@socialgouv/kali-data 3.394.0 → 3.395.0

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- "id": "KALIARTI000051834565",
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- "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent règlement général détermine les obligations auxquelles sont soumis, les entreprises, et les salariés, pour la couverture des garanties de prévoyance au bénéfice de ces derniers. Il détermine également les conditions juridiques et financières de mise en œuvre desdites garanties.</p>",
104700
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+ "content": "<p align=\"left\">Le présent règlement général détermine les conditions de mise en œuvre des garanties de prévoyance au bénéfice des salariés.</p>",
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- "id": "KALIARTI000051834566",
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- "content": "<p align=\"left\">Les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective adhèrent à un organisme mentionné à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756590&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 1\">article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989</a> pour la mise en œuvre du présent règlement général de prévoyance.</p><p align=\"left\">La demande d'adhésion doit être accompagnée de la transmission par l'entreprise de toutes les indications et renseignements permettant à l'organisme d'apprécier les risques à garantir, relatifs notamment aux caractéristiques démographiques (âge, composition familiale…) et socioprofessionnelles du personnel concerné.</p><p align=\"left\">La demande d'adhésion doit mentionner le personnel concerné et le(les) niveau(x) de garanties choisis. L'adhésion est matérialisée par l'envoi d'un certificat d'adhésion.</p><p align=\"left\">Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'adhésion concerne, sauf disposition expresse contraire, la totalité des établissements de l'entreprise.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective adhèrent à un organisme mentionné à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 pour la mise en œuvre du régime de prévoyance.</p>",
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- "id": "KALIARTI000051834568",
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- "content": "<p align=\"left\">L'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié, et prend fin en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise ou de résiliation par l'une ou l'autre des parties dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.</p><p align=\"left\">En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. En cas de changement d'activité plaçant l'entreprise en dehors du champ d'application de la convention collective, l'entreprise notifie à l'organisme sa décision motivée de maintenir ou non l'adhésion, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901792&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-14\">article L. 2261-14 du code du travail</a>. La cessation d'adhésion notifiée dans ce cas, prend effet au 31 décembre de l'année qui suit le changement d'activité.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053147637",
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+ "content": "<p align=\"left\">L'obligation d'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié et prend fin à la date de sortie du dernier salarié.</p><p align=\"left\">En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "intOrdre": 2097148,
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- "id": "KALIARTI000051834570",
104740
- "content": "<p align=\"left\">L'affiliation des participants à l'organisme est obligatoire L'entreprise adhérente est tenue sous sa responsabilité d'inscrire à l'organisme tous les salariés qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :<br/>\na) Ouvriers et employés relevant de la classification prévue par le chapitre III de la convention collective, ainsi qu'apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance ;<br/>\nb) Agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la convention collective ;<br/>\nc) Cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la convention collective.</p><p align=\"left\">Les titulaires d'un mandat social sont affiliés à l'organisme, sur justification de leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale. En cas de suspension ou de cessation du mandat social par lequel ils sont assujettis au régime général, ils sont tenus d'informer l'organisme de la date et du motif de ce changement de situation.</p><p align=\"left\">Les modalités d'affiliation peuvent être effectuées par voie de transmission informatique selon une convention passée entre l'entreprise et l'organisme.</p>",
104778
+ "id": "KALIARTI000053147639",
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+ "content": "<p align=\"left\">L'adhésion des salariés à l'organisme est obligatoire. L'entreprise adhérente est tenue sous sa responsabilité d'inscrire à l'organisme tous les salariés qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :</p><p align=\"left\">1. Ouvriers et employés relevant de la classification prévue par le chapitre III de la convention collective, ainsi qu'apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance ;</p><p align=\"left\">2. Agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la convention collective ;</p><p align=\"left\">3. Cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la convention collective.</p><p align=\"left\">Les titulaires d'un mandat social sont affiliés à l'organisme, sur justification de leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale. En cas de suspension ou de cessation du mandat social par lequel ils sont assujettis au régime général, ils sont tenus d'informer l'organisme de la date et du motif de ce changement de situation.  </p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "surtitre": "Affiliation des participants",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. 4 (VNE)",
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  "num": "5",
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  "intOrdre": 2621435,
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- "id": "KALIARTI000051834571",
104753
- "content": "<p align=\"center\">a) Assiette des cotisations</p><p align=\"left\">Les cotisations patronales et/ou salariales nécessaires au paiement des garanties sont calculées en pourcentage des tranches 1 et 2 du salaire brut limité à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale ou en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations qui financent les prestations « indemnités de départ à la retraite » sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale ; dans ce dernier cas, la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien du salaire en cas d'absence indemnisée.</p><p align=\"left\">Pour les salariés à temps partiel, les cotisations assises sur le plafond de la sécurité sociale sont calculées sur le nombre de mois reconstitués en fonction du pourcentage d'activité, ce dernier étant égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail. Les cotisations qui financent les prestations « indemnités de départ à la retraite » ne sont pas dues pour les participants reprenant ou poursuivant une activité après la liquidation de leur retraite.</p><p align=\"center\">b) Montant des cotisations</p><p align=\"left\">Le montant nominal des cotisations afférentes à chaque garantie est indiqué à l'annexe tarifaire du RPO, que l'organisme adresse au début de chaque année aux entreprises adhérentes.</p>",
104804
+ "id": "KALIARTI000053147641",
104805
+ "content": "<p align=\"center\">a) Assiette des cotisations</p><p align=\"left\">Les cotisations patronales et/ ou salariales nécessaires au paiement des garanties sont calculées en pourcentage des tranches 1 et 2 du salaire brut limité à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale ou en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations qui financent les prestations « indemnités de départ à la retraite » sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale ; dans ce dernier cas, la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien du salaire en cas d'absence indemnisée.</p><p align=\"left\">Pour les salariés à temps partiel, les cotisations assises sur le plafond de la sécurité sociale sont calculées sur le nombre de mois reconstitués en fonction du pourcentage d'activité, ce dernier étant égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail. Les cotisations qui financent les prestations « indemnités de départ à la retraite » ne sont pas dues pour les salariés reprenant ou poursuivant une activité après la liquidation de leur retraite.</p><p align=\"center\">b) Montant des cotisations</p><p align=\"left\">Le montant des cotisations est indiqué à l'annexe tarifaire du RPO.</p>",
104754
104806
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Fixation des cotisations",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. 5 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "5",
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+ "articleId": "KALIARTI000053049710",
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+ "natureText": "Avenant",
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+ "datePubliTexte": "2025-12-18",
104818
+ "dateSignaTexte": "2025-10-23",
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+ "dateDebutCible": "2025-01-01"
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  "cid": "KALIARTI000051834572",
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  "num": "6",
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  "intOrdre": 3145722,
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- "id": "KALIARTI000051834572",
104766
- "content": "<p align=\"left\">Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'adhésion. Elles sont payables, à termes échus, selon une périodicité définie par les dispositions légales et règlementaires applicables à l'entreprise.</p><p align=\"left\">Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs salariés participants sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'adhérent des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des articles 3141 et suivants du code pénal.</p><p align=\"left\">En cas de non paiement des cotisations dans les 10 jours de leur échéance et indépendamment du droit pour l'organisme d'appliquer des majorations de retard fixées par le conseil d'administration, à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre le recouvrement des cotisations par la voie judiciaire, les garanties peuvent être suspendues 30 jours après la mise en demeure de l'adhérent.</p><p align=\"left\">Dans la lettre de mise en demeure qu'il adresse en recommandé à l'adhérent, l'organisme informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite des garanties.</p><p align=\"left\">L'adhésion suspendue reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'organisme les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que les frais de poursuite et de recouvrement.</p><p align=\"left\">L'organisme est en droit de dénoncer l'adhésion 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours mentionné ci-dessus.</p>",
104830
+ "id": "KALIARTI000053147643",
104831
+ "content": "<p align=\"left\">Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'adhésion.</p><p align=\"left\">Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs salariés sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'entreprise des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des articles 3141 et suivants du code pénal.</p>",
104767
104832
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Paiement des cotisations",
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+ "textCid": "KALITEXT000053049694",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. 6 (VNE)",
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+ "articleNum": "6",
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+ "articleId": "KALIARTI000053049711",
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+ "dateSignaTexte": "2025-10-23",
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  "num": "7",
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  "intOrdre": 3670009,
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- "id": "KALIARTI000051834574",
104779
- "content": "<p align=\"center\">a) Ouverture des droits</p><p align=\"left\">Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant. Il prend fin, sous réserve de l'application des paragraphes b et c, le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective.</p><p align=\"left\">Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. À moins qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail mentionnant un horaire à temps partiel, ils sont réputés être à temps complet pour le calcul des prestations. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a, soit décidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser « son mandat » ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'organisme.</p><p align=\"left\">Pour la mise en œuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la Sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu par l'article 9.</p><p align=\"left\">Pour la mise en œuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considéré comme accident tout atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.</p><p align=\"center\">b) Maintien des droits</p><p align=\"left\">La rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">De même, les garanties du titre IV et celles du titre V sont maintenues en cas de décès intervenu pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail.</p><p align=\"left\">En cas de décès survenu dans les 30 jours qui suivent la radiation des effectifs de l'entreprise adhérente, les garanties des titres IV et V seront assurées même si l'ancien salarié ne bénéficiait pas des dispositions du c ci-dessous, au moment du décès, sauf reprise d'une activité salariée ou non salariée antérieurement au décès.</p><p align=\"center\">c) Portabilité des droits</p><p align=\"left\">La portabilité des droits permet aux anciens salariés non couverts au titre du maintien des droits de bénéficier, s'ils avaient au moins un mois d'ancienneté chez le dernier employeur et s'ils sont indemnisables par le régime d'assurance chômage, des garanties du régime de prévoyance.</p><p align=\"left\">Ces anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage bénéficieront sans contreparties de cotisations des garanties des titres Ier à V du RPO pendant la période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.</p><p align=\"left\">Pour bénéficier des garanties, l'intéressé devra :<br/>\n– justifier de sa qualité d'ancien salarié en produisant le certificat de travail visé par l'article 1.21 b de la convention collective ;<br/>\n– justifier qu'au moment de la réalisation du risque, il était éligible aux allocations de l'assurance chômage en raison d'une rupture de son contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations ;<br/>\n– déclarer le risque survenu à l'organisme ;<br/>\n– produire à la demande de l'organisme, tout document permettant de justifier le droit aux prestations et de calculer celles-ci.</p><p align=\"left\">Sont couverts les risques suivants :<br/>\n– le décès, ouvrant droit aux prestations des titres IV et V au bénéfice des ayants droit ;<br/>\n– l'invalidité, ouvrant droit aux prestations du titre III en complément de celles servies par la sécurité sociale ;<br/>\n– l'incapacité temporaire et de longue durée ouvrant droit aux prestations des articles 2 et 4 du RPO ; le montant de l'indemnité est limité, le cas échéant, de telle sorte que l'indemnisation ne soit pas, au total, supérieure au montant des allocations de chômage qui auraient été perçues au titre de la même période ; l'indemnité journalière étant due en complément de celle versée par la sécurité sociale, le 3e alinéa des articles 2 a et 2 b du RPO n'est pas applicable.</p><p align=\"left\">Le service des prestations des titres Ier, II et III est interrompu dans les cas visés au paragraphe d, ainsi qu'en cas de reprise de toute activité rémunérée, et en tout état de cause à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe sont précisées dans une notice d'information annexée au présent règlement ; cette notice d'information est obligatoirement délivrée au salarié lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à l'assurance chômage.</p><p align=\"center\">d) Interruption des droits</p><p align=\"left\">Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est interrompu en cas de suspension du versement des indemnités ou pensions de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit. Il est repris sur justification d'une poursuite ou d'une reprise de l'indemnisation par la sécurité sociale, le montant des prestations complémentaires tenant compte de l'éventuelle modification ou révision de la prestation servie par la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est également interrompu au jour du contrôle effectué par l'organisme conformément à l'article 9, lorsqu'il résulte de ce contrôle que l'état du participant ne justifie pas une interruption de travail ou, selon le cas, qu'il n'est pas en état d'invalidité.</p><p align=\"left\">Dans le cas où le participant invalide poursuit ou reprend une activité professionnelle rémunérée, la pension qui lui est versée, s'il y a lieu, est plafonnée de façon à ce que le total de ses revenus d'activité ou salariaux et de ses pensions d'invalidité n'excède pas le salaire net annuel, ayant servi au calcul de la prestation (salaire de référence).</p><p align=\"left\">Le versement des rentes de conjoint survivant est interrompu si le bénéficiaire se marie ou s'il conclut un pacte civil de solidarité.</p><p align=\"left\">Lorsqu'il apparaît que le participant avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'organisme peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.</p><p align=\"left\">Le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, allocations chômage…) ne peut conduire le participant à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.</p>",
104856
+ "id": "KALIARTI000053147645",
104857
