@socialgouv/kali-data 3.319.0 → 3.321.0

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  "content": "<p>Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit et de bénéficier des prestations en nature de la sécurité sociale :<br/>\n– en tant qu'ayant droit de l'assuré, le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), autres que ceux définis à l'article 17.1 ;<br/>\n– les salariés ayant leur contrat de travail suspendu, autre que ceux définis à l'article 11, notamment dans le cadre de congé parental total, de congé sans solde, de congé sabbatique et de congé de formation individuel non indemnisé ;<br/>\n– les stagiaires ;<br/>\n– en tant qu'ayants droit, les enfants de l'assuré, de son conjoint, ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) de moins de 27 ans autres que ceux définis à l'article 17.1 ;<br/>\n– à titre d'ayants droit, les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayants droit d'un assuré.</p><p>Peuvent adhérer au régime des anciens salariés, selon les modalités prévues par l'accord du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés :<br/>\n– en cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint ou ceux qui auraient pu en bénéficier si l'option correspondante avait été choisie par l'assuré ; cette adhésion doit intervenir dans les 6 mois du décès, tel que prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés. En tout état de cause, l'adhésion des intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint.</p><p>Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance.</p>",
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  "content": "<p></p><p align=\"left\">L'assurance décès garantit, en cas de décès de l'assuré (salarié ou ancien salarié en état d'incapacité ou invalidité), dans les conditions prévues au contrat d'assurance, selon l'option choisie par l'assuré :<br/>\n– soit le versement d'un capital (option n° 1 ci-après) ;<br/>\n– soit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants de l'assuré (option n° 2 ci-après) ;<br/>\n– soit le versement d'un capital et d'une rente temporaire de conjoint (option n° 3 ci-après) ;</p><p align=\"left\">L'option n° 1 s'appliquera si lors de son décès ou de son invalidité absolue et définitive l'assuré :<br/>\n– n'a pas choisi d'option ;<br/>\n– ou a choisi l'option n° 2 et n'a pas d'enfant à charge éligible ;<br/>\n– ou a choisi l'option n° 3 et n'a pas de conjoint éligible.</p><p align=\"left\">Le choix de l'option peut être modifié à tout moment par l'assuré. La demande doit en être faite par lettre transmise aux organismes assureurs ou au gestionnaire mandaté pour application au premier jour du mois suivant la réception de la lettre. Les organismes assureurs retiennent la dernière option de l'assuré en leur possession à la date du sinistre. Conformément à l'article 8 du présent accord, l'entreprise rappellera aux salariés la possibilité qu'ils ont de modifier le bénéficiaire de l'assurance décès et/ou l'option.</p><p align=\"left\">Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ou, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint non séparé judiciairement, à défaut à son partenaire de Pacs, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.</p><p align=\"left\">Toutefois, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des ascendants à charge, la majoration du capital correspondante ne profite qu'aux enfants et aux ascendants pris en considération pour le calcul de cette majoration selon les modalités prévues au contrat d'assurance.</p><p align=\"left\">En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, attestée par son classement parmi les invalides du 3e groupe de la sécurité sociale avec assistance d'une tierce personne, dans les conditions prévues au contrat d'assurance :<br/>\n– le capital décès prévu par l'option choisie est versé à l'intéressé par anticipation ;<br/>\n– s'il a choisi l'option n° 2, la rente éducation est versée aux enfants ;<br/>\n– s'il a choisi l'option n° 3, la rente temporaire de conjoint est versée au conjoint. Toutefois, la rente s'interrompt dès lors que le bénéficiaire perd la qualité de conjoint telle que prévue ci-dessous et au plus tard selon les modalités définies au c ci-après.</p><p align=\"left\">Le décès postérieur de l'assuré n'ouvre pas de nouveaux droits au titre de la couverture décès.</p><p align=\"left\">En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne reconnue par la sécurité sociale est assimilée à la 3e catégorie de l'invalidité du régime général de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">La garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant le terme du contrat de travail. Cette garantie prend fin à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">a) Option n° 1 : capital décès</p><p align=\"left\">Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage de la base des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, est déterminé comme suit :</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Situation de famille de L'assuré</th><th>décès toutes causes TA - TB - TC</th></tr><tr><td align=\"left\">Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge</td><td align=\"center\">170 %</td></tr><tr><td align=\"left\">Mariés, partenaires de Pacs sans personne à charge (*)</td><td align=\"center\">220 %</td></tr><tr><td align=\"left\">Célibataires, veufs, divorcés, mariés, partenaires de Pacs ayant une personne à charge (*)</td><td align=\"center\">310 %</td></tr><tr><td align=\"left\">Majoration par personne à charge supplémentaire (*)</td><td align=\"center\">90 %</td></tr><tr><td colspan=\"2\" align=\"left\">(*) La notion de personnes à charge est définie ci-après au paragraphe d du présent article.