@socialgouv/legi-data 2.272.0 → 2.273.0
This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
- package/data/LEGITEXT000022197698.json +247 -257
- package/data/articles/index.json +11 -16
- package/package.json +1 -1
|
@@ -5,9 +5,9 @@
|
|
|
5
5
|
"id": "LEGITEXT000022197698",
|
|
6
6
|
"intOrdre": 0,
|
|
7
7
|
"title": "Code rural et de la pêche maritime",
|
|
8
|
-
"dateModif": "2023-
|
|
9
|
-
"dateDebutVersion": "2023-
|
|
10
|
-
"dateFinVersion": "2023-
|
|
8
|
+
"dateModif": "2023-07-01",
|
|
9
|
+
"dateDebutVersion": "2023-07-01",
|
|
10
|
+
"dateFinVersion": "2023-09-01"
|
|
11
11
|
},
|
|
12
12
|
"type": "code",
|
|
13
13
|
"children": [
|
|
@@ -67,7 +67,7 @@
|
|
|
67
67
|
},
|
|
68
68
|
{
|
|
69
69
|
"id": "LEGIARTI000043978760",
|
|
70
|
-
"etat": "
|
|
70
|
+
"etat": "MODIFIE",
|
|
71
71
|
"version": "4.0",
|
|
72
72
|
"dateDebut": 1629849600000,
|
|
73
73
|
"dateFin": 1688169600000,
|
|
@@ -76,7 +76,7 @@
|
|
|
76
76
|
},
|
|
77
77
|
{
|
|
78
78
|
"id": "LEGIARTI000043979444",
|
|
79
|
-
"etat": "
|
|
79
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
80
80
|
"version": "5.0",
|
|
81
81
|
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
82
82
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
@@ -85,68 +85,32 @@
|
|
|
85
85
|
}
|
|
86
86
|
],
|
|
87
87
|
"cid": "LEGIARTI000029579996",
|
|
88
|
-
"dateDebut":
|
|
88
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
89
89
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
90
|
-
"dateFin":
|
|
90
|
+
"dateFin": 32472144000000,
|
|
91
91
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
92
|
-
"etat": "
|
|
93
|
-
"id": "
|
|
92
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
93
|
+
"id": "LEGIARTI000043979444",
|
|
94
94
|
"intOrdre": 1073741823,
|
|
95
95
|
"lienModifications": [
|
|
96
96
|
{
|
|
97
97
|
"textCid": "JORFTEXT000043956924",
|
|
98
|
-
"textTitle": "LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.
|
|
99
|
-
"linkType": "MODIFIE",
|
|
100
|
-
"linkOrientation": "cible",
|
|
101
|
-
"articleNum": "261",
|
|
102
|
-
"articleId": "LEGIARTI000043958050",
|
|
103
|
-
"natureText": "LOI",
|
|
104
|
-
"datePubliTexte": "2021-08-24",
|
|
105
|
-
"dateSignaTexte": "2021-08-22",
|
|
106
|
-
"dateDebutCible": "2021-08-25"
|
|
107
|
-
},
|
|
108
|
-
{
|
|
109
|
-
"textCid": "JORFTEXT000043956924",
|
|
110
|
-
"textTitle": "LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 262",
|
|
111
|
-
"linkType": "MODIFIE",
|
|
112
|
-
"linkOrientation": "cible",
|
|
113
|
-
"articleNum": "262",
|
|
114
|
-
"articleId": "LEGIARTI000043958052",
|
|
115
|
-
"natureText": "LOI",
|
|
116
|
-
"datePubliTexte": "2021-08-24",
|
|
117
|
-
"dateSignaTexte": "2021-08-22",
|
|
118
|
-
"dateDebutCible": "2021-08-25"
|
|
119
|
-
},
|
|
120
|
-
{
|
|
121
|
-
"textCid": "JORFTEXT000043956924",
|
|
122
|
-
"textTitle": "LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 263",
|
|
123
|
-
"linkType": "MODIFIE",
|
|
124
|
-
"linkOrientation": "cible",
|
|
125
|
-
"articleNum": "263",
|
|
126
|
-
"articleId": "LEGIARTI000043958054",
|
|
127
|
-
"natureText": "LOI",
|
|
128
|
-
"datePubliTexte": "2021-08-24",
|
|
129
|
-
"dateSignaTexte": "2021-08-22",
|
|
130
|
-
"dateDebutCible": "2021-08-25"
|
|
131
|
-
},
|
|
132
|
-
{
|
|
133
|
-
"textCid": "JORFTEXT000043956924",
|
|
134
|
-
"textTitle": "LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 264",
|
|
98
|
+
"textTitle": "LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 265 (V)",
|
|
135
99
|
"linkType": "MODIFIE",
|
|
136
100
|
"linkOrientation": "cible",
|
|
137
|
-
"articleNum": "
|
|
138
|
-
"articleId": "
|
|
101
|
+
"articleNum": "265",
|
|
102
|
+
"articleId": "LEGIARTI000043958058",
|
|
139
103
|
"natureText": "LOI",
|
|
140
104
|
"datePubliTexte": "2021-08-24",
|
|
141
105
|
"dateSignaTexte": "2021-08-22",
|
|
142
106
|
"dateDebutCible": "2021-08-25"
|
|
143
107
|
}
|
|
144
108
|
],
|
|
145
|
-
"nota": "",
|
|
146
|
-
"notaHtml": "",
|
|
109
|
+
"nota": "Conformément au III de l’article 265 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2023.",
|
|
110
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément au III de l’article 265 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2023.</p>",
|
|
147
111
|
"num": "L1",
|
|
148
|
-
"texte": "I.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : 1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ; 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; 2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ; 3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ; 4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ; 5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ; 6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ; 7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ; 8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ; 9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ; 10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ; 10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ; 11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ; 12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ; 13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ; 14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ; 15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ; 16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ; 17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ; 18° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d'ici le 1er janvier 2030 ; 19° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ; 20° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés. L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs. L'Etat veille à la promotion de la préservation et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol. L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation. Le programme national pour l'alimentation détermine les objectifs de la politique de l'alimentation mentionnée au 1° du I du présent article, en prenant en compte notamment la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs : 1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ; 2° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ; 3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ; 4° De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ; 5° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ; 6° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels. Dans le cadre de cette politique, l'Etat facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu'au développement des territoires. V.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux. VI.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu' à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. VII-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.",
|
|
149
|
-
"texteHtml": "<p>I.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :</p><p>1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ;</p><p>1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;</p><p>2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;</p><p>3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ;</p><p>4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;</p><p>5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;</p><p>6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;</p><p>7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;</p><p>8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;</p><p>9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;</p><p>10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;</p><p>10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ;</p><p>11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ;</p><p>12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;</p><p>13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ;</p><p>14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ;</p><p>15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ;</p><p>16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;</p><p>17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ;</p><p>18° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d'ici le 1er janvier 2030 ;</p><p>19° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ;</p><p>20° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires.</p><p>La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.</p><p>II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.