@socialgouv/legi-data 2.217.0 → 2.218.0

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
@@ -5,8 +5,8 @@
5
5
  "id": "LEGITEXT000006073189",
6
6
  "intOrdre": 0,
7
7
  "title": "Code de la sécurité sociale",
8
- "dateModif": "2023-01-02",
9
- "dateDebutVersion": "2023-01-02",
8
+ "dateModif": "2023-01-11",
9
+ "dateDebutVersion": "2023-01-11",
10
10
  "dateFinVersion": "2023-02-01"
11
11
  },
12
12
  "type": "code",
@@ -31179,7 +31179,7 @@
31179
31179
  "etat": "MODIFIE",
31180
31180
  "version": "10.0",
31181
31181
  "dateDebut": 1671926400000,
31182
- "dateFin": 1704067200000,
31182
+ "dateFin": 1672531200000,
31183
31183
  "numero": null,
31184
31184
  "ordre": null
31185
31185
  },
@@ -45759,8 +45759,8 @@
45759
45759
  "nota": "",
45760
45760
  "notaHtml": "",
45761
45761
  "num": "L162-16-5-2",
45762
- "texte": "I. - Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l' article L. 5121-12-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par l'assurance maladie, dans les conditions définies au présent article. II. - A. - Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s'effectue sur la base du taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du prix de vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L. 162-16-6. B. - Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue : 1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code ; 2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code. III. - A. - Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II du présent article, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé au titre de l'indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche de chiffre d'affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée. B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du présent III sont majorés : 1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ; 2° Ou si le nombre d'autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement. C.-Le 15 février de chaque année, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente. IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation pour l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité : 1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi. En cas de manquement aux conditions fixées par l'arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque année. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. V. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie aux I ou VI cesse lorsque : 1° Une autorisation d'accès précoce au titre de l' article L. 5121-12 du code de la santé publique est délivrée dans l'indication considérée ; 2° Une décision relative à l'inscription au titre de son autorisation de mise sur le marché sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code est prise et, le cas échéant, l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de mettre fin à cette prise en charge par arrêté : a) En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de prescription compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1 ; b) Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l'article L. 162-22-7. VI. - Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du présent article peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation d'accès compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses effets, continuer à être prise en charge pour l'indication en cause, sous réserve du V : 1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur l'une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse lorsqu'aucune décision d'inscription n'a été prise dans les sept mois suivant l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée ou si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée dans le mois suivant l'autorisation de mise sur le marché ; 2° Pour le traitement d'un patient donné, débuté dans le cadre d'une autorisation d'accès compassionnel délivrée au titre du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'une prise en charge au titre du présent article, sous réserve que l'indication n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du même code. VII. - Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité pharmaceutique au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché. VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.",
45763
- "texteHtml": "<p>I. - Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025086118&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 5121-12-1 du code de la santé publique</a> font l'objet d'une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par l'assurance maladie, dans les conditions définies au présent article.</p><p>II. - A. - Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s'effectue sur la base du taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du prix de vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L. 162-16-6.</p><p>B. - Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue :</p><p>1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code ;</p><p>2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code.</p><p>III. - A. - Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II du présent article, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé au titre de l'indication et de la période considérées.</p><p>Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche de chiffre d'affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p><p>Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée.</p><p>B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du présent III sont majorés :</p><p>1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;</p><p>2° Ou si le nombre d'autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p><p>La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.</p><p>C.-Le 15 février de chaque année, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.</p><p>IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation pour l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité :</p><p>1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;</p><p>2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi.</p><p>En cas de manquement aux conditions fixées par l'arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.</p><p>La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.</p><p>V. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie aux I ou VI cesse lorsque :</p><p>1° Une autorisation d'accès précoce au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 5121-12 du code de la santé publique</a> est délivrée dans l'indication considérée ;</p><p>2° Une décision relative à l'inscription au titre de son autorisation de mise sur le marché sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code est prise et, le cas échéant, l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;</p><p>3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de mettre fin à cette prise en charge par arrêté :</p><p>a) En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de prescription compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1 ;</p><p>b) Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l'article L. 162-22-7.</p><p>VI. - Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du présent article peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation d'accès compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses effets, continuer à être prise en charge pour l'indication en cause, sous réserve du V :</p><p>1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur l'une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse lorsqu'aucune décision d'inscription n'a été prise dans les sept mois suivant l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée ou si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée dans le mois suivant l'autorisation de mise sur le marché ;</p><p>2° Pour le traitement d'un patient donné, débuté dans le cadre d'une autorisation d'accès compassionnel délivrée au titre du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'une prise en charge au titre du présent article, sous réserve que l'indication n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du même code.</p><p>VII. - Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité pharmaceutique au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché.</p><p>VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.</p>"