</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">b) Option n° 2 : capital décès et rente éducation</p><p align=\"left\">Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, limitée à la tranche B pour la rente éducation, sont déterminés comme suit :<br/>\n– capital décès : 170 % TA - TB - TC ;<br/>\n– rente éducation.</p><p align=\"left\">Chaque enfant à charge tel que défini ci-après perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après :<br/>\n– jusqu'au 11e anniversaire : 12 % TA - TB ;<br/>\n– du 11e au 18e anniversaire : 16 % TA - TB ;<br/>\n– du 18e au 27e anniversaire : 19 % TA -TB ;<br/>\n– sans limite d'âge pour les enfants reconnus handicapés avant leur 27e anniversaire : 19 % TA - TB.</p><p align=\"left\">La rente éducation est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, le total des rentes éducation versées annuellement aux enfants de l'assuré ne peut dépasser la base des garanties, définie à l'article 13.2.2 du présent accord, du salarié décédé.</p><p align=\"left\">Les prestations servies sont en principe revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite des montants provisionnés et des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 7.3 du présent accord sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date du décès, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.</p><p align=\"left\">c) Option n° 3 : capital décès et rente temporaire de conjoint</p><p align=\"left\">Le capital et la rente de conjoint versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, limitée à la tranche B pour la rente de conjoint, sont déterminés comme suit :<br/>\n– capital décès : 170 % TA - TB - TC ;<br/>\n– rente temporaire de conjoint.</p><p align=\"left\">Le conjoint au sens du d ci-après perçoit une rente de 12 % TA -TB. La rente prend fin à la date à laquelle le bénéficiaire perçoit une pension de retraite au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et au plus tard lorsqu'il atteint l'âge légal de la retraite visé à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align=\"left\">Les prestations servies sont en principe revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite des montants provisionnés et des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 7 du présent accord sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date du décès, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.</p><p align=\"left\">d) Notion d'enfants, de personnes à charge et de conjoint</p><p align=\"left\">Les enfants à charge susceptibles de percevoir la rente éducation ou ouvrant droit à la majoration du capital décès, sont les enfants (et enfants adoptés) du salarié :<br/>\n– de moins de 18 ans ;<br/>\n– de 18 à 27 ans s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :<br/>\n–– suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance ;<br/>\n–– effectuer un service civique ;<br/>\n–– être sous contrat d'engagement jeune,<br/>\n– quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés avant leur 27e anniversaire ; les enfants reconnus handicapés sont les enfants titulaires d'une carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne (carte mobilité inclusion mention “ invalidité ”).</p><p align=\"left\">Les personnes à charge ouvrant droit à une majoration du capital décès sont :<br/>\n– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;<br/>\n– les ascendants directs de l'assuré et de son conjoint ou partenaire de Pacs, titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 %, à condition que l'invalide vive sous le toit de l'assuré.</p><p align=\"left\">Le conjoint susceptible de percevoir la rente précitée est le conjoint marié non séparé judiciairement ou pacsé.</p><p></p>",
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  "content": "<p align=\"center\">17.1. L'assuré à titre obligatoire et ses bénéficiaires</p><p align=\"left\">Le régime garantit le salarié ou l'ancien salarié et les membres de la famille à charge bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale :<br/>\n– le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), s'il est en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;<br/>\n– les enfants de l'assuré à sa charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayant droit de l'assuré ;<br/>\n– ainsi que les enfants de l'assuré de moins de 27 ans poursuivant des études secondaires ou supérieures y compris dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance), ou effectuant un service civique ou encore sous contrat d'engagement jeune. Lorsque l'enfant de l'assuré est titulaire de la carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” avant son 27e anniversaire, la limite d'âge de 27 ans ne s'applique pas.</p><p align=\"left\">Les membres de la famille à charge bénéficient du présent régime pendant toute la période pendant laquelle l'assuré au titre duquel ils bénéficient du régime reste dans le présent régime.</p><p align=\"left\">Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayants droit du conjoint, du concubin de l'assuré ou de la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs). Si ce conjoint, concubin ou partenaire de Pacs bénéficie par ailleurs d'un régime de remboursement des frais de soins de santé, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel. En cas de divorce, de fin de vie en concubinage ou de Pacs, les prestations exposées sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien conjoint, concubin, partenaire de Pacs ne sont plus remboursées par le régime.</p><p align=\"left\">Enfin, bénéficient de la garantie maladie-chirurgie-maternité les enfants de l'assuré ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs se trouvant sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la réglementation en vigueur, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :<br/>\n– ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;<br/>\n– être âgés de moins de 27 ans ;<br/>\n– percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, attestée par une copie de la fiche de paie du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.