@socialgouv/kali-data 3.29.0 → 3.31.0

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2267
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  "num": "10 bis",
2268
2268
  "intOrdre": 42949,
2269
2269
  "id": "KALIARTI000005849253",
2270
- "content": "<p>La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :</p><p>- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;</p><p>- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.</p><p>La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.</p><p>Toutefois cette durée moyenne est fixée à 44 heures administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.</p><p align='center'>Contingent d'heures supplémentaires</p><p>En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant « Marchandises », « Voyageurs » et « Déménagement ».</p>",
2270
+ "content": "<p>La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :</p><p>-44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;</p><p>-42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus. </p><p>La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures. </p><p>Toutefois cette durée moyenne est fixée à 44 heures administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation. </p><p align='center'>Contingent d'heures supplémentaires </p><p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-6 (Ab)'>article L. 212-6 du code du travail</a> et nonobstant les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant « Marchandises », « Voyageurs » et « Déménagement ».</p>",
2271
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2272
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  "lstLienModification": [
2273
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  {
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2690
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  "num": "20",
2691
2691
  "intOrdre": 85898,
2692
2692
  "id": "KALIARTI000005849268",
2693
- "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
2693
+ "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables. </p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647857&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L223-8 (Ab)'>article L. 223-8 du code du travail</a>, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :</p><p>-soit en continu ;</p><p>-soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours. </p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois. </p><p>Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>-2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;</p><p>-1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3,4 ou 5. </p><p>Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
2694
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2695
2695
  "historique": "Modifié par Avenant n° 69 du 29 mars 1994 art. 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
2696
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  "lstLienModification": [
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2900
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  "num": "21 ter",
2901
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  "intOrdre": 128847,
2902
2902
  "id": "KALIARTI000005849276",
2903
- "content": "<p>Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ans ou 60 ans :</p><p>- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,</p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et 1/2 de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p>L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre 60 et 65 ans :</p><p>- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.</p><p>Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.</p>",
2903
+ "content": "<p>Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ans ou 60 ans :</p><p>-en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>-ou en cas de bénéfice des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648881&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L351-8 (V)'>article L. 351-8</a> alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, </p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>-1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>-1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>-1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>-2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>-2 mois et 1/2 de salaire après 30 ans d'ancienneté. </p><p>L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois. </p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre 60 et 65 ans :</p><p>-à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>-ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans. </p><p>Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel. </p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid' title='Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (V)'>loi n° 2003-775 du 21 août 2003 </a>portant réforme des retraites et le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795119&categorieLien=cid' title='Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 (V)'>décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003</a>.</p>",
2904
2904
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2905
2905
  "historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 19 avril 2004 BO conventions collectives 2004-19 étendu par arrêté du 29 juillet 2004 JORF 10 août 2004.",
2906
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  "lstLienModification": [
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3160
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  "num": "26",
3161
3161
  "intOrdre": 85898,
3162
3162
  "id": "KALIARTI000005849283",
3163
- "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
3163
+ "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.</p>",
3164
3164
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3165
3165
  "historique": "Modifié par Avenant n° 69 du 29 mars 1994 art. 1 H, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
3166
3166
  "lstLienModification": [
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3824
3824
  "num": "4 bis",
3825
3825
  "intOrdre": 85898,
3826
3826
  "id": "KALIARTI000005849371",
3827
- "content": "<p align='center'>1. Dispositions générales</p><p>La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.</p><p>Toutefois, cette durée moyenne est fixée à 44 heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.</p><p align='center'>2. Contingent d'heures supplémentaires</p><p>En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant \" marchandises \", \" voyageurs \" et \" déménagement \".</p>",
3827
+ "content": "<p align='center'>1. Dispositions générales </p><p>La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures. </p><p>Toutefois, cette durée moyenne est fixée à 44 heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation. </p><p align='center'>2. Contingent d'heures supplémentaires </p><p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-6 (Ab)'>article L. 212-6 du code du travail</a> et nonobstant les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant \" marchandises \", \" voyageurs \" et \" déménagement \".</p>",
3828
3828
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3829
3829
  "historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 D, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
3830
3830
  "lstLienModification": [
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4011
4011
  "num": "7",
4012
4012
  "intOrdre": 42949,
4013
4013
  "id": "KALIARTI000005849375",
4014
- "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.</p><p>La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
4014
+ "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables. </p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars. </p><p>La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647857&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L223-8 (Ab)'>article L. 223-8 du code du travail</a>, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20,21 et 31 ci-dessous :</p><p>-soit en continu ;</p><p>-soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours. </p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois. </p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20,21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>-2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;</p><p>-1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3,4 ou 5. </p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
4015
4015
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4016
4016
  "historique": "Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.",
4017
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4695
4695
  "num": "11 quinquies",
4696
4696
  "intOrdre": 128847,
4697
4697
  "id": "KALIARTI000005849401",
4698
- "content": "<p>Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ou 60 ans :</p><p>- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la CARCEPT ;</p><p>- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,</p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p>L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :</p><p>- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.</p><p>Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.</p>",
4698
+ "content": "<p>Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ou 60 ans :</p><p>-en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>-ou en application des dispositions du titre II du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486486&categorieLien=cid' title='Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 (V)'>décret du 3 octobre 1955</a> ayant institué le régime de la CARCEPT ;</p><p>-ou en cas de bénéfice des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (V)'>article L. 351-8 </a>alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, </p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>-1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>-1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>-1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>-2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>-2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté. </p><p>L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois. </p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :</p><p>-à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>-ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans. </p><p>Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel. </p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid' title='Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (V)'>loi n° 2003-775 du 21 août 2003 </a>portant réforme des retraites et le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795119&categorieLien=cid' title='Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 (V)'>décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003</a>.</p>",
4699
4699
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4700
4700
  "historique": "Modifié par Avenant n° 92 du 19 avril 2004 BO conventions collectives 2004-19 étendu par arrêté du 29 juillet 2004 JORF 10 août 2004.",
4701
4701
  "lstLienModification": [
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5161
5161
  "num": "16",
5162
5162
  "intOrdre": 42949,
5163
5163
  "id": "KALIARTI000005849410",
5164
- "content": "<p></p> Les dispositions du présent chapitre se substituent à celles des arrêtés de salaires et des conventions collectives antérieures. Toutefois, les salaires effectifs en vigueur à la date d'application de la présente convention nationale annexe ne pourront être réduits.<p></p><p></p> Les dispositions de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 modifiées par les textes subséquents fixant le salaire minimal de croissance demeurent applicables aux ouvriers visés par la présente convention.<p></p>",
5164
+ "content": "<p></p>Les dispositions du présent chapitre se substituent à celles des arrêtés de salaires et des conventions collectives antérieures. Toutefois, les salaires effectifs en vigueur à la date d'application de la présente convention nationale annexe ne pourront être réduits. <p></p><p></p>Les dispositions de <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693898&categorieLien=cid' title='Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 (V)'>la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970</a> modifiées par les textes subséquents fixant le salaire minimal de croissance demeurent applicables aux ouvriers visés par la présente convention.<p></p>",
5165
5165
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5166
5166
  "historique": "Modifié par Avenant n° 36 du 17 juillet 1975 étendu par arrêté du 19 janvier 1976 JORF 6 février 1976.",
5167
5167
  "lstLienModification": [
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5558
5558
  "num": "23",
5559
5559
  "intOrdre": 85898,
5560
5560
  "id": "KALIARTI000005849424",
5561
- "content": "<p>1. Équivalence</p><p>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée de service réputée équivalente à 39 heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre 39 et 41 heures, après avis des délégués du personnel.</p><p>2. Répartition des horaires de travail sur un cycle</p><p>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant « Marchandises » et « Déménagement » affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.</p><p>La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de 3 jours ouvrés.</p><p>Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de 2 semaines consécutives :</p><p>- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;</p><p>- impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;</p><p>- se renouvelant au moins une fois chaque mois.</p>",
5561
+ "content": "<p>1. Équivalence </p><p>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503264&categorieLien=cid' title='Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (Ab)'>décret 83-40 du 26 janvier 1983</a> modifié, la durée de service réputée équivalente à 39 heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre 39 et 41 heures, après avis des délégués du personnel. </p><p>2. Répartition des horaires de travail sur un cycle </p><p>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant « Marchandises » et « Déménagement » affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle. </p><p>La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de 3 jours ouvrés. </p><p>Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de 2 semaines consécutives :</p><p>-comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;</p><p>-impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;</p><p>-se renouvelant au moins une fois chaque mois.</p>",
5562
5562
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5563
5563
  "historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 K, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
5564
5564
  "lstLienModification": [
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6065
6065
  "num": "38",
6066
6066
  "intOrdre": 85898,
6067
6067
  "id": "KALIARTI000005849452",
6068
- "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 et suivants du code du travail.</p>",
6068
+ "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>L. 132-8</a> et suivants du code du travail.</p>",
6069
6069
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6070
6070
  "historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 O, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
6071
6071
  "lstLienModification": [
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7062
7062
  "num": "17",
7063
7063
  "intOrdre": 42949,
7064
7064
  "id": "KALIARTI000005849484",
7065
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et L. 133-10 du livre Ier de la première partie du code du travail.<p></p><p></p>",
7065
+ "content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>L. 132-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647047&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-10 (Ab)'>L. 133-10</a> du livre Ier de la première partie du code du travail.<p></p><p></p>",
7066
7066
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7067
7067
  "lstLienModification": [
7068
7068
  {
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7722
7722
  "num": "16",
7723
7723
  "intOrdre": 85898,
7724
7724
  "id": "KALIARTI000005849514",
7725
- "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les employés bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables. Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus, est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
7725
+ "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les employés bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables. Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647857&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L223-8 (Ab)'>article L. 223-8 du code du travail</a>, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre :</p><p>-soit en continu ;</p><p>-soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours. </p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois. </p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>-2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus, est au moins égal à 6 ;</p><p>-1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3,4 ou 5. </p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
7726
7726
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7727
7727
  "historique": "Modifié par Avenant n° 68 du 29 mars 1994 art. 1 C, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
7728
7728
  "lstLienModification": [
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7895
7895
  "num": "17 ter",
7896
7896
  "intOrdre": 128847,
7897
7897
  "id": "KALIARTI000005849523",
7898
- "content": "<p>Tout employé quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ans ou 60 ans :</p><p>- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,</p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p>L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et 65 ans :</p><p>- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.</p><p>Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un employé en retraite en application d'un règlement intérieur ou d'un contrat de travail individuel.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.</p>",
7898
+ "content": "<p>Tout employé quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ans ou 60 ans :</p><p>-en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>-ou en cas de bénéfice des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (V)'>article L. 351-8</a>, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, </p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>-1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>-1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>-1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>-2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>-2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté. </p><p>L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois. </p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et 65 ans :</p><p>-à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>-ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans. </p><p>Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un employé en retraite en application d'un règlement intérieur ou d'un contrat de travail individuel. </p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux employés, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid' title='Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (V)'>loi n° 2003-775 du 21 août 2003</a> portant réforme des retraites et le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795119&categorieLien=cid' title='Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 (V)'>décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003</a>.</p>",
7899
7899
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7900
7900
  "historique": "Modifié par Avenant n° 80 du 19 avril 2004 BO conventions collectives 2004-19 étendu par arrêté du 29 juillet 2004 JORF 10 août 2004.",
7901
7901
  "lstLienModification": [
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8168
8168
  "num": "22",
8169
8169
  "intOrdre": 85898,
8170
8170
  "id": "KALIARTI000005849534",
8171
- "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
8171
+ "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.</p>",
8172
8172
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8173
8173
  "historique": "Modifié par Avenant n° 68 du 29 mars 1994 art. 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
8174
8174
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9041
9041
  "num": "20",
9042
9042
  "intOrdre": 85898,
9043
9043
  "id": "KALIARTI000005849577",
9044
- "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
9044
+ "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables. </p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647857&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L223-8 (Ab)'>article L. 223-8 du code du travail</a>, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille :</p><p>-soit en continu ;</p><p>-soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours. </p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois. </p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>-2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;</p><p>-1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3,4 ou 5. </p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
9045
9045
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9046
9046
  "historique": "Modifié par Avenant n° 61 du 29 mars 1994 art. 1 E, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
9047
9047
  "lstLienModification": [
@@ -9165,7 +9165,7 @@
9165
9165
  "num": "21 bis",
9166
9166
  "intOrdre": 85898,
9167
9167
  "id": "KALIARTI000005849581",
9168
- "content": "<p>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,<br/>\nle personnel ingénieur ou cadre bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.</p><p>c) Absences pour accident du travail.</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>- l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence pour accident du travail au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail.</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p>",
9168
+ "content": "<p>1. Ouverture du droit </p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>-soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>-soit au titre de l'assurance accidents du travail, <br/>le personnel ingénieur ou cadre bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources. </p><p>2. Durées et taux d'indemnisation </p><p>a) Dispositions générales </p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence. </p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. </p><p>b) Absences pour maladies </p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes. </p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>-100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>-75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt. </p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>-100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>-75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt. </p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>-100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>-75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt. </p><p>c) Absences pour accident du travail. </p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : </p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>-l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>-soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>-soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ; </p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>-100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>-75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. </p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>-100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>-75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. </p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>-100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>-75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt. </p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>-100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;</p><p>-75 % de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt. </p><p>En cas de prolongation de l'absence pour accident du travail au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646093&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-32-1 (Ab)'>L. 122-32-1</a> du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950. </p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail. </p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c. </p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail. </p><p>3. Calcul des indemnités </p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. </p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé. </p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p>",
