@socialgouv/kali-data 3.505.0 → 3.506.0

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- "content": "<p></p><p>a) Organisation de la formation professionnelle continue </p><p align=\"center\"><br/>1. Planification de la formation dans l'entreprise </p><p>Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si pendant une période de 24 mois un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation au titre de la formation professionnelle continue, il peut faire une demande d'entretien professionnel en vue d'obtenir une action dans sa filière professionnelle ; lorsque aucune solution n'a pu être trouvée à l'issue de cet entretien, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié. </p><p align=\"center\"><br/>2. Action des représentants du personnel </p><p>Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi ; en particulier, il examine le plan annuel de formation et il est consulté sur les mesures relatives à la formation ou ayant une incidence sur la formation du personnel. En outre, afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et du déroulement des actions de formation, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et les actions achevées fera l'objet d'une information régulière du comité social et économique. </p><p>b) Pilotage de la formation professionnelle </p><p align=\"center\"><br/>1. Rôle de la commission paritaire nationale </p><p>La commission paritaire nationale visée à l'article 1.05 <em>a</em>, fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. </p><p>Elle reçoit les attributions dévolues par la loi aux commissions paritaires nationales de l'emploi, et à ce titre elle exerce les compétences visées à l'annexe 2-17 de la présente convention. </p><p align=\"center\"><br/>2. Association nationale pour la formation automobile </p><p>L'ANFA est l'organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de formation de la branche, par le développement et l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission paritaire nationale. </p><p>L'ANFA collecte les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle dans le champ défini ci-après. </p><p>En sa qualité de fonds d'assurance-formation agréé et d'OPCA dédié à la branche des services de l'automobile, l'ANFA intervient sur l'ensemble du champ professionnel et géographique de l'article 1.01 de la présente convention collective. </p><p>L'ANFA peut toutefois étendre son action à ce titre à des missions au profit d'autres secteurs professionnels, dans des conditions prévues ou autorisées par la réglementation, par accords de branche concordants conclus entre les organisations patronales et syndicales représentatives dans le champ des services de l'automobile, d'une part, et dans le secteur professionnel considéré, d'autre part. </p><p>L'ANFA est également habilitée en qualité d'OCTA de la branche des services de l'automobile pour la collecte, la gestion et l'affectation de la taxe d'apprentissage. </p><p>c) Financements de la formation professionnelle continue </p><p align=\"center\"><br/>1. Contributions obligatoires </p><p>En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises s'acquittent auprès de l'ANFA d'une contribution unique selon leur taille. </p><p>Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la contribution minimale est fixée à 0,55 % de la masse salariale, dont une fraction est affectée à la professionnalisation dans les conditions indiquées dans les accords \" contrats de professionnalisation \" et \" périodes de professionnalisation \". Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA. </p><p>Pour les entreprises de 10 salariés et plus, la contribution minimale est fixée à 1 % de la masse salariale et peut être réduite à 0,8 % dans le cas prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904287&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6331-10 (Ab)\">article L. 6331-10 du code du travail</a>. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA. </p><p>Les sommes collectées par l'ANFA à ce titre sont utilisées conformément aux dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690489&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6332-3-3 (Ab)\">L. 6332-3-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690491&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6332-3-4 (Ab)\">L. 6332-3-4 </a>du code du travail et des décrets subséquents. </p><p align=\"center\"><br/>2. Contribution supplémentaire </p><p>En application des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343095&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6332-1-2 (V)\">article L. 6332-1-2 du code du travail</a>, les entreprises sont redevables, auprès de l'ANFA au 1er janvier de chaque année au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent, d'une contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. </p><p>Cette contribution est notamment affectée au financement des actions définies ci-dessous :</p><p>-actions de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions relevant de démarche GPEC de branche ou d'entreprise ;</p><p>-actions de formation collectives ;</p><p>-actions de formation permettant d'acquérir un, plusieurs ou la totalité des modules de compétences d'une