@socialgouv/legi-data 2.222.0 → 2.224.0

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- "texte": "Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique à La Réunion et à Mayotte, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont remplacés par les mots : arrêté préfectoral ”.",
446629
- "texteHtml": "<div align='left'>Pour l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006594213&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D615-46 (V)'>D. 615-46</a> en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique à La Réunion et à Mayotte, les mots : arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont remplacés par les mots : arrêté préfectoral ”.<br/><br/></div>"
446694
+ "texte": "Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé : “A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente sous-section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”",
446695
+ "texteHtml": "<p>Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :</p><p></p><p> “A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente sous-section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”</p>"
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- "texte": "Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé : “ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes : “ Absence de brûlage des résidus de cultures; le préfet peut autoriser le brûlage de cer tains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; “ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ; 3° Suivi des épandages de matière organique. ”",
446690
- "texteHtml": "<p>Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006594215&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 615-47</a> est ainsi rédigé :</p><p>“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :</p><p>“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures; le préfet peut autoriser le brûlage de cer tains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;</p><p>“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;</p><p>“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”</p>"
446764
+ "texte": "Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : “arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots :arrêté préfectoral”.",
446765
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “arrêté préfectoral”.</p>"
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- "textCid": "JORFTEXT000032677523",
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- "textTitle": "Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7",
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- "texte": "Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé : “ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement. “ Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en œuvre de l'irrigation. ",
446733
- "texteHtml": "<div align='left'>Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006594218&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D615-49 (V)'>D. 615-49 </a>est ainsi rédigé : <br/><br/>“ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'environnement - art. L214-1 (V)'>L. 214-1 à L. 214-11 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'environnement - art. L512-1 (V)'>L. 512-1 à L. 512-19</a> du code de l'environnement. <br/><br/>“ Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en œuvre de l'irrigation. ”<br/><br/><br/></div>"
446816
+ "texte": "Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé : “Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral. “Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes : “- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ; “- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; “- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”",
446817
+ "texteHtml": "<p>Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :</p><p></p><p> Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.</p><p></p><p> “Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :</p><p></p><p></p><p> “- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ;</p><p></p><p> “- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;</p><p></p><p> “- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”</p>"
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- "texte": "Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé : “ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les terres arables, avant une date fixée par arrêté préfectoral. ",
446785
- "texteHtml": "<p>Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006594220&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 615-50</a> est ainsi rédigé :</p><p>“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les terres arables, avant une date fixée par arrêté préfectoral. ”</p>"
446877
+ "texte": "Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé : “Art. D. 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral. “Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané. “Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien.”",
446878
+ "texteHtml": "<p>Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :</p><p></p><p> Art. D. 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.</p><p></p><p> “Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.</p><p></p><p> “Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien.”</p>"
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- "texte": "Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé : “ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes : 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ; “ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; “ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”",
446828
- "texteHtml": "<div align='left'>Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006594222&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D615-51 (V)'>D. 615-51</a> est ainsi rédigé : <br/><br/>“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes : <br/><br/>“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ; <br/><br/>“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; <br/><br/>“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”<br/><br/></div>"
446929
+ "texte": "Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le III de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé : “III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie dans chaque département par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”",
446930
+ "texteHtml": "<p>Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le III de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé :</p><p></p><p> “III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie dans chaque département par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”</p>"
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+ "title": "Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune\r\n",
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+ "texte": "Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé : “Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4. “Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”",
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+ "texteHtml": "<p>Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :</p><p></p><p> “Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.</p><p></p><p> “Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”</p>"
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- "texte": "Pour l'application de l'article D. 615-46 à Saint-Martin, les mots : arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont remplacés par les mots : arrêté du représentant de l'Etat ”.",
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- "texteHtml": "<div align='left'>Pour l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006594213&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D615-46 (V)'>D. 615-46</a> à Saint-Martin, les mots : arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont remplacés par les mots : arrêté du représentant de l'Etat ”.<br/><br/><br/></div>"