9169
9169
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9170
9170
  "historique": "Modifié par Avenant n° 58 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JONC 1er décembre 1992",
9171
9171
  "lstLienModification": [
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9436
9436
  "num": "26",
9437
9437
  "intOrdre": 85898,
9438
9438
  "id": "KALIARTI000005849588",
9439
- "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
9439
+ "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.</p>",
9440
9440
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9441
9441
  "historique": "Modifié par Avenant n° 61 du 29 mars 1994 art. 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
9442
9442
  "lstLienModification": [
@@ -9754,7 +9754,7 @@
9754
9754
  "num": "Préambule",
9755
9755
  "intOrdre": 42949,
9756
9756
  "id": "KALIARTI000005849598",
9757
- "content": "<p></p> Vu l'article 22 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;<p></p><p></p> Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, et notamment son article 4, alinéas 6 et 7, relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways, modifié et complété par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954 ;<p></p><p></p> Vu le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955, et notamment son article 41 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954, les organisations patronales et ouvrières signataires ont convenu ce qui suit :<p></p>",
9757
+ "content": "<p></p>Vu l'article 22 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; <p></p><p></p>Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, et notamment son article 4, alinéas 6 et 7, relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways, modifié et complété par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954 ; <p></p><p></p>Vu le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486486&categorieLien=cid' title='Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 (V)'>décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955</a>, et notamment son article 41 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954, les organisations patronales et ouvrières signataires ont convenu ce qui suit :<p></p>",
9758
9758
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9759
9759
  "lstLienModification": [
9760
9760
  {
@@ -9814,7 +9814,7 @@
9814
9814
  "num": "2",
9815
9815
  "intOrdre": 85898,
9816
9816
  "id": "KALIARTI000005849600",
9817
- "content": "<p>Peut être affilié à la CARCEPT après 1 an de service continu à temps complet l'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant l'une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion de toute autre activité régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 :</p><p>- correspondance de chemins de fer ;</p><p>- transports mixtes rail-route ;</p><p>- location d'automobiles (à l'exclusion des voitures particulières) ;</p><p>- groupage de denrées périssables ;</p><p>- transports pour le compte des PTT.</p><p>Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.</p>",
9817
+ "content": "<p>Peut être affilié à la CARCEPT après 1 an de service continu à temps complet l'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant l'une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion de toute autre activité régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 :</p><p>-correspondance de chemins de fer ;</p><p>-transports mixtes rail-route ;</p><p>-location d'automobiles (à l'exclusion des voitures particulières) ;</p><p>-groupage de denrées périssables ;</p><p>-transports pour le compte des PTT. </p><p>Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486486&categorieLien=cid' title='Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 (V)'>décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955</a>.</p>",
9818
9818
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9819
9819
  "lstLienModification": [
9820
9820
  {
@@ -10013,7 +10013,7 @@
10013
10013
  "num": "8",
10014
10014
  "intOrdre": 85898,
10015
10015
  "id": "KALIARTI000005849613",
10016
- "content": "<p>L'application de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel, d'une part, dans les entreprises qui ont adhéré ou sont tenues d'adhérer à la CARCEPT dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 et, d'autre part, dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3, à tout autre régime complémentaire de retraite.</p><p>Dans ce dernier cas, <em>et au plus tard le 3 mars 1960 </em>(1), l'entreprise devra prendre toutes mesures nécessaires pour que le personnel soit doté d'un régime au moins équivalent à celui ou à l'un de ceux auxquels il aurait été affilié en application des dispositions de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 (2).</p><p><font color='black'><em>(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).</em></font></p>",
10016
+ "content": "<p>L'application de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel, d'une part, dans les entreprises qui ont adhéré ou sont tenues d'adhérer à la CARCEPT dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486486&categorieLien=cid' title='Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 (V)'>décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955</a> et, d'autre part, dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3, à tout autre régime complémentaire de retraite. </p><p>Dans ce dernier cas, <em>et au plus tard le 3 mars 1960 </em>(1), l'entreprise devra prendre toutes mesures nécessaires pour que le personnel soit doté d'un régime au moins équivalent à celui ou à l'un de ceux auxquels il aurait été affilié en application des dispositions de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 (2). </p><p><font color='black'><em>(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).</em></font></p>",
10017
10017
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10018
10018
  "historique": "Modifié par Avenant n° 3 du 30 décembre 1959 *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 1961 JONC 22 avril 1961*.",
10019
10019
  "lstLienModification": [
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10104
10104
  "num": "1er",
10105
10105
  "intOrdre": 171796,
10106
10106
  "id": "KALIARTI000005849619",
10107
- "content": "<p>L'application des articles 7 à 19 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée doit normalement faire l'objet d'un accord conclu au sein des entreprises visées à l'article 7 de l'ordonnance susvisée :</p><p>- soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;</p><p>- soit au sein du comité d'entreprise ;</p><p>- soit à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.</p><p>Toutefois, les dispositions de la présente convention collective annexe sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et assujetties aux dispositions des articles 7 à 21 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée, dans la mesure où dans le délai de 1 an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application des articles 11 et 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée.</p><p>De plus, ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer, à tout moment, un accord conclu dans les conditions rappelées à l'alinéa 1 ci-dessus et qui se substituerait de plein droit à la présente convention collective annexe.</p><p>Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux droits des salariés nés au cours du ou des exercices clos depuis moins de 1 an à la date de signature dudit accord.</p>",
10107
+ "content": "<p>L'application des articles 7 à 19 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée doit normalement faire l'objet d'un accord conclu au sein des entreprises visées à l'article 7 de l'ordonnance susvisée :</p><p>-soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649115&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L423-2 (Ab)'>article L. 423-2 du code du travail</a> ;</p><p>-soit au sein du comité d'entreprise ;</p><p>-soit à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. </p><p>Toutefois, les dispositions de la présente convention collective annexe sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et assujetties aux dispositions des articles 7 à 21 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée, dans la mesure où dans le délai de 1 an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application des articles 11 et 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée. </p><p>De plus, ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer, à tout moment, un accord conclu dans les conditions rappelées à l'alinéa 1 ci-dessus et qui se substituerait de plein droit à la présente convention collective annexe. </p><p>Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux droits des salariés nés au cours du ou des exercices clos depuis moins de 1 an à la date de signature dudit accord.</p>",
10108
10108
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10109
10109
  "historique": "Modifié par Accord du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
10110
10110
  "lstLienModification": [
@@ -10130,7 +10130,7 @@
10130
10130
  "num": "2",
10131
10131
  "intOrdre": 257694,
10132
10132
  "id": "KALIARTI000005849621",
10133
- "content": "<p>Dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit.</p><p>Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.</p><p>Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.</p><p>Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.</p><p>Dans les seuls cas des sociétés anonymes à participation ouvrière et des sociétés coopératives ouvrières de production, le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissements dans les conditions prévues à l'article 237 bis A-III du code général des impôts.</p><p>Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation du bénéfice net à retenir de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.</p><p>La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.</p><p>En aucun cas la réserve spéciale de participation ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l'application de la formule légale en vigueur à l'époque de la clôture de l'exercice social.</p>",
10133
+ "content": "<p>Dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit. </p><p>Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. </p><p>Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. </p><p>Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini. </p><p>Dans les seuls cas des sociétés anonymes à participation ouvrière et des sociétés coopératives ouvrières de production, le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissements dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 237 bis (V)'>article 237 bis A-III du code général des impôts</a>. </p><p>Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation du bénéfice net à retenir de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré. </p><p>La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise. </p><p>En aucun cas la réserve spéciale de participation ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l'application de la formule légale en vigueur à l'époque de la clôture de l'exercice social.</p>",
10134
10134
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10135
10135
  "historique": "Modifié par Accord du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
10136
10136
  "lstLienModification": [
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10298
10298
  "num": "8",
10299
10299
  "intOrdre": 773082,
10300
10300
  "id": "KALIARTI000005849634",
10301
- "content": "<p>Le personnel est informé par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux résultats de l'entreprise.</p><p>L'employeur doit présenter dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7 du code du travail.</p><p>Ce rapport comporte notamment :</p><p>- les éléments servant de base de calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;</p><p>- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.</p><p>Lorsque le comité d'entreprise est rappelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 436-6 du code du travail.</p><p>Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.</p><p>Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :</p><p>- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;</p><p>- le montant des droits attribués à l'intéressé ;</p><p>- s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion des droits ;</p><p>- la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;</p><p>- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.</p>",
10301
+ "content": "<p>Le personnel est informé par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux résultats de l'entreprise. </p><p>L'employeur doit présenter dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649826&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L434-7 (Ab)'>article L. 434-7 du code du travail</a>. </p><p>Ce rapport comporte notamment :</p><p>-les éléments servant de base de calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;</p><p>-des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. </p><p>Lorsque le comité d'entreprise est rappelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 436-6 du code du travail. </p><p>Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice. </p><p>Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :</p><p>-le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;</p><p>-le montant des droits attribués à l'intéressé ;</p><p>-s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion des droits ;</p><p>-la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;</p><p>-les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.</p>",
10302
10302
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10303
10303
  "historique": "Modifié par Accord du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
10304
10304
  "lstLienModification": [
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10376
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  "num": "11",
10377
10377
  "intOrdre": 1030776,
10378
10378
  "id": "KALIARTI000005849642",
10379
- "content": "<p></p> La présente convention collective annexe fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
10379
+ "content": "<p></p>La présente convention collective annexe fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
10380
10380
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10381
10381
  "historique": "Modifié par Accord du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
10382
10382
  "lstLienModification": [
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10464
10464
  "num": "2",
10465
10465
  "intOrdre": 171796,
10466
10466
  "id": "KALIARTI000005849647",
10467
- "content": "<p>Dans les délais voulus pour collecter et gérer la fraction de la contribution au financement du congé individuel de formation visée à l'article 31, de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et en référence à l'article L. 931-1 du code du travail, une association à caractère paritaire et spécialisée est mise en place sur le plan national.</p><p>En application de l'article 32 de l'avenant du 21 septembre 1982, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord défini par l'article 5 des statuts de l'association paritaire susvisée effectuera la totalité du (ou des) versements au(x)quel(s) elle est tenue de par l'article 29 de l'avenant du 21 septembre 1982.</p><p>Cette association, dénommée \"Fongecif-Transports\",</p><p><em>- d'une part, demandera l'agrément du comité paritaire du congé individuel de formation (Copacif) (</em>1) ; </p><p>- d'autre part, s'efforcera de conclure, en matière d'information et de conseil des salariés, des conventions avec les fonds de gestion régionaux interprofessionnels du congé individuel de formation.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1989, art. 1er).</em></font></p>",
10467
+ "content": "<p>Dans les délais voulus pour collecter et gérer la fraction de la contribution au financement du congé individuel de formation visée à l'article 31, de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et en référence à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651315&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L931-1 (Ab)'>article L. 931-1 du code du travail</a>, une association à caractère paritaire et spécialisée est mise en place sur le plan national. </p><p>En application de l'article 32 de l'avenant du 21 septembre 1982, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord défini par l'article 5 des statuts de l'association paritaire susvisée effectuera la totalité du (ou des) versements au (x) quel (s) elle est tenue de par l'article 29 de l'avenant du 21 septembre 1982. </p><p>Cette association, dénommée \" Fongecif-Transports \",</p><p><em>-d'une part, demandera l'agrément du comité paritaire du congé individuel de formation (Copacif) (</em>1) ;</p><p>-d'autre part, s'efforcera de conclure, en matière d'information et de conseil des salariés, des conventions avec les fonds de gestion régionaux interprofessionnels du congé individuel de formation. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1989, art. 1er).</em></font></p>",
10468
10468
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10469
10469
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 21 juin 1988 en vigueur le 21 juin 1988 *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 1989 JORF 16 avril 1989*.",
10470
10470
  "lstLienModification": [
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11500
11500
  "num": "19",
11501
11501
  "intOrdre": 42949,
11502
11502
  "id": "KALIARTI000005849738",
11503
- "content": "<p></p> 1. Avantages acquis.<p></p><p></p> Le présent protocole ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis antérieurement à la date de son entrée en vigueur.<p></p><p></p> Par \" avantages acquis \" sont visées plus particulièrement les conditions de travail et de rémunération que les conducteurs scolaires tenaient de leur contrat de travail précédemment à la signature dudit protocole.<p></p><p></p> Les avantages reconnus par le présent protocole ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou de convention.<p></p><p></p> 2. Accords d'entreprise ou d'établissement.<p></p><p></p> Les dispositions prévues au présent accord pourront être éventuellement complétées par accord d'entreprise ou d'établissement passé avec une ou plusieurs organisations représentatives dans l'entreprise ou l'établissement sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail.<p></p><p></p> A cette fin les entreprises rechercheront les moyens d'adapter les dispositions générales de leurs accords d'établissement ou d'entreprise au cas particulier des conducteurs scolaires embauchés dans le cadre d'un contrat de travail intermittent.<p></p>",
11503
+ "content": "<p></p>1. Avantages acquis. <p></p><p></p>Le présent protocole ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis antérieurement à la date de son entrée en vigueur. <p></p><p></p>Par \" avantages acquis \" sont visées plus particulièrement les conditions de travail et de rémunération que les conducteurs scolaires tenaient de leur contrat de travail précédemment à la signature dudit protocole. <p></p><p></p>Les avantages reconnus par le présent protocole ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou de convention. <p></p><p></p>2. Accords d'entreprise ou d'établissement. <p></p><p></p>Les dispositions prévues au présent accord pourront être éventuellement complétées par accord d'entreprise ou d'établissement passé avec une ou plusieurs organisations représentatives dans l'entreprise ou l'établissement sous réserve des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646420&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-26 (Ab)'>article L. 132-26 du code du travail</a>. <p></p><p></p>A cette fin les entreprises rechercheront les moyens d'adapter les dispositions générales de leurs accords d'établissement ou d'entreprise au cas particulier des conducteurs scolaires embauchés dans le cadre d'un contrat de travail intermittent.<p></p>",
11504
11504
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11505
11505
  "lstLienModification": [
11506
11506
  {
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11574
11574
  "num": "21",
11575
11575
  "intOrdre": 42949,
11576
11576
  "id": "KALIARTI000005849740",
11577
- "content": "<p></p> Le présent protocole annule et remplace les textes du protocole du 6 septembre 1991 et de son accord complémentaire du 15 mai 1992.<p></p><p></p>",
11577
+ "content": "<p></p>Le présent protocole annule et remplace les textes du protocole du 6 septembre 1991 et de son accord complémentaire du 15 mai 1992.<p></p><p></p>",
11578
11578
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11579
11579
  "lstLienModification": [
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  {
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  "datePubliTexte": null,
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  "dateSignaTexte": null,
11590
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  "dateDebutCible": null
11591
+ },
11592
+ {
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+ "textCid": "KALITEXT000005678934",
11594
+ "textTitle": "Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires (Ab)",
11595
+ "linkType": "ABROGE",
11596
+ "linkOrientation": "source",
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+ "articleNum": "",
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+ "articleId": "KALITEXT000005678934",
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+ "natureText": "ACCORD",
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+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
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+ "dateSignaTexte": "1991-09-06",
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+ "dateDebutCible": "1991-09-06"
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+ },
11604
+ {
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+ "textCid": "KALITEXT000005678938",
11606
+ "textTitle": "Contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires (Ab)",
11607
+ "linkType": "ABROGE",
11608
+ "linkOrientation": "source",
11609
+ "articleNum": "",
11610
+ "articleId": "KALITEXT000005678938",
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+ "natureText": "ACCORD",
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+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
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+ "dateSignaTexte": "1992-05-15",
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+ "dateDebutCible": "1992-05-15"
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  }
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  ]
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11648
11672
  "num": "23",
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  "intOrdre": 1073741823,
11650
11674
  "id": "KALIARTI000024019243",
11651
- "content": "<p align='justify'>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
11675
+ "content": "<p align='justify'>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.</p>",
11652
11676
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11653
11677
  "lstLienModification": []
11654
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  }
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11955
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  "num": "6",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005849755",
11958
- "content": "<p>Les salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus à la fin de leur contrat de travail pourront bénéficier de l'allocation spéciale du FNE tel que prévu aux articles L. 321-1 et suivants du code du travail.</p><p>Le montant de l'allocation spéciale versée aux salariés est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite de quatre fois ce plafond.</p><p>Le salaire journalier de référence pris en considération pour le versement de l'allocation spéciale du FNE est fixé d'après les rémunérations brutes sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.</p><p>L'allocation spéciale du FNE cesse d'être versée dès lors que les salariés pourront bénéficier de leurs droits à l'assurance vieillesse et au plus tard à soixante-cinq ans.</p><p>La participation de chaque bénéficiaire de l'allocation spéciale du FNE est égale à :</p><p>- la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité légale de licenciement (ou, l'indemnité de départ en retraite si celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement).</p><p>Cette participation est plafonnée à 3 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de versement (soixante ans ou au-delà jusqu'à l'obtention de cent cinquante trimestres de validation assurance vieillesse). Elle est prélevée sur l'indemnité de licenciement du bénéficiaire.</p>",
11982
