@socialgouv/kali-data 3.409.0 → 3.410.0

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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 128847,
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  "id": "KALIARTI000005849309",
50
- "content": "<p>1.1. Principe</p><p>La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.</p><p>60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :</p><p>Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.</p><p>Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.</p><p>60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :</p><p>Cette classe comprend :</p><p>- l'organisation d'excursions en autocars ;</p><p>- les circuits touristiques urbains par car ;</p><p>- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.</p><p>60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :</p><p>Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.</p><p>Cette classe comprend aussi :</p><p>- la livraison de béton prêt à l'emploi ;</p><p>- la collecte du lait à la ferme.</p><p>60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :</p><p>Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.</p><p>60-2 N. - Déménagement :</p><p>Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.</p><p>Cette classe comprend aussi :</p><p>- le garde-meubles ;</p><p>- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.</p><p>60-2 P. - Location de camions avec conducteur :</p><p>Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.</p><p>63-4 A. - Messagerie, fret express :</p><p>Cette classe comprend :</p><p>- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;</p><p>- le fret express de marchandises.</p><p>63-4 B. - Affrètement :</p><p>Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.</p><p>63-4 C. - Organisation des transports internationaux :</p><p>Cette classe comprend :</p><p>- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;</p><p>- le transit terrestre, maritime ou aérien ;</p><p>- les activités de commissionnaire en douane.</p><p>64-1 C. - Autres activités de courrier :</p><p>Cette classe comprend :</p><p>- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;</p><p>- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.</p><p>Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.</p><p>71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre :</p><p>Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.</p><p>74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :</p><p>Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.</p><p>85-1 J. - Ambulances :</p><p>Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.</p><p>Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.</p><p>Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.</p><p>1.2. Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques</p><p>La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 (1), exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :</p><p>- l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;</p><p>- la gestion des stocks ;</p><p>- la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;</p><p>- la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;</p><p>- l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.</p><p>Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective.</p><p>1.3. Dispositions particulières</p><p>A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.</p><p>Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.</p><p>Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport public et activités industrielles et commerciales, la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.</p><p>Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.</p><p>Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.</p><p>Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.</p><p>La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.</p>",
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+ "content": "<p align=\"center\">1.1. Principe</p><p>La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française NAF adaptée de la nomenclature d'activité européenne NACE et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.</p><p>60-2 B. Transports routiers réguliers de voyageurs :</p><p>Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.</p><p>Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.</p><p>60-2 G. Autres transports routiers de voyageurs :</p><p>Cette classe comprend :<br/>\n– l'organisation d'excursions en autocars ;<br/>\n– les circuits touristiques urbains par car ;<br/>\n– la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.</p><p>60-2 L. Transports routiers de marchandises de proximité :</p><p>Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.</p><p>Cette classe comprend aussi :<br/>\n– la livraison de béton prêt à l'emploi ;<br/>\n– la collecte du lait à la ferme.</p><p>60-2 M. Transports routiers de marchandises interurbains :</p><p>Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.</p><p>60-2 N. Déménagement :</p><p>Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.</p><p>Cette classe comprend aussi :<br/>\n– le garde-meubles ;<br/>\n– la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.</p><p>60-2 P. Location de camions avec conducteur :</p><p>Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.</p><p>63-4 A. Messagerie, fret express :</p><p>Cette classe comprend :<br/>\n– la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;<br/>\n– le fret express de marchandises.</p><p>63-4 B. Affrètement :</p><p>Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.</p><p>63-4 C. Organisation des transports internationaux :</p><p>Cette classe comprend :<br/>\n– l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;<br/>\n– le transit terrestre, maritime ou aérien ;<br/>\n– les activités de commissionnaire en douane.</p><p>64-1 C. Autres activités de courrier :</p><p>Cette classe comprend :<br/>\n– les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;<br/>\n– l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.</p><p>Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.</p><p>71-2 A. Location d'autres matériels de transport terrestre :</p><p>Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.</p><p>74-6 Z. Enquêtes et sécurité :</p><p>Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.</p><p>85-1 J. Ambulances :</p><p>Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.</p><p>Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.</p><p>Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.</p><p align=\"center\">1.2. Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques</p><p>La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française NAF adaptée de la nomenclature d'activité européenne NACE et approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font>, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :<br/>\n– l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ ou de négoce ;<br/>\n– la gestion des stocks ;<br/>\n– la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;<br/>\n– la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;<br/>\n– l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.</p><p>Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective.</p><p align=\"center\">1.3. Dispositions particulières</p><p>A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.</p><p>Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.</p><p>Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport public et activités industrielles et commerciales, la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.</p><p>Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.</p><p>Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005640945&categorieLien=cid\" title=\" Accord national professionnel du 5 mars 1991 (VE)\">accord national professionnel du 5 mars 1991 </a>modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.</p><p>Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.</p><p>La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-8 (Ab)\">article L. 132-8 du code du travail</a>.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
52
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  "historique": "Modifié par Avenant du 30 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2004-32 étendu par arrêté du 4 janvier 2005 JORF 22 janvier 2005.",
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  "num": "2",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005849310",
160
