@socialgouv/kali-data 3.320.0 → 3.321.0

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- "id": "KALIARTI000051839992",
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- "content": "<p align=\"center\">1. Liberté d'opinion <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font></p><p align=\"left\">Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tout salarié et tout employeur d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en application de la seconde partie du livre I du code du travail.</p><p align=\"center\">2. Principe de non-discrimination <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font></p><p align=\"left\">Les parties contractantes s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions philosophiques ou des croyances religieuses, pour prendre leurs décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment, en ce qui concerne les employeurs, l'embauche, les conditions de travail, la rémunération, l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.</p><p align=\"center\">3. Droit syndical national <font color=\"#808080\"><em>(3)</em></font></p><p align=\"left\">Toute organisation syndicale ou organisation patronale représentative dans la branche peut mandater toute personne de son choix et tout salarié relevant de la présente convention collective peut être mandaté par l'organisation syndicale représentative dans la branche à laquelle il adhère, pour représenter l'organisation dans les différentes instances paritaires de la branche, au niveau national, et participer aux réunions correspondantes. Ces représentants sont appelés des représentants syndicaux de branche dans la présente convention collective.</p><p align=\"left\">Les représentants syndicaux de branche ainsi désignés bénéficient du statut de salarié protégé conféré par les articles L 2411-1 et suivants du code du travail, au même titre que les délégués syndicaux, en application de la jurisprudence en vigueur <font color=\"#808080\"><em>(4)</em></font>.</p><p align=\"left\">La désignation et la révocation d'un représentant syndical de branche par un syndicat représentatif dans la branche doivent être signifiées à l'employeur du salarié par le syndicat, ainsi qu'à l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"left\">S'agissant de négocier au profit de tous les salariés de la branche, le nombre de représentants syndicaux de branche est fixé conformément aux règles de la composition des instances nationales et il est institué un principe de répartition équitable des désignations des représentants syndicaux de branche dans les entreprises relevant de la présente convention collective.</p><p align=\"left\">Le nombre maximal de représentants syndicaux de branche pouvant être désignés par un syndicat représentatif dans la branche, pour participer aux travaux des instances paritaires de la branche, au niveau national, est fixé à un dans une entreprise de moins de onze salariés et à deux dans une entreprise de onze salariés et plus.</p><p align=\"left\">Les mandats locaux au sein de l'entreprise sont exclus de ce décompte.</p><p align=\"center\">4. Application du droit syndical national <font color=\"#808080\"><em>(5)</em></font></p><p align=\"left\">Tout représentant syndical de branche, dès lors qu'il transmet à son employeur une convocation pour participer à une instance paritaire nationale, établie par ladite instance, bénéficie d'un droit d'absence.</p><p align=\"left\">L'absence comprend un temps de préparation, un temps de déplacement, un temps de négociation paritaire et un temps de restitution. Les temps de préparation et de restitution sont réputés être chacun identiques au temps de négociation paritaire, celui-ci figurant dans la convocation. Les différents temps peuvent ne pas être accolés.</p><p align=\"left\">Le temps de déplacement, aller et retour, est le temps correspondant à l'utilisation de transports en commun pour assister à la négociation paritaire, et le cas échéant à la préparation et à la restitution si ces dernières réunissent plusieurs participants. Si le lieu de réunion est éloigné de la résidence habituelle du salarié, le temps de déplacement peut intégrer un hébergement. Le temps de déplacement peut ne pas exister si la réunion est organisée en visioconférence ou téléconférence.</p><p align=\"left\">La remise à l'employeur de la convocation, accompagnée d'un document précisant les jours et heures des temps d'absence correspondants, intervient dès la réception de la convocation et au plus tard trois jours ouvrés avant l'absence.</p><p align=\"left\">L'absence est rémunérée selon le principe du strict maintien du salaire : le représentant syndical de branche perçoit son salaire comme s'il avait été présent au travail, ni abattement ni augmentation de ses droits liés au temps de travail n'étant possibles.</p><p align=\"left\">Ces temps ne s'imputent pas sur les crédits d'heures dont peuvent disposer des salariés en vertu d'un autre mandat au sein de leur entreprise.</p><p align=\"center\">5. Prise en charge des frais liés à l'application du droit syndical national <font color=\"#808080\"><em>(6)</em></font></p><p align=\"left\">Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la charge du maintien du salaire d'un représentant syndical de branche absent, ou celle de son remplacement, à la seule entreprise à laquelle il appartient, alors qu'il œuvre pour l'ensemble des salariés de la branche, il est institué au niveau de la branche un fonds d'aide au paritarisme.