@socialgouv/kali-data 3.321.0 → 3.322.0
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"content": "<p align=\"left\">Le présent accord a pour objet d'instituer au sein de la branche une contribution conventionnelle dédiée à la formation professionnelle, conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343095&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6332-1-2 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Cette contribution conventionnelle supplémentaire ne se confond ni avec la contribution conventionnelle affectée au financement du dialogue social, ni avec les versements volontaires des entreprises, ni avec les contributions légales en matière de formation, notamment la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance prévue par le code du travail.</p><p align=\"center\">2.1. Taux</p><p align=\"left\">Chacune des entreprises de la branche s'acquitte d'une contribution conventionnelle supplémentaire en application du présent accord à hauteur de 0,5 % du montant du revenu d'activité des salariés pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail en référence au revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 242-1 du code de la sécurité sociale </a>au terme de la période transitoire telle que décrite ci-après.</p><p align=\"left\">Afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure, les partenaires sociaux conviennent d'un déploiement progressif de la contribution sur trois ans à compter de la date de prise d'effet du présent accord :</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Année 1</th><th>Année 2</th><th>Année 3</th></tr><tr><td align=\"center\">0,2 %</td><td align=\"center\">0,35 %</td><td align=\"center\">0,5 %</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">Les trois premières années d'application de la contribution conventionnelle à titre transitoire s'entendent comme des années civiles.</p><p align=\"center\">2.2. Affectation</p><p align=\"left\"><em>Conformément à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, la contribution conventionnelle a pour objet le développement de la formation professionnelle. </em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050394760_1\"> (1) </a></p><p align=\"left\">Les fonds collectés sont répartis annuellement en deux parts qui obéissent à des règles d'affectation et de gestion différentes.</p><p align=\"left\">Chaque année, une part minimale de 75 % des fonds collectés est affectée au financement, en lien avec l'OPCO, d'actions concourant au développement des compétences au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6313-1 du code du travail </a>ainsi que d'autres actions et prestations finançables par l'OPCO dans le cadre de ses missions légales conformément aux dispositions du code du travail.</p><p align=\"left\">Le taux de cette part peut être augmenté annuellement sur décision de la CPNE-HCR.</p><p align=\"left\">La part restante sera affectée au soutien de la politique de la branche concourant au développement de la formation professionnelle et notamment au financement des mesures suivantes, déployées le cas échéant avec l'appui de prestataires externes :<br/>\n– les travaux de la CPNE-HCR et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications réalisés en matière de formation professionnelle ;<br/>\n– la mise en œuvre de la politique emploi et formation de la branche, aussi bien nationalement auprès des partenaires nationaux de la CPNE que régionalement auprès des partenaires régionaux ;<br/>\n– l'animation et la gestion de la politique de communication sur les emplois et les formations professionnelles au sein de la branche ;<br/>\n– l'animation et la gestion d'un réseau de partenaires de formation ;<br/>\n– le développement d'outils pédagogiques mis à disposition des salariés, entreprises de la branche et organismes de formation.</p><p align=\"left\"><em>L'usage et la répartition de la contribution conventionnelle relèvent de la compétence exclusive de la CPNE HCR dans le respect des dispositions prévues par le présent accord. La CPNE-HCR est seule décisionnaire de l'affectation de la contribution conventionnelle en définissant chaque année les mesures et actions à financer dans le respect des dispositions du présent accord et de ses éventuels avenants.</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050394760_2\"> (2) </a></p><p align=\"center\">2.3. Collecte</p><p align=\"left\">Compte tenu de l'incertitude quant aux modalités de collecte de la contribution conventionnelle pour le développement de la formation professionnelle par les Urssaf, les partenaires sociaux, qui ne souhaitent pas différer encore la mise en place de la contribution conventionnelle, décident de prévoir alternativement les deux possibilités de collecte.</p><p align=\"left\">L'organisme collecteur sera celui avec lequel les organisations syndicales et professionnelles représentatives ou à l'association de gestion de la CPNE HCR concluront une convention à cet effet.</p><p align=\"center\">a) Collecte par l'Urssaf</p><p align=\"left\">Il est donné mandat aux organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche ou à l'association de gestion de la CPNE HCR de conclure une convention avec les Urssaf, afin de leur confier le recouvrement de la contribution conventionnelle.</p><p align=\"left\">Cette convention précise l'ensemble des conditions et modalités de collecte de la contribution conventionnelle par les Urssaf dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6331-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904279&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6331-3 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Les fonds ainsi collectés sont versés à France compétences qui les reverse à l'OPCO agréé pour la branche. Ces fonds sont alors gérés conformément aux stipulations de l'article 2.4. ci-après.