</p><p align=\"left\">Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, les salariés qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de guerre.</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire (assuré ou ayant droit) après les indemnisations de toute nature.</p><p align=\"left\">En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais réellement engagés restant à la charge du bénéficiaire après déduction des diverses indemnisations auxquelles il a droit, s'apprécie acte par acte.</p><p align=\"center\">17.2. Montant des prestations</p><p align=\"left\">Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité, à l'exception des garanties monture et verres selon les modalités suivantes :<br/>\n– soit, sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) et/ ou du ticket modérateur (TM) ;<br/>\n– soit, sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros et dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ; dans le cadre du « 100 % santé » les frais réels sont limités aux prix limites de vente ou aux honoraires limites de facturation prévus par le 100 % santé ;<br/>\n– ou encore selon des remboursements forfaitaires dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.</p><p align=\"left\">La couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale sauf exceptions explicitement indiquées dans le tableau des garanties ci-dessous.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable tel que défini au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale. À cet effet, les remboursements indiqués ci-après peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima et les maxima prévus dans le cadre du contrat responsable. À titre d'exemple, le remboursement de la grille optique peut être majoré pour respecter le minimum du contrat responsable en cas d'équipement partiel.</p><p align=\"left\">De même, le présent régime respecte les minima de prise en charge mentionnées au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Le comité paritaire de gestion, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées à l'article 4.2 du présent accord, peut procéder à certains aménagements techniques et mineurs afin que le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable.</p><p align=\"left\">Le montant des remboursements est fixé comme suit :</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a href=\"https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0003/boc_20200003_0000_0027.pdf\" target=\"_blank\"> https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0003/ boc _ 20200003 _ 0000 _ 0027. pdf </a></p><p align=\"left\">La garantie « médecine douce » prévue dans le tableau non reproduit ci-dessus est modifiée comme suit, à compter du 1er janvier 2021 :</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th colspan=\"2\">Médecine douce</th></tr><tr><td align=\"center\">Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe, psychologue et psychothérapeute</td><td align=\"center\">30 € par séance, limité à 3 séances par an et par bénéficiaire</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">En complément des garanties conventionnelles précisées ci-dessus qui s'appliquent obligatoirement à tous les bénéficiaires visés à l'article 11, les salariés <em>des entreprises adhérentes au régime professionnel conventionnel maladie-chirurgie-maternité assuré par l'assureur recommandé visé à l'article 5 du présent accord,</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000031490748_1\"> (1)</a> et leurs ayants droit tels que définis à l'article 17.1, bénéficient pour 2020, d'une garantie télé consultation médicale. Il s'agit de la possibilité d'avoir accès 24h/24, 7j/7 partout dans le monde à une consultation de médecine générale réalisée par téléphone avec un médecin inscrit à l'ordre des médecins. Cette garantie s'applique aussi aux adhérents facultatifs définis à l'article 12 ainsi qu'aux bénéficiaires du régime prévu par l'accord du 22 juin 2007 sur le régime des anciens salariés.</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000031490748_1\"></a>(1) Les mots : « des entreprises adhérentes au régime professionnel conventionnel maladie-chirurgie-maternité assuré par l'assureur recommandé visé à l'article 5 du présent accord, » sont exclus de l'extension afin de garantir le respect du principe d'égalité.<br/>\n(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
21915
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- "content": "<p></p><p align=\"center\">18. Cotisations</p><p align=\"center\">18.1. Cotisations contractuelles</p><p align=\"left\">La cotisation contractuelle afférente au risque décès-incapacité-invalidité (art. 14 à 16) est fixée à 1,50 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.</p><p align=\"left\">Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité des salariés (art. 17) sont fixées, toutes contributions sociales et fiscales et taxes incluses, pour la partie variable en fonction de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord à 1,02 % TA-TB, et pour la partie forfaitaire en fonction du plafond de la sécurité sociale à 1,32 %.</p><p align=\"left\">Pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin de tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont égales à 55 % des taux indiqués ci-dessus.</p><p align=\"center\"><em>18.2. Répartition des cotisations </em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000032100339_1\"> (1) </a></p><p align=\"left\">La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :<br/>\n– 60 % pour la part employeur ;<br/>\n– 40 % pour la part salarié.