+ "content": "<p align=\"center\">a) Ouverture des droits</p><p align=\"left\">Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'embauche du salarié. Il prend fin, sous réserve de l'application des paragraphes b et c, le jour où le salarié ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10. d et 4.08. e de la convention collective.</p><p align=\"left\">Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. À moins qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail mentionnant un horaire à temps partiel, ils sont réputés être à temps complet pour le calcul des prestations. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a, soit décidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser « son mandat » ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'organisme.</p><p align=\"left\">Pour la mise en œuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du salarié par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu par l'article 9.</p><p align=\"left\">Pour la mise en œuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du salarié affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.</p><p align=\"center\">b) Maintien des droits</p><p align=\"left\">La rupture du contrat de travail n'entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date.</p><p align=\"left\">De même, les garanties du titre IV et celles du titre V sont maintenues en cas de décès intervenu pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail.</p><p align=\"left\">En cas de décès survenu dans les 30 jours qui suivent la radiation des effectifs de l'entreprise adhérente, les garanties des titres IV et V seront assurées même si l'ancien salarié ne bénéficiait pas des dispositions du c ci-dessous, au moment du décès, sauf reprise d'une activité salariée ou non salariée antérieurement au décès.</p><p align=\"center\">c) Portabilité des droits</p><p align=\"left\">La portabilité des droits permet aux anciens salariés non couverts au titre du maintien des droits de bénéficier, s'ils sont indemnisables par le régime d'assurance chômage, des garanties du régime de prévoyance.</p><p align=\"left\">Ces anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage bénéficieront sans contrepartie de cotisations des garanties des titres I à V du RPO pendant la période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.</p><p align=\"left\">Pour bénéficier des garanties, l'intéressé devra :<br/>\n– justifier de sa qualité d'ancien salarié en produisant le certificat de travail visé par l'article 1.18. b de la convention collective ;<br/>\n– justifier qu'au moment de la réalisation du risque, il était éligible aux allocations de l'assurance chômage en raison d'une rupture de son contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations ;<br/>\n– déclarer le risque survenu à l'organisme ;<br/>\n– produire à la demande de l'organisme, tout document permettant de justifier le droit aux prestations et de calculer celles-ci.</p><p align=\"left\">Sont couverts les risques suivants :<br/>\n– le décès, ouvrant droit aux prestations des titres IV et V au bénéfice des ayants droit ;<br/>\n– l'invalidité, ouvrant droit aux prestations du titre III en complément de celles servies par la sécurité sociale ;<br/>\n– l'incapacité temporaire et de longue durée ouvrant droit aux prestations des articles 2 et 4 du RPO ; le montant de l'indemnité est limité, le cas échéant, de telle sorte que l'indemnisation ne soit pas, au total, supérieure au montant des allocations de chômage qui auraient été perçues au titre de la même période ; l'indemnité journalière étant due en complément de celle versée par la sécurité sociale, le 3e alinéa des articles 2. a et 2. b du RPO n'est pas applicable.</p><p align=\"left\">Les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe sont précisées dans une notice d'information annexée au présent règlement ; cette notice d'information est obligatoirement délivrée au salarié lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à l'assurance chômage.</p><p align=\"center\">d) Interruption des droits</p><p align=\"left\">Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est interrompu en cas de suspension du versement des indemnités ou pensions de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit. Il est repris sur justification d'une poursuite ou d'une reprise de l'indemnisation par la sécurité sociale, le montant des prestations complémentaires tenant compte de l'éventuelle modification ou révision de la prestation servie par la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est également interrompu au jour du contrôle effectué par l'organisme conformément à l'article 9, lorsqu'il résulte de ce contrôle que l'état du salarié ne justifie pas une interruption de travail ou, selon le cas, qu'il n'est pas en état d'invalidité.</p><p align=\"left\">Dans le cas où le salarié invalide poursuit ou reprend une activité professionnelle rémunérée, la pension qui lui est versée, s'il y a lieu, est plafonnée de façon à ce que le total de ses revenus d'activité ou salariaux et de ses pensions d'invalidité n'excède pas le salaire net annuel, ayant servi au calcul de la prestation (salaire de référence).</p><p align=\"left\">Le versement des rentes de conjoint survivant est interrompu si le bénéficiaire se marie ou s'il conclut un pacte civil de solidarité.</p><p align=\"left\">Lorsqu'il apparaît que le salarié avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le salarié s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'organisme peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.</p><p align=\"left\">Le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, allocations chômage …) ne peut conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.</p>",
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  "surtitre": "Droit aux prestations",
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- "id": "KALIARTI000051834575",
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- "content": "<p align=\"left\">Le bénéficiaire des garanties est le participant ou, en cas de décès, la ou les personnes choisies librement par le participant pour percevoir les prestations prévues en cas de décès.</p><p align=\"left\">Ces personnes sont désignées par lettre recommandée adressée par le participant à l'organisme. À défaut de désignation, les prestations en cas de décès seront versées dans l'ordre suivant :<br/>\na) Au conjoint marié du participant, non séparé de corps par jugement définitif ;<br/>\nb) À défaut, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;<br/>\nc) À défaut, aux enfants du participant en parts égales ;<br/>\nd) À défaut, aux ascendants en parts égales ;<br/>\ne) À défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.</p><p align=\"left\">Les « enfants à charge » sont les enfants du participant fiscalement à charge, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu'à :<br/>\n– leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;<br/>\n– leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi non indemnisés au titre de l'assurance chômage.<br/>\n– leur décès, s'ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.</p><p align=\"left\">Les prestations dues aux enfants à charge sont versées à chacun d'eux s'il est majeur ou à son tuteur légal s'il est mineur ou majeur protégé, et, pour les prestations échelonnées, jusqu'à la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel il a cessé d'être à charge.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le bénéficiaire des garanties est le salarié ou, en cas de décès, la ou les personnes choisies librement par le salarié pour percevoir les prestations prévues en cas de décès.</p><p align=\"left\">Ces personnes sont désignées par lettre recommandée adressée par le salarié à l'organisme. À défaut de désignation, les prestations en cas de décès seront versées dans l'ordre suivant :<br/>\na) au conjoint marié du salarié, non séparé de corps par jugement définitif ;<br/>\nb) à défaut, au partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité ;<br/>\nc) néant ;<br/>\nd) à défaut, aux enfants du salarié en parts égales ;<br/>\ne) à défaut, aux ascendants en parts égales ;<br/>\nf) à défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.</p><p align=\"left\">Les « enfants à charge » sont les enfants du salarié fiscalement à charge, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu'à :<br/>\n– leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;<br/>\n– leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi non indemnisés au titre de l'assurance chômage ;<br/>\n– leur décès, s'ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.</p><p align=\"left\">Les prestations dues aux enfants à charge sont versées à chacun d'eux s'il est majeur ou à son tuteur légal s'il est mineur ou majeur protégé, et, pour les prestations échelonnées, jusqu'à la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel il a cessé d'être à charge.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Bénéficiaires",
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- "id": "KALIARTI000051834576",
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- "content": "<p align=\"left\">La preuve de l'incapacité de travail incombe au participant qui doit en principe apporter toutes les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">L'organisme peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du participant, ou son état d'invalidité, pour le service des garanties prévues par le règlement du RPO. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par l'organisme. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au participant.</p><p align=\"left\">Dans les deux mois suivant cette notification et en cas de désaccord entre le médecin du participant et celui choisi par l'organisme, le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le participant et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal judiciaire du domicile du participant. Dans ce cas, le participant doit informer de son choix l'organisme afin que celui- ci puisse se faire représenter à l'arbitrage. Les frais d'expertise du médecin représentant le membre participant sont alors pris en charge par celui-ci. L'organisme prend en charge les frais du médecin expert qui le représente.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053147649",
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+ "content": "<p align=\"left\">La preuve de l'incapacité de travail incombe au salarié qui doit en principe apporter toutes les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">L'organisme peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du salarié, ou son état d'invalidité, pour le service des garanties prévues par le règlement du RPO. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par l'organisme. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au salarié.</p><p align=\"left\">Dans les deux mois suivant cette notification et en cas de désaccord entre le médecin du salarié et celui choisi par l'organisme, le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le salarié et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal judiciaire du domicile du salarié. Dans ce cas, le salarié doit informer de son choix l'organisme afin que celui-ci puisse se faire représenter à l'arbitrage. Les frais d'expertise du médecin représentant le salarié sont alors pris en charge par celui-ci. L'organisme prend en charge les frais du médecin expert qui le représente.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Preuve des événements générateurs de garanties",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. 9 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "9",
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+ "natureText": "Avenant",
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+ "datePubliTexte": "2025-12-18",
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+ "dateSignaTexte": "2025-10-23",
104923
+ "dateDebutCible": "2025-01-01"
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+ }
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  "cid": "KALIARTI000051834577",
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  "num": "10",
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  "intOrdre": 5242870,
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- "id": "KALIARTI000051834577",
104818
- "content": "<p align=\"center\">a) Montant net des prestations</p><p align=\"left\">Les cotisations ou contributions auxquelles les prestations peuvent être légalement assujetties, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net, sont précomptées par l'organisme dès lors qu'elles sont versées directement au participant.</p><p align=\"left\">Aucun précompte n'est effectué sur les prestations versées à l'entreprise pour le compte du participant, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net ; l'entreprise demeure dans ce cas responsable du paiement de la part salariale et du versement de la part patronale des cotisations, lorsqu'elles sont dues.</p><p align=\"center\">b) Modalités de paiement</p><p align=\"left\">• Incapacité totale et temporaire de travail : les prestations sont versées directement au salarié.</p><p align=\"left\">• Maladie de longue durée-invalidité-incapacité permanente : les paiements de l'organisme s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu. Le paiement, sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, est effectué auprès de l'entreprise pour le compte du participant tant que le contrat de travail n'est pas rompu.</p><p align=\"left\">• Décès : sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.</p><p align=\"left\">• Rentes (rentes de conjoint temporaires et viagères, rentes d'orphelin, rentes éducation) : le paiement des rentes s'effectue directement aux ayants droit, un même bénéficiaire ne pouvant s'ouvrir droit à plusieurs rentes en cas de veuvages successifs. Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Le premier versement est effectué consécutivement à la réception de la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, par lettre recommandée AR, accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives demandées.</p><p align=\"left\">Les prestations proportionnelles aux points de retraite complémentaire ou aux salaires sont calculées sur la base des rémunérations soumises aux cotisations au cours de l'année civile précédant le décès, les mois n'ayant pas donné lieu au paiement d'un salaire normal étant neutralisés ; lorsque le nombre de mois neutralisés est supérieur à six, le salaire de référence est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'organisme.</p><p align=\"left\">Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Le premier versement est effectué consécutivement à la réception de l'ensemble des pièces justificatives demandées ; s'y ajoute un versement régularisateur au prorata du nombre entier de mois écoulés depuis le décès.</p><p align=\"left\">• Capital de fin de carrière : la prestation est versée à l'entreprise, avec le remboursement des cotisations ou des contributions patronales qui s'y attachent. L'entreprise reverse la prestation au participant après avoir prélevé la part salariale et/ou la part patronale des cotisations.</p>",
104934
+ "id": "KALIARTI000053147651",
104935
+ "content": "<p align=\"center\">a) Montant net des prestations</p><p align=\"left\">Les cotisations ou contributions auxquelles les prestations peuvent être légalement assujetties, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net, sont précomptées par l'organisme dès lors qu'elles sont versées directement au salarié.</p><p align=\"left\">Aucun précompte n'est effectué sur les prestations versées à l'entreprise pour le compte du salarié, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net ; l'entreprise demeure dans ce cas responsable du paiement de la part salariale et du versement de la part patronale des cotisations, lorsqu'elles sont dues.</p><p align=\"center\">b) Modalités de paiement</p><p align=\"left\">• Incapacité totale et temporaire de travail maladie de longue durée invalidité incapacité permanente : les paiements s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu.</p><p align=\"left\">• Décès : sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.</p><p align=\"left\">• Rentes (rentes de conjoint temporaires et viagères, rentes d'orphelin, rentes éducation) : le paiement des rentes s'effectue directement aux ayants droit, un même bénéficiaire ne pouvant s'ouvrir droit à plusieurs rentes en cas de veuvages successifs.</p><p align=\"left\">Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Le premier versement est effectué consécutivement à la réception de l'ensemble des pièces justificatives demandées ; s'y ajoute un versement régularisateur au prorata du nombre entier de mois écoulés depuis le décès.</p><p align=\"left\">• Capital de fin de carrière : la prestation est versée à l'entreprise, avec le remboursement des cotisations ou des contributions patronales qui s'y attachent. L'entreprise reverse la prestation au salarié après avoir prélevé la part salariale et/ ou la part patronale des cotisations.</p>",
104819
104936
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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104937
  "surtitre": "Paiement des prestations",
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+ {
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+ "textCid": "KALITEXT000053049694",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. 10 (VNE)",
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+ "articleId": "KALIARTI000053049716",
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  "num": "11",
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  "intOrdre": 5767157,
104830
- "id": "KALIARTI000051834578",
104831
- "content": "<p align=\"left\">Les prestations à paiement échelonné visées aux titres II, III et V du RPO en cours de versement, sont revalorisées d'un pourcentage fixé par l'organisme. Toutefois, le taux de revalorisation des rentes de conjoint survivant ou d'éducation liquidées avant le 1er avril 2001 ne pourra pas être inférieur à celui fixé en dernier lieu par le conseil d'administration de l'OCIRP.</p><p align=\"left\">Revalorisation des prestations décès :</p><p align=\"left\">Après le décès du membre participant, le capital ou la rente dû(e) au bénéficiaire est revalorisé(e) jusqu'à la réception des pièces justificatives nécessaires à son paiement, et au plus tard, jusqu'à son transfert à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, suivant les modalités prévues ci-après.</p><p align=\"left\">À compter de la date du décès et jusqu'à la date de réception des pièces justificatives, il sera accordé, pour chaque année civile, une revalorisation, nette de frais, égale, au moins élevé des deux taux suivants :<br/>\n– soit la moyenne sur les 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;<br/>\n– soit le dernier taux moyen des emprunts de l'État français disponible au 1er novembre de l'année précédente.</p>",
104960
+ "id": "KALIARTI000053147653",
104961
+ "content": "<p align=\"left\">Les prestations à paiement échelonné visées aux titres II, III et V du RPO en cours de versement, sont revalorisées d'un pourcentage fixé par l'organisme. Toutefois le taux de revalorisation des rentes de conjoint survivant ou d'éducation liquidées avant le 1er avril 2011 ne pourra pas être inférieur à celui fixé en dernier lieu par le conseil d'administration de l'OCIRP.</p><p align=\"left\">Revalorisation des prestations décès :</p><p align=\"left\">Après le décès du salarié, le capital ou la rente dû(e) au bénéficiaire est revalorisé(e) jusqu'à la réception des pièces justificatives nécessaires à son paiement, et au plus tard, jusqu'à son transfert à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, suivant les modalités prévues ci-après.</p><p align=\"left\">À compter de la date du décès et jusqu'à la date de réception des pièces justificatives et au plus tard jusqu'au transfert à la Caisse des dépôts et consignations, il sera accordé, pour chaque année civile, une revalorisation, nette de frais, égale, au moins élevé des deux taux suivants :<br/>\n– soit la moyenne sur les 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;<br/>\n– soit le dernier taux moyen des emprunts de l'État français disponible au 1er novembre de l'année précédente.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Revalorisation des prestations",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. 11 (VNE)",
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  "num": "12",
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  "intOrdre": 6291444,
104843
- "id": "KALIARTI000051834579",
104844
- "content": "<p align=\"left\">L'organisme peut exercer contre les tiers responsables, conformément à la loi, les recours judiciaires tendant au remboursement des prestations. Cette action s'exerce dans les mêmes limites que celles qui concernent l'employeur, en cas de maladie ou d'accident entraînant l'obligation de maintien de salaire.</p><p align=\"left\">Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l'organisme est subrogé jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.</p>",
