@socialgouv/kali-data 3.59.0 → 3.60.0
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"content": "<p align='center'>12. 7. 1. Durée du travail et repos</p><p align='center'>12. 7. 1. 1. Principes</p><p align='left'>Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.</p><p align='left'>La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits \" collectifs », l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.</p><p align='left'>Selon les phases de repos, de congés et d'intersaisons obligatoires incluses dans ce chapitre, il ressort que chaque accord sectoriel doit prévoir des dispositions relatives à l'organisation de la période comprise entre 2 saisons sportives (« intersaison »).</p><p align='left'>Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.</p><p align='left'>Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre et exerce à temps complet ; dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12. 7. 1. 4 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.</p><p align='center'>12. 7. 1. 2. Temps de travail effectif</p><p align='left'>Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :<br/>\n― par les sportifs et les entraîneurs :<br/>\n― aux compétitions proprement dites ;<br/>\n― aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;<br/>\n― aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;<br/>\n― aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;<br/>\n― à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;<br/>\n― par les sportifs :<br/>\n― aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;<br/>\n― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental ;<br/>\n― par les entraîneurs :<br/>\n― aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;<br/>\n― aux analyses d'après match ;<br/>\n― aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;<br/>\n― aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;<br/>\n― aux réunions internes à l'entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs...), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;<br/>\n― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.</p><p align='left'>La définition du temps de travail effectif pourra faire l'objet d'adaptation dans les accords sectoriels en considération des spécificités des différents sports.</p><p align='center'>12. 7. 1. 3. Temps partiel</p><p align='center'>12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)</p><p>Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.</p><p>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.</p><p>Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.</p><p>La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement.</p><p>Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs.</p><p>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.</p><p align='center'>12.7.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation</p><p>Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.9.2.</p><p align='center'>12.7.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail</p><p>L'application de l'article 12.7.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.</p><p align='center'>12.7.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat</p><p>Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :<br/>\n– la qualification ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;<br/>\n– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;<br/>\n– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.</p><p align='center'>12.7.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail</p><p>L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.</p><p align='center'>12.7.1.3.6. Heures complémentaires</p><p>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale.</p><p>Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.</p><p>Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.</p><p>Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.</p><p align='center'>12.7.1.3.7. Compléments d'heures par avenant</p><p>Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant, jusqu'à atteindre la durée légale du travail.</p><p>En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à 4, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.</p><p>Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.</p><p>Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.</p><p>Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p align='center'>12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité</p><p>Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.</p><p>Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.</p><p>L'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :</p><table border='1'><tbody><tr><td><p align='center'>Si le nombre de coupures dans la journée est de 2<br/>\n\t\t\tSi la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail</p></td><td>La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré</td></tr><tr><td align='center'>Si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus<br/>\n\t\t\tSi la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail</td><td align='center'>La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré</td></tr></tbody></table><p>La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.</p><p align='center'>12.7.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel</p><p align='center'>12.7.1.3.9.1. Priorité d'accès au temps plein</p><p>Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-3 du code du travail.</p><p>Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.</p><p>L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.</p><p align='center'>12.7.1.3.9.2. Egalité de traitement</p><p>Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.</p><p>Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.</p><p align='center'>12.7.1.3.10. Salariés annualisés n'ayant pas travaillé la totalité de la période de référence</p><p>Lorsque le temps de travail est aménagé par accord d'entreprise conclu conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, en cas de rupture du contrat en cours de période annuelle, le salarié qui aurait reçu une rémunération lissée supérieure au nombre d'heures réellement effectuées à la date de notification de la rupture, n'est tenu de rembourser le trop-perçu qu'en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.</p><p align='center'>12. 7. 1. 4. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie cadres <font color='black'><em>(1)</em></font></p><p align='left'><em>La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année.<br/>\nEntre le début, et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 214 jours, auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.<br/>\nLa mise en oeuvre du forfait jours à l'année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, bien que prévu conventionnellement, soit prévu par le contrat de travail. </em></p><p align='center'>12. 7. 1. 5. Repos</p><p align='left'>a) Repos quotidien.</p><p align='left'>Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11 heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.</p><p align='left'>b) Repos hebdomadaire.</p><p align='left'>Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.</p><p align='left'>La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.</p><p align='left'>Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération <font color='black'><em>(2)</em></font>.</p><p align='center'>12. 7. 2. Congés payés</p><p align='center'>12. 7. 2. 1 Définition</p><p align='left'>Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées à l'article L.3141-1 du code du travail.</p><p align='left'>Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 12. 7. 1. 2).</p><p align='left'>Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.</p><p align='center'>12. 7. 2. 2. Durée et période des congés</p><p align='center'>12. 7. 2. 2. 1. Le sportif.</p><p>L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.</p><p>Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :<br/>\n― 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;<br/>\n― 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;<br/>\n― le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.</p><p>Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.</p><p align='center'>12. 7. 2. 2. 2. L'entraîneur.</p><p>Le droit annuel à congé payé est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.</p><p>Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.</p><p align='center'>12. 7. 2. 3. Indemnité de congés payés</p><p align='left'>L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.6.1.</p><p align='left'>Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.</p><p align='left'>Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.</p><p align='center'>12. 7. 3. Hygiène et sécurité</p><p align='center'>12. 7. 3. 1. Prescriptions générales</p><p align='left'>Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12. 3. 1. 3, l'employeur doit veiller à mettre en oeuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.</p><p align='left'>Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.</p><p align='left'>L'employeur doit également tout mettre en oeuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité.</p><p align='left'>Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et entraînements dans les dispositions requises.</p><p align='center'>12. 7. 3. 2. Hygiène</p><p align='left'>Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.</p><p align='center'>12. 7. 3. 3. Sécurité</p><p align='left'>Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.</p><p align='left'>Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en oeuvre :<br/>\n― de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;<br/>\n― de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.</p><p align='left'>Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.</p><p align='center'>12. 7. 3. 4. Santé</p><p align='left'>a) Prévention et lutte contre le dopage.</p><p align='left'>Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.</p><p align='left'>b) Congés des salariées enceintes.</p><p align='left'>En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.</p><p><em><font color='#999999'>NOTE 1 : Avenant 89 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel BO 2014/26 article 4 : </font></em></p><p><font color='black'><em>Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les parties décident d'engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l'observation des données de branche sur le travail à temps partiel.</em></font></p><p><font color='black'><em>1. A la suite de l'évaluation mentionnée au présent article, les parties s'entendent pour l'ouverture d'une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche.</em></font></p><p><font color='black'><em>2. Si cette négociation devait ne pas aboutir par la signature d'un nouvel accord substitutif à la date butoir du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l'article 2 du présent accord :</em></font></p><p><font color='black'><em>L'article 12.7.1.3.1 de la convention collective nationale du sport serait remplacé par les dispositions suivantes.</em></font></p><p><font color='black'><em>« 12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)</em></font></p><p><font color='black'><em>Par dérogation à l'</em></font><font color='black'><em></em></font>article L. 3123-14-1 du code du travail<font color='black'><em>, la durée minimale de travail des sportifs professionnels est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'</em></font><font color='black'><em></em></font>article L. 3122-2 du code du travail<font color='black'><em>.</em></font><font color='black'><em>Par dérogation à l'</em></font><font color='black'><em></em></font>article L. 3123-14-1 du code du travail<font color='black'><em>, la durée minimale de travail des entraîneurs est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'</em></font><font color='black'><em></em></font>article L. 3122-2 du code du travail<font color='black'><em>.</em></font></p><p><font color='black'><em>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée. »</em></font></p><p><font color='black'><em>En outre, l'article 12.7.1.3.8 serait rédigé ainsi :</em></font></p><p><font color='black'><em>« 12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité</em></font></p><p><font color='black'><em>Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 2 heures continues de travail.</em></font></p><p><font color='black'><em>En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.</em></font></p><p><font color='black'><em>Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.</em></font></p><p><font color='black'><em>En cas de dérogation à l'interruption journalière d'activité en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :</em></font></p><p><font color='black'><em>- en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;</em></font></p><p><font color='black'><em>- en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.</em></font></p><p><font color='black'><em>La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire. »</em></font></p><p><font color='black'><em>NOTE 2 : Avenant n°120 du 15 juin 2017, article 1er : </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er décembre 2017, afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévue au point 1 de cet article. Les partenaires sociaux de la branche se laissent la possibilité de différer l'application des articles susmentionnés jusqu'au 1er juillet 2018 dans le cadre d'un avenant ultérieur.</em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.</em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>NOTE 3 : Avenant n°125 du 7 novembre 2017, article 1er :</em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er juin 2018 afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévues au point 1 de cet article.</em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.</em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>Ces dispositions remplacent celles prévues dans l'article 1er de l'avenant n° 120 du 15 juin 2017. </em></font></p><p><em><font color='#999999'><font color='#999999'><font color='#999999'><font color='#999999'><em>(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 212-15-3 (III) du code du travail, qui prévoient des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er). </em></font></font></font></font></em></p><p></p>",
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"content": "<p align='center'>12.7.1. Durée du travail et repos</p><p align='center'>12.7.1.1. Principes</p><p align='left'>Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.</p><p align='left'>La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits « collectifs », l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.</p><p align='left'>Selon les phases de repos, de congés et d'intersaisons obligatoires incluses dans ce chapitre, il ressort que chaque accord sectoriel doit prévoir des dispositions relatives à l'organisation de la période comprise entre 2 saisons sportives (« intersaison »).</p><p align='left'>Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.</p><p align='left'>Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre et exerce à temps complet ; dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12.7.1.4 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.</p><p align='center'>12.7.1.2. Temps de travail effectif</p><p align='left'>Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :<br/>\n― par les sportifs et les entraîneurs :<br/>\n― aux compétitions proprement dites ;<br/>\n― aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;<br/>\n― aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;<br/>\n― aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;<br/>\n― à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;<br/>\n― par les sportifs :<br/>\n― aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;<br/>\n― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental ;<br/>\n― par les entraîneurs :<br/>\n― aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;<br/>\n― aux analyses d'après match ;<br/>\n― aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;<br/>\n― aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;<br/>\n― aux réunions internes à l'entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs...), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;<br/>\n― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.</p><p align='left'>La définition du temps de travail effectif pourra faire l'objet d'adaptation dans les accords sectoriels en considération des spécificités des différents sports.</p><p align='center'>12.7.1.3. Temps partiel</p><p align='center'>12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)</p><p>Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.</p><p>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.</p><p>Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.</p><p>La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement.</p><p>Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs.</p><p>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.</p><p align='center'>12.7.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation</p><p>Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.9.2.</p><p align='center'>12.7.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail</p><p>L'application de l'article 12.7.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.</p><p align='center'>12.7.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat</p><p>Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :<br/>\n– la qualification ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;<br/>\n– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;<br/>\n– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.</p><p align='center'>12.7.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail</p><p>L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.</p><p align='center'>12.7.1.3.6. Heures complémentaires</p><p>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale.</p><p>Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.</p><p>Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.</p><p>Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.</p><p align='center'>12.7.1.3.7. Compléments d'heures par avenant</p><p>Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant, jusqu'à atteindre la durée légale du travail.</p><p>En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à 4, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.</p><p>Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.</p><p>Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.</p><p>Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p align='center'>12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité</p><p>Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.</p><p>Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.</p><p>L'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :</p><table border='1'><tbody><tr><td><p>Si le nombre de coupures dans la journée est de 2<br/>\n\t\t\tSi la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail</p></td><td>La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré</td></tr><tr><td>Si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus<br/>\n\t\t\tSi la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail</td><td>La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré</td></tr></tbody></table><p>La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.</p><p align='center'>12.7.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel</p><p align='center'>12.7.1.3.9.1. Priorité d'accès au temps plein</p><p>Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-3 du code du travail.</p><p>Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.</p><p>L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.</p><p align='center'>12.7.1.3.9.2. Égalité de traitement</p><p>Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.</p><p>Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.</p><p align='center'>12.7.1.3.10. Salariés annualisés n'ayant pas travaillé la totalité de la période de référence</p><p>Lorsque le temps de travail est aménagé par accord d'entreprise conclu conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, en cas de rupture du contrat en cours de période annuelle, le salarié qui aurait reçu une rémunération lissée supérieure au nombre d'heures réellement effectuées à la date de notification de la rupture, n'est tenu de rembourser le trop-perçu qu'en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.</p><p align='center'>12.7.1.4. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie cadres <font color='black'><em>(1)</em></font></p><p align='left'><em>La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année.<br/>\nEntre le début, et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 214 jours, auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.<br/>\nLa mise en oeuvre du forfait jours à l'année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, bien que prévu conventionnellement, soit prévu par le contrat de travail. </em></p><p align='center'>12.7.1.5. Repos</p><p align='left'>a) Repos quotidien</p><p align='left'>Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11 heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.</p><p align='left'>b) Repos hebdomadaire</p><p align='left'>Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.</p><p align='left'>La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.</p><p align='left'>Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération <font color='black'><em>(2)</em></font>.</p><p align='center'>12.7.2. Congés payés</p><p align='center'>12.7.2.1. Définition</p><p align='left'>Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées à l'article L.3141-1 du code du travail.</p><p align='left'>Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 12.7.1.2).</p><p align='left'>Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.</p><p align='center'>12.7.2.2. Durée et période des congés</p><p align='center'>12.7.2.2.1. Le sportif.</p><p>L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.</p><p>Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :<br/>\n― 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;<br/>\n― 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;<br/>\n― le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.</p><p>Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.</p><p align='center'>12.7.2.2.2. L'entraîneur</p><p>Le droit annuel à congé payé est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.</p><p>Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.</p><p align='center'>12.7.2.3. Indemnité de congés payés</p><p align='left'>L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.6.1.</p><p align='left'>Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.</p><p align='left'>Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.</p><p align='center'>12.7.3. Hygiène et sécurité</p><p align='center'>12.7.3.1. Prescriptions générales</p><p align='left'>Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12.3.1.3, l'employeur doit veiller à mettre en oeuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.</p><p align='left'>Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.</p><p align='left'>L'employeur doit également tout mettre en oeuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité.</p><p align='left'>Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et entraînements dans les dispositions requises.</p><p align='center'>12.7.3.2. Hygiène</p><p align='left'>Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.</p><p align='center'>12.7.3.3. Sécurité</p><p align='left'>Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.</p><p align='left'>Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en oeuvre :<br/>\n― de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;<br/>\n― de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.</p><p align='left'>Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.</p><p align='center'>12.7.3.4. Santé</p><p align='left'>a) Prévention et lutte contre le dopage</p><p align='left'>Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.</p><p align='left'>b) Congés des salariées enceintes</p><p align='left'>En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.</p><p><em><font color='#999999'>NOTE 1 : Avenant 89 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel BO 2014/26 article 4 :</font></em><br/><p> <font color='black'><em>Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les parties décident d'engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l'observation des données de branche sur le travail à temps partiel.</em></font><br/><p> <font color='black'><em>1. A la suite de l'évaluation mentionnée au présent article, les parties s'entendent pour l'ouverture d'une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche.</em></font><br/><p> <font color='black'><em>2. Si cette négociation devait ne pas aboutir par la signature d'un nouvel accord substitutif à la date butoir du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l'article 2 du présent accord :</em></font></p><p><font color='black'><em>L'article 12.7.1.3.1 de la convention collective nationale du sport serait remplacé par les dispositions suivantes.<br/>\n« 12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)</em></font><br/><p> <font color='black'><em>Par dérogation à l'</em></font><font color='black'><em></em></font>article L. 3123-14-1 du code du travail<font color='black'><em>, la durée minimale de travail des sportifs professionnels est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'</em></font><font color='black'><em></em></font>article L. 3122-2 du code du travail<font color='black'><em>.</em></font><font color='black'><em>Par dérogation à l'</em></font><font color='black'><em></em></font>article L. 3123-14-1 du code du travail<font color='black'><em>, la durée minimale de travail des entraîneurs est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'</em></font><font color='black'><em></em></font>article L. 3122-2 du code du travail<font color='black'><em>.</em></font><br/><p> <font color='black'><em>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée. »</em></font></p><p><font color='black'><em>En outre, l'article 12.7.1.3.8 serait rédigé ainsi :</em></font><br/><p> <font color='black'><em>« 12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité</em></font><br/><p> <font color='black'><em>Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 2 heures continues de travail.</em></font><br/><p> <font color='black'><em>En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.</em></font><br/><p> <font color='black'><em>Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.</em></font><br/><p> <font color='black'><em>En cas de dérogation à l'interruption journalière d'activité en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :</em></font><br/><p> <font color='black'><em>- en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;</em></font><br/><p> <font color='black'><em>- en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.</em></font><br/><p> <font color='black'><em>La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire. »</em></font></p><p><font color='black'><em>NOTE 2 : Avenant n°120 du 15 juin 2017, article 1er :<br/>\nL'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er décembre 2017, afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévue au point 1 de cet article. Les partenaires sociaux de la branche se laissent la possibilité de différer l'application des articles susmentionnés jusqu'au 1er juillet 2018 dans le cadre d'un avenant ultérieur.</em></font><br/><p> <font color='black'><em>Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.</em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>NOTE 3 : Avenant n°125 du 7 novembre 2017, article 1er :</em></font><br/><p> <font color='black'><em>L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er juin 2018 afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévues au point 1 de cet article.</em></font><br/><p> <font color='black'><em>Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.</em></font><br/><p> <font color='black'><em>Ces dispositions remplacent celles prévues dans l'article 1er de l'avenant n° 120 du 15 juin 2017. </em></font></p><p><em><font color='#999999'><font color='#999999'><font color='#999999'><font color='#999999'><em>(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 212-15-3 (III) du code du travail, qui prévoient des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er). </em></font></font></font></font></em></p>",