- "content": "<p>1. Durée</p><p>La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.</p><p>2. Révision</p><p>Avant toute dénonciation ayant pour objet la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer de leur intention la commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation.</p><p>Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.</p><p>En cas d'accord réalisé au sein de la commission, le texte de la convention sera modifié dans le sens fixé par l'accord intervenu et s'appliquera à compter de la date fixée par celui-ci.</p><p>En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un accord au sein de la commission sur le projet de révision, les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation prévue au paragraphe 3 ci-dessous.</p><p>3. Dénonciation</p><p>Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de 3 mois, à compter du constat de désaccord visé ci-dessus. À peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adressée au ministre chargé des transports en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une commission mixte constituée, conformément à l'article 133-1 du code du travail.</p><p>Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé au sein de la commission, la convention demeurera en vigueur ou sera révisée dans les conditions fixées par l'accord intervenu.</p><p>Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dénoncés cessent de produire leur effet à la fin du délai de prorogation, tel qu'il est fixé par l'article L. 132-8 du code du travail.</p>",
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+ "content": "<p></p><p align=\"center\">1. Durée </p><p>La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. </p><p align=\"center\">2. Révision </p><p>Avant toute dénonciation ayant pour objet la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer de leur intention la commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation. </p><p>Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention. </p><p>En cas d'accord réalisé au sein de la commission, le texte de la convention sera modifié dans le sens fixé par l'accord intervenu et s'appliquera à compter de la date fixée par celui-ci. </p><p>En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un accord au sein de la commission sur le projet de révision, les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation prévue au paragraphe 3 ci-dessous. </p><p align=\"center\">3. Dénonciation </p><p>Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de 3 mois, à compter du constat de désaccord visé ci-dessus. À peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adressée au ministre chargé des transports en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une commission mixte constituée, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647018&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L133-1 (Ab)\">article 133-1 du code du travail</a>. </p><p>Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé au sein de la commission, la convention demeurera en vigueur ou sera révisée dans les conditions fixées par l'accord intervenu. </p><p>Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dénoncés cessent de produire leur effet à la fin du délai de prorogation, tel qu'il est fixé par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-8 (Ab)\">article L. 132-8 du code du travail</a>.</p><p></p>",
161
161
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
162
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.",
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  "num": "6",
370
370
  "intOrdre": 128847,
371
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  "id": "KALIARTI000039643403",
372
- "content": "<p>6.1. Participation à diverses instances.</p><p>1. Instances nationales et congrès syndicaux</p><p>a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.</p><p>Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.</p><p>b) À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.</p><p>2. Conseils d'administration et commissions diverses</p><p>Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :</p><p>- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;</p><p>- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;</p><p>- conseil d'administration de l'IPRIAC ;</p><p>- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;</p><p>- commissions de suspension du permis de conduite ;</p><p>- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.</p><p>La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.</p><p>3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p>a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.</p><p>b) La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :<br/>\n– formation « Négociation » ;</p><p>Cette formation peut se réunir :<br/>\n–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;</p><p>– formation « Conciliation » ;</p><p>– formation « Interprétation » ;</p><p>– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;</p><p>– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.</p><p>c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.</p><p>d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.</p><p>4. Instances paritaires de la formation professionnelle</p><p>4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.</p><p>4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :</p><p>- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;</p><p>- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;</p><p>- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.</p><p>Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.</p><p>4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :</p><p>– Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;<br/>\n– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;<br/>\n– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;<br/>\n– OPCO mobilité ;<br/>\n– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;<br/>\n– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié ;</p><p>– CARCEPT PREV.</p><p>6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.</p><p>L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.</p><p>Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.</p><p>Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.</p><p>Cette convention doit fixer à titre obligatoire :</p><p>- la durée, qui ne saurait être inférieure à 1 an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;</p><p>- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;</p><p>- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.</p><p>Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.</p><p>Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.</p><p>6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux</p><p>Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.</p><p>Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.</p>",
372
+ "content": "<p></p><p align=\"center\">6.1. Participation à diverses instances.</p><p align=\"center\">1. Instances nationales et congrès syndicaux</p><p>a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.</p><p>Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.</p><p>b) À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.</p><p align=\"center\">2. Conseils d'administration et commissions diverses</p><p>Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :<br/>\n– conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;<br/>\n– conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;<br/>\n– conseil d'administration de l'IPRIAC ;<br/>\n– commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;<br/>\n– commissions de suspension du permis de conduite ;<br/>\n– conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.</p><p>La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.</p><p align=\"center\">3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p>a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.</p><p>b) La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :<br/>\n– formation « Négociation » ;</p><p>Cette formation peut se réunir :<br/>\n–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;</p><p>– formation « Conciliation » ;</p><p>– formation « Interprétation » ;</p><p>– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;</p><p>– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.</p><p>c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.</p><p>d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.</p><p align=\"center\">4. Instances paritaires de la formation professionnelle</p><p>4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.</p><p>4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :<br/>\n– du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;<br/>\n– des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;<br/>\n– des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.