@socialgouv/kali-data 3.56.0 → 3.57.0
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"id": "KALIARTI000023447013",
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"content": "<p>La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :</p><p>– organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;</p><p>– gestion d'installations et d'équipements sportifs ;</p><p>– enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;</p><p>– promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320194&categorieLien=cid'>loi n° 83-629</a> du 12 juillet 1983,</p><p>à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.</p><p
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"content": "<p>La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :</p><p>– organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;</p><p>– gestion d'installations et d'équipements sportifs ;</p><p>– enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;</p><p>– promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320194&categorieLien=cid'>loi n° 83-629</a> du 12 juillet 1983,</p><p>à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.</p><p>À titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF :</p><p>– 93.11Z (gestion d'installations sportives),</p><p>– 93.12Z (activités de clubs de sports),</p><p>– 93.13Z (activités des centres de culture physique),</p><p>– 93.19Z (autres activités liées au sport),</p><p>– 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca),</p><p>– 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).</p><p>Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.</p><p>Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.</p><p>Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.</p><p>Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 212-1 du code du sport </a>et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Champ d'application",
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"num": "1.2",
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"intOrdre": 1048574,
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"id": "KALIARTI000017577676",
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"content": "<p align='left'>Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus, et ayant appliqué la convention collective de l'animation socioculturelle avant le 31 décembre 1998, auront droit, à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport et jusqu'à la fin de l'année civile suivant cette même date, d'opter pour le maintien de la convention collective de l'animation socioculturelle, après consultation des institutions représentatives du personnel et négociation avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent dans l'entreprise.</p><p align='left'
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"content": "<p align='left'>Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus, et ayant appliqué la convention collective de l'animation socioculturelle avant le 31 décembre 1998, auront droit, à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport et jusqu'à la fin de l'année civile suivant cette même date, d'opter pour le maintien de la convention collective de l'animation socioculturelle, après consultation des institutions représentatives du personnel et négociation avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent dans l'entreprise.</p><p align='left'>À la date de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport, les partenaires sociaux de la convention collective nationale du golf négocieront les modalités d'intégration de la convention collective nationale du golf à celle du sport.</p><p align='left'>Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus et appliquant volontairement une convention collective nationale étendue (animation...) ne pourront dénoncer leur convention avant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Dispositions transitoires",
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"historique": "(Issu de l'accord du 28 octobre 1999)",
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"num": "2.2",
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"intOrdre": 1048574,
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"id": "KALIARTI000041693670",
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"content": "<p align='center'>2.2.1. Dispositions générales
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"content": "<p align='center'>2.2.1. Dispositions générales</p><p align='center'>2.2.1.1. Composition</p><p align='left'>Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part et de représentants des organisations syndicales d'autre part, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.</p><p align='left'>Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.</p><p align='left'>Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.</p><p align='center'><br/>\n2.2.1.2. Participation</p><p align='left'>Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.</p><p align='left'>Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.</p><p align='center'><br/>\n2.2.2. CPNEF du sport</p><p align='center'>2.2.2.1. Objectifs</p><p align='left'>La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :<br/>\n– renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;<br/>\n– agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;<br/>\n– élaborer une politique de branche en matière tant d'emploi que de formation.</p><p align='center'><br/>\n2.2.2.2. Emploi</p><p align='left'>En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche d'étudier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour :<br/>\n– permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;<br/>\n– limiter la précarité de l'emploi ;<br/>\n– permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluri-emploi ;<br/>\n– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;<br/>\n– trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.</p><p align='left'>D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.</p><p align='center'><br/>\n2.2.2.3. Formation</p><p align='left'>En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :<br/>\n– d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;<br/>\n– de définir les moyens à mettre en œuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;<br/>\n– de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;<br/>\n– de mettre en œuvre avec l'État un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;<br/>\n– de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;<br/>\n– de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.