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"content": "<p align='center'>12.11.1. Exploitation de l'« image associée »</p><p align='left'>Le présent article vise la reproduction sur tout support et/ou par tout moyen de l'image, du nom, de la voix du sportif ou de l'entraîneur (ci-après « l'image du salarié »), associée à l'image, au nom, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de l'employeur (ci-après « l'image de l'employeur »).</p><p align='left'>Le nombre minimum de sportifs et/ou d'entraîneurs dont l'image, reproduite sur un même support d'une manière identique ou similaire, constitue une image associée collective, est fixé à 50 % de l'effectif présent sur le terrain pour la discipline considérée ; si ce nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre entier inférieur.</p><p align='left'>En deçà de la limite ainsi fixée, l'image est considérée comme individuelle.</p><p align='center'>12.11.1.1. Image associée collective</p><p align='left'>L'employeur décide de l'exploitation de l'image associée collective sur tout support ou par tout moyen, à son profit ou à celui de ces partenaires. Il informe les salariés des conditions d'utilisation de l'image associée collective.</p><p align='center'>12.11.1.2. Image associée individuelle</p><p align='left'>12.11.1.2.1. Exploitation par l'employeur ou un partenaire commercial de celui-ci</p><p align='left'>Les conditions de cette exploitation doivent être prévues dans le contrat de travail ou dans un avenant ; à défaut l'accord préalable du ou des salariés dont l'image est utilisée est nécessaire.</p><p align='left'>12.11.1.2.2. Exploitation par le salarié</p><p align='left'>L'exploitation par le salarié pour son compte de son image individuelle associée à celle de l'employeur requiert l'accord préalable de l'employeur.</p><p align='center'>12.11.1.3. Autre cas d'exploitation de l'image associée</p><p align='left'>Tout autre cas d'exploitation de l'image associée collective ou individuelle doit être prévue à défaut par le contrat de travail du ou des intéressés.</p><p align='center'>12.11.2. Utilisation par le salarié de son image individuelle</p><p align='left'>Indépendamment de l'exploitation de l'image associée en application de l'article 12.11.1, le salarié peut réaliser à son profit toute action individuelle, de caractère commercial, publicitaire ou promotionnel, portant sur son image et/ou son nom mais sans référence à l'image, au nom, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de l'employeur. Ces actions doivent être préalablement portées à la connaissance du club pour information, soit lors de la conclusion du contrat, soit en cours d'exécution du contrat de travail préalablement à la signature avec un tiers.</p><p align='left'>Cette liberté peut être subordonnée au respect des intérêts légitimes de l'employeur. À cet effet, le contrat de travail peut interdire que les actions d'exploitation de l'image individuelle du salarié bénéficient à une entreprise concurrente de partenaires commerciaux significatifs de l'employeur ; dans ce cas, la liste des gammes de produits ou de services réservées à ces derniers devra être précisée dans le contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourra être modifiée en cours d'exécution de ce contrat.</p><p align='center'>12.11.3. Port des équipements</p><p align='left'>Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié s'engage à utiliser les équipements sportifs fournis par l'employeur, à l'exception des équipements spécialisés pour lesquels il peut librement utiliser ceux de la marque de son choix.</p><p align='left'>Les équipements spécialisés sont ceux considérés dans le sport pratiqué comme ayant une incidence matérielle sur la performance des sportifs en raison de leurs caractéristiques techniques particulières.</p><p align='left'>L'engagement éventuel du salarié de porter les équipements spécialisés fournis par l'employeur doit être expressément mentionné dans le contrat de travail ou par voie d'avenant à celui-ci.</p>",
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2363
2363
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2364
2364
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"surtitre": "Exploitation de l'image et du nom des sportifset des entraîneurs dans le cadre de l'exécution du contrat de travail",
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2365
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"lstLienModification": []
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@@ -2372,7 +2372,7 @@
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2372
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"num": "12.12",
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2373
2373
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"intOrdre": 1048574,
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2374
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"id": "KALIARTI000045145692",
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2375
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-
"content": "<p>Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547877&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 132-11 du code du sport</a
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2375
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+
"content": "<p>Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547877&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 132-11 du code du sport</a>.</p><p>En principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie.</p><p>Le sportif, et/ou l'entraîneur, est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l'intégralité de ses droits de salarié.</p><p>La fédération dans ce cas devra s'assurer qu'en cas de blessure le salarié bénéficie au moins de la protection sociale prévue par l'article 12.10.1 du présent chapitre.</p><p>Les dispositions de l'article 12.11 ci-dessus doivent être comprises sous la réserve des obligations résultant pour les intéressés de leur participation à l'équipe de France.</p>",
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2376
2376
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2377
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"surtitre": "Participation aux équipes de France",
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"lstLienModification": [
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@@ -2412,7 +2412,7 @@
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2412
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"data": {
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2413
2413
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"cid": "KALISCTA000017577671",
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2414
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"intOrdre": 6815731,
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"title": "Chapitre XIII :
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2415
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"title": "Chapitre XIII : Épargne salariale ― Compte épargne-temps",
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2416
2416
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"id": "KALISCTA000017577671",
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2417
2417
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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2418
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},
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@@ -2435,7 +2435,7 @@
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2435
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"data": {
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2436
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"cid": "KALISCTA000026628893",
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2437
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"intOrdre": 7077874,
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-
"title": "
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2438
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+
"title": "Dispositions finales",
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"id": "KALISCTA000026628893",
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2440
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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2441
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},
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@@ -2447,7 +2447,7 @@
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2447
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"num": "(1)",
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2448
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"intOrdre": 429496729,
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"id": "KALIARTI000017789853",
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2450
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-
"content": "<p>L'accord du 6 mars 2003 sur la mise en oeuvre de certificats de qualification professionnelle dans le secteur du sport étendu par arrêté en date 23 février 2004 constitue l'annexe I de la présente convention.</p><p></p>",
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2450
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+
"content": "<p>L'accord du 6 mars 2003 sur la mise en oeuvre de certificats de qualification professionnelle dans le secteur du sport étendu par arrêté en date 23 février 2004 constitue l'annexe I de la présente convention.</p><p><font color='black'><em>(1) Numérotation des articles 22 à 25 issue de l'accord du 7 juillet 2005 portant création de la convention nationale du sport.</em></font></p>",
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2451
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2452
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"lstLienModification": []
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}
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@@ -2458,7 +2458,7 @@
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2458
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"cid": "KALIARTI000017789855",
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2459
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"intOrdre": 1288490187,
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2460
2460
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"id": "KALIARTI000018042490",
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2461
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"content": "<p>La convention collective nationale du sport est applicable à la date d'extension du présent accord
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2461
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+
"content": "<p>La convention collective nationale du sport est applicable à la date d'extension du présent accord.<br/><p> <br/>\nToutefois, les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :<br/>\n- 9.2.1 concernant les salariés des groupes 1 à 5 ;<br/>\n- 12.6.2.1 ;<br/>\n- 12.6.2. 2 concernant les entraîneurs des classes A à C,<br/>\nsont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :<br/>\nla date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 85 %<br/>\n1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 90 %<br/>\nLe 1er janvier 2008 : 100 %<br/><p> <br/>\nLes rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :<br/>\n- 9.2.1 concernant les salariés des groupes 6 à 8 ;<br/>\n- 12.6.2.2 concernant les entraîneurs de la classe D,<br/>\nsont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :<br/><p> <br/>\nDepuis la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 75 %<br/>\n1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 85 %<br/>\nLe 1er janvier 2008 : 100 %</p>",
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2462
2462
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2463
2463
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"surtitre": "Application de la convention collective nationale du sport",
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2464
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"lstLienModification": [
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@@ -2483,7 +2483,7 @@
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2483
2483
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"cid": "KALIARTI000017789856",
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2484
2484
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"intOrdre": 1717986916,
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2485
2485
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"id": "KALIARTI000017789856",
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-
"content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et d'une demande d'extension
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2486
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+
"content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et d'une demande d'extension.</p>",
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2487
2487
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2488
2488
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"surtitre": " Dépôt et extension",
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2489
2489
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"lstLienModification": []
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@@ -2532,7 +2532,7 @@
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2532
2532
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"num": "Préambule",
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2533
2533
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"intOrdre": 524287,
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2534
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"id": "KALIARTI000017577870",
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"content": "<p>Conscientes des enjeux de la formation professionnelle pour la branche, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par une certification.</p><p>Les partenaires sociaux rappellent que les titulaires de certificats de qualification professionnelle (CQP) ont vocation à répondre aux besoins non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres d'
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2535
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+
"content": "<p>Conscientes des enjeux de la formation professionnelle pour la branche, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par une certification.</p><p>Les partenaires sociaux rappellent que les titulaires de certificats de qualification professionnelle (CQP) ont vocation à répondre aux besoins non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres d'État.</p><p>Cet accord fixe les conditions de mise en oeuvre de CQP dans la branche sport. Les CQP seront positionnés dans la grille de classification des emplois mentionnés dans la convention collective nationale du sport.</p><p>Chaque CQP devra préciser les prérogatives et les limites d'exercice des titulaires (durée, public, conditions du tutorat...).</p><p>Il est applicable aux entreprises et établissements relevant du champ d'application de la convention nationale du sport.</p>",
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2536
2536
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2537
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"historique": "(Créée par accord du 6 mars 2003)",
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2538
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"lstLienModification": []
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@@ -2545,7 +2545,7 @@
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2545
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"num": "1er",
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2546
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"intOrdre": 1048574,
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2547
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"id": "KALIARTI000017577872",
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"content": "<p align='left'>1.1. La CPNEF est compétente pour l'étude des référentiels des CQP ainsi que pour l'organisation de la procédure d'examen et de la délivrance des CQP aux salariés.</p><p align='left'
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"content": "<p align='left'>1.1. La CPNEF est compétente pour l'étude des référentiels des CQP ainsi que pour l'organisation de la procédure d'examen et de la délivrance des CQP aux salariés.</p><p align='left'>À cette fin, toute demande de création d'un CQP doit répondre au cahier des charges suivant :</p><p align='left'>1.2. Cahier des charges pour l'examen des demandes de création de CQP :</p><p align='left'>a) La dénomination de la certification ;<br/>\nb) Le profil professionnel, les perspectives d'emploi et de professionnalisation et l'articulation avec les certifications existantes et les passerelles envisageables avec les titres ou les diplômes d'État existants dans la même discipline ;<br/>\nc) Le référentiel professionnel de l'emploi visé, précisant les prérogatives et leurs limites d'exercice ;<br/>\nd) Une étude de faisabilité ;<br/>\ne) Le référentiel de certification et les conditions de validation ;<br/>\nf) Les conditions de mise en oeuvre de la formation notamment la durée de la formation ;<br/>\ng) Les modalités de prise en compte des acquis de l'expérience et du dispositif de VAE ;<br/>\nh) La demande d'expertise adressée à la (aux) fédération(s) nationale(s) sportive(s) agréée(s).</p><p align='left'>La décision de valider un CQP est pris par les parties signataires après examen du cahier des charges et notamment la vérification de l'absence de concurrence entre les titulaires de CQP et les diplômés d'État.</p><p align='left'>1.3. La liste des CQP, validée par les parties signataires, est mise à jour régulièrement et intégrée au présent accord.</p>",
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2549
2549
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2550
2550
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"surtitre": "Modalités de création et de maintien",
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2551
2551
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"lstLienModification": []
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@@ -2610,7 +2610,7 @@
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2610
2610
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"num": "5",
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2611
2611
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"intOrdre": 3145722,
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2612
2612
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"id": "KALIARTI000049127903",
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2613
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"content": "<p></p><p align='left'>Ajouté par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Animateur tir à l'arc</td><td rowspan='3'>L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS</td><td rowspan='3'><p>L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.<br/>\n\t\t\t― il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;<br/>\n\t\t\t― il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;<br/>\n\t\t\t― il gère les installations et le parc de matériel ;<br/>\n\t\t\t― il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.</p><p>L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.</p><p>Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint</p></td></tr><tr></tr><tr></tr></tbody></table></center><p align='left'>Remplacé par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Animateur de savate</td><td>L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.</td><td>L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.<br/>\n\t\t\tIl met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.<br/>\n\t\t\tIl accompagne les élèves pour une compétition.<br/>\n\t\t\tIl participe aux actions de développement du club.<br/>\n\t\t\tIl intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Educateur grimpe d'arbres (EGA)</td><td align='center'>Groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y compris les scolaires.<br/>\n\t\t\tIl fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008, modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Assistant moniteur de tennis (AMT)</td><td rowspan='2' align='center'><p>L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3.</p><p>Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au groupe 4.</p></td><td rowspan='2'>Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.<br/>\n\t\t\tIl ne peut donner de leçons individuelles.<br/>\n\t\t\tIl connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.<br/>\n\t\t\tIl est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.<br/>\n\t\t\tL'horaire d'exercice du titulaire du CQP « AMT » est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.<br/>\n\t\t\tSon activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.<br/>\n\t\t\tSon activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.</td></tr><tr></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 32 du 26 juin 2008, modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE</th></tr><tr><td align='center'>Technicien sportif de basket-ball</td><td align='center'>Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.<br/>\n\t\t\tLes prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.<br/>\n\t\t\tIl ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.<br/>\n\t\t\tIl encadre en toute autonomie.<br/>\n\t\t\tIl organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.<br/>\n\t\t\tDans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE</th></tr><tr><td align='center'>Pisteur VTT</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » est classé au groupe 3</td><td align='center'><p align='left'>Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce les missions suivantes :<br/>\n\t\t\tIl informe et oriente le public.<br/>\n\t\t\tIl entretient et sécurise des espaces de pratique.<br/>\n\t\t\tIl participe à l'aménagement des espaces de pratique.<br/>\n\t\t\tIl intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.<br/>\n\t\t\tDans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas l'encadrement des publics.</p></td></tr></tbody></table><p align='left'>Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Assistant moniteur char à voile</td><td align='center'>Groupe 3.<br/>\n\t\t\t(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)</td><td>Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :<br/>\n\t\t\t― vent de force 6 Beaufort maximum ;<br/>\n\t\t\t― avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;<br/>\n\t\t\t― jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.<br/>\n\t\t\tLes périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE</th></tr><tr><td align='center'>Assistant moniteur motonautisme (AMM)</td><td align='center'>Groupe 3.<br/>\n\t\t\tLorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.</td><td>Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.<br/>\n\t\t\tL'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.<br/>\n\t\t\tIl est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre<br/>\n\t\t\tdu CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Moniteur de rugby à XV</td><td rowspan='3' align='center'>Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3</td><td rowspan='3'>Encadrement en autonomie des activités de rugby :<br/>\n\t\t\t– de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;<br/>\n\t\t\t– de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,<br/>\n\t\t\tl'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre<br/>\n\t\t\tdu CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Agent de sécurité de l'événementiel</td><td align='center'>Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1</td><td>Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.<br/>\n\t\t\tIl a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Initiateur en motocyclisme</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3</td><td>Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.<br/>\n\t\t\tLes activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP)</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3</td><td>Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.<br/>\n\t\t\tIl est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :<br/>\n\t\t\t– organise la journée de vol ;<br/>\n\t\t\t– contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.<br/>\n\t\t\tIl prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.<br/>\n\t\t\tSon activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.<br/>\n\t\t\tLes heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Moniteur de football américain et de flag</td><td align='center'>Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3.</td><td>Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Technicien sportif de cheerleading</td><td align='center'>Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3.</td><td>Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Animateur de badminton</td><td align='center'>Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3.</td><td>Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :</p><center><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Animateur de patinoire option hockey sur glace</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :<br/>\n\t\t\t– des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;<br/>\n\t\t\t– et de public adulte loisir.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center></center><p align='left'>Remplacé par avenant n° 68 du 7 février 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option “ quad “ » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».<br/>\n\t\t\tIl exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.<br/>\n\t\t\tLes passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr><tr><td align='center'>Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option “ moto verte ” » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.<br/>\n\t\t\tIl exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.<br/>\n\t\t\tLe nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Plieur de parachute de secours</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3</td><td>Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr><tr><td align='center'>Qualification complé-<br/>\n\t\t\tmentaire : réparateur</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3</td><td>Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Opérateur vidéo/ photo parachutisme</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3</td><td>L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Remplacé par avenant n° 75 du 4 octobre 2012, modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Assistant moniteur de voile (AMV)</td><td rowspan='3' align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2</td><td rowspan='3'>Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.<br/>\n\t\t\tLe titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Technicien sportif de rugby à XV</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3</td><td>Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3</td><td>Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.<br/>\n\t\t\tSes limites de prérogatives sont :<br/>\n\t\t\t– pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;<br/>\n\t\t\t– pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;<br/>\n\t\t\t– pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'><p>Technicien sportif d'athlétisme</p><p>Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées</p></td><td rowspan='3' align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.</td><td rowspan='3'>Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités,<br/>\n\t\t\tmajoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.<br/>\n\t\t\tAu regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.<br/>\n\t\t\tAu-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n°84 du 29 novembre 2013 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconvnetionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'> Technicien de piste de karting </td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2</td><td>Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :<br/>\n\t\t\t– participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;<br/>\n\t\t\t– assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Moniteur de vol à plat en soufflerie</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.<br/>\n\t\t\tLe titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :<br/>\n\t\t\t– un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;<br/>\n\t\t\t– <br/>\n\t\t\tplusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).<br/>\n\t\t\tCe nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.</td></tr><tr><td>La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :<br/>\n\t\t\t– 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;<br/>\n\t\t\t– 8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;<br/>\n\t\t\t– <br/>\n\t\t\t12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.</td></tr><tr><td align='center'>Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » et de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.<br/>\n\t\t\tLe titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.<br/>\n\t\t\tLa capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :<br/>\n\t\t\t– 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;<br/>\n\t\t\t– <br/>\n\t\t\t8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;<br/>\n\t\t\t– <br/>\n\t\t\t12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique .</td><td rowspan='3' align='center'>Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport.</td><td rowspan='3' align='left'>Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.<br/>\n\t\t\tIl encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.<br/>\n\t\t\tIl intervient hors temps scolaire contraint.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.<br/>\n\t\t\tAu-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limites d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Animateur course d'orientation</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3</td><td>Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Remplacé par l'avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limites d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>« Animateur de savate », option boxe française</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3</td><td>L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.<br/>\n\t\t\tIl met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.<br/>\n\t\t\tIl accompagne les élèves en compétition.<br/>\n\t\t\tIl participe aux actions de développement du club.<br/>\n\t\t\tIl intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.</td></tr><tr><td>Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.