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+ "texte": "Pour son application à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé : “A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”",
448685
+ "texteHtml": "<p>Pour son application à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :</p><p></p><p> “A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”</p>"
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- "texte": "Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé : “ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes : “ Absence de brûlage des résidus de cultures ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; “ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ; 3° Suivi des épandages de matière organique. ”",
448578
- "texteHtml": "<p>Pour son application à Saint-Martin, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006594215&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 615-47</a> est ainsi rédigé :</p><p>“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes :</p><p>“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;</p><p>“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;</p><p>“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”</p>"
448754
+ "texte": "Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 à Saint-Martin, les mots : “arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots :arrêté préfectoral”.",
448755
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 à Saint-Martin, les mots : arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “arrêté préfectoral”.</p>"
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- "textTitle": "Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7",
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- "texte": "Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé : “ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement. Un arrêté du représentant de l'Etat précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation. ",
448621
- "texteHtml": "<div align='left'>Pour son application à Saint-Martin, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006594218&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D615-49 (V)'>D. 615-49 </a>est ainsi rédigé : <br/><br/>“ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'environnement - art. L214-1 (V)'>L. 214-1 à L. 214-11 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'environnement - art. L512-1 (V)'>L. 512-1 à L. 512-19</a> du code de l'environnement. <br/><br/>“ Un arrêté du représentant de l'Etat précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation. ”<br/><br/></div>"
448806
+ "texte": "Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé : “Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral. “Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes : “- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ; “- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; “- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”",
448807
+ "texteHtml": "<p>Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :</p><p></p><p> Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.</p><p></p><p> “Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :</p><p></p><p></p><p> “- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ;</p><p></p><p> “- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;</p><p></p><p> “- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”</p>"
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- "texte": "Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé : “ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les terres arables, avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ”",
448673
- "texteHtml": "<p>Pour son application à Saint-Martin, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006594220&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 615-50</a> est ainsi rédigé :</p><p>“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les terres arables, avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ”</p>"
448867
+ "texte": "Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé : “Art. D. 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral. “Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané. “Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien.”",
448868
+ "texteHtml": "<p>Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :</p><p></p><p> Art. D. 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.</p><p></p><p> “Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.</p><p></p><p> “Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien.”</p>"
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- "texte": "Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé : “ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes : “ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté du représentant de l'Etat précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ; “ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté du représentant de l'État précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; “ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté du représentant de l'Etat définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”",
448716
- "texteHtml": "<div align='left'>Pour son application à Saint-Martin, l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006594222&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D615-51 (V)'>D. 615-51</a> est ainsi rédigé : <br/><br/>“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes : <br/><br/>“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté du représentant de l'Etat précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ; <br/><br/>“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté du représentant de l'État précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; <br/><br/>“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté du représentant de l'Etat définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”<br/><br/></div>"
448919
+ "texte": "Pour son application à Saint-Martin, le III de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé : “III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”",
448920
+ "texteHtml": "<p>Pour son application à Saint-Martin, le III de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé :</p><p></p><p> “III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”</p>"
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+ "dateDebutCible": "2022-07-01"
506146
506359
  }
506147
506360
  ],
506148
- "nota": "Conformément à l’article 5 du décret n° 2017-1884 du 29 décembre 2017, ces dispositions sont applicables aux reprises du travail à temps partiel pour motif thérapeutique et aux reprises d'un travail léger prescrites à compter du 1er janvier 2018.",
506149
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 5 du décret n° 2017-1884 du 29 décembre 2017, ces dispositions sont applicables aux reprises du travail à temps partiel pour motif thérapeutique et aux reprises d'un travail léger prescrites à compter du 1er janvier 2018.</p>",
506361
+ "nota": "Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-70 du 6 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, à savoir le 1er juillet 2022.",
506362
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-70 du 6 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, à savoir le 1er juillet 2022.</p>",
506150
506363
  "num": "D732-2-4",
506151
- "texte": "I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies. Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l' article L. 324-1 du code de la sécurité sociale , ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, pour chaque affection. En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité. II.-Pour l'application de l'article L. 732-4 , en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l' article L. 323-3 du code de la sécurité sociale , l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée d'un an.",
