@socialgouv/legi-data 2.133.0 → 2.134.0

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  "texte": "I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1 . Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l' article L. 1226-1 du code du travail , conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service : 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ; 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré. III.-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 . III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22-6 , des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2 . La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1 , à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie. IV. bis.-Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie. V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. VI.-Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu'il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 , en cas de changement d'organisme ou de régime d'assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l'assuré. VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code.",
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Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :</p><p>1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;</p><p>2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. 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Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :</p><p>1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;</p><p>2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré.</p><p>III.-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741382&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-29 </a>et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-1-7</a>.</p><p>III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-22-6</a>, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.</p><p>IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 162-14-2</a>. 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- "texte": "Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants : 1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; 2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ; 3° Les prestations familiales ; 4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ; 6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; 7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ; 8° La retraite du combattant ; 9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ; 10° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 99-1173 du 30 décembre 1999 ; 12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.",
351966
- "texteHtml": "<p>Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.</p><p>Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :</p><p>1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;</p><p>2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;</p><p>3° Les prestations familiales ;</p><p>4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794232&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 41 </a>du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;</p><p>5° La majoration spéciale prévue par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794262&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 52-2 </a>du même code ;</p><p>6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794193&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 18</a> du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;</p><p>7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;</p><p>8° La retraite du combattant ;</p><p>9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;</p><p>10° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;</p><p>11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000580717&idArticle=LEGIARTI000006320726&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 99-1173 du 30 décembre 1999 </a>;</p><p>12° La mesure de réparation prévue par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000582825&categorieLien=cid'>décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 </a>instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.</p>"
351992
+ "texte": "Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants : 1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; 2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ; 3° Les prestations familiales ; 4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ; 6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; 7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ; 8° La retraite du combattant ; 9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ; 10° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; 11° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.",
351993
+ "texteHtml": "<p>Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.</p><p>Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :</p><p>1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;</p><p>2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;</p><p>3° Les prestations familiales ;</p><p>4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794232&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 41 </a>du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;</p><p>5° La majoration spéciale prévue par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794262&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 52-2 </a>du même code ;</p><p>6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794193&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 18</a> du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;</p><p>7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;</p><p>8° La retraite du combattant ;</p><p>9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;</p><p>10° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;</p><p>11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;</p><p>11° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;</p><p>12° La mesure de réparation prévue par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000582825&categorieLien=cid'>décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 </a>instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.</p>"
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- "nota": "Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables au calcul des droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à la protection complémentaire en matière de santé dus à compter de l'entrée en vigueur dudit décret. Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1343 du 4 novembre 2020, ces dispositions sont applicables au calcul des droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.",
359675
- "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables au calcul des droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à la protection complémentaire en matière de santé dus à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.</p><p>Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1343 du 4 novembre 2020, ces dispositions sont applicables au calcul des droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.</p>",
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  "num": "R844-5",
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- "texte": "Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes : 1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ; 2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ; 3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ; 4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ; 5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ; 6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ; 7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ; 8° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ; 9° La prestation de compensation mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ; 10° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ; 11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ; 12° Les indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ; 13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ; 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; 15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ; 16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; 17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ; 18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; 19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l' article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ; 20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 21° L'allocation de reconnaissance instituée par l' article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ; 22° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 23° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 24° Le revenu de solidarité prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ; 25° Le revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ; 27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ; 28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code ; 29° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code.",
359678