<br/>\n\t\t\tLe CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>« Animateur de savate », option canne de combat et bâton</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3</td><td>L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.<br/>\n\t\t\tIl met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.<br/>\n\t\t\tIl accompagne les élèves en compétition.<br/>\n\t\t\tIl participe aux actions de développement du club.<br/>\n\t\t\tIl intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.</td></tr><tr><td>Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>« Animateur de savate », option savate forme</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3</td><td>L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.<br/>\n\t\t\tIl met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.<br/>\n\t\t\tIl participe aux actions de développement du club.<br/>\n\t\t\tIl intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.</td></tr><tr><td>Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr><tr><td align='center'>« Animateur de savate », option savate bâton défense</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3</td><td>L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.<br/>\n\t\t\tIl met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.<br/>\n\t\t\tIl participe aux actions de développement du club.<br/>\n\t\t\tIl intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives,<br/>\n\t\t\tlimite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>« Moniteur en sport adapté »</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3</td><td rowspan='2'>Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives</th></tr><tr><td align='center'>Cartographe de carte de course d'orientation</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS</td><td>Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :<br/>\n\t\t\t– conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)<br/>\n\t\t\t– accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte …)</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Technicien sportif de tir à l'arc</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport</td><td>Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.<br/>\n\t\t\tAu-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :</p><center><table border='1' cellpadding='1'><thead><tr><th scope='col'>Titre du CQP</th><th scope='col'>Classification conventionnelle</th><th scope='col'>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr></thead><tbody><tr><td align='center'>Technicien sportif de rugby à XIII</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS</td><td>Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :<br/>\n\t\t\t– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;<br/>\n\t\t\t– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;<br/>\n\t\t\t– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;<br/>\n\t\t\t– accueille, informe et accompagne les publics ;<br/>\n\t\t\t– participe à l'animation et au développement de la structure.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives</th></tr><tr><td align='center'>Réparateur de parachutes</td><td align='center'>Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3</td><td>Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.<br/>\n\t\t\tAu-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Animateur<br/>\n\t\t\tde tennis</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3</td><td rowspan='2'>Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.<br/>\n\t\t\t« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »<br/>\n\t\t\tEt « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3</td><td rowspan='2'>Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.<br/>\n\t\t\tEncadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Animateur Pelote Basque</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS.</td><td>Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité<br/>\n\t\t\tEncadrement en autonomie des activités de pelote basque :<br/>\n\t\t\t– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;<br/>\n\t\t\t– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.<br/>\n\t\t\tAu-delà toute heure sera majorée de 25 %.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :</p><p align='left'>La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016, « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre<br/>\n\t\t\tde la qualification<br/>\n\t\t\tcomplémentaire optionnelle</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>« Activités physiques et sportives sur prescription médicale »</td><td align='center'>La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée.</td><td>Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives,<br/>\n\t\t\tlimite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS</td><td>Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade</td></tr><tr><td align='center'>Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS</td><td>Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles</td></tr></tbody></table></center><p>Remplacé par avenant n° 149 du 23 janvier 2020 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>Technicien sportif d'athlétisme<br/>\n\t\t\tOption : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »</td><td align='center'><p>Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.</p><p>Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :<br/>\n\t\t\t– encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;<br/>\n\t\t\t– a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.</p></td><td align='center'><p align='left'>Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.</p><p align='left'>Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.</p><p align='left'>Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='left'>Accompagnateur de raft et de nage en eau vive</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training »</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS</td><td rowspan='2'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>Moniteur de skateboard</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>Technicien sportif de vol en soufflerie</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Ajouté par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>Technicien sportif d'athlétisme</p><p align='center'>Options « Stade » et « Demi-fond / marche / running / trail »</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 166 du 30 juin 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>CQP animateur des activités gymniques</p><p align='center'>Options :<br/>\n\t\t\t« Activités gymniques acrobatiques » ;<br/>\n\t\t\t« Activités gymniques d'expression » ;<br/>\n\t\t\t« Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance »</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 168 du 30 juin 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>CQP animateur d'escalade sur structure artificielle</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p align='left'>Remplacé par avenant n° 169 du 30 juin 2022 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP animateur de loisir sportif<br/>\n\t\t\tOptions :<br/>\n\t\t\tActivités gymniques d'entretien et d'expression ; activités de randonnée de proximité et d'orientation ; jeux sportifs et jeux d'opposition</td><td align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</td><td>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport</td></tr></tbody></table></center><p>Remplacé par avenant n° 172 du 29 septembre 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>Animateur de mobilité à vélo</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 167 du 30 juin 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidons</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 173 du 29 novembre 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>CQP animateur d'athlétisme</p><p align='center'>Options :<br/>\n\t\t\t« Forme santé » et « École d'athlé »</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 174 du 29 novembre 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>Animateur de tennis de table</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 176 du 29 novembre 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP moniteur de roller</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 178 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP moniteur de tir sportif</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 179 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Éducateur de tennis</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 181 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Accompagnateur en téléski nautique</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 182 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 183 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Moniteur d'aviron</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 184 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Moniteur de squash</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Ajouté par avenant n° 185 du 15 juin 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Moniteur de canoë kayak et sports de pagaie</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 186 du 15 juin 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Initiateur de char à voile</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 187 du 15 juin 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Plieur de parachutes de secours</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p align='left'>Remplacé par avenant n° 192 du 27 octobre 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Technicien sportif baseball, softball, baseball5</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p align='left'>Remplacé par avenant n° 193 du 27 octobre 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Initiateur voile</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p align='left'>Remplacé par avenant n° 194 du 27 octobre 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>CQP Moniteur d'arts martiaux</p><p align='center'>Options :<br/>\n\t\t\t– judo ;<br/>\n\t\t\t– jiu-jitsu brésilien ;<br/>\n\t\t\t– arts énergétiques chinois ;<br/>\n\t\t\t– arts martiaux chinois internes et externes ;<br/>\n\t\t\t– aïkido, aïkibudo et disciplines associées ;<br/>\n\t\t\t– taekwondo et disciplines associées.</p><p align='center'></p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table>",
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"content": "<p align='left'>Ajouté par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Animateur tir à l'arc</td><td rowspan='3'>L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS</td><td rowspan='3'><p>L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.<br/>\n\t\t\t― il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;<br/>\n\t\t\t― il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;<br/>\n\t\t\t― il gère les installations et le parc de matériel ;<br/>\n\t\t\t― il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.</p><p>L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.</p><p>Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint</p></td></tr><tr></tr><tr></tr></tbody></table></center><p align='left'>Remplacé par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Animateur de savate</td><td>L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.</td><td>L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.<br/>\n\t\t\tIl met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.<br/>\n\t\t\tIl accompagne les élèves pour une compétition.<br/>\n\t\t\tIl participe aux actions de développement du club.<br/>\n\t\t\tIl intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Educateur grimpe d'arbres (EGA)</td><td align='center'>Groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y compris les scolaires.<br/>\n\t\t\tIl fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008, modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Assistant moniteur de tennis (AMT)</td><td rowspan='2' align='center'><p>L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3.</p><p>Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au groupe 4.</p></td><td rowspan='2'>Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.<br/>\n\t\t\tIl ne peut donner de leçons individuelles.<br/>\n\t\t\tIl connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.<br/>\n\t\t\tIl est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.<br/>\n\t\t\tL'horaire d'exercice du titulaire du CQP « AMT » est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.<br/>\n\t\t\tSon activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.<br/>\n\t\t\tSon activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.</td></tr><tr></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 32 du 26 juin 2008, modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE</th></tr><tr><td align='center'>Technicien sportif de basket-ball</td><td align='center'>Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.<br/>\n\t\t\tLes prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.<br/>\n\t\t\tIl ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.<br/>\n\t\t\tIl encadre en toute autonomie.<br/>\n\t\t\tIl organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.<br/>\n\t\t\tDans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE</th></tr><tr><td align='center'>Pisteur VTT</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » est classé au groupe 3</td><td align='center'><p align='left'>Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce les missions suivantes :<br/>\n\t\t\tIl informe et oriente le public.<br/>\n\t\t\tIl entretient et sécurise des espaces de pratique.<br/>\n\t\t\tIl participe à l'aménagement des espaces de pratique.<br/>\n\t\t\tIl intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.<br/>\n\t\t\tDans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas l'encadrement des publics.</p></td></tr></tbody></table><p align='left'>Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Assistant moniteur char à voile</td><td align='center'>Groupe 3.<br/>\n\t\t\t(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)</td><td>Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :<br/>\n\t\t\t― vent de force 6 Beaufort maximum ;<br/>\n\t\t\t― avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;<br/>\n\t\t\t― jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.<br/>\n\t\t\tLes périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>TITRE DU CQP</th><th>CLASSIFICATION<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE</th></tr><tr><td align='center'>Assistant moniteur motonautisme (AMM)</td><td align='center'>Groupe 3.<br/>\n\t\t\tLorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.</td><td>Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.<br/>\n\t\t\tL'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.<br/>\n\t\t\tIl est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre<br/>\n\t\t\tdu CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Moniteur de rugby à XV</td><td rowspan='3' align='center'>Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3</td><td rowspan='3'>Encadrement en autonomie des activités de rugby :<br/>\n\t\t\t– de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;<br/>\n\t\t\t– de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,<br/>\n\t\t\tl'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre<br/>\n\t\t\tdu CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Agent de sécurité de l'événementiel</td><td align='center'>Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1</td><td>Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.<br/>\n\t\t\tIl a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Initiateur en motocyclisme</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3</td><td>Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.<br/>\n\t\t\tLes activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP)</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3</td><td>Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.<br/>\n\t\t\tIl est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :<br/>\n\t\t\t– organise la journée de vol ;<br/>\n\t\t\t– contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.<br/>\n\t\t\tIl prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.<br/>\n\t\t\tSon activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.<br/>\n\t\t\tLes heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Moniteur de football américain et de flag</td><td align='center'>Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3.</td><td>Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Technicien sportif de cheerleading</td><td align='center'>Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3.</td><td>Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Animateur de badminton</td><td align='center'>Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3.</td><td>Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :</p><center><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Animateur de patinoire option hockey sur glace</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :<br/>\n\t\t\t– des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;<br/>\n\t\t\t– et de public adulte loisir.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center></center><p align='left'>Remplacé par avenant n° 68 du 7 février 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option “ quad “ » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».<br/>\n\t\t\tIl exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.<br/>\n\t\t\tLes passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr><tr><td align='center'>Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option “ moto verte ” » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.<br/>\n\t\t\tIl exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.<br/>\n\t\t\tLe nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Plieur de parachute de secours</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3</td><td>Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr><tr><td align='center'>Qualification complé-<br/>\n\t\t\tmentaire : réparateur</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3</td><td>Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Opérateur vidéo/ photo parachutisme</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3</td><td>L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Remplacé par avenant n° 75 du 4 octobre 2012, modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Assistant moniteur de voile (AMV)</td><td rowspan='3' align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2</td><td rowspan='3'>Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.<br/>\n\t\t\tLe titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Technicien sportif de rugby à XV</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3</td><td>Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3</td><td>Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.<br/>\n\t\t\tSes limites de prérogatives sont :<br/>\n\t\t\t– pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;<br/>\n\t\t\t– pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;<br/>\n\t\t\t– pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'><p>Technicien sportif d'athlétisme</p><p>Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées</p></td><td rowspan='3' align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.</td><td rowspan='3'>Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités,<br/>\n\t\t\tmajoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.<br/>\n\t\t\tAu regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.<br/>\n\t\t\tAu-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n°84 du 29 novembre 2013 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconvnetionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'> Technicien de piste de karting </td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2</td><td>Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :<br/>\n\t\t\t– participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;<br/>\n\t\t\t– assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Moniteur de vol à plat en soufflerie</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.<br/>\n\t\t\tLe titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :<br/>\n\t\t\t– un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;<br/>\n\t\t\t– <br/>\n\t\t\tplusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).<br/>\n\t\t\tCe nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.</td></tr><tr><td>La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :<br/>\n\t\t\t– 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;<br/>\n\t\t\t– 8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;<br/>\n\t\t\t– <br/>\n\t\t\t12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.</td></tr><tr><td align='center'>Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » et de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » est classé au groupe 3</td><td>Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.<br/>\n\t\t\tLe titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.<br/>\n\t\t\tLa capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :<br/>\n\t\t\t– 4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;<br/>\n\t\t\t– <br/>\n\t\t\t8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;<br/>\n\t\t\t– <br/>\n\t\t\t12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique .</td><td rowspan='3' align='center'>Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport.</td><td rowspan='3' align='left'>Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.<br/>\n\t\t\tIl encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.<br/>\n\t\t\tIl intervient hors temps scolaire contraint.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.<br/>\n\t\t\tAu-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limites d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Animateur course d'orientation</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3</td><td>Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Remplacé par l'avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limites d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>« Animateur de savate », option boxe française</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3</td><td>L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.<br/>\n\t\t\tIl met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.<br/>\n\t\t\tIl accompagne les élèves en compétition.<br/>\n\t\t\tIl participe aux actions de développement du club.<br/>\n\t\t\tIl intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.</td></tr><tr><td>Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.<br/>\n\t\t\tLe CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>« Animateur de savate », option canne de combat et bâton</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3</td><td>L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.<br/>\n\t\t\tIl met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.<br/>\n\t\t\tIl accompagne les élèves en compétition.<br/>\n\t\t\tIl participe aux actions de développement du club.<br/>\n\t\t\tIl intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.</td></tr><tr><td>Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>« Animateur de savate », option savate forme</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3</td><td>L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.<br/>\n\t\t\tIl met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.<br/>\n\t\t\tIl participe aux actions de développement du club.<br/>\n\t\t\tIl intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.</td></tr><tr><td>Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr><tr><td align='center'>« Animateur de savate », option savate bâton défense</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3</td><td>L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.<br/>\n\t\t\tIl met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.<br/>\n\t\t\tIl participe aux actions de développement du club.<br/>\n\t\t\tIl intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives,<br/>\n\t\t\tlimite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>« Moniteur en sport adapté »</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3</td><td rowspan='2'>Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives</th></tr><tr><td align='center'>Cartographe de carte de course d'orientation</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS</td><td>Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :<br/>\n\t\t\t– conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)<br/>\n\t\t\t– accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte …)</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Technicien sportif de tir à l'arc</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport</td><td>Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.<br/>\n\t\t\tAu-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :</p><center><table border='1' cellpadding='1'><thead><tr><th scope='col'>Titre du CQP</th><th scope='col'>Classification conventionnelle</th><th scope='col'>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr></thead><tbody><tr><td align='center'>Technicien sportif de rugby à XIII</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS</td><td>Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :<br/>\n\t\t\t– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;<br/>\n\t\t\t– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;<br/>\n\t\t\t– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;<br/>\n\t\t\t– accueille, informe et accompagne les publics ;<br/>\n\t\t\t– participe à l'animation et au développement de la structure.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives</th></tr><tr><td align='center'>Réparateur de parachutes</td><td align='center'>Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3</td><td>Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.<br/>\n\t\t\tAu-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Animateur<br/>\n\t\t\tde tennis</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3</td><td rowspan='2'>Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.<br/>\n\t\t\t« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »<br/>\n\t\t\tEt « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3</td><td rowspan='2'>Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.<br/>\n\t\t\tEncadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Animateur Pelote Basque</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS.</td><td>Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité<br/>\n\t\t\tEncadrement en autonomie des activités de pelote basque :<br/>\n\t\t\t– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;<br/>\n\t\t\t– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.<br/>\n\t\t\tAu regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.<br/>\n\t\t\tAu-delà toute heure sera majorée de 25 %.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :</p><p align='left'>La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016, « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre<br/>\n\t\t\tde la qualification<br/>\n\t\t\tcomplémentaire optionnelle</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice<br/>\n\t\t\tet durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>« Activités physiques et sportives sur prescription médicale »</td><td align='center'>La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée.</td><td>Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification<br/>\n\t\t\tconventionnelle</th><th>Prérogatives,<br/>\n\t\t\tlimite d'exercice et durée de validité</th></tr><tr><td align='center'>Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS</td><td>Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade</td></tr><tr><td align='center'>Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE »</td><td align='center'>Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS</td><td>Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles</td></tr></tbody></table></center><p>Remplacé par avenant n° 149 du 23 janvier 2020 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives, limite d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>Technicien sportif d'athlétisme<br/>\n\t\t\tOption : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »</td><td align='center'><p>Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.</p><p>Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :<br/>\n\t\t\t– encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;<br/>\n\t\t\t– a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.</p></td><td align='center'><p align='left'>Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.</p><p align='left'>Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.</p><p align='left'>Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='left'>Accompagnateur de raft et de nage en eau vive</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training »</td><td rowspan='2' align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS</td><td rowspan='2'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center><p>Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>Moniteur de skateboard</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>Technicien sportif de vol en soufflerie</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Ajouté par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>Technicien sportif d'athlétisme</p><p align='center'>Options « Stade » et « Demi-fond / marche / running / trail »</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 166 du 30 juin 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>CQP animateur des activités gymniques</p><p align='center'>Options :<br/>\n\t\t\t« Activités gymniques acrobatiques » ;<br/>\n\t\t\t« Activités gymniques d'expression » ;<br/>\n\t\t\t« Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance »</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 168 du 30 juin 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>CQP animateur d'escalade sur structure artificielle</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p align='left'>Remplacé par avenant n° 169 du 30 juin 2022 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP animateur de loisir sportif<br/>\n\t\t\tOptions :<br/>\n\t\t\tActivités gymniques d'entretien et d'expression ; activités de randonnée de proximité et d'orientation ; jeux sportifs et jeux d'opposition</td><td align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</td><td>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport</td></tr></tbody></table></center><p>Remplacé par avenant n° 172 du 29 septembre 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>Animateur de mobilité à vélo</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 167 du 30 juin 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidons</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 173 du 29 novembre 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>CQP animateur d'athlétisme</p><p align='center'>Options :<br/>\n\t\t\t« Forme santé » et « École d'athlé »</p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 174 du 29 novembre 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>Animateur de tennis de table</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 176 du 29 novembre 2022 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP moniteur de roller</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 178 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP moniteur de tir sportif</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 179 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Éducateur de tennis</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 181 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Accompagnateur en téléski nautique</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 182 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 183 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Moniteur d'aviron</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 184 du 14 avril 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Moniteur de squash</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Ajouté par avenant n° 185 du 15 juin 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Moniteur de canoë kayak et sports de pagaie</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 186 du 15 juin 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Initiateur de char à voile</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS.</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p>Remplacé par avenant n° 187 du 15 juin 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Plieur de parachutes de secours</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p align='left'>Remplacé par avenant n° 192 du 27 octobre 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Technicien sportif baseball, softball, baseball5</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p align='left'>Remplacé par avenant n° 193 du 27 octobre 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Initiateur voile</td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p align='left'>Remplacé par avenant n° 194 du 27 octobre 2023 :</p><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'><p align='center'>CQP Moniteur d'arts martiaux</p><p align='center'>Options :<br/>\n\t\t\t– judo ;<br/>\n\t\t\t– jiu-jitsu brésilien ;<br/>\n\t\t\t– arts énergétiques chinois ;<br/>\n\t\t\t– arts martiaux chinois internes et externes ;<br/>\n\t\t\t– aïkido, aïkibudo et disciplines associées ;<br/>\n\t\t\t– taekwondo et disciplines associées.</p><p align='center'></p></td><td align='center'><p align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</p></td><td align='center'><p align='left'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.</p></td></tr></tbody></table><p></p>",
