@socialgouv/kali-data 3.385.0 → 3.386.0

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  "cid": "KALIARTI000005851372",
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  "id": "KALIARTI000005851372",
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- "content": "<p>Constatant que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu'à l'étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'ingénierie (entreprises référencées sous le code NAF 74 C2) ;</p><p>Rappelant que la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d'ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de notre profession, de telle sorte que, à l'achèvement du chantier ou de la mission du bureau d'étude sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l'issue d'une procédure de licenciement dite \"Pour fin de chantier\" qui, en application des dispositions de l'article L. 321-12 du code du travail, ne relève pas de la procédure pour licenciements économiques.</p><p>En conséquence, entre les organisations signataires, il est convenu dans le cadre législatif actuel d'assurer aux salariés licenciés, pour fin de chantier, des garanties sociales complémentaire. </p>",
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+ "content": "<p>Constatant que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu'à l'étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'ingénierie (entreprises référencées sous le code NAF 74 C2) ; </p><p>Rappelant que la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d'ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de notre profession, de telle sorte que, à l'achèvement du chantier ou de la mission du bureau d'étude sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l'issue d'une procédure de licenciement dite \" Pour fin de chantier \" qui, en application des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648725&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L321-12 (Ab)\">article L. 321-12 du code du travail</a>, ne relève pas de la procédure pour licenciements économiques. </p><p>En conséquence, entre les organisations signataires, il est convenu dans le cadre législatif actuel d'assurer aux salariés licenciés, pour fin de chantier, des garanties sociales complémentaire.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000031587515",
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- "content": "<p align=\"center\">1. Assiette</p><p>Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut plafonné à la tranche C servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.</p><p align=\"center\">2. Taux des cotisations prévoyance</p><p>Pour l'ensemble des risques garantis par l'accord « Prévoyance » du 27 mars 1997, les entreprises adhérentes du régime de branche auprès des organismes désignés acquitteront une cotisation calculée comme suit : </p><p>- sur la tranche A : 0,74 % ; </p><p>- sur la tranche B : 1,13 % ; </p><p>- sur la tranche C : 1,13 %. </p><p>Les taux de cotisations seront maintenus pendant 3 ans par les institutions de prévoyance, et ce à compter du 1er janvier 2013.</p><p align=\"center\">3. Répartition</p><p>La répartition des cotisations sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres sans que la part salarié excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l'organisme assureur.</p><p>Il est rappelé que l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit une cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A prévue à l'article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation.</p><p>Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent accord.</p><p>Pour les situations visées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de l'accord du 27 mars 1997, il sera proposé des cotisations individuelles par le biais d'un régime spécifique.</p><p align=\"center\">4. Impact de la réforme des retraites <br/><p> </p><p><br/>Le taux de cotisation défini à l'article 2.2 du présent avenant inclut le financement de la charge pour le régime de prévoyance que représentent les conséquences du report de l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 62 ans (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010), c'est-à-dire l'allongement correspondant de la période de couverture au titre : <br/><p> </p><p align=\"left\"><br/>- des garanties incapacité de travail et invalidité ; <br/><p> <br/>- du maintien des garanties décès (art. 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin). <br/><p> <br/>Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi susvisée, la constitution du provisionnement correspondant à cette charge nouvelle est échelonnée sur une période transitoire expirant au 31 décembre 2015, pour les entreprises dont l'adhésion est antérieure à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. <br/><p> <br/>Dans le cas où le contrat de ces entreprises viendrait à être résilié (dénonciation de l'accord de prévoyance, remise en cause de la désignation des organismes assureurs ou de l'un d'eux, entreprise sortant du champ d'application de l'accord de prévoyance), avant l'expiration de la période transitoire susvisée, une indemnité de résiliation pourra être due. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l'assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de résiliation. <br/><p> <br/>Toutefois, cette indemnité ne sera pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité et de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie sera transférée au nouvel organisme assureur. <br/><p> <br/>A l'inverse, dans le cas d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective qui déciderait de rejoindre le régime conventionnel avant l'expiration de la période transitoire, celle-ci devra s'assurer auprès de l'assureur dont le contrat aura été résilié que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées. A défaut, et en cas de reprise des engagements par les organismes désignés, l'entreprise devra procéder au paiement du solde restant à provisionner. <br/><p> <br/>Les dispositions de l'article 26 de la loi susvisée relatives au provisionnement sont d'ordre public. </p>",
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+ "content": "<p></p><p align=\"center\">1. Assiette </p><p>Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut plafonné à la tranche C servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. </p><p align=\"center\">2. Taux des cotisations prévoyance </p><p>Pour l'ensemble des risques garantis par l'accord « Prévoyance » du 27 mars 1997, les entreprises adhérentes du régime de branche auprès des organismes désignés acquitteront une cotisation calculée comme suit :</p><p>-sur la tranche A : 0,74 % ;</p><p>-sur la tranche B : 1,13 % ;</p><p>-sur la tranche C : 1,13 %. </p><p>Les taux de cotisations seront maintenus pendant 3 ans par les institutions de prévoyance, et ce à compter du 1er janvier 2013.</p><p align=\"center\">3. Répartition </p><p>La répartition des cotisations sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres sans que la part salarié excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l'organisme assureur. </p><p>Il est rappelé que l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit une cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A prévue à l'article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation. </p><p>Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent accord. </p><p>Pour les situations visées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de l'accord du 27 mars 1997, il sera proposé des cotisations individuelles par le biais d'un régime spécifique. </p><p align=\"center\">4. Impact de la réforme des retraites </p><p><br/>Le taux de cotisation défini à l'article 2.2 du présent avenant inclut le financement de la charge pour le régime de prévoyance que représentent les conséquences du report de l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 62 ans (<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&categorieLien=cid\" title=\"LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (V)\">loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010</a>), c'est-à-dire l'allongement correspondant de la période de couverture au titre :</p><p align=\"left\"><br/>-des garanties incapacité de travail et invalidité ;<br/><p> <br/>-du maintien des garanties décès (<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756630&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 7-1 (V)\">art. 7-1</a> de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (V)\">loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989</a>, dite loi Evin). <br/><p> <br/>Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi susvisée, la constitution du provisionnement correspondant à cette charge nouvelle est échelonnée sur une période transitoire expirant au 31 décembre 2015, pour les entreprises dont l'adhésion est antérieure à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. <br/><p> <br/>Dans le cas où le contrat de ces entreprises viendrait à être résilié (dénonciation de l'accord de prévoyance, remise en cause de la désignation des organismes assureurs ou de l'un d'eux, entreprise sortant du champ d'application de l'accord de prévoyance), avant l'expiration de la période transitoire susvisée, une indemnité de résiliation pourra être due. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l'assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de résiliation. <br/><p> <br/>Toutefois, cette indemnité ne sera pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité et de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie sera transférée au nouvel organisme assureur. <br/><p> <br/>A l'inverse, dans le cas d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective qui déciderait de rejoindre le régime conventionnel avant l'expiration de la période transitoire, celle-ci devra s'assurer auprès de l'assureur dont le contrat aura été résilié que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées. A défaut, et en cas de reprise des engagements par les organismes désignés, l'entreprise devra procéder au paiement du solde restant à provisionner. <br/><p> <br/>Les dispositions de l'article 26 de la loi susvisée relatives au provisionnement sont d'ordre public.</p><p></p>",