</p><p>Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique.</p><p>L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.</p><p>L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs.</p><p>L'Etat veille à la promotion de la préservation et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol.</p><p>L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité.</p><p>III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation.</p><p>Le programme national pour l'alimentation détermine les objectifs de la politique de l'alimentation mentionnée au 1° du I du présent article, en prenant en compte notamment la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.</p><p>Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique.</p><p>Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation.</p><p>Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.</p><p>IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :</p><p>1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;</p><p>2° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;</p><p>3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ;</p><p>4° De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;</p><p>5° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ;</p><p>6° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels.</p><p>Dans le cadre de cette politique, l'Etat facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu'au développement des territoires.</p><p>V.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.</p><p>VI.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu' à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne.</p><p>VII-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.</p>"
|
|
112
|
+
"texte": "I.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : 1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ; 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; 2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ; 3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ; 4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ; 5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ; 6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ; 7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ; 8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ; 9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ; 10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ; 10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ; 11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ; 12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ; 13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ; 14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ; 15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ; 16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ; 17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ; 18° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d'ici le 1er janvier 2030 ; 19° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ; 20° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés. L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs. L'Etat veille à la promotion de la préservation et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol. L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s'appuyant sur le programme national pour l'alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1. Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d'un défaut de compétitivité. Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs : 1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ; 2° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ; 3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ; 4° De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ; 5° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ; 6° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels. Dans le cadre de cette politique, l'Etat facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu'au développement des territoires. V.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux. VI.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu' à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. VII-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.",
|
|
113
|
+
"texteHtml": "<p>I.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :</p><p>1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ;</p><p>1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;</p><p>2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;</p><p>3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ;</p><p>4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;</p><p>5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;</p><p>6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;</p><p>7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;</p><p>8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;</p><p>9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;</p><p>10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;</p><p>10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ;</p><p>11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ;</p><p>12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;</p><p>13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ;</p><p>14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ;</p><p>15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ;</p><p>16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;</p><p>17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ;</p><p>18° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d'ici le 1er janvier 2030 ;</p><p>19° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ;</p><p>20° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires.</p><p>La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.</p><p>II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.</p><p>Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique.</p><p>L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.</p><p>L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs.</p><p>L'Etat veille à la promotion de la préservation et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol.</p><p>L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité.</p><p>III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation.</p><p>La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s'appuyant sur le programme national pour l'alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.</p><p>Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1.</p><p>Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d'un défaut de compétitivité.</p><p>Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation.</p><p>Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.</p><p>IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :</p><p>1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;</p><p>2° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;</p><p>3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ;</p><p>4° De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;</p><p>5° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ;</p><p>6° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels.</p><p>Dans le cadre de cette politique, l'Etat facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu'au développement des territoires.</p><p>V.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.</p><p>VI.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu' à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne.</p><p>VII-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.</p>"
|
|
150
114
|
},
|
|
151
115
|
"type": "article"
|
|
152
116
|
},
|
|
@@ -356019,41 +355983,50 @@
|
|
|
356019
355983
|
},
|
|
356020
355984
|
{
|
|
356021
355985
|
"id": "LEGIARTI000036458936",
|
|
356022
|
-
"etat": "
|
|
355986
|
+
"etat": "MODIFIE",
|
|
356023
355987
|
"version": "2.0",
|
|
356024
355988
|
"dateDebut": 1514505600000,
|
|
355989
|
+
"dateFin": 1688169600000,
|
|
355990
|
+
"numero": null,
|
|
355991
|
+
"ordre": null
|
|
355992
|
+
},
|
|
355993
|
+
{
|
|
355994
|
+
"id": "LEGIARTI000047769906",
|
|
355995
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
355996
|
+
"version": "3.0",
|
|
355997
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
356025
355998
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
356026
355999
|
"numero": null,
|
|
356027
356000
|