</p><p>Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.</p><p>4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :</p><p>– Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;<br/>\n– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;<br/>\n– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;<br/>\n– OPCO mobilité ;<br/>\n– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;<br/>\n– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié ;<br/>\n– CARCEPT PREV.</p><p align=\"center\">6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.</p><p>L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.</p><p>Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.</p><p>Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.</p><p>Cette convention doit fixer à titre obligatoire :<br/>\n– la durée, qui ne saurait être inférieure à 1 an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;<br/>\n– la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;<br/>\n– les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.</p><p>Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.</p><p>Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.</p><p align=\"center\">6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux</p><p>Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.</p><p>Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "7",
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  "intOrdre": 85898,
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  "id": "KALIARTI000005849323",
421
- "content": "<p align=\"center\">1. Dispositions générales</p><p>Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe II, art. L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).</p><p>En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les paragraphes suivants :</p><p align=\"center\">2. Élections</p><p>a) Collèges électoraux</p><p>Il est constitué normalement deux collèges électoraux distincts comprenant, l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visées à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4. Ces deux collèges sont réunis en un collège unique lorsque le nombre des électeurs du deuxième collège est inférieur à 6 dans le cas d'entreprises ou d'établissements de 11 à 25 salariés ou inférieur à 11 dans le cas d'entreprises ou d'établissements de plus de 25 salariés.</p><p>La répartition entre les collèges des sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants prévus par la loi pour l'ensemble de l'établissement, la répartition entre les différentes catégories de personnel des sièges attribués à chaque collège se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail des transports déciderait de cette répartition.</p><p>b) Opérations électorales</p><p>L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu tous les 2 ans <em>dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués</em> (1).</p><p>En application de l'article L. 423-13 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, ou à défaut les délégués sortants.</p><p>Cet accord porte, notamment, sur :</p><p>- les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collège électoral, ainsi que la date de leur affichage ; ces heures doivent permettre à tout salarié de voter ; le vote a lieu pendant les heures de travail ; toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment si les nécessités du service l'exigent ;</p><p>- les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats ;</p><p>- le lieu du scrutin ;</p><p>- les modalités et les conditions du vote par correspondance, notamment pour les salariés qui sont dans l'impossibilité de voter du fait de leurs obligations de service ;</p><p>- la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs ;</p><p>- l'organisation matérielle du vote.</p><p>Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.</p><p>Les opérations électorales se déroulant d'une façon continue, le dépouillement du vote a lieu immédiatement après le scrutin.</p><p>Si les opérations électorales couvrent une période se situant entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, les membres du bureau électoral bénéficient d'une indemnité égale à l'indemnité de repas unique fixée par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe 1.</p><p>Pendant la durée des opérations électorales et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un salarié du service du personnel désigné par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être adjoint au bureau électoral avec voix consultative.</p><p>Après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par la direction, deux transmis à l'inspection du travail, les autres adressés aux organisations syndicales intéressées.</p><p>c) Contestations</p><p>Les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.</p><p>Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat. S'il est introduit dans les 3 jours qui suivent la publication de la liste électorale, en cas de contestation sur l'éligibilité, ou la régularité de l'élection, le délai est de 15 jours suivant l'élection.</p><p>Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable.</p><p align=\"center\">3. Exercice des fonctions</p><p>Sous réserves des dispositions particulières relatives aux entreprises à établissements multiples (§ b, alinéa 4), la compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus.</p><p>a) Heures de délégation</p><p>Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder 15 heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois.</p><p><em>Au cas où les conditions d'exploitation pourraient entraîner l'impossibilité, pour le ou les délégués du personnel titulaires, de disposer de tout ou partie du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, un accord devrait être conclu annuellement au sein de l'entreprise pour que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment par le ou les délégués suppléants (1).</em></p><p>Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.</p><p>b) Réception des délégués</p><p>Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués par la direction sont affichées dans l'établissement 6 jours avant la réception. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des délégués et au plus tard 4 jours après la réception. Il est répondu de suite aux questions pour lesquelles un délai n'apparaît pas nécessaire.</p><p>Sans préjudice des dispositions de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail, le délégué titulaire est toujours reçu avec un délégué suppléant lorsque la réception ne porte que sur un délégué.</p><p>Les délégués élus se présentant seuls ou en délégation peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale : avec l'accord des délégués du personnel, la direction de l'entreprise pourra se faire assister elle-même d'un représentant de son organisation syndicale.</p><p>Sans préjudice de l'application des dispositions générales, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.</p><p align=\"center\">4. Remplacement d'un délégué</p><p>Le remplacement d'un délégué titulaire est assuré par un délégué suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article L. 423-17 du code du travail.</p><p>(1)<font color=\"#999999\"><em> Termes exclus de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).</em></font></p>",
