@socialgouv/kali-data 3.78.0 → 3.79.0

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- "id": "KALIARTI000020377677",
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- "content": "<p align='left'><br/>Le premier alinéa du paragraphe « Indemnités de licenciement » du point 2 de l'article 4. 4. 3 de la convention collective de l'animation est remplacé par les dispositions suivantes : <br/>« Tout salarié licencié pour motif économique ou personnel, sauf en cas de faute grave ou lourde, perçoit après 1 année de présence dans l'entreprise une indemnité de licenciement égale à 1 / 4 de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise. Cette indemnité est portée à 1 / 3 de mois pour la 11e année de présence, ainsi que pour les années suivantes. »</p>",
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- "content": "<p align='left'><br/> Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.</p>",
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- "content": "<p align='center'>Article 6.0</p><p align='center'>Cycles de travail</p><p>Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l'appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises. </p><p>Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines. </p><p>Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d'accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines.</p><p>L'employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d'activité. Tout changement collectif de programme doit faire l'objet d'une information préalable des représentants du personnel. </p><p>En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur. </p><p>La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.</p><p>A l'issue du cycle, s'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l'exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent. </p><p>En tout état de cause, pour un même salarié, le dispositif du cycle prévu au présent article ne peut se combiner avec un autre régime d'aménagement du temps de travail.</p><p align='center'>Article 6.1</p><p align='center'>Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail</p><p>Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :</p><p>- dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux ;</p><p>Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises de transport sanitaire ;</p><p>- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions s'effectue directement dans les conditions qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information des salariés concernés.</p><p>La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire peut être organisée selon les modalités suivantes :</p><p>- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;</p><p>- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;</p><p>- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.</p><p>Il appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du temps de travail le plus adapté à leur situation propre.</p><p align='center'>Article 6.2</p><p align='center'>Réduction de la durée hebdomadaire de travail</p><p>La réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).</p><p align='center'>Article 6.3</p><p align='center'>Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)</p><p>a) Principe.</p><p>L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.</p><p>Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, il convient d'attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction du temps de travail.</p><p>Lorsque la mise en oeuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise est réalisée en cours d'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail, calculé conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus est fixé pro rata temporis.</p><p>Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elle donnent lieu au repos compensateur dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.</p><p>b) Modalités d'attribution.</p><p>La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à l'année civile.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p>Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, une partie des jours de réduction du temps de travail peuvent également être affectés à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.</p><p>Ce délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 5 jours en cas de circonstances particulières, que ce soit à la demande du salarié ou de l'employeur.</p><p>c) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.</p><p>La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est fixée sur la base de 35 heures.</p><p>En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée et diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.</p><p>Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.</p><p>d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période de référence.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.</p><p align='center'>Article 6.4</p><p align='center'>Mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail</p><p>A compter de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, la mise en place d'un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire l'objet d'un accord d'entreprise. Les accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant continuent à produire leurs effets. </p><p>a) Principe et périodes de référence.</p><p>Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures sur une année complète.</p><p>Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.</p><p>b) Limites hebdomadaires.</p><p>Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.</p><p>En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.</p><p>c) Heures supplémentaires.</p><p>1. Pendant la période de modulation.</p><p>Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail.</p><p>En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.</p><p>En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.</p><p>2. En fin de période de modulation.</p><p>A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.</p><p>S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.</p><p>Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.</p><p>Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.</p><p>d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine les conditions dans lesquelles est établi, pour la période de modulation, le programme indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de l'activité.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l'employeur établit, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés.</p><p>Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.</p><p>e) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.</p><p>La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c1 ci-dessus.</p><p>En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.</p><p>Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.</p><p>Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.