@socialgouv/legi-data 2.257.0 → 2.259.0

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
@@ -5,8 +5,8 @@
5
5
  "id": "LEGITEXT000006073189",
6
6
  "intOrdre": 0,
7
7
  "title": "Code de la sécurité sociale",
8
- "dateModif": "2023-04-30",
9
- "dateDebutVersion": "2023-04-30",
8
+ "dateModif": "2023-05-21",
9
+ "dateDebutVersion": "2023-05-21",
10
10
  "dateFinVersion": "2023-06-01"
11
11
  },
12
12
  "type": "code",
@@ -41556,41 +41556,50 @@
41556
41556
  },
41557
41557
  {
41558
41558
  "id": "LEGIARTI000044835514",
41559
- "etat": "VIGUEUR",
41559
+ "etat": "MODIFIE",
41560
41560
  "version": "17.0",
41561
41561
  "dateDebut": 1640390400000,
41562
+ "dateFin": 1684627200000,
41563
+ "numero": null,
41564
+ "ordre": null
41565
+ },
41566
+ {
41567
+ "id": "LEGIARTI000047568507",
41568
+ "etat": "VIGUEUR",
41569
+ "version": "18.0",
41570
+ "dateDebut": 1684627200000,
41562
41571
  "dateFin": 32472144000000,
41563
41572
  "numero": null,
41564
41573
  "ordre": null
41565
41574
  }
41566
41575
  ],
41567
41576
  "cid": "LEGIARTI000006741562",
41568
- "dateDebut": 1640390400000,
41577
+ "dateDebut": 1684627200000,
41569
41578
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
41570
41579
  "dateFin": 32472144000000,
41571
41580
  "dateFinExtension": 32472144000000,
41572
41581
  "etat": "VIGUEUR",
41573
- "id": "LEGIARTI000044835514",
41582
+ "id": "LEGIARTI000047568507",
41574
41583
  "intOrdre": 42949,
41575
41584
  "lienModifications": [
41576
41585
  {
41577
- "textCid": "JORFTEXT000044553428",
41578
- "textTitle": "LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 69",
41586
+ "textCid": "JORFTEXT000047561956",
41587
+ "textTitle": "LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 4",
41579
41588
  "linkType": "MODIFIE",
41580
41589
  "linkOrientation": "cible",
41581
- "articleNum": "69",
41582
- "articleId": "LEGIARTI000044564803",
41590
+ "articleNum": "4",
41591
+ "articleId": "LEGIARTI000047564362",
41583
41592
  "natureText": "LOI",
41584
- "datePubliTexte": "2021-12-24",
41585
- "dateSignaTexte": "2021-12-23",
41586
- "dateDebutCible": "2021-12-25"
41593
+ "datePubliTexte": "2023-05-20",
41594
+ "dateSignaTexte": "2023-05-19",
41595
+ "dateDebutCible": "2023-05-21"
41587
41596
  }
41588
41597
  ],
41589
41598
  "nota": "",
41590
41599
  "notaHtml": "",
41591
41600
  "num": "L162-9",
41592
- "texte": "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. Ces conventions déterminent : 1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; 2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 2° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; 4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ; 5°) Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° ; 7°) Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-4 du code de la santé publique . Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; 7° bis) Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l' article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 8° Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. 9° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu'ils établissent sur le fondement de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique . Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l' article L. 861-3 , la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés.",
41593
- "texteHtml": "<p>Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.</p><p>Ces conventions déterminent :</p><p>1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;</p><p>2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;</p><p>3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 2° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;</p><p>4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ;</p><p>5°) Le cas échéant :</p><p>a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;</p><p>b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ;</p><p>c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;</p><p>6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° ;</p><p>7°) Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1434-4 du code de la santé publique</a>. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;</p><p>7° bis) Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4021-2 du code de la santé publique </a>;</p><p>8° Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.</p><p>9° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu'ils établissent sur le fondement de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689301&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la santé publique - art. L4321-1 (V)'>L. 4321-1 du code de la santé publique</a>.</p><p>Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.</p><p>Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037950230&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (VD)'>article L. 861-3</a>, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés.</p><p></p>"
41601
+ "texte": "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. Ces conventions déterminent : 1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; 2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 2° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; 4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ; 5°) Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° ; 7°) Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-4 du code de la santé publique . Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; 7° bis) Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l' article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 8° Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. 9° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu'ils établissent sur le fondement de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique ; 10° Pour les orthophonistes, les modalités d'application du sixième alinéa de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique. Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l' article L. 861-3 , la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés.",
41602