certification inscrite au RNCSA, le cas échéant en complément d'une démarche de VAE ;</p><p>-démarches de VAE visant à l'obtention d'une certification inscrite au RNCSA ;</p><p>-ingénierie du RNQSA et du RNCSA ;</p><p>-toute action visant au développement de la formation professionnelle continue. </p><p>Pour les entreprises de moins de 10 salariés, le taux de la contribution est fixé à 0,5 % de la masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA. </p><p>Pour les entreprises de 10 salariés et plus, le taux de la contribution est fixé à 0,2 % de la masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA. </p><p>d) Situation des salariés au regard de la formation professionnelle </p><p align=\"center\"><br/>1. Entretien professionnel </p><p>L'entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel dans l'année suivant l'embauche, puis tous les 2 ans, entendus comme 24 mois complètement ou partiellement travaillés. Cet entretien professionnel, qui a pour finalité de permettre au salarié d'examiner son projet professionnel, à partir de ses souhaits et de ses aptitudes, et en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise, ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. </p><p>Au cours de cet entretien professionnel, qui a lieu à l'initiative de l'employeur ou du représentant de ce dernier, les points suivants sont notamment abordés :</p><p>-les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation ;</p><p>-l'identification des moyens permettant l'adaptation des connaissances professionnelles à l'évolution de l'emploi ou le développement des compétences, ou le renforcement de sa qualification ;</p><p>-l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs envisagés ;</p><p>-les initiatives à prendre par le salarié pour l'utilisation de son compte personnel de formation ;</p><p>-les conditions de réalisation des formations envisagées ;</p><p>-les étapes possibles d'un projet professionnel. </p><p>Lorsque le salarié a atteint l'âge de 55 ans, l'entretien professionnel aborde, outre les points énumérés ci-dessus, la question de l'anticipation des aménagements de poste ou de fonctions qui pourraient être définis d'un commun accord et celle de l'évaluation des conditions dans lesquelles une transmission des savoirs et des compétences pourrait être envisagée. </p><p>L'entretien professionnel doit systématiquement avoir lieu dans les cas visés par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L6315-1 (V)\">article L. 6315-1 du code du travail </a>et, en outre : </p><p>1° Après l'obtention de toute certification inscrite au RNCSA ; </p><p>2° Préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l'emploi ; </p><p>3° A la demande du salarié, dans le cas visé à l'article 1.21 a 1 ; </p><p>4° En cas d'échec du salarié à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, tel que visé au point 2 ci-dessous. </p><p>Tous les 6 ans, l'entretien professionnel dresse un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. </p><p>Un accord d'entreprise ou d'établissement peut, le cas échéant, aménager les dispositions ci-dessus, notamment pour la préparation et la mise en œuvre des entretiens, pour régler les modalités du choix de l'intervenant dans le cas où les parties sont d'accord pour un soutien technique extérieur, ou encore pour formaliser les conclusions des entretiens. </p><p align=\"center\"><br/>2. Conséquences des actions de formation continue sur la situation du salarié </p><p>Ces conséquences sont définies aux articles 2.05 et 3.02 b, 3 B. 02 b, ou 5.02 b, selon le classement de l'intéressé. </p><p>Lorsque le salarié aura échoué à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, l'employeur sera tenu d'avoir avec lui un entretien dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle l'employeur est informé du résultat de l'examen. Cet entretien portera sur les points visés au point 1 ci-dessus et, en outre, sur les conséquences de la formation suivie au regard du poste occupé, sur les perspectives de promotion ultérieure, et en tout état de cause, sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié en se formant. </p><p align=\"center\"><br/>3. Clauses de dédit-formation </p><p>Principe : </p><p>Les contrats de travail autres que ceux conclus avec les apprentis et les salariés formés en alternance peuvent comporter une \" clause de dédit-formation \" selon laquelle, en cas de suivi d'un stage de formation professionnelle, le salarié s'engage, à l'issue de ce stage, à demeurer un certain temps au service de son employeur. </p><p>Conditions : </p><p>Cette clause ne pourra être opposée au salarié qu'à cinq conditions cumulatives : </p><p>1. Que le stage suivi ait comporté au moins 70 heures de formation professionnelle qualifiante ; </p><p>2. Que l'employeur puisse justifier auprès du salarié qu'il a consacré à la formation professionnelle, pendant au moins les 2 années précédentes, un montant supérieur aux obligations minimales fixées par la loi et les accords paritaires nationaux ; </p><p>3. Que l'employeur présente les documents justifiant du montant de l'indemnité de dédit-formation ; </p><p>4. Que le contrat de travail de l'intéressé, ou un avenant à celui-ci, ait indiqué :</p><p>-la