@socialgouv/legi-data 2.277.0 → 2.279.0

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  "texte": "Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption : 1° Les échanges réalisés en application de l'article L. 124-1 ; 2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ; 3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14 , 815-15 et 883 du code civil ; 4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées : a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ; b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7 , L. 411-57 à L. 411-63 , L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ; 5° Les acquisitions de terrains destinées : a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales ; b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à l'intérieur d'agglomérations, à condition que leur superficie n'excède pas 1 500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un document d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe délibérant d'une collectivité publique ; 6° Les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf : a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ; b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article L. 123-7 , soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L. 126-1 ; c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application du 1° de l'article L. 342-1 du code forestier ; d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; 7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; 8° Les acquisitions de la nue-propriété d'un bien par ses usufruitiers et celles de l'usufruit d'un bien par ses nu-propriétaires.",
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- "texteHtml": "<p>Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :</p><p>1° Les échanges réalisés en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581854&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 124-1 </a>;</p><p>2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ;</p><p>3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432468&dateTexte=&categorieLien=cid'>815-14</a>,<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432478&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 815-15 (V)'>815-15 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433093&dateTexte=&categorieLien=cid'>883 </a>du code civil ;</p><p>4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583514&dateTexte=&categorieLien=cid'>L331-2 </a>du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :</p><p>a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;</p><p>b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583729&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. 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L415-10 (V)'>L. 415-10 et L. 415-11 </a>relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;</p><p>5° Les acquisitions de terrains destinées :</p><p>a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales ;</p><p>b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à l'intérieur d'agglomérations, à condition que leur superficie n'excède pas 1 500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un document d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe délibérant d'une collectivité publique ;</p><p>6° Les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :</p><p>a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ;</p><p>b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581788&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 123-7</a>, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 126-1 ; </a></p><p>c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application du 1° de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000029595876&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code forestier (nouveau) - art. 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+ "texteHtml": "<p>Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :</p><p>1° Les échanges réalisés en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581854&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 124-1 </a>;</p><p>2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ;</p><p>3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432468&dateTexte=&categorieLien=cid'>815-14</a>,<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006432478&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 815-15 (V)'>815-15 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433093&dateTexte=&categorieLien=cid'>883 </a>du code civil ;</p><p>4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583514&dateTexte=&categorieLien=cid'>L331-2 </a>du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :</p><p>a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;</p><p>b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583729&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. 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L342-1 (M)'>l'article L. 342-1 du code forestier </a>;</p><p>d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581812&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L123-18 (V)'>articles L. 123-18 à L. 123-22</a> ;</p><p>7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;</p><p>8° Les acquisitions de la nue-propriété d'un bien par ses usufruitiers et celles de l'usufruit d'un bien par ses nu-propriétaires.</p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000039297041",
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  "notaHtml": "<p></p><p></p>",
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  "num": "L236-6",
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- "texte": "Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes , les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60, 61 , 63 ter , 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises. Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article. Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents habilités à réaliser les contrôles prévus au présent chapitre peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative. En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.",
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- "texteHtml": "<p>Au titre des dispositions dérogatoires de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615337&dateTexte=&categorieLien=cid'>2 bis du code des douanes</a>, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615393&dateTexte=&categorieLien=cid'>60, 61</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615434&dateTexte=&categorieLien=cid'>63 ter</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615411&dateTexte=&categorieLien=cid'>65 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615927&dateTexte=&categorieLien=cid'>410 </a>du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582767&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 236-5 </a>ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.</p><p>Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.</p><p>Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents habilités à réaliser les contrôles prévus au présent chapitre peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative.</p><p>En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615965&dateTexte=&categorieLien=cid'>322 bis </a>du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.</p>"
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+ "texte": "Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes , les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61 , 63 ter , 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises. Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article. Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents habilités à réaliser les contrôles prévus au présent chapitre peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative. En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.",
44322
+ "texteHtml": "<p>Au titre des dispositions dérogatoires de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615337&dateTexte=&categorieLien=cid'>2 bis du code des douanes</a>, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615393&dateTexte=&categorieLien=cid'>60 à 60-10, 61</a>,<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615434&dateTexte=&categorieLien=cid'>63 ter</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615411&dateTexte=&categorieLien=cid'>65 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615927&dateTexte=&categorieLien=cid'>410 </a>du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582767&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 236-5 </a>ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises. </p><p>Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article. </p><p>Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents habilités à réaliser les contrôles prévus au présent chapitre peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative. </p><p>En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615965&dateTexte=&categorieLien=cid'>322 bis </a>du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.</p>"
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- "natureText": "ORDONNANCE",
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- "texte": "I. (Supprimé) II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.",
50040
- "texteHtml": "<p>I. (Supprimé)</p><p>II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615393&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes </a>et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.</p><p></p>"
50057
+ "texte": "I. (Supprimé) II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61,63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.",
50058
+ "texteHtml": "<p>I. (Supprimé) </p><p>II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615393&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 60 à 60-10, 61,63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes </a>et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.</p><p></p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000039297041",