+ "content": "<p>Les salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus à la fin de leur contrat de travail pourront bénéficier de l'allocation spéciale du FNE tel que prévu aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L321-1 (Ab)'>articles L. 321-1 et suivants du code du travail</a>. </p><p>Le montant de l'allocation spéciale versée aux salariés est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite de quatre fois ce plafond. </p><p>Le salaire journalier de référence pris en considération pour le versement de l'allocation spéciale du FNE est fixé d'après les rémunérations brutes sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. </p><p>L'allocation spéciale du FNE cesse d'être versée dès lors que les salariés pourront bénéficier de leurs droits à l'assurance vieillesse et au plus tard à soixante-cinq ans. </p><p>La participation de chaque bénéficiaire de l'allocation spéciale du FNE est égale à :</p><p>-la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité légale de licenciement (ou, l'indemnité de départ en retraite si celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement). </p><p>Cette participation est plafonnée à 3 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de versement (soixante ans ou au-delà jusqu'à l'obtention de cent cinquante trimestres de validation assurance vieillesse). Elle est prélevée sur l'indemnité de licenciement du bénéficiaire.</p>",
11959
11983
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11960
11984
  "lstLienModification": [
11961
11985
  {
@@ -12214,7 +12238,7 @@
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12238
  "num": "13",
12215
12239
  "intOrdre": 42949,
12216
12240
  "id": "KALIARTI000005849763",
12217
- "content": "<p></p> Pendant la durée d'application du plan, les entreprises s'engagent à limiter le recours aux heures supplémentaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, alinéas 2 et 3, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant un dépassement de ces durées de travail.<p></p><p></p> Dans cette hypothèse, l'autorité compétente sera saisie dans le cadre des dispositions légales existantes.<p></p>",
12241
+ "content": "<p></p>Pendant la durée d'application du plan, les entreprises s'engagent à limiter le recours aux heures supplémentaires dans le cadre des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647810&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-7 (Ab)'>article L. 212-7 du code du travail</a>, alinéas 2 et 3, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant un dépassement de ces durées de travail. <p></p><p></p>Dans cette hypothèse, l'autorité compétente sera saisie dans le cadre des dispositions légales existantes.<p></p>",
12218
12242
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12219
12243
  "lstLienModification": [
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12244
  {
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12288
12312
  "num": "15",
12289
12313
  "intOrdre": 42949,
12290
12314
  "id": "KALIARTI000005849765",
12291
- "content": "<p></p> Dans chaque département ou région concerné où auront été mises en place des cellules de reclassement sous l'égide d'un comité d'orientation tripartite présidé par le préfet et regroupant les représentants des pouvoirs publics, des entreprises et des salariés, les entreprises s'engagent à adresser à cet organisme simultanément à la saisine des institutions représentatives, les informations nécessaires au suivi du déroulement du plan social. Ces informations respecteront la confidentialité des dossiers individuels des salariés ainsi que celle de la vie des entreprises.<p></p><p></p> En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises adresseront ces mêmes informations, quelles que soient leur effectif et le nombre de licenciements pour motif économique qu'elles projettent, à ce même organisme, quatorze jours avant l'envoi des convocations à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du code du travail.<p></p><p></p> Afin de veiller au respect des engagements pris par les parties a été mis en place outre les cellules de reclassement précitées, un Comité national de pilotage et de coordination suite à la signature du relevé de conclusions du 22 juin 1992.<p></p><p></p> Ce comité qui se réunira régulièrement sera chargé par les parties signataires de suivre la bonne application du plan social. Il pourra s'adjoindre toute personne dont il estimera la présence nécessaire pour mener à bien sa tâche.<p></p><p></p> Les représentants des salariés bénéficieront, sans subir de perte de salaire du temps nécessaire pour participer aux travaux tant des cellules de reclassement locales que du Comité national de pilotage et coordination désignés ci-dessus.<p></p>",
12315
+ "content": "<p></p>Dans chaque département ou région concerné où auront été mises en place des cellules de reclassement sous l'égide d'un comité d'orientation tripartite présidé par le préfet et regroupant les représentants des pouvoirs publics, des entreprises et des salariés, les entreprises s'engagent à adresser à cet organisme simultanément à la saisine des institutions représentatives, les informations nécessaires au suivi du déroulement du plan social. Ces informations respecteront la confidentialité des dossiers individuels des salariés ainsi que celle de la vie des entreprises. <p></p><p></p>En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises adresseront ces mêmes informations, quelles que soient leur effectif et le nombre de licenciements pour motif économique qu'elles projettent, à ce même organisme, quatorze jours avant l'envoi des convocations à l'entretien préalable prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646880&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14 (Ab)'>article L. 122-14 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Afin de veiller au respect des engagements pris par les parties a été mis en place outre les cellules de reclassement précitées, un Comité national de pilotage et de coordination suite à la signature du relevé de conclusions du 22 juin 1992. <p></p><p></p>Ce comité qui se réunira régulièrement sera chargé par les parties signataires de suivre la bonne application du plan social. Il pourra s'adjoindre toute personne dont il estimera la présence nécessaire pour mener à bien sa tâche. <p></p><p></p>Les représentants des salariés bénéficieront, sans subir de perte de salaire du temps nécessaire pour participer aux travaux tant des cellules de reclassement locales que du Comité national de pilotage et coordination désignés ci-dessus.<p></p>",
12292
12316
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12293
12317
  "lstLienModification": [
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  {
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12386
  "num": "17",
12363
12387
  "intOrdre": 42949,
12364
12388
  "id": "KALIARTI000005849768",
12365
- "content": "<p></p> Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, selon les modalités prévues par l'article 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.<p></p><p></p>",
12389
+ "content": "<p></p>Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>, selon les modalités prévues par l'article 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.<p></p><p></p>",
12366
12390
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12367
12391
  "lstLienModification": [
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  {
@@ -12399,7 +12423,7 @@
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12423
  "num": "18",
12400
12424
  "intOrdre": 42949,
12401
12425
  "id": "KALIARTI000005849769",
12402
- "content": "<p></p> Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
12426
+ "content": "<p></p>Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
12403
12427
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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12428
  "lstLienModification": [
12405
12429
  {
@@ -12658,7 +12682,7 @@
12658
12682
  "num": "6",
12659
12683
  "intOrdre": 42949,
12660
12684
  "id": "KALIARTI000005849776",
12661
- "content": "<p>Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
12685
+ "content": "<p>Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.</p>",
12662
12686
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12663
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  "lstLienModification": [
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  {
@@ -14003,7 +14027,7 @@
14003
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  "num": "1er",
14004
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  "intOrdre": 42949,
14005
14029
  "id": "KALIARTI000005849811",
14006
- "content": "<p>Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier, tout salarié d'une entreprise du secteur des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport occupant un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC (1) doit avoir satisfait dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous à une période de formation initiale minimale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.</p><p>Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise.</p><p></p><p>(1)<font color='#999999' size='1'><em> Tonnage à partir duquel il est exigé des conducteurs de 18 ans révolus d'être titulaires du CAP de conduite routière (anciennement \" de conducteur routier \"), du BEP conduite et service dans les transports routiers ou du CFP de conducteur routier. A défaut, l'âge minimal requis est de 21 ans.</em></font></p>",
14030
+ "content": "<p>Sans préjudice des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647943&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L231-3-1 (Ab)'>article L. 231-3-1 du code du travail</a> et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier, tout salarié d'une entreprise du secteur des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport occupant un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC (1) doit avoir satisfait dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous à une période de formation initiale minimale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité. </p><p>Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise. </p><p></p><p>(1) <font color='#999999' size='1'><em>Tonnage à partir duquel il est exigé des conducteurs de 18 ans révolus d'être titulaires du CAP de conduite routière (anciennement \" de conducteur routier \"), du BEP conduite et service dans les transports routiers ou du CFP de conducteur routier. A défaut, l'âge minimal requis est de 21 ans.</em></font></p>",
14007
14031
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
14008
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  "lstLienModification": [
14009
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  "num": "18",
14657
14681
  "intOrdre": 42949,
14658
14682
  "id": "KALIARTI000005849830",
14659
- "content": "<p></p> Le présent accord cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
14683
+ "content": "<p></p>Le présent accord cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
14660
14684
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
14661
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  "lstLienModification": [
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15062
  "num": "6",
15039
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  "intOrdre": 1073741823,
15040
15064
  "id": "KALIARTI000005849839",
15041
- "content": "<p>Conformément aux dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, le servant d'un monte-meubles doit, avant toute utilisation, suivre une formation à la sécurité. Cette formation a une durée de 3 jours.</p><p>Pour les déménageurs conducteurs de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC, cette formation peut être dispensée lors de la quatrième semaine de la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) mise en place par l'accord cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « marchandises ».</p>",
15065
+ "content": "<p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647943&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L231-3-1 (Ab)'>article L. 231-3-1 du code du travail</a>, le servant d'un monte-meubles doit, avant toute utilisation, suivre une formation à la sécurité. Cette formation a une durée de 3 jours. </p><p>Pour les déménageurs conducteurs de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC, cette formation peut être dispensée lors de la quatrième semaine de la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) mise en place par l'accord cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « marchandises ».</p>",
15042
15066
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
15043
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  "lstLienModification": [
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  "num": "12",
15261
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  "intOrdre": 1073741823,
15262
15286
  "id": "KALIARTI000005849845",
15263
- "content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
15287
+ "content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.</p>",
15264
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
15265
15289
  "lstLienModification": [
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  {
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 1073741823,
15410
15434
  "id": "KALIARTI000005849865",
15411
- "content": "<p>Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.</p>",
15435
+ "content": "<p>Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.</p>",
15412
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "id": "KALIARTI000005849891",
16305
- "content": "<p></p> Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
16329
+ "content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
16306
16330
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
16307
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  "lstLienModification": [
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  "id": "KALIARTI000030746337",
16611
- "content": "<p>a) Règle générale</p><p>6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.</p><p>6.2. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise.</p><p>6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.</p><p>Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.</p><p>6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.</p><p>6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.</p><p>Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p><p>b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée</p><p>6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.</p><p>Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p>",
16635
+ "content": "<p>a) Règle générale </p><p>6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. </p><p>6.2. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise. </p><p>6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus. </p><p>Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649225&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L432-4-1 (Ab)'>article L. 432.4.1 du code du travail</a>. </p><p>6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche. </p><p>6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L321-1 (Ab)'>article L. 321-1 du code du travail</a>. </p><p>Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. </p><p>b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée </p><p>6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire. </p><p>Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p>",
16612
16636
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 42949,
16770
16794
  "id": "KALIARTI000005849907",
16771
- "content": "<p></p> Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132.10 et L. 133.8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
16795
+ "content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132.10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133.8</a> et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
16772
16796
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005849916",
17091
- "content": "<p></p> Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
17115
+ "content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
17092
17116
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 42949,
17128
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  "id": "KALIARTI000005849917",
17129
- "content": "<p></p> Considérant qu'en application de l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, les conducteurs routiers sont désormais soumis à un dispositif de formation professionnelle initiale et continue devant leur permettre de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail, aux temps de conduite et de repos ;<p></p><p></p> Considérant qu'un tel dispositif s'inscrit parfaitement dans la démarche de la profession du transport interurbain de voyageurs pour développer des règles de saine concurrence entre les entreprises et répondre aux exigences de qualité des services ;<p></p><p></p> Considérant que dans le cadre des travaux menés dès 1996 dans l'atelier social de la mission présidée par M. Jean-Pierre Morelon qui ont eu pour finalité de définir le cadre d'une négociation permettant à la profession de mieux s'adapter à l'environnement national et européen, celle-ci a marqué sa volonté de mettre en place une formation initiale et continue ;<p></p><p></p> Considérant que la négociation menée dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport doit tenir compte des spécificités des activités exercées par les entreprises de transport routier de voyageurs,<p></p><p></p> il a été convenu ce qui suit :<p></p>",
17153
+ "content": "<p></p>Considérant qu'en application de l'article 1er de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000388282&categorieLien=cid' title='Loi n°98-69 du 6 février 1998 (Ab)'>loi n° 98-69 du 6 février 1998</a> tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, les conducteurs routiers sont désormais soumis à un dispositif de formation professionnelle initiale et continue devant leur permettre de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail, aux temps de conduite et de repos ; <p></p><p></p>Considérant qu'un tel dispositif s'inscrit parfaitement dans la démarche de la profession du transport interurbain de voyageurs pour développer des règles de saine concurrence entre les entreprises et répondre aux exigences de qualité des services ; <p></p><p></p>Considérant que dans le cadre des travaux menés dès 1996 dans l'atelier social de la mission présidée par M. Jean-Pierre Morelon qui ont eu pour finalité de définir le cadre d'une négociation permettant à la profession de mieux s'adapter à l'environnement national et européen, celle-ci a marqué sa volonté de mettre en place une formation initiale et continue ; <p></p><p></p>Considérant que la négociation menée dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport doit tenir compte des spécificités des activités exercées par les entreprises de transport routier de voyageurs, <p></p><p></p>il a été convenu ce qui suit :<p></p>",
17130
17154
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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17161
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  "num": "1",
17162
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  "intOrdre": 42949,
17163
17187
  "id": "KALIARTI000005849918",
17164
- "content": "<p></p> Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier interurbain de voyageurs, tout salarié d'une entreprise de transport routier de voyageurs - TRV - occupant un emploi de conducteur - y compris à titre occasionnel -, sur tout type de véhicule de transport en commun, doit avoir satisfait (dans les conditions fixées par le présent titre) à une période de formation minimale.<p></p><p></p> Cette formation est mise en place afin d'assurer aux conducteurs routiers de voyageurs les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.<p></p><p></p> Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise.<p></p>",
17188
+ "content": "<p></p>Sans préjudice des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647943&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L231-3-1 (Ab)'>article L. 231-3-1 du code du travail</a> et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier interurbain de voyageurs, tout salarié d'une entreprise de transport routier de voyageurs-TRV-occupant un emploi de conducteur-y compris à titre occasionnel-, sur tout type de véhicule de transport en commun, doit avoir satisfait (dans les conditions fixées par le présent titre) à une période de formation minimale. <p></p><p></p>Cette formation est mise en place afin d'assurer aux conducteurs routiers de voyageurs les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité. <p></p><p></p>Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise.<p></p>",
17165
17189
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "16",
17739
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  "intOrdre": 42949,
17740
17764
  "id": "KALIARTI000005849935",
17741
- "content": "<p></p> Le présent accord-cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
17765
+ "content": "<p></p>Le présent accord-cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
17742
17766
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
17743
17767
  "lstLienModification": [
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 42949,
17997
18021
  "id": "KALIARTI000005849943",
17998
- "content": "3.1. Publicité<p></p><p></p> Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p> 3.2. Date d'application de l'accord<p></p><p></p> Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er janvier 2000.<p></p>",
18022
+ "content": "3.1. Publicité <p></p><p></p>Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p>3.2. Date d'application de l'accord <p></p><p></p>Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er janvier 2000.<p></p>",
17999
18023
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18000
18024
  "lstLienModification": [
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18359
18383
  "num": "12",
18360
18384
  "intOrdre": 42949,
18361
18385
  "id": "KALIARTI000019061037",
18362
- "content": "<p align='center'>Article 12.1</p><p align='center'>Principe</p><p>Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire, dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord.</p><p align='center'>Article 12.2</p><p align='center'>Règles de comparaison</p><p>Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), seuls sont pris en compte :</p><p>- le salaire de base (cf. art. 3 ci-dessus) ;</p><p>- l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée,</p><p>à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ou de gratification.</p><p>Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté - figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie - a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié concerné.</p><p>De la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique - figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie -, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti.</p><p>En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 3.1 a du présent accord-cadre.</p><p align='center'>Article 12.3</p><p align='center'>Modalités de mise en oeuvre</p><p>A la date d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément aux modalités ci-dessous :</p><p>- à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;</p><p>- aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3 ;</p><p>- aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4.</p><p>Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de leurs structures de rémunérations.</p><p>Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise et d'établissement relatif aux structures de rémunération est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.</p><p>En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.</p><p align='center'>Article 12.4</p><p align='center'>Ancienneté</p><p>L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :</p><p>a) Personnels ouvriers :</p><p>- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise :</p><p>- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 15 % après 15 années d'ancienneté das l'entreprise.</p><p>c) Personnels cadres :</p><p>- 5 % après 5 années d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>- 10 % après 10 années d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>- 15 % après 15 années d'ancienneté dans la catégorie.</p><p align='center'>Article 12.5</p><p align='center'>Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes</p><p>Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.</p><p>a) Liste des tâches complémentaires</p><p>Personnel ambulancier</p><p>Type 1 :</p><p>- conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;</p><p>- transport de corps avant mise en bière ;</p><p>- transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.</p><p>Type 2 :</p><p>- funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...) ;</p><p>- taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).</p><p>Type 3 :</p><p>- régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ;</p><p>- autre activité funéraire (activité spécialisée) ;</p><p>- mécanique, réparation automobile.</p><p>Personnel employé</p><p>Type 1 :</p><p>- missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat et prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.</p><p>Type 2 :</p><p>- régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches.</p><p>b) Taux des majorations</p><p>Personnel ambulancier</p><p>Type 1 ... 2 %</p><p>Type 2 ... 5 %</p><p>Type 3 ... 10 %</p><p>Personnel employé</p><p>Type 1 ... 3 %</p><p>Type 2 ... 10 %</p><p>Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au SMPG, majoré des taux ci-dessus.</p><p>La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.</p><p>Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.</p><p align='center'>Article 12.6</p><p align='center'>Dimanche et jours fériés travaillés</p><p>Les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés, telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1 et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée. </p><p>Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités.</p><p align='center'>Article 12.7</p><p align='center'>Acompte</p><p>Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.</p>",