</p><p>f) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :</p><p>- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;</p><p>- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures ;</p><p>- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.</p><p>g) Chômage partiel.</p><p>S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.</p><p align='center'>Article 6.5</p><p align='center'>Aides à la réduction du temps de travail</p><p>Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :</p><p>- par accord d'entreprise ou d'établissement,</p><p>ou</p><p>- par accès direct en application des articles 6.1 et suivants du présent article dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux,</p><p>fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 sur l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois peuvent bénéficier de l'allégement de charges prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.</p><p>Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises de 20 salariés et moins qui anticipent en 3 étapes au maximum la réduction de la durée légale du travail et s'engagent, dans le respect de l'ensemble des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 :</p><p>- à réduire la durée initiale du travail d'au moins 10 % pour la porter au plus à 35 heures hebdomadaires et, en tout état de cause, à 1 600 heures sur l'année au plus ;</p><p>- et à créer ou à préserver des emplois correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail,</p><p>peuvent bénéficier de l'aide incitative à la réduction de la durée du travail instaurée par cette loi du 13 juin 1998.</p>",
18204
+ "content": "<p></p><p align='center'>Article 6.0</p><p align='center'>Cycles de travail</p><p>Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l'appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.</p><p>Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines.</p><p>Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d'accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines.</p><p>L'employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d'activité. Tout changement collectif de programme doit faire l'objet d'une information préalable des représentants du personnel.</p><p>En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.</p><p>La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.</p><p>A l'issue du cycle, s'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l'exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.</p><p>En tout état de cause, pour un même salarié, le dispositif du cycle prévu au présent article ne peut se combiner avec un autre régime d'aménagement du temps de travail.</p><p align='center'>Article 6.1</p><p align='center'>Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail</p><p>Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :</p><p>- dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux ;</p><p>Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises de transport sanitaire ;</p><p>- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions s'effectue directement dans les conditions qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information des salariés concernés <font color='black'><em>(1)</em></font>.</p><p>La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire peut être organisée selon les modalités suivantes :</p><p>- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;</p><p>- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;</p><p>- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.</p><p>Il appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du temps de travail le plus adapté à leur situation propre.</p><p align='center'>Article 6.2</p><p align='center'>Réduction de la durée hebdomadaire de travail</p><p>La réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).</p><p align='center'>Article 6.3</p><p align='center'>Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)</p><p>a) Principe.</p><p>L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.</p><p>Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, il convient d'attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction du temps de travail.</p><p>Lorsque la mise en oeuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise est réalisée en cours d'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail, calculé conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus est fixé pro rata temporis.</p><p>Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elle donnent lieu au repos compensateur dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires <font color='black'><em>(2)</em></font>.</p><p>b) Modalités d'attribution.</p><p>La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à l'année civile.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p>Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, une partie des jours de réduction du temps de travail peuvent également être affectés à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.</p><p>Ce délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 5 jours en cas de circonstances particulières, que ce soit à la demande du salarié ou de l'employeur.</p><p>c) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.</p><p>La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est fixée sur la base de 35 heures.</p><p>En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée et diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.</p><p>Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.</p><p>d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période de référence.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.</p><p align='center'>Article 6.4</p><p align='center'>Mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail</p><p>A compter de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, la mise en place d'un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire l'objet d'un accord d'entreprise. Les accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant continuent à produire leurs effets.</p><p>a) Principe et périodes de référence. <font color='black'><em>(3)</em></font></p><p>Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures sur une année complète.</p><p>Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.</p><p>b) Limites hebdomadaires.</p><p>Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.</p><p>En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.</p><p>c) Heures supplémentaires.</p><p>1. Pendant la période de modulation.</p><p>Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail.</p><p>En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.</p><p>En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.</p><p>2. En fin de période de modulation.</p><p>A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.</p><p>S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur. <font color='black'><em>(4)</em></font></p><p>Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.</p><p>Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.</p><p>d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine les conditions dans lesquelles est établi, pour la période de modulation, le programme indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de l'activité.