@socialgouv/kali-data 3.97.0 → 3.99.0

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  "cid": "KALIARTI000005865363",
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  "id": "KALIARTI000005865364",
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- "content": "<p>Dans tous les cas, et en particulier lorsque l'entreprise est habilitée à accéder directement au bénéfice de la présente annexe, l'accès aux allègements de cotisations institués par la loi du 19 janvier 2000 n'est ouvert que lorsque l'horaire est fixé à 35 heures hebdomadaires au plus, ou à 1 600 heures sur l'année au plus, quelle que soit l'organisation collective du travail retenue.</p><p align='center'>2.1. Entreprises de 50 salariés et plus</p><p>2.1.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000</p><p>1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'accord complémentaire continuent de produire leurs effets.</p><p>2° L'entreprise accède aux allégements prévus par l'article 19-I de la loi du 19 janvier 2000 en produisant la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI ; ces allégements tiennent compte des aides antérieurement accordées sur la base de la loi du 13 juin 1998 (loi \"Aubry 1\") et, le cas échéant, de la loi du 11 juin 1996 (loi \"de Robien\").</p><p>Elle est tenue d'adresser copie de cette déclaration au secrétaire de la commission paritaire nationale.</p><p>3° L'entreprise qui a réduit le temps de travail sans solliciter les aides de l'Etat peut accéder aux allégements de l'article 19-I dans les conditions indiquées au paragraphe 2.1.2.</p><p>2.1.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000</p><p>1° L'entreprise peut accéder aux allégements prévus par l'article 19-I de la loi du 19 janvier 2000 en concluant un accord d'entreprise ou d'établissement avec le ou les délégués syndicaux existants (art. 19-V) ou, à défaut, avec un salarié mandaté (art. 19-VI). Cet accord doit comporter les mentions exigées par l'article 19-III et préciser les conditions de son suivi prévues par l'article 19-IV ; lorsque la ou les organisations syndicales signataires ne sont pas majoritaires, ou lorsque l'accord est signé par un salarié mandaté, cet accord doit être soumis à l'approbation des salariés dans les conditions précisées par le décret n° 2000-113 du 9 février 2000.</p><p>2° Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur transmet à l'URSSAF la déclaration visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.</p><p align='center'>2.2. Entreprises de plus de 20 à moins de 50 salariés</p><p>2.2.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000</p><p>1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'adhésion à l'accord de branche du 18 décembre 1998 continuent de produire leurs effets.</p><p>2° L'entreprise accède aux allégements prévus par l'article 19-I dans les conditions indiquées au paragraphe 2.1.1 (2° et, le cas échéant, 3°).</p><p>2.2.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000</p><p>1° L'entreprise est préalablement tenue d'informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord du 18 décembre 1998 et de son avenant du 21 mars 2000, et de les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.</p><p>Lorsqu'il a été établi depuis plus de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-3 du code du travail.</p><p>Lorsqu'il a été établi depuis moins de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, la réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés.</p><p>2° L'entreprise peut accéder directement aux allègements prévus par l'article 19-I en transmettant à l'URSSAF la déclaration visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.</p><p>2.2.3. Suivi de la réduction du temps de travail</p><p>L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allégements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :</p><p>1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :</p><p>- les catégories de salariés concernées par la réduction du temps de travail ;</p><p>- la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;</p><p>- les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;</p><p>- les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;</p><p>- le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail ;</p><p>2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :</p><p>- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;</p><p>- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;</p><p>- le travail à temps partiel ;</p><p>- la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;</p><p>- la formation ;</p><p>3° De remettre ces documents aux représentants du personnel lorsqu'il en existe, et de les présenter, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.</p><p align='center'>2.3. Entreprises de 11 à 20 salariés</p><p>2.3.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000</p><p>1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'adhésion de branche du 18 décembre 1998 continuent de produire leurs effets.</p><p>2° Dans le cas où l'entreprise a réduit le temps de travail sans solliciter les aides de l'Etat, elle peut accéder aux allégements de cotisations dans les conditions indiquées au paragraphe 2.3.2.</p><p>3° L'entreprise peut accéder directement aux allégements prévus par l'article 19-I en souscrivant la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.</p><p>2.3.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000</p><p>L'entreprise peut accéder directement aux aides prévues par la loi du 13 juin 1998 et aux allégements de l'article 19-I dans les conditions suivantes :</p><p>a) L'employeur doit préalablement informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche du 18 décembre 1998 et de son avenant du 21 mars 2000 et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.</p><p>Lorsqu'il a été établi depuis plus de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.</p><p>Lorsqu'il a été établi depuis moins de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, la réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés ;</p><p>b) Si l'entreprise s'engage à créer des emplois, les aides sont attribuées sur la base d'une déclaration à l'autorité administrative, dans les conditions indiquées par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000.</p><p>Si l'entreprise s'engage à préserver des emplois, les aides sont attribuées sur la base d'une convention conclue avec l'Etat, dans les conditions indiquées par le décret susvisé ;</p><p>c) L'employeur doit informer le secrétariat de la commission paritaire nationale de la convention conclue avec l'Etat ou bien lui adresser copie de la déclaration à l'URSSAF, selon le cas.</p><p>Pour bénéficier de l'aide prévue par l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 en cas de réduction progressive de la durée du travail, celle-ci devra être organisée en 2 ou 3 étapes successives, chacune d'elles réduisant d'au moins 1 heure l'horaire précédent et la dernière portant l'horaire de travail à 35 heures hebdomadaires au plus tard le 1er janvier 2002. Lorsque 2 étapes sont programmées, la première ne devra pas excéder 1 an, et lorsque 3 étapes sont programmées, les 2 premières ne devront pas excéder 6 mois chacune.</p><p>2.3.3. Suivi de la réduction du temps de travail.</p><p>L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allègements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :</p><p>1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :</p><p>- les catégories de salariés concernées par la réduction du temps de travail ;</p><p>- la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;</p><p>- les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;</p><p>- les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;</p><p>- le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail ;</p><p>2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :</p><p>- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;</p><p>- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;</p><p>- le travail à temps partiel ;</p><p>- la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;</p><p>- la formation ;</p><p>3° De remettre ces documents aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, et de les présenter, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.</p><p align='center'>2.4. Entreprises de moins de 11 salariés</p><p>2.4.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000</p><p>Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2.3.1 s'appliquent ainsi que celles du paragraphe 2.3.2 (<em>b</em> et <em>c).</em></p><p>2.4.2. Passage à 35 heures ou moins entre le 1er février 2000 et le 31 décembre 2001</p><p>Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2.3.2 (<em>b</em> et <em>c</em>) s'appliquent ; les salariés doivent être préalablement informés des modalités de la réduction du temps de travail et des conditions dans lesquelles sont envisagées les créations ou les préservations d'emplois.</p><p>Le dernier alinéa du paragraphe 2.3.2 s'applique également lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par étapes successives.</p><p>2.4.3. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er janvier 2002</p><p>Dans ce cas, l'entreprise accède directement aux allègements prévus par l'article 19-I ; avant de souscrire la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI, avec copie au secrétariat de la commission paritaire nationale, elle devra préalablement informer les salariés des modalités de la réduction du temps de travail et des conditions dans lesquelles sont envisagées les créations ou les préservations d'emplois.</p><p>2.4.4. Suivi de la réduction du temps de travail</p><p>L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allégements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :</p><p>1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :</p><p>- les catégories de salariés concernées par la RTT ;</p><p>- la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;</p><p>- les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;</p><p>- les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;</p><p>- le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail.</p><p>Ce document doit être remis à chaque salarié concerné ;</p><p>2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :</p><p>- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en terme d'emploi pour l'année suivante ;</p><p>- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;</p><p>- le travail à temps partiel ;</p><p>- la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;</p><p>- la formation ;</p><p>3° De présenter ces documents, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.</p>",
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+ "content": "<p>Dans tous les cas, et en particulier lorsque l'entreprise est habilitée à accéder directement au bénéfice de la présente annexe, l'accès aux allègements de cotisations institués par la loi du 19 janvier 2000 n'est ouvert que lorsque l'horaire est fixé à 35 heures hebdomadaires au plus, ou à 1 600 heures sur l'année au plus, quelle que soit l'organisation collective du travail retenue. </p><p align='center'>2.1. Entreprises de 50 salariés et plus </p><p>2.1.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000 </p><p>1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'accord complémentaire continuent de produire leurs effets. </p><p>2° L'entreprise accède aux allégements prévus par l'article 19-I de la loi du 19 janvier 2000 en produisant la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI ; ces allégements tiennent compte des aides antérieurement accordées sur la base de la loi du 13 juin 1998 (loi \" Aubry 1 \") et, le cas échéant, de la loi du 11 juin 1996 (loi \" de Robien \"). </p><p>Elle est tenue d'adresser copie de cette déclaration au secrétaire de la commission paritaire nationale. </p><p>3° L'entreprise qui a réduit le temps de travail sans solliciter les aides de l'Etat peut accéder aux allégements de l'article 19-I dans les conditions indiquées au paragraphe 2.1.2.</p><p>2.1.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000 </p><p>1° L'entreprise peut accéder aux allégements prévus par l'article 19-I de la loi du 19 janvier 2000 en concluant un accord d'entreprise ou d'établissement avec le ou les délégués syndicaux existants (art. 19-V) ou, à défaut, avec un salarié mandaté (art. 19-VI). Cet accord doit comporter les mentions exigées par l'article 19-III et préciser les conditions de son suivi prévues par l'article 19-IV ; lorsque la ou les organisations syndicales signataires ne sont pas majoritaires, ou lorsque l'accord est signé par un salarié mandaté, cet accord doit être soumis à l'approbation des salariés dans les conditions précisées par le décret n° 2000-113 du 9 février 2000.</p><p>2° Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur transmet à l'URSSAF la déclaration visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale. </p><p align='center'>2.2. Entreprises de plus de 20 à moins de 50 salariés </p><p>2.2.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000 </p><p>1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'adhésion à l'accord de branche du 18 décembre 1998 continuent de produire leurs effets. </p><p>2° L'entreprise accède aux allégements prévus par l'article 19-I dans les conditions indiquées au paragraphe 2.1.1 (2° et, le cas échéant, 3°). </p><p>2.2.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000 </p><p>1° L'entreprise est préalablement tenue d'informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord du 18 décembre 1998 et de son avenant du 21 mars 2000, et de les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail. </p><p>Lorsqu'il a été établi depuis plus de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649117&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L423-3 (Ab)'>article L. 423-3 du code du travail</a>. </p><p>Lorsqu'il a été établi depuis moins de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, la réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés. </p><p>2° L'entreprise peut accéder directement aux allègements prévus par l'article 19-I en transmettant à l'URSSAF la déclaration visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale. </p><p>2.2.3. Suivi de la réduction du temps de travail </p><p>L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allégements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 : </p><p>1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :</p><p>-les catégories de salariés concernées par la réduction du temps de travail ;</p><p>-la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;</p><p>-les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;</p><p>-les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;</p><p>-le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail ; </p><p>2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :</p><p>-le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;</p><p>-l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;</p><p>-le travail à temps partiel ;</p><p>-la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;</p><p>-la formation ; </p><p>3° De remettre ces documents aux représentants du personnel lorsqu'il en existe, et de les présenter, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale. </p><p align='center'>2.3. Entreprises de 11 à 20 salariés </p><p>2.3.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000 </p><p>1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'adhésion de branche du 18 décembre 1998 continuent de produire leurs effets. </p><p>2° Dans le cas où l'entreprise a réduit le temps de travail sans solliciter les aides de l'Etat, elle peut accéder aux allégements de cotisations dans les conditions indiquées au paragraphe 2.3.2.</p><p>3° L'entreprise peut accéder directement aux allégements prévus par l'article 19-I en souscrivant la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale. </p><p>2.3.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000 </p><p>L'entreprise peut accéder directement aux aides prévues par la loi du 13 juin 1998 et aux allégements de l'article 19-I dans les conditions suivantes : </p><p>a) L'employeur doit préalablement informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche du 18 décembre 1998 et de son avenant du 21 mars 2000 et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail. </p><p>Lorsqu'il a été établi depuis plus de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649145&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L423-13 (Ab)'>article L. 423-13 du code du travail</a>. </p><p>Lorsqu'il a été établi depuis moins de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, la réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés ; </p><p>b) Si l'entreprise s'engage à créer des emplois, les aides sont attribuées sur la base d'une déclaration à l'autorité administrative, dans les conditions indiquées par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000751557&categorieLien=cid' title='Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 (V)'>décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000</a>. </p><p>Si l'entreprise s'engage à préserver des emplois, les aides sont attribuées sur la base d'une convention conclue avec l'Etat, dans les conditions indiquées par le décret susvisé ; </p><p>c) L'employeur doit informer le secrétariat de la commission paritaire nationale de la convention conclue avec l'Etat ou bien lui adresser copie de la déclaration à l'URSSAF, selon le cas. </p><p>Pour bénéficier de l'aide prévue par l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 en cas de réduction progressive de la durée du travail, celle-ci devra être organisée en 2 ou 3 étapes successives, chacune d'elles réduisant d'au moins 1 heure l'horaire précédent et la dernière portant l'horaire de travail à 35 heures hebdomadaires au plus tard le 1er janvier 2002. Lorsque 2 étapes sont programmées, la première ne devra pas excéder 1 an, et lorsque 3 étapes sont programmées, les 2 premières ne devront pas excéder 6 mois chacune. </p><p>2.3.3. Suivi de la réduction du temps de travail. </p><p>L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allègements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 : </p><p>1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :</p><p>-les catégories de salariés concernées par la réduction du temps de travail ;</p><p>-la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;</p><p>-les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;</p><p>-les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;</p><p>-le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail ; </p><p>2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :</p><p>-le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;</p><p>-l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;</p><p>-le travail à temps partiel ;</p><p>-la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;</p><p>-la formation ; </p><p>3° De remettre ces documents aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, et de les présenter, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale. </p><p align='center'>2.4. Entreprises de moins de 11 salariés </p><p>2.4.