</p><p align=\"center\">18.3.   Taux d'appel et cotisations appelées</p><p align=\"left\">À la fin de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime professionnel conventionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus pour l'année qui suit :<br/>\n– pour l'année 2025, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité sera appelée à 96,66 % de son montant, soit au taux de 1,45 % de la base des cotisations ;</p><p align=\"left\">La répartition entre les risques décès d'une part, et Incapacité-Invalidité d'autre part, est la suivante :</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th></th><th>Décès</th><th>Incapacité-invalidité</th><th>Total</th></tr><tr><td>Part employeur</td><td align=\"center\">0,76 % TA</td><td align=\"center\">0,11 % TA + 0,87 % TB TC</td><td align=\"center\">0,87 % TA TB TC</td></tr><tr><td>Part salarié</td><td align=\"center\">0 % TA</td><td align=\"center\">0,58 % TA + 0,58 % TB TC</td><td align=\"center\">0,58 % TA TB TC</td></tr><tr><td>Total</td><td align=\"center\">0,76 % TA</td><td align=\"center\">0,69 % TA + 1,45 % TB TC</td><td align=\"center\">1,45 % TA TB TC</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">– pour l'année 2025, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, seront appelées à 91,67 % pour la cotisation fixée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et à 92,16 % pour la cotisation fonction de la base des cotisations, soit au taux de 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,94 % de la base des cotisations ;<br/>\n– pour les assurés affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité seront appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 0,67 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,52 % de la base des cotisations.</p><p align=\"center\">18.4.   Cotisation des adhérents à titre facultatif</p><p align=\"left\">Les cotisations des adhérents à titre facultatif (art. 12 de l'accord du 9 juillet 2015) au régime maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscale et taxes incluses, sont fixées comme suit :<br/>\n– par assuré facultatif : 1,96 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– par enfant : 1,00 % du plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Elles seront appelées à 100 % de leur montant pour 2025.</p><p align=\"left\">Pour les assurés facultatifs affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations des adhérents à titre facultatif au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 1,08 % par assuré facultatif et 0,55 % par enfant.</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000032100339_1\"></a>(1) L'article 18.2 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives.<br/>\n(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
21941
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
21976
+ "content": "<p align=\"center\">18. Cotisations</p><p align=\"center\">18.1. Cotisations contractuelles</p><p align=\"left\">La cotisation contractuelle afférente au risque décès-incapacité-invalidité (art. 14 à 16) est fixée à 1,50 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.</p><p align=\"left\">Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité des salariés (art. 17) sont fixées, toutes contributions sociales et fiscales et taxes incluses, pour la partie variable en fonction de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord à 1,02 % TA-TB, et pour la partie forfaitaire en fonction du plafond de la sécurité sociale à 1,32 %.</p><p align=\"left\">Pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin de tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont égales à 55 % des taux indiqués ci-dessus.</p><p align=\"center\"><em>18.2. Répartition des cotisations </em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000032100339_1\"> (1) </a></p><p align=\"left\">La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :<br/>\n– 60 % pour la part employeur ;<br/>\n– 40 % pour la part salarié.</p><p align=\"center\"><em>18.3.   Taux d'appel et cotisations appelées</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000032100339_2\"> (2)</a></p><p align=\"left\">À la fin de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime professionnel conventionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus pour l'année qui suit :<br/>\n– pour l'année 2025, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité sera appelée à 96,66 % de son montant, soit au taux de 1,45 % de la base des cotisations ;</p><p align=\"left\">La répartition entre les risques décès d'une part, et Incapacité-Invalidité d'autre part, est la suivante :</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th></th><th>Décès</th><th>Incapacité-invalidité</th><th>Total</th></tr><tr><td>Part employeur</td><td align=\"center\">0,76 % TA</td><td align=\"center\">0,11 % TA + 0,87 % TB TC</td><td align=\"center\">0,87 % TA TB TC</td></tr><tr><td>Part salarié</td><td align=\"center\">0 % TA</td><td align=\"center\">0,58 % TA + 0,58 % TB TC</td><td align=\"center\">0,58 % TA TB TC</td></tr><tr><td>Total</td><td align=\"center\">0,76 % TA</td><td align=\"center\">0,69 % TA + 1,45 % TB TC</td><td align=\"center\">1,45 % TA TB TC</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">– pour l'année 2025, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, seront appelées à 91,67 % pour la cotisation fixée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et à 92,16 % pour la cotisation fonction de la base des cotisations, soit au taux de 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,94 % de la base des cotisations ;<br/>\n– pour les assurés affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité seront appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 0,67 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,52 % de la base des cotisations.