@socialgouv/kali-data 3.375.0 → 3.377.0
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"content": "<p>2.11. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emplois. Il peuvent également recourir à l'embauchage direct
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"content": "<p>2.11. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emplois. Il peuvent également recourir à l'embauchage direct. </p><p>2.12. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans les conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648317&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L324-2 (Ab)\">article L. 324-2 du code du travail</a>. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations. </p><p>2.13. Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation. </p><p>Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible. </p><p>Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier, mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques. </p><p>De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier, si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.</p>",
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"content": "<p>Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'embauchage, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :</p><p>-
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"content": "<p>Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'embauchage, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :</p><p>-le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE et le numéro d'inscription à l'URSSAF ;</p><p>-le nom de l'intéressé, la date de son embauchage, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;</p><p>-la convention collective applicable ;</p><p>-la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;</p><p>-le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;</p><p>-l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;</p><p>-le montant de la déduction pour une heure de travail non effectuée ;</p><p>-l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648317&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L324-2 (Ab)\">article L. 324-2 du code du travail</a> ;</p><p>-le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;</p><p>-le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations. </p><p>Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>La paie est effectuée :<p></p><p></p>-soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise,<p></p><p></p>-soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise. <p></p><p></p>Toutefois, en dessous du montant visé à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646488&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L143-1 (Ab)\">article L. 143-1 du code du travail</a>, la paie peut être effectuée en espèces à l'ouvrier qui le demande. La paie par remise d'un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux du travail. <p></p><p></p>Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. <p></p><p></p>La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.<p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes. <p></p><p></p>En application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646219&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L123-3-1 (Ab)\">article L. 123-3-1 du code du travail</a>, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646389&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-12 (Ab)\">article L. 132-12</a> du même code.<p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "5.11",
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"id": "KALIARTI000005776806",
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"content": "<p>5.111. Les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai
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"content": "<p>5.111. Les jours fériés désignés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647485&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L222-1 (Ab)\">article L. 222-1 du code du travail </a>sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai. </p><p>5.112. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa 5.111 tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé. </p><p>5.113. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er Mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers qui :</p><p>-ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650585&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L731-4 (Ab)\">article L. 731-4 du code du travail</a> ;</p><p>-n'ont pas accompli à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; toutefois, il n'est pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié. </p><p>5.114. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644278&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D212-1 (Ab)\">article D. 212-1 du code du travail</a>.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>5.121. Des autorisations d'absence exceptionnelles sont accordées aux ouvriers pour : <p></p>1. Se marier : 4 jours <p></p>2. Assister au mariage d'un de leurs enfants : 1 jour <p></p>3. Assister aux obsèques de leur conjoint : 3 jours <p></p>4. Assister aux obsèques d'un de leurs enfants : 3 jours <p></p>5. Assister aux obsèques de leur père, de leur mère : 3 jours <p></p>6. Assister aux obsèques d'un de leurs grands-parents ou beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs, d'un de leurs petits-enfants : <p></p>1 jour <p></p>7. Chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours <p></p><p></p>Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646773&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-26 (Ab)\">L. 122-26 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646054&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-26-1 (Ab)\">L. 122-26-1</a> du code du travail. <p></p>8. Accomplir les épreuves de présélection militaire : 3 jours au maximum.<p></p>",
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1479
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1598
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"num": "5.22",
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1599
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"id": "KALIARTI000005776812",
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"content": "<p>Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.</p>",
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1601
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"content": "<p>Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647850&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L223-4 (Ab)\">article L. 223-4 du code du travail</a> (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.</p>",
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1602
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1746
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"num": "5.26",
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"intOrdre": 42949,
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1748
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"id": "KALIARTI000005776816",
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1749
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"content": "<p>La 5e semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés
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"content": "<p>La 5e semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés. </p><p>Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise. </p><p>A défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars. </p><p>Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647857&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L223-8 (Ab)\">article L. 223-8 du code du travail</a>). </p><p>Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent chapitre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982, date de mise en application de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.</p>",
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1750
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1751
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2991
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"num": "9.1",
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2992
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"intOrdre": 42949,
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2993
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"id": "KALIARTI000005776853",
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2994
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"content": "<p></p>
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2994
