@socialgouv/legi-data 2.282.0 → 2.284.0

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- "texte": "Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6° Cinq jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.",
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- "texteHtml": "<p></p><p>Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902669&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3142-1</a>, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :</p><p>1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;</p><p>2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;</p><p>3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;</p><p>3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;</p><p>4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;</p><p>5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;</p><p>6° Cinq jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.</p><p>Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.</p><p></p>"
127603
+ "texte": "Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6° Cinq jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.",
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+ "texteHtml": "<p></p><p>Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902669&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3142-1</a>, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :</p><p>1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;</p><p>2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;</p><p>3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;</p><p>3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;</p><p>4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;</p><p>5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;</p><p>6° Cinq jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.</p><p>Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.</p><p></p>"
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- "texte": "L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.",
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- "texteHtml": "<p>L'indemnisation forfaitaire définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405463&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-20 (V)'>L. 7343-20</a> versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. <br/><br/>Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.</p>"
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+ "texte": "I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation. II.-Un accord collectif de secteur peut prévoir une allocation complémentaire financée par des contributions de la ou des organisations de plateformes signataires. Une convention conclue entre les organisations de plateformes mentionnées à l'alinéa précédent et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut prévoir que cette dernière recouvre les contributions et reverse le produit des contributions recouvrées aux représentants, selon les modalités prévues par cette convention.",
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+ "texteHtml": "<p>I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405463&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7343-20</a> versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.</p><p>Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.</p><p>II.-Un accord collectif de secteur peut prévoir une allocation complémentaire financée par des contributions de la ou des organisations de plateformes signataires.</p><p>Une convention conclue entre les organisations de plateformes mentionnées à l'alinéa précédent et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut prévoir que cette dernière recouvre les contributions et reverse le produit des contributions recouvrées aux représentants, selon les modalités prévues par cette convention.</p>"
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- "texte": "Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes : 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ; 2° Il prépare le budget de l'établissement ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ; 5° Il dirige le personnel de l'établissement ; 6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ; 7° Il organise le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ; 8° Il communique en application de l'article L. 7343-12 le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ; 9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article L. 7343-13 ; 10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ; 11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes, accompagne ces derniers dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux et aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article L. 7343-55 ; 12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article L. 7345-1 et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible ; 13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les décisions d'homologation ; 14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ; 15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations. Il arrête, au nom de l'Etat, les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24 . Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus. Il rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.",
631973
- "texteHtml": "<p>Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. <br/><br/>Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes : <br/><br/>1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ; <br/><br/>2° Il prépare le budget de l'établissement ; <br/><br/>3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; <br/><br/>4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ; <br/><br/>5° Il dirige le personnel de l'établissement ; <br/><br/>6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ; <br/><br/>7° Il organise le scrutin mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405427&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-5 (V)'>L. 7343-5 </a>dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ; <br/><br/>8° Il communique en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405443&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-12 (V)'>L. 7343-12 </a>le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405423&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-4 (V)'>L. 7343-4 </a>à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ; <br/><br/>9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405447&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-13 (V)'>L. 7343-13 </a>; <br/><br/>10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405461&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-19 (V)'>L. 7343-19 </a>et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405463&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-20 (V)'>L. 7343-20 </a>; <br/><br/>11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes, accompagne ces derniers dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux et aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524573&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-55 (V)'>L. 7343-55 </a>; <br/><br/>12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405471&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7345-1 (V)'>L. 7345-1 </a>et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible ; <br/><br/>13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les décisions d'homologation ; <br/><br/>14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ; <br/><br/>15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations. <br/><br/>Il arrête, au nom de l'Etat, les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524493&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-24 (V)'>L. 7343-24</a>. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. <br/><br/>Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus. <br/><br/>Il rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.</p>"
