@socialgouv/legi-data 2.274.0 → 2.275.0

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- "nota": "Conformément au premier alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.",
143037
- "notaHtml": "<p>Conformément au premier alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.</p>",
143045
+ "nota": "Conformément au V de l'article 2 de la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.",
143046
+ "notaHtml": "<p>Conformément au V de l'article 2 de la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.</p>",
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  "num": "L732-4",
143039
- "texte": "Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ; 2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ; 3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. La durée d'indemnisation est plafonnée. En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.",
143040
- "texteHtml": "<p>Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :</p><p>1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;</p><p>2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;</p><p>3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.</p><p>Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. La durée d'indemnisation est plafonnée.</p><p>En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.</p><p>L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.</p><p>Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.</p><p></p>"
143048
+ "texte": "Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ; 2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ; 3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée. Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas : a) De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ; b) De constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.",
143049
+ "texteHtml": "<p>Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :</p><p>1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;</p><p>2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;</p><p>3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.</p><p>Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.</p><p>Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas :</p><p>a) De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ;</p><p>b) De constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée.</p><p>En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.</p><p>L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.</p><p>Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.</p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000032325397",
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- "textTitle": "Ordonnance2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9",
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- "articleId": "LEGIARTI000032326661",
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+ "nota": "Conformément au V de l'article 2 de la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.",
163385
+ "notaHtml": "<p>Conformément au V de l'article 2 de la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.</p>",
163368
163386
  "num": "L781-21",
163369
- "texte": "Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 781-9 exerçant à titre exclusif ou principal ; 2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ; 3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.",
163370
- "texteHtml": "<p align='left'>Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : <br/>1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032344704&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L781-9 (VD)'>L. 781-9 </a>exerçant à titre exclusif ou principal ; <br/>2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583353&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L321-5 (V)'>L. 321-5 </a>des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ; <br/>3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585208&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L722-10 (V)'>L. 722-10</a> des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. <br/>Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée. <br/>Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.</p>"
163387
+ "texte": "Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 781-9 exerçant à titre exclusif ou principal ; 2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ; 3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. Par dérogation, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière est accordée sans délai. La durée d'indemnisation est plafonnée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.",
163388
+ "texteHtml": "<p align='left'>Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :</p><p align='left'>1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032344704&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 781-9 </a>exerçant à titre exclusif ou principal ;</p><p align='left'>2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583353&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 321-5 </a>des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;</p><p align='left'>3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585208&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 722-10</a> des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.</p><p align='left'>Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. Par dérogation, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière est accordée sans délai. La durée d'indemnisation est plafonnée.</p><p align='left'>Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n'ont pas la qualité d'autorité de gestion au sens de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=JORFARTI000028526914&categorieLien=cid'>article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</a> de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.</p>"
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325083
