@socialgouv/legi-data 2.249.0 → 2.250.0

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- "texte": "I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes : -l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ; -le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ; -l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ; -l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement. II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles L. 213-1 et L. 752-4 code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1.",
532459
- "texteHtml": "<p>I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes :</p><p>-l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ;<br/><br/>\n-le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ;<br/><br/>\n-l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ;<br/><br/>\n-l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement.</p><p>II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles L. 213-1 et L. 752-4 code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1. </p>"
532467
+ "texte": "I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, en prenant en compte toutes les déclarations prévues à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale réceptionnées au plus tard le 15 février de cette même année, les informations suivantes : -l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ; -le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ; -l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ; -l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement. II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles L. 213-1 et L. 752-4 code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime , l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1.",
532468
+ "texteHtml": "<p>I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, en prenant en compte toutes les déclarations prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale</a> réceptionnées au plus tard le 15 février de cette même année, les informations suivantes :</p><p>-l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ;<br/><br/>\n-le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ;<br/><br/>\n-l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ;<br/><br/>\n-l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement.</p><p>II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 213-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-4</a> code de la sécurité sociale et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime</a>, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1.</p>"
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- "texteHtml": "<p>Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.</p>"
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532550
- "nota": "Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.",
532551
- "notaHtml": "<p>Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.</p>",
532577
+ "nota": "",
532578
+ "notaHtml": "",
532552
532579
  "num": "D5212-7",
532553
- "texte": "Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cette attestation indique : -le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ; -le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ; -le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22.",
532554
- "texteHtml": "<p>Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.<br/><br/>\nCette attestation indique :</p><p>-le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ;<br/><br/>\n-le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ;<br/><br/>\n-le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22.</p>"
532580
+ "texte": "Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cette attestation indique : -le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ; -le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ; -le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22.",
532581
+ "texteHtml": "<p>Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. <br/><br/>Cette attestation indique :</p><p>-le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ;<br/><br/>-le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ;<br/><br/>-le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22.</p>"
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  },
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  "type": "article"
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@@ -532578,41 +532605,50 @@
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  },
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- "etat": "VIGUEUR",
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+ "etat": "VIGUEUR",
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- "id": "LEGIARTI000043780212",
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- "textCid": "JORFTEXT000043776530",
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- "textTitle": "Décret n°2021-918 du 9 juillet 2021 - art. 1",
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+ "textCid": "JORFTEXT000047476694",
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+ "textTitle": "Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2",
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  "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "1",
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- "articleId": "LEGIARTI000043778769",
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  "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "2021-07-11",
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- "dateSignaTexte": "2021-07-09",
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+ "datePubliTexte": "2023-04-22",
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  ],
532611
- "nota": "Conformément à l'article 3 du décret 2021-918, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établies à compter de 2021 au titre de l'année 2020.",
532612
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 3 du décret 2021-918, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établies à compter de 2021 au titre de l'année 2020.</p>",
532647
+ "nota": "",
532648
+ "notaHtml": "",
532613
532649
  "num": "D5212-8",
532614
- "texte": "L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale , effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée : -le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ; -le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ; -le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ; -le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ; -le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ; -le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ; -le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8. Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa. La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5. Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.",
532615
- "texteHtml": "<p>L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale</a>, effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :</p><p>-le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;<br/><br/>\n-le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ;<br/><br/>\n-le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ;<br/><br/>\n-le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ;<br/><br/>\n-le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ;<br/><br/>\n-le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;<br/><br/>\n-le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8.</p><p>Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.</p><p>La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5.<br/><br/>\nLorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.</p>"
532650
+ "texte": "L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale , effectuée pour la période d'emploi du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée : -le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ; -le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ; -le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ; -le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ; -le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ; -le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ; -le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8. Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa. La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5. Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.",
532651
+ "texteHtml": "<p>L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale</a>, effectuée pour la période d'emploi du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :</p><p>-le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;<br/><br/>\n-le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ;<br/><br/>\n-le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ;<br/><br/>\n-le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ;<br/><br/>\n-le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ;<br/><br/>\n-le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;<br/><br/>\n-le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8.</p><p>Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.</p><p>La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5.<br/><br/>\nLorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.</p>"
532616
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- "nota": "Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.</p>",
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  "num": "R5212-14",
532866
- "texte": "L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.",
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- "texteHtml": "<p>L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.</p>"
532911
+ "texte": "L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.",
532912
+ "texteHtml": "<p>L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.</p>"
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  "num": "D5212-20",
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- "texte": "La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9 , est égale au produit : 1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ; 2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise : 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ; 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ; 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus. Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.",
533193
- "texteHtml": "<p>La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903692&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5212-11 </a>et au troisième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903690&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5212-9</a>, est égale au produit : <br/><br/>1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018526161&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. D5212-3 (VT)'>D. 5212-3</a> ; <br/><br/>2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise : </p><p><br/>1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ; <br/><br/>2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ; <br/><br/>3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus. </p><p><br/>Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.</p>"
533246
+ "texte": "La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9 , est égale au produit : 1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ; 2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise : a) 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ; b) 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ; c) 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus. Le coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise mentionné au III de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale correspond aux montants définis au 2°. Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.",
533247
+ "texteHtml": "<p>La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903692&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5212-11 </a>et au troisième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903690&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5212-9</a>, est égale au produit :</p><p>1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495204&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 5212-3</a> ;</p><p>2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise :</p><p>a) 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;</p><p>b) 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;</p><p>c) 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.</p><p>Le coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise mentionné au III de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale correspond aux montants définis au 2°.</p><p>Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.</p>"
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592400
592454
  "nota": "Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions s'appliquent au calcul des disponibilités constatées à compter du 1er janvier 2023.",
592401
592455
  "notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions s'appliquent au calcul des disponibilités constatées à compter du 1er janvier 2023.</p>",
592402
592456
  "num": "R6332-77-1",
592403
- "texte": "Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1. Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative. Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle. A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12 .",
592404
- "texteHtml": "<p>Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.</p><p>N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.</p><p>Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.</p><p>Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.</p><p>Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.</p><p>A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904460&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 6362-8 à L. 6362-12</a>.</p>"
592457
+ "texte": "Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1. Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63 . Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative. Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle. A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12 .",
592458
+ "texteHtml": "<p>Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. </p><p>N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1. </p><p>Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498658&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6332-63 (V)'>R. 6332-63</a>. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative. </p><p>Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. </p><p>Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle. </p><p>A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904460&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 6362-8 à L. 6362-12</a>.</p>"
592405
592459
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592460
  "type": "article"
592407
592461
  }
@@ -592603,7 +592657,7 @@
592603
592657
  "notaHtml": "",
592604
592658
  "num": "D6332-78-2",
592605
592659
  "texte": "Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 : 1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ; 2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.",
592606
- "texteHtml": "<p>Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 :</p><p></p><p> 1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;</p><p></p><p> 2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.</p>"
592660
+ "texteHtml": "<p>Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039098541&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6332-78-1 (V)'>D. 6332-78-1 </a>: </p><p></p><p>1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038017112&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6332-78 (V)'>D. 6332-78</a> ; </p><p></p><p>2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.</p>"
592607
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  "num": "D6332-79",
592675
- "texte": "I. - Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer, II.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences. III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5 . IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée. V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences. VI. - L'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.",
592676
- "texteHtml": "<p>I. - Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer,</p><p>II.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038017112&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 6332-78 </a>à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.</p><p>III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6123-5</a>.</p><p>IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6332-14</a> est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.</p><p>V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.</p><p>VI. - L'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.</p>"
592729
+ "texte": "I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer, II.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences. III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5 . IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée. V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences. VI.-L'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.",
592730
+ "texteHtml": "<p>I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer, </p><p>II.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038017112&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 6332-78 </a>à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences. </p><p>III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6123-5</a>. </p><p>IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6332-14 </a>est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée. </p><p>V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences. </p><p>VI.-L'arrêté mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039098543&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6332-78-2 (V)'>D. 6332-78-2</a> fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.</p>"
592677
592731
  },
592678
592732
  "type": "article"
592679
592733
  },
@@ -592715,8 +592769,8 @@
592715
592769
  "nota": "",
592716
592770
  "notaHtml": "",
592717
592771
  "num": "D6332-79-1",
592718
- "texte": "I. - Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l'article D. 6332-78-1 et V de l'article D. 6332-79, elle invite les branches professionnelles, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à prendre en compte ses recommandations dans un délai d'un mois. II. - A compter du terme du délai d'un mois fixé au I, à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, l'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du présent article.",
592719
- "texteHtml": "<p>I. - Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l'article D. 6332-78-1 et V de l'article D. 6332-79, elle invite les branches professionnelles, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à prendre en compte ses recommandations dans un délai d'un mois.</p><p></p><p> II. - A compter du terme du délai d'un mois fixé au I, à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, l'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du présent article.</p>"
592772
+ "texte": "I.-Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l'article D. 6332-78-1 et V de l'article D. 6332-79 , elle invite les branches professionnelles, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à prendre en compte ses recommandations dans un délai d'un mois. II.-A compter du terme du délai d'un mois fixé au I, à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, l'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du présent article.",
592773
+ "texteHtml": "<p>I.-Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039098541&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6332-78-1 (V)'>D. 6332-78-1 </a>et V de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038017114&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6332-79 (V)'>D. 6332-79</a>, elle invite les branches professionnelles, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à prendre en compte ses recommandations dans un délai d'un mois. </p><p></p><p>II.-A compter du terme du délai d'un mois fixé au I, à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, l'arrêté mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039098543&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6332-78-2 (V)'>D. 6332-78-2</a> fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du présent article.</p>"
592720
592774
  },
592721
592775
  "type": "article"
592722
592776
  },
@@ -592880,8 +592934,8 @@
592880
592934
  "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2021.",
592881
592935
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2021.</p>",
592882
592936
  "num": "D6332-82",
592883
- "texte": "L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.",
592884
- "texteHtml": "<p></p><p>L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.</p><p></p>"
592937
+ "texte": "L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l' article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles , en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.",
592938
+ "texteHtml": "<p></p><p>L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l' article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles , en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.</p><p></p>"
592885
592939
  },
592886
592940
  "type": "article"
592887
592941
  },
@@ -592942,7 +592996,7 @@
592942
592996
  "notaHtml": "<p>Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.</p>",
592943
592997
  "num": "D6332-83",
592944
592998
  "texte": "L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes : 1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; 2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; 3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ; 4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.",
592945
- "texteHtml": "<p></p><p>L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :<br/><br/>\n1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;<br/><br/>\n2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;<br/><br/>\n3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;<br/><br/>\n4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904062&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6231-2</a> sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.</p><p></p>"
592999
+ "texteHtml": "<p></p><p>L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-14 (V)'>L. 6332-14</a> selon les modalités suivantes : <br/><br/>1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; <br/><br/>2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; <br/><br/>3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ; <br/><br/>4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904062&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6231-2 </a>sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.</p><p></p>"
592946
593000
  },
592947
593001
  "type": "article"
592948
593002
  },
@@ -592985,7 +593039,7 @@
592985
593039
  "notaHtml": "",
592986
593040
  "num": "D6332-84",
592987
593041
  "texte": "Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.",
592988
- "texteHtml": "<p>Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.</p>"
593042
+ "texteHtml": "<p>Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-14 (V)'>L. 6332-14</a> ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.</p>"
592989
593043
  },
592990
593044
  "type": "article"
592991
593045
  }
@@ -593042,7 +593096,7 @@
593042
593096
  "notaHtml": "",
593043
593097
  "num": "D6332-85",
593044
593098
  "texte": "I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement. III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.",
593045
- "texteHtml": "<p>I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.<br/><br/>\n II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement.<br/><br/>\n III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.</p>"
593099
+ "texteHtml": "<p>I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904344&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-3 (V)'>L. 6332-3</a> les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. <br/><br/>II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement. <br/><br/>III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.</p>"
593046
593100
  },
593047
593101
  "type": "article"
593048
593102
  },
@@ -593354,7 +593408,7 @@
593354
593408
  "notaHtml": "",
593355
593409
  "num": "D6332-89",
593356
593410
  "texte": "Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé. Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement. La prise en charge de la rémunération du salarié en reconversion ou en alternance prévue par l'accord de branche étendu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6324-5 peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure. Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences. Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles D. 6325- 1 et suivants.",
593357
- "texteHtml": "<p>Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé.</p><p>Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.</p><p>La prise en charge de la rémunération du salarié en reconversion ou en alternance prévue par l'accord de branche étendu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6324-5 peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.</p><p>Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences.</p><p>Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498308&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 6325-</a>1 et suivants.</p>"
593411
+ "texteHtml": "<p>Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé. </p><p>Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement. </p><p>La prise en charge de la rémunération du salarié en reconversion ou en alternance prévue par l'accord de branche étendu mentionné au deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904247&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6324-5 (V)'>L. 6324-5</a> peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure. </p><p>Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences. </p><p>Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498308&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 6325-</a>1 et suivants.</p>"
593358
593412
  },
593359
593413
  "type": "article"
593360
593414
  },
@@ -593423,8 +593477,8 @@
593423
593477
  "nota": "",
593424
593478
  "notaHtml": "",
593425
593479
  "num": "D6332-90",
593426
- "texte": "En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89, ce montant est de 9,15 euros par heure. Lorsque l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit la prise en charge de la rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau de prise en charge, celui-ci est fixé par l'opérateur de compétences. Il peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.",
593427
- "texteHtml": "<p>En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89, ce montant est de 9,15 euros par heure.</p><p>Lorsque l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit la prise en charge de la rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau de prise en charge, celui-ci est fixé par l'opérateur de compétences. Il peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.</p>"
593480
+ "texte": "En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89 , ce montant est de 9,15 euros par heure. Lorsque l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit la prise en charge de la rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau de prise en charge, celui-ci est fixé par l'opérateur de compétences. Il peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.",
593481
+ "texteHtml": "<p>En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498718&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6332-89 (V)'>D. 6332-89</a>, ce montant est de 9,15 euros par heure. </p><p>Lorsque l'accord de branche étendu mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904245&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6324-3 (V)'>L. 6324-3</a> prévoit la prise en charge de la rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau de prise en charge, celui-ci est fixé par l'opérateur de compétences. Il peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.</p>"
593428
593482
  },
593429
593483
  "type": "article"
593430
593484
  },
@@ -593503,7 +593557,7 @@
593503
593557
  "notaHtml": "",
593504
593558
  "num": "D6332-91",
593505
593559
  "texte": "Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.",
593506
- "texteHtml": "<p>Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.</p>"
593560
+ "texteHtml": "<p>Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498718&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6332-89 (V)'>D. 6332-89</a> peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.</p>"
593507
593561
  },
593508
593562
  "type": "article"
593509
593563
  }
@@ -593569,7 +593623,7 @@
593569
593623
  "notaHtml": "",
593570
593624
  "num": "D6332-92",
593571
593625
  "texte": "Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures. Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.",
593572
- "texteHtml": "<p>Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures.<br/><br/>\n Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.</p>"
593626
+ "texteHtml": "<p>Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-14 (V)'>L. 6332-14</a> des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures. <br/><br/>Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.</p>"
593573
593627
  },
593574
593628
  "type": "article"
593575
593629
  },
@@ -593611,8 +593665,8 @@
593611
593665
  "nota": "",
593612
593666
  "notaHtml": "",
593613
593667
  "num": "D6332-93",