"ordre": null
|
|
356028
356001
|
}
|
|
356029
356002
|
],
|
|
356030
356003
|
"cid": "LEGIARTI000024082846",
|
|
356031
|
-
"dateDebut":
|
|
356004
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
356032
356005
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
356033
356006
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
356034
356007
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
356035
356008
|
"etat": "VIGUEUR",
|
|
356036
|
-
"id": "
|
|
356009
|
+
"id": "LEGIARTI000047769906",
|
|
356037
356010
|
"intOrdre": 107372,
|
|
356038
356011
|
"lienModifications": [
|
|
356039
356012
|
{
|
|
356040
|
-
"textCid": "
|
|
356041
|
-
"textTitle": "Décret n°
|
|
356013
|
+
"textCid": "JORFTEXT000047753561",
|
|
356014
|
+
"textTitle": "Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2",
|
|
356042
356015
|
"linkType": "MODIFIE",
|
|
356043
356016
|
"linkOrientation": "cible",
|
|
356044
|
-
"articleNum": "
|
|
356045
|
-
"articleId": "
|
|
356017
|
+
"articleNum": "2",
|
|
356018
|
+
"articleId": "LEGIARTI000047767885",
|
|
356046
356019
|
"natureText": "DECRET",
|
|
356047
|
-
"datePubliTexte": "
|
|
356048
|
-
"dateSignaTexte": "
|
|
356049
|
-
"dateDebutCible": "
|
|
356020
|
+
"datePubliTexte": "2023-06-30",
|
|
356021
|
+
"dateSignaTexte": "2023-06-29",
|
|
356022
|
+
"dateDebutCible": "2023-07-01"
|
|
356050
356023
|
}
|
|
356051
356024
|
],
|
|
356052
356025
|
"nota": "",
|
|
356053
356026
|
"notaHtml": "",
|
|
356054
356027
|
"num": "D511-72",
|
|
356055
|
-
"texte": "I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital. II.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment : 1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ; 2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ; 3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ; 4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ; 5° Les subventions de l'Etat ; 6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ; 7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent. III.-Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment : 1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ; 2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture,
|
|
356056
|
-
"texteHtml": "<p>I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital
|
|
356028
|
+
"texte": "I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital. II.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment : 1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ; 2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ; 3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ; 4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ; 5° Les subventions de l'Etat ; 6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ; 7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent. III.-Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment : 1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ; 2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1 , services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ; 3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, œuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ; 4° Les intérêts des emprunts ; 5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles. IV.-Les recettes en capital comprennent notamment : 1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ; 2° Les subventions d'équipement ; 3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme préteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire. 4° Le produit du remboursement des prêts et avances ; 5° Le montant des dons et legs. V.-Les dépenses en capital comprennent notamment : 1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ; 2° Les travaux neufs et les grosses réparations ; 3° Le remboursement en capital des emprunts ; 4° Les prêts et avances.",
|
|
356029
|
+
"texteHtml": "<p>I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.<br/><br/>\nII.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment :<br/><br/>\n1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;<br/><br/>\n2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;<br/><br/>\n3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;<br/><br/>\n4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;<br/><br/>\n5° Les subventions de l'Etat ;<br/><br/>\n6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;<br/><br/>\n7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.<br/><br/>\nIII.-Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment :<br/><br/>\n1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;<br/><br/>\n2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024083477&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 514-1</a>, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;<br/><br/>\n3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, œuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;<br/><br/>\n4° Les intérêts des emprunts ;<br/><br/>\n5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.<br/><br/>\nIV.-Les recettes en capital comprennent notamment :<br/><br/>\n1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;<br/><br/>\n2° Les subventions d'équipement ;<br/><br/>\n3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme préteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.<br/><br/>\n4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;<br/><br/>\n5° Le montant des dons et legs.<br/><br/>\nV.-Les dépenses en capital comprennent notamment :<br/><br/>\n1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;<br/><br/>\n2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;<br/><br/>\n3° Le remboursement en capital des emprunts ;<br/><br/>\n4° Les prêts et avances.</p><p></p>"
|
|
356057
356030
|
},
|
|
356058
356031
|
"type": "article"
|
|
356059
356032
|
},
|
|
@@ -356283,79 +356256,6 @@
|
|
|
356283
356256
|
},
|
|
356284
356257
|
"type": "article"
|
|
356285
356258
|
},
|
|
356286
|
-
{
|
|
356287
|
-
"data": {
|
|
356288
|
-
"articleVersions": [
|
|
356289
|
-
{
|
|
356290
|
-
"id": "LEGIARTI000006593459",
|
|
356291
|
-
"etat": "MODIFIE",
|
|
356292
|
-
"version": "1.0",
|
|
356293
|
-
"dateDebut": 1114128000000,
|
|
356294
|
-
"dateFin": 1174003200000,
|
|
356295
|
-
"numero": null,
|
|
356296
|
-
"ordre": null
|
|
356297
|
-
},
|
|
356298
|
-
{
|
|
356299
|
-
"id": "LEGIARTI000006593460",
|
|
356300
|
-
"etat": "MODIFIE",
|
|
356301
|
-
"version": "2.0",
|
|
356302
|
-
"dateDebut": 1174003200000,
|
|
356303
|
-
"dateFin": 1514505600000,
|
|
356304
|
-
"numero": null,
|
|
356305
|
-
"ordre": null
|
|
356306
|
-
},
|
|
356307
|
-
{
|
|
356308
|
-
"id": "LEGIARTI000036458924",
|
|
356309
|
-
"etat": "VIGUEUR",
|
|
356310
|
-
"version": "3.0",
|
|
356311
|
-
"dateDebut": 1514505600000,
|
|
356312
|
-
"dateFin": 32472144000000,
|
|
356313
|
-
"numero": null,
|
|
356314
|
-
"ordre": null
|
|
356315
|
-
}
|
|
356316
|
-
],
|
|
356317
|
-
"cid": "LEGIARTI000006593459",
|
|
356318
|
-
"dateDebut": 1514505600000,
|
|
356319
|
-
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
356320
|
-
"dateFin": 32472144000000,
|
|
356321
|
-
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
356322
|
-
"etat": "VIGUEUR",
|
|
356323
|
-
"id": "LEGIARTI000036458924",
|
|
356324
|
-
"intOrdre": 300643,
|
|
356325
|
-
"lienModifications": [
|
|
356326
|
-
{
|
|
356327
|
-
"textCid": "JORFTEXT000000257037",
|
|
356328
|
-
"textTitle": "Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005",
|
|
356329
|
-
"linkType": "CODIFICATION",
|
|
356330
|
-
"linkOrientation": "source",
|
|
356331
|
-
"articleNum": "",
|
|
356332
|
-
"articleId": "JORFTEXT000000257037",
|
|
356333
|
-
"natureText": "DECRET",
|
|
356334
|
-
"datePubliTexte": "2005-04-22",
|
|
356335
|
-
"dateSignaTexte": "2005-04-19",
|
|
356336
|
-
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
356337
|
-
},
|
|
356338
|
-
{
|
|
356339
|
-
"textCid": "JORFTEXT000036268342",
|
|
356340
|
-
"textTitle": "Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12",
|
|
356341
|
-
"linkType": "MODIFIE",
|
|
356342
|
-
"linkOrientation": "cible",
|
|
356343
|
-
"articleNum": "12",
|
|
356344
|
-
"articleId": "LEGIARTI000036305707",
|
|
356345
|
-
"natureText": "DECRET",
|
|
356346
|
-
"datePubliTexte": "2017-12-28",
|
|
356347
|
-
"dateSignaTexte": "2017-12-27",
|
|
356348
|
-
"dateDebutCible": "2017-12-29"
|
|
356349
|
-
}
|
|
356350
|
-
],
|
|
356351