</p><p align=\"center\"><em>18.4.   Cotisation des adhérents à titre facultatif</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000032100339_2\"> (2)</a></p><p align=\"left\">Les cotisations des adhérents à titre facultatif (art. 12 de l'accord du 9 juillet 2015) au régime maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscale et taxes incluses, sont fixées comme suit :<br/>\n– par assuré facultatif : 1,96 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– par enfant : 1,00 % du plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Elles seront appelées à 100 % de leur montant pour 2025.</p><p align=\"left\">Pour les assurés facultatifs affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations des adhérents à titre facultatif au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 1,08 % par assuré facultatif et 0,55 % par enfant.</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000032100339_1\"></a>(1) L'article 18.2 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives.<br/>\n(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)</em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000032100339_2\"></a>(2) Les articles 18.3 et 18.4 sont étendus sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu relatif à la prévoyance des cadres. <br/>\n(Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1)</em></font></p>",
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  "content": "<p>Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.</p><p>Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime supplémentaires qui doit trouver son équilibre financier indépendamment des résultats techniques et financiers du régime professionnel de branche (RPC), les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.</p><p>Pour l'année 2025, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité, fixée à 0,30 % de la base des cotisations afférente au risque décès-incapacité-invalidité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, sera appelée à 100 % de son montant.</p><p>Les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions ou cotisations sociales ou fiscales incluses, sont fixées à 0,28 % du plafond de la sécurité sociale et à 0,24 % de la base des cotisations afférente au risque maladie-chirurgie-maternité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés.</p><p>Pour l'année 2025, elles seront appelées respectivement à 57,14 % et 58,33 % de leurs montants, soit au taux de 0,16 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,14 % de la base des cotisations visée ci-dessus pour l'ensemble des assurés, y compris ceux affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.</p><p>La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :<br/>\n– 50 % pour la part employeur ;<br/>\n– 50 % pour le part salarié.</p><p>Les cotisations des adhérents à titre facultatif au régime maladie-chirurgie-maternité visés à l'article 18.4 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, sont fixées comme suit :<br/>\n– par assuré facultatif : 0,31 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– par enfant : 0,24 % du plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p>Pour l'année 2025, elles seront appelées à 90 % de leur montant :<br/>\n– par assuré facultatif : 0,28 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– par enfant : 0,22 % du plafond annuel de la sécurité sociale.</p>",
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  "title": "Préambule",
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  "id": "KALIARTI000051537623",
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43241
  "content": "<p align=\"left\">Afin de préserver la solidarité intergénérationnelle et interentreprise du régime de prévoyance de l'industrie pharmaceutique, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises du médicament et, ainsi, ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de cinquante salariés.</p><p align=\"left\">Au regard des résultats du régime de prévoyance des salariés et dans le cadre d'une bonne gestion dudit régime, les partenaires sociaux décident de prolonger en 2025 les taux de cotisations en vigueur en 2024 des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance conventionnel (RPC) du régime de prévoyance des salariés et des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés.</p><p align=\"left\">Par ailleurs, le présent avenant formalise les évolutions apportées :<br/>\n– améliorations apportées à la définition des enfants à charge ;<br/>\n– minoration de la cotisation des enfants couverts à titre facultatif au titre du régime maladie-chirurgie-maternité.</p>",
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43267
  "id": "KALIARTI000051537610",
43195
- "content": "<p align=\"left\">Les dispositions des articles 18.3 et 18.4 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align=\"center\">« 18.3.   Taux d'appel et cotisations appelées</p><p align=\"left\">À la fin de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime professionnel conventionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus pour l'année qui suit :<br/>\n– pour l'année 2025, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité sera appelée à 96,66 % de son montant, soit au taux de 1,45 % de la base des cotisations ;</p><p align=\"left\">La répartition entre les risques décès d'une part, et Incapacité-Invalidité d'autre part, est la suivante :</p><p align=\"left\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th></th><th>Décès</th><th>Incapacité-invalidité</th><th>Total</th></tr><tr><td>Part employeur</td><td align=\"center\">0,76 % TA</td><td align=\"center\">0,11 % TA + 0,87 % TB TC</td><td align=\"center\">0,87 % TA TB TC</td></tr><tr><td>Part salarié</td><td align=\"center\">0 % TA</td><td align=\"center\">0,58 % TA + 0,58 % TB TC</td><td align=\"center\">0,58 % TA TB TC</td></tr><tr><td>Total</td><td align=\"center\">0,76 % TA</td><td align=\"center\">0,69 % TA + 1,45 % TB TC</td><td align=\"center\">1,45 % TA TB TC</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">– pour l'année 2025, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, seront appelées à 91,67 % pour la cotisation fixée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et à 92,16 % pour la cotisation fonction de la base des cotisations, soit au taux de 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,94 % de la base des cotisations ;<br/>\n– pour les assurés affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité seront appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 0,67 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,52 % de la base des cotisations.