593614
- "texte": "Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont : 1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1. Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.",
593615
- "texteHtml": "<p>Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :<br/><br/>\n 1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.<br/><br/>\n Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.</p>"
593668
+ "texte": "Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont : 1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1 . Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.",
593669
+ "texteHtml": "<p>Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-14 (V)'>L. 6332-14 </a>sont : <br/><br/>1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021341611&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6325-1-1 (V)'>L. 6325-1-1</a>. <br/><br/>Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.</p>"
593616
593670
  },
593617
593671
  "type": "article"
593618
593672
  }
@@ -593691,8 +593745,8 @@
593691
593745
  "nota": "",
593692
593746
  "notaHtml": "",
593693
593747
  "num": "R6332-93",
593694
- "texte": "Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière. Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5. Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.",
593695
- "texteHtml": "<p>Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière. </p><p>Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5. </p><p>Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.</p><p></p>"
593748
+ "texte": "Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière. Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5. Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.",
593749
+ "texteHtml": "<p>Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029628805&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6332-22-3 (Ab)'>R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5</a> et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière. </p><p>Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5. </p><p>Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.</p><p></p>"
593696
593750
  },
593697
593751
  "type": "article"
593698
593752
  }
@@ -593805,8 +593859,8 @@
593805
593859
  "nota": "",
593806
593860
  "notaHtml": "",
593807
593861
  "num": "R6332-95",
593808
- "texte": "Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation. Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 , R. 6332-25 à R. 6332-27 , R. 6332-28-1 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-94.",
593809
- "texteHtml": "<p>Les agents de contrôle mentionnés à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904451&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 6361-5 </a>sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation. </p><p>Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498548&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles R. 6332-22, </a><a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029628805&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498558&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6332-25 à R. 6332-27</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029628955&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6332-28-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498568&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6332-29, </a><a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498600&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6332-42</a> et R. 6332-94.</p><p></p>"
593862
+ "texte": "Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation. Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 , R. 6332-25 à R. 6332-27 , R. 6332-28-1 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-94 .",
593863
+ "texteHtml": "<p>Les agents de contrôle mentionnés à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904451&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 6361-5 </a>sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation. </p><p>Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498548&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles R. 6332-22, </a><a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029628805&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498558&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6332-25 à R. 6332-27</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029628955&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6332-28-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498568&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6332-29, </a><a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498600&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6332-42 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029630280&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6332-94 (V)'>R. 6332-94</a>.</p><p></p>"
593810
593864
  },
593811
593865
  "type": "article"
593812
593866
  }
@@ -594360,7 +594414,7 @@
594360
594414
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2° du B du III de l'article 4 du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.</p>",
594361
594415
  "num": "R6333-7",
594362
594416
  "texte": "Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal. Les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent.",
594363
- "texteHtml": "<p align='left'>Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.</p><p align='left'>En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.<br/><br/>\n Les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent.</p>"
594417
+ "texteHtml": "<p align='left'>Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.</p><p align='left'>En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul, sans préjudice des sanctions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418196&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénal - art. 313-3 (V)'>313-3</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénal - art. 441-6 (M)'>441-6</a> du code pénal.<br/><br/>\n Les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent.</p>"
594364
594418
  },
594365
594419
  "type": "article"
594366
594420
  },
@@ -594402,8 +594456,8 @@
594402
594456
  "nota": "",
594403
594457
  "notaHtml": "",
594404
594458
  "num": "R6333-8",
594405
- "texte": "Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé. Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 6333-6 du code du travail.",
594406
- "texteHtml": "<p>Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé.<br/><br/>\n Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 6333-6 du code du travail.</p>"
594459
+ "texte": "Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé. Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 6333-6 du code du travail .",
594460
+ "texteHtml": "<p>Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé.<br/><br/>\n Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire mentionné au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029639433&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6333-6 (M)'>premier alinéa de l'article R. 6333-6 du code du travail</a>.</p>"
594407
594461
  },
594408
594462
  "type": "article"
594409
594463
  }
@@ -594728,8 +594782,8 @@
594728
594782
  "nota": "Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.",
594729
594783
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.</p>",
594730
594784
  "num": "R6333-12-1",
594731
- "texte": "L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.",
594732
- "texteHtml": "<p>L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.<br/><br/>\n Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.</p>"
594785
+ "texte": "L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 . Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.",
594786
+ "texteHtml": "<p>L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690702&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6333-6 (V)'>L. 6333-6</a>. <br/><br/>Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.</p>"
594733
594787
  },
594734
594788
  "type": "article"
594735
594789
  },
@@ -596564,8 +596618,8 @@
596564
596618
  "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 : I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date. II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.",
596565
596619
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :</p><p>I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.<br clear='none'/>\nII. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.</p>",
596566
596620
  "num": "D6341-26",
596567
- "texte": "La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3. Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus. Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.",
596568
- "texteHtml": "<p>La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.</p><p>Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.</p><p>Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.</p><p></p>"
596621
+ "texte": "La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 , ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3 . Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus. Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.",
596622
+ "texteHtml": "<p>La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903700&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5213-2 (V)'>L. 5213-2</a>, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043461169&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6341-24-3 (V)'>D. 6341-24-3</a>. </p><p>Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902466&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-27 (V)'>L. 3121-27</a> à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus. </p><p>Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.</p><p></p>"
596569
596623
  },
596570
596624
  "type": "article"
596571
596625
  },
@@ -596607,8 +596661,8 @@
596607
596661
  "nota": "Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.",
596608
596662
  "notaHtml": "<p>Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.</p>",
596609
596663
  "num": "D6341-28-1",
596610
- "texte": "Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26, ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.",
596611
- "texteHtml": "<p>Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26, ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.</p>"
596664
+ "texte": "Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 , ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 , une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.",
596665
+ "texteHtml": "<p>Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498864&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6341-26 (V)'>D. 6341-26</a>, ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903700&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5213-2 (V)'>L. 5213-2 </a>et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904368&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6341-2 (V)'>L. 6341-2</a>, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.</p>"
596612
596666
  },
596613
596667
  "type": "article"
596614
596668
  },
@@ -596650,8 +596704,8 @@
596650
596704
  "nota": "Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.",
596651
596705
  "notaHtml": "<p>Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.</p>",
596652
596706
  "num": "D6341-28-2",
596653
- "texte": "Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article D. 6341-28-1 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à : 1° 200 euros lorsqu'elles sont âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ; 2° 500 euros lorsqu'elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage ; 3° 685 euros lorsqu'elles sont âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage.",
596654
- "texteHtml": "<p>Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article D. 6341-28-1 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :<br/><br/>\n 1° 200 euros lorsqu'elles sont âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ;<br/><br/>\n 2° 500 euros lorsqu'elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage ;<br/><br/>\n 3° 685 euros lorsqu'elles sont âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage.</p>"
596707
+ "texte": "Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article D. 6341-28-1 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 , au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à : 1° 200 euros lorsqu'elles sont âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ; 2° 500 euros lorsqu'elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage ; 3° 685 euros lorsqu'elles sont âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage.",
596708
+ "texteHtml": "<p>Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043461478&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6341-28-1 (V)'>D. 6341-28-1 </a>perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904368&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6341-2 (V)'>L. 6341-2</a>, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à : <br/><br/>1° 200 euros lorsqu'elles sont âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ; <br/><br/>2° 500 euros lorsqu'elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage ; <br/><br/>3° 685 euros lorsqu'elles sont âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage.</p>"
596655
596709
  },
596656
596710
  "type": "article"
596657
596711
  },
@@ -596693,8 +596747,8 @@
596693
596747
  "nota": "Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.",
596694
596748
  "notaHtml": "<p>Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.</p>",
596695
596749
  "num": "D6341-28-3",
596696
- "texte": "Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.",
596697
- "texteHtml": "<p>Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.</p>"
596750
+ "texte": "Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 , au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.",
596751
+ "texteHtml": "<p>Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904368&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6341-2 (V)'>L. 6341-2</a>, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.</p>"
596698
596752
  },
596699
596753
  "type": "article"
596700
596754
  },
@@ -597062,8 +597116,8 @@
597062
597116
  "nota": "Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.",
597063
597117
  "notaHtml": "<p>Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.</p>",
597064
597118
  "num": "R6341-32-2",
597065
- "texte": "Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.",
597066
- "texteHtml": "<p>Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.</p>"
597119
+ "texte": "Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3 .",
597120
+ "texteHtml": "<p>Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900973&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1226-7 (V)'>L. 1226-7 </a>et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498864&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6341-26 (V)'>D. 6341-26 </a>dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043461169&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6341-24-3 (V)'>D. 6341-24-3</a>.</p>"
597067
597121
  },
597068
597122
  "type": "article"
597069
597123
  }
@@ -597200,8 +597254,8 @@
597200
597254
  "nota": "",
597201
597255
  "notaHtml": "",
597202
597256
  "num": "R6341-34",
597203
- "texte": "Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation : 1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cet établissement ; 2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ; 3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional. L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.",
597204
- "texteHtml": "<p>Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation : </p><p>1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cet établissement ; </p><p>2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ; </p><p>3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional. </p><p>L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.</p>"
597257
+ "texte": "Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation : 1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cet établissement ; 2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ; 3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional. L'établissement mentionné à l' article L. 5315-1 du code du travail assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.",
597258
+ "texteHtml": "<p>Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation : </p><p>1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cet établissement ; </p><p>2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ; </p><p>3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional. </p><p>L'établissement mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031073619&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5315-1 (V)'>article L. 5315-1 du code du travail </a>assure les obligations prévues par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498880&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6341-33 (V)'>R. 6341-33</a> pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.</p><p></p>"
597205
597259
  },
597206
597260
  "type": "article"
597207
597261
  },
@@ -597261,8 +597315,8 @@
597261
597315
  "nota": "",
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597316
  "notaHtml": "",
597263
597317
  "num": "R6341-35",
597264
- "texte": "Le directeur de l'établissement ou du centre de formation : 1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ; 2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ; 3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail. Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6.",
597265
- "texteHtml": "<p>Le directeur de l'établissement ou du centre de formation : </p><p><br/>1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ; </p><p><br/>2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ; </p><p><br/>3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail. </p><p><br/>Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6.</p>"
597318
+ "texte": "Le directeur de l'établissement ou du centre de formation : 1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ; 2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ; 3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail. Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6 .",
597319
+ "texteHtml": "<p>Le directeur de l'établissement ou du centre de formation : </p><p><br/>1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498888&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6341-36 (V)'>R. 6341-36 </a>; </p><p><br/>2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ; </p><p><br/>3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail. </p><p><br/>Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498810&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6341-6 (V)'>R. 6341-6</a>.</p><p></p>"
597266
597320
  },
597267
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  "type": "article"
597268
597322
  }
@@ -597397,8 +597451,8 @@
597397
597451
  "nota": "",
597398
597452
  "notaHtml": "",
597399
597453
  "num": "R6341-37",
597400
- "texte": "Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association : 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ; 2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ; 3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.",
597401
- "texteHtml": "<p>Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association : </p><p><br/>1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ; </p><p><br/>2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ; </p><p><br/>3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.</p>"
597454
+ "texte": "Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l' établissement mentionné à l' article L. 5315-1 du code du travail , le préfet, saisi par l'établissement ou l'association : 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ; 2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ; 3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.",
597455
+ "texteHtml": "<p>Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l' établissement mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031073619&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5315-1 (V)'>article L. 5315-1 du code du travail</a>, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association : </p><p><br/>1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ; </p><p><br/>2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ; </p><p><br/>3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.</p>"
597402
597456
  },
597403
597457
  "type": "article"
597404
597458
  },
@@ -597449,8 +597503,8 @@
597449
597503
  "nota": "",
597450
597504
  "notaHtml": "",
597451
597505
  "num": "R6341-38",
597452
- "texte": "Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37 , le préfet compétent est : 1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ; 2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.",
597453
- "texteHtml": "<p><br/>Pour l'application des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033417414&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. R6341-37 (VD)'>R. 6341-37</a>, le préfet compétent est : <br/>1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ; <br/>2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.</p>"
597506
+ "texte": "Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37 , le préfet compétent est : 1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ; 2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l'établissement mentionné à l' article L. 5315-1 du code du travail qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.",
597507
+ "texteHtml": "<p><br/>Pour l'application des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033417414&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. R6341-37 (VD)'>R. 6341-37</a>, le préfet compétent est : <br/>1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ; <br/>2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l'établissement mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031073619&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5315-1 (V)'>article L. 5315-1 du code du travail</a> qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.</p>"
597454
597508
  },
597455
597509
  "type": "article"
597456
597510
  },
@@ -598572,8 +598626,8 @@
598572
598626
  "nota": "Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
598573
598627
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
598574
598628
  "num": "R6351-3",
598575
- "texte": "Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant. Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.",
598576
- "texteHtml": "<p>Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès de l’organisme unique mentionné à larticle R. 123-1 du code de commerce. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.</p><p>Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.</p>"
598629
+ "texte": "Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès de l’organisme unique mentionné à l’ article R. 123-1 du code de commerce . Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant. Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.",
598630
+ "texteHtml": "<p>Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès de l’organisme unique mentionné à l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255835&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. R123-1 (M)'>article R. 123-1 du code de commerce</a>. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.</p><p>Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.</p>"
598577
598631
  },
598578
598632
  "type": "article"
598579
598633
  },
@@ -598950,8 +599004,8 @@
598950
599004
  "nota": "",
598951
599005
  "notaHtml": "",
598952
599006
  "num": "R6351-8",
598953
- "texte": "I.-Toute modification de la déclaration d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative selon les modalités suivantes : 1° Auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité ; 2° Lorsque la déclaration rectificative est adressée par voie dématérialisée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6351-1, au ministre chargé de la formation professionnelle. II.-La cessation d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.",
598954
- "texteHtml": "<p>I.-Toute modification de la déclaration d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative selon les modalités suivantes :</p><p>1° Auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité ;</p><p>2° Lorsque la déclaration rectificative est adressée par voie dématérialisée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6351-1, au ministre chargé de la formation professionnelle.</p><p>II.-La cessation d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.</p>"
599007
+ "texte": "I.-Toute modification de la déclaration d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative selon les modalités suivantes : 1° Auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité ; 2° Lorsque la déclaration rectificative est adressée par voie dématérialisée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6351-1 , au ministre chargé de la formation professionnelle. II.-La cessation d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.",
599008
+ "texteHtml": "<p>I.-Toute modification de la déclaration d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative selon les modalités suivantes : </p><p>1° Auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité ; </p><p>2° Lorsque la déclaration rectificative est adressée par voie dématérialisée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498946&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-1 (V)'>R. 6351-1</a>, au ministre chargé de la formation professionnelle. </p><p>II.-La cessation d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.</p>"
598955
599009
  },
598956
599010
  "type": "article"
598957
599011
  },
@@ -599250,7 +599304,7 @@
599250
599304
  "notaHtml": "",
599251
599305
  "num": "R6351-13",
599252
599306
  "texte": "Est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Mon Activité Formation ” (MAF). Ce téléservice permet aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 d'accomplir la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-2 ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11. Le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable du traitement automatisé.",
599253
- "texteHtml": "<p>Est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Mon Activité Formation ” (MAF). Ce téléservice permet aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 d'accomplir la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-2 ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.<br/><br/>\nLe ministre chargé de la formation professionnelle est responsable du traitement automatisé.</p>"
599307
+ "texteHtml": "<p>Est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Mon Activité Formation ” (MAF). Ce téléservice permet aux prestataires mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6351-1 (V)'>L. 6351-1 </a>d'accomplir la déclaration mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904391&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6351-2 (V)'>L. 6351-2</a> ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11. <br/><br/>Le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable du traitement automatisé.</p>"
599254
599308
  },
599255
599309
  "type": "article"
599256
599310
  },
@@ -599292,8 +599346,8 @@
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599346
  "nota": "",
599293
599347
  "notaHtml": "",
599294
599348
  "num": "R6351-14",
599295
- "texte": "Le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 a pour finalités de permettre : 1° Le dépôt de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 et de la déclaration rectificative prévue à l'article L. 6351-5, ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 par les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ; 2° L'instruction des déclarations d'activité, y compris les déclarations rectificatives, la réception des bilans pédagogiques et financiers et l'actualisation des informations relatives aux prestataires enregistrés, notamment pour les besoins du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ; 3° Le pilotage et l'évaluation de la politique de formation et de contrôle, notamment au moyen de la statistique ; 4° La mise à disposition du public, des financeurs et des acteurs de la formation professionnelle, des informations fiables et actualisées sur les prestataires déclarés et à jour de leurs obligations administratives conformément à l'article L. 6351-7-1 ; 5° L'information des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 relative au bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.",
599296
- "texteHtml": "<p>Le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 a pour finalités de permettre :<br/><br/>\n1° Le dépôt de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 et de la déclaration rectificative prévue à l'article L. 6351-5, ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 par les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;<br/><br/>\n2° L'instruction des déclarations d'activité, y compris les déclarations rectificatives, la réception des bilans pédagogiques et financiers et l'actualisation des informations relatives aux prestataires enregistrés, notamment pour les besoins du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;<br/><br/>\n3° Le pilotage et l'évaluation de la politique de formation et de contrôle, notamment au moyen de la statistique ;<br/><br/>\n4° La mise à disposition du public, des financeurs et des acteurs de la formation professionnelle, des informations fiables et actualisées sur les prestataires déclarés et à jour de leurs obligations administratives conformément à l'article L. 6351-7-1 ;<br/><br/>\n5° L'information des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 relative au bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.</p>"