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+ "content": "<p align=\"center\">1. Dispositions générales </p><p>Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe II, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649084&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L421-1 (Ab)\">art. L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail</a>). </p><p>En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les paragraphes suivants : </p><p align=\"center\">2. Élections </p><p>a) Collèges électoraux </p><p>Il est constitué normalement deux collèges électoraux distincts comprenant, l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visées à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4. Ces deux collèges sont réunis en un collège unique lorsque le nombre des électeurs du deuxième collège est inférieur à 6 dans le cas d'entreprises ou d'établissements de 11 à 25 salariés ou inférieur à 11 dans le cas d'entreprises ou d'établissements de plus de 25 salariés. </p><p>La répartition entre les collèges des sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants prévus par la loi pour l'ensemble de l'établissement, la répartition entre les différentes catégories de personnel des sièges attribués à chaque collège se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail des transports déciderait de cette répartition. </p><p>b) Opérations électorales </p><p>L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu tous les 2 ans <em>dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués <font color=\"#808080\">(1)</font></em>. </p><p>En application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649145&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L423-13 (Ab)\">article L. 423-13 du code du travail</a>, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, ou à défaut les délégués sortants. </p><p>Cet accord porte, notamment, sur : <br/>– les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collège électoral, ainsi que la date de leur affichage ; ces heures doivent permettre à tout salarié de voter ; le vote a lieu pendant les heures de travail ; toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment si les nécessités du service l'exigent ; <br/>– les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats ; <br/>– le lieu du scrutin ; <br/>– les modalités et les conditions du vote par correspondance, notamment pour les salariés qui sont dans l'impossibilité de voter du fait de leurs obligations de service ; <br/>– la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs ; <br/>– l'organisation matérielle du vote. </p><p>Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé. </p><p>Les opérations électorales se déroulant d'une façon continue, le dépouillement du vote a lieu immédiatement après le scrutin. </p><p>Si les opérations électorales couvrent une période se situant entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, les membres du bureau électoral bénéficient d'une indemnité égale à l'indemnité de repas unique fixée par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe 1. </p><p>Pendant la durée des opérations électorales et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un salarié du service du personnel désigné par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être adjoint au bureau électoral avec voix consultative. </p><p>Après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par la direction, deux transmis à l'inspection du travail, les autres adressés aux organisations syndicales intéressées. </p><p>c) Contestations </p><p>Les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance. </p><p>Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat. S'il est introduit dans les 3 jours qui suivent la publication de la liste électorale, en cas de contestation sur l'éligibilité, ou la régularité de l'élection, le délai est de 15 jours suivant l'élection. </p><p>Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable. </p><p align=\"center\">3. Exercice des fonctions </p><p>Sous réserves des dispositions particulières relatives aux entreprises à établissements multiples (§ b, alinéa 4), la compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus. </p><p>a) Heures de délégation </p><p>Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui-sauf circonstances exceptionnelles-ne peut excéder 15 heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois. </p><p><em>Au cas où les conditions d'exploitation pourraient entraîner l'impossibilité, pour le ou les délégués du personnel titulaires, de disposer de tout ou partie du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, un accord devrait être conclu annuellement au sein de l'entreprise pour que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment par le ou les délégués suppléants <font color=\"#808080\">(1)</font>. </em></p><p>Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels. </p><p>b) Réception des délégués </p><p>Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués par la direction sont affichées dans l'établissement 6 jours avant la réception. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des délégués et au plus tard 4 jours après la réception. Il est répondu de suite aux questions pour lesquelles un délai n'apparaît pas nécessaire. </p><p>Sans préjudice des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649176&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L424-4 (Ab)\">article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail</a>, le délégué titulaire est toujours reçu avec un délégué suppléant lorsque la réception ne porte que sur un délégué. </p><p>Les délégués élus se présentant seuls ou en délégation peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale : avec l'accord des délégués du personnel, la direction de l'entreprise pourra se faire assister elle-même d'un représentant de son organisation syndicale. </p><p>Sans préjudice de l'application des dispositions générales, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements. </p><p align=\"center\">4. Remplacement d'un délégué </p><p>Le remplacement d'un délégué titulaire est assuré par un délégué suppléant désigné conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649159&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L423-17 (Ab)\">article L. 423-17 du code du travail</a>. </p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) </em></font><font color=\"#999999\"><em>Termes exclus de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 D, BO Conventions collectives 94-19 *étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
424
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  "num": "8",
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  "intOrdre": 171796,
470
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  "id": "KALIARTI000005849329",
471
- "content": "<p align=\"center\">1. Dispositions générales</p><p>Dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe III, art. L. 431-I et suivants du code du travail).</p><p align=\"center\">2. Élections</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, il est, en principe, constitué deux collèges électoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4.</p><p>L'élection des représentants titulaires et des représentants suppléants au comité a lieu tous les 2 ans <em>dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des représentants (1).</em></p><p>En application de l'article L. 433-9 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, notamment sur les points visés à l'article 7, § 2 b ci-dessus.</p><p align=\"center\">3. Activités sociales et culturelles</p><p>La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité est au moins égale à 0,40 % de la masse salariale brute de l'année antérieure.</p><p align=\"center\">4. Fonctionnement du comité</p><p>Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute.</p><p align=\"center\">5. Formation économique</p><p>Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions prévues par les dispositions légales, d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours ; le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Le financement de cette formation est pris en charge par le comité d'entreprise.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).</em></font></p>",
471
+ "content": "<p></p><p align=\"center\">1. Dispositions générales</p><p>Dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe III, art. L. 431-I et suivants du code du travail).</p><p align=\"center\">2. Élections</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, il est, en principe, constitué deux collèges électoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4.</p><p>L'élection des représentants titulaires et des représentants suppléants au comité a lieu tous les 2 ans <em>dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des représentants <font color=\"#808080\">(1)</font>.</em></p><p>En application de l'article L. 433-9 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, notamment sur les points visés à l'article 7, § 2 b ci-dessus.</p><p align=\"center\">3. Activités sociales et culturelles</p><p>La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité est au moins égale à 0,40 % de la masse salariale brute de l'année antérieure.</p><p align=\"center\">4. Fonctionnement du comité</p><p>Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute.</p><p align=\"center\">5. Formation économique</p><p>Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions prévues par les dispositions légales, d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours ; le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Le financement de cette formation est pris en charge par le comité d'entreprise.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).</em></font></p><p></p>",
472
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 E, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