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"content": "<p></p>Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. <p></p><p></p>L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647888&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L231-2 (Ab)\">article L. 231-2 du code du travail</a>, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail conformément au <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508621&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 (Ab)\">décret n° 85-682 du 4 juillet 1985</a>, notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité.<p></p>",
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2995
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "9.2",
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"intOrdre": 42949,
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3030
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"id": "KALIARTI000005776854",
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"content": "<p>9.21. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail
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"content": "<p>9.21. Conformément au dernier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647589&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L236-1 (Ab)\">article L. 236-1 du code du travail</a>, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués dans les entreprises de bâtiment occupant habituellement au moins 300 salariés. </p><p>Les missions et les moyens dont disposent les CHSCT sont définis par les articles L. 236-1 à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647633&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L236-13 (Ab)\">L. 236-13 </a>du code du travail et les textes réglementaires pris pour leur application. </p><p>9.22. Dans les entreprises de 50 à 299 salariés, des CHSCT peuvent être constitués en application du dernier alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail. </p><p>Dans ces mêmes entreprises, en l'absence de CHSCT, le rapport écrit et le programme annuels prévus à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647608&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L236-4 (Ab)\">article L. 236-4 du code du travail </a>sont soumis au comité d'entreprise, en application du dernier alinéa de ce même article. </p><p>9.23. Dans les établissements de moins de 300 salariés des entreprises visées au premier alinéa du paragraphe 9.21, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation conforme aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807573&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R236-15 (Ab)\">article R. 236-15 du code du travail</a>. </p><p>Le congé de formation est pris en une seule fois, sauf accord contraire entre l'employeur et le représentant du personnel. Il ne peut excéder 5 jours. La demande de congé avec tous les renseignements nécessaires doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage. Les absences à ce titre sont imputées sur le contingent maximum de jours susceptibles d'être pris au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale. </p><p>Le congé est de droit sauf si l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise. La formation doit être assurée par un des organismes figurant sur la liste prévue par l'article R. 236-18 du code du travail. A l'issue de la formation, cet organisme remet une attestation d'assiduité que le représentant du personnel remet à son employeur (1). </p><p>L'entreprise prend en charge la rémunération et les frais de stage dans les limites réglementaires prévues pour les établissements de plus de 300 salariés et à raison d'un salarié par année civile. </p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-3 et R. 236-20 du code du travail (arrêté du 8 février 1991, art. 1er).</em></font></p>",
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3032
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3033
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3299
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"num": "10.7",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005776862",
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"content": "<p>10.71. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail
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"content": "<p>10.71. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648725&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L321-12 (Ab)\">article L. 321-12 du code du travail</a>, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés. </p><p>Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes :</p><p>-la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;</p><p>-le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;</p><p>-le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;</p><p>-le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;</p><p>-les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;</p><p>-les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés. </p><p>10.72. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646880&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-14 (Ab)\">L. 122-14</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-14-1 (Ab)\">L. 122-14-1 </a>(1er et 2e alinéas) et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645953&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-14-2 (Ab)\">L. 122-14-2</a> (1er alinéa) du code du travail. </p><p>La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa 10.73 ci-dessous. </p><p>Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions de conversion aux conditions de la législation en vigueur. </p><p>10.73. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification. </p><p>10.74. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "11.1",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005776863",
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"content": "<p>11.11. Travail des femmes</p><p>Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur
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"content": "<p>11.11. Travail des femmes </p><p>Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur. </p><p>11.12. Travail des jeunes </p><p>Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent. </p><p>Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur. </p><p>11.13. Apprentissage </p><p>Les dispositions relatives à l'apprentissage dans les entreprises du bâtiment sont réglées par la législation en vigueur. </p><p>Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA), constitué en application de l'arrêté ministériel du 15 juin 1949, est chargé de coordonner et de développer les actions de première formation des ouvriers qualifiés du bâtiment et des travaux publics et notamment de l'apprentissage, de veiller à leur cohérence par rapport à la politique définie au plan national, de formuler des propositions au sujet des formations qui les préparent, les complètent ou qui les prolongent. </p><p>11.14. Service national </p><p>Le contrat de travail des ouvriers qui, au moment de leur départ au service national, ont au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement. </p><p>Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement. </p><p>Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat. </p><p>Les dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646005&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-18 (Ab)\">article L. 122-18 du code du travail</a> sont applicables aux ouvriers n'ayant pas 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise au moment de leur départ au service national. </p><p>L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "11.6",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005776870",
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"content": "<p>Les entreprises de bâtiment soumises aux dispositions de l'article L. 950-2 du code du travail sont tenues de respecter :</p><p>-
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"content": "<p>Les entreprises de bâtiment soumises aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651166&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L950-2 (T)\">article L. 950-2 du code du travail</a> sont tenues de respecter :</p><p>-l'accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 1er juillet 1980 (JO du 3 août 1980) ;</p><p>-l'accord collectif national du 5 décembre 1984 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (JO du 29 mars 1985), dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "11.7",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005776871",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>L'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des dispositions de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, reprises et modifiées par l'<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521956&categorieLien=cid\" title=\"Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (V)\">ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986</a> relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, fait l'objet de l'accord du 25 octobre 1989. Cet accord concerne uniquement les entreprises visées par son champ d'application professionnel particulier.<p></p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "12.7",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005776879",