599349
+ "texte": "Le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 a pour finalités de permettre : 1° Le dépôt de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 et de la déclaration rectificative prévue à l'article L. 6351-5 , ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 par les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ; 2° L'instruction des déclarations d'activité, y compris les déclarations rectificatives, la réception des bilans pédagogiques et financiers et l'actualisation des informations relatives aux prestataires enregistrés, notamment pour les besoins du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ; 3° Le pilotage et l'évaluation de la politique de formation et de contrôle, notamment au moyen de la statistique ; 4° La mise à disposition du public, des financeurs et des acteurs de la formation professionnelle, des informations fiables et actualisées sur les prestataires déclarés et à jour de leurs obligations administratives conformément à l'article L. 6351-7-1 ; 5° L'information des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 relative au bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.",
599350
+ "texteHtml": "<p>Le traitement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043764879&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-13 (V)'>R. 6351-13 </a>a pour finalités de permettre : <br/><br/>1° Le dépôt de la déclaration d'activité prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904391&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6351-2 (V)'>L. 6351-2 </a>et de la déclaration rectificative prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904394&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6351-5 (V)'>L. 6351-5</a>, ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904408&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6352-11 (V)'>L. 6352-11 </a>par les prestataires mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6351-1 (V)'>L. 6351-1 </a>; <br/><br/>2° L'instruction des déclarations d'activité, y compris les déclarations rectificatives, la réception des bilans pédagogiques et financiers et l'actualisation des informations relatives aux prestataires enregistrés, notamment pour les besoins du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ; <br/><br/>3° Le pilotage et l'évaluation de la politique de formation et de contrôle, notamment au moyen de la statistique ; <br/><br/>4° La mise à disposition du public, des financeurs et des acteurs de la formation professionnelle, des informations fiables et actualisées sur les prestataires déclarés et à jour de leurs obligations administratives conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343577&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6351-7-1 (V)'>L. 6351-7-1</a> ; <br/><br/>5° L'information des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 relative au bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.</p>"
599297
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  },
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  "type": "article"
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  },
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
599337
599391
  "num": "R6351-15",
599338
- "texte": "Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6351-14, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes : 1° Données d'identification ; 2° Données relatives à la vie professionnelle ; 3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.",
599339
- "texteHtml": "<p>Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6351-14, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :<br/><br/>\n1° Données d'identification ;<br/><br/>\n2° Données relatives à la vie professionnelle ;<br/><br/>\n3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté.<br/><br/>\nUn arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.</p>"
599392
+ "texte": "Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6351-14 , les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes : 1° Données d'identification ; 2° Données relatives à la vie professionnelle ; 3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.",
599393
+ "texteHtml": "<p>Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043764881&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-14 (V)'>R. 6351-14</a>, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes : <br/><br/>1° Données d'identification ; <br/><br/>2° Données relatives à la vie professionnelle ; <br/><br/>3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté. <br/><br/>Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.</p>"
599340
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  },
599341
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  "type": "article"
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@@ -599378,8 +599432,8 @@
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
599380
599434
  "num": "R6351-16",
599381
- "texte": "I.-L'utilisateur, prestataire d'actions concourant au développement des compétences, saisit, enregistre et transmet les données mentionnées à l'article R. 6351-15. II.-L'utilisateur, agent chargé du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisit et, le cas échéant, modifie les données mentionnées à l'article R. 6351-15, à partir des informations transmises par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences. III.-Les données relatives aux bénéficiaires des actions concourant au développement des compétences sont collectées par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences et transmises dans le cadre de la communication des pièces justificatives prévues à l'article R. 6351-5.",
599382
- "texteHtml": "<p>I.-L'utilisateur, prestataire d'actions concourant au développement des compétences, saisit, enregistre et transmet les données mentionnées à l'article R. 6351-15.<br/><br/>\nII.-L'utilisateur, agent chargé du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisit et, le cas échéant, modifie les données mentionnées à l'article R. 6351-15, à partir des informations transmises par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences.<br/><br/>\nIII.-Les données relatives aux bénéficiaires des actions concourant au développement des compétences sont collectées par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences et transmises dans le cadre de la communication des pièces justificatives prévues à l'article R. 6351-5.</p><p></p>"
599435
+ "texte": "I.-L'utilisateur, prestataire d'actions concourant au développement des compétences, saisit, enregistre et transmet les données mentionnées à l'article R. 6351-15 . II.-L'utilisateur, agent chargé du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisit et, le cas échéant, modifie les données mentionnées à l'article R. 6351-15, à partir des informations transmises par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences. III.-Les données relatives aux bénéficiaires des actions concourant au développement des compétences sont collectées par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences et transmises dans le cadre de la communication des pièces justificatives prévues à l'article R. 6351-5 .",
599436
+ "texteHtml": "<p>I.-L'utilisateur, prestataire d'actions concourant au développement des compétences, saisit, enregistre et transmet les données mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043764883&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-15 (V)'>R. 6351-15</a>. <br/><br/>II.-L'utilisateur, agent chargé du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisit et, le cas échéant, modifie les données mentionnées à l'article R. 6351-15, à partir des informations transmises par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences. <br/><br/>III.-Les données relatives aux bénéficiaires des actions concourant au développement des compétences sont collectées par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences et transmises dans le cadre de la communication des pièces justificatives prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498954&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-5 (V)'>R. 6351-5</a>.</p><p></p>"
599383
599437
  },
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  "type": "article"
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  "notaHtml": "",
599423
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  "num": "R6351-17",
599424
599478
  "texte": "I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration. En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu'à la fin de la procédure de recours. II.-Les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5 contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction et couvrant les délais de recours et de retrait d'une décision administrative illégale. En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours. III.-Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la transmission du bilan pédagogique et financier prévue à l'article L. 6352-11 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l' article L. 6361-2 du code du travail , pendant une durée de quatre ans. Les modalités de conservation et de suppression des données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.",
599425
- "texteHtml": "<p>I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.<br/><br/>\nEn cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu'à la fin de la procédure de recours.<br/><br/>\nII.-Les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5 contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction et couvrant les délais de recours et de retrait d'une décision administrative illégale. En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours.<br/><br/>\nIII.-Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la transmission du bilan pédagogique et financier prévue à l'article L. 6352-11 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904448&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6361-2 du code du travail</a>, pendant une durée de quatre ans.<br/><br/>\nLes modalités de conservation et de suppression des données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.</p>"
599479
+ "texteHtml": "<p>I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043764879&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-13 (V)'>R. 6351-13 </a>sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration. <br/><br/>En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu'à la fin de la procédure de recours. <br/><br/>II.-Les pièces justificatives mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498954&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-5 (V)'>R. 6351-5</a> contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction et couvrant les délais de recours et de retrait d'une décision administrative illégale. En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours. <br/><br/>III.-Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la transmission du bilan pédagogique et financier prévue à l'article L. 6352-11 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904448&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6361-2 du code du travail</a>, pendant une durée de quatre ans. <br/><br/>Les modalités de conservation et de suppression des données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.</p>"
599426
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  },
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  "type": "article"
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
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  "num": "R6351-18",
599467
- "texte": "I.-Le représentant du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel. II.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 : 1° Les personnes et agents habilités de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et ses sous-traitants ; 2° Les personnes et agents habilités chargés du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. III.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13, strictement nécessaires à leur mission, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 : 1° Les personnes et agents habilités de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ; 2° Les personnes et agents des organismes financeurs de la formation professionnelle ; 3° Les personnes et agents des organismes chargés d'une mission d'information relative à l'offre de formation. La liste des organismes mentionnés aux 2° et 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.",
599468
- "texteHtml": "<p>I.-Le représentant du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel.<br/><br/>\nII.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :<br/><br/>\n1° Les personnes et agents habilités de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et ses sous-traitants ;<br/><br/>\n2° Les personnes et agents habilités chargés du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.<br/><br/>\nIII.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13, strictement nécessaires à leur mission, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :<br/><br/>\n1° Les personnes et agents habilités de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;<br/><br/>\n2° Les personnes et agents des organismes financeurs de la formation professionnelle ;<br/><br/>\n3° Les personnes et agents des organismes chargés d'une mission d'information relative à l'offre de formation.<br/><br/>\nLa liste des organismes mentionnés aux 2° et 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.</p>"
599521
+ "texte": "I.-Le représentant du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel. II.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 , dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 : 1° Les personnes et agents habilités de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et ses sous-traitants ; 2° Les personnes et agents habilités chargés du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. III.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13, strictement nécessaires à leur mission, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 : 1° Les personnes et agents habilités de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ; 2° Les personnes et agents des organismes financeurs de la formation professionnelle ; 3° Les personnes et agents des organismes chargés d'une mission d'information relative à l'offre de formation. La liste des organismes mentionnés aux 2° et 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.",
599522
+ "texteHtml": "<p>I.-Le représentant du prestataire mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6351-1 (V)'>L. 6351-1 </a>accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel. <br/><br/>II.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043764879&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-13 (V)'>R. 6351-13</a>, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043764881&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-14 (V)'>R. 6351-14</a> : <br/><br/>1° Les personnes et agents habilités de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et ses sous-traitants ; <br/><br/>2° Les personnes et agents habilités chargés du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. <br/><br/>III.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13, strictement nécessaires à leur mission, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 : <br/><br/>1° Les personnes et agents habilités de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ; <br/><br/>2° Les personnes et agents des organismes financeurs de la formation professionnelle ; <br/><br/>3° Les personnes et agents des organismes chargés d'une mission d'information relative à l'offre de formation. <br/><br/>La liste des organismes mentionnés aux 2° et 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.</p>"
599469
599523
  },
599470
599524
  "type": "article"
599471
599525
  },
@@ -599508,7 +599562,7 @@
599508
599562
  "notaHtml": "",
599509
599563
  "num": "R6351-19",
599510
599564
  "texte": "Pour mettre en œuvre la finalité définie au 4° de l'article R. 6351-14 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.",
599511
- "texteHtml": "<p>Pour mettre en œuvre la finalité définie au 4° de l'article R. 6351-14 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel.<br/><br/>\nLa liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.</p>"
599565
+ "texteHtml": "<p>Pour mettre en œuvre la finalité définie au 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043764881&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-14 (V)'>R. 6351-14 </a>et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043764879&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-13 (V)'>R. 6351-13</a> peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel. <br/><br/>La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.</p>"
599512
599566
  },
599513
599567
  "type": "article"
599514
599568
  },
@@ -599551,7 +599605,7 @@
599551
599605
  "notaHtml": "",
599552
599606
  "num": "R6351-20",
599553
599607
  "texte": "Toute opération relative au traitement mentionné à l'article R. 6351-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces enregistrements sont conservés pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité concernée, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.",
599554
- "texteHtml": "<p>Toute opération relative au traitement mentionné à l'article R. 6351-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ce traitement.<br/><br/>\nCes enregistrements sont conservés pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité concernée, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.</p>"
599608
+ "texteHtml": "<p>Toute opération relative au traitement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043764879&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-13 (V)'>R. 6351-13</a> fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ce traitement. <br/><br/>Ces enregistrements sont conservés pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité concernée, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.</p>"
599555
599609
  },
599556
599610
  "type": "article"
599557
599611
  },
@@ -600487,8 +600541,8 @@
600487
600541
  "nota": "",
600488
600542
  "notaHtml": "",
600489
600543
  "num": "D6352-16",
600490
- "texte": "Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.",
600491
- "texteHtml": "<p><br/>Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.</p>"
600544
+ "texte": "Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce .",
600545
+ "texteHtml": "<p><br/>Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce (V)'>code de commerce</a>.</p>"
600492
600546
  },
600493
600547
  "type": "article"
600494
600548
  },
@@ -600635,7 +600689,7 @@
600635
600689
  "notaHtml": "",
600636
600690
  "num": "R6352-19",
600637
600691
  "texte": "Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 822-1 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants : 1° Trois pour le nombre des salariés ; 2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ; 3° 230 000 euros pour le total du bilan.",
600638
- "texteHtml": "<p>Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 822-1 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants : <br/>1° Trois pour le nombre des salariés ; <br/>2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ; <br/>3° 230 000 euros pour le total du bilan.</p>"
600692
+ "texteHtml": "<p>Sans préjudice des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L822-1 (V)'>dispositions du I de l'article L. 822-1 du code de commerce</a> applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants : <br/>1° Trois pour le nombre des salariés ; <br/>2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ; <br/>3° 230 000 euros pour le total du bilan.</p>"
600639
600693
  },
600640
600694
  "type": "article"
600641
600695
  },
@@ -600847,8 +600901,8 @@
600847
600901
  "nota": "",
600848
600902
  "notaHtml": "",
600849
600903
  "num": "R6352-23",
600850
- "texte": "Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.",
600851
- "texteHtml": "<p>Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.</p><p>Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.</p>"
600904
+ "texte": "Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13 .",
600905
+ "texteHtml": "<p>Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. </p><p>Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043764879&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6351-13 (V)'>R. 6351-13</a>.</p>"
600852
600906
  },
600853
600907
  "type": "article"
600854
600908
  },
@@ -601054,8 +601108,8 @@
601054
601108
  "nota": "",
601055
601109
  "notaHtml": "",
601056
601110
  "num": "R6352-27",
601057
- "texte": "Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1.",
601058
- "texteHtml": "<p>Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1.</p>"
601111
+ "texte": "Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1 .",
601112
+ "texteHtml": "<p>Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activité prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6351-1 (V)'>L. 6351-1</a>.</p>"
601059
601113
  },
601060
601114
  "type": "article"
601061
601115
  },
@@ -602109,8 +602163,8 @@
602109
602163
  "nota": "",
602110
602164
  "notaHtml": "",
602111
602165
  "num": "R6362-1-1",
602112
- "texte": "En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.",
602113
- "texteHtml": "En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions. "
602166
+ "texte": "En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 , la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.",
602167
+ "texteHtml": "En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904451&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6361-5 (V)'>L. 6361-5</a>, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions."
602114
602168
  },
602115
602169
  "type": "article"
602116
602170
  },
@@ -602161,8 +602215,8 @@
602161
602215
  "nota": "",
602162
602216
  "notaHtml": "",
602163
602217
  "num": "R6362-1-2",
602164
- "texte": "L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6. L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.",
602165
- "texteHtml": "<p>L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions mentionnées à l'article L. 6313-1</p><p>Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.</p><p>L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.</p><p></p>"
602218
+ "texte": "L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 . Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6 . L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.",
602219
+ "texteHtml": "<p>L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904453&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6362-1 (V)'>L. 6362-1 </a>ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904451&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6361-5 (V)'>L. 6361-5 </a>des organismes ou entreprises participant au financement des actions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6313-1 (V)'>L. 6313-1</a>. </p><p>Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904461&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6362-9 (V)'>L. 6362-9 </a>avec les garanties prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499102&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6362-2 (V)'>R. 6362-2 à R. 6362-6</a>. </p><p>L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.</p><p></p>"
602166
602220
  },
602167
602221
  "type": "article"
602168
602222
  },
@@ -602204,8 +602258,8 @@
602204
602258
  "nota": "",
602205
602259
  "notaHtml": "",
602206
602260
  "num": "R6362-1-3",
602207
- "texte": "La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2.",
602208
- "texteHtml": "La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2."
602261
+ "texte": "La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2 .",
602262
+ "texteHtml": "La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499092&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6361-2 (V)'>R. 6361-2</a>."
602209
602263
  },
602210
602264
  "type": "article"
602211
602265
  },
@@ -603164,8 +603218,8 @@
603164
603218
  "nota": "",
603165
603219
  "notaHtml": "",
603166
603220
  "num": "R6422-5",
603167
- "texte": "Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.",
603168
- "texteHtml": "<p>Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.</p><p></p>"
603221
+ "texte": "Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1 , tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.",
603222
+ "texteHtml": "<p>Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou d'un organisme financeur mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689390&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6316-1 (V)'>L. 6316-1</a>, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.</p><p></p>"
603169
603223
  },
603170
603224
  "type": "article"
603171
603225
  },
@@ -603618,7 +603672,7 @@
603618
603672
  "notaHtml": "",
603619
603673
  "num": "R6422-10",
603620
603674
  "texte": "L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation. Ceux-ci peuvent également refuser de prendre en charge les dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.",
603621
- "texteHtml": "<p>L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation.<br/><br/>\nCeux-ci peuvent également refuser de prendre en charge les dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.</p><p></p>"
603675
+ "texteHtml": "<p>L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499160&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6422-9 (V)'>R. 6422-9 </a>par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689390&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6316-1 (V)'>L. 6316-1</a> ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation. <br/><br/>Ceux-ci peuvent également refuser de prendre en charge les dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.</p><p></p>"
603622
603676
  },
603623
603677
  "type": "article"
603624
603678
  },
@@ -603678,8 +603732,8 @@
603678
603732
  "nota": "",
603679
603733
  "notaHtml": "",
603680
603734
  "num": "R6422-11",
603681
- "texte": "Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 6316-1, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre : 1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ; 2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ; 3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat. Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience. II.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention. III.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7.",
603682
- "texteHtml": "<p>Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 6316-1, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :<br/><br/>\n1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;<br/><br/>\n2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;<br/><br/>\n3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.<br/><br/>\nCette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.<br/><br/>\nII.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.<br/><br/>\nIII.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7.</p>"
603735
+ "texte": "Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 , en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre : 1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ; 2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ; 3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat. Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1 , la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience. II.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention. III.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7 .",
603736
+ "texteHtml": "<p>Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689390&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6316-1 (V)'>L. 6316-1</a>, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre : <br/><br/>1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ; <br/><br/>2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ; <br/><br/>3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat. <br/><br/>Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904411&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6353-1 (V)'>L. 6353-1</a>, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience. <br/><br/>II.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904231&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-9 (V)'>L. 6323-9 </a>tient lieu de convention. <br/><br/>III.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904413&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6353-3 (V)'>L. 6353-3 à L. 6353-7</a>.</p>"
603683
603737
  },
603684
603738
  "type": "article"
603685
603739
  },
@@ -603739,8 +603793,8 @@
603739
603793
  "nota": "",
603740
603794
  "notaHtml": "",
603741
603795
  "num": "R6422-12",
603742
- "texte": "La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422-11 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.",
603743
- "texteHtml": "<p>La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422-11 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.</p>"
603796
+ "texte": "La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422-11 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1 .",
603797
+ "texteHtml": "<p>La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499166&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6422-11 (V)'>R. 6422-11 </a>atteste de son consentement au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904470&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6421-1 (V)'>L. 6421-1</a>.</p>"
603744
603798
  },
603745
603799
  "type": "article"
603746
603800