</p><p align=\"center\">b) Collecte par l'OPCO</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle instituée par le présent accord est versée par l'ensemble des entreprises à l'opérateur de compétences agréé pour la branche.</p><p align=\"left\">La collecte par l'OPCO fera l'objet d'une convention conclue entre celui-ci et les partenaires sociaux représentatifs de la branche ou l'association de gestion de la CPNE HCR afin d'en préciser les modalités, notamment le taux de frais de gestion appliqué par celui-ci.</p><p align=\"left\">L'assiette de la contribution conventionnelle est établie selon les modalités prévues par les articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution conventionnelle est due.</p><p align=\"left\">Cette contribution conventionnelle est collectée par l'OPCO chaque année au mois de février ou pour les entreprises qui en font la demande, selon un versement échelonné sur l'année tel que précisé par la convention mentionnée à l'alinéa 2 du présent b.</p><p align=\"left\">Compte tenu des contraintes liées à la collecte des contributions, la contribution versée par une entreprise ne pourra être inférieure à un montant forfaitaire de 50 euros. De manière dérogatoire, les entreprises employant des salariés pour lesquelles l'application du taux déterminé en fonction des règles ci-dessus aboutirait à un montant inférieur à ce seuil s'acquittent donc du montant forfaitaire susvisé.</p><p align=\"center\">2.4. Gestion</p><p align=\"left\">Les contributions collectées selon l'une ou l'autre des modalités prévues ci-avant sont mutualisées dès réception au sein d'une section financière de l'OPCO qui est affectée aux contributions conventionnelles de branche, au sein d'une sous-section dédiée à la branche HCR. Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'OPCO conformément à la réglementation en vigueur.</p><p align=\"left\"><em>La CPNE-HCR est compétente pour fixer, dans le respect du présent accord, les conditions et modalités d'utilisation de cette contribution. Les décisions prises par la CPNE sont transmises à la section paritaire professionnelle (SPP) et appliquées par l'OPCO.</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050394760_3\"> (3) </a></p><p align=\"left\">L'éventuel solde de contribution conventionnelle constaté à la fin d'un exercice reste acquis à la branche et reporté sur l'exercice suivant sans limitation de durée.</p><p align=\"left\">Seules les entreprises s'étant acquittées de leur obligation de versement et à jour du paiement de la contribution conventionnelle due peuvent bénéficier d'une prise en charge à ce titre.</p><p align=\"center\">a) Part affectée au financement d'actions concourant au développement des compétences</p><p align=\"left\">La part de la contribution conventionnelle, affectée au financement d'actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail et d'autres types d'actions et prestations finançables par l'OPCO au titre de ses missions légales, est gérée par l'OPCO.</p><p align=\"left\">La CPNE-HCR détermine et adresse à la section paritaire professionnelle (SPP) de l'OPCO concernée, en fin d'année pour l'année suivante et tout au long de l'année selon les besoins, les clés de répartition de la contribution conventionnelle entre les différentes enveloppes budgétaires déterminées ainsi que les dépenses éligibles.</p><p align=\"left\">En fonction de l'utilisation de la part allouée au financement des actions concourant au développement des compétences, la CPNE a la possibilité de fixer un forfait de prise en charge par salarié, pouvant inclure la prise en charge du maintien de rémunération.</p><p align=\"left\">Un bilan de la mise en œuvre des mesures fixées par la CPNE-HCR est transmis aux partenaires sociaux par l'OPCO avant la fin de chaque exercice.</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle a vocation à intervenir de manière complémentaire, et notamment en cas d'insuffisance des fonds gérés par l'OPCO au titre des contributions légales.</p><p align=\"center\"><em>b) Part affectée au soutien de la politique de formation professionnelle de la branche</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050394760_4\"> (4)</a></p><p align=\"left\">Chaque année, la CPNE-HCR décide des axes et fixe les priorités et mesures à financer qui concourent au développement de la formation professionnelle au sein de la branche telles que prévues à l'article 2.2 du présent accord.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, la part affectée au soutien de ces actions correspondent au plus à 25 % de la contribution conventionnelle.</p><p align=\"left\">Cette seconde part est gérée par l'association de gestion de la CPNE HCR constituée par les partenaires sociaux représentatifs de la branche à qui l'OPCO reverse les fonds correspondants.</p><p align=\"left\">L'association de gestion de la CPNE HCR met en œuvre les décisions de la CPNE en rédigeant notamment le cahier des charges des actions à déployer et en sélectionnant les prestataires. L'association de gestion de la CPNE HCR établit les relations contractuelles nécessaires avec les prestataires en application des décisions de la CPNE et s'assure de la bonne réalisation des prestations confiées. Elle rend compte de sa gestion à la CPNE et à l'OPCO en tant que de besoin et établit un bilan annuel de ses actions.