104986
+ "id": "KALIARTI000053147655",
104987
+ "content": "<p align=\"left\">L'organisme peut exercer contre les tiers responsables, conformément à la loi, les recours judiciaires tendant au remboursement des prestations. Cette action s'exerce dans les mêmes limites que celles qui concernent l'employeur, en cas de maladie ou d'accident entraînant l'obligation de maintien de salaire.</p><p align=\"left\">Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l'organisme est subrogé jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du salarié, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.</p>",
104845
104988
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Recours contre les tiers responsables",
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+ "textCid": "KALITEXT000053049694",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. 12 (VNE)",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleId": "KALIARTI000053049718",
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+ "natureText": "Avenant",
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+ "datePubliTexte": "2025-12-18",
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105010
  "num": "13",
104855
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  "intOrdre": 6815731,
104856
- "id": "KALIARTI000051834580",
104857
- "content": "<p align=\"left\">Les événements générateurs des garanties, dont la preuve doit pouvoir être rapportée conformément à l'article 9, doivent être portés à la connaissance de l'organisme dans un délai de deux ans (cinq ans pour l'incapacité de travail) courant à partir de la réalisation du risque ou de la rechute, ou dans un délai de dix ans en cas de décès. Les délais de prescription sont toutefois suspendus dans les cas prévus par la loi, notamment pour les mineurs accidentés et en cas d'action pénale en reconnaissance d'une faute inexcusable.</p><p align=\"left\">Par exception, le délai de prescription en matière de capital de fin de carrière est de trente ans à compter de la rupture du contrat de travail y ouvrant droit.</p>",
105012
+ "id": "KALIARTI000053147657",
105013
+ "content": "<p align=\"left\">Les événements générateurs des garanties, dont la preuve doit pouvoir être rapportée conformément à l'article 9, doivent être portés à la connaissance de l'organisme dans les délais de prescription prévus par la règlementation.</p>",
104858
105014
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
104859
105015
  "surtitre": "Prescription",
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- "lstLienModification": []
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+ "lstLienModification": [
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105018
+ "textCid": "KALITEXT000053049694",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. 13 (VNE)",
105020
+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "13",
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+ "articleId": "KALIARTI000053049719",
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+ "natureText": "Avenant",
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+ "datePubliTexte": "2025-12-18",
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+ "dateSignaTexte": "2025-10-23",
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105035
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105036
  "num": "14",
104868
105037
  "intOrdre": 7340018,
104869
- "id": "KALIARTI000051834581",
104870
- "content": "<p align=\"left\">L'organisme est tenu de remettre à l'employeur à destination des membres participants :<br/>\n– une notice d'information détaillée et précisant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;<br/>\n– une notice actualisée à l'occasion de toute modification qu'il est prévu d'apporter aux droits et obligations des membres participants.</p><p align=\"left\">L'employeur est tenu de remettre à chaque membre participant les notices d'information mentionnées ci-dessus ainsi que les statuts et règlements de l'organisme. La preuve de la remise de ces notices ainsi que des statuts et règlements incombe à l'employeur.</p>",
105038
+ "id": "KALIARTI000053147659",
105039
+ "content": "<p align=\"left\">L'organisme est tenu de remettre à l'employeur à destination des salariés :<br/>\n– une notice d'information détaillée et précisant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;<br/>\n– une notice actualisée à l'occasion de toute modification qu'il est prévu d'apporter aux droits et obligations des salariés.</p><p align=\"left\">L'employeur est tenu de remettre à chaque salarié les notices d'information mentionnées ci-dessus. La preuve de la remise de ces notices incombe à l'employeur.</p>",
104871
105040
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
104872
105041
  "surtitre": "Obligations d'information",
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- "lstLienModification": []
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- }
104875
- },
104876
- {
104877
- "type": "article",
104878
- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000051834582",
104880
- "num": "15",
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- "intOrdre": 7864305,
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- "id": "KALIARTI000051834582",
104883
- "content": "<p align=\"left\"><br/>En cas de difficulté ou d'insatisfaction dans l'application du contrat, le membre participant peut s'adresser au service réclamations clients de l'organisme selon les modalités définies par le contrat et la notice.</p>",
104884
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
104885
- "surtitre": "Réclamations. Médiation",
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- "lstLienModification": []
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- }
104888
- },
104889
- {
104890
- "type": "article",
104891
- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000051834583",
104893
- "num": "16",
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- "intOrdre": 8388592,
104895
- "id": "KALIARTI000051834583",
104896
- "content": "<p align=\"left\"><br/>L'organisme met en œuvre un dispositif ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l'assurance pouvant, notamment, conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude pouvant avoir pour effet le refus du bénéfice d'un droit, d'une prestation, d'un contrat.</p>",
104897
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "surtitre": "Dispositif de lutte contre les abus et la fraude",
104899
- "lstLienModification": []
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- }
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- {
104903
- "type": "article",
104904
- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000051834584",
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- "num": "17",
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- "id": "KALIARTI000051834584",
104909
- "content": "<p align=\"left\"><br/>L'organisme se conforme aux obligations légales et réglementaires au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (code monétaire et financier, complété par ses textes d'application) et de lutte contre la fraude.</p>",
104910
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "surtitre": "Contrôles LCB-FT",
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- "cid": "KALIARTI000051834586",
104919
- "num": "18",
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- "intOrdre": 9437166,
104921
- "id": "KALIARTI000051834586",
104922
- "content": "<p align=\"left\">L'organisme se conforme à la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978\">loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978</a> modifiée et au règlement général sur la protection des données n° 2016-679 du 27 avril 2016.</p><p align=\"left\">(Voir ci-après, la notice d'information sur la « portabilité » annexée au règlement général de prévoyance.)</p>",
104923
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
104924
- "surtitre": "Protection des données à caractère personnel",
104925
- "lstLienModification": []
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+ "articleNum": "14",
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+ "articleId": "KALIARTI000053049720",
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+ "natureText": "Avenant",
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  "cid": "KALIARTI000051834588",
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  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000051834588",
104944
- "content": "<p align=\"center\">Notice d'information prévue par l'article 1.18 b de la convention collective</p><p align=\"center\">1.Nature des garanties</p><p align=\"left\">Les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage peuvent conserver, pour eux-mêmes et leurs ayant droit, le bénéfice des garanties du régime de prévoyance obligatoire (RPO) énumérées ci-après, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de « douze » mois de couverture :<br/>\n– incapacité totale et temporaire de travail ;<br/>\n– indisponibilité de longue durée ;<br/>\n– invalidité ;<br/>\n– décès ;<br/>\n– rentes de conjoint survivant (ouvriers, employés, apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance) ;<br/>\n– rentes d'éducation (agents de maîtrise et cadres).</p><p align=\"left\">L'organisme se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture de ces garanties obligatoires, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus.</p><p align=\"left\">La couverture des garanties supplémentaires de prévoyance pouvant exister dans l'entreprise, qui s'ajoutent au régime de prévoyance obligatoire, n'est pas assurée dans le cadre de la présente notice. Le maintien de cette couverture supplémentaire, à titre gratuit ou onéreux, nécessite de mettre en place des procédures spécifiques en accord entre l'entreprise considérée, les salariés concernés et l'organisme.</p><p align=\"left\">Lorsque de telles procédures sont mises en place, l'employeur reste cependant tenu de respecter les obligations du paragraphe 2 ci-dessous, et l'ancien salarié devra présenter les justificatifs visés au paragraphe 3 pour bénéficier gratuitement des garanties du régime de prévoyance obligatoire.</p><p align=\"center\">2.Information du salarié sur ses droits</p><p align=\"left\">Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties de prévoyance. L'employeur est tenu de mentionner l'existence de ces droits lors de la remise du certificat de travail. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice en lettre recommandée avec accusé de réception ou par signature d'un reçu en main propre.</p><p align=\"left\">L'ancien salarié n'a aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées au point 1 ci-dessus. S'il souhaite cependant renoncer au maintien des garanties au titre de la portabilité, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties de prévoyance et de santé, obligatoires ou facultatives, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisme, ou aux organismes lorsqu'il y en a plusieurs, dans les dix jours qui suivent la date de cessation du contrat de travail.</p><p align=\"center\">3.Réalisation des risques assurés</p><p align=\"left\">Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme est subordonné :<br/>\n– à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1.21 b de la convention collective ;<br/>\n– à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage, au moment de la réalisation du risque et, pour les prestations à paiement échelonné, pendant toute la durée de versement de ces prestations. Cette justification incombe à l'ancien salarié ou, en cas de décès, aux ayants droit de ce dernier. Est considéré comme pris en charge, l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations de l'assurance chômage ;<br/>\n– à la production des preuves de la réalisation du risque, conformément à l'article 9 du règlement général de prévoyance (RGP).</p><p align=\"left\">Les indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail et les indemnités de longue maladie sont versées par l'organisme, en complément des indemnités journalières servies par l'assurance maladie qui se substituent elles-mêmes au versement des allocations d'assurance chômage. L'ancien salarié ne peut prétendre percevoir au total des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations d'assurance chômage qu'il aurait perçu pour la même période.</p><p align=\"center\">4.Fin des droits</p><p align=\"left\">L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits.</p><p align=\"left\">Le versement de toute indemnité ou pension complémentaire par l'organisme assureur est interrompu en cas de cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, ainsi que dans les cas prévus par le règlement général de prévoyance (RGP) qui sont principalement les suivants :<br/>\n– suspension du versement des prestations de la sécurité sociale ;<br/>\n– reprise de toute activité rémunérée ;<br/>\n– attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.</p>",
105073
+ "id": "KALIARTI000053147661",
105074
+ "content": "<p align=\"center\">Notice d'information prévue par l'article 1.18 b de la convention collective</p><p align=\"center\">1.Nature des garanties</p><p>Les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage – à l'exception de ceux dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde – peuvent conserver, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, le bénéfice des garanties du régime de prévoyance obligatoire (RPO) énumérées ci-après, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondi au nombre supérieur, dans la limite de « douze » mois de couverture :<br/>\n– incapacité totale et temporaire de travail ;<br/>\n– indisponibilité de longue durée ;<br/>\n– invalidité ;<br/>\n– décès ;<br/>\n– rentes de conjoint survivant (ouvriers, employés, apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance) ;<br/>\n– rentes d'éducation (agents de maîtrise et cadres).</p><p>L'organisme se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture de ces garanties obligatoires, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus.</p><p align=\"center\">2.Information du salarié sur ses droits</p><p>Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties de prévoyance. L'employeur est tenu de mentionner l'existence de ces droits lors de la remise du certificat de travail. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice en lettre recommandée avec accusé de réception ou par signature d'un reçu en main propre.</p><p>L'ancien salarié n'a aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées au point 1 ci-dessus.</p><p align=\"center\">3.Réalisation des risques assurés</p><p>Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme est subordonné :<br/>\n– à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1.18. b de la convention collective ;<br/>\n– à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage, au moment de la réalisation du risque et, pour les prestations à paiement échelonné, pendant toute la durée de versement de ces prestations. Cette justification incombe à l'ancien salarié ou, en cas de décès, aux ayants droit de ce dernier. Est considéré comme pris en charge, l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations de l'assurance chômage ;<br/>\n– à la production des preuves de la réalisation du risque, conformément à l'article 9 du règlement général de prévoyance (RGP).</p><p>Les indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail et les indemnités de longue maladie sont versées par l'organisme, en complément des indemnités journalières servies par l'assurance maladie qui se substituent elles-mêmes au versement des allocations d'assurance chômage. L'ancien salarié ne peut prétendre percevoir au total des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations d'assurance chômage qu'il aurait perçu pour la même période.</p><p align=\"center\">4.Fin des droits</p><p>L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits.</p><p>Le versement de toute indemnité ou pension complémentaire par l'organisme assureur est interrompu en cas de cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, ainsi que dans les cas prévus par le règlement général de prévoyance (RGP) qui sont principalement les suivants :<br/>\n– suspension du versement des prestations de la sécurité sociale ;<br/>\n– attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.</p>",
104945
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "id": "KALIARTI000051834597",
105006
- "content": "<p align=\"left\">En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités visées à l'article 2 sont servies en tant que de besoin, en complément du salaire d'activité à temps partiel et du montant brut des indemnités journalières maintenues par la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Ces indemnités se substituant à celles qui auraient été versées en cas d'arrêt complet de travail, chaque jour de versement s'impute sur la durée d'indemnisation indiquée à l'article 2. Lorsque la reprise du travail ouvrant droit au bénéfice de ces indemnités fait suite à un arrêt de travail indemnisé par l'employeur, l'application du présent article suspend le crédit d'indemnisation en cours au titre de l'article 2.10 ou 4.08 de la convention collective.</p><p align=\"left\">Les indemnités sont versées jusqu'à la reprise du travail, ou jusqu'à une nouvelle interruption du travail rouvrant droit au service des indemnités visés à l'article 2, et au plus tard jusqu'à épuisement du crédit d'indemnisation à ce titre.</p><p align=\"left\">Leur montant est calculé de telle sorte que la garantie, incluant le salaire d'activité à temps partiel et le montant brut des indemnités journalières de la Sécurité sociale, soit égale au total à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué à l'article 2 a. Leur financement est assuré par une cotisation à la charge exclusive des salariés.</p>",
105148
+ "id": "KALIARTI000053147663",
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+ "content": "<p align=\"left\">En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités visées à l'article 2 sont servies en tant que de besoin, en complément du salaire d'activité à temps partiel et du montant brut des indemnités journalières maintenues par la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Ces indemnités se substituant à celles qui auraient été versées en cas d'arrêt complet de travail, chaque jour de versement s'impute sur la durée d'indemnisation indiquée à l'article 2. Lorsque la reprise du travail ouvrant droit au bénéfice de ces indemnités fait suite à un arrêt de travail indemnisé par l'employeur, l'application du présent article suspend le crédit d'indemnisation en cours au titre de l'article 2.10 ou 4.08 de la convention collective.</p><p align=\"left\">Les indemnités sont versées jusqu'à la reprise du travail à temps complet, ou jusqu'à une nouvelle interruption du travail rouvrant droit au service des indemnités visés à l'article 2, et au plus tard jusqu'à épuisement du crédit d'indemnisation à ce titre.</p><p align=\"left\">Leur montant est calculé de telle sorte que la garantie, incluant le salaire d'activité à temps partiel et le montant brut des indemnités journalières de la Sécurité sociale, soit égale au total à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué à l'article 2 a. Leur financement est assuré par une cotisation à la charge exclusive des salariés.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Reprise temporaire d'une activité à temps partiel",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. A2-3 (VNE)",
