@socialgouv/kali-data 3.381.0 → 3.382.0

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  "num": "2",
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  "intOrdre": 85898,
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  "id": "KALIARTI000005857578",
2615
- "content": "<p>Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.</p>",
2615
+ "content": "<p>Conformément aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">L. 132-10 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R132-1 (Ab)\">R. 132-1</a> du code du travail, le présent accord collectif sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.</p>",
2616
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005858695",
4926
- "content": "<p></p> Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, pour l'application du présent accord.<p></p><p></p> Une autre période comprise entre 22 heures et 7 heures peut être substituée à la période mentionnée ci-dessus, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail.<p></p>",
4926
+ "content": "<p></p>Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, pour l'application du présent accord. <p></p><p></p>Une autre période comprise entre 22 heures et 7 heures peut être substituée à la période mentionnée ci-dessus, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647344&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L213-1-1 (Ab)\">article L. 213-1-1 du code du travail</a>.<p></p>",
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  "num": "10",
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  "intOrdre": 42949,
5221
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  "id": "KALIARTI000005858704",
5222
- "content": "<p></p> Les salariés affectés d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, bénéficient d'une information sur l'hygiène (alimentation, sommeil ..) à adopter en fonction du mode d'organisation du travail. Cette information est donnée par le médecin du travail ou toute autre personne habilitée, sous son contrôle.<p></p><p></p> Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière avant son affectation sur un poste de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées par les articles R. 213-6 et suivants du code du travail.<p></p><p></p> Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.<p></p><p></p> La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état de grossesse a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie de la protection édictée à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.<p></p>",
5222
+ "content": "<p></p>Les salariés affectés d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, bénéficient d'une information sur l'hygiène (alimentation, sommeil..) à adopter en fonction du mode d'organisation du travail. Cette information est donnée par le médecin du travail ou toute autre personne habilitée, sous son contrôle. <p></p><p></p>Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière avant son affectation sur un poste de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806332&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R213-6 (Ab)\">articles R. 213-6 et suivants du code du travail</a>. <p></p><p></p>Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. <p></p><p></p>La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état de grossesse a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie de la protection édictée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646046&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-25-1-1 (Ab)\">article L. 122-25-1-1 du code du travail</a>.<p></p>",
5223
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "16",
5442
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  "intOrdre": 42949,
5443
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  "id": "KALIARTI000005858710",
5444
- "content": "<p></p> Conformément aux articles L. 132.10 et R. 132.1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris.<p></p><p></p>",
5444
+ "content": "<p>Conformément aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">L. 132-10 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R132-1 (Ab)\">R. 132-1</a> du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
5445
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8802
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  "num": "1er",
8803
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  "intOrdre": 42949,
8804
8804
  "id": "KALIARTI000005859088",
8805
- "content": "<p></p> En application de l'article L. 132-9 du code du travail, l'OPPSIS (organisation professionnelle des prestataires de services aux industries de santé), organisation représentative des entreprises indépendantes de la prestation auprès des industries de santé et notamment de l'industrie pharmaceutique, fait acte d'adhésion à la convention collective de l'industrie pharmaceutique, avec toutes les conséquences juridiques qu'entraîne cette adhésion.<p></p><p></p> Dès la notification du présent acte aux signataires de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, les entreprises adhérentes à l'OPPSIS s'engagent à prendre toutes les mesures pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions de la convention collective et notamment celles concernant les salaires minima, les classifications, la retraite et la prévoyance.<p></p><p></p> Toutefois, cette mise en conformité pouvant nécessiter un délai d'application, elle devra être totalement réalisée au plus tard :<p></p><p></p> - le 1er juin 2006, pour l'ensemble des dispositions de la convention collective à l'exception de celles concernant le régime de prévoyance ;<p></p><p></p> - au 1er janvier 2007, pour les dispositions concernant le régime de prévoyance.<p></p>",
8805