+ "texteHtml": "<p>Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. </p><p>Ces conventions déterminent : </p><p>1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; </p><p>2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; </p><p>3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 2° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; </p><p>4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ; </p><p>5°) Le cas échéant : </p><p>a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; </p><p>b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ; </p><p>c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; </p><p>6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° ; </p><p>7°) Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1434-4 du code de la santé publique</a>. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; </p><p>7° bis) Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4021-2 du code de la santé publique </a>; </p><p>8° Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. </p><p>9° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu'ils établissent sur le fondement de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689301&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4321-1 du code de la santé publique </a>; </p><p>10° Pour les orthophonistes, les modalités d'application du sixième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047568519&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la santé publique - art. L4341-1 (V)'>L. 4341-1</a> du code de la santé publique. </p><p>Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. </p><p>Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 861-3</a>, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés.</p>"
41594
41603
  },
41595
41604
  "type": "article"
41596
41605
  }
@@ -41896,41 +41905,50 @@
41896
41905
  },
41897
41906
  {
41898
41907
  "id": "LEGIARTI000036511518",
41899
- "etat": "VIGUEUR",
41908
+ "etat": "MODIFIE",
41900
41909
  "version": "10.0",
41901
41910
  "dateDebut": 1516320000000,
41911
+ "dateFin": 1684627200000,
41912
+ "numero": null,
41913
+ "ordre": null
41914
+ },
41915
+ {
41916
+ "id": "LEGIARTI000047568444",
41917
+ "etat": "VIGUEUR",
41918
+ "version": "11.0",
41919
+ "dateDebut": 1684627200000,
41902
41920
  "dateFin": 32472144000000,
41903
41921
  "numero": null,
41904
41922
  "ordre": null
41905
41923
  }
41906
41924
  ],
41907
41925
  "cid": "LEGIARTI000006740584",
41908
- "dateDebut": 1516320000000,
41926
+ "dateDebut": 1684627200000,
41909
41927
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
41910
41928
  "dateFin": 32472144000000,
41911
41929
  "dateFinExtension": 32472144000000,
41912
41930
  "etat": "VIGUEUR",
41913
- "id": "LEGIARTI000036511518",
41931
+ "id": "LEGIARTI000047568444",
41914
41932
  "intOrdre": 128847,
41915
41933
  "lienModifications": [
41916
41934
  {
41917
- "textCid": "JORFTEXT000036504763",
41918
- "textTitle": "Ordonnance2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 7",
41935
+ "textCid": "JORFTEXT000047561956",
41936
+ "textTitle": "LOI2023-379 du 19 mai 2023 - art. 1 (V)",
41919
41937
  "linkType": "MODIFIE",
41920
41938
  "linkOrientation": "cible",
41921
- "articleNum": "7",
41922
- "articleId": "LEGIARTI000036505771",
41923
- "natureText": "ORDONNANCE",
41924
- "datePubliTexte": "2018-01-18",
41925
- "dateSignaTexte": "2018-01-17",
41926
- "dateDebutCible": "2018-01-19"
41939
+ "articleNum": "1",
41940
+ "articleId": "LEGIARTI000047564356",
41941
+ "natureText": "LOI",
41942
+ "datePubliTexte": "2023-05-20",
41943
+ "dateSignaTexte": "2023-05-19",
41944
+ "dateDebutCible": "2023-05-21"
41927
41945
  }
41928
41946
  ],
41929
41947
  "nota": "",
41930
41948
  "notaHtml": "",
41931
41949
  "num": "L162-12-2",
41932
- "texte": "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; 1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l' article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 2° (Abrogé) ; 3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-4 du code de la santé publique ; 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 6° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ; 8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers.",
41933
- "texteHtml": "<p>Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. </p><p>Cette convention détermine notamment : </p><p>1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; </p><p>1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4021-2 du code de la santé publique </a>; </p><p>2° (Abrogé) ; </p><p>3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1434-4 du code de la santé publique </a>; </p><p>4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; </p><p>5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; </p><p>6° Le cas échéant : </p><p>a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; </p><p>b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ; </p><p>c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; </p><p>7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ; </p><p>8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers.</p>"
41950
+ "texte": "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné, les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d'un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ; 1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l' article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 2° (Abrogé) ; 3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-4 du code de la santé publique ; 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 6° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ; 8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers.",
41951
+ "texteHtml": "<p>Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.</p><p>Cette convention détermine notamment :</p><p>1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné, les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d'un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;</p><p>1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4021-2 du code de la santé publique </a>;</p><p>2° (Abrogé) ;</p><p>3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1434-4 du code de la santé publique </a>;</p><p>4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;</p><p>5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;</p><p>6° Le cas échéant :</p><p>a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;</p><p>b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;</p><p>c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;</p><p>7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ;</p><p>8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers.</p>"