18386
+ "content": "<p align='center'>Article 12.1 </p><p align='center'>Principe </p><p>Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire, dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord. </p><p align='center'>Article 12.2 </p><p align='center'>Règles de comparaison </p><p>Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), seuls sont pris en compte :</p><p>-le salaire de base (cf. art. 3 ci-dessus) ;</p><p>-l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée, </p><p>à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ ou de gratification. </p><p>Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté-figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie-a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié concerné. </p><p>De la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique-figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie-, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti. </p><p>En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 3.1 a du présent accord-cadre. </p><p align='center'>Article 12.3 </p><p align='center'>Modalités de mise en oeuvre </p><p>A la date d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément aux modalités ci-dessous :</p><p>-à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;</p><p>-aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3 ;</p><p>-aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4. </p><p>Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de leurs structures de rémunérations. </p><p>Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise et d'établissement relatif aux structures de rémunération est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail</a>. </p><p>En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous. </p><p align='center'>Article 12.4 </p><p align='center'>Ancienneté </p><p>L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes : </p><p>a) Personnels ouvriers :</p><p>-2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise. </p><p>b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise :</p><p>-3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-15 % après 15 années d'ancienneté das l'entreprise. </p><p>c) Personnels cadres :</p><p>-5 % après 5 années d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>-10 % après 10 années d'ancienneté dans la catégorie ;</p><p>-15 % après 15 années d'ancienneté dans la catégorie. </p><p align='center'>Article 12.5 </p><p align='center'>Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes </p><p>Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous. </p><p>a) Liste des tâches complémentaires </p><p>Personnel ambulancier </p><p>Type 1 :</p><p>-conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;</p><p>-transport de corps avant mise en bière ;</p><p>-transport, livraison, installation et entretien du matériel médical. </p><p>Type 2 :</p><p>-funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...) ;</p><p>-taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente). </p><p>Type 3 :</p><p>-régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ;</p><p>-autre activité funéraire (activité spécialisée) ;</p><p>-mécanique, réparation automobile. </p><p>Personnel employé </p><p>Type 1 :</p><p>-missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat et prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. </p><p>Type 2 :</p><p>-régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches. </p><p>b) Taux des majorations </p><p>Personnel ambulancier </p><p>Type 1... 2 % </p><p>Type 2... 5 % </p><p>Type 3... 10 % </p><p>Personnel employé </p><p>Type 1... 3 % </p><p>Type 2... 10 % </p><p>Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au SMPG, majoré des taux ci-dessus. </p><p>La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique. </p><p>Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches. </p><p align='center'>Article 12.6 </p><p align='center'>Dimanche et jours fériés travaillés </p><p>Les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés, telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1 et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée. </p><p>Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités. </p><p align='center'>Article 12.7 </p><p align='center'>Acompte </p><p>Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.</p>",
18363
18387
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18364
18388
  "lstLienModification": [
18365
18389
  {
@@ -18532,7 +18556,7 @@
18532
18556
  "num": "21",
18533
18557
  "intOrdre": 42949,
18534
18558
  "id": "KALIARTI000019061033",
18535
- "content": "<p></p> Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.<p></p><p></p>",
18559
+ "content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8 </a>du code du travail.<p></p><p></p>",
18536
18560
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
18537
18561
  "lstLienModification": [
18538
18562
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19144
19168
  "num": "6-1",
19145
19169
  "intOrdre": 42949,
19146
19170
  "id": "KALIARTI000005849985",
19147
- "content": "<p>A. - Une cotisation assise sur les rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale des conducteurs de TRV, après éventuel abattement pour frais professionnels, permettra d'assurer le financement :</p><p>Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés de 55 à 57,5 ans :</p><p>- de l'allocation de CFA-Voyageurs ;</p><p>- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire.</p><p>Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés de 57,5 à 60 ans :</p><p>- de 20 % de l'allocation de CFA-Voyageurs ;</p><p>- des cotisations nécessaires à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire.</p><p>B. - Cette cotisation sera mise à la charge des conducteurs susvisés et de leurs employeurs à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % de son montant.</p><p>Le financement de ces dispositifs par la profession (employeurs et conducteurs) est assuré par une cotisation globale égale à 1,5 % de la rémunération brute des conducteurs (après éventuel abattement).</p><p>C. - Toutefois, pour les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2, alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, seules les entreprises cotisent pour leur part (soit 60 % de la cotisation fixée à l'article 6.1 B).</p>",
19171
+ "content": "<p>A.-Une cotisation assise sur les rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale des conducteurs de TRV, après éventuel abattement pour frais professionnels, permettra d'assurer le financement : </p><p>Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés de 55 à 57,5 ans :</p><p>-de l'allocation de CFA-Voyageurs ;</p><p>-des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire. </p><p>Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés de 57,5 à 60 ans :</p><p>-de 20 % de l'allocation de CFA-Voyageurs ;</p><p>-des cotisations nécessaires à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire. </p><p>B.-Cette cotisation sera mise à la charge des conducteurs susvisés et de leurs employeurs à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % de son montant. </p><p>Le financement de ces dispositifs par la profession (employeurs et conducteurs) est assuré par une cotisation globale égale à 1,5 % de la rémunération brute des conducteurs (après éventuel abattement). </p><p>C.-Toutefois, pour les salariés à temps partiel au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647764&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-2 (Ab)'>article L. 212-4-2</a>, alinéas 2,3 et 4 du code du travail, seules les entreprises cotisent pour leur part (soit 60 % de la cotisation fixée à l'article 6.1 B).</p>",
19148
19172
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19149
19173
  "lstLienModification": [
19150
19174
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19338
19362
  "num": "7.3",
19339
19363
  "intOrdre": 1073741823,
19340
19364
  "id": "KALIARTI000021644604",
19341
- "content": "<p>Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel un bilan des départs en CFA-Voyageurs et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 7.1 et 7.2 ci-dessus.</p><p>Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432-4-1 du code du travail.</p>",
19365
+ "content": "<p>Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel un bilan des départs en CFA-Voyageurs et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 7.1 et 7.2 ci-dessus. </p><p>Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649225&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L432-4-1 (Ab)'>article L. 432-4-1 du code du travail</a>.</p>",
19342
19366
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19343
19367
  "lstLienModification": []
19344
19368
  }
@@ -19386,7 +19410,7 @@
19386
19410
  "num": "7.5",
19387
19411
  "intOrdre": 1073741823,
19388
19412
  "id": "KALIARTI000021644620",
19389
- "content": "<p>Les dispositions de l'article 7.1, 7.2 et 7.4 ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise au sens de l'article L. 321-1 du code du travail. </p><p>Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p>",
19413
+ "content": "<p>Les dispositions de l'article 7.1,7.2 et 7.4 ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L321-1 (Ab)'>article L. 321-1 du code du travail</a>. </p><p>Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p>",
19390
19414
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19391
19415
  "lstLienModification": []
19392
19416
  }
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19742
19766
  "num": "14",
19743
19767
  "intOrdre": 42949,
19744
19768
  "id": "KALIARTI000005849996",
19745
- "content": "<p></p> Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
19769
+ "content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
19746
19770
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19747
19771
  "lstLienModification": [
19748
19772
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20074
20098
  "num": "8",
20075
20099
  "intOrdre": 42949,
20076
20100
  "id": "KALIARTI000005850013",
20077
- "content": "<p></p> Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
20101
+ "content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
20078
20102
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20079
20103
  "lstLienModification": [
20080
20104
  {
@@ -20196,7 +20220,7 @@
20196
20220
  "num": "2",
20197
20221
  "intOrdre": 42949,
20198
20222
  "id": "KALIARTI000005850017",
20199
- "content": "<p></p> Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre une repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.<p></p><p></p>",
20223
+ "content": "<p></p>Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503264&categorieLien=cid' title='Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (M)'>décret n° 83-40 du 26 janvier 1983</a> modifié, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre une repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.<p></p><p></p>",
20200
20224
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20201
20225
  "lstLienModification": [
20202
20226
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20221
20245
  "data": {
20222
20246
  "cid": "KALISCTA000005723463",
20223
20247
  "intOrdre": 171796,
20224
- "title": "Garantie minimale de rémunération",
20248
+ "title": "Garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle",
20225
20249
  "id": "KALISCTA000005723463",
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20250
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
20227
20251
  },
@@ -20233,7 +20257,7 @@
20233
20257
  "num": "3",
20234
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  "intOrdre": 42949,
20235
20259
  "id": "KALIARTI000005850018",
20236
- "content": "de l'amplitude mensuelle<p></p><p></p> La rémunération mensuelle des personnels visés à l'article 1er ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré.<p></p><p></p> L'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois.<p></p><p></p> La mise en oeuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service.<p></p><p></p> Cette garantie, calculée à partir de durées d'amplitude journalière distinctes des durées de temps de service, est constitutive d'une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.<p></p>",
20260
+ "content": "<p>La rémunération mensuelle des personnels visés à l'article 1er ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré.</p><p>L'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois.</p><p>La mise en oeuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service.</p><p>Cette garantie, calculée à partir de durées d'amplitude journalière distinctes des durées de temps de service, est constitutive d'une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.</p>",
20237
20261
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20238
20262
  "lstLienModification": [
20239
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20418
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  "num": "8",
20419
20443
  "intOrdre": 42949,
20420
20444
  "id": "KALIARTI000005850023",
20421
- "content": "<p></p> Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
20445
+ "content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
20422
20446
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20423
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  "lstLienModification": [
20424
20448
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@@ -20454,7 +20478,7 @@
20454
20478
  "cid": "KALIARTI000005850024",
20455
20479
  "intOrdre": 42949,
20456
20480
  "id": "KALIARTI000005850024",
20457
- "content": "<p>Le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration ci-dessous des parties signataires du présent accord :</p><p align='center'>1. Modalités d'application de l'article 7 \" Entrée en application \"</p><p>Les informations visées à l'article 5 du présent accord et la régularisation de la paie qui en résultera, le cas échéant, pourront figurer sur le bulletin de paie du mois suivant celui au titre duquel la garantie est mise en oeuvre, compte tenu du délai nécessaire à la connaissance effective des durées de temps de service mensuels, d'une part, et des durées d'amplitude mensuelle résultant du cumul des amplitudes journalières, d'autre part.</p><p align='center'>2. Contentieux en cours</p><p>Compte tenu du contexte ayant amené les partenaires sociaux à négocier le présent accord et dans la perspective de la prise en compte du principe qui le définit, les parties signataires demandent à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement d'intervenir auprès de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu'elle porte ces principes à la connaissance des juridictions saisies de contentieux :</p><p>- portant sur l'application de l'article 1er du décret n° 96-1115 du 19 décembre 1996 ;</p><p>- et en cours à la date de l'annulation dudit décret par le Conseil d'Etat (5 octobre 1998).</p>",
20481
+ "content": "<p>Le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration ci-dessous des parties signataires du présent accord : </p><p align='center'>1. Modalités d'application de l'article 7 \" Entrée en application \" </p><p>Les informations visées à l'article 5 du présent accord et la régularisation de la paie qui en résultera, le cas échéant, pourront figurer sur le bulletin de paie du mois suivant celui au titre duquel la garantie est mise en oeuvre, compte tenu du délai nécessaire à la connaissance effective des durées de temps de service mensuels, d'une part, et des durées d'amplitude mensuelle résultant du cumul des amplitudes journalières, d'autre part. </p><p align='center'>2. Contentieux en cours </p><p>Compte tenu du contexte ayant amené les partenaires sociaux à négocier le présent accord et dans la perspective de la prise en compte du principe qui le définit, les parties signataires demandent à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement d'intervenir auprès de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu'elle porte ces principes à la connaissance des juridictions saisies de contentieux :</p><p>-portant sur l'application de l'article 1er du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000380919&categorieLien=cid' title='Décret n°96-1115 du 19 décembre 1996 (V)'>décret n° 96-1115 du 19 décembre 1996</a> ;</p><p>-et en cours à la date de l'annulation dudit décret par le Conseil d'Etat (5 octobre 1998).</p>",
20458
20482
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20459
20483
  "lstLienModification": [
20460
20484
  {
@@ -21277,7 +21301,7 @@
21277
21301
  "num": "3",
21278
21302
  "intOrdre": 171796,
21279
21303
  "id": "KALIARTI000005850050",
21280
- "content": "<p></p> L'article 3 est modifié comme suit :<p></p> Article 3<p></p><p></p> Les administrateurs de la caisse de retraite, nommés pour 6 ans par arrêté du ministre chargé des transports, sont désignés :<p></p><p></p> - pour le collège des entreprises participantes, conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA sur proposition des organisations professionnelles compétentes ;<p></p><p></p> - pour le collège des bénéficiaires, par les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan professionnel.<p></p><p></p> Les administrateurs titulaires sont assistés de 6 membres suppléants dans chaque collège, nommés dans les mêmes conditions, à raison pour le collège des participants d'un membre par organisation syndicale.<p></p><p></p> Le mandat des administrateurs suppléants, dont la durée est fixée à 6 ans, est renouvelable.<p></p><p></p> Les administrateurs et leurs suppléants doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 922-8 du code de la sécurité sociale ; ils doivent, s'il s'agit de représentants des employeurs, appartenir ou avoir appartenu à une entreprise participante et, s'il s'agit de représentants des bénéficiaires, être affiliés à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport en qualité de cotisants ou de retraités.<p></p>",
21304
+ "content": "<p></p>L'article 3 est modifié comme suit : <p></p>Article 3 <p></p><p></p>Les administrateurs de la caisse de retraite, nommés pour 6 ans par arrêté du ministre chargé des transports, sont désignés :<p></p><p></p>-pour le collège des entreprises participantes, conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA sur proposition des organisations professionnelles compétentes ;<p></p><p></p>-pour le collège des bénéficiaires, par les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan professionnel. <p></p><p></p>Les administrateurs titulaires sont assistés de 6 membres suppléants dans chaque collège, nommés dans les mêmes conditions, à raison pour le collège des participants d'un membre par organisation syndicale. <p></p><p></p>Le mandat des administrateurs suppléants, dont la durée est fixée à 6 ans, est renouvelable. <p></p><p></p>Les administrateurs et leurs suppléants doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L922-8 (V)'>article L. 922-8 du code de la sécurité sociale</a> ; ils doivent, s'il s'agit de représentants des employeurs, appartenir ou avoir appartenu à une entreprise participante et, s'il s'agit de représentants des bénéficiaires, être affiliés à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport en qualité de cotisants ou de retraités.<p></p>",
21281
21305
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
21282
21306
  "lstLienModification": [
21283
21307
  {
@@ -21422,7 +21446,7 @@
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21446
  "num": "7",
21423
21447
  "intOrdre": 42949,
21424
21448
  "id": "KALIARTI000005850055",
21425
- "content": "<p></p> Il est créé, par l'article 1er du décret n° 55-1297 en date du 3 octobre 1955, une institution de retraite des salariés régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale qui prend le nom de CARCEPT.<p></p><p></p> L'institution est autorisée à fonctionner par le décret n° 55-1297 en date du 3 octobre 1955 et par l'ARRCO sous le numéro 150 N.<p></p><p></p> Ses opérations prennent effet à compter du 1er janvier 1955.<p></p>",
21449
+ "content": "<p></p>Il est créé, par l'article 1er du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486486&categorieLien=cid' title='Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 (V)'>décret n° 55-1297 en date du 3 octobre 1955</a>, une institution de retraite des salariés régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale qui prend le nom de CARCEPT. <p></p><p></p>L'institution est autorisée à fonctionner par le décret n° 55-1297 en date du 3 octobre 1955 et par l'ARRCO sous le numéro 150 N. <p></p><p></p>Ses opérations prennent effet à compter du 1er janvier 1955.<p></p>",
21426
21450
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
21427
21451
  "lstLienModification": [
21428
21452
  {
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21496
  "num": "7",
21473
21497
  "intOrdre": 128847,
21474
21498
  "id": "KALIARTI000005850057",
21475
- "content": "<p></p> Les membres adhérents sont :<p></p><p></p> 1° Les entreprises de transports visées par les articles 5 et 6 du décret du 3 octobre 1955 et dans les conditions fixées par lesdits articles ;<p></p><p></p> 2° Les entreprises de transports auxquelles le bénéfice du régime complémentaire a été étendu par convention collective, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié, et d'une manière générale les entreprises dont la demande d'adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961.<p></p><p></p> Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin d'adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice d'une attribution de droits ou d'une allocation en vertu du titre IV de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié.<p></p>",
21499
+ "content": "<p></p>Les membres adhérents sont : <p></p><p></p>1° Les entreprises de transports visées par les articles 5 et 6 du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486486&categorieLien=cid' title='Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 (V)'>décret du 3 octobre 1955</a> et dans les conditions fixées par lesdits articles ; <p></p><p></p>2° Les entreprises de transports auxquelles le bénéfice du régime complémentaire a été étendu par convention collective, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié, et d'une manière générale les entreprises dont la demande d'adhésion a été acceptée dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961. <p></p><p></p>Les membres participants sont les salariés des entreprises adhérentes appartenant aux catégories représentées dans le bulletin d'adhésion ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire, admis au bénéfice d'une attribution de droits ou d'une allocation en vertu du titre IV de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié.<p></p>",
21476
21500
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
21477
21501
  "lstLienModification": [
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21534
21558
  "num": "7",
21535
21559
  "intOrdre": 42949,
21536
21560
  "id": "KALIARTI000005850060",
21537
