@socialgouv/kali-data 3.94.0 → 3.96.0
This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
|
@@ -796,7 +796,7 @@
|
|
|
796
796
|
"num": "1.14",
|
|
797
797
|
"intOrdre": 42949,
|
|
798
798
|
"id": "KALIARTI000038237463",
|
|
799
|
-
"content": "<p>Conformément aux dispositions réglementaires dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux du travail est au moins égal à 25, l'employeur doit, après avis du comité social et économique, mettre à leur disposition un local de restauration
|
|
799
|
+
"content": "<p>Conformément aux dispositions réglementaires dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux du travail est au moins égal à 25, l'employeur doit, après avis du comité social et économique, mettre à leur disposition un local de restauration. </p><p>Si ce nombre est inférieur à 25, un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité sera mis à la disposition du personnel. </p><p>Lorsque, par suite de difficultés matérielles, l'employeur n'est pas en mesure de satisfaire à cette obligation, il remettra aux salariés concernés des titres-restaurant qui seront émis et utilisés dans les conditions prévues par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902943&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3262-1 (V)'>articles L. 3262-1 et suivants du code du travail</a>.</p>",
|
|
800
800
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
801
801
|
"lstLienModification": [
|
|
802
802
|
{
|
|
@@ -1091,7 +1091,7 @@
|
|
|
1091
1091
|
"num": "1.20",
|
|
1092
1092
|
"intOrdre": 1073741823,
|
|
1093
1093
|
"id": "KALIARTI000030087064",
|
|
1094
|
-
"content": "<p>a) Définition des qualifications professionnelles <br/><p> <br/>Une qualification professionnelle est un ensemble d'activités constitutives d'un emploi type dans un domaine d'activité déterminé. <br/><p> <br/>Les qualifications professionnelles reconnues par la branche des services de l'automobile sont décrites dans les fiches du RNQSA visé au paragraphe b. Le panorama des qualifications professionnelles, placé en tête du RNQSA visé au paragraphe b, permet de repérer les qualifications professionnelles existantes pour chacun des domaines d'activité identifiés. <br/><p> <br/>b) Répertoire national des qualifications des services de l'automobile <br/><p> <br/>Un répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) est annexé à la présente convention collective. Ce répertoire dresse la liste exhaustive et les caractéristiques des qualifications professionnelles. Un panorama des qualifications placé en tête du répertoire permet de repérer l'ensemble des fiches classées horizontalement par échelon ou niveau de classement, et verticalement pour chaque domaine d'activité. <br/><p> <br/>Dans chaque domaine d'activité qu'elle définit, la commission paritaire nationale (CPN) établit une fiche de qualification pour tout ou partie des qualifications identifiées. L'ensemble des fiches de qualification du RNQSA est réexaminé chaque année par la CPN en vue de son éventuelle actualisation, selon une procédure fixée par délibération paritaire. <br/><p> <br/>Les fiches de qualification qui constituent le RNQSA sont utilisées par les entreprises pour classer les salariés conformément aux chapitres III, III bis et V de la présente convention collective. <br/><p> <br/>c) Répertoire national des certifications des services de l'automobile <br/><p> <br/>Les certifications reconnues par la branche sont inscrites sur un répertoire national des certifications (RNCSA) annexé à la présente convention collective et mis à jour chaque année par la CPN. <br/><p> <br/>Ces certifications sont de trois types : les certificats de qualification professionnelle visés à l'article 1.22 d, les certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, les certifications inscrites à l'inventaire prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation
|
|
1094
|
+
"content": "<p></p><p>a) Définition des qualifications professionnelles <br/><p> <br/>Une qualification professionnelle est un ensemble d'activités constitutives d'un emploi type dans un domaine d'activité déterminé. <br/><p> <br/>Les qualifications professionnelles reconnues par la branche des services de l'automobile sont décrites dans les fiches du RNQSA visé au paragraphe b. Le panorama des qualifications professionnelles, placé en tête du RNQSA visé au paragraphe b, permet de repérer les qualifications professionnelles existantes pour chacun des domaines d'activité identifiés. <br/><p> <br/>b) Répertoire national des qualifications des services de l'automobile <br/><p> <br/>Un répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) est annexé à la présente convention collective. Ce répertoire dresse la liste exhaustive et les caractéristiques des qualifications professionnelles. Un panorama des qualifications placé en tête du répertoire permet de repérer l'ensemble des fiches classées horizontalement par échelon ou niveau de classement, et verticalement pour chaque domaine d'activité. <br/><p> <br/>Dans chaque domaine d'activité qu'elle définit, la commission paritaire nationale (CPN) établit une fiche de qualification pour tout ou partie des qualifications identifiées. L'ensemble des fiches de qualification du RNQSA est réexaminé chaque année par la CPN en vue de son éventuelle actualisation, selon une procédure fixée par délibération paritaire. <br/><p> <br/>Les fiches de qualification qui constituent le RNQSA sont utilisées par les entreprises pour classer les salariés conformément aux chapitres III, III bis et V de la présente convention collective. <br/><p> <br/>c) Répertoire national des certifications des services de l'automobile <br/><p> <br/>Les certifications reconnues par la branche sont inscrites sur un répertoire national des certifications (RNCSA) annexé à la présente convention collective et mis à jour chaque année par la CPN. <br/><p> <br/>Ces certifications sont de trois types : les certificats de qualification professionnelle visés à l'article 1.22 d, les certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, les certifications inscrites à l'inventaire prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'éducation - art. L335-6 (Ab)'>article L. 335-6 du code de l'éducation</a>. <br/><p> <br/>Les certifications inscrites au RNCSA, qui sont répertoriées dans des séries correspondant à un échelon ou un niveau de classement déterminé, permettent d'accéder aux qualifications du RNQSA.</p><p></p>",
|
|
1095
1095
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
1096
1096
|
"lstLienModification": [
|
|
1097
1097
|
{
|
|
@@ -1140,7 +1140,7 @@
|
|
|
1140
1140
|
"num": "1.21",
|
|
1141
1141
|
"intOrdre": 1073741823,
|
|
1142
1142
|
"id": "KALIARTI000038237456",
|
|
1143
|
-
"content": "<p>a) Organisation de la formation professionnelle continue</p><p align='center'><br/>\n1. Planification de la formation dans l'entreprise</p><p>Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si pendant une période de 24 mois un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation au titre de la formation professionnelle continue, il peut faire une demande d'entretien professionnel en vue d'obtenir une action dans sa filière professionnelle ; lorsque aucune solution n'a pu être trouvée à l'issue de cet entretien, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié.</p><p align='center'><br/>\n2. Action des représentants du personnel</p><p>Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi ; en particulier, il examine le plan annuel de formation et il est consulté sur les mesures relatives à la formation ou ayant une incidence sur la formation du personnel. En outre, afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et du déroulement des actions de formation, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et les actions achevées fera l'objet d'une information régulière du comité social et économique.</p><p>b) Pilotage de la formation professionnelle</p><p align='center'><br/>\n1. Rôle de la commission paritaire nationale</p><p>La commission paritaire nationale visée à l'article 1.05 <em>a</em>, fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle.</p><p>Elle reçoit les attributions dévolues par la loi aux commissions paritaires nationales de l'emploi, et à ce titre elle exerce les compétences visées à l'annexe 2-17 de la présente convention.</p><p align='center'><br/>\n2. Association nationale pour la formation automobile</p><p>L'ANFA est l'organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de formation de la branche, par le développement et l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission paritaire nationale.</p><p>L'ANFA collecte les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle dans le champ défini ci-après.</p><p>En sa qualité de fonds d'assurance-formation agréé et d'OPCA dédié à la branche des services de l'automobile, l'ANFA intervient sur l'ensemble du champ professionnel et géographique de l'article 1.01 de la présente convention collective.</p><p>L'ANFA peut toutefois étendre son action à ce titre à des missions au profit d'autres secteurs professionnels, dans des conditions prévues ou autorisées par la réglementation, par accords de branche concordants conclus entre les organisations patronales et syndicales représentatives dans le champ des services de l'automobile, d'une part, et dans le secteur professionnel considéré, d'autre part.</p><p>L'ANFA est également habilitée en qualité d'OCTA de la branche des services de l'automobile pour la collecte, la gestion et l'affectation de la taxe d'apprentissage.</p><p>c) Financements de la formation professionnelle continue</p><p align='center'><br/>\n1. Contributions obligatoires</p><p>En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises s'acquittent auprès de l'ANFA d'une contribution unique selon leur taille.</p><p>Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la contribution minimale est fixée à 0,55 % de la masse salariale, dont une fraction est affectée à la professionnalisation dans les conditions indiquées dans les accords \" contrats de professionnalisation \" et \" périodes de professionnalisation \". Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.</p><p>Pour les entreprises de 10 salariés et plus, la contribution minimale est fixée à 1 % de la masse salariale et peut être réduite à 0,8 % dans le cas prévu à l'article L. 6331-10 du code du travail. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.</p><p>Les sommes collectées par l'ANFA à ce titre sont utilisées conformément aux dispositions des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 du code du travail et des décrets subséquents.</p><p align='center'><br/>\n2. Contribution supplémentaire</p><p>En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises sont redevables, auprès de l'ANFA au 1er janvier de chaque année au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent, d'une contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.</p><p>Cette contribution est notamment affectée au financement des actions définies ci-dessous :</p><p>- actions de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions relevant de démarche GPEC de branche ou d'entreprise ;</p><p>- actions de formation collectives ;</p><p>- actions de formation permettant d'acquérir un, plusieurs ou la totalité des modules de compétences d'une certification inscrite au RNCSA, le cas échéant en complément d'une démarche de VAE ;</p><p>- démarches de VAE visant à l'obtention d'une certification inscrite au RNCSA ;</p><p>- ingénierie du RNQSA et du RNCSA ;</p><p>- toute action visant au développement de la formation professionnelle continue.</p><p>Pour les entreprises de moins de 10 salariés, le taux de la contribution est fixé à 0,5 % de la masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.</p><p>Pour les entreprises de 10 salariés et plus, le taux de la contribution est fixé à 0,2 % de la masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.</p><p>d) Situation des salariés au regard de la formation professionnelle</p><p align='center'><br/>\n1. Entretien professionnel</p><p>L'entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel dans l'année suivant l'embauche, puis tous les 2 ans, entendus comme 24 mois complètement ou partiellement travaillés. Cet entretien professionnel, qui a pour finalité de permettre au salarié d'examiner son projet professionnel, à partir de ses souhaits et de ses aptitudes, et en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise, ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.</p><p>Au cours de cet entretien professionnel, qui a lieu à l'initiative de l'employeur ou du représentant de ce dernier, les points suivants sont notamment abordés :</p><p>- les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation ;</p><p>- l'identification des moyens permettant l'adaptation des connaissances professionnelles à l'évolution de l'emploi ou le développement des compétences, ou le renforcement de sa qualification ;</p><p>- l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs envisagés ;</p><p>- les initiatives à prendre par le salarié pour l'utilisation de son compte personnel de formation ;</p><p>- les conditions de réalisation des formations envisagées ;</p><p>- les étapes possibles d'un projet professionnel.</p><p>Lorsque le salarié a atteint l'âge de 55 ans, l'entretien professionnel aborde, outre les points énumérés ci-dessus, la question de l'anticipation des aménagements de poste ou de fonctions qui pourraient être définis d'un commun accord et celle de l'évaluation des conditions dans lesquelles une transmission des savoirs et des compétences pourrait être envisagée.</p><p>L'entretien professionnel doit systématiquement avoir lieu dans les cas visés par l'article L. 6315-1 du code du travail et, en outre :</p><p>1° Après l'obtention de toute certification inscrite au RNCSA ;</p><p>2° Préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l'emploi ;</p><p>3° A la demande du salarié, dans le cas visé à l'article 1.21 a 1 ;</p><p>4° En cas d'échec du salarié à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, tel que visé au point 2 ci-dessous.</p><p>Tous les 6 ans, l'entretien professionnel dresse un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.</p><p>Un accord d'entreprise ou d'établissement peut, le cas échéant, aménager les dispositions ci-dessus, notamment pour la préparation et la mise en œuvre des entretiens, pour régler les modalités du choix de l'intervenant dans le cas où les parties sont d'accord pour un soutien technique extérieur, ou encore pour formaliser les conclusions des entretiens.</p><p align='center'><br/>\n2. Conséquences des actions de formation continue sur la situation du salarié</p><p>Ces conséquences sont définies aux articles 2.05 et 3.02 b, 3 B. 02 b, ou 5.02 b, selon le classement de l'intéressé.</p><p>Lorsque le salarié aura échoué à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, l'employeur sera tenu d'avoir avec lui un entretien dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle l'employeur est informé du résultat de l'examen. Cet entretien portera sur les points visés au point 1 ci-dessus et, en outre, sur les conséquences de la formation suivie au regard du poste occupé, sur les perspectives de promotion ultérieure, et en tout état de cause, sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié en se formant.</p><p align='center'><br/>\n3. Clauses de dédit-formation</p><p>Principe :</p><p>Les contrats de travail autres que ceux conclus avec les apprentis et les salariés formés en alternance peuvent comporter une \" clause de dédit-formation \" selon laquelle, en cas de suivi d'un stage de formation professionnelle, le salarié s'engage, à l'issue de ce stage, à demeurer un certain temps au service de son employeur.</p><p>Conditions :</p><p>Cette clause ne pourra être opposée au salarié qu'à cinq conditions cumulatives :</p><p>1. Que le stage suivi ait comporté au moins 70 heures de formation professionnelle qualifiante ;</p><p>2. Que l'employeur puisse justifier auprès du salarié qu'il a consacré à la formation professionnelle, pendant au moins les 2 années précédentes, un montant supérieur aux obligations minimales fixées par la loi et les accords paritaires nationaux ;</p><p>3. Que l'employeur présente les documents justifiant du montant de l'indemnité de dédit-formation ;</p><p>4. Que le contrat de travail de l'intéressé, ou un avenant à celui-ci, ait indiqué :</p><p>- la possibilité de mettre en œuvre une clause de dédit-formation ;</p><p>- la durée de la période d'attachement ;</p><p>- le taux et le mode de calcul de l'indemnité ;</p><p>5. Que l'employeur ait préalablement rappelé au salarié son engagement par lettre recommandée avec avis de réception, lorsque le contrat de travail ou l'avenant visé au 4 est entré en application plus de 1 an avant le départ en stage.</p><p>Mise en œuvre :</p><p>La période d'attachement du salarié ne peut être supérieure à 2 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle, lorsque la durée de ce dernier n'a pas excédé 105 heures, ou 3 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle lorsque la durée de ce dernier a excédé 105 heures.</p><p>L'indemnité de dédit-formation est due en cas de démission intervenue avant la fin de la période d'attachement. Toutefois, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de démission ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, ni de départ volontaire consécutif au versement d'une pension par la sécurité sociale.</p><p>Le versement du salarié est obligatoirement affecté au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.</p><p>Montant de l'indemnité :</p><p>La base de calcul de l'indemnité de dédit-formation est le coût de la formation effectivement supporté par l'entreprise. Celui-ci s'entend du montant des coûts pédagogiques hors taxes facturés à l'entreprise pour le salarié concerné, déduction faite des aides ou abondements reçus pour cette formation.</p><p>Le montant de l'indemnité est proportionnel au nombre de mois entiers manquants entre le départ du salarié et la fin de la période d'attachement.</p><p align='center'><br/>\n4. Validation des acquis de l'expérience</p><p>Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience, dans les conditions fixées par accord paritaire national, en vue d'acquérir :</p><p>- un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;</p><p>- ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps au RNCP et au RNCSA visé à l'article 1.20 c.</p>",
|
|
1143
|
+