|
-
"nota": "",
|
|
356352
|
-
"notaHtml": "",
|
|
356353
|
-
"num": "D511-77",
|
|
356354
|
-
"texte": "Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre. La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article D. 514-5 , et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article D. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.",
|
|
356355
|
-
"texteHtml": "<p>Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre. </p><p>La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024083507&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D514-5 (V)'>l'article D. 514-5</a>, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024083477&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D514-1 (V)'>l'article D. 514-1</a> figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.</p>"
|
|
356356
|
-
},
|
|
356357
|
-
"type": "article"
|
|
356358
|
-
},
|
|
356359
356259
|
{
|
|
356360
356260
|
"data": {
|
|
356361
356261
|
"articleVersions": [
|
|
@@ -358917,41 +358817,50 @@
|
|
|
358917
358817
|
},
|
|
358918
358818
|
{
|
|
358919
358819
|
"id": "LEGIARTI000045628936",
|
|
358920
|
-
"etat": "
|
|
358820
|
+
"etat": "MODIFIE",
|
|
358921
358821
|
"version": "2.0",
|
|
358922
358822
|
"dateDebut": 1650585600000,
|
|
358823
|
+
"dateFin": 1688169600000,
|
|
358824
|
+
"numero": null,
|
|
358825
|
+
"ordre": null
|
|
358826
|
+
},
|
|
358827
|
+
{
|
|
358828
|
+
"id": "LEGIARTI000047769890",
|
|
358829
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
358830
|
+
"version": "3.0",
|
|
358831
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
358923
358832
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
358924
358833
|
"numero": null,
|
|
358925
358834
|
"ordre": null
|
|
358926
358835
|
}
|
|
358927
358836
|
],
|
|
358928
358837
|
"cid": "LEGIARTI000034604942",
|
|
358929
|
-
"dateDebut":
|
|
358838
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
358930
358839
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
358931
358840
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
358932
358841
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
358933
358842
|
"etat": "VIGUEUR",
|
|
358934
|
-
"id": "
|
|
358843
|
+
"id": "LEGIARTI000047769890",
|
|
358935
358844
|
"intOrdre": 1010580536,
|
|
358936
358845
|
"lienModifications": [
|
|
358937
358846
|
{
|
|
358938
|
-
"textCid": "
|
|
358939
|
-
"textTitle": "
|
|
358847
|
+
"textCid": "JORFTEXT000047753561",
|
|
358848
|
+
"textTitle": "Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2",
|
|
358940
358849
|
"linkType": "MODIFIE",
|
|
358941
358850
|
"linkOrientation": "cible",
|
|
358942
|
-
"articleNum": "
|
|
358943
|
-
"articleId": "
|
|
358944
|
-
"natureText": "
|
|
358945
|
-
"datePubliTexte": "
|
|
358946
|
-
"dateSignaTexte": "
|
|
358947
|
-
"dateDebutCible": "
|
|
358851
|
+
"articleNum": "2",
|
|
358852
|
+
"articleId": "LEGIARTI000047767885",
|
|
358853
|
+
"natureText": "DECRET",
|
|
358854
|
+
"datePubliTexte": "2023-06-30",
|
|
358855
|
+
"dateSignaTexte": "2023-06-29",
|
|
358856
|
+
"dateDebutCible": "2023-07-01"
|
|
358948
358857
|
}
|
|
358949
358858
|
],
|
|
358950
358859
|
"nota": "",
|
|
358951
358860
|
"notaHtml": "",
|
|
358952
358861
|
"num": "D512-2-3",
|
|
358953
|
-
"texte": "Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier. Il décline une ou plusieurs actions définies par arrêté du ministre chargé de la forêt parmi celles mentionnées à l'article L. 322-1 du code forestier en veillant à la complémentarité de ses actions avec celles du centre régional de la propriété forestière. Ces actions sont précisées par un cadrage national élaboré par le comité national d'orientation mentionné à l'article D. 512-2-4 et compatible avec le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier. Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” validé est transmis au préfet de région qui vérifie sa compatibilité avec le programme régional de la forêt et du bois et, pour accord, au centre régional de la propriété forestière. Il est ensuite transmis à Chambres d'agriculture France. Le
|
|
358954
|
-
"texteHtml": "<p>Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245781&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 122-1 </a>du code forestier.</p><p>Il décline une ou plusieurs actions définies par arrêté du ministre chargé de la forêt parmi celles mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247238&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 322-1 </a>du code forestier en veillant à la complémentarité de ses actions avec celles du centre régional de la propriété forestière.</p><p>Ces actions sont précisées par un cadrage national élaboré par le comité national d'orientation mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000034604944&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 512-2-4 </a>et compatible avec le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000029582601&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 121-2-2 </a>du code forestier.</p><p>Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” validé est transmis au préfet de région qui vérifie sa compatibilité avec le programme régional de la forêt et du bois et, pour accord, au centre régional de la propriété forestière.</p><p>Il est ensuite transmis à Chambres d'agriculture France.</p><p>Le
|
|
358862
|
+
"texte": "Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier. Il décline une ou plusieurs actions définies par arrêté du ministre chargé de la forêt parmi celles mentionnées à l'article L. 322-1 du code forestier en veillant à la complémentarité de ses actions avec celles du centre régional de la propriété forestière. Ces actions sont précisées par un cadrage national élaboré par le comité national d'orientation mentionné à l'article D. 512-2-4 et compatible avec le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier. Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” validé est transmis au préfet de région qui vérifie sa compatibilité avec le programme régional de la forêt et du bois et, pour accord, au centre régional de la propriété forestière. Il est ensuite transmis à Chambres d'agriculture France. Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” est financé par le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l' article D. 514-5 dans les conditions prévues à l'article D. 512-2-4.",
|
|
358863
|
+
"texteHtml": "<p>Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245781&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 122-1 </a>du code forestier.</p><p>Il décline une ou plusieurs actions définies par arrêté du ministre chargé de la forêt parmi celles mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247238&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 322-1 </a>du code forestier en veillant à la complémentarité de ses actions avec celles du centre régional de la propriété forestière.</p><p>Ces actions sont précisées par un cadrage national élaboré par le comité national d'orientation mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000034604944&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 512-2-4 </a>et compatible avec le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000029582601&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 121-2-2 </a>du code forestier.</p><p>Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” validé est transmis au préfet de région qui vérifie sa compatibilité avec le programme régional de la forêt et du bois et, pour accord, au centre régional de la propriété forestière.</p><p>Il est ensuite transmis à Chambres d'agriculture France.</p><p>Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” est financé par le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024083507&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 514-5</a> dans les conditions prévues à l'article D. 512-2-4.</p><p></p>"
|
|
358955
358864
|
},
|
|
358956
358865
|
"type": "article"
|
|
358957
358866
|
},
|
|
@@ -363242,10 +363151,10 @@
|
|
|
363242
363151
|
"data": {
|
|
363243
363152
|
"cid": "LEGISCTA000006168745",
|
|
363244
363153
|
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363245
|
-
"id": "
|
|
363154
|
+
"id": "LEGISCTA000047769883",
|
|
363246
363155
|
"intOrdre": 85898,
|
|
363247
|
-
"title": "Section 2 : Fonds national de
|
|
363248
|
-
"dateDebut": "
|
|
363156
|
+