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2614
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2615
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"surtitre": "Liste des CQP",
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2616
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2675
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"content": "<p align='left'>Le présent accord fera l'objet d'une formalité de dépôt et d'une procédure d'extension. Il entrera en application à la publication de l'arrêté d'extension.</p>",
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2676
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p>Pour les diplômes visés dans la présente annexe II, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois en application de l'article 8.4.4.1 de la CCNS, et la durée de la formation hors entreprise peut être supérieure à 25 % de la durée du contrat de professionnalisation en application de l'article 8.4.4.2 de la CCNS.</p><p>Les diplômes concernés sont les suivants :</p><p>Titre à finalité professionnelle de la fédération française de natation :<br/>\n– « Moniteur sportif de natation » ;</p><p>Titres à finalité professionnelle de la fédération française de football :<br/>\n– « Moniteur de football » ;<br/>\n– « Entraîneur de football » ;<br/>\n– « Entraîneur formateur de football » ;<br/>\n– « Entraîneur professionnel de football ».</p><p>Titres à finalité professionnelle de la fédération française de handball :<br/>\n– « Éducateur de handball (mention entraîneur territorial/
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"content": "<p>Pour les diplômes visés dans la présente annexe II, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois en application de l'article 8.4.4.1 de la CCNS, et la durée de la formation hors entreprise peut être supérieure à 25 % de la durée du contrat de professionnalisation en application de l'article 8.4.4.2 de la CCNS.</p><p>Les diplômes concernés sont les suivants :</p><p>Titre à finalité professionnelle de la fédération française de natation :<br/>\n– « Moniteur sportif de natation » ;</p><p>Titres à finalité professionnelle de la fédération française de football :<br/>\n– « Moniteur de football » ;<br/>\n– « Entraîneur de football » ;<br/>\n– « Entraîneur formateur de football » ;<br/>\n– « Entraîneur professionnel de football ».</p><p>Titres à finalité professionnelle de la fédération française de handball :<br/>\n– « Éducateur de handball (mention entraîneur territorial/mention animateur des pratiques socioéducatives et sociétales) » ;<br/>\n– « Entraîneur de handball » ;<br/>\n– « Entraîneur de handball du secteur professionnel (mention entraîneur professionnel/ mention entraîneur-formateur) ».</p>",
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2700
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>Les entreprises comprises dans le champ d'application de la <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&categorieLien=cid'>convention collective nationale du sport</a> issu de l'avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 et appliquant, précédemment à l'extension de cet avenant, une autre convention collective sont soumises aux dispositions conventionnelles du sport selon le calendrier et les modalités définis dans les articles suivants.</p>",
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7302
7302
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"intOrdre": 1048574,
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7326
7326
|
"id": "KALIARTI000024565895",
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7327
|
-
"content": "<p align='left'
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|
7327
|
+
"content": "<p align='left'>Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord, sont applicables à la date d'extension du présent accord les dispositions conventionnelles comprises dans le <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&idSectionTA=KALISCTA000017577666&categorieLien=cid'>chapitre VIII</a> « Formation professionnelle » et dans l'article 2.3 de la convention collective nationale du sport.</p><p align='left'>L'application de ces dispositions sera réalisée de la manière suivante :</p><p align='left'>– si le présent avenant est étendu avant le 28 février 2012, les entreprises devront cotiser conformément au chapitre VIII de la convention collective nationale du sport sur leur masse salariale 2011 ;</p><p align='left'>– s'il est étendu entre le 1er mars 2012 et le 28 février 2013, les entreprises devront cotiser conformément au chapitre VIII de la convention collective nationale du sport sur leur masse salariale 2012.</p>",
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7328
7328
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7329
7329
|
"surtitre": "Formation professionnelle et paritarisme",
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7330
7330
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"lstLienModification": [
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@@ -7350,7 +7350,7 @@
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7350
7350
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"num": "3",
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7351
7351
|
"intOrdre": 1572861,
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7352
7352
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"id": "KALIARTI000024565896",
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7353
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-
"content": "<p align='left'
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|
7353
|
+
"content": "<p align='left'>Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord, sont applicables au plus tard le 1er septembre 2012, les dispositions conventionnelles comprises dans le <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&idSectionTA=KALISCTA000017577667&categorieLien=cid'>chapitre IX</a> « Classifications et rémunérations » de la convention collective nationale du sport.</p><p align='left'>Pour ces entreprises, seule la prime d'ancienneté de 1 % du SMC du groupe 3 prévue à l'article 9.2.3.1 de la convention collective nationale du sport sera versée aux salariés :</p><p align='left'>– justifiant de 24 mois de travail effectif après le 1er avril 2010 ;<br/>\n– ou, le cas échéant, de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après le 1er avril 2010.</p>",
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|
7354
7354
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7355
7355
|
"surtitre": "Classifications et rémunérations",
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7356
7356
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"lstLienModification": [
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@@ -7376,7 +7376,7 @@
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7376
7376
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"num": "4",
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7377
7377
|
"intOrdre": 2097148,
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7378
7378
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"id": "KALIARTI000024565897",
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7379
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-
"content": "<p align='left'
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7379
|
+
"content": "<p align='left'>Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord, sont applicables les dispositions conventionnelles comprises dans le <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&idSectionTA=KALISCTA000017577668&categorieLien=cid'>chapitre X</a> « Prévoyance » de la convention collective nationale du sport à l'issue de la période de préavis de dénonciation du régime de prévoyance auquel elles adhéraient dans le cadre des dispositions conventionnelles précédentes et au plus tard le 1er janvier 2014.</p><p align='left'>Toutefois, par dérogation à l'article 11.2 du contrat de garanties collectives annexé au chapitre X de la convention collective nationale du sport, les employeurs visés à l'article 1er du présent accord pourront, au choix, conserver leur adhésion au GNP ou adhérer à l'une des 3 autres institutions de prévoyance codésignées dans la branche du sport, géographiquement compétente.</p><p align='left'>À défaut de choix contraire exprimé auprès de l'institution géographiquement compétente (sauf s'il s'agit du GNP) avant le 31 décembre 2013, l'adhésion au GNP sera présumée conservée.</p>",
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7380
7380
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7381
7381
|
"surtitre": "Prévoyance",
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7382
7382
|
"lstLienModification": [
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@@ -7402,7 +7402,7 @@
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7402
7402
|
"num": "5",
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7403
7403
|
"intOrdre": 2621435,
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7404
7404
|
"id": "KALIARTI000024565898",
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7405
|
-
"content": "<p align='left'
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7405
|
+
"content": "<p align='left'>Pour toutes les entreprises visées à l'article 1er du présent accord, la majoration prévue par l'article 5.1.4.2 de la convention collective nationale du sport en cas de travail un jour férié est rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2013.</p>",
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7406
7406
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7407
7407
|
"surtitre": "Temps de travail",
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7408
7408
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"lstLienModification": [
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@@ -7428,7 +7428,7 @@
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7428
7428
|
"num": "6",
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7429
7429
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"intOrdre": 3145722,
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7430
7430
|
"id": "KALIARTI000024565899",
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7431
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-
"content": "<p align='left'
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7431
|
+
"content": "<p align='left'>Pour les entreprises visées à l'article 1er du présent accord qui sont délégataires de service public ou concessionnaires en exécution d'un appel d'offres public, la convention collective nationale du sport s'applique obligatoirement, selon les modalités dérogatoires prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord, à l'occasion de la conclusion de chaque nouveau contrat signé ou du renouvellement de chaque contrat, et au plus tard le 1er janvier 2014.</p>",
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7432
7432
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7433
7433
|
"surtitre": "Règles particulières à certaines entreprises",
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7434
7434
|
"lstLienModification": [
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@@ -7454,7 +7454,7 @@
|
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7454
7454
|
"num": "7",
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7455
7455
|
"intOrdre": 3670009,
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7456
7456
|
"id": "KALIARTI000024565900",
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|
7457
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-
"content": "<p align='left'
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|
7457
|
+
"content": "<p align='left'>Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord à l'exception de celles visées à l'article 6 ci-dessus, l'ensemble des dispositions conventionnelles du sport autres que celles prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent accord, sont applicables depuis l'extension de l'avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009.</p>",
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7458
7458
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7459
7459
|
"surtitre": "Autres dispositions",
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7460
7460
|
"lstLienModification": [
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@@ -7480,7 +7480,7 @@
|
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7480
7480
|
"num": "8",
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7481
7481
|
"intOrdre": 4194296,
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7482
7482
|
"id": "KALIARTI000024565902",
|
|
7483
|
-
"content": "<p align='left'
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|
7483
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prend effet dès sa signature.</p>",
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|
7484
7484
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
7485
7485
|
"surtitre": "Dépôt, extension",
|
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7486
7486
|
"lstLienModification": [
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|
@@ -9609,7 +9609,7 @@
|
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9609
9609
|
"cid": "KALIARTI000029131520",
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9610
9610
|
"intOrdre": 524287,
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9611
9611
|
"id": "KALIARTI000029131520",
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9612
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-
"content": "<p
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9612
|
+
"content": "<p>Après avoir préalablement exposé :<br/>\nLes partenaires sociaux conviennent qu'une négociation collective de branche reposant sur la recherche des meilleurs équilibres économiques et sociaux entre les dispositifs négociés est le moyen :<br/>\n– de dynamiser le dialogue social au niveau de la branche ;<br/>\n– de conforter l'autonomie de la branche professionnelle du sport ;<br/>\n– de tenir compte des particularités de l'organisation de la pratique sportive et de la diversité de ses acteurs dans la mise en œuvre des règles sociales ;<br/>\n– d'offrir un statut collectif protecteur et attractif pour l'ensemble des salariés ;<br/>\n– de fournir aux entreprises de la branche les moyens de relever les défis inhérents à l'introduction de nouvelles contraintes normatives, organisationnelles et financières.</p><p>Cette approche, qui se veut systémique, s'organise dans un cadre pluriannuel prenant en compte les équilibres économiques nécessaires à la bonne réalisation des évolutions proposées en matière de conditions de travail et de protection de la santé des salariés.</p><p>Les partenaires sociaux entendent également de cette façon construire les conditions garantissant un dialogue social de qualité.</p><p>Sont convenus de conclure un accord de méthode-cadre de négociation pour la branche du sport aux conditions ci-après.</p>",
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9613
9613
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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9614
9614
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"lstLienModification": []
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9615
9615
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}
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@@ -9621,7 +9621,7 @@
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9621
9621
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"num": "1er",
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9622
9622
|
"intOrdre": 1048574,
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9623
9623
|
"id": "KALIARTI000029131521",
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9624
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-
"content": "<p align='left'
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9624
|
+
"content": "<p align='left'>Les parties conviennent d'examiner conjointement les thématiques de négociation suivantes, dans l'objectif partagé de construire un projet politique global pour la branche du sport tout en recherchant l'équilibre nécessaire entre les enjeux attachés à chacune de ces thématiques pour les employeurs et les salariés de la branche.</p><p align='left'>a) Négociation sur les salaires et la classification conventionnelle</p><p align='left'>Il est prévu une négociation sur les salaires minima en deux temps :</p><p align='left'>1. Une augmentation immédiate pour amorcer les négociations à venir du présent accord de méthode ;</p><p align='left'>2. Une négociation sur une revalorisation salariale tenant compte des impacts financiers en fonction de l'évolution des thématiques négociées de l'accord de méthode et de la classification.</p><p align='left'>b) Négociation sur l'organisation du temps de travail</p><p align='left'>Dans ce cadre, il est prévu :<br/>\n– de négocier sur le travail à temps partiel dans les conditions prévues par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&idArticle=JORFARTI000027546663&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)'>article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013</a>, et en particulier celles de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550450&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2241-13 (V)'>article L. 2241-13 du code du travail </a>;</p><p align='left'>– de négocier sur le régime des équivalences prévues par l'article 5.3.3.4 de la convention collective nationale du sport afin de permettre la parution d'un décret d'application ;</p><p align='left'>– de négocier sur le forfait annuel en jours prévu par les articles 5.3.1.2.1 et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&idArticle=KALIARTI000017577904&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - art. 12.7 (VE)'>12.7.1.4 de la convention collective nationale du sport</a> afin d'en expliciter l'application et de l'étendre à certains salariés non cadres.</p><p align='left'>c) Négociation sur la généralisation de la couverture complémentaire « frais de santé »</p><p align='left'>Dans ce cadre, il est prévu de négocier, au niveau de la branche, conformément à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&idArticle=JORFARTI000027546718&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)'>article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013</a>, pour permettre notamment aux salariés qui n'en bénéficient pas d'accéder à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.</p><p align='left'>d) Négociation sur la prévoyance<br/>\nDans ce cadre, il est prévu de renégocier le chapitre X de la convention collective nationale du sport portant sur le régime de prévoyance, afin de le sécuriser, de l'actualiser et d'intégrer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.</p><p align='left'>e) Négociation sur l'articulation entre le <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&idSectionTA=KALISCTA000017577670&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - Chapitre XII : Sport professionnel (VE)'>chapitre XII </a>de la convention collective nationale du sport et les accords sectoriels</p><p align='left'>Il est décidé de réengager une négociation portant sur l'articulation entre la convention collective et les accords sectoriels.</p><p align='left'>f) Égalité professionnelle hommes-femmes</p><p align='left'>Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations dès la signature du présent accord en préparant le diagnostic visé par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485295&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2241-7 (V)'>article D. 2241-7 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les négociateurs tiendront compte dans la négociation des thématiques c et d susvisées (couverture complémentaire « frais de santé » et prévoyance) des incidences économiques liées à la portabilité dont la mise en œuvre par la loi de sécurisation de l'emploi est prévue au 1er juin 2014 pour la complémentaire frais de santé et au 1er juin 2015 pour la prévoyance.</p><p align='left'>Les partenaires s'attacheront également, afin de baser leurs négociations sur des éléments statistiques précis, à définir un outil adapté dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport et financé par le FADP.</p>",
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|
9625
9625
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
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9626
9626
|
"surtitre": "Thématiques de négociation",
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9627
9627
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"lstLienModification": []
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@@ -9634,7 +9634,7 @@
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9634
9634
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"num": "2",
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9635
9635
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"intOrdre": 1572861,
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9636
9636
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"id": "KALIARTI000029131526",
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9637
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-
"content": "<p align='left'
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9637
|
+
"content": "<p align='left'>Les parties s'étant entendues sur les thématiques et les différents impacts à prendre en compte pour les entreprises du champ, elles s'accordent pour que ce processus de négociation puisse être discuté dans une démarche pluriannuelle.</p><p align='left'>Cette démarche devra tenir compte des calendriers spécifiques attachés à certaines thématiques, indiquées ci-après, et devra autant que faire se peut aboutir avant le 31 décembre 2016.</p><p align='left'>a) Négociation sur les salaires et la classification conventionnelle</p><p align='left'>Compte tenu de la situation actuelle des premiers niveaux de classification par rapport à la valeur du Smic, les parties s'engagent à une évolution des salaires qui serait applicable au 1er janvier 2014. Dans ce cadre, la procédure d'extension en urgence sera demandée à l'administration du travail.</p><p align='left'>En matière de classifications, la négociation doit débuter dans le courant de l'année 2014 pour aboutir dans l'année 2016.</p><p align='left'>b) Négociation sur l'organisation du temps de travail</p><p align='left'>Temps partiel : compte tenu des délais imposés par la loi relative à la sécurisation de l'emploi, les parties conviennent que ce sujet de négociation doit être introduit au plus vite, et aboutir avant le 31 décembre 2013.</p><p align='left'>Régime d'équivalences : au regard des enjeux liés à cette thématique dans notre secteur, les parties s'entendent pour débuter les négociations dans le courant de l'année 2014 et les faire aboutir au plus tard en 2016.</p><p align='left'>Forfait annuel en jours : au regard de l'évolution jurisprudentielle et des besoins des entreprises sur le terrain, la révision de la convention collective nationale du sport sur ce point doit aboutir courant 2014.</p><p align='left'>c) Santé</p><p align='left'>Les partenaires sociaux s'engagent à encadrer les négociations dans des délais compatibles avec les calendriers définis par la loi relative à la sécurisation de l'emploi.</p><p align='left'>Les travaux entrepris par la branche le 21 mai 2013 doivent se poursuivre pour aboutir au plus tard le 30 juin 2014.</p><p align='left'>d) Prévoyance</p><p align='left'>D'ici au 30 juin 2014, les partenaires sociaux s'engagent à continuer les travaux portant sur la rénovation du <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&idSectionTA=KALISCTA000017577668&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - Chapitre X : Prévoyance (VE)'>chapitre X </a>de la convention collective nationale du sport.</p><p align='left'>e) Négociation sur l'articulation entre le <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&idSectionTA=KALISCTA000017577670&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - Chapitre XII : Sport professionnel (VE)'>chapitre XII</a> de la convention collective nationale du sport et les accords sectoriels</p><p align='left'>La négociation doit aboutir au plus tard le 31 décembre 2014.</p><p align='left'>f) Égalité professionnelle hommes-femmes</p><p align='left'>Les négociations seront ouvertes dès la signature du présent accord par la préparation du diagnostic visé par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485295&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2241-7 (V)'>article D. 2241-7 du code du travail </a>et devront aboutir le 30 juin 2014.</p>",
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|
9638
9638
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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9639
9639
|
"surtitre": "Calendrier de négociation",
|
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9640
9640
|
"lstLienModification": []
|
|
@@ -9647,7 +9647,7 @@
|
|
|
9647
9647
|
"num": "3",
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9648
9648
|
"intOrdre": 2097148,
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|
9649
9649
|
"id": "KALIARTI000029131528",
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|
9650
|
-
"content": "<p align='left'
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9650
|
+