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"content": "<p></p>Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification seront examinés régulièrement dans le cadre des attributions des représentants du personnel, comme dans celui de la négociation annuelle visée par l'article L. 132-27 du code du travail
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"content": "<p></p>Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification seront examinés régulièrement dans le cadre des attributions des représentants du personnel, comme dans celui de la négociation annuelle visée par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-27 (Ab)\">article L. 132-27 du code du travail</a>. <p></p><p></p>En particulier, le plan de formation de l'entreprise devra tenir compte de cet examen, afin que soient proposés, en tant que de besoin, des stages de formation qualifiante. <p></p><p></p>De même, en concertation avec les représentants du personnel, notamment les CHSCT lorsqu'ils existent, des programmes d'action et de formation en matière de sécurité seront mis en oeuvre.<p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"id": "KALIARTI000005776884",
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"content": "<p>Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du code du travail
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"content": "<p>Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646389&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-12 (Ab)\">article L. 132-12 du code du travail</a>. </p><p>Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés mèneront, au niveau régional (1), des politiques de salaires minimaux destinées à poursuivre l'effort de revalorisation découlant de la présente classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouvriers du bâtiment. Un bilan de ces politiques sera établi 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente classification.</p><p><font color=\"#808080\"><em></em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"cid": "KALIARTI000005776891",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005776891",
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"content": "<p>A.-Comment reclasser les ouvriers</p><p>
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"content": "<p>A.-Comment reclasser les ouvriers </p><p>(Article 6) </p><p>A l'exclusion de tout autre critère, le reclassement des ouvriers doit s'opérer comme suit :</p><p>-prendre en compte leurs compétences et la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ;</p><p>-confronter ces éléments aux définitions générales des quatre niveaux et sept positions ;</p><p>-se référer au tableau récapitulant les critères de classement ainsi qu'au lexique ci-après ;</p><p>-ne pas entraîner de diminution du salaire effectif des ouvriers ;</p><p>-ne pas prendre en compte la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement. </p><p>Les entreprises devront se conformer à l'esprit de l'accord : le système de classification qu'il institue étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients. De ce fait, il convient de prêter une attention particulière au reclassement en tenant compte de l'acquis professionnel des ouvriers dans leur emploi. </p><p>L'expérience et la qualification acquises par les ouvriers dans l'entreprise et reconnues par leur classement actuel sont des éléments importants qui doivent être pris en compte pour le reclassement. </p><p>Ainsi, peut-on considérer que les ouvriers qualifiés, dans la grille actuelle, ne seront pas reclassés en dessous du niveau II. </p><p>Dans le même ordre d'idées, les ouvriers possédant la parfaite maîtrise de leur métier, acquise et exercée dans l'emploi qu'ils occupent, et reconnue dans leur classement actuel, ne doivent pas être reclassés à des niveaux impliquant une moindre technicité. </p><p>De manière générale, l'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement dans l'entreprise au niveau considéré quel qu'il soit, lorsque le salarié a acquis la technicité requise par l'emploi. </p><p>B.-Procédure de reclassement </p><p>1. Dans le cas d'un ouvrier qui, au moment du classement occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l'attente d'une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier. </p><p>2. La mise en oeuvre de la nouvelle classification doit donner lieu à une réunion préalable spécifique avec les délégués du personnel de l'entreprise. </p><p>Au cours de cette réunion, l'employeur présente l'orientation générale de l'entreprise pour le reclassement et donne une réponse motivée aux questions des délégués du personnel portant sur les problèmes généraux et les particularités d'application de la mise en oeuvre. </p><p>A la demande des délégués du personnel, une deuxième réunion peut être tenue. </p><p>3. L'employeur devra informer l'ouvrier de son nouveau classement par écrit au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur de sa nouvelle classification. Cette notification, en tant que de besoin, donne lieu à un reçu contre décharge qui n'enlève pas pour autant au salarié la possibilité d'une contestation ultérieure du classement notifié. </p><p>En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, l'ouvrier peut demander à l'employeur un examen de sa situation ; dans un délai dE 1 mois, l'employeur devra faire connaître sa décision à l'ouvrier au cours d'un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. </p><p>C.-Suivi de l'application dans l'entreprise </p><p>Examen régulier des problèmes généraux et des particularités d'application de la nouvelle grille de classification :</p><p>-par les représentants du personnel selon leurs attributions (comité d'entreprise, délégués du personnel, s'ils existent) ;</p><p>-à l'occasion de la négociation annuelle prévue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-27 (Ab)\">article L. 132-27 du code du travail</a>. </p><p>Le plan de formation tient compte de ces avis en vue de proposer des stages de formation qualifiante, si nécessaire ; en concertation avec les représentants du personnel, notamment les CHSCT, des programmes d'action et de formation en matière de sécurité seront mis en oeuvre. </p><p>D.-Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment </p><p>Lors de leur entrée dans l'entreprise et à tout moment en fonction de l'évolution de leur formation, les ouvriers titulaires d'un diplôme professionnel bâtiment, quelle qu'en soit la date d'obtention, seront classés comme suit : </p><p>CAP, BEP, CFPA (1) : niveau II :</p><p>-période probatoire maximum 9 mois après leur classement ;</p><p>-période réduite à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise (notamment apprentissage et formation en alternance) ;</p><p>-au terme de cette période, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, reconnaissance de ce classement ou classement dans un niveau supérieur. </p><p>BP, BT, bac technologique ou professionnel (2) : niveau III, position 1 :</p><p>-période probatoire maximum 18 mois après leur classement ;</p><p>-période réduite à 9 mois lorsque le diplôme a été acquis par la formation continue à la demande de l'employeur ;</p><p>-au terme de cette période, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, classement en niveau III/2 ou en niveau IV ;</p><p>-si le diplôme est acquis par formation continue à l'initiative du salarié, la période probatoire est également de 9 mois ; au terme de celle-ci, le classement en niveau III/2 ou niveau IV s'effectue dans la limite des emplois disponibles. </p><p>Il est précisé qu'il s'agit des diplômes en vigueur à la date de signature de l'accord. Les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale, les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique, les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres, seront pris en compte par avenant au présent accord. </p><p>E.-Evolution de carrière </p><p>L'employeur est tenu de procéder à un examen particulier des possibilités d'évolution de carrière des ouvriers dans la limite des besoins et possibilités de l'entreprise :</p><p>-au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise ;</p><p>-par la suite, selon une périodicité biennale. </p><p>Le résultat de cet examen sera communiqué individuellement au salarié concerné. </p><p>Cela concerne non seulement les ouvriers de niveau IV, dont les possibilités évolutives vers des qualifications supérieures, notamment vers des postes relevant de la classification des ETAM doivent être régulièrement examinées, mais également les emplois de tout niveau de la présente classification, y compris ceux de niveau I, position 1. </p><p>Dans un but de promotion, les ouvriers peuvent occasionnellement effectuer des tâches d'un niveau ou d'une position supérieurs : </p><p>changement de qualification dès que ces tâches sont exécutées de façon habituelle. </p><p>Ouvrier occupé à des travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions : classement dans la position hiérarchique la plus élevée.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"cid": "KALIARTI000005776893",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005776893",