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l'employeur établit, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés.</p><p>Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée. <font color='black'><em>(5)</em></font></p><p>e) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.</p><p>La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c1 ci-dessus.</p><p>En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.</p><p>Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.</p><p>Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.</p><p>f) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation. <font color='black'><em>(6)</em></font></p><p>Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.</p><p>Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :</p><p>- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;</p><p>- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures ;</p><p>- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.</p><p>g) Chômage partiel.</p><p>S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.</p><p align='center'>Article 6.5</p><p align='center'>Aides à la réduction du temps de travail</p><p>Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :</p><p>- par accord d'entreprise ou d'établissement,</p><p>ou</p><p>- par accès direct en application des articles 6.1 et suivants du présent article dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux,</p><p>fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 sur l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois peuvent bénéficier de l'allégement de charges prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.</p><p>Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises de 20 salariés et moins qui anticipent en 3 étapes au maximum la réduction de la durée légale du travail et s'engagent, dans le respect de l'ensemble des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 <font color='black'><em>(7)</em></font> :</p><p>- à réduire la durée initiale du travail d'au moins 10 % pour la porter au plus à 35 heures hebdomadaires et, en tout état de cause, à 1 600 heures sur l'année au plus ;</p><p>- et à créer ou à préserver des emplois correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail,</p><p>peuvent bénéficier de l'aide incitative à la réduction de la durée du travail instaurée par cette loi du 13 juin 1998.</p><p><font color='black'><em>(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui prévoit notamment, lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, un recours possible au mandatement (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail selon lesquelles les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(3) Point étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires, en fin d'année, sont celles accomplies au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(5) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance et les contreparties prévues dans ce cas au bénéfice des salariés (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(6) Point étendu sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant l'intégralité de la période de modulation, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, soit précisé au niveau de l'entreprise (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(7) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise et, d'autre part, du paragraphe V du même article qui prévoit que, dans le cadre du volet offensif de la loi, l'employeur s'engage à maintenir pendant une période minimale de deux ans les emplois créés ou préservés correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p><p></p>",
18205
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  "num": "10",
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  "intOrdre": 42949,
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- "id": "KALIARTI000019061040",
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- "content": "<p align='center'>Article 10.1 </p><p align='center'>Contingent hors modulation du temps de travail <em>(1) </em></p><p>En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif de modulation tel que prévu par l'article 6 est fixé comme suit : </p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>À LA DATE <br/>d'entrée <br/>en application <br/>de l'<br/>avenant n° 3 </th><th>À LA DATE <br/>du 1er anniversaire <br/>de l'entrée <br/>en application de l'avenant n° 3 </th><th>À LA DATE <br/>du 2e anniversaire <br/>de l'entrée <br/>en application de l'avenant n° 3 </th><th>À PARTIR <br/>du 3e anniversaire <br/>de l'entrée <br/>en application <br/>de l'avenant n° 3 </th></tr><tr><td align='center'>Contingent annuel d'heures supplémentaires </td><td align='center'>200 heures </td><td align='center'>240 heures </td><td align='center'>320 heures </td><td align='center'>385 heures </td></tr></tbody></table></center><p>Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas échéant, à l'attribution d'un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l'entreprise. </p><p align='center'>Article 10.2 </p><p align='center'>Contingent en cas de modulation du temps de travail </p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des variations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité. </p><p align='center'>Article 10.3 </p><p align='center'>Remplacement du paiement des heures supplémentaires </p><p align='center'>par un repos compensateur </p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. </p><p>Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus. </p><p><font color='black'><em>(1) Article 10.1 abrogé par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000033415253&idArticle=KALIARTI000033415282&categorieLien=cid' title='Durée et organisation du travail dans les activ... - art. 14 (VNE)'>article 14 de l'accord du 16 juin 2016</a> relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018. </em></font></p><p><font color='black'><em>Seuls les articles 10.2 et 10.3 restent en vigueur étendu.</em></font></p>",
18325
+ "id": "KALIARTI000049404995",
18326
+ "content": "<p align='center'>Article 10.1</p><p align='center'>Contingent hors modulation du temps de travail</p><p>Article abrogé par l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018.</p><p align='center'>Article 10.2</p><p align='center'>Contingent en cas de modulation du temps de travail</p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des variations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.</p><p align='center'>Article 10.3</p><p align='center'>Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur</p><p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>article L. 212-5 du code du travail</a>, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.</p><p>Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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- "textCid": "JORFTEXT000020060813",