41934
41952
  },
41935
41953
  "type": "article"
41936
41954
  },
@@ -42244,41 +42262,50 @@
42244
42262
  },
42245
42263
  {
42246
42264
  "id": "LEGIARTI000037062584",
42247
- "etat": "VIGUEUR",
42265
+ "etat": "MODIFIE",
42248
42266
  "version": "12.0",
42249
42267
  "dateDebut": 1528934400000,
42268
+ "dateFin": 1684627200000,
42269
+ "numero": null,
42270
+ "ordre": null
42271
+ },
42272
+ {
42273
+ "id": "LEGIARTI000047568475",
42274
+ "etat": "VIGUEUR",
42275
+ "version": "13.0",
42276
+ "dateDebut": 1684627200000,
42250
42277
  "dateFin": 32472144000000,
42251
42278
  "numero": null,
42252
42279
  "ordre": null
42253
42280
  }
42254
42281
  ],
42255
42282
  "cid": "LEGIARTI000006740590",
42256
- "dateDebut": 1528934400000,
42283
+ "dateDebut": 1684627200000,
42257
42284
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
42258
42285
  "dateFin": 32472144000000,
42259
42286
  "dateFinExtension": 32472144000000,
42260
42287
  "etat": "VIGUEUR",
42261
- "id": "LEGIARTI000037062584",
42288
+ "id": "LEGIARTI000047568475",
42262
42289
  "intOrdre": 85898,
42263
42290
  "lienModifications": [
42264
42291
  {
42265
- "textCid": "JORFTEXT000037051001",
42266
- "textTitle": "Ordonnance2018-470 du 12 juin 2018 - art. 2",
42292
+ "textCid": "JORFTEXT000047561956",
42293
+ "textTitle": "LOI2023-379 du 19 mai 2023 - art. 3 (V)",
42267
42294
  "linkType": "MODIFIE",
42268
42295
  "linkOrientation": "cible",
42269
- "articleNum": "2",
42270
- "articleId": "LEGIARTI000037051643",
42271
- "natureText": "ORDONNANCE",
42272
- "datePubliTexte": "2018-06-13",
42273
- "dateSignaTexte": "2018-06-12",
42274
- "dateDebutCible": "2018-06-14"
42296
+ "articleNum": "3",
42297
+ "articleId": "LEGIARTI000047564360",
42298
+ "natureText": "LOI",
42299
+ "datePubliTexte": "2023-05-20",
42300
+ "dateSignaTexte": "2023-05-19",
42301
+ "dateDebutCible": "2023-05-21"
42275
42302
  }
42276
42303
  ],
42277
42304
  "nota": "",
42278
42305
  "notaHtml": "",
42279
42306
  "num": "L162-12-9",
42280
- "texte": "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; 1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l' article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 2° (Abrogé) ; 3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-4 du code de la santé publique ; 4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; 7° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes ; 9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.",
42281
- "texteHtml": "<p>Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. </p><p>Cette convention détermine notamment : </p><p>1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; </p><p>1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4021-2 du code de la santé publique </a>; </p><p>2° (Abrogé) ; </p><p>3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1434-4 du code de la santé publique </a>; </p><p>4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; </p><p>5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; </p><p>6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; </p><p>7° Le cas échéant : </p><p>a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; </p><p>b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ; </p><p>c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; </p><p>8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes ; </p><p>9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes. </p><p>Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.</p>"
42307
+ "texte": "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné, les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute sans prescription médicale ; 1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l' article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 2° (Abrogé) ; 3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-4 du code de la santé publique ; 4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; 7° Le cas échéant : a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ; c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes ; 9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes ; 10° Les modalités d'application de la seconde phrase du dixième alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique ; 11° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d'une affection de longue durée et l'orientation de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.",
42308
+ "texteHtml": "<p>Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. </p><p>Cette convention détermine notamment : </p><p>1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné, les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute sans prescription médicale ; </p><p>1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4021-2 du code de la santé publique </a>; </p><p>2° (Abrogé) ; </p><p>3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1434-4 du code de la santé publique </a>; </p><p>4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; </p><p>5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; </p><p>6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; </p><p>7° Le cas échéant : </p><p>a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; </p><p>b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ; </p><p>c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; </p><p>8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes ; </p><p>9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes ; </p><p>10° Les modalités d'application de la seconde phrase du dixième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047568490&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la santé publique - art. L4321-1 (V)'>L. 4321-1</a> du code de la santé publique ; </p><p>11° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d'une affection de longue durée et l'orientation de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique. </p><p>Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.</p>"
42282
42309
  },
42283
42310
  "type": "article"
42284
42311
  },
@@ -44524,65 +44551,50 @@
44524
44551
  },
44525
44552
  {
44526
44553
  "id": "LEGIARTI000046812125",
44527
- "etat": "VIGUEUR",
44554
+ "etat": "MODIFIE",
44528
44555
  "version": "16.0",
44529
44556
  "dateDebut": 1671926400000,