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"content": "<p>A. - Les barèmes de salaires minimaux sont fixés par négociation à l'échelon local de la manière suivante :</p><p>- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;</p><p>- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.</p><p>La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.</p><p>Le salaire mensuel minimal - base 39 heures - de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :</p><p>Sk = pf + (k x vp)</p><p>dans laquelle :</p><p>k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;</p><p>pf, la partie fixe ;</p><p>vp, la valeur du point.</p><p>B. - Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.</p><p>Autrement dit, chaque poste de la grille doit bénéficier d'un salaire garanti différencié, lors de la fixation du barème au niveau local.</p><p>C. - La fixation du premier barème de salaires minimaux afférent à la nouvelle classification interviendra par accord, d'ici le 15 janvier 1991.</p><p>Le salaire minimum du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, tel qu'il était en vigueur dans la région considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990.</p><p>Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant. Elles décideront alors de l'entrée en vigueur définitive de la nouvelle classification, qui interviendra en principe le 1er mai 1991.</p><p>D. - Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation annuelle de branche.</p><p>L'effort de revalorisation des salaires minimaux sera poursuivi selon des modalités et des délais à définir au niveau local, pour donner son plein effet à la nouvelle classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouvriers du bâtiment. Deux ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, un bilan de ces politiques régionales sera établi.</p><p>(+) Ce texte ne fait pas l'objet d'une demande d'extension.</p>",
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"content": "<p></p><p>A. - Les barèmes de salaires minimaux sont fixés par négociation à l'échelon local de la manière suivante :</p><p>- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;</p><p>- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.</p><p>La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.</p><p>Le salaire mensuel minimal - base 39 heures - de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :</p><p>Sk = pf + (k x vp)</p><p>dans laquelle :</p><p>k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;</p><p>pf, la partie fixe ;</p><p>vp, la valeur du point.</p><p>B. - Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.</p><p>Autrement dit, chaque poste de la grille doit bénéficier d'un salaire garanti différencié, lors de la fixation du barème au niveau local.</p><p>C. - La fixation du premier barème de salaires minimaux afférent à la nouvelle classification interviendra par accord, d'ici le 15 janvier 1991.</p><p>Le salaire minimum du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, tel qu'il était en vigueur dans la région considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990.</p><p>Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant. Elles décideront alors de l'entrée en vigueur définitive de la nouvelle classification, qui interviendra en principe le 1er mai 1991.</p><p>D. - Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation annuelle de branche.</p><p>L'effort de revalorisation des salaires minimaux sera poursuivi selon des modalités et des délais à définir au niveau local, pour donner son plein effet à la nouvelle classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouvriers du bâtiment. Deux ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, un bilan de ces politiques régionales sera établi.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(+) Ce texte ne fait pas l'objet d'une demande d'extension.</em></font></p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"cid": "KALIARTI000005776894",
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4464
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005776894",
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4466
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"content": "<p>Critères de classement</p><p>Adaptation</p><p>Faculté de l'ouvrier à maîtriser son activité et sa situation de travail, en fonction de son niveau de classement.</p><p>Autonomie</p><p>Degré de liberté dont l'ouvrier dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail.</p><p>Contenu de l'activité</p><p>Nature et degré de difficulté des travaux à exécuter.</p><p>Eventuellement autonomie de l'ouvrier dans le cadre de cette exécution.</p><p>Expérience</p><p>Pratique du métier consistant pour l'ouvrier en un acquis lui ayant fourni des connaissances professionnelles.</p><p>Formation</p><p>Ensemble des moyens éducatifs, scolaires et professionnels mis en oeuvre pour préparer l'ouvrier à l'exercice de son activité dans l'entreprise. La formation est un moyen prioritaire d'accompagnement de l'adaptation aux techniques nouvelles ou connexes.</p><p>Initiative</p><p>Action de l'ouvrier qui propose et choisit les moyens les plus appropriés pour la réalisation de ses tâches ; aptitude à agir, à entreprendre spontanément.</p><p>Technicité</p><p>Connaissances professionnelles à caractère technique, qui s'acquièrent par la formation, initiale ou continue, et/ou par expérience.</p><p>Autres définitions</p><p>Contrôle</p><p>Vérification de l'exécution du travail ; distinct des opérations de réalisation du travail, il peut intervenir selon une périodicité variable en cours de réalisation du travail ou postérieurement à celle-ci.</p><p>Directives</p><p>Indications verbales ou écrites comportant les modes opératoires détaillés.</p><p>Instructions</p><p>Explications verbales ou écrites, plus larges que des directives, ne s'attachant pas à déterminer chaque phase du travail et concernant notamment les conditions générales d'intervention.</p><p>Documents d'exécution</p><p>Ensemble des pièces écrites complétant les directives nécessaires aux travaux à effectuer.</p><p>Lecture de plans</p><p>Faculté de compréhension et d'interprétation des schémas, croquis et plans en rapport avec sa spécialité en fonction de son niveau de classement dans les limites du travail qui lui est confié.</p><p>Polyvalence</p><p>La polyvalence suppose que l'ouvrier :</p><p>- soit titulaire de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus par avenant, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale ou ait acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;</p><p>- mette en oeuvre les techniques ainsi acquises dans son emploi de façon habituelle (c'est-à-dire fréquente et usuelle), dans le respect des règles de l'art.</p><p>La polyvalence ouvre droit à une majoration de 10 % du salaire conventionnel correspondant au coefficient des ouvriers de niveaux III et IV.</p><p>Représentation</p><p>Intervention auprès des tiers et des clients au nom de l'entreprise dans la limite de son travail quotidien.</p><p>Responsabilité</p><p>Fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre des instructions et directives qui sont données.</p><p>Techniques connexes</p><p>Technique professionnelle qui a des rapports de similitude ou de dépendance avec le métier principal.</p><p>(+) Ce texte ne fait pas l'objet d'une demande d'extension.</p>",