</p><p align=\"center\">18.4.   Cotisation des adhérents à titre facultatif</p><p align=\"left\">Les cotisations des adhérents à titre facultatif (art. 12 de l'accord du 9 juillet 2015) au régime maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscale et taxes incluses, sont fixées comme suit :<br/>\n– par assuré facultatif : 1,96 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– par enfant : 1,00 % du plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Elles seront appelées à 100 % de leur montant pour 2025.</p><p align=\"left\">Pour les assurés facultatifs affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations des adhérents à titre facultatif au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 1,08 % par assuré facultatif et 0,55 % par enfant. »</p>",
43196
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
43268
+ "content": "<p align=\"left\">Les dispositions des articles 18.3 et 18.4 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align=\"center\">« 18.3.   Taux d'appel et cotisations appelées</p><p align=\"left\">À la fin de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime professionnel conventionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus pour l'année qui suit :<br/>\n– pour l'année 2025, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité sera appelée à 96,66 % de son montant, soit au taux de 1,45 % de la base des cotisations ;</p><p align=\"left\">La répartition entre les risques décès d'une part, et Incapacité-Invalidité d'autre part, est la suivante :</p><p align=\"left\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th></th><th>Décès</th><th>Incapacité-invalidité</th><th>Total</th></tr><tr><td>Part employeur</td><td align=\"center\">0,76 % TA</td><td align=\"center\">0,11 % TA + 0,87 % TB TC</td><td align=\"center\">0,87 % TA TB TC</td></tr><tr><td>Part salarié</td><td align=\"center\">0 % TA</td><td align=\"center\">0,58 % TA + 0,58 % TB TC</td><td align=\"center\">0,58 % TA TB TC</td></tr><tr><td>Total</td><td align=\"center\">0,76 % TA</td><td align=\"center\">0,69 % TA + 1,45 % TB TC</td><td align=\"center\">1,45 % TA TB TC</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">– pour l'année 2025, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, seront appelées à 91,67 % pour la cotisation fixée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et à 92,16 % pour la cotisation fonction de la base des cotisations, soit au taux de 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,94 % de la base des cotisations ;<br/>\n– pour les assurés affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité seront appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 0,67 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,52 % de la base des cotisations.</p><p align=\"center\">18.4.   Cotisation des adhérents à titre facultatif</p><p align=\"left\">Les cotisations des adhérents à titre facultatif (art. 12 de l'accord du 9 juillet 2015) au régime maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscale et taxes incluses, sont fixées comme suit :<br/>\n– par assuré facultatif : 1,96 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– par enfant : 1,00 % du plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Elles seront appelées à 100 % de leur montant pour 2025.</p><p align=\"left\">Pour les assurés facultatifs affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations des adhérents à titre facultatif au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 1,08 % par assuré facultatif et 0,55 % par enfant. »</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000051537610_1\"></a>(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu relatif à la prévoyance des cadres.  <br/>(Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1)</em></font></p>",
43269
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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43270
  "surtitre": "Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance conventionnel (RPC) du régime de prévoyance des salariés",
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  "id": "KALIARTI000051537611",
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43306