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000 </p><p>Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2.3.1 s'appliquent ainsi que celles du paragraphe 2.3.2 (<em>b </em>et <em>c). </em></p><p>2.4.2. Passage à 35 heures ou moins entre le 1er février 2000 et le 31 décembre 2001 </p><p>Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2.3.2 (<em>b </em>et <em>c</em>) s'appliquent ; les salariés doivent être préalablement informés des modalités de la réduction du temps de travail et des conditions dans lesquelles sont envisagées les créations ou les préservations d'emplois. </p><p>Le dernier alinéa du paragraphe 2.3.2 s'applique également lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par étapes successives. </p><p>2.4.3. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er janvier 2002 </p><p>Dans ce cas, l'entreprise accède directement aux allègements prévus par l'article 19-I ; avant de souscrire la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI, avec copie au secrétariat de la commission paritaire nationale, elle devra préalablement informer les salariés des modalités de la réduction du temps de travail et des conditions dans lesquelles sont envisagées les créations ou les préservations d'emplois. </p><p>2.4.4. Suivi de la réduction du temps de travail </p><p>L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allégements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 : </p><p>1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :</p><p>-les catégories de salariés concernées par la RTT ;</p><p>-la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;</p><p>-les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;</p><p>-les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;</p><p>-le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail. </p><p>Ce document doit être remis à chaque salarié concerné ; </p><p>2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :</p><p>-le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en terme d'emploi pour l'année suivante ;</p><p>-l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;</p><p>-le travail à temps partiel ;</p><p>-la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;</p><p>-la formation ; </p><p>3° De présenter ces documents, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 32 du 31 mars 2000 art. 25 BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 11 juillet 2000 JORF 25 juillet 2000.",
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005865390",
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- "content": "<p>Considérant la possibilité ouverte par l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2, 3e alinéa, du code du travail) d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification,</p><p>Les organisations soussignées sont convenues de ce qui suit :</p><p>Les compétences professionnelles acquises dans le cadre d'un contrat de qualification peuvent être reconnues et sanctionnées par des \"certificats de qualification professionnelle\".</p><p>Les organisations représentées à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (1) sont seules habilitées à proposer la création de certificats de qualification professionnelle (2). Toute proposition doit comporter un cahier des charges pédagogique, auquel est joint l'avis technique du conseil de perfectionnement paritaire de l'ANDFPCRACM.</p><p>La décision de créer un CQP est prise par la CPE dans les conditions prévues par l'article 1.22 de la convention collective modifié par le présent avenant.</p>",
7449
+ "content": "<p>Considérant la possibilité ouverte par l'ordonnance du 16 juillet 1986 (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651233&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L980-2 (Ab)'>art. L. 980-2, 3e alinéa, du code du travail</a>) d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification, </p><p>Les organisations soussignées sont convenues de ce qui suit : </p><p>Les compétences professionnelles acquises dans le cadre d'un contrat de qualification peuvent être reconnues et sanctionnées par des \" certificats de qualification professionnelle \". </p><p>Les organisations représentées à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (1) sont seules habilitées à proposer la création de certificats de qualification professionnelle (2). Toute proposition doit comporter un cahier des charges pédagogique, auquel est joint l'avis technique du conseil de perfectionnement paritaire de l'ANDFPCRACM. </p><p>La décision de créer un CQP est prise par la CPE dans les conditions prévues par l'article 1.22 de la convention collective modifié par le présent avenant.</p>",
7450
7450
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7451
7451
  "lstLienModification": [
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  "num": "1er",
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7658
  "intOrdre": 42949,
7659
7659
  "id": "KALIARTI000005865397",
7660
- "content": "<p></p> Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p>",
7660
+ "content": "<p></p>Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
7661
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7662
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  "num": "3",
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7708
  "intOrdre": 128847,
7709
7709
  "id": "KALIARTI000005865399",
7710
- "content": "<p></p> Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.<p></p><p></p>",
7710
+ "content": "<p></p>Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>articles L. 133-8 et suivants du code du travail</a>, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.<p></p><p></p>",
7711
7711
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7712
7712
  "lstLienModification": [
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8224
  "cid": "KALIARTI000005865419",
8225
8225
  "intOrdre": 42949,
8226
8226
  "id": "KALIARTI000005865419",
8227
- "content": "<p>(Article L. 932-2 du code du travail)</p><p>Considérant l'importance croissante de la formation professionnelle, tant comme objectif national face au problème général de l'emploi que comme gage d'avenir pour le développement du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes :</p><p>Considérant les évolutions révélées par l'enquête effectuée, courant 1984, par l'ANDFPCRACM auprès de 76 027 entreprises de la profession ;</p><p>Considérant les dispositions de la loi du 24 février 1984 codifiées dans l'article L. 932-2 du code du travail ;</p><p>Considérant les dispositions actuelles de la convention collective nationale,</p><p>les organisations syndicales soussignées conviennent des dispositions suivantes :</p>",
8227
+ "content": "<p>(Article L. 932-2 du code du travail) </p><p>Considérant l'importance croissante de la formation professionnelle, tant comme objectif national face au problème général de l'emploi que comme gage d'avenir pour le développement du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes : </p><p>Considérant les évolutions révélées par l'enquête effectuée, courant 1984, par l'ANDFPCRACM auprès de 76 027 entreprises de la profession ; </p><p>Considérant les dispositions de la loi du 24 février 1984 codifiées dans l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651411&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L932-2 (Ab)'>article L. 932-2 du code du travail</a> ; </p><p>Considérant les dispositions actuelles de la convention collective nationale, </p><p>les organisations syndicales soussignées conviennent des dispositions suivantes :</p>",
8228
8228
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8229
8229
  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005865429",
8547
8547
  "intOrdre": 42949,
8548
8548
  "id": "KALIARTI000005865429",
8549
- "content": "<p>Le présent accord national est conclu pour une durée de 2 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction de 2 ans en 2 ans, sauf dénonciation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.</p><p>Un bilan de l'application du présent accord sera établi avant chacune de ces échéances.</p>",
8549
+ "content": "<p>Le présent accord national est conclu pour une durée de 2 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction de 2 ans en 2 ans, sauf dénonciation dans les formes et conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>. </p><p>Un bilan de l'application du présent accord sera établi avant chacune de ces échéances.</p>",
8550
8550
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8551
  "lstLienModification": [
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  {
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10699
  "cid": "KALIARTI000005865499",
10700
10700
  "intOrdre": 42949,
10701
10701
  "id": "KALIARTI000005865499",
10702
- "content": "<p>Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées, </p><p>Vu les dispositions du code du travail relatives au fonds d'assurance formation, et notamment les articles L. 961-8, 9 et R. 964-1 à 18 du code du travail,</p><p>Vu les dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment l'article 74, codifié sous le n° 961-12 ;</p><p>Considérant les conclusions du contrat d'études prévisionnelles conclu entre la branche et les pouvoirs publics ;</p><p>Considérant l'important besoin d'élévation de la qualification professionnelle dans ce secteur d'activité pour préparer la branche à ses profondes mutations techniques, économiques et sociales, et favoriser le maintien et le développement de l'emploi ;</p><p>Soucieuses de favoriser l'accès au secteur professionnel et à la promotion des salariés par l'amélioration des compétences ;</p><p>Considérant la déclaration nationale paritaire du 24 janvier 1991 portant développement de la formation professionnelle dans le secteur d'activité ;</p><p>Considérant le dialogue national paritaire, et notamment les accords des 27 novembre 1984, 24 janvier 1989, 21 février 1990, 23 mai 1991, 24 juin 1992, 10 septembre 1992, 20 octobre 1992, 23 novembre 1993 et 13 janvier 1994, et les missions fixées à l'Association nationale pour la formation automobile ; </p><p>Considérant le rôle particulièrement important, dans la branche professionnelle, de ladite association, qu'elles considèrent comme l'instrument national de leur stratégie de formation ;</p><p>Agissant dans le cadre de l'article L. 933-2 du code du travail, conviennent des dispositions suivantes :</p>",
10702
+ "content": "<p>Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées, </p><p>Vu les dispositions du code du travail relatives au fonds d'assurance formation, et notamment les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651580&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L961-8 (Ab)'>L. 961-8</a>,9 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006811346&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R964-1 (Ab)'>R. 964-1 à 18 du code du travail</a>, </p><p>Vu les dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000864578&categorieLien=cid' title='Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 (V)'>loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 </a>relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment l'article 74, codifié sous le n° 961-12 ; </p><p>Considérant les conclusions du contrat d'études prévisionnelles conclu entre la branche et les pouvoirs publics ; </p><p>Considérant l'important besoin d'élévation de la qualification professionnelle dans ce secteur d'activité pour préparer la branche à ses profondes mutations techniques, économiques et sociales, et favoriser le maintien et le développement de l'emploi ; </p><p>Soucieuses de favoriser l'accès au secteur professionnel et à la promotion des salariés par l'amélioration des compétences ; </p><p>Considérant la déclaration nationale paritaire du 24 janvier 1991 portant développement de la formation professionnelle dans le secteur d'activité ; </p><p>Considérant le dialogue national paritaire, et notamment les accords des 27 novembre 1984,24 janvier 1989,21 février 1990,23 mai 1991,24 juin 1992,10 septembre 1992,20 octobre 1992,23 novembre 1993 et 13 janvier 1994, et les missions fixées à l'Association nationale pour la formation automobile ; </p><p>Considérant le rôle particulièrement important, dans la branche professionnelle, de ladite association, qu'elles considèrent comme l'instrument national de leur stratégie de formation ; </p><p>Agissant dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651426&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L933-2 (Ab)'>article L. 933-2 du code du travail</a>, conviennent des dispositions suivantes :</p>",
10703
10703
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10704
10704
  "lstLienModification": [
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10744
  "num": "25",
10745
10745
  "intOrdre": 85898,
10746
10746
  "id": "KALIARTI000005865535",
10747
- "content": "<p>L'ANFA réunit les moyens financiers, pédagogiques et administratifs nécessaires à son objet ; elle ne peut toutefois réaliser ni organiser elle-même aucune action de formation.</p><p>Elle est administrée par un conseil de gestion paritaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par les statuts annexés au présent accord.</p><p>En cas de cessation d'activité pour quelque motif que ce soit, les organisations soussignées s'engagent à prendre toutes dispositions propres à garantir l'utilisation au bénéfice de la branche des biens dévolus après inventaire, dans le respect de l'article R. 964-10 du code du travail.</p>",
10747
+ "content": "<p>L'ANFA réunit les moyens financiers, pédagogiques et administratifs nécessaires à son objet ; elle ne peut toutefois réaliser ni organiser elle-même aucune action de formation. </p><p>Elle est administrée par un conseil de gestion paritaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par les statuts annexés au présent accord. </p><p>En cas de cessation d'activité pour quelque motif que ce soit, les organisations soussignées s'engagent à prendre toutes dispositions propres à garantir l'utilisation au bénéfice de la branche des biens dévolus après inventaire, dans le respect de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006811367&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R964-10 (Ab)'>article R. 964-10 du code du travail</a>.</p>",
10748
10748
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10749
10749
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 27 septembre 1994 art. 4, BO conventions collectives 94-48, étendu par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995.",
10750
10750
  "lstLienModification": [
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10831
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10832
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  "intOrdre": 42949,
10833
10833
  "id": "KALIARTI000005865537",
10834
- "content": "<p></p> Le dép<CB>t légal du présent avenant sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p>",
10834
+ "content": "<p></p>Le dép < CB > t légal du présent avenant sera effectué conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
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10835
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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10868
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  "num": "28",
10869
10869
  "intOrdre": 42949,
10870
10870
  "id": "KALIARTI000005865538",
10871
- "content": "<p>Les organisations signataires conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir, au profit de l'ANFA :</p><p>a) Dans les meilleurs délais :</p><p>- l'agrément prévu par l'article L. 961-9 du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés et plus ;</p><p>- l'agrément prévu par les articles L. 951-3 et L. 951-4 du code du travail au titre du congé individuel de formation ;</p><p>b) Pour le 1er janvier 1996, au titre du renouvellement des agréments actuels et de ceux visés au paragraphe <em>a</em> ci-dessus :</p><p>- l'agrément prévu par l'article L. 961-9 du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés et plus ;</p><p>- l'agrément prévu par le décret du 4 février 1985 au titre des contributions relatives aux contrats d'insertion en alternance des jeunes ;</p><p>- l'agrément prévu par les articles L. 951-3 et L. 951-4 du code du travail au titre du congé individuel de formation ;</p><p>- l'agrément prévu par les articles L. 952-1 et L. 953-1 relatifs à la formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés ;</p><p>c) Et, de façon générale, tout agrément imposé par les dispositions légales ou réglementaires que les missions ultérieurement confiées àl'ANFA pourraient requérir.</p>",
10871
+ "content": "<p>Les organisations signataires conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir, au profit de l'ANFA : </p><p>a) Dans les meilleurs délais :</p><p>-l'agrément prévu par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651583&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L961-9 (Ab)'>L. 961-9 </a>du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés et plus ;</p><p>-l'agrément prévu par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651495&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L951-3 (Ab)'>L. 951-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651498&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L951-4 (Ab)'>L. 951-4 </a>du code du travail au titre du congé individuel de formation ; </p><p>b) Pour le 1er janvier 1996, au titre du renouvellement des agréments actuels et de ceux visés au paragraphe <em>a </em>ci-dessus :</p><p>-l'agrément prévu par l'article L. 961-9 du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés et plus ;</p><p>-l'agrément prévu par le décret du 4 février 1985 au titre des contributions relatives aux contrats d'insertion en alternance des jeunes ;</p><p>-l'agrément prévu par les articles L. 951-3 et L. 951-4 du code du travail au titre du congé individuel de formation ;</p><p>-l'agrément prévu par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>L. 952-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651549&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L953-1 (Ab)'>L. 953-1</a> relatifs à la formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés ; </p><p>c) Et, de façon générale, tout agrément imposé par les dispositions légales ou réglementaires que les missions ultérieurement confiées àl'ANFA pourraient requérir.</p>",
