@socialgouv/legi-data 2.166.0 → 2.167.0
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"texte": "I.-La prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l'article L. 143-1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au III du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d'agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. II.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares par le représentant de l'État dans la région. Il est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 333-5 après qu'il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Pour l'application du présent article, le seuil d'agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l'État dans la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société faisant l'objet de la prise de contrôle. III.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I s'apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV. Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d'agrandissement significatif sont respectées. Lorsque l'acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d'agrandissement significatif est appréciée à l'égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. En cas d'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l'égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur. Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers, sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l'opération et sans tenir compte du fait qu'il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l'objet du calcul. Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et forêts au cadastre, sauf : 1° S'ils sont le support d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du présent code ; 2° S'ils ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement liée à des activités agricoles. IV.-Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l'interposition d'une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Le présent chapitre s'applique également : 1° A toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au I du présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions prévues au III ; 2° A toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société mentionnée au I ; 3° A toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d'un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société mentionnée au même I ; 4° A la prise de contrôle d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au III. V.-Ne sont pas soumises au présent chapitre : 1° Les opérations d'acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l'amiable par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l'exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143-1 à L. 143-16. Ces opérations sont réalisées avec l'accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ; 2° Les opérations réalisées à titre gratuit ; 3° Les cessions de parts sociales ou d'actions entre époux, personnes liées par un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s'engage soit à participer effectivement à l'exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société, dans les conditions prévues à l'article L. 411-59, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pour une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de la cession, soit à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d'un locataire s'engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au même article L. 411-59, à l'exploitation de ces biens pendant une durée d'au moins neuf ans ; 4° Les cessions entre associés ou actionnaires détenant, depuis au moins neuf ans, des titres sociaux dans la société faisant l'objet de la prise de participation complémentaire et participant effectivement, au sens dudit article L. 411-59, à l'exploitation des immeubles que ladite société met en valeur. Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition d'ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 333-5. VI.-Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L'action en nullité peut être exercée par l'autorité administrative compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à laquelle la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 333-3 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à compter du jour où l'opération est connue de l'autorité administrative compétente. En sus de l'action en nullité, l'autorité administrative compétente peut, d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits.",
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"texteHtml": "<p>I.-La prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l'article L. 143-1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au III du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d'agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département.<br/><br/>\n II.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares par le représentant de l'État dans la région. Il est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 333-5 après qu'il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.<br/><br/>\n Pour l'application du présent article, le seuil d'agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l'État dans la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société faisant l'objet de la prise de contrôle.<br/><br/>\n III.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I s'apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV.<br/><br/>\n Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d'agrandissement significatif sont respectées.<br/><br/>\n Lorsque l'acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d'agrandissement significatif est appréciée à l'égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. En cas d'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l'égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.<br/><br/>\n Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers, sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l'opération et sans tenir compte du fait qu'il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l'objet du calcul.<br/><br/>\n Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :<br/><br/>\n 1° S'ils sont le support d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du présent code ;<br/><br/>\n 2° S'ils ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement liée à des activités agricoles.<br/><br/>\n IV.-Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l'interposition d'une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.<br/><br/>\n Le présent chapitre s'applique également :<br/><br/>\n 1° A toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au I du présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions prévues au III ;<br/><br/>\n 2° A toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société mentionnée au I ;<br/><br/>\n 3° A toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d'un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société mentionnée au même I ;<br/><br/>\n 4° A la prise de contrôle d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au III.<br/><br/>\n V.-Ne sont pas soumises au présent chapitre :<br/><br/>\n 1° Les opérations d'acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l'amiable par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l'exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143-1 à L. 143-16. 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"texte": "I.-La demande d'autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5, est présentée avec l'information prévue à l'article L. 141-1-1 à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l'État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l'autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 333-5. Dans un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l'autorité administrative compétente, aux fins de déterminer si l'opération est susceptible : 1° De porter atteinte aux objectifs définis à l'article L. 333-1, appréciés à l'échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d'installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ; 2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elle présente. Pour le dépôt et l'instruction de la demande d'autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Dans le cadre de l'instruction, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 333-5, le représentant légal de la société faisant l'objet de la prise de contrôle à la demande de ce dernier ainsi que le bénéficiaire de ladite prise de contrôle, ou son représentant légal, à sa demande. Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne concernés par l'opération envisagée peuvent présenter des observations écrites à l'autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en vue de l'avis qu'elle rend au titre du II du présent article. II.-Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que la contribution mentionnée au 2° du I l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I, elle en informe l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Après la transmission du dossier d'instruction, si l'autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de compléter son dossier d'instruction dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5. A défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5. III.-Si l'autorité administrative compétente détermine que l'atteinte mentionnée au 1° du I du présent article l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5 et lui fait connaître les motifs qui s'opposent, en l'état, au vu des éléments du dossier d'instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l'opération pour laquelle une autorisation est requise. IV.-En vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-2, la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que l'autorité administrative s'oppose à la réalisation de l'opération, assorties d'un cahier des charges, en s'engageant : 1° A vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l'article L. 312-1 ; 2° A libérer prioritairement, au profit d'un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d'un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du même IV, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s'engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s'installant ou ayant besoin de consolider son exploitation. La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Lorsqu'il est prévu que les opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d'une promesse de vente ou de location à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le cas échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des parties à ces opérations et au bénéfice de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qu'un montant forfaitaire, fixé pour l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu'il propose à l'autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que le bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations. V.-Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l'avis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural rendu selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 333-5, lorsqu'elle estime que les bénéficiaires ou la nature des engagements sont insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre et la conduiraient à refuser l'autorisation, l'autorité administrative compétente en informe les parties, en faisant apparaître les motifs d'opposition. Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l'autorité administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de nature à remédier aux motifs s'opposant à la réalisation de l'opération. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée et après avoir recueilli l'avis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, soit autoriser sans condition l'opération, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l'autorisation en l'absence d'engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. A défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5. A l'initiative de l'autorité administrative compétente, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est consultée sur la demande d'autorisation. Si l'autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation. Sur décision de l'autorité administrative, ce délai peut être prorogé de six mois. Au plus tard à l'échéance de ce délai, la société faisant l'objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, si elle est intervenue dans l'opération, présente à l'autorité administrative les documents attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu au même article L. 333-5. L'autorité administrative veille à ne pas subordonner l'autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l'opération. L'autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d'engagements au titre du présent V, qu'il soit mis fin, avant son échéance, à un bail rural ayant cours au bénéfice d'une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu'il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours. Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'il ou elle n'exploite pas mais qu'il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu'un autre exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l'expiration de son bail. VI.-Si l'autorité administrative compétente constate que les engagements pris n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l'intéressé en demeure de régulariser sa situation, dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5. L'intéressé est mis à même, durant cette période, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l'expiration du délai imparti, l'irrégularité perdure, l'autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant autorisé l'opération et prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l'objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d'équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées. En cas de retrait de l'autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent VI, la prise de participation réalisée est nulle. L'action en nullité, qui peut être exercée par l'autorité administrative compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l'autorisation. Sauf cas de force majeure, d'absence de faute de la part du souscripteur ou de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en cas de non-respect du cahier des charges, l'autorité administrative compétente peut, d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. L'auteur du manquement peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits.",
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"texteHtml": "<p>I.-La demande d'autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5, est présentée avec l'information prévue à l'article L. 141-1-1 à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l'État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l'autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 333-5.<br/><br/>\n Dans un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l'autorité administrative compétente, aux fins de déterminer si l'opération est susceptible :<br/><br/>\n 1° De porter atteinte aux objectifs définis à l'article L. 333-1, appréciés à l'échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d'installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ;<br/><br/>\n 2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elle présente.<br/><br/>\n Pour le dépôt et l'instruction de la demande d'autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br/><br/>\n Dans le cadre de l'instruction, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 333-5, le représentant légal de la société faisant l'objet de la prise de contrôle à la demande de ce dernier ainsi que le bénéficiaire de ladite prise de contrôle, ou son représentant légal, à sa demande.<br/><br/>\n Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne concernés par l'opération envisagée peuvent présenter des observations écrites à l'autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en vue de l'avis qu'elle rend au titre du II du présent article.<br/><br/>\n II.-Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que la contribution mentionnée au 2° du I l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I, elle en informe l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation.<br/><br/>\n Après la transmission du dossier d'instruction, si l'autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de compléter son dossier d'instruction dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5.<br/><br/>\n A défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5.<br/><br/>\n III.-Si l'autorité administrative compétente détermine que l'atteinte mentionnée au 1° du I du présent article l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5 et lui fait connaître les motifs qui s'opposent, en l'état, au vu des éléments du dossier d'instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l'opération pour laquelle une autorisation est requise.<br/><br/>\n IV.