631990
+ "texte": "Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes : 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ; 2° Il prépare le budget de l'établissement ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ; 5° Il dirige le personnel de l'établissement ; 6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ; 7° Il organise le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ; 8° Il communique en application de l'article L. 7343-12 le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ; 9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article L. 7343-13 ; 10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 , ainsi que, le cas échéant, du versement d'indemnisations complémentaires définies par accord collectif de secteur ; 11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes, accompagne ces derniers dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux et aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article L. 7343-55 ; 12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article L. 7345-1 et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible ; 13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les décisions d'homologation ; 14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ; 15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations. Il arrête, au nom de l'Etat, les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24 . Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus. Il rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.",
631991
+ "texteHtml": "<p>Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.<br/><br/>\nOutre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes :<br/><br/>\n1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ;<br/><br/>\n2° Il prépare le budget de l'établissement ;<br/><br/>\n3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;<br/><br/>\n4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;<br/><br/>\n5° Il dirige le personnel de l'établissement ;<br/><br/>\n6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;<br/><br/>\n7° Il organise le scrutin mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405427&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7343-5 </a>dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ;<br/><br/>\n8° Il communique en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405443&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7343-12 </a>le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405423&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7343-4 </a>à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ;<br/><br/>\n9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405447&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7343-13 </a>;<br/><br/>\n10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405461&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7343-19 </a>et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405463&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7343-20</a>, ainsi que, le cas échéant, du versement d'indemnisations complémentaires définies par accord collectif de secteur ;<br/><br/>\n11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes, accompagne ces derniers dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux et aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524573&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7343-55 </a>;<br/><br/>\n12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405471&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7345-1 </a>et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible ;<br/><br/>\n13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les décisions d'homologation ;<br/><br/>\n14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;<br/><br/>\n15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations.<br/><br/>\nIl arrête, au nom de l'Etat, les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524493&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7343-24</a>. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.<br/><br/>\nIl peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.<br/><br/>\nIl rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.</p>"
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- "texte": "La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : 1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ; 2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; 3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 , a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 , ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 7° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; 9° de 45 à 55 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 ; 10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; 11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ; 12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 4°, 5°, 6° de l'article R. 162-33-1 ; 13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ; 14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 15° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article L. 4211-6 du code de la santé publique ; 16° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ; 17° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ; 18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ; 19° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48; 20° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23. Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.",
206056
- "texteHtml": "<p></p><p>La participation de l'assuré prévue au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-13 </a>est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :</p><p>1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;</p><p>2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;</p><p>3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;</p><p>4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;</p><p>5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;</p><p>6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 163-3</a>, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 163-18</a>, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-16-1 </a>et y afférent ;</p><p>7° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-17 </a>et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5121-1 </a>du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;</p><p>8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1 </a>;</p><p>9° de 45 à 55 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-8 </a>;</p><p>10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;</p><p>11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;</p><p>12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 4°, 5°, 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-1 </a>;</p><p>13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;</p><p>14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;</p><p>15° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4211-6</a> du code de la santé publique ;</p><p>16° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ;</p><p>17° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ;</p><p>18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ;</p><p>19° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48;<br/><br/>\n20° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23.</p><p>Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915541&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 5132-8 </a>du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.</p><p></p>"
206064
