@socialgouv/legi-data 2.167.0 → 2.170.0

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- "notaHtml": "<p>Loi 2010-658 du 15 juin 2010 article 14 I : l'article 7 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8 (Entrée en vigueur : date indéterminée).</p><p>L'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2010 et est donc en vigueur à compter du 11 décembre 2010.</p>",
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+ "nota": "Conformément au IV de l'article 13 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 526-22 du code de commerce.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l'article 13 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 526-22 du code de commerce.</p>",
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- "texte": "Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.",
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- "texteHtml": "Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui font application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356570&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 526-6 à L. 526-21 </a>du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585435&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 731-14 </a>du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 108 à 115</a> du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article."
140366
+ "texte": "Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.",
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+ "texteHtml": "<p>Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1.</p>"
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+ "nota": "Conformément au IV de l'article 2 du décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022, les dispositions du III de l'article D. 214-32, dans sa rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2023.",
242588
+ "notaHtml": "<p>Conformément au IV de l'article 2 du décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022, les dispositions du III de l'article D. 214-32, dans sa rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2023.</p>",
242589
+ "num": "D214-32",
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+ "texte": "I. - La rubrique prévue au 1° du VI de l'article L. 214-8 ne peut contenir que des offres de cession d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 ou au sens de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement, à l'exclusion de toute offre de cession de matériel, nourriture ou produits vétérinaires. II. - Les messages de sensibilisation et d'information mentionnés au 2° du VI de l'article L. 214-8 concernent les moyens, y compris financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux relatifs à la santé, l'alimentation, les conditions d'hébergement, l'identification, la socialisation, le sevrage et l'éducation. Ces messages sont présentés de manière accessible, aisément lisible et sont clairement distinguables des offres qui les accompagnent. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ces messages. III. - L'annonce est labellisée, au sens de l'article L. 214-8-2, par l'annonceur ou le service de communication au public après vérification de : 1° La validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques mentionné à l'article L. 212-2 ; 2° L'identité du propriétaire de l'animal ; 3° La mention des informations prévues à l'article L. 214-8-1. L'annonce publiée comporte, après vérification, la mention “annonce vérifiée”.",
242591
+ "texteHtml": "<p>I. - La rubrique prévue au 1° du VI de l'article L. 214-8 ne peut contenir que des offres de cession d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 ou au sens de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement, à l'exclusion de toute offre de cession de matériel, nourriture ou produits vétérinaires.</p><p></p><p> II. - Les messages de sensibilisation et d'information mentionnés au 2° du VI de l'article L. 214-8 concernent les moyens, y compris financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux relatifs à la santé, l'alimentation, les conditions d'hébergement, l'identification, la socialisation, le sevrage et l'éducation.</p><p></p><p> Ces messages sont présentés de manière accessible, aisément lisible et sont clairement distinguables des offres qui les accompagnent.</p><p></p><p> Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ces messages.</p><p></p><p> III. - L'annonce est labellisée, au sens de l'article L. 214-8-2, par l'annonceur ou le service de communication au public après vérification de :</p><p></p><p> 1° La validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques mentionné à l'article L. 212-2 ;</p><p></p><p> 2° L'identité du propriétaire de l'animal ;</p><p></p><p> 3° La mention des informations prévues à l'article L. 214-8-1.</p><p></p><p> L'annonce publiée comporte, après vérification, la mention “annonce vérifiée”.</p>"
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+ "textTitle": "Décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022 - art. 1",
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- "articleId": "LEGIARTI000032670083",
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  "natureText": "DECRET",
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  "num": "D214-32-2",
242608
- "texte": "I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L. 214-8 , que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat. II.-Les informations mentionnées au I sont : 1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ; 2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ; 3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ; 4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ; 5° Les vaccinations réalisées ; 6° Pour les chiens et chats de race, une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ; 7° Pour les chiens, la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée. III.-Le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chien ou du chat. Il vérifie la cohérence entre la morphologie et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, pour les chiens, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12 . Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien ou le chat n'appartient pas à une race. La mention \" d'apparence \" suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant. Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois. IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien ou du chat sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen et y appose son cachet et sa signature. Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat. V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.",
242609
- "texteHtml": "<p>I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583115&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L214-8 (V)'>L. 214-8</a>, que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat. </p><p>II.-Les informations mentionnées au I sont : </p><p>1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ; </p><p>2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ; </p><p>3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ; </p><p>4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ; </p><p>5° Les vaccinations réalisées ; </p><p>6° Pour les chiens et chats de race, une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ; </p><p>7° Pour les chiens, la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée. </p><p>III.-Le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chien ou du chat. Il vérifie la cohérence entre la morphologie et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, pour les chiens, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583051&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 211-12</a>. </p><p>Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien ou le chat n'appartient pas à une race. La mention \" d'apparence \" suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant. </p><p>Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois. </p><p>IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien ou du chat sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen et y appose son cachet et sa signature. </p><p>Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat. </p><p>V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.</p><p></p>"
242703