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"content": "<p></p><p>Critères de classement</p><p>Adaptation</p><p>Faculté de l'ouvrier à maîtriser son activité et sa situation de travail, en fonction de son niveau de classement.</p><p>Autonomie</p><p>Degré de liberté dont l'ouvrier dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail.</p><p>Contenu de l'activité</p><p>Nature et degré de difficulté des travaux à exécuter.</p><p>Eventuellement autonomie de l'ouvrier dans le cadre de cette exécution.</p><p>Expérience</p><p>Pratique du métier consistant pour l'ouvrier en un acquis lui ayant fourni des connaissances professionnelles.</p><p>Formation</p><p>Ensemble des moyens éducatifs, scolaires et professionnels mis en oeuvre pour préparer l'ouvrier à l'exercice de son activité dans l'entreprise. La formation est un moyen prioritaire d'accompagnement de l'adaptation aux techniques nouvelles ou connexes.</p><p>Initiative</p><p>Action de l'ouvrier qui propose et choisit les moyens les plus appropriés pour la réalisation de ses tâches ; aptitude à agir, à entreprendre spontanément.</p><p>Technicité</p><p>Connaissances professionnelles à caractère technique, qui s'acquièrent par la formation, initiale ou continue, et/ou par expérience.</p><p>Autres définitions</p><p>Contrôle</p><p>Vérification de l'exécution du travail ; distinct des opérations de réalisation du travail, il peut intervenir selon une périodicité variable en cours de réalisation du travail ou postérieurement à celle-ci.</p><p>Directives</p><p>Indications verbales ou écrites comportant les modes opératoires détaillés.</p><p>Instructions</p><p>Explications verbales ou écrites, plus larges que des directives, ne s'attachant pas à déterminer chaque phase du travail et concernant notamment les conditions générales d'intervention.</p><p>Documents d'exécution</p><p>Ensemble des pièces écrites complétant les directives nécessaires aux travaux à effectuer.</p><p>Lecture de plans</p><p>Faculté de compréhension et d'interprétation des schémas, croquis et plans en rapport avec sa spécialité en fonction de son niveau de classement dans les limites du travail qui lui est confié.</p><p>Polyvalence</p><p>La polyvalence suppose que l'ouvrier :</p><p>- soit titulaire de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus par avenant, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale ou ait acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;</p><p>- mette en oeuvre les techniques ainsi acquises dans son emploi de façon habituelle (c'est-à-dire fréquente et usuelle), dans le respect des règles de l'art.</p><p>La polyvalence ouvre droit à une majoration de 10 % du salaire conventionnel correspondant au coefficient des ouvriers de niveaux III et IV.</p><p>Représentation</p><p>Intervention auprès des tiers et des clients au nom de l'entreprise dans la limite de son travail quotidien.</p><p>Responsabilité</p><p>Fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre des instructions et directives qui sont données.</p><p>Techniques connexes</p><p>Technique professionnelle qui a des rapports de similitude ou de dépendance avec le métier principal.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(+) Ce texte ne fait pas l'objet d'une demande d'extension.</em></font></p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "Préambule",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005776903",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>En regard de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a> d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord départemental de branche applicable dans les entreprises du bâtiment du Jura. <p></p><p></p>En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires reconnaissent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de l'entreprise lui permettant de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés. <p></p><p></p>Les partenaires sociaux admettent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base. <p></p><p></p>En raison de la grande diversité, en terme d'activité des entreprises du bâtiment, les partenaires sociaux conviennent de l'intérêt à prévoir dans le présent accord plusieurs modalités d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre, au choix de l'entreprise, aux conditions d'activités propres à notre secteur d'activité. <p></p><p></p>Dans l'intérêt général des professions du bâtiment, les parties signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal. <p></p><p></p>Elles réaffirment enfin leur volonté que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la stabilité de l'emploi, et considèrent donc que les entreprises doivent limiter le recours au travail temporaire à des circonstances exceptionnelles.<p></p>",
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4698
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"lstLienModification": [
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5359
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"num": "17",
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"intOrdre": 42949,
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5361
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"id": "KALIARTI000005776925",
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"content": "<p></p>
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5362
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+
"content": "<p></p>Volet offensif : <p></p><p></p>Les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat s'engagent à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de leurs effectifs, dans les 6 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise. <p></p><p></p>L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de l'embauche effectuée. <p></p><p></p>Les embauches réalisées à compter de l'entrée en vigueur de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a>, c'est-à-dire depuis le 16 juin 1998, seront considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre à compter de la date de publication de son arrêté d'extension. Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans l'effectif pour le calcul des 6 %.<p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"lstLienModification": [
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@@ -5618,7 +5618,7 @@
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5618
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"num": "24",
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5619
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"intOrdre": 42949,
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5620
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"id": "KALIARTI000005776932",
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"content": "<p></p>
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5621
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+
"content": "<p></p>Le présent accord sera adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DDTEFP et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes du Jura dès son entrée en vigueur. <p></p><p></p>Il sera communiqué aux représentants du personnel et aux salariés selon les dispositions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646450&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L135-7 (Ab)\">article L. 135-7 du code du travail</a>.<p></p>",
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5622
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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5623
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"lstLienModification": [
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@@ -5644,7 +5644,7 @@
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5644
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"cid": "KALIARTI000005776933",
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5645
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"intOrdre": 1245521,
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5646
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"id": "KALIARTI000005776933",
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"content": "Accord collectif départemental<p></p><p></p>
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5647
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+
"content": "Accord collectif départemental <p></p><p></p>Le département du Jura, au niveau des entreprises de construction, est constitué en majorité d'entreprises artisanales à forte population de main-d'oeuvre ouvrière. <p></p><p></p>Les organisations professionnelles patronales et salariés s'inscrivent dans une démarche volontariste pour la mise en place de la réduction du temps de travail, rentrant dans le cadre de la loi Aubry. <p></p><p></p>Deux accords sur la mise en place des 35 heures dans le bâtiment donnent satisfaction aux présents signataires (accord national de 1 à 10 salariés, accord départemental de plus de 10 salariés). <p></p><p></p>Les présents signataires s'inscrivant : dans l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646444&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-30 (Ab)\">article L. 132-30 </a>et l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646992&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-2 (Ab)\">article L. 132-2</a> (à savoir une organisation syndicale de salariés, d'une part, une organisation syndicale d'employeurs, d'autre part, peuvent conclure un accord collectif) estiment nécessaire de couvrir l'ensemble des entreprises de la construction. <p></p><p></p>Dans la construction, outre le bâtiment sont comprises les entreprises de travaux publics et les entreprises paysagères, les marbriers et les entreprises de SAV Radio-Télé. <p></p><p></p>D'un commun accord les signataires du présent accord font leur l'intégralité de l'accord du bâtiment qui s'appliquera à toutes les entreprises de travaux publics, paysagères, marbrerie, SAV Radio-Télé adhérentes à la CAPEB Jura, quels que soient leurs effectifs. <p></p><p></p>Une commission départementale composée des parties concernées signataires sera mise en place pour le règlement des litiges et la validation des modalités retenues pour les entreprises en cas de carence de mandatés. <p></p><p></p>Toutes entreprises non adhérentes à la CAPEB pourront adhérer au présent accord par lettre recommandée aux signataires. Elles devront alors se conformer à toutes les dispositions prévues dans l'accord.<p></p>",