"content": "<p></p><p>a) Organisation de la formation professionnelle continue </p><p align='center'><br/>1. Planification de la formation dans l'entreprise </p><p>Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si pendant une période de 24 mois un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation au titre de la formation professionnelle continue, il peut faire une demande d'entretien professionnel en vue d'obtenir une action dans sa filière professionnelle ; lorsque aucune solution n'a pu être trouvée à l'issue de cet entretien, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié. </p><p align='center'><br/>2. Action des représentants du personnel </p><p>Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi ; en particulier, il examine le plan annuel de formation et il est consulté sur les mesures relatives à la formation ou ayant une incidence sur la formation du personnel. En outre, afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et du déroulement des actions de formation, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et les actions achevées fera l'objet d'une information régulière du comité social et économique. </p><p>b) Pilotage de la formation professionnelle </p><p align='center'><br/>1. Rôle de la commission paritaire nationale </p><p>La commission paritaire nationale visée à l'article 1.05 <em>a</em>, fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. </p><p>Elle reçoit les attributions dévolues par la loi aux commissions paritaires nationales de l'emploi, et à ce titre elle exerce les compétences visées à l'annexe 2-17 de la présente convention. </p><p align='center'><br/>2. Association nationale pour la formation automobile </p><p>L'ANFA est l'organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de formation de la branche, par le développement et l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission paritaire nationale. </p><p>L'ANFA collecte les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle dans le champ défini ci-après. </p><p>En sa qualité de fonds d'assurance-formation agréé et d'OPCA dédié à la branche des services de l'automobile, l'ANFA intervient sur l'ensemble du champ professionnel et géographique de l'article 1.01 de la présente convention collective. </p><p>L'ANFA peut toutefois étendre son action à ce titre à des missions au profit d'autres secteurs professionnels, dans des conditions prévues ou autorisées par la réglementation, par accords de branche concordants conclus entre les organisations patronales et syndicales représentatives dans le champ des services de l'automobile, d'une part, et dans le secteur professionnel considéré, d'autre part. </p><p>L'ANFA est également habilitée en qualité d'OCTA de la branche des services de l'automobile pour la collecte, la gestion et l'affectation de la taxe d'apprentissage. </p><p>c) Financements de la formation professionnelle continue </p><p align='center'><br/>1. Contributions obligatoires </p><p>En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises s'acquittent auprès de l'ANFA d'une contribution unique selon leur taille. </p><p>Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la contribution minimale est fixée à 0,55 % de la masse salariale, dont une fraction est affectée à la professionnalisation dans les conditions indiquées dans les accords \" contrats de professionnalisation \" et \" périodes de professionnalisation \". Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA. </p><p>Pour les entreprises de 10 salariés et plus, la contribution minimale est fixée à 1 % de la masse salariale et peut être réduite à 0,8 % dans le cas prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904287&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6331-10 (Ab)'>article L. 6331-10 du code du travail</a>. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA. </p><p>Les sommes collectées par l'ANFA à ce titre sont utilisées conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690489&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-3-3 (Ab)'>L. 6332-3-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690491&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-3-4 (Ab)'>L. 6332-3-4 </a>du code du travail et des décrets subséquents. </p><p align='center'><br/>2. Contribution supplémentaire </p><p>En application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343095&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-1-2 (V)'>article L. 6332-1-2 du code du travail</a>, les entreprises sont redevables, auprès de l'ANFA au 1er janvier de chaque année au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent, d'une contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. </p><p>Cette contribution est notamment affectée au financement des actions définies ci-dessous :</p><p>-actions de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions relevant de démarche GPEC de branche ou d'entreprise ;</p><p>-actions de formation collectives ;</p><p>-actions de formation permettant d'acquérir un, plusieurs ou la totalité des modules de compétences d'une certification inscrite au RNCSA, le cas échéant en complément d'une démarche de VAE ;</p><p>-démarches de VAE visant à l'obtention d'une certification inscrite au RNCSA ;</p><p>-ingénierie du RNQSA et du RNCSA ;</p><p>-toute action visant au développement de la formation professionnelle continue. </p><p>Pour les entreprises de moins de 10 salariés, le taux de la contribution est fixé à 0,5 % de la masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA. </p><p>Pour les entreprises de 10 salariés et plus, le taux de la contribution est fixé à 0,2 % de la masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA. </p><p>d) Situation des salariés au regard de la formation professionnelle </p><p align='center'><br/>1. Entretien professionnel </p><p>L'entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel dans l'année suivant l'embauche, puis tous les 2 ans, entendus comme 24 mois complètement ou partiellement travaillés. Cet entretien professionnel, qui a pour finalité de permettre au salarié d'examiner son projet professionnel, à partir de ses souhaits et de ses aptitudes, et en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise, ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. </p><p>Au cours de cet entretien professionnel, qui a lieu à l'initiative de l'employeur ou du représentant de ce dernier, les points suivants sont notamment abordés :</p><p>-les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation ;</p><p>-l'identification des moyens permettant l'adaptation des connaissances professionnelles à l'évolution de l'emploi ou le développement des compétences, ou le renforcement de sa qualification ;</p><p>-l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs envisagés ;</p><p>-les initiatives à prendre par le salarié pour l'utilisation de son compte personnel de formation ;</p><p>-les conditions de réalisation des formations envisagées ;</p><p>-les étapes possibles d'un projet professionnel. </p><p>Lorsque le salarié a atteint l'âge de 55 ans, l'entretien professionnel aborde, outre les points énumérés ci-dessus, la question de l'anticipation des aménagements de poste ou de fonctions qui pourraient être définis d'un commun accord et celle de l'évaluation des conditions dans lesquelles une transmission des savoirs et des compétences pourrait être envisagée. </p><p>L'entretien professionnel doit systématiquement avoir lieu dans les cas visés par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6315-1 (V)'>article L. 6315-1 du code du travail </a>et, en outre : </p><p>1° Après l'obtention de toute certification inscrite au RNCSA ; </p><p>2° Préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l'emploi ; </p><p>3° A la demande du salarié, dans le cas visé à l'article 1.21 a 1 ; </p><p>4° En cas d'échec du salarié à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, tel que visé au point 2 ci-dessous. </p><p>Tous les 6 ans, l'entretien professionnel dresse un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. </p><p>Un accord d'entreprise ou d'établissement peut, le cas échéant, aménager les dispositions ci-dessus, notamment pour la préparation et la mise en œuvre des entretiens, pour régler les modalités du choix de l'intervenant dans le cas où les parties sont d'accord pour un soutien technique extérieur, ou encore pour formaliser les conclusions des entretiens. </p><p align='center'><br/>2. Conséquences des actions de formation continue sur la situation du salarié </p><p>Ces conséquences sont définies aux articles 2.05 et 3.02 b, 3 B. 02 b, ou 5.02 b, selon le classement de l'intéressé. </p><p>Lorsque le salarié aura échoué à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, l'employeur sera tenu d'avoir avec lui un entretien dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle l'employeur est informé du résultat de l'examen. Cet entretien portera sur les points visés au point 1 ci-dessus et, en outre, sur les conséquences de la formation suivie au regard du poste occupé, sur les perspectives de promotion ultérieure, et en tout état de cause, sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié en se formant. </p><p align='center'><br/>3. Clauses de dédit-formation </p><p>Principe : </p><p>Les contrats de travail autres que ceux conclus avec les apprentis et les salariés formés en alternance peuvent comporter une \" clause de dédit-formation \" selon laquelle, en cas de suivi d'un stage de formation professionnelle, le salarié s'engage, à l'issue de ce stage, à demeurer un certain temps au service de son employeur. </p><p>Conditions : </p><p>Cette clause ne pourra être opposée au salarié qu'à cinq conditions cumulatives : </p><p>1. Que le stage suivi ait comporté au moins 70 heures de formation professionnelle qualifiante ; </p><p>2. Que l'employeur puisse justifier auprès du salarié qu'il a consacré à la formation professionnelle, pendant au moins les 2 années précédentes, un montant supérieur aux obligations minimales fixées par la loi et les accords paritaires nationaux ; </p><p>3. Que l'employeur présente les documents justifiant du montant de l'indemnité de dédit-formation ; </p><p>4. Que le contrat de travail de l'intéressé, ou un avenant à celui-ci, ait indiqué :</p><p>-la possibilité de mettre en œuvre une clause de dédit-formation ;</p><p>-la durée de la période d'attachement ;</p><p>-le taux et le mode de calcul de l'indemnité ; </p><p>5. Que l'employeur ait préalablement rappelé au salarié son engagement par lettre recommandée avec avis de réception, lorsque le contrat de travail ou l'avenant visé au 4 est entré en application plus de 1 an avant le départ en stage. </p><p>Mise en œuvre : </p><p>La période d'attachement du salarié ne peut être supérieure à 2 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle, lorsque la durée de ce dernier n'a pas excédé 105 heures, ou 3 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle lorsque la durée de ce dernier a excédé 105 heures. </p><p>L'indemnité de dédit-formation est due en cas de démission intervenue avant la fin de la période d'attachement. Toutefois, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de démission ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, ni de départ volontaire consécutif au versement d'une pension par la sécurité sociale. </p><p>Le versement du salarié est obligatoirement affecté au financement d'actions dans le cadre du plan de formation. </p><p>Montant de l'indemnité : </p><p>La base de calcul de l'indemnité de dédit-formation est le coût de la formation effectivement supporté par l'entreprise. Celui-ci s'entend du montant des coûts pédagogiques hors taxes facturés à l'entreprise pour le salarié concerné, déduction faite des aides ou abondements reçus pour cette formation. </p><p>Le montant de l'indemnité est proportionnel au nombre de mois entiers manquants entre le départ du salarié et la fin de la période d'attachement. </p><p align='center'><br/>4. Validation des acquis de l'expérience </p><p>Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience, dans les conditions fixées par accord paritaire national, en vue d'acquérir :</p><p>-un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) visé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'éducation - art. L335-6 (Ab)'>article L. 335-6 du code de l'éducation </a>;</p><p>-ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps au RNCP et au RNCSA visé à l'article 1.20 c.</p><p></p>",
|
|
1144
1144
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
1145
1145
|
"lstLienModification": [
|
|
1146
1146
|
{
|
|
@@ -1189,7 +1189,7 @@
|
|
|
1189
1189
|
"num": "1.22",
|
|
1190
1190
|
"intOrdre": 1073741823,
|
|
1191
1191
|
"id": "KALIARTI000041559880",
|
|
1192
|
-
"content": "<p>a) Apprentissage</p><p>L'apprentissage constitue un mode de formation professionnelle initiale particulièrement adapté aux besoins des entreprises de la profession. Les employeurs devront accorder une attention particulière au recrutement des apprentis, à leur progression professionnelle et aux possibilités d'insertion définitive dans l'entreprise.</p><p>Les conditions de l'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont définis par les lois et règlements en vigueur.</p><p>Les objectifs poursuivis par la branche en matière d'apprentissage, ainsi que les conditions de la participation de l'ANFA à leur réalisation, sont déterminés par un accord paritaire national. Cet accord est annexé à la présente convention collective pour l'information des entreprises, des apprentis, et celle des centres de formation des apprentis. Il est conclu pour une période de 5 ans. Avant chaque échéance quinquennale, la commission paritaire nationale entend le rapport de l'ANFA en vue de l'adaptation de l'accord préalablement à sa reconduction.</p><p>Un droit au versement d'une prime d'intégration est ouvert au salarié qui, au terme d'un contrat d'apprentissage à l'issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du RNCSA :</p><p>– est embauché pour une durée indéterminée dans la même entreprise. Dans ce cas, le salarié, bénéficiera, à la fin du 12e mois de ce contrat à durée indéterminée, d'une prime d'intégration d'un montant égal à 50 % du salaire de base tel que visé à l'article 1.16 a, alinéa 1, de la présente convention collective nationale ; pour le salarié relevant du chapitre VI de la présente convention collective nationale et rémunéré dans le cadre de son article 6.04 a, alinéa 2, le montant de la prime d'intégration sera égal à 50 % du salaire minimum mensuel garanti en vigueur à la date du versement.</p><p>Si ce contrat à durée indéterminée est rompu à l'initiative de l'employeur pour un motif autre que la faute grave ou lourde, entraînant le départ du salarié avant le délai de 12 mois au terme du préavis effectué ou non, une indemnité compensatrice sera versée pour un montant calculé au prorata de la prime prévue pour cette période de 12 mois ;</p><p>– ou bien est embauché pour une durée déterminée, quelle que soit cette durée, dès lors que ce contrat est immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, à l'issue du contrat à durée déterminée précédant le contrat à durée indéterminée, d'une prime d'intégration d'un montant égal à 50 % du salaire de base tel que visé à l'article 1.16 a, alinéa 1 de la présente convention collective nationale, perçu au terme du contrat à durée déterminée ; pour le salarié relevant du chapitre VI de la présente convention collective nationale et rémunéré dans le cadre de son article 6.04 a, alinéa 2, le montant de la prime d'intégration sera égal à 50 % du salaire minimum mensuel garanti en vigueur à la date du versement.</p><p>Si au terme d'un contrat d'apprentissage à l'issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du RNCSA, le salarié est embauché pour une durée déterminée, quelle que soit cette durée, mais que ce dernier n'est pas immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée, le versement de la prime d'intégration sera remplacé par le versement par l'employeur de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée due en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p>b) Contrats de professionnalisation</p><p>L'embauchage sous contrat de professionnalisation permet, notamment aux jeunes de moins de 26 ans, de compléter leur formation initiale en vue de préparer une certification constituant un mode d'accès aux qualifications figurant au RNQSA. Les conditions du recours à cette formation en alternance et de prise en charge par l'ANFA sont définies par un accord paritaire national, et les conditions de rémunération sont celles fixées par la réglementation en vigueur.</p><p>Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Ce tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation.</p><p>Un droit au versement d'une prime d'intégration est ouvert au salarié qui, au terme d'un contrat de professionnalisation à l'issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du répertoire national des certifications :</p><p>– est embauché pour une durée indéterminée dans la même entreprise. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, à la fin du 12e mois de ce contrat à durée indéterminée, d'une prime d'intégration d'un montant égal à 50 % du salaire de base tel que visé à l'article 1.16 a, alinéa 1, de la présente convention collective nationale ; pour le salarié relevant du chapitre VI de la présente convention collective nationale et rémunéré dans le cadre de son article 6.04 a, alinéa 2, le montant de la prime d'intégration sera égal à 50 % du salaire minimum mensuel garanti en vigueur à la date du versement.</p><p>Si ce contrat à durée indéterminée est rompu à l'initiative de l'employeur pour un motif autre que la faute grave ou lourde, entraînant le départ du salarié avant le délai de 12 mois au terme du préavis effectué ou non, une indemnité compensatrice sera versée pour un montant calculé au prorata de la prime prévue pour cette période de 12 mois ;</p><p>– ou bien est embauché pour une durée déterminée, quelle que soit cette durée, dès lors que ce contrat est immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, à l'issue du contrat à durée déterminée précédant le contrat à durée indéterminée, d'une prime d'intégration d'un montant égal à 50 % du salaire de base tel que visé à l'article 1.16 a, alinéa 1 de la présente convention collective nationale, perçu au terme du contrat à durée déterminée ; pour le salarié relevant du chapitre VI de la présente convention collective nationale et rémunéré dans le cadre de son article 6.04 a, alinéa 2, le montant de la prime d'intégration sera égal à 50 % du salaire minimum mensuel garanti en vigueur à la date du versement.