506152
- "texteHtml": "<p></p><p>I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies. </p><p>Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 (V)'>article L. 324-1 du code de la sécurité sociale</a>, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, pour chaque affection. </p><p>En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité. </p><p>II.-Pour l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585497&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L732-4 (V)'>L. 732-4</a>, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742514&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L323-3 (V)'>article L. 323-3 du code de la sécurité sociale</a>, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée d'un an.</p><p></p>"
506364
+ "texte": "I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies. Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l' article L. 324-1 du code de la sécurité sociale , ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, pour chaque affection. En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité. II.-Pour l'application de l'article L. 732-4 , en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l' article L. 323-3 du code de la sécurité sociale , l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée d'un an. III.-L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 732-4 du présent code en arrêt de travail selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes : 1° La référence à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 752-24 du présent code ; 2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; 3° L'essai encadré est mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 323-6-3 du code de la sécurité sociale. L'accord du médecin du travail n'est requis que pour les personnes bénéficiant des dispositions de l'article D. 717-2 du présent code ; 4° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; 5° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie. Au cours de l'essai encadré, réalisé pendant l'arrêt de travail par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 du présent code est maintenu. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.",
506365
+ "texteHtml": "<p>I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies. </p><p>Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 324-1 du code de la sécurité sociale</a>, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, pour chaque affection. </p><p>En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité. </p><p>II.-Pour l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585497&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 732-4</a>, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742514&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 323-3 du code de la sécurité sociale</a>, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée d'un an. </p><p>III.-L'essai encadré prévu au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033690015&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-5-2 </a>bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 732-4 du présent code en arrêt de travail selon les modalités prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045367447&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 323-6-2 à D. 323-6-7 </a>du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes : </p><p>1° La référence à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 441-2 </a>du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585911&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-24 </a>du présent code ; </p><p>2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 215-1 </a>du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; </p><p>3° L'essai encadré est mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045367449&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 323-6-3 </a>du code de la sécurité sociale. L'accord du médecin du travail n'est requis que pour les personnes bénéficiant des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025845674&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 717-2</a> du présent code ; </p><p>4° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; </p><p>5° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie. </p><p>Au cours de l'essai encadré, réalisé pendant l'arrêt de travail par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 du présent code est maintenu. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-70 du 6 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, à savoir le 1er juillet 2022.",
526644
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-70 du 6 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, à savoir le 1er juillet 2022.</p>",
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+ "texte": "L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale bénéficie aux salariés et assimilés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du présent code selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-1 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes : 1° La référence à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-26 du présent code ; 2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; 3° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; 4° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie.",
526647
+ "texteHtml": "<p>L'essai encadré prévu au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023266168&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 323-3-1 </a>du code de la sécurité sociale bénéficie aux salariés et assimilés mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 722-20 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585231&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 722-24 </a>du présent code selon les modalités prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045367445&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 323-6-1 à D. 323-6-7 </a>du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes : </p><p>1° La référence à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 441-2 </a>du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585785&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 751-26 </a>du présent code ; </p><p>2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 215-1</a> du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; </p><p>3° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; </p><p>4° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie.</p>"
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+ "title": "Paragraphe 11 : Personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 et menant les actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1",
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+ "num": "D751-16-6",
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+ "texte": "I.-Pour les personnes mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code : 1° Les obligations imposées à l'employeur, en vue de l'affiliation de ces mêmes personnes et en vue de la déclaration et du paiement de la cotisation mentionnée au IV du présent article, incombent à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes susmentionnées ; 2° La déclaration des accidents du travail à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes mentionnées au premier alinéa, incombe à la personne, au service, à l'institution ou à l'organisme responsable de l'accueil des personnes susmentionnées. II.-Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des actions mentionnées au 13° de l'article L. 751-1 du présent code ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des assurés bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions. III.-Le salaire servant de base au calcul des prestations est égal : 1° Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ; 2° Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. IV.-La cotisation due au titre des actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code est une cotisation horaire calculée sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Le taux de la cotisation est celui prévu pour les stagiaires de la formation professionnelle continue et fixé par l'arrêté pris en application de l'article D. 751-74 du présent code. Le paiement de la cotisation est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code, le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.",