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  "num": "9",
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519
  "intOrdre": 42949,
520
520
  "id": "KALIARTI000005849331",
521
- "content": "<p>1. Sections syndicales</p><p>Conformément aux dispositions légales, l'affichage des communications syndicales (telles que convocations à des réunions syndicales et ordres du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales) s'effectue librement sur des panneaux distincts de ceux affectés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise ou d'établissement, simultanément à l'affichage. Un accord entre l'employeur et les organisations syndicales concernées fixe le nombre, les dimensions et les emplacements des panneaux mis à leur disposition.</p><p>2. Délégués du personnel et comités d'entreprise ou d'établissement</p><p>Des panneaux d'affichage sont également mis à la disposition des délégués du personnel et du comité d'entreprise ou d'établissement dont les modalités d'utilisation sont fixées par un accord conclu entre la direction et les institutions concernées.</p><p></p>",
521
+ "content": "<p></p><p align=\"center\">1. Sections syndicales</p><p>Conformément aux dispositions légales, l'affichage des communications syndicales (telles que convocations à des réunions syndicales et ordres du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales) s'effectue librement sur des panneaux distincts de ceux affectés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise ou d'établissement, simultanément à l'affichage. Un accord entre l'employeur et les organisations syndicales concernées fixe le nombre, les dimensions et les emplacements des panneaux mis à leur disposition.</p><p align=\"center\">2. Délégués du personnel et comités d'entreprise ou d'établissement</p><p>Des panneaux d'affichage sont également mis à la disposition des délégués du personnel et du comité d'entreprise ou d'établissement dont les modalités d'utilisation sont fixées par un accord conclu entre la direction et les institutions concernées.</p><p></p>",
522
522
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
523
523
  "historique": "Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.",
524
524
  "lstLienModification": [
@@ -606,7 +606,7 @@
606
606
  "num": "11",
607
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  "intOrdre": 42949,
608
608
  "id": "KALIARTI000005849333",
609
- "content": "<p>Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail (1).</p><p>Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera.</p><p>Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie.</p><p><font color=\"#808080\"><em></em></font></p>",
609
+ "content": "<p></p><p>Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font>.</p><p>Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera.</p><p>Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie.</p><p></p><p></p>",
610
610
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
611
611
  "historique": "Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.",
612
612
  "lstLienModification": [
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644
644
  "num": "12",
645
645
  "intOrdre": 85898,
646
646
  "id": "KALIARTI000005849335",
647
- "content": "<p align=\"center\">1. Dispositions générales</p><p>La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).</p><p align=\"center\">2. Heures supplémentaires et contingent</p><p>a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.</p><p>b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :</p><p>- 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;</p><p>- 130 heures pour les autres catégories de personnel.</p><p align=\"center\">3. Surcroît de travail</p><p>En cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l'inspection du travail et des délégués du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe ci-dessus.</p><p align=\"center\">4. Modulation de la durée légale du travail effectif</p><p>En référence à l'article L. 212-8 du code du travail, l'amplitude maximale de la modulation de la durée légale hebdomadaire est fixée comme suit :</p><p>- services de tourisme « voyageurs » : plus ou moins 4 heures ;</p><p>- déménagement : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril - 30 septembre ;</p><p>- transports de denrées périssables : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril - 30 novembre ;</p><p>- transports de combustibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er octobre - 31 mars ;</p><p>- transports de masses indivisibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er mars - 31 octobre ;</p><p>- personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par le mouvement des navires : plus ou moins à 6 heures, la durée moyenne de 39 heures étant appréciée sur 2 semaines consécutives.</p><p>Dans les activités autres que celles visées ci-dessus, l'amplitude de la modulation est limitée à plus ou moins 2 heures.</p><p>Des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet d'une modulation de la durée légale, une régulation de leur rémunération mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur à 39 heures et les périodes où il dépasse 39 heures.</p><p align=\"center\">5. Répartition des horaires de travail</p><p>Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 2 (2e alinéa) du décret du 26 janvier 1983, l'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti également ou non sur 4 jours ou 4 jours et demi consécutifs.</p><p align=\"center\">6. Prolongation temporaire de la durée du travail</p><p>Les délégués du personnel sont informés a posteriori des prolongations à titre temporaire de la durée hebdomadaire du travail résultant de l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983.</p><p align=\"center\">7. Paragraphe abrogé.</p>",
647
+ "content": "<p align=\"center\">1. Dispositions générales</p><p>La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).</p><p align=\"center\">2. Heures supplémentaires et contingent</p><p>a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.</p><p>b) En application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-6 (Ab)\">article L. 212-6 du code du travail</a>, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :<br/>\n– 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;<br/>\n– 130 heures pour les autres catégories de personnel.</p><p align=\"center\">3. Surcroît de travail</p><p>En cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l'inspection du travail et des délégués du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe ci-dessus.</p><p align=\"center\">4. Modulation de la durée légale du travail effectif</p><p>En référence à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-8 (Ab)\">article L. 212-8 du code du travail</a>, l'amplitude maximale de la modulation de la durée légale hebdomadaire est fixée comme suit :<br/>\n– services de tourisme « voyageurs » : plus ou moins 4 heures ;<br/>\n– déménagement : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril-30 septembre ;<br/>\n– transports de denrées périssables : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril-30 novembre ;<br/>\n– transports de combustibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er octobre-31 mars ;<br/>\n– transports de masses indivisibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er mars-31 octobre ;<br/>\n– personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par le mouvement des navires : plus ou moins à 6 heures, la durée moyenne de 39 heures étant appréciée sur 2 semaines consécutives.</p><p>Dans les activités autres que celles visées ci-dessus, l'amplitude de la modulation est limitée à plus ou moins 2 heures.</p><p>Des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet d'une modulation de la durée légale, une régulation de leur rémunération mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur à 39 heures et les périodes où il dépasse 39 heures.</p><p align=\"center\">5. Répartition des horaires de travail</p><p>Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 2 (2e alinéa) du décret du 26 janvier 1983, l'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti également ou non sur 4 jours ou 4 jours et demi consécutifs.</p><p align=\"center\">6. Prolongation temporaire de la durée du travail</p><p>Les délégués du personnel sont informés a posteriori des prolongations à titre temporaire de la durée hebdomadaire du travail résultant de l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983.</p><p align=\"center\">7. Paragraphe abrogé.</p>",
648
648
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
649
649