- "content": "<p></p> L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 30 membres titulaires comprenant pour moitié des représentants des entreprises participantes et pour moitié des représentants des bénéficiaires.<p></p><p></p> Les administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sont :<p></p><p></p> - pour le collège des entreprises participantes, désignés conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA sur proposition des organisations professionnelles compétentes ;<p></p><p></p> - pour le collège des bénéficiaires, désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan professionnel. Les sièges sont répartis de la manière suivante :<p></p><p></p> - CFDT : 4 sièges ;<p></p><p></p> - CFE-CGC : 1 siège ;<p></p><p></p> - CFTC : 1 siège ;<p></p><p></p> - CGT : 4 sièges ;<p></p><p></p> - CGT-FO : 4 sièges ;<p></p><p></p> - FNCR : 1 siège.<p></p><p></p> Cette répartition repose sur les derniers résultats connus aux élections professionnelles aux comités d'entreprise. Elle sera revue à chaque renouvellement du mandat des administrateurs.<p></p><p></p> Chacun des deux collèges comprend obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs.<p></p><p></p> Dans chaque collège, les membres titulaires sont assistés de 6 membres suppléants, à raison pour le collège des participants d'un membre par organisation syndicale.<p></p><p></p> Les membres suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sont :<p></p><p></p> - pour le collège des entreprises participantes, désignés conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA sur proposition des organisations professionelles compétentes ;<p></p><p></p> - pour le collège des bénéficiaires, désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan professionnel.<p></p><p></p> Les membres suppléants ne prennent part au vote qu'en l'absence d'un titulaire.<p></p><p></p> Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 922-8 du code de la sécurité sociale.<p></p><p></p> Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'ARRCO ou de la fédération ARRCO.<p></p><p></p> Lorsqu'une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle est réputée s'être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n'est pas remise en cause de ce fait.<p></p><p></p> La qualité d'administrateur est incompatible avec l'exercice d'une activité salariée pour le compte de l'institution, du groupe auquel elle appartient, de tout organisme avec lequel elle a conclu une convention de gestion, de l'une des institutions d'adhésion du personnel de la caisse, de l'ARRCO, de l'une de ses institutions membres ou d'un groupe d'institutions dont l'une relève de l'ARCCO.<p></p><p></p> Les anciens salariés de l'institution ou du groupe dont est membre l'institution ne peuvent devenir administrateurs qu'à l'expiration d'un délai de 3 années à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission.<p></p><p></p> Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans au moment de l'entrée en fonctions ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice.<p></p>",
21561
+ "content": "<p></p>L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 30 membres titulaires comprenant pour moitié des représentants des entreprises participantes et pour moitié des représentants des bénéficiaires. <p></p><p></p>Les administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sont :<p></p><p></p>-pour le collège des entreprises participantes, désignés conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA sur proposition des organisations professionnelles compétentes ;<p></p><p></p>-pour le collège des bénéficiaires, désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan professionnel. Les sièges sont répartis de la manière suivante :<p></p><p></p>-CFDT : 4 sièges ;<p></p><p></p>-CFE-CGC : 1 siège ;<p></p><p></p>-CFTC : 1 siège ;<p></p><p></p>-CGT : 4 sièges ;<p></p><p></p>-CGT-FO : 4 sièges ;<p></p><p></p>-FNCR : 1 siège. <p></p><p></p>Cette répartition repose sur les derniers résultats connus aux élections professionnelles aux comités d'entreprise. Elle sera revue à chaque renouvellement du mandat des administrateurs. <p></p><p></p>Chacun des deux collèges comprend obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs. <p></p><p></p>Dans chaque collège, les membres titulaires sont assistés de 6 membres suppléants, à raison pour le collège des participants d'un membre par organisation syndicale. <p></p><p></p>Les membres suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sont :<p></p><p></p>-pour le collège des entreprises participantes, désignés conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA sur proposition des organisations professionelles compétentes ;<p></p><p></p>-pour le collège des bénéficiaires, désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan professionnel. <p></p><p></p>Les membres suppléants ne prennent part au vote qu'en l'absence d'un titulaire. <p></p><p></p>Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L922-8 (V)'>article L. 922-8 du code de la sécurité sociale</a>. <p></p><p></p>Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'ARRCO ou de la fédération ARRCO. <p></p><p></p>Lorsqu'une personne qui accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec cette disposition, dans les 3 mois de sa nomination, elle est réputée s'être démise du mandat le plus récent. La validité des délibérations auxquelles elle a pris part n'est pas remise en cause de ce fait. <p></p><p></p>La qualité d'administrateur est incompatible avec l'exercice d'une activité salariée pour le compte de l'institution, du groupe auquel elle appartient, de tout organisme avec lequel elle a conclu une convention de gestion, de l'une des institutions d'adhésion du personnel de la caisse, de l'ARRCO, de l'une de ses institutions membres ou d'un groupe d'institutions dont l'une relève de l'ARCCO. <p></p><p></p>Les anciens salariés de l'institution ou du groupe dont est membre l'institution ne peuvent devenir administrateurs qu'à l'expiration d'un délai de 3 années à compter de la rupture de leur contrat de travail ou de la fin de toute autre mission. <p></p><p></p>Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans au moment de l'entrée en fonctions ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice.<p></p>",
21538
21562
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
21539
21563
  "lstLienModification": [
21540
21564
  {
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21796
21820
  "num": "7",
21797
21821
  "intOrdre": 42949,
21798
21822
  "id": "KALIARTI000005850070",
21799
- "content": "<p></p> Les ressources de l'institution comprennent notamment :<p></p><p></p> - les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard, dans les conditions prévues par l'article 12 à l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;<p></p><p></p> - les remboursements faits par l'Etat au titre de l'anticipation de la retraite, en application de l'article 44 du décret du 3 octobre 1955 (titre II et titre III) ;<p></p><p></p> - les produits des fonds placés ;<p></p><p></p> - les dotations éventuellement attribuées par l'ARRCO au titre de la compensation prévue par l'article 4 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;<p></p><p></p> - les dotations de gestion et d'action sociale calculées par l'ARRCO en application de l'article 14 des statuts de l'ARRCO.<p></p>",
21823
+ "content": "<p></p>Les ressources de l'institution comprennent notamment :<p></p><p></p>-les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard, dans les conditions prévues par l'article 12 à l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;<p></p><p></p>-les remboursements faits par l'Etat au titre de l'anticipation de la retraite, en application de l'article 44 du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486486&categorieLien=cid' title='Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 (V)'>décret du 3 octobre 1955</a> (titre II et titre III) ;<p></p><p></p>-les produits des fonds placés ;<p></p><p></p>-les dotations éventuellement attribuées par l'ARRCO au titre de la compensation prévue par l'article 4 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;<p></p><p></p>-les dotations de gestion et d'action sociale calculées par l'ARRCO en application de l'article 14 des statuts de l'ARRCO.<p></p>",
21800
21824
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
21801
21825
  "lstLienModification": [
21802
21826
  {
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21821
21845
  "num": "7",
21822
21846
  "intOrdre": 85898,
21823
21847
  "id": "KALIARTI000005850071",
21824
- "content": "<p></p> Les dépenses de l'institution comprennent notamment :<p></p><p></p> - le service des allocations de retraite ;<p></p><p></p> - le paiement des allocations de retraite anticipée dans les conditions prévues par l'article 44 du décret du 3 octobre 1955 (titre II et titre III) ;<p></p><p></p> - les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ARRCO ;<p></p><p></p> - les versements effectués à l'ARRCO dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de l'ARRCO ;<p></p><p></p> - les sommes versées au titre du fonds social ;<p></p><p></p> - les ristournes attribuées conformément aux articles 12 et 14 du décret du 3 octobre 1955 à la Caisse autonome mutuelle de retraites (CAMR) instituée par la loi du 22 juillet 1922 ;<p></p><p></p> - les frais de fonctionnement du comité paritaire d'approbation des comptes, de la commission paritaire de modifications ou d'interprétation des statuts, règlements et arrêtés concernant la CARCEPT.<p></p>",
21848
+ "content": "<p></p>Les dépenses de l'institution comprennent notamment :<p></p><p></p>-le service des allocations de retraite ;<p></p><p></p>-le paiement des allocations de retraite anticipée dans les conditions prévues par l'article 44 du décret du 3 octobre 1955 (titre II et titre III) ;<p></p><p></p>-les frais de gestion à prélever dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'ARRCO ;<p></p><p></p>-les versements effectués à l'ARRCO dans les conditions prévues par le règlement financier établi par celle-ci, ainsi que la participation aux frais de gestion de l'ARRCO ;<p></p><p></p>-les sommes versées au titre du fonds social ;<p></p><p></p>-les ristournes attribuées conformément aux articles 12 et 14 du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486486&categorieLien=cid' title='Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 (V)'>décret du 3 octobre 1955</a> à la Caisse autonome mutuelle de retraites (CAMR) instituée par la loi du 22 juillet 1922 ;<p></p><p></p>-les frais de fonctionnement du comité paritaire d'approbation des comptes, de la commission paritaire de modifications ou d'interprétation des statuts, règlements et arrêtés concernant la CARCEPT.<p></p>",
21825
21849
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
21826
21850
  "lstLienModification": [
21827
21851
  {
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21858
21882
  "num": "7",
21859
21883
  "intOrdre": 42949,
21860
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  "id": "KALIARTI000005850072",
21861
- "content": "1° Composition et fonctionnement<p></p><p></p> Le comité paritaire d'approbation des comptes est composé de 12 membres.<p></p><p></p> Ils sont désignés à raison de :<p></p><p></p> - 6 membres au titre du collège des employeurs par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et l'UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, parmi les adhérents de l'institution ;<p></p><p></p> - 6 membres au titre du collège des salariés, un pour chacune des organisations syndicales représentatives au plan national et professionnel, parmi les participants de l'institution.<p></p><p></p> Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de 6 pour chacun des deux collèges.<p></p><p></p> Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution.<p></p><p></p> La durée de leur mandat est de 6 ans. En cas de décès, démission, perte de mandat d'un membre du comité paritaire d'approbation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d'administration de l'institution.<p></p><p></p> Le comité paritaire d'approbation des comptes nomme tous les 3 ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège.<p></p><p></p> Le comité paritaire d'approbation des comptes se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.<p></p><p></p> Il ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée.<p></p><p></p> Ses décisions sont adoptées à la majorité des voix dans chaque collège.<p></p><p></p> Le vote par procuration est admis : chaque membre ne peut être porteur que d'un seul mandat.<p></p> 2° Attributions<p></p><p></p> Le comité paritaire d'approbation des comptes approuve les comptes et bilan de l'exercice écoulé.<p></p><p></p> Il désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, choisis sur la liste visée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi.<p></p><p></p> Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de l'association de gestion Alexandre Dumas ainsi que de ceux des organismes membres du groupe exerçant d'autres activités que la retraite complémentaire.<p></p><p></p> Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi, à l'article 34.1 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié et aux diligences de la profession.<p></p><p></p> Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (administrateurs, directeur, directeur général) de l'institution qu'ils contrôlent moins de 5 années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s'applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution possède le 10e du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.<p></p><p></p> Les personnes ayant été dirigeantes ou salariées de l'institution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de 5 ans après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution détenait le 10e du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de l'institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.<p></p>",
21885
+ "content": "1° Composition et fonctionnement <p></p><p></p>Le comité paritaire d'approbation des comptes est composé de 12 membres. <p></p><p></p>Ils sont désignés à raison de :<p></p><p></p>-6 membres au titre du collège des employeurs par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et l'UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, parmi les adhérents de l'institution ;<p></p><p></p>-6 membres au titre du collège des salariés, un pour chacune des organisations syndicales représentatives au plan national et professionnel, parmi les participants de l'institution. <p></p><p></p>Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de 6 pour chacun des deux collèges. <p></p><p></p>Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution. <p></p><p></p>La durée de leur mandat est de 6 ans. En cas de décès, démission, perte de mandat d'un membre du comité paritaire d'approbation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d'administration de l'institution. <p></p><p></p>Le comité paritaire d'approbation des comptes nomme tous les 3 ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège. <p></p><p></p>Le comité paritaire d'approbation des comptes se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du conseil d'administration. <p></p><p></p>Il ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée. <p></p><p></p>Ses décisions sont adoptées à la majorité des voix dans chaque collège. <p></p><p></p>Le vote par procuration est admis : chaque membre ne peut être porteur que d'un seul mandat. <p></p>2° Attributions <p></p><p></p>Le comité paritaire d'approbation des comptes approuve les comptes et bilan de l'exercice écoulé. <p></p><p></p>Il désigne, conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745528&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L922-9 (V)'>L. 922-9 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651820&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L931-13 (Ab)'>L. 931-13 </a>du code de la sécurité sociale, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, choisis sur la liste visée à l'article 219 de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692245&categorieLien=cid' title='Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (Ab)'>loi n° 66-537 du 24 juillet 1966</a>, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi. <p></p><p></p>Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de l'association de gestion Alexandre Dumas ainsi que de ceux des organismes membres du groupe exerçant d'autres activités que la retraite complémentaire. <p></p><p></p>Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi, à l'article 34.1 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié et aux diligences de la profession. <p></p><p></p>Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (administrateurs, directeur, directeur général) de l'institution qu'ils contrôlent moins de 5 années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s'applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution possède le 10e du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes. <p></p><p></p>Les personnes ayant été dirigeantes ou salariées de l'institution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de 5 ans après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution détenait le 10e du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de l'institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.<p></p>",
21862
21886
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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21947
21971
  "id": "KALIARTI000005850075",
21948
- "content": "<p></p> En cas de dissolution volontaire de l'institution, de retrait d'agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale ou de radiation prononcée par l'ARRCO, la liquidation de l'institution sera effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 931-20 et L. 931-21 du code de la sécurité sociale et aux articles 8 et 11 des statuts de l'ARRCO.<p></p><p></p>",
21972
+ "content": "<p></p>En cas de dissolution volontaire de l'institution, de retrait d'agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale ou de radiation prononcée par l'ARRCO, la liquidation de l'institution sera effectuée dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745610&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L931-20 (Ab)'>articles L. 931-20 et L. 931-21 du code de la sécurité sociale</a> et aux articles 8 et 11 des statuts de l'ARRCO.<p></p><p></p>",
21949
21973
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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22243
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  "id": "KALIARTI000005850086",
22244
- "content": "<p></p> Le présent accord-cadre est applicable à l'ensemble des personnels, c'est-à-dire aux personnels sédentaires, aux personnels itinérants non cadres (au sens des dispositions de l'article L. 212-15-3-II du code du travail), aux personnels roulants grand routier ou longue distance et aux autres personnels roulants des entreprises de transport de déménagement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.<p></p><p></p> Par personnels roulants, il convient d'entendre les personnels de conduite et les autres personnels de déménagement à bord du véhicule.<p></p>",
22268
+ "content": "<p></p>Le présent accord-cadre est applicable à l'ensemble des personnels, c'est-à-dire aux personnels sédentaires, aux personnels itinérants non cadres (au sens des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647314&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-3 (Ab)'>article L. 212-15-3-II du code du travail</a>), aux personnels roulants grand routier ou longue distance et aux autres personnels roulants des entreprises de transport de déménagement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. <p></p><p></p>Par personnels roulants, il convient d'entendre les personnels de conduite et les autres personnels de déménagement à bord du véhicule.<p></p>",
22245
22269
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "2",
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  "intOrdre": 42949,
22292
22316
  "id": "KALIARTI000005850087",
22293
- "content": "<p>2.1. Personnels sédentaires</p><p>Les durées de temps de travail des personnels sédentaires des entreprises de transport de déménagement sont celles définies par les lois des 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.</p><p>2.2. Personnels roulants</p><p>Les durées des temps de service des personnels roulants des entreprises de transport de déménagement sont celles définies par le décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport de marchandises.</p><p>Pour les entreprises qui, conformément aux dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, ont recours au double équipage, le temps non consacré à la conduite par les conducteurs pendant la marche du véhicule sera compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée <em>à compter du 1er janvier 2003, conformément aux modalités et aux échéances définies dans le cadre du calendrier suivant :</em></p><p><em>- 50 % à compter de l'entrée en application du présent accord-cadre jusqu'au 31 décembre 2001 ;</em></p><p><em>- 75 % à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 ;</em></p><p><em>- 100 % à compter du 1er janvier 2003</em> (1).</p><p><em>Ce délai d'adaptation concerne le seul décompte de la durée du temps de service. Le paiement intégral des temps non consacrés à la conduite par les conducteurs pendant la marche du véhicule et le calcul des droits à repos compensateurs ou récupérateurs sont établis sur la base de la durée réelle du temps de service</em> (2).</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).</em></font></p><p><em><font color='black' size='1'>(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).</font></em></p>",
22317
+ "content": "<p>2.1. Personnels sédentaires </p><p>Les durées de temps de travail des personnels sédentaires des entreprises de transport de déménagement sont celles définies par les lois des 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. </p><p>2.2. Personnels roulants </p><p>Les durées des temps de service des personnels roulants des entreprises de transport de déménagement sont celles définies par le décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport de marchandises. </p><p>Pour les entreprises qui, conformément aux dispositions du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503264&categorieLien=cid' title='Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (Ab)'>décret n° 83-40 du 26 janvier 1983</a>, ont recours au double équipage, le temps non consacré à la conduite par les conducteurs pendant la marche du véhicule sera compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée <em>à compter du 1er janvier 2003, conformément aux modalités et aux échéances définies dans le cadre du calendrier suivant :</em></p><p><em>-50 % à compter de l'entrée en application du présent accord-cadre jusqu'au 31 décembre 2001 ;</em></p><p><em>-75 % à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 ;</em></p><p><em>-100 % à compter du 1er janvier 2003 </em>(1). </p><p><em>Ce délai d'adaptation concerne le seul décompte de la durée du temps de service. Le paiement intégral des temps non consacrés à la conduite par les conducteurs pendant la marche du véhicule et le calcul des droits à repos compensateurs ou récupérateurs sont établis sur la base de la durée réelle du temps de service </em>(2). </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 10 août 2001, art. 1er). </em></font></p><p><em><font color='black' size='1'>(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).</font></em></p>",
22294
22318
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "3",
22328
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  "intOrdre": 42949,
22329
22353
  "id": "KALIARTI000005850088",
22330
- "content": "3.1. Répartition du temps de travail<p></p><p></p> Le temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement peut être réparti dans la semaine sur un nombre de jours inférieur ou, pendant les périodes de forte activité, supérieur à 5, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire.<p></p><p></p> Dans ce cadre, un salarié ne peut être amené à travailler un nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs travaillés supérieur à 14 dans l'année.<p></p><p></p> Au cours d'un jour travaillé, la durée minimale du travail des personnels employés à temps plein ne peut être inférieure à 4 heures.<p></p> 3.2. Contrôle du temps de travail<p></p><p></p> Conformément aux dispositions légales, il appartient au chef d'entreprise de mettre en place un horaire de travail, collectif ou individuel selon les cas, pour les salariés et d'assurer le contrôle du respect de cet horaire.<p></p><p></p> A cette fin, le chef d'entreprise met en place les moyens de décompte, automatique, informatique ou manuel, des horaires de travail nécessaires.<p></p><p></p> Cet horaire de travail, daté et signé, est affiché dans l'entreprise de façon permanente ; toute modification de cet horaire doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification affichée dans les mêmes conditions. Un délai de prévenance de 7 jours sera observé.<p></p><p></p> Concernant les personnels qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif, la durée du travail est décomptée dans les conditions fixées à l'article D. 212-21 du code du travail pour les personnels sédentaires et à l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 pour les personnels roulants.<p></p>",
22354