+ "texteHtml": "<p>En application des articles 73 et 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes, intégrées dans le plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 :</p><p></p><p> 1° Aide pour les investissements bonifiés en faveur des jeunes agriculteurs ;</p><p></p><p> 2° Aide à l'installation du jeune agriculteur ;</p><p></p><p> 3° Aide pour financer les soldes des aides à l'installation en agriculture de la programmation 2014-2022 ;</p><p></p><p> 4° Aide à l'installation du nouvel agriculteur.</p>"
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+ "texte": "Les aides mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l' article D. 343-25-1 sont octroyées aux jeunes agriculteurs au sens de l' article D. 614-2 qui présentent un plan d'entreprise d'une durée de cinq ans comprenant notamment une description du projet, des données technico-économiques prévisionnelles, de la forme juridique de l'exploitation, et, dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, la précision du capital social détenu par le porteur de projet. Le plan d'entreprise expose par ailleurs l'ensemble des démarches concourant à la viabilité et la durabilité du projet d'installation. Les critères permettant de définir la viabilité et la durabilité du projet d'installation du jeune agriculteur sont définis par arrêté préfectoral, lequel prend en compte, notamment, le type d'installation, leur localisation et les particularités des filières agricoles. Le préfet peut prévoir que le niveau de diplôme requis peut être acquis progressivement au cours de l'installation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'entreprise.",
325126
+ "texteHtml": "<p>Les aides mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802102&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 343-25-1 </a>sont octroyées aux jeunes agriculteurs au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864541&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 614-2</a> qui présentent un plan d'entreprise d'une durée de cinq ans comprenant notamment une description du projet, des données technico-économiques prévisionnelles, de la forme juridique de l'exploitation, et, dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, la précision du capital social détenu par le porteur de projet. Le plan d'entreprise expose par ailleurs l'ensemble des démarches concourant à la viabilité et la durabilité du projet d'installation. Les critères permettant de définir la viabilité et la durabilité du projet d'installation du jeune agriculteur sont définis par arrêté préfectoral, lequel prend en compte, notamment, le type d'installation, leur localisation et les particularités des filières agricoles. </p><p></p><p>Le préfet peut prévoir que le niveau de diplôme requis peut être acquis progressivement au cours de l'installation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'entreprise.</p>"
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325169
+ "texteHtml": "<p>L'aide mentionnée au 4° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802102&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 343-25-1 </a>est octroyée aux nouveaux agriculteurs au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000046864543&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 614-3</a> qui n'ont pas atteint l'âge légal limite de départ à la retraite à taux plein au moment du dépôt de leur demande, qui n'ont pas déjà bénéficié d'aides à l'installation comme nouvel agriculteur ou comme jeune agriculteur et qui ne sont pas affiliés à la mutualité sociale agricole comme agriculteur à titre principal ou agriculteur à titre secondaire, ou qui y sont affiliés depuis moins de cinq ans. </p><p></p><p>Le demandeur doit en outre présenter un plan d'entreprise d'une durée de cinq ans comprenant notamment une description du projet, des données technico-économiques prévisionnelles, de la forme juridique de l'exploitation, et, dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, la précision du capital social détenu par le porteur de projet. Le plan d'entreprise expose par ailleurs l'ensemble des démarches concourant à la viabilité et la durabilité du projet d'installation. Les critères permettant de définir la viabilité et la durabilité du projet d'installation du nouvel agriculteur sont définis par voie d'arrêté préfectoral dans le respect du plan stratégique national. </p><p></p><p>Le préfet peut prévoir que le niveau de diplôme requis peut être acquis progressivement au cours de l'installation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'entreprise.</p>"
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+ "texte": "I.-Les projets éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l' article D. 343-25-1 sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants : -projets de construction, d'acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l'autonomie alimentaire des élevages, les projets liés à la biosécurité et au bien-être animal, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ; -projets de diversification des productions ; -projets d'équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécologiques, de biosécurité, de protection contre les risques, d'amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceutiques ; -projets de développement du numérique dans l'agriculture ; -projets d'amélioration de l'ergonomie et de la qualité de travail ; -projets d'investissements d'économie d'énergie et ou de production d'énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien ; -projets hydrauliques. Pour les projets individuels, les exigences de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être respectées ; -projets de plantations pérennes ; -projets de transformation des produits agricoles, de stockage, de conditionnement ou de commercialisation des produits agricoles et transformés ; -projets de diversification des activités de l'exploitation tels que l'agritourisme, l'accueil à la ferme ; -projets de valorisation des matières résiduaires organiques ; -projets d'aménagements ou équipements pour le développement de l'activité pastorale ; -projets de mise en place de haies et de systèmes agroforestiers lorsqu'ils sont à finalité productive ou intégrés dans une approche globale. II.