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- "content": "<p>3.1. Régime de prévoyance de branche</p><p>Le régime de prévoyance est confié aux organismes assureurs désignés à l'article 1er du présent avenant à l'accord du 27 mars 1997.</p><p>Une convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux signataires de l'accord de prévoyance et les organismes assureurs formalise les engagements des parties pour l'assurance et la gestion du régime de prévoyance de la branche.</p><p>Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet de la désignation ou de son renouvellement, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.</p><p>En cas de désignation d'un nouvel organisme assureur, toutes les entreprises ayant adhéré au régime de prévoyance de branche rejoindront le nouvel organisme assureur désigné. Les organismes assureurs précédemment désignés organiseront le transfert du régime de branche auprès du nouvel assureur. Cette opération se réalisera sans frais pour les entreprises et les bénéficiaires du régime.</p><p align=\"center\"><br/>\n3.2. Conséquences de la dénonciation ou du non-renouvellement sur les sinistres en cours</p><p>En cas de dénonciation ou du non-renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s'appliquent (articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) :</p><p>- la garantie incapacité temporaire de travail-invalidité est maintenue aux assurés en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées, sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement ;</p><p>- ces assurés bénéficient du maintien des garanties décès pendant la période d'incapacité temporaire ou d'invalidité ouvrant droit auxdites prestations du régime de prévoyance ; le salaire de référence est figé à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement ;</p><p>- les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes d'éducation) continuent d'être versées à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement.</p><p>Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que de la base de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.</p><p>L'ensemble des dispositions qui précèdent s'applique également dans le cas d'une entreprise adhérente qui cesserait de relever du champ d'application de l'accord de prévoyance, cet événement entraînant la résiliation de son adhésion au régime de branche ; les modalités d'organisation des revalorisations futures seront alors de son ressort.</p>",
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+ "content": "<p></p><p>3.1. Régime de prévoyance de branche </p><p>Le régime de prévoyance est confié aux organismes assureurs désignés à l'article 1er du présent avenant à l'accord du 27 mars 1997. </p><p>Une convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux signataires de l'accord de prévoyance et les organismes assureurs formalise les engagements des parties pour l'assurance et la gestion du régime de prévoyance de la branche. </p><p>Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet de la désignation ou de son renouvellement, conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (V)\">article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance. </p><p>En cas de désignation d'un nouvel organisme assureur, toutes les entreprises ayant adhéré au régime de prévoyance de branche rejoindront le nouvel organisme assureur désigné. Les organismes assureurs précédemment désignés organiseront le transfert du régime de branche auprès du nouvel assureur. Cette opération se réalisera sans frais pour les entreprises et les bénéficiaires du régime. </p><p align=\"center\"><br/>3.2. Conséquences de la dénonciation ou du non-renouvellement sur les sinistres en cours </p><p>En cas de dénonciation ou du non-renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s'appliquent (articles 7 et 7-1 de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (V)\">loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989</a>) :</p><p>-la garantie incapacité temporaire de travail-invalidité est maintenue aux assurés en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées, sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement ;</p><p>-ces assurés bénéficient du maintien des garanties décès pendant la période d'incapacité temporaire ou d'invalidité ouvrant droit auxdites prestations du régime de prévoyance ; le salaire de référence est figé à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement ;</p><p>-les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes d'éducation) continuent d'être versées à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. </p><p>Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que de la base de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745477&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L912-3 (V)\">article L. 912-3 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p>L'ensemble des dispositions qui précèdent s'applique également dans le cas d'une entreprise adhérente qui cesserait de relever du champ d'application de l'accord de prévoyance, cet événement entraînant la résiliation de son adhésion au régime de branche ; les modalités d'organisation des revalorisations futures seront alors de son ressort.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Organisation du régime de prévoyance de branche",
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  "cid": "KALIARTI000005851605",
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  "id": "KALIARTI000026912334",
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- "content": "<p align=\"center\">1. Assiette</p><p>Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut plafonné à la tranche C servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.</p><p align=\"center\">2. Taux des cotisations prévoyance</p><p>Pour l'ensemble des risques garantis par l'accord « Prévoyance » du 27 mars 1997, les entreprises adhérentes du régime de branche auprès des organismes désignés acquitteront une cotisation calculée comme suit : </p><p>- sur la tranche A : 0,74 % ; </p><p>- sur la tranche B : 1,13 % ; </p><p>- sur la tranche C : 1,13 %. </p><p>Les taux de cotisations seront maintenus pendant 3 ans par les institutions de prévoyance, et ce à compter du 1er janvier 2013.</p><p align=\"center\">3. Répartition</p><p>La répartition des cotisations sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres sans que la part salarié excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l'organisme assureur.</p><p>Il est rappelé que l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit une cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A prévue à l'article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation.</p><p>Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent accord.</p><p>Pour les situations visées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de l'accord du 27 mars 1997, il sera proposé des cotisations individuelles par le biais d'un régime spécifique.</p><p align=\"center\">4. Impact de la réforme des retraites <br/><p> </p><br/>Le taux de cotisation défini à l'article 2.2 du présent avenant inclut le financement de la charge pour le régime de prévoyance que représentent les conséquences du report de l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 62 ans (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010), c'est-à-dire l'allongement correspondant de la période de couverture au titre : <br/><p> <p align=\"left\"><br/>- des garanties incapacité de travail et invalidité ; <br/><p> <br/>- du maintien des garanties décès (art. 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin). <br/><p> <br/>Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi susvisée, la constitution du provisionnement correspondant à cette charge nouvelle est échelonnée sur une période transitoire expirant au 31 décembre 2015, pour les entreprises dont l'adhésion est antérieure à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. <br/><p> <br/>Dans le cas où le contrat de ces entreprises viendrait à être résilié (dénonciation de l'accord de prévoyance, remise en cause de la désignation des organismes assureurs ou de l'un d'eux, entreprise sortant du champ d'application de l'accord de prévoyance), avant l'expiration de la période transitoire susvisée, une indemnité de résiliation pourra être due. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l'assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de résiliation. <br/><p> <br/>Toutefois, cette indemnité ne sera pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité et de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie sera transférée au nouvel organisme assureur. <br/><p> <br/>A l'inverse, dans le cas d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective qui déciderait de rejoindre le régime conventionnel avant l'expiration de la période transitoire, celle-ci devra s'assurer auprès de l'assureur dont le contrat aura été résilié que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées. A défaut, et en cas de reprise des engagements par les organismes désignés, l'entreprise devra procéder au paiement du solde restant à provisionner. <br/><p> <br/>Les dispositions de l'article 26 de la loi susvisée relatives au provisionnement sont d'ordre public. </p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><i><br/><p> </i></font></p>",