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5648
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "4",
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5757
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"intOrdre": 171796,
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5758
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"id": "KALIARTI000005776937",
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"content": "<p></p>
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5759
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+
"content": "<p></p>Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647018&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L133-1 (Ab)\">articles L. 133-1 et suivants du code du travail</a>. <p></p><p></p>Le présent avenant sera déposé en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">article L. 132-10 du code du travail</a>.<p></p>",
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5760
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5761
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"lstLienModification": [
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@@ -9653,7 +9653,7 @@
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9653
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"cid": "KALIARTI000005777065",
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9654
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"intOrdre": 42949,
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9655
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"id": "KALIARTI000005777065",
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"content": "Article 1er
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"content": "<p>Article 1er</p><p>Le régime de petits déplacements défini en application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment de Bretagne des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.</p><p>Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :</p><p>- indemnité de repas ;</p><p>- indemnité de frais de transports ;</p><p>- indemnité de trajet,</p><p>qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.</p><p>Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue : leur montant est déterminé à l'échelon de la région.</p><p>Article 2</p><p>Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII.I des conventions collectives bâtiment du 8 octobre 1990 susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après :</p><p>Zones circulaires concentriques :</p><p>Pour tenir compte des particularités propres à la première zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 kms et de 4 à 10 kms. Indemnité de repas : L'ouvrier qui travaille dans la première sous-zone, de 0 à 4 kms et bénéficie, en outre, en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 heure et demie, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement dans les faits et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier, comme aux moyens de transports existants.</p><p>Article 3</p><p>Le montant des indemnités découlant des articles 1er et 2 ci-dessus est fixé comme suit, du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 :</p><p>I. Indemnité de repas : 7,34 Euros.</p><p>II. - Indemnité frais de transport.</p><p>-------------------------------------------------</p><table><tbody><tr><td>ZONE</td><td>TRAJET</td><td>EUROS</td></tr><tr><td>Zone 1</td><td>de 0 à 4 km</td><td>0,37</td></tr><tr><td></td><td>de 4 à 10 km</td><td>1,90</td></tr><tr><td>Zone 2</td><td>de 10 à 20 km</td><td>3,77</td></tr><tr><td>Zone 3</td><td>de 20 à 30 km</td><td>5,16</td></tr><tr><td>Zone 4</td><td>de 30 à 40 km</td><td>6,60</td></tr><tr><td>Zone 5</td><td>de 40 à 50 km</td><td>8,04</td></tr></tbody></table><p>-------------------------------------------------</p><p>III. - Indemnité de trajet.</p><p>-------------------------------------------------</p><table><tbody><tr><td>ZONE</td><td>TRAJET</td><td>EUROS</td></tr><tr><td>Zone 1</td><td>de 0 à 4 km</td><td>0,34</td></tr><tr><td></td><td>de 4 à 10 km</td><td>1,15</td></tr><tr><td>Zone 2</td><td>de 10 à 20 km</td><td>1,58</td></tr><tr><td>Zone 3</td><td>de 20 à 30 km</td><td>2,37</td></tr><tr><td>Zone 4</td><td>de 30 à 40 km</td><td>3,29</td></tr><tr><td>Zone 5</td><td>de 40 à 50 km</td><td>3,94</td></tr></tbody></table><p>-------------------------------------------------</p><p>Ces montants prenant effet au 1er avril 2002, resteront en application jusqu'au 31 mars 2003.</p><p><font color=\"808080\"><em>NOTA : Arrêté du 14 octobre 2002 : l'article Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. L'article III est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.</em></font></p>",
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9657
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "SALAIRES Région Bretagne",
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"lstLienModification": [
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10019
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"cid": "KALIARTI000005777099",
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10020
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"intOrdre": 42949,
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10021
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"id": "KALIARTI000005777099",
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10022
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"content": "<p>Préambule</p><p>La présente convention a pour objet de fixer les règles applicables en matière de compensation des pertes de salaires et indemnisations des frais de déplacements des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer aux négociations paritaires régionales
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10022
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"content": "<p>Préambule </p><p>La présente convention a pour objet de fixer les règles applicables en matière de compensation des pertes de salaires et indemnisations des frais de déplacements des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer aux négociations paritaires régionales. </p><p>Cette convention répond aux obligations de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646405&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-17 (Ab)\">article L. 132-17 du code du travail </a>(loi du 13 novembre 1982). </p><p>Elle est donc directement liée à ce texte. </p><p>1. Participants </p><p>Chaque délégation syndicale est libre de désigner les représentants de son choix, conformément à l'article 132.3 du code du travail. </p><p>2. Nombre de personnes indemnisées </p><p>Pour chaque organisation syndicale représentative <em>signataire de la présente convention </em>(1), participant à une négociation dans la limite maximum de 4 négociateurs, soit 1 par département, appartenant à des entreprises du bâtiment. </p><p>3. Compensation des pertes de salaires </p><p>Dans la limite ci-dessus, les négociateurs participant aux réunions paritaires régionales verront leurs salaires maintenus par leur employeur (temps négociation plus temps trajet dans la limite de 8 heures) sur justificatif d'une attestation de présence signée par le président de séance. Il conviendra de prévenir l'employeur 48 heures à l'avance, sauf cas de force majeure. </p><p>4. Frais de déplacements </p><p>Dans la limite fixée à l'article 2, les frais de déplacements des négociateurs sont calculés en fonction de son domicile comme suit :</p><p>-Reims : forfait de 2,83 Euros pour 2004 ;</p><p>-district de Reims : forfait de 5,67 Euros pour 2004 ;</p><p>-région Champagne-Ardenne :</p><p>-soit aller et retour SNCF 2e classe (plus forfait transport : </p><p>2,83 Euros) ;</p><p>-soit application du dernier barème fiscal connu (7 CV) province au-delà de 20 000 kms (route), indemnité kilométrique multipliée par le nombre de kilomètres A. R. domicile, lieu de réunion paritaire. </p><p>5. Frais de repas </p><p>Dans la limite fixée à l'article 2, les négociateurs percevront une indemnité forfaitaire de 13,65 Euros pour frais de repas, pour 2004.</p><p>6. Actualisation de l'indemnité forfaitaire repas et déplacements </p><p>Les forfaits des articles 4 et 5 seront actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation ensemble des ménages (poste : restauration et cafés). </p><p>Dernière valeur connue : octobre 2003 : 113,9 (base 100 en 1998). </p><p>7. Règlement des indemnités de frais de déplacements et de repas </p><p>Chaque organisation syndicale recevra un règlement global des indemnités définies aux articles 4 et 5 et en assurera la répartition auprès de ses représentants à la négociation. Les négociateurs devront justifier de leur appartenance à une entreprise du bâtiment et rempliront une fiche de frais avant chaque séance. </p><p>8. Négociations paritaires régionales concernées par la présente convention </p><p>Les dispositions des articles précédents concernent les négociations paritaires :</p><p>-pour la fixation du point ouvrier bâtiment ;</p><p>-pour la fixation du point Etam bâtiment et la négociation annuelle obligatoire prévue par la loi du 13 novembre 1982.