"content": "<p align='left'>Afin de rendre opérant ce travail de négociation articulant plusieurs thématiques autour d'un calendrier dont les périodes se superposent, les membres de la commission mixte paritaire décident de se doter de moyens supplémentaires à travers la création autant que nécessaire de groupes de travail paritaires. Ceux-ci auront pour objet de préparer des textes d'accord aboutis en vue d'une validation en CMP.</p><p align='left'>Ces groupes commenceront à se réunir dans un délai raisonnable en fonction des thématiques à compter de la signature du présent accord.</p><p align='left'>En vue de la première réunion de chacun de ces groupes, les organisations patronales et syndicales fourniront leurs propositions de texte, si possible au plus tard 15 jours avant chaque réunion desdits groupes à l'ensemble des autres parties qui y répondront en transmettant une ou plusieurs contre-propositions par messagerie électronique, au plus tard 8 jours avant chaque réunion.</p><p align='left'>Au terme de chaque réunion de groupe sera dressé un relevé de décisions actant les positions des organisations sur les différents thèmes abordés.</p>",
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9651
9651
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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9652
9652
|
"surtitre": "Mode opératoire",
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9653
9653
|
"lstLienModification": []
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@@ -9660,7 +9660,7 @@
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9660
9660
|
"num": "4",
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|
9661
9661
|
"intOrdre": 2621435,
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|
9662
9662
|
"id": "KALIARTI000029131529",
|
|
9663
|
-
"content": "<p align='left'
|
|
9663
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent accord n'est pas exclusif de l'ouverture de négociations portant sur les autres dispositifs issus de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 (V)'>loi relative à la sécurisation de l'emploi</a>.</p>",
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9664
9664
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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9665
9665
|
"surtitre": "Périmètre de la négociation",
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9666
9666
|
"lstLienModification": []
|
|
@@ -9673,7 +9673,7 @@
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|
|
9673
9673
|
"num": "5",
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9674
9674
|
"intOrdre": 3145722,
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|
9675
9675
|
"id": "KALIARTI000029131530",
|
|
9676
|
-
"content": "<p align='left'
|
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9676
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et prendra effet dès sa signature.</p>",
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9677
9677
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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9678
9678
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"surtitre": "Dépôt et entrée en vigueur",
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9679
9679
|
"lstLienModification": []
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|
@@ -12987,7 +12987,7 @@
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12987
12987
|
"cid": "KALIARTI000032594185",
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12988
12988
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"intOrdre": 524287,
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"id": "KALIARTI000032594185",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>À travers le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur attachement aux principes de non-discrimination et d'égalité professionnelle qu'ils ont affirmés dès la signature de la <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&categorieLien=cid'>convention collective nationale du sport le 7 juillet 2005</a>.</p><p align='left'>L'effectivité de ces principes doit conduire les entreprises de la branche à offrir les mêmes opportunités, à compétences égales, à toutes les personnes qui y travaillent, quels que soient notamment leurs origines, leurs croyances, leurs opinions, leurs mœurs, leur sexe, leur âge, leur appartenance à une ethnie, à une nation, leur état de santé ou de handicap, leur appartenance ou non à un syndicat, leur exercice ou non d'une activité de représentation du personnel, leur situation de famille, leur lieu de résidence…</p><p align='left'>Dans ce cadre, le présent accord vise à garantir aux salariés l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de leur parcours professionnel dans les entreprises de la branche.</p><p align='left'>Sur cette base, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901740&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2241-3 du code du travail</a>, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité d'agir notamment sur les axes principaux suivants :<br/>\n– la sensibilisation et la mobilisation des acteurs de la branche ;<br/>\n– le recrutement ;<br/>\n– la mixité dans l'emploi ;<br/>\n– la gestion des parcours d'évolution professionnelle (formation, promotion) ;<br/>\n– l'égalité salariale ;<br/>\n– la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les congés liés à la parentalité ;<br/>\n– les conditions de travail et d'emploi, et notamment celles des salariés à temps partiel.</p><p align='left'>Face au manque d'informations, de statistiques et d'études sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche, les partenaires sociaux conviennent d'engager, dès la signature du présent accord, le diagnostic visé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485295&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 2241-7 du code du travail</a>, suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent accord. Ce diagnostic servira de base pour le suivi annuel de l'accord égalité professionnelle de la branche.</p><p align='left'>Dans le présent accord, le mot salarié concerne aussi bien les hommes que les femmes.</p><p align='center'>Rappel des obligations légales pour les entreprises</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent les obligations légales de négociation collective d'entreprise et d'affichage en matière d'égalité professionnelle.</p><p align='left'>Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et dans lesquelles un délégué syndical est désigné, l'employeur est tenu chaque année d'engager des négociations sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de les atteindre. À défaut d'accord, l'employeur est tenu de mettre en place chaque année un plan d'action sur l'égalité professionnelle hommes-femmes (art. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2242-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901758&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2242-8</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901759&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2242-9 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901760&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2242-10 </a>du code du travail (2)).<br/>\nLes mêmes entreprises sont également tenues de négocier chaque année sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (art. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901755&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2242-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901757&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2242-7 </a>et L. 2242-8 du code du travail).</p><p align='left'>Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein, non dotées de représentants du personnel, l'employeur est tenu de mettre en place chaque année un plan d'action pour l'égalité professionnelle hommes-femmes (art. L. 2242-8 et L. 2242-9 du code du travail) ;</p><p align='left'>L'employeur a l'obligation d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait le recrutement le <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900801&dateTexte=&categorieLien=cid'>texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 du code du travail </a>relatifs à l'égalité professionnelle et les articles L. 3221-1 à L. 3221-7 relatifs à l'égalité de rémunération ainsi que leurs textes d'application. Les salariés doivent être informés par tout moyen (notamment par affichage) du contenu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 225-1 à 225-4 du code pénal</a>.</p><p align='left'>Les infractions au principe d'égalité professionnelle ou de rémunération femmes-hommes sont notamment pénalement sanctionnées au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900814&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1146-1 du code du travail</a>. Une pénalité financière est également prévue pour les entreprises comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein non couvertes par un accord d'entreprise ou, à défaut, par un plan d'action (art. L. 2242-9 du code du travail).</p><p align='center'>Rappel des dispositions déjà existantes dans la convention collective du sport en matière d'égalité femmes-hommes</p><p align='left'>Article 4.1.1. – « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »</p><p align='left'>Article 4.1.1.1. – « Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.<br/>\nEn particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902818&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Dans les établissements qui emploient du personnel féminin, le <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902817&dateTexte=&categorieLien=cid'>texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail </a>doit être affiché conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487162&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail</a>. »</p><p align='left'>Article 5.3.3.3.1. – « Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité. »</p><p align='left'>Article 8.5.1. – « Les signataires décident que les périodes de professionnalisation sont ouvertes prioritairement à l'ensemble des salariés suivants : […] les femmes ou les hommes reprenant une activité professionnelle après un congé parental. »</p><p align='left'>Article 12.7.3.4 b). – Congés des salariées enceintes : « En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien de salaire est acquis. »</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p align='left'
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13043
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"content": "<p align='left'>L'égalité professionnelle femmes-hommes et la non-discrimination sont des préoccupations centrales pour les partenaires sociaux de la branche du sport qui doivent conduire, lorsque cela s'avère nécessaire, à une évolution des comportements au quotidien. Cela implique des actions de sensibilisation, de formation et de mobilisation des acteurs pour remettre en cause les pratiques et lutter contre les préjugés et les stéréotypes pouvant faire obstacle à l'égalité professionnelle.</p><p align='left'>Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des actions afin d'impliquer les différents acteurs de l'entreprise, et notamment d'informer et de former ceux chargés du recrutement, de l'évolution professionnelle et salariale, les institutions représentatives du personnel, les tuteurs ainsi que les bénévoles membres du bureau et/ou du conseil d'administration.</p><p align='left'>L'ensemble des acteurs de la branche est encouragé à atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ses organes de gouvernance.<br/>\nLes partenaires sociaux s'engagent à informer et à communiquer sur les enjeux de l'égalité et de la prévention des discriminations au sein des entreprises et des instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT…).</p><p align='left'>Pour ce faire, ils s'engagent à déployer différents moyens et outils de communication :<br/>\n– campagnes d'information (notamment, large diffusion des accords conclus pour l'égalité professionnelle femmes-hommes) ;<br/>\n– guides de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour promouvoir l'égalité professionnelle et la non-discrimination (guide du recrutement, promotion…) ;<br/>\n– publications ;<br/>\n– internet ;<br/>\n– intégration du thème de l'égalité professionnelle et de non-discrimination dans les formations des managers, des tuteurs, des équipes de direction. Ces formations auront notamment pour but de briser les tabous liées à l'expérience des individus et les représentations sociales véhiculées par la société, questionner les pratiques professionnelles, collectives et individuelles, former aux techniques de recrutement et à la mise en œuvre de l'entretien professionnel.</p><p align='left'>Indicateurs :<br/>\n– nombre d'actions de sensibilisation et de communication sur l'égalité femmes-hommes mises en place pour l'ensemble du personnel ;<br/>\n– nombre de dirigeants formés aux enjeux de l'égalité femmes-hommes.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Sensibilisation et mobilisation des acteurs de la branche",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que le recrutement est basé uniquement sur des critères objectifs, c'est-à-dire sur les compétences, les qualifications et l'expérience professionnelle du candidat en rapport avec le poste à pourvoir. Le recrutement ne peut pas être fondé sur des critères discriminatoires.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux s'engagent à garantir le principe de non-discrimination à chaque étape du recrutement (préparation du recrutement, recherche des candidatures, sélection des candidats, entretiens, accueil et intégration).</p><p align='left'>Le poste à pourvoir et l'offre d'emploi sont à définir précisément avec des critères objectifs limités aux compétences et aptitudes professionnelles requises par les missions à remplir et les tâches à effectuer. Le profil de poste comme l'annonce doivent être exempts de toute référence aux critères prohibés par la loi.</p><p align='left'>Toutes les candidatures, pour des compétences et des qualifications comparables, doivent être étudiées selon les mêmes critères et selon les mêmes dispositifs de sélection et processus de recrutement. Le recruteur doit utiliser des méthodes de recrutement identiques pour chacun des candidats (grilles communes d'évaluation, grille d'analyse des CV…). Il est rappelé que l'employeur a l'obligation d'informer les représentants du personnel sur les méthodes de recrutement.</p><p align='left'>Lors de l'entretien, les informations demandées au candidat doivent avoir pour seul but d'apprécier ses capacités professionnelles à occuper le poste.</p><p align='left'>La décision finale repose sur des éléments objectifs liés aux seules capacités professionnelles du candidat.</p><p align='left'>Indicateurs :<br/>\n– nombre et répartition des embauches CDI par sexe/emploi/niveau de classification/salaire/durée du travail ;<br/>\n– nombre et répartition des embauches CDD par sexe/emploi/niveau de classification/salaire/durée du travail ;<br/>\n– suivi des candidatures et de l'équilibre dans le recrutement notamment sur la proportion de candidatures hommes-femmes reçues et le nombre d'entretiens réalisés.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Recrutement",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche de faire évoluer la mixité dans les emplois, et notamment de garantir à tous les salariés le même accès aux postes à responsabilité, considérant que la mixité d'une entreprise est un véritable atout en termes de performance d'équipe, commerciale, humaine et sociétale.</p><p align='left'>Dans ce but, lorsque la mixité dans les emplois est possible, les entreprises sont encouragées à augmenter progressivement la proportion de femmes dans les emplois et catégories où les hommes sont majoritaires et inversement.</p><p align='left'>Les établissements d'enseignement et organismes de formation ayant un rôle important dans la mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment en matière d'orientation professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à mettre en œuvre des actions de communication auprès de ces établissements pour les sensibiliser à la dimension de mixité des emplois de la branche et ainsi lutter contre les stéréotypes.</p><p align='left'>Indicateurs :<br/>\n– répartition des effectifs par niveau de classification et par sexe ;<br/>\n– répartition des effectifs par emploi et par sexe.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Mixité dans l'emploi",
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"content": "<p align='center'
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"content": "<p align='center'>5.1. Formation</p><p align='left'>Pour respecter le principe de non-discrimination et permettre à chaque salarié d'avoir une évolution professionnelle équivalente, tout salarié bénéficie d'une égalité d'accès aux dispositifs de formation professionnelle, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel.</p><p align='left'>La formation doit être intégrée dans le parcours professionnel et avoir pour objectif l'accès de tous les salariés à un plus grand nombre de postes, et notamment dans les fonctions à responsabilités lorsqu'il en existe.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que les salariés reprenant leur activité suite à un congé maternité, un congé d'adoption ou à un congé parental d'éducation sont prioritaires pour l'accès aux périodes de professionnalisation. Il est également demandé aux entreprises de porter une attention toute particulière à ce public lors de l'élaboration de la politique de formation.</p><p align='left'>Il est également rappelé qu'en vertu de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904234&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6323-12 du code du travail</a>, les périodes de congé de maternité, d'adoption et de congé parental d'éducation sont prises en compte intégralement pour le calcul des droits au CPF (compte personnel de formation).</p><p align='left'>Les entreprises veilleront à :<br/>\n– prendre en compte les contraintes personnelles et familiales lors du choix de la formation, et notamment lorsque cette dernière implique un déplacement géographique et une plage horaire étendue par rapport aux déplacements habituels ;<br/>\n– proposer des solutions complémentaires à la formation comme l'accompagnement et le tutorat ;<br/>\n– proposer des formations à distance permettant ainsi de concilier la vie personnelle et la vie familiale et l'accès à la formation professionnelle.</p><p align='left'>Indicateur :<br/>\n– nombre d'heures de formation par sexe/ emploi/ niveau de classification/ nature du contrat de travail (CDI, CDD)/ nature de l'action de formation (adaptation au poste, développement des compétences).</p><p align='center'>5.2. Promotion professionnelle et mobilité professionnelle</p><p align='left'>Comme pour le processus de recrutement, les critères utilisés pour la promotion et la mobilité interne devront uniquement être fondés sur les capacités professionnelles et non sur des éléments discriminatoires.</p><p align='left'>Les éléments d'évaluation professionnelle et d'orientation pour chacun des salariés devront être objectifs. Outre leurs propres besoins, les entreprises devront prendre en compte uniquement les souhaits d'évolution du salarié dans l'entreprise, ses compétences et son expérience acquises ainsi que la nature du projet professionnel.</p><p align='left'>Tous les salariés doivent avoir les mêmes possibilités d'accéder à l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise, notamment pour des postes à responsabilités lorsqu'il en existe.</p><p align='left'>Indicateurs :<br/>\n– nombre de changement de niveau de classification par sexe, emploi ;<br/>\n– ancienneté dans la fonction.</p><p align='center'>5.3. Entretien professionnel</p><p align='left'><em>Conformément aux dispositions légales, un entretien professionnel doit être organisé tous les 2 ans avec les salariés et doit être proposé systématiquement aux salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel), d'un congé de soutien familial, d'un congé sabbatique, d'un arrêt longue maladie, d'un mandat syndical.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000032594172_1'> (1)</a></p><p align='left'>Il a pour but de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et le bilan des formations suivies.</p><p align='left'>L'entretien professionnel doit être un moyen pour l'employeur de veiller à ce que tous les salariés aient les mêmes possibilités d'évolution professionnelle, compte tenu de leurs aptitudes professionnelles et des besoins de l'entreprise.</p><p align='left'>Indicateur :<br/>\n– nombre d'entretiens professionnels réalisés.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000032594172_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Evolution professionnelle",
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"intOrdre": 3670009,
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"id": "KALIARTI000032594174",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>Les entreprises assurent pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Dès lors que seraient identifiés d'éventuels écarts injustifiés de rémunération entre des salariés placés dans une situation équivalente, les entreprises s'engagent à les supprimer dans les plus brefs délais.</p><p align='left'>Les seuls critères permettant de justifier un écart de rémunération doivent être objectifs, dont notamment l'ancienneté, les fonctions, l'expérience, les responsabilités.</p><p align='left'>L'employeur doit chaque année étudier, en lien avec les institutions représentatives du personnel, les axes de progrès concernant l'égalité de rémunération.</p><p align='left'>Dans les entreprises pourvues d'un délégué syndical, ces axes serviront notamment à la négociation annuelle portant sur les objectifs de réduction et de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Dans les autres entreprises dépourvues de délégué syndical où lorsque la négociation annuelle n'a pas aboutie, l'employeur est tenu de prendre unilatéralement, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, les mesures nécessaires pour garantir l'égalité de rémunération.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, le salarié de retour de congé de maternité ou d'adoption bénéficie des augmentations générales perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.</p><p align='left'>Indicateur :<br/>\n– rémunération annuelle brute moyenne par sexe, âge et niveau de classification.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Egalité de rémunération",
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de concilier au mieux leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.</p><p align='center'>7.1. Prise en compte de la vie personnelle dans l'organisation du temps de travail</p><p align='left'>Les entreprises de la branche veillent dans la mesure du possible à prendre en compte les contraintes personnelles et familiales lors de l'organisation du temps de travail, et notamment dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels.</p><p align='left'>Dans cet objectif, les personnes chargées de la gestion du personnel seront spécifiquement sensibilisées aux enjeux de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et familiale, notamment pour la santé au travail.</p><p align='left'>Les réunions et les déplacements organisés à l'initiative de l'employeur dans l'exécution normale du contrat de travail sur des périodes situées en dehors des plages habituelles de travail devront être planifiés suffisamment à l'avance pour permettre aux salariés de prendre les dispositions nécessaires.</p><p align='left'>L'étude des demandes des salariés pour un aménagement de leur temps de travail, et notamment pour le passage à un temps partiel, ou bien d'un temps partiel à un temps plein, définies par les obligations légales, devra permettre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale tout en prenant en compte également les nécessités de l'entreprise quant à son organisation du temps de travail.</p><p align='left'>Le temps partiel ne doit pas être un obstacle dans l'évolution salariale et dans l'évolution de carrière du salarié, notamment pour l'accès à des postes à responsabilités. Les entreprises veilleront à ce que les objectifs, les missions confiées et la charge de travail du salarié soient compatibles avec une occupation du poste à temps partiel.</p><p align='left'>Indicateurs :<br/>\n– nombre de salariés travaillant à temps partiel par sexe ;<br/>\n– nombre d'heures de travail hebdomadaire moyen effectué par les salariés à temps partiel ;<br/>\n– nombre d'actions de sensibilisation sur l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et familiale.</p><p align='center'>7.2. Congés liés à la parentalité</p><p align='left'>Les congés de maternité, d'adoption ou congé parental d'éducation ne constituent pas un frein à l'évolution professionnelle du salarié.</p><p align='left'>Au cours de la grossesse, suite à une prescription médicale, si la salariée est affectée temporairement à un autre poste, sa classification antérieure est maintenue ainsi que les droits qui y sont rattachés et cela jusqu'au retour au poste initial.</p><p align='left'>Les entreprises de la branche s'assureront du bon retour des salariés dans l'emploi après leur absence pour congé de maternité, d'adoption ou pour congé parental d'éducation, notamment grâce aux dispositifs suivants :<br/>\n– la communication des informations diffusées à l'ensemble des salariés au cours de l'absence pour ainsi permettre un maintien du lien professionnel entre le salarié absent et l'entreprise ;<br/>\n– la proposition systématique au salarié de l'organisation de l'entretien professionnel prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6315-1 du code du travail</a> lors de la reprise de l'activité. Cet entretien est l'occasion d'aborder les conditions de reprise de l'activité ainsi que les besoins de formation, d'accompagnement et d'information nécessaires au salarié (cf. art. 5.3). Cet entretien peut être fait également en amont de la reprise de l'activité.</p><p align='left'>Indicateur :<br/>\n– nombre de congés de maternité, de paternité, d'adoption, de congés parentaux d'éducation (à temps partiel ou à temps plein) par sexe.</p>",
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13174
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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13175
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"surtitre": "Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle",
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"lstLienModification": [
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"num": "8",
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"intOrdre": 4718583,
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"id": "KALIARTI000032594177",
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"content": "<p align='left'
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13199
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux attirent l'attention des entreprises sur le fait que l'égalité professionnelle femmes-hommes doit également trouver un écho en matière de conditions de travail et de sécurité au travail, en lien avec le CHSCT lorsque celui-ci existe.</p><p align='left'>Elles doivent veiller à ce que les femmes ne soient pas plus exposées à certains risques professionnels que les hommes, et inversement, et à ce que l'ensemble des salariés bénéficient de conditions de travail garantissant leur sécurité.</p><p align='left'>Les infrastructures doivent être adaptées au travail de salariés féminins et masculins (nombre suffisant de vestiaires…).</p><p align='left'>Indicateur :<br/>\n– nombre d'accidents du travail, d'accidents de trajet et de maladies professionnelles par sexe/emploi.</p>",
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13200
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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13201
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"surtitre": "Conditions de travail. – Sécurité au travail",
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"num": "9",
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"intOrdre": 5242870,
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"id": "KALIARTI000032594178",
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"content": "<p align='left'
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+
"content": "<p align='left'>Afin de pouvoir vérifier la pertinence des actions et des indicateurs prévus par le présent accord, les partenaires sociaux s'engagent à initier, dès sa signature, le diagnostic visé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485295&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 2241-7 du code du travail</a>, suivant les modalités prévues ci-dessous. Ce diagnostic servira de base pour le suivi annuel de l'accord.</p><p align='left'>En outre, les partenaires sociaux s'engagent à :<br/>\n– produire tous les 3 ans, par l'intermédiaire de l'observatoire des métiers du sport, un rapport comprenant les éléments suivants :<br/>\n– répartition des effectifs par sexe et tranche d'âge ;<br/>\n– répartition des effectifs par sexe et tranche d'ancienneté dans l'entreprise et dans l'emploi ;<br/>\n– répartition des effectifs par sexe et taille d'entreprise ;<br/>\n– répartition des effectifs par sexe et nature du contrat de travail (CDI à temps plein et à temps partiel, CDI intermittent, CDD à temps plein et à temps partiel et motifs de recours au CDD, CDD prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000031537857&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 222-2-3 du code du sport</a>, contrats aidés à temps plein et à temps partiel, alternants) ;<br/>\n– répartition des effectifs par sexe et temps de travail (par tranches de moins de 10 heures hebdomadaires, de 10 heures à 24 heures hebdomadaires, de plus de 24 heures hebdomadaires, de 17 h 30 hebdomadaires pour les sportifs professionnels et leurs entraîneurs ou de 9 heures hebdomadaires pour les sportifs en formation)/emploi ;<br/>\n– répartition des effectifs par sexe/niveau de classification/statut cadre-non cadre ;<br/>\n– comparaison des rémunérations : rémunération annuelle brute moyenne par sexe, tranche d'âge et niveau de classification ;<br/>\n– mouvement du personnel : embauches, changements de niveau de classification, départs (ruptures de CDI et CDD) par sexe ;<br/>\n– accès aux différentes actions de formation : nombre d'heures par sexe/niveau de classification/catégorie d'actions de formation (adaptation au poste, développement des compétences) ;<br/>\n– nombre de réunions exceptionnelles ;<br/>\n– intégrer dans les travaux et études menées par l'observatoire la dimension de l'égalité professionnelle en s'attachant aux filières et emplois comportant des déséquilibres entre les sexes.</p>",
