@socialgouv/kali-data 3.376.0 → 3.378.0

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  "cid": "KALIARTI000005777065",
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  "id": "KALIARTI000005777065",
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- "content": "Article 1er<p></p><p></p> Le régime de petits déplacements défini en application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment de Bretagne des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.<p></p><p></p> Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :<p></p><p></p> - indemnité de repas ;<p></p><p></p> - indemnité de frais de transports ;<p></p><p></p> - indemnité de trajet,<p></p><p></p> qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.<p></p><p></p> Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue : leur montant est déterminé à l'échelon de la région.<p></p> Article 2<p></p><p></p> Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII.I des conventions collectives bâtiment du 8 octobre 1990 susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après :<p></p><p></p> Zones circulaires concentriques :<p></p><p></p> Pour tenir compte des particularités propres à la première zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 kms et de 4 à 10 kms.<p></p><p></p> Indemnité de repas :<p></p><p></p> L'ouvrier qui travaille dans la première sous-zone, de 0 à 4 kms et bénéficie, en outre, en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 heure et demie, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement dans les faits et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier, comme aux moyens de transports existants.<p></p> Article 3<p></p><p></p> Le montant des indemnités découlant des articles 1er et 2 ci-dessus est fixé comme suit, du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 :<p></p><p></p> I. Indemnité de repas : 7,34 Euros.<p></p><p></p> II. - Indemnité frais de transport.<p></p> -------------------------------------------------<p></p><TABLE><TR><TD> ZONE </TD><TD> TRAJET </TD><TD> EUROS </TD></TR><TR><TD> Zone 1 </TD><TD> de 0 à 4 km </TD><TD> 0,37 </TD></TR><TR><TD></TD><TD> de 4 à 10 km </TD><TD> 1,90 </TD></TR><TR><TD> Zone 2 </TD><TD> de 10 à 20 km </TD><TD> 3,77 </TD></TR><TR><TD> Zone 3 </TD><TD> de 20 à 30 km </TD><TD> 5,16 </TD></TR><TR><TD> Zone 4 </TD><TD> de 30 à 40 km </TD><TD> 6,60 </TD></TR><TR><TD> Zone 5 </TD><TD> de 40 à 50 km </TD><TD> 8,04 </TD></TR></TABLE><p></p> -------------------------------------------------<p></p><p></p> III. - Indemnité de trajet.<p></p><p></p> -------------------------------------------------<p></p><TABLE><TR><TD> ZONE </TD><TD> TRAJET </TD><TD> EUROS </TD></TR><TR><TD> Zone 1 </TD><TD> de 0 à 4 km </TD><TD> 0,34 </TD></TR><TR><TD></TD><TD> de 4 à 10 km </TD><TD> 1,15 </TD></TR><TR><TD> Zone 2 </TD><TD> de 10 à 20 km </TD><TD> 1,58 </TD></TR><TR><TD> Zone 3 </TD><TD> de 20 à 30 km </TD><TD> 2,37 </TD></TR><TR><TD> Zone 4 </TD><TD> de 30 à 40 km </TD><TD> 3,29 </TD></TR><TR><TD> Zone 5 </TD><TD> de 40 à 50 km </TD><TD> 3,94 </TD></TR></TABLE><p></p> -------------------------------------------------<p></p> Ces montants prenant effet au 1er avril 2002, resteront en application jusqu'au 31 mars 2003.<font color=\"808080\"><em> NOTA : Arrêté du 14 octobre 2002 : l'article Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.<p></p> L'article III est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;<p></p></em></font>",
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+ "content": "<p>Article 1er</p><p>Le régime de petits déplacements défini en application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment de Bretagne des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.</p><p>Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :</p><p>- indemnité de repas ;</p><p>- indemnité de frais de transports ;</p><p>- indemnité de trajet,</p><p>qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.</p><p>Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue : leur montant est déterminé à l'échelon de la région.</p><p>Article 2</p><p>Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII.I des conventions collectives bâtiment du 8 octobre 1990 susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après :</p><p>Zones circulaires concentriques :</p><p>Pour tenir compte des particularités propres à la première zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 kms et de 4 à 10 kms. Indemnité de repas : L'ouvrier qui travaille dans la première sous-zone, de 0 à 4 kms et bénéficie, en outre, en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 heure et demie, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement dans les faits et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier, comme aux moyens de transports existants.