</p><p>Si au terme d'un contrat de professionnalisation à l'issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du RNCSA, le salarié est embauché pour une durée déterminée, quelle que soit cette durée, mais que ce dernier n'est pas immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée, le versement de la prime d'intégration sera remplacé par le versement par l'employeur de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée due en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p>c) Périodes de professionnalisation</p><p>Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien de l'emploi ou l'actualisation des connaissances des salariés sous contrat à durée indéterminée.</p><p>Elles permettent à leur bénéficiaire d'acquérir un, plusieurs, ou la totalité des modules de formation d'une certification inscrite au RNCSA annexé à la convention collective, le cas échéant en complément d'une validation des acquis de l'expérience.</p><p>Les conditions du recours à cette formation en alternance et de prise en charge par l'ANFA sont définies par un accord paritaire national, la rémunération étant maintenue dans les conditions prévues par la législation en vigueur.</p><p>d) Certificats de qualification professionnelle</p><p>Le CQP est une certification délivrée par la branche, attestant de l'acquisition des connaissances professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification de branche.</p><p>A chaque qualification de branche visée à l'article 1.23 est associé, sauf si la certification de la qualification ne peut être reconnue que par un diplôme d'Etat, ou sauf exception définie par la commission paritaire nationale, un certificat de qualification professionnelle (CQP) qui est mentionné à la rubrique \" mode d'accès \" de la fiche de qualification considérée.</p><p>Le contenu de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de modules, est décrit dans un \" référentiel \", document de référence établi par l'ANFA.</p><p>Un accord paritaire national annexé à la convention collective définit notamment les publics visés, les conditions d'obtention des CQP, le contenu des référentiels, l'organisation de l'évaluation des candidats, et les modalités d'habilitation des organismes de formation.</p><p>e) Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences</p><p>La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est une gestion anticipative et préventive des ressources humaines, en fonction des contraintes de l'environnement et des choix stratégiques de l'entreprise.</p><p>Cette démarche d'anticipation articulée sur trois niveaux, celui de la branche, de l'entreprise et du salarié, doit permettre :</p><p>- à la branche des services de l'automobile, d'affirmer son identité et l'attractivité des nombreux parcours professionnels qu'elle organise ;</p><p>- aux entreprises, d'améliorer le pilotage de la gestion par la prise en compte des évolutions prévisibles des emplois et des métiers, des compétences et des qualifications ;</p><p>- aux salariés, de disposer des moyens d'information et des outils pour évoluer et agir sur leur parcours professionnel au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilité externe.</p><p>Un accord paritaire national décrit les objectifs poursuivis par la démarche de GPEC au niveau de la branche des services de l'automobile, des entreprises qui la composent, et des salariés qui y travaillent. Cet accord est annexé à la présente convention collective pour l'information des entreprises, des salariés et celle des organismes de formation. Il est conclu pour une période de 3 ans. Avant chaque échéance triennale, la commission paritaire nationale entend le rapport de l'ANFA en vue de l'adaptation de l'accord préalablement à sa reconduction.</p><p>f) Compte personnel de formation</p><p>Droit au compte personnel de formation :</p><p>Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert aux apprentis et aux salariés. L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.</p><p>Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire, jusqu'à la fermeture du compte lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.</p><p>Actions de formation éligibles :</p><p>Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation, au titre de la liste élaborée par la commission paritaire de la branche professionnelle conformément à l'article L. 6323-16 du code du travail, sont les formations sanctionnées par une certification inscrite dans le RNCSA visé à l'article 1.20 c ou celles qui permettent d'obtenir une partie identifiée de ces certifications professionnelles.</p><p>Sont prioritaires les formations visant l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au RNCSA, pour lesquelles le nombre d'heures prises en charge prend en compte la durée des évaluations, ainsi que les démarches de validation des acquis de l'expérience permettant aux salariés d'obtenir une certification inscrite au RNCSA.</p><p>Sans préjudice des priorités définies ci-dessus, la commission paritaire nationale définit chaque année les publics prioritaires bénéficiant de conditions de prise en charge particulières.</p><p>Financement des actions de formation :</p><p>Les fonds collectés sont affectés à la prise en charge d'actions de formation éligibles, des coûts salariaux, et des frais annexes afférents, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.</p><p>Dans la limite du coût réel de formation, l'ANFA est habilitée à appliquer une modulation des taux de prise en charge en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées, et des disponibilités financières. Les démarches de VAE seront prises en charge, quelles que soient les modalités de mise en œuvre retenues, dans la limite d'un montant plafond exprimé en euros.</p><p>L'ANFA fournit chaque année à la commission paritaire nationale un bilan chiffré des prises en charge.</p><p>Abondement du compte personnel de formation :</p><p>Le dispositif des périodes de professionnalisation pourra compléter le compte lorsque la certification visée est un CQP inscrit au RNCSA.</p><p>Dans ce cadre, le nombre d'heures acquis au titre du CPF sera abondé d'un montant compris entre 10 % et 50 % du nombre d'heures selon les disponibilités financières de l'ANFA.</p><p>Le taux horaire de prise en charge sera fixé selon les dispositions du point précédent dans la limite du taux forfaitaire maximal de prise en charge arrêté pour le dispositif des périodes de professionnalisation.</p><p>Les salariés qui, après 6 ans d'activité professionnelle faisant suite à un contrat, une période d'apprentissage ou de professionnalisation, n'occupent pas, au sein de leur entreprise formatrice, un emploi correspondant à la certification acquise, se verront attribuer par l'ANFA un abondement de 70 heures de leur CPF. Cet abondement, qui s'ajoute à celui dont le salarié bénéficie dans les conditions prévues par l'article L. 6323-13 du code du travail, sera mobilisé lors de la réalisation d'une action de formation selon les conditions définies aux articles relatifs au financement.</p><p>g) Congé individuel de formation</p><p>Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation.</p><p>A l'issue de ce congé, le salarié reprend ses fonctions antérieures. Quels que soient la durée et l'objet du stage suivi pendant ce congé, l'employeur n'est pas tenu de le placer sur un échelon ou un niveau de classement supérieur à celui qu'il occupait auparavant.</p><p>Toutefois, dans le cas où un salarié aurait obtenu, dans le cadre du congé individuel de formation, une certification visée à l'article 1.20 c, l'employeur sera tenu d'examiner en priorité sa candidature lorsqu'un poste correspondant à sa nouvelle qualification sera devenu disponible dans l'entreprise.</p>",
|
|
1192
|
+
"content": "<p></p><p>a) Apprentissage </p><p>L'apprentissage constitue un mode de formation professionnelle initiale particulièrement adapté aux besoins des entreprises de la profession. Les employeurs devront accorder une attention particulière au recrutement des apprentis, à leur progression professionnelle et aux possibilités d'insertion définitive dans l'entreprise. </p><p>Les conditions de l'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont définis par les lois et règlements en vigueur. </p><p>Les objectifs poursuivis par la branche en matière d'apprentissage, ainsi que les conditions de la participation de l'ANFA à leur réalisation, sont déterminés par un accord paritaire national. Cet accord est annexé à la présente convention collective pour l'information des entreprises, des apprentis, et celle des centres de formation des apprentis. Il est conclu pour une période de 5 ans. Avant chaque échéance quinquennale, la commission paritaire nationale entend le rapport de l'ANFA en vue de l'adaptation de l'accord préalablement à sa reconduction. </p><p>Un droit au versement d'une prime d'intégration est ouvert au salarié qui, au terme d'un contrat d'apprentissage à l'issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du RNCSA : </p><p>– est embauché pour une durée indéterminée dans la même entreprise. Dans ce cas, le salarié, bénéficiera, à la fin du 12e mois de ce contrat à durée indéterminée, d'une prime d'intégration d'un montant égal à 50 % du salaire de base tel que visé à l'article 1.16 a, alinéa 1, de la présente convention collective nationale ; pour le salarié relevant du chapitre VI de la présente convention collective nationale et rémunéré dans le cadre de son article 6.04 a, alinéa 2, le montant de la prime d'intégration sera égal à 50 % du salaire minimum mensuel garanti en vigueur à la date du versement. </p><p>Si ce contrat à durée indéterminée est rompu à l'initiative de l'employeur pour un motif autre que la faute grave ou lourde, entraînant le départ du salarié avant le délai de 12 mois au terme du préavis effectué ou non, une indemnité compensatrice sera versée pour un montant calculé au prorata de la prime prévue pour cette période de 12 mois ; </p><p>– ou bien est embauché pour une durée déterminée, quelle que soit cette durée, dès lors que ce contrat est immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, à l'issue du contrat à durée déterminée précédant le contrat à durée indéterminée, d'une prime d'intégration d'un montant égal à 50 % du salaire de base tel que visé à l'article 1.16 a, alinéa 1 de la présente convention collective nationale, perçu au terme du contrat à durée déterminée ; pour le salarié relevant du chapitre VI de la présente convention collective nationale et rémunéré dans le cadre de son article 6.04 a, alinéa 2, le montant de la prime d'intégration sera égal à 50 % du salaire minimum mensuel garanti en vigueur à la date du versement. </p><p>Si au terme d'un contrat d'apprentissage à l'issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du RNCSA, le salarié est embauché pour une durée déterminée, quelle que soit cette durée, mais que ce dernier n'est pas immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée, le versement de la prime d'intégration sera remplacé par le versement par l'employeur de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée due en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. </p><p>b) Contrats de professionnalisation </p><p>L'embauchage sous contrat de professionnalisation permet, notamment aux jeunes de moins de 26 ans, de compléter leur formation initiale en vue de préparer une certification constituant un mode d'accès aux qualifications figurant au RNQSA. Les conditions du recours à cette formation en alternance et de prise en charge par l'ANFA sont définies par un accord paritaire national, et les conditions de rémunération sont celles fixées par la réglementation en vigueur. </p><p>Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Ce tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation. </p><p>Un droit au versement d'une prime d'intégration est ouvert au salarié qui, au terme d'un contrat de professionnalisation à l'issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du répertoire national des certifications : </p><p>– est embauché pour une durée indéterminée dans la même entreprise. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, à la fin du 12e mois de ce contrat à durée indéterminée, d'une prime d'intégration d'un montant égal à 50 % du salaire de base tel que visé à l'article 1.16 a, alinéa 1, de la présente convention collective nationale ; pour le salarié relevant du chapitre VI de la présente convention collective nationale et rémunéré dans le cadre de son article 6.04 a, alinéa 2, le montant de la prime d'intégration sera égal à 50 % du salaire minimum mensuel garanti en vigueur à la date du versement. </p><p>Si ce contrat à durée indéterminée est rompu à l'initiative de l'employeur pour un motif autre que la faute grave ou lourde, entraînant le départ du salarié avant le délai de 12 mois au terme du préavis effectué ou non, une indemnité compensatrice sera versée pour un montant calculé au prorata de la prime prévue pour cette période de 12 mois ; </p><p>– ou bien est embauché pour une durée déterminée, quelle que soit cette durée, dès lors que ce contrat est immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, à l'issue du contrat à durée déterminée précédant le contrat à durée indéterminée, d'une prime d'intégration d'un montant égal à 50 % du salaire de base tel que visé à l'article 1.16 a, alinéa 1 de la présente convention collective nationale, perçu au terme du contrat à durée déterminée ; pour le salarié relevant du chapitre VI de la présente convention collective nationale et rémunéré dans le cadre de son article 6.04 a, alinéa 2, le montant de la prime d'intégration sera égal à 50 % du salaire minimum mensuel garanti en vigueur à la date du versement. </p><p>Si au terme d'un contrat de professionnalisation à l'issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du RNCSA, le salarié est embauché pour une durée déterminée, quelle que soit cette durée, mais que ce dernier n'est pas immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée, le versement de la prime d'intégration sera remplacé par le versement par l'employeur de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée due en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. </p><p>c) Périodes de professionnalisation </p><p>Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien de l'emploi ou l'actualisation des connaissances des salariés sous contrat à durée indéterminée. </p><p>Elles permettent à leur bénéficiaire d'acquérir un, plusieurs, ou la totalité des modules de formation d'une certification inscrite au RNCSA annexé à la convention collective, le cas échéant en complément d'une validation des acquis de l'expérience. </p><p>Les conditions du recours à cette formation en alternance et de prise en charge par l'ANFA sont définies par un accord paritaire national, la rémunération étant maintenue dans les conditions prévues par la législation en vigueur. </p><p>d) Certificats de qualification professionnelle </p><p>Le CQP est une certification délivrée par la branche, attestant de l'acquisition des connaissances professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification de branche. </p><p>A chaque qualification de branche visée à l'article 1.23 est associé, sauf si la certification de la qualification ne peut être reconnue que par un diplôme d'Etat, ou sauf exception définie par la commission paritaire nationale, un certificat de qualification professionnelle (CQP) qui est mentionné à la rubrique \" mode d'accès \" de la fiche de qualification considérée. </p><p>Le contenu de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de modules, est décrit dans un \" référentiel \", document de référence établi par l'ANFA. </p><p>Un accord paritaire national annexé à la convention collective définit notamment les publics visés, les conditions d'obtention des CQP, le contenu des référentiels, l'organisation de l'évaluation des candidats, et les modalités d'habilitation des organismes de formation. </p><p>e) Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences </p><p>La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est une gestion anticipative et préventive des ressources humaines, en fonction des contraintes de l'environnement et des choix stratégiques de l'entreprise. </p><p>Cette démarche d'anticipation articulée sur trois niveaux, celui de la branche, de l'entreprise et du salarié, doit permettre :</p><p>-à la branche des services de l'automobile, d'affirmer son identité et l'attractivité des nombreux parcours professionnels qu'elle organise ;</p><p>-aux entreprises, d'améliorer le pilotage de la gestion par la prise en compte des évolutions prévisibles des emplois et des métiers, des compétences et des qualifications ;</p><p>-aux salariés, de disposer des moyens d'information et des outils pour évoluer et agir sur leur parcours professionnel au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilité externe. </p><p>Un accord paritaire national décrit les objectifs poursuivis par la démarche de GPEC au niveau de la branche des services de l'automobile, des entreprises qui la composent, et des salariés qui y travaillent. Cet accord est annexé à la présente convention collective pour l'information des entreprises, des salariés et celle des organismes de formation. Il est conclu pour une période de 3 ans. Avant chaque échéance triennale, la commission paritaire nationale entend le rapport de l'ANFA en vue de l'adaptation de l'accord préalablement à sa reconduction. </p><p>f) Compte personnel de formation </p><p>Droit au compte personnel de formation : </p><p>Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert aux apprentis et aux salariés. L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. </p><p>Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire, jusqu'à la fermeture du compte lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. </p><p>Actions de formation éligibles : </p><p>Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation, au titre de la liste élaborée par la commission paritaire de la branche professionnelle conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904238&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-16 (V)'>article L. 6323-16 du code du travail</a>, sont les formations sanctionnées par une certification inscrite dans le RNCSA visé à l'article 1.20 c ou celles qui permettent d'obtenir une partie identifiée de ces certifications professionnelles. </p><p>Sont prioritaires les formations visant l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au RNCSA, pour lesquelles le nombre d'heures prises en charge prend en compte la durée des évaluations, ainsi que les démarches de validation des acquis de l'expérience permettant aux salariés d'obtenir une certification inscrite au RNCSA. </p><p>Sans préjudice des priorités définies ci-dessus, la commission paritaire nationale définit chaque année les publics prioritaires bénéficiant de conditions de prise en charge particulières. </p><p>Financement des actions de formation : </p><p>Les fonds collectés sont affectés à la prise en charge d'actions de formation éligibles, des coûts salariaux, et des frais annexes afférents, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. </p><p>Dans la limite du coût réel de formation, l'ANFA est habilitée à appliquer une modulation des taux de prise en charge en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées, et des disponibilités financières. Les démarches de VAE seront prises en charge, quelles que soient les modalités de mise en œuvre retenues, dans la limite d'un montant plafond exprimé en euros. </p><p>L'ANFA fournit chaque année à la commission paritaire nationale un bilan chiffré des prises en charge. </p><p>Abondement du compte personnel de formation : </p><p>Le dispositif des périodes de professionnalisation pourra compléter le compte lorsque la certification visée est un CQP inscrit au RNCSA. </p><p>Dans ce cadre, le nombre d'heures acquis au titre du CPF sera abondé d'un montant compris entre 10 % et 50 % du nombre d'heures selon les disponibilités financières de l'ANFA. </p><p>Le taux horaire de prise en charge sera fixé selon les dispositions du point précédent dans la limite du taux forfaitaire maximal de prise en charge arrêté pour le dispositif des périodes de professionnalisation. </p><p>Les salariés qui, après 6 ans d'activité professionnelle faisant suite à un contrat, une période d'apprentissage ou de professionnalisation, n'occupent pas, au sein de leur entreprise formatrice, un emploi correspondant à la certification acquise, se verront attribuer par l'ANFA un abondement de 70 heures de leur CPF. Cet abondement, qui s'ajoute à celui dont le salarié bénéficie dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904235&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-13 (V)'>article L. 6323-13 du code du travail</a>, sera mobilisé lors de la réalisation d'une action de formation selon les conditions définies aux articles relatifs au financement. </p><p>g) Congé individuel de formation </p><p>Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation. </p><p>A l'issue de ce congé, le salarié reprend ses fonctions antérieures. Quels que soient la durée et l'objet du stage suivi pendant ce congé, l'employeur n'est pas tenu de le placer sur un échelon ou un niveau de classement supérieur à celui qu'il occupait auparavant. </p><p>Toutefois, dans le cas où un salarié aurait obtenu, dans le cadre du congé individuel de formation, une certification visée à l'article 1.20 c, l'employeur sera tenu d'examiner en priorité sa candidature lorsqu'un poste correspondant à sa nouvelle qualification sera devenu disponible dans l'entreprise.</p><p></p>",