+ "content": "3.1. Répartition du temps de travail <p></p><p></p>Le temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement peut être réparti dans la semaine sur un nombre de jours inférieur ou, pendant les périodes de forte activité, supérieur à 5, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire. <p></p><p></p>Dans ce cadre, un salarié ne peut être amené à travailler un nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs travaillés supérieur à 14 dans l'année. <p></p><p></p>Au cours d'un jour travaillé, la durée minimale du travail des personnels employés à temps plein ne peut être inférieure à 4 heures. <p></p>3.2. Contrôle du temps de travail <p></p><p></p>Conformément aux dispositions légales, il appartient au chef d'entreprise de mettre en place un horaire de travail, collectif ou individuel selon les cas, pour les salariés et d'assurer le contrôle du respect de cet horaire. <p></p><p></p>A cette fin, le chef d'entreprise met en place les moyens de décompte, automatique, informatique ou manuel, des horaires de travail nécessaires. <p></p><p></p>Cet horaire de travail, daté et signé, est affiché dans l'entreprise de façon permanente ; toute modification de cet horaire doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification affichée dans les mêmes conditions. Un délai de prévenance de 7 jours sera observé. <p></p><p></p>Concernant les personnels qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif, la durée du travail est décomptée dans les conditions fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644314&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D212-21 (Ab)'>article D. 212-21 du code du travail </a>pour les personnels sédentaires et à l'article 10 du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503264&categorieLien=cid' title='Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (Ab)'>décret n° 83-40 du 26 janvier 1983</a> pour les personnels roulants.<p></p>",
22331
22355
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
22332
22356
  "lstLienModification": [
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  "num": "4",
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22390
  "id": "KALIARTI000005850090",
22367
- "content": "<p>4.1. Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises</p><p>Les dispositions prévues par le présent article peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :</p><p>- dans les entreprises dotées d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise conclu avec le ou les délégués syndicaux.</p><p>Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par le présent article, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises.</p><p>- dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la mise en oeuvre des dispositions du présent article s'effectue :</p><p>- soit, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, par accord conclu avec un salarié expressément mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative au plan national et sous réserve de l'approbation de cet accord par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés dans le cadre d'une consultation organisée conformément aux conditions fixées par le décret n° 2000-113 du 9 février 2000 ;</p><p>- soit directement dans les conditions qu'il fixe, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.</p><p>La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et son organisation matérielle appartient à l'employeur.</p><p>Les salariés doivent recevoir une information 15 jours au moins avant la date prévue pour le scrutin et comportant :</p><p>- l'heure et la date du scrutin ;</p><p>- le document qui est soumis à leur approbation.</p><p>Le résultat du vote doit être affiché dans l'entreprise.</p><p>Tous les accords et les informations relatives à la réduction du temps de travail, y compris en cas d'accès direct, doivent être transmis à la commission nationale de suivi mise en place par l'article 5.</p><p>4.2. Modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail</p><p>La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement peut être organisée par application, en fonction des catégories de personnels concernées, du ou des dispositifs de réduction du temps de travail les plus adaptés visés ci-dessous :</p><p>- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;</p><p>- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;</p><p>- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail.</p><p>4.2.1. Réduction de l'horaire hebdomadaire de travail</p><p>La réduction de l'horaire hebdomadaire de travail doit se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine, ou par une réduction de l'horaire quotidien de travail.</p><p>4.2.2. Réduction du temps de travail par l'attribution de jours de réduction du temps de travail</p><p>a) Principe</p><p>L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution, sur l'année, de journées ou, sous réserve de l'accord du salarié, de demi-journées de réduction du temps de travail.</p><p>Le nombre de jours de repos permettant d'atteindre l'horaire moyen correspondant à la réduction du temps de travail retenue dans l'entreprise est fixé en application de la formule ci-dessous :</p><p align='center'><u>Nombre de semaines travaillées dans l'année × nombre d'heures hebdomadaires devant être compensées</u></p><p align='center'>Nombre d'heures journalières</p><p>Ainsi, dans le cadre d'une réduction de l'horaire collectif de travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 45,33 semaines d'activité dans l'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail est égal à 22.</p><p>Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elles donnent lieu au repos compensateur et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.</p><p>A l'exclusion des heures ayant déjà donné lieu à paiement et éventuellement à repos compensateur en application des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause au-delà d'une durée annuelle de 1 600 heures constituent des heures supplémentaires.</p><p>b) Modalités d'attribution</p><p>La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à une période de 12 mois à compter de la mise en oeuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise.</p><p>En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions de la loi du 19 janvier 2000.</p><p>Conformément à cette loi, une partie des jours de réduction du temps de travail peut également être affectée à un compte épargne-temps créé par l'accord d'entreprise.</p><p>Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir les délais de communication du relevé d'information, annexé au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés concernés.</p><p>En cas d'accès direct, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour un tiers à l'employeur et pour deux tiers au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrables.</p><p>Ce délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrables peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.</p><p>Le calendrier d'attribution des jours de réduction du temps de travail est établi dans l'entreprise dans les conditions prévues dans le document annexé au présent accord.</p><p>c) Rémunération et incidence des absences</p><p>La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est établie sur la base de l'horaire moyen de référence retenu dans l'entreprise, visé au paragraphe a ci-dessus.</p><p>En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération correspondant à l'horaire moyen de référence diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.</p><p>Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire moyen de référence fixé dans l'entreprise.</p><p>d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence</p><p>En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période de référence.</p><p>En cas d'accès direct, les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction du temps de travail perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.</p><p>4.2.3. Réduction de la durée du travail par la mise en place d'un dispositif de modulation du temps de travail</p><p>Dans le secteur d'activité visé par le présent accord, le recours à la modulation et au travail temporaire est justifié par :</p><p>- l'imprévisibilité intrinsèque et les variations annuelles d'activité, tant en termes de rythme que de volume, inhérentes au marché de déménagement, le secteur étant caractérisé par des périodes de forte activité notamment entre les mois de mai à septembre et de plus faible activité entre novembre et mars. Au cours de ces différentes périodes, il existe au surplus une réelle saisonnalité liée aux périodes de congés scolaires ;</p><p>- au plan mensuel, l'augmentation importante de l'activité sur les périodes de fin de mois engendrée par le régime des baux d'habitation (ceux-ci se terminant le dernier jour du mois) ;</p><p>- la concentration des transferts d'entreprises et de bureaux en fin de semaine et pendant la période estivale correspondant généralement aux périodes de leur fermeture.</p><p>a) Principe et périodes de référence</p><p>Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée du travail peut être calculée en moyenne hebdomadaire, dans les conditions ci-dessous, et sous réserve que celle-ci n'excède pas la durée légale ou réglementaire en vigueur, selon les catégories de personnels concernées, soit les durées hebdomadaires suivantes :</p><p>- personnels sédentaires : 35 heures hebdomadaires ;</p><p>- personnels roulants grands routiers : 39 heures hebdomadaires ;</p><p>- autres personnels roulants : 37 heures hebdomadaires.</p><p>En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical ou avec un salarié mandaté, la durée hebdomadaire moyenne du travail peut être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.</p><p>En cas d'accès direct, la durée hebdomadaire moyenne du travail peut être calculée sur plusieurs périodes d'une durée maximale de 4 mois chacune telle que définie ci-dessous :</p><p>- 1er quadrimestre : mois de décembre à mars inclus ;</p><p>- 2e quadrimestre : mois d'avril à juillet inclus ;</p><p>- 3e quadrimestre : mois d'août à novembre inclus.</p><p>Dans le cadre de chacun de ces quadrimestres, l'horaire hebdomadaire des personnels concernés par ce régime de modulation du temps de travail peut varier, dans la limite des plafonds de modulation fixés dans le tableau ci-dessous, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35, 37 ou 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.</p><p>Limites maximales de modulation</p><table border='1' cellpadding='0' cellspacing='0'><tbody><tr><td></td><td><p align='center'>Premier quadrimestre (en heures)</p></td><td><p align='center'>Deuxième quadrimestre (en heures)</p></td><td><p align='center'>Troisième quadrimestre (en heures)</p></td></tr><tr><td><p>Personnels sédentaires</p></td><td><p align='center'>39</p></td><td><p align='center'>41</p></td><td><p align='center'>41</p></td></tr><tr><td><p>Personnels roulants grands routiers</p></td><td><p align='center'>44</p></td><td><p align='center'>48</p></td><td><p align='center'>48</p></td></tr><tr><td><p>Autres personnels roulants</p></td><td><p align='center'>41</p></td><td><p align='center'>44</p></td><td><p align='center'>44</p></td></tr></tbody></table><p>b) Limites hebdomadaires</p><p>Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur respectivement fixées par la loi du 19 janvier 2000 pour les personnels sédentaires et par le décret du 27 janvier 2000 pour les personnels roulants.</p><p>En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical ou avec un salarié mandaté, celui-ci doit fixer un plancher hebdomadaire de travail pour les semaines travaillées.</p><p>En cas d'accès direct, en période de faible activité, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 21 heures au cours des semaines travaillées.</p><p>c) Heures supplémentaires</p><p>1. Pendant les périodes de modulation</p><p>Au cours de chacune des périodes de modulation, les heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires moyennes et dans la limite des plafonds de modulation respectivement fixés soit par l'accord d'entreprise, soit, en cas d'accès direct, conformément au paragraphe a ci-dessus, et selon les catégories de personnel concernées, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail.</p><p>En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.</p><p>En revanche, les heures effectuées au-delà de ces plafonds de modulation constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.</p><p>2. En fin de période de modulation</p><p>A l'issue de chaque période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie de personnel concernée.</p><p>S'il apparaît, à l'occasion de l'un ou l'autre de ces bilans, que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire moyenne de :</p><p>- 35 heures, et en tout état de cause 1 600 heures annuelles, pour les personnels sédentaires ;</p><p>- 39 heures, et en tout état de cause 1 780 heures annuelles, pour les personnels roulants grands routiers ;</p><p>- 37 heures, et en tout état de cause 1 690 heures annuelles, pour les autres personnels roulants,</p><p>les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.</p><p>Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.</p><p>S'il apparaît, à l'inverse, que la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie concernée n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise à la fin de la période de référence, les heures déficitaires ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenues sur salaire.</p><p>d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci</p><p>En cas d'accord d'entreprise, celui-ci détermine les conditions dans lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu du caractère saisonnier de l'activité.</p><p>Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, une partie des jours de réduction du temps de travail peut également être affectée à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise.</p><p>Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir les délais de communication du relevé d'information, annexé au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés concernés.</p><p>En cas d'accès direct, l'employeur établit, pour chaque quadrimestre, le programme indicatif de la modulation compte tenu du caractère saisonnier de l'activité.</p><p>Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles liées aux aléas de l'activité.</p><p>Dans les cas où les salariés ne peuvent être prévenus de cette modification au moins 7 jours à l'avance, il leur est versé, à titre de contrepartie, une indemnité d'un montant correspondant à :</p><p>- 1 heure de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ;</p><p>- 2 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 2 jours ;</p><p>- 4 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 24 heures.</p><p>Lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée, le délai de prévenance est porté à 7 jours ouvrés.</p><p>e) Rémunération</p><p>La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est établie sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen applicable selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c 1 ci-dessus.</p><p>f) Incidence des absences</p><p>En cas d'absence non récupérable (au sens des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail) d'un salarié au cours de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle il appartient.</p><p>Sont ajoutés au temps de travail effectif, les temps non travaillés assimilés tels que :</p><p>- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R. 241-53 du code du travail) ;</p><p>- les heures de délégation ;</p><p>- le repos compensateur ou récupérateur obligatoire ;</p><p>- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.</p><p>Les jours fériés non travaillés, dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles, sont pris en compte pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés concernés afin d'ouvrir droit éventuellement, en cours ou en fin de période de modulation, aux majorations pour heures supplémentaires.</p><p>Les autres journées d'absence non récupérables (au sens des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail) en cours de période de modulation, telles que les congés légaux ou conventionnels ou les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, sont prises en compte pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés concernés.</p><p>La rémunération du salarié est calculée sur la base de la rémunération correspondant à l'horaire moyen de référence de sa catégorie (35, 37 ou 39 heures selon les cas) diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.</p><p>g) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité des périodes de modulation</p><p>En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise en cours de période de modulation.</p><p>En cas d'accès direct, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité du quadrimestre de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celui-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :</p><p>- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à leur catégorie ;</p><p>- les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à la durée moyenne correspondant à leur catégorie conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de l'appréciation souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération lissée sur la base de la durée moyenne correspondant à leur catégorie ;</p><p>- les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à la durée de référence correspondant à leur catégorie, reçoivent une indemnité compensatrice correspondante.</p><p>h) Chômage partiel</p><p>S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne pourront être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise pourra recourir au dispositif du chômage partiel conformément aux dispositions réglementaires applicables.</p>",
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+ "content": "<p>4.1. Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises </p><p>Les dispositions prévues par le présent article peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :</p><p>-dans les entreprises dotées d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise conclu avec le ou les délégués syndicaux. </p><p>Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par le présent article, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises.</p><p>-dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la mise en oeuvre des dispositions du présent article s'effectue :</p><p>-soit, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, par accord conclu avec un salarié expressément mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative au plan national et sous réserve de l'approbation de cet accord par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés dans le cadre d'une consultation organisée conformément aux conditions fixées par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000567524&categorieLien=cid' title='Décret n°2000-113 du 9 février 2000 (V)'>décret n° 2000-113 du 9 février 2000 </a>;</p><p>-soit directement dans les conditions qu'il fixe, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés. </p><p>La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et son organisation matérielle appartient à l'employeur. </p><p>Les salariés doivent recevoir une information 15 jours au moins avant la date prévue pour le scrutin et comportant :</p><p>-l'heure et la date du scrutin ;</p><p>-le document qui est soumis à leur approbation. </p><p>Le résultat du vote doit être affiché dans l'entreprise. </p><p>Tous les accords et les informations relatives à la réduction du temps de travail, y compris en cas d'accès direct, doivent être transmis à la commission nationale de suivi mise en place par l'article 5.</p><p>4.2. Modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail </p><p>La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement peut être organisée par application, en fonction des catégories de personnels concernées, du ou des dispositifs de réduction du temps de travail les plus adaptés visés ci-dessous :</p><p>-réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;</p><p>-réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;</p><p>-réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail. </p><p>4.2.1. Réduction de l'horaire hebdomadaire de travail </p><p>La réduction de l'horaire hebdomadaire de travail doit se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine, ou par une réduction de l'horaire quotidien de travail. </p><p>4.2.2. Réduction du temps de travail par l'attribution de jours de réduction du temps de travail </p><p>a) Principe </p><p>L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution, sur l'année, de journées ou, sous réserve de l'accord du salarié, de demi-journées de réduction du temps de travail. </p><p>Le nombre de jours de repos permettant d'atteindre l'horaire moyen correspondant à la réduction du temps de travail retenue dans l'entreprise est fixé en application de la formule ci-dessous : </p><p align='center'><u>Nombre de semaines travaillées dans l'année × nombre d'heures hebdomadaires devant être compensées </u></p><p align='center'>Nombre d'heures journalières </p><p>Ainsi, dans le cadre d'une réduction de l'horaire collectif de travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 45,33 semaines d'activité dans l'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail est égal à 22. </p><p>Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elles donnent lieu au repos compensateur et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. </p><p>A l'exclusion des heures ayant déjà donné lieu à paiement et éventuellement à repos compensateur en application des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause au-delà d'une durée annuelle de 1 600 heures constituent des heures supplémentaires. </p><p>b) Modalités d'attribution </p><p>La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à une période de 12 mois à compter de la mise en oeuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise. </p><p>En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions de la loi du 19 janvier 2000. </p><p>Conformément à cette loi, une partie des jours de réduction du temps de travail peut également être affectée à un compte épargne-temps créé par l'accord d'entreprise. </p><p>Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir les délais de communication du relevé d'information, annexé au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés concernés. </p><p>En cas d'accès direct, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour un tiers à l'employeur et pour deux tiers au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrables. </p><p>Ce délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrables peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles. </p><p>Le calendrier d'attribution des jours de réduction du temps de travail est établi dans l'entreprise dans les conditions prévues dans le document annexé au présent accord. </p><p>c) Rémunération et incidence des absences </p><p>La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est établie sur la base de l'horaire moyen de référence retenu dans l'entreprise, visé au paragraphe a ci-dessus. </p><p>En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération correspondant à l'horaire moyen de référence diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées. </p><p>Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire moyen de référence fixé dans l'entreprise. </p><p>d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence </p><p>En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période de référence. </p><p>En cas d'accès direct, les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction du temps de travail perçoivent une indemnité compensatrice correspondante. </p><p>4.2.3. Réduction de la durée du travail par la mise en place d'un dispositif de modulation du temps de travail </p><p>Dans le secteur d'activité visé par le présent accord, le recours à la modulation et au travail temporaire est justifié par :</p><p>-l'imprévisibilité intrinsèque et les variations annuelles d'activité, tant en termes de rythme que de volume, inhérentes au marché de déménagement, le secteur étant caractérisé par des périodes de forte activité notamment entre les mois de mai à septembre et de plus faible activité entre novembre et mars. Au cours de ces différentes périodes, il existe au surplus une réelle saisonnalité liée aux périodes de congés scolaires ;</p><p>-au plan mensuel, l'augmentation importante de l'activité sur les périodes de fin de mois engendrée par le régime des baux d'habitation (ceux-ci se terminant le dernier jour du mois) ;</p><p>-la concentration des transferts d'entreprises et de bureaux en fin de semaine et pendant la période estivale correspondant généralement aux périodes de leur fermeture. </p><p>a) Principe et périodes de référence </p><p>Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée du travail peut être calculée en moyenne hebdomadaire, dans les conditions ci-dessous, et sous réserve que celle-ci n'excède pas la durée légale ou réglementaire en vigueur, selon les catégories de personnels concernées, soit les durées hebdomadaires suivantes :</p><p>-personnels sédentaires : 35 heures hebdomadaires ;</p><p>-personnels roulants grands routiers : 39 heures hebdomadaires ;</p><p>-autres