10872
10872
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10873
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  "lstLienModification": [
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  "num": "29",
10906
10906
  "intOrdre": 42949,
10907
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  "id": "KALIARTI000005865539",
10908
- "content": "<p></p> Les organisations signataires s'engagent à demander, dans les meilleurs délais, l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail. <p></p><p></p>",
10908
+ "content": "<p></p>Les organisations signataires s'engagent à demander, dans les meilleurs délais, l'extension du présent accord, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
10909
10909
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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10942
  "num": "30",
10943
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  "intOrdre": 42949,
10944
10944
  "id": "KALIARTI000005865540",
10945
- "content": "<p>Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1995, sous réserve de la publication au <em>Journal officiel</em>, avant cette date, de la dernière des deux décisions suivantes :</p><p>- agrément de l'ANFA. au titre de l'article L. 961-9 du code du travail ;</p><p>- extension totale ou partielle du présent accord.</p><p>Si cette condition n'est pas réalisée, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au <em>Journal officiel</em> la dernière des deux décisions ci-dessus.</p><p>Les dispositions du présent accord et des statuts annexés se substituent de plein droit à toutes clauses différentes ou contraires des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle précédemment conclus. Les commissions régionales de formation consultatives établies par l'ANFA à la date du présent accord sont maintenues en l'état.</p><p><font color='black' size='1'><em>L'article 30 est étendu sous réserve de l'obtention des agréments prévus par les articles L. 952-1 et L. 951-4 du code du travail et l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifié portant loi de finances pour 1985 (arrêté du 8 février 1995, art. 1er).</em></font></p>",
10945
+ "content": "<p>Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1995, sous réserve de la publication au <em>Journal officiel</em>, avant cette date, de la dernière des deux décisions suivantes :</p><p>-agrément de l'ANFA. au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651583&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L961-9 (Ab)'>article L. 961-9 du code du travail</a> ;</p><p>-extension totale ou partielle du présent accord. </p><p>Si cette condition n'est pas réalisée, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au <em>Journal officiel </em>la dernière des deux décisions ci-dessus. </p><p>Les dispositions du présent accord et des statuts annexés se substituent de plein droit à toutes clauses différentes ou contraires des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle précédemment conclus. Les commissions régionales de formation consultatives établies par l'ANFA à la date du présent accord sont maintenues en l'état. </p><p><font color='black' size='1'><em>L'article 30 est étendu sous réserve de l'obtention des agréments prévus par les articles L. 952-1 et L. 951-4 du code du travail et l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifié portant loi de finances pour 1985 (arrêté du 8 février 1995, art. 1er).</em></font></p>",
10946
10946
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10947
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  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005865605",
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12310
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  "id": "KALIARTI000005865605",
12312
- "content": "<p>Le présent accord entre en vigueur le 24 janvier 1989.</p><p>Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.</p><p>La SPP2 est mandatée pour solliciter auprès des pouvoirs publics, en tant que de besoin, les concours financiers nécessaires au lancement des opérations visées au présent accord.</p><p>Le texte du présent accord (un règlement intérieur annexé) sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.</p><p>Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.</p>",
12312
+ "content": "<p>Le présent accord entre en vigueur le 24 janvier 1989. </p><p>Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>. </p><p>La SPP2 est mandatée pour solliciter auprès des pouvoirs publics, en tant que de besoin, les concours financiers nécessaires au lancement des opérations visées au présent accord. </p><p>Le texte du présent accord (un règlement intérieur annexé) sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. </p><p>Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>articles L. 133-8 et suivants du code du travail</a>, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.</p>",
12313
12313
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12314
12314
  "lstLienModification": [
12315
12315
  {
@@ -13527,7 +13527,7 @@
13527
13527
  "num": "10",
13528
13528
  "intOrdre": 214745,
13529
13529
  "id": "KALIARTI000005865665",
13530
- "content": "<p>Les organisations signataires rappellent l'intérêt qu'elles portent à l'implication actuelle de l'ANDFPCRACM dans les programmes européens de développement de la formation professionnelle initiale, et notamment PETRA.</p><p>Elles souhaitent en effet, dans le cadre de l'article L. 933-2, § 10, du code du travail, concourir à la préparation des entreprises de la branche et des jeunes en formation au grand marché européen impliquant la libre circulation des travailleurs, en associant leur démarche aux objectifs visés aux articles 126, § 2, et 127, § 3, du traité de Maastricht.</p><p>L'ANDFPCRACM procède consécutivement aux études et aux démarches opportunes, notamment aux fins de rapprochement entre les établissements de formation français et étrangers, et à la promotion des échanges de jeunes en formation à temps plein ou en apprentissage.</p>",
13530
+ "content": "<p>Les organisations signataires rappellent l'intérêt qu'elles portent à l'implication actuelle de l'ANDFPCRACM dans les programmes européens de développement de la formation professionnelle initiale, et notamment PETRA. </p><p>Elles souhaitent en effet, dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651426&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L933-2 (Ab)'>article L. 933-2, § 10, du code du travail</a>, concourir à la préparation des entreprises de la branche et des jeunes en formation au grand marché européen impliquant la libre circulation des travailleurs, en associant leur démarche aux objectifs visés aux articles 126, § 2, et 127, § 3, du traité de Maastricht. </p><p>L'ANDFPCRACM procède consécutivement aux études et aux démarches opportunes, notamment aux fins de rapprochement entre les établissements de formation français et étrangers, et à la promotion des échanges de jeunes en formation à temps plein ou en apprentissage.</p>",
13531
13531
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13532
13532
  "lstLienModification": []
13533
13533
  }
@@ -13563,7 +13563,7 @@
13563
13563
  "num": "12",
13564
13564
  "intOrdre": 42949,
13565
13565
  "id": "KALIARTI000005865667",
13566
- "content": "<p>Dans le cadre des articles L. 933-2, § 4 bis, du code du travail et 10.13 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les organisations signataires conviennent d'élaborer, dans divers domaines, des recommandations qualitatives pour le développement et l'amélioration de l'apprentissage.</p><p>Les dispositions ci-après sont mises en oeuvre par la CNPEFP, par voie de délibérations prises à son initiative ou sur proposition de l'ANDFPCRACM. Ces délibérations peuvent également porter sur toutes mesures concernant l'apprentissage autres que celles énumérées par le présent titre.</p>",
13566
+ "content": "<p>Dans le cadre des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651426&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L933-2 (Ab)'>L. 933-2, § 4 bis, du code du travail</a> et 10.13 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les organisations signataires conviennent d'élaborer, dans divers domaines, des recommandations qualitatives pour le développement et l'amélioration de l'apprentissage. </p><p>Les dispositions ci-après sont mises en oeuvre par la CNPEFP, par voie de délibérations prises à son initiative ou sur proposition de l'ANDFPCRACM. Ces délibérations peuvent également porter sur toutes mesures concernant l'apprentissage autres que celles énumérées par le présent titre.</p>",
13567
13567
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13568
13568
  "lstLienModification": []
13569
13569
  }
@@ -13585,7 +13585,7 @@
13585
13585
  "num": "13",
13586
13586
  "intOrdre": 42949,
13587
13587
  "id": "KALIARTI000005865668",
13588
- "content": "<p>Conformément aux dispositions de l'article L. 115-2 du code du travail, la durée des contrats d'apprentissage peut varier de 1 an à 3 ans. Dans ce cadre, et conformément à l'article 10.13 de l'avenant du 8 janvier 1992 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, la CNPEFP peut allonger ou réduire la durée des contrats en fonction du niveau des jeunes et des objectifs d'insertion recherchés.</p><p>Les organisations signataires soulignent, par ailleurs, leur intérêt pour l'élaboration de parcours individualisés de formation sur la base de bilans d'aptitudes ou de compétences, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1992 et de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.</p><p>L'ANDFPCRACM est chargée de réaliser des expériences dans ce sens, dont le résultat servira de base aux recommandations que la CNPEFP pourra formuler ou, le cas échéant, permettra l'élaboration de normes par voie d'accord collectif.</p><p>L'adaptation de la durée des contrats d'apprentissage aux particularités locales peut être réalisée en concertation avec les conseils régionaux dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels.</p>",
13588
+ "content": "<p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645727&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L115-2 (Ab)'>article L. 115-2 du code du travail</a>, la durée des contrats d'apprentissage peut varier de 1 an à 3 ans. Dans ce cadre, et conformément à l'article 10.13 de l'avenant du 8 janvier 1992 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, la CNPEFP peut allonger ou réduire la durée des contrats en fonction du niveau des jeunes et des objectifs d'insertion recherchés. </p><p>Les organisations signataires soulignent, par ailleurs, leur intérêt pour l'élaboration de parcours individualisés de formation sur la base de bilans d'aptitudes ou de compétences, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1992 et de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991. </p><p>L'ANDFPCRACM est chargée de réaliser des expériences dans ce sens, dont le résultat servira de base aux recommandations que la CNPEFP pourra formuler ou, le cas échéant, permettra l'élaboration de normes par voie d'accord collectif. </p><p>L'adaptation de la durée des contrats d'apprentissage aux particularités locales peut être réalisée en concertation avec les conseils régionaux dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels.</p>",
13589
13589
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13590
13590
  "lstLienModification": []
13591
13591
  }
@@ -13609,7 +13609,7 @@
13609
13609
  "num": "14",
13610
13610
  "intOrdre": 42949,
13611
13611
  "id": "KALIARTI000005865669",
13612
- "content": "<p>Les organisations signataires recommandent, en application de l'article L. 116-3 du code du travail, que la durée moyenne annuelle minimum de formation des apprentis en CFA dans la branche (calculée sur la durée globale du contrat) ne soit pas inférieure à 440 heures, quel que soit le diplôme préparé, dès la rentrée scolaire de 1993.</p><p>La CNPEFP établit, pour chaque niveau, la durée minimale souhaitable de la formation en CFA.</p><p>Ces durées pourront être révisées au cours du premier semestre de chaque année pour prendre effet dès la rentrée scolaire, notamment pour tenir compte du type et du niveau du diplôme visé ainsi que des résultats des bilans de compétences.</p><p>L'ANDFPCRACM utilise les prescriptions du présent article pour contribuer à déterminer, le cas échéant dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels régionaux, les durées optimales de formation en centre tenant compte des particularités de chaque région.</p>",
13612
+ "content": "<p>Les organisations signataires recommandent, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646622&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L116-3 (Ab)'>article L. 116-3 du code du travail</a>, que la durée moyenne annuelle minimum de formation des apprentis en CFA dans la branche (calculée sur la durée globale du contrat) ne soit pas inférieure à 440 heures, quel que soit le diplôme préparé, dès la rentrée scolaire de 1993. </p><p>La CNPEFP établit, pour chaque niveau, la durée minimale souhaitable de la formation en CFA. </p><p>Ces durées pourront être révisées au cours du premier semestre de chaque année pour prendre effet dès la rentrée scolaire, notamment pour tenir compte du type et du niveau du diplôme visé ainsi que des résultats des bilans de compétences. </p><p>L'ANDFPCRACM utilise les prescriptions du présent article pour contribuer à déterminer, le cas échéant dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels régionaux, les durées optimales de formation en centre tenant compte des particularités de chaque région.</p>",
13613
13613
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13614
13614
  "lstLienModification": []
13615
13615
  }
@@ -13633,7 +13633,7 @@
13633
13633
  "num": "15",
13634
13634
  "intOrdre": 42949,
13635
13635
  "id": "KALIARTI000005865670",
13636
- "content": "<p>L'ANDFPCRACM poursuit le développement de ses actions de perfectionnement d'enseignants de CFA, à travers des actions de formation spécifiques de courte ou de moyenne durée, dans les diverses spécialités professionnelles enseignées.</p><p>Par ailleurs, et dans le but d'un développement qualitatif des formations de niveaux IV et III, et au-delà le cas échéant, cette offre de formation sera complétée par un dispositif de branche, à visée certificative, réalisié en liaison avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).</p><p>L'ANDFPCRACM est habilitée à s'assurer que le niveau des formateurs et des enseignants est bien conforme aux dispositions de l'article R. 116-28 du code du travail.</p><p>A terme, les organisations signataires souhaitent que les enseignants se préparant à intervenir dans les spécialisations professionnelles de la branche soient titulaires d'un diplôme de niveau supérieur à celui auquel prépare leur enseignement, ou d'un certificat de formateur de branche délivré par le CNAM, ou soient en cours de formation pour l'obtenir par le suivi d'une action de formation d'enseignants.</p>",
13636
+ "content": "<p>L'ANDFPCRACM poursuit le développement de ses actions de perfectionnement d'enseignants de CFA, à travers des actions de formation spécifiques de courte ou de moyenne durée, dans les diverses spécialités professionnelles enseignées. </p><p>Par ailleurs, et dans le but d'un développement qualitatif des formations de niveaux IV et III, et au-delà le cas échéant, cette offre de formation sera complétée par un dispositif de branche, à visée certificative, réalisié en liaison avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). </p><p>L'ANDFPCRACM est habilitée à s'assurer que le niveau des formateurs et des enseignants est bien conforme aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805334&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R116-28 (Ab)'>article R. 116-28 du code du travail</a>. </p><p>A terme, les organisations signataires souhaitent que les enseignants se préparant à intervenir dans les spécialisations professionnelles de la branche soient titulaires d'un diplôme de niveau supérieur à celui auquel prépare leur enseignement, ou d'un certificat de formateur de branche délivré par le CNAM, ou soient en cours de formation pour l'obtenir par le suivi d'une action de formation d'enseignants.</p>",
13637
13637
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13638
13638
  "lstLienModification": []
13639
13639
  }
@@ -13875,7 +13875,7 @@
13875
13875
  "num": "30",
13876
13876
  "intOrdre": 128847,
13877
13877
  "id": "KALIARTI000005865685",
13878
- "content": "<p>Conformément à l'article L. 118-3, paragraphes 2 et 3, du code du travail, l'ANDFPCRACM réaffecte dans la région d'origine le pourcentage de la part de la taxe d'apprentissage obligatoirement affecté à l'apprentissage, qui sera fixé par chaque conseil régional.</p><p>Les organisations signataires soulignent par ailleurs que la réaffectation régionale est susceptible de se situer à un niveau supérieur à ce pourcentage, en fonction des accords particuliers passés avec les pouvoirs publics régionaux dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels.</p>",
13878
+ "content": "<p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645817&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L118-3 (Ab)'>article L. 118-3</a>, paragraphes 2 et 3, du code du travail, l'ANDFPCRACM réaffecte dans la région d'origine le pourcentage de la part de la taxe d'apprentissage obligatoirement affecté à l'apprentissage, qui sera fixé par chaque conseil régional. </p><p>Les organisations signataires soulignent par ailleurs que la réaffectation régionale est susceptible de se situer à un niveau supérieur à ce pourcentage, en fonction des accords particuliers passés avec les pouvoirs publics régionaux dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels.</p>",
13879
13879
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13880
13880
  "lstLienModification": []
13881
13881
  }
@@ -14515,7 +14515,7 @@
14515
14515
  "num": "Préambule",
14516
14516
  "intOrdre": 42949,
14517
14517
  "id": "KALIARTI000005865738",
14518