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+ "content": "<p></p><p align=\"center\">1. Assiette </p><p>Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut plafonné à la tranche C servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. </p><p align=\"center\">2. Taux des cotisations prévoyance </p><p>Pour l'ensemble des risques garantis par l'accord « Prévoyance » du 27 mars 1997, les entreprises adhérentes du régime de branche auprès des organismes désignés acquitteront une cotisation calculée comme suit :</p><p>-sur la tranche A : 0,74 % ;</p><p>-sur la tranche B : 1,13 % ;</p><p>-sur la tranche C : 1,13 %. </p><p>Les taux de cotisations seront maintenus pendant 3 ans par les institutions de prévoyance, et ce à compter du 1er janvier 2013.</p><p align=\"center\">3. Répartition </p><p>La répartition des cotisations sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres sans que la part salarié excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l'organisme assureur. </p><p>Il est rappelé que l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit une cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A prévue à l'article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation. </p><p>Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent accord. </p><p>Pour les situations visées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de l'accord du 27 mars 1997, il sera proposé des cotisations individuelles par le biais d'un régime spécifique. </p><p align=\"center\">4. Impact de la réforme des retraites </p><p><br/>Le taux de cotisation défini à l'article 2.2 du présent avenant inclut le financement de la charge pour le régime de prévoyance que représentent les conséquences du report de l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 62 ans (<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&categorieLien=cid\" title=\"LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (V)\">loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010</a>), c'est-à-dire l'allongement correspondant de la période de couverture au titre :</p><p align=\"left\"><br/>-des garanties incapacité de travail et invalidité ;<br/><p> <br/>-du maintien des garanties décès (<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756630&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 7-1 (V)\">art. 7-1</a> de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (V)\">loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989</a>, dite loi Evin). <br/><p> <br/>Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi susvisée, la constitution du provisionnement correspondant à cette charge nouvelle est échelonnée sur une période transitoire expirant au 31 décembre 2015, pour les entreprises dont l'adhésion est antérieure à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. <br/><p> <br/>Dans le cas où le contrat de ces entreprises viendrait à être résilié (dénonciation de l'accord de prévoyance, remise en cause de la désignation des organismes assureurs ou de l'un d'eux, entreprise sortant du champ d'application de l'accord de prévoyance), avant l'expiration de la période transitoire susvisée, une indemnité de résiliation pourra être due. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l'assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de résiliation. <br/><p> <br/>Toutefois, cette indemnité ne sera pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité et de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie sera transférée au nouvel organisme assureur. <br/><p> <br/>A l'inverse, dans le cas d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective qui déciderait de rejoindre le régime conventionnel avant l'expiration de la période transitoire, celle-ci devra s'assurer auprès de l'assureur dont le contrat aura été résilié que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées. A défaut, et en cas de reprise des engagements par les organismes désignés, l'entreprise devra procéder au paiement du solde restant à provisionner. <br/><p> <br/>Les dispositions de l'article 26 de la loi susvisée relatives au provisionnement sont d'ordre public.</p><p></p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10754
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  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005851650",
12068
12068
  "intOrdre": 42949,
12069
12069
  "id": "KALIARTI000005851650",
12070
- "content": "<p> L'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.</p><p> Un tel dispositif peut être constitué soit par un document déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie, soit par tout système de pointage.</p><p> Les règles et les modalités d'application dans les conditions prévues par la loi et par le présent accord seront définies au niveau de l'entreprise. Ces documents constituent les éléments d'appréciation à la fois au sens de l'article L. 212-1-1 du code du travail et, en cas d'horaire individualisé, au sens de l'article D. 212-21 du code du travail. En cas d'horaire individualisé et de document déclaratif, la récapitulation hebdomadaire est effectuée conformément à l'article D. 212-21 du code du travail, le contrôle hiérarchique restant en général mensuel.</p><p> Le système retenu, quel qu'il soit, doit permettre d'identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d'activité et les dépassements d'horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie, pour les personnels assujettis à un horaire collectif ou individualisé.</p>",
12070
+ "content": "<p>L'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif. </p><p>Un tel dispositif peut être constitué soit par un document déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie, soit par tout système de pointage. </p><p>Les règles et les modalités d'application dans les conditions prévues par la loi et par le présent accord seront définies au niveau de l'entreprise. Ces documents constituent les éléments d'appréciation à la fois au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647236&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-1-1 (Ab)\">article L. 212-1-1 du code du travail </a>et, en cas d'horaire individualisé, au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644314&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D212-21 (Ab)\">article D. 212-21 du code du travail</a>. En cas d'horaire individualisé et de document déclaratif, la récapitulation hebdomadaire est effectuée conformément à l'article D. 212-21 du code du travail, le contrôle hiérarchique restant en général mensuel. </p><p>Le système retenu, quel qu'il soit, doit permettre d'identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d'activité et les dépassements d'horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie, pour les personnels assujettis à un horaire collectif ou individualisé.</p>",
12071
12071
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "cid": "KALIARTI000005851657",
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12272
  "intOrdre": 42949,
12273
12273
  "id": "KALIARTI000044185981",
12274
- "content": "<p>Les parties confient à une commission paritaire la charge de procéder au suivi et au bilan du présent accord, dans le cadre du rapport prévu par l'article L. 2232-9 du code du travail. Plus largement, cette commission a pour objet d'éclairer ses membres sur les activités et les transformations du travail dans le cadre d'études prospectives, de réaliser le suivi et le bilan de l'exécution d'accords signés dans la branche, de favoriser le paritarisme au sein de la branche et de réaliser toute autre action y concourant. Les statuts de cette association garantissent l'équilibre paritaire quant à la gestion et à l'administration de la commission. Pour remplir sa fonction, elle bénéficie d'une collecte auprès des entreprises de la branche d'un montant égal à 0, 2 ‰ de leur masse salariale.</p>",
12274
+ "content": "<p></p><p>Les parties confient à une commission paritaire la charge de procéder au suivi et au bilan du présent accord, dans le cadre du rapport prévu par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2232-9 (V)\">article L. 2232-9 du code du travail</a>. Plus largement, cette commission a pour objet d'éclairer ses membres sur les activités et les transformations du travail dans le cadre d'études prospectives, de réaliser le suivi et le bilan de l'exécution d'accords signés dans la branche, de favoriser le paritarisme au sein de la branche et de réaliser toute autre action y concourant. Les statuts de cette association garantissent l'équilibre paritaire quant à la gestion et à l'administration de la commission. Pour remplir sa fonction, elle bénéficie d'une collecte auprès des entreprises de la branche d'un montant égal à 0,2 ‰ de leur masse salariale.</p><p></p>",
12275
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12276
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  "lstLienModification": [
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12454
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  "num": "1er",
12455
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  "intOrdre": 42949,
12456
12456
  "id": "KALIARTI000005851679",
12457
- "content": "<p>Le présent accord national est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 tel qu'étendu par les arrêtés du 8 février 1996 et du 25 février 2000.</p><p>Cet accord s'applique aux entreprises relevant des codes NAF 72.1Z, 72.2Z, 72.3Z, 72.4E, 74.1E, 74.1G, 74.2C, 74.3B, 74.5A, 74.8J et qui, conformément à l'article L. 132-5 du code du travail, répondent à la définition en termes d'activités économiques de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils telle qu'étendue par les arrêtés du 8 février 1996 et du 25 février 2000.</p>",
12457
+ "content": "<p>Le présent accord national est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 tel qu'étendu par les arrêtés du 8 février 1996 et du 25 février 2000. </p><p>Cet accord s'applique aux entreprises relevant des codes NAF 72. 1Z, 72. 2Z, 72. 3Z, 72. 4E, 74. 1E, 74. 1G, 74. 2C, 74. 3B, 74. 5A, 74. 8J et qui, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646998&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-5 (Ab)\">article L. 132-5 du code du travail</a>, répondent à la définition en termes d'activités économiques de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils telle qu'étendue par les arrêtés du 8 février 1996 et du 25 février 2000.</p>",
12458
12458
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12459
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  "lstLienModification": [
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  {
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12649
12649
  "cid": "KALIARTI000005851685",
12650
12650
  "intOrdre": 42949,
12651
12651
  "id": "KALIARTI000005851685",
12652
- "content": "<p> Les entreprises, définies dans l'avenant n° 23 du 15 avril 1999, étendu par arrêté ministériel le 25 février 2000, entrent désormais dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.</p><p> Toutefois, ces entreprises développent des activités spécifiques nécessitant l'adoption de moyens adaptés leur permettant d'exercer leur activité et de poursuivre leur développement notamment face à une concurrence internationale de plus en plus forte.</p><p> Ces activités se déroulent autour de manifestations limitées dans le temps et l'espace obligeant les organisateurs, afin de répondre aux besoins du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.</p><p> Le code du travail prend en compte d'ores et déjà ces particularités en permettant, conformément à l'article L. 221-9, lequel renvoie à l'article R. 221-4-1 du code du travail, aux entreprises d'octroyer le repos hebodmadaire un autre jour que le dimanche.</p><p> Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent avenant, harmoniser des règles propres à assurer des garanties réelles aux salariés.</p><p> Ainsi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :</p>",