</p><p>Article 3</p><p>Le montant des indemnités découlant des articles 1er et 2 ci-dessus est fixé comme suit, du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 :</p><p>I. Indemnité de repas : 7,34 Euros.</p><p>II. - Indemnité frais de transport.</p><p>-------------------------------------------------</p><table><tbody><tr><td>ZONE</td><td>TRAJET</td><td>EUROS</td></tr><tr><td>Zone 1</td><td>de 0 à 4 km</td><td>0,37</td></tr><tr><td></td><td>de 4 à 10 km</td><td>1,90</td></tr><tr><td>Zone 2</td><td>de 10 à 20 km</td><td>3,77</td></tr><tr><td>Zone 3</td><td>de 20 à 30 km</td><td>5,16</td></tr><tr><td>Zone 4</td><td>de 30 à 40 km</td><td>6,60</td></tr><tr><td>Zone 5</td><td>de 40 à 50 km</td><td>8,04</td></tr></tbody></table><p>-------------------------------------------------</p><p>III. - Indemnité de trajet.</p><p>-------------------------------------------------</p><table><tbody><tr><td>ZONE</td><td>TRAJET</td><td>EUROS</td></tr><tr><td>Zone 1</td><td>de 0 à 4 km</td><td>0,34</td></tr><tr><td></td><td>de 4 à 10 km</td><td>1,15</td></tr><tr><td>Zone 2</td><td>de 10 à 20 km</td><td>1,58</td></tr><tr><td>Zone 3</td><td>de 20 à 30 km</td><td>2,37</td></tr><tr><td>Zone 4</td><td>de 30 à 40 km</td><td>3,29</td></tr><tr><td>Zone 5</td><td>de 40 à 50 km</td><td>3,94</td></tr></tbody></table><p>-------------------------------------------------</p><p>Ces montants prenant effet au 1er avril 2002, resteront en application jusqu'au 31 mars 2003.</p><p><font color=\"808080\"><em>NOTA : Arrêté du 14 octobre 2002 : l'article Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. L'article III est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "SALAIRES Région Bretagne",
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  "id": "KALIARTI000005777099",
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- "content": "<p>Préambule</p><p>La présente convention a pour objet de fixer les règles applicables en matière de compensation des pertes de salaires et indemnisations des frais de déplacements des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer aux négociations paritaires régionales.</p><p>Cette convention répond aux obligations de l'article L. 132-17 du code du travail (loi du 13 novembre 1982).</p><p>Elle est donc directement liée à ce texte.</p><p>1. Participants</p><p>Chaque délégation syndicale est libre de désigner les représentants de son choix, conformément à l'article 132.3 du code du travail.</p><p>2. Nombre de personnes indemnisées</p><p>Pour chaque organisation syndicale représentative <em>signataire de la présente convention</em> (1), participant à une négociation dans la limite maximum de 4 négociateurs, soit 1 par département, appartenant à des entreprises du bâtiment.</p><p>3. Compensation des pertes de salaires</p><p>Dans la limite ci-dessus, les négociateurs participant aux réunions paritaires régionales verront leurs salaires maintenus par leur employeur (temps négociation plus temps trajet dans la limite de 8 heures) sur justificatif d'une attestation de présence signée par le président de séance. Il conviendra de prévenir l'employeur 48 heures à l'avance, sauf cas de force majeure.</p><p>4. Frais de déplacements</p><p>Dans la limite fixée à l'article 2, les frais de déplacements des négociateurs sont calculés en fonction de son domicile comme suit :</p><p>- Reims : forfait de 2,83 Euros pour 2004 ;</p><p>- district de Reims : forfait de 5,67 Euros pour 2004 ;</p><p>- région Champagne-Ardenne :</p><p>- soit aller et retour SNCF 2e classe (plus forfait transport :</p><p>2,83 Euros) ;</p><p>- soit application du dernier barème fiscal connu (7 CV) province au-delà de 20 000 kms (route), indemnité kilométrique multipliée par le nombre de kilomètres A.R. domicile, lieu de réunion paritaire.</p><p>5. Frais de repas</p><p>Dans la limite fixée à l'article 2, les négociateurs percevront une indemnité forfaitaire de 13,65 Euros pour frais de repas, pour 2004.</p><p>6. Actualisation de l'indemnité forfaitaire repas et déplacements</p><p>Les forfaits des articles 4 et 5 seront actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation ensemble des ménages (poste : restauration et cafés).