</p><p align='center'><br/>\n2.2.2.4. Composition</p><p align='left'>La CPNEF est composée de 4 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.</p><p align='center'>2.2.2.5. Organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)</p><p align='center'><em>2.2.2.5.1. Objet</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000017577682_1'> (1)</a></p><p align='left'>Il est créé un organisme certificateur de la branche du sport sous la forme d'une association, conformément à la loi du 1er juillet 1901.</p><p align='left'>Rattaché à la CPNEF de la branche, qui reste l'instance décisionnaire, il a notamment pour mission de :<br/>\n– créer, mettre en œuvre, gérer les certifications délivrées par la branche du sport en développant les méthodes et outils favorisant l'accessibilité aux certifications délivrées par la branche sous l'égide de la CPNEF ;<br/>\n– instruire les demandes de création de certificats de qualification professionnelle formulées auprès de la branche ;<br/>\n– réaliser l'observation et le suivi des certificats de qualification professionnelle de la branche ;<br/>\n– être l'entité morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle des certifications délivrées par la branche du sport ;<br/>\n– veiller à l'évolution et aux ajustements des certifications délivrées par la branche du sport et de leurs modalités de mise en œuvre, en faisant à la CPNEF toute proposition favorisant leurs développements ;<br/>\n– enregistrer et assurer les suivis des certifications délivrées par la branche du sport auprès des instances de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;<br/>\n– promouvoir les certifications délivrées par la branche du sport ;<br/>\n– assurer toute mission, rentrant dans ses prérogatives, qui lui serait attribuée par la CPNEF.</p><p align='center'><br/>\n2.2.2.5.2. Composition</p><p align='left'>L'OC sport se compose de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présence convention.</p><p align='center'><br/>\n2.2.2.6.</p><p align='left'>Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.</p><p align='center'><br/>\n2.2.3. Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire</p><p align='center'>2.2.3.1. Objectifs</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :<br/>\n– d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;<br/>\n– de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;<br/>\n– d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.</p><p align='left'>Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.</p><p align='left'>Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention.<br/>\n– de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.</p><p align='left'>Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.</p><p align='center'><br/>\n2.2.3.2. Composition</p><p align='left'>Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.</p><p align='left'>Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.</p><p align='left'>La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.</p><p align='center'><br/>\n2.2.4. Commission paritaire nationale du sport professionnel</p><p align='center'>2.2.4.1. Objectifs</p><p align='left'>La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.</p><p align='left'>Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et la CPNEF.</p><p align='left'>Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.</p><p align='center'><br/>\n2.2.4.2. Composition</p><p align='left'>Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.</p><p align='left'>La présidence sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000017577682_1'></a>(1) L'article 2.2.2.5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6113-5-II et L. 6113-6 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Commissions paritaires nationales",
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"num": "2.4",
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"intOrdre": 1074528254,
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"id": "KALIARTI000042110541",
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"content": "<p align='center'>Article 2.4.1
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"content": "<p align='center'>Article 2.4.1. Principes généraux</p><p align='left'>Par principe, la négociation d'accords collectifs d'entreprise est mise en œuvre avec le (ou les) délégué(s) syndical (syndicaux) lorsque la structure est pourvue d'un tel représentant.</p><p align='left'>À défaut de délégué syndical, les modalités de négociation d'accords collectifs d'entreprise et l'interlocuteur de l'employeur dépendent de l'effectif de la structure. Les règles applicables sont prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-26 du code du travail.</p><p align='left'>Dans tous les cas, lorsque l'accord collectif porte sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés ou le compte épargne-temps, il doit être transmis à la branche, en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail.</p><p align='left'>L'adresse mail de transmission de ces accords d'entreprise, après suppression des noms et prénoms des signataires, est la suivante : cppnisport@gmail.com.</p><p align='center'><br/>\nArticle 2.4.2. Moyens et protection</p><p align='left'>Dans tous les cas, le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.</p><p align='left'>Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, chaque salarié mandaté ou chaque membre élu de la délégation du personnel du CSE appelé à participer à une négociation bénéficie du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-27 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.4 de la CCNS.</p><p align='center'><br/>\nArticle 2.4.3. Moyens et protection</p><p>Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.</p><p>Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Négociation d'accords d'entreprise ou d'établissement",
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"num": "3.1",
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"intOrdre": 524287,
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"id": "KALIARTI000026154067",