+ "content": "<p></p>En application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647012&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-9 (Ab)\">article L. 132-9 du code du travail</a>, l'OPPSIS (organisation professionnelle des prestataires de services aux industries de santé), organisation représentative des entreprises indépendantes de la prestation auprès des industries de santé et notamment de l'industrie pharmaceutique, fait acte d'adhésion à la convention collective de l'industrie pharmaceutique, avec toutes les conséquences juridiques qu'entraîne cette adhésion. <p></p><p></p>Dès la notification du présent acte aux signataires de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, les entreprises adhérentes à l'OPPSIS s'engagent à prendre toutes les mesures pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions de la convention collective et notamment celles concernant les salaires minima, les classifications, la retraite et la prévoyance. <p></p><p></p>Toutefois, cette mise en conformité pouvant nécessiter un délai d'application, elle devra être totalement réalisée au plus tard :<p></p><p></p>-le 1er juin 2006, pour l'ensemble des dispositions de la convention collective à l'exception de celles concernant le régime de prévoyance ;<p></p><p></p>-au 1er janvier 2007, pour les dispositions concernant le régime de prévoyance.<p></p>",
8806
8806
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "num": "2",
8828
8828
  "intOrdre": 85898,
8829
8829
  "id": "KALIARTI000005859089",
8830
- "content": "<p></p> L'OPPSIS s'engage à effectuer, dans les formes légales, le dépôt du présent acte d'adhésion auprès de la direction régionale du travail et de l'emploi de Nanterre et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.<p></p><p></p> Fait à Boulogne-Billancourt, le 14 juin 2005.<p></p>",
8830
+ "content": "<p>L'OPPSIS s'engage à effectuer, dans les formes légales, le dépôt du présent acte d'adhésion auprès de la direction régionale du travail et de l'emploi de Nanterre et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt. </p>",
8831
8831
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
8832
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5451
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  "num": "3",
5452
5452
  "intOrdre": 42949,
5453
5453
  "id": "KALIARTI000005860007",
5454
- "content": "<p>Les ressources de la section sont, notamment, constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après.</p><p>Ces contributions sont, pour toutes les entreprises : - 0,2 % de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10.16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs CFA. Lors de son versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs CFA de son choix.</p><p>Pour les entreprises employant 10 salariés et plus :</p><p>- la totalité de la contribution de 0,4 % due au titre de la formation en alternance des jeunes, conformément aux dispositions de l'article 20.12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;</p><p>- 0,1 % maximum au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40.15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;</p><p>- un minimum de 10 % du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.</p><p>L'entreprise qui en fait la demande obtient, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée.</p><p>Sans préjudice du versement minimal visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. Ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre de plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.</p><p>Pour les entreprises de moins de 10 salariés :</p><p>- la totalité de la contribution de 0,15 % due au titre de la formation continue ;</p><p>- la totalité de la contribution de 0,1 % due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.</p><p>Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1994, à l'exception du minimum de 10 % au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés, pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires versés au titre de 1995.</p>",
5454
+ "content": "<p>Les ressources de la section sont, notamment, constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après. </p><p>Ces contributions sont, pour toutes les entreprises :-0,2 % de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10.16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs CFA. Lors de son versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs CFA de son choix. </p><p>Pour les entreprises employant 10 salariés et plus :</p><p>-la totalité de la contribution de 0,4 % due au titre de la formation en alternance des jeunes, conformément aux dispositions de l'article 20.12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;</p><p>-0,1 % maximum au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40.15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;</p><p>-un minimum de 10 % du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651482&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L951-1 (Ab)\">article L. 951-1 du code du travail</a> et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994. </p><p>L'entreprise qui en fait la demande obtient, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée. </p><p>Sans préjudice du versement minimal visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. Ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre de plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation. </p><p>Pour les entreprises de moins de 10 salariés :</p><p>-la totalité de la contribution de 0,15 % due au titre de la formation continue ;</p><p>-la totalité de la contribution de 0,1 % due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes. </p><p>Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1 <sup>er </sup>janvier 1994, à l'exception du minimum de 10 % au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés, pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires versés au titre de 1995.</p>",
5455
5455
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5456
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5599
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  "num": "7",
5600
5600
  "intOrdre": 42949,
5601
5601