</p><p>Dernière valeur connue : octobre 2003 : 113,9 (base 100 en 1998).</p><p>7. Règlement des indemnités de frais de déplacements et de repas</p><p>Chaque organisation syndicale recevra un règlement global des indemnités définies aux articles 4 et 5 et en assurera la répartition auprès de ses représentants à la négociation. Les négociateurs devront justifier de leur appartenance à une entreprise du bâtiment et rempliront une fiche de frais avant chaque séance.</p><p>8. Négociations paritaires régionales concernées par la présente convention</p><p>Les dispositions des articles précédents concernent les négociations paritaires :</p><p>- pour la fixation du point ouvrier bâtiment ;</p><p>- pour la fixation du point Etam bâtiment et la négociation annuelle obligatoire prévue par la loi du 13 novembre 1982.</p><p>9. La présente convention, qui ne se cumule pas avec toute convention ou accord ayant le même objectif, prendra effet à compter de sa signature. Sauf dispositions législatives et réglementaires la rendant caduque, elle prendra fin au 31 décembre 2005.</p><p>Elle pourra être renouvelée au gré des parties signataires.</p><p>10. Toute organisation syndicale représentative, non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès des parties signataires.</p><p>La présente convention, rédigée en huit exemplaires, sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Marne et au secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes de Reims, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.</p><p>Fait à Reims, le 16 décembre 2003.</p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><em>(1) Termes exclus car contrevenant au principe d'égalité résultant des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail.</em></font><font color=\"#808080\" size=\"1\"><em><p>Le point 10 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9 du code du travail (Arrêté du 19 juin 2004).</p></em></font>",
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+ "content": "<p>Préambule </p><p>La présente convention a pour objet de fixer les règles applicables en matière de compensation des pertes de salaires et indemnisations des frais de déplacements des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer aux négociations paritaires régionales. </p><p>Cette convention répond aux obligations de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646405&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-17 (Ab)\">article L. 132-17 du code du travail </a>(loi du 13 novembre 1982). </p><p>Elle est donc directement liée à ce texte. </p><p>1. Participants </p><p>Chaque délégation syndicale est libre de désigner les représentants de son choix, conformément à l'article 132.3 du code du travail. </p><p>2. Nombre de personnes indemnisées </p><p>Pour chaque organisation syndicale représentative <em>signataire de la présente convention </em>(1), participant à une négociation dans la limite maximum de 4 négociateurs, soit 1 par département, appartenant à des entreprises du bâtiment. </p><p>3. Compensation des pertes de salaires </p><p>Dans la limite ci-dessus, les négociateurs participant aux réunions paritaires régionales verront leurs salaires maintenus par leur employeur (temps négociation plus temps trajet dans la limite de 8 heures) sur justificatif d'une attestation de présence signée par le président de séance. Il conviendra de prévenir l'employeur 48 heures à l'avance, sauf cas de force majeure. </p><p>4. Frais de déplacements </p><p>Dans la limite fixée à l'article 2, les frais de déplacements des négociateurs sont calculés en fonction de son domicile comme suit :</p><p>-Reims : forfait de 2,83 Euros pour 2004 ;</p><p>-district de Reims : forfait de 5,67 Euros pour 2004 ;</p><p>-région Champagne-Ardenne :</p><p>-soit aller et retour SNCF 2e classe (plus forfait transport : </p><p>2,83 Euros) ;</p><p>-soit application du dernier barème fiscal connu (7 CV) province au-delà de 20 000 kms (route), indemnité kilométrique multipliée par le nombre de kilomètres A. R. domicile, lieu de réunion paritaire. </p><p>5. Frais de repas </p><p>Dans la limite fixée à l'article 2, les négociateurs percevront une indemnité forfaitaire de 13,65 Euros pour frais de repas, pour 2004.