-En vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-2, la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que l'autorité administrative s'oppose à la réalisation de l'opération, assorties d'un cahier des charges, en s'engageant :<br/><br/>\n 1° A vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l'article L. 312-1 ;<br/><br/>\n 2° A libérer prioritairement, au profit d'un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d'un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du même IV, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s'engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s'installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.<br/><br/>\n La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Lorsqu'il est prévu que les opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d'une promesse de vente ou de location à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le cas échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des parties à ces opérations et au bénéfice de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qu'un montant forfaitaire, fixé pour l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br/><br/>\n La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu'il propose à l'autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que le bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations.<br/><br/>\n V.-Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l'avis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural rendu selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 333-5, lorsqu'elle estime que les bénéficiaires ou la nature des engagements sont insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre et la conduiraient à refuser l'autorisation, l'autorité administrative compétente en informe les parties, en faisant apparaître les motifs d'opposition.<br/><br/>\n Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l'autorité administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de nature à remédier aux motifs s'opposant à la réalisation de l'opération.<br/><br/>\n A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée et après avoir recueilli l'avis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, soit autoriser sans condition l'opération, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l'autorisation en l'absence d'engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. A défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5.<br/><br/>\n A l'initiative de l'autorité administrative compétente, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est consultée sur la demande d'autorisation.<br/><br/>\n Si l'autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation. Sur décision de l'autorité administrative, ce délai peut être prorogé de six mois. Au plus tard à l'échéance de ce délai, la société faisant l'objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, si elle est intervenue dans l'opération, présente à l'autorité administrative les documents attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu au même article L. 333-5.<br/><br/>\n L'autorité administrative veille à ne pas subordonner l'autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l'opération.<br/><br/>\n L'autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d'engagements au titre du présent V, qu'il soit mis fin, avant son échéance, à un bail rural ayant cours au bénéfice d'une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu'il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.<br/><br/>\n Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'il ou elle n'exploite pas mais qu'il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu'un autre exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l'expiration de son bail.<br/><br/>\n VI.-Si l'autorité administrative compétente constate que les engagements pris n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l'intéressé en demeure de régulariser sa situation, dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5. L'intéressé est mis à même, durant cette période, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l'expiration du délai imparti, l'irrégularité perdure, l'autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant autorisé l'opération et prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l'objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d'équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.<br/><br/>\n En cas de retrait de l'autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent VI, la prise de participation réalisée est nulle. L'action en nullité, qui peut être exercée par l'autorité administrative compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l'autorisation.<br/><br/>\n Sauf cas de force majeure, d'absence de faute de la part du souscripteur ou de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en cas de non-respect du cahier des charges, l'autorité administrative compétente peut, d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. L'auteur du manquement peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits.</p>"
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"nota": "Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 7 de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021.",
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"notaHtml": "<p>Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 7 de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021.</p>",
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"texte": "Par exception, le II de l'article L. 141-1 n'est pas applicable aux biens immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l'objet d'une autorisation en application du V de l'article L. 333-3, détenus à la date de ladite autorisation. Il n'est pas non plus applicable aux biens immobiliers des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même autorisation. L'exception prévue au présent alinéa est applicable pour une durée d'un an à compter de l'expiration du délai accordé pour la réalisation des engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3, le cas échéant prorogé en application du même cinquième alinéa. Toutefois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article en application du II de l'article L. 141-1, dans les conditions non cumulatives suivantes : 1° Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente que des engagements pris en application du V de l'article L. 333-3 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges mentionné au IV du même article L. 333-3 n'ont pas été respectées ; 2° A compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3 ou à compter de toute prise de contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au même cinquième alinéa ; 3° Lorsque la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle sollicite l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour mettre en œuvre des engagements en application du IV du même article L. 333-3.",
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"texteHtml": "<p>Par exception, le II de l'article L. 141-1 n'est pas applicable aux biens immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l'objet d'une autorisation en application du V de l'article L. 333-3, détenus à la date de ladite autorisation. Il n'est pas non plus applicable aux biens immobiliers des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même autorisation. L'exception prévue au présent alinéa est applicable pour une durée d'un an à compter de l'expiration du délai accordé pour la réalisation des engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3, le cas échéant prorogé en application du même cinquième alinéa.<br/><br/>\n Toutefois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article en application du II de l'article L. 141-1, dans les conditions non cumulatives suivantes :<br/><br/>\n 1° Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente que des engagements pris en application du V de l'article L. 333-3 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges mentionné au IV du même article L. 333-3 n'ont pas été respectées ;<br/><br/>\n 2° A compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3 ou à compter de toute prise de contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au même cinquième alinéa ;<br/><br/>\n 3° Lorsque la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle sollicite l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour mettre en œuvre des engagements en application du IV du même article L. 333-3.</p>"