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- "textTitle": "Arrêté du 9 janvier 2009, v. init.",
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- "linkType": "ETEND",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "",
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- "articleId": "JORFTEXT000020060813",
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- "natureText": "ARRETE",
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- "datePubliTexte": "2009-01-11",
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- },
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- "textTitle": "Aménagement et réduction du temps de travail - art. 7 (VNE)",
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+ "textTitle": "Durée et organisation du travail dans les activ... - art. 14 (VE)",
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  "linkType": "MODIFIE",
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- "articleId": "KALIARTI000019022438",
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- "natureText": "Avenant",
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  "id": "KALIARTI000005850210",
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  "content": "<p></p> Les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical peuvent recourir au mandatement syndical - dans les conditions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur - afin de mettre en oeuvre les dispositions du présent accord qui prévoient la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement.<p></p><p></p> Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne remettent pas en cause les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'accord pour lesquelles il n'est pas prévu d'accord d'entreprise ou d'établissement.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "historique": "Crée par Avenant n° 2 du 16 janvier 2004 art. 1 BO conventions collectives 2004-11 étendu par arrêté du 25 juin 2004 JORF 6 juillet 2004.",
25738
+ "historique": "Modifié par Avenant n° 2 du 16 janvier 2004 art. 1 BO conventions collectives 2004-11 étendu par arrêté du 25 juin 2004 JORF 6 juillet 2004.",
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  "intOrdre": 2097148,
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  "id": "KALIARTI000033415282",
43447
- "content": "<p align='left'>Les dispositions ci-après de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont abrogées. </p><p align='left'>En conséquence, elles ne sont plus applicables à compter de l'entrée en application des dispositions du présent accord dans les entreprises dans les conditions qu'il fixe en son article 18 :<br/>\nArt. 2. – Définitions et limites maximales ;<br/>\nArt. 3. – Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ;<br/>\nArt. 4. – Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité ;<br/>\nArt. 5. – Repos quotidien ;<br/>\nArt. 7. – Modalité de contrôle et de suivi (uniquement art. 7.a à 7.c) ;<br/>\nArt. 8. – Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (disposition déjà abrogée) ;<br/>\nArt. 9. – Dispositions relatives à l'emploi ;<br/>\nArt. 10.1. – Contingent hors modulation du temps de travail ;<br/>\nArt. 15. – Travail à temps partiel ;<br/>\nArt. 16. – Double équipage ;<br/>\nArt. 18. – Travail de nuit ;<br/>\nArt. 19. – Temps de repos et de pause ;<br/>\nArt. 20. – Commission de suivi du présent accord.</p>",
43435
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions ci-après de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont abrogées. </p><p align='left'>En conséquence, elles ne sont plus applicables à compter de l'entrée en application des dispositions du présent accord dans les entreprises dans les conditions qu'il fixe en son article 18 :<br/>\nArt. 2. – Définitions et limites maximales ;<br/>\nArt. 3. – Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ;<br/>\nArt. 4. – Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité ;<br/>\nArt. 5. – Repos quotidien ;<br/>\nArt. 7. – Modalité de contrôle et de suivi (uniquement art. 7.a à 7.c) ;<br/>\nArt. 8. – Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (disposition déjà abrogée) ;<br/>\nArt. 9. – Dispositions relatives à l'emploi ;<br/>\nArt. 10.1. – Contingent hors modulation du temps de travail ;<br/>\nArt. 15. – Travail à temps partiel ;<br/>\nArt. 16. – Double équipage ;<br/>\nArt. 18. – Travail de nuit ;<br/>\nArt. 19. – Temps de repos et de pause ;<br/>\nArt. 20. – Commission de suivi du présent accord.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Dispositions abrogées de l'accord-cadre du 4 mai 2000",
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+ {
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+ "textTitle": "Aménagement et réduction du temps de travail de... - art. 10 (VE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "articleId": "KALIARTI000049404995",
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+ "natureText": "ACCORD-CADRE",
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+ "dateSignaTexte": "2000-05-04",
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+ "dateDebutCible": "2018-08-01"
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  "textCid": "KALITEXT000005679010",
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  "textTitle": "Aménagement et réduction du temps de travail de... - art. 15 (Ab)",
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  "id": "KALIARTI000042463726",
52881
- "content": "<p align='left'>Le taux de cotisations fixé à l'article 6.1 de l'accord du 29 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs est, à compter du 1er avril 2020, appelé à hauteur de 1,45 % jusqu'à la mise en œuvre de l'accord instituant un dispositif de gestion des fins de carrière se substituant aux actuels congés de fin d'activité.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de réexaminer la situation en 2021 en fonction de l'évolution de la situation financière de l'AGECFA Voyageurs.</p>",
52881
+ "content": "<p align='left'>Le taux de cotisations fixé à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005679016&idArticle=KALIARTI000005849985&categorieLien=cid' title='Congé de fin d'activité des conducteurs des ent... - art. 6-1 (VE)'>article 6.1</a> de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679016&categorieLien=cid' title='Congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageur (VE)'>accord du 29 avril 1998 </a>relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs est, à compter du 1er avril 2020, appelé à hauteur de 1,45 % jusqu'à la mise en œuvre de l'accord instituant un dispositif de gestion des fins de carrière se substituant aux actuels congés de fin d'activité. </p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de réexaminer la situation en 2021 en fonction de l'évolution de la situation financière de l'AGECFA Voyageurs.</p>",
52882
52882
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Détermination du taux d'appel des cotisations à compter du 1er avril 2020",
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