- "content": "<p></p> Les organisations représentatives soussignées,<p></p><p></p> Vu les articles L. 952-1 et R. 952-4 du code du travail,<p></p><p></p> Vu l'article 22 de l'accord national paritaire du 27 avril 1994, modifié par l'article 3 de son avenant n° 1,<p></p><p></p> conviennent des dispositions suivantes :<p></p>",
14518
+ "content": "<p></p>Les organisations représentatives soussignées, <p></p><p></p>Vu les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>L. 952-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006811266&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R952-4 (Ab)'>R. 952-4</a> du code du travail, <p></p><p></p>Vu l'article 22 de l'accord national paritaire du 27 avril 1994, modifié par l'article 3 de son avenant n° 1, <p></p><p></p>conviennent des dispositions suivantes :<p></p>",
14519
14519
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
14520
14520
  "lstLienModification": [
14521
14521
  {
@@ -14661,7 +14661,7 @@
14661
14661
  "num": "1er",
14662
14662
  "intOrdre": 42949,
14663
14663
  "id": "KALIARTI000005865743",
14664
- "content": "<p>La majoration de la contribution obligatoire prévue par l'article L. 952-1 du code du travail, instituée par l'avenant n° 4 du 20 septembre 1994 visé au préambule, et égale à 0,02 % des salaires bruts, sera due pour la première fois à partir du 1er janvier 1997, au titre des salaires versés pendant l'exercice 1996, par les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers occupant moins de 10 salariés et relevant du champ professionnel de la convention collective nationale des services de l'automobile.</p>",
14664
+ "content": "<p>La majoration de la contribution obligatoire prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>article L. 952-1 du code du travail</a>, instituée par l'avenant n° 4 du 20 septembre 1994 visé au préambule, et égale à 0,02 % des salaires bruts, sera due pour la première fois à partir du 1er janvier 1997, au titre des salaires versés pendant l'exercice 1996, par les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers occupant moins de 10 salariés et relevant du champ professionnel de la convention collective nationale des services de l'automobile.</p>",
14665
14665
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
14666
14666
  "lstLienModification": [
14667
14667
  {
@@ -14698,7 +14698,7 @@
14698
14698
  "num": "2",
14699
14699
  "intOrdre": 85898,
14700
14700
  "id": "KALIARTI000005865745",
14701
- "content": "<p>L'ensemble des entreprises de moins de 10 salariés relevant du champ professionnel déterminé par la convention collective nationale des services de l'automobile sera redevable, pour la première fois à compter du 1er janvier 1997, au titre des salaires versés pendant l'exercice 1996, d'une contribution complémentaire à la contribution obligatoire définie par l'article L. 952-1 du code du travail et affectée, comme celle-ci, à la formation continue des salariés.</p><p>Le montant de cette contribution complémentaire est tel que, ajouté à la contribution obligatoire définie par l'article L. 952-1 du code du travail, le montant total exigible soit égal à 0,30 % des salaires. La contribution complémentaire est établie sur la même assiette et appelée aux mêmes échéances que la contribution légale.</p><p>Ce montant total exigible est porté à 0,50 % des salaires à compter de l'exercice 1999, la première collecte à ce taux étant prélevée sur les salaires de 1998.</p>",
14701
+ "content": "<p>L'ensemble des entreprises de moins de 10 salariés relevant du champ professionnel déterminé par la convention collective nationale des services de l'automobile sera redevable, pour la première fois à compter du 1er janvier 1997, au titre des salaires versés pendant l'exercice 1996, d'une contribution complémentaire à la contribution obligatoire définie par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>article L. 952-1 du code du travail</a> et affectée, comme celle-ci, à la formation continue des salariés. </p><p>Le montant de cette contribution complémentaire est tel que, ajouté à la contribution obligatoire définie par l'article L. 952-1 du code du travail, le montant total exigible soit égal à 0,30 % des salaires. La contribution complémentaire est établie sur la même assiette et appelée aux mêmes échéances que la contribution légale. </p><p>Ce montant total exigible est porté à 0,50 % des salaires à compter de l'exercice 1999, la première collecte à ce taux étant prélevée sur les salaires de 1998.</p>",
14702
14702
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
14703
14703
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 20 octobre 1998 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 26 janvier 1999 JORF 6 février 1999.",
14704
14704
  "lstLienModification": [
@@ -14810,7 +14810,7 @@
14810
14810
  "num": "5",
14811
14811
  "intOrdre": 42949,
14812
14812
  "id": "KALIARTI000005865748",
14813
- "content": "<p>Les contributions versées au titre du présent accord sont mutualisées par l'ANFA, dès réception, avec la contribution obligatoire visée à l'article L. 952-1 du code du travail.</p><p>Les fonds ainsi recueillis sont gérés conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord national professionnel paritaire du 26 avril 1994.</p>",
14813
+ "content": "<p>Les contributions versées au titre du présent accord sont mutualisées par l'ANFA, dès réception, avec la contribution obligatoire visée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>article L. 952-1 du code du travail</a>. </p><p>Les fonds ainsi recueillis sont gérés conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord national professionnel paritaire du 26 avril 1994.</p>",
14814
14814
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
14815
14815
  "lstLienModification": [
14816
14816
  {
@@ -14884,7 +14884,7 @@
14884
14884
  "num": "7",
14885
14885
  "intOrdre": 85898,
14886
14886
  "id": "KALIARTI000005865752",
14887
- "content": "<p>La commission paritaire nationale se réunira dans les meilleurs délais :</p><p>- dans le cas où l'accord UPA, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994, viendrait à être dénoncé ou à nouveau modifié ;</p><p>- dans le cas où le taux de la contribution visée à l'article L. 952-1 du code du travail serait porté à 0,30 % ou plus,</p><p>et, en tout état de cause, avant la fin de la première période triennale visée au premier alinéa du présent article.</p>",
14887
+ "content": "<p>La commission paritaire nationale se réunira dans les meilleurs délais :</p><p>-dans le cas où l'accord UPA, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994, viendrait à être dénoncé ou à nouveau modifié ;</p><p>-dans le cas où le taux de la contribution visée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>article L. 952-1 du code du travail</a> serait porté à 0,30 % ou plus, </p><p>et, en tout état de cause, avant la fin de la première période triennale visée au premier alinéa du présent article.</p>",
14888
14888
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
14889
14889
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 20 octobre 1998 BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 26 janvier 1999 JORF 6 février 1999.",
14890
14890
  "lstLienModification": [
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14922
14922
  "num": "8",
14923
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  "intOrdre": 42949,
14924
14924
  "id": "KALIARTI000005865753",
14925
- "content": "<p></p> Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension du présent accord, dont le dépôt légal sera effectué conformément à l'article L. 132-10 au code du travail.<p></p><p></p>",
14925
+ "content": "<p></p>Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>articles L. 133-8 et suivants du code du travail</a>, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension du présent accord, dont le dépôt légal sera effectué conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 au code du travail</a>.<p></p><p></p>",
14926
14926
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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15351
15351
  "id": "KALIARTI000005865764",
15352
- "content": "<p></p> Le présent accord fera l'objet du dépôt légal visé à l'article L. 132-10 du code du travail. Les organisations signataires s'engagent à effectuer dans les meilleurs délais les démarches nécessaires à son extension.<p></p><p></p>",
15352
+ "content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet du dépôt légal visé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. Les organisations signataires s'engagent à effectuer dans les meilleurs délais les démarches nécessaires à son extension.<p></p><p></p>",
15353
15353
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
15354
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  "cid": "KALIARTI000005865766",
15424
15424
  "intOrdre": 42949,
15425
15425
  "id": "KALIARTI000005865766",
15426
- "content": "<p align='center'>1. CONDITIONS DE L'AGREMENT</p><p>La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée \"la commission\", agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession, cette condition étant appréciée en fonction de critères relatifs à la nature des actions, d'une part, et au dispensateur de la formation, d'autre part.</p><p align='center'>1.1. Conditions relatives aux actions de formation</p><p>Types d'actions pouvant être agréées :</p><p>Il s'agit des actions de formation professionnelle continue visées à l'article L. 900-2 (1° à 6°) du code du travail, d'une durée d'au moins 8 heures, à l'exclusion de toute action de formation initiale, de formation en alternance, de bilan ou de vérification des compétences.</p><p>A ce titre, ne peuvent être agréées les actions de simple adaptation au poste de travail ou à un matériel, de même que les actions d'information, de sensibilisation ou de présentation d'un matériel, d'un produit ou d'une technique.</p><p>Les actions doivent être conçues en fonction d'objectifs professionnels, présenter un contenu précis, prévoir des méthodes et moyens pédagogiques adaptés et vérifiables.</p><p>Publics visés :</p><p>Sont prioritairement concernés les ouvriers et les employés définis au chapitre III de la convention collective ; sont également éligibles à l'agrément les actions ouvertes au personnel d'encadrement, à l'exclusion de celles spécifiques aux dirigeants d'entreprise.</p><p>Nature des actions :</p><p>Qu'elles soient sanctionnées ou non par un des diplômes ou titres qualifiants visés à l'article 1.23 de la convention collective, les actions doivent avoir pour but la formation ou le perfectionnement professionnel dans les techniques de maintenance, commerciales, administratives ou de gestion appliquées aux métiers et services de l'automobile.</p><p>Le dispensateur de la formation devra justifier que l'action dont l'agrément est sollicité concerne ces techniques spécifiques ou, à défaut, qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés d'entreprises des services de l'automobile.</p><p>Le visa paritaire pouvant être délivré à toute action ne remplissant pas les conditions prévues par le présent paragraphe n'a pas valeur d'agrément au titre du présent accord.</p><p align='center'>1.2. Conditions relatives au dispensateur de la formation</p><p>Seules peuvent être agréées des actions de formation dispensées par des organismes, des sociétés, des établissements ou des collectivités de toute nature, extérieurs à l'employeur des salariés qui en bénéficient.</p><p>Le dispensateur de la formation doit :</p><p>- justifier de sa capacité à mettre en oeuvre lui-même des actions conformes au paragraphe 1.1 tant sur les plans pédagogique et administratif que dans une dimension nationale ou régionale ;</p><p>- fournir copie du récépissé de la déclaration préalable d'existence, dans le cas où il y est assujetti ;</p><p>- s'engager préalablement et par écrit :</p><p>- à mentionner sur tous documents décrivant les actions dispensées, et pour chacun des stages agréés, la date et la durée de l'agrément ainsi que le nombre de points de formation-qualification dont il est assorti ;</p><p>- à délivrer aux salariés, à l'issue du stage, une attestation de suivi portant les mentions ci-dessus ;</p><p>- à établir et à adresser à la commission, à l'expiration des agréments, un bilan dont le modèle est annexé au présent accord (annexe 3).</p><p align='center'>2. MODALITES DE L'AGREMENT</p><p align='center'>2.1. Demandes d'agrément</p><p>Les demandes doivent être adressées au secrétariat de la commission au plus tard le 31 octobre.</p><p>Les agréments délivrés par la commission, qui se réunit à cet effet au mois de décembre de chaque année, prennent effet le 1er janvier et expirent le 31 décembre de l'année qui suit.</p><p>Les dossiers parvenus hors délai, dès lors qu'ils concernent des stages programmés dans le courant du second semestre, pourront être examinés lors de la réunion de printemps ; les agréments délivrés à l'occasion de cette session intermédiaire prennent effet le 1er juillet et expirent le 31 décembre.</p><p>Chaque action de formation dont l'agrément est sollicité doit être décrite dans une \" fiche de demande d'agrément \" dont le modèle est annexé au présent accord (annexe I).</p><p>Lorsqu'une action de formation comporte deux ou plusieurs unités pédagogiques distinctes (modules), le dispensateur de la formation peut demander l'agrément spécifique de tout ou partie des modules qui ont, chacun, une durée d'au moins 8 heures. A défaut d'une telle demande, l'agrément ne peut être accordé que pour l'action de formation globale.</p><p>Les dispensateurs de formation sollicitant pour la première fois un ou plusieurs agréments doivent joindre à leur demande tous documents à leur convenance (historique, forme juridique, structures, moyens, ressources) permettant à la commission d'apprécier qu'ils remplissent les conditions posées par le paragraphe 1.2 du présent accord.</p><p>Conformément à l'article 1.22 <em>b</em> de la convention collective, l'Association nationale pour la formation automobile (ANFA) est habilitée à donner un avis sur la conformité des demandes d'agrément aux dispositions du présent accord. A cet effet, les dossiers lui sont transmis par le secrétariat de la commission.</p><p align='center'>2.2. Renouvellement des agréments</p><p>Les agréments d'actions de formation qui expirent le 31 décembre peuvent être renouvelés pour l'année suivante, sur la demande du dispensateur de la formation, au vu du bilan (annexe III) que le secrétariat de la commission lui aura préalablement adressé à cet effet.</p><p>Une \"fiche de modification\" (annexe II) doit être jointe à ce bilan, pour chaque action dont une ou plusieurs caractéristiques - dénomination, référence, durée, contenu pédagogique, public visé... - sont modifiées.</p>",
15426
+ "content": "<p align='center'>1. CONDITIONS DE L'AGREMENT </p><p>La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée \" la commission \", agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession, cette condition étant appréciée en fonction de critères relatifs à la nature des actions, d'une part, et au dispensateur de la formation, d'autre part. </p><p align='center'>1.1. Conditions relatives aux actions de formation </p><p>Types d'actions pouvant être agréées : </p><p>Il s'agit des actions de formation professionnelle continue visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651251&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L900-2 (Ab)'>article L. 900-2 (1° à 6°) du code du travail</a>, d'une durée d'au moins 8 heures, à l'exclusion de toute action de formation initiale, de formation en alternance, de bilan ou de vérification des compétences. </p><p>A ce titre, ne peuvent être agréées les actions de simple adaptation au poste de travail ou à un matériel, de même que les actions d'information, de sensibilisation ou de présentation d'un matériel, d'un produit ou d'une technique. </p><p>Les actions doivent être conçues en fonction d'objectifs professionnels, présenter un contenu précis, prévoir des méthodes et moyens pédagogiques adaptés et vérifiables. </p><p>Publics visés : </p><p>Sont prioritairement concernés les ouvriers et les employés définis au chapitre III de la convention collective ; sont également éligibles à l'agrément les actions ouvertes au personnel d'encadrement, à l'exclusion de celles spécifiques aux dirigeants d'entreprise. </p><p>Nature des actions : </p><p>Qu'elles soient sanctionnées ou non par un des diplômes ou titres qualifiants visés à l'article 1.23 de la convention collective, les actions doivent avoir pour but la formation ou le perfectionnement professionnel dans les techniques de maintenance, commerciales, administratives ou de gestion appliquées aux métiers et services de l'automobile. </p><p>Le dispensateur de la formation devra justifier que l'action dont l'agrément est sollicité concerne ces techniques spécifiques ou, à défaut, qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés d'entreprises des services de l'automobile. </p><p>Le visa paritaire pouvant être délivré à toute action ne remplissant pas les conditions prévues par le présent paragraphe n'a pas valeur d'agrément au titre du présent accord. </p><p align='center'>1.2. Conditions relatives au dispensateur de la formation </p><p>Seules peuvent être agréées des actions de formation dispensées par des organismes, des sociétés, des établissements ou des collectivités de toute nature, extérieurs à l'employeur des salariés qui en bénéficient. </p><p>Le dispensateur de la formation doit :</p><p>-justifier de sa capacité à mettre en oeuvre lui-même des actions conformes au paragraphe 1.1 tant sur les plans pédagogique et administratif que dans une dimension nationale ou régionale ;</p><p>-fournir copie du récépissé de la déclaration préalable d'existence, dans le cas où il y est assujetti ;</p><p>-s'engager préalablement et par écrit :</p><p>-à mentionner sur tous documents décrivant les actions dispensées, et pour chacun des stages agréés, la date et la durée de l'agrément ainsi que le nombre de points de formation-qualification dont il est assorti ;</p><p>-à délivrer aux salariés, à l'issue du stage, une attestation de suivi portant les mentions ci-dessus ;</p><p>-à établir et à adresser à la commission, à l'expiration des agréments, un bilan dont le modèle est annexé au présent accord (annexe 3). </p><p align='center'>2. MODALITES DE L'AGREMENT </p><p align='center'>2.1. Demandes d'agrément </p><p>Les demandes doivent être adressées au secrétariat de la commission au plus tard le 31 octobre. </p><p>Les agréments délivrés par la commission, qui se réunit à cet effet au mois de décembre de chaque année, prennent effet le 1er janvier et expirent le 31 décembre de l'année qui suit. </p><p>Les dossiers parvenus hors délai, dès lors qu'ils concernent des stages programmés dans le courant du second semestre, pourront être examinés lors de la réunion de printemps ; les agréments délivrés à l'occasion de cette session intermédiaire prennent effet le 1er juillet et expirent le 31 décembre. </p><p>Chaque action de formation dont l'agrément est sollicité doit être décrite dans une \" fiche de demande d'agrément \" dont le modèle est annexé au présent accord (annexe I). </p><p>Lorsqu'une action de formation comporte deux ou plusieurs unités pédagogiques distinctes (modules), le dispensateur de la formation peut demander l'agrément spécifique de tout ou partie des modules qui ont, chacun, une durée d'au moins 8 heures. A défaut d'une telle demande, l'agrément ne peut être accordé que pour l'action de formation globale. </p><p>Les dispensateurs de formation sollicitant pour la première fois un ou plusieurs agréments doivent joindre à leur demande tous documents à leur convenance (historique, forme juridique, structures, moyens, ressources) permettant à la commission d'apprécier qu'ils remplissent les conditions posées par le paragraphe 1.2 du présent accord. </p><p>Conformément à l'article 1.22 <em>b </em>de la convention collective, l'Association nationale pour la formation automobile (ANFA) est habilitée à donner un avis sur la conformité des demandes d'agrément aux dispositions du présent accord. A cet effet, les dossiers lui sont transmis par le secrétariat de la commission. </p><p align='center'>2.2. Renouvellement des agréments </p><p>Les agréments d'actions de formation qui expirent le 31 décembre peuvent être renouvelés pour l'année suivante, sur la demande du dispensateur de la formation, au vu du bilan (annexe III) que le secrétariat de la commission lui aura préalablement adressé à cet effet. </p><p>Une \" fiche de modification \" (annexe II) doit être jointe à ce bilan, pour chaque action dont une ou plusieurs caractéristiques-dénomination, référence, durée, contenu pédagogique, public visé...-sont modifiées.</p>",