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"content": "<p align='center'>3.1.1. Liberté d'opinion et liberté civique</p><p align='left'>Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit de chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier de la
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"content": "<p align='center'>3.1.1. Liberté d'opinion et liberté civique</p><p align='left'>Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit de chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier de la 2e partie du code du travail.</p><p align='left'>L'employeur s'engage à respecter les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou au renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment en ce qui concerne les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.</p><p align='left'>Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.<br/>\nTout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.</p><p align='left'>Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit.</p><p align='center'>3.1.2. Calcul de l'effectif de l'entreprise</p><p align='left'>En matière de représentation du personnel, hormis en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les effectifs des entreprises intègrent tous les salariés qui travaillent dans l'entreprise.</p><p align='left'>Les salariés mis à disposition ou détachés, les travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise.</p><p align='center'>3.1.3. Absences pour raisons syndicales</p><p align='center'>3.1.3.1. Absences liées à l'exercice d'un mandat syndical donnant lieu à maintien de salaire</p><p align='left'>Les absences suivantes, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et la date des réunions et par un mandat d'une des organisations syndicales représentatives de la branche, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés :</p><p>– participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la convention collective nationale du sport ;</p><p>– participation aux jurys des certifications portées par la convention collective nationale du sport.</p><p align='center'></p><p align='center'>3.1.3.2. Autres autorisations</p><p align='left'>Des autorisations d'absence exceptionnelle non rémunérée peuvent être accordées aux salariés ayant été mandatés par leur organisation syndicale, à raison de 10 jours par an. À cet effet, une demande écrite doit être présentée contre décharge ou adressée en recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la date de départ. Sans réponse écrite de l'employeur, remise au salarié contre décharge dans un délai de 5 jours pleins ouvrés, l'absence est réputée autorisée.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Données générales",
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"num": "3.2",
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"intOrdre": 1048574,
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"id": "KALIARTI000039205252",
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"content": "<p align='center'>3.2.1. Désignation des délégués syndicaux</p><p align='left'>L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.</p><p align='left'>Dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901630&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2143-6 (V)'>article L. 2143-6 </a>premier alinéa du code du travail les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.</p><p align='left'><em>Seul un membre titulaire de la délégation du personnel peut être ainsi désigné comme délégué syndical.</em><a
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"content": "<p align='center'>3.2.1. Désignation des délégués syndicaux</p><p align='left'>L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.</p><p align='left'>Dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901630&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2143-6 (V)'>article L. 2143-6 </a>premier alinéa du code du travail les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.</p><p align='left'><em>Seul un membre titulaire de la délégation du personnel peut être ainsi désigné comme délégué syndical.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000017577688_1'> (1)</a></p><p align='center'>3.2.2. Rôle du délégué syndical</p><p align='left'>Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.</p><p align='left'>Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.</p><p align='center'>3.2.3. Les sections syndicales et leurs moyens d'action</p><p align='left'>Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :</p><p>- la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;</p><p>- la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;</p><p>- l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.</p><p>Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901616&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2142-3 (V)'>article L. 2142-3 du code du travail</a>, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.</p><p>Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.</p><p align='center'>3.2.4. Crédits d'heures</p><p align='left'>Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901637&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2143-13 (V)'>article L. 2143-13 du code du travail</a>, étant entendu que pour, l'application de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :<br/>\n– 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP ;<br/>\n– 12 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ETP ;<br/>\n– 18 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 499 salariés ETP ;<br/>\n– 24 heures par mois dans les entreprises occupant 500 salariés ETP et plus.</p><p align='left'>Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3.3.2.</p><p align='left'>Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901640&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2143-16 (V)'>article L. 2143-16 du code du travail</a>, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000017577688_1'></a>(1) Le dernier alinéa de l'article 3.2.1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2346-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Délégués syndicaux et sections syndicales",
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"lstLienModification": [
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"num": "3.5",
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"intOrdre": 3145722,