"title": "Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.",
|
|
363157
|
+
"dateDebut": "2023-07-01",
|
|
363249
363158
|
"dateFin": "2999-01-01"
|
|
363250
363159
|
},
|
|
363251
363160
|
"type": "section",
|
|
@@ -363273,41 +363182,50 @@
|
|
|
363273
363182
|
},
|
|
363274
363183
|
{
|
|
363275
363184
|
"id": "LEGIARTI000045629056",
|
|
363276
|
-
"etat": "
|
|
363185
|
+
"etat": "MODIFIE",
|
|
363277
363186
|
"version": "3.0",
|
|
363278
363187
|
"dateDebut": 1650585600000,
|
|
363188
|
+
"dateFin": 1688169600000,
|
|
363189
|
+
"numero": null,
|
|
363190
|
+
"ordre": null
|
|
363191
|
+
},
|
|
363192
|
+
{
|
|
363193
|
+
"id": "LEGIARTI000047769874",
|
|
363194
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363195
|
+
"version": "4.0",
|
|
363196
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363279
363197
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363280
363198
|
"numero": null,
|
|
363281
363199
|
"ordre": null
|
|
363282
363200
|
}
|
|
363283
363201
|
],
|
|
363284
363202
|
"cid": "LEGIARTI000024083507",
|
|
363285
|
-
"dateDebut":
|
|
363203
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363286
363204
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
363287
363205
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363288
363206
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
363289
363207
|
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363290
|
-
"id": "
|
|
363208
|
+
"id": "LEGIARTI000047769874",
|
|
363291
363209
|
"intOrdre": 64423,
|
|
363292
363210
|
"lienModifications": [
|
|
363293
363211
|
{
|
|
363294
|
-
"textCid": "
|
|
363295
|
-
"textTitle": "
|
|
363212
|
+
"textCid": "JORFTEXT000047753561",
|
|
363213
|
+
"textTitle": "Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2",
|
|
363296
363214
|
"linkType": "MODIFIE",
|
|
363297
363215
|
"linkOrientation": "cible",
|
|
363298
|
-
"articleNum": "
|
|
363299
|
-
"articleId": "
|
|
363300
|
-
"natureText": "
|
|
363301
|
-
"datePubliTexte": "
|
|
363302
|
-
"dateSignaTexte": "
|
|
363303
|
-
"dateDebutCible": "
|
|
363216
|
+
"articleNum": "2",
|
|
363217
|
+
"articleId": "LEGIARTI000047767885",
|
|
363218
|
+
"natureText": "DECRET",
|
|
363219
|
+
"datePubliTexte": "2023-06-30",
|
|
363220
|
+
"dateSignaTexte": "2023-06-29",
|
|
363221
|
+
"dateDebutCible": "2023-07-01"
|
|
363304
363222
|
}
|
|
363305
363223
|
],
|
|
363306
363224
|
"nota": "",
|
|
363307
363225
|
"notaHtml": "",
|
|
363308
363226
|
"num": "D514-5",
|
|
363309
|
-
"texte": "Le Fonds national de
|
|
363310
|
-
"texteHtml": "<p>Le Fonds national de
|
|
363227
|
+
"texte": "I.-Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation a pour objet : 1° De contribuer au financement de Chambres d'agriculture France et des chambres régionales d'agriculture ; 2° De reverser à chaque chambre régionale d'agriculture et chambre d'agriculture de région la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l' article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance en fonction des résultats de la performance des établissements de sa circonscription. Chaque chambre régionale d'agriculture ou chaque chambre d'agriculture de région doit reverser aux établissements de son ressort la quote-part du produit de la taxe liée à la performance qui leur revient. Pour les chambres d'agriculture d'outre-mer, le reversement est effectué auprès des chambres d'agriculture concernées ; 3° D'assurer un équilibre entre les situations financières des établissements du réseau et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation et à la réalisation d'actions d'intérêt commun ; 4° D'accorder des subventions ou des avances remboursables aux établissements du réseau disposant de ressources insuffisantes, qui participent à des actions d'intérêt commun ou de modernisation du réseau ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ; 5° D'assurer le financement du service commun prévu à l'article D. 512-2-1. II.-Les subventions et avances remboursables mentionnés au 3° et au 4° du I ont fait l'objet préalablement d'une approbation du comité de gestion mentionné à l'article D. 514-7 et d'une approbation par le ministre chargé de l'agriculture.",
|
|
363228
|
+
"texteHtml": "<p>I.-Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation a pour objet :<br/><br/>\n 1° De contribuer au financement de Chambres d'agriculture France et des chambres régionales d'agriculture ;<br/><br/>\n 2° De reverser à chaque chambre régionale d'agriculture et chambre d'agriculture de région la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306566&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 1604 du code général des impôts</a> constituant une réserve de performance en fonction des résultats de la performance des établissements de sa circonscription. Chaque chambre régionale d'agriculture ou chaque chambre d'agriculture de région doit reverser aux établissements de son ressort la quote-part du produit de la taxe liée à la performance qui leur revient. Pour les chambres d'agriculture d'outre-mer, le reversement est effectué auprès des chambres d'agriculture concernées ;<br/><br/>\n 3° D'assurer un équilibre entre les situations financières des établissements du réseau et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation et à la réalisation d'actions d'intérêt commun ;<br/><br/>\n 4° D'accorder des subventions ou des avances remboursables aux établissements du réseau disposant de ressources insuffisantes, qui participent à des actions d'intérêt commun ou de modernisation du réseau ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;<br/><br/>\n 5° D'assurer le financement du service commun prévu à l'article D. 512-2-1.<br/><br/>\n II.-Les subventions et avances remboursables mentionnés au 3° et au 4° du I ont fait l'objet préalablement d'une approbation du comité de gestion mentionné à l'article D. 514-7 et d'une approbation par le ministre chargé de l'agriculture.</p>"
|
|
363311
363229
|
},
|
|
363312
363230
|
"type": "article"
|
|
363313
363231
|
},
|
|
@@ -363343,9 +363261,18 @@
|
|
|
363343
363261
|
},
|
|
363344
363262
|
{
|
|
363345
363263
|
"id": "LEGIARTI000045629052",
|
|
363346
|
-
"etat": "
|
|
363264
|
+
"etat": "ABROGE_DIFF",
|
|
363347
363265
|
"version": "4.0",
|
|
363348
363266
|
"dateDebut": 1650585600000,
|
|
363267
|
+
"dateFin": 1704067200000,
|
|
363268
|
+
"numero": null,
|
|
363269
|
+
"ordre": null
|
|
363270
|
+
},
|
|
363271
|
+
{
|
|
363272
|
+
"id": "LEGIARTI000047769824",
|
|
363273
|
+
"etat": "VIGUEUR_DIFF",
|
|
363274
|
+
"version": "5.0",
|
|
363275
|
+
"dateDebut": 1704067200000,
|
|
363349
363276
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363350
363277
|
"numero": null,
|
|
363351
363278
|
"ordre": null
|
|
@@ -363354,9 +363281,9 @@
|
|
|
363354
363281
|
"cid": "LEGIARTI000024083514",
|
|
363355
363282
|
"dateDebut": 1650585600000,
|
|
363356
363283
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
363357
|
-
"dateFin":
|
|
363284
|
+
"dateFin": 1704067200000,
|
|
363358
363285
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
363359
|
-
"etat": "
|
|
363286
|
+
"etat": "ABROGE_DIFF",
|
|
363360
363287
|
"id": "LEGIARTI000045629052",
|
|
363361
363288
|
"intOrdre": 107372,
|
|
363362
363289
|
"lienModifications": [
|
|
@@ -363404,41 +363331,50 @@
|
|
|
363404
363331
|
},
|
|
363405
363332
|
{
|
|
363406
363333
|
"id": "LEGIARTI000034620432",
|
|
363407
|
-
"etat": "
|
|
363334
|
+
"etat": "MODIFIE",
|
|
363408
363335
|
"version": "3.0",
|
|
363409
363336
|
"dateDebut": 1494028800000,
|
|
363337
|
+
"dateFin": 1688169600000,
|
|
363338
|
+
"numero": null,
|
|
363339
|
+
"ordre": null
|
|
363340
|
+
},
|
|
363341
|
+
{
|
|
363342
|
+
"id": "LEGIARTI000047769930",
|
|
363343
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363344
|
+
"version": "4.0",
|
|
363345
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363410
363346
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363411
363347
|
"numero": null,
|
|
363412
363348
|
"ordre": null
|
|
363413
363349
|
}
|
|
363414
363350
|
],
|
|
363415
363351
|
"cid": "LEGIARTI000024083521",
|
|
363416
|
-
"dateDebut":
|
|
363352
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363417
363353
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
363418
363354
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363419
363355
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