15427
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  "id": "KALIARTI000005865768",
15498
- "content": "<p>Les dispositions du présent accord relatives aux conditions et modalités d'agrément des actions de formation professionnelle abrogent la délibération n° 91-01 visée au préambule ; elles entrent en vigueur dès la date de son dépôt, qui sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.</p><p>Les dispositions du présent accord relatives aux primes de formation-qualification abrogent l'accord du 30 juin 1988 visé au préambule ; elles entrent en vigueur le 1er juillet 1996.</p><p>Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension du présent accord.</p>",
15498
+ "content": "<p>Les dispositions du présent accord relatives aux conditions et modalités d'agrément des actions de formation professionnelle abrogent la délibération n° 91-01 visée au préambule ; elles entrent en vigueur dès la date de son dépôt, qui sera effectué conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. </p><p>Les dispositions du présent accord relatives aux primes de formation-qualification abrogent l'accord du 30 juin 1988 visé au préambule ; elles entrent en vigueur le 1er juillet 1996. </p><p>Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>articles L. 133-8 et suivants du code du travail</a>, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension du présent accord.</p>",
15499
15499
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005865843",
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- "content": "<p></p> Le dépôt légal du présent avenant sera effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p>",
17981
+ "content": "<p></p>Le dépôt légal du présent avenant sera effectué conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
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18005
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  "id": "KALIARTI000005865844",
18006
- "content": "<p></p> Les parties signataires s'engagent à procéder aux démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.<p></p><p></p>",
18006
+ "content": "<p></p>Les parties signataires s'engagent à procéder aux démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
18007
18007
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18039
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  "cid": "KALIARTI000020975535",
18040
18040
  "intOrdre": 10737,
18041
18041
  "id": "KALIARTI000020975535",
18042
- "content": "<p>Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,</p><p>Vu le préambule de la convention collective ;</p><p>Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation priofessionnelle ;</p><p>Vu la directive n° 93/104 du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 ;</p><p>Vu la lettre du 10 mai 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, invitant la branche des services de l'automobile à adopter un dispositif conventionnel spécifique en matière d'aménagement du temps de travail ;</p><p>Vu l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à l'emploi invitant les branches professionnelles à conclure des accords sur l'organisation du temps de travail sur l'année et la réduction de la durée du travail, sur les heures supplémentaires, sur le travail à temps partiel, sur le développement des compensations en temps de repos à la place de compensations financières et sur le compte épargne-temps ;</p><p>Vu l'accord national interprofesisonnel du 31 octobre 1995 relatif à la politique contractuelle ;</p><p>Vu l'avenant n° 25 du 7 février 1995 relatif à l'organisation du temps de travail ;</p><p>Vu le protocole de conciliation conclu le 16 janvier 1996 en vue de mettre un terme au litige survenu à l'occasion de la signature de l'avenant n° 25 et la négociation complémentaire qui en a découlé ;</p><p>Considérant leur volonté commune de mettre à la disposition des entreprises et des salariés de la profesion un ensemble de mesures tendant à réduire le temps de travail tout en améliorant la disponibilité de l'entreprise aux demandes de sa clientèle et facilitant l'accès des salariés au temps choisi ;</p><p>Considérant que ces mesures sont susceptibles d'aider au maintien de l'emploi et, dans de nombreux cas, de faciliter l'embauche, en particulier des jeunes,</p><p>sont convenues de ce qui suit :</p>",
18042
+ "content": "<p>Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées, </p><p>Vu le préambule de la convention collective ; </p><p>Vu la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000864578&categorieLien=cid' title='Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 (V)'>loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993</a> relative au travail, à l'emploi et à la formation priofessionnelle ; </p><p>Vu la directive n° 93/104 du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 ; </p><p>Vu la lettre du 10 mai 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, invitant la branche des services de l'automobile à adopter un dispositif conventionnel spécifique en matière d'aménagement du temps de travail ; </p><p>Vu l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à l'emploi invitant les branches professionnelles à conclure des accords sur l'organisation du temps de travail sur l'année et la réduction de la durée du travail, sur les heures supplémentaires, sur le travail à temps partiel, sur le développement des compensations en temps de repos à la place de compensations financières et sur le compte épargne-temps ; </p><p>Vu l'accord national interprofesisonnel du 31 octobre 1995 relatif à la politique contractuelle ; </p><p>Vu l'avenant n° 25 du 7 février 1995 relatif à l'organisation du temps de travail ; </p><p>Vu le protocole de conciliation conclu le 16 janvier 1996 en vue de mettre un terme au litige survenu à l'occasion de la signature de l'avenant n° 25 et la négociation complémentaire qui en a découlé ; </p><p>Considérant leur volonté commune de mettre à la disposition des entreprises et des salariés de la profesion un ensemble de mesures tendant à réduire le temps de travail tout en améliorant la disponibilité de l'entreprise aux demandes de sa clientèle et facilitant l'accès des salariés au temps choisi ; </p><p>Considérant que ces mesures sont susceptibles d'aider au maintien de l'emploi et, dans de nombreux cas, de faciliter l'embauche, en particulier des jeunes, </p><p>sont convenues de ce qui suit :</p>",
18043
18043
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18044
18044
  "lstLienModification": []
18045
18045
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18086
18086
  "num": "18",
18087
18087
  "intOrdre": 1610612735,
18088
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  "id": "KALIARTI000020975598",
18089
- "content": "<p>Le présent avenant n° 27 fera l'objet du dépôt légal visé à l'article L. 132-10 du code du travail. Il entrera en vigueur à la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.</p>",
18089
+ "content": "<p>Le présent avenant n° 27 fera l'objet du dépôt légal visé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. Il entrera en vigueur à la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.</p>",
18090
18090
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18091
18091
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18092
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18260
18260
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18262
18262
  "id": "KALIARTI000005865870",
18263
- "content": "<p></p> Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.<p></p><p></p>",
18263
+ "content": "<p></p>Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord, conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.<p></p><p></p>",
18264
18264
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18265
18265
  "lstLienModification": [
18266
18266
  {
@@ -22037,7 +22037,7 @@
22037
22037
  "num": "3",
22038
22038
  "intOrdre": 42949,
22039
22039
  "id": "KALIARTI000005866054",
22040
- "content": "<p>L'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié, et prend fin en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale. En cas de changement d'activité plaçant l'entreprise en dehors du champ d'application de la convention collective, l'entreprise notifie à l'institution sa décision motivée de maintenir ou non l'adhésion, en application de l'article L. 132-8, dernier alinéa, du code du travail. La cessation d'adhésion notifiée dans ce cas prend effet au 31 décembre de l'année qui suit le changement d'activité.</p>",
22040
+ "content": "<p>L'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié, et prend fin en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745713&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L932-10 (V)'>article L. 932-10 du code de la sécurité sociale</a>. En cas de changement d'activité plaçant l'entreprise en dehors du champ d'application de la convention collective, l'entreprise notifie à l'institution sa décision motivée de maintenir ou non l'adhésion, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8</a>, dernier alinéa, du code du travail. La cessation d'adhésion notifiée dans ce cas prend effet au 31 décembre de l'année qui suit le changement d'activité.</p>",
22041
22041
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22042
22042
  "lstLienModification": [
22043
22043
  {
@@ -22357,7 +22357,7 @@
22357
22357
  "num": "11",
22358
22358
  "intOrdre": 42949,
22359
22359
  "id": "KALIARTI000005866063",
22360
- "content": "<p></p> Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs salariés participants sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'adhérent des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des articles 314-1 et suivants du code pénal.<p></p><p></p>",
22360
+ "content": "<p></p>Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs salariés participants sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'adhérent des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418212&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénal - art. 314-1 (V)'>articles 314-1 et suivants du code pénal</a>.<p></p><p></p>",
22361
22361
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22362
22362
  "lstLienModification": [
22363
22363
  {
@@ -24921,7 +24921,7 @@
24921
24921
  "num": "2",
24922
24922
  "intOrdre": 85898,
24923
24923
  "id": "KALIARTI000005866143",
24924
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt légal prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Suresnes, le 27 juin 2002.<p></p>",
24924
+ "content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt légal prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Fait à Suresnes, le 27 juin 2002.<p></p>",
24925
24925
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
24926
24926
  "lstLienModification": [
24927
24927
  {
@@ -28210,7 +28210,7 @@
28210
28210
  "cid": "KALIARTI000005866314",
28211
28211
  "intOrdre": 42949,
28212
28212
  "id": "KALIARTI000022172272",
28213
- "content": "<p>Vu la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000770048&categorieLien=cid'>loi n° 2001-152 du 19 février 2001 </a>relative à l'épargne salariale ; </p><p>Vu l'article L. 133-5 du code du travail, modifié par ladite loi ; </p><p>Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ; </p><p>Vu l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901800&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-22 du code du travail</a> ; </p><p>Considérant l'intérêt qui s'attache à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) associé à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI) en vue de faciliter l'accès des salariés des petites entreprises à l'épargne salariale dans les conditions fixées par la loi du 19 février 2001 et les textes réglementaires pris pour son application ; </p><p>Considérant leur souhait de promouvoir et de développer les instruments juridiques et financiers pouvant permettre au personnel des sociétés concernées de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages sociaux et fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, en application du titre IV du livre IV du code du travail ; </p><p>Considérant également que, pour faciliter la promotion et le développement de ces instruments, il est utile de s'appuyer sur les structures et les moyens existants du groupe IRP Auto sur le plan local, en particulier pour une large information des salariés sur l'existence et la nature de ce dispositif de branche, </p><p>il a été convenu ce qui suit :</p>",
28213
+ "content": "<p>Vu la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000770048&categorieLien=cid'>loi n° 2001-152 du 19 février 2001 </a>relative à l'épargne salariale ; </p><p>Vu l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647026&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-5 (Ab)'>article L. 133-5 du code du travail</a>, modifié par ladite loi ; </p><p>Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ; </p><p>Vu l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901800&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-22 du code du travail </a>; </p><p>Considérant l'intérêt qui s'attache à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) associé à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI) en vue de faciliter l'accès des salariés des petites entreprises à l'épargne salariale dans les conditions fixées par la loi du 19 février 2001 et les textes réglementaires pris pour son application ; </p><p>Considérant leur souhait de promouvoir et de développer les instruments juridiques et financiers pouvant permettre au personnel des sociétés concernées de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages sociaux et fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, en application du titre IV du livre IV du code du travail ; </p><p>Considérant également que, pour faciliter la promotion et le développement de ces instruments, il est utile de s'appuyer sur les structures et les moyens existants du groupe IRP Auto sur le plan local, en particulier pour une large information des salariés sur l'existence et la nature de ce dispositif de branche, </p><p>il a été convenu ce qui suit :</p>",
28214
28214
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
28215
28215
  "lstLienModification": [
28216
28216
  {
@@ -28257,7 +28257,7 @@
28257
28257
  "num": "1er",
28258
28258
  "intOrdre": 42949,
28259
28259
  "id": "KALIARTI000034138455",
28260
- "content": "<p>Le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle des services de l'automobile, conforme au livre III de la troisième partie du code du travail et plus particulièrement aux articles L. 3333-1, L. 3333-8 et L. 3334-1 à L. 3334-16 dudit code. Ce dispositif, qui prend le nom d'Inter-Auto-Plan, est destiné à collecter et orienter l'épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d'épargne interentreprises (PEI) et du plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI).</p><p>Sont annexés au présent accord, le règlement d'Inter Auto Plan portant dispositions générales, ci-après dénommé « IAP », le règlement relatif au plan d'épargne à 5 ans (PEI), et le règlement relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I).</p>",
28260
+ "content": "<p>Le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle des services de l'automobile, conforme au livre III de la troisième partie du code du travail et plus particulièrement aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903077&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3333-1 (V)'>L. 3333-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903084&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3333-8 (V)'>L. 3333-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903086&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3334-1 (V)'>L. 3334-1 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903101&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3334-16 (V)'>L. 3334-16</a> dudit code. Ce dispositif, qui prend le nom d'Inter-Auto-Plan, est destiné à collecter et orienter l'épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d'épargne interentreprises (PEI) et du plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI). </p><p>Sont annexés au présent accord, le règlement d'Inter Auto Plan portant dispositions générales, ci-après dénommé « IAP », le règlement relatif au plan d'épargne à 5 ans (PEI), et le règlement relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I).</p>",