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  "id": "KALIARTI000051834601",
105082
- "content": "<p align=\"left\"><br/>Lorsque le participant est classé en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle d'un montant égal à 30 fois celui de l'indemnité journalière visée à l'article 4 est versée en complément de celle de la Sécurité sociale. Elle est servie jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.</p>",
105238
+ "content": "<p align=\"left\">Lorsque le participant est classé en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle d'un montant égal à 30 fois celui de l'indemnité journalière visée à l'article 4 est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Elle est servie jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.</p>",
105083
105239
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Pension complémentaire d'invalidité 2e catégorie",
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  "lstLienModification": []
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000051834604",
105133
- "content": "<p align=\"left\">En cas de décès d'un participant affilié, il est versé aux bénéficiaires définis à l'article 8 du règlement général un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Ce pourcentage varie comme suit :<br/>\n– 150 % pour les participants définis à l'article 4 a du règlement général ;<br/>\n– 250 % pour les participants définis à l'article 4 b et c du règlement général.</p><p align=\"left\">Lorsqu'un ouvrier, un employé, un apprenti ou un jeune sous contrat de formation en alternance est décédé en l'absence d'ayant droit visés à l'article 8 a ou b du règlement général, ce capital est complété d'une somme égale à 25 % du salaire annuel défini par l'article 5 du règlement général. Ce complément est versé aux autres ayant droits, à défaut de personne désignée conformément à l'article 8 du règlement général.</p><p align=\"left\">Pour les salariés à temps partiel, le montant du capital décès est calculé proportionnellement au pourcentage d'activité, ce dernier étant égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail pendant les 12 mois civils qui ont précédé le décès.</p>",
105289
+ "content": "<p align=\"left\">En cas de décès d'un participant affilié, il est versé aux bénéficiaires définis à l'article 8 du règlement général un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Ce pourcentage varie comme suit :<br/>\n– 150 % pour les participants définis à l'article 4 a du règlement général ;<br/>\n– 250 % pour les participants définis à l'article 4 b et c du règlement général.</p><p align=\"left\">Lorsqu'un ouvrier, un employé, un apprenti ou un jeune sous contrat de formation en alternance est décédé en l'absence d'ayant droit visés à l'article 8 a ou b du règlement général, ce capital est complété d'une somme égale à 25 % du salaire annuel défini par l'article 5 du règlement général. Ce complément est versé aux autres ayant droit, à défaut de personne désignée conformément à l'article 8 du règlement général.</p><p align=\"left\">Pour les salariés à temps partiel, le montant du capital décès est calculé proportionnellement au pourcentage d'activité, ce dernier étant égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail pendant les 12 mois civils qui ont précédé le décès.</p>",
105134
105290
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Capital décès",
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  "num": "11",
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  "intOrdre": 1048574,
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- "id": "KALIARTI000051834605",
105146
- "content": "<p align=\"left\">En cas de décès de l'ayant droit visé à l'article 8 a ou b du règlement général, postérieur (dans les 365 jours) au décès du participant, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge, dès lors que l'ayant droit décédé n'était pas remarié ou lié par un pacte civil de solidarité avec une tierce personne, un second capital de même montant que celui versé lors du décès du participant.</p><p align=\"left\">En cas de décès simultané (dans les 24 heures) du participant et de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, il est versé aux orphelins à charge un capital égal au double de celui prévu par l'article 10.</p>",
105301
+ "id": "KALIARTI000053147665",
105302
+ "content": "<p align=\"left\">En cas de décès de l'ayant droit visé à l'article 8. a ou b du règlement général, postérieur (dans les 365 jours) au décès du salarié, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge, un second capital de même montant que celui versé lors du décès du salarié tel que prévu par l'article 10.</p><p align=\"left\">En cas de décès simultané (dans les 24 heures) du salarié et de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, il est versé aux orphelins à charge un capital de même montant que celui versé lors du décès du salarié tel que prévu par l'article 10.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Double effet",
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- "lstLienModification": []
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+ {
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+ "textCid": "KALITEXT000053049694",
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+ "articleId": "KALIARTI000053049730",
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  "num": "13",
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  "intOrdre": 2097148,
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- "id": "KALIARTI000051834607",
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- "content": "<p align=\"left\">En cas de décès de la personne visée à l'article 8 a ou b du règlement général, il est versé au participant une allocation égale à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.</p><p align=\"left\">En cas de décès d'un enfant à charge du participant âgé de 12 ans révolus, l'allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès dans la limite du montant des frais d'obsèques réellement engagés par le participant.</p><p align=\"left\">Aucune allocation d'obsèques ne pourra être versée en cas de décès d'enfants âgés de moins de 12 ans, de majeurs en tutelle, de personnes placées dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.</p>",
105340
+ "id": "KALIARTI000053147667",
105341
+ "content": "<p align=\"left\">En cas de décès de la personne visée à l'article 8. a ou b du règlement général, il est versé au salarié une allocation égale à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.</p><p align=\"left\">En cas de décès d'un enfant à charge du salarié âgé de 12 ans révolus, l'allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès dans la limite du montant des frais d'obsèques réellement engagés par le salarié.</p><p align=\"left\">Aucune allocation d'obsèques ne pourra être versée en cas de décès d'enfants âgés de moins de 12 ans, de majeurs en tutelle, de personnes placées dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.</p>",
105173
105342
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
105174
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  "surtitre": "Allocations d'obsèques",
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+ "textCid": "KALITEXT000053049694",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. A2-5 (VNE)",
105348
+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "A2-5",
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+ "articleId": "KALIARTI000053049731",
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+ "natureText": "Avenant",
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+ "datePubliTexte": "2025-12-18",
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+ "dateDebutCible": "2025-01-01"
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  "num": "14",
105195
105377
  "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000051834608",
105197
- "content": "<p align=\"left\">En cas de décès d'un ouvrier, d'un employé, d'un apprenti ou d'un jeune sous contrat de formation en alternance, il est versé :<br/>\na) Une rente viagère à l'ayant droit visé à l'article 8 a ou b du règlement général ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 2 % du salaire brut de référence limité à 4 plafonds de sécurité sociale à la date de son décès ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ;<br/>\nb) Une rente temporaire au même ayant droit, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet ; elle est égale annuellement à 4 % du salaire brut de référence limité à 4 plafonds de sécurité sociale à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ;<br/>\nc) Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le 2e parent est également décédé simultanément (dans les 24 heures) ou postérieurement (dans les 365 jours) ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % de celle-ci et sans prise en compte de la majoration pour enfant à charge.</p><p align=\"left\">Le versement des rentes de survie est interrompu définitivement si le bénéficiaire se marie ou s'il conclut un pacte civil de solidarité.</p>",
105378
+ "id": "KALIARTI000053147669",
105379
+ "content": "<p align=\"left\">En cas de décès d'un ouvrier, d'un employé, d'un apprenti ou d'un jeune sous contrat de formation en alternance, il est versé :</p><p align=\"left\">1. Une rente viagère à l'ayant droit visé à l'article 8. a ou b du règlement général ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 2 % du salaire brut de référence limité à 4 plafonds de sécurité sociale à la date de son décès ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ;</p><p align=\"left\">2. Une rente temporaire au même ayant droit, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet ; elle est égale annuellement à 4 % du salaire brut de référence limité à 4 plafonds de sécurité sociale à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ;</p><p align=\"left\">3. Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le 2e parent est également décédé simultanément (dans les 24 heures) ou postérieurement (dans les 365 jours) ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % de celle-ci et sans prise en compte de la majoration pour enfant à charge.</p><p align=\"left\">Le versement des rentes de survie est interrompu définitivement si le bénéficiaire se marie ou s'il conclut un pacte civil de solidarité.</p>",
105198
105380
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Rente de conjoint survivant",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. A2-6  (VNE)",
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- "id": "KALIARTI000051834610",
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- "content": "<p align=\"center\">1.Constitution d'un fonds collectif</p><p align=\"left\">Il est créé, au sein de l''organisme, un fonds collectif dont l'objet est de participer au financement d'une part des indemnités légales de départ en retraite, d'autre part des capitaux de fin de carrière.</p><p align=\"left\">Ce fonds est alimenté par une cotisation à la charge exclusive des entreprises. Le montant de cette cotisation figure dans l'annexe tarifaire.</p><p align=\"left\">Au 31 décembre de chaque exercice, le montant du fonds est égal au solde du compte de résultat suivant :</p><p align=\"left\">a) Au crédit :<br/>\n– montant du fonds collectif au 31 décembre de l'exercice précédent ;<br/>\n– cotisations de l'exercice ;<br/>\n– produits nets des placements affectés au fonds.</p><p align=\"left\">b) Au débit :<br/>\n– indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière versés par le fonds, frais de gestion des sinistres et variation des provisions pour sinistres à payer ;<br/>\n– frais de gestion nets.</p><p align=\"left\">Le solde de ce compte technique et financier est affecté au fonds collectif au 31 décembre de l'exercice.</p><p align=\"left\">Le produit net des placements de l'organisme est affecté en vie, non-vie, non-technique en fonction des capitaux propres et des provisions techniques.</p><p align=\"left\">Le produit net des placements est attribué au fonds collectif au prorata de la demi-somme des provisions techniques (à la clôture et à l'ouverture) de la garantie au sein des garanties vie.</p><p align=\"left\">Les frais de gestion nets incluent les frais d'acquisition, les frais d'administration, les autres charges techniques nettes de produits techniques affectés au fonds.</p><p align=\"left\">Une prévision du montant des indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière futurs est réalisée annuellement par l'organisme, et aussitôt transmise à la commission paritaire nationale, afin d'anticiper tout ajustement de cotisation qui s'avérerait nécessaire de telle sorte que le solde du compte de résultat ci-dessus soit toujours positif.</p><p align=\"center\">2. Transfert</p><p align=\"left\">En cas de changement de l'organisme, les sommes inscrites sur le fonds collectif seront transférées au profit du nouvel organisme, après prélèvement de 1 % au titre des frais forfaitaires de transfert puis de tous impôts ou taxes incombant à ce transfert.</p>",
105429
+ "id": "KALIARTI000053147671",
105430
+ "content": "<p align=\"center\">1. Constitution d'un fonds collectif</p><p align=\"left\">Il est créé, au sein de l'organisme, un fonds collectif dont l'objet est de participer au financement d'une part des indemnités légales de départ en retraite, d'autre part des capitaux de fin de carrière.</p><p align=\"left\">Ce fonds est alimenté par une cotisation à la charge exclusive des entreprises. Le montant de cette cotisation figure dans l'annexe tarifaire.</p><p align=\"left\">Au 31 décembre de chaque exercice, le montant du fonds est égal au solde du compte de résultat suivant :</p><p align=\"left\">a) Au crédit :<br/>\n– montant du fonds collectif au 31 décembre de l'exercice précédent ;<br/>\n– cotisations de l'exercice ;<br/>\n– produits nets des placements affectés au fonds.</p><p align=\"left\">b) Au débit :<br/>\n– indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière versés par le fonds, frais de gestion des sinistres et variation des provisions pour sinistres à payer ;<br/>\n– frais de gestion nets.</p><p align=\"left\">Le solde de ce compte technique et financier est affecté au fonds collectif au 31 décembre de l'exercice.</p><p align=\"left\">Le produit net des placements de l'organisme est affecté en vie, non-vie, non-technique en fonction des capitaux propres et des provisions techniques.</p><p align=\"left\">Le produit net des placements est attribué au fonds collectif au prorata de la demi-somme des provisions techniques (à la clôture et à l'ouverture) de la garantie au sein des garanties vie.</p><p align=\"left\">Les frais de gestion nets incluent les frais d'acquisition, les frais d'administration, les autres charges techniques nettes de produits techniques affectés au fonds.</p><p align=\"left\">Une prévision du montant des indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière futurs est réalisée annuellement par l'organisme, et aussitôt transmise à la commission paritaire nationale, afin d'anticiper tout ajustement de cotisation qui s'avérerait nécessaire de telle sorte que le solde du compte de résultat ci-dessus soit toujours positif.</p><p align=\"center\">2. Transfert</p><p align=\"left\">En cas de changement de l'organisme, les sommes inscrites sur le fonds collectif seront transférées au profit du nouvel organisme, après prélèvement de 1 % au titre des frais forfaitaires de transfert puis de tous impôts ou taxes incombant à ce transfert.</p>",
105236
105431
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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105432
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. A2-7 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "A2-7",
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+ "articleId": "KALIARTI000053049733",
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+ "natureText": "Avenant",
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+ "datePubliTexte": "2025-12-18",
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  "id": "KALIARTI000051834612",
105261
- "content": "<p align=\"left\">Par exception transitoire à la condition d'ancienneté fixée par l'article 17, les participants quittant l'entreprise avant 2020 avec une ancienneté dans la profession égale ou supérieure à 10 ans mais inférieure à 20 ans, bénéficieront le cas échéant d'un capital de fin de carrière à partir du barème suivant :<br/>\n– montant du capital de fin de carrière pour 10 ans d'ancienneté : 10 % de l'assiette forfaitaire ;<br/>\n– plus 2 % par année supplémentaire de 11 ans à 20 ans d'ancienneté.</p><p align=\"left\">La condition d'ancienneté minimale de 10 ans dans la profession, applicable lors de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 55 en 2010, sera ensuite relevée d'un an pour chacune des années civiles de 2011 à 2019. Ainsi en 2011, pourront bénéficier d'un capital de fin de carrière les seuls participants ayant au moins 11 années d'ancienneté professionnelle, en 2012 ceux qui auront au moins 12 années d'ancienneté professionnelle, et ainsi de suite jusqu'en 2019.</p><p align=\"left\">Les autres conditions fixées par l'article 17, y compris l'ancienneté finale d'un an, sont applicables aux participants visés par le présent article.</p><p align=\"left\">Les participants concernés par le présent article s'entendent de ceux dont la rupture du contrat de travail, à leur initiative ou à celle de l'employeur, est notifiée au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 55 à la convention collective nationale <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font>, et au plus tard le 31 décembre 2019. Pour l'ouverture et le calcul des droits, l'ancienneté de ces participants est appréciée conformément aux prescriptions de l'article 17, point 1.</p><p><font color=\"808080\"><em>(11) Le 16 juillet 2009.</em></font></p>",
105469
+ "content": "<p align=\"left\">Par exception transitoire à la condition d'ancienneté fixée par l'article 17, les participants quittant l'entreprise avant 2020 avec une ancienneté dans la profession égale ou supérieure à 10 ans mais inférieure à 20 ans, bénéficieront le cas échéant d'un capital de fin de carrière à partir du barème suivant :<br/>\n– montant du capital de fin de carrière pour 10 ans d'ancienneté : 10 % de l'assiette forfaitaire ;<br/>\n– plus 2 % par année supplémentaire de 11 ans à 20 ans d'ancienneté.</p><p align=\"left\">La condition d'ancienneté minimale de 10 ans dans la profession, applicable lors de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 55 en 2010, sera ensuite relevée d'un an pour chacune des années civiles de 2011 à 2019. Ainsi en 2011, pourront bénéficier d'un capital de fin de carrière les seuls participants ayant au moins 11 années d'ancienneté professionnelle, en 2012 ceux qui auront au moins 12 années d'ancienneté professionnelle, et ainsi de suite jusqu'en 2019.</p><p align=\"left\">Les autres conditions fixées par l'article 17, y compris l'ancienneté finale d'un an, sont applicables aux participants visés par le présent article.</p><p align=\"left\">Les participants concernés par le présent article s'entendent de ceux dont la rupture du contrat de travail, à leur initiative ou à celle de l'employeur, est notifiée au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 55 à la convention collective nationale <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font>, et au plus tard le 31 décembre 2019. Pour l'ouverture et le calcul des droits, l'ancienneté de ces participants est appréciée conformément aux prescriptions de l'article 17, point 1.</p><p><font color=\"808080\"><em>(1) Le 16 juillet 2009.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000053049642",
