@socialgouv/kali-data 3.32.0 → 3.33.0

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  "id": "KALIARTI000047792477",
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- "content": "<p align='left'>Vu l'article 1.26 a de la convention collective nationale ; </p><p align='left'>Considérant la situation financière du régime de branche (notamment <i>sur la base des éléments fournis par IRP AUTO prévoyance santé</i> <a href='#RENVOI_KALIARTI000047792477_1'> (1)</a>), ainsi que l'évolution des paramètres gouvernant le régime de prévoyance obligatoire.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047792477_1'></a>(1) Les mots « sur la base des éléments fournis par IRP AUTO Prévoyance Santé » sont exclus de l'extension, en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.  <br/>(Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
102049
+ "content": "<p align='left'>Vu l'article 1.26 a de la convention collective nationale ;</p><p align='left'>Considérant la situation financière du régime de branche (notamment <em>sur la base des éléments fournis par IRP AUTO prévoyance santé</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047792477_1'> (1)</a>), ainsi que l'évolution des paramètres gouvernant le régime de prévoyance obligatoire.</p><p align='left'>Conviennent de ce qui suit :</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047792477_1'></a>(1) Les mots « sur la base des éléments fournis par IRP AUTO Prévoyance Santé » sont exclus de l'extension, en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire. <br/>\n(Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000005849944",
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- "content": "<p> Les parties signataires ayant analysé la situation particulière de la profession se sont données dans le présent accord-cadre plusieurs objectifs :</p><p> 1. L'actualisation.</p><p> Depuis octobre 1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié dans le transport sanitaire alors que les conditions d'exercice de cette profession ont évolué. Il convenait, en conséquence, d'actualiser les dispositions complétant le code du travail en y intégrant non seulement l'évolution des activités et des métiers et de leurs conditions d'exercice mais aussi les objectifs recherchés par les partenaires sociaux.</p><p> 2. L'harmonisation.</p><p> Les entreprises privées de transport sanitaire sont nombreuses, souvent de petite taille ; elles exercent leur activité dans l'ensemble des régions métropolitaines et des départements d'outre-mer. Les pratiques sociales, comme la dénomination même de ces pratiques, sont très diversifiées. Il convenait, en conséquence, que le nouveau cadre conventionnel soit socialement équilibré et économiquement régulateur.</p><p> 3. L'emploi.</p><p> La France, comme d'autres Etats de l'Europe, connaît un taux élevé de chômage. Les parties signataires ont tenu compte de cette situation lors de la rédaction de l'accord-cadre.</p><p> En conséquence, les dispositions concernant non seulement l'aménagement et la réduction du temps de travail mais aussi les permanences devront avoir pour effet de créer en quelques années, à conjoncture économique comparable, plusieurs milliers d'emplois dans la profession.</p><p> 4. Les conditions de travail et la qualité de vie.</p><p> Le service du malade est l'objet prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui nécessite d'assurer des permanences, et, à tout le moins, d'être en capacité de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit.</p><p> Cette spécificité influence très directement les conditions de travail et la qualité de vie des salariés, et les parties signataires ont recherché des dispositions apportant des réponses à ces spécificités.</p><p> Ces 4 objectifs ont sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire se substituant, à terme, à l'ensemble des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 et qui :</p><p> - s'inscrit dans le processus général de réduction du temps de travail prévu par les dispositions légales en vigueur ;</p><p> - met en oeuvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le cadre de la démarche de réduction de ce dernier ;</p><p> - initie de nouvelles organisations du travail fondées sur la compétitivité des entreprises et l'innovation ;</p><p> - entraîne la prise en compte à 100 % des temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend 2 conducteurs à bord (double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire ;</p><p> - définit et met en place un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) ;</p><p> - prend en compte le maintien de la compétitivité du secteur marqué par une forte concurrence et les aspirations des salariés, par des changements d'ordre social, législatif et administratif et des objectifs de la loi en matière d'emploi ;</p><p> - doit servir de référence pour les négociations d'entreprises tout en y permettant un accès direct ;</p><p> - s'accompagne de la mise en oeuvre d'un moyen de contrôle horaire par la création d'une feuille de route (journalière, hebdomadaire ou mensuelle).</p>",
18070