44557
+ "dateFin": 1684627200000,
44558
+ "numero": null,
44559
+ "ordre": null
44560
+ },
44561
+ {
44562
+ "id": "LEGIARTI000047568729",
44563
+ "etat": "VIGUEUR",
44564
+ "version": "17.0",
44565
+ "dateDebut": 1684627200000,
44530
44566
  "dateFin": 32472144000000,
44531
44567
  "numero": null,
44532
44568
  "ordre": null
44533
44569
  }
44534
44570
  ],
44535
44571
  "cid": "LEGIARTI000006740834",
44536
- "dateDebut": 1671926400000,
44572
+ "dateDebut": 1684627200000,
44537
44573
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
44538
44574
  "dateFin": 32472144000000,
44539
44575
  "dateFinExtension": 32472144000000,
44540
44576
  "etat": "VIGUEUR",
44541
- "id": "LEGIARTI000046812125",
44577
+ "id": "LEGIARTI000047568729",
44542
44578
  "intOrdre": 128847,
44543
44579
  "lienModifications": [
44544
44580
  {
44545
- "textCid": "JORFTEXT000046791754",
44546
- "textTitle": "LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 33",
44547
- "linkType": "MODIFIE",
44548
- "linkOrientation": "cible",
44549
- "articleNum": "33",
44550
- "articleId": "LEGIARTI000046796341",
44551
- "natureText": "LOI",
44552
- "datePubliTexte": "2022-12-24",
44553
- "dateSignaTexte": "2022-12-23",
44554
- "dateDebutCible": "2022-12-25"
44555
- },
44556
- {
44557
- "textCid": "JORFTEXT000046791754",
44558
- "textTitle": "LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)",
44559
- "linkType": "MODIFIE",
44560
- "linkOrientation": "cible",
44561
- "articleNum": "58",
44562
- "articleId": "LEGIARTI000046796183",
44563
- "natureText": "LOI",
44564
- "datePubliTexte": "2022-12-24",
44565
- "dateSignaTexte": "2022-12-23",
44566
- "dateDebutCible": "2022-12-25"
44567
- },
44568
- {
44569
- "textCid": "JORFTEXT000046791754",
44570
- "textTitle": "LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 60",
44581
+ "textCid": "JORFTEXT000047561956",
44582
+ "textTitle": "LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 15",
44571
44583
  "linkType": "MODIFIE",
44572
44584
  "linkOrientation": "cible",
44573
- "articleNum": "60",
44574
- "articleId": "LEGIARTI000046796187",
44585
+ "articleNum": "15",
44586
+ "articleId": "LEGIARTI000047564384",
44575
44587
  "natureText": "LOI",
44576
- "datePubliTexte": "2022-12-24",
44577
- "dateSignaTexte": "2022-12-23",
44578
- "dateDebutCible": "2022-12-25"
44588
+ "datePubliTexte": "2023-05-20",
44589
+ "dateSignaTexte": "2023-05-19",
44590
+ "dateDebutCible": "2023-05-21"
44579
44591
  }
44580
44592
  ],
44581
44593
  "nota": "",
44582
44594
  "notaHtml": "",
44583
44595
  "num": "L162-16",
44584
- "texte": "I.-Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique. II.-Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité. Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. III.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité : 1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du même code ; 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride. Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie. Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné. Pour l'application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont prises en compte. Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s'applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix de la première spécialité générique du groupe. IV.-Le III, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une spécialité hybride n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du présent article. V.-Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. V bis.-Les produits dispensés par un pharmacien d'officine en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces produits soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code. Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique, un produit figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code autre que celui qui a été prescrit, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du produit prescrit. VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III, V et V bis du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III, V et V bis, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 . A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. VII.-Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'un mois au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du sixième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.",
44585
- "texteHtml": "<p>I.-Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689955&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5123-1 </a>du code de la santé publique. </p><p>II.-Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5121-1 </a>du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité. </p><p>Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. </p><p>III.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité : <br/><br/>1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du même code ; <br/><br/>2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride. <br/>Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie. <br/><br/>Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné. <br/><br/>Pour l'application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont prises en compte. </p><p>Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s'applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix de la première spécialité générique du groupe. <br/><br/>IV.-Le III, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une spécialité hybride n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du présent article. </p><p>V.-Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. </p><p>V bis.-Les produits dispensés par un pharmacien d'officine en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046800826&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5125-23-3 </a>du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces produits soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1</a> du présent code. </p><p>Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique, un produit figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code autre que celui qui a été prescrit, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du produit prescrit. </p><p>VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III, V et V bis du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III, V et V bis, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-16-1</a>. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. </p><p>Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. </p><p>VII.-Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690051&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5125-23-1 </a>du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'un mois au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. </p><p>Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du sixième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4311-1 </a>du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. </p><p>Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.</p>"