  }
@@ -603989,8 +604043,8 @@
603989
604043
  "nota": "",
603990
604044
  "notaHtml": "",
603991
604045
  "num": "R6423-3-1",
603992
- "texte": "Dans le cadre de leurs compétences respectives mentionnées aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2 et au 6° de l'article L. 6121-1, l'Etat ou la région peuvent financer, le cas échéant avec les branches professionnelles, des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience. Par dérogation aux articles R. 6422-10 et R. 6423-3, cet accompagnement peut comporter une assistance au dépôt d'une demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience, lorsque les personnes accompagnées n'ont pas atteint un niveau 4 de qualification ou que leurs emplois sont menacés.",
603993
- "texteHtml": "<p>Dans le cadre de leurs compétences respectives mentionnées aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2 et au 6° de l'article L. 6121-1, l'Etat ou la région peuvent financer, le cas échéant avec les branches professionnelles, des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience.<br/><br/>\nPar dérogation aux articles R. 6422-10 et R. 6423-3, cet accompagnement peut comporter une assistance au dépôt d'une demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience, lorsque les personnes accompagnées n'ont pas atteint un niveau 4 de qualification ou que leurs emplois sont menacés.</p>"
604046
+ "texte": "Dans le cadre de leurs compétences respectives mentionnées aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2 et au 6° de l'article L. 6121-1 , l'Etat ou la région peuvent financer, le cas échéant avec les branches professionnelles, des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience. Par dérogation aux articles R. 6422-10 et R. 6423-3 , cet accompagnement peut comporter une assistance au dépôt d'une demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience, lorsque les personnes accompagnées n'ont pas atteint un niveau 4 de qualification ou que leurs emplois sont menacés.",
604047
+ "texteHtml": "<p>Dans le cadre de leurs compétences respectives mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903758&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-1 (V)'>L. 5311-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903759&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-2 (V)'>L. 5311-2 </a>et au 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903982&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6121-1 (V)'>L. 6121-1</a>, l'Etat ou la région peuvent financer, le cas échéant avec les branches professionnelles, des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience. <br/><br/>Par dérogation aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499162&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6422-10 (V)'>R. 6422-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029756001&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6423-3 (V)'>R. 6423-3</a>, cet accompagnement peut comporter une assistance au dépôt d'une demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience, lorsque les personnes accompagnées n'ont pas atteint un niveau 4 de qualification ou que leurs emplois sont menacés.</p>"
603994
604048
  },
603995
604049
  "type": "article"
603996
604050
  }
@@ -604055,8 +604109,8 @@
604055
604109
  "nota": "",
604056
604110
  "notaHtml": "",
604057
604111
  "num": "R6423-4",
604058
- "texte": "Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant ainsi que sur les certifications qualité prévues par l' article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient .",
604059
- "texteHtml": "<p align='left'>Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689390&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6316-1 du code du travail</a> qu'il détient .</p><p></p>"
604112
+ "texte": "Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant ainsi que sur les certifications qualité prévues par l' article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient.",
604113
+ "texteHtml": "<p align='left'>Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689390&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6316-1 du code du travail</a> qu'il détient.</p>"
604060
604114
  },
604061
604115
  "type": "article"
604062
604116
  }
@@ -604139,8 +604193,8 @@
604139
604193
  "nota": "",
604140
604194
  "notaHtml": "",
604141
604195
  "num": "R6423-5",
604142
- "texte": "Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France Compétences assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l' article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l' article L. 613-4 du même code. Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. En application du 6° de l'article L. 6123-5, France Compétences veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.",
604143
- "texteHtml": "<p align='left'>Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France Compétences assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 335-5 </a>du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525196&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 613-4</a> du même code.</p><p>Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.</p><p>En application du 6° de l'article L. 6123-5, France Compétences veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.</p><p></p>"
604196
+ "texte": "Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France Compétences assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l' article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l' article L. 613-4 du même code. Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. En application du 6° de l'article L. 6123-5 , France Compétences veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.",
604197
+ "texteHtml": "<p align='left'>Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France Compétences assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 335-5 </a>du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525196&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 613-4 </a>du même code. </p><p>Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. </p><p>En application du 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6123-5 (V)'>L. 6123-5</a>, France Compétences veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.</p><p></p>"
604144
604198
  },
604145
604199
  "type": "article"
604146
604200
  }
@@ -604214,8 +604268,8 @@
604214
604268
  "nota": "",
604215
604269
  "notaHtml": "",
604216
604270
  "num": "R6511-1",
604217
- "texte": "Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11, les mots : “ de la région de résidence de la personne ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte ”.",
604218
- "texteHtml": "<p>Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11, les mots : “ de la région de résidence de la personne ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte ”.</p>"
604271
+ "texte": "Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11 , les mots : “ de la région de résidence de la personne ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte ”.",
604272
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application à Mayotte de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000032049091&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6121-11 (V)'>D. 6121-11</a>, les mots : “ de la région de résidence de la personne ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte ”.</p>"
604219
604273
  },
604220
604274
  "type": "article"
604221
604275
  }
@@ -604363,7 +604417,7 @@
604363
604417
  "notaHtml": "",
604364
604418
  "num": "D6522-2",
604365
604419
  "texte": "Pour l'application de l'article D. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”.",
604366
- "texteHtml": "<p>Pour l'application de l'article D. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”.</p>"
604420
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038000786&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6243-1 (V)'>D. 6243-1</a> en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”.</p>"
604367
604421
  },
604368
604422
  "type": "article"
604369
604423
  },
@@ -604424,7 +604478,7 @@
604424
604478
  "notaHtml": "",
604425
604479
  "num": "D6522-3",
604426
604480
  "texte": "Le montant minimum mentionné à l'article L. 6522-3 est fixé à 25 000 euros.",
604427
- "texteHtml": "<p>Le montant minimum mentionné à l'article L. 6522-3 est fixé à 25 000 euros.</p>"
604481
+ "texteHtml": "<p>Le montant minimum mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038983737&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6522-3 (V)'>L. 6522-3</a> est fixé à 25 000 euros.</p>"
604428
604482
  },
604429
604483
  "type": "article"
604430
604484
  }
@@ -604510,8 +604564,8 @@
604510
604564
  "nota": "",
604511
604565
  "notaHtml": "",
604512
604566
  "num": "R6523-1",
604513
- "texte": "Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1 , à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1 , à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, prévues par les articles L. 6131-1 à L. 6131-3 et L. 6331-1 à L. 6331-68 , sont celles qui résultent des articles R. 6323-10 à R. 6323-10-4 et R. 6331-1, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.",
604514
- "texteHtml": "<p>Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904128&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6312-1</a>, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904143&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6321-1</a>, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037375108&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6131-1 à L. 6131-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6331-1 à L. 6331-68</a>, sont celles qui résultent des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029535949&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6323-10 à R. 6323-10-4</a> et R. 6331-1, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.</p>"
604567
+ "texte": "Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1 , à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1 , à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, prévues par les articles L. 6131-1 à L. 6131-3 et L. 6331-1 à L. 6331-68 , sont celles qui résultent des articles R. 6323-10 à R. 6323-10-4 et R. 6331-1 , dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.",
604568
+ "texteHtml": "<p>Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904128&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6312-1</a>, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904143&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6321-1</a>, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037375108&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6131-1 à L. 6131-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6331-1 à L. 6331-68</a>, sont celles qui résultent des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029535949&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 6323-10 à R. 6323-10-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498380&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6331-1 (Ab)'>R. 6331-1</a>, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.</p>"
604515
604569
  },
604516
604570
  "type": "article"
604517
604571
  }
@@ -604869,7 +604923,7 @@
604869
604923
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:</p><p>II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nIII. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.</p>",
604870
604924
  "num": "D6523-2-4",
604871
604925
  "texte": "L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque la condition justifiant sa délivrance cesse d'être remplie.",
604872
- "texteHtml": "<p>L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque la condition justifiant sa délivrance cesse d'être remplie.</p>"
604926
+ "texteHtml": "<p>L'autorisation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029782513&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6523-2-2 (V)'>D. 6523-2-2</a> est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque la condition justifiant sa délivrance cesse d'être remplie.</p>"
604873
604927
  },
604874
604928
  "type": "article"
604875
604929
  },
@@ -605021,7 +605075,7 @@
605021
605075
  "notaHtml": "",
605022
605076
  "num": "R6523-2-6",
605023
605077
  "texte": "Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Mayotte, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.",
605024
- "texteHtml": "<p>Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Mayotte, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. </p>"
605078
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498488&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6331-52 (V)'>R. 6331-52 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498680&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6332-72 (V)'>R. 6332-72</a> à Mayotte, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.</p>"
605025
605079
  },
605026
605080
  "type": "article"
605027
605081
  },
@@ -605063,8 +605117,8 @@
605063
605117
  "nota": "Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après: II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.",
605064
605118
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:</p><p>II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nIII. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.</p>",
605065
605119
  "num": "R6523-2-9",
605066
- "texte": "En application de l'article L. 6523-1-2, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer à Mayotte, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.",
605067
- "texteHtml": "<p>En application de l'article L. 6523-1-2, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer à Mayotte, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.</p>"
605120
+ "texte": "En application de l'article L. 6523-1-2 , un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer à Mayotte, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.",
605121
+ "texteHtml": "<p>En application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038983791&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6523-1-2 (V)'>L. 6523-1-2</a>, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343093&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-1-1 (V)'>L. 6332-1-1</a> est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer à Mayotte, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.</p>"
605068
605122
  },
605069
605123
  "type": "article"
605070
605124
  },
@@ -605149,8 +605203,8 @@
605149
605203
  "nota": "Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après: II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.",
605150
605204
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:</p><p>II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nIII. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.</p>",
605151
605205
  "num": "R6523-2-11",
605152
- "texte": "A défaut de demande d'autorisation présentée dans les conditions de l'article R. 6523-2-10, ou si les demandes présentées ne remplissent pas les conditions prévues au I du même article, les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer désignent par arrêté un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 chargé de gérer les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.",
605153
- "texteHtml": "<p>A défaut de demande d'autorisation présentée dans les conditions de l'article R. 6523-2-10, ou si les demandes présentées ne remplissent pas les conditions prévues au I du même article, les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer désignent par arrêté un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 chargé de gérer les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.</p>"
605206
+ "texte": "A défaut de demande d'autorisation présentée dans les conditions de l'article R. 6523-2-10 , ou si les demandes présentées ne remplissent pas les conditions prévues au I du même article, les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer désignent par arrêté un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 chargé de gérer les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.",
605207
+ "texteHtml": "<p>A défaut de demande d'autorisation présentée dans les conditions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000042827641&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6523-2-10 (V)'>R. 6523-2-10</a>, ou si les demandes présentées ne remplissent pas les conditions prévues au I du même article, les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer désignent par arrêté un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343093&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-1-1 (V)'>L. 6332-1-1</a> chargé de gérer les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.</p>"
605154
605208
  },
605155
605209
  "type": "article"
605156
605210
  },
@@ -605192,8 +605246,8 @@
605192
605246
  "nota": "Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après: II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.",
605193
605247
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:</p><p>II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nIII. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.</p>",
605194
605248
  "num": "R6523-2-12",
605195
- "texte": "L'opérateur de compétences autorisé en application de l'article R. 6523-2-10 précise dans une annexe à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour le territoire, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.",
605196
- "texteHtml": "<p>L'opérateur de compétences autorisé en application de l'article R. 6523-2-10 précise dans une annexe à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour le territoire, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.</p>"
605249
+ "texte": "L'opérateur de compétences autorisé en application de l'article R. 6523-2-10 précise dans une annexe à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31 , pour le territoire, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.",
605250
+ "texteHtml": "<p>L'opérateur de compétences autorisé en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000042827641&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6523-2-10 (V)'>R. 6523-2-10 </a>précise dans une annexe à l'état statistique et financier prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498574&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6332-31 (V)'>R. 6332-31</a>, pour le territoire, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.</p>"
605197
605251
  },
605198
605252
  "type": "article"
605199
605253
  },
@@ -605235,8 +605289,8 @@
605235
605289
  "nota": "Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après: II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.",
605236
605290
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:</p><p>II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nIII. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.</p>",
605237
605291
  "num": "R6523-2-13",
605238
- "texte": "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6332-5 à R. 6332-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 6523-2-9 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'opérateur dans l'accomplissement de sa mission sur le territoire.",
605239
- "texteHtml": "<p>Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6332-5 à R. 6332-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 6523-2-9 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'opérateur dans l'accomplissement de sa mission sur le territoire.</p>"
605292
+ "texte": "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6332-5 à R. 6332-7 , l'autorisation mentionnée à l'article R. 6523-2-9 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'opérateur dans l'accomplissement de sa mission sur le territoire.",
605293
+ "texteHtml": "<p>Sans préjudice de l'application des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6332-5 (V)'>R. 6332-5 à R. 6332-7</a>, l'autorisation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000042827639&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6523-2-9 (V)'>R. 6523-2-9</a> est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'opérateur dans l'accomplissement de sa mission sur le territoire.</p>"
605240
605294
  },
605241
605295
  "type": "article"
605242
605296
  },
@@ -605278,8 +605332,8 @@
605278
605332
  "nota": "Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après: II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.",
605279
605333
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:</p><p>II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nIII. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.</p>",
605280
605334
  "num": "R6523-2-14",
605281
- "texte": "Les autres opérateurs de compétences agréés au titre de l'article L. 6332-1-1 peuvent conclure avec l'opérateur de compétences interprofessionnel autorisé en application de l'article R. 6523-2-9 des conventions ayant pour objet l'accomplissement de leurs missions sur le territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable ou des entreprises exerçant sur ce territoire dont l'activité principale relève du champ professionnel de leur agrément. Cette convention est conclue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2-4-1.",
605282
- "texteHtml": "<p>Les autres opérateurs de compétences agréés au titre de l'article L. 6332-1-1 peuvent conclure avec l'opérateur de compétences interprofessionnel autorisé en application de l'article R. 6523-2-9 des conventions ayant pour objet l'accomplissement de leurs missions sur le territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable ou des entreprises exerçant sur ce territoire dont l'activité principale relève du champ professionnel de leur agrément. Cette convention est conclue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2-4-1.</p>"
605335
+ "texte": "Les autres opérateurs de compétences agréés au titre de l'article L. 6332-1-1 peuvent conclure avec l'opérateur de compétences interprofessionnel autorisé en application de l'article R. 6523-2-9 des conventions ayant pour objet l'accomplissement de leurs missions sur le territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable ou des entreprises exerçant sur ce territoire dont l'activité principale relève du champ professionnel de leur agrément. Cette convention est conclue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2-4-1 .",
605336
+ "texteHtml": "<p>Les autres opérateurs de compétences agréés au titre de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343093&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-1-1 (V)'>L. 6332-1-1 </a>peuvent conclure avec l'opérateur de compétences interprofessionnel autorisé en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000042827639&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6523-2-9 (V)'>R. 6523-2-9 </a>des conventions ayant pour objet l'accomplissement de leurs missions sur le territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable ou des entreprises exerçant sur ce territoire dont l'activité principale relève du champ professionnel de leur agrément. Cette convention est conclue dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000041609680&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6523-2-4-1 (V)'>R. 6523-2-4-1</a>.</p>"
605283
605337
  },
605284
605338
  "type": "article"
605285
605339
  }
@@ -605335,8 +605389,8 @@
605335
605389
  "nota": "Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après: II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.",
605336
605390
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:</p><p>II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nIII. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.</p>",
605337
605391
  "num": "R6523-2-15",
605338
- "texte": "A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 6523-1-3, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce ou ces territoires, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code. Cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.",
605339
- "texteHtml": "<p>A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 6523-1-3, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce ou ces territoires, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.<br/><br/>\nCet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.</p><p></p>"
605392
+ "texte": "A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 6523-1-3 , un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce ou ces territoires, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code. Cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.",
605393
+ "texteHtml": "<p>A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038983793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6523-1-3 (V)'>L. 6523-1-3</a>, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343093&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-1-1 (V)'>L. 6332-1-1</a> est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce ou ces territoires, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code. <br/><br/>Cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.</p><p></p>"
605340
605394
  },
605341
605395
  "type": "article"
605342
605396
  },
@@ -605378,8 +605432,8 @@
605378
605432
  "nota": "Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après: II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.",
605379
605433
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:</p><p>II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nIII. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.</p>",
605380
605434
  "num": "R6523-2-16",
605381
- "texte": "Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-3, à la présente sous-section.",
605382
- "texteHtml": "<p>Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-3, à la présente sous-section.</p>"
605435
+ "texte": "Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-3 , à la présente sous-section.",
605436
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000042827641&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6523-2-10 (V)'>R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 </a>sont applicables, au titre de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038983793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6523-1-3 (V)'>L. 6523-1-3</a>, à la présente sous-section.</p>"
605383
605437
  },
605384
605438
  "type": "article"
605385
605439
  },
@@ -605422,7 +605476,7 @@
605422
605476
  "notaHtml": "",
605423
605477
  "num": "R6523-2-16-1",
605424
605478
  "texte": "Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés respectivement par les mots : “ l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ” et “ l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.",
605425
- "texteHtml": "<p>Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés respectivement par les mots : “ l'organisme mentionné au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid'>deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale </a>” et “ l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.</p>"
605479
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498488&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6331-52 (V)'>R. 6331-52 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498680&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6332-72 (V)'>R. 6332-72</a> à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés respectivement par les mots : “ l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale et “ l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.</p>"
605426
605480
  },
605427
605481
  "type": "article"
605428
605482
  }
@@ -605478,8 +605532,8 @@
605478
605532
  "nota": "Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après: II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.",
605479
605533
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:</p><p>II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nIII. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.</p>",
605480
605534
  "num": "R6523-2-17",
605481
- "texte": "A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.",
605482
- "texteHtml": "<p>A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.</p>"
605535
+ "texte": "A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4 , un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.",
605536
+ "texteHtml": "<p>A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038983795&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6523-1-4 (V)'>L. 6523-1-4</a>, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343093&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-1-1 (V)'>L. 6332-1-1</a> peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.</p>"
605483
605537
  },
605484
605538
  "type": "article"
605485
605539
  },
@@ -605521,8 +605575,8 @@
605521
605575
  "nota": "Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après: II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée. III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.",
605522
605576
  "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:</p><p>II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.<br clear='none'/><br clear='none'/>\nIII. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.</p>",
605523
605577
  "num": "R6523-2-18",
605524
- "texte": "Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-4, à la présente sous-section.",
605525
- "texteHtml": "<p>Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-4, à la présente sous-section.</p>"
605578
+ "texte": "Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-4 , à la présente sous-section.",
605579
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000042827641&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6523-2-10 (V)'>R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 </a>sont applicables, au titre de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038983795&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6523-1-4 (V)'>L. 6523-1-4</a>, à la présente sous-section.</p>"