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"id": "KALIARTI000039205254",
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"content": "<p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033010890&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2145-5 et suivants du code du travail</a>, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée
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"content": "<p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033010890&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2145-5 et suivants du code du travail</a>, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.</p><p align='left'>Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.</p><p align='left'>Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi.</p><p align='left'>(ancien article 3.6)</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Congés pour formation économique, sociale et syndicale",
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"lstLienModification": [
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"num": "4.1",
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"intOrdre": 524287,
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"id": "KALIARTI000042110566",
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"content": "<p align='center'>4.1.1. Non-discrimination</p><p align='left'>Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.</p><p align='center'>4.1.1.1. Égalité professionnelle entre femmes et hommes</p><p align='left'>Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.</p><p align='left'>En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes et ce, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail.</p><p align='center'>4.1.1.2. Travailleurs handicapés</p><p align='left'>Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646195&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail</a>. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein de la branche du sport en prenant en compte les mesures appropriées avec le concours de l'
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"content": "<p align='center'>4.1.1. Non-discrimination</p><p align='left'>Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.</p><p align='center'>4.1.1.1. Égalité professionnelle entre femmes et hommes</p><p align='left'>Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.</p><p align='left'>En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes et ce, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail.</p><p align='center'>4.1.1.2. Travailleurs handicapés</p><p align='left'>Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646195&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail</a>. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein de la branche du sport en prenant en compte les mesures appropriées avec le concours de l'Agefiph.</p><p align='left'>Tout employeur de 20 salariés ou plus est soumis à l'obligation prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648640&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 5212-2 du code du travail</a> de réserver des emplois aux travailleurs handicapés, aux mutilés de guerre et assimilés.</p><p align='center'>4.1.2. Objectifs généraux</p><p align='left'>La présente convention a pour objet de favoriser le développement et la structuration de l'emploi dans la branche professionnelle sport.</p><p align='left'>La spécificité de cette branche professionnelle est liée à l'évolution des activités sportives qui sont apparues et se sont développées selon leur propre rythme, en fonction des conditions climatiques, du temps de loisir des pratiquants et des calendriers des compétitions.</p><p align='left'>Dans cette branche professionnelle certaines situations d'emploi sont directement soumises aux contraintes liées à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives, et particulièrement affectées par les aléas de l'activité sportive elle-même et/ou par les nécessités de l'accueil et l'encadrement d'un public. Les autres situations d'emploi peuvent toutefois être occasionnellement affectées par ces contraintes.</p><p align='left'>Mais dans tous les cas, les parties s'accordent pour privilégier le recours au contrat à durée indéterminée quitte à l'assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par la présente convention (intermittence, modulation du temps de travail). Il n'y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par la présente convention. Dans la mesure du possible, le travail à temps plein sera favorisé.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Principes directeurs",
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"lstLienModification": [
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"num": "4.2",
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"intOrdre": 1048574,
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"id": "KALIARTI000042110562",
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"content": "<p align='center'>4.2.1. Conclusion du contrat <font color='black'><em>(1)</em></font></p><p align='left'>Le contrat est établi par écrit en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.</p><p align='left'>Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment :<br/>\n– la nature du contrat ;<br/>\n– la raison sociale de l'employeur ;<br/>\n– l'adresse de l'employeur ;<br/>\n– les nom et prénom du salarié ;<br/>\n– la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;<br/>\n– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;<br/>\n– la date d'embauche ;<br/>\n– le lieu de travail ;<br/>\n– la dénomination de l'emploi ;<br/>\n– le groupe de classification ;<br/>\n– le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;<br/>\n– la durée de travail de référence ;<br/>\n– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;<br/>\n– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;<br/>\n– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;<br/>\n– les modalités de la période d'essai ;<br/>\n– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;<br/>\n– le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;<br/>\n– la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.</p><p align='left'>Le salarié et l'employeur apposent leur signature sur les 2 exemplaires du contrat précédée de la mention