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"texte": "L'établissement a pour missions : 1° De préserver, d'entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ; 2° D'accueillir et de développer les équipements nécessaires à l'organisation d'événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ; 3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras national du Pin” pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ; 4° De développer une offre touristique et culturelle ; 5° De développer et de diversifier l'offre de formation en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, notamment par l'accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l'intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ; 6° De coopérer et de créer un réseau d'échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).",
|
|
116476
|
-
"texteHtml": "<div align='left'>L'établissement a pour missions :<br/><br/> 1° De préserver, d'entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;<br/><br/> 2° D'accueillir et de développer les équipements nécessaires à l'organisation d'événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;<br/><br/> 3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras national du Pin” pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;<br/><br/> 4° De développer une offre touristique et culturelle ;<br/><br/> 5° De développer et de diversifier l'offre de formation en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, notamment par l'accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l'intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;<br/><br/> 6° De coopérer et de créer un réseau d'échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).<br/><br/><br/></div>"
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"texte": "L'établissement a pour missions : 1° De préserver, d'entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ; 2° D'accueillir et de développer les équipements nécessaires à l'organisation d'événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ; 3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras national du Pin” pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ; 4° De développer une offre touristique et culturelle ; 5° De développer et de diversifier l'offre de formation en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, notamment par l'accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l'intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ; 6° De coopérer et de créer un réseau d'échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).",
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"texteHtml": "<div align='left'>L'établissement a pour missions :<br/><br/> 1° De préserver, d'entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;<br/><br/> 2° D'accueillir et de développer les équipements nécessaires à l'organisation d'événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;<br/><br/> 3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras national du Pin” pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;<br/><br/> 4° De développer une offre touristique et culturelle ;<br/><br/> 5° De développer et de diversifier l'offre de formation en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, notamment par l'accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l'intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;<br/><br/> 6° De coopérer et de créer un réseau d'échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).<br/><br/><br/></div>"
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|
+
"nota": "Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.",
|
|
131563
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.</p>",
|
|
131347
131564
|
"num": "L723-3",
|
|
131348
|
-
"texte": "Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret. Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes : 1° Assurances sociales des salariés ; 2° Prestations familiales ; 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ; 4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés. 5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ; 6° Action sanitaire et sociale ; 6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; 6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ; 7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative. Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit. Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36 , L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités. Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux. Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.",
|
|
131349
|
-
"texteHtml": "<p>Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret
|
|
131565
|
+
"texte": "Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret. Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes : 1° Assurances sociales des salariés ; 2° Prestations familiales ; 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ; 4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés. 5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ; 6° Action sanitaire et sociale ; 6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; 6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ; 7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative. Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit. Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36 , L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités. Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux. Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail , aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles . Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.",
|
|
131566
|
+
"texteHtml": "<p>Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret. </p><p>Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. </p><p>Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes : </p><p>1° Assurances sociales des salariés ; </p><p>2° Prestations familiales ; </p><p>3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ; </p><p>4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés. </p><p>5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ; </p><p>6° Action sanitaire et sociale ; </p><p>6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585837&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 752-1 </a>; </p><p>6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ; </p><p>7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles. </p><p>Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative. </p><p>Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit. </p><p>Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585318&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 723-36</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585321&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-37 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585330&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-42 </a>sont applicables aux membres de ces comités. </p><p>Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux. </p><p>Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024420276&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5214-3-1 (V)'>L. 5214-3-1 du code du travail</a>, aux 3° et 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903676&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5211-2 (V)'>L. 5211-2 </a>du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V)'>L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles</a>. </p><p>Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029581338&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L722-5-1 (V)'>L. 722-5-1</a> du présent code.</p>"
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"notaHtml": "<p>Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.</p>",
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"texte": "La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions : 1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ; 2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment : a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ; b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ; c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole ; d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ; 3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ; 4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ; 5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ; 6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ; 7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ; 8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; 9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ; 10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ; 10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ; 11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ; 12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.",