605526
605580
  },
605527
605581
  "type": "article"
605528
605582
  },
@@ -605607,8 +605661,8 @@
605607
605661
  "nota": "",
605608
605662
  "notaHtml": "",
605609
605663
  "num": "R6523-2-20",
605610
- "texte": "Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ”.",
605611
- "texteHtml": "<p>Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699946&idArticle=LEGIARTI000006682405&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 </a>modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ”. </p>"
605664
+ "texte": "Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ”.",
605665
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498488&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6331-52 (V)'>R. 6331-52 et R. 6332-72</a> à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ”.</p>"
605612
605666
  },
605613
605667
  "type": "article"
605614
605668
  }
@@ -606011,8 +606065,8 @@
606011
606065
  "nota": "",
606012
606066
  "notaHtml": "",
606013
606067
  "num": "R6523-10",
606014
- "texte": "Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.",
606015
- "texteHtml": "<p>Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.</p>"
606068
+ "texte": "Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.",
606069
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions du premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498916&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6341-49 (V)'>R. 6341-49</a> sont applicables aux stagiaires qui suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.</p>"
606016
606070
  },
606017
606071
  "type": "article"
606018
606072
  },
@@ -606303,8 +606357,8 @@
606303
606357
  "nota": "",
606304
606358
  "notaHtml": "",
606305
606359
  "num": "R6523-14-1",
606306
- "texte": "Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6341-31, les mots : “ à l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l' article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.",
606307
- "texteHtml": "<p>Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6341-31, les mots : “ à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 821-1 du code de la sécurité sociale </a>” sont remplacés par les mots : “ à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000776863&idArticle=LEGIARTI000006698346&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 </a>relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.</p>"
606360
+ "texte": "Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6341-31 , les mots : “ à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.",
606361
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application à Mayotte de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498874&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6341-31 (V)'>R. 6341-31</a>, les mots : “ à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.</p>"
606308
606362
  },
606309
606363
  "type": "article"
606310
606364
  },
@@ -606346,8 +606400,8 @@
606346
606400
  "nota": "",
606347
606401
  "notaHtml": "",
606348
606402
  "num": "R6523-14-2",
606349
- "texte": "Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6342-2, les mots : “ du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l' article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.",
606350
- "texteHtml": "<p>Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6342-2, les mots : “ du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid'>2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale </a>” sont remplacés par les mots : “ de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000776863&idArticle=LEGIARTI000006698319&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 </a>relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.</p>"
606403
+ "texte": "Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6342-2 , les mots : “ du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.",
606404
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application à Mayotte de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498930&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6342-2 (V)'>R. 6342-2</a>, les mots : “ du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.</p>"
606351
606405
  },
606352
606406
  "type": "article"
606353
606407
  },
@@ -606432,8 +606486,8 @@
606432
606486
  "nota": "",
606433
606487
  "notaHtml": "",
606434
606488
  "num": "R6523-14-4",
606435
- "texte": "Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ” sont remplacés par les mots : “ 10 km ”.",
606436
- "texteHtml": "<p>Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ” sont remplacés par les mots : “ 10 km ”.</p>"
606489
+ "texte": "Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11 , les mots : “ 25 km ” sont remplacés par les mots : “ 10 km ”.",
606490
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application à Mayotte de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499272&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6523-11 (V)'>R. 6523-11</a>, les mots : “ 25 km ” sont remplacés par les mots : “ 10 km ”.</p>"
606437
606491
  },
606438
606492
  "type": "article"
606439
606493
  },
@@ -606484,8 +606538,8 @@
606484
606538
  "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 : I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date. II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret. Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-672 du 28 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.",
606485
606539
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :</p><p>I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.<br clear='none'/>\nII. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.</p><p>Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-672 du 28 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.</p>",
606486
606540
  "num": "D6523-14-5",
606487
- "texte": "I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4, la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”. II.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : “ 500 euros ” est remplacée par la somme : “ 443 euros ” et la somme : “ 200 euros ” est remplacée par la somme : “ 178 euros ”. III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-24-3, les sommes : “ 685 euros ” et “ 1932,52 euros ” sont remplacées respectivement par les sommes : “ 609 euros ” et “ 1 720 euros ”.",
606488
- "texteHtml": "<p>I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4, la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”.<br/><br/>\nII.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : “ 500 euros ” est remplacée par la somme : “ 443 euros ” et la somme : “ 200 euros ” est remplacée par la somme : “ 178 euros ”.<br/><br/>\nIII.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-24-3, les sommes : “ 685 euros ” et “ 1932,52 euros ” sont remplacées respectivement par les sommes : “ 609 euros ” et “ 1 720 euros ”.</p>"
606541
+ "texte": "I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1 , D. 6341-28-2 , D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4 , la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”. II.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : “ 500 euros ” est remplacée par la somme : “ 443 euros ” et la somme : “ 200 euros ” est remplacée par la somme : “ 178 euros ”. III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-24-3, les sommes : “ 685 euros ” et “ 1932,52 euros ” sont remplacées respectivement par les sommes : “ 609 euros ” et “ 1 720 euros ”.",
606542
+ "texteHtml": "<p>I.-Pour l'application à Mayotte des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043461478&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6341-28-1 (V)'>D. 6341-28-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043461480&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6341-28-2 (V)'>D. 6341-28-2</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043461482&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6341-28-3 (V)'>D. 6341-28-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043559705&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6341-28-4 (V)'>D. 6341-28-4</a>, la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”. <br/><br/>II.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : “ 500 euros ” est remplacée par la somme : “ 443 euros ” et la somme : “ 200 euros ” est remplacée par la somme : “ 178 euros ”. <br/><br/>III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-24-3, les sommes : “ 685 euros ” et “ 1932,52 euros ” sont remplacées respectivement par les sommes : “ 609 euros ” et “ 1 720 euros ”.</p>"
606489
606543
  },
606490
606544
  "type": "article"
606491
606545
  },
@@ -606528,7 +606582,7 @@
606528
606582
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :</p><p>I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.<br clear='none'/>\nII. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.</p>",
606529
606583
  "num": "D6523-14-6",
606530
606584
  "texte": "Pour son application à Mayotte, l'article D. 6341-24-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération fixée à 0,53 € par heure de formation.",
606531
- "texteHtml": "<p>Pour son application à Mayotte, l'article D. 6341-24-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br/><br/>\n Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération fixée à 0,53 € par heure de formation.</p>"
606585
+ "texteHtml": "<p>Pour son application à Mayotte, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043461173&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D6341-24-5 (V)'>D. 6341-24-5</a>est complété par un alinéa ainsi rédigé : <br/><br/>Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération fixée à 0,53 € par heure de formation.</p>"
606532
606586
  },
606533
606587
  "type": "article"
606534
606588
  }
@@ -606843,7 +606897,7 @@
606843
606897
  "notaHtml": "",
606844
606898
  "num": "R6523-19",
606845
606899
  "texte": "Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Le recteur de région académique ; b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ; c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le directeur général de la cohésion et des populations en Guyane ; d) Le directeur de la mer ; e) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; f) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ; g) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à f, désignés par le préfet ; 2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ; 3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives : a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ; b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ; 4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales ou, à défaut, les directeurs de missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ; 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du président de l'assemblée de Guyane ou du président du conseil exécutif de la Martinique et du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, et de Guyane ou du président du conseil économique, social et environnemental de Guadeloupe et de La Réunion. Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3 . Les représentants désignés en application du g doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f. Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives. Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.",
606846
- "texteHtml": "<p></p><p align='left'>Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet :</p><p align='left'>1° Huit représentants de l'Etat :</p><p align='left'>a) Le recteur de région académique ;<br/>\nb) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ;<br/>\nc) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le directeur général de la cohésion et des populations en Guyane ;<br/>\nd) Le directeur de la mer ;<br/>\ne) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;<br/>\nf) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;<br/>\ng) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à f, désignés par le préfet ;</p><p align='left'>2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ;</p><p align='left'>3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :</p><p align='left'>a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;<br/>\nb) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;</p><p align='left'>4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 718-2 </a>et du 2° de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 718-3 </a>du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales ou, à défaut, les directeurs de missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ;</p><p align='left'>5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du président de l'assemblée de Guyane ou du président du conseil exécutif de la Martinique et du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, et de Guyane ou du président du conseil économique, social et environnemental de Guadeloupe et de La Réunion.</p><p align='left'>Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 6123-3</a>. Les représentants désignés en application du g doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f.</p><p align='left'>Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.</p><p align='left'>Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.</p><p></p>"
606900
+ "texteHtml": "<p></p><p align='left'>Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet : </p><p align='left'>1° Huit représentants de l'Etat : </p><p align='left'>a) Le recteur de région académique ; <br/>b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ; <br/>c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le directeur général de la cohésion et des populations en Guyane ; <br/>d) Le directeur de la mer ; <br/>e) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; <br/>f) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ; <br/>g) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à f, désignés par le préfet ; </p><p align='left'>2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ; </p><p align='left'>3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives : </p><p align='left'>a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485409&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2272-9 (V)'>R. 2272-9</a> ; <br/>b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ; </p><p align='left'>4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 718-2 </a>et du 2° de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 718-3 </a>du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales ou, à défaut, les directeurs de missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ; </p><p align='left'>5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du président de l'assemblée de Guyane ou du président du conseil exécutif de la Martinique et du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, et de Guyane ou du président du conseil économique, social et environnemental de Guadeloupe et de La Réunion. </p><p align='left'>Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 6123-3</a>. Les représentants désignés en application du g doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f. </p><p align='left'>Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives. </p><p align='left'>Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.</p><p></p>"
606847
606901
  },
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  "type": "article"
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606903
  },
@@ -607361,8 +607415,8 @@
607361
607415
  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
607363
607417
  "num": "R6523-26-2",
607364
- "texte": "I.-Le 2° de l'article R. 6123-3-2 et les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-4 et R. 6123-3-10 ne sont pas applicables à Mayotte. II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9 à Mayotte, les mots : \" national et \" sont supprimés.",
607365
- "texteHtml": "<p>I.-Le 2° de l'article R. 6123-3-2 et les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-4 et R. 6123-3-10 ne sont pas applicables à Mayotte.<br/><br/>\n II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9 à Mayotte, les mots : \" national et \" sont supprimés.</p>"
607418
+ "texte": "I.-Le 2° de l'article R. 6123-3-2 et les articles R. 6123-3-3 , R. 6123-3-4 et R. 6123-3-10 ne sont pas applicables à Mayotte. II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9 à Mayotte, les mots : \" national et \" sont supprimés.",
607419
+ "texteHtml": "<p>I.-Le 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468087&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6123-3-2 (V)'>R. 6123-3-2 </a>et les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468228&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6123-3-3 (V)'>R. 6123-3-3</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468230&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6123-3-4 (V)'>R. 6123-3-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468426&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6123-3-10 (V)'>R. 6123-3-10 </a>ne sont pas applicables à Mayotte. <br/><br/>II.-Pour l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468424&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6123-3-9 (V)'>R. 6123-3-9</a> à Mayotte, les mots : \" national et \" sont supprimés.</p>"
607366
607420
  },
607367
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  "type": "article"
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  },
@@ -607404,8 +607458,8 @@
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
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  "num": "R6523-26-3",
607407
- "texte": "Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de Mayotte est chargé : 1° D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental de Mayotte ; 2° D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.",
607408
- "texteHtml": "<p>Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de Mayotte est chargé :<br/><br/>\n 1° D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental de Mayotte ;<br/><br/>\n 2° D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.</p>"
607461
+ "texte": "Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2 , le comité de Mayotte est chargé : 1° D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental de Mayotte ; 2° D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.",
607462
+ "texteHtml": "<p>Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468083&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6123-3 (V)'>R. 6123-3 à R. 6123-3-2</a>, le comité de Mayotte est chargé : <br/><br/>1° D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental de Mayotte ; <br/><br/>2° D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.</p>"
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  },
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  "type": "article"
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  "num": "R6523-26-5",
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- "texte": "Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet : 1° Huit représentants de l'Etat ; a) Le recteur d'académie ; b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté de Mayotte ; c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; d) Le chef des affaires maritimes ; e) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; f) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ; g) Deux autres représentants de l'Etat désignés par le préfet ; 2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ; 3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives : a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ; b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ; 4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de Pôle emploi, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte ; 5° Des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental. Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du g du 1° doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f. Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives. Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.",
607530
- "texteHtml": "<p>Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet :<br/><br/>\n1° Huit représentants de l'Etat ;<br/><br/>\na) Le recteur d'académie ;<br/><br/>\nb) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté de Mayotte ;<br/><br/>\nc) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;<br/><br/>\nd) Le chef des affaires maritimes ;<br/><br/>\ne) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;<br/><br/>\nf) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;<br/><br/>\ng) Deux autres représentants de l'Etat désignés par le préfet ;<br/><br/>\n2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ;<br/><br/>\n3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :<br/><br/>\na) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;<br/><br/>\nb) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;<br/><br/>\n4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de Pôle emploi, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte ;</p><p>5° Des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental. <br/><br/>\nLes représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du g du 1° doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f.<br/><br/>\nLes membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.<br/><br/>\nPour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.</p>"
607583
+ "texte": "Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet : 1° Huit représentants de l'Etat ; a) Le recteur d'académie ; b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté de Mayotte ; c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; d) Le chef des affaires maritimes ; e) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; f) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ; g) Deux autres représentants de l'Etat désignés par le préfet ; 2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ; 3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives : a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ; b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ; 4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de Pôle emploi, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte ; 5° Des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental. Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3 . Le représentant désigné en application du g du 1° doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f. Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives. Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19 , en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.",
607584
+ "texteHtml": "<p>Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet : <br/><br/>1° Huit représentants de l'Etat ; <br/><br/>a) Le recteur d'académie ; <br/><br/>b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté de Mayotte ; <br/><br/>c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; <br/><br/>d) Le chef des affaires maritimes ; <br/><br/>e) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; <br/><br/>f) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ; <br/><br/>g) Deux autres représentants de l'Etat désignés par le préfet ; <br/><br/>2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ; <br/><br/>3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives : <br/><br/>a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485409&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2272-9 (V)'>R. 2272-9 </a>; <br/><br/>b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ; <br/><br/>4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de Pôle emploi, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte ; </p><p>5° Des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental. <br/><br/>Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6123-3 (V)'>L. 6123-3</a>. Le représentant désigné en application du g du 1° doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f. <br/><br/>Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives. <br/><br/>Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468719&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6523-19 (V)'>R. 6523-19</a>, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.</p>"
607531
607585
  },
607532
607586
  "type": "article"
607533
607587
  },
@@ -607579,7 +607633,7 @@
607579
607633
  "notaHtml": "",
607580
607634
  "num": "R6523-26-6",
607581
607635
  "texte": "Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé : “ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant : 1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-26-5 ; 2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ; 3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-26-5. Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ”",
607582
- "texteHtml": "<p>Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé :</p><p>“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant :</p><p>1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-26-5 ;</p><p>2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ;</p><p>3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-26-5.</p><p>Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ”</p>"
607636
+ "texteHtml": "<p>Pour son application à Mayotte, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468723&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R6523-21 (V)'>R. 6523-21</a> du code du travail est ainsi rédigé : </p><p>“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant : </p><p>1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-26-5 ; </p><p>2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ; </p><p>3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-26-5. </p><p>Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ”</p>"
607583
607637
  },
607584
607638
  "type": "article"
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607639
  }
@@ -609422,7 +609476,7 @@
609422
609476
  "notaHtml": "",
609423
609477
  "num": "D7112-2",
609424
609478
  "texte": "La commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 détermine l'indemnité due au salarié dont l'ancienneté excède quinze années.",
609425
- "texteHtml": "<p><br/>La commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 détermine l'indemnité due au salarié dont l'ancienneté excède quinze années.</p>"
609479
+ "texteHtml": "<p><br/>La commission arbitrale prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904520&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7112-4 (V)'>L. 7112-4</a> détermine l'indemnité due au salarié dont l'ancienneté excède quinze années.</p>"
609426
609480
  },
609427
609481
  "type": "article"
609428
609482
  },
@@ -609807,8 +609861,8 @@
609807
609861
  "nota": "Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement et le retrait de la licence d'agent artistique). art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.",
609808
609862
  "notaHtml": "<p>Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement et le retrait de la licence d'agent artistique).<br clear='none'/><br clear='none'/>art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.</p>",
609809
609863
  "num": "R7121-6",
609810
- "texte": "Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum : 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; 2° Leurs conditions de rémunération ; 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. Il est établi à titre gratuit.",
609811
- "texteHtml": "<p>Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum : </p><p> 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; </p><p> 2° Leurs conditions de rémunération ; </p><p> 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. </p><p> Il est établi à titre gratuit. </p><p></p>"
609864
+ "texte": "Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil . Il précise au minimum : 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; 2° Leurs conditions de rémunération ; 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. Il est établi à titre gratuit.",
609865
+ "texteHtml": "<p>Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil (V)'>code civil</a>. Il précise au minimum : </p><p>1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; </p><p>2° Leurs conditions de rémunération ; </p><p>3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. </p><p>Il est établi à titre gratuit.</p><p></p>"
609812
609866
  },
609813
609867
  "type": "article"
609814
609868
  }
@@ -611396,8 +611450,8 @@
611396
611450
  "nota": "",
611397
611451
  "notaHtml": "",
611398
611452
  "num": "R7122-4",
611399
- "texte": "Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R. 7122-2.",
611400
- "texteHtml": "<p>Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R. 7122-2.</p>"
611453
+ "texte": "Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R. 7122-2 .",
611454
+ "texteHtml": "<p>Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499574&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7122-2 (V)'>R. 7122-2</a>.</p>"
611401
611455
  },
611402
611456
  "type": "article"
611403
611457
  },
@@ -611605,8 +611659,8 @@
611605
611659
  "nota": "",
611606
611660
  "notaHtml": "",
611607
611661
  "num": "R7122-7",
611608
- "texte": "Le titre mentionné à l'article L. 7122-5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3. Lorsqu'il reconnaît le titre d'effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre. Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai. Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence.",
611609
- "texteHtml": "<p>Le titre mentionné à l'article L. 7122-5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3.<br/><br/>\n Lorsqu'il reconnaît le titre d'effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre.<br/><br/>\n Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai.<br/><br/>\n Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence.</p>"