- "texteHtml": "<p></p><p>Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes :</p><p>1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ;</p><p>2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ;</p><p>3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ;</p><p>4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ;</p><p>5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;</p><p>6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ;</p><p>7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ;</p><p>8° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;</p><p>9° La prestation de compensation mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ;</p><p>10° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ;</p><p>11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;</p><p>12° Les indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;</p><p>13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;</p><p>14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;</p><p>15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;</p><p>16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;</p><p>17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;</p><p>18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;</p><p>19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l' article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;</p><p>20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;</p><p>21° L'allocation de reconnaissance instituée par l' article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;</p><p>22° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;</p><p>23° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;</p><p>24° Le revenu de solidarité prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;</p><p>25° Le revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;</p><p>26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ;</p><p>27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;</p><p><p>28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code ;</p></p><p>29° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code.</p><p></p>"
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+ "texte": "Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes : 1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ; 2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ; 3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ; 4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ; 5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ; 6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ; 7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ; 8° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ; 9° La prestation de compensation mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ; 10° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ; 11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ; 12° Les indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ; 13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ; 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; 15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ; 16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; 17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ; 18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; 19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l' article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ; 20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 21° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; 21° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 22° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 23° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 24° Le revenu de solidarité prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ; 25° Le revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ; 27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ; 28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code ; 29° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code.",
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+ "texteHtml": "<p></p><p>Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes :</p><p>1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ;</p><p>2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ;</p><p>3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ;</p><p>4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ;</p><p>5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;</p><p>6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée 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ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;</p><p>12° Les indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;</p><p>13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;</p><p>14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;</p><p>15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;</p><p>16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;</p><p>17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;</p><p>18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;</p><p>19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l' article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;</p><p>20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;</p><p>21° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;</p><p>21° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de 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245-7 du code de l'action sociale et des familles ;</p><p></p><p>28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code ;</p><p></p><p>29° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code.</p><p></p>"
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- "texte": "I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale. L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration. II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale. III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale. IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des organismes présents ou représentés. V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale. VI.-Les dispositions des articles R. 931-3-52 à R. 931-3-64 sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société de groupe assurantiel de protection sociale. VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale.",
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- "texteHtml": "<p align='left'>I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale. <br/><br/>L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration. <br/><br/>II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. <br/><br/>L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale. <br/><br/>III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale. <br/><br/>IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des organismes présents ou représentés. <br/><br/>V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale. <br/><br/>VI.-Les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754871&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-52 (V)'>R. 931-3-52 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754886&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-64 (V)'>R. 931-3-64</a> sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. <br/><br/>VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société de groupe assurantiel de protection sociale. <br/><br/>VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale.</p>"
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+ "texte": "I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale. L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration. II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale. III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale. IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des organismes présents ou représentés. V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale. VI.-Les dispositions des articles R. 931-3-52 à R. 931-3-64 sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société de groupe assurantiel de protection sociale. VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale. IX.-Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.",
370741
+ "texteHtml": "<p align='left'>I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale.</p><p>L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration.</p><p>II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.</p><p>L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.</p><p>III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale.</p><p>IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des organismes présents ou représentés.</p><p>V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.</p><p>VI.-Les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754871&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 931-3-52 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754886&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 931-3-64</a> sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.</p><p>VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société de groupe assurantiel de protection sociale.</p><p>VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale.</p><p>IX.-Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.<br/><br/>\n Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.</p>"
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- "texte": "Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction. Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle. A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.",
371666
- "texteHtml": "<p></p> Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges.<p></p><p></p> A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction.<p></p><p></p> Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle.<p></p><p></p> A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.<p></p>"
371719
+ "texte": "Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction. Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle. A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office. Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle. La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.",