45762
+ "texte": "I. - Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l' article L. 5121-12-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par l'assurance maladie, dans les conditions définies au présent article. II. - A. - Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s'effectue sur la base du taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du prix de vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L. 162-16-6. B. - Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue : 1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code ; 2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code. III. - A. - Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II du présent article, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé au titre de l'indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche de chiffre d'affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée. B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du présent III sont majorés : 1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ; 2° Ou si le nombre d'autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement. C. - Le 15 février de chaque année, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente. IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation pour l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité : 1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi. En cas de manquement aux conditions fixées par l'arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque année. La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. V. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie aux I ou VI cesse lorsque : 1° Une autorisation d'accès précoce au titre de l' article L. 5121-12 du code de la santé publique est délivrée dans l'indication considérée ; 2° Une décision relative à l'inscription au titre de son autorisation de mise sur le marché sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code est prise et, le cas échéant, l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de mettre fin à cette prise en charge par arrêté : a) En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de prescription compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1 ; b) Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l'article L. 162-22-7. VI. - Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du présent article peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation d'accès compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses effets, continuer à être prise en charge pour l'indication en cause, sous réserve du V : 1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur l'une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse lorsqu'aucune décision d'inscription n'a été prise dans les sept mois suivant l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée ou si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée dans le mois suivant l'autorisation de mise sur le marché ; 2° Pour le traitement d'un patient donné, débuté dans le cadre d'une autorisation d'accès compassionnel délivrée au titre du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'une prise en charge au titre du présent article, sous réserve que l'indication n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du même code. VII. - Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité pharmaceutique au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché. VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.",
45763
+ "texteHtml": "<p>I. - Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025086118&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 5121-12-1 du code de la santé publique</a> font l'objet d'une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par l'assurance maladie, dans les conditions définies au présent article.</p><p>II. - A. - Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s'effectue sur la base du taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du prix de vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L. 162-16-6.</p><p>B. - Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue :</p><p>1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code ;</p><p>2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code.</p><p>III. - A. - Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II du présent article, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé au titre de l'indication et de la période considérées.</p><p>Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche de chiffre d'affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p><p>Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée.</p><p>B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du présent III sont majorés :</p><p>1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;</p><p>2° Ou si le nombre d'autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p><p>La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.</p><p>C. - Le 15 février de chaque année, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.</p><p>IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation pour l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité :</p><p>1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;</p><p>2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi.</p><p>En cas de manquement aux conditions fixées par l'arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.</p><p>La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.</p><p>V. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie aux I ou VI cesse lorsque :</p><p>1° Une autorisation d'accès précoce au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 5121-12 du code de la santé publique</a> est délivrée dans l'indication considérée ;</p><p>2° Une décision relative à l'inscription au titre de son autorisation de mise sur le marché sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code est prise et, le cas échéant, l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;</p><p>3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de mettre fin à cette prise en charge par arrêté :</p><p>a) En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de prescription compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1 ;</p><p>b) Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l'article L. 162-22-7.</p><p>VI. - Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du présent article peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation d'accès compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses effets, continuer à être prise en charge pour l'indication en cause, sous réserve du V :</p><p>1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur l'une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse lorsqu'aucune décision d'inscription n'a été prise dans les sept mois suivant l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée ou si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée dans le mois suivant l'autorisation de mise sur le marché ;</p><p>2° Pour le traitement d'un patient donné, débuté dans le cadre d'une autorisation d'accès compassionnel délivrée au titre du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'une prise en charge au titre du présent article, sous réserve que l'indication n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du même code.</p><p>VII. - Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité pharmaceutique au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché.</p><p>VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.</p>"
45764
45764
  },
45765
45765
  "type": "article"
45766
45766
  },
@@ -56666,7 +56666,7 @@
56666
56666
  "notaHtml": "",
56667
56667
  "num": "L165-4-2",
56668
56668
  "texte": "Lorsqu'un dispositif médical est, à la demande expresse de l'exploitant, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour un périmètre d'indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, l'exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu'à l'inscription du dispositif pour l'ensemble des indications concernées. Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l'inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. A cette fin, l'avis rendu par la commission mentionnée à l'article L. 165-1 sur la demande d'inscription de l'exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné. L'exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.",