530378
+ "texteHtml": "<p>I.-Pour les personnes mentionnées au 13° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 751-1 </a>du présent code : </p><p>1° Les obligations imposées à l'employeur, en vue de l'affiliation de ces mêmes personnes et en vue de la déclaration et du paiement de la cotisation mentionnée au IV du présent article, incombent à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes susmentionnées ; </p><p>2° La déclaration des accidents du travail à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes mentionnées au premier alinéa, incombe à la personne, au service, à l'institution ou à l'organisme responsable de l'accueil des personnes susmentionnées. </p><p>II.-Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des actions mentionnées au 13° de l'article L. 751-1 du présent code ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des assurés bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions. </p><p>III.-Le salaire servant de base au calcul des prestations est égal : </p><p>1° Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ; </p><p>2° Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 434-16 </a>du code de la sécurité sociale. </p><p>IV.-La cotisation due au titre des actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code est une cotisation horaire calculée sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029956914&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 242-4-4 </a>du code de la sécurité sociale. </p><p>Le taux de la cotisation est celui prévu pour les stagiaires de la formation professionnelle continue et fixé par l'arrêté pris en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597929&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 751-74</a> du présent code. </p><p>Le paiement de la cotisation est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code, le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.</p>"
530379
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- "natureText": "DECRET",
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  ],
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- "nota": "Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.",
540883
- "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.</p>",
541201
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541203
  "num": "D752-22",
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- "texte": "L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. En cas de reprise d'un travail léger dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1 , l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale .",
540886
- "texteHtml": "<p>L'indemnité journalière prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585851&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-5 </a>est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.</p><p>Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.</p><p>En cas de reprise d'un travail léger dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033689992&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-5-1</a>, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an.</p><p>Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750333&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 433-16 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
541204
+ "texte": "L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1 , l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article D. 732-2-4 du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l'article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités. Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale .",
541205
+ "texteHtml": "<p>L'indemnité journalière prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585851&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-5 </a>est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.</p><p>Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.</p><p>En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033689992&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-5-1</a>, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an.</p><p>L'essai encadré prévu au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033690015&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L752-5-2 (V)'>L. 752-5-2 </a>bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045367447&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D323-6-2 (V)'>D. 323-6-2 à D. 323-6-7 </a>du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027980860&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D732-2-4 (V)'>D. 732-2-4</a> du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l'article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités.</p><p>Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750333&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 433-16 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1897 du 29 décembre 2021, ces dispositions sont sont applicables aux indemnités journalières versées à compter du 1er janvier 2022.</p>",
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  "num": "D752-23",
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- "texte": "Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5 . Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22 , l'indemnité journalière est égale à 63 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 84 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident. En cas de reprise d'un travail léger dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1 , le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail.",
540977
- "texteHtml": "<p>Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585851&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-5</a>.</p><p>Sauf le délai de carence prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598086&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 752-22</a>, l'indemnité journalière est égale à 63 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 84 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.</p><p>En cas de reprise d'un travail léger dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033689992&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-5-1</a>, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail.</p>"
541304
+ "texte": "Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5 . Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22 , l'indemnité journalière est égale à 63 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 84 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident. En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1 , le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail.",
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+ "texteHtml": "<p>Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585851&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-5</a>.</p><p>Sauf le délai de carence prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598086&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 752-22</a>, l'indemnité journalière est égale à 63 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 84 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.</p><p>En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033689992&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-5-1</a>, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail.</p>"
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  "type": "article"
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