106033
+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées,</p><p align=\"left\">Vu l'article 1.26.a de la convention collective nationale ;</p><p align=\"left\">Considérant la situation financière du régime de branche ainsi que l'évolution des paramètres gouvernant le régime de prévoyance obligatoire,</p><p align=\"left\">conviennent de ce qui suit :</p>",
106034
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les taux de cotisations figurant au point A « Cotisations calculées en % du salaire brut limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale » de l'annexe tarifaire du RPO sont affectés pour 2026 d'une décote de 12 %, chaque cotisation ainsi décotée étant arrondie au centième de pourcentage le plus proche.</p>",
106046
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+ "cid": "KALIARTI000053049644",
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+ "id": "KALIARTI000053049644",
106057
+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées, soulignent l'importance des dispositifs de protection sociale mis en place dans la branche et leur mutualisation.</p><p align=\"left\">Elles conviennent que le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements relevant du champ de la convention collective nationale des services de l'automobile, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p>",
106058
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+ "cid": "KALIARTI000053049645",
106066
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+ "intOrdre": 2097148,
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+ "id": "KALIARTI000053049645",
106069
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord s'applique conformément à l'article 1.17 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective nationale des services de l'automobile étendue.</p><p align=\"left\">Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et règlementaires, les organisations soussignées veilleront à assurer la prise en compte de l'impératif de mixité des emplois et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'analyse des critères retenus dans la description des qualifications professionnelles au sein notamment du répertoire national des qualifications professionnelles des services de l'automobile (RNQSA) et du répertoire national des certifications professionnelles des services de l'automobile (RNCSA).</p><p align=\"left\">À l'occasion de l'examen semestriel de ces deux répertoires, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.</p>",
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+ "cid": "KALIARTI000053049646",
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+ "num": "4",
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+ "intOrdre": 2621435,
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+ "id": "KALIARTI000053049646",
106081
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord, qui sera déposé conformément aux dispositions des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000018485203&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Section unique : Notification, publicité et dépôt\">articles D. 2231-2 et suivants du code du travail</a>.</p>",
106082
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106093
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les organisations soussignées conviennent de réexaminer le cas échéant le présent accord au cours de l'année 2026 en cas d'évolution de la situation financière de l'institution.</p>",
106094
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+ "id": "KALIARTI000053049652",
106116
+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées,</p><p align=\"left\">Vu l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000051168007&idArticle=JORFARTI000051169588&categorieLien=cid\">article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025</a> de finances pour 2025 (Journal officiel du 15 février 2025) instituant le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R), devant permettre aux entreprises faisant face à une baisse durable d'activité, mais sans compromettre leur pérennité, de suspendre l'activité de leurs salariés ou de la réduire, au travers d'une réduction de l'horaire de travail ne pouvant sauf exception être supérieure à 40 % de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée ;</p><p align=\"left\">Vu le <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051465730&categorieLien=cid\">décret n° 2025-338 du 14 avril 2025</a> (Journal officiel du 15 avril 2025) relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée « rebond » précisant les conditions d'accès et les modalités d'application ;</p><p align=\"left\">Vu l'accord paritaire national relatif à l'activité partielle de longue durée dans la branche des services de l'automobile en date du 14 octobre 2021 (étendu par arrêté du 22 novembre 2021, Journal officiel du 22 novembre 2021) et son avenant n° 1 en date du 12 mai 2022 (étendu par arrêté du 1er juillet 2022, Journal officiel du 8 juillet 2022) mis en place à la suite de la crise sanitaire de la Covid-19 et dont les modalités d'application perdurent jusqu'au 31 décembre 2026 conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;</p><p align=\"left\">Vu l'accord paritaire national relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) en date du 12 mai 2022 (étendu par arrêté du 14 décembre 2022, Journal officiel du 23 décembre 2022) ;</p><p align=\"left\">Considérant que les entreprises des services de l'automobile et de la mobilité font face à un contexte économique et social fragilisé, à de fortes incertitudes alimentées notamment par les tensions commerciales sur les droits de douane, l'instabilité politique au niveau national, la persistance de crises géopolitiques majeures, les évolutions réglementaires tant au niveau national qu'européen, le durcissement des politiques publiques incitatives en matière d'achats de véhicules électrifiés et la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs ;</p><p align=\"left\">Considérant les conséquences économiques et sociales pesant sur l'évolution à court et moyen terme des emplois et des activités des entreprises au sein de la branche des services de l'automobile et de la mobilité qui doivent concomitamment faire face à des mutations sans précédent (décarbonation, électrification du parc automobile, intégration des outils numériques et digitaux dans les activités et les parcours d'achats, essor exponentiel de l'intelligence artificielle, changements des modes de distribution…) ;</p><p align=\"left\">Considérant la volonté des partenaires sociaux de préserver effectivement et efficacement les emplois au sein de la branche des services de l'automobile et d'assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises de la branche confrontées à une réduction d'activité durable,</p><p align=\"left\">conviennent de ce qui suit :</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053049656",
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+ "content": "<p align=\"center\">Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de la branche des services de l'automobile</p><p align=\"left\">Les organisations soussignées rappellent que la branche des services de l'automobile est composée de 560 000 actifs (dont 480 000 salariés), dans 140 700 entreprises (selon le rapport de données sociales de la branche des services de l'automobile – édition 2024) proposant des emplois de proximité, qualifiés et de haute technicité au cœur des territoires.</p><p align=\"left\">Elles précisent, en outre, que si le dispositif d'activité partielle de droit commun peut jouer un rôle d'amortisseur social et assurer le maintien des salariés dans leur emploi, il n'en demeure pas moins que la situation économique et sociale impacte de manière importante et croissante les métiers de la branche des services de l'automobile et de la mobilité.</p><p align=\"left\">À ce jour, cette crise impacte de manière mesurable et certaine les métiers de la distribution automobile. Par effet, à moyen terme, elle impactera les métiers interdépendants de la distribution automobile.</p><p align=\"left\">Face aux contraintes géopolitiques, démographiques et économiques, la production automobile mondiale a connu en 2024 une contraction, oscillant entre 89 et 91,5 millions de véhicules.</p><p align=\"left\">Ce fléchissement marque un ralentissement par rapport à la reprise post-Covid observée entre 2022 et 2023, pouvant s'expliquer par des chaînes d'approvisionnement stabilisées mais toujours coûteuses, une demande plus prudente des marchés « matures », une transition énergétique et le mouvement de décarbornation en cours qui bouleversent les équilibres industriels. Pour 2025, les perspectives sont incertaines, en raison des incertitudes géopolitiques et commerciales.</p><p align=\"left\">En 2024, la production automobile française a atteint environ 1,36 million de véhicules, soit un recul enregistré de 10 % par rapport à l'année 2023 (1,50 million) : dont 910 000 voitures particulières (– 11 %) et 450 000 véhicules utilitaires légers (– 6 %). En 2025, les volumes de production resteront bien en-dessous des niveaux observés avant la crise sanitaire de 2020 (source : CCFA, analyse plateforme de la filière automobile – 2025).</p><p align=\"left\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Éléments chiffrés concernant la distribution automobile<br/>\n\t\t\t(source : données issues de Datanéo – juillet 2025)</th></tr><tr><td><p>En mai 2025, le marché du véhicule particulier neuf (VPN) a enregistré une forte baisse avec une variation de – 6,7 % pour 169 507 immatriculations en mai 2025 par rapport à 181 711 unités en mai 2024, situant le marché sous le niveau du volume historiquement bas de 2022 (171 088 unités).</p><p>Au cumul, le marché a terminé le 1er semestre 2025 avec une forte baisse de – 7,9 % à 842 207 immatriculations par rapport à 914 898 unités pour la même période en 2024.</p><p>Par rapport à juin 2019 (période pré-Covid-19) où il s'était immatriculé 230 972 VPN, le marché a enregistré une baisse de – 26,6 %, voire une baisse réévaluée à 30,3 % sur une base de jours ouvrés comparable.</p><p>À noter que la vente de véhicules électriques a enregistré en mai 2025 une baisse de – 29,1 % sur le marché des particuliers.</p><p>Le marché VPN a terminé, en outre, le mois de juillet en baisse avec une variation de – 7,7 % pour 116 381 immatriculations en 2025 par rapport à 126 037 unités en juillet 2024.</p><p>Par rapport à juillet 2019 (pré-Covid) où il s'était immatriculé 172 239 VPN, le marché reste en chute libre à – 32,4 % (baisse réévaluée à 29,4 % sur une base de jours ouvrés comparable).</p><p>Avec un déficit qui s'élève déjà à plus de 70 000 unités et des carnets de commandes au plus bas (– 11,3 % au cumul à fin mai 2025), l'année 2025 pourra difficilement faire mieux que 1,6 million d'unités et la baisse devrait se situer entre – 5,5 % et – 7,5 %. Ce volume prévisionnel positionnera l'année 2025 à la 4e place des pires années du marché automobile.</p><p>De la même manière, le secteur de la distribution des véhicules utilitaires neufs a enregistré une baisse significative des immatriculations entre janvier et juin 2025 par rapport à la même période en 2024 : – 32,6 % pour les véhicules entre 3,5 tonnes et 5,5 tonnes et – 19,3 % pour les véhicules de + 5,5 tonnes.</p></td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">Plus globalement, la situation géopolitique, économique et sociale a et aura un impact sur l'ensemble des secteurs des services de l'automobile et de la mobilité, notamment :<br/>\n– le secteur des deux-roues motorisés a enregistré une baisse de 9 % en 2024 avec environ 1 068 449 immatriculations (contre 1 170 377 en 2023), incluant véhicules neufs et d'occasion. En 2025, la tendance baissière s'amplifie, particulièrement sur les cyclomoteurs et « speedbyke », avec un recul global en termes d'immatriculations de – 26,6 % sur le premier semestre 2025 par rapport à 2024. Il en est de même pour les immatriculations de motos et scooters (125 cm3) qui enregistrent une baisse de 32 % en cumul annuel sur la période de janvier à juillet 2025. À noter que la part des deux-roues électriques est en net recul de – 46 % (source : données issues de Datanéo, juillet 2025) ;<br/>\n– s'agissant du secteur du commerce de cycles (vente de cycles, accessoires, pièces et réparation), le chiffre d'affaires total est d'environ 3,2 milliards d'euros, soit une baisse de – 5,9 % par rapport à 2023. Les ventes de vélos neufs représentant en 2024, 1,96 million d'unités sont en recul de – 12 % par rapport à l'année 2023 (2,2 millions d'unités en 2023 et 2,6 millions d'unités en 2022). À noter que les ventes de vélos à assistance électrique (VAE) ont enregistré une baisse de – 9 % en 2023 (source : données observatoire de l'ANFA, mars 2025) ;<br/>\n– concernant le secteur de la location de courte durée (à la journée, à la semaine ou au mois), ce dernier est très sensible aux évolutions conjoncturelles et est fortement dépendant des flux touristiques saisonniers. En 2024, le marché de la location de courte durée a compté 2 382 établissements en France pour 14 000 salariés : soit un résultat en légère baisse depuis deux ans (– 6 %), dont les causes sont multifactorielles (baisse des déménagements, des déplacements professionnels, évolution du modèle économique des entreprises) (source : données observatoire de l'ANFA – autofocus n° 115, juillet 2025) ;<br/>\n– s'agissant de la distribution de carburants, le nombre total de stations-service a baissé, soit 10 806 stations en fin d'année 2024 (contre 10 909 en 2023). Les réseaux traditionnels enregistrent 37,3 % de parts de marché (en recul de 0,6 pts par rapport à 2023), renouant ainsi avec la tendance des années précédentes (après une année 2022 atypique et les remises de prix à la pompe par certains distributeurs) et sont fortement concurrencés par l'essor des grandes surfaces (assurant 62,1 % en 2023 et 62,7 % en 2024 des volumes vendus) (source : Ufip énergies et mobilités, mai 2025). En outre, la consommation totale de carburants routiers s'est élevée en 2024 à 47,808 millions de m³, chiffres en recul de – 0,4 % par rapport à 2023 (source : Ufip énergies et mobilités, mai 2025).</p><p align=\"left\">Par ailleurs, la branche doit faire face à d'importants besoins de recrutement à moyen et long terme et les offres d'emploi non pourvues demeurent une problématique centrale. En 2023, ont ainsi été identifiés comme non pourvus :<br/>\n– 8 231 postes dans le domaine de la maintenance de véhicules ;<br/>\n– 4 729 postes dans le domaine de la carrosserie ;<br/>\n– 1 873 postes dans l'enseignement de la conduite.</p><p align=\"left\">En 2024, 33 % des recrutements ont été jugés en moyenne difficiles (assez difficiles : 12 % ou difficiles : 21 %) dans les domaines de la maintenance et de la réparation de véhicules, de la vente automobile, de l'enseignement de la conduite et la carrosserie. Ce sont 17 820 recrutements qui n'ont pu aboutir au total tous secteurs confondus (source : données observatoire de l'ANFA – Autofocus n° 116, septembre 2025).</p><p align=\"left\">Dans le même temps, les entreprises de la branche se doivent d'accompagner, d'anticiper la transformation des métiers de la branche et l'apparition de nouveaux métiers et de renforcer leurs capacités d'adaptation et les compétences de leurs salariés face aux défis actuels et à venir visés ci-après : décarbonation, électrification du parc automobile, développement de l'électromobilité et des infrastructures associées (déploiement de bornes de recharges et développement des batteries), mutations technologiques et numériques, digitalisation, essor de l'intelligence artificielle, évolutions sociales et sociétales favorisant l'émergence de nouvelles offres de mobilités.</p><p align=\"left\">Pour ce faire, les entreprises et leurs salariés de la branche peuvent s'appuyer sur une adaptation constante des qualifications professionnelles au travers de l'actualisation semestrielle du répertoire national des qualifications professionnelles des services de l'automobile (RNQSA), ainsi que sur l'offre de certifications professionnelles mise en place et développée de manière proactive par la branche des services de l'automobile depuis de nombreuses années. À ce jour, 131 certifications professionnelles ont été créées et s'adaptent aux évolutions et à l'émergence d'activités et de métiers : certifications de qualifications professionnelles (CQP), titres à finalité professionnelle (TFP) et certificats de compétences de branche (CCB) en lien avec l'électromobilité ou encore la maintenance et l'entretien des véhicules hybrides (source : données observatoire de l'ANFA – Autofocus n° 110, octobre 2024).</p><p align=\"left\">S'agissant des perspectives d'emploi à l'horizon 2035, les entreprises du secteur de la maintenance et de la réparation automobile devront s'adapter durant les prochaines années à la coexistence d'un parc automobile roulant thermique et électrique, nécessitant une adaptation des compétences requises des salariés pour les deux types de motorisations.</p><p align=\"left\">De la même manière, dans le domaine de la distribution automobile, les compétences des salariés évoluent afin de tenir compte de la digitalisation accrue des activités et du parcours client (source : données observatoire de l'ANFA – Autofocus n° 90, avril 2021).</p><p align=\"left\">Les organisations soussignées soulignent qu'au regard de ce diagnostic, la situation géopolitique, économique et sociale va avoir à court et moyen terme une incidence sur l'emploi dans la branche des services de l'automobile et de la mobilité.</p><p align=\"left\">Elles considèrent donc qu'il est urgent d'instituer, au niveau de la branche, un dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable – via l'activité partielle de longue durée rebond (ci-après dénommée « APLD-R ») – et ce, afin d'assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises de la branche et le développement de la formation de leurs salariés.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align=\"left\">Les organisations soussignées précisent que le présent accord a vocation à fixer un cadre général pour les entreprises de la branche des services de l'automobile et de la mobilité qui peuvent s'en saisir si elles le souhaitent au travers :<br/>\n– soit d'un accord de groupe, d'entreprise, d'établissement ;<br/>\n– soit au travers d'un document unilatéral élaboré par l'employeur en application du présent accord de branche étendu, après consultation du comité social et économique lorsqu'il en existe un.</p><p align=\"left\">Avant tout recours à l'APLD-R par voie d'établissement d'un document unilatéral, l'entreprise ou l'établissement engage une négociation en la matière lorsqu'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés sont présentes dans l'établissement ou l'entreprise conformément aux dispositions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901756&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2242-6 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">L'accord de branche ne remet pas en cause les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement dédiés à l'APLD-R signés antérieurement et postérieurement par les entreprises des services de l'automobile et de la mobilité.</p><p align=\"left\">En outre, il est sans incidence sur les dispositions de l'accord paritaire national relatif à l'activité partielle de longue durée de la branche des services de l'automobile en date du 14 octobre 2021 et de son avenant n° 1 en date du 12 mai 2022, mis en place dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées précisent que tous les salariés de la branche des services de l'automobile et de la mobilité ont vocation à bénéficier du régime d'APLD-R, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, CDDU, contrats en alternance), quelle que soit la nature de leurs fonctions.</p><p align=\"left\">Les organisations soussignées soulignent que les cadres dirigeants peuvent être intégrés dans les accords ou documents unilatéraux relatifs à l'APLD-R pour les seules périodes de suspension temporaire totale de l'activité. Les périodes de simples réductions horaires ne peuvent donner lieu à l'APLD-R pour les cadres dirigeants.</p><p align=\"left\">Elles précisent, en outre, que les entreprises apporteront une attention particulière concernant le placement en activité partielle de longue durée rebond des salariés en contrat d'apprentissage afin de prévenir tout risque lié à l'impossibilité de ces derniers à valider leur formation en apprentissage.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées précisent que, conformément à la réglementation en vigueur, il n'est pas possible de recourir de manière individualisée à l'APLD-R. Il n'est donc pas possible de placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service, d'un atelier en position d'activité partielle de longue durée rebond, ou d'appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.</p><p align=\"left\">Toutefois, il est possible, comme pour l'activité partielle de droit commun, de prévoir que les salariés soient placés en position d'APLD-R individuellement et alternativement, selon un système de « roulement », au sein d'une même unité de travail (unité de production, atelier, services, etc.). L'absence d'individualisation en APLD-R s'apprécie sur la totalité de la durée d'application du dispositif.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées soulignent que le dispositif d'APLD-R ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle de droit commun prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5122-1 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Néanmoins, un employeur bénéficiant du dispositif d'APLD-R au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail. Il n'est pas possible de recourir concomitamment à l'APLD-R et à l'activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053049666",