28261
28261
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
28262
28262
  "lstLienModification": [
28263
28263
  {
@@ -28513,7 +28513,7 @@
28513
28513
  "cid": "KALIARTI000005866347",
28514
28514
  "intOrdre": 42949,
28515
28515
  "id": "KALIARTI000026180900",
28516
- "content": "<p>(Documents à annexer au règlement des plans d'épargne conformément à l'article R. 443-2 du code du travail)</p><p align='justify' dir='ltr'>Orientation des placements :</p><p align='justify' dir='ltr'>- FCPE interentreprises, dénommé « IAP Sécurité » : fonds monétaire dont la totalité de l'actif est investie en produits de taux de la zone euro, qui se fixe pour objectif d'offrir une rémunération proche du taux du marché monétaire européen en privilégiant la sécurité de l'investissement ;</p><p align='justify' dir='ltr'>- FCPE interentreprises solidaire, dénommé « IAP Equilibre » : fonds diversifié dont l'allocation d'actif de référence est une gestion de type équilibré composée à 50 % d'actions et 50 % de produits de taux de la zone euro. En outre, 5 % à 10 % de l'actif sont investis en titres émis par des entreprises solidaires ou assimilées telles que définies par l'article L. 443-1-2 du code du travail ;</p><p align='justify' dir='ltr'>- FCPE interentreprises, dénommé « IAP Dynamique » : fonds actions dont la totalité de l'actif est investie sur l'ensemble des marchés d'actions.</p><p align='justify' dir='ltr'>- FCP BTP Epargne Horizon : ce FCPE offre une gestion adaptée à la date présumée de départ à la retraite. A ce titre, il est composé de 6 compartiments de 3 ans couvrant de 1 à 18 années d'horizon de placement. </p><p align='justify' dir='ltr'>Chaque compartiment correspond ainsi à une échéance spécifique. Le souscripteur investit donc dans le compartiment dont l'horizon est le plus proche de la date envisagée de son départ en retraite. </p><p align='justify' dir='ltr'>Tous les 3 ans, le compartiment dont l'échéance la plus proche sera arrivée à son terme sera fusionné avec le fonds BTP épargne Monétaire. Un nouveau compartiment à Horizon 16-18 ans sera parallèlement créé. </p><p align='justify' dir='ltr'>La part actions de chaque compartiment a vocation à être progressivement réduite en fonction des conditions de marché et de la durée restant à courir jusqu'à la date d'horizon fixée. Elle sera remplacée par des produits de taux (obligations et monétaire) en vue d'obtenir un actif investi entre 95 % et 100 % en produits de taux à l'horizon fixé par chaque compartiment. </p><p align='justify' dir='ltr'>A ce titre, l'orientation de gestion, la stratégie d'investissement, le ou les indices de référence, le profil rendement/risque ainsi que, éventuellement, la classification de chaque compartiment auront vocation à être modifiés dans le cadre de la désensibilisation envisagée ci-dessus, et ce par période triennale jusqu'à l'arrivée à échéance du compartiment. </p><p align='justify' dir='ltr'>D'une manière générale, la politique de placements privilégiera les entreprises qui sont créatrices d'emplois, celles dont les activités favorisent l'aménagement du territoire, et celles qui cherchent à améliorer leurs pratiques sociales et environnementales.</p><p align='justify' dir='ltr'>Notices d'information des FCPE interentreprises :</p><p align='justify' dir='ltr'>FCPE BTP Epargne Horizon</p><p>a) Compartiment « Horizon 2009-2011 » ;</p><p>b) Compartiment « Horizon 2012-2014 » ;</p><p>c) Compartiment « Horizon 2015-2017 » ;</p><p>d) Compartiment « Horizon 2018-2020 » ;</p><p>e) Compartiment « Horizon 2021-2023 » ;</p><p>f) Compartiment « Horizon 2024-2026 ».</p><p align='justify' dir='ltr'>Les notices d'information des FCPE interentreprises visées ci-dessus sont jointes à la présente annexe.</p><p>(notices non reproduites - consulter le BOCC 2002-49)</p>",
28516
+ "content": "<p>(Documents à annexer au règlement des plans d'épargne conformément à l'article R. 443-2 du code du travail) </p><p align='justify' dir='ltr'>Orientation des placements :</p><p align='justify' dir='ltr'>-FCPE interentreprises, dénommé « IAP Sécurité » : fonds monétaire dont la totalité de l'actif est investie en produits de taux de la zone euro, qui se fixe pour objectif d'offrir une rémunération proche du taux du marché monétaire européen en privilégiant la sécurité de l'investissement ;</p><p align='justify' dir='ltr'>-FCPE interentreprises solidaire, dénommé « IAP Equilibre » : fonds diversifié dont l'allocation d'actif de référence est une gestion de type équilibré composée à 50 % d'actions et 50 % de produits de taux de la zone euro. En outre, 5 % à 10 % de l'actif sont investis en titres émis par des entreprises solidaires ou assimilées telles que définies par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650056&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-1-2 (Ab)'>article L. 443-1-2 du code du travail</a> ;</p><p align='justify' dir='ltr'>-FCPE interentreprises, dénommé « IAP Dynamique » : fonds actions dont la totalité de l'actif est investie sur l'ensemble des marchés d'actions.</p><p align='justify' dir='ltr'>-FCP BTP Epargne Horizon : ce FCPE offre une gestion adaptée à la date présumée de départ à la retraite. A ce titre, il est composé de 6 compartiments de 3 ans couvrant de 1 à 18 années d'horizon de placement. </p><p align='justify' dir='ltr'>Chaque compartiment correspond ainsi à une échéance spécifique. Le souscripteur investit donc dans le compartiment dont l'horizon est le plus proche de la date envisagée de son départ en retraite. </p><p align='justify' dir='ltr'>Tous les 3 ans, le compartiment dont l'échéance la plus proche sera arrivée à son terme sera fusionné avec le fonds BTP épargne Monétaire. Un nouveau compartiment à Horizon 16-18 ans sera parallèlement créé. </p><p align='justify' dir='ltr'>La part actions de chaque compartiment a vocation à être progressivement réduite en fonction des conditions de marché et de la durée restant à courir jusqu'à la date d'horizon fixée. Elle sera remplacée par des produits de taux (obligations et monétaire) en vue d'obtenir un actif investi entre 95 % et 100 % en produits de taux à l'horizon fixé par chaque compartiment. </p><p align='justify' dir='ltr'>A ce titre, l'orientation de gestion, la stratégie d'investissement, le ou les indices de référence, le profil rendement/ risque ainsi que, éventuellement, la classification de chaque compartiment auront vocation à être modifiés dans le cadre de la désensibilisation envisagée ci-dessus, et ce par période triennale jusqu'à l'arrivée à échéance du compartiment. </p><p align='justify' dir='ltr'>D'une manière générale, la politique de placements privilégiera les entreprises qui sont créatrices d'emplois, celles dont les activités favorisent l'aménagement du territoire, et celles qui cherchent à améliorer leurs pratiques sociales et environnementales. </p><p align='justify' dir='ltr'>Notices d'information des FCPE interentreprises : </p><p align='justify' dir='ltr'>FCPE BTP Epargne Horizon </p><p>a) Compartiment « Horizon 2009-2011 » ; </p><p>b) Compartiment « Horizon 2012-2014 » ; </p><p>c) Compartiment « Horizon 2015-2017 » ; </p><p>d) Compartiment « Horizon 2018-2020 » ; </p><p>e) Compartiment « Horizon 2021-2023 » ; </p><p>f) Compartiment « Horizon 2024-2026 ». </p><p align='justify' dir='ltr'>Les notices d'information des FCPE interentreprises visées ci-dessus sont jointes à la présente annexe. </p><p>(notices non reproduites-consulter le BOCC 2002-49)</p>",
28517
28517
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
28518
28518
  "lstLienModification": [
28519
28519
  {
@@ -32503,7 +32503,7 @@
32503
32503
  "cid": "KALIARTI000005866466",
32504
32504
  "intOrdre": 42949,
32505
32505
  "id": "KALIARTI000005866466",
32506
- "content": "<p>Les organisations soussignées,</p><p>Vu l'article L. 981-1 du code du travail ;</p><p>Vu la circulaire du ministère du travail n° 96-7 du 29 mars 1996 ;</p><p>Vu l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles, et notamment le \"Répertoire national des qualifications des services de l'automobile\" annexé à la convention collective ;</p><p>Considérant que l'ANFA, seul organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des services de l'automobile, a la capacité de prendre en charge tout contrat de qualification conclu dans le cadre juridique défini par les textes susvisés ;</p><p>Considérant que, si ces prises en charge doivent concerner prioritairement les contrats conduisant à une certification reconnue par la branche, certains besoins exprimés par les entreprises ne sont pas couverts par une certification existante ;</p><p>Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'adapter l'accord du 27 octobre 1999, au vu des dispositions de l'avenant n° 35, pour permettre à l'ANFA de prendre en charge sous certaines conditions des contrats de qualification qui ne conduisent pas à une certification reconnue par la branche,</p><p>conviennent de modifier comme suit le dispositif issu de l'accord du 27 octobre 1999 :</p>",
32506
+ "content": "<p>Les organisations soussignées, </p><p>Vu l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651656&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L981-1 (Ab)'>article L. 981-1 du code du travail</a> ; </p><p>Vu la circulaire du ministère du travail n° 96-7 du 29 mars 1996 ; </p><p>Vu l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles, et notamment le \" Répertoire national des qualifications des services de l'automobile \" annexé à la convention collective ; </p><p>Considérant que l'ANFA, seul organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des services de l'automobile, a la capacité de prendre en charge tout contrat de qualification conclu dans le cadre juridique défini par les textes susvisés ; </p><p>Considérant que, si ces prises en charge doivent concerner prioritairement les contrats conduisant à une certification reconnue par la branche, certains besoins exprimés par les entreprises ne sont pas couverts par une certification existante ; </p><p>Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'adapter l'accord du 27 octobre 1999, au vu des dispositions de l'avenant n° 35, pour permettre à l'ANFA de prendre en charge sous certaines conditions des contrats de qualification qui ne conduisent pas à une certification reconnue par la branche, </p><p>conviennent de modifier comme suit le dispositif issu de l'accord du 27 octobre 1999 :</p>",
32507
32507
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
32508
32508
  "lstLienModification": [
32509
32509
  {
@@ -32612,7 +32612,7 @@
32612
32612
  "num": "3",
32613
32613
  "intOrdre": 42949,
32614
32614
  "id": "KALIARTI000005866469",
32615
- "content": "<p>Les prises en charge pourront être effectuées par l'ANFA sur la base du présent avenant, dès réception du récépissé de dépôt par la DDTEFP des Hauts-de-Seine, ou bien après la date de publication au <em>Journal officiel</em> de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 35, si cette date est postérieure.</p><p>Les contrats de qualification susceptibles d'être pris en charge au titre du présent avenant, sont ceux conclus par une entreprise qui a procédé au reclassement collectif des salariés conformément au titre VI de l'avenant n° 35.</p><p>L'examen de toute demande de prise en charge émanant d'une entreprise qui n'a pas encore reclassé son personnel sera automatiquement différé, l'ANFA ne pouvant plus faire application de l'accord du 27 octobre 1999 à partir de la date indiquée au 1er alinéa ci-dessus.</p><p>Une liste des qualifications professionnelles en vigueur à la date de signature du présent avenant n° 1 (copie de la table des matières du RNQSA annexé à l'avenant n° 35) est jointe à celui-ci en vue de son dépôt légal, auquel il sera procédé conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.</p><p>Fait à Suresnes, le 23 avril 2003.</p>",
32615
+ "content": "<p>Les prises en charge pourront être effectuées par l'ANFA sur la base du présent avenant, dès réception du récépissé de dépôt par la DDTEFP des Hauts-de-Seine, ou bien après la date de publication au <em>Journal officiel </em>de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 35, si cette date est postérieure. </p><p>Les contrats de qualification susceptibles d'être pris en charge au titre du présent avenant, sont ceux conclus par une entreprise qui a procédé au reclassement collectif des salariés conformément au titre VI de l'avenant n° 35. </p><p>L'examen de toute demande de prise en charge émanant d'une entreprise qui n'a pas encore reclassé son personnel sera automatiquement différé, l'ANFA ne pouvant plus faire application de l'accord du 27 octobre 1999 à partir de la date indiquée au 1er alinéa ci-dessus. </p><p>Une liste des qualifications professionnelles en vigueur à la date de signature du présent avenant n° 1 (copie de la table des matières du RNQSA annexé à l'avenant n° 35) est jointe à celui-ci en vue de son dépôt légal, auquel il sera procédé conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. </p><p>Fait à Suresnes, le 23 avril 2003.</p>",
32616
32616
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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32617
  "lstLienModification": [
32618
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  {
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33244
33244
  "cid": "KALIARTI000005866492",
33245
33245
  "intOrdre": 42949,
33246
33246
  "id": "KALIARTI000005866492",
33247
- "content": "<p>Les organisations soussignées,</p><p>Vu l'avenant n° 34 et les accords de branche conclus le 27 juin 2002 ;</p><p>Vu l'arrêté d'extension de ces accords par arrêté du 26 mars 2003 ;</p><p>Vu la délibération paritaire n° 6-03 du 26 juin 2003 ;</p><p>Vu la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003,</p><p>conviennent de ce qui suit :</p>",
33247
+ "content": "<p>Les organisations soussignées, </p><p>Vu l'avenant n° 34 et les accords de branche conclus le 27 juin 2002 ; </p><p>Vu l'arrêté d'extension de ces accords par arrêté du 26 mars 2003 ; </p><p>Vu la délibération paritaire n° 6-03 du 26 juin 2003 ; </p><p>Vu la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428977&categorieLien=cid' title='Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 (V)'>loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003</a>, </p><p>conviennent de ce qui suit :</p>",
33248
33248
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
33249
33249
  "lstLienModification": [
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33250
  {
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33652
  "cid": "KALIARTI000005866508",
33653
33653
  "intOrdre": 42949,
33654
33654
  "id": "KALIARTI000005866508",
33655
- "content": "<p>Les organisations soussignées,</p><p>Vu les articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ;</p><p>Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996, modifié par décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002,</p><p>conviennent de ce qui suit :</p><p>Le présent accord collectif s'inscrit dans le cadre prévu par le décret du 24 décembre 2002 invitant les branches à préciser le contenu de la formation à dispenser face au risque \"amiante\".</p><p>Ce décret prescrit en son article 4 : \"En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel,</p><p>- d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité ;</p><p>- d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.\"</p><p>Les organisations signataires soutiennent l'effort de prévention engagé par les pouvoirs publics, même s'il est annoncé que, depuis de nombreuses années, les constructeurs n'utilisent plus d'amiante dans leurs fabrications. La part minoritaire des véhicules anciens dans le parc automobile ne doit pas justifier l'abandon de précautions systématiques, même si l'exposition au risque n'est plus aussi fréquente.</p><p>Ceci étant, compte tenu du doute qui peut subsister quant au degré de nocivité possible de certaines poussières, il est indispensable de prendre systématiquement les mesures de protection appropriées, avant d'entreprendre toute opération susceptible de provoquer une émission de poussières.</p><p>En application de l'article 5 du décret du 7 février 1996 :</p><p>\"Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective (...), le chef d'établissement est tenu de mettre à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés.\" Cette utilisation s'impose aux salariés qui, quel que soit leur statut, sont désignés pour réaliser ou superviser de telles opérations, quelle qu'en soit la fréquence, dès lors qu'ils appartiennent à une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile, susceptible de recevoir et apte à traiter des véhicules pouvant contenir de l'amiante.</p><p>La prévention à mettre en oeuvre par les entreprises concernées portera sur une information et une formation relatives :</p><p>- aux produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;</p><p>- aux modalités de travail recommandées ;</p><p>- au rôle et à l'utilisation des équipements de protection.</p><p>Ces trois sujets sont définis et précisés par le document \"Séquence-amiante\" annexé au présent accord, document qui sera présenté, commenté puis remis aux salariés concernés, alors que des exercices de mise en pratique en constitueront le volet formation.</p><p>L'information sera complétée par la diffusion d'une notice sur les \"Précautions particulières lors des interventions sur les matériels de friction\", qui sera éditée à destination des entreprises concernées.</p><p>Ces actions devront être réalisées par les entreprises dans les 12 mois de la signature du présent accord. Elles seront ensuite renouvelées annuellement, selon les modalités fixées en liaison avec le médecin du travail après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et du CHSCT, ou à défaut après consultation des délégués du personnel s'il en existe. Une action individuelle sera faite au profit de tout nouveau salarié susceptible d'être exposé, dans les 2 semaines de son affectation au poste de travail considéré.</p><p>Une \"séquence-amiante\" conforme au référentiel annexé au présent accord devra être insérée dans toutes les actions de formation professionnelle traitant d'interventions sur des parties de véhicules susceptibles de contenir de l'amiante, et en particulier dans les actions prévues dans le référentiel des certificats de qualification professionnelle.</p><p>L'extension ministérielle du présent accord sera sollicitée après son dépôt légal, qui sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.</p><p>Un an après cette extension, les organisations soussignées conviennent de faire un premier bilan de la mise en oeuvre du présent accord en vue d'adapter ses dispositions en tant que de besoin, et d'établir un rapport sur la situation des entreprises face aux risques professionnels.</p><p></p>",