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"content": "<p align='center'>4.2.1. Conclusion du contrat <font color='black'><em>(1)</em></font></p><p align='left'>Le contrat est établi par écrit en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.</p><p align='left'>Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment :<br/>\n– la nature du contrat ;<br/>\n– la raison sociale de l'employeur ;<br/>\n– l'adresse de l'employeur ;<br/>\n– les nom et prénom du salarié ;<br/>\n– la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;<br/>\n– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;<br/>\n– la date d'embauche ;<br/>\n– le lieu de travail ;<br/>\n– la dénomination de l'emploi ;<br/>\n– le groupe de classification ;<br/>\n– le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;<br/>\n– la durée de travail de référence ;<br/>\n– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;<br/>\n– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;<br/>\n– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;<br/>\n– les modalités de la période d'essai ;<br/>\n– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;<br/>\n– le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;<br/>\n– la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.</p><p align='left'>Le salarié et l'employeur apposent leur signature sur les 2 exemplaires du contrat précédée de la mention « lu et approuvé ».</p><p align='left'>Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au salarié.</p><p align='center'>4.2.2. Période d'essai</p><p align='left'>La durée de la période d'essai est fixée comme suit :</p><p>– pour les ouvriers et employés : 1 mois ;</p><p>– pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;</p><p>– pour les cadres : 3 mois.</p><p>Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.</p><p>Ces durées s'appliquent aux contrats à durée indéterminée.</p><p><font color='black'><em>(1) L'article 4.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui prévoient, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la définition précise de son motif (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Conclusion du contrat de travail, embauche",
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"lstLienModification": [
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"num": "4.4",
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"intOrdre": 2097148,
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"id": "KALIARTI000042110557",
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"content": "<p align='center'>4.4.1. Démission du salarié</p><p align='left'>Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :<br/>\n– 1 mois pour les ouvriers et employés ;<br/>\n– 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;<br/>\n– 3 mois pour les cadres.</p><p align='left'>Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.</p><p align='center'>4.4.2. Départ ou mise à la retraite</p><p align='left'>Lorsque le salarié décide de rompre son contrat de travail en liquidant effectivement sa (ou ses) pension(s) de retraite, le régime applicable est celui d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié.</p><p align='left'>L'employeur peut également envisager de sa propre initiative une mise à la retraite du salarié lorsque les conditions prévues par les articles L. 1237-5 et suivants du code du travail sont remplies.</p><p align='center'>4.4.2.1. Préavis</p><p align='left'>En cas de départ ou de mise à la retraite, sauf disposition légale plus favorable, les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre.</p><p align='center'>4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite</p><p align='left'>4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite
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"content": "<p align='center'>4.4.1. Démission du salarié</p><p align='left'>Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :<br/>\n– 1 mois pour les ouvriers et employés ;<br/>\n– 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;<br/>\n– 3 mois pour les cadres.</p><p align='left'>Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.</p><p align='center'>4.4.2. Départ ou mise à la retraite</p><p align='left'>Lorsque le salarié décide de rompre son contrat de travail en liquidant effectivement sa (ou ses) pension(s) de retraite, le régime applicable est celui d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié.</p><p align='left'>L'employeur peut également envisager de sa propre initiative une mise à la retraite du salarié lorsque les conditions prévues par les articles L. 1237-5 et suivants du code du travail sont remplies.</p><p align='center'>4.4.2.1. Préavis</p><p align='left'>En cas de départ ou de mise à la retraite, sauf disposition légale plus favorable, les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre.</p><p align='center'>4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite</p><p align='left'>4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite</p><p align='left'>Le départ à la retraite, accompagné d'une demande effective de liquidation d'une pension vieillesse, donne droit au salarié à une indemnité égale à :<br/>\n– 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p align='left'>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.</p><p align='left'>4.4.2.2.2. Indemnité de mise à la retraite</p><p align='left'>La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité prévus à l'article 4.4.3.3 de la présente convention en cas de licenciement sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus.</p><p align='center'>4.4.3. Licenciement</p><p align='center'>4.4.3.1. Procédure</p><p align='left'>L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales.</p><p align='center'>4.4.3.2. Préavis</p><p align='left'>En cas de licenciement, la durée du préavis est de :<br/>\n– 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;<br/>\n– 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;<br/>\n– 3 mois pour le salarié cadre.</p><p align='left'>En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis.</p><p align='center'>4.4.3.3. L'indemnité de licenciement</p><p align='left'>Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié, ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.</p><p align='left'>Cette indemnité est équivalente à :<br/>\n– 1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 1/3 de mois de salaire par année, pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.