56669
- "texteHtml": "<p>Lorsqu'un dispositif médical est, à la demande expresse de l'exploitant, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour un périmètre d'indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, l'exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu'à l'inscription du dispositif pour l'ensemble des indications concernées.</p><p>Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l'inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. A cette fin, l'avis rendu par la commission mentionnée à l'article L. 165-1 sur la demande d'inscription de l'exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné.</p><p>L'exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.</p>"
56669
+ "texteHtml": "<p>Lorsqu'un dispositif médical est, à la demande expresse de l'exploitant, inscrit sur la liste prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (VT)'>L. 165-1 </a>pour un périmètre d'indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, l'exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu'à l'inscription du dispositif pour l'ensemble des indications concernées. </p><p>Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l'inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. A cette fin, l'avis rendu par la commission mentionnée à l'article L. 165-1 sur la demande d'inscription de l'exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné. </p><p>L'exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (V)'>L. 213-1</a> désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.</p>"
56670
56670
  },
56671
56671
  "type": "article"
56672
56672
  },
@@ -56790,8 +56790,8 @@
56790
56790
  "nota": "",
56791
56791
  "notaHtml": "",
56792
56792
  "num": "L165-5-1-1",
56793
- "texte": "I.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l'inscription sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 est subordonnée. Les organismes locaux d'assurance maladie signalent à la Caisse nationale de l'assurance maladie tout manquement au respect de ces spécifications techniques dont ils ont connaissance. II.-Lorsqu'il constate qu'une spécification technique n'est pas respectée, après avoir mis l'exploitant du produit concerné en mesure de présenter ses observations, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres informent la caisse de toute mesure prise à la suite de cette transmission. III.-Lorsque le manquement constaté a entraîné un remboursement indu par l'assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie met l'exploitant en demeure de rembourser la somme correspondant au montant remboursé à tort. En cas de non-exécution de la mise en demeure dans le délai imparti par celle-ci, la caisse est subrogée dans les droits des organismes lésés et son directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 133-4. IV.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut prononcer à l'encontre de l'exploitant, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière, dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'exploitant au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.",
56794
- "texteHtml": "<p>I.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l'inscription sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 est subordonnée.</p><p>Les organismes locaux d'assurance maladie signalent à la Caisse nationale de l'assurance maladie tout manquement au respect de ces spécifications techniques dont ils ont connaissance.</p><p>II.-Lorsqu'il constate qu'une spécification technique n'est pas respectée, après avoir mis l'exploitant du produit concerné en mesure de présenter ses observations, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres informent la caisse de toute mesure prise à la suite de cette transmission.</p><p>III.-Lorsque le manquement constaté a entraîné un remboursement indu par l'assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie met l'exploitant en demeure de rembourser la somme correspondant au montant remboursé à tort.</p><p>En cas de non-exécution de la mise en demeure dans le délai imparti par celle-ci, la caisse est subrogée dans les droits des organismes lésés et son directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 133-4.</p><p>IV.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut prononcer à l'encontre de l'exploitant, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière, dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'exploitant au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré.</p><p>La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.</p><p>V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.</p>"
56793
+ "texte": "I.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l'inscription sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 est subordonnée. Les organismes locaux d'assurance maladie signalent à la Caisse nationale de l'assurance maladie tout manquement au respect de ces spécifications techniques dont ils ont connaissance. II.-Lorsqu'il constate qu'une spécification technique n'est pas respectée, après avoir mis l'exploitant du produit concerné en mesure de présenter ses observations, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres informent la caisse de toute mesure prise à la suite de cette transmission. III.-Lorsque le manquement constaté a entraîné un remboursement indu par l'assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie met l'exploitant en demeure de rembourser la somme correspondant au montant remboursé à tort. En cas de non-exécution de la mise en demeure dans le délai imparti par celle-ci, la caisse est subrogée dans les droits des organismes lésés et son directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 133-4 . IV.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut prononcer à l'encontre de l'exploitant, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière, dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'exploitant au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.",
56794
+ "texteHtml": "<p>I.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l'inscription sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (VT)'>L. 165-1 </a>est subordonnée. </p><p>Les organismes locaux d'assurance maladie signalent à la Caisse nationale de l'assurance maladie tout manquement au respect de ces spécifications techniques dont ils ont connaissance. </p><p>II.-Lorsqu'il constate qu'une spécification technique n'est pas respectée, après avoir mis l'exploitant du produit concerné en mesure de présenter ses observations, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres informent la caisse de toute mesure prise à la suite de cette transmission. </p><p>III.-Lorsque le manquement constaté a entraîné un remboursement indu par l'assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie met l'exploitant en demeure de rembourser la somme correspondant au montant remboursé à tort. </p><p>En cas de non-exécution de la mise en demeure dans le délai imparti par celle-ci, la caisse est subrogée dans les droits des organismes lésés et son directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase du dernier alinéa du III de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 (V)'>L. 133-4</a>. </p><p>IV.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut prononcer à l'encontre de l'exploitant, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière, dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'exploitant au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. </p><p>La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668165&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L114-17-1 (V)'>L. 114-17-1</a> sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. </p><p>V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.</p>"
56795
56795
  },
56796
56796
  "type": "article"
56797
56797
  },
@@ -57061,7 +57061,7 @@
57061
57061
  "notaHtml": "",
57062
57062
  "num": "L165-7",
57063
57063