363420
363356
|
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363421
|
-
"id": "
|
|
363357
|
+
"id": "LEGIARTI000047769930",
|
|
363422
363358
|
"intOrdre": 150321,
|
|
363423
363359
|
"lienModifications": [
|
|
363424
363360
|
{
|
|
363425
|
-
"textCid": "
|
|
363426
|
-
"textTitle": "Décret n°
|
|
363361
|
+
"textCid": "JORFTEXT000047753561",
|
|
363362
|
+
"textTitle": "Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2",
|
|
363427
363363
|
"linkType": "MODIFIE",
|
|
363428
363364
|
"linkOrientation": "cible",
|
|
363429
|
-
"articleNum": "
|
|
363430
|
-
"articleId": "
|
|
363365
|
+
"articleNum": "2",
|
|
363366
|
+
"articleId": "LEGIARTI000047767885",
|
|
363431
363367
|
"natureText": "DECRET",
|
|
363432
|
-
"datePubliTexte": "
|
|
363433
|
-
"dateSignaTexte": "
|
|
363434
|
-
"dateDebutCible": "
|
|
363368
|
+
"datePubliTexte": "2023-06-30",
|
|
363369
|
+
"dateSignaTexte": "2023-06-29",
|
|
363370
|
+
"dateDebutCible": "2023-07-01"
|
|
363435
363371
|
}
|
|
363436
363372
|
],
|
|
363437
363373
|
"nota": "",
|
|
363438
363374
|
"notaHtml": "",
|
|
363439
363375
|
"num": "D514-7",
|
|
363440
|
-
"texte": "
|
|
363441
|
-
"texteHtml": "<p>
|
|
363376
|
+
"texte": "Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le président de Chambres d'agriculture France, qui met en œuvre la stratégie du Fonds adoptée par Chambres d'agriculture France et approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Outre son président, le comité de gestion comprend quatorze membres élus par Chambres d'agriculture France en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général des chambres départementales d'agriculture : - un membre élu parmi les représentants des chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et de Mayotte ; - treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région. Ces membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour. Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre du bureau de l'établissement. Le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, participe aux réunions du comité de gestion. Il peut s'y faire accompagner.",
|
|
363377
|
+
"texteHtml": "<p>Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le président de Chambres d'agriculture France, qui met en œuvre la stratégie du Fonds adoptée par Chambres d'agriculture France et approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Outre son président, le comité de gestion comprend quatorze membres élus par Chambres d'agriculture France en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général des chambres départementales d'agriculture :</p><p>- un membre élu parmi les représentants des chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et de Mayotte ;</p><p>- treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région.</p><p>Ces membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour.</p><p>Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre du bureau de l'établissement.</p><p>Le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, participe aux réunions du comité de gestion. Il peut s'y faire accompagner.</p>"
|
|
363442
363378
|
},
|
|
363443
363379
|
"type": "article"
|
|
363444
363380
|
},
|
|
@@ -363465,41 +363401,50 @@
|
|
|
363465
363401
|
},
|
|
363466
363402
|
{
|
|
363467
363403
|
"id": "LEGIARTI000045629048",
|
|
363468
|
-
"etat": "
|
|
363404
|
+
"etat": "TRANSFERE",
|
|
363469
363405
|
"version": "3.0",
|
|
363470
363406
|
"dateDebut": 1650585600000,
|
|
363407
|
+
"dateFin": 1688169600000,
|
|
363408
|
+
"numero": null,
|
|
363409
|
+
"ordre": null
|
|
363410
|
+
},
|
|
363411
|
+
{
|
|
363412
|
+
"id": "LEGIARTI000047770319",
|
|
363413
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363414
|
+
"version": "4.0",
|
|
363415
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363471
363416
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363472
363417
|
"numero": null,
|
|
363473
363418
|
"ordre": null
|
|
363474
363419
|
}
|
|
363475
363420
|
],
|
|
363476
363421
|
"cid": "LEGIARTI000024083528",
|
|
363477
|
-
"dateDebut":
|
|
363422
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363478
363423
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
363479
363424
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363480
363425
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
363481
363426
|
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363482
|
-
"id": "
|
|
363427
|
+
"id": "LEGIARTI000047770319",
|
|
363483
363428
|
"intOrdre": 193270,
|
|
363484
363429
|
"lienModifications": [
|
|
363485
363430
|
{
|
|
363486
|
-
"textCid": "
|
|
363487
|
-
"textTitle": "
|
|
363431
|
+
"textCid": "JORFTEXT000047753561",
|
|
363432
|
+
"textTitle": "Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2",
|
|
363488
363433
|
"linkType": "MODIFIE",
|
|
363489
363434
|
"linkOrientation": "cible",
|
|
363490
|
-
"articleNum": "
|
|
363491
|
-
"articleId": "
|
|
363492
|
-
"natureText": "
|
|
363493
|
-
"datePubliTexte": "
|
|
363494
|
-
"dateSignaTexte": "
|
|
363495
|
-
"dateDebutCible": "
|
|
363435
|
+
"articleNum": "2",
|
|
363436
|
+
"articleId": "LEGIARTI000047767885",
|
|
363437
|
+
"natureText": "DECRET",
|
|
363438
|
+
"datePubliTexte": "2023-06-30",
|
|
363439
|
+
"dateSignaTexte": "2023-06-29",
|
|
363440
|
+
"dateDebutCible": "2023-07-01"
|
|
363496
363441
|
}
|
|
363497
363442
|
],
|
|
363498
363443
|
"nota": "",
|
|
363499
363444
|
"notaHtml": "",
|
|
363500
363445
|
"num": "D514-8",
|
|
363501
|
-
"texte": "Le
|
|
363502
|
-
"texteHtml": "<p>Le
|
|
363446
|
+
"texte": "Le comité de gestion est informé des critères arrêtés par la session de Chambres d'agriculture France pour l'attribution de la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l' article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance, reversée aux établissements mentionnés au 2° de l'article D. 514-5 . Il détermine, dans le respect des dispositions du 4° de l'article D. 514-5, les critères d'attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à cet article. Le comité de gestion établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Le comité de gestion se réunit au moins trois fois par an ; il est convoqué par son président ou son représentant chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'agriculture. Sur décision de son président, ou de son représentant, le comité de gestion peut se réunir par tous moyens de visioconférence ou de télécommunication. Le comité de gestion délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation. Le comité de gestion ainsi convoqué délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le directeur général de Chambres d'agriculture France. L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis au moins sept jours avant la séance.",
|
|
363447
|
+
"texteHtml": "<p>Le comité de gestion est informé des critères arrêtés par la session de Chambres d'agriculture France pour l'attribution de la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306566&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 1604 (V)'>article 1604 du code général des impôts</a> constituant une réserve de performance, reversée aux établissements mentionnés au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024083507&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D514-5 (V)'>D. 514-5</a>. Il détermine, dans le respect des dispositions du 4° de l'article D. 514-5, les critères d'attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à cet article. <br/>Le comité de gestion établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. <br/>Le comité de gestion se réunit au moins trois fois par an ; il est convoqué par son président ou son représentant chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'agriculture. <br/>Sur décision de son président, ou de son représentant, le comité de gestion peut se réunir par tous moyens de visioconférence ou de télécommunication. <br/>Le comité de gestion délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation. Le comité de gestion ainsi convoqué délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. <br/>Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. <br/>Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le directeur général de Chambres d'agriculture France. <br/>L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis au moins sept jours avant la séance.</p>"