106333
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>S'agissant du cumul entre APLD-R et activité partielle de longue durée, les organisations soussignées rappellent qu'une entreprise couverte par un accord collectif ou par un document unilatéral d'APLD-R ne peut pas bénéficier, concomitamment et pendant toute la durée de l'accord ou du document, d'un accord ou d'un document unilatéral d'activité partielle de longue durée.</p>",
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106359
+ "content": "<p align=\"left\">En l'absence d'accord d'établissement ou d'entreprise, les organisations soussignées précisent que le présent accord de branche permet aux entreprises de recourir au dispositif d'APLD-R en s'y adossant par la voie d'un document unilatéral homologué élaboré au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, conformément au cadre général fixé ci-après.</p><p align=\"left\">Le document unilatéral comporte les éléments suivants en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur :<br/>\n– un diagnostic sur la situation économique de l'établissement, de l'entreprise justifiant une baisse durable d'activité, les perspectives d'activité et actions à engager afin d'assurer une activité garantissant sa pérennité, ainsi que les besoins de développement des compétences au regard des perspectives d'activité. Ce diagnostic est élaboré dans les conditions précisées à l'article 6.1 ;<br/>\n– le périmètre des établissements, activités et salariés auxquels s'applique l'APLD-R dans les conditions précisées à l'article 6.2 ;<br/>\n– la réduction maximale de l'horaire de travail pendant la durée d'application de l'APLD-R dans les conditions précisées à l'article 6.3 ;<br/>\n– les modalités d'indemnisation des salariés en APLD-R, dans les conditions prévues à l'article 6.4 ;<br/>\n– les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi dans les conditions précisées à l'article 6.5 ;<br/>\n– les engagements souscrits en matière de formation professionnelle dans les conditions précisées à l'article 6.6 ;<br/>\n– la date de début et la durée d'application de l'APLD-R qui peut être reconduite, dans les conditions précisées à l'article 6.7 et dans le respect de la durée maximale fixée à ce même article ;<br/>\n– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'APLD-R dans les conditions prévues à l'article 6.8, dont les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;<br/>\n– les modalités d'information des salariés inclus dans le périmètre du document unilatéral sur les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 6.9 ;<br/>\n– la décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'établissement ou l'entreprise a de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée d'application du dispositif d'APLD-R. En cas d'efforts appliqués, la décision mentionne ces efforts.</p><p align=\"left\">Les organisations soussignées précisent, en outre, que le document est élaboré par l'employeur après information et consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe.</p><p align=\"left\">Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053049668",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le document élaboré par l'employeur comprend, dans un préambule, un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise justifiant une baisse d'activité durable, les perspectives d'activité et les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant sa pérennité, ainsi que sur les besoins de développement des compétences au regard des perspectives d'activité.</p><p align=\"left\">Ce diagnostic peut être réalisé, notamment, à partir des informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales et des informations support de la consultation du comité social et économique portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise visée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609786&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2312-17 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Ce diagnostic réalisé par l'employeur est présenté au comité social et économique lors de l'information consultation visée à l'article 1er du présent accord.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053049670",
106411
+ "content": "<p align=\"left\">Le document, élaboré par l'employeur, définit les établissements, activités et salariés auxquels s'applique le dispositif d'APLD-R dans les conditions visées aux articles 2 à 5 du présent accord.</p><p align=\"left\">Le dispositif d'APLD-R permet de placer les salariés en position d'activité partielle par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.</p>",
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+ "num": "6.3",
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+ "id": "KALIARTI000053049671",
106437
+ "content": "<p align=\"left\">Le document, élaboré par l'employeur, détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise.</p><p align=\"left\">En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'APLD-R, telle que prévue dans le document en application de l'article 6.7. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.</p><p align=\"left\">La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053049672",
106463
+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées indiquent que le document unilatéral, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align=\"left\">Elles rappellent que pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903471&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5122-2 du code du travail</a> mises en œuvre pendant les heures chômées, l'indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié, conformément à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000051465730&idArticle=JORFARTI000051465768&categorieLien=cid\">article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025</a> susvisé.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053049675",
106489
+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées rappellent que le dispositif d'APLD-R vise à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.</p><p align=\"left\">Dans cette perspective, le document, élaboré par l'employeur, détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements souscrits par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic visé à l'article 6.1.</p><p align=\"left\">En application du présent accord, les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi portent au minimum sur les salariés inclus dans le périmètre défini à l'article 6.2.</p><p align=\"left\">Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 6.7.</p>",
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+ "cid": "KALIARTI000053049676",
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+ "num": "6.6",
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+ "id": "KALIARTI000053049676",
106515
+ "content": "<p align=\"left\">Le document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.</p><p align=\"left\">En application du présent accord, les engagements en matière de formation professionnelle concernent tous types d'actions concourant au développement des compétences visées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6313-1 du code du travail</a>, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l'expérience et les bilans de compétences dans le cadre notamment du plan de développement de compétences.</p><p align=\"left\">Les actions de formation proposées par l'employeur doivent répondre aux besoins préalablement identifiés dans le préambule de l'accord et à la seule initiative de l'employeur au regard de la situation de l'entreprise. L'employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l'accord du salarié.</p><p align=\"left\">L'employeur accorde une attention particulière aux actions conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle (CQP, titre à finalité professionnelle, blocs de compétences) en vue de former les salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, ainsi qu'aux formations conduisant aux métiers émergents.</p><p align=\"left\">L'employeur détermine, en outre, une liste d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 proposées aux salariés inclus dans le périmètre défini à l'article 6.2 et précise les modalités de financement de ces actions.</p><p align=\"left\">Les engagements en matière de formation professionnelle s'appliquent pendant la durée d'application de l'APLD-R dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 6.7.</p><p align=\"left\">Elles soulignent, en outre, l'importance du développement de la formation professionnelle continue dans la branche des services de l'automobile et de la mobilité, qui constitue une des conditions de l'amélioration des techniques et de la relance de l'activité économique des entreprises de la branche.</p><p align=\"left\">Les organisations soussignées rappellent, à ce titre, que la branche développe une politique forte et innovante en matière de certifications professionnelles depuis de nombreuses années. À ce jour, 131 certifications professionnelles ont été créées et s'adaptent aux évolutions et à l'émergence d'activités et de métiers : certifications de qualifications professionnelles (CQP), titres à finalité professionnelle (TFP) et certificats de compétences de branche (CCB) en lien avec l'électromobilité ou encore la maintenance et l'entretien des véhicules hybrides.</p><p align=\"left\">Elles insistent sur la nécessité de développer l'employabilité des salariés de la branche et de renforcer les actions visant à l'acquisition de nouvelles compétences correspondantes aux besoins des entreprises, toutes tailles confondues, de la branche afin de relever les défis de demain, via les différents dispositifs de formation mobilisables et les financements associés existants au sein de la branche [« ProPulsion » : dispositif de formation continue pour la période 2026-2028, dispositif de promotion ou de reconversion via l'alternance (« Pro-A, FSE +, AFEST…), en s'appuyant sur l'OPCO Mobilités, l'ANFA, les organismes de formation de la branche (MOBIPOLIS, INCM…)],</p><p align=\"left\">Elles soulignent enfin qu'afin de favoriser les actions de formation dans le cadre de l'APLD-R, d'assurer le développement des compétences des salariés concernés et d'accompagner financièrement les entreprises en la matière, il a été décidé, dans le cadre d'une délibération paritaire n° 10-25 du 11 septembre 2025 relative aux modalités d'utilisation de la contribution conventionnelle pour l'exercice 2026, d'allouer une enveloppe financière de 500 000 € au titre de la contribution conventionnelle relative à la formation.</p>",
106516
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+ "surtitre": "Engagements de l'établissement, de l'entreprise en matière de formation professionnelle",
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+ "id": "KALIARTI000053049678",
106541
+ "content": "<p align=\"left\">Le document, élaboré par l'employeur, détermine la date de début et la durée d'application de l'APLD-R dans l'établissement ou l'entreprise.</p><p align=\"left\">La date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative, ni postérieure au premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de la demande d'homologation à l'autorité administrative. Cette date de début est commune à tous les établissements compris dans le périmètre du document élaboré par l'employeur.</p><p align=\"left\">En application du présent accord, le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de dix-huit mois d'indemnisation, consécutifs ou non, sur une durée d'application du dispositif de vingt-quatre mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.</p><p align=\"left\">Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue à l'alinéa précédent et après homologation de l'administration dans les conditions prévues à l'article 6.10.</p>",
106542
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
106543
+ "surtitre": "Date de début et durée d'application de l'APLD-R dans l'établissement ou l'entreprise",
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+ "cid": "KALIARTI000053049679",
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106566
+ "id": "KALIARTI000053049679",
106567
+ "content": "<p align=\"left\">Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel (lorsqu'elles existent) sur la mise en œuvre de l'APLD-R et de suivi des engagements fixés par le document homologué. Les informations transmises au comité social et économique portent, en particulier, sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle et leur suivi.</p><p align=\"left\">L'employeur informe, au moins tous les trois mois, lorsqu'il existe, le comité social et économique de l'établissement ou de l'entreprise concerné sur la mise en œuvre du dispositif d'APLD-R.</p>",
106568
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
106569
+ "surtitre": "Modalités d'information des instances représentatives du personnel de l'établissement ou de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'APLD-R et suivi des engagements fixés par le document homologué",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000053049680",
106590
+ "num": "6.9",
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+ "intOrdre": 1710246862,
106592
+ "id": "KALIARTI000053049680",
106593
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information (contenu et modalités de transmission de l'information [note interne, réunion…]) des salariés inclus dans le périmètre défini à l'article 6.2 sur les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle visés aux articles 6.5 et 6.6 du présent accord.</p>",
106594
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Modalités d'information des salariés inclus dans le périmètre du document unilatéral sur les engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000053049681",
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+ "intOrdre": 1749995659,
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+ "id": "KALIARTI000053049681",
106619
+ "content": "<p align=\"left\">Le document élaboré par l'employeur est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique, lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.</p><p align=\"left\">Lorsque le recours à l'APLD-R porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le document élaboré par l'employeur définit l'établissement chargé d'adresser à l'autorité administrative la demande d'homologation et le périmètre des établissements inclus dans la demande.</p><p align=\"left\">Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d'homologation vaut autorisation de placement en APLD-R pour une durée de six mois à compter de cette décision.</p><p align=\"left\">Lorsque l'employeur le sollicite, la date de début d'autorisation est fixée au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative, en application de l'article 6.7 ou au plus tard le premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de la demande d'homologation à l'autorité administrative.</p><p align=\"left\">Lorsque le document fait l'objet d'une homologation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le comité social et économique. En cas d'homologation implicite, l'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.</p><p align=\"left\">En cas de refus d'homologation du document par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le comité social et économique, s'il existe.</p><p align=\"left\">La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.</p><p align=\"left\">Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de placement en APLD-R, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise et des engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.</p><p align=\"left\">La procédure d'homologation s'applique également en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu. Le comité social et économique, s'il existe, est alors informé et consulté, en application des dispositions réglementaires en vigueur.</p>",
106620
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Procédure d'homologation et début d'autorisation de placement en APLD-R",
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+ "id": "KALIARTI000053049682",
106645
+ "content": "<p align=\"left\">Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de placement en APLD-R, l'employeur peut demander le renouvellement de l'autorisation pour une période de six mois maximum.</p><p align=\"left\">En vue de ce renouvellement, l'employeur transmet à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise et des engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.</p><p align=\"left\">Ce bilan est accompagné d'une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse d'activité durable et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'établissement ou de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD-R.</p>",
106646
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Renouvellement de l'autorisation de placement en APLD-R",
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+ "cid": "KALIARTI000053049683",
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+ "intOrdre": 1829493253,
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+ "id": "KALIARTI000053049683",
106671