</p><p>9. La présente convention, qui ne se cumule pas avec toute convention ou accord ayant le même objectif, prendra effet à compter de sa signature. Sauf dispositions législatives et réglementaires la rendant caduque, elle prendra fin au 31 décembre 2005. </p><p>Elle pourra être renouvelée au gré des parties signataires. </p><p>10. Toute organisation syndicale représentative, non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès des parties signataires. </p><p>La présente convention, rédigée en huit exemplaires, sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Marne et au secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes de Reims, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">article L. 132-10 du code du travail</a>. </p><p>Fait à Reims, le 16 décembre 2003. </p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><em>(1) Termes exclus car contrevenant au principe d'égalité résultant des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail. </em></font><font color=\"#808080\" size=\"1\"><em><p>Le point 10 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9 du code du travail (Arrêté du 19 juin 2004).</p></em></font>",
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10023
10023
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "SALAIRES Frais de déplacements des salariés appelés à participer aux négociations paritaires régionales (Champagne-Ardenne).",
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"content": "<p>Article 1er</p><p>En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers et ETAM du bâtiment de la région Limousin.</p><p>Article 2</p><p>Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans les tableaux ci-après : I. - Barème des salaires ouvriers du bâtiment de la région Limousin (base 35 heures/semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année)</p><p align=\"right\">(En euros)</p><table><tbody><tr><td></td><td></td><td>AU 1er JANVIER 2007</td></tr><tr><td>professionnelle</td><td></td><td>Salaire mensuel</td><td>Salaire</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(base</td><td>horaire</td></tr><tr><td></td><td></td><td>151,67 heures)</td><td></td></tr><tr><td>Niveau I -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ouvriers d'exécution</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- position 1</td><td>150</td><td>1 267,96</td><td>8,36</td></tr><tr><td>- position 2</td><td>170</td><td>1 337,73</td><td>8,82</td></tr><tr><td>Niveau II. -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ouvriers</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>professionnels</td><td>185</td><td>1 410,53</td><td>9,30</td></tr><tr><td>Niveau III. -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Compagnons</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>professionnels</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- position 1</td><td>210</td><td>1 527,32</td><td>10,07</td></tr><tr><td>- position 2</td><td>230</td><td>1 622,87</td><td>10,70</td></tr><tr><td>Niveau IV. -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Maitres ouvriers ou</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>chefs d'équipe</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- position 1</td><td>250</td><td>1 736,62</td><td>11,45</td></tr><tr><td>- position 2</td><td>270</td><td>1 833,69</td><td>12,09</td></tr></tbody></table><p>Article 3</p><p>Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.</p><p>Article 4</p><p>L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 Euros au-dessus du SMIC.</p><p>Article 5</p><p>Barème des appointements ETAM</p><p>Les appointements mensuels minima des ETAM, dont les coefficients hiérarchiques sont compris entre 300 et 500, ont été fixés de manière forfaitaire.</p><p>II. - Appointements des ETAM du bâtiment de la région Limousin (base 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois)</p><p align=\"right\">(En euros)</p><table><tbody><tr><td>POSITION</td><td>COEFFICIENT</td><td>AU 1er JANVIER 2007</td></tr><tr><td></td><td>hiérarchique</td><td>Valeur du point</td><td>2,98 Euros</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Salaire mensuel</td></tr><tr><td></td><td>300</td><td>1 316,40</td></tr><tr><td></td><td>310</td><td>1 324,80</td></tr><tr><td>I</td><td>325</td><td>1 337,40</td></tr><tr><td></td><td>345</td><td>1 354,20</td></tr><tr><td></td><td>370</td><td>1 375,18</td></tr><tr><td></td><td>380</td><td>1 383,59</td></tr><tr><td>II</td><td>400</td><td>1 400,37</td></tr><tr><td></td><td>415</td><td>1 412,96</td></tr><tr><td></td><td>425</td><td>1 421,37</td></tr><tr><td></td><td>435</td><td>1 429,77</td></tr><tr><td></td><td>450</td><td>1 442,36</td></tr><tr><td></td><td>465</td><td>1 455,12</td></tr><tr><td>III</td><td>480</td><td>1 467,56</td></tr><tr><td></td><td>500</td><td>1 490,00</td></tr><tr><td></td><td>530</td><td>1 579,40</td></tr><tr><td></td><td>540</td><td>1 609,20</td></tr><tr><td></td><td>550</td><td>1 639,00</td></tr><tr><td></td><td>565</td><td>1 683,70</td></tr><tr><td></td><td>575</td><td>1 713,50</td></tr><tr><td>IV</td><td>585</td><td>1 743,30</td></tr><tr><td></td><td>600</td><td>1 788,00</td></tr><tr><td></td><td>620</td><td>1 847,60</td></tr><tr><td></td><td>630</td><td>1 877,40</td></tr><tr><td></td><td>645</td><td>1 922,10</td></tr><tr><td></td><td>655</td><td>1 951,90</td></tr><tr><td></td><td>665</td><td>1 981,70</td></tr><tr><td></td><td>680</td><td>2 026,40</td></tr><tr><td>V</td><td>700</td><td>2 086,00</td></tr><tr><td></td><td>710</td><td>2 115,80</td></tr><tr><td></td><td>730</td><td>2 175,40</td></tr><tr><td></td><td>745</td><td>2 220,10</td></tr><tr><td></td><td>755</td><td>2 249,90</td></tr><tr><td></td><td>780</td><td>2 324,40</td></tr><tr><td></td><td>800</td><td>2 384,00</td></tr><tr><td>VI</td><td>820</td><td>2 443,60</td></tr><tr><td></td><td>830</td><td>2 473,40</td></tr><tr><td></td><td>845</td><td>2 518,10</td></tr><tr><td></td><td>860</td><td>2 562,80</td></tr></tbody></table><p>Article 6</p><p>Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.</p><p>Fait à Limoges, le 21 décembre 2006.</p><p><font color=\"808080\"><em>Texte étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 5 août 2007, art. 1er). </em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p>En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part ;</p><p>En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment,</p><p>Article 1er</p><p>Les valeurs ci-après définies correspondent à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures.</p><p>Article 2</p><p>A compter du 1er avril 2006, la grille des salaires des ouvriers du bâtiment est la suivante (base 151,67 heures) :</p><p>Grille des salaires des ouvriers du bâtiment à compter du 1er avril 2005 (base 151,67 heures)</p><p>(En euros)</p><table><tbody><tr><td>COEFFICIENT</td><td>SALAIRE MENSUEL</td><td>SALAIRE HORAIRE</td></tr><tr><td>150</td><td>1 217,91</td><td>8,03</td></tr><tr><td>170</td><td>1 261,15</td><td>8,32</td></tr><tr><td>185</td><td>1 273,33</td><td>8,40</td></tr><tr><td>210</td><td>1 435,65</td><td>9,47</td></tr><tr><td>230</td><td>1 562,82</td><td>10,30</td></tr><tr><td>250</td><td>1 688,69</td><td>11,13</td></tr><tr><td>270</td><td>1 822,14</td><td>12,01</td></tr></tbody></table><p>Article 3</p><p>Cet accord est valable du 1er avril 2005 au 31 mars 2007.</p><p>Article 4</p><p>Le présent accord sera déposé auprès de la direction départemenale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle et remis au secrétariat des prud'hommes de Nancy, ainsi que la grille de salaires qui figure ci-dessus.</p><p>Article 5</p><p>L'extension de cet accord sera demandée.</p><p>Article 6</p><p>Les parties signataires constatent et déplorent la lenteur habituelle de la procédure d'extension des accords paritaires. Elles interviendront, pour chacune d'entre elles, auprès des autorités compétentes pour alerter celles-ci du problème afin de permettre d'y remédier.</p><p>Fait à Nancy, le 3 avril 2006.</p><p><font color=\"808080\"><em>Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 25 septembre 2006, art. 1er). </em></font></p>",