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13226
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Rôle de la branche",
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"num": "10",
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"intOrdre": 5767157,
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"id": "KALIARTI000032594181",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent sécuriser les dispositifs déjà mis en place dans les entreprises à la date d'extension du présent accord de branche.</p><p align='left'>Dans ce but, les dispositions du présent accord ne s'appliqueront aux entreprises déjà couvertes par un accord relatif à l'égalité hommes-femmes ou, à défaut d'accord, par un plan d'action (en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901758&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2242-8 et suivants du code du travail</a>) qu'à compter du renouvellement de l'un de ces dispositifs internes.</p>",
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13252
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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13253
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"surtitre": "Dispositions transitoires",
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"num": "11",
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"intOrdre": 6291444,
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"id": "KALIARTI000032594183",
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"content": "<p align='center'>11.1. Durée</p><p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
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"content": "<p align='center'>11.1. Durée</p><p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, les négociations de branche relatives à l'égalité femmes-hommes seront ouvertes tous les 3 ans et permettront de faire un bilan du présent accord et de négocier les adaptations qui seraient nécessaires.</p><p align='left'>De plus, si les conclusions du diagnostic établi en application du premier alinéa de l'article 9 du présent accord le nécessitent, les signataires s'engagent à ouvrir les négociations avant cette échéance de 3 ans pour faire évoluer le contenu de l'accord et les indicateurs qu'il définit.</p><p align='left'><em>Tout signataire du présent accord aura la faculté de demander sa révision dans le cadre légal </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000032594183_1'> (1)</a><em>. </em></p><p align='left'><em>Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par l'une ou l'autre des organisations signataires dans le respect des règles prévues par le </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000032594183_1'></a><a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid'>code du travail (1)</a>.</p><p align='center'>11.2. Mise en œuvre et suivi</p><p align='left'>L'observatoire des métiers du sport est chargé de la mise en œuvre et du suivi du présent accord.</p><p align='left'>Dans ce cadre, il évaluera les moyens nécessaires, notamment pour la mise en place du diagnostic et du rapport de branche prévus à l'article 9.</p><p align='center'>11.3. Entrée en vigueur</p><p align='left'>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension suivant les modalités définies par la loi.<br/>\nIl prendra effet le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.</p><p><em><a name='RENVOI_KALIARTI000032594183_1'></a>(1) Les alinéas 4 et 5 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.<br/>\n(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)</em></p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Dispositions finales",
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"lstLienModification": [
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@@ -13987,7 +13987,7 @@
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"cid": "KALIARTI000033877769",
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"intOrdre": 524287,
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"id": "KALIARTI000033877769",
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"content": "<p align='left'
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13990
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"content": "<p align='left'>Prenant acte de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031535624&categorieLien=cid' title='LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 (V)'>loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale du 27 novembre 2015</a>, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective dans les termes qui suivent :</p>",
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13991
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"num": "1er",
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"intOrdre": 1048574,
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14003
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"id": "KALIARTI000033877718",
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"content": "<p align='left'
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14004
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"content": "<p align='left'>Dans l'article 4.7 de la CCNS relatif aux dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée, il est ajouté un article 4.7.3 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« 4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique</p><p align='left'>Le contrat à durée déterminée dit “ spécifique ” est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2 (V)'>dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport</a>.</p><p align='left'>Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483329&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D1242-1 (M)'>D. 1242-1 </a>du code du travail jusqu'à leur renouvellement.</p><p align='left'>L'article 4.7.3 n'est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.</p><p align='center'>4.7.3.1. Salariés concernés</p><p align='left'>Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et définitions du code du sport.</p><p align='left'>Ainsi, ce contrat s'applique aux :</p><p align='left'>– sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-2 (M)'>L. 122-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547524&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-12 (V)'>L. 122-12 </a>du code du sport ;</p><p align='left'>– entraîneurs : l'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-2 (M)'>L. 122-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547524&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-12 (V)'>L. 122-12 </a>du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L212-1 (V)'>article L. 212-1 du code du sport</a>.</p><p align='left'>L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements…).</p><p align='center'>4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins 3 exemplaires et comporte la <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2 (V)'>mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport</a>.<br/>\nIl comporte :<br/>\n1° L'identité et l'adresse des parties ;<br/>\n2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;<br/>\n3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;<br/>\n4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;<br/>\n5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;<br/>\n6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.<br/>\nIl comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :<br/>\n– la nature du contrat ;<br/>\n– la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;<br/>\n– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;<br/>\n– le lieu de travail ;<br/>\n– le groupe de classification ;<br/>\n– la durée de travail de référence ;<br/>\n– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;<br/>\n– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;<br/>\n– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;<br/>\n– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;<br/>\n– les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.</p><p align='left'>Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les 3 exemplaires du contrat de travail précédée de la mention “ lu et approuvé ”.</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.</p><p align='left'>Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.</p><p align='left'>Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de période d'essai.</p><p align='left'>Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.</p><p align='center'>4.7.3.3. Durée du contrat</p><p align='left'>Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.</p><p align='left'>La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois.</p><p align='left'>La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L211-5 (V)'>article L. 211-5 du code du sport</a>. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.</p><p align='left'>Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :<br/>\n– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive ;<br/>\n– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive en cas de remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité.</p><p align='left'>Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l'objet d'une mutation temporaire prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547596&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-3 (V)'>article L. 222-3 du code du sport</a>.</p><p align='left'>Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.</p><p align='center'>4.7.3.4. Classification</p><p align='left'>Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l'article 9.3.</p><p align='left'>L'entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l'article 9.3.</p><p align='center'>4.7.3.5. Maintien de salaire</p><p align='left'>Le maintien de salaire net prévu par l'article 4.3.1 de la convention collective s'applique sous condition d'ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique ».</p>",
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14005
14005
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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14006
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"lstLienModification": [
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14026
14026
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"num": "2",
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14027
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"intOrdre": 1572861,
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14028
14028
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"id": "KALIARTI000033877733",
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14029
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"content": "<p align='left'>Les modifications suivantes sont apportées au chapitre XII de la CCNS relatif au sport professionnel : </p><p align='center'>Préambule </p><p align='left'>Le deuxième alinéa du préambule est ainsi rédigé : « Aussi le présent chapitre prend-il en compte la protection des sportifs et entraîneurs professionnels face à la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels – voire de chacun d'eux-, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure. » <br/>Le troisième alinéa du préambule est ainsi rédigé : « Il prend en compte également le principe de garantie de l'équité des compétitions et le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi. Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords sectoriels destinés à former partie intégrante du présent chapitre. » <br/>Les autres dispositions du préambule restent inchangées. </p><p align='center'>Article 12.1 <br/>Champ d'application </p><p align='left'>L'article 12.1 est ainsi rédigé : <br/>« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour exercer leur activité en vue de ces compétitions : <br/>– soit au sein d'une ligue professionnelle au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547553&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L132-1 (V)'>L. 132-1 </a>et suivants et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547866&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. R132-1 (V)'>R. 132-1 </a>et suivants du code du sport ; <br/>– soit au sein d'une fédération imposant la procédure prévue par L. 222-2-6 du code du sport ou toute procédure réglementaire prévue conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547547&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L131-16 (M)'>article L. 131-16 (3°) du code du sport</a>, en vue de garantir l'équité des compétitions, sous condition d'être couvertes par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou par un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1. <br/>Lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord sectoriel visé à l'article 12.2.1, les entreprises disposent d'un délai transitoire de 18 mois à compter de la mise en œuvre d'une des procédures obligatoires prévues ci-dessus, pour permettre l'engagement des négociations d'un tel accord, à condition d'en avoir informé le secrétariat de la commission sport professionnel. Pour les entreprises déjà soumises à l'une de ces procédures à la date de signature dudit avenant, le délai de 18 mois sera décompté à partir de la signature de l'avenant n° 112. <br/>A cette période transitoire s'ajoute un délai de 24 mois pour aboutir à la conclusion dudit accord. <br/>Pendant cette période, ces entreprises restent soumises aux dispositions du présent chapitre. <br/>Dans le champ défini ci-dessus, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux sportifs – y compris ceux qui seraient sous convention de formation avec un centre de formation agréés – et à leurs entraîneurs. <br/>Le présent chapitre s'applique également aux sportifs employés par les fédérations sportives en qualité de membres d'une équipe de France ainsi qu'à leurs entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » </p><p align='center'>Article 12.2 <br/>Dispositif applicable </p><p align='left'>Le préambule de l'article 12.2 est supprimé. </p><p align='center'>Article 12.2.1 <br/>Accord sectoriel </p><p align='left'>Il est ajouté le préambule suivant à l'article 12.2.1 : <br/>« Lorsqu'un accord sectoriel est conclu, sont applicables : <br/>– les dispositions des chapitres 1er à 3,8 et 13 de la convention collective du sport ; <br/>– les dispositions de l'article 12.8 ; <br/>– les dispositions de l'article 12.6. » <br/>Le 2e tiret du deuxième alinéa de l'article 12.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes : <br/>« – traitant de l'ensemble des points suivants : <br/>– les thèmes des chapitres 4 à 7 et 11 de la convention collective : <br/>– son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport (1) ; <br/>– la durée des contrats ; <br/>– le temps de travail ; <br/>– la santé, l'hygiène, la sécurité ; <br/>– la prévoyance ; <br/>– les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ; <br/>– le thème de l'article 12.4.2 ; <br/>– les dérogations éventuelles qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail. <br/>En l'absence d'un thème traité par un accord sectoriel, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS. <br/>Sauf dispositions prévues par accord sectoriel le permettant, les accords d'entreprise ne peuvent déroger que dans un sens plus favorable. » <br/>Le reste de l'article 12.2.1 est inchangé. </p><p align='center'>Article 12.2.2 <br/>Accords collectifs signés avant la signature de l'avenant n° 112 </p><p align='left'>L'article 12.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes : <br/>« Les accords ayant valeur de convention collective et autres accords conclus antérieurement à la signature de l'avenant n° 112, ainsi que leurs avenants existants ou ultérieurs, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l'article 12.2.1. <br/>Il s'agit de : <br/>– la charte du football professionnel ; <br/>– la convention collective du rugby professionnel ; <br/>– la convention collective du basket professionnel ; <br/>– l'accord collectif du cyclisme ; <br/>– l'accord collectif du handball masculin 1re division ; <br/>– l'accord collectif du football fédéral ; <br/>– l'accord collectif du rugby fédéral 1. <br/>L'ensemble de ces conventions et accords sera désigné par le terme générique “ accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ” dans les autres dispositions du présent chapitre. <br/>Les dispositions prévues par ces accords ne sont pas remises en cause par les dispositions de l'avenant n° 112. Lorsqu'une disposition prévue par cet avenant n'est pas traitée dans un accord collectif, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS. <br/>Ces accords et conventions sont soumis aux dispositions des articles 12.6 et 12.8 du présent chapitre et au chapitre VIII de la CCNS. » </p><p align='center'>Article 12.2.3 <br/>Dispositions spécifiques </p><p align='left'>Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions des articles 12.2, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application. <br/>Si, dans un sport existe deux ou plusieurs accords collectifs définis par des champs d'application différents, les parties devront préciser dans le texte desdits accords (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de leur application. </p><p align='center'>Article 12.3 <br/>Définition du contrat de travail </p><p align='left'>L'article 12.3.1.1 est ainsi rédigé : <br/>« Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-2 (M)'>L. 122-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547524&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-12 (V)'>L. 122-12 </a>du code du sport. <br/>Il mettra à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent. » <br/>L'article 12.3.1.2 est ainsi rédigé : <br/>« L'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-2 (M)'>L. 122-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547524&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-12 (V)'>L. 122-12 </a>du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L212-1 (V)'>article L. 212-1 du code du sport</a>. <br/>L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements …) sans pouvoir être inférieure à la durée minimale prévue par l'article 12.7.1.3.1 ou à la durée minimale prévue par accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1. <br/>La mission de l'entraîneur comprend accessoirement des activités de représentation au bénéfice de l'employeur. <br/>Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification. <br/>Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure “ employeur ” (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle). » <br/>Le premier alinéa de l'article 12.3.1.3 est rédigé ainsi : <br/>« L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels. <br/>Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre. <br/>L'employeur peut également être une fédération sportive lorsqu'elle salarie des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » <br/>L'article 12.3.2.1 est ainsi rédigé : <br/>« Le contrat à durée déterminée dit “ spécifique ” est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2 (V)'>dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport</a>. Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483329&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D1242-1 (M)'>D. 1242-1 </a>du code du travail jusqu'à leur renouvellement. » <br/>Dans l'article 12.3.2.2 est supprimé l'alinéa suivant : « Compte tenu des exigences des métiers de sportif et d'entraîneur et de l'obligation des employeurs en matière de santé et de sécurité, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum. » <br/>L'article 12.3.2.3 est ainsi rédigé : <br/>« Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre). <br/>La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L211-5 (V)'>article L. 211-5 du code du sport</a>. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. <br/>Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée de moins de 12 mois dans le respect des dispositions suivantes : <br/>– à titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 2018, un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison pour une durée inférieure à 12 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. <br/>– après le 1er juillet 2018, les dispositions suivantes sont applicables : <br/>– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ; <br/>– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de remplacement d'un salarié sportif ou entraîneur temporairement absent dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ; <br/>– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de mutations temporaires d'un sportif ou entraîneur à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions. <br/>L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-dessous, titulaire d'un CDD spécifique, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles ne pourront être que d'une année ». <br/>Il est ajouté un article 12.3.2.4 intitulé « Période d'essai » ainsi rédigé : <br/>« Les contrats de travail des sportifs, des sportifs en formation et des entraîneurs ne peuvent comporter, quelle que soit leur date de signature, une période d'essai, sauf dispositions prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 prévoyant cette période d'essai. <br/>Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112. » <br/>Il est ajouté un article 12.3.2.5 intitulé « Mutations Temporaires » ainsi rédigé : <br/>« Les mutations temporaires des sportifs ne sont autorisées qu'à titre gratuit, sauf dispositions contraires prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1. » <br/>Les autres dispositions de l'article 12.3 restent inchangées. <br/>(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes « catégories » de la discipline. </p><p align='center'>Article 12.4 <br/>Conclusion du contrat de travail </p><p align='left'>L'article 12.4 est ainsi rédigé : </p><p align='center'>« Article 12.4.1 <br/>Etablissement du CDD spécifique </p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2 (V)'>mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport</a>. <br/>Il comporte : <br/>1° L'identité et l'adresse des parties ; <br/>2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; <br/>3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; <br/>4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; <br/>5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; <br/>6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. <br/>Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes : <br/>– la nature du contrat ; <br/>– la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ; <br/>– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ; <br/>– le lieu de travail ; <br/>– le groupe de classification ; <br/>– la durée de travail de référence ; <br/>– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ; <br/>– les modalités de prise du repos hebdomadaire ; <br/>– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ; <br/>– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ; <br/>– les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail. <br/>Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention “ lu et approuvé ”. <br/>Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. <br/>Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel. </p><p align='center'>Article 12.4.2 <br/>Portée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions </p><p align='left'>Lorsqu'une procédure fédérale est imposée aux entreprises en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'article L. 131-6 3° ou à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547600&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-6 (M)'>article L. 222-6 du code du sport</a>, un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 doit : <br/>– faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des entreprises visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ; <br/>– déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail. <br/>Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail. » </p><p align='center'>Article 12.7 <br/>Conditions de travail </p><p align='left'>L'article 12.7.1.3.1 est rédigé comme suit : <br/>« Par dérogation à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550508&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14-1 (M)'>article L. 3123-14-1 du code du travail</a>, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902495&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-2 (V)'>article L. 3122-2 du code du travail</a>. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail. <br/>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours. <br/>Par dérogation à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550508&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14-1 (M)'>article L. 3123-14-1 du code du travail</a>, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902495&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-2 (V)'>article L. 3122-2 du code du travail</a>. <br/>La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement. <br/>Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs. <br/>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours ». <br/>Les autres dispositions de l'article 12.7 restent inchangées.</p>",