|
|
1193
1193
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
1194
1194
|
"lstLienModification": [
|
|
1195
1195
|
{
|
|
@@ -34253,7 +34253,7 @@
|
|
|
34253
34253
|
"num": "1",
|
|
34254
34254
|
"intOrdre": 128847,
|
|
34255
34255
|
"id": "KALIARTI000005866545",
|
|
34256
|
-
"content": "<p>La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié, pour lequel l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne d'une contrepartie d'embauche telle que prévue aux 4<sup>e</sup>et 5<sup>e</sup>
|
|
34256
|
+
"content": "<p>La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié, pour lequel l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (V)'>article L. 351-1 du code de la sécurité sociale</a> est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne d'une contrepartie d'embauche telle que prévue aux 4 <sup>e </sup>et 5 <sup>e </sup>alinéas de l'article 1.24 a. 2 de la convention collective.</p>",
|
|
34257
34257
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
34258
34258
|
"lstLienModification": [
|
|
34259
34259
|
{
|
|
@@ -840,7 +840,7 @@
|
|
|
840
840
|
"num": "21",
|
|
841
841
|
"intOrdre": 85898,
|
|
842
842
|
"id": "KALIARTI000030490180",
|
|
843
|
-
"content": "<p align='left'>La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur
|
|
843
|
+
"content": "<p></p><p align='left'>La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur. </p><p>A. S'agissant plus particulièrement de la durée minimale de travail prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en faveur des salariés à temps partiel, il est expressément affirmé la volonté d'observer cette garantie. </p><p>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 (V)'>loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 </a>prévoit trois dérogations possibles : <br/>– la première : une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre : <br/>– – soit de faire face à des contraintes personnelles ; <br/>– – soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ; </p><p>En cas de dérogation, les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ; <br/>– la deuxième : <br/>– – les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550517&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14-5 (Ab)'>art. L. 3123-14-5 du nouveau code du travail</a>) ; <br/>– – les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent proposer une durée de moins de 24 heures lorsque le parcours d'insertion le justifie (art. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903501&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5132-6 (V)'>L. 5132-6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903502&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5132-7 (V)'>L. 5132-7</a> modifiés du code du travail) ; <br/>– la troisième : une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée de travail inférieure à 24 heures. </p><p>Dans ce cadre, hors les cas de dérogation prévus par la loi et afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi et combattre le travail illégal, il pourra également y être dérogé au regard des spécificités de la profession selon les conditions et modalités suivantes. </p><p>Les employeurs qui ne pourraient, compte tenu de leurs besoins structurels, offrir à leurs salariés à temps partiel une garantie minimale de 24 heures par semaine ou son équivalent sur le mois, pourront conclure des contrats de travail à temps partiel de moins de 24 heures et prendront alors l'engagement formel de garantir aux salariés ainsi visés la possibilité de se prévaloir d'horaires de travail réguliers selon les conditions suivantes. </p><p align='center'>Pour les entreprises de moins de 10 salariés </p><p>Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de : <br/>– 6 heures hebdomadaires réparties sur 2 jours au plus pour le personnel de vente ; <br/>– 6 heures hebdomadaires pour le personnel de service, limité au personnel d'entretien. Dans cette hypothèse, la période minimale de travail continue est fixée à 1 heure. </p><p align='center'>Pour les entreprises de 10 à 20 salariés </p><p>Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de 16 heures uniquement pour le personnel de vente et le personnel de service. </p><p>La modification de la répartition de la durée du travail de ces salariés à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas, par principe, admise, sauf circonstances exceptionnelles telles que : absence de l'employeur, de son conjoint ou d'un membre du personnel, modification par la commune du jour de tenue du marché local ou période de forte affluence, notamment les semaines comportant un jour férié ou un jour de fête locale. </p><p>En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, aucune modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel occupés moins de 24 heures par semaine ou l'équivalent sur le mois ne sera possible, sauf accomplissement d'heures complémentaires. </p><p>Par ailleurs, dans le cadre de l'une des hypothèses ci-dessus visées, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne pourra s'opérer que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles. </p><p><em>B. Conformément aux dispositions du code du travail, il est possible, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés à temps partiel. </em></p><p><em>Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. </em></p><p><em>Si l'avenant au contrat de travail a pour effet d'atteindre la durée légale du travail, les heures accomplies au-delà seront rémunérées conformément aux lois et décrets en vigueur relatifs aux heures supplémentaires. </em></p><p><em>Ce type d'avenant pourra être conclu dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000005873130_1'> (1) </a></p><p>C. Rémunération des heures complémentaires au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 </p><p>Ces heures seront rémunérées avec une majoration de 25 %. </p><p><em>D. Conditions de travail des salariés à temps partiel </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000005873130_2'> (2) </a></p><p>Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures. </p><p>Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet. » </p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005873130_1'></a>(1) Partie B exclue de l'extension en tant qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail. <br/>(Arrêté du 30 novembre 2015-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005873130_2'></a>(2) Partie D étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail, ses stipulations soient complétées par un accord d'entreprise ou d'établissement fixant des contreparties spécifiques. <br/>(Arrêté du 30 novembre 2015-art. 1)</em></font></p><p></p>",
|
|
844
844
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
845
845
|
"lstLienModification": [
|
|
846
846
|
{
|
|
@@ -1075,7 +1075,7 @@
|
|
|
1075
1075
|
"num": "26",
|
|
1076
1076
|
"intOrdre": 171796,
|
|
1077
1077
|
"id": "KALIARTI000005873144",
|
|
1078
|
-
"content": "<p>Les conditions de travail des femmes et des jeunes de moins de 18 ans sont réglées conformément aux dispositions des lois et décrets en vigueur
|
|
1078
|
+
"content": "<p>Les conditions de travail des femmes et des jeunes de moins de 18 ans sont réglées conformément aux dispositions des lois et décrets en vigueur. </p><p>Conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647409&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L222-4 (Ab)'>L. 222-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806419&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R226-2 (Ab)'>R. 226-2</a> du code du travail, les jeunes travailleurs âgés de 16 ans et plus peuvent travailler les jours de fêtes reconnus par la loi. Ils bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. </p><p>Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire perçu pour cette journée de travail sera doublé en application de l'article 27 de la convention collective.</p>",
|
|
1079
1079
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
1080
1080
|
"historique": "Modifié par avenant n° 87 du 12 septembre 2006 art. 1 BO conventions collectives 2006-41 étendu par arrêté du 9 février 2007 JORF 20 février 2007.",
|
|
1081
1081
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -1399,7 +1399,7 @@
|
|
|
1399
1399
|
"num": "33",
|
|
1400
1400
|
"intOrdre": 85898,
|
|
1401
1401
|
"id": "KALIARTI000005873155",
|
|
1402
|
-
"content": "<p>Une indemnité distincte du préavis est accordée en dehors du cas de la faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article D. 351-2 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement
|
|
1402
|
+
"content": "<p>Une indemnité distincte du préavis est accordée en dehors du cas de la faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644816&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D351-2 (Ab)'>article D. 351-2 du code de la sécurité sociale</a>) et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. </p><p>Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur. </p><p>Le salarié âgé d'au moins 55 ans, licencié suite à inaptitude médicalement constatée, percevra en complément de l'indemnité de licenciement prévue par les lois et décrets en vigueur, une indemnité complémentaire dont le montant sera égal à la différence entre l'indemnité théorique de départ à la retraite prévue par l'article 34, de la convention collective nationale et son indemnité de licenciement. Si pour des raisons médicales, le ou la salarié (e) a été contraint (e) de travailler à temps partiel avant son licenciement, le salaire à prendre en compte pour calculer cette indemnité complémentaire sera calculé sur un temps plein.</p>",
|
|
1403
1403
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
1404
1404
|
"historique": "Modifié par avenant n° 67 du 22 mai 2003 en vigueur le 1er juillet 2003 BO conventions collectives 2003-25 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003.",
|
|
1405
1405
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -1939,7 +1939,7 @@
|
|
|
1939
1939
|
"num": "38 (1)",
|
|
1940
1940
|
"intOrdre": 171796,
|
|
1941
1941
|
"id": "KALIARTI000005873190",
|
|
1942
|
-
"content": "<p>Les parties signataires reconnaissent l'importance essentielle de l'apprentissage qui est le mode de formation le plus susceptible de garantir la valeur professionnelle des futurs boulangers, pâtissiers et vendeuses
|
|
1942
|
+
"content": "<p>Les parties signataires reconnaissent l'importance essentielle de l'apprentissage qui est le mode de formation le plus susceptible de garantir la valeur professionnelle des futurs boulangers, pâtissiers et vendeuses. </p><p>Considérant les contraintes inhérentes à la profession, les parties déterminent ainsi qu'il suit le salaire des apprentis de la profession :</p><p>-premier semestre : 20 % du Smic ;</p><p>-deuxième semestre : 30 % du Smic ;</p><p>-troisième semestre : 40 % du Smic ;</p><p>-quatrième semestre : 50 % du Smic. </p><p>Conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647409&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L222-4 (Ab)'>L. 222-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806419&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R226-2 (Ab)'>R. 226-2</a> du code du travail, les apprentis âgés de 16 ans et plus peuvent travailler les jours de fêtes reconnus par la loi. Ils bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. </p><p>Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire perçu pour cette journée de travail sera doublé en application de l'article 27 de la convention collective. </p><p><em>(1) Par lettre du 24 novembre 1992, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.</em></p>",
|
|
1943
1943
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
1944
1944
|
"historique": "Modifié par avenant n° 87 du 12 septembre 2006 art. 1 BO conventions collectives 2006-41 étendu par arrêté du 9 février 2007 JORF 20 février 2007.",
|
|
1945
1945
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -3386,7 +3386,7 @@
|
|
|
3386
3386
|
"num": "1er",
|
|
3387
3387
|
"intOrdre": 85898,
|
|
3388
3388
|
"id": "KALIARTI000005873222",
|
|
3389
|
-
"content": "<p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles prévu par le 2e alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 329 heures par an
|
|
3389
|
+
"content": "<p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles prévu par le 2e alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-6 (Ab)'>article L. 212-6 du code du travail</a> est fixé à 329 heures par an. </p><p>Ce contingent est décompté à partir du 1er janvier. </p><p>Conformément à la législation, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent ci-dessus après autorisation de l'inspecteur du travail sur demande individuelle de l'employeur.</p>",
|
|
3390
3390
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
3391
3391
|
"lstLienModification": [
|
|
3392
3392
|
{
|
|
@@ -3421,7 +3421,7 @@
|
|
|
3421
3421
|
"num": "2",
|
|
3422
3422
|
"intOrdre": 42949,
|
|
3423
3423
|
"id": "KALIARTI000005873224",
|
|
3424
|
-
"content": "<p>Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé au paragraphe suivant ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 % des heures effectuées en dépassement de ce contingent
|
|
3424
|
+
"content": "<p>Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé au paragraphe suivant ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 % des heures effectuées en dépassement de ce contingent. </p><p>Le nombre d'heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu'il suit pour une période transitoire : </p><p>Pour 1982 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 329 heures supplémentaires par an ; </p><p>Pour 1983 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 282 heures supplémentaires par an ; </p><p>Pour 1984 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 206 heures supplémentaires par an ; </p><p>Pour 1985 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par an. </p><p>Les parties signataires conviennent de se réunir en 1985 pour fixer les prochaines étapes en tenant compte de l'évolution de la durée légale du travail. </p><p>Le décompte des heures de repos compensateur dues sera arrêté au 31 décembre de chaque année. </p><p>Les heures de repos compensateur dues seront prises dans les 5 mois qui suivent l'année civile au cours de laquelle les droits ont été acquis. </p><p>Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour les calculs des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. </p><p>Le salarié est tenu informé le 15 janvier de ses droits acquis en matière de repos compensateur au cours de l'année civile précédente par une fiche annexée à son bulletin de paie. </p><p>S'il n'existe pas d'accord verbal entre l'employeur et le salarié, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par écrit par le salarié au moins 1 mois à l'avance. Cette demande doit préciser la date et la durée du repos. </p><p>L'employeur doit répondre dans un délai de 15 jours à cette demande. Passé ce délai, il est réputé accepter la demande du salarié s'il n'a pas répondu. </p><p>Ce repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à 8 heures de repos compensateur. </p><p>Le repos compensateur qui n'est pas effectivement pris par le salarié ne peut faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Seul le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues ci-dessus. </p><p>Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. </p><p>Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647821&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5-1 (Ab)'>article L. 212-5-1 du code du travail</a> pendant les 130 premières heures supplémentaires de l'année civile. Au-delà de ces 130 premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article. </p><p>Les signataires du présent accord expriment leur souhait commun que l'application du repos compensateur ne favorise pas le développement du « travail au noir ».</p>",
|
|
3425
3425
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
3426