  "historique": "Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994",
650
650
  "lstLienModification": [
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706
706
  "num": "13",
707
707
  "intOrdre": 42949,
708
708
  "id": "KALIARTI000005849336",
709
- "content": "<p></p>1° Dans chaque entreprise, il sera mis à la disposition du personnel des lavabos, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre suffisant compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, le cas échéant, des douches. <p></p><p></p>Lorsque des travaux malpropres tels que transport et manutention de charbon, ciment, plâtre, imposent des souillures, des douches chaudes devront être mises obligatoirement à la disposition du personnel. Dans les cas où ces installations ne pourraient être réalisées actuellement, l'employeur pourra, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports, substituer à ces douches une installation assurant au personnel des conditions d'hygiène équivalentes. <p></p><p></p>2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 231-8 et suivants du code du travail, dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, le service médical du travail, après consultation du CHSCT, ou à défaut, des délégués du personnel, proposera l'application de mesures appropriées. <p></p><p></p>3° Lorsque le personnel désire prendre son repas à son lieu de travail, l'employeur doit mettre à sa disposition un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement les aliments. Quand le nombre de salariés intéressés le justifie, un local clair, propre, aéré et chauffé doit être également prévu.<p></p>",
709
+ "content": "<p></p>1° Dans chaque entreprise, il sera mis à la disposition du personnel des lavabos, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre suffisant compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, le cas échéant, des douches. <p></p><p></p>Lorsque des travaux malpropres tels que transport et manutention de charbon, ciment, plâtre, imposent des souillures, des douches chaudes devront être mises obligatoirement à la disposition du personnel. Dans les cas où ces installations ne pourraient être réalisées actuellement, l'employeur pourra, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports, substituer à ces douches une installation assurant au personnel des conditions d'hygiène équivalentes. <p></p><p></p>2° Sans préjudice des dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647902&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L231-8 (Ab)\">articles L. 231-8 et suivants du code du travail</a>, dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, le service médical du travail, après consultation du CHSCT, ou à défaut, des délégués du personnel, proposera l'application de mesures appropriées. <p></p><p></p>3° Lorsque le personnel désire prendre son repas à son lieu de travail, l'employeur doit mettre à sa disposition un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement les aliments. Quand le nombre de salariés intéressés le justifie, un local clair, propre, aéré et chauffé doit être également prévu.<p></p>",
710
710
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
711
711
  "historique": "Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.",
712
712
  "lstLienModification": [
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744
744
  "num": "13 bis",
745
745
  "intOrdre": 42949,
746
746
  "id": "KALIARTI000005849338",
747
- "content": "<p align=\"center\">1. Dispositions générales</p><p>Dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés, il est constitué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes.</p><p align=\"center\">2. Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail</p><p>Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation dont l'objet est de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise (1).</p><p>Cette formation à caractère théorique et pratique tend à initier les bénéficiaires aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.</p><p>Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la formation des représentants du personnel au CHSCT est assurée dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, notamment les articles L. 236-10 (al. 1 et 2) et R. 236-15 et suivants du code du travail.</p><p>Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, cette formation est assurée dans les conditions suivantes :</p><p>- les bénéficiaires de cette formation sont les membres du CHSCT qui n'ont jamais reçu ce type de formation dans l'entreprise ;</p><p>- le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur, en précisant :</p><p>-- la date à laquelle il souhaite suivre cette formation,</p><p>-- sa durée,</p><p>-- son prix,</p><p>-- le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer ;</p><p>- la demande de stage de formation doit être présentée 2 mois avant le début de celui-ci ; dès sa présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 451-1 du code du travail relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale, fixés par arrêté du ministre chargé du travail ;</p><p>- après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur ne peut reporter le stage de formation que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, notamment eu égard au caractère saisonnier de ses activités ; dans cette hypothèse, la réponse motivée de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande ; ce report ne peut, en tout état de cause, priver le représentant du personnel au CHSCT du stage de formation au cours de la première année qui suit sa désignation ;</p><p>- le stage de formation est d'une durée maximale de 3 jours pris en une seule fois ;</p><p>- le stage de formation peut être assuré soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1 du code du travail dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;</p><p>- à la fin du stage, l'organisme délivre à l'intéressé une attestation d'assiduité qu'il remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail ;</p><p>- dans la limite de 1 salarié par an pour les établissements occupant de 50 à 199 salariés et de 2 salariés par an pour ceux occupant de 200 à 299 salariés, l'employeur prend à sa charge :</p><p>-- le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;</p><p>-- les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, dans les conditions et limites prévues pour les établissements de 300 salariés et plus (art. R. 236-20 et suivants du code du travail).</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-15 du code du travail (arrêté du 18 mars 1987, art. 1er).</em></font></p><p></p>",
747
+ "content": "<p align=\"center\">1. Dispositions générales</p><p>Dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés, il est constitué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes.</p><p align=\"center\">2. Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail</p><p>Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation dont l'objet est de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font>.</p><p>Cette formation à caractère théorique et pratique tend à initier les bénéficiaires aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.</p><p>Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la formation des représentants du personnel au CHSCT est assurée dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, notamment les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647624&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L236-10 (Ab)\">L. 236-10 (al. 1 et 2) </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807573&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R236-15 (Ab)\">R. 236-15 et suivants du code du travail</a>.