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, à la réalisation de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux frais de personnel, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet. III.-L'aide prend la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire. IV.-Le préfet précise par arrêté : 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants : -pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d'agriculteurs, la contribution directe ou indirecte du projet à la production agricole primaire ; -les zones à enjeux spécifiques en particulier ceux liés à la ressource en eau et à la biodiversité à respecter ; -l'intégration du projet dans une démarche globale de progrès ; -les enjeux spécifiques à certaines filières à respecter ; -les types d'étude économique et ou technique à fournir ; -les types de documents administratifs à fournir ; -les conditions visant à limiter les dépôts récurrents de demande d'aide et en particulier le nombre maximum de dossiers sur la programmation pour un bénéficiaire ; 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.",
325212
+ "texteHtml": "<p>I.-Les projets éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802102&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 343-25-1</a> sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants :</p><p></p><p></p><p>-projets de construction, d'acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l'autonomie alimentaire des élevages, les projets liés à la biosécurité et au bien-être animal, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ;</p><p></p><p>-projets de diversification des productions ;</p><p></p><p>-projets d'équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécologiques, de biosécurité, de protection contre les risques, d'amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceutiques ;</p><p></p><p>-projets de développement du numérique dans l'agriculture ;</p><p></p><p>-projets d'amélioration de l'ergonomie et de la qualité de travail ;</p><p></p><p>-projets d'investissements d'économie d'énergie et ou de production d'énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien ;</p><p></p><p>-projets hydrauliques. Pour les projets individuels, les exigences de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être respectées ;</p><p></p><p>-projets de plantations pérennes ;</p><p></p><p>-projets de transformation des produits agricoles, de stockage, de conditionnement ou de commercialisation des produits agricoles et transformés ;</p><p></p><p>-projets de diversification des activités de l'exploitation tels que l'agritourisme, l'accueil à la ferme ;</p><p></p><p>-projets de valorisation des matières résiduaires organiques ;</p><p></p><p>-projets d'aménagements ou équipements pour le développement de l'activité pastorale ;</p><p></p><p>-projets de mise en place de haies et de systèmes agroforestiers lorsqu'ils sont à finalité productive ou intégrés dans une approche globale. </p><p></p><p>II.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, à la réalisation de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux frais de personnel, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet. </p><p></p><p>III.-L'aide prend la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire. </p><p></p><p>IV.-Le préfet précise par arrêté : </p><p></p><p>1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :</p><p></p><p>-pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d'agriculteurs, la contribution directe ou indirecte du projet à la production agricole primaire ;</p><p></p><p>-les zones à enjeux spécifiques en particulier ceux liés à la ressource en eau et à la biodiversité à respecter ;</p><p></p><p>-l'intégration du projet dans une démarche globale de progrès ;</p><p></p><p>-les enjeux spécifiques à certaines filières à respecter ;</p><p></p><p>-les types d'étude économique et ou technique à fournir ;</p><p></p><p>-les types de documents administratifs à fournir ;</p><p></p><p>-les conditions visant à limiter les dépôts récurrents de demande d'aide et en particulier le nombre maximum de dossiers sur la programmation pour un bénéficiaire ; </p><p></p><p>2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; </p><p></p><p>3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
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- "texteHtml": "<p></p><p>Les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591517&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 343-3 à D. 343-9</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591538&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 343-12</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591531&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 343-17 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591532&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 343-18 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000020096705&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 343-24</a> ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par la sous-section 2 de la présente section.</p><p></p><p></p><p></p>"
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+ "texte": "Pour la programmation ayant débuté en 2014, les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-12, D. 343-17 et D. 343-18 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation, pour cette programmation, sont régies par la sous-section 2 de la présente section. Pour la programmation ayant débuté en 2023, les articles D. 343-3 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte, à l'exception de l'article D. 343-17-2 et du I de l'article D. 343-21. Les aides à l'installation, pour cette programmation, sont régies par les articles D. 343-25 à D. 343-25-4.",
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+ "texteHtml": "<p>Pour la programmation ayant débuté en 2014, les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-12, D. 343-17 et D. 343-18 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation, pour cette programmation, sont régies par la sous-section 2 de la présente section.</p><p></p><p> Pour la programmation ayant débuté en 2023, les articles D. 343-3 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte, à l'exception de l'article D. 343-17-2 et du I de l'article D. 343-21. Les aides à l'installation, pour cette programmation, sont régies par les articles D. 343-25 à D. 343-25-4.</p>"