3426
|
"historique": "Modifié par avenant n° 17 du 22 octobre 1982 étendu par arrêté du 14 décembre 1982 JONC 16 janvier 1983",
|
|
3427
3427
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -3748,7 +3748,7 @@
|
|
|
3748
3748
|
"num": "3",
|
|
3749
3749
|
"intOrdre": 214745,
|
|
3750
3750
|
"id": "KALIARTI000005873237",
|
|
3751
|
-
"content": "<p>Participent au financement du fonds
|
|
3751
|
+
"content": "<p>Participent au financement du fonds : </p><p>1. Au titre de la formation continue :</p><p>-obligatoirement les entreprises soumises aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651482&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L951-1 (Ab)'>article L. 951-1 du code du travail </a>(entreprises de 10 salariés et plus) et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie. </p><p>Les employeurs de ces entreprises s'engagent à verser au fonds une somme égale au taux en vigueur au maximum et à 0,6 % au minimum de la masse salariale.</p><p>-obligatoirement, en application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>article L. 952-1 du code du travail</a>, les entreprises de moins de 10 salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (1). </p><p>A compter du 1er janvier 1992, les employeurs de ces entreprises doivent verser au fonds 0,15 % de la masse salariale, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation. </p><p>Les entreprises dont la cotisation du 0,15 % serait inférieure à 100 F doivent verser au minimum 100 F. </p><p>Les entreprises qui ne participent pas obligatoirement au financement du fonds peuvent y participer facultativement suivant les modalités définies ci-dessus. </p><p>Les entreprises participant facultativement au financement du fonds et obligatoirement assujetties au financement de la formation professionnelle continue devront établir que cette participation résulte d'un accord entre l'employeur et le (s) représentants (s) des salariés. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-1 du code du travail (arrêté du 3 mai 1993, art. 1er).</em></font></p>",
|
|
3752
3752
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
3753
3753
|
"historique": "Modifié par avenant n° 2 du 22 décembre 1992 étendu par arrêté du 3 mai 1993 JORF 12 mai 1993",
|
|
3754
3754
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -5567,7 +5567,7 @@
|
|
|
5567
5567
|
"num": "5",
|
|
5568
5568
|
"intOrdre": 42949,
|
|
5569
5569
|
"id": "KALIARTI000005873303",
|
|
5570
|
-
"content": "<p></p>
|
|
5570
|
+
"content": "<p></p>Afin de permettre à la représentation paritaire professionnelle d'exercer sa responsabilité, les partenaires sociaux signataires seront attentifs à l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805922&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R116-6 (Ab)'>article R. 116-6 du code du travail</a> relatif à la composition du conseil de perfectionnement.<p></p><p></p>",
|
|
5571
5571
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
5572
5572
|
"lstLienModification": [
|
|
5573
5573
|
{
|
|
@@ -7565,7 +7565,7 @@
|
|
|
7565
7565
|
"num": "7",
|
|
7566
7566
|
"intOrdre": 85898,
|
|
7567
7567
|
"id": "KALIARTI000005873371",
|
|
7568
|
-
"content": "<p>1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base
|
|
7568
|
+
"content": "<p>1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base. </p><p>Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %. </p><p>Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition. </p><p>2. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 bis ou 2 bis ou 3 bis maintiennent le salaire brut mensuel de base dans les conditions suivantes. </p><p>En 1999 : </p><p>Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 164,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,63 %. </p><p>Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition. </p><p>En 2000 : </p><p>Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 160,33 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,70 %. </p><p>Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition. </p><p>En 2001 : </p><p>Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 156 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,78 %. </p><p>Les salariés embauchés après application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition. </p><p>En 2002 : </p><p>Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise calculée sur la base de 151,67 heures par mois ; le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,86 %. </p><p>Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition. </p><p>3. Au 1er janvier 2002, dans les entreprises qui auront décidé de ne pas entrer dans le présent accord, les salaires augmenteront de 11,43 % par rapport au salaire en vigueur le 1er jour du mois de la signature du présent accord. Ils bénéficieront également d'une augmentation correspondant à celle du salaire horaire minimum professionnel national, déduction faite des augmentations dont auraient bénéficié ces salaires, sur la même période. </p><p>La bonification prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>article L. 212-5 du code du travail</a> par heure supplémentaire effectuée entre 35 et 39 heures pourra être attribuée, après accord des parties, soit sous forme de repos, soit sous forme monétaire.</p>",
|
|
7569
7569
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
7570
7570
|
"historique": "Modifié par avenant n° 62 du 13 juillet 2000 BO conventions collectives 2000-42 étendu par arrêté du 20 février 2001 JORF 1er mars 2001.",
|
|
7571
7571
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -8077,7 +8077,7 @@
|
|
|
8077
8077
|
"num": "10",
|
|
8078
8078
|
"intOrdre": 429490,
|
|
8079
8079
|
"id": "KALIARTI000005873391",
|
|
8080
|
-
"content": "<p></p>
|
|
8080
|
+
"content": "<p></p>Les parties signataires s'engagent à demander à monsieur le préfet de la Nièvre d'ordonner, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647393&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L221-17 (Ab)'>article L. 221-17 du code du travail</a>, la fermeture obligatoire au public des établissements visés à l'article 1er.<p></p><p></p>",
|
|
8081
8081
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
8082
8082
|
"lstLienModification": [
|
|
8083
8083
|
{
|
|
@@ -8523,7 +8523,7 @@
|
|
|
8523
8523
|
"num": "2",
|
|
8524
8524
|
"intOrdre": 128847,
|
|
8525
8525
|
"id": "KALIARTI000005873411",
|
|
8526
|
-
"content": "<p></p>
|
|
8526
|
+
"content": "<p></p>A compter des contrats d'apprentissage conclus au titre de la rentrée scolaire 1995, la rémunération des apprentis dans les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie du département de la Charente s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale, c'est-à-dire actuellement sur les bases fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644250&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D117-1 (Ab)'>article D 117-1 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
|
|
8527
8527
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
8528
8528
|
"lstLienModification": [
|
|
8529
8529
|
{
|
|
@@ -8573,7 +8573,7 @@
|
|
|
8573
8573
|
"num": "4",
|
|
8574
8574
|
"intOrdre": 214745,
|
|
8575
8575
|
"id": "KALIARTI000005873413",
|
|
8576
|
-
"content": "<p></p>
|
|
8576
|
+
"content": "<p></p>Les parties déposeront le présent accord conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>article L 132-7 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
|
|
8577
8577
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
8578
8578
|
"lstLienModification": [
|
|
8579
8579
|
{
|
|
@@ -8635,7 +8635,7 @@
|
|
|
8635
8635
|
"num": "2",
|
|
8636
8636
|
"intOrdre": 85898,
|
|
8637
8637
|
"id": "KALIARTI000005873415",
|
|
8638
|
-
"content": "<p></p>
|
|
8638
|
+
"content": "<p></p>Les parties signataires demandent à M. le préfet du Calvados de prendre, dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647393&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L221-17 (Ab)'>article L. 221-17 du code du travail</a>, un arrêté rendant obligatoire la fermeture au public, un jour par semaine au choix de l'exploitant, des établissements visés par le présent accord, étant précisé que l'obligation de fermeture devrait être suspendue chaque année du 1er juillet au 31 août et aménagée de telle sorte que si le jour de fermeture tombe :<p></p><p></p>-le dimanche ou le lundi de Pâques ;<p></p><p></p>-le dimanche ou le lundi de Pentecôte ;<p></p><p></p>-le jour de Noël ou la veille de Noël ;<p></p><p></p>-le jour de l'An ou la veille du jour de l'An, <p></p><p></p>la fermeture soit déplacée au choix de l'exploitant un autre jour de la semaine considérée.<p></p>",
|
|
8639
8639
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
8640
8640
|
"lstLienModification": [
|
|
8641
8641
|
{
|
|
@@ -10230,7 +10230,7 @@
|
|
|
10230
10230
|
"num": "5",
|
|
10231
10231
|
"intOrdre": 85898,
|
|
10232
10232
|
"id": "KALIARTI000005873475",
|
|
10233
|
-
"content": "<p align='center'>5.1. Liste des jours fériés</p><p>Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants
|
|
10233
|
+
"content": "<p align='center'>5.1. Liste des jours fériés </p><p>Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants. </p><p>1er janvier </p><p>Lundi de Pâques </p><p>1er Mai </p><p>8 Mai </p><p>Ascension </p><p>Noël </p><p>Lundi de Pentecôte </p><p>14 Juillet </p><p>15 août </p><p>1er novembre </p><p>11 Novembre </p><p align='center'>5.2. Paiement des jours fériés </p><p>5.2.1 Jours fériés travaillés. </p><p>1° Pour les salariés travaillant 6 jours par semaine : </p><p>Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et 1/5 pour le 1er janvier et Noël. </p><p>2° Pour les salariés travaillant 5 jours par semaine : </p><p>Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et 1/4 pour le 1er janvier et Noël. </p><p>Le salaire d'une semaine s'obtient en divisant le salaire mensuel brut par 4,33. </p><p>Pour le 1er Mai, il sera fait application, selon le cas, du 1° ou du 2° ci-dessus mais la rémunération de cette journée ne pourra pas être inférieure à celle résultant de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647415&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L222-7 (Ab)'>article L. 222-7 du code du travail</a> (paiement des heures effectuées avec une majoration de 100 %). </p><p>5.2.2 Jours fériés coïncidant avec les congés annuels. </p><p>Si le jour férié tombe pendant les congés annuels d'un salarié, son paiement sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/6 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine. </p><p>Ce paiement sera calculé sur la base de 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/5 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 5 jours par semaine. </p><p>En tout état de cause, conformément à la convention collective nationale, la période de ce congé sera prolongée de 1 jour, payé sur la base fixée par le présent paragraphe. </p><p>Le paiement prévu par les dispositions ci-dessus ne pourra pas être inférieur à celui résultant de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647860&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L223-11 (Ab)'>article L. 223-11 du code du travail </a>relatif au montant de l'indemnité légale de congé. </p><p>5.2.3. Jours fériés non travaillés. </p><p>Les jours fériés non travaillés à l'initiative de l'employeur n'entraîneront aucune réduction de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale.</p>",
|
|
10234
10234
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
10235
10235
|
"historique": "Modifié par avenant n° 1 du 14 avril 2000 BO conventions collectives 2000-23 étendu par arrêté du 20 juillet 2000 JORF 26 août 2000.",
|
|
10236
10236
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -10935,7 +10935,7 @@
|
|
|
10935
10935
|
"num": "4",
|
|
10936
10936
|
"intOrdre": 42949,
|
|
10937
10937
|
"id": "KALIARTI000005873505",
|
|
10938
|
-
"content": "<p>Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
|
|
10938
|
+
"content": "<p>Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. </p><p>Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>L. 132-7 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>L. 132-8</a> du code du travail.</p>",
|
|
10939
10939
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
10940
10940
|
"lstLienModification": [
|
|
10941
10941
|
{
|
|
@@ -11194,7 +11194,7 @@
|
|
|
11194
11194
|
"num": "1er",
|
|
11195
11195
|
"intOrdre": 85898,
|
|
11196
11196
|
"id": "KALIARTI000005873515",
|
|
11197
|
-
"content": "<p></p>
|
|
11197
|
+
"content": "<p></p>Le présent accord de branche vise les entreprises employeurs et salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, comptant au plus 20 salariés, ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature des activités économiques établie par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000527438&categorieLien=cid' title='Décret n°92-1129 du 2 octobre 1992 (Ab)'>décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992</a>, et exerçant leurs activités sur le territoire de la Guyane française. <p></p><p></p>15.8 C. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. <p></p><p></p>15.8 D. Pâtisserie. <p></p><p></p>15.8 K. Chocolaterie, confiserie.<p></p>",
|
|
11198
11198
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
11199
11199
|
"historique": "Modifié par avenant n° 1 du 31 mai 2001 BO conventions collectives 2001-29 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 JORF 27 octobre 2001.",
|
|
11200
11200
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -11232,7 +11232,7 @@
|
|
|
11232
11232
|
"num": "2",
|
|
11233
11233
|
"intOrdre": 42949,
|
|
11234
11234
|
"id": "KALIARTI000005873517",
|
|
11235
|
-
"content": "<p>L'accord prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension. A cette date, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord de branche et qui le souhaite pourra décider d'appliquer le présent accord. Pour toutes les entreprises souhaitant bénéficier de l'application du présent accord, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre choisies parmi celles figurant ci-après sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel, s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine, ou à partir d'un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail
|
|
11235
|
+
"content": "<p>L'accord prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension. A cette date, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord de branche et qui le souhaite pourra décider d'appliquer le présent accord. Pour toutes les entreprises souhaitant bénéficier de l'application du présent accord, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre choisies parmi celles figurant ci-après sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel, s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine, ou à partir d'un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647236&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-1-1 (Ab)'>article L. 212-1-1 du code du travail</a>. </p><p>Après option d'une modalité, l'employeur ne pourra décider de la modifier avant une période minimale d'une année d'application effective. Cette modification s'effectuera en concertation avec les représentants du personnel, s'il en existe, et fera l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. </p><p>Mais la mise en oeuvre du présent accord dans les entreprises qui souhaitent réduire le temps de travail et bénéficier du dispositif d'aides incitatives prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et des allégements sur les bas et moyens salaires institués par la loi du 19 janvier 2000 est soumise au respect des deux conditions suivantes (1) :</p><p>-engagement de l'entreprise de réduire le temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne annuelle et d'augmenter d'au moins 6 % le nombre des emplois ou en préserver 6 % en cas de difficultés économiques, l'effectif étant calculé selon les modalités légales et réglementaires ;</p><p>-remplir une déclaration et la déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guyane avec l'accord de branche pour ce qui concerne l'accès aux aides incitatives, et adresser à l'URSSAF un imprimé type prévu pour le bénéfice des allégements sur les bas et moyens salaires. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).</em></font></p>",
|
|
11236
11236
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
11237
11237
|
"lstLienModification": [
|
|
11238
11238
|
{
|
|
@@ -12973,7 +12973,7 @@
|
|
|
12973
12973
|
"num": "2",
|
|
12974
12974
|
"intOrdre": 128847,
|
|
12975
12975
|
"id": "KALIARTI000005873579",
|
|
12976
|
-
"content": "<p>
|
|
12976
|
+
"content": "<p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale et ce en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>.</p><p></p>",
|
|
12977
12977
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
12978
12978
|
"lstLienModification": [
|
|
12979
12979
|
{
|
|
@@ -13191,7 +13191,7 @@
|
|
|
13191
13191
|
"num": "4",
|
|
13192
13192
|
"intOrdre": 42949,
|
|
13193
13193
|
"id": "KALIARTI000005873589",
|
|
13194
|
-
"content": "<p>Conformément à l'article R. 132-1 du code du travail
|
|
13194
|
+
"content": "<p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>article R. 132-1 du code du travail</a>, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris. </p><p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale l'extension du présent accord.</p>",
|
|
13195
13195
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
13196
13196
|
"lstLienModification": [
|
|
13197
13197
|
{
|
|
@@ -13594,7 +13594,7 @@
|
|
|
13594
13594
|
"num": "7",
|
|
13595
13595
|
"intOrdre": 42949,
|
|
13596
13596
|
"id": "KALIARTI000005873604",
|
|
13597
|
-
"content": "<p>Conformément à l'article R. 132-1 du code du travail
|
|
13597
|
+
"content": "<p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>article R. 132-1 du code du travail</a>, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris. </p><p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale l'extension du présent accord.</p><p></p>",
|
|
13598
13598
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
13599
13599
|
"lstLienModification": [
|
|
13600
13600
|
{
|
|
@@ -13843,7 +13843,7 @@
|
|
|
13843
13843
|
"num": "4",
|
|
13844
13844
|
"intOrdre": 214745,
|
|
13845
13845
|
"id": "KALIARTI000005873613",
|
|
13846
|
-
"content": "<p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale et ce, en application de l'article L. 133-8 du code du travail
|
|
13846
|
+
"content": "<p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale et ce, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>.</p><p></p>",
|
|
13847
13847
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