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"texteHtml": "<p>La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :</p><p>1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;</p><p>2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :</p><p>a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;</p><p>b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;</p><p>c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585240&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-1 </a>et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole ;</p><p>d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585255&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585256&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-9</a> qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;</p><p>3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ;</p><p>4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;</p><p>5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;</p><p>6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;</p><p>7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;</p><p>8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585837&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-1 </a>;</p><p>9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ;</p><p>10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;</p><p>10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ;</p><p>11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-2. </a>Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ;</p><p>12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.</p>"
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"texte": "La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions : 1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ; 2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment : a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ; b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ; c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole ; d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ; 3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ; 4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ; 5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ; 6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ; 7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ; 8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; 9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ; 9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action dans ce champ des organismes locaux ; 10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ; 10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ; 11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ; 12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.",
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"texteHtml": "<p>La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :</p><p>1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;</p><p>2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :</p><p>a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;</p><p>b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;</p><p>c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585240&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-1 </a>et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole ;</p><p>d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585255&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585256&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-9</a> qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;</p><p>3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ;</p><p>4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;</p><p>5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;</p><p>6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;</p><p>7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;</p><p>8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585837&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-1 </a>;</p><p>9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ;</p><p>9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action dans ce champ des organismes locaux ;</p><p>10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;</p><p>10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ;</p><p>11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-2. </a>Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ;</p><p>12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.</p><p></p>"
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"texte": "I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 . II.-Bénéficient également du présent régime : 1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; 2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ; 3° Les salariés agricoles désignés, en application de l' article L. 992-8 du code du travail , pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ; 4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail , pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; 5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; 6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l' article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ; 7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l' article L. 225-8 du code du travail , pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ; 8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; 9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ; 10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ; 11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ; 12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code. III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.",
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"texte": "I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 . II.-Bénéficient également du présent régime : 1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; 2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ; 3° Les salariés agricoles désignés, en application de l' article L. 992-8 du code du travail , pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ; 4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail , pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; 5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; 6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l' article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ; 7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l' article L. 225-8 du code du travail , pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ; 8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; 9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ; 10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ; 11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ; 12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ; 13° Les personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code et à l'article L. 752-5-2 du présent code. III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.",
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"texteHtml": "<p>I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 722-20</a>.</p><p>II.-Bénéficient également du présent régime :</p><p>1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;</p><p>2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;</p><p>3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651762&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 992-8 du code du travail</a>, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;</p><p>4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647624&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail</a>, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;</p><p>5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648736&dateTexte=&categorieLien=cid'>4° de l'article L. 322-4 du code du travail </a>pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;</p><p>6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648732&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 322-3 du code du travail </a>pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;</p><p>7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647872&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 225-8 du code du travail</a>, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;</p><p>8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;</p><p>9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles </a>ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ;</p><p>10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;</p><p>11° Par dérogation aux dispositions de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903665&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 5142-1 </a>du code du travail et du 14° de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 412-8 </a>du code de la sécurité sociale, dans des conditions 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mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ;</p><p>13° Les personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code et à l'article L. 752-5-2 du présent code.</p><p>III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.</p>"