611662
+ "texte": "Le titre mentionné à l'article L. 7122-5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2 . Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 . Lorsqu'il reconnaît le titre d'effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre. Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai. Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence.",
611663
+ "texteHtml": "<p>Le titre mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7122-5 (V)'>L. 7122-5 </a>est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499574&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7122-2 (V)'>R. 7122-2</a>. Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904565&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7122-4 (V)'>L. 7122-4 </a>et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904564&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7122-3 (V)'>L. 7122-3</a>. <br/><br/>Lorsqu'il reconnaît le titre d'effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre. <br/><br/>Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai. <br/><br/>Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence.</p>"
611610
611664
  },
611611
611665
  "type": "article"
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@@ -611841,8 +611895,8 @@
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  "nota": "",
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611843
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  "num": "D7122-10",
611844
- "texte": "Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.",
611845
- "texteHtml": "<p><br/>Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.</p>"
611898
+ "texte": "Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15 , la saisie des recettes du spectacle.",
611899
+ "texteHtml": "<p><br/>Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904579&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7122-15 (V)'>L. 7122-15</a>, la saisie des recettes du spectacle.</p>"
611846
611900
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  "type": "article"
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  "nota": "",
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612193
  "notaHtml": "",
612140
612194
  "num": "R7122-14",
612141
- "texte": "L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article R. 7122-16, dans les conditions prévues à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale.",
612142
- "texteHtml": "<p>L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article R. 7122-16, dans les conditions prévues à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale.</p>"
612195
+ "texte": "L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article R. 7122-16 , dans les conditions prévues à l' article L. 133-9 du code de la sécurité sociale .",
612196
+ "texteHtml": "<p>L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904587&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7122-23 (V)'>L. 7122-23 </a>au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499610&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7122-16 (V)'>R. 7122-16</a>, dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741100&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L133-9 (M)'>article L. 133-9 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
612143
612197
  },
612144
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  "type": "article"
612145
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  },
@@ -612211,8 +612265,8 @@
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612265
  "nota": "",
612212
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  "notaHtml": "",
612213
612267
  "num": "R7122-15",
612214
- "texte": "La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.",
612215
- "texteHtml": "<p><br/>La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.</p>"
612268
+ "texte": "La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20 .",
612269
+ "texteHtml": "<p>La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903842&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5422-20 (V)'>L. 5422-20</a>.</p>"
612216
612270
  },
612217
612271
  "type": "article"
612218
612272
  },
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  "nota": "",
612285
612339
  "notaHtml": "",
612286
612340
  "num": "R7122-16",
612287
- "texte": "La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire : 1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application : a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ; b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ; c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ; d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ; e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ; f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ; g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ; h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ; i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ; j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ; 2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues : a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ; b) A Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ; c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ; e) A l' opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ; f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ; g) A l'administration fiscale.",
612288
- "texteHtml": "<p></p><p>La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :</p><p>1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :</p><p>a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;</p><p>b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;</p><p>c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;</p><p>d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;</p><p>e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;</p><p>f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;</p><p>g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;</p><p>h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ;</p><p>i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;</p><p>j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;</p><p><br/>\n2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues :<br/></p><p>a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;</p><p>b) A Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ;</p><p>c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;</p><p>d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;</p><p>e) A l' opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;</p><p>f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ;</p><p>g) A l'administration fiscale.</p><p></p>"
612341
+ "texte": "La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire : 1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application : a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ; b) Articles L. 922-2 , R. 243-2 , R. 243-13 , R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ; c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ; d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ; e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ; f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ; g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ; h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ; i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ; j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ; 2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues : a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ; b) A Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ; c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ; e) A l'opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ; f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ; g) A l'administration fiscale.",
612342
+ "texteHtml": "<p>La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire : </p><p>1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application : </p><p>a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ; </p><p>b) Articles L. 922-2 , R. 243-2 , R. 243-13 , R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ; </p><p>c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ; </p><p>d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ; </p><p>e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ; </p><p>f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ; </p><p>g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ; </p><p>h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ; </p><p>i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ; </p><p>j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ; </p><p>2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues : </p><p>a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ; </p><p>b) A Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ; </p><p>c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; </p><p>d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ; </p><p>e) A l'opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ; </p><p>f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ; </p><p>g) A l'administration fiscale.</p><p></p>"
612289
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  "type": "article"
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  "num": "R7122-17",
612348
- "texte": "La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets : 1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ; 2° Un second volet qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16.",
612349
- "texteHtml": "<p></p><p><br/>\nLa déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :<br/><br/>\n1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;<br/><br/>\n2° Un second volet qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16.</p><p></p>"
612402
+ "texte": "La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets : 1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ; 2° Un second volet qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16 .",
612403
+ "texteHtml": "<p>La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets : <br/><br/>1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900849&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1221-10 (V)'>L. 1221-10 </a>; <br/><br/>2° Un second volet qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904588&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7122-24 (V)'>L. 7122-24 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499610&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7122-16 (V)'>R. 7122-16</a>.</p><p></p>"
612350
612404
  },
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  "type": "article"
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  "notaHtml": "",
612426
612480
  "num": "R7122-18",
612427
- "texte": "L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes : 1° Mentions relatives à l'employeur : a) Nom, prénom ou dénomination sociale ; b) Code APE ; c) Numéro SIRET ; d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ; e) Adresse ; f) Numéros de téléphone et courriel ; 2° Mentions relatives au salarié : a) Nom et prénom ; b) Nom marital ; c) Adresse ; d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ; e) Date et lieu de naissance ; f) Sexe ; g) Nationalité ; 3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi : a) Date et heure d'embauche ; b) Motif du contrat ; c) Emploi occupé ; d) (Abrogé) ; e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ; f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ; g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ; 4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail : a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ; b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ; c) Rémunération nette ; d) (Abrogé) ; e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.",
612428
- "texteHtml": "<p>L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :<br/><br/>\n1° Mentions relatives à l'employeur :<br/><br/>\na) Nom, prénom ou dénomination sociale ;<br/><br/>\nb) Code APE ;<br/><br/>\nc) Numéro SIRET ;<br/><br/>\nd) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;<br/><br/>\ne) Adresse ;<br/><br/>\nf) Numéros de téléphone et courriel ;<br/><br/><br/>\n2° Mentions relatives au salarié :<br/><br/>\na) Nom et prénom ;<br/><br/>\nb) Nom marital ;<br/><br/>\nc) Adresse ;<br/><br/>\nd) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;<br/><br/>\ne) Date et lieu de naissance ;<br/><br/>\nf) Sexe ;<br/><br/>\ng) Nationalité ;<br/><br/>\n3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :<br/><br/>\na) Date et heure d'embauche ;<br/><br/>\nb) Motif du contrat ;<br/><br/>\nc) Emploi occupé ;<br/><br/>\nd) (Abrogé) ;<br/><br/>\ne) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;<br/><br/>\nf) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;</p><p>g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;<br/><br/>\n4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :<br/><br/>\na) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ;<br/><br/>\nb) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;<br/><br/>\nc) Rémunération nette ;<br/><br/>\nd) (Abrogé) ;<br/><br/>\ne) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.</p>"
612481
+ "texte": "L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes : 1° Mentions relatives à l'employeur : a) Nom, prénom ou dénomination sociale ; b) Code APE ; c) Numéro SIRET ; d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ; e) Adresse ; f) Numéros de téléphone et courriel ; 2° Mentions relatives au salarié : a) Nom et prénom ; b) Nom marital ; c) Adresse ; d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ; e) Date et lieu de naissance ; f) Sexe ; g) Nationalité ; 3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi : a) Date et heure d'embauche ; b) Motif du contrat ; c) Emploi occupé ; d) (Abrogé) ; e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ; f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ; g) Montant de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts ; 4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail : a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ; b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ; c) Rémunération nette ; d) (Abrogé) ; e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.",
612482
+ "texteHtml": "<p>L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904588&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7122-24 (V)'>L. 7122-24</a> et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes : </p><p>1° Mentions relatives à l'employeur : </p><p>a) Nom, prénom ou dénomination sociale ; </p><p>b) Code APE ; </p><p>c) Numéro SIRET ; </p><p>d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ; </p><p>e) Adresse ; </p><p>f) Numéros de téléphone et courriel ; </p><p><br/>2° Mentions relatives au salarié : </p><p>a) Nom et prénom ; </p><p>b) Nom marital ; </p><p>c) Adresse ; </p><p>d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ; </p><p>e) Date et lieu de naissance ; </p><p>f) Sexe ; </p><p>g) Nationalité ; </p><p>3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi : </p><p>a) Date et heure d'embauche ; </p><p>b) Motif du contrat ; </p><p>c) Emploi occupé ; </p><p>d) (Abrogé) ; </p><p>e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ; </p><p>f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ; </p><p>g) Montant de la retenue à la source prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308473&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 204 A (V)'>article 204 A du code général des impôts </a>; </p><p>4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail : </p><p>a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ; </p><p>b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ; </p><p>c) Rémunération nette ; </p><p>d) (Abrogé) ; </p><p>e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.</p><p></p>"
612429
612483
  },
612430
612484
  "type": "article"
612431
612485
  },
@@ -612498,7 +612552,7 @@
612498
612552
  "notaHtml": "",
612499
612553
  "num": "R7122-19",
612500
612554
  "texte": "Les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 adressent à l'organisme habilité par l'Etat la déclaration unique et simplifiée.",
612501
- "texteHtml": "<p><br/>Les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 adressent à l'organisme habilité par l'Etat la déclaration unique et simplifiée.</p>"
612555
+ "texteHtml": "<p><br/>Les employeurs mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904586&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7122-22 (V)'>L. 7122-22</a> adressent à l'organisme habilité par l'Etat la déclaration unique et simplifiée.</p>"
612502
612556
  },
612503
612557
  "type": "article"
612504
612558
  },
@@ -612558,8 +612612,8 @@
612558
612612
  "nota": "",
612559
612613
  "notaHtml": "",
612560
612614
  "num": "R7122-20",
612561
- "texte": "Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3. Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche. Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.",
612562
- "texteHtml": "<p>Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.<br/><br/>\nLorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.<br/><br/>\nDans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.</p><p></p>"
612615
+ "texte": "Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10 . L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3 . Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12 , relatives à la déclaration préalable à l'embauche. Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5 .",
612616
+ "texteHtml": "<p>Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900849&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1221-10 (V)'>L. 1221-10</a>. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482821&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-3 (V)'>R. 1221-3</a>. <br/><br/>Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482815&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-1 (V)'>R. 1221-1 à R. 1221-12</a>, relatives à la déclaration préalable à l'embauche. <br/><br/>Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482827&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-5 (V)'>R. 1221-5</a>.</p><p></p>"
612563
612617
  },
612564
612618
  "type": "article"
612565
612619
  },
@@ -612619,8 +612673,8 @@
612619
612673
  "nota": "",
612620
612674
  "notaHtml": "",
612621
612675
  "num": "R7122-21",
612622
- "texte": "Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.",
612623
- "texteHtml": "<p>Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.</p>"
612676
+ "texte": "Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 .",
612677
+ "texteHtml": "<p>Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901206&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1242-12 (V)'>L. 1242-12 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1242-13 (V)'>L. 1242-13</a>.</p>"
612624
612678
  },
612625
612679
  "type": "article"
612626
612680
  },
@@ -612794,7 +612848,7 @@
612794
612848
  "notaHtml": "",
612795
612849
  "num": "R7122-24",
612796
612850
  "texte": "L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie. L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception.",
612797
- "texteHtml": "<p>L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.<br/><br/>\n Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie.<br/><br/>\n L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception.</p>"
612851
+ "texteHtml": "<p>L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.<br/><br/>\n Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741100&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L133-9 (M)'>deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale</a> peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie.<br/><br/>\n L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception.</p>"
612798
612852
  },
612799
612853
  "type": "article"
612800
612854
  },
@@ -612903,7 +612957,7 @@
612903
612957
  "notaHtml": "",
612904
612958
  "num": "R7122-26",
612905
612959
  "texte": "Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l'article R. 7122-12 du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité.",
612906
- "texteHtml": "<p>Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l'article R. 7122-12 du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité.</p>"
612960
+ "texteHtml": "<p>Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499602&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7122-12 (V)'>R. 7122-12</a> du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité.</p>"
612907
612961
  },
612908
612962
  "type": "article"
612909
612963
  },
@@ -612963,8 +613017,8 @@
612963
613017
  "nota": "",
612964
613018
  "notaHtml": "",
612965
613019
  "num": "R7122-27",
612966
- "texte": "Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 7122-16 et à l'article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés. Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région. Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause. Lorsque la sanction est assortie d'une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.",
612967
- "texteHtml": "<p>Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 7122-16 et à l'article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.<br/><br/>\n Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.<br/><br/>\n Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.<br/><br/>\n Lorsque la sanction est assortie d'une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.</p>"
613020
+ "texte": "Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 7122-16 et à l'article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés. Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région. Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause. Lorsque la sanction est assortie d'une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2 .",
613021
+ "texteHtml": "<p>Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904580&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7122-16 (V)'>L. 7122-16 </a>et à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499638&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7122-26 (V)'>R. 7122-26 </a>après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés. <br/><br/>Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région. <br/><br/>Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause. <br/><br/>Lorsque la sanction est assortie d'une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499574&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7122-2 (V)'>R. 7122-2</a>.</p>"
612968
613022
  },
612969
613023
  "type": "article"
612970
613024
  },
@@ -613677,8 +613731,8 @@
613677
613731
  "nota": "",
613678
613732
  "notaHtml": "",
613679
613733
  "num": "R7123-10",
613680
- "texte": "La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l 'article R. * 7123-9 , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée des documents mentionnés, suivant les cas, à l'article R. 7123-10-1 ou à l'article R. 7123-10-2. Lorsque la demande de licence est incomplète, le préfet indique au demandeur les documents manquants et fixe un délai pour la réception de ces pièces. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.",
613681
- "texteHtml": "<p>La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499708&dateTexte=&categorieLien=cid'>'article R. * 7123-9</a>, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <br/><br/>Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée des documents mentionnés, suivant les cas, à l'article R. 7123-10-1 ou à l'article R. 7123-10-2. <br/><br/>Lorsque la demande de licence est incomplète, le préfet indique au demandeur les documents manquants et fixe un délai pour la réception de ces pièces. <br/><br/>Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.</p>"
613734
+ "texte": "La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l 'article R. * 7123-9 , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée des documents mentionnés, suivant les cas, à l'article R. 7123-10-1 ou à l'article R. 7123-10-2 . Lorsque la demande de licence est incomplète, le préfet indique au demandeur les documents manquants et fixe un délai pour la réception de ces pièces. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.",
613735
+ "texteHtml": "<p>La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499708&dateTexte=&categorieLien=cid'>'article R. * 7123-9</a>, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <br/><br/>Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée des documents mentionnés, suivant les cas, à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024503407&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7123-10-1 (V)'>R. 7123-10-1 </a>ou à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024503414&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7123-10-2 (V)'>R. 7123-10-2</a>. <br/><br/>Lorsque la demande de licence est incomplète, le préfet indique au demandeur les documents manquants et fixe un délai pour la réception de ces pièces. <br/><br/>Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.</p>"
613682
613736
  },
613683
613737
  "type": "article"
613684
613738
  },
@@ -613729,8 +613783,8 @@
613729
613783
  "nota": "Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.",
613730
613784
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.</p><p>Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.</p>",
613731
613785
  "num": "R7123-10-1",
613732
- "texte": "La demande de licence comporte : 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise accompagné de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale ; 2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, l'expérience professionnelle du demandeur à la date de la demande ; 3° La liste des collaborateurs permanents, des délégataires de l'agence et des personnes habilitées à représenter l'agence pour tout ou partie de ses activités, au siège de l'agence ou dans les succursales, avec l'indication, pour chacune d'elles, des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées au sein de l'agence ; 4° Une copie de l'attestation de la garantie financière mentionnée à l'article L. 7123-19 ; 5° Un extrait de bulletin de casier judiciaire n° 2 ou tout document équivalent du demandeur de la licence, des dirigeants sociaux et des gérants de l'agence ; 6° Une note sur les conditions dans lesquelles l'agence exercera son activité, notamment au plan géographique, et comportant l'identification des succursales et les secteurs professionnels concernés ; 7° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts mentionnées à l'article R. 7123-16, une déclaration indiquant, le cas échéant, les autres activités ou professions exercées et les mandats sociaux détenus par chaque dirigeant, mandataire social, associé, délégataire et salarié. La déclaration précise, en outre, l'adresse d'exercice de l'activité en cause ou le siège de la société dont ils sont mandataires. Cette déclaration est également exigée en l'absence d'autres activités ou de mandats sociaux.",
613733
- "texteHtml": "<p>La demande de licence comporte :<br/><br/>\n1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise accompagné de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale ;</p><p>2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, l'expérience professionnelle du demandeur à la date de la demande ;<br/><br/>\n3° La liste des collaborateurs permanents, des délégataires de l'agence et des personnes habilitées à représenter l'agence pour tout ou partie de ses activités, au siège de l'agence ou dans les succursales, avec l'indication, pour chacune d'elles, des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées au sein de l'agence ;<br/><br/>\n4° Une copie de l'attestation de la garantie financière mentionnée à l'article L. 7123-19 ;<br/><br/>\n5° Un extrait de bulletin de casier judiciaire n° 2 ou tout document équivalent du demandeur de la licence, des dirigeants sociaux et des gérants de l'agence ;<br/><br/>\n6° Une note sur les conditions dans lesquelles l'agence exercera son activité, notamment au plan géographique, et comportant l'identification des succursales et les secteurs professionnels concernés ;<br/><br/>\n7° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts mentionnées à l'article R. 7123-16, une déclaration indiquant, le cas échéant, les autres activités ou professions exercées et les mandats sociaux détenus par chaque dirigeant, mandataire social, associé, délégataire et salarié. La déclaration précise, en outre, l'adresse d'exercice de l'activité en cause ou le siège de la société dont ils sont mandataires. Cette déclaration est également exigée en l'absence d'autres activités ou de mandats sociaux.</p><p></p>"
613786
+ "texte": "La demande de licence comporte : 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise accompagné de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale ; 2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, l'expérience professionnelle du demandeur à la date de la demande ; 3° La liste des collaborateurs permanents, des délégataires de l'agence et des personnes habilitées à représenter l'agence pour tout ou partie de ses activités, au siège de l'agence ou dans les succursales, avec l'indication, pour chacune d'elles, des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées au sein de l'agence ; 4° Une copie de l'attestation de la garantie financière mentionnée à l'article L. 7123-19 ; 5° Un extrait de bulletin de casier judiciaire n° 2 ou tout document équivalent du demandeur de la licence, des dirigeants sociaux et des gérants de l'agence ; 6° Une note sur les conditions dans lesquelles l'agence exercera son activité, notamment au plan géographique, et comportant l'identification des succursales et les secteurs professionnels concernés ; 7° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts mentionnées à l'article R. 7123-16 , une déclaration indiquant, le cas échéant, les autres activités ou professions exercées et les mandats sociaux détenus par chaque dirigeant, mandataire social, associé, délégataire et salarié. La déclaration précise, en outre, l'adresse d'exercice de l'activité en cause ou le siège de la société dont ils sont mandataires. Cette déclaration est également exigée en l'absence d'autres activités ou de mandats sociaux.",