13848
13848
|
"lstLienModification": [
|
|
13849
13849
|
{
|
|
@@ -13988,7 +13988,7 @@
|
|
|
13988
13988
|
"num": "3",
|
|
13989
13989
|
"intOrdre": 42949,
|
|
13990
13990
|
"id": "KALIARTI000034035115",
|
|
13991
|
-
"content": "<p>Le présent avenant institue un régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1 du présent avenant
|
|
13991
|
+
"content": "<p>Le présent avenant institue un régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1 du présent avenant. </p><p>Tout salarié entrant dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale, et quelque que soit la nature et la durée de son contrat de travail bénéficiera de la couverture du régime frais de soins de santé au minimum pendant 3 mois hors période de portabilité. </p><p>Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise. </p><p>Le régime peut dispenser d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (VD)'>article L. 861-3 du code de la sécurité sociale</a> (couverture maladie universelle). </p><p>Peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime les salariés bénéficiaires de la CMU-C. La dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. </p><p>Les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi peuvent être dispensés de s'affilier au présent régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. </p><p>Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que le salarié justifie de la couverture dont il bénéficie dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, le salarié devra obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle il n'est plus garanti. </p><p>À compter du 1er avril 2008, les salariés à employeurs multiples déjà affiliés au présent régime et pouvant prétendre au bénéfice de la dispense d'affiliation pourront, à leur demande, être radiés du régime, sous réserve de fournir à leur employeur une attestation de couverture. </p><p>La radiation sera effective à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de radiation par l'organisme assureur. </p><p>À la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie de l'attestation de couverture.</p>",
|
|
13992
13992
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
13993
13993
|
"lstLienModification": [
|
|
13994
13994
|
{
|
|
@@ -14037,7 +14037,7 @@
|
|
|
14037
14037
|
"num": "4",
|
|
14038
14038
|
"intOrdre": 42949,
|
|
14039
14039
|
"id": "KALIARTI000018784650",
|
|
14040
|
-
"content": "<p>Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes
|
|
14040
|
+
"content": "<p></p><p>Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes. </p><p>Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/ maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce dernier, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe. </p><p>Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base et/ ou d'éventuels organismes complémentaires. </p><p>En cas de maternité/ adoption, l'organisme assureur désigné, visé à l'article 13 du présent avenant, verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement. </p><p>Le forfait maternité du salarié est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur. </p><p>Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption. </p><p>Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant. </p><p>En cas de décès d'un salarié en activité dans une entreprise artisanale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, AG2R Prévoyance offrira pendant 12 mois la garantie conventionnelle dont bénéficiait le salarié décédé à ses ayants droit et le régime de frais de soins de santé prendra en charge durant cette période la cotisation correspondante. </p><p>Les ayants droit du salarié décédé sont : </p><p>– le conjoint d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie pâtisserie, ou le concubin (au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 515-8 (V)'>article 515-8 du code civil</a>) d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou non avec ce salarié. </p><p>Cette couverture est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec le salarié, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le greffe du tribunal d'instance. Dans le cas où le concubin n'est pas lié par un Pacs et n'est pas ayant droit du salarié au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double quittance d'électricité ou de téléphone au nom de chacun). </p><p>– les enfants à charge d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, répondant à la définition suivante : </p><p>– – les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension : </p><p>– – les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir : </p><p>– – – les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ; </p><p>– – – les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ; </p><p>– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après : </p><p>– – – prise en compte dans le calcul du quotient familial ou </p><p>– – – ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ou </p><p>– – – bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable. </p><p>En tout état de cause, les garanties cessent dès que le salarié n'entre plus dans le champ d'application prévu à l'article 1er du présent avenant.</p><p></p>",
|
|
14041
14041
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
14042
14042
|
"lstLienModification": [
|
|
14043
14043
|
{
|
|
@@ -14086,7 +14086,7 @@
|
|
|
14086
14086
|
"num": "4 bis",
|
|
14087
14087
|
"intOrdre": 1073741823,
|
|
14088
14088
|
"id": "KALIARTI000028378668",
|
|
14089
|
-
"content": "<p align='center'>1. Bénéficiaires et garanties maintenues </p><p>En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les avenants qui s'y rapportent. </p><p>Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale
|
|
14089
|
+
"content": "<p></p><p align='center'>1. Bénéficiaires et garanties maintenues </p><p>En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les avenants qui s'y rapportent. </p><p>Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (V)'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p>Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.</p><p align='center'><br/>2. Durée et limite de la portabilité </p><p>Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné. </p><p>Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois. </p><p>En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :</p><p>-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;</p><p>-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;</p><p>-à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;</p><p>-en cas de décès. </p><p>La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant. </p><p align='center'><br/>3. Financement de la portabilité </p><p>Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention). </p><p>Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire. </p><p align='center'><br/>4. Changement d'organisme assureur </p><p>En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. </p><p align='center'><br/>5. Révision du dispositif de portabilité </p><p>Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.</p><p></p>",
|
|
14090
14090
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
14091
14091
|
"lstLienModification": [
|
|
14092
14092
|
{
|
|
@@ -14246,7 +14246,7 @@
|
|
|
14246
14246
|
"num": "8",
|
|
14247
14247
|
"intOrdre": 42949,
|
|
14248
14248
|
"id": "KALIARTI000019427030",
|
|
14249
|
-
"content": "<p>Ne donnent pas lieu à remboursement :</p><p>-
|
|
14249
|
+
"content": "<p>Ne donnent pas lieu à remboursement :</p><p>-les frais de soins :</p><p>--engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;</p><p>--déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;</p><p>--engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues en annexe du présent avenant ;</p><p>--non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;</p><p>--ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base ;</p><p>--au titre de la législation sur les pensions militaires ;</p><p>--au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;</p><p>--qui sont les conséquences de guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;</p><p>-conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les contributions forfaitaires et franchises restant à la charge de l'assuré, prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;</p><p>-la majoration de participation prévue aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (V)'>L. 162-5-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741277&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2 (V)'>L. 161-36-2 </a>du code de la sécurité sociale ;</p><p>-les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (V)'>article L. 162-5 du code de la sécurité sociale</a>, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques. </p><p>Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels de l'organisme assureur seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur. </p><p>Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification. </p><p>Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisé par la sécurité sociale. </p><p>Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments. </p><p>Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel ou d'un forfait, le crédit annuel ou le forfait correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur. </p><p>Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés. </p><p>Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure, les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur. </p><p>La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de sécurité sociale. </p><p>En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.</p>",
|
|
14250
14250
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
14251
14251
|
"lstLienModification": [
|
|
14252
14252
|
{
|
|
@@ -14615,7 +14615,7 @@
|
|
|
14615
14615
|
"num": "18",
|
|
14616
14616
|
"intOrdre": 42949,
|
|
14617
14617
|
"id": "KALIARTI000005873642",
|
|
14618
|
-
"content": "<p>Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail
|
|
14618
|
+
"content": "<p>Le présent avenant établi en vertu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646990&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-1 (Ab)'>articles L. 132-1 et suivants du code du travail </a>est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. </p><p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.</p>",
|
|
14619
14619
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
14620
14620
|
"lstLienModification": [
|
|
14621
14621
|
{
|
|
@@ -14782,7 +14782,7 @@
|
|
|
14782
14782
|
"num": "2",
|
|
14783
14783
|
"intOrdre": 42949,
|
|
14784
14784
|
"id": "KALIARTI000005873646",
|
|
14785
|
-
"content": "<p></p>
|
|
14785
|
+
"content": "<p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de son dépôt. <p></p><p></p>Il pourra être dénoncé conformément aux règles définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail </a>par tout ou partie des signataires, patronaux ou représentant les syndicats de salariés. <p></p><p></p>Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>article L. 132-7 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. <p></p><p></p>Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du PEI ou du PERCO-I s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.<p></p>",
|
|
14786
14786
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
14787
14787
|
"lstLienModification": [
|
|
14788
14788
|
{
|
|
@@ -14819,7 +14819,7 @@
|
|
|
14819
14819
|
"num": "3",
|
|
14820
14820
|
"intOrdre": 42949,
|
|
14821
14821
|
"id": "KALIARTI000005873647",
|
|
14822
|
-
"content": "<p></p>
|
|
14822
|
+
"content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>, tant auprès des services du ministre chargé du travail qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.<p></p><p></p>",
|
|
14823
14823
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
14824
14824
|
"lstLienModification": [
|
|
14825
14825
|
{
|
|
@@ -14893,7 +14893,7 @@
|
|
|
14893
14893
|
"num": "5",
|
|
14894
14894
|
"intOrdre": 42949,
|
|
14895
14895
|
"id": "KALIARTI000005873649",
|
|
14896
|
-
"content": "<p></p>
|
|
14896
|
+
"content": "<p></p>Le personnel d'une entreprise comprise dans le champ d'application du présent accord qui aurait déjà mis ou souhaiterait mettre en place un PEE propre aura la possibilité d'adhérer indifféremment au PEE et/ ou au PEI. <p></p><p></p>Dans ces conditions, l'entreprise veillera au respect des dispositions en matière de plafond d'abondement dont les modalités sont définies aux alinéas 1 et 2 de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649948&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-7 (Ab)'>article L. 443-7 du code du travail</a> pour un PEI ou un PEE et qui s'apprécient globalement. <p></p><p></p>Il en est de même pour le PERCO-I, s'il existe dans l'entreprise un PERCO ou si le salarié adhère aussi au PEI. En tout état de cause, chacun doit pouvoir exercer son libre choix entre les diverses formules de placement offertes.<p></p>",
|
|
14897
14897
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
14898
14898
|
"lstLienModification": [
|
|
14899
14899
|
{
|
|
@@ -15004,7 +15004,7 @@
|
|
|
15004
15004
|
"num": "8",
|
|
15005
15005
|
"intOrdre": 42949,
|
|
15006
15006
|
"id": "KALIARTI000005873653",
|
|
15007
|
-
"content": "<p align='center'>8.1. Obligations incombant à l'établissement teneur de registre</p><p>L'établissement chargé pour le compte des entreprises adhérentes de la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retrace les sommes affectées soit au PEI, soit au PERCO-I. Ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés, le relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent et les délais d'indisponibilité restant à courir
|
|
15007
|
+
"content": "<p align='center'>8.1. Obligations incombant à l'établissement teneur de registre </p><p>L'établissement chargé pour le compte des entreprises adhérentes de la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retrace les sommes affectées soit au PEI, soit au PERCO-I. Ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés, le relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent et les délais d'indisponibilité restant à courir. </p><p>Une copie du relevé est adressée à chaque mouvement et au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte. </p><p>Toute acquisition de parts au nom des salariés faite dans le cadre de la participation donne lieu à remise à chaque épargnant d'une fiche distincte du bulletin de salaire. </p><p>Cette fiche indique :</p><p>-le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;</p><p>-le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;</p><p>-l'organisme auquel est confiée la gestion de ses avoirs ;</p><p>-la date à partir de laquelle lesdits avoirs seront négociables ou exigibles ;</p><p>-les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; </p><p>Par ailleurs, lors de chaque acquisition faite pour son compte à la suite de versement dans le plan, l'épargnant reçoit un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et dix millièmes de part acquis et le montant total d'acquisition. </p><p>En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser, en temps utile, son employeur et Natexis Interépargne. </p><p align='center'>8.2. Obligations incombant à l'entreprise vis-à-vis de l'établissement teneur de registre </p><p>L'entreprise adhérant au PEI et/ ou au PERCO-I lui donnera toute information utile sur sa situation au regard de l'existence ou non d'un PEE ou d'un PEG à son niveau et fournira les informations utiles sur ses salariés susceptibles d'adhérer. Elle actualisera également les informations en cas de changement (départ de l'entreprise, retraite...). </p><p align='center'>8.3. Obligations de l'entreprise vis-à-vis des bénéficiaires des plans </p><p>Tout professionnel employeur décidant d'adhérer personnellement au (x) plan (s) doit informer son personnel de la faculté qui lui est offerte de participer à celui-ci et lui communiquer à cet effet les documents d'information élaborés par l'établissement teneur de registre. </p><p>L'adhésion de l'entreprise au PEI ou au PERCO-I fera l'objet d'une note d'information à destination du personnel. </p><p>Sous réserve que l'entreprise soit visée par l'accord, et que ce dernier lui soit applicable, l'adhésion du salarié ayant l'ancienneté requise au PEI est libre et relève d'un droit individuel qu'il tient de la loi. </p><p>L'existence d'un PEI permet la création d'un PERCO-I au même niveau régi par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650056&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-1-2 (Ab)'>L. 443-1-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650054&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-1-1 (Ab)'>L. 443-1-1 </a>du code du travail, auquel chaque salarié, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, peut adhérer librement. </p><p align='center'>8.4. Epargnants ayant quitté l'entreprise </p><p>En cas de départ de l'entreprise, l'état récapitulatif prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006810333&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R444-1-3 (Ab)'>article R. 444-1-3 du code du travail</a> doit être adressé à l'épargnant. </p><p>Lorsqu'un salarié quitte définitivement l'entreprise, et que tous ses droits sont disponibles, ceux-ci doivent être, au gré de l'intéressé :</p><p>-soit liquidés ;</p><p>-soit maintenus dans le PEI ou le PERCO-I ;</p><p>-soit transférés vers le plan d'épargne du nouvel employeur. L'adhérent doit faire la demande par écrit à l'organisme chargé de la gestion du nouveau plan. En cas d'acceptation, il informe l'entreprise qu'il quitte et l'organisme de gestion des nom et adresse du gestionnaire du nouveau plan. </p><p>Lorsqu'un épargnant ne peut plus être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de fonds communs de placement entreprise continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447778&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 2262 (V)'>article 2262 du code civil </a>(30 ans). </p><p>Au terme de la prescription trentenaire, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et en verse le montant au fonds de réserve pour les retraites.</p>",
|
|
15008
15008
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
15009
15009
|
"lstLienModification": [
|
|
15010
15010
|
{
|
|
@@ -15201,7 +15201,7 @@
|
|
|
15201
15201
|
"num": "13",
|
|
15202
15202
|
"intOrdre": 42949,
|
|
15203
15203
|
"id": "KALIARTI000005873658",
|
|
15204
|
-
"content": "<p>Le PEI peut être alimenté par les versements ci-après
|
|
15204
|
+