  "content": "<p align=\"left\">Les dispositions de l'article 25 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align=\"left\">« Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.</p><p align=\"left\">Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime supplémentaires qui doit trouver son équilibre financier indépendamment des résultats techniques et financiers du régime professionnel de branche (RPC), les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.</p><p align=\"left\">Pour l'année 2025, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité, fixée à 0,30 % de la base des cotisations afférente au risque décès-incapacité-invalidité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, sera appelée à 100 % de son montant.</p><p align=\"left\">Les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions ou cotisations sociales ou fiscales incluses, sont fixées à 0,28 % du plafond de la sécurité sociale et à 0,24 % de la base des cotisations afférente au risque maladie-chirurgie-maternité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés.</p><p align=\"left\">Pour l'année 2025, elles seront appelées respectivement à 57,14 % et 58,33 % de leurs montants, soit au taux de 0,16 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,14 % de la base des cotisations visée ci-dessus pour l'ensemble des assurés, y compris ceux affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.</p><p align=\"left\">La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :<br/>\n– 50 % pour la part employeur ;<br/>\n– 50 % pour le part salarié.</p><p align=\"left\">Les cotisations des adhérents à titre facultatif au régime maladie-chirurgie-maternité visés à l'article 18.4 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, sont fixées comme suit :<br/>\n– par assuré facultatif : 0,31 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– par enfant : 0,24 % du plafond annuel de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Pour l'année 2025, elles seront appelées à 90 % de leur montant :<br/>\n– par assuré facultatif : 0,28 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– par enfant : 0,22 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »</p>",
43222
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés",
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  "id": "KALIARTI000051537612",
43247
43344
  "content": "<p align=\"left\">Les dispositions du point d de l'article 14 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align=\"left\">« Les enfants à charge susceptibles de percevoir la rente éducation ou ouvrant droit à la majoration du capital décès, sont les enfants (et enfants adoptés) du salarié :<br/>\n– de moins de 18 ans ;<br/>\n– de 18 à 27 ans s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :<br/>\n–– suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance ;<br/>\n–– effectuer un service civique ;<br/>\n–– être sous contrat d'engagement jeune,<br/>\n– quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés avant leur 27e anniversaire ; les enfants reconnus handicapés sont les enfants titulaires d'une carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne (carte mobilité inclusion mention “ invalidité ”).</p><p align=\"left\">Les personnes à charge ouvrant droit à une majoration du capital décès sont :<br/>\n– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;<br/>\n– les ascendants directs de l'assuré et de son conjoint ou partenaire de Pacs, titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 %, à condition que l'invalide vive sous le toit de l'assuré.</p><p align=\"left\">Le conjoint susceptible de percevoir la rente précitée est le conjoint marié non séparé judiciairement ou pacsé. »</p>",
43248
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Définition des personnes à charge du régime décès-incapacité-invalidité",
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  "id": "KALIARTI000051537613",
43273
43382
  "content": "<p align=\"left\">Les dispositions de l'article 17.1 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align=\"left\">« Le régime garantit le salarié ou l'ancien salarié et les membres de la famille à charge bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale :</p><p align=\"left\">– le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), s'il est en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;<br/>\n– les enfants de l'assuré à sa charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayant droit de l'assuré ;<br/>\n– ainsi que les enfants de l'assuré de moins de 27 ans poursuivant des études secondaires ou supérieures y compris dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance), ou effectuant un service civique ou encore sous contrat d'engagement jeune. Lorsque l'enfant de l'assuré est titulaire de la carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” avant son 27e anniversaire, la limite d'âge de 27 ans ne s'applique pas.</p><p align=\"left\">Les membres de la famille à charge bénéficient du présent régime pendant toute la période pendant laquelle l'assuré au titre duquel ils bénéficient du régime reste dans le présent régime.</p><p align=\"left\">Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayants droit du conjoint, du concubin de l'assuré ou de la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs). Si ce conjoint, concubin ou partenaire de Pacs bénéficie par ailleurs d'un régime de remboursement des frais de soins de santé, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel. En cas de divorce, de fin de vie en concubinage ou de Pacs, les prestations exposées sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien conjoint, concubin, partenaire de Pacs ne sont plus remboursées par le régime.</p><p align=\"left\">Enfin, bénéficient de la garantie maladie-chirurgie-maternité les enfants de l'assuré ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs se trouvant sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la réglementation en vigueur, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :<br/>\n– ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;<br/>\n– être âgés de moins de 27 ans ;<br/>\n– percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, attestée par une copie de la fiche de paie du mois au cours duquel les soins ont été prescrits. »</p>",
43274
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000051537614",
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43420