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"content": "<p align='left'>Les modifications suivantes sont apportées au chapitre XII de la CCNS relatif au sport professionnel :</p><p align='center'>Préambule</p><p align='left'>Le 2e alinéa du préambule est ainsi rédigé : « Aussi le présent chapitre prend-il en compte la protection des sportifs et entraîneurs professionnels face à la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels – voire de chacun d'eux-, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure. » </p><p align='left'>Le 3e alinéa du préambule est ainsi rédigé : « Il prend en compte également le principe de garantie de l'équité des compétitions et le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi.</p><p align='left'>Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords sectoriels destinés à former partie intégrante du présent chapitre. » </p><p align='left'>Les autres dispositions du préambule restent inchangées.</p><p align='center'>Article 12.1<br/>\nChamp d'application</p><p align='left'>L'article 12.1 est ainsi rédigé :<br/>\n« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour exercer leur activité en vue de ces compétitions :<br/>\n– soit au sein d'une ligue professionnelle au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547553&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L132-1 (V)'>L. 132-1 </a>et suivants et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547866&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. R132-1 (V)'>R. 132-1 </a>et suivants du code du sport ;<br/>\n– soit au sein d'une fédération imposant la procédure prévue par L. 222-2-6 du code du sport ou toute procédure réglementaire prévue conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547547&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L131-16 (M)'>article L. 131-16 (3°) du code du sport</a>, en vue de garantir l'équité des compétitions, sous condition d'être couvertes par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou par un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.</p><p align='left'>Lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord sectoriel visé à l'article 12.2.1, les entreprises disposent d'un délai transitoire de 18 mois à compter de la mise en œuvre d'une des procédures obligatoires prévues ci-dessus, pour permettre l'engagement des négociations d'un tel accord, à condition d'en avoir informé le secrétariat de la commission sport professionnel. Pour les entreprises déjà soumises à l'une de ces procédures à la date de signature dudit avenant, le délai de 18 mois sera décompté à partir de la signature de l'avenant n° 112.</p><p align='left'>À cette période transitoire s'ajoute un délai de 24 mois pour aboutir à la conclusion dudit accord.</p><p align='left'>Pendant cette période, ces entreprises restent soumises aux dispositions du présent chapitre.</p><p align='left'>Dans le champ défini ci-dessus, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux sportifs – y compris ceux qui seraient sous convention de formation avec un centre de formation agréés – et à leurs entraîneurs.</p><p align='left'>Le présent chapitre s'applique également aux sportifs employés par les fédérations sportives en qualité de membres d'une équipe de France ainsi qu'à leurs entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » </p><p align='center'>Article 12.2<br/>\nDispositif applicable</p><p align='left'>Le préambule de l'article 12.2 est supprimé.</p><p align='center'>Article 12.2.1<br/>\nAccord sectoriel</p><p align='left'>Il est ajouté le préambule suivant à l'article 12.2.1 :<br/>\n« Lorsqu'un accord sectoriel est conclu, sont applicables :<br/>\n– les dispositions des chapitres 1er à 3,8 et 13 de la convention collective du sport ;<br/>\n– les dispositions de l'article 12.8 ;<br/>\n– les dispositions de l'article 12.6. »<br/>\nLe 2e tiret du deuxième alinéa de l'article 12.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« – traitant de l'ensemble des points suivants :<br/>\n– les thèmes des chapitres 4 à 7 et 11 de la convention collective :<br/>\n– son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport (1) ;<br/>\n– la durée des contrats ;<br/>\n– le temps de travail ;<br/>\n– la santé, l'hygiène, la sécurité ;<br/>\n– la prévoyance ;<br/>\n– les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ;<br/>\n– le thème de l'article 12.4.2 ;<br/>\n– les dérogations éventuelles qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail.</p><p align='left'>En l'absence d'un thème traité par un accord sectoriel, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS.</p><p align='left'>Sauf dispositions prévues par accord sectoriel le permettant, les accords d'entreprise ne peuvent déroger que dans un sens plus favorable. »</p><p align='left'>Le reste de l'article 12.2.1 est inchangé.</p><p align='center'>Article 12.2.2<br/>\nAccords collectifs signés avant la signature de l'avenant n° 112</p><p align='left'>L'article 12.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« Les accords ayant valeur de convention collective et autres accords conclus antérieurement à la signature de l'avenant n° 112, ainsi que leurs avenants existants ou ultérieurs, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l'article 12.2.1.</p><p align='left'>Il s'agit de :<br/>\n– la charte du football professionnel ;<br/>\n– la convention collective du rugby professionnel ;<br/>\n– la convention collective du basket professionnel ;<br/>\n– l'accord collectif du cyclisme ;<br/>\n– l'accord collectif du handball masculin 1re division ;<br/>\n– l'accord collectif du football fédéral ;<br/>\n– l'accord collectif du rugby fédéral 1.</p><p align='left'>L'ensemble de ces conventions et accords sera désigné par le terme générique “ accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ” dans les autres dispositions du présent chapitre.</p><p align='left'>Les dispositions prévues par ces accords ne sont pas remises en cause par les dispositions de l'avenant n° 112. Lorsqu'une disposition prévue par cet avenant n'est pas traitée dans un accord collectif, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS.</p><p align='left'>Ces accords et conventions sont soumis aux dispositions des articles 12.6 et 12.8 du présent chapitre et au chapitre VIII de la CCNS. »</p><p align='center'>Article 12.2.3<br/>\nDispositions spécifiques</p><p align='left'>Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions des articles 12.2, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application.</p><p align='left'>Si, dans un sport existe deux ou plusieurs accords collectifs définis par des champs d'application différents, les parties devront préciser dans le texte desdits accords (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de leur application.</p><p align='center'>Article 12.3<br/>\nDéfinition du contrat de travail</p><p align='left'>L'article 12.3.1.1 est ainsi rédigé :<br/>\n« Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-2 (M)'>L. 122-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547524&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-12 (V)'>L. 122-12 </a>du code du sport.</p><p align='left'>Il mettra à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent. »</p><p align='left'>L'article 12.3.1.2 est ainsi rédigé :<br/>\n« L'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-2 (M)'>L. 122-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547524&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-12 (V)'>L. 122-12 </a>du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L212-1 (V)'>article L. 212-1 du code du sport</a>.</p><p align='left'>L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements …) sans pouvoir être inférieure à la durée minimale prévue par l'article 12.7.1.3.1 ou à la durée minimale prévue par accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.</p><p align='left'>La mission de l'entraîneur comprend accessoirement des activités de représentation au bénéfice de l'employeur.</p><p align='left'>Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.</p><p align='left'>Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure “ employeur ” (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle). »</p><p align='left'>Le premier alinéa de l'article 12.3.1.3 est rédigé ainsi :</p><p align='left'>« L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.</p><p align='left'>Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.</p><p align='left'>L'employeur peut également être une fédération sportive lorsqu'elle salarie des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent à titre principal. »</p><p align='left'>L'article 12.3.2.1 est ainsi rédigé :</p><p align='left'>« Le contrat à durée déterminée dit “ spécifique ” est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2 (V)'>dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport</a>. Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483329&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D1242-1 (M)'>D. 1242-1 </a>du code du travail jusqu'à leur renouvellement. »</p><p align='left'>Dans l'article 12.3.2.2 est supprimé l'alinéa suivant : « Compte tenu des exigences des métiers de sportif et d'entraîneur et de l'obligation des employeurs en matière de santé et de sécurité, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum. »</p><p align='left'>L'article 12.3.2.3 est ainsi rédigé :</p><p align='left'>« Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).</p><p align='left'>La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L211-5 (V)'>article L. 211-5 du code du sport</a>. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.</p><p align='left'>Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée de moins de 12 mois dans le respect des dispositions suivantes :<br/>\n– à titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 2018, un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison pour une durée inférieure à 12 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive.<br/>\n– après le 1er juillet 2018, les dispositions suivantes sont applicables :<br/>\n– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;<br/>\n– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de remplacement d'un salarié sportif ou entraîneur temporairement absent dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;<br/>\n– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de mutations temporaires d'un sportif ou entraîneur à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions.</p><p align='left'>L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-dessous, titulaire d'un CDD spécifique, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles ne pourront être que d'une année ».</p><p align='left'>Il est ajouté un article 12.3.2.4 intitulé « Période d'essai » ainsi rédigé :<br/>\n« Les contrats de travail des sportifs, des sportifs en formation et des entraîneurs ne peuvent comporter, quelle que soit leur date de signature, une période d'essai, sauf dispositions prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 prévoyant cette période d'essai.</p><p align='left'>Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112. »</p><p align='left'>Il est ajouté un article 12.3.2.5 intitulé « Mutations Temporaires » ainsi rédigé :<br/>\n« Les mutations temporaires des sportifs ne sont autorisées qu'à titre gratuit, sauf dispositions contraires prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1. »</p><p align='left'>Les autres dispositions de l'article 12.3 restent inchangées.</p><p align='left'><font color='black'>(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes « catégories » de la discipline.</font></p><p align='center'>Article 12.4<br/>\nConclusion du contrat de travail</p><p align='left'>L'article 12.4 est ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 12.4.1<br/>\nEtablissement du CDD spécifique</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2 (V)'>mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport</a>.</p><p align='left'>Il comporte :<br/>\n1° L'identité et l'adresse des parties ;<br/>\n2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;<br/>\n3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;<br/>\n4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;<br/>\n5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;<br/>\n6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.</p><p align='left'>Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :<br/>\n– la nature du contrat ;<br/>\n– la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;<br/>\n– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;<br/>\n– le lieu de travail ;<br/>\n– le groupe de classification ;<br/>\n– la durée de travail de référence ;<br/>\n– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;<br/>\n– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;<br/>\n– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;<br/>\n– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;<br/>\n– les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.</p><p align='left'>Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention “ lu et approuvé ”.</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.</p><p align='left'>Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.</p><p align='center'>Article 12.4.2<br/>\nPortée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions</p><p align='left'>Lorsqu'une procédure fédérale est imposée aux entreprises en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'article L. 131-6 3° ou à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547600&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-6 (M)'>article L. 222-6 du code du sport</a>, un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 doit :<br/>\n– faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des entreprises visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ;<br/>\n– déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail.</p><p align='left'>Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail. » </p><p align='center'>Article 12.7<br/>\nConditions de travail</p><p align='left'>L'article 12.7.1.3.1 est rédigé comme suit :</p><p align='left'>« Par dérogation à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550508&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14-1 (M)'>article L. 3123-14-1 du code du travail</a>, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902495&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-2 (V)'>article L. 3122-2 du code du travail</a>. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.</p><p align='left'>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.</p><p align='left'>Par dérogation à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550508&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14-1 (M)'>article L. 3123-14-1 du code du travail</a>, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902495&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-2 (V)'>article L. 3122-2 du code du travail</a>.</p><p align='left'>La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement.</p><p align='left'>Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs.</p><p align='left'>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours ».</p><p align='left'>Les autres dispositions de l'article 12.7 restent inchangées.</p>",
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"content": "<p align='left'>Le présent avenant est applicable dès sa signature et pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension
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14126
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"content": "<p align='left'>Le présent avenant est applicable dès sa signature et pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
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"content": "<p align='left'>Après avoir préalablement exposé :</p><p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche du sport ont signé un <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000029131517&categorieLien=cid' title='Négociation pluriannuelle (VNE)'>accord de méthode le 29 novembre 2013 </a>sur des sujets qu'ils souhaitaient négocier. Certains de ces sujets ont fait l'objet d'avenants ou accords signés : deux avenants sur les salaires (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000029361537&categorieLien=cid' title='Salaires minima au 1er juillet 2014 (VE)'>15 mai 2014 </a>et <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032094308&categorieLien=cid' title='Salaires (VE)'>6 novembre 2015</a>), un accord sur la santé du <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032094221&categorieLien=cid' title='Mise en place d'un régime de frais de santé (VE)'>6 novembre 2015</a>, deux <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000029361517&categorieLien=cid' title='Contrat de travail à temps partiel (VE)'>avenants </a>sur le temps partiel du <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000029361545&categorieLien=cid' title='Contrat de travail à temps partiel (VE)'>15 mai 2014</a>, et un accord égalité hommes-femmes du <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032594163&categorieLien=cid' title='Egalité femmes-hommes (VE)'>4 décembre 2015</a>.</p><p align='left'>Pour rappel, les principes dictés par cette méthode d'accord-cadre se veulent être les suivants :</p><p align='left'>L'accord de méthode, qui repose sur la recherche des meilleurs équilibres économiques et sociaux entre les dispositifs négociés, est le moyen :<br/>\n– de dynamiser le dialogue social au niveau de la branche ;<br/>\n– de conforter l'autonomie de la branche professionnelle du sport ;<br/>\n– de tenir compte des particularités de l'organisation de la pratique sportive et de la diversité de ses acteurs dans la mise en œuvre des règles sociales ;<br/>\n– d'offrir un statut collectif protecteur et attractif pour l'ensemble des salariés ;<br/>\n– de fournir aux entreprises de la branche les moyens de relever les défis inhérents à l'introduction de nouvelles contraintes normatives, organisationnelles et financières.</p><p align='left'>Cette approche, qui se veut systémique, s'organise dans un cadre pluriannuel prenant en compte les équilibres économiques nécessaires à la bonne réalisation des évolutions proposées en matière de conditions de travail et de protection de la santé des salariés.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux entendent également de cette façon construire les conditions garantissant un dialogue social de qualité.</p><p align='left'>Forts d'un bilan positif de l'accord précédent, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un nouvel accord de méthode pour la branche du sport, mêlant les thèmes qui n'ont pu être négociés dans l'accord précédent, et de nouveaux thèmes de négociation.</p><p align='left'>Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont accordés sur les conditions ci-après :</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p align='left'
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14396
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"content": "<p align='left'>À titre liminaire, les parties s'accordent sur la nécessité d'articuler le contenu du présent accord de méthode :<br/>\n– avec les engagements de négociation déjà pris par la branche, en particulier dans le cadre des avenants 87 et 89 relatifs au travail à temps partiel notamment les dispositions des articles 3 pour l'avenant n° 87 modifiant l'article 4.6.2.1.1 et l' article 4 de l'avenant n° 89 modifiant l'article 12.7.1.3.1 et de l'avenant n° 99 relatif à la désignation de l'OPCA ;<br/>\n– ainsi qu'avec les sujets de négociation prioritaires qui seraient imposés aux partenaires sociaux par la loi dans le cadre des textes d'application des dernières réformes du code du travail.</p><p align='left'>En outre, les parties conviennent d'examiner conjointement les thématiques de négociation suivantes, dans l'objectif partagé de construire un projet politique global pour la branche du sport tout en recherchant l'équilibre nécessaire entre les enjeux attachés à chacune de ces thématiques pour les employeurs et les salariés de la branche.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent de l'importance de doter la branche d'outils et de données statistiques afin d'appuyer leurs négociations. À cet égard, les partenaires sociaux établiront des rapports de branche, conformément à leurs obligations légales.</p><p align='center'>Négociation sur les contrats saisonniers</p><p align='left'>La loi travail prévoit que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l'ancienneté du salarié.</p><p align='center'>Négociation sur la classification conventionnelle</p><p align='left'>Il est prévu de négocier sur les classifications et leurs applications dans le cadre de l'obligation quinquennale de négociation de la branche (art. L. 2241-7 du code du travail). Cette négociation pourra, le cas échéant, s'appuyer sur les données de branche disponibles.</p><p align='center'>Négociation sur les salaires, l'intéressement et la participation</p><p align='left'>Une négociation sera engagée afin de déterminer une éventuelle revalorisation salariale, notamment en intégrant dans les débats la question de la négociation sur les dispositifs d'intéressement et de participation à adapter aux petites structures. Dans le cadre de cette négociation, il sera tenu compte des impacts financiers en fonction de l'évolution des thématiques négociées du présent accord de méthode.</p><p align='center'>Négociation sur la durée et l'aménagement du temps de travail</p><p align='left'>Dans ce cadre, il est prévu de revoir les dispositions relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la CCNS, notamment au regard de la loi « travail » du 8 août 2016, afin d'en adapter le cas échéant, les dispositions.</p><p align='center'>Négociation sur l'ordre public conventionnel</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 2232-5-1 du code du travail, il est prévu de négocier sur la définition des thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que la CCNS, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi « travail » du 8 août 2016 prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise. Cette négociation doit se tenir dans les 2 ans suivant la promulgation de la loi.</p><p align='center'>Négociation sur le sport professionnel</p><p align='left'>Des négociations relatives au secteur spécifique du sport professionnel se poursuivront.</p><p align='center'>Négociation sur le handicap</p><p align='left'>Conformément aux obligations légales, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Cette négociation abordera également les sujets liés au maintien et à l'adaptation dans l'emploi des salariés non handicapés, qui suite à un accident ou autre voient leurs capacités réduites. Il conviendra de prendre en compte les particularités du sport professionnel qui nécessitent par nature que les sportifs disposent de la plénitude de leurs moyens physiques.</p><p align='center'>Réflexions à mener autour des accords types de branche et de la prise en compte de la pénibilité</p><p align='left'>En dehors des différents thèmes de négociation visés ci-dessus, les partenaires sociaux s'engagent à mener une réflexion dans les deux domaines suivants :</p><p align='left'>– sur les modalités de prise en compte de la pénibilité dans les entreprises, tenant compte de la diversité des structures composant la branche ;<br/>\n– sur l'opportunité d'ouvrir les travaux sur la mise en place d'accords types de branche (domaines, contenus, forme…), considérant que la branche est composée d'une majorité de structures de moins de 50 salariés équivalents temps plein.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Thématiques de négociation",
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14420
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"content": "<p align='left'
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14422
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+
"content": "<p align='left'>Les parties s'étant entendues sur les thématiques et les différents impacts à prendre en compte pour les entreprises du champ, elles s'accordent pour que ce processus de négociation puisse être discuté dans une démarche pluriannuelle.</p><p align='left'>Cette démarche devra tenir compte des calendriers spécifiques attachés à certaines thématiques, indiquées ci-après, et devra dans la mesure du possible aboutir avant le 31 décembre 2019.</p><p align='center'>Négociation sur la classification conventionnelle</p><p align='left'>La négociation débutera en janvier 2017.</p><p align='center'>Négociation sur les salaires, l'intéressement et la participation</p><p align='left'>La négociation débutera en janvier 2017.</p><p align='center'>Négociation sur la durée et l'aménagement du temps de travail</p><p align='left'>Les parties conviennent que ce sujet de négociation doit être introduit à compter de septembre 2017.</p><p align='center'>Négociation sur le handicap</p><p align='left'>Il est convenu que la négociation aboutisse en décembre 2018.</p><p align='center'>Négociation sur l'ordre public conventionnel</p><p align='left'>La négociation s'engagera à partir de septembre 2017.</p><p align='center'>Négociation sur les contrats saisonniers</p><p align='left'>La négociation débutera en janvier 2017.</p><p align='center'>Négociation sur le sport professionnel</p><p align='left'>La négociation se poursuivra en 2017.</p>",
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14423
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Calendrier de négociation",
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"content": "<p align='left'
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14448
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+
"content": "<p align='left'>Afin de rendre opérant ce travail de négociation articulant plusieurs thématiques autour d'un calendrier dont les périodes se superposent, les membres de la commission mixte paritaire décident de se doter de moyens supplémentaires à travers la création autant que de nécessaire de groupes de travail paritaires. Ceux-ci auront pour objet de préparer des textes d'accord aboutis en vue d'une validation en CMP.</p><p align='left'>Pour la bonne organisation des travaux, il peut être envisagé d'organiser une présidence et/ou une vice-présidence, autour d'un calendrier approprié.</p>",
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14449
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Mode opératoire",
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14471
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"content": "<p align='left'
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14474
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+
"content": "<p align='left'>Le présent accord de méthode est conclu pour une durée de 3 ans. Il fera l'objet d'un suivi en commission paritaire de négociation ; les partenaires sociaux s'engagent dans ce cadre à réaliser un bilan annuel sur l'état d'avancement des travaux. Au terme des 3 ans d'application de l'accord, les partenaires sociaux ouvriront des négociations pour déterminer les suites à donner au présent accord de méthode.</p>",
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14475
14475
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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14476
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"surtitre": "Durée et suivi de l'accord",
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14498
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14500
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"content": "<p align='left'
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14500
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+
"content": "<p align='left'>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et prendra effet dès sa signature.</p>",
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14501
14501
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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14502
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14557
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"content": "<p
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"content": "<p align='center'>Annexe I. Calendrier des négociations</p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Thématique de négociation</th><th>Date de début de négociation</th><th>Date de fin de négociation</th></tr><tr><td>Salaires, intéressement et participation</td><td align='center'>Janvier 2017</td><td></td></tr><tr><td>Classification conventionnelle</td><td align='center'>Janvier 2017</td><td></td></tr><tr><td>Durée et aménagement du temps de travail</td><td align='center'>Septembre 2017</td><td></td></tr><tr><td>Ordre public conventionnel</td><td align='center'>Septembre 2017</td><td></td></tr><tr><td>Négociation sur les contrats saisonniers</td><td align='center'>Janvier 2017</td><td></td></tr><tr><td>Négociation sur le sport professionnel</td><td align='center'>2017</td><td></td></tr><tr><td>Handicap</td><td align='center'>Courant 2017</td><td align='center'>Décembre 2018</td></tr></tbody></table></center><p></p><p></p>",
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14560
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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22178
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22179
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22180
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22181
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"content": "<p align='left'
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22181
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+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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22182
22182
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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22183
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"surtitre": "Champ d'application",
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22184
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22204
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22205
22205
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22206
22206
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22207
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"content": "<p align='left'
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22207
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+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet à la date de son extension.</p>",
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22208
22208
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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22209
22209
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"surtitre": "Date d'application",
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22210
22210
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22309
22309
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22310
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"intOrdre": 524287,
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"id": "KALIARTI000047052011",
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"content": "<p align='left'>La branche sport connaît un double phénomène contraignant les acteurs de cet écosystème à s'adapter en conséquence. Il s'agit à la fois d'une augmentation du marché et d'une évolution des pratiques.</p><p align='left'>Les analyses prospectives, intégrées aux récentes études de la branche Sport, soulignent notamment la prédominance des facteurs favorables au maintien de la croissance de l'emploi sportif, comme la diffusion et la diversification des modes de pratique dans la société, qui, hors « période Covid », continue de connaître une croissance extensive (de nouveaux pratiquants) et intensive (une pratique sportive en moyenne plus soutenue).</p><p align='left'>Le champ sportif est de plus en plus ouvert à de nouveaux acteurs et les transformations en cours engendrent inévitablement des conséquences sur sa structuration. Plusieurs tendances clairement identifiables ont un impact certain sur les métiers et les compétences à court et moyen terme.</p><p align='left'>Tout d'abord, on constate une diversification des modalités de pratiques. Avec le développement du segment sport-loisirs en lien avec la massification et la démocratisation des pratiques sportives, les structures sportives sont amenées à se réinventer en proposant de nouvelles activités toujours plus ludiques et diversifiées en complément de leur offre traditionnelle.</p><p align='left'>Le nombre de licenciés n'est, par ailleurs, plus, à lui seul, un indicateur pertinent du nombre de pratiquants d'activités sportives, les pratiques s'émancipant parfois des clubs et associations sportives pour s'orienter vers des pratiques « hors structures » moins contraignantes.<br/>\nCette diversification de la pratique sous de nouvelles formes est liée, entre autres, à la recherche de formes d'organisation à faibles contraintes et donc au développement d'une offre privée personnalisée.</p><p align='left'>Par ailleurs, les pratiques sportives répondent à des besoins émanant de nouveaux publics : seniors, salariés, personnes en affection de longue durée ou en situation de handicap…, avec des besoins spécifiques en termes d'objectifs (entretien physique, bien-être, soins, santé…), comme de modalités de pratiques (sur les lieux de travail, chez soi, dans des centres privés, à l'extérieur…).</p><p align='left'>Le lien entre le sport et la santé devient de façon plus générale un enjeu de politique publique (instauration du « sport sur ordonnance » depuis la loi Santé de 2016 notamment).</p><p align='left'>En lien avec les deux évolutions précédentes, de nouvelles pratiques et de nouveaux lieux d'organisation de la pratique continuent à se développer (hors contexte Covid). L'offre de loisirs sportifs payants est en développement en réponse au souhait des pratiquants de disposer d'équipements en libre accès, sans contrainte de calendrier, avec un type d'encadrement choisi ou sur de nouveaux modes de pratique (autonome, salle de remise en forme, salle de foot à 5, salle d'escalade…). Le sport s'immisce également dans le monde du travail pour des raisons de santé et de bien-être des salariés.</p><p align='left'>Enfin, le numérique tend à prendre une place de plus en plus importante, à de nombreux niveaux : en tant que support incontournable dans la relation aux pratiquants, en tant qu'outil de communication/animation de communautés ; en tant que mode de pratique sportive distancielle élargissant ainsi la palette des offres proposées ; en tant qu'outil d'animation des séances sportive ; en tant que support à la performance dans le cadre du sport professionnel.</p><p align='left'>Par ailleurs, l'utilisation de la donnée tend à se répandre dans le secteur du sport, et présente des possibilités décuplées en termes d'analyse et de pilotage de la performance sportive, en lien avec la production de données massives permises entre autres par le développement d'équipements connectés.</p><p align='left'>Ces bouleversements ont des conséquences importantes sur les organisations support des pratiques, avec le développement d'une offre de plus en plus concurrentielle, et nécessitent une adaptation des compétences des professionnels (cf. ci-après).</p><p align='center'>Synthèse des mutations du secteur identifiées