possibilité de mettre en œuvre une clause de dédit-formation ;</p><p>-la durée de la période d'attachement ;</p><p>-le taux et le mode de calcul de l'indemnité ; </p><p>5. Que l'employeur ait préalablement rappelé au salarié son engagement par lettre recommandée avec avis de réception, lorsque le contrat de travail ou l'avenant visé au 4 est entré en application plus de 1 an avant le départ en stage. </p><p>Mise en œuvre : </p><p>La période d'attachement du salarié ne peut être supérieure à 2 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle, lorsque la durée de ce dernier n'a pas excédé 105 heures, ou 3 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle lorsque la durée de ce dernier a excédé 105 heures. </p><p>L'indemnité de dédit-formation est due en cas de démission intervenue avant la fin de la période d'attachement. Toutefois, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de démission ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, ni de départ volontaire consécutif au versement d'une pension par la sécurité sociale. </p><p>Le versement du salarié est obligatoirement affecté au financement d'actions dans le cadre du plan de formation. </p><p>Montant de l'indemnité : </p><p>La base de calcul de l'indemnité de dédit-formation est le coût de la formation effectivement supporté par l'entreprise. Celui-ci s'entend du montant des coûts pédagogiques hors taxes facturés à l'entreprise pour le salarié concerné, déduction faite des aides ou abondements reçus pour cette formation. </p><p>Le montant de l'indemnité est proportionnel au nombre de mois entiers manquants entre le départ du salarié et la fin de la période d'attachement. </p><p align=\"center\"><br/>4. Validation des acquis de l'expérience </p><p>Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience, dans les conditions fixées par accord paritaire national, en vue d'acquérir :</p><p>-un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) visé à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'éducation - art. L335-6 (Ab)\">article L. 335-6 du code de l'éducation </a>;</p><p>-ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps au RNCP et au RNCSA visé à l'article 1.20 c.</p><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000054924925",
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+ "content": "<p>a) Organisation de la formation professionnelle continue</p><p align=\"center\"><br/>\n1. Planification de la formation dans l'entreprise</p><p>Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si pendant une période de 24 mois un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation au titre de la formation professionnelle continue, il peut faire une demande d'entretien professionnel en vue d'obtenir une action dans sa filière professionnelle ; lorsque aucune solution n'a pu être trouvée à l'issue de cet entretien, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié.</p><p align=\"center\"><br/>\n2. Action des représentants du personnel</p><p>Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi ; en particulier, il examine le plan annuel de formation et il est consulté sur les mesures relatives à la formation ou ayant une incidence sur la formation du personnel. En outre, afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et du déroulement des actions de formation, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et les actions achevées fera l'objet d'une information régulière du comité social et économique.</p><p>b) Pilotage de la formation professionnelle</p><p align=\"center\"><br/>\n1. Rôle de la commission paritaire nationale</p><p>La commission paritaire nationale visée à l'article 1.05 <em>a</em>, fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle.</p><p>Elle reçoit les attributions dévolues par la loi aux commissions paritaires nationales de l'emploi, et à ce titre elle exerce les compétences visées à l'annexe 2-17 de la présente convention.</p><p align=\"center\"><br/>\n2. Association nationale pour la formation automobile</p><p>L'ANFA est l'organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de formation de la branche, par le développement et l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission paritaire nationale.</p><p>L'ANFA collecte les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle dans le champ défini ci-après.</p><p>En sa qualité de fonds d'assurance-formation agréé et d'OPCA dédié à la branche des services de l'automobile, l'ANFA intervient sur l'ensemble du champ professionnel et géographique de l'article 1.01 de la présente convention collective.</p><p>L'ANFA peut toutefois étendre son action à ce titre à des missions au profit d'autres secteurs professionnels, dans des conditions prévues ou autorisées par la réglementation, par accords de branche concordants conclus entre les organisations patronales et syndicales représentatives dans le champ des services de l'automobile, d'une part, et dans le secteur professionnel considéré, d'autre part.</p><p>L'ANFA est également habilitée en qualité d'OCTA de la branche des services de l'automobile pour la collecte, la gestion et l'affectation de la taxe d'apprentissage.