  "id": "KALIARTI000005860012",
5602
- "content": "<p>Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.</p><p>Comme prévu à l'article 1<sup>er</sup> du présent accord, la FNDMV adressera sa demande d'adhésion au Forco, en qualité de membre actif, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.</p>",
5602
+ "content": "<p>Le présent accord, établi conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646992&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-2 (Ab)\">article L. 132-2 du code du travail</a>, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">article L. 132-10 du code du travail</a>. </p><p>Comme prévu à l'article 1 <sup>er </sup>du présent accord, la FNDMV adressera sa demande d'adhésion au Forco, en qualité de membre actif, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.</p>",
5603
5603
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5604
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5834
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  "cid": "KALIARTI000005860099",
5835
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  "intOrdre": 42949,
5836
5836
  "id": "KALIARTI000005860099",
5837
- "content": "<p>Ayant pris acte des dispositions contenues dans la loi n° 98-6461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires n° 3251 reconnaissent la nécessité de définir par un accord de branche les modalités conventionnelles de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises.</p><p>S'agissant de secteurs d'activités de situation préoccupante regroupant majoritairement des petites, voire très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et l'organisation du temps du travail, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.</p><p>La mise en œuvre de la réduction du temps de travail ne peut avoir d'effets positifs sur l'emploi que si elle est associée à une réorganisation et un aménagement du temps de travail permettant de mieux concilier, non seulement les impératifs des entreprises avec les contraintes qui leur sont inhérentes au regard des services aux clients, mais aussi les attentes des salariés en vue d'améliorer leurs conditions de travail.</p><p>En conséquence, compte tenu d'un environnement concurrentiel, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux entreprises de la branche la mise en place d'une organisation du temps de travail qui concilie la qualité de services des entreprises, les conditions de vie professionnelles et extraprofessionnelles des salariés et le développement de l'emploi dans la branche. Le présent accord prévoit ainsi plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre en principe aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.</p><p align=\"center\">Conditions d'application du présent accord</p><p>Le présent accord concerne les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires qui souhaitent appliquer les dispositions qu'il prévoit.</p><p>Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections en application de l'article L. 132-27 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s'effectuera dans le respect de l'article L. 132-13.</p><p>La mise en œuvre du présent accord doit permettre, en tout état de cause, aux entreprises entrant dans le champ d'application, d'abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à hauteur de 35 heures appréciées dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel selon les dispositions légales en vigueur.</p><p>Dans cette perspective, les entreprises sont incitées à mettre en œuvre, parmi les diverses modalités qui leurs sont accessibles et applicables en vertu du présent accord, des modalités d'aménagement du temps de travail et modes d'organisation qui permettent à la fois une plus grande satisfaction aux consommateurs mais aussi tendent à répondre aux aspirations des salariés.</p><p align=\"center\">Champ d'application du présent accord</p><p>Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 étendue par arrêté ministériel (JO du 25 janvier 1989).</p><p>Conformément à l'article 132-13 du code du travail l'accord s'applique de plein droit pour les entreprises de la branche ; en cas d'accord particulier celles-ci ont un délai de 1 an pour adapter leurs clauses selon le présent accord. Les clauses les plus favorables s'appliquent.</p>",
5837
+ "content": "<p>Ayant pris acte des dispositions contenues dans la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-6461 du 13 juin 1998 </a>et la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (V)\">loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 </a>relatives à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires n° 3251 reconnaissent la nécessité de définir par un accord de branche les modalités conventionnelles de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises. </p><p>S'agissant de secteurs d'activités de situation préoccupante regroupant majoritairement des petites, voire très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et l'organisation du temps du travail, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés. </p><p>La mise en œuvre de la réduction du temps de travail ne peut avoir d'effets positifs sur l'emploi que si elle est associée à une réorganisation et un aménagement du temps de travail permettant de mieux concilier, non seulement les impératifs des entreprises avec les contraintes qui leur sont inhérentes au regard des services aux clients, mais aussi les attentes des salariés en vue d'améliorer leurs conditions de travail. </p><p>En conséquence, compte tenu d'un environnement concurrentiel, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux entreprises de la branche la mise en place d'une organisation du temps de travail qui concilie la qualité de services des entreprises, les conditions de vie professionnelles et extraprofessionnelles des salariés et le développement de l'emploi dans la branche. Le présent accord prévoit ainsi plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre en principe aux conditions d'activité propres à chaque entreprise. </p><p align=\"center\">Conditions d'application du présent accord </p><p>Le présent accord concerne les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires qui souhaitent appliquer les dispositions qu'il prévoit. </p><p>Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-27 (Ab)\">article L. 132-27 du code du travail</a>, la négociation annuelle obligatoire s'effectuera dans le respect de l'article L. 132-13. </p><p>La mise en œuvre du présent accord doit permettre, en tout état de cause, aux entreprises entrant dans le champ d'application, d'abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à hauteur de 35 heures appréciées dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel selon les dispositions légales en vigueur. </p><p>Dans cette perspective, les entreprises sont incitées à mettre en œuvre, parmi les diverses modalités qui leurs sont accessibles et applicables en vertu du présent accord, des modalités d'aménagement du temps de travail et modes d'organisation qui permettent à la fois une plus grande satisfaction aux consommateurs mais aussi tendent à répondre aux aspirations des salariés. </p><p align=\"center\">Champ d'application du présent accord </p><p>Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 étendue par arrêté ministériel (JO du 25 janvier 1989). </p><p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646400&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-13 (Ab)\">article 132-13 du code du travail</a> l'accord s'applique de plein droit pour les entreprises de la branche ; en cas d'accord particulier celles-ci ont un délai de 1 an pour adapter leurs clauses selon le présent accord. Les clauses les plus favorables s'appliquent.</p>",
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  "id": "KALIARTI000005860102",
5918
- "content": "<p>La loi du 13 juin 1998 et la loi du 19 janvier 2000 complètent la définition du temps de travail effectif figurant à l'article L. 212-4 du code du travail.</p><p>Il s'agit « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».</p><p>Temps assimilé à du travail effectif :</p><p>- une brève interruption (toilettes, pause-café, etc.) pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, est un temps assimilé à du temps de travail effectif. Peuvent s'ajouter certaines pauses particulières à la discrétion de l'employeur. Une pause de 20 minutes au moins doit être accordée au terme de 6 heures de travail en application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail ;</p><p>- comme l'indique l'article L. 212-4 du code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif.</p><p>Temps non assimilé à du travail effectif :</p><p>- pendant la coupure repas ou lorsqu'il peut vaquer librement à des occupations personnelles, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ; ce temps est exclu du temps de travail effectif.</p>",
5918
+ "content": "<p>La loi du 13 juin 1998 et la loi du 19 janvier 2000 complètent la définition du temps de travail effectif figurant à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647759&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4 (Ab)\">article L. 212-4 du code du travail</a>. </p><p>Il s'agit « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». </p><p>Temps assimilé à du travail effectif :</p><p>-une brève interruption (toilettes, pause-café, etc.) pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, est un temps assimilé à du temps de travail effectif. Peuvent s'ajouter certaines pauses particulières à la discrétion de l'employeur. Une pause de 20 minutes au moins doit être accordée au terme de 6 heures de travail en application des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647369&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L220-2 (Ab)\">article L. 220-2 du code du travail</a> ;</p><p>-comme l'indique l'article L. 212-4 du code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif. </p><p>Temps non assimilé à du travail effectif :</p><p>-pendant la coupure repas ou lorsqu'il peut vaquer librement à des occupations personnelles, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ; ce temps est exclu du temps de travail effectif.</p>",
5919
5919
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5920
5920
  "lstLienModification": [
5921
5921
  {
@@ -5989,7 +5989,7 @@
5989
5989
  "num": "1.4",
5990
5990
  "intOrdre": 42949,
5991
5991
  "id": "KALIARTI000005860104",
5992
- "content": "<p></p><p>La mise en œuvre de la réduction du temps de travail suppose qu'un contrôle du temps de travail effectué par chaque salarié soit mis en place selon les modalités pratiquées dans l'entreprise. Le décompte du temps de travail effectif de chaque salarié est tenu par l'employeur par tous moyens appropriés (tels que pointeuse, badgeuse, feuille d'émargement...).</p><p>Pour les salariés dont l'activité s'exerce pour tout ou partie à l'extérieur de l'entreprise, le mode de décompte du temps de travail effectif sera défini pour les salariés concernés par l'entreprise (tels que fiche d'intervention, bordereau de livraison, feuille d'émargement...).</p><p>Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.</p><p>Les entreprises se conformeront aux dispositions fixées par les articles D. 212-18 à D. 212-21 du code du travail relatif au contrôle et au décompte des heures de travail et notamment :</p><p>- lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ;</p><p>- en cas d'organisation de travail par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel ;</p><p>- lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomposée selon les modalités suivantes :</p><p>-- quotidiennement par enregistrement selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;</p><p>-- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.</p><p></p>",
5992