33655
+ "content": "<p>Les organisations soussignées, </p><p>Vu les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647943&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L231-3-1 (Ab)'>L. 231-3-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647511&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L231-3-2 (Ab)'>L. 231-3-2 </a>du code du travail ; </p><p>Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996, modifié par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000416511&categorieLien=cid' title='Décret n°2002-1528 du 24 décembre 2002 (V)'>décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002</a>, </p><p>conviennent de ce qui suit : </p><p>Le présent accord collectif s'inscrit dans le cadre prévu par le décret du 24 décembre 2002 invitant les branches à préciser le contenu de la formation à dispenser face au risque \" amiante \". </p><p>Ce décret prescrit en son article 4 : \" En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel,</p><p>-d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité ;</p><p>-d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène. \" </p><p>Les organisations signataires soutiennent l'effort de prévention engagé par les pouvoirs publics, même s'il est annoncé que, depuis de nombreuses années, les constructeurs n'utilisent plus d'amiante dans leurs fabrications. La part minoritaire des véhicules anciens dans le parc automobile ne doit pas justifier l'abandon de précautions systématiques, même si l'exposition au risque n'est plus aussi fréquente. </p><p>Ceci étant, compte tenu du doute qui peut subsister quant au degré de nocivité possible de certaines poussières, il est indispensable de prendre systématiquement les mesures de protection appropriées, avant d'entreprendre toute opération susceptible de provoquer une émission de poussières. </p><p>En application de l'article 5 du décret du 7 février 1996 : </p><p>\" Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective (...), le chef d'établissement est tenu de mettre à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés. \" Cette utilisation s'impose aux salariés qui, quel que soit leur statut, sont désignés pour réaliser ou superviser de telles opérations, quelle qu'en soit la fréquence, dès lors qu'ils appartiennent à une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile, susceptible de recevoir et apte à traiter des véhicules pouvant contenir de l'amiante. </p><p>La prévention à mettre en oeuvre par les entreprises concernées portera sur une information et une formation relatives :</p><p>-aux produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;</p><p>-aux modalités de travail recommandées ;</p><p>-au rôle et à l'utilisation des équipements de protection. </p><p>Ces trois sujets sont définis et précisés par le document \" Séquence-amiante \" annexé au présent accord, document qui sera présenté, commenté puis remis aux salariés concernés, alors que des exercices de mise en pratique en constitueront le volet formation. </p><p>L'information sera complétée par la diffusion d'une notice sur les \" Précautions particulières lors des interventions sur les matériels de friction \", qui sera éditée à destination des entreprises concernées. </p><p>Ces actions devront être réalisées par les entreprises dans les 12 mois de la signature du présent accord. Elles seront ensuite renouvelées annuellement, selon les modalités fixées en liaison avec le médecin du travail après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et du CHSCT, ou à défaut après consultation des délégués du personnel s'il en existe. Une action individuelle sera faite au profit de tout nouveau salarié susceptible d'être exposé, dans les 2 semaines de son affectation au poste de travail considéré. </p><p>Une \" séquence-amiante \" conforme au référentiel annexé au présent accord devra être insérée dans toutes les actions de formation professionnelle traitant d'interventions sur des parties de véhicules susceptibles de contenir de l'amiante, et en particulier dans les actions prévues dans le référentiel des certificats de qualification professionnelle. </p><p>L'extension ministérielle du présent accord sera sollicitée après son dépôt légal, qui sera effectué conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. </p><p>Un an après cette extension, les organisations soussignées conviennent de faire un premier bilan de la mise en oeuvre du présent accord en vue d'adapter ses dispositions en tant que de besoin, et d'établir un rapport sur la situation des entreprises face aux risques professionnels.</p><p></p>",
33656
33656
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "7",
34490
34490
  "intOrdre": 343592,
34491
34491
  "id": "KALIARTI000005866556",
34492
- "content": "<p>Les dispositions du présent avenant relatives au départ à l'initiative du salarié entreront en vigueur aux dates suivantes :</p><p>- les dispositions du point 1 de l'article 1.24 <em>a</em> \"Départ volontaire à la retraite \" entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Le \"départ anticipé\" visé par ce texte s'entend de tout départ volontaire à partir de 60 ans et de tout départ volontaire avant 60 ans des bénéficiaires du décret du 30 octobre 2003 en vue de faire liquider leurs pensions à partir du 1er janvier 2004 ou postérieurement ;</p><p>- les dispositions du point 2 de l'article 1.24 <em>a</em> \"Mise à la retraite\" entreront en vigueur le lendemain de la parution au <em>Journal officiel</em> de l'arrêté d'extension du présent avenant.</p><p>Les prescriptions du présent avenant relatives aux conditions de la mise à la retraite avant 65 ans seront considérées comme respectées dès lors que les embauches en contrepartie auront été réalisées au plus tôt le premier jour du 6e mois civil précédant celui au cours duquel son arrêté d'extension aura été publié au <em>Journal officiel</em>.</p><p></p>",
34492
+ "content": "<p>Les dispositions du présent avenant relatives au départ à l'initiative du salarié entreront en vigueur aux dates suivantes :</p><p>-les dispositions du point 1 de l'article 1.24 <em>a </em>\" Départ volontaire à la retraite \" entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. Le \" départ anticipé \" visé par ce texte s'entend de tout départ volontaire à partir de 60 ans et de tout départ volontaire avant 60 ans des bénéficiaires du décret du 30 octobre 2003 en vue de faire liquider leurs pensions à partir du 1er janvier 2004 ou postérieurement ;</p><p>-les dispositions du point 2 de l'article 1.24 <em>a </em>\" Mise à la retraite \" entreront en vigueur le lendemain de la parution au <em>Journal officiel </em>de l'arrêté d'extension du présent avenant. </p><p>Les prescriptions du présent avenant relatives aux conditions de la mise à la retraite avant 65 ans seront considérées comme respectées dès lors que les embauches en contrepartie auront été réalisées au plus tôt le premier jour du 6e mois civil précédant celui au cours duquel son arrêté d'extension aura été publié au <em>Journal officiel</em>.</p><p></p>",
34493
34493
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
34494
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  "lstLienModification": [
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35144
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  "num": "3",
35145
35145
  "intOrdre": 171796,
35146
35146
  "id": "KALIARTI000005866622",
35147
- "content": "<p></p> Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Suresnes, le 28 septembre 2004.<p></p>",
35147
+ "content": "<p></p>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Fait à Suresnes, le 28 septembre 2004.<p></p>",
35148
35148
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
35149
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  "lstLienModification": [
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35180
35180
  "cid": "KALIARTI000005866623",
35181
35181
  "intOrdre": 42949,
35182
35182
  "id": "KALIARTI000005866623",
35183
- "content": "<p>Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment ses articles 41, 42 et 48,</p><p>Vu l'article 1.01 <em>b </em>de la convention collective,</p><p>Considérant l'opportunité, dans un premier temps de la négociation de branche consécutive à la loi susvisée, de déterminer les nouvelles relations entre le dialogue social de branche et le dialogue social territorial,</p><p>Considérant que la présente négociation sera suivie, dans les meilleurs délais, d'une négociation destinée à transcrire les autres aspects de la loi \"dialogue social\", en particulier sur les nouvelles dispositions relatives à la négociation d'entreprise ou d'établissement avec les représentants élus du personnel ou sur mandatement de salariés, telles que prévues par l'article 47 de la loi, les parties conviennent de ce qui suit :</p>",
35183
+ "content": "<p>Vu la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613810&categorieLien=cid' title='Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (V)'>loi n° 2004-391 du 4 mai 2004</a> relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment ses articles 41,42 et 48, </p><p>Vu l'article 1.01 <em>b </em>de la convention collective, </p><p>Considérant l'opportunité, dans un premier temps de la négociation de branche consécutive à la loi susvisée, de déterminer les nouvelles relations entre le dialogue social de branche et le dialogue social territorial, </p><p>Considérant que la présente négociation sera suivie, dans les meilleurs délais, d'une négociation destinée à transcrire les autres aspects de la loi \" dialogue social \", en particulier sur les nouvelles dispositions relatives à la négociation d'entreprise ou d'établissement avec les représentants élus du personnel ou sur mandatement de salariés, telles que prévues par l'article 47 de la loi, les parties conviennent de ce qui suit :</p>",
35184
35184
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
35185
35185
  "lstLienModification": [
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35230
  "num": "2",
35231
35231
  "intOrdre": 128847,
35232
35232
  "id": "KALIARTI000005866625",
35233
- "content": "<p></p> Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Suresnes, le 19 octobre 2004.<p></p>",
35233
+ "content": "<p></p>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Fait à Suresnes, le 19 octobre 2004.<p></p>",
35234
35234
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
35235
35235
  "lstLienModification": [
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  "num": "7",
37085
37085
  "intOrdre": 343592,
37086
37086
  "id": "KALIARTI000005866708",
37087
- "content": "<p></p> Conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-2-III du code du travail, il est créé un nouveau FCPE, et il est ajouté en conséquence un 4e point à l'article 6 du règlement, ainsi rédigé :<p></p><p></p> (voir cet article)<p></p>",
37087
+ "content": "<p></p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650056&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-1-2 (Ab)'>article L. 443-1-2-III du code du travail</a>, il est créé un nouveau FCPE, et il est ajouté en conséquence un 4e point à l'article 6 du règlement, ainsi rédigé : <p></p><p></p>(voir cet article)<p></p>",
37088
37088
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
37089
37089
  "lstLienModification": [
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  "num": "12",
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  "intOrdre": 558337,
37211
37211
  "id": "KALIARTI000005866713",
37212
- "content": "<p></p> Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.<p></p>",
37212
+ "content": "<p></p>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.<p></p>",
37213
37213
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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37245
  "cid": "KALIARTI000005866714",
37246
37246
  "intOrdre": 42949,
37247
37247
  "id": "KALIARTI000005866714",
37248
- "content": "<p></p> Les organisations soussignées,<p></p><p></p> Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<p></p><p></p> Vu la loi de finances pour 2004, du 30 décembre 2003,<p></p><p></p> conviennent de ce qui suit :<p></p>",
37248
+ "content": "<p></p>Les organisations soussignées, <p></p><p></p>Vu la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid' title='Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (V)'>loi n° 2003-775 du 21 août 2003</a> portant réforme des retraites ; <p></p><p></p>Vu la loi de finances pour 2004, du 30 décembre 2003, <p></p><p></p>conviennent de ce qui suit :<p></p>",
37249
37249
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
37250
37250
  "lstLienModification": [
37251
37251
  {
@@ -37331,7 +37331,7 @@
37331
37331
  "cid": "KALIARTI000005866717",
37332
37332
  "intOrdre": 42949,
37333
37333
  "id": "KALIARTI000005866717",
37334
- "content": "<p>Les organisations soussignées,</p><p>Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;</p><p>Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment les chapitres I<sup>er</sup> à IV de son titre I<sup>er</sup>,</p><p>conviennent de modifier la convention collective comme suit :</p>",
37334
+ "content": "<p>Les organisations soussignées, </p><p>Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ; </p><p>Vu la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613810&categorieLien=cid' title='Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (V)'>loi n° 2004-391 du 4 mai 2004</a> relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment les chapitres I <sup>er </sup IV de son titre I <sup>er</sup>, </p><p>conviennent de modifier la convention collective comme suit :</p>",
37335
37335
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
37336
37336
  "lstLienModification": [
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37581
37581
  "num": "10",
37582
37582
  "intOrdre": 472439,
37583
37583
  "id": "KALIARTI000005866728",
37584
- "content": "<p></p> Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Les dispositions conventionnelles modifiées par le présent avenant s'appliqueront dans les conditions d'entrée en vigueur des 3 accords paritaires nationaux associés au présent avenant, signés concomitamment et qui concernent respectivement le droit individuel à la formation, l'entretien professionnel et la validation des acquis de l'expérience.<p></p><p></p> Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.<p></p>",
37584
+ "content": "<p></p>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Les dispositions conventionnelles modifiées par le présent avenant s'appliqueront dans les conditions d'entrée en vigueur des 3 accords paritaires nationaux associés au présent avenant, signés concomitamment et qui concernent respectivement le droit individuel à la formation, l'entretien professionnel et la validation des acquis de l'expérience. <p></p><p></p>Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.<p></p>",
37585
37585
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
37586
37586
  "lstLienModification": [
37587
37587
  {
@@ -37653,7 +37653,7 @@
37653
37653
  "cid": "KALIARTI000005866730",
37654
37654
  "intOrdre": 42949,
37655
37655
  "id": "KALIARTI000005866730",
37656
- "content": "<p></p> Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment ses articles 41, 42 et 48 ;<p></p><p></p> Vu l'article 1.01 b de la convention collective, modifié par l'avenant n° 42 du 19 octobre 2004 ;<p></p><p></p> Considérant les observations portées par le ministère du travail au sujet de l'avenant n° 42, et le renvoi à la négociation qui en a découlé,<p></p> il a été convenu ce qui suit :<p></p>",
37656
+ "content": "<p></p>Vu la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613810&categorieLien=cid' title='Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (V)'>loi n° 2004-391 du 4 mai 2004</a> relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment ses articles 41,42 et 48 ; <p></p><p></p>Vu l'article 1.01 b de la convention collective, modifié par l'avenant n° 42 du 19 octobre 2004 ; <p></p><p></p>Considérant les observations portées par le ministère du travail au sujet de l'avenant n° 42, et le renvoi à la négociation qui en a découlé, <p></p>il a été convenu ce qui suit :<p></p>",
37657
37657
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
37658
37658
  "lstLienModification": [
37659
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  {
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37753
37753
  "num": "4",
37754
37754
  "intOrdre": 214745,
37755
37755
  "id": "KALIARTI000005866734",
37756
- "content": "<p></p> L'extension conjointe de l'avenant n° 42 du 19 octobre 2004, et du présent avenant n° 42 bis, sera demandée conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Suresnes, le 19 avril 2005.<p></p>",
37756
+ "content": "<p></p>L'extension conjointe de l'avenant n° 42 du 19 octobre 2004, et du présent avenant n° 42 bis, sera demandée conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Fait à Suresnes, le 19 avril 2005.<p></p>",
37757
37757
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
37758
37758
  "lstLienModification": [
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  {
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38408
38408
  "num": "14",
38409
38409
  "intOrdre": 85898,
38410
38410
  "id": "KALIARTI000005866760",
38411
- "content": "<p></p> Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail. Il est expressément demandé de faire figurer le présent avenant n° 9 ainsi que l'avenant n° 45 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale, dont la signature et l'application sont conjointes, dans le même arrêté d'extension.<p></p><p></p> Fait à Suresnes, le 13 septembre 2005.<p></p>",
38411
+ "content": "<p></p>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. Il est expressément demandé de faire figurer le présent avenant n° 9 ainsi que l'avenant n° 45 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale, dont la signature et l'application sont conjointes, dans le même arrêté d'extension. <p></p><p></p>Fait à Suresnes, le 13 septembre 2005.<p></p>",
38412
38412
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
38413
38413
  "lstLienModification": [
38414
38414
  {
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39588
39588