|
|
363503
363448
|
},
|
|
363504
363449
|
"type": "article"
|
|
363505
363450
|
},
|
|
@@ -363526,41 +363471,50 @@
|
|
|
363526
363471
|
},
|
|
363527
363472
|
{
|
|
363528
363473
|
"id": "LEGIARTI000045629043",
|
|
363529
|
-
"etat": "
|
|
363474
|
+
"etat": "MODIFIE",
|
|
363530
363475
|
"version": "3.0",
|
|
363531
363476
|
"dateDebut": 1650585600000,
|
|
363477
|
+
"dateFin": 1688169600000,
|
|
363478
|
+
"numero": null,
|
|
363479
|
+
"ordre": null
|
|
363480
|
+
},
|
|
363481
|
+
{
|
|
363482
|
+
"id": "LEGIARTI000047769865",
|
|
363483
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363484
|
+
"version": "4.0",
|
|
363485
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363532
363486
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363533
363487
|
"numero": null,
|
|
363534
363488
|
"ordre": null
|
|
363535
363489
|
}
|
|
363536
363490
|
],
|
|
363537
363491
|
"cid": "LEGIARTI000024083535",
|
|
363538
|
-
"dateDebut":
|
|
363492
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363539
363493
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
363540
363494
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363541
363495
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
363542
363496
|
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363543
|
-
"id": "
|
|
363497
|
+
"id": "LEGIARTI000047769865",
|
|
363544
363498
|
"intOrdre": 236219,
|
|
363545
363499
|
"lienModifications": [
|
|
363546
363500
|
{
|
|
363547
|
-
"textCid": "
|
|
363548
|
-
"textTitle": "
|
|
363501
|
+
"textCid": "JORFTEXT000047753561",
|
|
363502
|
+
"textTitle": "Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2",
|
|
363549
363503
|
"linkType": "MODIFIE",
|
|
363550
363504
|
"linkOrientation": "cible",
|
|
363551
|
-
"articleNum": "
|
|
363552
|
-
"articleId": "
|
|
363553
|
-
"natureText": "
|
|
363554
|
-
"datePubliTexte": "
|
|
363555
|
-
"dateSignaTexte": "
|
|
363556
|
-
"dateDebutCible": "
|
|
363505
|
+
"articleNum": "2",
|
|
363506
|
+
"articleId": "LEGIARTI000047767885",
|
|
363507
|
+
"natureText": "DECRET",
|
|
363508
|
+
"datePubliTexte": "2023-06-30",
|
|
363509
|
+
"dateSignaTexte": "2023-06-29",
|
|
363510
|
+
"dateDebutCible": "2023-07-01"
|
|
363557
363511
|
}
|
|
363558
363512
|
],
|
|
363559
363513
|
"nota": "",
|
|
363560
363514
|
"notaHtml": "",
|
|
363561
363515
|
"num": "D514-9",
|
|
363562
|
-
"texte": "Le
|
|
363563
|
-
"texteHtml": "<p>Le
|
|
363516
|
+
"texte": "Le président de Chambres d'agriculture France peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.",
|
|
363517
|
+
"texteHtml": "<p>Le président de Chambres d'agriculture France peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.</p>"
|
|
363564
363518
|
},
|
|
363565
363519
|
"type": "article"
|
|
363566
363520
|
},
|
|
@@ -363587,41 +363541,50 @@
|
|
|
363587
363541
|
},
|
|
363588
363542
|
{
|
|
363589
363543
|
"id": "LEGIARTI000045629040",
|
|
363590
|
-
"etat": "
|
|
363544
|
+
"etat": "MODIFIE",
|
|
363591
363545
|
"version": "3.0",
|
|
363592
363546
|
"dateDebut": 1650585600000,
|
|
363547
|
+
"dateFin": 1688169600000,
|
|
363548
|
+
"numero": null,
|
|
363549
|
+
"ordre": null
|
|
363550
|
+
},
|
|
363551
|
+
{
|
|
363552
|
+
"id": "LEGIARTI000047769859",
|
|
363553
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363554
|
+
"version": "4.0",
|
|
363555
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363593
363556
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363594
363557
|
"numero": null,
|
|
363595
363558
|
"ordre": null
|
|
363596
363559
|
}
|
|
363597
363560
|
],
|
|
363598
363561
|
"cid": "LEGIARTI000024083542",
|
|
363599
|
-
"dateDebut":
|
|
363562
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363600
363563
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
363601
363564
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363602
363565
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
363603
363566
|
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363604
|
-
"id": "
|
|
363567
|
+
"id": "LEGIARTI000047769859",
|
|
363605
363568
|
"intOrdre": 279168,
|
|
363606
363569
|
"lienModifications": [
|
|
363607
363570
|
{
|
|
363608
|
-
"textCid": "
|
|
363609
|
-
"textTitle": "
|
|
363571
|
+
"textCid": "JORFTEXT000047753561",
|
|
363572
|
+
"textTitle": "Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2",
|
|
363610
363573
|
"linkType": "MODIFIE",
|
|
363611
363574
|
"linkOrientation": "cible",
|
|
363612
|
-
"articleNum": "
|
|
363613
|
-
"articleId": "
|
|
363614
|
-
"natureText": "
|
|
363615
|
-
"datePubliTexte": "
|
|
363616
|
-
"dateSignaTexte": "
|
|
363617
|
-
"dateDebutCible": "
|
|
363575
|
+
"articleNum": "2",
|
|
363576
|
+
"articleId": "LEGIARTI000047767885",
|
|
363577
|
+
"natureText": "DECRET",
|
|
363578
|
+
"datePubliTexte": "2023-06-30",
|
|
363579
|
+
"dateSignaTexte": "2023-06-29",
|
|
363580
|
+
"dateDebutCible": "2023-07-01"
|
|
363618
363581
|
}
|
|
363619
363582
|
],
|
|
363620
363583
|
"nota": "",
|
|
363621
363584
|
"notaHtml": "",
|
|
363622
363585
|
"num": "D514-10",
|
|
363623
|
-
"texte": "Les décisions du comité de gestion du
|
|
363624
|
-
"texteHtml": "<p>Les décisions du comité de gestion du
|
|
363586
|
+
"texte": "Les décisions du comité de gestion du Fonds sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours suivant leur adoption. Elles sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise si elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification dans un délai d'un mois suivant leur réception. Les décisions approuvées sont exécutées par le président de Chambres d'agriculture France. Chambres d'agriculture France transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille l'utilisation des ressources du Fonds.",
|
|
363587
|
+
"texteHtml": "<p>Les décisions du comité de gestion du Fonds sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours suivant leur adoption.<br/><br/>\n Elles sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise si elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification dans un délai d'un mois suivant leur réception.<br/><br/>\n Les décisions approuvées sont exécutées par le président de Chambres d'agriculture France.<br/><br/>\n Chambres d'agriculture France transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille l'utilisation des ressources du Fonds.</p>"
|
|
363625
363588
|
},
|
|
363626
363589
|
"type": "article"
|
|
363627
363590
|
},
|
|
@@ -363648,41 +363611,50 @@
|
|
|
363648
363611
|
},
|
|
363649
363612
|
{
|
|
363650
363613
|
"id": "LEGIARTI000045629037",
|
|
363651
|
-
"etat": "
|
|
363614
|
+
"etat": "MODIFIE",
|
|
363652
363615
|
"version": "3.0",
|
|
363653
363616
|
"dateDebut": 1650585600000,
|
|
363617
|
+
"dateFin": 1688169600000,
|
|
363618
|
+
"numero": null,
|
|
363619
|
+
"ordre": null
|
|
363620
|
+
},
|
|
363621
|
+
{
|
|
363622
|
+
"id": "LEGIARTI000047769851",
|
|
363623
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363624
|
+
"version": "4.0",
|
|
363625
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363654
363626
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363655
363627
|
"numero": null,
|
|
363656
363628
|
"ordre": null
|
|
363657
363629
|
}
|
|
363658
363630
|
],
|
|
363659
363631
|
"cid": "LEGIARTI000024083550",
|
|
363660
|
-
"dateDebut":
|
|
363632
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363661
363633
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
363662
363634
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363663
363635
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
363664
363636
|
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363665
|
-
"id": "
|
|
363637
|
+
"id": "LEGIARTI000047769851",
|
|
363666
363638
|
"intOrdre": 1073892145,
|
|
363667
363639
|
"lienModifications": [
|
|
363668
363640
|
{
|
|
363669
|
-
"textCid": "
|
|
363670
|
-
"textTitle": "
|
|
363641
|
+
"textCid": "JORFTEXT000047753561",
|
|
363642
|
+
"textTitle": "Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2",
|
|
363671
363643
|
"linkType": "MODIFIE",
|
|
363672
363644
|
"linkOrientation": "cible",
|
|
363673
|
-
"articleNum": "
|
|
363674
|
-
"articleId": "
|
|
363675
|
-
"natureText": "
|
|
363676
|
-
"datePubliTexte": "
|
|
363677
|
-
"dateSignaTexte": "
|
|
363678
|
-
"dateDebutCible": "
|
|
363645
|
+
"articleNum": "2",
|
|
363646
|
+
"articleId": "LEGIARTI000047767885",
|
|
363647
|
+
