@socialgouv/kali-data 3.79.0 → 3.80.0

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18249
18249
  "cid": "KALIARTI000005849954",
18250
18250
  "num": "7",
18251
18251
  "intOrdre": 42949,
18252
- "id": "KALIARTI000019067757",
18253
- "content": "<p>a) Moyen de contrôle. <font color='black'><em>(1) </em></font></p><p>Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.</p><p>Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné.</p><p>Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.</p><p>La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié.</p><p>Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en oeuvre un moyen de contrôle de la durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, etc.</p><p>b) Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir l'institution d'une commission de suivi de l'accord, composée des signataires de celui-ci et des représentants élus du personnel.</p><p>La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont déterminées dans des conditions définies par l'accord.</p><p>La commission de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières années d'application de la réduction du temps de travail prévue par le présent accord.</p><p>A compter de la 3e année, elle pourra se réunir une fois par semestre.</p><p>A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives :</p><p>-à l'effectivité de la réduction du temps de travail ;</p><p>-aux modalités de l'organisation du temps de travail ;</p><p>-au contrôle du respect des durées de travail et des repos obligatoires ;</p><p>-à l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail quand la réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail ;</p><p>-au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris en matière de rémunération, notamment pour les nouveaux embauchés ;</p><p>-à la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée déterminée, temps partiel, contrats de qualification).</p><p>c) Bilan de l'application de l'accord-cadre dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, au cours des 3 premières années d'entrée en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail qui peut être établi par année civile.</p><p>d) Information des salariés concernés</p><p>par l'aménagement et la réduction du temps de travail</p><p>Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.</p><p>Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés.</p><p><font color='black'><em>(1) Articles 7.a à 7.c abrogés par l'article 14 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018. </em></font></p><p><font color='black'><em>Seul l'article 7.d reste en vigueur étendu.</em></font></p>",
18252
+ "id": "KALIARTI000049406850",
18253
+ "content": "<p></p><p>a) Moyen de contrôle </p><p>Article abrogé par l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018.</p><p>b) Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement</p><p>Article abrogé par l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018.</p><p>c) Bilan de l'application de l'accord-cadre dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux</p><p>Article abrogé par l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018.</p><p>d) Information des salariés concernés par l'aménagement et la réduction du temps de travail</p><p>Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.</p><p>Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés.</p><p><p></p></p>",
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18326
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  "content": "<p align='center'>Article 10.1</p><p align='center'>Contingent hors modulation du temps de travail</p><p>Article abrogé par l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018.</p><p align='center'>Article 10.2</p><p align='center'>Contingent en cas de modulation du temps de travail</p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des variations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.</p><p align='center'>Article 10.3</p><p align='center'>Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur</p><p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>article L. 212-5 du code du travail</a>, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.</p><p>Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.</p>",
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  "textTitle": "Durée et organisation du travail dans les activ... - art. 14 (VE)",
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18409
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  "num": "12",
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  "id": "KALIARTI000019061037",
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- "content": "<p align='center'>Article 12.1</p><p align='center'>Principe</p><p>Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire, dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord.</p><p align='center'>Article 12.2</p><p align='center'>Règles de comparaison</p><p>Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), seuls sont pris en compte :</p><p>-le salaire de base (cf. art. 3 ci-dessus) ;</p><p>-l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée,</p><p>à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ ou de gratification.</p><p>Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté-figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie-a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié concerné.</p><p>De la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique-figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie-, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti.</p><p>En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 3.1 a du présent accord-cadre.</p><p align='center'>Article 12.3</p><p align='center'>Modalités de mise en oeuvre</p><p>A la date d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément aux modalités ci-dessous :</p><p>-à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;</p><p>-aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3 ;</p><p>-aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4.</p><p>Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de leurs structures de rémunérations.</p><p>Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise et d'établissement relatif aux structures de rémunération est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail</a>.</p><p>En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.