  "texte": "Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 . Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients. Le prix d'achat des produits ou prestations acquitté par l'établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l'article L. 165-3 . Les produits qui bénéficient de la prise en charge mentionnée à l'article L. 165-1-5 et dont l'utilisation a lieu au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, sur la base du montant de la facture et dans la limite de la compensation mentionnée au II de l'article L. 165-1-5.",
57064
- "texteHtml": "<p>Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-7 </a>sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-6 </a>dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741431&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-2</a>. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p><p>En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients.</p><p>Le prix d'achat des produits ou prestations acquitté par l'établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-3</a>.</p><p>Les produits qui bénéficient de la prise en charge mentionnée à l'article L. 165-1-5 et dont l'utilisation a lieu au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, sur la base du montant de la facture et dans la limite de la compensation mentionnée au II de l'article L. 165-1-5.</p>"
57064
+ "texteHtml": "<p>Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-7 </a>sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-6 </a>dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741431&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-2</a>. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. </p><p>En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients. </p><p>Le prix d'achat des produits ou prestations acquitté par l'établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-3</a>. </p><p>Les produits qui bénéficient de la prise en charge mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037859616&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-5 (V)'>L. 165-1-5</a> et dont l'utilisation a lieu au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, sur la base du montant de la facture et dans la limite de la compensation mentionnée au II de l'article L. 165-1-5.</p>"
57065
57065
  },
57066
57066
  "type": "article"
57067
57067
  },
@@ -63069,8 +63069,8 @@
63069
63069
  {
63070
63070
  "textCid": "JORFTEXT000046791754",
63071
63071
  "textTitle": "LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 54 (V)",
63072
- "linkType": "MODIFICATION",
63073
- "linkOrientation": "source",
63072
+ "linkType": "MODIFIE",
63073
+ "linkOrientation": "cible",
63074
63074
  "articleNum": "54",
63075
63075
  "articleId": "LEGIARTI000046796167",
63076
63076
  "natureText": "LOI",
@@ -197919,41 +197919,50 @@
197919
197919
  "articleVersions": [
197920
197920
  {
197921
197921
  "id": "LEGIARTI000027625076",
197922
- "etat": "VIGUEUR",
197922
+ "etat": "MODIFIE",
197923
197923
  "version": "1.0",
197924
197924
  "dateDebut": 1377993600000,
197925
+ "dateFin": 1673395200000,
197926
+ "numero": null,
197927
+ "ordre": null
197928
+ },
197929
+ {
197930
+ "id": "LEGIARTI000046965757",
197931
+ "etat": "VIGUEUR",
197932
+ "version": "2.0",
197933
+ "dateDebut": 1673395200000,
197925
197934
  "dateFin": 32472144000000,
197926
197935
  "numero": null,
197927
197936
  "ordre": null
197928
197937
  }
197929
197938
  ],
197930
197939
  "cid": "LEGIARTI000027625076",
197931
- "dateDebut": 1377993600000,
197940
+ "dateDebut": 1673395200000,
197932
197941
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
197933
197942
  "dateFin": 32472144000000,
197934
197943
  "dateFinExtension": 32472144000000,
197935
197944
  "etat": "VIGUEUR",
197936
- "id": "LEGIARTI000027625076",
197945
+ "id": "LEGIARTI000046965757",
197937
197946
  "intOrdre": 1610612735,
197938
197947
  "lienModifications": [
197939
197948
  {
197940
- "textCid": "JORFTEXT000027618323",
197941
- "textTitle": "Décret n°2013-547\n du 26 juin 2013 - art. 3",
197942
- "linkType": "CREE",
197949
+ "textCid": "JORFTEXT000046960088",
197950
+ "textTitle": "Décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 - art. 1",
197951
+ "linkType": "MODIFIE",
197943
197952
  "linkOrientation": "cible",
197944
- "articleNum": "3",
197945
- "articleId": "LEGIARTI000027619552",
197953
+ "articleNum": "1",
197954
+ "articleId": "LEGIARTI000046960536",
197946
197955
  "natureText": "DECRET",
197947
- "datePubliTexte": "2013-06-28",
197948
- "dateSignaTexte": "2013-06-26",
197949
- "dateDebutCible": "2013-06-29"
197956
+ "datePubliTexte": "2023-01-10",
197957
+ "dateSignaTexte": "2023-01-09",
197958
+ "dateDebutCible": "2023-01-11"
197950
197959
  }
197951
197960
  ],
197952
197961
  "nota": "",
197953
197962
  "notaHtml": "",
197954
197963
  "num": "R145-34",
197955
- "texte": "Les articles R. 626-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.",
197956
- "texteHtml": "<div align='left'>Les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450146&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 626-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450157&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 636-1</a> du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.<br/><br/><br/></div>"
197964
+ "texte": "Les articles R. 627-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.",
197965
+ "texteHtml": "<p></p><p>Les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450146&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 627-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450157&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 636-1</a> du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.</p><p></p><p></p><p></p>"
197957
197966
  },
197958
197967
  "type": "article"
197959
197968
  }
@@ -235864,9 +235873,18 @@
235864
235873
  },
235865
235874
  {
235866
235875
  "id": "LEGIARTI000046884526",
235867
- "etat": "VIGUEUR",
235876
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
235868
235877
  "version": "8.0",
235869
235878
  "dateDebut": 1672531200000,
235879
+ "dateFin": 1704067200000,
235880
+ "numero": null,
235881
+ "ordre": null
235882
+ },
235883
+ {
235884
+ "id": "LEGIARTI000046934477",
235885
+ "etat": "VIGUEUR_DIFF",
235886
+ "version": "9.0",
235887
+ "dateDebut": 1704067200000,
235870
235888
  "dateFin": 32472144000000,
235871
235889
  "numero": null,
235872
235890
  "ordre": null
@@ -235875,9 +235893,9 @@
235875
235893
  "cid": "LEGIARTI000006747706",
235876
235894
  "dateDebut": 1672531200000,
235877
235895
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
235878
- "dateFin": 32472144000000,
235896
+ "dateFin": 1704067200000,
235879
235897
  "dateFinExtension": 32472144000000,
235880
- "etat": "VIGUEUR",
235898
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
235881
235899
  "id": "LEGIARTI000046884526",
235882
235900
  "intOrdre": 429490,
235883
235901
  "lienModifications": [
@@ -236889,9 +236907,18 @@
236889
236907
  },
236890
236908
  {
236891
236909
  "id": "LEGIARTI000046884459",
236892
- "etat": "VIGUEUR",
236910
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
236893
236911
  "version": "9.0",
236894
236912
  "dateDebut": 1672531200000,
236913
+ "dateFin": 1704067200000,
236914
+ "numero": null,
236915
+ "ordre": null
236916
+ },
236917
+ {
236918
+ "id": "LEGIARTI000046934667",
236919
+ "etat": "VIGUEUR_DIFF",
236920
+ "version": "10.0",
236921
+ "dateDebut": 1704067200000,
236895
236922
  "dateFin": 32472144000000,
236896
236923
  "numero": null,
236897
236924
  "ordre": null
@@ -236900,9 +236927,9 @@
236900
236927
  "cid": "LEGIARTI000006747729",
236901
236928
  "dateDebut": 1672531200000,
236902
236929
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
236903
- "dateFin": 32472144000000,
236930
+ "dateFin": 1704067200000,
236904
236931
  "dateFinExtension": 32472144000000,
236905
- "etat": "VIGUEUR",
236932
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
236906
236933
  "id": "LEGIARTI000046884459",
236907
236934
  "intOrdre": 429490,
236908
236935
  "lienModifications": [
@@ -236986,9 +237013,18 @@
236986
237013
  },
236987
237014
  {
236988
237015
  "id": "LEGIARTI000046884448",
236989
- "etat": "VIGUEUR",
237016
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
236990
237017
  "version": "7.0",
236991
237018
  "dateDebut": 1672531200000,
237019
+ "dateFin": 1704067200000,
237020
+ "numero": null,
237021
+ "ordre": null
237022
+ },
237023
+ {
237024
+ "id": "LEGIARTI000046934869",