+ "content": "<p></p><p>Les parties signataires ayant analysé la situation particulière de la profession se sont données dans le présent accord-cadre plusieurs objectifs :</p><p>1. L'actualisation</p><p>Depuis octobre 1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié dans le transport sanitaire alors que les conditions d'exercice de cette profession ont évolué. Il convenait, en conséquence, d'actualiser les dispositions complétant le code du travail en y intégrant non seulement l'évolution des activités et des métiers et de leurs conditions d'exercice mais aussi les objectifs recherchés par les partenaires sociaux.</p><p>2. L'harmonisation</p><p>Les entreprises privées de transport sanitaire sont nombreuses, souvent de petite taille ; elles exercent leur activité dans l'ensemble des régions métropolitaines et des départements d'outre-mer. Les pratiques sociales, comme la dénomination même de ces pratiques, sont très diversifiées. Il convenait, en conséquence, que le nouveau cadre conventionnel soit socialement équilibré et économiquement régulateur.</p><p>3. L'emploi</p><p>La France, comme d'autres Etats de l'Europe, connaît un taux élevé de chômage. Les parties signataires ont tenu compte de cette situation lors de la rédaction de l'accord-cadre.</p><p>En conséquence, les dispositions concernant non seulement l'aménagement et la réduction du temps de travail mais aussi les permanences devront avoir pour effet de créer en quelques années, à conjoncture économique comparable, plusieurs milliers d'emplois dans la profession.</p><p>4. Les conditions de travail et la qualité de vie</p><p>Le service du malade est l'objet prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui nécessite d'assurer des permanences, et, à tout le moins, d'être en capacité de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit.</p><p>Cette spécificité influence très directement les conditions de travail et la qualité de vie des salariés, et les parties signataires ont recherché des dispositions apportant des réponses à ces spécificités.</p><p>Ces 4 objectifs ont sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire se substituant, à terme, à l'ensemble des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 et qui :</p><p>- s'inscrit dans le processus général de réduction du temps de travail prévu par les dispositions légales en vigueur ;</p><p>- met en oeuvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le cadre de la démarche de réduction de ce dernier ;</p><p>- initie de nouvelles organisations du travail fondées sur la compétitivité des entreprises et l'innovation ;</p><p>- entraîne la prise en compte à 100 % des temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend 2 conducteurs à bord (double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire ;</p><p>- définit et met en place un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) ;</p><p>- prend en compte le maintien de la compétitivité du secteur marqué par une forte concurrence et les aspirations des salariés, par des changements d'ordre social, législatif et administratif et des objectifs de la loi en matière d'emploi ;</p><p>- doit servir de référence pour les négociations d'entreprises tout en y permettant un accès direct ;</p><p>- s'accompagne de la mise en oeuvre d'un moyen de contrôle horaire par la création d'une feuille de route (journalière, hebdomadaire ou mensuelle).</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000005850109",
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- "content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.<p></p><p></p>",
23066
+ "content": "<p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.</p>",
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  "id": "KALIARTI000031985931",
41595
- "content": "<p align='left'><br/>L'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ à la retraite, sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord. <br/>Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts : <br/>– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 (V)'>loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 </a>relative à la sécurisation de l'emploi. <br/>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>, en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, à compter de la date de cessation du contrat de travail, le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. <br/>Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. <br/>L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance. <br/>L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité. <br/>Le maintien des garanties cesse : <br/>– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ; <br/>– à la date de reprise d'une activité professionnelle ; <br/>– à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ; <br/>– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>; <br/>– <i>à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000031985931_1'> (1)</a> ; <br/>– en cas de décès. <br/>Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant. <br/>L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits. <br/>Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié ; <br/>– les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès. <br/>Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé. <br/>En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000031985931_1'></a>(1) Les mots : « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » figurant à l'article 4 de l'accord susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.<br/><p> <br/>  <br/>(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)</em></font></p>",
41595
+ "content": "<p></p><p align='left'>L'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ à la retraite, sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.</p><p align='left'>Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :<br/>\n– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 (V)'>loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 </a>relative à la sécurisation de l'emploi.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>, en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, à compter de la date de cessation du contrat de travail, le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.</p><p align='left'>Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.<br/>\nL'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.</p><p align='left'>L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.</p><p align='left'>Le maintien des garanties cesse :<br/>\n– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;<br/>\n– à la date de reprise d'une activité professionnelle ;<br/>\n– à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;<br/>\n– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>;<br/>\n– <em>à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000031985931_1'> (1)</a> ;<br/>\n– en cas de décès.</p><p align='left'>Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.</p><p align='left'>L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.</p><p align='left'>Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié ;<br/>\n– les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.</p><p align='left'>Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.</p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000031985931_1'></a>(1) Les mots : « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » figurant à l'article 4 de l'accord susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Cessation des garanties et cas de maintien des droits / portabilité",