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- "texte": "Pour l'application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 à Saint-Martin : 1° Au 2° de l'article D. 343-4 les mots : “ des articles L. 722-4 à L. 722-7 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 781-9 ” ; 2° Aux a et b du 4° de l'article D. 343-4 et au premier alinéa de l'article D. 343-4-1 la date du “ 1er janvier 1971 ” est remplacée par la date du “ 1er janvier 1976 ” ; 3° Les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail ; 4° A l'article D. 343-9 , l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.",
342401
- "texteHtml": "<div align='left'>Pour l'application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591517&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D343-3 (V)'>D. 343-3 à D. 343-18-2 </a Saint-Martin : <br/><br/>1° Au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591520&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D343-4 (V)'>D. 343-4 </a>les mots : “ des articles L. 722-4 à L. 722-7 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 781-9 ” ; <br/><br/>2° Aux a et b du 4° de l'article D. 343-4 et au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591521&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D343-4-1 (V)'>D. 343-4-1</a> la date du “ 1er janvier 1971 ” est remplacée par la date du “ 1er janvier 1976 ” ; <br/><br/>3° Les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D343-8 (V)'>D. 343-8 </a>ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903956&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5522-22 (V)'>L. 5522-22 </a>du code du travail ; <br/><br/>4° A l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591535&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D343-9 (V)'>D. 343-9</a>, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.<br/><br/><br/></div>"
342726
+ "texte": "Pour la programmation ayant débuté en 2014, pour l'application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 à Saint-Martin : 1° Au 2° de l'article D. 343-4 les mots : “ des articles L. 722-4 à L. 722-7 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 781-9 ” ; 2° Aux a et b du 4° de l'article D. 343-4 et au premier alinéa de l'article D. 343-4-1 la date du “ 1er janvier 1971 ” est remplacée par la date du “ 1er janvier 1976 ” ; 3° Les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail ; 4° A l'article D. 343-9 , l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.",
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+ "texteHtml": "<p></p><p>Pour la programmation ayant débuté en 2014, pour l'application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591517&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 343-3 à D. 343-18-2</a> à Saint-Martin : </p><p></p><p>1° Au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591520&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 343-4 </a>les mots : “ des articles L. 722-4 à L. 722-7 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 781-9 ” ; </p><p>2° Aux a et b du 4° de l'article D. 343-4 et au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591521&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 343-4-1 </a>la date du “ 1er janvier 1971 ” est remplacée par la date du “ 1er janvier 1976 ” ; </p><p>3° Les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591526&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 343-8 </a>ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903956&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5522-22 </a>du code du travail ; </p><p>4° A l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591535&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 343-9</a>, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.</p><p></p><p></p>"
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+ "texteHtml": "<p>Pour la programmation ayant débuté en 2023, les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802102&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 343-25-1 à D. 343-25-4</a> sont applicables à Saint-Martin.</p>"
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+ "title": "Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale\r\n",
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+ "texteHtml": "<p>La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n'ont pas la qualité d'autorité de gestion au sens de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=JORFARTI000028526914&categorieLien=cid'>article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</a> de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.</p>"
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+ "texte": "En application des articles 70, 73, 77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes : 1° Aide relative aux engagements en matière d'environnement et de climat pour la protection des races menacées ; 2° Aide pour les investissements agricoles productifs qui soutiennent la production primaire agricole ainsi que les projets portés par des agriculteurs ou leurs groupements ; 3° Aide pour les investissements agricoles non productifs ; 4° Aide pour les entreprises du monde rural en dehors des exploitations agricoles ; 5° Aide pour la préservation et la restauration du patrimoine forestier ; 6° Aide pour les infrastructures hydrauliques agricoles ; 7° Aide aux projets pilotes développant de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques ; 8° Aide pour la formation et le conseil et pour les actions de diffusions et échanges de connaissances et d'informations.",