+ "texte": "La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : 1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ; 2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; 3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus et au 3° bis ci-dessous ; 3° bis De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des chirurgiens-dentistes et les actes de soins dentaires, à l'exception des actes susceptibles d'être réalisés principalement par des médecins et définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 , a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 , ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 7° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; 9° de 45 à 55 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 ; 10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; 11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ; 12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 4°, 5°, 6° de l'article R. 162-33-1 ; 13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ; 14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 15° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article L. 4211-6 du code de la santé publique ; 16° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ; 17° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ; 18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ; 19° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ; 20° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23. Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.",
206065
+ "texteHtml": "<p></p><p>La participation de l'assuré prévue au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-13 </a>est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : </p><p>1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ; </p><p>2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; </p><p>3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus et au 3° bis ci-dessous ; </p><p>3° bis De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des chirurgiens-dentistes et les actes de soins dentaires, à l'exception des actes susceptibles d'être réalisés principalement par des médecins et définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; </p><p>4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; </p><p>5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; </p><p>6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 163-3</a>, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 163-18</a>, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-16-1 </a>et y afférent ; </p><p>7° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-17 </a>et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5121-1 </a>du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; </p><p>8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1 </a>; </p><p>9° de 45 à 55 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-8 </a>; </p><p>10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; </p><p>11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ; </p><p>12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 4°, 5°, 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-1 </a>; </p><p>13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ; </p><p>14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; </p><p>15° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4211-6 </a>du code de la santé publique ; </p><p>16° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796483&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 160-7 </a>et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ; </p><p>17° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ; </p><p>18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044577840&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-58 </a>; </p><p>19° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044565882&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-48</a> ; <br/><br/>20° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23. </p><p>Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915541&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 5132-8 </a>du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.</p><p></p>"
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+ "texte": "Est autorisée la création d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé “ Contrôle dématérialisé de l'existence ”, utilisant un système de reconnaissance faciale statique et dynamique. Ce traitement a pour finalité de permettre aux bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite légalement obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 161-24 , aux fins de versement de leur pension, de justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite. Il repose sur une application installée sur un équipement terminal mobile de communications électroniques adapté à la captation de données biométriques, vérifiant l'authenticité du titre d'identité présenté, la concordance entre les prises de vue photographique et vidéographique du visage de la personne et la photographie extraite ou figurant sur ce titre d'identité, ainsi que l'existence effective de la personne.",
209390
+ "texteHtml": "<p>Est autorisée la création d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé “ Contrôle dématérialisé de l'existence ”, utilisant un système de reconnaissance faciale statique et dynamique. <br/><br/>Ce traitement a pour finalité de permettre aux bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite légalement obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741257&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-24</a>, aux fins de versement de leur pension, de justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite. <br/><br/>Il repose sur une application installée sur un équipement terminal mobile de communications électroniques adapté à la captation de données biométriques, vérifiant l'authenticité du titre d'identité présenté, la concordance entre les prises de vue photographique et vidéographique du visage de la personne et la photographie extraite ou figurant sur ce titre d'identité, ainsi que l'existence effective de la personne.</p>"
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209433
+ "texteHtml": "<p>Le groupement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740714&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-17-1</a> est responsable de ce traitement, qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement.</p>"
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+ "texte": "Les catégories de données à caractère personnel traitées sont : 1° Les données d'identité et de contact du bénéficiaire, le numéro et le résultat de la procédure de justification d'existence ainsi que le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ; 2° Les données électroniques extraites du titre d'identité du bénéficiaire, y compris la photographie de son visage, et les données figurant sur ce titre ; 3° Les prises de vue photographique et vidéographique du titre d'identité du bénéficiaire faites au moyen du terminal mobile de communications électroniques mentionné au troisième alinéa de l'article R. 161-19-5 ; 4° Les prises de vue photographique et vidéographique du bénéficiaire faites au moyen du terminal mobile de communications électroniques mentionné au troisième alinéa de l'article R. 161-19-5 ; 5° Les gabarits biométriques nécessaires à la comparaison entre la photographie issue du titre d'identité du bénéficiaire et les prises de vue de son visage.",
209476
+ "texteHtml": "<p>Les catégories de données à caractère personnel traitées sont :<br/><br/>\n 1° Les données d'identité et de contact du bénéficiaire, le numéro et le résultat de la procédure de justification d'existence ainsi que le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ;<br/><br/>\n 2° Les données électroniques extraites du titre d'identité du bénéficiaire, y compris la photographie de son visage, et les données figurant sur ce titre ;<br/><br/>\n 3° Les prises de vue photographique et vidéographique du titre d'identité du bénéficiaire faites au moyen du terminal mobile de communications électroniques mentionné au troisième alinéa de l'article R. 161-19-5 ;<br/><br/>\n 4° Les prises de vue photographique et vidéographique du bénéficiaire faites au moyen du terminal mobile de communications électroniques mentionné au troisième alinéa de l'article R. 161-19-5 ;<br/><br/>\n 5° Les gabarits biométriques nécessaires à la comparaison entre la photographie issue du titre d'identité du bénéficiaire et les prises de vue de son visage.</p>"