</p><p align=\"left\">L'association de gestion de la CPNE HCR est composée de façon paritaire par l'ensemble des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche. Les membres sont répartis en deux collèges, salariés et employeurs, et les décisions sont prises dans le cadre de votes par collège. Ce fonctionnement paritaire prend en compte le poids de la représentativité de chaque collège : organisation patronale et syndicale de salariés. Le nombre de membres de l'association de gestion de la CPNE HCR est identique à celui de la CPNE HCR, soit 24 membres : 12 représentants des organisations patronales et 12 représentants des organisations syndicales.</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050394760_1\"></a>(1) Le premier alinéa du point 2.2 de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, lequel prévoit que les opérateurs de compétences agréés peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires, ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. <br/>\n(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050394760_2\"></a>(2) Le dernier alinéa du point 2.2 de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquels prévoient que cette contribution est gérée par l'opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d'administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l'article R. 6332-8 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050394760_3\"></a>(3) L'alinéa 2 du point 2.4 de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquels prévoient que cette contribution est gérée par l'opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d'administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l'article R. 6332-8 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1)</em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050394760_4\"></a>(4) Le point b du point 2.4 de l'article 2 de l'accord est exclu de l'extension, en ce qu'il contrevient d'une part aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail lesquelles prévoient, lorsqu'elles existent, que les OPCO collectent et gèrent les contributions supplémentaires ayant pour objet la formation professionnelle continue, et qu'en prévoyant la mise en place d'un reversement effectué par une association de gestion paritaire créé par la CPNE, l'accord prive l'OPCO de sa capacité à gérer la contribution ; d'autre part aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail, lesquelles prévoient que les opérateurs de compétences ne peuvent reverser aux associations de gestion mises en place par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés que les contributions dédiées au financement du paritarisme. <br/>\n(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align=\"left\">Le présent accord a pour objet d'instituer au sein de la branche une contribution conventionnelle dédiée à la formation professionnelle, conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343095&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6332-1-2 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Cette contribution conventionnelle supplémentaire ne se confond ni avec la contribution conventionnelle affectée au financement du dialogue social, ni avec les versements volontaires des entreprises, ni avec les contributions légales en matière de formation, notamment la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance prévue par le code du travail.</p><p align=\"center\">2.1. Taux</p><p align=\"left\">Chacune des entreprises de la branche s'acquitte d'une contribution conventionnelle supplémentaire en application du présent accord à hauteur de 0,5 % du montant du revenu d'activité des salariés pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail en référence au revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 242-1 du code de la sécurité sociale </a>au terme de la période transitoire telle que décrite ci-après.</p><p align=\"left\">Afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure, les partenaires sociaux conviennent d'un déploiement progressif de la contribution sur trois ans à compter de la date de prise d'effet du présent accord :</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Année 1</th><th>Année 2</th><th>Année 3</th></tr><tr><td align=\"center\">0,2 %</td><td align=\"center\">0,35 %</td><td align=\"center\">0,5 %</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">Les trois premières années d'application de la contribution conventionnelle à titre transitoire s'entendent comme des années civiles.</p><p align=\"center\">2.2. Affectation</p><p align=\"left\"><em>Conformément à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, la contribution conventionnelle a pour objet le développement de la formation professionnelle. </em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050394760_1\"> (1) </a></p><p align=\"left\">Les fonds collectés sont répartis annuellement en deux parts qui obéissent à des règles d'affectation et de gestion différentes.</p><p align=\"left\">Chaque année, une part minimale de 75 % des fonds collectés est affectée au financement, en lien avec l'OPCO, d'actions concourant au développement des compétences au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6313-1 du code du travail </a>ainsi que d'autres actions et prestations finançables par l'OPCO dans le cadre de ses missions légales conformément aux dispositions du code du travail.</p><p align=\"left\">Le taux de cette part peut être augmenté annuellement sur décision de la CPNE-HCR.