"content": "<p>Le PEI peut être alimenté par les versements ci-après : </p><p align='center'>13.1. Les versements volontaires </p><p>Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement) effectués annuellement par chaque épargnant dans l'ensemble des plans d'épargne qui lui sont proposés ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu s'il est un dirigeant autorisé à adhérer au plan conformément à l'article 4 du présent accord, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité. </p><p>Le PEI instaure un minimum annuel de versements volontaires de l'épargnant de 35 euros (1). Ce minimum s'applique aussi au PERCO-I. </p><p align='center'>13.2. L'intéressement </p><p>A la demande des salariés, l'entreprise effectue le versement de tout ou partie de leurs primes d'intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. </p><p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649399&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L441-6 (Ab)'>article L. 441-6 du code du travail</a>, les primes d'intéressement versées dans le PEI (ou dans le PERCO-I) sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. </p><p>Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 15.1 ci-après lorsqu'elles sont versées sur le PEI, ou pendant le délai mentionné à l'article 19.1 ci-après lorsqu'elles sont versées sur le PERCO-I. </p><p><em>Le versement de l'intéressement ne donne pas lieu à l'abondement prévu à l'article 13.5 du présent accord </em>(2). </p><p align='center'>13.3. La participation </p><p>Lorsque l'accord de participation de l'entreprise le prévoit, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation financière dans le PEI ou dans le PERCO-I. Dans ce cas, le versement doit intervenir dans les 15 jours à compter de la date où les sommes sont attribuées. </p><p>Les sommes provenant de la participation en cours d'indisponibilité peuvent être transférées dans le PEI ou dans le PERCO-I. Elles sont bloquées pour la période restant à courir. </p><p>Les versements issus de la participation au PEI n'ouvrent par ailleurs pas droit à abondement. </p><p align='center'>13.4. Les transferts </p><p>Les épargnants peuvent effectuer le transfert des avoirs qu'ils détiennent dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale (à l'exception du plan d'épargne pour la retraite collectif), qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail. </p><p>Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail. </p><p><em>Il ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise </em>(3). </p><p align='center'>13.5. L'abondement </p><p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650054&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-1-1 (Ab)'>article L. 443-1-1 du code du travail</a>, l'aide de l'entreprise consiste au minimum à la prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de compte, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est appelée annuellement. L'entreprise ne supporte ces frais que dans la mesure où un de ses salariés ou dirigeants a adhéré personnellement au PEI. </p><p>Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire qui demeure facultatif. L'entreprise devra alors respecter les règles définies par l'article L. 443-7 du code du travail, c'est-à-dire un abondement limité à 300 % des versements volontaires du salarié et s'agissant du PEI, plafonné à 2 300, y inclus l'abondement perçu dans un autre plan d'épargne de même durée. </p><p>L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicables à chaque versement parmi les options suivantes :</p><p>-taux applicable : chaque versement volontaire peut être abondé à hauteur de 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 %, 300 %, selon le choix de l'employeur ;</p><p>-plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à hauteur de 250 €, 500 €, 750 €, 1 000 €, 1 250 €, 1 500 €, 1 750 €, 2 000 €, 2 300 €, selon le choix de l'employeur. </p><p>L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure. </p><p>L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PEI au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ. </p><p><font color='#999999' size='1'><em>(1) Conformément à l'article R. 443-3 du code du travail, l'accord instituant le PEI et/ ou le PERCO-I peut prévoir un montant annuel minimum de versements des adhérents qui ne peut excéder 160 euros. </em></font></p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Paragraphe exclu de l'extension, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisant à l'employeur qui le souhaite d'abonder l'intéressement lorsqu'il est placé dans un plan d'épargne d'entreprise (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er). </p><p>(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, issues de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, aux termes desquels les opérations de transfert peuvent donner lieu à abondement, si le transfert a lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité des droits. Ainsi, l'interdiction d'abondement ne doit pas frapper toutes les sommes transférées, mais seulement celles qui sont encore indisponibles. Les sommes disponibles doivent pouvoir faire l'objet d'un abondement car ces sommes sont alors assimilées à un versement volontaire (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).</p></em></font>",
|
|
15205
15205
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
15206
15206
|
"lstLienModification": [
|
|
15207
15207
|
{
|
|
@@ -15275,7 +15275,7 @@
|
|
|
15275
15275
|
"num": "15",
|
|
15276
15276
|
"intOrdre": 42949,
|
|
15277
15277
|
"id": "KALIARTI000005873660",
|
|
15278
|
-
"content": "<p></p>
|
|
15278
|
+
"content": "<p></p>15.1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant sont négociables à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du dernier jour du 6e mois de l'année d'acquisition de ces parts, ou à compter du premier jour du 4e mois de l'exercice d'acquisition de ces parts, en cas de versement de la participation dans le PEI. Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte. <p></p><p></p>15.2. L'épargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 442-17 du code du travail, à savoir : <p></p><p></p>a) Mariage de l'épargnant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'épargnant ; <p></p><p></p>b) Naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ; <p></p><p></p>c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'épargnant ; <p></p><p></p>d) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)'>article L. 341-4 du code de la sécurité sociale</a> ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648760&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L323-11 (Ab)'>article L. 323-11 </a>ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'épargnant n'exerce aucune activité professionnelle ; <p></p><p></p>e) Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité ; <p></p><p></p>f) Cessation du contrat de travail ou du mandat social ; <p></p><p></p>g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809864&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R351-43 (Ab)'>article R. 351-43 du code du travail</a>, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; <p></p><p></p>h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043818263&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-2 (V)'>article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation</a>, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; <p></p><p></p>i) Situation de surendettement de l'épargnant définie à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222479&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L331-2 (Ab)'>article L. 331-2 du code de la consommation</a>, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant. <p></p><p></p>Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. <p></p><p></p>La demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail ou du mandat social, décès du conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où cette demande peut intervenir à tout moment. <p></p><p></p>La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique. <p></p><p></p>15.3. En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au 4° du III de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A (M)'>article 150-0 A du code général des impôts</a>. <p></p><p></p>Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PEI est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.<p></p>",
|
|
15279
15279
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
15280
15280
|
"lstLienModification": [
|
|
15281
15281
|
{
|
|
@@ -15349,7 +15349,7 @@
|
|
|
15349
15349
|
"num": "17",
|
|
15350
15350
|
"intOrdre": 42949,
|
|
15351
15351
|
"id": "KALIARTI000005873663",
|
|
15352
|
-
"content": "<p>Le PERCO-I est alimenté par les versements ci-après
|
|
15352
|
+
"content": "<p>Le PERCO-I est alimenté par les versements ci-après. </p><p align='center'>17.1. Sources d'alimentation </p><p>Les modalités d'alimentation sont les mêmes que pour le PEI, qu'il s'agisse de l'intéressement, de la participation ou des versements volontaires. </p><p><em>Les versements issus de la participation et de l'intéressement au PERCO-I n'ouvrent pas par ailleurs droit à abondement (</em>1). </p><p align='center'>17.2. Les transferts </p><p>Les épargnants peuvent effectuer le transfert des avoirs qu'ils détiennent dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail. </p><p>Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649454&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-2 (Ab)'>article L. 443-2 du code du travail</a>. </p><p><em>Il ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise </em>(2). </p><p align='center'>17.3. L'abondement </p><p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650054&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-1-1 (Ab)'>article L. 443-1-1 du code du travail</a>, l'aide de l'entreprise consiste au minimum à la prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de compte, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est appelée annuellement. L'entreprise ne supporte ces frais que dans la mesure où un de ses salariés ou dirigeants a adhéré personnellement au PERCO-I. </p><p>Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire qui demeure facultatif. L'entreprise devra alors respecter les règles légales, c'est-à-dire un abondement limité à 300 % des versements volontaires du salarié et s'agissant du PERCO-I, plafonné à 4 600 Euros, y inclus l'abondement perçu dans un autre plan d'épargne de même durée. </p><p>L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicables à chaque versement parmi les options suivantes :</p><p>-taux applicable : chaque versement volontaire peut être abondé à hauteur de 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 %, 300 %, selon le choix de l'employeur ;</p><p>-plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à hauteur de 500 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 300 €, 3 000 €, 4 000 €, 4 600 € selon le choix de l'employeur. </p><p>L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure. </p><p>L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PERCO-I au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ. </p><p>L'abondement qui excède 2 300 € par an et par bénéficiaire est soumis à la contribution de 8,20 % au profit de la mission du fonds de réserve pour les retraites. Cette contribution est à la charge de l'entreprise. </p><font color='black' size='1'><em>(1) Phrase exclue de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui prévoient que les sommes issues de la participation qui sont versées sur le PERCO peuvent donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er). </em></font><font color='black' size='1'><em><p>(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, issues de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, aux termes desquelles les opérations de transfert d'un plan d'épargne à cinq ans (PEE, PEI) vers un PERCO peuvent faire l'objet d'un abondement (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).</p></em></font>",
|
|
15353
15353
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
15354
15354
|
"lstLienModification": [
|
|
15355
15355
|
{
|
|
@@ -15423,7 +15423,7 @@
|
|
|
15423
15423
|
"num": "19",
|
|
15424
15424
|
"intOrdre": 42949,
|
|
15425
15425
|
"id": "KALIARTI000005873665",
|
|
15426
|
-
"content": "<p>19.1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant et investies dans le PERCO-I sont exigibles ou négociables à compter de la date de départ en retraite de l'épargnant
|
|
15426
|
+
"content": "<p>19.1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant et investies dans le PERCO-I sont exigibles ou négociables à compter de la date de départ en retraite de l'épargnant. </p><p>Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte. S'il en demande le rachat, la délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente. </p><p>A défaut de précision dans sa demande, une rente viagère acquise à titre onéreux lui est servie par Assurances Banque populaire vie, société régie par le code des assurances, dont le siège social et administratif est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée. </p><p>19.2. L'épargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006810297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R443-12 (Ab)'>article R. 443-12 du code du travail</a>, à savoir : </p><p>a) Décès de l'épargnant, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; </p><p>b) Expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant ; </p><p>c) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; </p><p>d) Situation de surendettement de l'épargnant définie à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222479&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L331-2 (Ab)'>article L. 331-2 du code de la consommation</a>, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant ; </p><p>e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. </p><p>Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique. </p><p>19.3. En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans le délai fixé par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305176&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 641 (V)'>article 641 du code général des impôts </a>(6 mois lorsque l'épargnant est décédé en France métropolitaine ; 1 an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au 4 du III de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A (M)'>article 150-0 A du code général des impôts</a>. </p><p>Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PERCO-I est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'au prélèvement social dans le cadre de la réglementation applicable. </p><p>Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts. </p><p>Fait à Lyon, le 9 mars 2006.</p>",
|
|
15427
15427
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
15428
15428
|
"lstLienModification": [
|
|
15429
15429
|
{
|
|
@@ -15498,7 +15498,7 @@
|
|
|
15498
15498
|
"cid": "KALIARTI000005873668",
|
|
15499
15499
|
"intOrdre": 42949,
|
|
15500
15500
|
"id": "KALIARTI000005873668",
|
|
15501
|
-
"content": "<p>Le PEI pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peut également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation.</p><p>Dans ce cas, les entreprises concernées par l'accord instituant le plan et qui ont un effectif inférieur à 50 salariés peuvent décider unilatéralement, après avoir informé leurs salariés et leurs élus, d'appliquer la participation financière dans leur entreprise dans les conditions de droit commun définies pour les entreprises de plus de 50 salariés.</p><p>Dans les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 50 salariés, cet accord ne peut en aucun cas se substituer à une négociation d'un accord propre à l'entreprise.</p><p>La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Il est ajouté que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.</p><p>Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l'entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail.</p><p align='center'>Calcul de la réserve spéciale de participation</p><p>La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.</p><p>Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail. Elle s'exprime par la formule :</p><p>RSP = 1/2 (B - 5/100 C) x S/VA</p><p>dans laquelle :</p><p>- RSP représente la réserve spéciale de participation ;</p><p>- B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes ;</p><p>- C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital social est pris en compte pro rata temporis ;</p><p>- S représente les salaires versés au cours de l'exercice ;</p><p>- VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :</p><p>- les charges de personnel ;</p><p>- les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;</p><p>- les charges financières ;</p><p>- les dotations de l'exercice aux amortissements ;</p><p>- les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;</p><p>- le résultat courant avant impôts.</p><p align='center'>Bénéficiaires</p><p>Les membres du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés comptant dans l'entreprise au moins 3 mois d'ancienneté.</p><p>Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte.</p><p>Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.</p><p align='center'>Répartition entre les bénéficiaires</p><p>La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice considéré.</p><p>Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail.</p><p>Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p>Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p>Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.</p><p>Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies ci-dessus seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p align='center'>Indisponibilité. - Disponibilité anticipée</p><p>Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.</p><p>Le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 442-17 du code du travail. L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 Euros conformément à l'arrêté du 10 octobre 2001).</p><p align='center'>Affectation des sommes épargnées</p><p>Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, sont investies, selon le choix individuel de chaque salarié bénéficiaire, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :</p><p>\" Fructi ISR Performance \" ;</p><p>et/ou \" Fructi ISR Dynamique \" ;</p><p>et/ou \" Fructi ISR Croissance \" ;</p><p>et/ou \" Fructi ISR Equilibre \" ;</p><p>et/ou \" Fructi ISR Rendement solidaire \" ;</p><p>et/ou \" Fructi ISR Sécurité \".</p><p>Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés bénéficiaires pourront opter pour l'un des modes de placement exposés ci-avant. Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié bénéficiaire un bulletin d'option lui permettant d'exercer son choix.