</p><p align='center'>Article 12.4</p><p align='center'>Ancienneté</p><p>L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :</p><p>a) Personnels ouvriers :</p><p>-2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise :</p><p>-3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-15 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>c) Personnels cadres :</p><p>-5 % après 5 années d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>-10 % après 10 années d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>-15 % après 15 années d'ancienneté dans la catégorie.</p><p align='center'>Article 12.5</p><p align='center'>Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes</p><p>Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.</p><p>a) Liste des tâches complémentaires</p><p>Personnel ambulancier</p><p>Type 1 :</p><p>-conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;</p><p>-transport de corps avant mise en bière ;</p><p>-transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.</p><p>Type 2 :</p><p>-funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...) ;</p><p>-taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).</p><p>Type 3 :</p><p>-régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ;</p><p>-autre activité funéraire (activité spécialisée) ;</p><p>-mécanique, réparation automobile.</p><p>Personnel employé</p><p>Type 1 :</p><p>-missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat et prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.</p><p>Type 2 :</p><p>-régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches.</p><p>b) Taux des majorations</p><p>Personnel ambulancier</p><p>Type 1... 2 %</p><p>Type 2... 5 %</p><p>Type 3... 10 %</p><p>Personnel employé</p><p>Type 1... 3 %</p><p>Type 2... 10 %</p><p>Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au SMPG, majoré des taux ci-dessus.</p><p>La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.</p><p>Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.</p><p align='center'>Article 12.6</p><p align='center'>Dimanche et jours fériés travaillés</p><p>Les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés, telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1 et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.</p><p>Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités.</p><p align='center'>Article 12.7</p><p align='center'>Acompte</p><p>Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.</p>",
18424
+ "content": "<p align='center'>Article 12.1</p><p align='center'>Principe</p><p>Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire, dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord.</p><p align='center'>Article 12.2</p><p align='center'>Règles de comparaison <font color='black'><em>(1)</em></font></p><p>Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), seuls sont pris en compte :</p><p>-le salaire de base (cf. art. 3 ci-dessus) ;</p><p>-l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée,</p><p>à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ ou de gratification.</p><p>Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté-figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie-a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié concerné.</p><p>De la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique-figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie-, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti.</p><p>En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 3.1 a du présent accord-cadre.</p><p align='center'>Article 12.3</p><p align='center'>Modalités de mise en oeuvre</p><p>A la date d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément aux modalités ci-dessous :</p><p>-à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;</p><p>-aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3 ;</p><p>-aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4.</p><p>Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de leurs structures de rémunérations.</p><p>Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise et d'établissement relatif aux structures de rémunération est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail</a>.</p><p>En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.</p><p align='center'>Article 12.4</p><p align='center'>Ancienneté</p><p>L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :</p><p>a) Personnels ouvriers :</p><p>-2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise :</p><p>-3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-15 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>c) Personnels cadres :</p><p>-5 % après 5 années d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>-10 % après 10 années d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>-15 % après 15 années d'ancienneté dans la catégorie.</p><p align='center'>Article 12.5</p><p align='center'>Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes</p><p>Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.</p><p>a) Liste des tâches complémentaires</p><p>Personnel ambulancier</p><p>Type 1 :</p><p>-conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;</p><p>-transport de corps avant mise en bière ;</p><p>-transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.</p><p>Type 2 :</p><p>-funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...) ;</p><p>-taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).</p><p>Type 3 :</p><p>-régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ;</p><p>-autre activité funéraire (activité spécialisée) ;</p><p>-mécanique, réparation automobile.</p><p>Personnel employé</p><p>Type 1 :</p><p>-missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat et prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.</p><p>Type 2 :</p><p>-régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches.</p><p>b) Taux des majorations</p><p>Personnel ambulancier</p><p>Type 1... 2 %</p><p>Type 2... 5 %</p><p>Type 3... 10 %</p><p>Personnel employé</p><p>Type 1... 3 %</p><p>Type 2... 10 %</p><p>Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au SMPG, majoré des taux ci-dessus.</p><p>La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.</p><p>Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.</p><p align='center'>Article 12.6</p><p align='center'>Dimanche et jours fériés travaillés</p><p>Les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés, telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1 et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.</p><p>Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités.</p><p align='center'>Article 12.7</p><p align='center'>Acompte</p><p>Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.</p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p>",
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