</p><p align=\"left\">Ce fonds est destiné à financer notamment :<br/>\n– le maintien du salaire par l'employeur d'un représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;<br/>\n– le remplacement organisé par l'employeur du représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;<br/>\n– les remboursements des frais de déplacement, de repas et d'hébergement aux représentants syndicaux de branche ;<br/>\n– la mise en œuvre d'études et le financement de conseils nécessaires aux différents travaux réalisés par la branche, sur décision des partenaires sociaux.</p><p align=\"center\">6. Financement du fonds d'aide au paritarisme <font color=\"#808080\"><em>(7)</em></font></p><p align=\"left\">Ce fonds sera financé par une contribution conventionnelle au paritarisme.</p><p align=\"left\">Afin d'assurer la collecte de cette contribution conventionnelle, les partenaires sociaux conviennent de désigner un organisme tiers à cet effet.</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux s'accordent sur la désignation initiale de l'OPCO des entreprises de proximité pour organiser cette collecte. Une convention de gestion sera conclue entre l'organisme collecteur et l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet et décrite dans le paragraphe 7 ci-après. L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme précitée pourra ensuite désigner tout autre organisme collecteur si elle l'estime nécessaire.</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle au paritarisme est fixée à un pourcentage du montant des salaires bruts soumis aux cotisations de sécurité sociale et versés l'année précédant sa collecte.</p><p align=\"left\">Le pourcentage de la contribution conventionnelle au paritarisme est fixé à 0,02 % de la masse salariale précitée, à la charge de tous les employeurs relevant de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle au paritarisme est collectée simultanément, mais de manière distincte, à la contribution conventionnelle à la formation. Chaque collecte doit faire l'objet d'une comptabilité séparée.</p><p align=\"left\">Les parties signataires précisent que la collecte de la contribution conventionnelle au paritarisme entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, pour s'appliquer à la masse salariale brute de l'année précédente.</p><p align=\"center\">7. Gestion du fonds d'aide au paritarisme <font color=\"#808080\"><em>(8)</em></font></p><p align=\"left\">Ce fonds d'aide au paritarisme sera géré par l'Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"left\">Les statuts de cette association sans but lucratif prévoiront une gouvernance paritaire avec un président et un vice-président, dont les fonctions seront tenues par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, en inversant chaque année civile les représentants. Il sera également prévu de la même manière un trésorier et un secrétaire.</p><p align=\"left\">Un règlement intérieur conclu entre les organisations précitées fixera les modalités de gestion des fonds collectés et définira les modalités de prise en compte des dépenses ci-dessus. Il prévoira que les entreprises qui n'auraient pas versé la contribution conventionnelle au paritarisme ne puissent bénéficier du financement du maintien de salaire et des charges de remplacement exposées par l'employeur.</p><p><font color=\"808080\"><em>(1) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(2) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(3) Ce point corrige la formulation de désignation des représentants, sans modifier les autres dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(4) Cass. Soc. 1er février 2017, n° 15-24310 et CE 4 mai 2016, n° 38 095.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(5) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(6) Ce point corrige la formulation du remboursement des frais de transport, sans modifier les autres dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(7) Ce point modifie les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(8) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025, sauf pour corriger une erreur de forme : il est fait référence à la « contribution conventionnelle au paritarisme » du point précédent.</em></font></p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en vertu du livre IV, titre Ier du code du travail. </p><p align=\"left\">L'exercice du droit syndical est reconnu, dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901578&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2111-1 (V)\">article L. 2111-1 </a>et dans la partie 2, livre Ier, titre IV du code du travail relatif à l'exercice du droit syndical. En aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, l'avancement, les sanctions ou le licenciement, ne pourront se fonder sur le fait qu'un salarié appartient ou n'appartient pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical. </p><p align=\"left\">Tout salarié relevant de la présente convention peut être accrédité par l'organisation syndicale à laquelle il adhère pour la représenter aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou de toute autre commission instituée par la convention. En tant que membre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, il bénéficie alors de la protection prévue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902294&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2411-3 (V)\">article L. 2411-3 du code du travail</a>. </p><p align=\"left\">Il est également alloué aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation. Pour chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, il leur sera accordé une demi-journée de préparation accolée à la commission paritaire permanente correspondante. </p><p align=\"left\">Ces absences justifiées par la remise à l'employeur d'une copie de la lettre de convocation ne sont pas rémunérées par l'employeur ni les frais de déplacement pris en charge, sauf application de dispositions prévues par l'accord d'entreprise ou emploi, à la demande de l'intéressé, du crédit d'heures dont il bénéficie éventuellement dans l'entreprise en qualité de délégué syndical.