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- "textTitle": "Ordonnance2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4",
50121
+ "textCid": "JORFTEXT000047858021",
50122
+ "textTitle": "LOI2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2",
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  "linkType": "MODIFIE",
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- "articleNum": "4",
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- "articleId": "LEGIARTI000039300436",
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- "natureText": "ORDONNANCE",
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- "datePubliTexte": "2019-10-31",
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- "dateSignaTexte": "2019-10-30",
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50135
  "num": "L251-18-1",
50109
- "texte": "A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire. Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés. B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60,61 , 63 ter et 322 bis du code des douanes. C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17 .",
50110
- "texteHtml": "<p>A.-Les agents habilités mentionnés à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022183079&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 250-3</a> sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire. </p><p>Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés. </p><p>B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615393&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 60,61</a>,<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615434&dateTexte=&categorieLien=cid'>63 ter </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615965&dateTexte=&categorieLien=cid'>322 bis </a>du code des douanes. </p><p>C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000039329469&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. L251-17 (VD)'>l'article L. 251-17</a>.</p>"
50136
+ "texte": "A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire. Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés. B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61 , 63 ter et 322 bis du code des douanes. C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17 .",
50137
+ "texteHtml": "<p>A.-Les agents habilités mentionnés à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022183079&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 250-3</a> sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire. </p><p>Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés. </p><p>B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615393&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 60 à 60-10, 61</a>,<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615434&dateTexte=&categorieLien=cid'>63 ter </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615965&dateTexte=&categorieLien=cid'>322 bis </a>du code des douanes. </p><p>C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583189&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 251-17</a>.</p>"
50111
50138
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50112
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  }
@@ -143045,8 +143072,8 @@
143045
143072
  "nota": "Conformément au V de l'article 2 de la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.",
143046
143073
  "notaHtml": "<p>Conformément au V de l'article 2 de la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.</p>",
143047
143074
  "num": "L732-4",
143048
- "texte": "Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ; 2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ; 3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée. Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas : a) De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ; b) De constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.",
143049
- "texteHtml": "<p>Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :</p><p>1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;</p><p>2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;</p><p>3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.</p><p>Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.</p><p>Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas :</p><p>a) De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ;</p><p>b) De constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée.</p><p>En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.</p><p>L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.</p><p>Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.</p>"
143075
+ "texte": "Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ; 2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ; 3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée. Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas : a) De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ; b) De constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1 , L. 323-5 , L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.",
143076
+ "texteHtml": "<p>Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :</p><p>1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;</p><p>2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;</p><p>3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.</p><p>Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.</p><p>Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas :</p><p>a) De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ;</p><p>b) De constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée.</p><p>En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.</p><p>L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1 , L. 323-5 , L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.</p><p>Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.</p>"
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- "texte": "Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent : 1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ; 2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ; 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier.",
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- "texteHtml": "<p>Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390577&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L201-13 (V)'>L. 201-13 </a>comprennent : </p><p>1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000044892844&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R251-16 (V)'>R. 251-16 </a>; </p><p>2° Les organismes désignés en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023111465&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R661-41 (V)'>R. 661-41 </a>; </p><p>3° Les organismes mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246699&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code forestier (nouveau) - art. L221-2 (V)'>L. 221-2</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code forestier (nouveau) - art. L321-1 (V)'>L. 321-1 </a>du code forestier.</p>"
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+ "texte": "Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent : 1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ; 2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ; 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier ; 4° Les organismes accrédités, en fonction de la nature des tâches déléguées, conformément à la norme ISO/ IEC 17020 ou à la norme ISO/ IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.",
227329
+ "texteHtml": "<p>Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390577&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 201-13 </a>comprennent :</p><p>1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000044892844&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 251-16 </a>;</p><p>2° Les organismes désignés en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023111465&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 661-41 </a>;</p><p>3° Les organismes mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246699&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 221-2</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247181&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 321-1 </a>du code forestier ;</p><p>4° Les organismes accrédités, en fonction de la nature des tâches déléguées, conformément à la norme ISO/ IEC 17020 ou à la norme ISO/ IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.</p>"
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- "texte": "Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, se voir déléguer par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42 certaines tâches de contrôle officiel dans les domaines prévus aux d, e, f, g et h du 2 de l'article 1er du même règlement, et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1 . A la demande de l'autorité délégante, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation. Lorsque l'organisme délégataire ne remplit plus les conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017, l'autorité délégante met en demeure celui-ci de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, elle met fin à la délégation.",
227336
- "texteHtml": "<p>Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390577&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 201-13 </a>peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, se voir déléguer par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42 certaines tâches de contrôle officiel dans les domaines prévus aux d, e, f, g et h du 2 de l'article 1er du même règlement, et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022183075&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 250-1</a>. <br/><br/>A la demande de l'autorité délégante, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation. <br/><br/>Lorsque l'organisme délégataire ne remplit plus les conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017, l'autorité délégante met en demeure celui-ci de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, elle met fin à la délégation.</p>"