</p><p>6. Actualisation de l'indemnité forfaitaire repas et déplacements </p><p>Les forfaits des articles 4 et 5 seront actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation ensemble des ménages (poste : restauration et cafés). </p><p>Dernière valeur connue : octobre 2003 : 113,9 (base 100 en 1998). </p><p>7. Règlement des indemnités de frais de déplacements et de repas </p><p>Chaque organisation syndicale recevra un règlement global des indemnités définies aux articles 4 et 5 et en assurera la répartition auprès de ses représentants à la négociation. Les négociateurs devront justifier de leur appartenance à une entreprise du bâtiment et rempliront une fiche de frais avant chaque séance. </p><p>8. Négociations paritaires régionales concernées par la présente convention </p><p>Les dispositions des articles précédents concernent les négociations paritaires :</p><p>-pour la fixation du point ouvrier bâtiment ;</p><p>-pour la fixation du point Etam bâtiment et la négociation annuelle obligatoire prévue par la loi du 13 novembre 1982.</p><p>9. La présente convention, qui ne se cumule pas avec toute convention ou accord ayant le même objectif, prendra effet à compter de sa signature. Sauf dispositions législatives et réglementaires la rendant caduque, elle prendra fin au 31 décembre 2005. </p><p>Elle pourra être renouvelée au gré des parties signataires. </p><p>10. Toute organisation syndicale représentative, non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès des parties signataires. </p><p>La présente convention, rédigée en huit exemplaires, sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Marne et au secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes de Reims, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">article L. 132-10 du code du travail</a>. </p><p>Fait à Reims, le 16 décembre 2003. </p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><em>(1) Termes exclus car contrevenant au principe d'égalité résultant des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail. </em></font><font color=\"#808080\" size=\"1\"><em><p>Le point 10 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9 du code du travail (Arrêté du 19 juin 2004).</p></em></font>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "SALAIRES Frais de déplacements des salariés appelés à participer aux négociations paritaires régionales (Champagne-Ardenne).",
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  "id": "KALIARTI000005777275",
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- "content": "<p></p> En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part ;<p></p><p></p> En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment,<p></p> Article 1er<p></p><p></p> Les valeurs ci-après définies correspondent à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures.<p></p> Article 2<p></p><p></p> A compter du 1er avril 2006, la grille des salaires des ouvriers du bâtiment est la suivante (base 151,67 heures) :<p></p><p></p> Grille des salaires des ouvriers du bâtiment à compter du 1er avril 2005 (base 151,67 heures)<p></p><p></p> (En euros)<p></p><TABLE><TR><TD> COEFFICIENT </TD><TD> SALAIRE MENSUEL </TD><TD> SALAIRE HORAIRE </TD></TR><TR><TD> 150 </TD><TD> 1 217,91 </TD><TD> 8,03 </TD></TR><TR><TD> 170 </TD><TD> 1 261,15 </TD><TD> 8,32 </TD></TR><TR><TD> 185 </TD><TD> 1 273,33 </TD><TD> 8,40 </TD></TR><TR><TD> 210 </TD><TD> 1 435,65 </TD><TD> 9,47 </TD></TR><TR><TD> 230 </TD><TD> 1 562,82 </TD><TD> 10,30 </TD></TR><TR><TD> 250 </TD><TD> 1 688,69 </TD><TD> 11,13 </TD></TR><TR><TD> 270 </TD><TD> 1 822,14 </TD><TD> 12,01 </TD></TR></TABLE><p></p> Article 3<p></p> Cet accord est valable du 1er avril 2005 au 31 mars 2007. Article 4<p></p> Le présent accord sera déposé auprès de la direction départemenale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle et remis au secrétariat des prud'hommes de Nancy, ainsi que la grille de salaires qui figure ci-dessus. Article 5<p></p> L'extension de cet accord sera demandée. Article 6<p></p> Les parties signataires constatent et déplorent la lenteur habituelle de la procédure d'extension des accords paritaires. Elles interviendront, pour chacune d'entre elles, auprès des autorités compétentes pour alerter celles-ci du problème afin de permettre d'y remédier.<p></p> Fait à Nancy, le 3 avril 2006.<font color=\"808080\"><em> Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 25 septembre 2006, art. 1er).<p></p></em></font>",
11500