237025
+ "etat": "VIGUEUR_DIFF",
237026
+ "version": "8.0",
237027
+ "dateDebut": 1704067200000,
236992
237028
  "dateFin": 32472144000000,
236993
237029
  "numero": null,
236994
237030
  "ordre": null
@@ -236997,9 +237033,9 @@
236997
237033
  "cid": "LEGIARTI000006747784",
236998
237034
  "dateDebut": 1672531200000,
236999
237035
  "dateDebutExtension": 32472144000000,
237000
- "dateFin": 32472144000000,
237036
+ "dateFin": 1704067200000,
237001
237037
  "dateFinExtension": 32472144000000,
237002
- "etat": "VIGUEUR",
237038
+ "etat": "ABROGE_DIFF",
237003
237039
  "id": "LEGIARTI000046884448",
237004
237040
  "intOrdre": 515388,
237005
237041
  "lienModifications": [
@@ -237020,7 +237056,7 @@
237020
237056
  "notaHtml": "",
237021
237057
  "num": "R165-11-1",
237022
237058
  "texte": "L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment : 1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu du produit ou de la prestation, du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 . Cette évaluation conduit à considérer le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription. L'avis porte sur chacune des indications admises au remboursement et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime fondé le renouvellement de l'inscription ; 2° Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription, l'appréciation de l'amélioration du service rendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette référence peut être celle retenue pour apprécier l'amélioration du service rendu. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service rendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé ; 3° Le cas échéant, l'appréciation des résultats des études complémentaires demandées lors de l'inscription conformément au 7° de l'article R. 165-11 ; 4° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à dix ans pour les produits ou prestations inscrits par description générique ou sous description générique renforcée et inférieure à cinq ans pour les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial ; 5° L'actualisation des recommandations, le cas échéant par indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ; 6° L'actualisation de l'appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le conditionnement des produits ; 7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à un renouvellement de l'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement suivant de l'inscription ; 8° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles ; 9° Le cas échéant, l'information selon laquelle le demandeur a fourni la déclaration prévue au 5° de l'article R. 165-4 ; 10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de l'article R. 165-1 ; 11° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article R. 165-75 .",
237023
- "texteHtml": "<p></p><p>L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment :</p><p>1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu du produit ou de la prestation, du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1</a>. Cette évaluation conduit à considérer le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription. L'avis porte sur chacune des indications admises au remboursement et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime fondé le renouvellement de l'inscription ;</p><p>2° Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription, l'appréciation de l'amélioration du service rendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette référence peut être celle retenue pour apprécier l'amélioration du service rendu. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service rendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé ;</p><p>3° Le cas échéant, l'appréciation des résultats des études complémentaires demandées lors de l'inscription conformément au 7° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046884459&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. R165-11 (V)'>R. 165-11 </a>;</p><p>4° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à dix ans pour les produits ou prestations inscrits par description générique ou sous description générique renforcée et inférieure à cinq ans pour les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial ;</p><p>5° L'actualisation des recommandations, le cas échéant par indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;</p><p>6° L'actualisation de l'appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le conditionnement des produits ;</p><p>7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à un renouvellement de l'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement suivant de l'inscription ;</p><p>8° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles ;</p><p>9° Le cas échéant, l'information selon laquelle le demandeur a fourni la déclaration prévue au 5° de l'article R. 165-4 ;</p><p>10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 165-1 </a>;</p><p>11° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034618407&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 165-75</a>.</p><p></p>"
237059
+ "texteHtml": "<p></p><p>L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment :</p><p>1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu du produit ou de la prestation, du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 165-1</a>. Cette évaluation conduit à considérer le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription. L'avis porte sur chacune des indications admises au remboursement et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime fondé le renouvellement de l'inscription ;</p><p>2° Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription, l'appréciation de l'amélioration du service rendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette référence peut être celle retenue pour apprécier l'amélioration du service rendu. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service rendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé ;</p><p>3° Le cas échéant, l'appréciation des résultats des études complémentaires demandées lors de l'inscription conformément au 7° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046884459&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. R165-11 (VT)'>R. 165-11 </a>;</p><p>4° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à dix ans pour les produits ou prestations inscrits par description générique ou sous description générique renforcée et inférieure à cinq ans pour les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial ;</p><p>5° L'actualisation des recommandations, le cas échéant par indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;</p><p>6° L'actualisation de l'appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le conditionnement des produits ;</p><p>7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à un renouvellement de l'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement suivant de l'inscription ;</p><p>8° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles ;</p><p>9° Le cas échéant, l'information selon laquelle le demandeur a fourni la déclaration prévue au 5° de l'article R. 165-4 ;</p><p>10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 165-1 </a>;</p><p>11° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034618407&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 165-75</a>.</p><p></p>"
237024
237060
  },
237025
237061
  "type": "article"
237026
237062
  },
@@ -398190,524 +398226,6 @@
398190
398226
  },
398191
398227
  "type": "section",
398192
398228
  "children": [
398193
- {
398194
- "data": {
398195
- "articleVersions": [
398196
- {
398197
- "id": "LEGIARTI000006735203",
398198
- "etat": "ABROGE",
398199
- "version": "1.0",
398200
- "dateDebut": 1192838400000,
398201
- "dateFin": 1671840000000,
398202
- "numero": null,
398203
- "ordre": null
398204
- },
398205
- {
398206
- "id": "LEGIARTI000046356370",
398207
- "etat": "VIGUEUR",
398208
- "version": "2.0",
398209
- "dateDebut": 1672531200000,
398210
- "dateFin": 32472144000000,
398211
- "numero": null,
398212
- "ordre": null
398213
- }
398214
- ],
398215
- "cid": "LEGIARTI000006735203",
398216
- "dateDebut": 1672531200000,
398217
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
398218
- "dateFin": 32472144000000,
398219
- "dateFinExtension": 32472144000000,
