@socialgouv/kali-data 3.55.0 → 3.56.0

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  "id": "KALIARTI000042101279",
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- "content": "<p align='left'>Face aux difficultés rencontrées par le secteur et afin d'encourager la pleine application des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, les partenaires sociaux de la branche sport se sont réunis dès la promulgation de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=cid'>loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 </a>« d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 » et de l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=cid'>ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 </a>« portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », prise pour son application, « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi ».</p><p align='left'>Prenant plus précisément acte des dispositions suivantes :<br/>\n– <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&idArticle=JORFARTI000041746328&categorieLien=cid'>article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 </a>« d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 », prévoit la possibilité, pour le Gouvernement, par ordonnance, « de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier<sup></sup>de la 3e<sup></sup>partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise » ;<br/>\n– article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit en conséquence :<br/>\n« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la 3 e partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congé et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de 1 jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.</p><p align='left'>L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.</p><p align='left'>La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».</p><p align='left'>Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place ce dispositif dérogatoire pour la prise de congés payés, par accord de branche applicable dès sa signature, suivant les modalités définies ci-après.</p><p></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Face aux difficultés rencontrées par le secteur et afin d'encourager la pleine application des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, les partenaires sociaux de la branche sport se sont réunis dès la promulgation de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=cid'>loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 </a>« d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 » et de l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=cid'>ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 </a>« portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », prise pour son application, « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi ».</p><p align='left'>Prenant plus précisément acte des dispositions suivantes :<br/>\n– <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&idArticle=JORFARTI000041746328&categorieLien=cid'>article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 </a>« d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 », prévoit la possibilité, pour le Gouvernement, par ordonnance, « de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ierde la 3epartie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise » ;<br/>\n– article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit en conséquence :<br/>\n« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la 3 e partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congé et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de 1 jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.</p><p align='left'>L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.</p><p align='left'>La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».</p><p align='left'>Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place ce dispositif dérogatoire pour la prise de congés payés, par accord de branche applicable dès sa signature, suivant les modalités définies ci-après.</p>",
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- "content": "<p align='left'>La période de congés imposée ou modifiée en application de l'article 1er<sup></sup>débute le 23 mars 2020, correspondant à la promulgation de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=cid'>loi n° 2020-290</a> « d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 » initiant le dispositif.</p><p align='left'>Cette période ne peut s'étendre au-delà du 31 août 2020.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000042101275_1'></a>(1) Article étendu sous réserve qu'il ne prive pas les salariés de droits qu'ils tiennent de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-40.696).  <br/>(Arrêté du 30 avril 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>La période de congés imposée ou modifiée en application de l'article 1er débute le 23 mars 2020, correspondant à la promulgation de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=cid'>loi n° 2020-290</a> « d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 » initiant le dispositif.</p><p align='left'>Cette période ne peut s'étendre au-delà du 31 août 2020.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000042101275_1'></a>(1) Article étendu sous réserve qu'il ne prive pas les salariés de droits qu'ils tiennent de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-40.696). <br/>\n(Arrêté du 30 avril 2020 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
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