12652
+ "content": "<p>Les entreprises, définies dans l'avenant n° 23 du 15 avril 1999, étendu par arrêté ministériel le 25 février 2000, entrent désormais dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. </p><p>Toutefois, ces entreprises développent des activités spécifiques nécessitant l'adoption de moyens adaptés leur permettant d'exercer leur activité et de poursuivre leur développement notamment face à une concurrence internationale de plus en plus forte. </p><p>Ces activités se déroulent autour de manifestations limitées dans le temps et l'espace obligeant les organisateurs, afin de répondre aux besoins du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi. </p><p>Le code du travail prend en compte d'ores et déjà ces particularités en permettant, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647841&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L221-9 (Ab)\">article L. 221-9</a>, lequel renvoie à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806345&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R221-4-1 (Ab)\">article R. 221-4-1 du code du travail</a>, aux entreprises d'octroyer le repos hebodmadaire un autre jour que le dimanche. </p><p>Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent avenant, harmoniser des règles propres à assurer des garanties réelles aux salariés. </p><p>Ainsi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :</p>",
12653
12653
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12654
12654
  "lstLienModification": [
12655
12655
  {
@@ -12685,7 +12685,7 @@
12685
12685
  "cid": "KALIARTI000005851686",
12686
12686
  "intOrdre": 42949,
12687
12687
  "id": "KALIARTI000046435282",
12688
- "content": "<p align=\"center\">1. Travail du dimanche</p><p align=\"left\">Les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail permettent aux entreprises d'organisation de foires, salons et congrès d'attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche pour les activités visées par l'article R. 3132-5 du code du travail.</p><p align=\"left\">Le travail du dimanche est toutefois limité aux opérations de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage.</p><p align=\"left\">La rémunération des heures de travail effectuées le dimanche se voit appliquer une majoration de 25 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.</p><p align=\"left\">Pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche dans l'entreprise et soumis à cotisations sociales.</p><p align=\"left\"><em>Chaque salarié concerné bénéficie au minimum d'un dimanche de repos par mois civil et de 23 dimanches de repos par année civile ou sur une période quelconque de 12 mois, période servant de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année.</em><a shape=\"rect\" href=\"#RENVOI_KALIARTI000005851686_1\"> (1)</a></p><p align=\"left\"><em>Les salariés (ETAM et cadres) appelés à travailler le dimanche et les jours fériés devront percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale de 1,25 % du salaire minimum hiérarchique correspondant à leur classification.</em><a shape=\"rect\" href=\"#RENVOI_KALIARTI000046033539_1\"> (1)</a></p><p align=\"center\">2. Durée maximale journalière de travail effectif</p><p>La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures sur 6 jours consécutifs au maximum, sous réserve du respect d'un temps de repos de 11 heures consécutives pouvant être ramené à 9 heures sur 2 jours consécutifs au maximum, dans les conditions fixées par les articles D. 220-1 et D. 220-2 du code du travail <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font>.</p><p>Pendant les périodes de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage, les opérations exceptionnelles et pour les salariés travaillant sur le site de la manifestation ou affectés à cette dernière, pour une durée journalière de travail effectif au moins égale à 10 heures, l'amplitude maximale de présence est égale à la durée journalière effective de travail réalisée plus une heure.</p><p align=\"center\">3. Durée maximale hebdomadaire de travail effectif</p><p>La durée hebdomadaire de travail effectif de 48 heures pourra être portée à 60 heures dans le cadre de la semaine civile et 60 heures sur une période quelconque de 6 jours consécutifs, dans la limite de 3 semaines consécutives pour chaque salarié concerné, conformément à l'article L. 212-7 du code du travail pendant les périodes de la manifestation (préparation du matériel, montage, déroulement, démontage) ou des opérations exceptionnelles.</p><p align=\"center\">3 bis. Heures supplémentaires.-Repos compensateur</p><p>Il est rappelé que le chapitre III de l'accord national du 22 juin 1999 définit des durées hebdomadaires du travail maximales auxquelles il peut être toutefois dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Les heures effectuées au-delà des plafonds définis par le chapitre III de l'accord national susvisé ou par des accords d'entreprise ou d'établissement y dérogeant sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail dans les conditions suivantes <font color=\"#808080\"><em>(3) </em></font>:</p><p>-chaque heure effectuée au-delà des plafonds susvisés est récupérée obligatoirement pour moitié (50 %). Le solde pourra, au choix du salarié, être récupéré ou être payé conformément à l'article L. 212-5-III du code du travail <font color=\"#808080\"><em>(4) </em></font>;</p><p>-chaque heure effectuée au-delà des plafonds susvisés supporte :</p><p>-le repos compensateur obligatoire de 50 % prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail ;</p><p>-une majoration de salaire de 50 % (art. L. 212-5-1 du code du travail) pouvant être prise au choix du salarié sous la forme d'un repos compensateur équivalent ou payée.</p><p>Le choix de la répartition sera défini pour une année.</p><p align=\"center\">4. Durée minimale hebdomadaire</p><p>Par dérogation à l'accord national du 22 juin 1999, la modulation ne peut conduire, sauf accord d'entreprise ou d'établissement, à des semaines travaillées inférieures à 24 heures de travail effectif, sauf accord du salarié. En deçà de 24 heures travaillées par semaine, l'organisation du temps de travail s'opère par paliers de demi-journées de travail effectif. L'organisation du temps de travail peut également comprendre des semaines non travaillées.</p><p align=\"center\">5. Dépassement pour fin de prestation <font color=\"#808080\"><em>(5) </em></font></p><p>Dans certains cas où la manifestation l'exige, la durée du travail telle que programmée ne peut pas être respectée. En effet, la technicité du personnel, la complexité des tâches, les relations privilégiées avec les clients qui reposent sur la confiance réciproque rendent difficiles les permutations des salariés. Pour ces raisons, il apparaît nécessaire que les durées de travail programmées puissent dans certaines conditions être prolongées.</p><p>Ces dépassements ci-après dénommés \" fin de prestation \" s'envisagent dans la mesure où la modification de la programmation est le fait d'un tiers (client, fournisseur, etc.) dans les conditions suivantes :</p><p>-pour achever une prestation qui ne peut être ni interrompue ni poursuivie avec un personnel différent ;</p><p>-pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide, immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger des installations et/ ou du personnel et/ ou du public.</p><p>Le temps additionnel réalisé pour fin de prestation devra s'inscrire dans le cadre des durées maximales autorisées visées aux 1 et 2 ci-dessus.</p><p>Les dépassements d'horaires pour des raisons de fin de prestation sont considérés comme du temps de travail effectif.</p><p>Les dépassements d'horaires pour des raisons de fin de prestation feront l'objet d'une compensation, conformément notamment à l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, qui s'appréciera au sein de chaque entreprise ou établissement par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, cette compensation devra prendre la forme d'un droit à repos compensateur égal à 10 % de chaque heure de</p><p>dépassement.</p><p>Il ne pourra y avoir plus de 3 dépassements de l'horaire programmé par semaine civile dans la limite de 20 semaines calendaires par année civile ou sur une période quelconque de 12 mois, période servant de référence en cas de modulation annuelle du temps de travail.</p><p align=\"center\">6. Contingent annuel d'heures supplémentaires</p><p>Le contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par année civile ; le contingent est ramené à 90 heures en cas de modulation <em>sauf accord d'entreprise </em><font color=\"#808080\"><em>(6) </em></font>ou application de l'article L. 212-6 du code du travail.</p><p><font color=\"808080\"><em><a shape=\"rect\" name=\"RENVOI_KALIARTI000005851686_1\"></a>(1) Alinéas étendus sous réserve du respect de l'article L. 2253-3 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, selon lesquelles, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de plus de dix salariés ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(4) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, qui dispose que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cet article ouvrent droit à une prise de repos et non à récupération (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(5) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise, en cas de modification du programme de modulation, d'une part, le délai réduit qui serait appliqué dans ce cas et, d'autre part, les contreparties en faveur des salariés (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(6) Termes exclus de l'extension (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).</em></font></p>",
12688