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155206
|
+
"nota": "Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.",
|
|
155207
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.</p>",
|
|
154991
155208
|
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154992
|
-
"texte": "Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré.",
|
|
154993
|
-
"texteHtml": "<p>Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'
|
|
155209
|
+
"texte": "Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l' article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré. Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment : 1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ; 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.",
|
|
155210
|
+
"texteHtml": "<p>Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6313-1 du code du travail</a> ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré.</p><p>Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :<br/><br/>\n1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;<br/><br/>\n2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.<br/><br/>\nCes actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.</p>"
|
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|
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"textTitle": "Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2",
|
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-
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271200
|
+
"nota": "Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1519, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter à ce même article 10 concernant les modalités d'application.",
|
|
271201
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1519, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter à ce même article 10 concernant les modalités d'application.</p>",
|
|
270985
271202
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-
"texte": "Le titre de vétérinaire spécialiste est
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|
270987
|
-
"texteHtml": "<p>Le titre de vétérinaire spécialiste est
|
|
271203
|
+
"texte": "Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences : 1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ; 2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.",
|
|
271204
|
+
"texteHtml": "<p>Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences :<br/><br/>\n1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;<br/><br/>\n2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.<br/><br/>\nLe conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.</p>"
|
|
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271205
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418769
418986
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|
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|
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|
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|
418792
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|
418808
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|
|
418809
|
-
"dateFinExtension": 32472144000000,
|
|
418810
|
-
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|
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418811
|
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|
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418812
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-
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-
"textTitle": "Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22",
|
|
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|
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"linkType": "MODIFIE",
|
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-
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-
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418827
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"nota": "",
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418828
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-
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418829
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|
|
418830
|
-
"texte": "L'établissement mentionné à l'article L. 653-13-2 exerce ses missions sur le territoire des communes de La Cochère, Exmes, Ginai, Nonant-le-Pin, Le Pin-aux-Haras et Silly-en-Gouffern, dans le périmètre fixé par le plan annexé au décret n° 2015-805 du 2 juillet 2015 relatif à l'établissement public Haras national du Pin. Ce plan peut être consulté au siège du Haras national du Pin, situé au Pin-au-Haras (Orne). L'établissement conclut avec le ministre chargé de l'agriculture un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés. Il peut conclure avec le président du conseil régional de Normandie et le président du conseil départemental de l'Orne des conventions pluriannuelles définissant les objectifs qui lui sont assignés, les indicateurs associés et les moyens alloués pour y parvenir.",
|
|
418831
|
-
"texteHtml": "<p>L'établissement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029587352&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 653-13-2 </a>exerce ses missions sur le territoire des communes de La Cochère, Exmes, Ginai, Nonant-le-Pin, Le Pin-aux-Haras et Silly-en-Gouffern, dans le périmètre fixé par le plan annexé au décret n° <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830564&categorieLien=cid'>2015-805</a> du 2 juillet 2015 relatif à l'établissement public Haras national du Pin. Ce plan peut être consulté au siège du Haras national du Pin, situé au Pin-au-Haras (Orne).</p><p>L'établissement conclut avec le ministre chargé de l'agriculture un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.</p><p>Il peut conclure avec le président du conseil régional de Normandie et le président du conseil départemental de l'Orne des conventions pluriannuelles définissant les objectifs qui lui sont assignés, les indicateurs associés et les moyens alloués pour y parvenir.</p><p></p><p></p>"
|
|
418832
|
-
},
|
|
418833
|
-
"type": "article"
|
|
418834
|
-
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|
|
418835
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-
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-
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418837
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-
"id": "LEGIARTI000030831471",
|
|
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|
-
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|
|
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|
-
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|
|
418842
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-
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|
|
418843
|
-
"dateFin": 1514505600000,
|
|
418844
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-
"numero": null,
|
|
418845
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|
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418846
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-
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|
|
418847
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-
{
|
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|
|
418851
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"dateDebut": 1514505600000,
|
|
418852
|
-
"dateFin": 32472144000000,
|
|
418853
|
-
"numero": null,