+ "content": "<p></p><p>La mise en œuvre de la réduction du temps de travail suppose qu'un contrôle du temps de travail effectué par chaque salarié soit mis en place selon les modalités pratiquées dans l'entreprise. Le décompte du temps de travail effectif de chaque salarié est tenu par l'employeur par tous moyens appropriés (tels que pointeuse, badgeuse, feuille d'émargement...). </p><p>Pour les salariés dont l'activité s'exerce pour tout ou partie à l'extérieur de l'entreprise, le mode de décompte du temps de travail effectif sera défini pour les salariés concernés par l'entreprise (tels que fiche d'intervention, bordereau de livraison, feuille d'émargement...). </p><p>Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. </p><p>Les entreprises se conformeront aux dispositions fixées par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644310&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D212-18 (Ab)\">D. 212-18 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644314&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D212-21 (Ab)\">D. 212-21</a> du code du travail relatif au contrôle et au décompte des heures de travail et notamment :</p><p>-lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ;</p><p>-en cas d'organisation de travail par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel ;</p><p>-lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomposée selon les modalités suivantes :</p><p>--quotidiennement par enregistrement selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;</p><p>--chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.</p><p></p>",
5993
5993
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5994
5994
  "lstLienModification": [
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  {
@@ -6210,7 +6210,7 @@
6210
6210
  "num": "2.5",
6211
6211
  "intOrdre": 42949,
6212
6212
  "id": "KALIARTI000005860110",
6213
- "content": "<p>Conformément à l'article L. 212-9 du code du travail, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de repos sur l'année.</p><p>Ainsi, l'horaire hebdomadaire peut être fixé par l'employeur à 39 heures sur une semaine de 5 jours et la réduction du temps de travail organisée sous forme de repos rémunéré acquis au titre de la réduction du temps de travail à raison de 23 jours ouvrés par an.</p><p>L'horaire hebdomadaire peut être également fixé par l'employeur selon une durée inférieure à 39 heures mais supérieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre de jours de repos rémunéré doit être calculé proportionnellement à la réduction hebdomadaire appliquée.</p><p>La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois civils consécutifs à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Le nombre de jours de repos est établi au prorata de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence définie ci-dessus.</p><p>Ces jours de repos ne sont pas assimilables à des jours de congés payés et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires de fractionnement. Par contre, ces jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.</p><p>La prise des repos sera effectuée soit sous forme de journées entières ou de demi-journées (voir définition \" demi-journée \", art. 1.3) avec l'accord du salarié. Le nombre de jours de repos sera fixé pour moitié au seul choix de l'employeur, et pour l'autre moitié au seul choix du salarié, et ce dans le respect de l'article L. 212-9 du code du travail. Ils ne pourront pas être accolés aux jours de congés légaux, sauf accord des parties.</p><p>Les dates seront fixées à titre indicatif dans le cadre d'une programmation établie et communiquée en début de période annuelle. Les dates seront confirmées et les éventuelles modifications notifiées avec le délai de prévenance minimum de 9 jours calendaires fixé à l'article 2.1, sauf circonstances exceptionnelles, et, dans ce cas, le délai de prévenance peut être réduit à 4 jours calendaires (voir définition \" circonstances exceptionnelles \", chapitre VI).</p><p>Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de la rémunération annuelle.</p><p>Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence qui sont de droit pour les salariés en vertu des dispositions conventionnelles, les absences dues à la maladie ou à l'accident.</p><p>Les jours de repos doivent être pris avant le terme de la période annuelle de référence, avec un bilan intermédiaire semestriel.</p><p>Conformément à l'article D. 212-23 du code du travail, le total des heures de travail effectuées est mentionné à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié sur un document annexé au dernier bulletin de salaire.</p>",
6213
+ "content": "<p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647297&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-9 (Ab)\">article L. 212-9 du code du travail</a>, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de repos sur l'année. </p><p>Ainsi, l'horaire hebdomadaire peut être fixé par l'employeur à 39 heures sur une semaine de 5 jours et la réduction du temps de travail organisée sous forme de repos rémunéré acquis au titre de la réduction du temps de travail à raison de 23 jours ouvrés par an. </p><p>L'horaire hebdomadaire peut être également fixé par l'employeur selon une durée inférieure à 39 heures mais supérieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre de jours de repos rémunéré doit être calculé proportionnellement à la réduction hebdomadaire appliquée. </p><p>La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois civils consécutifs à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Le nombre de jours de repos est établi au prorata de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence définie ci-dessus. </p><p>Ces jours de repos ne sont pas assimilables à des jours de congés payés et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires de fractionnement. Par contre, ces jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. </p><p>La prise des repos sera effectuée soit sous forme de journées entières ou de demi-journées (voir définition \" demi-journée \", art. 1.3) avec