</p><p align=\"left\">La part restante sera affectée au soutien de la politique de la branche concourant au développement de la formation professionnelle et notamment au financement des mesures suivantes, déployées le cas échéant avec l'appui de prestataires externes :<br/>\n– les travaux de la CPNE-HCR et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications réalisés en matière de formation professionnelle ;<br/>\n– la mise en œuvre de la politique emploi et formation de la branche, aussi bien nationalement auprès des partenaires nationaux de la CPNE que régionalement auprès des partenaires régionaux ;<br/>\n– l'animation et la gestion de la politique de communication sur les emplois et les formations professionnelles au sein de la branche ;<br/>\n– l'animation et la gestion d'un réseau de partenaires de formation ;<br/>\n– le développement d'outils pédagogiques mis à disposition des salariés, entreprises de la branche et organismes de formation.</p><p align=\"left\"><em>L'usage et la répartition de la contribution conventionnelle relèvent de la compétence exclusive de la CPNE HCR dans le respect des dispositions prévues par le présent accord. La CPNE-HCR est seule décisionnaire de l'affectation de la contribution conventionnelle en définissant chaque année les mesures et actions à financer dans le respect des dispositions du présent accord et de ses éventuels avenants.</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050394760_2\"> (2) </a></p><p align=\"center\">2.3. Collecte</p><p align=\"left\">Compte tenu de l'incertitude quant aux modalités de collecte de la contribution conventionnelle pour le développement de la formation professionnelle par les Urssaf, les partenaires sociaux, qui ne souhaitent pas différer encore la mise en place de la contribution conventionnelle, décident de prévoir alternativement les deux possibilités de collecte.</p><p align=\"left\">L'organisme collecteur sera celui avec lequel les organisations syndicales et professionnelles représentatives ou à l'association de gestion de la CPNE HCR concluront une convention à cet effet.</p><p align=\"center\">a) Collecte par l'Urssaf</p><p align=\"left\">Il est donné mandat aux organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche ou à l'association de gestion de la CPNE HCR de conclure une convention avec les Urssaf, afin de leur confier le recouvrement de la contribution conventionnelle.</p><p align=\"left\">Cette convention précise l'ensemble des conditions et modalités de collecte de la contribution conventionnelle par les Urssaf dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 6331-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904279&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6331-3 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Les fonds ainsi collectés sont versés à France compétences qui les reverse à l'OPCO agréé pour la branche. Ces fonds sont alors gérés conformément aux stipulations de l'article 2.4. ci-après.</p><p align=\"center\">b) Collecte par l'OPCO</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle instituée par le présent accord est versée par l'ensemble des entreprises à l'opérateur de compétences agréé pour la branche.</p><p align=\"left\">La collecte par l'OPCO fera l'objet d'une convention conclue entre celui-ci et les partenaires sociaux représentatifs de la branche ou l'association de gestion de la CPNE HCR afin d'en préciser les modalités, notamment le taux de frais de gestion appliqué par celui-ci.</p><p align=\"left\">L'assiette de la contribution conventionnelle est établie selon les modalités prévues par les articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution conventionnelle est due.</p><p align=\"left\">Cette contribution conventionnelle est collectée par l'OPCO chaque année au mois de février ou pour les entreprises qui en font la demande, selon un versement échelonné sur l'année tel que précisé par la convention mentionnée à l'alinéa 2 du présent b.</p><p align=\"left\">Compte tenu des contraintes liées à la collecte des contributions, la contribution versée par une entreprise ne pourra être inférieure à un montant forfaitaire de 50 euros. De manière dérogatoire, les entreprises employant des salariés pour lesquelles l'application du taux déterminé en fonction des règles ci-dessus aboutirait à un montant inférieur à ce seuil s'acquittent donc du montant forfaitaire susvisé.</p><p align=\"center\">2.4. Gestion</p><p align=\"left\">Les contributions collectées selon l'une ou l'autre des modalités prévues ci-avant sont mutualisées dès réception au sein d'une section financière de l'OPCO qui est affectée aux contributions conventionnelles de branche, au sein d'une sous-section dédiée à la branche HCR. Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'OPCO conformément à la réglementation en vigueur.</p><p align=\"left\"><em>La CPNE-HCR est compétente pour fixer, dans le respect du présent accord, les conditions et modalités d'utilisation de cette contribution. Les décisions prises par la CPNE sont transmises à la section paritaire professionnelle (SPP) et appliquées par l'OPCO.</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050394760_3\"> (3) </a></p><p align=\"left\">L'éventuel solde de contribution conventionnelle constaté à la fin d'un exercice reste acquis à la branche et reporté sur l'exercice suivant sans limitation de durée.</p><p align=\"left\">Seules les entreprises s'étant acquittées de leur obligation de versement et à jour du paiement de la contribution conventionnelle due peuvent bénéficier d'une prise en charge à ce titre.