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- "content": "<p align='left'>Les dispositions ci-après de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont abrogées. </p><p align='left'>En conséquence, elles ne sont plus applicables à compter de l'entrée en application des dispositions du présent accord dans les entreprises dans les conditions qu'il fixe en son article 18 :<br/>\nArt. 2. – Définitions et limites maximales ;<br/>\nArt. 3. – Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ;<br/>\nArt. 4. – Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité ;<br/>\nArt. 5. – Repos quotidien ;<br/>\nArt. 7. – Modalité de contrôle et de suivi (uniquement art. 7. a à 7. c) ;<br/>\nArt. 8. – Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (disposition déjà abrogée) ;<br/>\nArt. 9. – Dispositions relatives à l'emploi ;<br/>\nArt. 10.1. – Contingent hors modulation du temps de travail ;<br/>\nArt. 15. – Travail à temps partiel ;<br/>\nArt. 16. – Double équipage ;<br/>\nArt. 18. – Travail de nuit ;<br/>\nArt. 19. – Temps de repos et de pause ;<br/>\nArt. 20. – Commission de suivi du présent accord.</p>",
42733
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions ci-après de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont abrogées. </p><p align='left'>En conséquence, elles ne sont plus applicables à compter de l'entrée en application des dispositions du présent accord dans les entreprises dans les conditions qu'il fixe en son article 18 :<br/>\nArt. 2. – Définitions et limites maximales ;<br/>\nArt. 3. – Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ;<br/>\nArt. 4. – Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité ;<br/>\nArt. 5. – Repos quotidien ;<br/>\nArt. 7. – Modalité de contrôle et de suivi (uniquement art. 7.a à 7.c) ;<br/>\nArt. 8. – Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (disposition déjà abrogée) ;<br/>\nArt. 9. – Dispositions relatives à l'emploi ;<br/>\nArt. 10.1. – Contingent hors modulation du temps de travail ;<br/>\nArt. 15. – Travail à temps partiel ;<br/>\nArt. 16. – Double équipage ;<br/>\nArt. 18. – Travail de nuit ;<br/>\nArt. 19. – Temps de repos et de pause ;<br/>\nArt. 20. – Commission de suivi du présent accord.</p>",
42734
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Dispositions abrogées de l'accord-cadre du 4 mai 2000",
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  "Textes Attachés",
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  "Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire",
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- "TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION",
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+ "Titre Ier : Champ d'application",
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  "Personnels concernés",
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  "Article 1"
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  "Textes Attachés",
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  "Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire",
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- "TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL",
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+ "Titre II : Durée du travail",
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  "Textes Attachés",
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- "TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL",
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  "Modalités de contrôle et de suivi",
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  "Article 7"
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  "Textes Attachés",
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  "Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire",
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- "TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL",
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+ "Titre II : Durée du travail",
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  "Modalités de contrôle et de suivi",
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  "Article feuille de route"
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  "Textes Attachés",
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- "Avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire",
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- "Modèle de feuille de route.",
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+ "Avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire",
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+ "Modèle de feuille de route",
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  "Textes Attachés",
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- "Avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire",
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- "Entrée en application.",
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+ "Avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire",
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+ "Entrée en application",
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  "Article 2"
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