+ "content": "<p align=\"center\">1. Travail du dimanche</p><p align=\"left\">Les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902591&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3132-12 (V)\">L. 3132-12 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486612&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R3132-5 (V)\">R. 3132-5 </a>du code du travail permettent aux entreprises d'organisation de foires, salons et congrès d'attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche pour les activités visées par l'article R. 3132-5 du code du travail.</p><p align=\"left\">Le travail du dimanche est toutefois limité aux opérations de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage.</p><p align=\"left\">La rémunération des heures de travail effectuées le dimanche se voit appliquer une majoration de 25 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.</p><p align=\"left\">Pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche dans l'entreprise et soumis à cotisations sociales.</p><p align=\"left\"><em>Chaque salarié concerné bénéficie au minimum d'un dimanche de repos par mois civil et de 23 dimanches de repos par année civile ou sur une période quelconque de 12 mois, période servant de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année. </em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000005851686_1\"> (1) </a></p><p align=\"left\"><em>Les salariés (ETAM et cadres) appelés à travailler le dimanche et les jours fériés devront percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale de 1,25 % du salaire minimum hiérarchique correspondant à leur classification. </em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000046033539_1\"> (1) </a></p><p align=\"center\">2. Durée maximale journalière de travail effectif</p><p>La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures sur 6 jours consécutifs au maximum, sous réserve du respect d'un temps de repos de 11 heures consécutives pouvant être ramené à 9 heures sur 2 jours consécutifs au maximum, dans les conditions fixées par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644328&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D220-1 (Ab)\">D. 220-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644330&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D220-2 (Ab)\">D. 220-2 </a>du code du travail <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font>.</p><p>Pendant les périodes de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage, les opérations exceptionnelles et pour les salariés travaillant sur le site de la manifestation ou affectés à cette dernière, pour une durée journalière de travail effectif au moins égale à 10 heures, l'amplitude maximale de présence est égale à la durée journalière effective de travail réalisée plus une heure.</p><p align=\"center\">3. Durée maximale hebdomadaire de travail effectif</p><p>La durée hebdomadaire de travail effectif de 48 heures pourra être portée à 60 heures dans le cadre de la semaine civile et 60 heures sur une période quelconque de 6 jours consécutifs, dans la limite de 3 semaines consécutives pour chaque salarié concerné, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647810&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-7 (Ab)\">article L. 212-7 du code du travail </a>pendant les périodes de la manifestation (préparation du matériel, montage, déroulement, démontage) ou des opérations exceptionnelles.</p><p align=\"center\">3 bis. Heures supplémentaires.-Repos compensateur</p><p>Il est rappelé que le chapitre III de l'accord national du 22 juin 1999 définit des durées hebdomadaires du travail maximales auxquelles il peut être toutefois dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Les heures effectuées au-delà des plafonds définis par le chapitre III de l'accord national susvisé ou par des accords d'entreprise ou d'établissement y dérogeant sont soumises aux dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647821&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-5-1 (Ab)\">L. 212-5-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-6 (Ab)\">L. 212-6 </a>du code du travail dans les conditions suivantes <font color=\"#808080\"><em>(3) </em></font>:</p><p>-chaque heure effectuée au-delà des plafonds susvisés est récupérée obligatoirement pour moitié (50 %). Le solde pourra, au choix du salarié, être récupéré ou être payé conformément à l'article L. 212-5-III du code du travail <font color=\"#808080\"><em>(4) </em></font>;</p><p>-chaque heure effectuée au-delà des plafonds susvisés supporte :</p><p>-le repos compensateur obligatoire de 50 % prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail ;</p><p>-une majoration de salaire de 50 % (art. L. 212-5-1 du code du travail) pouvant être prise au choix du salarié sous la forme d'un repos compensateur équivalent ou payée.</p><p>Le choix de la répartition sera défini pour une année.</p><p align=\"center\">4. Durée minimale hebdomadaire</p><p>Par dérogation à l'accord national du 22 juin 1999, la modulation ne peut conduire, sauf accord d'entreprise ou d'établissement, à des semaines travaillées inférieures à 24 heures de travail effectif, sauf accord du salarié. En deçà de 24 heures travaillées par semaine, l'organisation du temps de travail s'opère par paliers de demi-journées de travail effectif. L'organisation du temps de travail peut également comprendre des semaines non travaillées.</p><p align=\"center\">5. Dépassement pour fin de prestation <font color=\"#808080\"><em>(5) </em></font></p><p>Dans certains cas où la manifestation l'exige, la durée du travail telle que programmée ne peut pas être respectée. En effet, la technicité du personnel, la complexité des tâches, les relations privilégiées avec les clients qui reposent sur la confiance réciproque rendent difficiles les permutations des salariés. Pour ces raisons, il apparaît nécessaire que les durées de travail programmées puissent dans certaines conditions être prolongées.</p><p>Ces dépassements ci-après dénommés \" fin de prestation \" s'envisagent dans la mesure où la modification de la programmation est le fait d'un tiers (client, fournisseur, etc.) dans les conditions suivantes :</p><p>-pour achever une prestation qui ne peut être ni interrompue ni poursuivie avec un personnel différent ;</p><p>-pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide, immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger des installations et/ ou du personnel et/ ou du public.</p><p>Le temps additionnel réalisé pour fin de prestation devra s'inscrire dans le cadre des durées maximales autorisées visées aux 1 et 2 ci-dessus.</p><p>Les dépassements d'horaires pour des raisons de fin de prestation sont considérés comme du temps de travail effectif.</p><p>Les dépassements d'horaires pour des raisons de fin de prestation feront l'objet d'une compensation, conformément notamment à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-8 (Ab)\">article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail</a>, qui s'appréciera au sein de chaque entreprise ou établissement par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, cette compensation devra prendre la forme d'un droit à repos compensateur égal à 10 % de chaque heure de</p><p>dépassement.</p><p>Il ne pourra y avoir plus de 3 dépassements de l'horaire programmé par semaine civile dans la limite de 20 semaines calendaires par année civile ou sur une période quelconque de 12 mois, période servant de référence en cas de modulation annuelle du temps de travail.</p><p align=\"center\">6. Contingent annuel d'heures supplémentaires</p><p>Le contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par année civile ; le contingent est ramené à 90 heures en cas de modulation <em>sauf accord d'entreprise </em><font color=\"#808080\"><em>(6) </em></font>ou application de l'article L. 212-6 du code du travail.</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005851686_1\"></a>(1) Alinéas étendus sous réserve du respect de l'article L. 2253-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, selon lesquelles, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de plus de dix salariés ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(4) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, qui dispose que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cet article ouvrent droit à une prise de repos et non à récupération (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(5) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise, en cas de modification du programme de modulation, d'une part, le délai réduit qui serait appliqué dans ce cas et, d'autre part, les contreparties en faveur des salariés (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(6) Termes exclus de l'extension (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000005851688",
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- "content": "<p>Compte tenu de la variation d'activité des entreprises en cours d'année (du fait des manifestations), la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année, sous réserve que la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne sur 1 an la durée stipulée au contrat.</p><p>Le temps partiel modulé fait l'objet d'un contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail et peut prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois.</p><p>Sont concernées par cette modulation de l'horaire hebdomadaire ou mensuel toutes les catérogies de salariés dont l'horaire hebdomadaire de référence est au moins égal à 17 h 30.</p><p>Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail doit préciser notamment :</p><p>- la répartition des heures travaillées entre les journées de la semaine ;</p><p>- les jours et/ou les demi-journées pouvant être travaillées.</p><p>Dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé signé à l'initiative du salarié, la modulation des horaires de travail n'est possible que sur les périodes de la semaine fixées dans le contrat de travail ou l'avenant comme pouvant être travaillées, sauf accord exprès du salarié pour une modification de ces jours ou demi-journées travaillables.</p><p>Dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé signé à l'initiative de l'employeur, l'organisation de la modulation est soumise à l'accord exprès du salarié.</p><p>La modulation des horaires à temps partiel ne peut conduire, sauf accord d'entreprise, à une durée de travail inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 30 heures et 33/100 d'heure mensuelles sachant que l'ampleur de la variation par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen ne peut excéder en plus ou en moins 1/3 de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel.</p><p>Par ailleurs, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à une demi-journée.</p><p>La planification de l'horaire à temps partiel modulé est portée à la connaissance des salariés au plus tard 8 jours avant son entrée en vigueur. Toute modification de cette planification donnera lieu à une information préalable de 8 jours avant sa date d'effet.</p><p>Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail, au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées.</p><p>La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.</p><p>Sur l'année, l'horaire moyen effectué doit être l'horaire moyen de référence : s'il s'avérait que l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen seront rémunérées au taux normal de référence et, sauf opposition du salarié, l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence sera modifié en fonction du dépassement moyen constaté.</p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><i>(1) Chapitre étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine, d'une part, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les horaires de travail sont notifiés par écrit aux salariés <i>(arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er)</i>.</i></font></p>",