44596
+ "texte": "I.-Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique. II.-Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité. Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. III.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité : 1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du même code ; 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride. Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie. Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné. Pour l'application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont prises en compte. Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s'applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix de la première spécialité générique du groupe. IV.-Le III, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une spécialité hybride n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du présent article. V.-Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. V bis.-Les produits dispensés par un pharmacien d'officine en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces produits soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code. Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique, un produit figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code autre que celui qui a été prescrit, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du produit prescrit. VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III, V et V bis du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III, V et V bis, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 . A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. VII.-Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite de trois mois au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du sixième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.",
44597
+ "texteHtml": "<p></p><p>I.-Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689955&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5123-1 </a>du code de la santé publique.</p><p>II.-Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5121-1 </a>du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité.</p><p>Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire.</p><p>III.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité :<br/><br/>\n1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du même code ;<br/><br/>\n2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride.<br/>\nLe pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l'assurance maladie.<br/><br/>\nLe pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné.<br/><br/>\nPour l'application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont prises en compte.</p><p>Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s'applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé du prix de la première spécialité générique du groupe.<br/><br/>\nIV.-Le III, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une spécialité hybride n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du présent article.</p><p>V.-Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe.</p><p>V bis.-Les produits dispensés par un pharmacien d'officine en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046800826&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5125-23-3 </a>du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces produits soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1</a> du présent code.</p><p>Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique, un produit figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code autre que celui qui a été prescrit, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du produit prescrit.</p><p>VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III, V et V bis du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III, V et V bis, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-16-1</a>. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.</p><p>Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.</p><p>VII.-Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047568750&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la santé publique - art. L5125-23-1 (V)'>L. 5125-23-1 </a>du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite de trois mois au-delà de la durée de traitement initialement prescrite.</p><p>Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du sixième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4311-1 </a>du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.</p><p>Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.</p><p></p>"
44586
44598
  },
44587
44599
  "type": "article"
44588
44600
  },
@@ -53631,41 +53643,50 @@
53631
53643
  },
53632
53644
  {
53633
53645
  "id": "LEGIARTI000044835243",
53634
- "etat": "VIGUEUR",
53646
+ "etat": "MODIFIE",
53635
53647
  "version": "2.0",
53636
53648
  "dateDebut": 1640390400000,
53649
+ "dateFin": 1684627200000,
53650
+ "numero": null,
53651
+ "ordre": null
53652
+ },
53653
+ {
53654
+ "id": "LEGIARTI000047567941",
53655
+ "etat": "VIGUEUR",
53656
+ "version": "3.0",
53657
+ "dateDebut": 1684627200000,
53637
53658
  "dateFin": 32472144000000,
53638
53659
  "numero": null,
53639
53660
  "ordre": null
53640
53661
  }
53641
53662
  ],
53642
53663
  "cid": "LEGIARTI000006741412",
53643
- "dateDebut": 1640390400000,
53664
+ "dateDebut": 1684627200000,
53644
53665
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
53645
53666
  "dateFin": 32472144000000,
53646
53667
  "dateFinExtension": 32472144000000,
53647
53668
  "etat": "VIGUEUR",
53648
- "id": "LEGIARTI000044835243",