</p><p>c) Financements de la formation professionnelle continue</p><p align=\"center\"><br/>\n1. Contributions obligatoires</p><p>En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises s'acquittent auprès de l'ANFA d'une contribution unique selon leur taille.</p><p>Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la contribution minimale est fixée à 0,55 % de la masse salariale, dont une fraction est affectée à la professionnalisation dans les conditions indiquées dans les accords \" contrats de professionnalisation \" et \" périodes de professionnalisation \". Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.</p><p>Pour les entreprises de 10 salariés et plus, la contribution minimale est fixée à 1 % de la masse salariale et peut être réduite à 0,8 % dans le cas prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904287&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6331-10 du code du travail</a>. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.</p><p>Les sommes collectées par l'ANFA à ce titre sont utilisées conformément aux dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690489&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6332-3-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690491&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6332-3-4 </a>du code du travail et des décrets subséquents.</p><p align=\"center\"><br/>\n2. Contribution supplémentaire</p><p>En application des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343095&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6332-1-2 du code du travail</a>, les entreprises sont redevables, auprès de l'ANFA au 1er janvier de chaque année au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent, d'une contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.</p><p>Cette contribution est notamment affectée au financement des actions définies ci-dessous :</p><p>-actions de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions relevant de démarche GPEC de branche ou d'entreprise ;</p><p>-actions de formation collectives ;</p><p>-actions de formation permettant d'acquérir un, plusieurs ou la totalité des modules de compétences d'une certification inscrite au RNCSA, le cas échéant en complément d'une démarche de VAE ;</p><p>-démarches de VAE visant à l'obtention d'une certification inscrite au RNCSA ;</p><p>-ingénierie du RNQSA et du RNCSA ;</p><p>-toute action visant au développement de la formation professionnelle continue.</p><p>Pour les entreprises de moins de 10 salariés, le taux de la contribution est fixé à 0,5 % de la masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.</p><p>Pour les entreprises de 10 salariés et plus, le taux de la contribution est fixé à 0,2 % de la masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.</p><p>d) Situation des salariés au regard de la formation professionnelle</p><p align=\"center\">1.21.d.1 Entretien de parcours professionnel</p><p align=\"center\">1.21.d.1.1</p><p align=\"left\">L'entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien de parcours professionnel réalisé au cours de la première année suivant l'embauche, puis s'il reste dans l'entreprise tous les quatre ans. Cet entretien de parcours professionnel, qui a pour finalité de permettre au salarié d'examiner son projet professionnel, à partir de ses souhaits et de ses aptitudes, et en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise, ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.</p><p align=\"left\">Cet entretien de parcours professionnel est consacré :<br/>\n– au développement des compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible et leur renforcement au regard des transformations de l'entreprise ;<br/>\n– à la situation du salarié et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ;<br/>\n– aux besoins de formation du salarié, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel, à l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs envisagés, aux moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation et aux conditions de réalisation des formations envisagées ;<br/>\n– aux souhaits d'évolution professionnelle du salarié et aux étapes possibles d'un projet professionnel. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ;<br/>\n– à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.</p><p align=\"left\">L'entretien de parcours professionnel est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail.</p><p align=\"left\">Lorsque le salarié a atteint l'âge de 55 ans, l'entretien de parcours professionnel aborde, outre les points énumérés ci-dessus, la question de l'anticipation des aménagements de poste ou de fonctions qui pourraient être définis d'un commun accord, et celle de l'évaluation des conditions dans lesquelles une transmission des savoirs et des compétences pourrait être envisagée.</p><p align=\"left\">L'entretien de parcours professionnel doit systématiquement avoir lieu dans les cas et conditions visés par l'article L. 6315-1 du code du travail et, en outre :</p><p align=\"left\">1° après l'obtention de toute certification inscrite au RNCSA ;</p><p align=\"left\">2° préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l'emploi ;</p><p align=\"left\">3° à la demande du salarié, dans le cas visé à l'article 1.21.a.1 ;</p><p align=\"left\">4° en cas d'échec du salarié à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, tel que visé au point 2 ci-dessous.