@socialgouv/kali-data 3.46.0 → 3.48.0

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  "cid": "KALITEXT000005678899",
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- "title": "Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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+ "title": "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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- "title": "SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport",
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- "title": "SECTION II : Transports routiers de voyageurs",
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  "id": "KALIARTI000005849470",
6607
- "content": "<p>1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.</p><p>Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.</p><p>Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.</p><p>2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :</p><p>a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;</p><p>b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.</p><p>Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.</p>",
6607
+ "content": "<p>1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.</p><p>Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.</p><p>Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.</p><p>2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :</p><p>a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;</p><p>b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.</p><p>Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "title": "SECTION III : Dispositions communes",
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- "title": "SECTION IV : Révision du taux des indemnites",
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+ "title": "Section IV : Révision du taux des indemnités",
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- "title": "SECTION V : Application du protocole",
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+ "title": "Section V : Application du protocole",
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  "intOrdre": 21474,
10813
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  "id": "KALIARTI000023688685",
10814
- "content": "<p>Considérant que les entreprises de transport de voyageurs connaissent des périodes d'activité variables, liées à la dessertes des établissements scolaires ;</p><p>Considérant que l'emploi des conducteurs engagés pour effectuer la desserte de ces établissements comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire ;</p><p>Considérant que dans l'ordonnance du 11 août 1986 relative au cotnrat de travail intermittent le législateur a souhaité concilier la spécificité de certains emplois avec une garantie de stabilité compatible avec cette spécificité ;</p><p>Considérant que l'emploi de conducteur scolaire présente effectivement certaines spécificité de même nature que celles des emplois qui ont été l'objet des préoccupations du législateur dans le texte susvisé ;</p><p>Considérant que le recours au travail intermittent pour les conducteurs scolaires ne doit intervenir que dans le cadre de l'activité de transport scolaire ;</p><p>Considérant que l'entrée en application du présent accord ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner la généralisation du contrat de travail intermittent pour d'autres catégoires de personnel que celle visée par son champ d'application ;</p><p>Considérant les textes du protocole du 6 septembre 1991 et de l'accord complémentaire à ce protocole du 15 mai 1992, signés par l'union des fédérations de transport, d'une part, et par la fédération nationale des transports FO-UNCP, d'autre part, et les mesures de dépôt et de publicité qui y ont fait suite ;</p><p>Considérant les dispositions des articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du code du travail.</p><p></p>",
10814
+ "content": "<p>Considérant que les entreprises de transport de voyageurs connaissent des périodes d'activité variables, liées à la dessertes des établissements scolaires ;</p><p>Considérant que l'emploi des conducteurs engagés pour effectuer la desserte de ces établissements comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire ;</p><p>Considérant que dans l'ordonnance du 11 août 1986 relative au contrat de travail intermittent le législateur a souhaité concilier la spécificité de certains emplois avec une garantie de stabilité compatible avec cette spécificité ;</p><p>Considérant que l'emploi de conducteur scolaire présente effectivement certaines spécificité de même nature que celles des emplois qui ont été l'objet des préoccupations du législateur dans le texte susvisé ;</p><p>Considérant que le recours au travail intermittent pour les conducteurs scolaires ne doit intervenir que dans le cadre de l'activité de transport scolaire ;</p><p>Considérant que l'entrée en application du présent accord ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner la généralisation du contrat de travail intermittent pour d'autres catégories de personnel que celle visée par son champ d'application ;</p><p>Considérant les textes du protocole du 6 septembre 1991 et de l'accord complémentaire à ce protocole du 15 mai 1992, signés par l'union des fédérations de transport, d'une part, et par la fédération nationale des transports FO-UNCP, d'autre part, et les mesures de dépôt et de publicité qui y ont fait suite ;</p><p>Considérant les dispositions des articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du code du travail.</p>",
10815
10815
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Préambule",
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- "title": "champ d'application",
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+ "title": "Champ d'application",
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  "id": "KALISCTA000023688686",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  "num": "8",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005849725",
11096
- "content": "<p>En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues.</p><p><em>Les conducteurs titulaires d'un contrat de travail intermittent sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de ceux visés par le présent protocole dans un cadre juridique autre que celui du contrat de travail intermittent.</em></p><p><font color='#999999' size='1'>Alinéa exclu de l'estension (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).</font></p>",
11096
+ "content": "<p>En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues.</p><p><em>Les conducteurs titulaires d'un contrat de travail intermittent sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de ceux visés par le présent protocole dans un cadre juridique autre que celui du contrat de travail intermittent.</em></p><p>Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 4 août 1992, art. 1er).</p>",
11097