+ "content": "<p align=\"left\">Avant l'échéance de la durée d'application de l'APLD-R mentionnée à l'article 6.7, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan final portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise et des engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.</p><p align=\"left\">Ce bilan est accompagné d'une présentation des perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise à la sortie du dispositif, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD-R.</p>",
106672
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
106673
+ "surtitre": "Bilan final et perspectives à l'issue de l'application du dispositif",
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+ "id": "KALIARTI000053049684",
106697
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions légales et réglementaires susvisées et afin de tenir compte de la période de référence de 24 mois consécutifs et de la date butoir pour demander l'homologation du document unilatéral à l'autorité administrative fixée au 28 février 2026, le présent accord s'appliquera jusqu'au 28 février 2028.</p><p align=\"left\">Des documents adaptant les documents unilatéraux peuvent toutefois être transmis pour homologation à l'autorité administrative après la date butoir susmentionnée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et dans le respect de la durée d'application du dispositif d'APLD-R fixée au paragraphe 2 du présent article.</p>",
106698
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+ "surtitre": "Durée d'application de l'accord",
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+ "id": "KALIARTI000053049685",
106723
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées décident que le présent accord ne comporte aucune stipulation spécifique aux entreprises de moins 50 salariés, les dispositions qu'il comporte devant être appliquées par toutes les entreprises de la branche, sans considération du nombre de salariés qu'elles emploient.</p>",
106724
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Modalités d'application du présent accord (entreprises de moins de 50 salariés)",
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+ "cid": "KALIARTI000053049686",
106746
+ "num": "9",
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+ "intOrdre": 1948739644,
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+ "id": "KALIARTI000053049686",
106749
+ "content": "<p align=\"left\">Cet accord s'applique conformément à l'article 1.17 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective nationale des services de l'automobile étendue.</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du présent dispositif visé par le présent accord.</p>",
106750
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
106751
+ "surtitre": "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes",
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+ "id": "KALIARTI000053049687",
106775
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord en application des dispositions législatives et réglementaires applicables.</p>",
106776
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Demande d'extension",
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+ "id": "KALIARTI000053049688",
106801
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.</p>",
106802
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Date d'entrée en vigueur de l'accord",
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+ "textTitle": "Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1, v. init.",
106808
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+ "id": "KALIARTI000053049689",
106827
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord peut être révisé conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2261-7 du code du travail</a>. </p><p align=\"left\">En cas d'évolutions législatives ou réglementaires relatives au dispositif d'APLD-R, les organisations soussignées conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour examiner les modifications pouvant impacter le présent accord. </p><p align=\"left\"><i>Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006195688&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2261-9 et suivants du code du travail</a>.</i> <a href=\"#RENVOI_KALIARTI000053049689_1\"> (1)</a></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000053049689_1\"></a>(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail selon lesquelles seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés.  <br/>(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Révision et dénonciation de l'accord",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000053049692",
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+ "num": "13",
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+ "intOrdre": 2107734832,
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+ "id": "KALIARTI000053049692",
106853
+ "content": "<p align=\"left\">La commission paritaire nationale examinera une fois par an, avec l'appui de l'OBSA et de ses opérateurs, dans les limites des données disponibles (parmi lesquelles les accords d'entreprise dont le secrétariat de la commission paritaire doit en principe, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2232-9 du code du travail</a>, être destinataire par les entreprises de la branche) la mise en œuvre de l'accord.</p><p align=\"left\">Un bilan de l'accord paritaire national sera établi par la commission paritaire nationale à son échéance.</p>",
106854
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
106855
+ "surtitre": "Suivi et bilan de l'application du présent accord",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000053051735",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2025-12-19",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALITEXT000053049694",
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+ "title": "Avenant n° 1 du 23 octobre 2025 à l'accord du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)",
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+ "data": {
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106888
+ "intOrdre": 524287,
106889
+ "id": "KALIARTI000053049697",
106890
+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées,</p><p align=\"left\">Vu l'article 1.26.a de la convention collective nationale des services de l'automobile et ses annexes 2.7 intitulée « Règlement général de prévoyance » et 2.8 intitulée « Régime professionnel obligatoire » ;</p><p align=\"left\">Vu l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance et ses avenants successifs ;</p><p align=\"left\">Vu l'accord paritaire national du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO) dans la branche des services de l'automobile ;</p><p align=\"left\">Vu les recommandations de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ;</p><p align=\"left\">Considérant la nécessité d'adapter le régime de prévoyance aux récentes évolutions législatives et conventionnelles et l'opportunité d'y apporter certaines améliorations de fond et de forme et d'apporter certaines modifications à l'accord susvisé,</p><p align=\"left\">conviennent de ce qui suit :</p>",
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+ "cid": "KALIARTI000053049698",
106899
+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 1048574,
106901
+ "id": "KALIARTI000053049698",
106902
+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations soussignées précisent que l'annexe n° 1 de l'accord paritaire national du 13 mars 2025 est remplacée par l'annexe n° 1 ci-après.</p><p align=\"left\">L'annexe n° 2 de l'accord paritaire susvisé est également remplacée par l'annexe n° 2 ci-après.</p><p align=\"left\">Les organisations soussignées indiquent, en outre, que le deuxième alinéa de l'article 2 de l'accord paritaire national du 13 mars 2025 est supprimé.</p>",
106903
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
106904
+ "surtitre": "Modifications de l'accord paritaire national du 13 mars 2025 et de ses annexes n° 1 et n° 2",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000053049699",
106961
+ "num": "2",
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+ "intOrdre": 1572861,
106963
+ "id": "KALIARTI000053049699",
106964
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les organisations soussignées conviennent que le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements relevant du champ de la convention collective nationale des services de l'automobile, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p>",
106965
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Modalités d'application du présent accord",
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106974
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+ "intOrdre": 2097148,
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+ "id": "KALIARTI000053049700",
106977
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant s'applique conformément à l'article 1.17 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective nationale des services de l'automobile étendue.</p><p align=\"left\">Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et règlementaires, les organisations soussignées veillent à assurer la prise en compte de l'impératif de mixité des emplois et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'analyse des critères retenus dans la description des qualifications professionnelles au sein notamment du répertoire national des qualifications professionnelles des services de l'automobile (RNQSA) et du répertoire national des certifications professionnelles des services de l'automobile (RNCSA).</p><p align=\"left\">À l'occasion de l'examen semestriel de ces deux répertoires, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences.</p>",
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+ "surtitre": "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes",
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+ "intOrdre": 2621435,
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+ "id": "KALIARTI000053049701",
106990
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent avenant s'appliquera pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.</p>",
106991
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
106992
+ "surtitre": "Date d'application du présent avenant",
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107000
+ "num": "5",
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+ "intOrdre": 3145722,
107002
+ "id": "KALIARTI000053049702",
107003
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant qui sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p>",
107004
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Demande d'extension",
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+ "intOrdre": 3670009,
107014
+ "title": "Annexes",
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+ "cid": "KALISCTA000053146490",
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+ "intOrdre": 262143,
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+ "title": "Annexe 1 Règlement général de prévoyance",
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+ "id": "KALISCTA000053146490",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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+ "cid": "KALIARTI000053049705",
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+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 143165576,
107035
+ "id": "KALIARTI000053049705",
107036
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent règlement général détermine les conditions de mise en œuvre des garanties de prévoyance au bénéfice des salariés.</p>",
107037
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
107038
+ "surtitre": "Objet du règlement général",
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107041
+ "textCid": "KALITEXT000051834550",
107042
+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. 1er (VNE)",
107043
+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "articleNum": "1er",
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+ "natureText": "Accord",
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+ "cid": "KALIARTI000053049706",
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+ "num": "2",
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+ "intOrdre": 286331152,
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+ "id": "KALIARTI000053049706",
107062
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective adhèrent à un organisme mentionné à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756590&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 1\">article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>pour la mise en œuvre du régime de prévoyance.</p>",
107063
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
107064
+ "surtitre": "Adhésion des entreprises",
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+ "textTitle": "Règlement général de prévoyance (RGP) et régime... - art. 2 (VNE)",
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+ "articleNum": "2",
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+ "articleId": "KALIARTI000053147634",
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+ "natureText": "Accord",
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+ "type": "article",
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+ "cid": "KALIARTI000053049708",
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+ "num": "3",
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+ "intOrdre": 429496728,
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+ "id": "KALIARTI000053049708",
107088
+ "content": "<p align=\"left\">L'obligation d'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié et prend fin à la date de sortie du dernier salarié.</p><p align=\"left\">En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.</p>",
107089
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Durée de l'adhésion",
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+ "textCid": "KALITEXT000051834550",
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+ "content": "<p align=\"left\">L'adhésion des salariés à l'organisme est obligatoire. L'entreprise adhérente est tenue sous sa responsabilité d'inscrire à l'organisme tous les salariés qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :<br/>\n1. Ouvriers et employés relevant de la classification prévue par le chapitre III de la convention collective, ainsi qu'apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance ;</p><p align=\"left\">2. Agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la convention collective ;</p><p align=\"left\">3. Cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la convention collective.</p><p align=\"left\">Les titulaires d'un mandat social sont affiliés à l'organisme, sur justification de leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale. En cas de suspension ou de cessation du mandat social par lequel ils sont assujettis au régime général, ils sont tenus d'informer l'organisme de la date et du motif de ce changement de situation.  </p>",
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+ "content": "<p align=\"center\">a) Assiette des cotisations</p><p align=\"left\">Les cotisations patronales et/ ou salariales nécessaires au paiement des garanties sont calculées en pourcentage des tranches 1 et 2 du salaire brut limité à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale ou en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations qui financent les prestations « indemnités de départ à la retraite » sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale ; dans ce dernier cas, la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien du salaire en cas d'absence indemnisée.</p><p align=\"left\">Pour les salariés à temps partiel, les cotisations assises sur le plafond de la sécurité sociale sont calculées sur le nombre de mois reconstitués en fonction du pourcentage d'activité, ce dernier étant égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail. Les cotisations qui financent les prestations « indemnités de départ à la retraite » ne sont pas dues pour les salariés reprenant ou poursuivant une activité après la liquidation de leur retraite.</p><p align=\"center\">b) Montant des cotisations</p><p align=\"left\">Le montant des cotisations est indiqué à l'annexe tarifaire du RPO.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'adhésion.</p><p align=\"left\">Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs salariés sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'entreprise des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des articles 3141 et suivants du code pénal.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053049713",
107192
+ "content": "<p align=\"center\">a) Ouverture des droits</p><p align=\"left\">Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'embauche du salarié. Il prend fin, sous réserve de l'application des paragraphes b et c, le jour où le salarié ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10. d et 4.08. e de la convention collective.</p><p align=\"left\">Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. À moins qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail mentionnant un horaire à temps partiel, ils sont réputés être à temps complet pour le calcul des prestations. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a, soit décidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser « son mandat » ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'organisme.</p><p align=\"left\">Pour la mise en œuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du salarié par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu par l'article 9.</p><p align=\"left\">Pour la mise en œuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du salarié affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.</p><p align=\"center\">b) Maintien des droits</p><p align=\"left\">La rupture du contrat de travail n'entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date.</p><p align=\"left\">De même, les garanties du titre IV et celles du titre V sont maintenues en cas de décès intervenu pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail.</p><p align=\"left\">En cas de décès survenu dans les 30 jours qui suivent la radiation des effectifs de l'entreprise adhérente, les garanties des titres IV et V seront assurées même si l'ancien salarié ne bénéficiait pas des dispositions du c ci-dessous, au moment du décès, sauf reprise d'une activité salariée ou non salariée antérieurement au décès.</p><p align=\"center\">c) Portabilité des droits</p><p align=\"left\">La portabilité des droits permet aux anciens salariés non couverts au titre du maintien des droits de bénéficier, s'ils sont indemnisables par le régime d'assurance chômage, des garanties du régime de prévoyance.</p><p align=\"left\">Ces anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage bénéficieront sans contrepartie de cotisations des garanties des titres I à V du RPO pendant la période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.</p><p align=\"left\">Pour bénéficier des garanties, l'intéressé devra :<br/>\n– justifier de sa qualité d'ancien salarié en produisant le certificat de travail visé par l'article 1.18. b de la convention collective ;<br/>\n– justifier qu'au moment de la réalisation du risque, il était éligible aux allocations de l'assurance chômage en raison d'une rupture de son contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations ;<br/>\n– déclarer le risque survenu à l'organisme ;<br/>\n– produire à la demande de l'organisme, tout document permettant de justifier le droit aux prestations et de calculer celles-ci.