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sont convaincues que les acteurs de la négociation collective de branche doivent disposer de moyens nécessaires en vue d'exercer un dialogue social dynamique, actif et de qualité. Il leur apparaît primordial de mettre en place toutes les conditions afin d'instaurer dans les entreprises de la branche un cadre adapté et sécurisé en matière de droits sociaux, tout en aboutissant à un équilibre économique pour l'ensemble des entreprises de la branche.</p><p align=\"left\">C'est en visant ces objectifs précis que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles avaient négocié et conclu le 15 mai 2024 l'avenant n° 109, lequel a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 8 novembre 2024 qui en a exclu les dispositions relatives au financement du fonds d'aide au paritarisme. Le présent avenant tire les conséquences de cette exclusion.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).</p><p align=\"left\">Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique aussi bien aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche qu'aux entreprises de 50 salariés et plus. En effet, s'agissant d'un avenant relatif au droit syndical national, l'objectif d'égalité justifie que le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sans distinction de leur effectif et sans spécificité.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les partenaires sociaux constatent que l'application des dispositions de l'avenant n° 109 précité sans pouvoir les financer rend impossible d'une part la mise en œuvre de projets en faveur du dialogue social et d'autre part l'application du principe de la mutualisation de la charge du maintien du salaire d'un représentant syndical de branche absent, ou celle de son remplacement, et laisse cette charge à la seule entreprise à laquelle il appartient, alors qu'il œuvre pour l'ensemble des salariés de la branche.</p><p align=\"left\">C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux décident par le présent avenant d'annuler l'ensemble des dispositions de l'avenant n° 109, négocié et conclu le 15 mai 2024, lequel a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 8 novembre 2024 de manière partielle.</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux rouvriront simultanément les négociations sur le sujet, pour reprendre les principes qui avaient été retenus, mais avec un financement spécifique au moyen d'une contribution conventionnelle au paritarisme.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">En conséquence, les partenaires sociaux décident que l'article 7 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043), portant sur la liberté d'opinion et le droit syndical, revient à sa rédaction initiale, indiquée ci-après :</p><p align=\"left\">« Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en vertu du livre IV, titre Ier du code du travail.</p><p align=\"left\">L'exercice du droit syndical est reconnu, dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901578&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2111-1</a> et dans la partie 2, livre Ier, titre IV du code du travail relatif à l'exercice du droit syndical. En aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, l'avancement, les sanctions ou le licenciement, ne pourront se fonder sur le fait qu'un salarié appartient ou n'appartient pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.</p><p align=\"left\">Tout salarié relevant de la présente convention peut être accrédité par l'organisation syndicale à laquelle il adhère pour la représenter aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou de toute autre commission instituée par la convention. En tant que membre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, il bénéficie alors de la protection prévue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902294&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2411-3 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Il est également alloué aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation. Pour chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, il leur sera accordé une demi-journée de préparation accolée à la commission paritaire permanente correspondante.</p><p align=\"left\">Ces absences justifiées par la remise à l'employeur d'une copie de la lettre de convocation ne sont pas rémunérées par l'employeur ni les frais de déplacement pris en charge, sauf application de dispositions prévues par l'accord d'entreprise ou emploi, à la demande de l'intéressé, du crédit d'heures dont il bénéficie éventuellement dans l'entreprise en qualité de délégué syndical. »</p>",
15146
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+ "content": "<p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux conviennent que le présent avenant entrera en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension correspondant au Journal officiel de la République française.</p>",
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  "id": "KALIARTI000051834537",
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15228
  "content": "<p align=\"left\"><br/>Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au regard de l'utilisation de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeuble ont décidé de réduire le taux d'appel de cette cotisation, au vu des montants mobilisés.</p>",