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"content": "<p></p>La commission paritaire régionale s'est réunie le 10 novembre 2004 pour négocier les salaires minimaux des ETAM du bâtiment et les salaires minimaux des ouvriers des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes. <p></p><p></p>En ce qui concerne les ouvriers des entreprises de plus de 10 salariés, il a été convenu ce qui suit : <p></p>Article 1er <p></p>Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de plus de 10 salariés <p></p><p></p>Les valeurs de la partie fixe et du point servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés des 8 départements de la région Rhône-Alpes sont fixées à :<p></p><p></p>-partie fixe : 150 Euros ;<p></p><p></p>-point : 6,52 Euros ; <p></p>à compter du 1er janvier 2005. <p></p><p></p>Le barème joint en annexe correspond aux appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés pour un horaire de 151,67 heures. <p></p>Article 2 <p></p>Cas particulier du niveau I, position 1 <p></p><p></p>Par dérogation aux stipulations de l'article 1er, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classés au niveau I, position 1, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 177. <p></p>Article 3 <p></p><p></p>Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. <p></p>Article 4 <p></p><p></p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">L. 132-10 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R132-1 (Ab)\">R. 132-1</a> du code du travail. <p></p>Article 5 <p></p><p></p>Les signataires demanderont l'extension de cet accord au titre du ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité. <p></p><p></p>Fait à Villeurbanne, le 2 décembre 2004. <p></p><p></p>ANNEXE : Appointements minimaux <p></p><p></p>Valeur au 1er janvier 2005 :<p></p><p></p>-partie fixe : 150 Euros* ;<p></p><p></p>-valeur du point : 6,52 Euros. <p></p><p></p>(En euros) <p></p><TABLE><TR><TD></TD><TD></TD><TD>SALAIRE </TD></TR><TR><TD>CATEGORIE PROFESSIONNELLE </TD><TD>COEFFICIENT </TD><TD>mensuel pour </TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD>151,67 heures </TD></TR><TR><TD>Niveau I </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>Ouvrier d'exécution</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>-position 1 </TD><TD>150 </TD><TD>1 155,00 (+)</TD></TR><TR><TD>-position 2 </TD><TD>170 </TD><TD>1 258,40 </TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>Niveau II </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>Ouvrier professionnel </TD><TD>185 </TD><TD>1 356,20 </TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>Niveau III </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>Compagnon professionnel</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>-position 1 </TD><TD>210 </TD><TD>1 519,20</TD></TR><TR><TD>-position 2 </TD><TD>230 </TD><TD>1 649,60 </TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>Niveau IV </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>Maître ouvrier ou chef </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>d'équipe</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>-position 1 </TD><TD>250 </TD><TD>1 780,00</TD></TR><TR><TD>-position 2 </TD><TD>270 </TD><TD>1 910,40 </TD></TR></TABLE><p></p><p></p>+ Valeur de la partie fixe pour le coefficient 150 = 177. <p></p>GMR pour une RTT au-delà de 39 heures : <p></p><p></p>GMR 1, entre le 16 juin 1998 et le 30 juin 1999 : 1 178,54 Euros. <p></p><p></p>GMR 2, entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 : <p></p>1 183,40 Euros. <p></p><p></p>GMR 3, entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 : <p></p>1 190,14 Euros. <p></p><p></p>GMR 4, entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 : <p></p>1 195,03 Euros. <p></p><p></p>GMR 5, après le 1er juillet 2002 : 1 197,37 Euros.<p></p>",
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12798
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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14163
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"content": "<p></p>Les parties signataires soulignent l'intérêt de la convention collective comme moyen de garantir un même niveau de droits et de devoirs à tous les employeurs et salariés de la profession, notamment pour ce qui concerne les salaires minimaux. <p></p><p></p>Considérant la pénurie de personnels hautement qualifiés à laquelle de nombreux corps d'état sont confrontés, les parties signataires décident de prendre les dispositions suivantes touchant à la rémunération des apprentis : <p></p><p></p>Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsqu'un jeune, après avoir obtenu un diplôme de l'enseignement professionnel, s'engage dans la préparation d'un brevet professionnel par un nouveau contrat d'apprentissage (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646601&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L115-1 (Ab)\">art. L. 115-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645739&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L117-1 (Ab)\">L. 117-1 </a>du code du travail) ou par un contrat de qualification (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651656&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L981-1 (Ab)\">art. L. 981-1 du code du travail</a>) dit \" contrat de qualification jeune \" :<p></p><p></p>-sa rémunération sera calculée en appliquant au minimum conventionnel le pourcentage légal correspondant au niveau de qualification auquel son premier diplôme lui aurait donné accès (coefficient 185 de la classification ouvrière) ;<p></p><p></p>-dans le cas de contrats d'apprentissage successifs, et même si le dernier contrat est conclu avec un nouvel employeur, et dans le cas d'un contrat de qualification suivant un contrat d'apprentissage, le taux servant au calcul de la rémunération ne pourra pas être inférieur à celui appliqué à la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644250&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D117-1 (Ab)\">article D. 117-1</a> en fonction de l'âge sont plus favorables. <p></p><p></p>Tous les salariés concernés bénéficieront de ces dispositions à compter du 1er octobre 2003. <p></p><p></p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de chacun des départements concernés : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. <p></p><p></p>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. <p></p><p></p>Fait à Nantes, le 18 septembre 2003.<p></p>",
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14164
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p align=\"left\"><br/> Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.</p>",
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"content": "<p>Paris, le 9 avril 2024. </p><p>Madame, Monsieur, </p><p>Par accord du 14 mars 2019, les partenaires sociaux ont convenu de fusionner la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) dans la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264). </p><p>Afin d'organiser le processus de fusion, les organisations professionnelles d'employeurs CNETH, FHP et Synerpa ont signé l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés avec les organisations syndicales CGT, FO et CFTC. </p><p>Par un premier arrêté du 6 octobre 2021, ont été reconnues représentatives pour cette branche les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et UNSA. La CFTC n'est plus représentative. </p><p>Par un second arrêté du 6 octobre 2021, ont été reconnues représentatives pour cette branche les organisations professionnelles d'employeurs FHP et Synerpa. Le CNETH n'est plus représentatif. </p><p>Par courrier du 4 décembre 2023, la CFDT a adhéré à l'accord du 29 janvier 2021. </p><p>Après négociation, et en désaccord avec les termes de l'accord, la CFDT et FO notifient par la présente en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-9 (V)\">articles L. 2261-9 et suivant du code du travail</a> la dénonciation de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés. </p><p>Cette dénonciation prend effet immédiatement. </p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10, « Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. » </p><p>Conformément à l'arrêté du 6 octobre 2021, la CFDT et FO représentent 54,46 % de la mesure d'audience. </p><p>Ainsi, l'accord du 29 janvier 2021 ne prévoyant pas de dispositions particulières en cas de dénonciation, il serait fait application des dispositions légales, à savoir que, en l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation, à compter de la réception du présent courrier, est de trois mois avant d'emporter ses effets. </p><p>La CFDT et FO demandent l'ouverture de négociation en vue d'un accord de substitution. </p><p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485219&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D2231-8\">article D. 2231-8 du code du travail</a>, cette dénonciation fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail et du conseil de prud'hommes de Paris. </p><p>Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos sentiments respectueux. </p><p>La secrétaire générale de la fédération CFDT Santé Sociaux. </p><p>La secrétaire générale de l'Union nationale santé privée Force ouvrière.</p>",
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"Dénonciation par lettre du 9 avril 2024 de la CFDT et de FO de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés"
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