371720
+ "texteHtml": "<p>Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges.</p><p>A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction.</p><p>Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle.</p><p>A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.</p><p>Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.</p><p>La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.</p>"
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- "texte": "Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président ou un vice-président atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.",
372342
- "texteHtml": "<p></p> Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans.<p></p><p></p> Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.<p></p><p></p> Lorsqu'un président ou un vice-président atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.<p></p>"
372404
+ "texte": "Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président ou un vice-président atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle. La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions.",
372405
+ "texteHtml": "<p>Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans.</p><p>Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.</p><p>Lorsqu'un président ou un vice-président atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.</p><p>Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.</p><p>La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions.</p>"
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- "texte": "Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite. Les statuts, ou le règlement intérieur sauf disposition contraire des statuts, peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion du conseil d'administration, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège. Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.",
372534
- "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.</p><p>Les statuts, ou le règlement intérieur sauf disposition contraire des statuts, peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion du conseil d'administration, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.</p><p>L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.</p><p>Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.</p><p></p>"
372605
+ "texte": "Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite. Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens garantissent l'identification des participants à la réunion, transmettent au moins le son de la voix et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège. Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.",
372606
+ "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.</p><p>Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens garantissent l'identification des participants à la réunion, transmettent au moins le son de la voix et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.</p><p>L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.</p><p>Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.</p><p></p>"
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- "texte": "L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 . A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.",
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- "texteHtml": "<p>L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (V)'>L. 351-8</a>. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. <br/><br/>Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. <br/><br/>Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.</p>"
373043
+ "texte": "L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 . A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle. La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.",
373044
+ "texteHtml": "<p>L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 351-8</a>. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge.</p><p>Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.</p><p>Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.</p><p>Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.</p><p>La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.</p>"
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- "texte": "Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de mise à disposition. A compter de la communication prévue au premier alinéa du présent article, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée.",
373543
- "texteHtml": "<p></p> Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de mise à disposition.<p></p><p></p> A compter de la communication prévue au premier alinéa du présent article, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée.<p></p>"
373645
+ "texte": "Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de mise à disposition. A compter de la communication prévue au premier alinéa du présent article, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d'administration peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre.",
373646
+ "texteHtml": "<p>Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de mise à disposition.</p><p>A compter de la communication prévue au premier alinéa du présent article, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée.</p><p>Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.</p><p>La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d'administration peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre.</p>"
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- "texteHtml": "<p></p> Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.<p></p><p></p>"
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+ "texte": "Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens garantissent l'identification des participants à la réunion, transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.",
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+ "texteHtml": "<p>Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.</p><p>Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens garantissent l'identification des participants à la réunion, transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.</p><p>Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.</p>"
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- "texte": "Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et L. 912-2 , elle fournit aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat. En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 , l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.",
378072
- "texteHtml": "<p>Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 912-1 </a>dans sa rédaction antérieure à la loi n° <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028372809&categorieLien=cid'>2013-1203 </a>du 23 décembre 2013 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745475&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 912-2</a>, elle fournit aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat. </p><p>En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745464&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-2 (V)'>L. 911-2</a>, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.</p>"
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+ "texte": "En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 , l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.",
378218
+ "texteHtml": "<p>En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745464&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 911-2</a>, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.</p>"
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- "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.</p>",
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+ "nota": "Conformément au 1° de l'article 5 du décret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats et adhésions en cours et à ceux conclus ou renouvelés à la date d'entrée en vigueur dudit décret (20 mars 2022).",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément au 1° de l'article 5 du décret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats et adhésions en cours et à ceux conclus ou renouvelés à la date d'entrée en vigueur dudit décret (20 mars 2022).</p>",
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  "num": "R932-1-6-2",
378340
- "texte": "I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 932-12-1 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation. II.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-12-1, l'institution applique les dispositions de cet article : 1° Lorsque l'adhérent dénonce la reconduction tacite de l'adhésion au règlement ou résilie le contrat en application de l'article L. 932-12, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation ; 2° Lorsque l'adhérent demande la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le présent code dont l'institution ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ; 3° Ou lorsque l'adhérent ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.",
378341
- "texteHtml": "<p>I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 932-12-1 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.<br/><br/>\n II.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-12-1, l'institution applique les dispositions de cet article :<br/><br/>\n 1° Lorsque l'adhérent dénonce la reconduction tacite de l'adhésion au règlement ou résilie le contrat en application de l'article L. 932-12, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation ;<br/><br/>\n 2° Lorsque l'adhérent demande la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le présent code dont l'institution ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ;<br/><br/>\n 3° Ou lorsque l'adhérent ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.</p>"