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- "content": "<p align=\"left\">L'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045130006&categorieLien=cid\" title=\"Cotisation pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles (VE)\">avenant n° 104 du 9 septembre 2021</a> relatif au renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles a rappelé le caractère obligatoire de la participation des employeurs de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles et a confirmé le montant de la cotisation qui s'élève depuis l'avenant n° 99 du 4 juin 2019 à : <br/>– pour les établissements de moins de 11 salariés à : <br/>– – 0,55 % de la masse salariale brute annuelle de cotisation légale ; <br/>– – 0,15 % de la masse salariale brute annuelle de cotisation conventionnelle ; <br/>– soit au total 0,70 % de la masse salariale brute annuelle ; <br/>– – pour les établissements de 11 salariés et plus : à 1 % de la masse salariale brute annuelle. </p><p align=\"left\">Cette cotisation conventionnelle de 0,15 % doit ainsi être affectée au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles de moins de 11 salariés, et relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux. </p><p align=\"left\">Pour les établissements de 11 salariés et plus, les cotisations doivent être versées à l'OPCO des entreprises de proximité, branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles, le versement avéré à d'autres sections professionnelles pourrait amener les partenaires sociaux à se réunir pour envisager d'étendre cette cotisation conventionnelle de 0,15 % à tous les établissements de la branche.</p>",
15071
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15255
+ "content": "<p align=\"left\">L'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045130006&categorieLien=cid\">avenant n° 104 du 9 septembre 2021</a> relatif au renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles a rappelé le caractère obligatoire de la participation des employeurs de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles et a confirmé le montant de la cotisation qui s'élève depuis l'avenant n° 99 du 4 juin 2019 à : <br/>– pour les établissements de moins de 11 salariés à : <br/>– – 0,55 % de la masse salariale brute annuelle de cotisation légale ; <br/>– – 0,15 % de la masse salariale brute annuelle de cotisation conventionnelle ; <br/>– soit au total 0,70 % de la masse salariale brute annuelle ; <br/>– – pour les établissements de 11 salariés et plus : à 1 % de la masse salariale brute annuelle. </p><p align=\"left\">Cette cotisation conventionnelle de 0,15 % doit ainsi être affectée au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles de moins de 11 salariés, et relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux. </p><p align=\"left\">Pour les établissements de 11 salariés et plus, les cotisations doivent être versées à l'OPCO des entreprises de proximité, branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles, le versement avéré à d'autres sections professionnelles pourrait amener les partenaires sociaux à se réunir pour envisager d'étendre cette cotisation conventionnelle de 0,15 % à tous les établissements de la branche.</p>",
15256
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15281
  "content": "<p align=\"left\">Pour les établissements de moins de 11 salariés, le présent avenant décide de réduire le taux d'appel de la cotisation conventionnelle de 0,15 % à 0,13 %, soit un total de 0,68 % de la masse salariale brute. Les autres dispositions en vigueur restent inchangées.</p><p align=\"left\">Les parties signataires précisent que cette réduction du taux d'appel de la cotisation conventionnelle de 0,15 % à 0,13 % s'appliquera aux cotisations appelées à partir du 1er janvier 2026, sur la base de la masse salariale brute de l'année précédente.</p><p align=\"left\">Pour les établissements de 11 salariés et plus, le présent avenant n'apporte aucun changement aux dispositions en vigueur.</p>",
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  "content": "<p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.</p><p align=\"left\">Le présent avenant entrera en vigueur dans les conditions indiquées dans l'article 2.</p>",
15097
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  "id": "KALIARTI000051834549",
15130
15354
  "content": "<p align=\"left\">Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sont convaincues que les acteurs de la négociation collective de branche doivent disposer de moyens nécessaires en vue d'exercer un dialogue social dynamique, actif et de qualité. Il leur apparaît primordial de mettre en place toutes les conditions afin de mettre en place dans les entreprises de la branche un cadre adapté et sécurisé en matière de droits sociaux, tout en aboutissant à un équilibre économique pour l'ensemble des entreprises de la branche.</p><p align=\"left\">C'est en visant ces objectifs précis que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont négocié le présent avenant.</p>",
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  "id": "KALIARTI000051834542",
15144
- "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).</p><p align=\"left\">Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique aussi bien aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche qu'aux entreprises de 50 salariés et plus. En effet, s'agissant d'un avenant relatif au droit syndical national, l'objectif d'égalité justifie que le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sans distinction de leur effectif et sans spécificité.</p><p><font color=\"808080\"><em>(1) Cet article ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font></p>",
15145