+ "texte": "I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L. 214-8 , que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat. Ce certificat est délivré au plus tard trois mois avant la cession. II.-Les informations mentionnées au I sont : 1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ; 2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ; 3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ; 4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ; 5° Le cas échéant, les vaccinations réalisées ; 6° Pour les chiens et chats de race, une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ; 7° Pour les chiens, la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée. III.-Le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chien ou du chat. Il vérifie la cohérence entre la morphologie et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, pour les chiens, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12 . Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien ou le chat n'appartient pas à une race. La mention \" d'apparence \" suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant. Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois. IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien ou du chat sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen et y appose son cachet et sa signature. Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat. V. - Le certificat vétérinaire mentionné au 3° de l'article L. 214-6-6 est délivré, pour les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, à l'issue d'un examen visuel de l'animal. VI.-Le cédant ou le refuge ou l'association sans refuge mentionnée à l'article L. 214-6-5 qui confie un animal de compagnie à une famille d'accueil garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.",
242704
+ "texteHtml": "<p>I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583115&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 214-8</a>, que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat. Ce certificat est délivré au plus tard trois mois avant la cession.</p><p>II.-Les informations mentionnées au I sont :</p><p>1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;</p><p>2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;</p><p>3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;</p><p>4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;</p><p>5° Le cas échéant, les vaccinations réalisées ;</p><p>6° Pour les chiens et chats de race, une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;</p><p>7° Pour les chiens, la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.</p><p>III.-Le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chien ou du chat. Il vérifie la cohérence entre la morphologie et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, pour les chiens, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583051&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 211-12</a>.</p><p>Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien ou le chat n'appartient pas à une race. La mention \" d'apparence \" suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.</p><p>Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.</p><p>IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien ou du chat sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen et y appose son cachet et sa signature.</p><p>Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.</p><p>V. - Le certificat vétérinaire mentionné au 3° de l'article L. 214-6-6 est délivré, pour les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, à l'issue d'un examen visuel de l'animal.</p><p>VI.-Le cédant ou le refuge ou l'association sans refuge mentionnée à l'article L. 214-6-5 qui confie un animal de compagnie à une famille d'accueil garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.</p><p></p>"
242705
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242746
+ "texte": "I. - Les informations essentielles du contrat d'accueil mentionné au 1° de l'article L. 214-6-6 sont : 1° L'identification, la description et la provenance de l'animal au sens du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-6-5 ; 2° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié ; 3° La dénomination de l'association et son numéro d'inscription au titre du répertoire national des associations ; 4° Les coordonnées de la famille d'accueil ; 5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil ; 6° La durée du placement de l'animal et les modalités de son renouvellement ; 7° Le nombre, par espèce, d'animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles sanitaires et de protection animale ; 8° Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu'ils sont engagés par le détenteur ; 9° La fréquence des examens par un vétérinaire de l'animal placé qui ne peut être inférieure à un examen par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien ; 10° Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ; 11° Les conditions de présentation de l'animal à un potentiel adoptant par la famille d'accueil ; 12° Les conditions de présentation de l'animal à l'association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite ; 13° Les conditions de restitution de l'animal à l'association, de son placement définitif dans la famille d'accueil ou de son adoption par celle-ci. II. - Lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif, les associations sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 sont tenues de présenter l'animal à l'adoption deux fois par an, le cas échéant au domicile de la famille d'accueil, ou de maintenir l'offre de cession en ligne de l'animal.",
242747
+ "texteHtml": "<p>I. - Les informations essentielles du contrat d'accueil mentionné au 1° de l'article L. 214-6-6 sont :</p><p></p><p> 1° L'identification, la description et la provenance de l'animal au sens du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-6-5 ;</p><p></p><p> 2° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié ;</p><p></p><p> 3° La dénomination de l'association et son numéro d'inscription au titre du répertoire national des associations ;</p><p></p><p> 4° Les coordonnées de la famille d'accueil ;</p><p></p><p> 5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil ;</p><p></p><p> 6° La durée du placement de l'animal et les modalités de son renouvellement ;</p><p></p><p> 7° Le nombre, par espèce, d'animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles sanitaires et de protection animale ;</p><p></p><p> 8° Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu'ils sont engagés par le détenteur ;</p><p></p><p> 9° La fréquence des examens par un vétérinaire de l'animal placé qui ne peut être inférieure à un examen par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien ;</p><p></p><p> 10° Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ;</p><p></p><p> 11° Les conditions de présentation de l'animal à un potentiel adoptant par la famille d'accueil ;</p><p></p><p> 12° Les conditions de présentation de l'animal à l'association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite ;</p><p></p><p> 13° Les conditions de restitution de l'animal à l'association, de son placement définitif dans la famille d'accueil ou de son adoption par celle-ci.</p><p></p><p> II. - Lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif, les associations sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 sont tenues de présenter l'animal à l'adoption deux fois par an, le cas échéant au domicile de la famille d'accueil, ou de maintenir l'offre de cession en ligne de l'animal.</p>"
242748
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+ "datePubliTexte": "2022-07-19",
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+ ],
242786
+ "nota": "Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022, le II de l'article D. 214-32-4 dans sa rédaction issue du présent décret est applicable à compter du 1er octobre 2022.",
242787
+ "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022, le II de l'article D. 214-32-4 dans sa rédaction issue du présent décret est applicable à compter du 1er octobre 2022.</p>",
242788
+ "num": "D214-32-4",
242789
+ "texte": "I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. II. - Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1. Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal. Ce certificat précise pour l'espèce considérée : 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ; 2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ; 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal.",
242790
+ "texteHtml": "<p>I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.</p><p></p><p> II. - Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1.</p><p></p><p> Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.</p><p></p><p> Ce certificat précise pour l'espèce considérée :</p><p></p><p> 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;</p><p></p><p> 2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ;</p><p></p><p> 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal.</p>"
242610
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@@ -242966,10 +243147,10 @@
242966
243147
  "data": {
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  "cid": "LEGISCTA000019393461",
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  "etat": "VIGUEUR",
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- "id": "LEGISCTA000035415422",
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  "intOrdre": 107372,
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- "title": "Paragraphe 3 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés",
242972
- "dateDebut": "2017-08-10",
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+ "title": "Paragraphe 3 : Détention des équidés",
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+ "dateDebut": "2022-07-20",
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