@socialgouv/kali-data 3.405.0 → 3.407.0

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- "content": "<p align=\"left\">Conformément aux termes de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000048480565&idArticle=JORFARTI000048480573&categorieLien=cid\">article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023</a>, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont celles qui relèvent de la branche des bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation.<br/>\nCes entreprises sont, en substance, celles :<br/>\n– dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;<br/>\n– ou dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés, lorsqu'elles bénéficient du moratoire de 5 ans applicable aux situations de « franchissement de seuil » ;<br/>\n– ou dont le bénéfice net fiscal est inexistant ou insuffisant pour générer une réserve spéciale de participation selon la formule légale ;<br/>\n– ou qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi, du report de 3 ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d'intéressement ;<br/>\n– ou qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi, du report de 2 ans à leur création, si cette dernière ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Conformément aux termes de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000048480565&idArticle=JORFARTI000048480573&categorieLien=cid\">article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023</a>, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont celles qui relèvent de la branche des bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation.</p><p align=\"left\">Ces entreprises sont, en substance, celles :<br/>\n– dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;<br/>\n– ou dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés, lorsqu'elles bénéficient du moratoire de 5 ans applicable aux situations de « franchissement de seuil » ;<br/>\n– ou dont le bénéfice net fiscal est inexistant ou insuffisant pour générer une réserve spéciale de participation selon la formule légale ;<br/>\n– ou qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi, du report de 3 ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d'intéressement ;<br/>\n– ou qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi, du report de 2 ans à leur création, si cette dernière ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes.</p>",
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