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+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).</p><p align=\"left\">Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique aussi bien aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche qu'aux entreprises de 50 salariés et plus. En effet, s'agissant d'un avenant relatif au droit syndical national, l'objectif d'égalité justifie que le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sans distinction de leur effectif et sans spécificité.</p><p><font color=\"808080\"><em>(1) Cet article ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font></p>",
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- "content": "<p align=\"left\">Le texte ci-après du présent avenant annule et remplace les dispositions actuelles de l'article 7 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043), portant sur la liberté d'opinion et le droit syndical.</p><p align=\"center\">1. Liberté d'opinion <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font></p><p align=\"left\">Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tout salarié et tout employeur d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en application de la seconde partie du livre I du code du travail.</p><p align=\"center\">2. Principe de non-discrimination <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font></p><p align=\"left\">Les parties contractantes s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions philosophiques ou des croyances religieuses, pour prendre leurs décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment, en ce qui concerne les employeurs, l'embauche, les conditions de travail, la rémunération, l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.</p><p align=\"center\">3. Droit syndical national <font color=\"#808080\"><em>(3)</em></font></p><p align=\"left\">Toute organisation syndicale ou organisation patronale représentative dans la branche peut mandater toute personne de son choix et tout salarié relevant de la présente convention collective peut être mandaté par l'organisation syndicale représentative dans la branche à laquelle il adhère, pour représenter l'organisation dans les différentes instances paritaires de la branche, au niveau national, et participer aux réunions correspondantes. Ces représentants sont appelés des représentants syndicaux de branche dans la présente convention collective.</p><p align=\"left\">Les représentants syndicaux de branche ainsi désignés bénéficient du statut de salarié protégé conféré par les <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189584&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Section 1 : Champ d'application.\">articles L 2411-1 et suivants du code du travail</a>, au même titre que les délégués syndicaux, en application de la jurisprudence en vigueur <font color=\"#808080\"><em>(4)</em></font>.</p><p align=\"left\">La désignation et la révocation d'un représentant syndical de branche par un syndicat représentatif dans la branche doivent être signifiées à l'employeur du salarié par le syndicat, ainsi qu'à l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"left\">S'agissant de négocier au profit de tous les salariés de la branche, le nombre de représentants syndicaux de branche est fixé conformément aux règles de la composition des instances nationales et il est institué un principe de répartition équitable des désignations des représentants syndicaux de branche dans les entreprises relevant de la présente convention collective.</p><p align=\"left\">Le nombre maximal de représentants syndicaux de branche pouvant être désignés par un syndicat représentatif dans la branche, pour participer aux travaux des instances paritaires de la branche, au niveau national, est fixé à un dans une entreprise de moins de onze salariés et à deux dans une entreprise de onze salariés et plus.</p><p align=\"left\">Les mandats locaux au sein de l'entreprise sont exclus de ce décompte.</p><p align=\"center\">4. Application du droit syndical national <font color=\"#808080\"><em>(5)</em></font></p><p align=\"left\">Tout représentant syndical de branche, dès lors qu'il transmet à son employeur une convocation pour participer à une instance paritaire nationale, établie par ladite instance, bénéficie d'un droit d'absence.</p><p align=\"left\">L'absence comprend un temps de préparation, un temps de déplacement, un temps de négociation paritaire et un temps de restitution. Les temps de préparation et de restitution sont réputés être chacun identiques au temps de négociation paritaire, celui-ci figurant dans la convocation. Les différents temps peuvent ne pas être accolés.</p><p align=\"left\">Le temps de déplacement, aller et retour, est le temps correspondant à l'utilisation de transports en commun pour assister à la négociation paritaire, et le cas échéant à la préparation et à la restitution si ces dernières réunissent plusieurs participants. Si le lieu de réunion est éloigné de la résidence habituelle du salarié, le temps de déplacement peut intégrer un hébergement. Le temps de déplacement peut ne pas exister si la réunion est organisée en visioconférence ou téléconférence.</p><p align=\"left\">La remise à l'employeur de la convocation, accompagnée d'un document précisant les jours et heures des temps d'absence correspondants, intervient dès la réception de la convocation et au plus tard trois jours ouvrés avant l'absence.</p><p align=\"left\">L'absence est rémunérée selon le principe du strict maintien du salaire : le représentant syndical de branche perçoit son salaire comme s'il avait été présent au travail, ni abattement ni augmentation de ses droits liés au temps de travail n'étant possibles.</p><p align=\"left\">Ces temps ne s'imputent pas sur les crédits d'heures dont peuvent disposer des salariés en vertu d'un autre mandat au sein de leur entreprise.