</p><p align=\"center\"> 1.21.d.1.2</p><p align=\"left\">Tous les huit ans, l'entretien de parcours professionnel dresse un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.</p><p align=\"center\">1.21.d.1.3</p><p align=\"left\">Un accord d'entreprise ou d'établissement antérieur ou postérieur au présent avenant peut, le cas échéant, aménager les dispositions visées aux articles 1.21.d.1.1 et 1.21.d.1.2, pour définir un cadre (préparation et mise en œuvre des entretiens, modalités du choix de l'intervenant dans le cas où les parties sont d'accord pour un soutien technique extérieur ou encore de la formalisation des conclusions des entretiens), des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés.</p><p align=\"left\">Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié, ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle définie au § 1 de l'article 1.21.d.1.1, sans que celle-ci excède quatre ans.</p><p align=\"center\"> 1.21.d.1.4</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un entretien de parcours professionnel de mi-carrière est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière organisée durant l'année civile des 45 ans du salarié afin de vérifier l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié.</p><p align=\"center\"> 1.21.d.1.5</p><p align=\"left\">En application des dispositions législatives et réglementaires, lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le 60e anniversaire du salarié (lorsqu'il a 58 ou 59 ans) sont abordés en plus des sujets évoqués lors de l'entretien de parcours professionnel tels que mentionnés au § 2 de l'article 1.21.d.1.1 susvisé :<br/>\n– les conditions de maintien dans l'emploi ;<br/>\n– et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage à temps partiel ou de retraite progressive.</p><p align=\"center\">2. Conséquences des actions de formation continue sur la situation du salarié</p><p>Ces conséquences sont définies aux articles 2.05 et 3.02 b, 3 B. 02 b, ou 5.02 b, selon le classement de l'intéressé.</p><p>Lorsque le salarié aura échoué à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, l'employeur sera tenu d'avoir avec lui un entretien dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle l'employeur est informé du résultat de l'examen. Cet entretien portera sur les points visés au point 1 ci-dessus et, en outre, sur les conséquences de la formation suivie au regard du poste occupé, sur les perspectives de promotion ultérieure, et en tout état de cause, sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié en se formant.</p><p align=\"center\">3. Clauses de dédit-formation</p><p>Principe :</p><p>Les contrats de travail autres que ceux conclus avec les apprentis et les salariés formés en alternance peuvent comporter une \" clause de dédit-formation \" selon laquelle, en cas de suivi d'un stage de formation professionnelle, le salarié s'engage, à l'issue de ce stage, à demeurer un certain temps au service de son employeur.</p><p>Conditions :</p><p>Cette clause ne pourra être opposée au salarié qu'à cinq conditions cumulatives :</p><p>1. Que le stage suivi ait comporté au moins 70 heures de formation professionnelle qualifiante ;</p><p>2. Que l'employeur puisse justifier auprès du salarié qu'il a consacré à la formation professionnelle, pendant au moins les 2 années précédentes, un montant supérieur aux obligations minimales fixées par la loi et les accords paritaires nationaux ;</p><p>3. Que l'employeur présente les documents justifiant du montant de l'indemnité de dédit-formation ;</p><p>4. Que le contrat de travail de l'intéressé, ou un avenant à celui-ci, ait indiqué :</p><p>-la possibilité de mettre en œuvre une clause de dédit-formation ;</p><p>-la durée de la période d'attachement ;</p><p>-le taux et le mode de calcul de l'indemnité ;</p><p>5. Que l'employeur ait préalablement rappelé au salarié son engagement par lettre recommandée avec avis de réception, lorsque le contrat de travail ou l'avenant visé au 4 est entré en application plus de 1 an avant le départ en stage.</p><p>Mise en œuvre :</p><p>La période d'attachement du salarié ne peut être supérieure à 2 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle, lorsque la durée de ce dernier n'a pas excédé 105 heures, ou 3 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle lorsque la durée de ce dernier a excédé 105 heures.</p><p>L'indemnité de dédit-formation est due en cas de démission intervenue avant la fin de la période d'attachement. Toutefois, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de démission ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, ni de départ volontaire consécutif au versement d'une pension par la sécurité sociale.</p><p>Le versement du salarié est obligatoirement affecté au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.</p><p>Montant de l'indemnité :</p><p>La base de calcul de l'indemnité de dédit-formation est le coût de la formation effectivement supporté par l'entreprise. Celui-ci s'entend du montant des coûts pédagogiques hors taxes facturés à l'entreprise pour le salarié concerné, déduction faite des aides ou abondements reçus pour cette formation.