</p><p>Tout salarié bénéficiaire n'ayant pas répondu dans le délai prévu par ce bulletin est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds Fructi ISR Sécurité.</p><p align='center'>Modalités de gestion des droits attribués aux salariés</p><p>Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies en parts des fonds communs de placement entreprise désignés ci-dessus. Ces sommes devront être versées avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.</p><p>Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.</p><p>Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des FCPE ci-dessous mentionnés, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.</p><p>Ces FCPE sont gérés par Natexis Asset Management, société anonyme au capital de 30 468 505 Euros, dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.</p><p>L'établissement dépositaire des fonds est Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 783 927 , dont le siège social est à Paris 7e, 45, rue Saint-Dominique.</p><p>La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les fonds communs de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; conformément à l'article L. 442-8 du code du travail, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.</p><p>Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.</p><p>Le règlement de chacun des fonds communs de placement entreprise prévoit en particulier l'institution d'un conseil de surveillance composé conformément aux dispositions prévues par l'article 10 du plan.</p><p>Natexis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 Euros dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée, assure les opérations relatives à la tenue des comptes individuels des salariés de l'entreprise.</p><p>L'entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue des comptes individuels. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après la mise en disponibilité des droits acquis par les salariés qui l'ont quitté. Ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme chargé de la tenue des comptes.</p><p>Les frais de gestion du fonds sont à la charge du fonds. La commission de souscription est à la charge des porteurs de parts.</p><p>A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les FCPE précités.</p><p>Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont supportés par le porteur de parts concerné (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est pris en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).</p><p align='center'>Information des salariés</p><p align='center'>Information collective</p><p>Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.</p><p>Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise (ou à la commission spécialisée représentant les salariés), un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.</p><p align='center'>Information individuelle</p><p>Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :</p><p>- le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;</p><p>- le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;</p><p>- la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;</p><p>- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.</p><p align='center'>Cas du départ d'un salarié</p><p>Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :</p><p>- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;</p><p>- de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;</p><p>- de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire.</p><p>Lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale.</p><p>Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l'organisme gestionnaire auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil (30 ans). A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.</p>",
|
|
15501
|
+
"content": "<p>Le PEI pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peut également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation. </p><p>Dans ce cas, les entreprises concernées par l'accord instituant le plan et qui ont un effectif inférieur à 50 salariés peuvent décider unilatéralement, après avoir informé leurs salariés et leurs élus, d'appliquer la participation financière dans leur entreprise dans les conditions de droit commun définies pour les entreprises de plus de 50 salariés. </p><p>Dans les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 50 salariés, cet accord ne peut en aucun cas se substituer à une négociation d'un accord propre à l'entreprise. </p><p>La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Il est ajouté que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis. </p><p>Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l'entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649409&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L442-1 (Ab)'>L. 442-1 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649443&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L442-17 (Ab)'>L. 442-17 </a>du code du travail. </p><p align='center'>Calcul de la réserve spéciale de participation </p><p>La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation. </p><p>Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail. Elle s'exprime par la formule : </p><p>RSP = 1/2 (B-5/100 C) x S/ VA </p><p>dans laquelle :</p><p>-RSP représente la réserve spéciale de participation ;</p><p>-B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes ;</p><p>-C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital social est pris en compte pro rata temporis ;</p><p>-S représente les salaires versés au cours de l'exercice ;</p><p>-VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :</p><p>-les charges de personnel ;</p><p>-les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;</p><p>-les charges financières ;</p><p>-les dotations de l'exercice aux amortissements ;</p><p>-les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;</p><p>-le résultat courant avant impôts. </p><p align='center'>Bénéficiaires </p><p>Les membres du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés comptant dans l'entreprise au moins 3 mois d'ancienneté. </p><p>Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte. </p><p>Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté. </p><p align='center'>Répartition entre les bénéficiaires </p><p>La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice considéré. </p><p>Pour les périodes d'absences visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646773&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-26 (Ab)'>L. 122-26 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646093&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-32-1 (Ab)'>L. 122-32-1 </a>du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006810175&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R442-6 (Ab)'>article R. 442-6 du code du travail</a>. </p><p>Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. </p><p>Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. </p><p>Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence. </p><p>Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies ci-dessus seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. </p><p align='center'>Indisponibilité.-Disponibilité anticipée </p><p>Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués. </p><p>Le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649443&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L442-17 (Ab)'>article R. 442-17 du code du travail</a>. L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 Euros conformément à l'arrêté du 10 octobre 2001). </p><p align='center'>Affectation des sommes épargnées </p><p>Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, sont investies, selon le choix individuel de chaque salarié bénéficiaire, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants : </p><p>\" Fructi ISR Performance \" ; </p><p>et/ ou \" Fructi ISR Dynamique \" ; </p><p>et/ ou \" Fructi ISR Croissance \" ; </p><p>et/ ou \" Fructi ISR Equilibre \" ; </p><p>et/ ou \" Fructi ISR Rendement solidaire \" ; </p><p>et/ ou \" Fructi ISR Sécurité \". </p><p>Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés bénéficiaires pourront opter pour l'un des modes de placement exposés ci-avant. Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié bénéficiaire un bulletin d'option lui permettant d'exercer son choix. </p><p>Tout salarié bénéficiaire n'ayant pas répondu dans le délai prévu par ce bulletin est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds Fructi ISR Sécurité. </p><p align='center'>Modalités de gestion des droits attribués aux salariés </p><p>Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies en parts des fonds communs de placement entreprise désignés ci-dessus. Ces sommes devront être versées avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire. </p><p>Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire. </p><p>Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des FCPE ci-dessous mentionnés, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution. </p><p>Ces FCPE sont gérés par Natexis Asset Management, société anonyme au capital de 30 468 505 Euros, dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée. </p><p>L'établissement dépositaire des fonds est Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 783 927, dont le siège social est à Paris 7e, 45, rue Saint-Dominique. </p><p>La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les fonds communs de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; conformément à l'article L. 442-8 du code du travail, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. </p><p>Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE. </p><p>Le règlement de chacun des fonds communs de placement entreprise prévoit en particulier l'institution d'un conseil de surveillance composé conformément aux dispositions prévues par l'article 10 du plan. </p><p>Natexis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 Euros dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée, assure les opérations relatives à la tenue des comptes individuels des salariés de l'entreprise. </p><p>L'entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue des comptes individuels. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après la mise en disponibilité des droits acquis par les salariés qui l'ont quitté. Ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme chargé de la tenue des comptes. </p><p>Les frais de gestion du fonds sont à la charge du fonds. La commission de souscription est à la charge des porteurs de parts. </p><p>A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les FCPE précités. </p><p>Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont supportés par le porteur de parts concerné (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est pris en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation). </p><p align='center'>Information des salariés </p><p align='center'>Information collective </p><p>Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage. </p><p>Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise (ou à la commission spécialisée représentant les salariés), un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. </p><p align='center'>Information individuelle </p><p>Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :</p><p>-le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;</p><p>-le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;</p><p>-la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;</p><p>-les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai. </p><p align='center'>Cas du départ d'un salarié </p><p>Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :</p><p>-de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;</p><p>-de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;</p><p>-de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire. </p><p>Lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale. </p><p>Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l'organisme gestionnaire auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447778&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 2262 (V)'>article 2262 du code civil</a> (30 ans). A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.</p>",
|
|
15502
15502
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
15503
15503
|
"surtitre": "ANNEXE II",
|
|
15504
15504
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -15609,7 +15609,7 @@
|
|
|
15609
15609
|
"cid": "KALIARTI000005873671",
|
|
15610
15610
|
"intOrdre": 42949,
|
|
15611
15611
|
"id": "KALIARTI000005873671",
|
|
15612
|
-
"content": "<p></p>
|
|
15612
|
+
"content": "<p></p>Conformément aux dispositions prévues par la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, les prestations de tenue de compte conservation prises en charge par l'entreprise comportent les opérations suivantes :<p></p><p></p>-l'ouverture du compte du bénéficiaire ;<p></p><p></p>-l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations prises en charge par l'entreprise ;<p></p><p></p>-une modification annuelle de choix de placement ;<p></p><p></p>-l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation prévu à l'article 4 de la décision n° 2002-03 du conseil des marchés financiers ;<p></p><p></p>-l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006810208&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R442-17 (Ab)'>R. 442-17 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006810297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R443-12 (Ab)'>R. 443-12</a> à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé ;<p></p><p></p>-l'accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.<p></p>",
|
|
15613
15613
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
15614
15614
|
"surtitre": "ANNEXE V",
|
|
15615
15615
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -15710,7 +15710,7 @@
|
|
|
15710
15710
|
"num": "2",
|
|
15711
15711
|
"intOrdre": 1073741823,
|
|
15712
15712
|
"id": "KALIARTI000005873677",
|
|
15713
|
-
"content": "<p></p>
|
|
15713
|
+
"content": "<p></p>Le présent avenant, établi en vertu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646990&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-1 (Ab)'>articles L. 132-1 et suivants du code du travail</a>, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>R. 132-1</a> du code du travail. <p></p><p></p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 11 juillet 2006.<p></p>",
|
|
15714
15714
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
15715
15715
|
"lstLienModification": [
|
|
15716
15716
|
{
|
|
@@ -15745,7 +15745,7 @@
|
|
|
15745
15745
|
"num": "3",
|
|
15746
15746
|
"intOrdre": 42949,
|
|
15747
15747
|
"id": "KALIARTI000005873678",
|
|
15748
|
-
"content": "<p></p>
|
|
15748
|
+
"content": "<p></p>Le présent avenant pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. <p></p><p></p>En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>.<p></p>",
|
|
15749
15749
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
15750
15750
|
"lstLienModification": [
|
|
15751
15751
|
{
|
|
@@ -15782,7 +15782,7 @@
|
|
|
15782
15782
|
"num": "4",
|
|
15783
15783
|
"intOrdre": 42949,
|
|
15784
15784
|
"id": "KALIARTI000005873680",
|
|
15785
|
-
"content": "<p>
|
|
15785
|
+
"content": "<p>Le présent avenant établi en vertu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646990&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-1 (Ab)'>articles L. 132-1 et suivants du code du travail</a> est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. </p><p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.</p><p></p>",
|
|
15786
15786
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
15787
15787
|
"lstLienModification": [
|
|
15788
15788
|
{
|
|
@@ -15880,7 +15880,7 @@
|
|
|
15880
15880
|
"num": "2",
|
|
15881
15881
|
"intOrdre": 85898,
|
|
15882
15882
|
"id": "KALIARTI000005873686",
|
|
15883
|
-
"content": "<p>
|
|
15883
|
+
"content": "<p>Le présent avenant établi en vertu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646990&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-1 (Ab)'>articles L. 132-1 et suivants du code du travail </a>est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R132-1 (Ab)'>R. 132-1</a> du code du travail. </p><p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.</p><p></p>",
|
|
15884
15884
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
15885
15885
|
"lstLienModification": [
|
|
15886
15886
|
{
|
|
@@ -16003,7 +16003,7 @@
|
|
|
16003
16003
|
"num": "3",
|
|
16004
16004
|
"intOrdre": 42949,
|
|
16005
16005
|
"id": "KALIARTI000005873689",
|
|
16006
|
-
"content": "<p></p>
|
|
16006
|
+
"content": "<p></p>Le présent avenant pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. <p></p><p></p>En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>.<p></p>",
|
|
16007
16007
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
16008
16008
|
"lstLienModification": [
|
|
16009
16009
|
{
|
|
@@ -16040,7 +16040,7 @@
|
|
|
16040
16040
|
"num": "4",
|
|
16041
16041
|
"intOrdre": 42949,
|
|
16042
16042
|
"id": "KALIARTI000005873690",
|
|
16043
|
-
"content": "<p>
|
|
16043
|
+
"content": "<p>Le présent avenant établi en vertu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646990&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-1 (Ab)'>articles L. 132-1 et suivants du code du travail </a>est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. </p><p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.</p><p></p>",
|
|
16044
16044
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
16045
16045
|
"lstLienModification": [
|
|
16046
16046
|
{
|
|
@@ -29651,7 +29651,7 @@
|
|
|
29651
29651
|
"num": "1er",
|
|
29652
29652
|
"intOrdre": 42949,
|
|
29653
29653
|
"id": "KALIARTI000005873771",
|
|
29654
|
-
"content": "<p></p><p>Au cours de la période du 20 juin au 31 août où l'obligation de fermeture hebdomadaire fixée par arrêté préfectoral en application de l'article L. 221-17 du code du travail pourra être suspendue. Les salariés conserveront, sauf accord explicite de leur part, leurs jours habituels de repos hebdomadaire.</p>",
|
|
29654
|
+
"content": "<p></p><p>Au cours de la période du 20 juin au 31 août où l'obligation de fermeture hebdomadaire fixée par arrêté préfectoral en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647393&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L221-17 (Ab)'>article L. 221-17 du code du travail</a> pourra être suspendue. Les salariés conserveront, sauf accord explicite de leur part, leurs jours habituels de repos hebdomadaire.</p>",
|
|
29655
29655
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
29656
29656
|
"lstLienModification": [
|
|
29657
29657
|
{
|