  "cid": "KALIARTI000005866806",
39589
39589
  "intOrdre": 42949,
39590
39590
  "id": "KALIARTI000005866806",
39591
- "content": "<p>Les organisations soussignées,</p><p>Vu la loi du 4 mai 2004 ;</p><p>Vu les articles L. 950-1 et L. 952-1 du code du travail ;</p><p>Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;</p><p>Vu l'accord national professionnel paritaire du 3 mai 1996 et son avenant du 20 octobre 1998 ;</p><p>Considérant les profondes mutations de la branche professionnelle, particulièrement dans le domaine technologique, ainsi que leurs conséquences sociales et économiques ;</p><p>Considérant les travaux de l'observatoire de branche des métiers et des qualifications relatifs à la situation actuelle et à l'avenir des entreprises de moins de 10 salariés ;</p><p>Considérant ainsi la vulnérabilité particulière de ces entreprises ;</p><p>Considérant que la formation continue est un moyen privilégié pour permettre à ces entreprises et à leurs salariés une nécessaire adaptation ;</p><p>Considérant le considérable accroissement des demandes de prise en charge formulées par les entreprises visées ;</p><p>Considérant, face à cet enjeu, l'insuffisance actuelle des moyens financiers engendrés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;</p><p>Considérant ainsi la nécessité de doter la branche de moyens supplémentaires, sur la base d'une initiative paritaire conventionnelle,</p><p>conviennent de ce qui suit :</p>",
39591
+ "content": "<p>Les organisations soussignées, </p><p>Vu la loi du 4 mai 2004 ; </p><p>Vu les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651162&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L950-1 (Ab)'>L. 950-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>L. 952-1</a> du code du travail ; </p><p>Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ; </p><p>Vu l'accord national professionnel paritaire du 3 mai 1996 et son avenant du 20 octobre 1998 ; </p><p>Considérant les profondes mutations de la branche professionnelle, particulièrement dans le domaine technologique, ainsi que leurs conséquences sociales et économiques ; </p><p>Considérant les travaux de l'observatoire de branche des métiers et des qualifications relatifs à la situation actuelle et à l'avenir des entreprises de moins de 10 salariés ; </p><p>Considérant ainsi la vulnérabilité particulière de ces entreprises ; </p><p>Considérant que la formation continue est un moyen privilégié pour permettre à ces entreprises et à leurs salariés une nécessaire adaptation ; </p><p>Considérant le considérable accroissement des demandes de prise en charge formulées par les entreprises visées ; </p><p>Considérant, face à cet enjeu, l'insuffisance actuelle des moyens financiers engendrés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; </p><p>Considérant ainsi la nécessité de doter la branche de moyens supplémentaires, sur la base d'une initiative paritaire conventionnelle, </p><p>conviennent de ce qui suit :</p>",
39592
39592
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
39593
39593
  "lstLienModification": [
39594
39594
  {
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39623
39623
  "num": "1er",
39624
39624
  "intOrdre": 42949,
39625
39625
  "id": "KALIARTI000005866807",
39626
- "content": "<p>L'ensemble des entreprises de moins de 10 salariés relevant du champ professionnel déterminé par l'article 1.01 de la convention collective nationale des services de l'automobile est redevable, à compter du 1er janvier 2007, au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent, d'une contribution égale à 1,05 % des salaires bruts, afin d'assurer le financement des actions définies à l'article L. 950-1 du code du travail. Une partie, égale à 0,15 % des salaires bruts, est affectée aux contrats et aux périodes de professionnalisation.</p>",
39626
+ "content": "<p>L'ensemble des entreprises de moins de 10 salariés relevant du champ professionnel déterminé par l'article 1.01 de la convention collective nationale des services de l'automobile est redevable, à compter du 1er janvier 2007, au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent, d'une contribution égale à 1,05 % des salaires bruts, afin d'assurer le financement des actions définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651162&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L950-1 (Ab)'>article L. 950-1 du code du travail</a>. Une partie, égale à 0,15 % des salaires bruts, est affectée aux contrats et aux périodes de professionnalisation.</p>",
39627
39627
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
39628
39628
  "lstLienModification": [
39629
39629
  {
@@ -39734,7 +39734,7 @@
39734
39734
  "num": "4",
39735
39735
  "intOrdre": 42949,
39736
39736
  "id": "KALIARTI000005866810",
39737
- "content": "<p></p> Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Suresnes, le 18 janvier 2006.<p></p>",
39737
+ "content": "<p></p>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Fait à Suresnes, le 18 janvier 2006.<p></p>",
39738
39738
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
39739
39739
  "lstLienModification": [
39740
39740
  {
@@ -40525,7 +40525,7 @@
40525
40525
  "num": "5",
40526
40526
  "intOrdre": 257694,
40527
40527
  "id": "KALIARTI000005866841",
40528
- "content": "<p></p> Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Suresnes, le 19 septembre 2006.<p></p>",
40528
+ "content": "<p></p>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Fait à Suresnes, le 19 septembre 2006.<p></p>",
40529
40529
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
40530
40530
  "lstLienModification": [
40531
40531
  {
@@ -40822,7 +40822,7 @@
40822
40822
  "num": "4",
40823
40823
  "intOrdre": 214745,
40824
40824
  "id": "KALIARTI000005866852",
40825
- "content": "<p>Le 3e alinéa du paragraphe 6.1. \"Validité du mandat\" est scindé en 2 alinéas ainsi rédigés :</p><p>\"Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur, dans chacun des 2 collèges, à 1/3 des administrateurs en fonction. Lorsque cette limitation est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.</p><p>Les administrateurs doivent attester qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions de l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, et plus généralement à toute interdiction édictée par les textes en vigueur.\"</p>",
40825
+ "content": "<p>Le 3e alinéa du paragraphe 6.1. \" Validité du mandat \" est scindé en 2 alinéas ainsi rédigés : </p><p>\" Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur, dans chacun des 2 collèges, à 1/3 des administrateurs en fonction. Lorsque cette limitation est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office. </p><p>Les administrateurs doivent attester qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745572&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)'>article L. 931-9 du code de la sécurité sociale</a>, et plus généralement à toute interdiction édictée par les textes en vigueur. \"</p>",
40826
40826
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
40827
40827
  "lstLienModification": [
40828
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  {
@@ -40997,7 +40997,7 @@
40997
40997
  "num": "11",
40998
40998
  "intOrdre": 515388,
40999
40999
  "id": "KALIARTI000005866861",
41000
- "content": "<p>Sous le titre III désormais intitulé \"Commission paritaire\", l'intitulé et le texte de l'article 12 \"Commission paritaire ordinaire \" sont modifiés comme suit :</p><p align='center'><font size='1'>« </font>Article 12</p><p align='center'>Composition et fonctionnement</p><p>La commission paritaire, qui comporte un nombre de membres égal à celui du conseil d'administration, est composée selon la même répartition des organisations professionnelles et syndicales de salariés que ce dernier. Ses membres sont désignés, en dehors du conseil d'administration, par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 5.</p><p>Lorsqu'elle exerce les attributions visées au dernier alinéa de l'article 13, la commission paritaire est dénommée \"commission paritaire extraordinaire\" et ses décisions prennent la même forme que celle des accords qui ont institué les règlements de prévoyance. Dans tous les autres cas, elle est dénommée \"commission paritaire ordinaire \" et ses décisions prennent la forme de délibérations adoptées à la majorité des voix de chaque collège.</p><p>Par délibération adoptée à la majorité des voix de chaque collège, la commission paritaire établit un règlement intérieur pour préciser ses règles de fonctionnement interne, et indique au conseil d'administration de l'institution les moyens dont elle doit disposer, de telle sorte que le budget soit établi en conséquence.</p><p>La commission paritaire ordinaire est réunie au moins 1 fois par an, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.</p><p>Pour la réunion de la commission paritaire ordinaire, l'institution adresse à ses membres ou met à leur disposition, dans les conditions réglementaires en vigueur, les documents visés aux articles A.931-3-13 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les tableaux de bord définis par la commission paritaire. A compter de la communication de ces documents, tout membre de la commission paritaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire.</p><p>Après lecture du rapport de gestion, présenté conformément aux prescriptions de l'article A.931-3-11 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration présente les comptes annuels de l'institution. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission. <font size='1'>»</font></p>",
41000
+ "content": "<p>Sous le titre III désormais intitulé \" Commission paritaire \", l'intitulé et le texte de l'article 12 \" Commission paritaire ordinaire \" sont modifiés comme suit : </p><p align='center'><font size='1'>« </font>Article 12 </p><p align='center'>Composition et fonctionnement </p><p>La commission paritaire, qui comporte un nombre de membres égal à celui du conseil d'administration, est composée selon la même répartition des organisations professionnelles et syndicales de salariés que ce dernier. Ses membres sont désignés, en dehors du conseil d'administration, par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 5. </p><p>Lorsqu'elle exerce les attributions visées au dernier alinéa de l'article 13, la commission paritaire est dénommée \" commission paritaire extraordinaire \" et ses décisions prennent la même forme que celle des accords qui ont institué les règlements de prévoyance. Dans tous les autres cas, elle est dénommée \" commission paritaire ordinaire \" et ses décisions prennent la forme de délibérations adoptées à la majorité des voix de chaque collège. </p><p>Par délibération adoptée à la majorité des voix de chaque collège, la commission paritaire établit un règlement intérieur pour préciser ses règles de fonctionnement interne, et indique au conseil d'administration de l'institution les moyens dont elle doit disposer, de telle sorte que le budget soit établi en conséquence. </p><p>La commission paritaire ordinaire est réunie au moins 1 fois par an, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête. </p><p>Pour la réunion de la commission paritaire ordinaire, l'institution adresse à ses membres ou met à leur disposition, dans les conditions réglementaires en vigueur, les documents visés aux articles A. 931-3-13 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les tableaux de bord définis par la commission paritaire. A compter de la communication de ces documents, tout membre de la commission paritaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire. </p><p>Après lecture du rapport de gestion, présenté conformément aux prescriptions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006734969&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. A931-3-11 (V)'>article A. 931-3-11 du code de la sécurité sociale</a>, le conseil d'administration présente les comptes annuels de l'institution. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission. <font size='1'>»</font></p>",
41001
41001
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
41002
41002
  "lstLienModification": [
41003
41003
  {
@@ -41097,7 +41097,7 @@
41097
41097
  "num": "15",
41098
41098
  "intOrdre": 687184,
41099
41099
  "id": "KALIARTI000005866865",
41100
- "content": "<p>Après l'adoption des modifications statutaires visée à l'article 15, le présent avenant fera l'objet des formalités de notification et de dépôt des accords collectifs. Parallèlement, la procédure prévue par les articles R. 931-1-10 et R. 931-1-11 du code de la sécurité sociale en cas de mise à jour des statuts d'une institution de prévoyance sera accomplie à la diligence de l'IPSA.</p>",
41100
+ "content": "<p>Après l'adoption des modifications statutaires visée à l'article 15, le présent avenant fera l'objet des formalités de notification et de dépôt des accords collectifs. Parallèlement, la procédure prévue par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-10 (V)'>R. 931-1-10</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-11 (V)'>R. 931-1-11 du code de la sécurité sociale </a>en cas de mise à jour des statuts d'une institution de prévoyance sera accomplie à la diligence de l'IPSA.</p>",
41101
41101
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
41102
41102
  "lstLienModification": [
41103
41103
  {
@@ -41258,7 +41258,7 @@
41258
41258
  "num": "3",
41259
41259
  "intOrdre": 171796,
41260
41260
  "id": "KALIARTI000005866871",
41261
- "content": "<p>Le texte du 1er tiret du paragraphe 7.5 \"relations avec la commission paritaire de l'institution \" est modifié comme suit :</p><p>\"- adresse aux membres de la commission paritaire ordinaire ou, selon le cas, met à leur disposition en temps utile les documents nécessaires, et notamment ceux mentionnés aux articles A. 931-3-13 et suivants du code de la sécurité sociale, pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution. A compter de la communication de ces documents, tout membre de la commission paritaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ;\".</p>",
41261
+ "content": "<p>Le texte du 1er tiret du paragraphe 7.5 \" relations avec la commission paritaire de l'institution \" est modifié comme suit : </p><p>\"-adresse aux membres de la commission paritaire ordinaire ou, selon le cas, met à leur disposition en temps utile les documents nécessaires, et notamment ceux mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006734971&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. A931-3-13 (V)'>articles A. 931-3-13 et suivants du code de la sécurité sociale</a>, pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution. A compter de la communication de ces documents, tout membre de la commission paritaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ; \".</p>",
41262
41262
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
41263
41263
  "lstLienModification": [
41264
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  {
@@ -41458,7 +41458,7 @@
41458
41458
  "num": "11",
41459
41459
  "intOrdre": 515388,
41460
41460
  "id": "KALIARTI000005866880",
41461
- "content": "<p></p> L'avenant n 2 du 14 mars 2006 et le présent avenant n° 3 feront l'objet du dépôt légal des accords collectifs visé à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p>",
41461
+ "content": "<p></p>L'avenant n 2 du 14 mars 2006 et le présent avenant n° 3 feront l'objet du dépôt légal des accords collectifs visé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
41462
41462
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
41463
41463
  "lstLienModification": [
41464
41464
  {
@@ -41483,7 +41483,7 @@
41483
41483
  "num": "12",
41484
41484
  "intOrdre": 558337,
41485
41485
  "id": "KALIARTI000005866881",
41486
- "content": "<p></p> Trois exemplaires originaux de l'avenant n° 2 du 14 mars 2006 et du présent avenant n° 3 modifiant les statuts issus de l'avenant n° 2 seront adressés à l'IPSA en vue de leur dépôt en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-10 du code de la sécurité sociale.<p></p><p></p> Fait à Suresnes, le 16 novembre 2006.<p></p>",
41486
+ "content": "<p></p>Trois exemplaires originaux de l'avenant n° 2 du 14 mars 2006 et du présent avenant n° 3 modifiant les statuts issus de l'avenant n° 2 seront adressés à l'IPSA en vue de leur dépôt en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance de Paris, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-10 (V)'>article R. 931-1-10 du code de la sécurité sociale</a>. <p></p><p></p>Fait à Suresnes, le 16 novembre 2006.<p></p>",
41487
41487
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
41488
41488
  "lstLienModification": [
41489
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  {
@@ -41669,7 +41669,7 @@
41669
41669
  "num": "6",
41670
41670
  "intOrdre": 300643,
41671
41671
  "id": "KALIARTI000005866888",
41672
- "content": "<p>A l'article 4 de l'accord, il est créé un 3e alinéa ainsi rédigé :<br/><p> <br/>« Ces dispositions du présent accord se substitueront à celles prévues par l'accord du 16 novembre 2000 modifié, en particulier pour ce qui concerne l'affectation des cotisations recueillies par le CESA, après son extension ministérielle qui sera sollicitée conformément à l'article L. 133-8 du code du travail. »<br/><p> <br/>L'accord ainsi modifié par avenant n° 5 entrera en vigueur au même moment que l'avenant n° 48 à la convention collective, pour l'application duquel il est conclu.<br/><p> </p>",
41672
+ "content": "<p>A l'article 4 de l'accord, il est créé un 3e alinéa ainsi rédigé : <br/><p> <br/>« Ces dispositions du présent accord se substitueront à celles prévues par l'accord du 16 novembre 2000 modifié, en particulier pour ce qui concerne l'affectation des cotisations recueillies par le CESA, après son extension ministérielle qui sera sollicitée conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>. » <br/><p> <br/>L'accord ainsi modifié par avenant n° 5 entrera en vigueur au même moment que l'avenant n° 48 à la convention collective, pour l'application duquel il est conclu.<br/><p> </p>",
41673
41673
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
41674
41674
  "lstLienModification": [
41675
41675
  {
@@ -41780,7 +41780,7 @@
41780
41780
  "num": "3",
41781
41781
  "intOrdre": 171796,
41782
41782
  "id": "KALIARTI000005866892",
41783
- "content": "<p></p> Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p>",
41783
+ "content": "<p></p>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
41784
41784
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
41785
41785
  "lstLienModification": [
41786
41786
  {