</p><p>Le montant de l'indemnité est proportionnel au nombre de mois entiers manquants entre le départ du salarié et la fin de la période d'attachement.</p><p align=\"center\"><br/>\n4. Validation des acquis de l'expérience</p><p>Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience, dans les conditions fixées par accord paritaire national, en vue d'acquérir :</p><p>-un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) visé à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 335-6 du code de l'éducation </a>;</p><p>-ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps au RNCP et au RNCSA visé à l'article 1.20 c.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées,</p><p align=\"left\">Vu l'article 1.21.d.1 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatif à l'entretien professionnel ;</p><p align=\"left\">Vu l'accord paritaire national du 12 mai 2022 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) (étendu par arrêté du 14 décembre 2022, Journal officiel du 23 décembre 2022) ;</p><p align=\"left\">Vu la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social (Journal officiel du 25 octobre 2025) ;</p><p align=\"left\">Vu l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6315-1 du code du travail</a> ;</p><p align=\"left\">Vu le « Questions-réponses » du ministère du travail dédié à l'entretien professionnel en vigueur et disponible sur son site internet ;</p><p align=\"left\">Considérant la nécessité d'adapter les dispositions actuelles de l'article 1.21.d.1 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatif à l'entretien professionnel au regard des évolutions législatives issues de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000052430940&categorieLien=cid\">loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025</a> ;</p><p align=\"left\">Considérant la volonté des partenaires sociaux de favoriser le développement de l'emploi et de l'employabilité des salariés au sein des entreprises de la branche et d'assurer l'adaptation continue de leurs compétences, ainsi que la sécurisation des évolutions et des mobilités professionnelles ;</p><p align=\"left\">Considérant que les entretiens de parcours professionnel constituent un outil essentiel de gestion des emplois et des parcours professionnels en entreprise (GEPP) et de développement des compétences pour les entreprises des services de l'automobile ;</p><p align=\"left\">Considérant la volonté des partenaires sociaux d'accompagner la transformation des métiers au regard des enjeux d'aujourd'hui et de demain, de l'émergence de nouvelles activités, des besoins et des pratiques actuels des entreprises de la branche, toutes tailles confondues, en termes de recrutement, de parcours professionnels et de gestion des carrières.</p>",
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108499
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent avenant modifie en son article 2 les dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile (CCNSA) relatives à l'entretien professionnel telles que visées actuellement par l'article 1.21.d.1 afin de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires susmentionnées.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées modifient en toutes ses dispositions l'article 1.21.d.1 de la convention collective nationale des services de l'automobile dans les conditions ci-après fixées :</p><p align=\"center\">« Article 1.21.d.1 “Entretien de parcours professionnel”</p><p align=\"center\">Article 1.21.d.1.1</p><p align=\"left\">L'entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien de parcours professionnel réalisé au cours de la première année suivant l'embauche, puis s'il reste dans l'entreprise tous les quatre ans. Cet entretien de parcours professionnel, qui a pour finalité de permettre au salarié d'examiner son projet professionnel, à partir de ses souhaits et de ses aptitudes, et en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise, ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.</p><p align=\"left\">Cet entretien de parcours professionnel est consacré :<br/>\n– au développement des compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible et leur renforcement au regard des transformations de l'entreprise ;<br/>\n– à la situation du salarié et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ;<br/>\n– aux besoins de formation du salarié, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel, à l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs envisagés, aux moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation et aux conditions de réalisation des formations envisagées ;<br/>\n– aux souhaits d'évolution professionnelle du salarié et aux étapes possibles d'un projet professionnel. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ;<br/>\n– à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.</p><p align=\"left\">L'entretien de parcours professionnel est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail.</p><p align=\"left\">Lorsque le salarié a atteint l'âge de 55 ans, l'entretien de parcours professionnel aborde, outre les points énumérés ci-dessus, la question de l'anticipation des aménagements de poste ou de fonctions qui pourraient être définis d'un commun accord, et celle de l'évaluation des conditions dans lesquelles une transmission des savoirs et des compétences pourrait être envisagée.</p><p align=\"left\">L'entretien de parcours professionnel doit systématiquement avoir lieu dans les cas et conditions visés par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6315-1 du code du travail</a> et, en outre :<br/>\n1° après l'obtention de toute certification inscrite au RNCSA ;<br/>\n2° préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l'emploi ;<br/>\n3° à la demande du salarié, dans le cas visé à l'article 1.21.a.1 ;<br/>\n4° en cas d'échec du salarié à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, tel que visé au point 2 ci-dessous.</p><p align=\"center\">Article 1.21.d.1.2</p><p align=\"left\">Tous les huit ans, l'entretien de parcours professionnel dresse un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.</p><p align=\"center\">Article 1.21.d.1.3</p><p align=\"left\">Un accord d'entreprise ou d'établissement antérieur ou postérieur au présent avenant peut, le cas échéant, aménager les dispositions visées aux articles 1.21.d.1.1 et 1.21.d.1.2, pour définir un cadre (préparation et mise en œuvre des entretiens, modalités du choix de l'intervenant dans le cas où les parties sont d'accord pour un soutien technique extérieur ou encore de la formalisation des conclusions des entretiens), des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés.</p><p align=\"left\">Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié, ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle définie au § 1 de l'article 1.21.d.1.1, sans que celle-ci excède quatre ans.</p><p align=\"center\">Article 1.21.d.1.4</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un entretien de parcours professionnel de mi-carrière est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière organisée durant l'année civile des 45 ans du salarié afin de vérifier l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié.</p><p align=\"center\">Article 1.21.d.1.5</p><p align=\"left\">En application des dispositions législatives et réglementaires, lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le 60e anniversaire du salarié (lorsqu'il a 58 ou 59 ans) sont abordés en plus des sujets évoqués lors de l'entretien de parcours professionnel tels que mentionnés au § 2 de l'article 1.21.d.1.1 susvisé :<br/>\n– les conditions de maintien dans l'emploi ;<br/>\n– et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage à temps partiel ou de retraite progressive. »</p>",
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108563
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les organisations soussignées conviennent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements relevant du champ de la convention collective nationale des services de l'automobile, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p>",
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108589
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant s'applique conformément à l'article 1.17 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective nationale des services de l'automobile étendue.</p><p align=\"left\">Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et règlementaires, les organisations soussignées veilleront à assurer la prise en compte de l'impératif de mixité des emplois et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'analyse des critères retenus dans la description des qualifications professionnelles au sein notamment du répertoire national des qualifications professionnelles des services de l'automobile (RNQSA) et du répertoire national des certifications professionnelles des services de l'automobile (RNCSA).</p><p align=\"left\">À l'occasion de l'examen semestriel de ces deux répertoires, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences.</p>",
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108615
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant qui sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.</p>",
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- "content": "<p align=\"left\"><br/>La convention collective nationale s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale, est :</p><p align=\"left\"><br/>– le commerce, la location et/ou la réparation :<br/>– de tracteurs, de machines, de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles ;<br/>– de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;<br/>– de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;<br/>– la maréchalerie.</p>",
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+ "content": "<p></p><p align=\"left\">La convention collective nationale s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale, est :<br/>\n– le commerce, la location et/ou la réparation :<br/>\n– de tracteurs, de machines, de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles ;<br/>\n– de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;<br/>\n– de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;<br/>\n– la maréchalerie.</p><p></p>",
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