</p><p align=\"center\">5. Prise en charge des frais liés à l'application du droit syndical national <font color=\"#808080\"><em>(6)</em></font></p><p align=\"left\">Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la charge du maintien du salaire d'un représentant syndical de branche absent, ou celle de son remplacement, à la seule entreprise à laquelle il appartient, alors qu'il œuvre pour l'ensemble des salariés de la branche, il est institué au niveau de la branche un fonds d'aide au paritarisme.</p><p align=\"left\">Ce fonds est destiné à financer notamment :<br/>\n– le maintien du salaire par l'employeur d'un représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;<br/>\n– le remplacement organisé par l'employeur du représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;<br/>\n– les remboursements des frais de déplacement, de repas et d'hébergement aux représentants syndicaux de branche ;<br/>\n– la mise en œuvre d'études et le financement de conseils nécessaires aux différents travaux réalisés par la branche, sur décision des partenaires sociaux.</p><p align=\"center\">6. Financement du fonds d'aide au paritarisme <font color=\"#808080\"><em>(7)</em></font></p><p align=\"left\">Ce fonds sera financé par une contribution conventionnelle au paritarisme.</p><p align=\"left\">Afin d'assurer la collecte de cette contribution conventionnelle, les partenaires sociaux conviennent de désigner un organisme tiers à cet effet.</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux s'accordent sur la désignation initiale de l'OPCO des entreprises de proximité pour organiser cette collecte. Une convention de gestion sera conclue entre l'organisme collecteur et l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet et décrite dans le paragraphe 7 ci-après. L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme précitée pourra ensuite désigner tout autre organisme collecteur si elle l'estime nécessaire.</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle au paritarisme est fixée à un pourcentage du montant des salaires bruts soumis aux cotisations de sécurité sociale et versés l'année précédant sa collecte.</p><p align=\"left\">Le pourcentage de la contribution conventionnelle au paritarisme est fixé à 0,02 % de la masse salariale précitée, à la charge de tous les employeurs relevant de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle au paritarisme est collectée simultanément, mais de manière distincte, à la contribution conventionnelle à la formation. Chaque collecte doit faire l'objet d'une comptabilité séparée.</p><p align=\"left\">Les parties signataires précisent que la collecte de la contribution conventionnelle au paritarisme entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, pour s'appliquer à la masse salariale brute de l'année précédente.</p><p align=\"center\">7. Gestion du fonds d'aide au paritarisme <font color=\"#808080\"><em>(8)</em></font></p><p align=\"left\">Ce fonds d'aide au paritarisme sera géré par l'Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"left\">Les statuts de cette association sans but lucratif prévoiront une gouvernance paritaire avec un président et un vice-président, dont les fonctions seront tenues par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, en inversant chaque année civile les représentants. Il sera également prévu de la même manière un trésorier et un secrétaire.</p><p align=\"left\">Un règlement intérieur conclu entre les organisations précitées fixera les modalités de gestion des fonds collectés et définira les modalités de prise en compte des dépenses ci-dessus. Il prévoira que les entreprises qui n'auraient pas versé la contribution conventionnelle au paritarisme ne puissent bénéficier du financement du maintien de salaire et des charges de remplacement exposées par l'employeur.</p><p><font color=\"808080\"><em>(1) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(2) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(3) Ce point corrige la formulation de désignation des représentants, sans modifier les autres dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(4) Cass. Soc. 1er février 2017, n° 15-24310 et CE 4 mai 2016, n° 38 095.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(5) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(6) Ce point corrige la formulation du remboursement des frais de transport, sans modifier les autres dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(7) Ce point modifie les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(8) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025, sauf pour corriger une erreur de forme : il est fait référence à la « contribution conventionnelle au paritarisme » du point précédent.</em></font></p>",
15157
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15406
+ "content": "<p align=\"left\">Le texte ci-après du présent avenant annule et remplace les dispositions actuelles de l'article 7 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043), portant sur la liberté d'opinion et le droit syndical.</p><p align=\"center\">1.   <em>Liberté </em><em>d'opinion</em><font color=\"#808080\"><em>(1) </em></font><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000051834544_a\"> (a)</a></p><p align=\"left\">Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tout salarié et tout employeur d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en application de la seconde partie du livre I du code du travail.</p><p align=\"center\">2.   