</p><p>Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, cette formation est assurée dans les conditions suivantes :<br/>\n– les bénéficiaires de cette formation sont les membres du CHSCT qui n'ont jamais reçu ce type de formation dans l'entreprise ;<br/>\n– le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur, en précisant :<br/>\n–– la date à laquelle il souhaite suivre cette formation,<br/>\n–– sa durée,<br/>\n–– son prix,<br/>\n–– le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer ;<br/>\n– la demande de stage de formation doit être présentée 2 mois avant le début de celui-ci ; dès sa présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649957&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L451-1 (Ab)\">article L. 451-1 du code du travail </a>relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale, fixés par arrêté du ministre chargé du travail ;<br/>\n– après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur ne peut reporter le stage de formation que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, notamment eu égard au caractère saisonnier de ses activités ; dans cette hypothèse, la réponse motivée de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande ; ce report ne peut, en tout état de cause, priver le représentant du personnel au CHSCT du stage de formation au cours de la première année qui suit sa désignation ;<br/>\n– le stage de formation est d'une durée maximale de 3 jours pris en une seule fois ;<br/>\n– le stage de formation peut être assuré soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1 du code du travail dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;<br/>\n– à la fin du stage, l'organisme délivre à l'intéressé une attestation d'assiduité qu'il remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail ;<br/>\n– dans la limite de 1 salarié par an pour les établissements occupant de 50 à 199 salariés et de 2 salariés par an pour ceux occupant de 200 à 299 salariés, l'employeur prend à sa charge :<br/>\n–– le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;<br/>\n–– les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, dans les conditions et limites prévues pour les établissements de 300 salariés et plus (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807586&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R236-20 (Ab)\">art. R. 236-20 et suivants du code du travail</a>).</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-15 du code du travail (arrêté du 18 mars 1987, art. 1er).</em></font></p><p></p>",
748
748
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
749
749
  "surtitre": "Clauses communes",
750
750
  "historique": "Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 G, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
@@ -783,7 +783,7 @@
783
783
  "num": "14",
784
784
  "intOrdre": 42949,
785
785
  "id": "KALIARTI000005849340",
786
- "content": "<p></p><p>Les dispositions de la présente convention ne font pas échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (articles L. 323-1 et suivants du code du travail).</p><p>Les mutilés de guerre reçoivent leurs salaires sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.</p><p>À l'issue des périodes de suspension du contrat de travail prévues par les dispositions légales en vigueur (art. L. 122-32-1 du code du travail), les salariés victimes d'un accident du travail retrouvent leur emploi ou un emploi similaire dès lors qu'ils ne se trouvent pas en état d'infériorité pour occuper un tel emploi. Dans le cas contraire, l'employeur leur proposera un autre emploi approprié à leurs capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; en cas d'impossibilité de proposer un tel emploi, l'employeur en fera connaître par écrit les motifs. Il ne pourra résulter de leur état aucune réduction de salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent s'ils le remplissent dans des conditions normales.</p><p>Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession.</p><p>Les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés.</p><p></p>",
786
+ "content": "<p></p><p>Les dispositions de la présente convention ne font pas échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (articles L. 323-1 et suivants du code du travail). </p><p>Les mutilés de guerre reçoivent leurs salaires sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires. </p><p>À l'issue des périodes de suspension du contrat de travail prévues par les dispositions légales en vigueur (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646093&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-32-1 (Ab)\">art. L. 122-32-1 du code du travail</a>), les salariés victimes d'un accident du travail retrouvent leur emploi ou un emploi similaire dès lors qu'ils ne se trouvent pas en état d'infériorité pour occuper un tel emploi. Dans le cas contraire, l'employeur leur proposera un autre emploi approprié à leurs capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; en cas d'impossibilité de proposer un tel emploi, l'employeur en fera connaître par écrit les motifs. Il ne pourra résulter de leur état aucune réduction de salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent s'ils le remplissent dans des conditions normales. </p><p>Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession. </p><p>Les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés.</p><p></p>",
787
787
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
788
788
  "historique": "Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 H, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
789
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  "lstLienModification": [
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845
845
  "num": "15",
846
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  "intOrdre": 42949,
847
847
  "id": "KALIARTI000005849341",
848
- "content": "<p>En dehors des positions définies par la présente convention et par les conventions nationales annexes, les travailleurs qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence.</p><p align=\"center\">1° Absence régulière</p><p>Est en absence régulière le salarié absent, notamment, pour un des motifs suivants : cas de force majeure, décès d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant, l'employeur devant être prévenu dès que possible et au plus tard dans les 3 jours.</p><p>L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.</p><p>L'obligation, en cas d'absence, de prévenir l'employeur la veille demeure la règle normale.</p><p align=\"center\">2° Absence irrégulière</p><p>Est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur, s'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à 3 jours francs, sauf en cas de force majeure.</p><p>En cas d'absence irrégulière, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités ou des procédures prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 et L. 122-41 du code du travail.</p>",
848
+ "content": "<p>En dehors des positions définies par la présente convention et par les conventions nationales annexes, les travailleurs qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence. </p><p align=\"center\">1° Absence régulière </p><p>Est en absence régulière le salarié absent, notamment, pour un des motifs suivants : cas de force majeure, décès d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant, l'employeur devant être prévenu dès que possible et au plus tard dans les 3 jours. </p><p>L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail. </p><p>L'obligation, en cas d'absence, de prévenir l'employeur la veille demeure la règle normale. </p><p align=\"center\">2° Absence irrégulière </p><p>Est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur, s'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à 3 jours francs, sauf en cas de force majeure. </p><p>En cas d'absence irrégulière, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités ou des procédures prévues par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646880&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-14 (Ab)\">L. 122-14 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645953&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-14-2 (Ab)\">L. 122-14-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646835&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-41 (Ab)\">L. 122-41</a> du code du travail.</p>",
849
849
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
850
850
  "historique": "Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.",
851
851
  "lstLienModification": [
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883
  "num": "16",
884
884
  "intOrdre": 42949,
885
885
  "id": "KALIARTI000005849342",
886
- "content": "<p align=\"center\">1. Absence d'une durée au plus égale à 6 mois</p><p>L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure.</p><p>La durée maximale de 6 mois visée à l'alinéa précédent est portée à 12 mois pour les salariés justifiant, au moment de l'arrêt de travail, être âgés d'au moins 50 ans et avoir acquis une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise.</p><p>Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit.</p><p>Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident autre qu'accident du travail et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes, à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise, au moment de sa maladie ou de son accident autre qu'accident du travail, le travailleur remplacé.</p><p align=\"center\">2. Absence de plus de 6 ou 12 mois</p><p>L'absence dont la durée excède les 6 ou 12 mois visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum.</p><p>Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.</p><p align=\"center\">3. Absence due à un accident du travail</p><p>En application des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du code du travail, l'incapacité résultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de l'intéressé qui bénéficie ensuite des dispositions de l'article 14 sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 323-II et suivants du code du travail.</p>",