12736
+ "content": "<p>Compte tenu de la variation d'activité des entreprises en cours d'année (du fait des manifestations), la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année, sous réserve que la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne sur 1 an la durée stipulée au contrat. </p><p>Le temps partiel modulé fait l'objet d'un contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail et peut prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois. </p><p>Sont concernées par cette modulation de l'horaire hebdomadaire ou mensuel toutes les catérogies de salariés dont l'horaire hebdomadaire de référence est au moins égal à 17 h 30. </p><p>Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail doit préciser notamment :</p><p>-la répartition des heures travaillées entre les journées de la semaine ;</p><p>-les jours et/ ou les demi-journées pouvant être travaillées. </p><p>Dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé signé à l'initiative du salarié, la modulation des horaires de travail n'est possible que sur les périodes de la semaine fixées dans le contrat de travail ou l'avenant comme pouvant être travaillées, sauf accord exprès du salarié pour une modification de ces jours ou demi-journées travaillables. </p><p>Dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé signé à l'initiative de l'employeur, l'organisation de la modulation est soumise à l'accord exprès du salarié. </p><p>La modulation des horaires à temps partiel ne peut conduire, sauf accord d'entreprise, à une durée de travail inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 30 heures et 33/100 d'heure mensuelles sachant que l'ampleur de la variation par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen ne peut excéder en plus ou en moins 1/3 de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel. </p><p>Par ailleurs, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à une demi-journée. </p><p>La planification de l'horaire à temps partiel modulé est portée à la connaissance des salariés au plus tard 8 jours avant son entrée en vigueur. Toute modification de cette planification donnera lieu à une information préalable de 8 jours avant sa date d'effet. </p><p>Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644314&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D212-21 (Ab)\">article D. 212-21 du code du travail</a>, au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées. </p><p>La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence. </p><p>Sur l'année, l'horaire moyen effectué doit être l'horaire moyen de référence : s'il s'avérait que l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen seront rémunérées au taux normal de référence et, sauf opposition du salarié, l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence sera modifié en fonction du dépassement moyen constaté. </p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><i>(1) Chapitre étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine, d'une part, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les horaires de travail sont notifiés par écrit aux salariés <i>(arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er)</i>.</i></font></p>",
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- "content": "<p align=\"center\">Définition </p><p>Le collaborateur vacataire est celui qui participe à la réalisation d'un événement ou d'une manifestation par prestation à la vacation. L'emploi des collaborateurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et notamment les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1242-2 (V)\">articles L. 122-1-1</a> et D. 121-2 du code du travail. </p><p align=\"center\">Conditions d'application </p><p>Entre les contrats d'intervention, il n'y a pas de délai de carence, sauf si la durée totale des contrats successifs sans délai de carence dépasse 4 mois consécutifs. Auquel cas, le délai de carence s'impose à nouveau sur la totalité de la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats. </p><p>Dans les conditions prévues ci-dessous (chapitre IV), une succession de contrats d'intervention pourra déboucher sur un contrat de travail intermittent. </p><p align=\"center\">Contrat de travail </p><p>Le contrat par lequel une personne morale ou physique s'assure moyennant rémunération le concours d'un collaborateur vacataire pour la réalisation d'une prestation liée à une manifestation est réputé être un contrat de travail, dans la mesure où il lui est imposé la réalisation d'une tâche et les modalités d'exécution de cette tâche, ce vacataire étant placé ainsi dans un lien de subordination juridique. </p><p>Ce contrat de travail est appelé \" contrat d'intervention \". Il a pour objet l'exécution de tâches liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement des manifestations. Ces tâches s'exercent dans des domaines aussi divers que l'intallation générale, l'aménagement des stands, la décoration florale, la manutention, la restauration, l'animation, le nettoyage, le gardiennage, etc. </p><p>Les contrats d'intervention sont par nature indépendants les uns des autres. </p><p>Prime d'intervention : </p><p>Une prime d'intervention est versée, sauf proposition d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du contrat d'intervention, d'un montant égal à 6 % du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat. </p><p>Ce taux sera révisable dans le cadre d'une négociation entre les partenaires sociaux, en cas de modification du taux applicable aux indemnités de précarité des contrats à durée déterminée de droit commun. </p><p align=\"center\">Forme du contrat </p><p>Contenu : </p><p>Il s'agit d'un contrat à durée déterminée, par conséquent, il doit mentionner les éléments suivants :</p><p>-le nom du salarié ;</p><p>-la fonction du salarié ;</p><p>-la durée de l'intervention ;</p><p>-la rémunération ;</p><p>-la durée du travail ;</p><p>-les conditions d'accès au contrat de travail intermittent ;</p><p>-le nom et l'adresse de la caisse de retraite et du fond de prévoyance ;</p><p>-l'indication de la convention collective ; </p><p>Acceptation.-Refus : </p><p>Le collaborateur vacataire peut accepter ou refuser librement tout contrat d'intervention qui lui est proposé, sans avoir à justifier le motif. <i>En cas de refus, il doit notifier son refus avant la date prévue dans la proposition pour l'exécution des tâches prévues : </i><i>faute d'une telle notification, il est présumé avoir accepté la tâche proposée </i>(1). </p><p>En cas d'acceptation, le collaborateur s'engage à fournir aussi à l'employeur une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi et datant de moins de 12 mois si le salarié est embauché par le même employeur et de moins de 6 mois si le salarié est embauché par un nouvel employeur (art. R. 241-48 du code du travail). Ce certificat doit dater de moins de 1 an. </p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><i>(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).</i></font></p>",
12772
+ "content": "<p align=\"center\">Définition </p><p>Le collaborateur vacataire est celui qui participe à la réalisation d'un événement ou d'une manifestation par prestation à la vacation. L'emploi des collaborateurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et notamment les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645895&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-1-1 (Ab)\">L. 122-1-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644053&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D121-2 (Ab)\">D. 121-2 </a>du code du travail. </p><p align=\"center\">Conditions d'application </p><p>Entre les contrats d'intervention, il n'y a pas de délai de carence, sauf si la durée totale des contrats successifs sans délai de carence dépasse 4 mois consécutifs. Auquel cas, le délai de carence s'impose à nouveau sur la totalité de la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats. </p><p>Dans les conditions prévues ci-dessous (chapitre IV), une succession de contrats d'intervention pourra déboucher sur un contrat de travail intermittent. </p><p align=\"center\">Contrat de travail </p><p>Le contrat par lequel une personne morale ou physique s'assure moyennant rémunération le concours d'un collaborateur vacataire pour la réalisation d'une prestation liée à une manifestation est réputé être un contrat de travail, dans la mesure où il lui est imposé la réalisation d'une tâche et les modalités d'exécution de cette tâche, ce vacataire étant placé ainsi dans un lien de subordination juridique. </p><p>Ce contrat de travail est appelé \" contrat d'intervention \". Il a pour objet l'exécution de tâches liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement des manifestations. Ces tâches s'exercent dans des domaines aussi divers que l'intallation générale, l'aménagement des stands, la décoration florale, la manutention, la restauration, l'animation, le nettoyage, le gardiennage, etc. </p><p>Les contrats d'intervention sont par nature indépendants les uns des autres. </p><p>Prime d'intervention : </p><p>Une prime d'intervention est versée, sauf proposition d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du contrat d'intervention, d'un montant égal à 6 % du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat. </p><p>Ce taux sera révisable dans le cadre d'une négociation entre les partenaires sociaux, en cas de modification du taux applicable aux indemnités de précarité des contrats à durée déterminée de droit commun. </p><p align=\"center\">Forme du contrat </p><p>Contenu : </p><p>Il s'agit d'un contrat à durée déterminée, par conséquent, il doit mentionner les éléments suivants :</p><p>-le nom du salarié ;</p><p>-la fonction du salarié ;</p><p>-la durée de l'intervention ;</p><p>-la rémunération ;</p><p>-la durée du travail ;</p><p>-les conditions d'accès au contrat de travail intermittent ;</p><p>-le nom et l'adresse de la caisse de retraite et du fond de prévoyance ;</p><p>-l'indication de la convention collective ; </p><p>Acceptation.-Refus : </p><p>Le collaborateur vacataire peut accepter ou refuser librement tout contrat d'intervention qui lui est proposé, sans avoir à justifier le motif. <i>En cas de refus, il doit notifier son refus avant la date prévue dans la proposition pour l'exécution des tâches prévues : </i><i>faute d'une telle notification, il est présumé avoir accepté la tâche proposée </i>(1). </p><p>En cas d'acceptation, le collaborateur s'engage à fournir aussi à l'employeur une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi et datant de moins de 12 mois si le salarié est embauché par le même employeur et de moins de 6 mois si le salarié est embauché par un nouvel employeur (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808111&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R241-48 (Ab)\">art. R. 241-48 du code du travail</a>). Ce certificat doit dater de moins de 1 an. </p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><i>(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).</i></font></p>",