613787
+ "texteHtml": "<p>La demande de licence comporte : <br/><br/>1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise accompagné de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale ; </p><p>2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, l'expérience professionnelle du demandeur à la date de la demande ; <br/><br/>3° La liste des collaborateurs permanents, des délégataires de l'agence et des personnes habilitées à représenter l'agence pour tout ou partie de ses activités, au siège de l'agence ou dans les succursales, avec l'indication, pour chacune d'elles, des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées au sein de l'agence ; <br/><br/>4° Une copie de l'attestation de la garantie financière mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904618&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-19 (V)'>L. 7123-19 </a>; <br/><br/>5° Un extrait de bulletin de casier judiciaire n° 2 ou tout document équivalent du demandeur de la licence, des dirigeants sociaux et des gérants de l'agence ; <br/><br/>6° Une note sur les conditions dans lesquelles l'agence exercera son activité, notamment au plan géographique, et comportant l'identification des succursales et les secteurs professionnels concernés ; <br/><br/>7° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499724&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7123-16 (V)'>R. 7123-16</a>, une déclaration indiquant, le cas échéant, les autres activités ou professions exercées et les mandats sociaux détenus par chaque dirigeant, mandataire social, associé, délégataire et salarié. La déclaration précise, en outre, l'adresse d'exercice de l'activité en cause ou le siège de la société dont ils sont mandataires. Cette déclaration est également exigée en l'absence d'autres activités ou de mandats sociaux.</p><p></p>"
613734
613788
  },
613735
613789
  "type": "article"
613736
613790
  },
@@ -613772,8 +613826,8 @@
613772
613826
  "nota": "",
613773
613827
  "notaHtml": "",
613774
613828
  "num": "R7123-10-2",
613775
- "texte": "Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande de licence les documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1. Si cette agence a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent, elle en produit la copie et est dispensée de produire ceux des documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1 qu'elle a dû présenter dans le cadre de la procédure de délivrance de ce titre.",
613776
- "texteHtml": "<p> Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande de licence les documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1. Si cette agence a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent, elle en produit la copie et est dispensée de produire ceux des documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1 qu'elle a dû présenter dans le cadre de la procédure de délivrance de ce titre. </p>"
613829
+ "texte": "Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande de licence les documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1 . Si cette agence a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent, elle en produit la copie et est dispensée de produire ceux des documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1 qu'elle a dû présenter dans le cadre de la procédure de délivrance de ce titre.",
613830
+ "texteHtml": "<p>Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande de licence les documents mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024503407&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7123-10-1 (V)'>R. 7123-10-1</a>. Si cette agence a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent, elle en produit la copie et est dispensée de produire ceux des documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1 qu'elle a dû présenter dans le cadre de la procédure de délivrance de ce titre.</p>"
613777
613831
  },
613778
613832
  "type": "article"
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613833
  },
@@ -613824,8 +613878,8 @@
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613878
  "nota": "",
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613879
  "notaHtml": "",
613826
613880
  "num": "R7123-11",
613827
- "texte": "Le bénéficiaire de la licence informe le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement de lieu du siège social de l'agence ou de ses succursales, ou de modification de ses statuts. Il informe le préfet dans le même délai de tout changement de dirigeants, de collaborateurs permanents, de délégataires ou d'associés de l'agence en indiquant les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées dans le cadre de l'agence de tout nouveau dirigeant, délégataire ou associé de cette agence, et transmet au préfet les éléments mentionnés aux 3°, 5° et 7° de l'article R. 7123-10-1. Le bénéficiaire de la licence qui cesse ses activités en fait la déclaration au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois.",
613828
- "texteHtml": "<p> \t\t\t\t\t Le bénéficiaire de la licence informe le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement de lieu du siège social de l'agence ou de ses succursales, ou de modification de ses statuts. <br/><br/> Il informe le préfet dans le même délai de tout changement de dirigeants, de collaborateurs permanents, de délégataires ou d'associés de l'agence en indiquant les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées dans le cadre de l'agence de tout nouveau dirigeant, délégataire ou associé de cette agence, et transmet au préfet les éléments mentionnés aux 3°, 5° et 7° de l'article R. 7123-10-1. <br/><br/> Le bénéficiaire de la licence qui cesse ses activités en fait la déclaration au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois. \t\t\t\t</p>"
613881
+ "texte": "Le bénéficiaire de la licence informe le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement de lieu du siège social de l'agence ou de ses succursales, ou de modification de ses statuts. Il informe le préfet dans le même délai de tout changement de dirigeants, de collaborateurs permanents, de délégataires ou d'associés de l'agence en indiquant les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées dans le cadre de l'agence de tout nouveau dirigeant, délégataire ou associé de cette agence, et transmet au préfet les éléments mentionnés aux 3°, 5° et 7° de l'article R. 7123-10-1 . Le bénéficiaire de la licence qui cesse ses activités en fait la déclaration au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois.",
613882
+ "texteHtml": "<p>Le bénéficiaire de la licence informe le préfet mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499708&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R*7123-9 (V)'>R. * 7123-9 </a>dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement de lieu du siège social de l'agence ou de ses succursales, ou de modification de ses statuts. <br/><br/>Il informe le préfet dans le même délai de tout changement de dirigeants, de collaborateurs permanents, de délégataires ou d'associés de l'agence en indiquant les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées dans le cadre de l'agence de tout nouveau dirigeant, délégataire ou associé de cette agence, et transmet au préfet les éléments mentionnés aux 3°, 5° et 7° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024503407&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7123-10-1 (V)'>R. 7123-10-1</a>. <br/><br/>Le bénéficiaire de la licence qui cesse ses activités en fait la déclaration au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois.</p>"
613829
613883
  },
613830
613884
  "type": "article"
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613885
  },
@@ -613876,8 +613930,8 @@
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613930
  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
613878
613932
  "num": "R7123-12",
613879
- "texte": "Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes : 1° Les références de l'immatriculation de l'agence à un registre professionnel de son pays d'origine ; 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ; 3° Les nom, prénoms et adresse du domicile des dirigeants de l'agence ; 4° La désignation du ou des organismes auxquels l'agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale ; 5° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement ; 6° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'utilisateur ; 7° Les lieux, dates, durée et, le cas échéant, les heures d'exécution de la prestation ; 8° S'il y a lieu, l'autorisation individuelle pour l'emploi d'enfants mentionnée à l'article L. 7124-1.",
613880
- "texteHtml": "<p> \t\t\t\t\t Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes : <br/><br/> 1° Les références de l'immatriculation de l'agence à un registre professionnel de son pays d'origine ; <br/><br/> 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ; <br/><br/> 3° Les nom, prénoms et adresse du domicile des dirigeants de l'agence ; <br/><br/> 4° La désignation du ou des organismes auxquels l'agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale ; <br/><br/> 5° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement ; <br/><br/> 6° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'utilisateur ; <br/><br/> 7° Les lieux, dates, durée et, le cas échéant, les heures d'exécution de la prestation ; <br/><br/> 8° S'il y a lieu, l'autorisation individuelle pour l'emploi d'enfants mentionnée à l'article L. 7124-1. \t\t\t\t</p>"
613933
+ "texte": "Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes : 1° Les références de l'immatriculation de l'agence à un registre professionnel de son pays d'origine ; 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ; 3° Les nom, prénoms et adresse du domicile des dirigeants de l'agence ; 4° La désignation du ou des organismes auxquels l'agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale ; 5° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement ; 6° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'utilisateur ; 7° Les lieux, dates, durée et, le cas échéant, les heures d'exécution de la prestation ; 8° S'il y a lieu, l'autorisation individuelle pour l'emploi d'enfants mentionnée à l'article L. 7124-1 .",
613934
+ "texteHtml": "<p>Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes : <br/><br/>1° Les références de l'immatriculation de l'agence à un registre professionnel de son pays d'origine ; <br/><br/>2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ; <br/><br/>3° Les nom, prénoms et adresse du domicile des dirigeants de l'agence ; <br/><br/>4° La désignation du ou des organismes auxquels l'agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale ; <br/><br/>5° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904618&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-19 (V)'>L. 7123-19 </a>ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement ; <br/><br/>6° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'utilisateur ; <br/><br/>7° Les lieux, dates, durée et, le cas échéant, les heures d'exécution de la prestation ; <br/><br/>8° S'il y a lieu, l'autorisation individuelle pour l'emploi d'enfants mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904634&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7124-1 (V)'>L. 7124-1</a>.</p>"
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  },
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  "type": "article"
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  },
@@ -613919,8 +613973,8 @@
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613973
  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
613921
613975
  "num": "R7123-12-1",
613922
- "texte": "Pour l'application des dispositions de l'article L. 7123-4-1, les mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant, indiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 7123-12 le ou les organismes auxquels ils versent les cotisations de sécurité sociale.",
613923
- "texteHtml": " Pour l'application des dispositions de l'article L. 7123-4-1, les mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant, indiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 7123-12 le ou les organismes auxquels ils versent les cotisations de sécurité sociale. "
613976
+ "texte": "Pour l'application des dispositions de l'article L. 7123-4-1 , les mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant, indiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 7123-12 le ou les organismes auxquels ils versent les cotisations de sécurité sociale.",
613977
+ "texteHtml": "Pour l'application des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023753929&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-4-1 (V)'>L. 7123-4-1</a>, les mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant, indiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499716&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7123-12 (V)'>R. 7123-12</a> le ou les organismes auxquels ils versent les cotisations de sécurité sociale."
613924
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  },
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  "type": "article"
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  },
@@ -613971,8 +614025,8 @@
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
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614027
  "num": "R7123-13",
613974
- "texte": "Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les trois ans, dans les deux mois qui précèdent la date anniversaire de l'obtention de la licence, une déclaration certifiant qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de l'agence au regard des pièces fournies dans la demande initiale, compte tenu, le cas échéant, des documents communiqués en application de l'article R. 7123-11.",
613975
- "texteHtml": "<p> Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les trois ans, dans les deux mois qui précèdent la date anniversaire de l'obtention de la licence, une déclaration certifiant qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de l'agence au regard des pièces fournies dans la demande initiale, compte tenu, le cas échéant, des documents communiqués en application de l'article R. 7123-11. </p>"
614028
+ "texte": "Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les trois ans, dans les deux mois qui précèdent la date anniversaire de l'obtention de la licence, une déclaration certifiant qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de l'agence au regard des pièces fournies dans la demande initiale, compte tenu, le cas échéant, des documents communiqués en application de l'article R. 7123-11 .",
614029
+ "texteHtml": "<p>Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499708&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R*7123-9 (V)'>R. * 7123-9</a>, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les trois ans, dans les deux mois qui précèdent la date anniversaire de l'obtention de la licence, une déclaration certifiant qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de l'agence au regard des pièces fournies dans la demande initiale, compte tenu, le cas échéant, des documents communiqués en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499714&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7123-11 (V)'>R. 7123-11</a>.</p>"
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  },
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  "type": "article"
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614038
614092
  "notaHtml": "",
614039
614093
  "num": "R7123-14",
614040
- "texte": "I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 : 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de tout document d'effet équivalent ; 2° Lorsque les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d'emploi des mannequins fixées par les articles L. 7123-5, L. 7123-7 à L. 7123-9, et à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins fixées par les articles L. 7123-14, L. 7123-15, L. 7123-17, L. 7123-19 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées. Elle est retirée lorsque les dispositions de l'article R. 7123-15 ne sont pas ou ne sont plus respectées. II. ― En cas d'urgence, et lorsque l'agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois. III. ― La décision portant retrait est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai déterminé par le préfet. IV. ― Les arrêtés portant refus, suspension ou retrait de licence sont notifiés aux intéressés. Les arrêtés portant retrait de licence sont publiés au Journal officiel de la République française.",
614041
- "texteHtml": "<p> I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 : <br/><br/> 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de tout document d'effet équivalent ; <br/><br/> 2° Lorsque les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d'emploi des mannequins fixées par les articles L. 7123-5, L. 7123-7 à L. 7123-9, et à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins fixées par les articles L. 7123-14, L. 7123-15, L. 7123-17, L. 7123-19 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées. <br/><br/> Elle est retirée lorsque les dispositions de l'article R. 7123-15 ne sont pas ou ne sont plus respectées. <br/><br/> II. ― En cas d'urgence, et lorsque l'agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois. <br/><br/> III. ― La décision portant retrait est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai déterminé par le préfet. <br/><br/> IV. ― Les arrêtés portant refus, suspension ou retrait de licence sont notifiés aux intéressés. Les arrêtés portant retrait de licence sont publiés au Journal officiel de la République française. </p>"
614094
+ "texte": "I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 : 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de tout document d'effet équivalent ; 2° Lorsque les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d'emploi des mannequins fixées par les articles L. 7123-5 , L. 7123-7 à L. 7123-9 , et à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins fixées par les articles L. 7123-14 , L. 7123-15 , L. 7123-17 , L. 7123-19 et L. 7123-22 , ne sont pas ou ne sont plus respectées. Elle est retirée lorsque les dispositions de l'article R. 7123-15 ne sont pas ou ne sont plus respectées. II. ― En cas d'urgence, et lorsque l'agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois. III. ― La décision portant retrait est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai déterminé par le préfet. IV. ― Les arrêtés portant refus, suspension ou retrait de licence sont notifiés aux intéressés. Les arrêtés portant retrait de licence sont publiés au Journal officiel de la République française.",
614095
+ "texteHtml": "<p>I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499708&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R*7123-9 (V)'>R. * 7123-9 </a>: <br/><br/>1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de tout document d'effet équivalent ; <br/><br/>2° Lorsque les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d'emploi des mannequins fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904601&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-5 (V)'>L. 7123-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904603&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-7 (V)'>L. 7123-7 à L. 7123-9</a>, et à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904612&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-14 (V)'>L. 7123-14</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904613&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-15 (V)'>L. 7123-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904615&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-17 (V)'>L. 7123-17</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904618&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-19 (V)'>L. 7123-19 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904621&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-22 (V)'>L. 7123-22</a>, ne sont pas ou ne sont plus respectées. <br/><br/>Elle est retirée lorsque les dispositions de l'article R. 7123-15 ne sont pas ou ne sont plus respectées. <br/><br/>II. ― En cas d'urgence, et lorsque l'agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois. <br/><br/>III. ― La décision portant retrait est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai déterminé par le préfet. <br/><br/>IV. ― Les arrêtés portant refus, suspension ou retrait de licence sont notifiés aux intéressés. Les arrêtés portant retrait de licence sont publiés au Journal officiel de la République française.</p>"
614042
614096
  },
614043
614097
  "type": "article"
614044
614098
  }
@@ -614113,7 +614167,7 @@
614113
614167
  "notaHtml": "",
614114
614168
  "num": "R7123-15",
614115
614169
  "texte": "Pour l'application de l'article L. 7123-15 et dans le cadre du contrôle de son activité, l'agence de mannequins porte à la connaissance de chaque mannequin, de chaque utilisateur et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exercice de l'activité : 1° Les modalités de facturation permettant d'identifier la part consacrée à la prestation du mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ; 2° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts, le détail des mandats sociaux exercés par chaque dirigeant, dirigeant social, associé et salarié indiquant la nature de l'activité ou la qualité de mandataire social, l'adresse d'exercice de l'activité ou le siège de la société dont il est mandataire. Ces informations sont portées, par tout moyen, à la connaissance du public et des salariés.",
614116
- "texteHtml": "<p> Pour l'application de l'article L. 7123-15 et dans le cadre du contrôle de son activité, l'agence de mannequins porte à la connaissance de chaque mannequin, de chaque utilisateur et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exercice de l'activité : </p><p></p><p> 1° Les modalités de facturation permettant d'identifier la part consacrée à la prestation du mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ; </p><p></p><p> 2° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts, le détail des mandats sociaux exercés par chaque dirigeant, dirigeant social, associé et salarié indiquant la nature de l'activité ou la qualité de mandataire social, l'adresse d'exercice de l'activité ou le siège de la société dont il est mandataire. Ces informations sont portées, par tout moyen, à la connaissance du public et des salariés.</p>"
614170
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904613&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-15 (V)'>L. 7123-15 </a>et dans le cadre du contrôle de son activité, l'agence de mannequins porte à la connaissance de chaque mannequin, de chaque utilisateur et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exercice de l'activité : </p><p></p><p>1° Les modalités de facturation permettant d'identifier la part consacrée à la prestation du mannequin au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904596&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-2 (V)'>L. 7123-2</a> ; </p><p></p><p>2° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts, le détail des mandats sociaux exercés par chaque dirigeant, dirigeant social, associé et salarié indiquant la nature de l'activité ou la qualité de mandataire social, l'adresse d'exercice de l'activité ou le siège de la société dont il est mandataire. Ces informations sont portées, par tout moyen, à la connaissance du public et des salariés.</p>"
614117
614171
  },
614118
614172
  "type": "article"
614119
614173
  },
@@ -614216,8 +614270,8 @@
614216
614270
  "nota": "",
614217
614271
  "notaHtml": "",
614218
614272
  "num": "R7123-17",
614219
- "texte": "Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale, et respectivement de 3 000 € et de 15 000 € en cas de récidive, le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 7123-15.",
614220
- "texteHtml": "<p> \t\t\t\t\t Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale, et respectivement de 3 000 € et de 15 000 € en cas de récidive, le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 7123-15. \t\t\t\t</p>"
614273
+ "texte": "Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale, et respectivement de 3 000 € et de 15 000 € en cas de récidive, le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 7123-15 .",
614274
+ "texteHtml": "<p>Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale, et respectivement de 3 000 € et de 15 000 € en cas de récidive, le fait de méconnaître les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499722&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7123-15 (V)'>R. 7123-15</a>.</p>"
614221
614275
  },
614222
614276
  "type": "article"
614223
614277
  },
@@ -614260,7 +614314,7 @@
614260
614314
  "notaHtml": "",
614261
614315
  "num": "R7123-17-1",
614262
614316
  "texte": "Le préfet du lieu de constat de l'infraction notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. La notification est faite par lettre recommandée adressée à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La décision de sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les amendes prévues à l'article R. 7123-17 sont prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.",
614263
- "texteHtml": "<p> Le préfet du lieu de constat de l'infraction notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. La notification est faite par lettre recommandée adressée à l'intéressé avec demande d'avis de réception. <br/><br/> Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. <br/><br/> La décision de sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <br/><br/> Les amendes prévues à l'article R. 7123-17 sont prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.</p>"
614317
+ "texteHtml": "<p>Le préfet du lieu de constat de l'infraction notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. La notification est faite par lettre recommandée adressée à l'intéressé avec demande d'avis de réception. <br/><br/>Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. <br/><br/>La décision de sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <br/><br/>Les amendes prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7123-17 (V)'>R. 7123-17</a> sont prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.</p>"
614264
614318
  },
614265
614319
  "type": "article"
614266
614320
  }
@@ -614717,7 +614771,7 @@
614717
614771
  "notaHtml": "",
614718
614772
  "num": "R7123-27",
614719
614773
  "texte": "L'engagement de caution prévu à l'article L. 7123-20 ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que lorsque cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.",
614720
- "texteHtml": "<p><br/>L'engagement de caution prévu à l'article L. 7123-20 ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que lorsque cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.</p>"
614774
+ "texteHtml": "<p><br/>L'engagement de caution prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904619&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-20 (V)'>L. 7123-20</a> ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que lorsque cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.</p>"
614721
614775
  },
614722
614776
  "type": "article"
614723
614777
  },
@@ -614769,7 +614823,7 @@
614769
614823
  "notaHtml": "<p>Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.</p>",
614770
614824
  "num": "R7123-28",
614771
614825
  "texte": "L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins. Ce contrat mentionne la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil. Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.",
614772
- "texteHtml": "<p>L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins.<br/>\nCe contrat mentionne la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil.<br/>\nLe contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.</p><p></p>"
614826
+ "texteHtml": "<p>L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins.<br/>\nCe contrat mentionne la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448252&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 2305 (V)'>2305</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000044047310&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 2305-1 (V)'>2305-1</a> du code civil.<br/>\nLe contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.</p><p></p>"
614773
614827
  },
614774
614828
  "type": "article"
614775
614829
  },
@@ -615457,8 +615511,8 @@
615457
615511
  "nota": "",
615458
615512
  "notaHtml": "",
615459
615513
  "num": "R7124-1",
615460
- "texte": "Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.",
615461
- "texteHtml": "<p>Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.</p><p>Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.</p><p></p>"
615514
+ "texte": "Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 , dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.",
615515
+ "texteHtml": "<p>Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904634&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7124-1 (V)'>L. 7124-1</a>, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise. </p><p>Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.</p><p></p>"
615462
615516
  },
615463
615517
  "type": "article"
615464
615518
  },
@@ -615693,7 +615747,7 @@
615693
615747
  "notaHtml": "",
615694
615748
  "num": "R7124-5",
615695
615749