398220
- "etat": "VIGUEUR",
398221
- "id": "LEGIARTI000046356370",
398222
- "intOrdre": 42949,
398223
- "lienModifications": [
398224
- {
398225
- "textCid": "JORFTEXT000000507924",
398226
- "textTitle": "Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985",
398227
- "linkType": "CODIFICATION",
398228
- "linkOrientation": "source",
398229
- "articleNum": "",
398230
- "articleId": "JORFTEXT000000507924",
398231
- "natureText": "DECRET",
398232
- "datePubliTexte": "1985-12-21",
398233
- "dateSignaTexte": "1985-12-17",
398234
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
398235
- },
398236
- {
398237
- "textCid": "JORFTEXT000046351091",
398238
- "textTitle": "Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2",
398239
- "linkType": "MODIFIE",
398240
- "linkOrientation": "cible",
398241
- "articleNum": "2",
398242
- "articleId": "LEGIARTI000046352207",
398243
- "natureText": "DECRET",
398244
- "datePubliTexte": "2022-10-02",
398245
- "dateSignaTexte": "2022-09-30",
398246
- "dateDebutCible": "2022-10-03"
398247
- }
398248
- ],
398249
- "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
398250
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
398251
- "num": "D122-11",
398252
- "texte": "En application de l'article L. 122-2 , le directeur comptable et financier est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes : 1° L'encaissement des recettes ; 2° Le paiement des dépenses ; 3° Les opérations de trésorerie ; 4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ; 5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; 6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.",
398253
- "texteHtml": "<p>En application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741048&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 122-2</a>, le directeur comptable et financier est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :</p><p>1° L'encaissement des recettes ;</p><p>2° Le paiement des dépenses ;</p><p>3° Les opérations de trésorerie ;</p><p>4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;</p><p>5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;</p><p>6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.</p>"
398254
- },
398255
- "type": "article"
398256
- },
398257
- {
398258
- "data": {
398259
- "articleVersions": [
398260
- {
398261
- "id": "LEGIARTI000006735204",
398262
- "etat": "ABROGE",
398263
- "version": "1.0",
398264
- "dateDebut": 1192838400000,
398265
- "dateFin": 1671840000000,
398266
- "numero": null,
398267
- "ordre": null
398268
- },
398269
- {
398270
- "id": "LEGIARTI000046356366",
398271
- "etat": "VIGUEUR",
398272
- "version": "2.0",
398273
- "dateDebut": 1672531200000,
398274
- "dateFin": 32472144000000,
398275
- "numero": null,
398276
- "ordre": null
398277
- }
398278
- ],
398279
- "cid": "LEGIARTI000006735204",
398280
- "dateDebut": 1672531200000,
398281
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
398282
- "dateFin": 32472144000000,
398283
- "dateFinExtension": 32472144000000,
398284
- "etat": "VIGUEUR",
398285
- "id": "LEGIARTI000046356366",
398286
- "intOrdre": 85898,
398287
- "lienModifications": [
398288
- {
398289
- "textCid": "JORFTEXT000000507924",
398290
- "textTitle": "Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985",
398291
- "linkType": "CODIFICATION",
398292
- "linkOrientation": "source",
398293
- "articleNum": "",
398294
- "articleId": "JORFTEXT000000507924",
398295
- "natureText": "DECRET",
398296
- "datePubliTexte": "1985-12-21",
398297
- "dateSignaTexte": "1985-12-17",
398298
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
398299
- },
398300
- {
398301
- "textCid": "JORFTEXT000046351091",
398302
- "textTitle": "Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2",
398303
- "linkType": "MODIFIE",
398304
- "linkOrientation": "cible",
398305
- "articleNum": "2",
398306
- "articleId": "LEGIARTI000046352207",
398307
- "natureText": "DECRET",
398308
- "datePubliTexte": "2022-10-02",
398309
- "dateSignaTexte": "2022-09-30",
398310
- "dateDebutCible": "2022-10-03"
398311
- }
398312
- ],
398313
- "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
398314
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
398315
- "num": "D122-12",
398316
- "texte": "Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 122-3 est fixé à six mois. Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par le directeur comptable et financier entrant avant l'expiration du délai.",
398317
- "texteHtml": "<p>Le délai prévu au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741050&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 122-3</a> est fixé à six mois. Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par le directeur comptable et financier entrant avant l'expiration du délai.</p>"
398318
- },
398319
- "type": "article"
398320
- },
398321
- {
398322
- "data": {
398323
- "articleVersions": [
398324
- {
398325
- "id": "LEGIARTI000006735205",
398326
- "etat": "MODIFIE",
398327
- "version": "1.0",
398328
- "dateDebut": 1192838400000,
398329
- "dateFin": 1262304000000,
398330
- "numero": null,
398331
- "ordre": null
398332
- },
398333
- {
398334
- "id": "LEGIARTI000021508800",
398335
- "etat": "MODIFIE",
398336
- "version": "2.0",
398337
- "dateDebut": 1262304000000,
398338
- "dateFin": 1356998400000,
398339
- "numero": null,
398340
- "ordre": null
398341
- },
398342
- {
398343
- "id": "LEGIARTI000026885701",
398344
- "etat": "ABROGE",
398345
- "version": "3.0",
398346
- "dateDebut": 1356998400000,
398347
- "dateFin": 1671840000000,
398348
- "numero": null,
398349
- "ordre": null
398350
- },
398351
- {
398352
- "id": "LEGIARTI000046356456",
398353
- "etat": "VIGUEUR",
398354
- "version": "4.0",
398355
- "dateDebut": 1672531200000,
398356
- "dateFin": 32472144000000,
398357
- "numero": null,
398358
- "ordre": null
398359
- }
398360
- ],
398361
- "cid": "LEGIARTI000006735205",
398362
- "dateDebut": 1672531200000,
398363
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
398364
- "dateFin": 32472144000000,
398365
- "dateFinExtension": 32472144000000,
398366
- "etat": "VIGUEUR",
398367
- "id": "LEGIARTI000046356456",
398368
- "intOrdre": 128847,
398369
- "lienModifications": [
398370
- {
398371
- "textCid": "JORFTEXT000046351091",
398372
- "textTitle": "Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2",
398373
- "linkType": "MODIFIE",
398374
- "linkOrientation": "cible",
398375
- "articleNum": "2",
398376
- "articleId": "LEGIARTI000046352207",
398377
- "natureText": "DECRET",
398378
- "datePubliTexte": "2022-10-02",
398379
- "dateSignaTexte": "2022-09-30",
398380
- "dateDebutCible": "2022-10-03"
398381
- }
398382
- ],
398383
- "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
398384
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
398385
- "num": "D122-13",
398386
- "texte": "La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 . Pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national au sens du dernier alinéa, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale. Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elles ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes. Lorsqu'il s'agit du directeur comptable et financier d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6 , celui-ci peut aussi saisir les responsables des services visés au premier alinéa.",
398387
- "texteHtml": "<p>La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article R. 155-1</a>. Pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national au sens du dernier alinéa, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale.</p><p>Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elles ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.</p><p>Lorsqu'il s'agit du directeur comptable et financier d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 114-6</a>, celui-ci peut aussi saisir les responsables des services visés au premier alinéa.</p>"
398388
- },
398389
- "type": "article"
398390
- },
398391
- {
398392
- "data": {
398393
- "articleVersions": [
398394
- {
398395
- "id": "LEGIARTI000006735206",
398396
- "etat": "ABROGE",
398397
- "version": "1.0",
398398
- "dateDebut": 1192838400000,
398399
- "dateFin": 1671840000000,
398400
- "numero": null,
398401
- "ordre": null
398402
- },
398403
- {
398404
- "id": "LEGIARTI000046356362",
398405