53669
+ "id": "LEGIARTI000047567941",
53649
53670
  "intOrdre": 300643,
53650
53671
  "lienModifications": [
53651
53672
  {
53652
- "textCid": "JORFTEXT000044553428",
53653
- "textTitle": "LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 71",
53673
+ "textCid": "JORFTEXT000047561943",
53674
+ "textTitle": "LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 11",
53654
53675
  "linkType": "MODIFIE",
53655
53676
  "linkOrientation": "cible",
53656
- "articleNum": "71",
53657
- "articleId": "LEGIARTI000044564807",
53677
+ "articleNum": "11",
53678
+ "articleId": "LEGIARTI000047564351",
53658
53679
  "natureText": "LOI",
53659
- "datePubliTexte": "2021-12-24",
53660
- "dateSignaTexte": "2021-12-23",
53661
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
53680
+ "datePubliTexte": "2023-05-20",
53681
+ "dateSignaTexte": "2023-05-19",
53682
+ "dateDebutCible": "2023-05-21"
53662
53683
  }
53663
53684
  ],
53664
53685
  "nota": "",
53665
53686
  "notaHtml": "",
53666
53687
  "num": "L162-32-3",
53667
- "texte": "La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier. Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre. Les deux derniers alinéas de l'article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1.",
53668
- "texteHtml": "<p>La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 (V)'>L. 133-4 </a>et du chapitre V du titre IV du livre Ier.</p><p>Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre.</p><p>Les deux derniers alinéas de l'article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1.</p>"
53688
+ "texte": "La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier. Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre. Les trois derniers alinéas de l'article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1.",
53689
+ "texteHtml": "<p>La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 133-4 </a>et du chapitre V du titre IV du livre Ier.</p><p>Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre.</p><p>Les trois derniers alinéas de l'article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1.</p>"
53669
53690
  },
53670
53691
  "type": "article"
53671
53692
  },
@@ -53701,7 +53722,7 @@
53701
53722
  "natureText": "LOI",
53702
53723
  "datePubliTexte": "2021-12-24",
53703
53724
  "dateSignaTexte": "2021-12-23",
53704
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
53725
+ "dateDebutCible": "2021-12-25"
53705
53726
  }
53706
53727
  ],
53707
53728
  "nota": "",
@@ -53914,6 +53935,49 @@
53914
53935
  },
53915
53936
  "type": "article"
53916
53937
  },
53938
+ {
53939
+ "data": {
53940
+ "articleVersions": [
53941
+ {
53942
+ "id": "LEGIARTI000047564591",
53943
+ "etat": "VIGUEUR",
53944
+ "version": "1.0",
53945
+ "dateDebut": 1684627200000,
53946
+ "dateFin": 32472144000000,
53947
+ "numero": null,
53948
+ "ordre": null
53949
+ }
53950
+ ],
53951
+ "cid": "LEGIARTI000047564591",
53952
+ "dateDebut": 1684627200000,
53953
+ "dateDebutExtension": 32472144000000,
53954
+ "dateFin": 32472144000000,
53955
+ "dateFinExtension": 32472144000000,
53956
+ "etat": "VIGUEUR",
53957
+ "id": "LEGIARTI000047564591",
53958
+ "intOrdre": 150321,
53959
+ "lienModifications": [
53960
+ {
53961
+ "textCid": "JORFTEXT000047561943",
53962
+ "textTitle": "LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 7",
53963
+ "linkType": "CREE",
53964
+ "linkOrientation": "cible",
53965
+ "articleNum": "7",
53966
+ "articleId": "LEGIARTI000047564343",
53967
+ "natureText": "LOI",
53968
+ "datePubliTexte": "2023-05-20",
53969
+ "dateSignaTexte": "2023-05-19",
53970
+ "dateDebutCible": "2023-05-21"
53971
+ }
53972
+ ],
53973
+ "nota": "",
53974
+ "notaHtml": "",
53975
+ "num": "L162-34-1",
53976
+ "texte": "Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité. Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.",
53977
+ "texteHtml": "<p>Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-1 </a>du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité. </p><p>Le décret prévu au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-33</a> du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.</p>"
53978
+ },
53979
+ "type": "article"
53980
+ },
53917
53981
  {
53918
53982
  "data": {
53919
53983
  "articleVersions": [
@@ -205752,41 +205816,50 @@
205752
205816
  },
205753
205817
  {
205754
205818
  "id": "LEGIARTI000047384055",
205755
- "etat": "VIGUEUR",
205819
+ "etat": "MODIFIE",
205756
205820
  "version": "11.0",
205757
205821
  "dateDebut": 1680307200000,
205822
+ "dateFin": 1684627200000,
205823
+ "numero": null,
205824
+ "ordre": null
205825
+ },
205826
+ {
205827
+ "id": "LEGIARTI000047567142",
205828
+ "etat": "VIGUEUR",
205829
+ "version": "12.0",
205830
+ "dateDebut": 1684627200000,
205758
205831
  "dateFin": 32472144000000,
205759
205832
  "numero": null,
205760
205833
  "ordre": null
205761
205834
  }
205762
205835
  ],
205763
205836
  "cid": "LEGIARTI000031796188",
205764
- "dateDebut": 1680307200000,
205837
+ "dateDebut": 1684627200000,
205765
205838
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
205766
205839
  "dateFin": 32472144000000,
205767
205840
  "dateFinExtension": 32472144000000,
205768
205841
  "etat": "VIGUEUR",
205769
- "id": "LEGIARTI000047384055",
205842
+ "id": "LEGIARTI000047567142",
205770
205843
  "intOrdre": 1073741823,
205771
205844
  "lienModifications": [
205772
205845
  {
205773
- "textCid": "JORFTEXT000047377863",
205774
- "textTitle": "Décret n°2023-232 du 30 mars 2023 - art. 1",
205846
+ "textCid": "JORFTEXT000047562556",
205847
+ "textTitle": "Décret n°2023-382 du 19 mai 2023 - art. 1",
205775
205848
  "linkType": "MODIFIE",
205776
205849
  "linkOrientation": "cible",
205777
205850
  "articleNum": "1",
205778
- "articleId": "LEGIARTI000047380604",
205851
+ "articleId": "LEGIARTI000047564717",
205779
205852
  "natureText": "DECRET",
205780
- "datePubliTexte": "2023-03-31",
205781
- "dateSignaTexte": "2023-03-30",
205782
- "dateDebutCible": "2023-04-01"
205853
+ "datePubliTexte": "2023-05-20",
205854
+ "dateSignaTexte": "2023-05-19",
205855
+ "dateDebutCible": "2023-05-21"
205783
205856
  }
205784
205857
  ],
205785
205858
  "nota": "",
205786
205859
  "notaHtml": "",
205787
205860
  "num": "R160-5",
205788