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"content": "<p align='left'>La branche sport connaît un double phénomène contraignant les acteurs de cet écosystème à s'adapter en conséquence. Il s'agit à la fois d'une augmentation du marché et d'une évolution des pratiques.</p><p align='left'>Les analyses prospectives, intégrées aux récentes études de la branche Sport, soulignent notamment la prédominance des facteurs favorables au maintien de la croissance de l'emploi sportif, comme la diffusion et la diversification des modes de pratique dans la société, qui, hors « période Covid », continue de connaître une croissance extensive (de nouveaux pratiquants) et intensive (une pratique sportive en moyenne plus soutenue).</p><p align='left'>Le champ sportif est de plus en plus ouvert à de nouveaux acteurs et les transformations en cours engendrent inévitablement des conséquences sur sa structuration. Plusieurs tendances clairement identifiables ont un impact certain sur les métiers et les compétences à court et moyen terme.</p><p align='left'>Tout d'abord, on constate une diversification des modalités de pratiques. Avec le développement du segment sport-loisirs en lien avec la massification et la démocratisation des pratiques sportives, les structures sportives sont amenées à se réinventer en proposant de nouvelles activités toujours plus ludiques et diversifiées en complément de leur offre traditionnelle.</p><p align='left'>Le nombre de licenciés n'est, par ailleurs, plus, à lui seul, un indicateur pertinent du nombre de pratiquants d'activités sportives, les pratiques s'émancipant parfois des clubs et associations sportives pour s'orienter vers des pratiques « hors structures » moins contraignantes.<br/>\nCette diversification de la pratique sous de nouvelles formes est liée, entre autres, à la recherche de formes d'organisation à faibles contraintes et donc au développement d'une offre privée personnalisée.</p><p align='left'>Par ailleurs, les pratiques sportives répondent à des besoins émanant de nouveaux publics : seniors, salariés, personnes en affection de longue durée ou en situation de handicap…, avec des besoins spécifiques en termes d'objectifs (entretien physique, bien-être, soins, santé…), comme de modalités de pratiques (sur les lieux de travail, chez soi, dans des centres privés, à l'extérieur…).</p><p align='left'>Le lien entre le sport et la santé devient de façon plus générale un enjeu de politique publique (instauration du « sport sur ordonnance » depuis la loi Santé de 2016 notamment).</p><p align='left'>En lien avec les deux évolutions précédentes, de nouvelles pratiques et de nouveaux lieux d'organisation de la pratique continuent à se développer (hors contexte Covid). L'offre de loisirs sportifs payants est en développement en réponse au souhait des pratiquants de disposer d'équipements en libre accès, sans contrainte de calendrier, avec un type d'encadrement choisi ou sur de nouveaux modes de pratique (autonome, salle de remise en forme, salle de foot à 5, salle d'escalade…). Le sport s'immisce également dans le monde du travail pour des raisons de santé et de bien-être des salariés.</p><p align='left'>Enfin, le numérique tend à prendre une place de plus en plus importante, à de nombreux niveaux : en tant que support incontournable dans la relation aux pratiquants, en tant qu'outil de communication/animation de communautés ; en tant que mode de pratique sportive distancielle élargissant ainsi la palette des offres proposées ; en tant qu'outil d'animation des séances sportive ; en tant que support à la performance dans le cadre du sport professionnel.</p><p align='left'>Par ailleurs, l'utilisation de la donnée tend à se répandre dans le secteur du sport, et présente des possibilités décuplées en termes d'analyse et de pilotage de la performance sportive, en lien avec la production de données massives permises entre autres par le développement d'équipements connectés.</p><p align='left'>Ces bouleversements ont des conséquences importantes sur les organisations support des pratiques, avec le développement d'une offre de plus en plus concurrentielle, et nécessitent une adaptation des compétences des professionnels (cf. ci-après).</p><p align='center'><strong>Synthèse des mutations du secteur identifiées</strong></p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>Principales mutations repérées</th><th>Définition</th></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>Demande</td><td>1. Massification/démocratisation</td><td>La demande de pratique sportive continue de s'élargir et de se démocratiser à des publics variés, comme des actifs en milieu urbain, des adolescents, des retraités, des personnes en situation de handicap, des touristes, etc.</td></tr><tr><td>2. Hybridation du sport</td><td>Les raisons qui motivent les individus à faire du sport tendent à se diversifier : santé, détente, contacts avec la nature, socialisation, amélioration de l'apparence et de la forme. Une grande part des pratiquants tend à s'engager dans une pratique sportive amateure, avec pour objectif de se maintenir en bonne santé, ou se détendre, plutôt que de se dépasser ou de faire des compétitions.</td></tr><tr><td>3. Sport-santé</td><td>La santé et le bien-être tendent à être considérées comme de plus en plus déterminants dans le fait de pratiquer une activité physique et sportive. Le développement de la pratique du sport sur ordonnance et la politique incitative des pouvoirs publics envers les structures menant des projets sur la thématique de la santé, devraient pousser un certain nombre d'entre elles à s'emparer du sujet.</td></tr><tr><td>4. Pratique hors club</td><td>Les évolutions de la demande devraient déboucher sur une pratique libre renforcée (individuelle comme collective), facilitée par le développement d'applications d'appui à la pratique solitaire, de coachs virtuels amateurs ou professionnels, ou encore d'infrastructures en libre accès…</td></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>Offre</td><td>5. Diversification et personnalisation de l'offre</td><td>Les pratiquants sportifs tendent à avoir des exigences de plus en plus fortes et complexes à appréhender pour les structures traditionnelles : demande de personnalisation, souplesse dans les créneaux, découverte de plusieurs disciplines sportives, diversification des activités pour répondre à une demande plus variée, demande plus volatile…</td></tr><tr><td>6. Innovations numériques</td><td>Le numérique tend à prendre une place importante, à trois niveaux : en tant que support incontournable dans la relation aux pratiquants, en tant qu'outil de communication/animation de communautés ; en tant que mode de pratique sportive distanciel élargissant ainsi la palette des offres proposées.</td></tr><tr><td>7. Utilisation de la donnée</td><td>L'utilisation de la donnée tend à se répandre dans le secteur du sport, et présente des possibilités décuplées en termes d'analyse et de pilotage de la performance sportive, en lien avec la production de données massives permises entre autres par le développement d'équipements connectés.</td></tr><tr><td>8. Professionnalisation des structures</td><td>Poussées par la nécessité de développer des ressources complémentaires au soutien public, les structures sportives, en particulier du champ associatif, nouent de nouveaux partenariats, enrichissent leurs offres de services, développement leur action commerciale, structurent leur gestion aux plan administratif et financier.</td></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>Environnement & concurrence</td><td>9. Entrée de nouveaux acteurs</td><td>L'écosystème d'acteurs tend à s'élargir et à se diversifier : le nombre de structures devrait continuer de croître, et l'on devrait voir apparaître de nouveaux acteurs tels que des coachs virtuels, des sportifs amateurs, des géants du sport qui lancent des applications…</td></tr><tr><td>10. Modèles de financement</td><td>Les recettes privées tendent à prendre de plus en plus d'importance dans les budgets des clubs et associations de la branche, au détriment des recettes publiques. Dans le sport professionnel, la tendance est à une progression des recettes de billetterie et de sponsoring.</td></tr><tr><td>11. Obligations réglementaires</td><td>Les obligations réglementaires en termes d'hygiène, de sécurité et d'environnement ont tendance à prendre de plus en plus d'importance. L'arrivée de nouveaux usages et de nouveaux publics devrait contribuer à faire émerger de nouvelles spécialisations, voire de nouvelles qualifications dans les métiers du secteur du sport.</td></tr><tr><td>12. Accès aux équipements sportifs</td><td>L'accès aux équipements sportifs tend à être de plus en plus complexe, au vu de la faible rénovation et de la tendance à la monétisation du parc d'équipements sportifs. Cela devrait contribuer à renforcer la pression pour l'accès des structures à ces derniers, et favoriser de nouvelles stratégies de partenariats.</td></tr></tbody></table></center>",
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"content": "<p align='left'>La profession réglementée d'encadrant sportif (appellation générique du métier englobant l'ensemble des emplois d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques ou sportives répondant à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 212-1 du code du sport</a> – dont l'ensemble des certifications visées figurent à son annexe II –, et réunies sous le même PCS - 424a – et le même code Rome – G1204), cœur de métier de la branche sport (60 % des emplois) est particulièrement impactée par les évolutions à l'œuvre.</p><p align='left'>• Description du métier :</p><p align='left'>L'encadrant sportif accompagne, enseigne, anime et/ou encadre une ou plusieurs disciplines sportives à des individus ou des groupes de publics variés (jeunes, adultes, débutants, expérimentés…) pour la découverte, le loisir ou en vue d'une compétition.</p><p align='left'>Il prépare et anime ses séances en fonction du public, du lieu de pratique, et de la discipline, tout en veillant à la sécurité des personnes et au respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement de sa structure.</p><p align='left'>Il peut réaliser des activités professionnelles complémentaires relatives à la gestion de la structure, au développement de l'activité, à l'organisation d'événements ou à la gestion de partenariats. Il peut exercer son activité dans plusieurs structures.</p><p align='left'>Les tendances d'hybridation du sport avec d'autres domaines (santé, bien-être, loisir…), de polyvalence professionnelle (vers le développement des structures) se renforcent avec la diversification des attentes des publics et l'évolution des ressources des clubs.</p><p align='left'>• Principales conditions d'emploi et d'exercice du métier :</p><p align='left'>Une diversité des publics : le métier se caractérise par une relation à des publics très variés (enfants, adultes ou personnes âgées), aux besoins, niveaux de pratique, et attentes hétérogènes.</p><p align='left'>Des environnements de travail variables : selon la discipline sportive visée, le professionnel peut exercer aussi bien dans un environnement intérieur qu'extérieur. Il est aussi régulièrement amené à se déplacer au niveau départemental, régional, voir national, notamment lors de compétitions, d'événements sportifs et de tournois.</p><p align='left'>Des horaires de travail atypiques : le professionnel est conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les week-ends et les vacances scolaires, c'est-à-dire aux moments où les publics qu'il encadre sont disponibles.</p><p align='left'>Des situations fréquentes de multi-activité : les professionnels sont fréquemment concernés par le temps partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, dans le sport ou en complément dans un autre secteur. C'est particulièrement le cas pour les sports dont la pratique est liée aux saisons touristiques.</p><p align='left'>Une exposition à des risques : ce métier nécessite une vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité des personnes, et pour certaines disciplines sportives, le port d'équipements de protection.</p><p align='left'>• Principales mutations des besoins en compétences associées à cette profession :</p><p align='left'>Les grandes tendances identifiées (massification, démocratisation et diversification de la demande sportive avec de nouveaux publics ; adaptation et personnalisation de l'offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics ; large déploiement des outils numériques) convergent vers une transformation des besoins en compétences associés à cette profession.</p><p align='left'>Ainsi, pour les encadrants, la capacité à répondre à l'élargissement de la demande et à la volonté grandissante des pratiquants d'expérimenter, de découvrir de nouvelles pratiques implique de développer des capacités d'adaptation de l'offre de services, d'acquérir de compétences socio-sportives et d'animation sociale, d'être en capacité d'intervenir dans plusieurs disciplines (multi-spécialisation) et dans des contextes d'encadrement multiples, et de renforcer leurs compétences d'analyse des besoins et des motivations des pratiquants ainsi que d'ingénierie pédagogique (place du jeu, du numérique…).</p><p align='left'>La gestion de nouveaux publics (seniors, personnes en situations de handicap ou en affection de longue durée, etc.) suppose de développer, en plus des aptitudes physiques et connaissances sportives, des compétences sociales et relationnelles (qualités psychologiques, sens de l'écoute, gestion du stress…) mais également des connaissances spécifiques autour du vieillissement, des connaissances liées aux affections et leurs évolutions, la prise en compte des recommandations spécifiques de pratiques liés aux pathologies, et des savoir-faire pratiques pour adapter les pratiques au regard des capacités des pratiquants.</p><p align='left'>Avec la diversification de l'offre des structures à faible effectif et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle des professionnels dans la promotion (capacité à s'engager dans des démarches de promotion et de commercialisation plus offensives) et le développement des activités se développe également. Les compétences de conduite de projet, de gestion des partenariats, d'animation des relations aux pratiquants et aux bénévoles etc., de déploiement de techniques de recherche de financement adaptées aux politiques des financeurs prennent de plus en plus d'importance en complémentarité avec le cœur du métier.</p><p align='left'>Du fait de la diffusion dans le sport des innovations technologiques, les professionnels doivent largement développer l'usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer une séance d'activité physique ou sportive, dynamiser la relation aux pratiquants en dehors des séances, communiquer sur le club, animer une communauté etc. L'utilisation de la donnée prend aussi de l'importance, à des fins d'accompagnement de la progression sportive des adhérents, ou encore à des fins de développement du club.</p><p align='left'>Il est à noter que les principales mutations observées des besoins en compétences des professionnels encadrants des APS sont prises en compte par les partenaires sociaux de la branche (pour les CQP qu'ils portent et au sein de la CPC des métiers du sport et de l'animation s'agissant des diplômes du ministère chargé des sports) et répercutées dans les référentiels d'activités et de compétences des certifications dans le cadre de leurs renouvellements au RNCP.</p><p align='left'>• Synthèse des impacts des mutations du secteur sur les compétences des encadrants des APS :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>Principales mutations repérées</th><th>Encadrement de l'activité physique et sportive</th></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>Demande</td><td
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"content": "<p align='left'>La profession réglementée d'encadrant sportif (appellation générique du métier englobant l'ensemble des emplois d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques ou sportives répondant à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 212-1 du code du sport</a> – dont l'ensemble des certifications visées figurent à son annexe II –, et réunies sous le même PCS - 424a – et le même code Rome – G1204), cœur de métier de la branche sport (60 % des emplois) est particulièrement impactée par les évolutions à l'œuvre.</p><p align='left'>• Description du métier :</p><p align='left'>L'encadrant sportif accompagne, enseigne, anime et/ou encadre une ou plusieurs disciplines sportives à des individus ou des groupes de publics variés (jeunes, adultes, débutants, expérimentés…) pour la découverte, le loisir ou en vue d'une compétition.</p><p align='left'>Il prépare et anime ses séances en fonction du public, du lieu de pratique, et de la discipline, tout en veillant à la sécurité des personnes et au respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement de sa structure.</p><p align='left'>Il peut réaliser des activités professionnelles complémentaires relatives à la gestion de la structure, au développement de l'activité, à l'organisation d'événements ou à la gestion de partenariats. Il peut exercer son activité dans plusieurs structures.</p><p align='left'>Les tendances d'hybridation du sport avec d'autres domaines (santé, bien-être, loisir…), de polyvalence professionnelle (vers le développement des structures) se renforcent avec la diversification des attentes des publics et l'évolution des ressources des clubs.</p><p align='left'>• Principales conditions d'emploi et d'exercice du métier :</p><p align='left'>Une diversité des publics : le métier se caractérise par une relation à des publics très variés (enfants, adultes ou personnes âgées), aux besoins, niveaux de pratique, et attentes hétérogènes.</p><p align='left'>Des environnements de travail variables : selon la discipline sportive visée, le professionnel peut exercer aussi bien dans un environnement intérieur qu'extérieur. Il est aussi régulièrement amené à se déplacer au niveau départemental, régional, voir national, notamment lors de compétitions, d'événements sportifs et de tournois.</p><p align='left'>Des horaires de travail atypiques : le professionnel est conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les week-ends et les vacances scolaires, c'est-à-dire aux moments où les publics qu'il encadre sont disponibles.</p><p align='left'>Des situations fréquentes de multi-activité : les professionnels sont fréquemment concernés par le temps partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, dans le sport ou en complément dans un autre secteur. C'est particulièrement le cas pour les sports dont la pratique est liée aux saisons touristiques.</p><p align='left'>Une exposition à des risques : ce métier nécessite une vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité des personnes, et pour certaines disciplines sportives, le port d'équipements de protection.</p><p align='left'>• Principales mutations des besoins en compétences associées à cette profession :</p><p align='left'>Les grandes tendances identifiées (massification, démocratisation et diversification de la demande sportive avec de nouveaux publics ; adaptation et personnalisation de l'offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics ; large déploiement des outils numériques) convergent vers une transformation des besoins en compétences associés à cette profession.</p><p align='left'>Ainsi, pour les encadrants, la capacité à répondre à l'élargissement de la demande et à la volonté grandissante des pratiquants d'expérimenter, de découvrir de nouvelles pratiques implique de développer des capacités d'adaptation de l'offre de services, d'acquérir de compétences socio-sportives et d'animation sociale, d'être en capacité d'intervenir dans plusieurs disciplines (multi-spécialisation) et dans des contextes d'encadrement multiples, et de renforcer leurs compétences d'analyse des besoins et des motivations des pratiquants ainsi que d'ingénierie pédagogique (place du jeu, du numérique…).</p><p align='left'>La gestion de nouveaux publics (seniors, personnes en situations de handicap ou en affection de longue durée, etc.) suppose de développer, en plus des aptitudes physiques et connaissances sportives, des compétences sociales et relationnelles (qualités psychologiques, sens de l'écoute, gestion du stress…) mais également des connaissances spécifiques autour du vieillissement, des connaissances liées aux affections et leurs évolutions, la prise en compte des recommandations spécifiques de pratiques liés aux pathologies, et des savoir-faire pratiques pour adapter les pratiques au regard des capacités des pratiquants.</p><p align='left'>Avec la diversification de l'offre des structures à faible effectif et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle des professionnels dans la promotion (capacité à s'engager dans des démarches de promotion et de commercialisation plus offensives) et le développement des activités se développe également. Les compétences de conduite de projet, de gestion des partenariats, d'animation des relations aux pratiquants et aux bénévoles etc., de déploiement de techniques de recherche de financement adaptées aux politiques des financeurs prennent de plus en plus d'importance en complémentarité avec le cœur du métier.</p><p align='left'>Du fait de la diffusion dans le sport des innovations technologiques, les professionnels doivent largement développer l'usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer une séance d'activité physique ou sportive, dynamiser la relation aux pratiquants en dehors des séances, communiquer sur le club, animer une communauté etc. L'utilisation de la donnée prend aussi de l'importance, à des fins d'accompagnement de la progression sportive des adhérents, ou encore à des fins de développement du club.</p><p align='left'>Il est à noter que les principales mutations observées des besoins en compétences des professionnels encadrants des APS sont prises en compte par les partenaires sociaux de la branche (pour les CQP qu'ils portent et au sein de la CPC des métiers du sport et de l'animation s'agissant des diplômes du ministère chargé des sports) et répercutées dans les référentiels d'activités et de compétences des certifications dans le cadre de leurs renouvellements au RNCP.</p><p align='left'>• Synthèse des impacts des mutations du secteur sur les compétences des encadrants des APS :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>Principales mutations repérées</th><th>Encadrement de l'activité physique et sportive</th></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>Demande</td><td>1. Une massification, une démocratisation et une complexification de la demande sportive avec de nouveaux publics</td><td align='center'>+ +</td></tr><tr><td>2. Une hybridation du sport avec d'autres activités, qui conduit à une diversification des modalités de pratique</td><td align='center'>+</td></tr><tr><td>3. Un intérêt croissant pour le sport-santé, impulsé par les pouvoirs publics</td><td align='center'>+</td></tr><tr><td>4. Une autonomisation de la pratique sportive qui pousse au développement de la pratique hors club</td><td align='center'>+</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Offre</td><td>5. Une diversification et une personnalisation de l'offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics</td><td align='center'>+ +</td></tr><tr><td>6. Un large déploiement des outils numériques, offrant de nouveaux usages, possibilités d'échanges, de pratique et de gestion</td><td align='center'>+</td></tr><tr><td>7. Une montée en puissance dans l'usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive</td><td align='center'>+ +</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Environnement & concurrence</td><td>8. Un environnement rendu plus complexe par l'entrée de nouveaux acteurs (concurrence potentielle)</td><td align='center'>+</td></tr><tr><td>9. Une hausse des obligations réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement</td><td align='center'>+</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Tendances d'évolution de l'emploi en volumétrie</p><p align='left'>L'augmentation du volume d'emplois lié au métier d'encadrant sportif est estimée à 5 % à horizon 2025 et à 8 % à horizon 2030.</p>",
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"content": "<p align='left'><em><font color='black'>(1) Les certifications de l'annexe II-1 (art. A212-1 du code du sport actualisé par l'arrêté du 11 octobre 2022) visées par l'annexe de l'avenant sont éligibles sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travai</font><a
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"content": "<p align='left'><em><font color='black'>(1) Les certifications de l'annexe II-1 (art. A212-1 du code du sport actualisé par l'arrêté du 11 octobre 2022) visées par l'annexe de l'avenant sont éligibles sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travai</font><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904245&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6324-3 (V)' target='_blank'><font color='black'>l</font></a><font color='black'>. </font></em></p><p align='left'>(Article A. 212-1 du code du sport.)</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », <strong>pages 57 à 176</strong> à l'adresse suivante : <a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220051_0000_0013.pdf/BOCC' target='_blank'>https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ pdf/boc _20220051 _ 0000 _ 0013. pdf/ BOCC</a>.)</p><p>Les certifications adressées à France compétences en vue de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et à l'annexe II du code du sport sont les suivantes :</p><p>Demande 25485, RNCP en instruction, CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon.</p><p>Demande 25478, RNCP en instruction, CQP initiateur en motocyclisme.</p><p>Demande 28887, RNCP en instruction, CQP moniteur de parachutisme ascensionnel nautique.</p><p>Demande 28855, RNCP en instruction, CQP moniteur de roller.</p><p>Demande 28190, RNCP en instruction, CQP moniteur de tir sportif.</p><p>Demande 25427, RNCP en instruction, CQP technicien sportif de basketball.</p><p>Demande 24060, RNCP en instruction, CQP accompagnateur de raft et nage en eau vive, en attente de modification.</p><p>Demande 27664, RNCP en instruction, CQP moniteur de skateboard.</p>",
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"content": "<p align='left'>Les récentes études, et notamment la cartographie prospective des métiers du sport publiée par l'observatoire des métiers du sport de la branche, en 2022, démontrent que les structures du sport font face à un besoin de professionnalisation de leur organisation afin d'en assurer les missions essentielles (gestion, administration), mais également d'en favoriser un développement pérenne et responsable.</p><p align='left'>Les secteurs associatifs et économiques du sport sont traversés par de nouvelles tendances avec l'émergence de demandes d'activités sportives inédites qui concernent des publics plus larges, intéressés par une pratique différente (loisir, bien être, santé…) et qui entraînent, de fait, de nouvelles formes de gestion des activités sportives remettant plus ou moins radicalement en cause les bases du modèle antérieur en lien avec leur vocation première, celle de répondre à la « demande client ».</p><p align='left'>Aussi, au regard des enjeux de professionnalisation mais également de développement du secteur, les partenaires sociaux du sport ont souhaité proposer une réponse appropriée concrétisée par la création du titre à finalité professionnelle d'administrateur de structure sportive.</p>",
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux créent, à travers leur organisme certificateur du sport (OCS), le titre à finalité professionnelle d'administrateur de structure sportive.</p>",
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"content": "<p align='left'>Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"intOrdre": 2097148,
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"id": "KALIARTI000048638674",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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