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+ "texteHtml": "<p>En application des articles 70, 73, 77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :</p><p></p><p> 1° Aide relative aux engagements en matière d'environnement et de climat pour la protection des races menacées ;</p><p></p><p> 2° Aide pour les investissements agricoles productifs qui soutiennent la production primaire agricole ainsi que les projets portés par des agriculteurs ou leurs groupements ;</p><p></p><p> 3° Aide pour les investissements agricoles non productifs ;</p><p></p><p> 4° Aide pour les entreprises du monde rural en dehors des exploitations agricoles ;</p><p></p><p> 5° Aide pour la préservation et la restauration du patrimoine forestier ;</p><p></p><p> 6° Aide pour les infrastructures hydrauliques agricoles ;</p><p></p><p> 7° Aide aux projets pilotes développant de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques ;</p><p></p><p> 8° Aide pour la formation et le conseil et pour les actions de diffusions et échanges de connaissances et d'informations.</p>"
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+ "texte": "Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 1° de l' article D. 614-117 sont les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, détentrices ou propriétaires d'animaux mentionnés au troisième alinéa. Les projets éligibles sont tous les projets ciblant les élevages d'animaux appartenant à des races locales menacées d'abandon par l'agriculture. Les animaux concernés sont ceux de l'espèce bovine de race pure menacée. Les races pures de l'espèce bovine, figurant sur le livre principal ou le livre annexe de la race, sont désignées comme menacées de disparition pour l'agriculture par l'Institut national de la recherche agronomique et listées dans l'arrêté prévu par l' article D. 653-10 . L'engagement du bénéficiaire porte sur le maintien dans l'exploitation d'un nombre minimum d'animaux. Le bénéficiaire doit adhérer à l'organisme gestionnaire de la race concernée. L'aide prend la forme d'un montant forfaitaire par exploitation établi sur la base de surcoûts et de manques à gagner. Le préfet définit par arrêté : -la liste des races menacées éligibles sur le territoire parmi celles figurant dans la liste des races menacées établie au niveau national ; -le nombre minimum d'animaux adultes, le nombre minimum de femelles et de mâles à engager dans une exploitation ; -le modèle de cahier des charges de la gestion des animaux ; -les modalités de calcul des montants d'aide forfaitaire par exploitation ; -le taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.",
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+ "texte": "I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 4° de l' article D. 614-117 sont toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes dotés ou non de la personnalité morale agissant dans les domaines : -de la transformation, du conditionnement, du stockage et ou de la commercialisation de produits agricoles et ou transformés ; -de l'exploitation forestière, de la mobilisation et du transport des bois, des travaux sylvicoles et forestiers et de la transformation du bois ; -de la valorisation des produits agricoles ou forestiers. Sont inéligibles les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Toutefois, les entreprises en difficulté dans le cadre de crises économiques conjoncturelles selon les critères définis par la Commission européenne peuvent être éligibles. II.-Les projets éligibles sont : -la mise en œuvre des processus de transformation, conditionnement, stockage et ou de commercialisation de produits agricoles ou transformés ; -la mise en œuvre de projets liés à la production de plants forestiers, l'exploitation forestière et aux travaux sylvicoles, forestiers, incluant notamment le transport, le stockage du bois rond et la production de bois énergie ; -la modernisation des outils productifs des entreprises de transformation du bois. III.-Peuvent fait l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service, y compris les investissements immatériels qui ne sont pas liés à un investissement matériel, à l'exception dans ce cas des frais généraux, ayant pour objet : -la transformation des produits agricoles ou alimentaires, que le produit fini soit ou non un produit agricole ; -le stockage, le conditionnement de produits agricoles bruts ou transformés ; -les travaux sylvicoles, la mobilisation des bois et la transformation des bois ; -la commercialisation des produits agricoles ou transformés ainsi que des produits forestiers ; -l'exploitation de biomasse issue de la mise en valeur agricole et forestière destinée à une valorisation énergétique. Sont inéligibles les dépenses soutenues dans le cadre de programmes opérationnels financés par le fonds européen agricole de garantie. IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. V.-Le préfet précise par arrêté : 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants : -pour les projets de transformation, stockage, conditionnement ou commercialisation de produits agricoles et ou transformés, l'éligibilité d'un projet dépendra de la proportion des produits agricoles concernés. Le pourcentage minimum, en volume ou valeur, de produits agricoles à atteindre sera précisé par le préfet ; -les conditions liées à la viabilité économique de l'entreprise et ou du projet ; -les conditions liées à la typologie, à la taille ou à la nature de l'activité de l'entreprise ; -les engagements du porteur de projet dans une démarche, notamment environnementale, de qualité ou collective ; -les conditions liées aux matériels soutenus dans le cadre de l'intervention ; -la fourniture de documents administratifs ; -les conditions relatives aux modalités d'approvisionnement ; 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 4° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802282&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 614-117</a> sont toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes dotés ou non de la personnalité morale agissant dans les domaines :</p><p></p><p>-de la transformation, du conditionnement, du stockage et ou de la commercialisation de produits agricoles et ou transformés ;</p><p></p><p>-de l'exploitation forestière, de la mobilisation et du transport des bois, des travaux sylvicoles et forestiers et de la transformation du bois ;</p><p></p><p>-de la valorisation des produits agricoles ou forestiers. </p><p></p><p>Sont inéligibles les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Toutefois, les entreprises en difficulté dans le cadre de crises économiques conjoncturelles selon les critères définis par la Commission européenne peuvent être éligibles. </p><p></p><p>II.