  "content": "<p align=\"left\">Les dispositions de l'article 12 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align=\"left\">« Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit et de bénéficier des prestations en nature de la sécurité sociale :<br/>\n– en tant qu'ayant droit de l'assuré, le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), autres que ceux définis à l'article 17.1 ;<br/>\n– les salariés ayant leur contrat de travail suspendu, autre que ceux définis à l'article 11, notamment dans le cadre de congé parental total, de congé sans solde, de congé sabbatique et de congé de formation individuel non indemnisé ;<br/>\n– les stagiaires ;<br/>\n– en tant qu'ayants droit, les enfants de l'assuré, de son conjoint, ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) de moins de 27 ans autres que ceux définis à l'article 17.1 ;<br/>\n– à titre d'ayants droit, les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayants droit d'un assuré.</p><p align=\"left\">Peuvent adhérer au régime des anciens salariés, selon les modalités prévues par l'accord du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés :<br/>\n– en cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint ou ceux qui auraient pu en bénéficier si l'option correspondante avait été choisie par l'assuré ; cette adhésion doit intervenir dans les 6 mois du décès, tel que prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés. En tout état de cause, l'adhésion des intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint.</p><p align=\"left\">Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance. »</p>",
43300
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Définition des ayants droit à titre facultatif du régime maladie-chirurgie-maternité",
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  "id": "KALIARTI000051537615",
43325
- "content": "<p align=\"left\">Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.</p><p align=\"left\">Il est en outre rappelé que le présent accord est soumis aux dispositions des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189520&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Section 2 : Conventions de branche et accords p...\">articles L. 2232-6 et suivants du code du travail</a> pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.</p>",
43326
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
43458
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.</p><p align=\"left\">Il est en outre rappelé que le présent accord est soumis aux dispositions des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189520&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2232-6 et suivants du code du travail</a> pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.</p>",
43459
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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43460
  "surtitre": "Entrée en vigueur",
43328
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43482
  "intOrdre": 4194296,
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43483
  "id": "KALIARTI000051537617",
43338
- "content": "<p align=\"left\"><br/>Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de cinquante salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>.</p>",
43339
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
43484
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de cinquante salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>.</p>",
43485
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés",
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000051862858",
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+ "textTitle": "Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1, v. init.",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "natureText": "ARRETE",
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  "intOrdre": 4718583,
43350
43509
  "id": "KALIARTI000051537619",
43351
- "content": "<p align=\"left\"><br/>Conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-6\">articles L. 2231-6</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D2231-2\">D. 2231-2 du code du travail</a>, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
43352
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
43510
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2231-6</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 2231-2 du code du travail</a>, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
43511
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
43353
43512
  "surtitre": "Dépôt",
43354
- "lstLienModification": []
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+ "lstLienModification": [
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000051862858",
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+ "textTitle": "Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1, v. init.",
43517
+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000051862861",
43521
+ "natureText": "ARRETE",
43522
+ "datePubliTexte": "2025-07-09",
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+ "dateSignaTexte": "2025-06-26",
43524
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
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  "id": "KALIARTI000051537622",
43364
43536
  "content": "<p align=\"left\"><br/>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.</p>",
43365
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
43537
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Extension",
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+ "textCid": "JORFTEXT000051862858",
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+ "textTitle": "Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1, v. init.",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleId": "JORFARTI000051862861",
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+ "natureText": "ARRETE",
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