personnels roulants : 37 heures hebdomadaires. </p><p>En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical ou avec un salarié mandaté, la durée hebdomadaire moyenne du travail peut être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. </p><p>En cas d'accès direct, la durée hebdomadaire moyenne du travail peut être calculée sur plusieurs périodes d'une durée maximale de 4 mois chacune telle que définie ci-dessous :</p><p>-1er quadrimestre : mois de décembre à mars inclus ;</p><p>-2e quadrimestre : mois d'avril à juillet inclus ;</p><p>-3e quadrimestre : mois d'août à novembre inclus. </p><p>Dans le cadre de chacun de ces quadrimestres, l'horaire hebdomadaire des personnels concernés par ce régime de modulation du temps de travail peut varier, dans la limite des plafonds de modulation fixés dans le tableau ci-dessous, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35,37 ou 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent. </p><p>Limites maximales de modulation </p><table border='1' cellpadding='0' cellspacing='0'><tbody><tr><td></td><td><p align='center'>Premier quadrimestre (en heures) </p></td><td><p align='center'>Deuxième quadrimestre (en heures) </p></td><td><p align='center'>Troisième quadrimestre (en heures) </p></td></tr><tr><td><p>Personnels sédentaires </p></td><td><p align='center'>39 </p></td><td><p align='center'>41 </p></td><td><p align='center'>41 </p></td></tr><tr><td><p>Personnels roulants grands routiers </p></td><td><p align='center'>44 </p></td><td><p align='center'>48 </p></td><td><p align='center'>48 </p></td></tr><tr><td><p>Autres personnels roulants </p></td><td><p align='center'>41 </p></td><td><p align='center'>44 </p></td><td><p align='center'>44 </p></td></tr></tbody></table><p>b) Limites hebdomadaires </p><p>Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur respectivement fixées par la loi du 19 janvier 2000 pour les personnels sédentaires et par le décret du 27 janvier 2000 pour les personnels roulants. </p><p>En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical ou avec un salarié mandaté, celui-ci doit fixer un plancher hebdomadaire de travail pour les semaines travaillées. </p><p>En cas d'accès direct, en période de faible activité, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 21 heures au cours des semaines travaillées. </p><p>c) Heures supplémentaires </p><p>1. Pendant les périodes de modulation </p><p>Au cours de chacune des périodes de modulation, les heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires moyennes et dans la limite des plafonds de modulation respectivement fixés soit par l'accord d'entreprise, soit, en cas d'accès direct, conformément au paragraphe a ci-dessus, et selon les catégories de personnel concernées, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>article L. 212-5 du code du travail</a>. </p><p>En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. </p><p>En revanche, les heures effectuées au-delà de ces plafonds de modulation constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur. </p><p>2. En fin de période de modulation </p><p>A l'issue de chaque période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie de personnel concernée. </p><p>S'il apparaît, à l'occasion de l'un ou l'autre de ces bilans, que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire moyenne de :</p><p>-35 heures, et en tout état de cause 1 600 heures annuelles, pour les personnels sédentaires ;</p><p>-39 heures, et en tout état de cause 1 780 heures annuelles, pour les personnels roulants grands routiers ;</p><p>-37 heures, et en tout état de cause 1 690 heures annuelles, pour les autres personnels roulants, </p><p>les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur. </p><p>Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement. </p><p>S'il apparaît, à l'inverse, que la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie concernée n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise à la fin de la période de référence, les heures déficitaires ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenues sur salaire. </p><p>d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci </p><p>En cas d'accord d'entreprise, celui-ci détermine les conditions dans lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu du caractère saisonnier de l'activité. </p><p>Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, une partie des jours de réduction du temps de travail peut également être affectée à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise. </p><p>Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir les délais de communication du relevé d'information, annexé au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés concernés. </p><p>En cas d'accès direct, l'employeur établit, pour chaque quadrimestre, le programme indicatif de la modulation compte tenu du caractère saisonnier de l'activité. </p><p>Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles liées aux aléas de l'activité. </p><p>Dans les cas où les salariés ne peuvent être prévenus de cette modification au moins 7 jours à l'avance, il leur est versé, à titre de contrepartie, une indemnité d'un montant correspondant à :</p><p>-1 heure de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ;</p><p>-2 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 2 jours ;</p><p>-4 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en cas de délai de prévenance inférieur à 24 heures. </p><p>Lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée, le délai de prévenance est porté à 7 jours ouvrés. </p><p>e) Rémunération </p><p>La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est établie sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen applicable selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c 1 ci-dessus. </p><p>f) Incidence des absences </p><p>En cas d'absence non récupérable (au sens des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-8 (Ab)'>article L. 212-8 du code du travail</a>) d'un salarié au cours de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle il appartient. </p><p>Sont ajoutés au temps de travail effectif, les temps non travaillés assimilés tels que :</p><p>-la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R. 241-53 du code du travail) ;</p><p>-les heures de délégation ;</p><p>-le repos compensateur ou récupérateur obligatoire ;</p><p>-le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation. </p><p>Les jours fériés non travaillés, dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles, sont pris en compte pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés concernés afin d'ouvrir droit éventuellement, en cours ou en fin de période de modulation, aux majorations pour heures supplémentaires. </p><p>Les autres journées d'absence non récupérables (au sens des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail) en cours de période de modulation, telles que les congés légaux ou conventionnels ou les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, sont prises en compte pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés concernés. </p><p>La rémunération du salarié est calculée sur la base de la rémunération correspondant à l'horaire moyen de référence de sa catégorie (35,37 ou 39 heures selon les cas) diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées. </p><p>g) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité des périodes de modulation </p><p>En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise en cours de période de modulation. </p><p>En cas d'accès direct, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité du quadrimestre de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celui-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :</p><p>-la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à leur catégorie ;</p><p>-les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à la durée moyenne correspondant à leur catégorie conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de l'appréciation souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération lissée sur la base de la durée moyenne correspondant à leur catégorie ;</p><p>-les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à la durée de référence correspondant à leur catégorie, reçoivent une indemnité compensatrice correspondante. </p><p>h) Chômage partiel </p><p>S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne pourront être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise pourra recourir au dispositif du chômage partiel conformément aux dispositions réglementaires applicables.</p>",
22368
22392
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
22369
22393
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 21 décembre 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-7 étendu par arrêté du 9 décembre 2002 JORF 18 décembre 2002.",
22370
22394
  "lstLienModification": [
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  "num": "11",
22709
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  "intOrdre": 42949,
22710
22734
  "id": "KALIARTI000005850099",
22711
- "content": "<p></p> En application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, pour les personnels sédentaires, la bonification pour heures supplémentaires doit donner lieu en priorité au versement d'une majoration de salaire.<p></p><p></p>",
22735
+ "content": "<p></p>En application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>article L. 212-5 du code du travail</a>, pour les personnels sédentaires, la bonification pour heures supplémentaires doit donner lieu en priorité au versement d'une majoration de salaire.<p></p><p></p>",
22712
22736
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005850103",
22822
- "content": "<p>Le présent accord-cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.</p>",
22846
+ "content": "<p>Le présent accord-cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005850109",
23042
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.<p></p><p></p>",
23066
+ "content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.<p></p><p></p>",
23043
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "cid": "KALIARTI000005850110",
23088
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  "intOrdre": 42949,
23089
23113
  "id": "KALIARTI000005850110",
23090
- "content": "<p></p> En cours de réunion de la commission nationale d'interprétation et de conciliation du 30 mai 2001, les parties signataires sont convenues, lorsqu'il est fait référence au CAP de conducteur routier ou de conduite routière dans les dispositions conventionnelles, de prendre également en compte les CFP de conducteur routier M 128 ou M 148 et le BEP de conduite et service dans les transports routiers.<p></p><p></p> La présente interprétation a valeur d'avenant à la CCN ; elle entrera en application à compter de la date du publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.<p></p><p></p> La présente interprétation fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p>",
23114
+ "content": "<p></p>En cours de réunion de la commission nationale d'interprétation et de conciliation du 30 mai 2001, les parties signataires sont convenues, lorsqu'il est fait référence au CAP de conducteur routier ou de conduite routière dans les dispositions conventionnelles, de prendre également en compte les CFP de conducteur routier M 128 ou M 148 et le BEP de conduite et service dans les transports routiers. <p></p><p></p>La présente interprétation a valeur d'avenant à la CCN ; elle entrera en application à compter de la date du publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. <p></p><p></p>La présente interprétation fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p>",
23091
23115
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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23116
  "lstLienModification": [
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23467
23491
  "num": "2",
23468
23492
  "intOrdre": 42949,
23469
23493
  "id": "KALIARTI000005850120",
23470
- "content": "<p></p> Pour rendre applicables, dans les entreprises exerçant les activités de prestations logistiques définies ci-dessous, les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, il convient d'élargir son champ d'application.<p></p><p></p> Dans cette perspective, les partenaires sociaux s'accordent pour faire examiner, dès la signature du présent accord d'étape, par la direction des relations du travail du ministère de l'emploi et de la solidarité, les dispositions ci-après portant modification du champ d'application de ladite convention collective.<p></p><p></p> L'article 1er de la convention collective principale \" Champ d'application \" est complété par les dispositions suivantes :<p></p><p></p> A. - L'article 1.2 \" Dispositions particulières \" est remplacé par l'article 1.2 \" Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques \", rédigé comme suit :<p></p><p></p> La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française (NAF) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (NACE) et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :<p></p><p></p> - l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les Magasins Généraux) y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;<p></p><p></p> - la gestion des stocks ;<p></p><p></p> - la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;<p></p><p></p> - la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;<p></p><p></p> - l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.<p></p><p></p> Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective.<p></p><p></p> B. - L'article 1.2 \" Dispositions particulières \" devient l'article 1.3 \" Dispositions particulières \" complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :<p></p><p></p> La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.<p></p>",
23494
+ "content": "<p></p>Pour rendre applicables, dans les entreprises exerçant les activités de prestations logistiques définies ci-dessous, les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, il convient d'élargir son champ d'application. <p></p><p></p>Dans cette perspective, les partenaires sociaux s'accordent pour faire examiner, dès la signature du présent accord d'étape, par la direction des relations du travail du ministère de l'emploi et de la solidarité, les dispositions ci-après portant modification du champ d'application de ladite convention collective. <p></p><p></p>L'article 1er de la convention collective principale \" Champ d'application \" est complété par les dispositions suivantes : <p></p><p></p>A.-L'article 1.2 \" Dispositions particulières \" est remplacé par l'article 1.2 \" Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques \", rédigé comme suit : <p></p><p></p>La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française (NAF) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (NACE) et approuvée par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000527438&categorieLien=cid' title='Décret n°92-1129 du 2 octobre 1992 (Ab)'>décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992</a>, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :<p></p><p></p>-l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les Magasins Généraux) y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ ou de négoce ;<p></p><p></p>-la gestion des stocks ;<p></p><p></p>-la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;<p></p><p></p>-la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;<p></p><p></p>-l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques. <p></p><p></p>Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective. <p></p><p></p>B.-L'article 1.2 \" Dispositions particulières \" devient l'article 1.3 \" Dispositions particulières \" complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : <p></p><p></p>La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>.<p></p>",
23471
23495
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
23472
23496
  "lstLienModification": [
23473
23497
  {
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23677
23701
  "num": "1",
23678
23702
  "intOrdre": 85898,
23679
23703
  "id": "KALIARTI000005850130",
23680
- "content": "<p></p> L'institution, créée par l'article 1er (2e al.) du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, aux termes de l'accord du 5 mars 1986 et de son avenant du 31 mars 1987 et régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est dénommée CARCEPT-Prévoyance.<p></p><p></p>",
23704
+ "content": "<p></p>L'institution, créée par l'article 1er (2e al.) du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486486&categorieLien=cid' title='Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 (V)'>décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955</a> modifié, aux termes de l'accord du 5 mars 1986 et de son avenant du 31 mars 1987 et régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est dénommée CARCEPT-Prévoyance.<p></p><p></p>",
23681
23705
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
23682
23706
  "surtitre": "Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance",
23683
23707
  "lstLienModification": [
@@ -23834,7 +23858,7 @@
23834
23858
  "num": "1",
23835
23859
  "intOrdre": 386541,
23836
23860
  "id": "KALIARTI000005850137",
23837
- "content": "<p></p> L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 30 membres titulaires :<p></p><p></p> - 15 membres représentant les entreprises adhérentes désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;<p></p><p></p> - 15 membres représentant les participants désignés par les organisations syndicales représentatives.<p></p><p></p> Chaque collège comprenant obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs.<p></p><p></p> Les sièges du collège des participants sont répartis de la manière suivante :<p></p><p></p> - CFE-CGC : 1 siège ;<p></p><p></p> - CFDT : 4 sièges ;<p></p><p></p> - CFTC : 1 siège ;<p></p><p></p> - CGT : 4 sièges ;<p></p><p></p> - CGT-FO : 4 sièges ;<p></p><p></p> - FNCR : 1 siège.<p></p><p></p> Les administrateurs titulaires sont assistés de 12 membres suppléants :<p></p><p></p> - 6 membres au titre du collège des adhérents désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;<p></p><p></p> - 6 membres au titre du collège des participants à raison d'un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative.<p></p><p></p> Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans au moment de l'entrée en fonctions ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice.<p></p><p></p> Le mandat des membres du conseil, titulaires et suppléants, est fixé à 6 ans. Il est renouvelable.<p></p><p></p> Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale.<p></p><p></p> Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé.<p></p><p></p> Une personne ayant exercé depuis moins de 3 ans une activité salariée à la CARCEPT-Prévoyance ou dans tout autre organisme auquel la CARCEPT-Prévoyance est ou a été liée par un accord de gestion ne peut être administrateur.<p></p><p></p> Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.<p></p><p></p> En cas de décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou de représentant d'un membre d'adhérent, de retrait du mandat par l'organisation intéressée d'un administrateur, il sera procédé dans les meilleurs délais à son remplacement par une nouvelle désignation d'un membre du même collège pour la durée du mandat restant à courir.<p></p><p></p> Les fonctions d'administrateur, titulaire ou suppléant, sont gratuites. Les administrateurs peuvent, sur justification, se faire rembourser par l'institution les frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.<p></p><p></p> Les membres du conseil d'administration ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.<p></p>",
23861
+ "content": "<p></p>L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 30 membres titulaires :<p></p><p></p>-15 membres représentant les entreprises adhérentes désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;<p></p><p></p>-15 membres représentant les participants désignés par les organisations syndicales représentatives. <p></p><p></p>Chaque collège comprenant obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs. <p></p><p></p>Les sièges du collège des participants sont répartis de la manière suivante :<p></p><p></p>-CFE-CGC : 1 siège ;<p></p><p></p>-CFDT : 4 sièges ;<p></p><p></p>-CFTC : 1 siège ;<p></p><p></p>-CGT : 4 sièges ;<p></p><p></p>-CGT-FO : 4 sièges ;<p></p><p></p>-FNCR : 1 siège. <p></p><p></p>Les administrateurs titulaires sont assistés de 12 membres suppléants :<p></p><p></p>-6 membres au titre du collège des adhérents désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;<p></p><p></p>-6 membres au titre du collège des participants à raison d'un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative. <p></p><p></p>Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans au moment de l'entrée en fonctions ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice. <p></p><p></p>Le mandat des membres du conseil, titulaires et suppléants, est fixé à 6 ans. Il est renouvelable. <p></p><p></p>Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651345&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L931-9 (Ab)'>article L. 931-9 du code de la sécurité sociale</a>. <p></p><p></p>Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé. <p></p><p></p>Une personne ayant exercé depuis moins de 3 ans une activité salariée à la CARCEPT-Prévoyance ou dans tout autre organisme auquel la CARCEPT-Prévoyance est ou a été liée par un accord de gestion ne peut être administrateur. <p></p><p></p>Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. <p></p><p></p>En cas de décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou de représentant d'un membre d'adhérent, de retrait du mandat par l'organisation intéressée d'un administrateur, il sera procédé dans les meilleurs délais à son remplacement par une nouvelle désignation d'un membre du même collège pour la durée du mandat restant à courir. <p></p><p></p>Les fonctions d'administrateur, titulaire ou suppléant, sont gratuites. Les administrateurs peuvent, sur justification, se faire rembourser par l'institution les frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. <p></p><p></p>Les membres du conseil d'administration ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.<p></p>",
23838
23862
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
23839
23863
  "surtitre": "Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance",
23840
23864
  "lstLienModification": [
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23860
23884
  "num": "1",
23861
23885
  "intOrdre": 429490,
23862
23886
  "id": "KALIARTI000005850138",
23863
- "content": "<p></p> Le conseil se réunit, sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président, chaque fois que le président le juge utile et au moins 2 fois par année civile.<p></p><p></p> Cependant, si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, la convocation peut être demandée par le tiers au moins de ses membres en indiquant l'ordre du jour.<p></p><p></p> Le conseil délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour.<p></p><p></p> Le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres de chaque collège est présente ou représentée. Un administrateur empêché peut se faire représenter au conseil par un administrateur du même collège. Un administrateur ne peut disposer de plus d'un pouvoir.<p></p><p></p> Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.<p></p><p></p> Les membres suppléants peuvent assister aux réunions du conseil, mais ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils sont appelés à remplacer.<p></p><p></p> Chaque réunion du conseil fait l'objet d'un procès-verbal établi conformément aux articles A. 931-3-4 et A. 931-3-5 du code de la sécurité sociale.<p></p>",
23887
+ "content": "<p></p>Le conseil se réunit, sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président, chaque fois que le président le juge utile et au moins 2 fois par année civile. <p></p><p></p>Cependant, si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, la convocation peut être demandée par le tiers au moins de ses membres en indiquant l'ordre du jour. <p></p><p></p>Le conseil délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour. <p></p><p></p>Le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres de chaque collège est présente ou représentée. Un administrateur empêché peut se faire représenter au conseil par un administrateur du même collège. Un administrateur ne peut disposer de plus d'un pouvoir. <p></p><p></p>Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. <p></p><p></p>Les membres suppléants peuvent assister aux réunions du conseil, mais ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils sont appelés à remplacer. <p></p><p></p>Chaque réunion du conseil fait l'objet d'un procès-verbal établi conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006734961&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. A931-3-4 (V)'>articles A. 931-3-4 et A. 931-3-5 du code de la sécurité sociale</a>.<p></p>",