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"texte": "L'établissement est administré par un conseil d'administration. I.-Le conseil d'administration comprend dix-huit membres ainsi répartis : 1° Six représentants de l'Etat : a) Un désigné par le ministre chargé de l'agriculture ; b) Un désigné par le ministre chargé des sports ; c) Un désigné par le ministre chargé de la culture ; d) Un désigné par le ministre chargé du budget ; e) Le président du conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ; f) Le représentant de l'Etat dans la région Normandie. Les membres mentionnés aux a à d sont nommés par arrêté du ministre intéressé ; 2° Dix représentants des collectivités territoriales : a) Cinq désignés par le conseil régional de Normandie ; b) Cinq désignés par le conseil départemental de l'Orne ; Ces représentants sont désignés par leur assemblée délibérante respective. 3° Deux représentants du personnel de l'établissement ou du personnel mis à sa disposition, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. II-Le président du conseil d'administration est élu par ce dernier parmi les représentants des collectivités territoriales. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le représentant de l'Etat dans la région préside les séances du conseil d'administration. Il assure l'intérim de la présidence en cas de vacance. Dans ce cas, il convoque le conseil d'administration dans les trois mois pour la désignation du nouveau président. Le président est responsable, dans le cadre des orientations et programmes arrêtés par le conseil d'administration, de la politique générale de l'établissement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes intervenant dans son domaine de compétence. Il peut proposer au directeur de l'établissement, sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d'administration, la conclusion des transactions et la passation de tous les actes, contrats et marchés, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. III.-Le représentant de l'Etat dans le département de l'Orne assiste aux séances du conseil d'administration en qualité de commissaire du Gouvernement avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le secrétaire général de la préfecture de l'Orne. IV.-Le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant participe, sans voix délibérative, au conseil d'administration de l'établissement.",
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"texteHtml": "<p>L'établissement est administré par un conseil d'administration.</p><p>I.-Le conseil d'administration comprend dix-huit membres ainsi répartis :</p><p>1° Six représentants de l'Etat :</p><p>a) Un désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;</p><p>b) Un désigné par le ministre chargé des sports ;</p><p>c) Un désigné par le ministre chargé de la culture ;</p><p>d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;</p><p>e) Le président du conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ;</p><p>f) Le représentant de l'Etat dans la région Normandie.</p><p>Les membres mentionnés aux a à d sont nommés par arrêté du ministre intéressé ;</p><p>2° Dix représentants des collectivités territoriales :</p><p>a) Cinq désignés par le conseil régional de Normandie ;</p><p>b) Cinq désignés par le conseil départemental de l'Orne ;</p><p>Ces représentants sont désignés par leur assemblée délibérante respective.</p><p>3° Deux représentants du personnel de l'établissement ou du personnel mis à sa disposition, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.</p><p>Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.</p><p>II-Le président du conseil d'administration est élu par ce dernier parmi les représentants des collectivités territoriales. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le représentant de l'Etat dans la région préside les séances du conseil d'administration. Il assure l'intérim de la présidence en cas de vacance. Dans ce cas, il convoque le conseil d'administration dans les trois mois pour la désignation du nouveau président.</p><p>Le président est responsable, dans le cadre des orientations et programmes arrêtés par le conseil d'administration, de la politique générale de l'établissement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes intervenant dans son domaine de compétence.</p><p>Il peut proposer au directeur de l'établissement, sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d'administration, la conclusion des transactions et la passation de tous les actes, contrats et marchés, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets.</p><p>III.-Le représentant de l'Etat dans le département de l'Orne assiste aux séances du conseil d'administration en qualité de commissaire du Gouvernement avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le secrétaire général de la préfecture de l'Orne.</p><p>IV.-Le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant participe, sans voix délibérative, au conseil d'administration de l'établissement.</p><p></p>"
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"texte": "En cas d'indisponibilité, chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat pour une même séance du conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelle que cause que ce soit, le ou les nouveaux membres sont désignés ou nommés dans un délai de deux mois selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat initial. Le mandat de président et de membre du conseil d'administration ne donne pas lieu à rémunération. Toutefois, il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat conformément aux règles en vigueur. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux débats et aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.",
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"texteHtml": "<p>En cas d'indisponibilité, chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat pour une même séance du conseil d'administration. </p><p> En cas de vacance, pour quelle que cause que ce soit, le ou les nouveaux membres sont désignés ou nommés dans un délai de deux mois selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat initial. </p><p> Le mandat de président et de membre du conseil d'administration ne donne pas lieu à rémunération. Toutefois, il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat conformément aux règles en vigueur. </p><p> Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux débats et aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel. </p><p></p>"
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"texte": "Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an. Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance. Le nouveau conseil d'administration se réunit dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la fin du mandat du conseil d'administration précédent. La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement en application du 4° de l'article D. 653-28-6 . Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, la convocation à la demande du tiers au moins des membres du conseil d'administration est de droit. La demande de convocation est accompagnée d'un ordre du jour. Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou ayant dûment donné mandat. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président de l'établissement.",
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"texteHtml": "<p>Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an. Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance. </p><p>Le nouveau conseil d'administration se réunit dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la fin du mandat du conseil d'administration précédent. </p><p>La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement en application du 4° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030831553&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D653-28-6 (V)'>D. 653-28-6</a>. Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, la convocation à la demande du tiers au moins des membres du conseil d'administration est de droit. La demande de convocation est accompagnée d'un ordre du jour. </p><p>Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. </p><p>Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. </p><p>Les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur. </p><p>Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou ayant dûment donné mandat. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président de l'établissement.</p><p></p>"