+ "content": "<p>En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part ;</p><p>En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment,</p><p>Article 1er</p><p>Les valeurs ci-après définies correspondent à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures.</p><p>Article 2</p><p>A compter du 1er avril 2006, la grille des salaires des ouvriers du bâtiment est la suivante (base 151,67 heures) :</p><p>Grille des salaires des ouvriers du bâtiment à compter du 1er avril 2005 (base 151,67 heures)</p><p>(En euros)</p><table><tbody><tr><td>COEFFICIENT</td><td>SALAIRE MENSUEL</td><td>SALAIRE HORAIRE</td></tr><tr><td>150</td><td>1 217,91</td><td>8,03</td></tr><tr><td>170</td><td>1 261,15</td><td>8,32</td></tr><tr><td>185</td><td>1 273,33</td><td>8,40</td></tr><tr><td>210</td><td>1 435,65</td><td>9,47</td></tr><tr><td>230</td><td>1 562,82</td><td>10,30</td></tr><tr><td>250</td><td>1 688,69</td><td>11,13</td></tr><tr><td>270</td><td>1 822,14</td><td>12,01</td></tr></tbody></table><p>Article 3</p><p>Cet accord est valable du 1er avril 2005 au 31 mars 2007.</p><p>Article 4</p><p>Le présent accord sera déposé auprès de la direction départemenale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle et remis au secrétariat des prud'hommes de Nancy, ainsi que la grille de salaires qui figure ci-dessus.</p><p>Article 5</p><p>L'extension de cet accord sera demandée.</p><p>Article 6</p><p>Les parties signataires constatent et déplorent la lenteur habituelle de la procédure d'extension des accords paritaires. Elles interviendront, pour chacune d'entre elles, auprès des autorités compétentes pour alerter celles-ci du problème afin de permettre d'y remédier.</p><p>Fait à Nancy, le 3 avril 2006.</p><p><font color=\"808080\"><em>Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 25 septembre 2006, art. 1er). </em></font></p>",
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+ "content": "<p align=\"right\">Paris, le 9 avril 2024. </p><p>Madame, Monsieur, </p><p>Par accord du 14 mars 2019, les partenaires sociaux ont convenu de fusionner la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) dans la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264). </p><p>Afin d'organiser le processus de fusion, les organisations professionnelles d'employeurs CNETH, FHP et Synerpa ont signé l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés avec les organisations syndicales CGT, FO et CFTC. </p><p>Par un premier arrêté du 6 octobre 2021, ont été reconnues représentatives pour cette branche les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et UNSA. La CFTC n'est plus représentative. </p><p>Par un second arrêté du 6 octobre 2021, ont été reconnues représentatives pour cette branche les organisations professionnelles d'employeurs FHP et Synerpa. Le CNETH n'est plus représentatif. </p><p>Par courrier du 4 décembre 2023, la CFDT a adhéré à l'accord du 29 janvier 2021. </p><p>Après négociation, et en désaccord avec les termes de l'accord, la CFDT et FO notifient par la présente en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-9 (V)\">articles L. 2261-9 et suivant du code du travail </a>la dénonciation de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043941489&categorieLien=cid\" title=\"Intégration et adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés (VNE)\">accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés</a>. </p><p>Cette dénonciation prend effet immédiatement. </p><p>Conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901788&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-10 (V)\">article L. 2261-10</a>, « Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. » </p><p>Conformément à l'arrêté du 6 octobre 2021, la CFDT et FO représentent 54,46 % de la mesure d'audience. </p><p>Ainsi, l'accord du 29 janvier 2021 ne prévoyant pas de dispositions particulières en cas de dénonciation, il serait fait application des dispositions légales, à savoir que, en l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation, à compter de la réception du présent courrier, est de trois mois avant d'emporter ses effets. </p><p>La CFDT et FO demandent l'ouverture de négociation en vue d'un accord de substitution. </p><p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485219&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D2231-8\">article D. 2231-8 du code du travail</a>, cette dénonciation fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail et du conseil de prud'hommes de Paris. </p><p>Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos sentiments respectueux. </p><p align=\"right\">La secrétaire générale de la fédération CFDT Santé Sociaux. </p><p align=\"right\">La secrétaire générale de l'Union nationale santé privée Force ouvrière.</p>",
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