Principe de non-discrimination <font color=\"#808080\"><em>(2) </em></font></p><p align=\"left\">Les parties contractantes s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions philosophiques ou des croyances religieuses, pour prendre leurs décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment, en ce qui concerne les employeurs, l'embauche, les conditions de travail, la rémunération, l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.</p><p align=\"center\">3.   Droit syndical national <font color=\"#808080\"><em>(3) </em></font></p><p align=\"left\">Toute organisation syndicale ou organisation patronale représentative dans la branche peut mandater toute personne de son choix et tout salarié relevant de la présente convention collective peut être mandaté par l'organisation syndicale représentative dans la branche à laquelle il adhère, pour représenter l'organisation dans les différentes instances paritaires de la branche, au niveau national, et participer aux réunions correspondantes. Ces représentants sont appelés des représentants syndicaux de branche dans la présente convention collective.</p><p align=\"left\">Les représentants syndicaux de branche ainsi désignés bénéficient du statut de salarié protégé conféré par les <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189584&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L 2411-1 et suivants du code du travail</a>, au même titre que les délégués syndicaux, en application de la jurisprudence en vigueur <font color=\"#808080\"><em>(4)</em></font>.</p><p align=\"left\">La désignation et la révocation d'un représentant syndical de branche par un syndicat représentatif dans la branche doivent être signifiées à l'employeur du salarié par le syndicat, ainsi qu'à l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"left\">S'agissant de négocier au profit de tous les salariés de la branche, le nombre de représentants syndicaux de branche est fixé conformément aux règles de la composition des instances nationales et il est institué un principe de répartition équitable des désignations des représentants syndicaux de branche dans les entreprises relevant de la présente convention collective.</p><p align=\"left\">Le nombre maximal de représentants syndicaux de branche pouvant être désignés par un syndicat représentatif dans la branche, pour participer aux travaux des instances paritaires de la branche, au niveau national, est fixé à un dans une entreprise de moins de onze salariés et à deux dans une entreprise de onze salariés et plus.</p><p align=\"left\">Les mandats locaux au sein de l'entreprise sont exclus de ce décompte.</p><p align=\"center\">4.   Application du droit syndical national <font color=\"#808080\"><em>(5) </em></font></p><p align=\"left\">Tout représentant syndical de branche, dès lors qu'il transmet à son employeur une convocation pour participer à une instance paritaire nationale, établie par ladite instance, bénéficie d'un droit d'absence.</p><p align=\"left\">L'absence comprend un temps de préparation, un temps de déplacement, un temps de négociation paritaire et un temps de restitution. Les temps de préparation et de restitution sont réputés être chacun identiques au temps de négociation paritaire, celui-ci figurant dans la convocation. Les différents temps peuvent ne pas être accolés.</p><p align=\"left\">Le temps de déplacement, aller et retour, est le temps correspondant à l'utilisation de transports en commun pour assister à la négociation paritaire, et le cas échéant à la préparation et à la restitution si ces dernières réunissent plusieurs participants. Si le lieu de réunion est éloigné de la résidence habituelle du salarié, le temps de déplacement peut intégrer un hébergement. Le temps de déplacement peut ne pas exister si la réunion est organisée en visioconférence ou téléconférence.</p><p align=\"left\">La remise à l'employeur de la convocation, accompagnée d'un document précisant les jours et heures des temps d'absence correspondants, intervient dès la réception de la convocation et au plus tard trois jours ouvrés avant l'absence.</p><p align=\"left\">L'absence est rémunérée selon le principe du strict maintien du salaire : le représentant syndical de branche perçoit son salaire comme s'il avait été présent au travail, ni abattement ni augmentation de ses droits liés au temps de travail n'étant possibles.</p><p align=\"left\">Ces temps ne s'imputent pas sur les crédits d'heures dont peuvent disposer des salariés en vertu d'un autre mandat au sein de leur entreprise.</p><p align=\"center\">5.   Prise en charge des frais liés à l'application du droit syndical national <font color=\"#808080\"><em>(6) </em></font></p><p align=\"left\">Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la charge du maintien du salaire d'un représentant syndical de branche absent, ou celle de son remplacement, à la seule entreprise à laquelle il appartient, alors qu'il œuvre pour l'ensemble des salariés de la branche, il est institué au niveau de la branche un fonds d'aide au paritarisme.</p><p align=\"left\">Ce fonds est destiné à financer notamment :<br/>\n– le maintien du salaire par l'employeur d'un représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;<br/>\n– le remplacement organisé par l'employeur du représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;<br/>\n– les remboursements des frais de déplacement, de repas et d'hébergement aux représentants syndicaux de branche ;<br/>\n– la mise en œuvre d'études et le financement de conseils nécessaires aux différents travaux réalisés par la branche, sur décision des partenaires sociaux.</p><p align=\"center\">6.   <em>Financement</em><em>du fonds d'aide au paritarisme</em><font color=\"#808080\"><em>(7) </em></font><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000051834544_b\"> (b)</a></p><p align=\"left\">Ce fonds sera financé par une contribution conventionnelle au paritarisme.