l'accord du salarié. Le nombre de jours de repos sera fixé pour moitié au seul choix de l'employeur, et pour l'autre moitié au seul choix du salarié, et ce dans le respect de l'article L. 212-9 du code du travail. Ils ne pourront pas être accolés aux jours de congés légaux, sauf accord des parties. </p><p>Les dates seront fixées à titre indicatif dans le cadre d'une programmation établie et communiquée en début de période annuelle. Les dates seront confirmées et les éventuelles modifications notifiées avec le délai de prévenance minimum de 9 jours calendaires fixé à l'article 2.1, sauf circonstances exceptionnelles, et, dans ce cas, le délai de prévenance peut être réduit à 4 jours calendaires (voir définition \" circonstances exceptionnelles \", chapitre VI). </p><p>Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de la rémunération annuelle. </p><p>Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence qui sont de droit pour les salariés en vertu des dispositions conventionnelles, les absences dues à la maladie ou à l'accident. </p><p>Les jours de repos doivent être pris avant le terme de la période annuelle de référence, avec un bilan intermédiaire semestriel. </p><p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644321&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D212-23 (Ab)\">article D. 212-23 du code du travail</a>, le total des heures de travail effectuées est mentionné à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié sur un document annexé au dernier bulletin de salaire.</p>",
6214
6214
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6215
6215
  "lstLienModification": [
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6216
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6259
6259
  "num": "3.1",
6260
6260
  "intOrdre": 42949,
6261
6261
  "id": "KALIARTI000005860113",
6262
- "content": "<p></p> Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.<p></p><p></p> Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon totalement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.<p></p><p></p> A titre d'exemple, ces cadres remplissent la totalité des critères suivants :<p></p><p></p> - ils sont mandataires sociaux nommés par les organes sociaux de l'entreprise ;<p></p><p></p> - ils définissent les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise et ont le pouvoir de les engager ;<p></p><p></p> - ils ont un salaire élevé et quasiment indépendant de leur temps de travail.<p></p><p></p> Ainsi, ils ne bénéficient plus que des règles sur les différents congés et sont exclus de toute autre disposition sur le temps de travail.<p></p>",
6262
+ "content": "<p></p>Les cadres dirigeants tels que définis à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647311&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-15-1 (Ab)\">article L. 212-15-1 du code du travail</a> sont exclus des dispositions du présent accord. <p></p><p></p>Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon totalement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. <p></p><p></p>A titre d'exemple, ces cadres remplissent la totalité des critères suivants :<p></p><p></p>-ils sont mandataires sociaux nommés par les organes sociaux de l'entreprise ;<p></p><p></p>-ils définissent les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise et ont le pouvoir de les engager ;<p></p><p></p>-ils ont un salaire élevé et quasiment indépendant de leur temps de travail. <p></p><p></p>Ainsi, ils ne bénéficient plus que des règles sur les différents congés et sont exclus de toute autre disposition sur le temps de travail.<p></p>",
6263
6263
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6264
6264
  "lstLienModification": [
6265
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  {
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6296
6296
  "num": "3.2",
6297
6297
  "intOrdre": 42949,
6298
6298
  "id": "KALIARTI000048586965",
6299
- "content": "<p></p><p>Sont cadres autonomes tels que définis par l'article L. 212-15-3 du code du travail, les cadres pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités émanant soit d'un cadre de niveau supérieur, soit du chef d'entreprise ou du degré d'autonomie dont ils bénéficient à travers la responsabilité totale d'un service ou d'un magasin. Les cadres autonomes sont classés en catégorie VII ou VIII de la classification conventionnelle. </p><p>Pour cette catégorie de cadres, il est possible de conclure, avec l'accord de l'intéressé, des conventions de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en jours ou en heures. En tout état de cause, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à celle que recevraient les cadres concernés compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications et majorations de salaires correspondantes (code du travail <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647320&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 212-15-4</a>). </p><p align=\"center\">3.2.1. Forfait annuel jours </p><p>Article abrogé par avenant n° 13 du 4 avril 2023, art. 10.</p><p align=\"center\">3.2.2. Forfait annuel heures </p><p>L'employeur pourra également proposer aux cadres occupant un emploi du niveau visé au présent article la signature d'un avenant à leur contrat de travail prévoyant une convention de forfait de 1 600 heures sur l'année pouvant être portée à 1 780 heures, sous réserve du respect du minima de sa catégorie et d'un salaire au moins égal à celui auquel lui aurait donné droit l'application des majorations pour heures supplémentaires. </p><p>L'application de ce forfait annuel en heures implique un décompte individuel du temps de travail qui est effectué par l'intéressé et transmis à la fin de chaque semaine de travail à son supérieur hiérarchique, qui s'assure de son exactitude, veille au respect de la réglementation relative à la durée maximale de travail et y appose son visa. </p><p>Tous les relevés d'heures sont revus, chaque fin de mois par la direction de l'entreprise.</p><p></p>",