</p><p align=\"left\">Sont couverts les risques suivants :<br/>\n– le décès, ouvrant droit aux prestations des titres IV et V au bénéfice des ayants droit ;<br/>\n– l'invalidité, ouvrant droit aux prestations du titre III en complément de celles servies par la sécurité sociale ;<br/>\n– l'incapacité temporaire et de longue durée ouvrant droit aux prestations des articles 2 et 4 du RPO ; le montant de l'indemnité est limité, le cas échéant, de telle sorte que l'indemnisation ne soit pas, au total, supérieure au montant des allocations de chômage qui auraient été perçues au titre de la même période ; l'indemnité journalière étant due en complément de celle versée par la sécurité sociale, le 3e alinéa des articles 2. a et 2. b du RPO n'est pas applicable.</p><p align=\"left\">Les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe sont précisées dans une notice d'information annexée au présent règlement ; cette notice d'information est obligatoirement délivrée au salarié lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à l'assurance chômage.</p><p align=\"center\">d) Interruption des droits</p><p align=\"left\">Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est interrompu en cas de suspension du versement des indemnités ou pensions de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit. Il est repris sur justification d'une poursuite ou d'une reprise de l'indemnisation par la sécurité sociale, le montant des prestations complémentaires tenant compte de l'éventuelle modification ou révision de la prestation servie par la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est également interrompu au jour du contrôle effectué par l'organisme conformément à l'article 9, lorsqu'il résulte de ce contrôle que l'état du salarié ne justifie pas une interruption de travail ou, selon le cas, qu'il n'est pas en état d'invalidité.</p><p align=\"left\">Dans le cas où le salarié invalide poursuit ou reprend une activité professionnelle rémunérée, la pension qui lui est versée, s'il y a lieu, est plafonnée de façon à ce que le total de ses revenus d'activité ou salariaux et de ses pensions d'invalidité n'excède pas le salaire net annuel, ayant servi au calcul de la prestation (salaire de référence).</p><p align=\"left\">Le versement des rentes de conjoint survivant est interrompu si le bénéficiaire se marie ou s'il conclut un pacte civil de solidarité.</p><p align=\"left\">Lorsqu'il apparaît que le salarié avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le salarié s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'organisme peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.</p><p align=\"left\">Le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, allocations chômage …) ne peut conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le bénéficiaire des garanties est le salarié ou, en cas de décès, la ou les personnes choisies librement par le salarié pour percevoir les prestations prévues en cas de décès.</p><p align=\"left\">Ces personnes sont désignées par lettre recommandée adressée par le salarié à l'organisme. À défaut de désignation, les prestations en cas de décès seront versées dans l'ordre suivant :<br/>\na) au conjoint marié du salarié, non séparé de corps par jugement définitif ;<br/>\nb) à défaut, au partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité ;<br/>\nc) néant ;<br/>\nd) à défaut, aux enfants du salarié en parts égales ;<br/>\ne) à défaut, aux ascendants en parts égales ;<br/>\nf) à défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.</p><p align=\"left\">Les « enfants à charge » sont les enfants du salarié fiscalement à charge, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu'à :<br/>\n– leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;<br/>\n– leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi non indemnisés au titre de l'assurance chômage ;<br/>\n– leur décès, s'ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.</p><p align=\"left\">Les prestations dues aux enfants à charge sont versées à chacun d'eux s'il est majeur ou à son tuteur légal s'il est mineur ou majeur protégé, et, pour les prestations échelonnées, jusqu'à la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel il a cessé d'être à charge.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053049715",
107244
+ "content": "<p align=\"left\">La preuve de l'incapacité de travail incombe au salarié qui doit en principe apporter toutes les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">L'organisme peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du salarié, ou son état d'invalidité, pour le service des garanties prévues par le règlement du RPO. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par l'organisme. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au salarié.</p><p align=\"left\">Dans les deux mois suivant cette notification et en cas de désaccord entre le médecin du salarié et celui choisi par l'organisme, le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le salarié et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal judiciaire du domicile du salarié. Dans ce cas, le salarié doit informer de son choix l'organisme afin que celui-ci puisse se faire représenter à l'arbitrage. Les frais d'expertise du médecin représentant le salarié sont alors pris en charge par celui-ci. L'organisme prend en charge les frais du médecin expert qui le représente.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053049716",
107270
+ "content": "<p align=\"center\">a) Montant net des prestations</p><p align=\"left\">Les cotisations ou contributions auxquelles les prestations peuvent être légalement assujetties, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net, sont précomptées par l'organisme dès lors qu'elles sont versées directement au salarié.</p><p align=\"left\">Aucun précompte n'est effectué sur les prestations versées à l'entreprise pour le compte du salarié, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net ; l'entreprise demeure dans ce cas responsable du paiement de la part salariale et du versement de la part patronale des cotisations, lorsqu'elles sont dues.</p><p align=\"center\">b) Modalités de paiement</p><p align=\"left\">• Incapacité totale et temporaire de travail – maladie de longue durée – invalidité – incapacité permanente : les paiements s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu.</p><p align=\"left\">• Décès : sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.</p><p align=\"left\">• Rentes (rentes de conjoint temporaires et viagères, rentes d'orphelin, rentes éducation) : le paiement des rentes s'effectue directement aux ayants droit, un même bénéficiaire ne pouvant s'ouvrir droit à plusieurs rentes en cas de veuvages successifs.</p><p align=\"left\">Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Le premier versement est effectué consécutivement à la réception de l'ensemble des pièces justificatives demandées ; s'y ajoute un versement régularisateur au prorata du nombre entier de mois écoulés depuis le décès.</p><p align=\"left\">• Capital de fin de carrière : la prestation est versée à l'entreprise, avec le remboursement des cotisations ou des contributions patronales qui s'y attachent. L'entreprise reverse la prestation au salarié après avoir prélevé la part salariale et/ ou la part patronale des cotisations.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les prestations à paiement échelonné visées aux titres II, III et V du RPO en cours de versement, sont revalorisées d'un pourcentage fixé par l'organisme. Toutefois le taux de revalorisation des rentes de conjoint survivant ou d'éducation liquidées avant le 1er avril 2011 ne pourra pas être inférieur à celui fixé en dernier lieu par le conseil d'administration de l'OCIRP.</p><p align=\"left\">Revalorisation des prestations décès :</p><p align=\"left\">Après le décès du salarié, le capital ou la rente dû(e) au bénéficiaire est revalorisé(e) jusqu'à la réception des pièces justificatives nécessaires à son paiement, et au plus tard, jusqu'à son transfert à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, suivant les modalités prévues ci-après.</p><p align=\"left\">À compter de la date du décès et jusqu'à la date de réception des pièces justificatives et au plus tard jusqu'au transfert à la Caisse des dépôts et consignations, il sera accordé, pour chaque année civile, une revalorisation, nette de frais, égale, au moins élevé des deux taux suivants :<br/>\n– soit la moyenne sur les 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;<br/>\n– soit le dernier taux moyen des emprunts de l'État français disponible au 1er novembre de l'année précédente.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">L'organisme peut exercer contre les tiers responsables, conformément à la loi, les recours judiciaires tendant au remboursement des prestations. Cette action s'exerce dans les mêmes limites que celles qui concernent l'employeur, en cas de maladie ou d'accident entraînant l'obligation de maintien de salaire.</p><p align=\"left\">Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l'organisme est subrogé jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du salarié, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les événements générateurs des garanties, dont la preuve doit pouvoir être rapportée conformément à l'article 9, doivent être portés à la connaissance de l'organisme dans les délais de prescription prévus par la règlementation.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000053049720",
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+ "content": "<p align=\"left\">L'organisme est tenu de remettre à l'employeur à destination des salariés :<br/>\n– une notice d'information détaillée et précisant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;<br/>\n– une notice actualisée à l'occasion de toute modification qu'il est prévu d'apporter aux droits et obligations des salariés.</p><p align=\"left\">L'employeur est tenu de remettre à chaque salarié les notices d'information mentionnées ci-dessus. La preuve de la remise de ces notices incombe à l'employeur.</p>",
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+ "content": "<p align=\"center\">Notice d'information prévue par l'article 1.18. b de la convention collective </p><p align=\"center\">1.   Nature des garanties </p><p>Les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage – à l'exception de ceux dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde – peuvent conserver, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, le bénéfice des garanties du régime de prévoyance obligatoire (RPO) énumérées ci-après, pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondi au nombre supérieur, dans la limite de « douze » mois de couverture : <br/>– incapacité totale et temporaire de travail ; <br/>– indisponibilité de longue durée ; <br/>– invalidité ; <br/>– décès ; <br/>– rentes de conjoint survivant (ouvriers, employés, apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance) ; <br/>– rentes d'éducation (agents de maîtrise et cadres). </p><p>L'organisme se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture de ces garanties obligatoires, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus. </p><p align=\"center\">2.   Information du salarié sur ses droits </p><p>Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties de prévoyance. L'employeur est tenu de mentionner l'existence de ces droits lors de la remise du certificat de travail. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice en lettre recommandée avec accusé de réception ou par signature d'un reçu en main propre. </p><p>L'ancien salarié n'a aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées au point 1 ci-dessus. </p><p align=\"center\">3.   Réalisation des risques assurés </p><p>Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme est subordonné : <br/>– à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1.18. b de la convention collective ; <br/>– à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage, au moment de la réalisation du risque et, pour les prestations à paiement échelonné, pendant toute la durée de versement de ces prestations. Cette justification incombe à l'ancien salarié ou, en cas de décès, aux ayants droit de ce dernier. Est considéré comme pris en charge, l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture du droit aux allocations de l'assurance chômage ; <br/>– à la production des preuves de la réalisation du risque, conformément à l'article 9 du règlement général de prévoyance (RGP). </p><p>Les indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail et les indemnités de longue maladie sont versées par l'organisme, en complément des indemnités journalières servies par l'assurance maladie qui se substituent elles-mêmes au versement des allocations d'assurance chômage. L'ancien salarié ne peut prétendre percevoir au total des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations d'assurance chômage qu'il aurait perçu pour la même période. </p><p align=\"center\">4.   Fin des droits </p><p>L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits. </p><p>Le versement de toute indemnité ou pension complémentaire par l'organisme assureur est interrompu en cas de cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, ainsi que dans les cas prévus par le règlement général de prévoyance (RGP) qui sont principalement les suivants : <br/>– suspension du versement des prestations de la sécurité sociale ; <br/>– attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Considérant l'article 32 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, il est convenu de remplacer les termes :<br/>\n– « tranche A » par « tranche 1 » ;<br/>\n– « tranche B » par « partie de la tranche 2 comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale » ;<br/>\n– « tranche C » par « partie de la tranche 2 comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale ».</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les organisations soussignées conviennent de remplacer les termes « organisme assureur désigné » et le sigle « OAD » par « organisme ».</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Au troisième alinéa de l'article 3 du RPO, les mots « à temps complet » sont insérés après « jusqu'à la reprise du travail ».</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">L'article 11 du RPO est remplacé comme suit :</p><p align=\"center\">« Article 11<br/>\nDouble effet</p><p align=\"left\">En cas de décès de l'ayant droit visé à l'article 8. a ou b du règlement général, postérieur (dans les 365 jours) au décès du salarié, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge, un second capital de même montant que celui versé lors du décès du salarié tel que prévu par l'article 10.</p><p align=\"left\">En cas de décès simultané (dans les 24 heures) du salarié et de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, il est versé aux orphelins à charge un capital de même montant que celui versé lors du décès du salarié tel que prévu par l'article 10. »</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">L'article 13 du RPO est remplacé comme suit :</p><p align=\"center\">« Article 13<br/>\nAllocations d'obsèques</p><p align=\"left\">En cas de décès de la personne visée à l'article 8. a ou b du règlement général, il est versé au salarié une allocation égale à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.</p><p align=\"left\">En cas de décès d'un enfant à charge du salarié âgé de 12 ans révolus, l'allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès dans la limite du montant des frais d'obsèques réellement engagés par le salarié.</p><p align=\"left\">Aucune allocation d'obsèques ne pourra être versée en cas de décès d'enfants âgés de moins de 12 ans, de majeurs en tutelle, de personnes placées dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. »</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">L'article 14 du RPO est remplacé comme suit :</p><p align=\"center\">« Article 14<br/>\nRente de conjoint survivant</p><p align=\"left\">En cas de décès d'un ouvrier, d'un employé, d'un apprenti ou d'un jeune sous contrat de formation en alternance, il est versé :</p><p align=\"left\">1. Une rente viagère à l'ayant droit visé à l'article 8. a ou b du règlement général ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 2 % du salaire brut de référence limité à 4 plafonds de sécurité sociale à la date de son décès ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ;</p><p align=\"left\">2. Une rente temporaire au même ayant droit, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet ; elle est égale annuellement à 4 % du salaire brut de référence limité à 4 plafonds de sécurité sociale à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ;</p><p align=\"left\">3. Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le 2e parent est également décédé simultanément (dans les 24 heures) ou postérieurement (dans les 365 jours) ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % de celle-ci et sans prise en compte de la majoration pour enfant à charge.</p><p align=\"left\">Le versement des rentes de survie est interrompu définitivement si le bénéficiaire se marie ou s'il conclut un pacte civil de solidarité. »</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">L'article 16.1 du RPO est remplacé comme suit :</p><p align=\"center\">« Article 16<br/>\n1. Constitution d'un fonds collectif</p><p align=\"left\">Il est créé, au sein de l'organisme, un fonds collectif dont l'objet est de participer au financement d'une part des indemnités légales de départ en retraite, d'autre part des capitaux de fin de carrière.</p><p align=\"left\">Ce fonds est alimenté par une cotisation à la charge exclusive des entreprises. Le montant de cette cotisation figure dans l'annexe tarifaire.</p><p align=\"left\">Au 31 décembre de chaque exercice, le montant du fonds est égal au solde du compte de résultat suivant :</p><p align=\"left\">a) Au crédit :<br/>\n– montant du fonds collectif au 31 décembre de l'exercice précédent ;<br/>\n– cotisations de l'exercice ;<br/>\n– produits nets des placements affectés au fonds.</p><p align=\"left\">b) Au débit :<br/>\n– indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière versés par le fonds, frais de gestion des sinistres et variation des provisions pour sinistres à payer ;<br/>\n– frais de gestion nets.</p><p align=\"left\">Le solde de ce compte technique et financier est affecté au fonds collectif au 31 décembre de l'exercice.</p><p align=\"left\">Le produit net des placements de l'organisme est affecté en vie, non-vie, non-technique en fonction des capitaux propres et des provisions techniques.</p><p align=\"left\">Le produit net des placements est attribué au fonds collectif au prorata de la demi-somme des provisions techniques (à la clôture et à l'ouverture) de la garantie au sein des garanties vie.</p><p align=\"left\">Les frais de gestion nets incluent les frais d'acquisition, les frais d'administration, les autres charges techniques nettes de produits techniques affectés au fonds.</p><p align=\"left\">Une prévision du montant des indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière futurs est réalisée annuellement par l'organisme, et aussitôt transmise à la commission paritaire nationale, afin d'anticiper tout ajustement de cotisation qui s'avérerait nécessaire de telle sorte que le solde du compte de résultat ci-dessus soit toujours positif. »</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>L'assiette de calcul forfaitaire du capital de fin de carrière visée à l'article 17.3 du RPO est égale à 38 878 € au 1er janvier 2025.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>À l'article 17.1.c, les mots « sauf en cas de faute grave ou lourde » sont supprimés.</p>",
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