227380
+ "texte": "Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, se voir déléguer par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42 certaines tâches de contrôle officiel dans les domaines prévus aux a, c, d, e, f, g et h du 2 de l'article 1er du même règlement, et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1 . A la demande de l'autorité délégante, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation. Lorsque l'organisme délégataire ne remplit plus les conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017, l'autorité délégante met en demeure celui-ci de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, elle met fin à la délégation.",
227381
+ "texteHtml": "<p>Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390577&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 201-13 </a>peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, se voir déléguer par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42 certaines tâches de contrôle officiel dans les domaines prévus aux a, c, d, e, f, g et h du 2 de l'article 1er du même règlement, et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022183075&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 250-1</a>.</p><p>A la demande de l'autorité délégante, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.</p><p>Lorsque l'organisme délégataire ne remplit plus les conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017, l'autorité délégante met en demeure celui-ci de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, elle met fin à la délégation.</p>"
227337
227382
  },
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  "type": "article"
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  "natureText": "DECRET",
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  "num": "R201-41",
227439
- "texte": "La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42. La délégation peut porter sur les tâches suivantes : 1° En ce qui concerne le secteur végétal : a) Les actes prévus à l'article L. 251-1 pour la surveillance du territoire ; b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article L. 201-4 ; c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ; d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ; e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ; 2° En ce qui concerne le secteur animal : a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ; b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ; c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 ; d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ; e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires.",
227440
- "texteHtml": "<p>La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42. <br/><br/>La délégation peut porter sur les tâches suivantes : <br/><br/>1° En ce qui concerne le secteur végétal : <br/><br/>a) Les actes prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583165&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 251-1 </a>pour la surveillance du territoire ; <br/><br/>b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390557&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 201-4 </a>; <br/><br/>c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ; <br/><br/>d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ; <br/><br/>e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ; <br/><br/>2° En ce qui concerne le secteur animal : <br/><br/>a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ; <br/><br/>b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ; <br/><br/>c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390740&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 223-6-1</a> ; <br/><br/>d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ; <br/><br/>e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires.</p>"
227493
+ "texte": "La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42. La délégation peut porter sur les tâches suivantes : 1° En ce qui concerne le secteur végétal : a) Les actes prévus à l'article L. 251-1 pour la surveillance du territoire ; b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article L. 201-4 ; c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ; d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ; e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ; 2° En ce qui concerne le secteur animal : a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ; b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ; c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 ; d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ; e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires ; 3° En ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments : a) Tout contrôle ou prélèvement relevant de contrôles officiels ou d'autres activités officielles réalisé en vue de l'application des dispositions du titre III ; b) Tout contrôle ou prélèvement relevant de contrôles officiels ou d'autres activités officielles réalisé en vue de l'application des dispositions des titres Ier et II du livre IV du code de la consommation et des dispositions mentionnées au 2° de l'article L. 511-12 du même code ; c) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées en application de l'article L. 232-1 du présent code et de l'article L. 521-7 du code de la consommation.",
227494
+ "texteHtml": "<p>La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42.</p><p>La délégation peut porter sur les tâches suivantes :</p><p>1° En ce qui concerne le secteur végétal :</p><p>a) Les actes prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583165&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 251-1 </a>pour la surveillance du territoire ;</p><p>b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390557&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 201-4 </a>;</p><p>c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ;</p><p>d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ;</p><p>e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ;</p><p>2° En ce qui concerne le secteur animal :</p><p>a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ;</p><p>b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;</p><p>c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390740&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 223-6-1</a> ;</p><p>d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ;</p><p>e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires ;</p><p>3° En ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments :<br/><br/>\n a) Tout contrôle ou prélèvement relevant de contrôles officiels ou d'autres activités officielles réalisé en vue de l'application des dispositions du titre III ;<br/><br/>\n b) Tout contrôle ou prélèvement relevant de contrôles officiels ou d'autres activités officielles réalisé en vue de l'application des dispositions des titres Ier et II du livre IV du code de la consommation et des dispositions mentionnées au 2° de l'article L. 511-12 du même code ;<br/><br/>\n c) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées en application de l'article L. 232-1 du présent code et de l'article L. 521-7 du code de la consommation.</p>"
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- "texte": "I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-13 est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas. II.-Toutefois, l'autorité administrative est, pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 : 1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l' article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ; 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 . 3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.",
227492
- "texteHtml": "<p>I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390577&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 201-13 </a>est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas. <br/><br/>II.-Toutefois, l'autorité administrative est, pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 : <br/><br/>1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000851149&idArticle=LEGIARTI000006603086&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962</a> relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ; <br/><br/>2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584493&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 621-1</a>.<br/><br/>3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.</p>"
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+ "texte": "I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 201-13 est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas. II.-Toutefois, l'autorité administrative est, pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 : 1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l' article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ; 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 . 3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-L'autorité administrative mentionnée <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024390577&dateTexte=&categorieLien=cid'> au premier alinéa de l'article L. 201-13 </a>est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas. <br/><br/>II.-Toutefois, l'autorité administrative est, pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 : <br/><br/>1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000851149&idArticle=LEGIARTI000006603086&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962</a> relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ; <br/><br/>2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584493&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 621-1</a>.<br/><br/>3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.</p>"
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