11097
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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11390
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  "intOrdre": 42949,
11391
11391
  "id": "KALIARTI000005849734",
11392
- "content": "<p>Durée du délai-congé.</p><p>En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à délai-congé, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, la durée du délai-congé visée à l'article 5 de l'annexe I à la convention collective nationale est décomptée en jours calendaires, que cette période comporte des jours travaillés ou non.</p><p>Indemnisation du délai-congé.</p><p>a) Délai-congé intégralement travaillé.</p><p>Le délai-congé donne lieu à rémunération pour les périodes normalement travaillées.</p><p>b) Autres cas.</p><p>1. Dans l'hypothèse où le délai-congé se déroule pour partie pendant une période scolaire normalement travaillée et pour partie pendant une période hors activité scolaire normalement non travaillée, le conducteur bénéficie de la rémunération correspondant à la période travaillée, complétée, en cas de licenciement, par une indemnité compensatrice pour la période non travaillée.</p><p>Le cumul de la rémunération correspondant à la période scolaire travaillée et de l'indemnité correspondant à la période hors activité scolaire normalement non travaillée doit être égal à une somme équivalente, pour 1 mois de délai-congé, au 1/12 de la rémunération annuelle du conducteur concerné, compte tenu de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe à son contrat de travail.</p><p>2. Lorsque le délai-congé se déroule intégralement pendant une période normalement non travaillée le conducteur concerné perçoit, en cas de licenciement, une indemnité égale, pour un mois de délai-congé, au vingt-quatrième de sa rémunération annuelle, compte tenu de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe à son contrat de travail.</p><p>3. En cas de délai-congé inférieur ou supérieur à un mois, les sommes attribuées au conducteur concerné en application du présent article sont calculées proportionnellement à la durée du délai-congé.</p>",
11392
+ "content": "<p></p><p>Durée du délai-congé.</p><p>En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à délai-congé, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, la durée du délai-congé visée à l'article 5 de l'annexe I à la convention collective nationale est décomptée en jours calendaires, que cette période comporte des jours travaillés ou non.</p><p>Indemnisation du délai-congé.</p><p>a) Délai-congé intégralement travaillé.</p><p>Le délai-congé donne lieu à rémunération pour les périodes normalement travaillées.</p><p>b) Autres cas.</p><p>1. Dans l'hypothèse où le délai-congé se déroule pour partie pendant une période scolaire normalement travaillée et pour partie pendant une période hors activité scolaire normalement non travaillée, le conducteur bénéficie de la rémunération correspondant à la période travaillée, complétée, en cas de licenciement, par une indemnité compensatrice pour la période non travaillée.</p><p>Le cumul de la rémunération correspondant à la période scolaire travaillée et de l'indemnité correspondant à la période hors activité scolaire normalement non travaillée doit être égal à une somme équivalente, pour 1 mois de délai-congé, au 1/12 de la rémunération annuelle du conducteur concerné, compte tenu de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe à son contrat de travail.</p><p>2. Lorsque le délai-congé se déroule intégralement pendant une période normalement non travaillée le conducteur concerné perçoit, en cas de licenciement, une indemnité égale, pour un mois de délai-congé, à 1/24 de sa rémunération annuelle, compte tenu de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe à son contrat de travail.</p><p>3. En cas de délai-congé inférieur ou supérieur à un mois, les sommes attribuées au conducteur concerné en application du présent article sont calculées proportionnellement à la durée du délai-congé.</p><p></p>",
11393
11393
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "20",
11538
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  "intOrdre": 42949,
11539
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  "id": "KALIARTI000005849739",
11540
- "content": "<p></p> Les dispositions du présent protocole pourront faire l'objet d'une révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.<p></p><p></p>",
11540
+ "content": "<p>Les dispositions du présent protocole pourront faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p>",
11541
11541
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11542
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28335
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  "num": "5",
28336
28336
  "intOrdre": 42949,
28337
28337
  "id": "KALIARTI000005850292",
28338
- "content": "<p></p> Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.<p></p> 5.1. Garantie d'horaire<p></p><p></p> Annuel de 550 heures pour 180 jours de travail.<p></p><p></p> Journalier, selon le nombre de vacations.<p></p> 5.2. Indemnisations de l'amplitude et des coupures<p></p><p></p> Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.<p></p> 5.3. Garanties particulières<p></p> Indemnisation des jours fériés non travaillés inclus en période d'activité scolaire (par exemple le 8 Mai, contrairement au 15 août).<p></p><p></p> Règlement des congés payés (sous forme d'une indemnité en fin de période scolaire).<p></p><p></p> Indemnisation en cas d'absence pour maladie.<p></p><p></p> Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 5.5 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.<p></p> 5.4. Formation<p></p><p></p> Une formation minimale à la sécurité des transports scolaires de 4 heures par an est prévue ; cette formation est répute acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCOS.<p></p><p></p> 5.5. En dehors des périodes d'activités scolaires<p></p><p></p> En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.<p></p><p></p> Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).<p></p><p></p> Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congées payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).<p></p>",
28338
+ "content": "<p>Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.</p><p>5.1. Garantie d'horaire Annuel de 550 heures pour 180 jours de travail.</p><p>Journalier, selon le nombre de vacations.</p><p>5.2. Indemnisations de l'amplitude et des coupures Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.</p><p>5.3. Garanties particulières</p><p>Indemnisation des jours fériés non travaillés inclus en période d'activité scolaire (par exemple le 8 Mai, contrairement au 15 août).</p><p>Règlement des congés payés (sous forme d'une indemnité en fin de période scolaire).</p><p>Indemnisation en cas d'absence pour maladie.</p><p>Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 5.5 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.</p><p>5.4. Formation</p><p>Une formation minimale à la sécurité des transports scolaires de 4 heures par an est prévue ; cette formation est réputée acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCOS.</p><p>5.5. En dehors des périodes d'activités scolaires</p><p>En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.</p><p>Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).</p><p>Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).</p>",