</p><p align=\"left\">Afin d'assurer la collecte de cette contribution conventionnelle, les partenaires sociaux conviennent de désigner un organisme tiers à cet effet.</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux s'accordent sur la désignation initiale de l'OPCO des entreprises de proximité pour organiser cette collecte. Une convention de gestion sera conclue entre l'organisme collecteur et l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet et décrite dans le paragraphe 7 ci-après. L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme précitée pourra ensuite désigner tout autre organisme collecteur si elle l'estime nécessaire.</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle au paritarisme est fixée à un pourcentage du montant des salaires bruts soumis aux cotisations de sécurité sociale et versés l'année précédant sa collecte.</p><p align=\"left\">Le pourcentage de la contribution conventionnelle au paritarisme est fixé à 0,02 % de la masse salariale précitée, à la charge de tous les employeurs relevant de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).</p><p align=\"left\">La contribution conventionnelle au paritarisme est collectée simultanément, mais de manière distincte, à la contribution conventionnelle à la formation. Chaque collecte doit faire l'objet d'une comptabilité séparée.</p><p align=\"left\">Les parties signataires précisent que la collecte de la contribution conventionnelle au paritarisme entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, pour s'appliquer à la masse salariale brute de l'année précédente.</p><p align=\"center\">7.   Gestion du fonds d'aide au paritarisme <font color=\"#808080\"><em>(8) </em></font></p><p align=\"left\">Ce fonds d'aide au paritarisme sera géré par l'Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"left\">Les statuts de cette association sans but lucratif prévoiront une gouvernance paritaire avec un président et un vice-président, dont les fonctions seront tenues par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, en inversant chaque année civile les représentants. Il sera également prévu de la même manière un trésorier et un secrétaire.</p><p align=\"left\">Un règlement intérieur conclu entre les organisations précitées fixera les modalités de gestion des fonds collectés et définira les modalités de prise en compte des dépenses ci-dessus. Il prévoira que les entreprises qui n'auraient pas versé la contribution conventionnelle au paritarisme ne puissent bénéficier du financement du maintien de salaire et des charges de remplacement exposées par l'employeur.</p><p><font color=\"808080\"><em>(1) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025. </em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(2) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025. </em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(3) Ce point corrige la formulation de désignation des représentants, sans modifier les autres dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025. </em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(4) Cass. Soc. 1er février 2017, n° 15-24310 et CE 4 mai 2016, n° 38 095. </em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(5) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025. </em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(6) Ce point corrige la formulation du remboursement des frais de transport, sans modifier les autres dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025. </em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(7) Ce point modifie les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025. </em></font><br/><p> <font color=\"808080\"><em>(8) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025, sauf pour corriger une erreur de forme : il est fait référence à la «   contribution conventionnelle au paritarisme   » du point précédent. </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000051834544_a\"></a>(a) L'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, lesquelles prévoient 26 critères de discrimination. <br/>\n(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)</em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000051834544_b\"></a>(b) L'article 2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale lesquelles ne prévoient pas la possibilité pour un organisme de prévoyance de collecter la contribution conventionnelle relative au dialogue social. <br/>\n(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000051834547",
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  "content": "<p align=\"left\">Aucune aide ne sera possible de la part du fonds d'aide au paritarisme jusqu'au 31 décembre 2025.</p><p align=\"left\">L'Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles engagera comptablement à partir du 1er janvier 2026 les charges liées au maintien du salaire par l'employeur d'un représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national, au remplacement organisé par l'employeur du représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national et au remboursement des frais de déplacement, de repas et d'hébergement aux représentants syndicaux de branche. Elle procédera aux paiements correspondants dès qu'elle aura reçu les fonds de la contribution conventionnelle au paritarisme de la part de l'OPCO des entreprises de proximité, sans que les bénéficiaires puissent invoquer un quelconque préjudice lié à ce décalage.</p><p><font color=\"808080\"><em>(1) Ce point corrige la formulation du remboursement des frais de transport, sans modifier les autres dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.</em></font></p>",
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