- "etat": "VIGUEUR",
398406
- "version": "2.0",
398407
- "dateDebut": 1672531200000,
398408
- "dateFin": 32472144000000,
398409
- "numero": null,
398410
- "ordre": null
398411
- }
398412
- ],
398413
- "cid": "LEGIARTI000006735206",
398414
- "dateDebut": 1672531200000,
398415
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
398416
- "dateFin": 32472144000000,
398417
- "dateFinExtension": 32472144000000,
398418
- "etat": "VIGUEUR",
398419
- "id": "LEGIARTI000046356362",
398420
- "intOrdre": 171796,
398421
- "lienModifications": [
398422
- {
398423
- "textCid": "JORFTEXT000000507924",
398424
- "textTitle": "Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985",
398425
- "linkType": "CODIFICATION",
398426
- "linkOrientation": "source",
398427
- "articleNum": "",
398428
- "articleId": "JORFTEXT000000507924",
398429
- "natureText": "DECRET",
398430
- "datePubliTexte": "1985-12-21",
398431
- "dateSignaTexte": "1985-12-17",
398432
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
398433
- },
398434
- {
398435
- "textCid": "JORFTEXT000046351091",
398436
- "textTitle": "Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2",
398437
- "linkType": "MODIFIE",
398438
- "linkOrientation": "cible",
398439
- "articleNum": "2",
398440
- "articleId": "LEGIARTI000046352207",
398441
- "natureText": "DECRET",
398442
- "datePubliTexte": "2022-10-02",
398443
- "dateSignaTexte": "2022-09-30",
398444
- "dateDebutCible": "2022-10-03"
398445
- }
398446
- ],
398447
- "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
398448
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
398449
- "num": "D122-14",
398450
- "texte": "En application de l'article L. 122-2 , avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un directeur comptable et financier, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure. Le directeur comptable et financier fait connaître ses observations par écrit. L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine du directeur comptable et financier.",
398451
- "texteHtml": "<p>En application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741048&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 122-2</a>, avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un directeur comptable et financier, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure. Le directeur comptable et financier fait connaître ses observations par écrit. L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine du directeur comptable et financier.</p>"
398452
- },
398453
- "type": "article"
398454
- },
398455
- {
398456
- "data": {
398457
- "articleVersions": [
398458
- {
398459
- "id": "LEGIARTI000006735207",
398460
- "etat": "ABROGE",
398461
- "version": "1.0",
398462
- "dateDebut": 1192838400000,
398463
- "dateFin": 1671840000000,
398464
- "numero": null,
398465
- "ordre": null
398466
- },
398467
- {
398468
- "id": "LEGIARTI000046356359",
398469
- "etat": "VIGUEUR",
398470
- "version": "2.0",
398471
- "dateDebut": 1672531200000,
398472
- "dateFin": 32472144000000,
398473
- "numero": null,
398474
- "ordre": null
398475
- }
398476
- ],
398477
- "cid": "LEGIARTI000006735207",
398478
- "dateDebut": 1672531200000,
398479
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
398480
- "dateFin": 32472144000000,
398481
- "dateFinExtension": 32472144000000,
398482
- "etat": "VIGUEUR",
398483
- "id": "LEGIARTI000046356359",
398484
- "intOrdre": 214745,
398485
- "lienModifications": [
398486
- {
398487
- "textCid": "JORFTEXT000000507924",
398488
- "textTitle": "Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985",
398489
- "linkType": "CODIFICATION",
398490
- "linkOrientation": "source",
398491
- "articleNum": "",
398492
- "articleId": "JORFTEXT000000507924",
398493
- "natureText": "DECRET",
398494
- "datePubliTexte": "1985-12-21",
398495
- "dateSignaTexte": "1985-12-17",
398496
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
398497
- },
398498
- {
398499
- "textCid": "JORFTEXT000046351091",
398500
- "textTitle": "Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2",
398501
- "linkType": "MODIFIE",
398502
- "linkOrientation": "cible",
398503
- "articleNum": "2",
398504
- "articleId": "LEGIARTI000046352207",
398505
- "natureText": "DECRET",
398506
- "datePubliTexte": "2022-10-02",
398507
- "dateSignaTexte": "2022-09-30",
398508
- "dateDebutCible": "2022-10-03"
398509
- }
398510
- ],
398511
- "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
398512
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
398513
- "num": "D122-15",
398514
- "texte": "Le directeur comptable et financier dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant du manquant. Dans le cas contraire, le directeur comptable et financier est constitué en débet par l'émission à son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes. Le directeur comptable et financier peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier alinéa. La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si le directeur comptable et financier a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.",
398515
- "texteHtml": "<p>Le directeur comptable et financier dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant du manquant.</p><p>Dans le cas contraire, le directeur comptable et financier est constitué en débet par l'émission à son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes.</p><p>Le directeur comptable et financier peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier alinéa.</p><p>La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si le directeur comptable et financier a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.</p>"
398516
- },
398517
- "type": "article"
398518
- },
398519
- {
398520
- "data": {
398521
- "articleVersions": [
398522
- {
398523
- "id": "LEGIARTI000006735208",
398524
- "etat": "ABROGE",
398525
- "version": "1.0",
398526
- "dateDebut": 1192838400000,
398527
- "dateFin": 1671840000000,
398528
- "numero": null,
398529
- "ordre": null
398530
- },
398531
- {
398532
- "id": "LEGIARTI000046356356",
398533
- "etat": "VIGUEUR",
398534
- "version": "2.0",
398535
- "dateDebut": 1672531200000,
398536
- "dateFin": 32472144000000,
398537
- "numero": null,
398538
- "ordre": null
398539
- }
398540
- ],
398541
- "cid": "LEGIARTI000006735208",
398542
- "dateDebut": 1672531200000,
398543
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
398544
- "dateFin": 32472144000000,
398545
- "dateFinExtension": 32472144000000,
398546
- "etat": "VIGUEUR",
398547
- "id": "LEGIARTI000046356356",
398548
- "intOrdre": 257694,
398549
- "lienModifications": [
398550
- {
398551
- "textCid": "JORFTEXT000000507924",
398552
- "textTitle": "Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985",
398553
- "linkType": "CODIFICATION",
398554
- "linkOrientation": "source",
398555
- "articleNum": "",
398556
- "articleId": "JORFTEXT000000507924",
398557
- "natureText": "DECRET",
398558
- "datePubliTexte": "1985-12-21",
398559
- "dateSignaTexte": "1985-12-17",
398560
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
398561
- },
398562
- {
398563
- "textCid": "JORFTEXT000046351091",
398564
- "textTitle": "Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2",
398565
- "linkType": "MODIFIE",
398566
- "linkOrientation": "cible",
398567
- "articleNum": "2",
398568
- "articleId": "LEGIARTI000046352207",
398569
- "natureText": "DECRET",
398570
- "datePubliTexte": "2022-10-02",
398571
- "dateSignaTexte": "2022-09-30",
398572
- "dateDebutCible": "2022-10-03"
398573
- }
398574
- ],
398575
- "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
398576
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
398577
- "num": "D122-16",
398578
- "texte": "Le directeur comptable et financier constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des délégués du directeur comptable et financier. L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois. La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.",
398579
- "texteHtml": "<p>Le directeur comptable et financier constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des délégués du directeur comptable et financier.</p><p>L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois.</p><p>La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.</p>"
398580
- },
398581
- "type": "article"
398582
- },
398583
- {
398584
- "data": {
398585