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+ "texte": "Les données mentionnées à l'article R. 161-19-7, à l'exception de celles visées au 5°, sont conservées dans la limite de soixante jours à compter de leur enregistrement dans le traitement. Si le responsable du traitement, ou, le cas échéant, son sous-traitant, retient cette modalité de contrôle, ses personnels ont accès, à raison de leurs attributions et pour le besoin exclusif des missions qui leur sont confiées, aux données conservées, dans la limite de quatre-vingt-seize heures à compter de leur enregistrement dans le traitement, afin de procéder à un contrôle manuel lorsque le résultat de la justification de l'existence est négatif. Les personnels de l'un des membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 , individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, ont accès, à raison de leurs attributions et pour le besoin exclusif des missions qui leur sont confiées, aux données conservées, dans la limite de la durée de conservation, afin d'assurer les opérations de contrôle de la gestion de la preuve d'existence réalisées dans le cadre mutualisé prévu à l'article L. 161-24-3 .",
209519
+ "texteHtml": "<p>Les données mentionnées à l'article R. 161-19-7, à l'exception de celles visées au 5°, sont conservées dans la limite de soixante jours à compter de leur enregistrement dans le traitement. <br/><br/>Si le responsable du traitement, ou, le cas échéant, son sous-traitant, retient cette modalité de contrôle, ses personnels ont accès, à raison de leurs attributions et pour le besoin exclusif des missions qui leur sont confiées, aux données conservées, dans la limite de quatre-vingt-seize heures à compter de leur enregistrement dans le traitement, afin de procéder à un contrôle manuel lorsque le résultat de la justification de l'existence est négatif. <br/><br/>Les personnels de l'un des membres du groupement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740714&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-17-1</a>, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, ont accès, à raison de leurs attributions et pour le besoin exclusif des missions qui leur sont confiées, aux données conservées, dans la limite de la durée de conservation, afin d'assurer les opérations de contrôle de la gestion de la preuve d'existence réalisées dans le cadre mutualisé prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042675135&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-24-3</a>.</p>"
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+ "texte": "A l'issue de leur durée de conservation, les données mentionnées à l'article R. 161-19-8 sont archivées dans la limite de cinq ans à compter de leur enregistrement, sauf en cas de contentieux où cette durée est prolongée jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive. Les personnels de l'un des membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 , individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ont accès, à raison de leurs attributions et pour le besoin exclusif des missions qui leur sont confiées, aux données archivées, dans la limite de leur durée d'archivage, afin d'assurer les opérations de contrôle et de lutte contre la fraude visées à l'article L. 114-9 et réalisées dans le cadre mutualisé prévu à l'article L. 161-24-3 .",
209562
+ "texteHtml": "<p>A l'issue de leur durée de conservation, les données mentionnées à l'article R. 161-19-8 sont archivées dans la limite de cinq ans à compter de leur enregistrement, sauf en cas de contentieux où cette durée est prolongée jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive. <br/><br/>Les personnels de l'un des membres du groupement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740714&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-17-1</a>, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ont accès, à raison de leurs attributions et pour le besoin exclusif des missions qui leur sont confiées, aux données archivées, dans la limite de leur durée d'archivage, afin d'assurer les opérations de contrôle et de lutte contre la fraude visées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 114-9</a> et réalisées dans le cadre mutualisé prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042675135&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-24-3</a>.</p>"
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209573
+ "dateDebut": 1690761600000,
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+ "dateFin": 32472144000000,
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+ "texte": "Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par la diffusion d'une notice mise à leur disposition au démarrage de l'application. La même information figure également sur le site internet du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ainsi que sur celui de ses membres. Les droits d'accès et de rectification des données, les droits à l'effacement des données et à la limitation du traitement ainsi que le droit d'opposition au traitement des données, prévus respectivement aux articles 15,16,17,18 et 21 du même règlement, s'exercent auprès du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1.",
209605
+ "texteHtml": "<p>Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par la diffusion d'une notice mise à leur disposition au démarrage de l'application. La même information figure également sur le site internet du groupement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740714&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-17-1</a> ainsi que sur celui de ses membres. <br/><br/>Les droits d'accès et de rectification des données, les droits à l'effacement des données et à la limitation du traitement ainsi que le droit d'opposition au traitement des données, prévus respectivement aux articles 15,16,17,18 et 21 du même règlement, s'exercent auprès du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1.</p>"
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  ],
224988
- "nota": "",
224989
- "notaHtml": "",
225321
+ "nota": "Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-696 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2023.",
225322
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-696 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2023.</p>",
224990
225323
  "num": "R162-34-5",
224991
- "texte": "I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4 , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires et les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 162-23-4 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 . II. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 et les montants des forfaits annuels mentionnés au 5° de cet article tiennent compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours et de l'effet de l'application des coefficients géographiques, mentionnés au 2° de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées. Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation. Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article L. 162-23-4. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements.",
224992