28339
28339
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  {
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  "num": "7",
28410
28410
  "intOrdre": 42949,
28411
28411
  "id": "KALIARTI000005850294",
28412
- "content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.</p><p></p>",
28412
+ "content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.</p><p></p>",
28413
28413
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
28414
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  "lstLienModification": [
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  "num": "Annexe 2",
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  "id": "KALIARTI000042382689",
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- "content": "<p align='center'>Annexe 2<br/>\nTableau illustré d'application de la garantie d'emploi seloin les hypothèses de ­sous-traitance</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p>",
51877
+ "content": "<p align='center'>Annexe 2<br/>\nTableau illustré d'application de la garantie d'emploi selon les hypothèses de ­sous-traitance</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p></p>",
51878
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  "Textes Attachés",
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- "Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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  "Objet",
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  "Article 1er"
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  "Textes Attachés",
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- "Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
475814
+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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  "Définitions",
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  "Article 2"
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- "SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport",
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+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
475826
+ "Section I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport",
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475827
  "Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail",
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  "Article 3"
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  "Textes Attachés",
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- "Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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- "SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport",
475837
+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
475838
+ "Section I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport",
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  "Cas particulier des déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris",
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  "Article 4"
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  "Textes Attachés",
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- "Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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- "SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport",
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+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
475850
+ "Section I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport",
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475851
  "Prise de service matinal",
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  "Article 5"
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- "Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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475861
+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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- "SECTION II : Transports routiers de voyageurs",
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+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
475886
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  "A. - Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail",
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  "Article 8"
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+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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  "B. - Déplacement comportant normalement deux repas hors du lieu de travail",
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  "C. - Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile",
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  "Article 10"
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+ "Section II : Transports routiers de voyageurs",
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  "C. - Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile",
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  "Logement ou nourriture assurés par l'entreprise",
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+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
475983
+ "Section III : Dispositions communes",
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  "Utilisation des voies à péage",
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  "Article 14 ter"
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  "Textes Attachés",
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+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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+ "Section IV : Révision du taux des indemnités",
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  "Procédure de révision (1)",
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  "Textes Attachés",
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+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
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+ "Section V : Application du protocole",
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- "SECTION V : Application du protocole",
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+ "Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)",
476019
+ "Section V : Application du protocole",
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  "Publicité",
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