- "texte": "La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : 1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ; 2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; 3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 , a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 , ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 7° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; 9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 ; 10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; 11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ; 12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 4°, 5°, 6° de l'article R. 162-33-1 ; 13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ; 14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 15° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article L. 4211-6 du code de la santé publique ; 16° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ; 17° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ; 18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ; 19° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48; 20° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23. Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.",
205789
- "texteHtml": "<p></p><p>La participation de l'assuré prévue au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-13 </a>est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :</p><p>1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;</p><p>2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;</p><p>3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;</p><p>4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;</p><p>5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;</p><p>6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 163-3</a>, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 163-18</a>, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-16-1 </a>et y afférent ;</p><p>7° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-17 </a>et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5121-1 </a>du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;</p><p>8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1 </a>;</p><p>9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-8 </a>;</p><p>10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;</p><p>11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;</p><p>12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 4°, 5°, 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-1 </a>;</p><p>13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;</p><p>14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;</p><p>15° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4211-6</a> du code de la santé publique ;</p><p>16° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ;</p><p>17° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ;</p><p>18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ;</p><p>19° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48;<br/><br/>\n20° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23.</p><p>Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915541&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 5132-8 </a>du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.</p><p></p>"
205861
+ "texte": "La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : 1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ; 2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; 3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 , a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 , ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 7° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; 9° de 45 à 55 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 ; 10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; 11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ; 12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 4°, 5°, 6° de l'article R. 162-33-1 ; 13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ; 14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 15° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article L. 4211-6 du code de la santé publique ; 16° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ; 17° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ; 18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ; 19° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48; 20° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23. Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.",
205862
+ "texteHtml": "<p></p><p>La participation de l'assuré prévue au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-13 </a>est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :</p><p>1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;</p><p>2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;</p><p>3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;</p><p>4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;</p><p>5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;</p><p>6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 163-3</a>, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 163-18</a>, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-16-1 </a>et y afférent ;</p><p>7° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-17 </a>et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5121-1 </a>du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;</p><p>8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1 </a>;</p><p>9° de 45 à 55 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-8 </a>;</p><p>10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;</p><p>11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;</p><p>12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 4°, 5°, 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 162-33-1 </a>;</p><p>13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;</p><p>14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;</p><p>15° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4211-6</a> du code de la santé publique ;</p><p>16° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ;</p><p>17° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ;</p><p>18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ;</p><p>19° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48;<br/><br/>\n20° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23.</p><p>Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915541&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 5132-8 </a>du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.</p><p></p>"