  "texte": "L'instruction permet à la commission d'apprécier : 1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ; 2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 et à quelles conditions ; 3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ; 4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard : a) Des horaires de travail ; b) Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ; c) De sa rémunération ; d) Des congés et temps de repos ; e) De l'hygiène, de la sécurité ; f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ; 5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ; 6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.",
615696
- "texteHtml": "<p>L'instruction permet à la commission d'apprécier :</p><p>1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ;</p><p>2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 et à quelles conditions ;</p><p>3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;</p><p>4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :</p><p>a) Des horaires de travail ;</p><p>b) Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ;</p><p>c) De sa rémunération ;</p><p>d) Des congés et temps de repos ;</p><p>e) De l'hygiène, de la sécurité ;</p><p>f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;</p><p>5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;</p><p>6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.</p>"
615750
+ "texteHtml": "<p>L'instruction permet à la commission d'apprécier : </p><p>1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ; </p><p>2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904634&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7124-1 (V)'>L. 7124-1</a> et à quelles conditions ; </p><p>3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ; </p><p>4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard : </p><p>a) Des horaires de travail ; </p><p>b) Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ; </p><p>c) De sa rémunération ; </p><p>d) Des congés et temps de repos ; </p><p>e) De l'hygiène, de la sécurité ; </p><p>f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ; </p><p>5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ; </p><p>6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.</p>"
615697
615751
  },
615698
615752
  "type": "article"
615699
615753
  },
@@ -615856,8 +615910,8 @@
615856
615910
  "nota": "",
615857
615911
  "notaHtml": "",
615858
615912
  "num": "R7124-8",
615859
- "texte": "La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1, des enfants est accompagnée des documents suivants : 1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ; 2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ; 3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant l'examen médical prévu à l'article R. 7124-9 aux frais de l'agence ; 4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ; 5 Tous éléments permettant d'apprécier : a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ; b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ; c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ; d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.",
615860
- "texteHtml": "<p>La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1, des enfants est accompagnée des documents suivants :</p><p>1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ;</p><p>2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;</p><p>3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant l'examen médical prévu à l'article R. 7124-9 aux frais de l'agence ;</p><p>4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499828&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 7124-15</a> ;</p><p>5 Tous éléments permettant d'apprécier :</p><p>a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;</p><p>b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;</p><p>c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;</p><p>d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.</p>"
615913
+ "texte": "La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1 , des enfants est accompagnée des documents suivants : 1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ; 2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ; 3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant l'examen médical prévu à l'article R. 7124-9 aux frais de l'agence ; 4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ; 5 Tous éléments permettant d'apprécier : a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ; b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ; c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ; d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.",
615914
+ "texteHtml": "<p>La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904634&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7124-1 (V)'>L. 7124-1</a>, des enfants est accompagnée des documents suivants : </p><p>1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ; </p><p>2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ; </p><p>3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant l'examen médical prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499814&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-9 (V)'>R. 7124-9</a> aux frais de l'agence ; </p><p>4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499828&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 7124-15 </a>; </p><p>5 Tous éléments permettant d'apprécier : </p><p>a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ; </p><p>b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ; </p><p>c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ; </p><p>d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.</p>"
615861
615915
  },
615862
615916
  "type": "article"
615863
615917
  },
@@ -615960,8 +616014,8 @@
615960
616014
  "nota": "",
615961
616015
  "notaHtml": "",
615962
616016
  "num": "R7124-10",
615963
- "texte": "L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre. Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12.",
615964
- "texteHtml": "<p>L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.</p><p>Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12.</p>"
616017
+ "texte": "L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre. Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12 .",
616018
+ "texteHtml": "<p>L'autorité administrative définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-1 (V)'>R. 7124-1 </a>accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre. </p><p>Elle peut également le suspendre en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499820&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-12 (V)'>R. 7124-12</a>.</p>"
615965
616019
  },
615966
616020
  "type": "article"
615967
616021
  },
@@ -616013,7 +616067,7 @@
616013
616067
  "notaHtml": "",
616014
616068
  "num": "R7124-11",
616015
616069
  "texte": "L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.",
616016
- "texteHtml": "<p>L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.<br/>\nDans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.</p>"
616070
+ "texteHtml": "<p>L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes. <br/>Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-1 (V)'>R. 7124-1</a> peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.</p>"
616017
616071
  },
616018
616072
  "type": "article"
616019
616073
  },
@@ -616108,7 +616162,7 @@
616108
616162
  "notaHtml": "",
616109
616163
  "num": "R7124-13",
616110
616164
  "texte": "La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 propose à cette dernière, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations : 1° Soit le retrait de l'agrément ; 2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement. La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.",
616111
- "texteHtml": "<p>La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 propose à cette dernière, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :</p><p>1° Soit le retrait de l'agrément ;</p><p>2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.</p><p>La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.</p>"
616165
+ "texteHtml": "<p>La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-1 (V)'>R. 7124-1</a> propose à cette dernière, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations : </p><p>1° Soit le retrait de l'agrément ; </p><p>2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement. </p><p>La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.</p>"
616112
616166
  },
616113
616167
  "type": "article"
616114
616168
  },
@@ -616461,7 +616515,7 @@
616461
616515
  "notaHtml": "",
616462
616516
  "num": "R7124-19",
616463
616517
  "texte": "La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 est accompagnée des documents suivants : 1° Un extrait d'acte de naissance de l'employeur ou de ses dirigeants, associés et gérants lorsqu'il s'agit d'une société ; 2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les employeurs en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ; 3° Une attestation par laquelle l'employeur s'engage à faire passer, à ses frais, à l'enfant qu'il emploie l'examen médical prévu à l'article R. 7124-19-1 ; 4° Tous éléments permettant d'apprécier la moralité de l'employeur ainsi que les conditions dans lesquelles il exercera son activité ; 5° Une pièce établissant l'état civil de l'enfant ; 6° L'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ; 7° Tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle que l'enfant est appelé à jouer ; 8° Toutes précisions sur les conditions d'emploi de l'enfant, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.",
616464
- "texteHtml": "<p>La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 est accompagnée des documents suivants :<br/><br/>\n 1° Un extrait d'acte de naissance de l'employeur ou de ses dirigeants, associés et gérants lorsqu'il s'agit d'une société ;<br/><br/>\n 2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les employeurs en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;<br/><br/>\n 3° Une attestation par laquelle l'employeur s'engage à faire passer, à ses frais, à l'enfant qu'il emploie l'examen médical prévu à l'article R. 7124-19-1 ;<br/><br/>\n 4° Tous éléments permettant d'apprécier la moralité de l'employeur ainsi que les conditions dans lesquelles il exercera son activité ;<br/><br/>\n 5° Une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;<br/><br/>\n 6° L'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;<br/><br/>\n 7° Tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle que l'enfant est appelé à jouer ;<br/><br/>\n 8° Toutes précisions sur les conditions d'emploi de l'enfant, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.</p>"
616518
+ "texteHtml": "<p>La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904634&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7124-1 (V)'>L. 7124-1 </a>est accompagnée des documents suivants : <br/><br/>1° Un extrait d'acte de naissance de l'employeur ou de ses dirigeants, associés et gérants lorsqu'il s'agit d'une société ; <br/><br/>2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les employeurs en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ; <br/><br/>3° Une attestation par laquelle l'employeur s'engage à faire passer, à ses frais, à l'enfant qu'il emploie l'examen médical prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045699360&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-19-1 (V)'>R. 7124-19-1</a> ; <br/><br/>4° Tous éléments permettant d'apprécier la moralité de l'employeur ainsi que les conditions dans lesquelles il exercera son activité ; <br/><br/>5° Une pièce établissant l'état civil de l'enfant ; <br/><br/>6° L'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ; <br/><br/>7° Tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle que l'enfant est appelé à jouer ; <br/><br/>8° Toutes précisions sur les conditions d'emploi de l'enfant, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.</p>"
616465
616519
  },
616466
616520
  "type": "article"
616467
616521
  },
@@ -616503,8 +616557,8 @@
616503
616557
  "nota": "",
616504
616558
  "notaHtml": "",
616505
616559
  "num": "R7124-19-1",
616506
- "texte": "L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle mentionné à l'article R. 7124-6, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer l'activité sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.",
616507
- "texteHtml": "<p>L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle mentionné à l'article R. 7124-6, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.<br/><br/>\n Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer l'activité sans compromettre sa santé ou son développement.<br/><br/>\n Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.<br/><br/>\n En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.</p>"
616560
+ "texte": "L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle mentionné à l'article R. 7124-6 , selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer l'activité sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.",
616561
+ "texteHtml": "<p>L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499804&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-6 (V)'>R. 7124-6</a>, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. <br/><br/>Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer l'activité sans compromettre sa santé ou son développement. <br/><br/>Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. <br/><br/>En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.</p>"
616508
616562
  },
616509
616563
  "type": "article"
616510
616564
  },
@@ -616546,8 +616600,8 @@
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616600
  "nota": "",
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  "num": "R7124-19-2",
616549
- "texte": "L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre. Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4. L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1.",
616550
- "texteHtml": "<p>L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.<br/><br/>\n Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4.<br/><br/>\n L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1.</p>"
616603
+ "texte": "L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre. Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4 . L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 .",
616604
+ "texteHtml": "<p>L'autorité administrative définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-1 (V)'>R. 7124-1 </a>accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre. <br/><br/>Elle peut également le suspendre en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045699366&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-19-4 (V)'>R. 7124-19-4</a>. <br/><br/>L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904634&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7124-1 (V)'>L. 7124-1</a>.</p>"
616551
616605
  },
616552
616606
  "type": "article"
616553
616607
  },
@@ -616590,7 +616644,7 @@
616590
616644
  "notaHtml": "",
616591
616645
  "num": "R7124-19-3",
616592
616646
  "texte": "L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.",
616593
- "texteHtml": "<p>L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes.<br/><br/>\n Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.</p>"
616647
+ "texteHtml": "<p>L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes. <br/><br/>Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-1 (V)'>R. 7124-1</a> peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.</p>"
616594
616648
  },
616595
616649
  "type": "article"
616596
616650
  },
@@ -616675,8 +616729,8 @@
616675
616729
  "nota": "",
616676
616730
  "notaHtml": "",
616677
616731
  "num": "R7124-19-5",
616678
- "texte": "La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations : 1° Soit le retrait de l'agrément ; 2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement. La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.",
616679
- "texteHtml": "<p>La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations :<br/><br/>\n 1° Soit le retrait de l'agrément ;<br/><br/>\n 2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement.<br/><br/>\n La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.</p><p></p>"
616732
+ "texte": "La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 , propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations : 1° Soit le retrait de l'agrément ; 2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement. La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.",
616733
+ "texteHtml": "<p>La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-1 (V)'>R. 7124-1</a>, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations : <br/><br/>1° Soit le retrait de l'agrément ; <br/><br/>2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement. <br/><br/>La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.</p><p></p>"
616680
616734
  },
616681
616735
  "type": "article"
616682
616736
  },
@@ -616718,8 +616772,8 @@
616718
616772
  "nota": "",
616719
616773
  "notaHtml": "",
616720
616774
  "num": "R7124-19-6",
616721
- "texte": "L'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 7124-1-5 est délivrée par tout moyen aux représentants légaux de l'enfant par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1.",
616722
- "texteHtml": "<p>L'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 7124-1-5 est délivrée par tout moyen aux représentants légaux de l'enfant par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1.</p>"
616775
+ "texte": "L'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 7124-1-5 est délivrée par tout moyen aux représentants légaux de l'enfant par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 .",
616776
+ "texteHtml": "<p>L'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 7124-1-5 est délivrée par tout moyen aux représentants légaux de l'enfant par l'autorité administrative définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-1 (V)'>R. 7124-1</a>.</p>"
616723
616777
  },
616724
616778
  "type": "article"
616725
616779
  }
@@ -616878,7 +616932,7 @@
616878
616932
  "notaHtml": "",
616879
616933
  "num": "R7124-21",
616880
616934
  "texte": "La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise. Elle ne délibère valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres, dont la personne chargée d'assurer sa présidence, se sont prononcés. Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents ou ayant fait connaitre leur avis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique. Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres. Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande.",
616881
- "texteHtml": "<p>La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.</p><p>Elle ne délibère valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres, dont la personne chargée d'assurer sa présidence, se sont prononcés.</p><p>Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents ou ayant fait connaitre leur avis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.</p><p>Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique.</p><p>Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.</p><p>Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande.</p>"
616935
+ "texteHtml": "<p>La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-1 (V)'>R. 7124-1</a> aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise. </p><p>Elle ne délibère valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres, dont la personne chargée d'assurer sa présidence, se sont prononcés. </p><p>Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents ou ayant fait connaitre leur avis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. </p><p>Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique. </p><p>Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres. </p><p>Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande.</p>"
616882
616936
  },
616883
616937
  "type": "article"
616884
616938
  },
@@ -616987,7 +617041,7 @@
616987
617041
  "notaHtml": "",
616988
617042
  "num": "R7124-23",
616989
617043
  "texte": "Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées : 1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ; 2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ; 3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ; 4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément. Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.",
616990
- "texteHtml": "<p>Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées :</p><p>1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;</p><p>2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;</p><p>3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;</p><p>4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.</p><p>Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.</p>"
617044
+ "texteHtml": "<p>Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-1 (V)'>R. 7124-1</a> notifie aux parties intéressées : </p><p>1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ; </p><p>2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ; </p><p>3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ; </p><p>4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément. </p><p>Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.</p>"
616991
617045
  },
616992
617046
  "type": "article"
616993
617047
  },
@@ -617039,7 +617093,7 @@
617039
617093
  "notaHtml": "",
617040
617094
  "num": "R7124-24",
617041
617095
  "texte": "Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 : 1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ; 2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.",
617042
- "texteHtml": "<p>Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045711733&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. R7124-23 (V)'>R. 7124-23</a> :</p><p>1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;</p><p>2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.</p>"
617096
+ "texteHtml": "<p>Lorsque l'autorité administrative définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R7124-1 (V)'>R. 7124-1</a> n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045711733&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. R7124-23 (V)'>R. 7124-23 </a>: </p><p>1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ; </p><p>2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.</p>"
617043
617097
  },
617044
617098
  "type": "article"
617045
617099
  },
@@ -645791,6 +645845,325 @@
645791
645845
  },
645792
645846
  "type": "section",
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645847
  "children": [
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+ {
645849
+ "data": {
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+ "cid": "LEGISCTA000006154106",
645851
+ "etat": "VIGUEUR",
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+ "id": "LEGISCTA000006154106",
645853
+ "intOrdre": 42949,
645854
+ "title": "Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences - Prévention des conséquences des mutations économiques.",
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+ "dateDebut": "2005-01-19",
645856
+ "dateFin": "2999-01-01"
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+ },
645858
+ "type": "section",
645859
+ "children": [
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+ {
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+ "data": {
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+ "articleVersions": [
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+ {
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+ "version": "1.0",
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+ "dateDebut": 1198281600000,
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+ },
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+ {
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+ "etat": "VIGUEUR",
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+ "version": "2.0",
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+ "ordre": null
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+ }
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+ ],
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+ "etat": "VIGUEUR",
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+ "id": "LEGIARTI000037064951",
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+ "intOrdre": 1073892145,
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+ "lienModifications": [
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000037051001",
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+ "textTitle": "Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "9",
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+ "articleId": "LEGIARTI000037051658",
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+ "natureText": "ORDONNANCE",
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+ "dateSignaTexte": "2018-06-12",
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+ "dateDebutCible": "2018-06-14"
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+ }
645903
+ ],
645904
+ "nota": "",
645905
+ "notaHtml": "",
645906
+ "num": "L320-4",
645907
+ "texte": "Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration. Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse . Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi. L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente.",
645908
+ "texteHtml": "<p>Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 122-14-13</a> et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration. </p><p>Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse . </p><p>Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi. </p><p>L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente.</p><p></p>"
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+ "nota": "Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 articles 5 III et 14 II 6° d): les dispositions introduites par l'article 14 II 6° d) de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. (vigueur différée)",
645998
+ "notaHtml": "<p>Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 articles 5 III et 14 II 6° d): les dispositions introduites par l'article 14 II 6° d) de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. (vigueur différée)</p>",
645999
+ "num": "L321-4-2",
646000
+ "texte": "I.-Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis. Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois. L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. II.-Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.",
646001
+ "texteHtml": "<p>I.-Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. </p><p>Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. </p><p>Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. </p><p>En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis. </p><p>Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647965&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 311-7</a> pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois.</p><p>L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article.</p><p>A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. </p><p>Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. </p><p>II.-Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.</p>"
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+ "nota": "Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L321-13. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.",
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+ "notaHtml": "<p></p> Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : <p></p>Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L321-13.<p></p><p>La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.<br clear='none'/><br clear='none'/></p>",
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+ "num": "L321-13",
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+ "texte": "Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'institution mentionnée à l'article L.311-7 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants : 1° Licenciement pour faute grave ou lourde ; 1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ; 2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ; 3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ; 4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ; 5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ; 6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ; 7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ; 7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ; 8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ; 9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail ; 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article. Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4. Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.",
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+ "texteHtml": "<p>Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'institution mentionnée à l'article L.311-7 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :</p><p>1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;</p><p>1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;</p><p>2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;</p><p>3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;</p><p>4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;</p><p>5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;</p><p>6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;</p><p>7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;</p><p>7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;</p><p>8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;</p><p>9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail ;</p><p>10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.</p><p>Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.</p><p>Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4.</p><p>Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.</p>"
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