12773
12773
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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12806
12806
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12807
12807
  "id": "KALIARTI000005851690",
12808
- "content": "<p>Conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647271&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4-12 (Ab)\">L. 212-4-12</a>, des contrats de travail intermittent pourront être mis en place dans les emplois correspondant à des tâches récurrentes liées à la tenue des manifestations (préparation du matériel, montage, déroulement, démontage, opérations exceptionnelles) et souvent effectuées par des personnels peu qualifiés (coefficient inférieur à 275) (1).</p><p>Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.</p><p>Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées.</p><p>Le contrat de travail intermittent peut être proposé à tout salarié désirant bénéficier directement d'un contrat de travail intermittent.</p><p>Le contrat de travail intermittent doit être proposé à tout salarié ayant effectué de manière régulière plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrats d'intervention tels que définis au chapitre III du présent accord, et ayant reçu au titre de ces interventions au moins 8 bulletins de salaire mensuels sur une période de 12 mois consécutifs. La rémunération brute versée au cours de ces 12 mois consécutifs doit être au moins égale à 8 fois le montant de la rémunération mensuelle minimale conventionnelle brute correspondante au coefficient 230 des ETAM.</p><p>Cette proposition peut être faite à l'initiative du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées.</p><p>Elle peut être faite également pendant la même période par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ; le salarié dispose alors d'un délai de 15 jours calendaires après première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, le silence gardé par le salarié pendant ce délai valant refus de la proposition. La réponse du salarié devra parvenir à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.</p><p>Toute proposition de l'employeur ou du salarié doit déboucher sur un contrat de travail intermittent prenant effet au plus tard dans le mois suivant la fin du délai de 2 mois susvisés.</p><p>Le refus du salarié ou l'absence de réponse du salarié pendant le délai de 15 jours calendaires susvisé ou le silence du salarié pendant le délai de 2 mois susvisé ne lui permet plus d'exiger l'accès au travail intermittent avant une nouvelle période de 12 mois suivant la fin de la période de référence ayant servi à la détermination de la réalisation des conditions d'accès au travail intermittent.</p><p>Toutefois, à défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié pourra utiliser comme période de référence toute période de 12 mois dont le terme intervient postérieurement à celle ayant ouvert les conditions initiales d'accès.</p><p>Le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 70 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent. Le taux horaire appliqué au contrat devra être au moins égal au taux horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant servi à l'accès au contrat de travail intermittent.</p><p align=\"center\">Contrat de travail</p><p>Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.</p><p>Le contrat de travail doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :</p><p>- date d'entrée ;</p><p>- fonction ;</p><p>- classification et coefficient ;</p><p>- lieu de l'emploi ;</p><p>- conditions d'essai ;</p><p>- durée minimale annuelle ;</p><p>- périodes travaillées <em>ou manifestations affectées</em> (2) ;</p><p>- répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;</p><p>- éléments de la rémunération.</p><p>Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.</p><p>Rémunération :</p><p>La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.</p><p>Le salarié sous contrat de travail intermittent doit percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale à la rémunération minimum conventionnelle à laquelle s'ajoute une prime d'intermittence fixée en pourcentage à 1 / 4 de la prime de précarité telle que définie par l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail.</p><p>Ancienneté :</p><p>Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.</p><p>Heures complémentaires :</p><p>Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.</p><p>En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, les emplois visés soient permanents et comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillés <em>(arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).</em></em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Termes exclus de l'extension <em>(arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).</em></em></font></p>",
12808
+ "content": "<p>Conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647271&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4-12 (Ab)\">L. 212-4-12</a>, des contrats de travail intermittent pourront être mis en place dans les emplois correspondant à des tâches récurrentes liées à la tenue des manifestations (préparation du matériel, montage, déroulement, démontage, opérations exceptionnelles) et souvent effectuées par des personnels peu qualifiés (coefficient inférieur à 275) (1). </p><p>Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647269&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4-14 (Ab)\">article L. 212-4-14 du code du travail</a>, des droits reconnus aux salariés à temps complet. </p><p>Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées. </p><p>Le contrat de travail intermittent peut être proposé à tout salarié désirant bénéficier directement d'un contrat de travail intermittent. </p><p>Le contrat de travail intermittent doit être proposé à tout salarié ayant effectué de manière régulière plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrats d'intervention tels que définis au chapitre III du présent accord, et ayant reçu au titre de ces interventions au moins 8 bulletins de salaire mensuels sur une période de 12 mois consécutifs. La rémunération brute versée au cours de ces 12 mois consécutifs doit être au moins égale à 8 fois le montant de la rémunération mensuelle minimale conventionnelle brute correspondante au coefficient 230 des ETAM. </p><p>Cette proposition peut être faite à l'initiative du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées. </p><p>Elle peut être faite également pendant la même période par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ; le salarié dispose alors d'un délai de 15 jours calendaires après première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, le silence gardé par le salarié pendant ce délai valant refus de la proposition. La réponse du salarié devra parvenir à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. </p><p>Toute proposition de l'employeur ou du salarié doit déboucher sur un contrat de travail intermittent prenant effet au plus tard dans le mois suivant la fin du délai de 2 mois susvisés. </p><p>Le refus du salarié ou l'absence de réponse du salarié pendant le délai de 15 jours calendaires susvisé ou le silence du salarié pendant le délai de 2 mois susvisé ne lui permet plus d'exiger l'accès au travail intermittent avant une nouvelle période de 12 mois suivant la fin de la période de référence ayant servi à la détermination de la réalisation des conditions d'accès au travail intermittent. </p><p>Toutefois, à défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié pourra utiliser comme période de référence toute période de 12 mois dont le terme intervient postérieurement à celle ayant ouvert les conditions initiales d'accès. </p><p>Le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 70 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent. Le taux horaire appliqué au contrat devra être au moins égal au taux horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant servi à l'accès au contrat de travail intermittent. </p><p align=\"center\">Contrat de travail </p><p>Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée. </p><p>Le contrat de travail doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :</p><p>-date d'entrée ;</p><p>-fonction ;</p><p>-classification et coefficient ;</p><p>-lieu de l'emploi ;</p><p>-conditions d'essai ;</p><p>-durée minimale annuelle ;</p><p>-périodes travaillées <em>ou manifestations affectées </em>(2) ;</p><p>-répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;</p><p>-éléments de la rémunération. </p><p>Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques. </p><p>Rémunération : </p><p>La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné. </p><p>Le salarié sous contrat de travail intermittent doit percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale à la rémunération minimum conventionnelle à laquelle s'ajoute une prime d'intermittence fixée en pourcentage à 1/4 de la prime de précarité telle que définie par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646725&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-3-4 (Ab)\">article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail</a>. </p><p>Ancienneté : </p><p>Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. </p><p>Heures complémentaires : </p><p>Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite. </p><p>En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais. </p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, les emplois visés soient permanents et comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillés <em>(arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er). </em></em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Termes exclus de l'extension <em>(arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).</em></em></font></p>",