- "texteHtml": "<p>I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396070&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-34-4</a>, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires et les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-23-4 </a>dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-23</a>.</p><p>II. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 et les montants des forfaits annuels mentionnés au 5° de cet article tiennent compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours et de l'effet de l'application des coefficients géographiques, mentionnés au 2° de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées.</p><p>Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.</p><p>Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p><p>Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article L. 162-23-4. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements.</p><p></p>"
225324
+ "texte": "I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4 , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires et les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 162-23-4 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 . II. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 et les montants des forfaits annuels mentionnés au 5° de cet article tiennent compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours et de l'effet de l'application des coefficients géographiques, mentionnés au 2° de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées. Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation. Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article L. 162-23-4. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I du même article.",
225325
+ "texteHtml": "<p>I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396070&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-34-4</a>, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires et les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-23-4 </a>dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-23</a>.</p><p>II. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 et les montants des forfaits annuels mentionnés au 5° de cet article tiennent compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours et de l'effet de l'application des coefficients géographiques, mentionnés au 2° de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées.</p><p>Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.</p><p>Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p><p>Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article L. 162-23-4. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements.</p><p>Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I du même article.</p><p></p>"
224993
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+ "textTitle": "Décret n°2023-696 du 29 juillet 2023 - art. 1",
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  "linkType": "MODIFIE",
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  "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "2022-04-22",
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  }
251310
251652
  ],
251311
- "nota": "",
251312
- "notaHtml": "",
251653
+ "nota": "Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-696 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2023.",
251654
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-696 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2023.</p>",
251313
251655
  "num": "R174-22-1",
251314
- "texte": "Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15 , L. 162-22-19 , L. 162-23-2 et L. 162-23-10 , fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-31-5 , R. 162-33-16 , R. 162-33-19 et R. 162-34-13 , est assuré par la caisse centralisatrice des paiements. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date. Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.",
251315
- "texteHtml": "<p>Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 162-22-6 </a>du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-19</a>, L. 162-23-2 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671448&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-23-10</a>, fixés dans les conditions mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395631&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-31-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-16</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395930&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-19 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045635481&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-13 (V)'>R. 162-34-13</a>, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements. </p><p>Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date. </p><p>Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.</p><p></p>"
251656
+ "texte": "Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15 , L. 162-22-19 , L. 162-23-2 et L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-31-5 , R. 162-33-16 , R. 162-33-19 et R. 162-34-9, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date. Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.",
251657
+ "texteHtml": "<p>Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 162-22-6 </a>du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-19</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671448&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-23-2 </a>et L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395631&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-31-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-16</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395930&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-19 </a>et R. 162-34-9, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.</p><p>Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.</p><p>Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.</p><p></p>"
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- "nota": "Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.",
285199
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.</p>",
285549
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285200
285551
  "num": "R341-17",
285201
- "texte": "I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.",
285202
- "texteHtml": "<p>I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :<br/><br/>\n 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;<br/><br/>\n 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :<br/><br/>\n a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;<br/><br/>\n b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.<br/><br/>\n Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.<br/><br/>\n II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.<br/><br/>\n Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.<br/><br/>\n Pour l'application du II, sont pris en compte :<br/><br/>\n 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;<br/><br/>\n 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;<br/><br/>\n 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;<br/><br/>\n 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.<br/><br/>\n La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.</p>"
285552
+ "texte": "I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.",
285553
+ "texteHtml": "<p>I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :<br/><br/>\n1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;<br/><br/>\n2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :<br/><br/>\na) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;<br/><br/>\nb) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.<br/><br/>\nLes salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.<br/><br/>\nII.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.<br/><br/>\nLorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.<br/><br/>\nPour l'application du II, sont pris en compte :<br/><br/>\n1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;<br/><br/>\n2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;<br/><br/>\n3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;<br/><br/>\n4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.<br/><br/>\nLa décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.</p>"
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