- "articleVersions": [
398586
- {
398587
- "id": "LEGIARTI000006735209",
398588
- "etat": "ABROGE",
398589
- "version": "1.0",
398590
- "dateDebut": 1192838400000,
398591
- "dateFin": 1671840000000,
398592
- "numero": null,
398593
- "ordre": null
398594
- },
398595
- {
398596
- "id": "LEGIARTI000046356351",
398597
- "etat": "VIGUEUR",
398598
- "version": "2.0",
398599
- "dateDebut": 1672531200000,
398600
- "dateFin": 32472144000000,
398601
- "numero": null,
398602
- "ordre": null
398603
- }
398604
- ],
398605
- "cid": "LEGIARTI000006735209",
398606
- "dateDebut": 1672531200000,
398607
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
398608
- "dateFin": 32472144000000,
398609
- "dateFinExtension": 32472144000000,
398610
- "etat": "VIGUEUR",
398611
- "id": "LEGIARTI000046356351",
398612
- "intOrdre": 300643,
398613
- "lienModifications": [
398614
- {
398615
- "textCid": "JORFTEXT000000507924",
398616
- "textTitle": "Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985",
398617
- "linkType": "CODIFICATION",
398618
- "linkOrientation": "source",
398619
- "articleNum": "",
398620
- "articleId": "JORFTEXT000000507924",
398621
- "natureText": "DECRET",
398622
- "datePubliTexte": "1985-12-21",
398623
- "dateSignaTexte": "1985-12-17",
398624
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
398625
- },
398626
- {
398627
- "textCid": "JORFTEXT000046351091",
398628
- "textTitle": "Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2",
398629
- "linkType": "MODIFIE",
398630
- "linkOrientation": "cible",
398631
- "articleNum": "2",
398632
- "articleId": "LEGIARTI000046352207",
398633
- "natureText": "DECRET",
398634
- "datePubliTexte": "2022-10-02",
398635
- "dateSignaTexte": "2022-09-30",
398636
- "dateDebutCible": "2022-10-03"
398637
- }
398638
- ],
398639
- "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
398640
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
398641
- "num": "D122-17",
398642
- "texte": "Le directeur comptable et financier peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge. La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par le directeur comptable et financier des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application. La somme définitivement mise à la charge du directeur comptable et financier lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.",
398643
- "texteHtml": "<p>Le directeur comptable et financier peut présenter à l'autorité définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046356456&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. D122-13 (V)'>D. 122-13 </a>une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.</p><p>La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par le directeur comptable et financier des procédures de contrôle décrites aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735198&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 122-7 à D. 122-10</a> et des instructions prises pour leur application.</p><p>La somme définitivement mise à la charge du directeur comptable et financier lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.</p>"
398644
- },
398645
- "type": "article"
398646
- },
398647
- {
398648
- "data": {
398649
- "articleVersions": [
398650
- {
398651
- "id": "LEGIARTI000006735210",
398652
- "etat": "ABROGE",
398653
- "version": "1.0",
398654
- "dateDebut": 1192838400000,
398655
- "dateFin": 1671840000000,
398656
- "numero": null,
398657
- "ordre": null
398658
- },
398659
- {
398660
- "id": "LEGIARTI000046356348",
398661
- "etat": "VIGUEUR",
398662
- "version": "2.0",
398663
- "dateDebut": 1672531200000,
398664
- "dateFin": 32472144000000,
398665
- "numero": null,
398666
- "ordre": null
398667
- }
398668
- ],
398669
- "cid": "LEGIARTI000006735210",
398670
- "dateDebut": 1672531200000,
398671
- "dateDebutExtension": 32472144000000,
398672
- "dateFin": 32472144000000,
398673
- "dateFinExtension": 32472144000000,
398674
- "etat": "VIGUEUR",
398675
- "id": "LEGIARTI000046356348",
398676
- "intOrdre": 343592,
398677
- "lienModifications": [
398678
- {
398679
- "textCid": "JORFTEXT000000507924",
398680
- "textTitle": "Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985",
398681
- "linkType": "CODIFICATION",
398682
- "linkOrientation": "source",
398683
- "articleNum": "",
398684
- "articleId": "JORFTEXT000000507924",
398685
- "natureText": "DECRET",
398686
- "datePubliTexte": "1985-12-21",
398687
- "dateSignaTexte": "1985-12-17",
398688
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
398689
- },
398690
- {
398691
- "textCid": "JORFTEXT000046351091",
398692
- "textTitle": "Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2",
398693
- "linkType": "MODIFIE",
398694
- "linkOrientation": "cible",
398695
- "articleNum": "2",
398696
- "articleId": "LEGIARTI000046352207",
398697
- "natureText": "DECRET",
398698
- "datePubliTexte": "2022-10-02",
398699
- "dateSignaTexte": "2022-09-30",
398700
- "dateDebutCible": "2022-10-03"
398701
- }
398702
- ],
398703
- "nota": "Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.",
398704
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
398705
- "num": "D122-18",
398706
- "texte": "Le directeur comptable et financier qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue. Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci. Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge du directeur comptable et financier, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme. Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser : a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge, b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.",
398707
- "texteHtml": "<p>Le directeur comptable et financier qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.</p><p>Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.</p><p>Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.</p><p>Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge du directeur comptable et financier, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.</p><p>Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :</p><p>a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,</p><p>b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.</p>"
398708
- },
398709
- "type": "article"
398710
- },
398711
398229
  {
398712
398230
  "data": {
398713
398231
  "articleVersions": [
@@ -12516,7 +12516,7 @@
12516
12516
  },
12517
12517
  {
12518
12518
  "articleCid": "LEGIARTI000027625076",
12519
- "articleId": "LEGIARTI000027625076",
12519
+ "articleId": "LEGIARTI000046965757",
12520
12520
  "codeId": "LEGITEXT000006073189"
12521
12521
  },
12522
12522
  {
@@ -27259,46 +27259,6 @@
27259
27259
  "articleId": "LEGIARTI000046800496",
27260
27260
  "codeId": "LEGITEXT000006073189"
27261
27261
  },
27262
- {
27263
- "articleCid": "LEGIARTI000006735203",
27264
- "articleId": "LEGIARTI000046356370",
27265
- "codeId": "LEGITEXT000006073189"
27266
- },
27267
- {
27268
- "articleCid": "LEGIARTI000006735204",
27269
- "articleId": "LEGIARTI000046356366",
27270
- "codeId": "LEGITEXT000006073189"
27271
- },
27272
- {
27273
- "articleCid": "LEGIARTI000006735205",
27274
- "articleId": "LEGIARTI000046356456",
27275
- "codeId": "LEGITEXT000006073189"
27276
- },
27277
- {
27278
- "articleCid": "LEGIARTI000006735206",
27279
- "articleId": "LEGIARTI000046356362",
27280
- "codeId": "LEGITEXT000006073189"
27281
- },
27282
- {
27283
- "articleCid": "LEGIARTI000006735207",
27284
- "articleId": "LEGIARTI000046356359",
27285
- "codeId": "LEGITEXT000006073189"
27286
- },
27287
- {
27288
- "articleCid": "LEGIARTI000006735208",
27289
- "articleId": "LEGIARTI000046356356",
27290
- "codeId": "LEGITEXT000006073189"
27291
- },
27292
- {
27293
- "articleCid": "LEGIARTI000006735209",
27294
- "articleId": "LEGIARTI000046356351",
27295
- "codeId": "LEGITEXT000006073189"
27296
- },
27297
- {
27298
- "articleCid": "LEGIARTI000006735210",
27299
- "articleId": "LEGIARTI000046356348",
27300
- "codeId": "LEGITEXT000006073189"
27301
- },
27302
27262
  {
27303
27263
  "articleCid": "LEGIARTI000018980352",
27304
27264
  "articleId": "LEGIARTI000046800490",
package/package.json CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  {
2
2
  "name": "@socialgouv/legi-data",
3
- "version": "2.217.0",
3
+ "version": "2.218.0",
4
4
  "publishConfig": {
5
5
  "access": "public"
6
6
  },