205790
205863
  },
205791
205864
  "type": "article"
205792
205865
  },
@@ -308678,7 +308751,7 @@
308678
308751
  "notaHtml": "",
308679
308752
  "num": "R433-6",
308680
308753
  "texte": "Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : 1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ; 2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ; 3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8 , s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ; 4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ; 5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail. Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.",
308681
- "texteHtml": "<p></p>Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : <p></p><p></p>1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ; <p></p><p></p>2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ; <p></p><p></p>3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743143&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L461-8 (V)'>L. 461-8</a>, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ; <p></p><p></p>4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ; <p></p><p></p>5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (V)'>L. 351-1</a> et suivants du code du travail. <p></p><p></p>Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<p></p>"
308754
+ "texteHtml": "<p></p>Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : <p></p><p></p>1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ; <p></p><p></p>2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ; <p></p><p></p>3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743143&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L461-8 (V)'>L. 461-8</a>, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ; <p></p><p></p>4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ; <p></p><p></p>5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648843&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L351-1 (Ab)'>L. 351-1</a> et suivants du code du travail. <p></p><p></p>Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<p></p>"
308682
308755
  },
308683
308756
  "type": "article"
308684
308757
  },
@@ -503510,9 +503583,18 @@
503510
503583
  },
503511
503584
  {
503512
503585
  "id": "LEGIARTI000039211076",
503513
- "etat": "VIGUEUR",
503586
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
503514
503587
  "version": "12.0",
503515
503588
  "dateDebut": 1571011200000,
503589
+ "dateFin": 1696118400000,
503590
+ "numero": null,
503591
+ "ordre": null
503592
+ },
503593
+ {
503594
+ "id": "LEGIARTI000047543983",
503595
+ "etat": "VIGUEUR_DIFF",
503596
+ "version": "13.0",
503597
+ "dateDebut": 1696118400000,
503516
503598
  "dateFin": 32472144000000,
503517
503599
  "numero": null,
503518
503600
  "ordre": null
@@ -503521,9 +503603,9 @@
503521
503603
  "cid": "LEGIARTI000006739686",
503522
503604
  "dateDebut": 1571011200000,
503523
503605
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
503524
- "dateFin": 32472144000000,
503606
+ "dateFin": 1696118400000,
503525
503607
  "dateFinExtension": 32472144000000,
503526
- "etat": "VIGUEUR",
503608
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
503527
503609
  "id": "LEGIARTI000039211076",
503528
503610
  "intOrdre": 171796,
503529
503611
  "lienModifications": [
@@ -503786,9 +503868,18 @@
503786
503868
  },
503787
503869
  {
503788
503870
  "id": "LEGIARTI000006739708",
503789
- "etat": "VIGUEUR",
503871
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
503790
503872
  "version": "5.0",
503791
503873
  "dateDebut": 1167609600000,
503874
+ "dateFin": 1696118400000,
503875
+ "numero": null,
503876
+ "ordre": null
503877
+ },
503878
+ {
503879
+ "id": "LEGIARTI000047543976",
503880
+ "etat": "VIGUEUR_DIFF",
503881
+ "version": "6.0",
503882
+ "dateDebut": 1696118400000,
503792
503883
  "dateFin": 32472144000000,
503793
503884
  "numero": null,
503794
503885
  "ordre": null
@@ -503797,9 +503888,9 @@
503797
503888
  "cid": "LEGIARTI000006739704",
503798
503889
  "dateDebut": 1167609600000,
503799
503890
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
503800
- "dateFin": 32472144000000,
503891
+ "dateFin": 1696118400000,
503801
503892
  "dateFinExtension": 32472144000000,
503802
- "etat": "VIGUEUR",
503893
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
503803
503894
  "id": "LEGIARTI000006739708",
503804
503895
  "intOrdre": 386541,
503805
503896
  "lienModifications": [
@@ -504093,10 +504184,10 @@
504093
504184
  "articleVersions": [
504094
504185
  {
504095
504186
  "id": "LEGIARTI000045039188",
504096
- "etat": "VIGUEUR",
504187
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
504097
504188
  "version": "1.0",
504098
504189
  "dateDebut": 1642723200000,
504099
- "dateFin": 32472144000000,
504190
+ "dateFin": 1696118400000,
504100
504191
  "numero": null,
504101
504192
  "ordre": null
504102
504193
  }
@@ -504104,9 +504195,9 @@
504104
504195
  "cid": "LEGIARTI000045039096",
504105
504196
  "dateDebut": 1642723200000,
504106
504197
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
504107
- "dateFin": 32472144000000,
504198
+ "dateFin": 1696118400000,
504108
504199
  "dateFinExtension": 32472144000000,
504109
- "etat": "VIGUEUR",
504200
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
504110
504201
  "id": "LEGIARTI000045039188",
504111
504202
  "intOrdre": 665709,
504112
504203
  "lienModifications": [
@@ -504121,6 +504212,18 @@
504121
504212
  "datePubliTexte": "2022-01-20",
504122
504213
  "dateSignaTexte": "2022-01-19",
504123
504214
  "dateDebutCible": "2022-01-21"
504215
+ },
504216
+ {
504217
+ "textCid": "JORFTEXT000047541289",
504218
+ "textTitle": "Décret n°2023-360 du 11 mai 2023 - art. 1",
504219
+ "linkType": "ABROGE",
504220
+ "linkOrientation": "cible",
504221
+ "articleNum": "1",
504222
+ "articleId": "LEGIARTI000047543093",
504223
+ "natureText": "DECRET",
504224
+ "datePubliTexte": "2023-05-13",
504225
+ "dateSignaTexte": "2023-05-11",
504226
+ "dateDebutCible": "2023-10-01"
504124
504227
  }
504125
504228
  ],
504126
504229
  "nota": "Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022, ces dispositions peuvent être modifiées par décret.",