</p><p align=\"center\">a) Part affectée au financement d'actions concourant au développement des compétences</p><p align=\"left\">La part de la contribution conventionnelle, affectée au financement d'actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail et d'autres types d'actions et prestations finançables par l'OPCO au titre de ses missions légales, est gérée par l'OPCO.</p><p align=\"left\">La CPNE-HCR détermine et adresse à la section paritaire professionnelle (SPP) de l'OPCO concernée, en fin d'année pour l'année suivante et tout au long de l'année selon les besoins, les clés de répartition de la contribution conventionnelle entre les différentes enveloppes budgétaires déterminées ainsi que les dépenses éligibles.</p><p align=\"left\">En fonction de l'utilisation de la part allouée au financement des actions concourant au développement des compétences, la CPNE a la possibilité de fixer un forfait de prise en charge par salarié, pouvant inclure la prise en charge du maintien de rémunération.</p><p align=\"left\">Un bilan de la mise en œuvre des mesures fixées par la CPNE-HCR est transmis aux partenaires sociaux par l'OPCO avant la fin de chaque exercice.</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle a vocation à intervenir de manière complémentaire, et notamment en cas d'insuffisance des fonds gérés par l'OPCO au titre des contributions légales.</p><p align=\"center\"><em>b) Part affectée au soutien de la politique de formation professionnelle de la branche</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050394760_4\"> (4)</a></p><p align=\"left\">Chaque année, la CPNE-HCR décide des axes et fixe les priorités et mesures à financer qui concourent au développement de la formation professionnelle au sein de la branche telles que prévues à l'article 2.2 du présent accord.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, la part affectée au soutien de ces actions correspondent au plus à 25 % de la contribution conventionnelle.</p><p align=\"left\">Cette seconde part est gérée par l'association de gestion de la CPNE HCR constituée par les partenaires sociaux représentatifs de la branche à qui l'OPCO reverse les fonds correspondants.</p><p align=\"left\">L'association de gestion de la CPNE HCR met en œuvre les décisions de la CPNE en rédigeant notamment le cahier des charges des actions à déployer et en sélectionnant les prestataires. L'association de gestion de la CPNE HCR établit les relations contractuelles nécessaires avec les prestataires en application des décisions de la CPNE et s'assure de la bonne réalisation des prestations confiées. Elle rend compte de sa gestion à la CPNE et à l'OPCO en tant que de besoin et établit un bilan annuel de ses actions.</p><p align=\"left\">L'association de gestion de la CPNE HCR est composée de façon paritaire par l'ensemble des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche. Les membres sont répartis en deux collèges, salariés et employeurs, et les décisions sont prises dans le cadre de votes par collège. Ce fonctionnement paritaire prend en compte le poids de la représentativité de chaque collège : organisation patronale et syndicale de salariés. Le nombre de membres de l'association de gestion de la CPNE HCR est identique à celui de la CPNE HCR, soit 24 membres : 12 représentants des organisations patronales et 12 représentants des organisations syndicales.</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050394760_1\"></a>(1) Le premier alinéa du point 2.2 de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, lequel prévoit que les opérateurs de compétences agréés peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires, ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.<br/>\n(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050394760_2\"></a>(2) Le dernier alinéa du point 2.2 de l'article 2 de l'accord est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquels prévoient que cette contribution est gérée par l'opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d'administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l'article R. 6332-8 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050394760_3\"></a>(3) L'alinéa 2 du point 2.4 de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquels prévoient que cette contribution est gérée par l'opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d'administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l'article R. 6332-8 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1)</em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050394760_4\"></a>(4) Le point b du point 2.4 de l'article 2 de l'accord est exclu de l'extension, en ce qu'il contrevient d'une part aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail lesquelles prévoient, lorsqu'elles existent, que les OPCO collectent et gèrent les contributions supplémentaires ayant pour objet la formation professionnelle continue, et qu'en prévoyant la mise en place d'un reversement effectué par une association de gestion paritaire créé par la CPNE, l'accord prive l'OPCO de sa capacité à gérer la contribution ; d'autre part aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail, lesquelles prévoient que les opérateurs de compétences ne peuvent reverser aux associations de gestion mises en place par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés que les contributions dédiées au financement du paritarisme.<br/>\n(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1, modifié par arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1)</em></font></p>",
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