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"texte": "Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants : 1° Les orientations de la politique de l'établissement ainsi que les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ; 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ; 4° Les dépôts de marque, brevets et de tout titre de propriété intellectuelle ; 5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 6° Le règlement général de l'établissement et le règlement intérieur du conseil d'administration ; 7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ; 8° Les acquisitions, mises à bail et aliénations d'immeubles ; 9° Le rapport annuel d'activité et le rapport annuel de comptabilité analytique ; 10° L'acceptation ou le refus des produits du mécénat, des dons et legs ; 11° Les actions en justice ; 12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ; 13° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations. 14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de sa tutelle. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de l'agriculture. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer à son président tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° et 13°.",
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"texteHtml": "<p>Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. </p><p>Les délibérations portent notamment sur les objets suivants : </p><p>1° Les orientations de la politique de l'établissement ainsi que les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ; </p><p>2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; </p><p>3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ; </p><p>4° Les dépôts de marque, brevets et de tout titre de propriété intellectuelle ; </p><p>5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; </p><p>6° Le règlement général de l'établissement et le règlement intérieur du conseil d'administration ; </p><p>7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ; </p><p>8° Les acquisitions, mises à bail et aliénations d'immeubles ; </p><p>9° Le rapport annuel d'activité et le rapport annuel de comptabilité analytique ; </p><p>10° L'acceptation ou le refus des produits du mécénat, des dons et legs ; </p><p>11° Les actions en justice ; </p><p>12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ; </p><p>13° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations. </p><p>14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de sa tutelle. </p><p>Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de l'agriculture. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid' title='Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 (V)'>2012-1246</a> du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions. </p><p>Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer à son président tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° et 13°.</p><p></p>"
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"texte": "Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 653-13-3 . Pour l'exercice de ses missions, il peut : 1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement ; 2° Faire connaître au ministre chargé du budget son avis sur les délibérations mentionnées au 8° de l'article R. 653-28-5 ; 3° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ; 4° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ; 5° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles. Pour l'exercice de ses missions, il est assisté des services de la sous-préfecture territorialement compétente. Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du conseil d'administration et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations. Cette opposition est motivée. Il en rend compte immédiatement au ministre de tutelle. La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle ; à défaut de confirmation expresse du ministre de tutelle, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.",
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"texte": "Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature au directeur qui est autorisé à la subdéléguer. Le directeur de l'établissement ne peut être membre du conseil d'administration. Il dirige l'action de l'établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans les limites qu'il détermine. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa nomination.",
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"texteHtml": "<p>Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature au directeur qui est autorisé à la subdéléguer. </p><p> Le directeur de l'établissement ne peut être membre du conseil d'administration. </p><p> Il dirige l'action de l'établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans les limites qu'il détermine. </p><p> Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa nomination. </p><p></p>"
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|
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419141
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"texteHtml": "<p>I.-L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. </p><p>II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid' title='Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 (V)'>2012-1246</a> du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. </p><p>III.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur de l'établissement et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au ministre de tutelle.</p><p></p><p></p><p></p>"
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"textTitle": "Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20",
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"nota": "Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.",
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"notaHtml": "<p>Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.</p>",
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"texte": "Le budget de l'établissement comprend : A.-En recettes : 1° Les subventions de l'Etat et celles en provenance des fonds européens ; 2° Les participations financières des collectivités locales, des établissements publics ou toutes autres personnes publiques ou privées ; 3° Les produits liés aux événements sportifs, touristiques ou culturels organisés par l'établissement ; 4° Les produits de publications et actions de formations ; 5° La rémunération des services rendus ; 6° Les produits de dons et legs ; 7° Les marques, brevet et dérivés ; 8° Les produits des redevances et contributions ; 9° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ; 10° Les produits de publications et actions de formation ; 11° Les sommes reçues au titre de la formation professionnelle les produits financiers relevant du placement de ses fonds ; 12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements, à l'exception des emprunts. B.-En dépenses : 1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses d'investissement, dont les dépenses immobilières de gros-entretien-renouvellement ; 4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Il peut être institué dans l'établissement une régie de recettes et une régie d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.",
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"texteHtml": "<p>Le budget de l'établissement comprend : </p><p>A.-En recettes : </p><p>1° Les subventions de l'Etat et celles en provenance des fonds européens ; </p><p>2° Les participations financières des collectivités locales, des établissements publics ou toutes autres personnes publiques ou privées ; </p><p>3° Les produits liés aux événements sportifs, touristiques ou culturels organisés par l'établissement ; </p><p>4° Les produits de publications et actions de formations ; </p><p>5° La rémunération des services rendus ; </p><p>6° Les produits de dons et legs ; </p><p>7° Les marques, brevet et dérivés ; </p><p>8° Les produits des redevances et contributions ; </p><p>9° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ; </p><p>10° Les produits de publications et actions de formation ; </p><p>11° Les sommes reçues au titre de la formation professionnelle les produits financiers relevant du placement de ses fonds ; </p><p>12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements, à l'exception des emprunts. </p><p>B.-En dépenses : </p><p>1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ; </p><p>2° Les frais de fonctionnement ; </p><p>3° Les dépenses d'investissement, dont les dépenses immobilières de gros-entretien-renouvellement ; </p><p>4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions. </p><p>Il peut être institué dans l'établissement une régie de recettes et une régie d'avances dans les conditions prévues par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid'>décret n° 2019-798</a> du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.</p><p></p>"
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