</p><p align='left'>Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7.1.2, sont à prendre en compte.</p><p align='left'>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon le cas le plus favorable :<br/>\n– soit la moyenne des 12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;<br/>\n– soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte au pro rata temporis.</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement au pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.</p><p align='center'>4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés</p><p align='left'>Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.</p><p align='left'>L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.</p><p align='center'>4.4.3.5. Autorisation d'absence pour recherche d'emploi dans le cadre d'un licenciement</p><p align='left'>Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures d'absence rémunérées par jour ouvrable.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.</p><p align='left'>Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Rupture du contrat de travail",
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"id": "KALIARTI000027241823",
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"content": "<p align='center'>4.5.1. Définition et champ d'application</p><p>Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période de 36 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de travail à temps partiel.</p><p>Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.</p><p>Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :</p><p>– tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine ...) ;</p><p>– tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.</p><p align='center'><br/>\n4.5.2. Mentions obligatoires dans le contrat</p><p>Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :</p><p>– la durée minimale annuelle de travail ;</p><p>– les périodes de travail ;</p><p>– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;</p><p>– les conditions de modification de ces périodes ;</p><p>– la date de début du cycle annuel de 12 mois.</p><p align='center'><br/>\n4.5.3. Modalités</p><p>Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié.</p><p>Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Sous réserve d'en avoir préalablement informé son employeur conformément à l'article 11.2.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un empêchement lié à l'exercice d'une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s'exposer à une sanction.</p><p>En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.</p><p
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"content": "<p align='center'>4.5.1. Définition et champ d'application</p><p>Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période de 36 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de travail à temps partiel.</p><p>Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.</p><p>Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :</p><p>– tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine ...) ;</p><p>– tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.</p><p align='center'><br/>\n4.5.2. Mentions obligatoires dans le contrat</p><p>Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :</p><p>– la durée minimale annuelle de travail ;</p><p>– les périodes de travail ;</p><p>– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;</p><p>– les conditions de modification de ces périodes ;</p><p>– la date de début du cycle annuel de 12 mois.</p><p align='center'><br/>\n4.5.3. Modalités</p><p>Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié.</p><p>Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Sous réserve d'en avoir préalablement informé son employeur conformément à l'article 11.2.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un empêchement lié à l'exercice d'une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s'exposer à une sanction.</p><p>En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.</p><p>À défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.</p><p>Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.</p><p align='center'><br/>\n4.5.4. Dépassement du seuil de 36 semaines sur 12 mois</p><p>Il est possible de dépasser le seuil de 36 semaines par période de 12 mois, dans la limite maximale de 42 semaines.</p><p>Les heures réalisées par le salarié au-delà de 36 semaines d'activité donneront lieu à une majoration payée de :</p><p>– 4 % lorsque le salarié réalise de 37 à 40 semaines d'activité (hors congés payés) ;</p><p>– 8 % lorsque le salarié réalise de 41 à 42 semaines d'activité (hors congés payés).</p><p>Dans tous les cas, quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail du salarié ne pourra pas dépasser annuellement une moyenne de 35 heures par semaine.</p><p>Il ne pourra être dérogé à cet article que par accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical adhérent d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.</p><p align='center'><br/>\n4.5.5. Droits des salariés</p><p>Les salariés titulaires d'un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (art. L. 3123-36 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.</p><p>Dans les mêmes conditions que les salariés visés au premier alinéa de l'article L. 3133-3 du code du travail, pour ces salariés, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.</p><p>Dans les mêmes conditions que les personnels mensualisés visés à l'article 4.3 de la convention collective nationale du sport, les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail, conformément aux dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2 et de la garantie prévoyance de l'article 10.3 de la convention collective nationale du sport.</p><p>Selon les dispositions de l'article L. 3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Contrat de travail intermittent",
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"id": "KALIARTI000018122236",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>L'article 4.6.5 de la convention collective du sport est complété par les dispositions suivantes :</p><p align='left'>« La prime définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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