12809
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- "content": "<p align=\"center\">1. Durée de l'accord. - Dépôt</p><p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature, soit à compter du 5 juillet 2001.</p><p>Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 132-10 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.</p><p align=\"center\">2. Révision. - Dénonciation</p><p>Les conditions de révision de dénonciation du présent accord sont régies par les articles 81 et 82 de la convention collective nationale.</p>",
12916
+ "content": "<p align=\"center\">1. Durée de l'accord.-Dépôt </p><p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature, soit à compter du 5 juillet 2001. </p><p>Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">article L. 132-10 du code du travail</a> et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité. </p><p align=\"center\">2. Révision.-Dénonciation </p><p>Les conditions de révision de dénonciation du présent accord sont régies par les articles 81 et 82 de la convention collective nationale.</p>",
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  "id": "KALIARTI000052358185",
26930
- "content": "<p align=\"left\">Les partenaires sociaux de la branche des commerces de gros réaffirment leur attachement au dispositif Pro-A, prévu par les <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189893&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.\">articles L. 6324-1 et suivants du code du travail</a>, qui permet aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle via l'obtention d'une certification professionnelle acquise après une formation en alternance.</p><p align=\"left\">Le présent avenant de révision s'inscrit dans la continuité des accords précédents, notamment l'avenant n° 3 du 18 mars 2024 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) et vient actualiser la liste des certifications éligibles, afin de mieux répondre aux évolutions des métiers, aux besoins en compétences des entreprises, et aux aspirations professionnelles des salariés.</p><p align=\"left\">Les parties signataires rappellent que cet avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ de la convention collective, sans distinction de taille, et qu'il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
26931
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
26932
- "lstLienModification": []
26930
+ "content": "<p align=\"left\">Les partenaires sociaux de la branche des commerces de gros réaffirment leur attachement au dispositif Pro-A, prévu par les <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189893&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6324-1 et suivants du code du travail</a>, qui permet aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle via l'obtention d'une certification professionnelle acquise après une formation en alternance.</p><p align=\"left\">Le présent avenant de révision s'inscrit dans la continuité des accords précédents, notamment l'avenant n° 3 du 18 mars 2024 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) et vient actualiser la liste des certifications éligibles, afin de mieux répondre aux évolutions des métiers, aux besoins en compétences des entreprises, et aux aspirations professionnelles des salariés.</p><p align=\"left\">Les parties signataires rappellent que cet avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ de la convention collective, sans distinction de taille, et qu'il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
26931
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "lstLienModification": [
26933
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26934
+ "textCid": "JORFTEXT000052820921",
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+ "textTitle": "Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1, v. init.",
26936
+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000052820924",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2025-11-22",
26942
+ "dateSignaTexte": "2025-11-07",
26943
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26954
  "num": "1er",
26942
26955
  "intOrdre": 1048574,
26943
26956
  "id": "KALIARTI000052358179",
26944
- "content": "<p align=\"left\">Les dispositions de l'article 1er « Certifications professionnelles visées » de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000049756131&categorieLien=cid\" title=\"Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) (VE)\">avenant n° 3 du 18 mars 2024 </a>à l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042085838&categorieLien=cid\" title=\"Dispositif Pro-A (VE)\">accord du 21 janvier 2020</a> relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A ») dans la convention collective des commerces de gros (brochure n° 3044), sont modifiées de la manière suivante : </p><p align=\"left\">Pour les métiers de la force de vente : <br/>CQP « Commercial itinérant clientèle professionnelle » (RNCP 38445) ; </p><p align=\"left\">Pour les métiers du management commercial : <br/>– CQP « Manager d'équipe commerciale en commerces de gros » (RNCP 38446) ; <br/>– titre professionnel manager d'unité marchande (RNCP 38676) ; </p><p align=\"left\">Pour les métiers de la logistique : <br/>– titre professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (RNCP 39796) ; <br/>– titre professionnel conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger (RNCP 39186) ; <br/>– titre professionnel technicien en logistique d'entreposage (RNCP 36237) ; <br/>– titre professionnel technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique (RNCP 37277) ; <br/>– responsable logistique (RNCP 37080) ; <br/>– responsable logistique (RNCP 38945) ; </p><p align=\"left\">Pour les métiers supports : <br/>– titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal (RNCP 37949) ; <br/>– titre professionnel assistant ressources humaines (RNCP 35030).</p>",
26945
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
26957
+ "content": "<p align=\"left\">Les dispositions de l'article 1er « Certifications professionnelles visées » de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000049756131&categorieLien=cid\">avenant n° 3 du 18 mars 2024 </a>à l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042085838&categorieLien=cid\">accord du 21 janvier 2020</a> relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A ») dans la convention collective des commerces de gros (brochure n° 3044), sont modifiées de la manière suivante : </p><p align=\"left\">Pour les métiers de la force de vente : <br/>CQP « Commercial itinérant clientèle professionnelle » (RNCP 38445) ; </p><p align=\"left\">Pour les métiers du management commercial : <br/>– CQP « Manager d'équipe commerciale en commerces de gros » (RNCP 38446) ; <br/>– titre professionnel manager d'unité marchande (RNCP 38676) ; </p><p align=\"left\">Pour les métiers de la logistique : <br/>– titre professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (RNCP 39796) ; <br/>– titre professionnel conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger (RNCP 39186) ; <br/>– titre professionnel technicien en logistique d'entreposage (RNCP 36237) ; <br/>– titre professionnel technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique (RNCP 37277) ; <br/>– responsable logistique (RNCP 37080) ; <br/>– responsable logistique (RNCP 38945) ; </p><p align=\"left\">Pour les métiers supports : <br/>– titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal (RNCP 37949) ; <br/>– titre professionnel assistant ressources humaines (RNCP 35030).</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000052358179_1\"></a>(1) Les certifications de l'article 1er sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)</em></font></p>",
26958
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000052358180",
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26983
  "content": "<p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de maintenir les dispositions prévues à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mars 2024, relatif à la liste des certifications éligibles à la Pro A.</p><p align=\"left\">Ainsi, elles affirment leur engagement à se réunir aussi souvent que nécessaire afin d'actualiser cette liste.</p><p align=\"left\">Par ailleurs, elles rappellent que, par exception, lorsque la date d'enregistrement d'une certification professionnelle figurant sur cette liste arrive à échéance et que cette même certification est remplacée par une nouvelle, cette dernière est automatiquement considérée comme étant éligible à la « Pro-A », avant d'y être inscrite lors de la prochaine révision de l'accord.</p>",
26958
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Mise à jour de la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A »",
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  "id": "KALIARTI000052358181",
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27009
  "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align=\"left\">Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 2621435,
26982
27034
  "id": "KALIARTI000052358182",
26983
- "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-5\">article L. 2231-5 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de dépôt, puis l'extension du présent avenant conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-15\">article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Les signataires demandent au ministère l'extension sans délai du présent avenant.</p>",
26984
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
27035
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2231-5 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de dépôt, puis l'extension du présent avenant conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Les signataires demandent au ministère l'extension sans délai du présent avenant.</p>",
27036
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Publicité et date d'effet",
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