378495
+ "texte": "I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 932-12-1 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation. II.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-12-1, l'institution applique les dispositions de cet article : 1° (Abrogé) ; 2° Lorsque l'adhérent demande la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le présent code dont l'institution ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ; 3° Ou lorsque l'adhérent ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.",
378496
+ "texteHtml": "<p>I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 932-12-1 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.<br/><br/>\nII.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-12-1, l'institution applique les dispositions de cet article :<br/><br/>\n1° (Abrogé) ;<br/><br/>\n2° Lorsque l'adhérent demande la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le présent code dont l'institution ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ;<br/><br/>\n3° Ou lorsque l'adhérent ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.</p>"
378342
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  },
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- "textCid": "JORFTEXT000042558814",
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- "textTitle": "Décret n°2020-1438 du 24 novembre 2020 - art. 2",
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+ "textCid": "JORFTEXT000045378685",
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+ "textTitle": "Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3",
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  "natureText": "DECRET",
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- "datePubliTexte": "2020-11-25",
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- "dateSignaTexte": "2020-11-24",
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  ],
378617
- "nota": "Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.",
378618
- "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.</p>",
378781
+ "nota": "Conformément au 1° de l'article 5 du décret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats et adhésions en cours et à ceux conclus ou renouvelés à la date d'entrée en vigueur dudit décret (20 mars 2022).",
378782
+ "notaHtml": "<p>Conformément au 1° de l'article 5 du décret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats et adhésions en cours et à ceux conclus ou renouvelés à la date d'entrée en vigueur dudit décret (20 mars 2022).</p>",
378619
378783
  "num": "R932-2-1",
378620
- "texte": "I.-Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 932-14 sous réserve de substituer, dans l'article R. 932-1-6, à la référence à l'article L. 932-12-2 la référence à l'article L. 932-21-3. Les dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de l'article L. 932-22 . Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant. II.-Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R. 932-1-1. Les dispositions des articles R. 932-1-2 et R. 932-1-4 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant. III.-Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 932-17 relatives à la règle proportionnelle lorsque celle-ci est applicable. IV.-Les dispositions des articles R. 932-1-6-2 et R. 932-1-6-3 s'appliquent aux opérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 932-14, sous réserve de substituer : 1° Au terme : “ adhérent ”, les termes : “ adhérent ou participant ” ; 2° A la référence à l'article L. 932-12, la référence à l'article L. 932-21-1 ; A la référence à l'article L. 932-12-1, la référence à l'article L. 932-21-2.",
378621
- "texteHtml": "<p>I.-Les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755156&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 932-1-1 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042563701&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. R932-1-6 (VD)'>R. 932-1-6 </a>et de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036982017&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 932-1-8 </a>s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745726&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 932-14</a> sous réserve de substituer, dans l'article R. 932-1-6, à la référence à l'article L. 932-12-2 la référence à l'article L. 932-21-3. Les dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745752&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 932-22</a>. Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.</p><p>II.-Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R. 932-1-1. Les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755157&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 932-1-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755159&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 932-1-4 </a>à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.</p><p>III.-Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du troisième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745738&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 932-17</a> relatives à la règle proportionnelle lorsque celle-ci est applicable.</p><p>IV.-Les dispositions des articles R. 932-1-6-2 et R. 932-1-6-3 s'appliquent aux opérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 932-14, sous réserve de substituer :<br/><br/>\n 1° Au terme : “ adhérent ”, les termes : “ adhérent ou participant ” ;<br/><br/>\n 2° A la référence à l'article L. 932-12, la référence à l'article L. 932-21-1 ;<br/><br/>\n A la référence à l'article L. 932-12-1, la référence à l'article L. 932-21-2.</p>"
378784
+ "texte": "I.-Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 932-14 sous réserve de substituer, dans l'article R. 932-1-6, à la référence à l'article L. 932-12-2 la référence à l'article L. 932-21-3. Les dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de l'article L. 932-22 . Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant. II.-Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R. 932-1-1. Les dispositions des articles R. 932-1-2 et R. 932-1-4 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant. III.-Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 932-17 relatives à la règle proportionnelle lorsque celle-ci est applicable. IV.-Les dispositions des articles R. 932-1-6-2 et R. 932-1-6-3 s'appliquent aux opérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 932-14, sous réserve de substituer : 1° Au terme : “ adhérent ”, les termes : “ adhérent ou participant ” ; 2° (Abrogé) ; 3° A la référence à l'article L. 932-12-1, la référence à l'article L. 932-21-2. Pour l'application de l'article R. 932-1-6-2 , lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-21-2 , l'institution ou l'union applique les dispositions de cet article lorsque le membre participant dénonce l'affiliation ou le contrat en application de l'article L. 932-21-1 , postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation.",
378785
+ "texteHtml": "<p>I.-Les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755156&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 932-1-1 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755161&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 932-1-6 </a>et de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036982017&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 932-1-8 </a>s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745726&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 932-14 </a>sous réserve de substituer, dans l'article R. 932-1-6, à la référence à l'article L. 932-12-2 la référence à l'article L. 932-21-3. Les dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745752&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 932-22</a>. Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant. </p><p>II.-Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R. 932-1-1. Les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755157&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 932-1-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755159&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 932-1-4 </a>à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant. </p><p>III.-Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du troisième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745738&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 932-17 </a>relatives à la règle proportionnelle lorsque celle-ci est applicable. </p><p>IV.-Les dispositions des articles R. 932-1-6-2 et R. 932-1-6-3 s'appliquent aux opérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 932-14, sous réserve de substituer : </p><p>1° Au terme : “ adhérent ”, les termes : “ adhérent ou participant ” ; </p><p>(Abrogé) ; </p><p>3° A la référence à l'article L. 932-12-1, la référence à l'article L. 932-21-2. </p><p>Pour l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045387155&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. R932-1-6-2 (V)'>R. 932-1-6-2</a>, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038767432&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 932-21-2</a>, l'institution ou l'union applique les dispositions de cet article lorsque le membre participant dénonce l'affiliation ou le contrat en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745749&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 932-21-1</a>, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation.</p>"
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