-Les projets éligibles sont :</p><p></p><p>-la mise en œuvre des processus de transformation, conditionnement, stockage et ou de commercialisation de produits agricoles ou transformés ;</p><p></p><p>-la mise en œuvre de projets liés à la production de plants forestiers, l'exploitation forestière et aux travaux sylvicoles, forestiers, incluant notamment le transport, le stockage du bois rond et la production de bois énergie ;</p><p></p><p>-la modernisation des outils productifs des entreprises de transformation du bois. </p><p></p><p>III.-Peuvent fait l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service, y compris les investissements immatériels qui ne sont pas liés à un investissement matériel, à l'exception dans ce cas des frais généraux, ayant pour objet :</p><p></p><p>-la transformation des produits agricoles ou alimentaires, que le produit fini soit ou non un produit agricole ;</p><p></p><p>-le stockage, le conditionnement de produits agricoles bruts ou transformés ;</p><p></p><p>-les travaux sylvicoles, la mobilisation des bois et la transformation des bois ;</p><p></p><p>-la commercialisation des produits agricoles ou transformés ainsi que des produits forestiers ;</p><p></p><p>-l'exploitation de biomasse issue de la mise en valeur agricole et forestière destinée à une valorisation énergétique. </p><p></p><p>Sont inéligibles les dépenses soutenues dans le cadre de programmes opérationnels financés par le fonds européen agricole de garantie. </p><p></p><p>IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. </p><p></p><p>V.-Le préfet précise par arrêté : </p><p></p><p>1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :</p><p></p><p>-pour les projets de transformation, stockage, conditionnement ou commercialisation de produits agricoles et ou transformés, l'éligibilité d'un projet dépendra de la proportion des produits agricoles concernés. Le pourcentage minimum, en volume ou valeur, de produits agricoles à atteindre sera précisé par le préfet ;</p><p></p><p>-les conditions liées à la viabilité économique de l'entreprise et ou du projet ;</p><p></p><p>-les conditions liées à la typologie, à la taille ou à la nature de l'activité de l'entreprise ;</p><p></p><p>-les engagements du porteur de projet dans une démarche, notamment environnementale, de qualité ou collective ;</p><p></p><p>-les conditions liées aux matériels soutenus dans le cadre de l'intervention ;</p><p></p><p>-la fourniture de documents administratifs ;</p><p></p><p>-les conditions relatives aux modalités d'approvisionnement ; </p><p></p><p>2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; </p><p></p><p>3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
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+ "texte": "I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 7° de l' article 614-117 sont les personnes morales, de droit public ou de droit privé, intervenant dans la mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques dans les domaines agricoles et forestiers. Les organismes sélectionnés doivent être partenaires des réseaux d'innovation et de transfert agricole ou justifier de conventions de partenariat associant au moins deux personnes morales. II.-Les projets éligibles sont tous les projets coopératifs de mise au point de nouveaux produits, d'outils, de pratiques, de procédés dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement, de l'agroforesterie et de l'expérimentation agronomique pour aboutir sur la période de programmation à des résultats en termes de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques opérationnels, qui concernent le domaine forestier ou qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles. III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. IV.-Tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération peuvent être couverts, y compris les coûts d'investissement, et dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées. V.-Le préfet précise par arrêté : 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants : -les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel menant à bien les expérimentations ; -les thématiques spécifiques et appropriées des programmes de recherche et d'innovation en fonction des besoins territoriaux ; 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.",
400651
+ "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 7° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802282&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 614-117</a> sont les personnes morales, de droit public ou de droit privé, intervenant dans la mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques dans les domaines agricoles et forestiers. Les organismes sélectionnés doivent être partenaires des réseaux d'innovation et de transfert agricole ou justifier de conventions de partenariat associant au moins deux personnes morales. </p><p></p><p>II.-Les projets éligibles sont tous les projets coopératifs de mise au point de nouveaux produits, d'outils, de pratiques, de procédés dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement, de l'agroforesterie et de l'expérimentation agronomique pour aboutir sur la période de programmation à des résultats en termes de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques opérationnels, qui concernent le domaine forestier ou qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles. </p><p></p><p>III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. </p><p></p><p>IV.-Tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération peuvent être couverts, y compris les coûts d'investissement, et dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées. </p><p></p><p>V.