"natureText": "DECRET",
|
|
363648
|
+
"datePubliTexte": "2023-06-30",
|
|
363649
|
+
"dateSignaTexte": "2023-06-29",
|
|
363650
|
+
"dateDebutCible": "2023-07-01"
|
|
363679
363651
|
}
|
|
363680
363652
|
],
|
|
363681
363653
|
"nota": "",
|
|
363682
363654
|
"notaHtml": "",
|
|
363683
363655
|
"num": "D514-11",
|
|
363684
|
-
"texte": "
|
|
363685
|
-
"texteHtml": "<p>
|
|
363656
|
+
"texte": "Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est abondé par la taxe déterminée au III de l'article 1604 du code général des impôts qui est recouvrée par prélèvement automatique mensuel, par Chambres d'agriculture France auprès de chaque chambre d'agriculture. Le cas échéant, Chambres d'agriculture France procède au recouvrement conformément aux modalités fixées par décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le Fonds est également alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.",
|
|
363657
|
+
"texteHtml": "<p>Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est abondé par la taxe déterminée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306566&dateTexte=&categorieLien=cid'>III de l'article 1604 du code général des impôts</a> qui est recouvrée par prélèvement automatique mensuel, par Chambres d'agriculture France auprès de chaque chambre d'agriculture. Le cas échéant, Chambres d'agriculture France procède au recouvrement conformément aux modalités fixées par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid'>décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012</a> modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.<br/><br/>\n Le Fonds est également alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.</p>"
|
|
363686
363658
|
},
|
|
363687
363659
|
"type": "article"
|
|
363688
363660
|
}
|
|
@@ -363784,41 +363756,50 @@
|
|
|
363784
363756
|
},
|
|
363785
363757
|
{
|
|
363786
363758
|
"id": "LEGIARTI000045629262",
|
|
363787
|
-
"etat": "
|
|
363759
|
+
"etat": "MODIFIE",
|
|
363788
363760
|
"version": "3.0",
|
|
363789
363761
|
"dateDebut": 1650585600000,
|
|
363762
|
+
"dateFin": 1688169600000,
|
|
363763
|
+
"numero": null,
|
|
363764
|
+
"ordre": null
|
|
363765
|
+
},
|
|
363766
|
+
{
|
|
363767
|
+
"id": "LEGIARTI000047769843",
|
|
363768
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363769
|
+
"version": "4.0",
|
|
363770
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363790
363771
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363791
363772
|
"numero": null,
|
|
363792
363773
|
"ordre": null
|
|
363793
363774
|
}
|
|
363794
363775
|
],
|
|
363795
363776
|
"cid": "LEGIARTI000024083568",
|
|
363796
|
-
"dateDebut":
|
|
363777
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363797
363778
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
363798
363779
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363799
363780
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
363800
363781
|
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363801
|
-
"id": "
|
|
363782
|
+
"id": "LEGIARTI000047769843",
|
|
363802
363783
|
"intOrdre": 107372,
|
|
363803
363784
|
"lienModifications": [
|
|
363804
363785
|
{
|
|
363805
|
-
"textCid": "
|
|
363806
|
-
"textTitle": "
|
|
363786
|
+
"textCid": "JORFTEXT000047753561",
|
|
363787
|
+
"textTitle": "Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2",
|
|
363807
363788
|
"linkType": "MODIFIE",
|
|
363808
363789
|
"linkOrientation": "cible",
|
|
363809
|
-
"articleNum": "
|
|
363810
|
-
"articleId": "
|
|
363811
|
-
"natureText": "
|
|
363812
|
-
"datePubliTexte": "
|
|
363813
|
-
"dateSignaTexte": "
|
|
363814
|
-
"dateDebutCible": "
|
|
363790
|
+
"articleNum": "2",
|
|
363791
|
+
"articleId": "LEGIARTI000047767885",
|
|
363792
|
+
"natureText": "DECRET",
|
|
363793
|
+
"datePubliTexte": "2023-06-30",
|
|
363794
|
+
"dateSignaTexte": "2023-06-29",
|
|
363795
|
+
"dateDebutCible": "2023-07-01"
|
|
363815
363796
|
}
|
|
363816
363797
|
],
|
|
363817
363798
|
"nota": "",
|
|
363818
363799
|
"notaHtml": "",
|
|
363819
363800
|
"num": "D514-13",
|
|
363820
|
-
"texte": "I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de
|
|
363821
|
-
"texteHtml": "<p>I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de
|
|
363801
|
+
"texte": "I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de Chambres d'agriculture France est crédité : 1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ; 2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents mentionnés à l'article D. 514-7, les années suivantes ; 3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ; 4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; 5° Des recettes et produits divers. II.-Il est débité : 1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ; 2° Des frais de fonctionnement du fonds ; 3° Des dépenses exceptionnelles.",
|
|
363802
|
+
"texteHtml": "<p>I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de Chambres d'agriculture France est crédité :</p><p>1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;</p><p>2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents mentionnés à l'article D. 514-7, les années suivantes ;</p><p>3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;</p><p>4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;</p><p>5° Des recettes et produits divers.</p><p>II.-Il est débité :</p><p>1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;</p><p>2° Des frais de fonctionnement du fonds ;</p><p>3° Des dépenses exceptionnelles.</p><p></p>"
|
|
363822
363803
|
},
|
|
363823
363804
|
"type": "article"
|
|
363824
363805
|
},
|
|
@@ -363888,41 +363869,50 @@
|
|
|
363888
363869
|
},
|
|
363889
363870
|
{
|
|
363890
363871
|
"id": "LEGIARTI000030507780",
|
|
363891
|
-
"etat": "
|
|
363872
|
+
"etat": "MODIFIE",
|
|
363892
363873
|
"version": "2.0",
|
|
363893
363874
|
"dateDebut": 1429488000000,
|
|
363875
|
+
"dateFin": 1688169600000,
|
|
363876
|
+
"numero": null,
|
|
363877
|
+
"ordre": null
|
|
363878
|
+
},
|
|
363879
|
+
{
|
|
363880
|
+
"id": "LEGIARTI000047769832",
|
|
363881
|
+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363882
|
+
"version": "3.0",
|
|
363883
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363894
363884
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363895
363885
|
"numero": null,
|
|
363896
363886
|
"ordre": null
|
|
363897
363887
|
}
|
|
363898
363888
|
],
|
|
363899
363889
|
"cid": "LEGIARTI000024083584",
|
|
363900
|
-
"dateDebut":
|
|
363890
|
+
"dateDebut": 1688169600000,
|
|
363901
363891
|
"dateDebutExtension": 32472144000000,
|
|
363902
363892
|
"dateFin": 32472144000000,
|
|
363903
363893
|
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
363904
363894
|
"etat": "VIGUEUR",
|
|
363905
|
-
"id": "
|
|
363895
|
+
"id": "LEGIARTI000047769832",
|
|
363906
363896
|
"intOrdre": 1073827721,
|
|
363907
363897
|
"lienModifications": [
|
|
363908
363898
|
{
|
|
363909
|
-
"textCid": "
|
|
363910
|
-
"textTitle": "
|
|
363899
|
+
"textCid": "JORFTEXT000047753561",
|
|
363900
|
+
"textTitle": "Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2",
|
|
363911
363901
|
"linkType": "MODIFIE",
|
|
363912
363902
|
"linkOrientation": "cible",
|
|
363913
363903
|
"articleNum": "2",
|
|
363914
|
-
"articleId": "
|
|
363904
|
+
"articleId": "LEGIARTI000047767885",
|
|
363915
363905
|
"natureText": "DECRET",
|
|
363916
|
-
"datePubliTexte": "
|
|
363917
|
-
"dateSignaTexte": "
|
|
363918
|
-
"dateDebutCible": "
|
|
363906
|
+
"datePubliTexte": "2023-06-30",
|
|
363907
|
+
"dateSignaTexte": "2023-06-29",
|
|
363908
|
+
"dateDebutCible": "2023-07-01"
|
|
363919
363909
|
}
|
|
363920
363910
|
],
|
|
363921
363911
|
"nota": "",
|
|
363922
363912
|
"notaHtml": "",
|
|
363923
363913
|
"num": "D514-15",
|
|
363924
|
-
"texte": "Les dispositions des articles D. 514-
|
|
363925
|
-
"texteHtml": "<p
|
|
363914
|
+
"texte": "Les dispositions des articles D. 514-8 à D. 514-9, à l'exception du dernier alinéa de l'article D. 514-10 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.",
|
|
363915
|
+
"texteHtml": "<p>Les dispositions des articles D. 514-8 à D. 514-9, à l'exception du dernier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047769859&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. D514-10 (V)'>D. 514-10</a> sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.</p>"
|
|
363926
363916
|
},
|
|
363927
363917
|
"type": "article"
|
|
363928
363918
|
}
|