6299
+ "content": "<p></p><p>Sont cadres autonomes tels que définis par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647314&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-15-3 (Ab)\">article L. 212-15-3 du code du travail</a>, les cadres pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités émanant soit d'un cadre de niveau supérieur, soit du chef d'entreprise ou du degré d'autonomie dont ils bénéficient à travers la responsabilité totale d'un service ou d'un magasin. Les cadres autonomes sont classés en catégorie VII ou VIII de la classification conventionnelle. </p><p>Pour cette catégorie de cadres, il est possible de conclure, avec l'accord de l'intéressé, des conventions de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en jours ou en heures. En tout état de cause, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à celle que recevraient les cadres concernés compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications et majorations de salaires correspondantes (code du travail <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647320&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 212-15-4</a>). </p><p align=\"center\">3.2.1. Forfait annuel jours </p><p>Article abrogé par <a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047866159&categorieLien=cid\" title=\"Mise à jour de la convention collective (VE)\">avenant n° 13 du 4 avril 2023</a>, <a href=\"/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000047866159&idArticle=KALIARTI000047866245&categorieLien=cid\" title=\"Mise à jour de la convention collective - art. 10 (VE)\">art. 10</a>.</p><p align=\"center\">3.2.2. Forfait annuel heures </p><p>L'employeur pourra également proposer aux cadres occupant un emploi du niveau visé au présent article la signature d'un avenant à leur contrat de travail prévoyant une convention de forfait de 1 600 heures sur l'année pouvant être portée à 1 780 heures, sous réserve du respect du minima de sa catégorie et d'un salaire au moins égal à celui auquel lui aurait donné droit l'application des majorations pour heures supplémentaires. </p><p>L'application de ce forfait annuel en heures implique un décompte individuel du temps de travail qui est effectué par l'intéressé et transmis à la fin de chaque semaine de travail à son supérieur hiérarchique, qui s'assure de son exactitude, veille au respect de la réglementation relative à la durée maximale de travail et y appose son visa. </p><p>Tous les relevés d'heures sont revus, chaque fin de mois par la direction de l'entreprise.</p><p></p>",
6300
6300
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6301
6301
  "lstLienModification": [
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6345
6345
  "num": "3.3",
6346
6346
  "intOrdre": 42949,
6347
6347
  "id": "KALIARTI000005860115",
6348
- "content": "<p>Sont visés les salariés tels que définis à l'article L. 212-15-2 du code du travail occupés selon l'horaire collectif applicable du magasin, de l'atelier ou du service auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.</p><p>Ces cadres bénéficient de l'ensemble de la réglementation de la durée du travail. Ainsi, les dispositions des chapitres Ier et II peuvent s'appliquer à cette catégorie de personnel selon les mêmes modalités que les autres salariés.</p><p>Les cadres intégrés sont classés au moins en catégorie VII de la classification conventionnelle.</p><p>Pour ces cadres, il est toujours possible de mettre en place un forfait heures hebdomadaire ou mensuel incluant les heures supplémentaires dans le respect des minima conventionnels. La rémunération des heures supplémentaires s'effectue selon les dispositions légales en vigueur dans le respect des chapitres I<sup>er</sup> et II.</p>",
6348
+ "content": "<p>Sont visés les salariés tels que définis à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647312&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-15-2 (Ab)\">article L. 212-15-2 du code du travail</a> occupés selon l'horaire collectif applicable du magasin, de l'atelier ou du service auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée. </p><p>Ces cadres bénéficient de l'ensemble de la réglementation de la durée du travail. Ainsi, les dispositions des chapitres Ier et II peuvent s'appliquer à cette catégorie de personnel selon les mêmes modalités que les autres salariés. </p><p>Les cadres intégrés sont classés au moins en catégorie VII de la classification conventionnelle. </p><p>Pour ces cadres, il est toujours possible de mettre en place un forfait heures hebdomadaire ou mensuel incluant les heures supplémentaires dans le respect des minima conventionnels. La rémunération des heures supplémentaires s'effectue selon les dispositions légales en vigueur dans le respect des chapitres I <sup>er </sup>et II.</p>",
6349
6349
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6350
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  "lstLienModification": [
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6482
6482
  "num": "7",
6483
6483
  "intOrdre": 42949,
6484
6484
  "id": "KALIARTI000005860127",
6485
- "content": "<p>Les entreprises concernées par le présent accord pratiqueront l'égalité entre les hommes et femmes plus particulièrement en matière d'affectation à un emploi, de rémunération, d'aménagement de postes, de formation et de promotion professionnelles et de tout autre événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et ceci dans le respect des catégories professionnelles telles qu'elles résultent de la convention collective. Elles s'engagent par ailleurs à éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes lors de l'embauche.</p><p>Les entreprises relevant du présent accord réaffirment leur attachement au principe de non-discrimination des salariés en raison de leur origine, de leurs mœurs, de leur situation de famille, de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de leur opinion politique, de leur activité syndicale ou mutualiste, de leur conviction religieuse, de leur état de santé ou de leur handicap et dans tous les cas, dans le respect complet de l'article L. 122-45.</p>",