-Le préfet précise par arrêté : </p><p></p><p>1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :</p><p></p><p>-les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel menant à bien les expérimentations ;</p><p></p><p>-les thématiques spécifiques et appropriées des programmes de recherche et d'innovation en fonction des besoins territoriaux ; </p><p></p><p>2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; </p><p></p><p>3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 8° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802282&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 614-117</a> sont les personnes morales, publiques ou privées, intervenant dans les domaines de la formation, de la diffusion de connaissances et d'informations et du conseil. </p><p></p><p>II.-Les projets éligibles sont tous les projets dans le domaine forestier, ou dans le domaine de l'agriculture qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, visant le renforcement des compétences et la diffusion des connaissances afin de faire évoluer les pratiques professionnelles dans ces domaines :</p><p></p><p>-par des actions de formation en particulier sur des compétences technico-économiques, y compris relatives au numérique, à l'adaptation au changement sur les plans économique et environnemental, à la transition agroécologique et à la prise en compte des attentes sociétales ;</p><p></p><p>-par le conseil stratégique et technique, individualisé ou collectif, qui doit favoriser une vision globale de l'exploitation ou de l'entreprise et l'intégration du projet dans son territoire en particulier sur des thématiques de triple performance économique, environnementale et sociale, de transition agroécologique, de compétitivité, d'innovation, d'outils numériques, de commercialisation et de comptabilité, y compris dans la phase d'émergence d'un projet de création d'exploitation agricole ;</p><p></p><p>-par l'accès rapide à l'information technique, à l'innovation et à la diffusion des connaissances en passant notamment par des dynamiques collectives et de l'animation territoriale ou thématiques comme la sensibilisation à de nouvelles pratiques ou aux conditions de réussite du métier d'agriculteur, des démonstrations de nouvelles solutions et leur appropriation en particulier via l'utilisation d'outils numériques, l'acquisition et la diffusion de références technico-économiques. </p><p></p><p>III.-Sont exclus de l'aide les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes d'enseignement obligatoires du niveau secondaire ou supérieur. Tous les coûts internes ou externes, directs ou indirects, en lien avec les mesures destinées à promouvoir l'innovation, l'accès à la formation, aux services de conseil et à l'échange et à la diffusion de connaissances et d'informations sont éligibles. </p><p></p><p>IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire. </p><p></p><p>V.-Le préfet précise par arrêté : </p><p></p><p>1° Les qualifications requises dans les domaines de connaissances concernés pour les organismes prestataires d'actions d'information ou de diffusion, de formation et de conseil ; </p><p></p><p>2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :</p><p></p><p>-la durée minimale des formations ;</p><p></p><p>-les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel ou de mise à jour des compétences ;</p><p></p><p>-les thématiques d'actions prioritaires selon les besoins territoriaux ;</p><p></p><p>-les modalités d'évaluation des formations ; </p><p></p><p>3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; </p><p></p><p>4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Les projets peuvent être sélectionnés dans le cadre d'appels à projet ou après dépôt spontané auprès du service instructeur. </p><p></p><p>Les méthodes et les critères de sélection des projets éligibles aux aides mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802282&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 614-117</a> sont précisés par arrêté du préfet en tenant compte des spécificités locales.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Pour les aides qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d'Etat, la demande d'aide comporte au moins :</p><p></p><p> 1° Le nom de l'entreprise ou du demandeur, la taille de l'entreprise ;</p><p></p><p> 2° La description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin ;</p><p></p><p> 3° La localisation du projet ou de l'activité ;</p><p></p><p> 4° La liste des dépenses prévisionnelles pour les opérations visées au a) du paragraphe 1 de l'article 83 du règlement (UE) 2021/2115 ;</p><p></p><p> 5° Le type d'aide et le montant du financement public sollicité.</p><p></p><p> Un arrêté du préfet fixe, le cas échéant, les informations et la liste des pièces complémentaires composant la demande d'aide.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047802280&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 614-116 à D. 614-127</a> sont applicables à Mayotte.</p>"
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- "texte": "Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé : “Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4. “Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”",
454003
- "texteHtml": "<p>Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :</p><p></p><p> “Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.</p><p></p><p> “Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”</p>"
454939
+ "texte": "Les dispositions des articles D. 614-117 à D. 614-127 ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles des 2°, et de l'article D. 614-117 et des articles D. 614-119, D. 614-121, D. 614-125, D. 614-126 et D. 614-127.",
454940
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions des articles D. 614-117 à D. 614-127 ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles des 2°, et de l'article D. 614-117 et des articles D. 614-119, D. 614-121, D. 614-125, D. 614-126 et D. 614-127.</p>"
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+ "intOrdre": 1342177279,
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+ "title": "Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune\r\n",
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+ "dateDebut": "2023-02-03",
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