886
+ "content": "<p align=\"center\">1. Absence d'une durée au plus égale à 6 mois </p><p>L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure. </p><p>La durée maximale de 6 mois visée à l'alinéa précédent est portée à 12 mois pour les salariés justifiant, au moment de l'arrêt de travail, être âgés d'au moins 50 ans et avoir acquis une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise. </p><p>Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit. </p><p>Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident autre qu'accident du travail et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes, à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise, au moment de sa maladie ou de son accident autre qu'accident du travail, le travailleur remplacé. </p><p align=\"center\">2. Absence de plus de 6 ou 12 mois </p><p>L'absence dont la durée excède les 6 ou 12 mois visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum. </p><p>Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646880&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-14 (Ab)\">articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail</a>. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail. </p><p align=\"center\">3. Absence due à un accident du travail </p><p>En application des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646093&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-32-1 (Ab)\">article L. 122-32-1 et suivants du code du travail</a>, l'incapacité résultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de l'intéressé qui bénéficie ensuite des dispositions de l'article 14 sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 323-II et suivants du code du travail.</p>",
887
887
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
888
888
  "lstLienModification": [
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956
  "num": "17",
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957
  "intOrdre": 42949,
958
958
  "id": "KALIARTI000005849343",
959
- "content": "<p align=\"center\">1. Salaires garantis</p><p>Pour tenir compte du travail effectif et du rendement qui peuvent leur être demandés, les salaires garantis aux jeunes salariés sont calculés en pourcentage des salaires garantis aux salariés de plus de 18 ans occupant le même emploi, tels que ces salaires sont déterminés par les conventions annexes prévues à l'article 24 de la présente convention.</p><p>Les pourcentages à appliquer sont les suivants :</p><p>- 80 % de 16 à 17 ans ;</p><p>- 90 % de 17 à 18 ans.</p><p>Par exception à cette règle, les jeunes salariés justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche du transport ou ayant suivi un enseignement professionnel les préparant à l'exercice d'un métier du transport, bénéficient, quel que soit leur âge, des salaires garantis aux salariés âgés de plus de 18 ans.</p><p align=\"center\">2. Rémunérations effectives</p><p>Par application du principe : « à travail égal, salaire égal », le travail des jeunes salariés des deux sexes donne lieu à la même rémunération que celle de l'adulte qui occupe ou occuperait le même emploi dans les mêmes conditions.</p>",
959
+ "content": "<p></p><p align=\"center\">1. Salaires garantis</p><p>Pour tenir compte du travail effectif et du rendement qui peuvent leur être demandés, les salaires garantis aux jeunes salariés sont calculés en pourcentage des salaires garantis aux salariés de plus de 18 ans occupant le même emploi, tels que ces salaires sont déterminés par les conventions annexes prévues à l'article 24 de la présente convention.</p><p>Les pourcentages à appliquer sont les suivants :<br/>\n– 80 % de 16 à 17 ans ;<br/>\n– 90 % de 17 à 18 ans.</p><p>Par exception à cette règle, les jeunes salariés justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche du transport ou ayant suivi un enseignement professionnel les préparant à l'exercice d'un métier du transport, bénéficient, quel que soit leur âge, des salaires garantis aux salariés âgés de plus de 18 ans.</p><p align=\"center\">2. Rémunérations effectives</p><p>Par application du principe : « à travail égal, salaire égal », le travail des jeunes salariés des deux sexes donne lieu à la même rémunération que celle de l'adulte qui occupe ou occuperait le même emploi dans les mêmes conditions.</p><p></p>",
960
960
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
961
961
  "historique": "Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.",
962
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1329
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  "num": "24",
1330
1330
  "intOrdre": 42949,
1331
1331
  "id": "KALIARTI000005849355",
1332
- "content": "<p></p> Des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :<p></p><p></p> 1° Ouvriers ;<p></p><p></p> 2° Employés ;<p></p><p></p> 3° Techniciens et agents de maîtrise ;<p></p><p></p> 4° Ingénieurs et cadres.<p></p><p></p> Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées à l'article L. 133-5 du code du travail, qui n'ont pas été incluses dans la présente convention générale.<p></p><p></p> Par ailleurs, en complément des conventions annexes susvisées, des protocoles et accords spécifiques peuvent être établis dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.<p></p>",
1332
+ "content": "<p></p>Des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après : <p></p><p></p>1° Ouvriers ; <p></p><p></p>2° Employés ; <p></p><p></p>3° Techniciens et agents de maîtrise ; <p></p><p></p>4° Ingénieurs et cadres. <p></p><p></p>Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647026&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L133-5 (Ab)\">article L. 133-5 du code du travail</a>, qui n'ont pas été incluses dans la présente convention générale. <p></p><p></p>Par ailleurs, en complément des conventions annexes susvisées, des protocoles et accords spécifiques peuvent être établis dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.<p></p>",
1333
1333
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1334
1334
  "historique": "Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 L, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
1335
1335
  "lstLienModification": [
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1417
1417
  "num": "27",
1418
1418
  "intOrdre": 42949,
1419
1419
  "id": "KALIARTI000005849359",
1420
- "content": "<p></p> En application de l'article R. 135-1 du code du travail, un avis indiquant l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès.<p></p><p></p> Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition du personnel.<p></p><p></p> L'employeur doit remettre un exemplaire de la convention collective nationale à chaque délégué du personnel titulaire, au comité d'entreprise ou d'établissement, ainsi qu'aux délégués syndicaux, pour la durée de leur mandat respectif.<p></p><p></p> La mise à jour des textes est assurée par l'entreprise.<p></p><p></p> La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p>",
1420
+ "content": "<p></p>En application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806132&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R135-1 (Ab)\">article R. 135-1 du code du travail</a>, un avis indiquant l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès. <p></p><p></p>Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition du personnel. <p></p><p></p>L'employeur doit remettre un exemplaire de la convention collective nationale à chaque délégué du personnel titulaire, au comité d'entreprise ou d'établissement, ainsi qu'aux délégués syndicaux, pour la durée de leur mandat respectif. <p></p><p></p>La mise à jour des textes est assurée par l'entreprise. <p></p><p></p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">L. 132-10 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L133-8 (Ab)\">L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p>",
1421
1421
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1422
1422
  "historique": "Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.",
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