6485
+ "content": "<p>Les entreprises concernées par le présent accord pratiqueront l'égalité entre les hommes et femmes plus particulièrement en matière d'affectation à un emploi, de rémunération, d'aménagement de postes, de formation et de promotion professionnelles et de tout autre événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et ceci dans le respect des catégories professionnelles telles qu'elles résultent de la convention collective. Elles s'engagent par ailleurs à éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes lors de l'embauche. </p><p>Les entreprises relevant du présent accord réaffirment leur attachement au principe de non-discrimination des salariés en raison de leur origine, de leurs mœurs, de leur situation de famille, de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de leur opinion politique, de leur activité syndicale ou mutualiste, de leur conviction religieuse, de leur état de santé ou de leur handicap et dans tous les cas, dans le respect complet de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646195&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-45 (Ab)\">article L. 122-45</a>.</p>",
6486
6486
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005860130",
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- "content": "<p align=\"center\">10.1. Durée</p><p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align=\"center\">10.2. Caducité</p><p>Cet accord est directement lié à l'obligation légale faite aux entreprises contenue dans la loi n° 98-6461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail.</p><p>La remise en cause des dispositions légales et réglementaires rendrait cet accord caduc et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.</p><p align=\"center\">10.3. Révision</p><p>Par ailleurs, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront en vue d'étudier toutes les conséquences de la situation ainsi créée.</p><p align=\"center\">10.4. Dénonciation</p><p>Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties avec un préavis de 2 mois.</p><p>La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux dispositions du code du travail.</p><p>La dénonciation oblige les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.</p>",
6620
+ "content": "<p align=\"center\">10.1. Durée </p><p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. </p><p align=\"center\">10.2. Caducité </p><p>Cet accord est directement lié à l'obligation légale faite aux entreprises contenue dans la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-6461 du 13 juin 1998 </a>et la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (V)\">loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000</a> relatives à la réduction du temps de travail. </p><p>La remise en cause des dispositions légales et réglementaires rendrait cet accord caduc et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème. </p><p align=\"center\">10.3. Révision </p><p>Par ailleurs, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront en vue d'étudier toutes les conséquences de la situation ainsi créée. </p><p align=\"center\">10.4. Dénonciation </p><p>Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties avec un préavis de 2 mois. </p><p>La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux dispositions du code du travail. </p><p>La dénonciation oblige les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005860131",
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- "content": "<p align=\"center\">11.1. Dépôt légal</p><p>Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 132-10, R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.</p><p align=\"center\">11.2. Extension de l'accord</p><p>L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.</p><p align=\"center\">11.3. Entrée en vigueur</p><p>Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de la parution au <em>Journal officiel</em> de son arrêté d'extension.</p>",
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+ "content": "<p align=\"center\">11.1. Dépôt légal </p><p>Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">L. 132-10</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R132-1 (Ab)\">R. 132-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806117&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R132-2 (Ab)\">R. 132-2 </a>du code du travail. </p><p align=\"center\">11.2. Extension de l'accord </p><p>L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646404&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-16 (Ab)\">article L. 132-16 du code du travail</a>. </p><p align=\"center\">11.3. Entrée en vigueur </p><p>Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de la parution au <em>Journal officiel </em>de son arrêté d'extension.</p>",
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  "cid": "KALIARTI000005860156",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005860156",
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- "content": "Bagnolet, le 6 décembre 2004.<p></p><p></p> La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.<p></p><p></p> Monsieur,<p></p><p></p> Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective \" Commerces de détail non alimentaires \" n 3251.<p></p><p></p> Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.<p></p> Le secrétaire général.<p></p>",
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+ "content": "<p>Bagnolet, le 6 décembre 2004.</p><p>La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.</p><p>Monsieur,</p><p>Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective \" Commerces de détail non alimentaires \" n° 3251.</p><p>Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.</p><p>Le secrétaire général.</p>",
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