23864
23888
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
23865
23889
  "surtitre": "Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance",
23866
23890
  "lstLienModification": [
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24043
24067
  "num": "1",
24044
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  "intOrdre": 773082,
24045
24069
  "id": "KALIARTI000005850146",
24046
- "content": "<p></p> Les ressources de l'institution sont constituées par :<p></p><p></p> 1° Les cotisations de 0,50 % prévues au paragraphe b du 1° de l'article 10 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié ;<p></p><p></p> Les cotisations dues au titre des adhésions facultatives définies au paragraphe b de l'article 2 des présents statuts ;<p></p><p></p> Les majorations de retard susceptibles d'être appelées, en application du décret précité ;<p></p><p></p> 2° Les sommes à recevoir de l'organisme réassureur, soit en règlement des quotes-parts mises à sa charge par le traité qu'il aura passé avec l'institution, soit à tout autre titre ;<p></p><p></p> 3° Les versements éventuellement effectués par la CARCEPT pour les opérations hors ARRCO ;<p></p><p></p> 4° Les revenus des biens et des fonds placés ;<p></p><p></p> 5° Les dons et legs que l'institution peut valablement accepter ;<p></p><p></p> 6° Les sommes éventuellement dues par des tiers ;<p></p><p></p> 7° Toutes autres ressources de caractère exceptionnel.<p></p>",
24070
+ "content": "<p></p>Les ressources de l'institution sont constituées par : <p></p><p></p>1° Les cotisations de 0,50 % prévues au paragraphe b du 1° de l'article 10 du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486486&categorieLien=cid' title='Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 (V)'>décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955</a> modifié ; <p></p><p></p>Les cotisations dues au titre des adhésions facultatives définies au paragraphe b de l'article 2 des présents statuts ; <p></p><p></p>Les majorations de retard susceptibles d'être appelées, en application du décret précité ; <p></p><p></p>2° Les sommes à recevoir de l'organisme réassureur, soit en règlement des quotes-parts mises à sa charge par le traité qu'il aura passé avec l'institution, soit à tout autre titre ; <p></p><p></p>3° Les versements éventuellement effectués par la CARCEPT pour les opérations hors ARRCO ; <p></p><p></p>4° Les revenus des biens et des fonds placés ; <p></p><p></p>5° Les dons et legs que l'institution peut valablement accepter ; <p></p><p></p>6° Les sommes éventuellement dues par des tiers ; <p></p><p></p>7° Toutes autres ressources de caractère exceptionnel.<p></p>",
24047
24071
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
24048
24072
  "surtitre": "Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance",
24049
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  "lstLienModification": [
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24173
24197
  "num": "1",
24174
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  "intOrdre": 987827,
24175
24199
  "id": "KALIARTI000005850151",
24176
- "content": "<p></p> Conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-8 du code de la sécurité sociale, il pourra être constitué un fonds de développement destiné à procurer à l'institution les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts, décidés par la commission paritaire, contractés en vue de financer un plan de développement à moyen et long termes.<p></p><p></p>",
24200
+ "content": "<p></p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754792&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-8 (V)'>article R. 931-1-8 du code de la sécurité sociale</a>, il pourra être constitué un fonds de développement destiné à procurer à l'institution les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts, décidés par la commission paritaire, contractés en vue de financer un plan de développement à moyen et long termes.<p></p><p></p>",
24177
24201
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
24178
24202
  "surtitre": "Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance",
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24203
  "lstLienModification": [
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24225
24249
  "num": "1",
24226
24250
  "intOrdre": 1073725,
24227
24251
  "id": "KALIARTI000005850153",
24228
- "content": "<p></p> En cas de fusion-scission, l'institution met à la disposition de la commission paritaire appelée à statuer sur l'opération, 1 mois au moins avant la date de sa réunion :<p></p><p></p> - le projet de fusion ou de scission ;<p></p><p></p> - les rapports des conseils d'administration prévus par l'article R. 931-4-6 du code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> - le rapport établi sous la responsabilité des commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions concernées ;<p></p><p></p> - les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers exercices des institutions participant à l'opération ;<p></p><p></p> - un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de 3 mois à la date de ce projet.<p></p>",
24252
+ "content": "<p></p>En cas de fusion-scission, l'institution met à la disposition de la commission paritaire appelée à statuer sur l'opération, 1 mois au moins avant la date de sa réunion :<p></p><p></p>-le projet de fusion ou de scission ;<p></p><p></p>-les rapports des conseils d'administration prévus par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R931-4-6 (V)'>article R. 931-4-6 du code de la sécurité sociale</a> ;<p></p><p></p>-le rapport établi sous la responsabilité des commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions concernées ;<p></p><p></p>-les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers exercices des institutions participant à l'opération ;<p></p><p></p>-un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de 3 mois à la date de ce projet.<p></p>",
24229
24253
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
24230
24254
  "surtitre": "Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance",
24231
24255
  "lstLienModification": [
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24866
  "num": "11",
24843
24867
  "intOrdre": 42949,
24844
24868
  "id": "KALIARTI000005850175",
24845
- "content": "<p></p> L'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire ; la durée normale de travail effectif est de 35 heures.<p></p><p></p> Cette réduction peut être organisée par :<p></p><p></p> - une réduction journalière de travail ;<p></p><p></p> - une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 4 jours, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail.<p></p>",
24869
+ "content": "<p></p>L'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire ; la durée normale de travail effectif est de 35 heures. <p></p><p></p>Cette réduction peut être organisée par :<p></p><p></p>-une réduction journalière de travail ;<p></p><p></p>-une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 4 jours, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647753&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-2 (Ab)'>article L. 212-2 du code du travail</a>.<p></p>",
24846
24870
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
24847
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  "lstLienModification": [
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24903
  "num": "12",
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24904
  "intOrdre": 42949,
24881
24905
  "id": "KALIARTI000005850176",
24882
- "content": "<p></p> Compte tenu des spécificités de l'activité, l'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre de la quatorzaine : la durée normale du travail effectif est de 70 heures.<p></p><p></p> Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins 3 jours de repos.<p></p><p></p> Cette réduction peut être organisée par :<p></p><p></p> - une réduction journalière de travail ;<p></p><p></p> - une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 8 jours conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail.<p></p>",
24906
+ "content": "<p></p>Compte tenu des spécificités de l'activité, l'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre de la quatorzaine : la durée normale du travail effectif est de 70 heures. <p></p><p></p>Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins 3 jours de repos. <p></p><p></p>Cette réduction peut être organisée par :<p></p><p></p>-une réduction journalière de travail ;<p></p><p></p>-une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 8 jours conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647753&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-2 (Ab)'>article L. 212-2 du code du travail</a>.<p></p>",
24883
24907
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  {
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  "num": "14",
24954
24978
  "intOrdre": 42949,
24955
24979
  "id": "KALIARTI000005850178",
24956
- "content": "<p align='center'>14.1. Données économiques et sociales</p><p>Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande...) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l'année, l'entreprise peut mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année permettant, en respectant les conditions de vie des salariés, d'adapter l'activité des entreprises à ces variations.</p><p align='center'>14.2. Durée du travail dans le cadre de la modulation</p><p>Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle contractuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures de temps de travail effectif.</p><p align='center'>14.3. Variations hebdomadaires de la modulation</p><p>L'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limites de modulation :</p><p>- des périodes dites \"basses\" où toute semaine intégralement travaillée doit être programmée pour au moins 22 heures. En cas de semaine incomplète, la garantie de 22 heures est proratisée.</p><p>- des périodes dites \"hautes\" où le plafond de la durée hebdomadaire de la modulation est de 42 heures.</p><p>Les parties signataires précisent qu'il s'agit d'un cadre conventionnel que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes spécifiques.</p><p align='center'>14.4. Spécificités de décompte dans la profession</p><p>La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine.</p><p>Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la profession et telles que définies par l'article 4, paragraphe 2 du décret n° 83-40 modifié, du 26 janvier 1983.</p><p>En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine.</p><p align='center'>14.5. Lissage de la rémunération</p><p>Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.</p><p align='center'>14.6. Programmation de la modulation</p><p>En fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines.</p><p>Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.</p><p>En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.</p><p>Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun.</p><p align='center'>14.7. Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence</p><p>Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.</p><p>En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l'entreprise (1).</p><p>En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.</p><p>En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.</p><p>De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées (1).</p><p>Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte (1).</p><p>Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.</p><p>L'incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.</p><p align='center'>14.8. Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire</p><p>En cas de remplacement de salariés absents, les salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, s'inscrivent dans l'organisation du travail du salarié remplacé.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).</em></font></p>",
24980
+ "content": "<p align='center'>14.1. Données économiques et sociales </p><p>Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande...) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l'année, l'entreprise peut mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année permettant, en respectant les conditions de vie des salariés, d'adapter l'activité des entreprises à ces variations. </p><p align='center'>14.2. Durée du travail dans le cadre de la modulation </p><p>Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle contractuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures de temps de travail effectif. </p><p align='center'>14.3. Variations hebdomadaires de la modulation </p><p>L'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limites de modulation :</p><p>-des périodes dites \" basses \" où toute semaine intégralement travaillée doit être programmée pour au moins 22 heures. En cas de semaine incomplète, la garantie de 22 heures est proratisée.</p><p>-des périodes dites \" hautes \" où le plafond de la durée hebdomadaire de la modulation est de 42 heures. </p><p>Les parties signataires précisent qu'il s'agit d'un cadre conventionnel que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes spécifiques. </p><p align='center'>14.4. Spécificités de décompte dans la profession </p><p>La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine. </p><p>Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la profession et telles que définies par l'article 4, paragraphe 2 du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503264&categorieLien=cid' title='Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (M)'>décret n° 83-40 modifié</a>, du 26 janvier 1983. </p><p>En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine. </p><p align='center'>14.5. Lissage de la rémunération </p><p>Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence. </p><p align='center'>14.6. Programmation de la modulation </p><p>En fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines. </p><p>Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période. </p><p>En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers. </p><p>Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun. </p><p align='center'>14.7. Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence </p><p>Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise. </p><p>En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l'entreprise (1). </p><p>En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. </p><p>En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. </p><p>De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées (1). </p><p>Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte (1). </p><p>Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires. </p><p>L'incidence des absences sera valorisée dans un document annexe. </p><p align='center'>14.8. Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire </p><p>En cas de remplacement de salariés absents, les salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, s'inscrivent dans l'organisation du travail du salarié remplacé. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).</em></font></p>",
24957
24981
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
24958
24982
  "lstLienModification": [
24959
24983
  {
@@ -25027,7 +25051,7 @@
25027
25051
  "num": "16",
25028
25052
  "intOrdre": 42949,
25029
25053
  "id": "KALIARTI000005850180",
25030
- "content": "<p></p> Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :<p></p><p></p> - par accord d'entreprise (y compris dans le cadre du mandatement),<p></p><p></p> ou,<p></p><p></p> - par accès direct dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux, fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier de l'allégement de charges prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.<p></p>",
25054
+ "content": "<p></p>Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :<p></p><p></p>-par accord d'entreprise (y compris dans le cadre du mandatement), <p></p><p></p>ou,<p></p><p></p>-par accès direct dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux, fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier de l'allégement de charges prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742371&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L241-13-1 (Ab)'>article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale</a>.<p></p>",
25031
25055
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
25032
25056
  "lstLienModification": [
25033
25057
  {
@@ -25113,7 +25137,7 @@
25113
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  "num": "17",
25114
25138
  "intOrdre": 85898,
25115
25139
  "id": "KALIARTI000005850185",
25116
- "content": "<p></p> Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L. 212.4.2. du code du travail), tout salarié dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à l'horaire collectif fixé dans l'entreprise, est considéré à temps partiel.<p></p><p></p> Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Les dispositions du présent paragraphe ne sauraient être considérées comme un dispositif de modulation d'application directe.<p></p>",
25140
+ "content": "<p></p>Conformément aux dispositions législatives en vigueur (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647764&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-2 (Ab)'>article L. 212.4.2. du code du travail</a>), tout salarié dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à l'horaire collectif fixé dans l'entreprise, est considéré à temps partiel. <p></p><p></p>Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Les dispositions du présent paragraphe ne sauraient être considérées comme un dispositif de modulation d'application directe.<p></p>",
25117
25141
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
25118
25142
  "historique": "Modifié par Avenant n° 3 du 21 décembre 2005 art. 1 BO conventions collectives 2006-5 étendu par arrêté du 29 octobre 2006 JORF 6 décembre 2006.",
25119
25143
  "lstLienModification": [
@@ -25188,7 +25212,7 @@
25188
25212
  "num": "19",
25189
25213
  "intOrdre": 42949,
25190
25214
  "id": "KALIARTI000005850187",
25191
- "content": "<p></p> Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit (article L. 212-4-3 du code du travail). Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles modalités de modification de ces derniers.<p></p><p></p>",
25215
+ "content": "<p></p>Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647773&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-3 (Ab)'>article L. 212-4-3 du code du travail</a>). Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles modalités de modification de ces derniers.<p></p><p></p>",
25192
25216
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
25193
25217
  "lstLienModification": [
25194
25218
  {
@@ -25559,7 +25583,7 @@
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25583
  "num": "29",
25560
25584
  "intOrdre": 42949,
25561
25585
  "id": "KALIARTI000005850202",
25562
- "content": "<p></p> Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.<p></p><p></p> Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d'enregistrement informatique ou manuel fiable et infalsifiable.<p></p><p></p> Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur \" durée du travail \" au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie.<p></p><p></p> Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants, ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l'amplitude et des coupures, conformément au modèle annexé.<p></p><p></p> Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention des 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année visée à l'article 10.<p></p>",
25586
+ "content": "<p></p>Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués. <p></p><p></p>Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d'enregistrement informatique ou manuel fiable et infalsifiable. <p></p><p></p>Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur \" durée du travail \" au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie. <p></p><p></p>Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10 du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503264&categorieLien=cid' title='Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (M)'>décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié</a>, pour les personnels roulants, ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l'amplitude et des coupures, conformément au modèle annexé. <p></p><p></p>Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention des 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année visée à l'article 10.<p></p>",
25563
25587
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
25564
25588
  "lstLienModification": [
25565
25589
  {
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25833
25857
  "num": "35",
25834
25858
  "intOrdre": 128847,
25835
25859
  "id": "KALIARTI000005850216",
25836
- "content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l'article 32, d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.</p><p align='left'>Fait à Paris, le 18 avril 2002.</p><p align='justify'>Suivent les signatures des organisations ci-après :</p><p align='left'><b>Organisations patronales :</b></p><p align='justify'>Union des fédérations de transport mandatée par la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ;</p><p align='justify'>Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).</p><p align='left'><b>Syndicat de salariés :</b></p><p align='justify'>Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT.</p><p><i><font color='black' size='1'>Ancien article 34.</font></i></p>",
25860
+ "content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l'article 32, d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail. </p><p align='left'>Fait à Paris, le 18 avril 2002. </p><p align='justify'>Suivent les signatures des organisations ci-après : </p><p align='left'><b>Organisations patronales : </b></p><p align='justify'>Union des fédérations de transport mandatée par la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ; </p><p align='justify'>Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA). </p><p align='left'><b>Syndicat de salariés : </b></p><p align='justify'>Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT. </p><p><i><font color='black' size='1'>Ancien article 34.</font></i></p>",
25837
25861
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
25838
25862
  "historique": "Modifié par Avenant n° 2 du 16 janvier 2004 art. 1 BO conventions collectives 2004-11 étendu par arrêté du 25 juin 2004 JORF 6 juillet 2004.",
25839
25863
  "lstLienModification": [
@@ -25922,7 +25946,7 @@
25922
25946
  "num": "ANNEXE III",
25923
25947
  "intOrdre": 42949,
25924
25948
  "id": "KALIARTI000005850220",
25925
- "content": "<p>Sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels que :</p><p>- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R. 241-53 du code du travail) ;</p><p>- les heures de délégation ;</p><p>- le repos compensateur obligatoire ;</p><p>- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.</p><p>En cas d'absence pour un autre motif au cours de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé, en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux principes posés par l'accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p>A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, chaque jour d'absence est valorisé pour la durée correspondant à la valeur théorique de la durée de travail qu'aurait effectuée le salarié le jour de son absence. En cas d'impossibilité de fixer cette valeur théorique pour un salarié, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.</p><p>Ces heures d'absence valorisées sont déduites de la durée d'activité initialement fixée afin d'être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires, lequel reste fixé au-delà de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation.</p><p>La rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire pour 35 heures en moyenne, celle-ci est diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l'absence n'est pas indemnisée.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).</em></font></p>",
25949
+ "content": "<p>Sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels que :</p><p>-la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808125&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R241-53 (Ab)'>art. R. 241-53 du code du travail</a>) ;</p><p>-les heures de délégation ;</p><p>-le repos compensateur obligatoire ;</p><p>-le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation. </p><p>En cas d'absence pour un autre motif au cours de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé, en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux principes posés par l'accord d'entreprise ou d'établissement. </p><p>A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, chaque jour d'absence est valorisé pour la durée correspondant à la valeur théorique de la durée de travail qu'aurait effectuée le salarié le jour de son absence. En cas d'impossibilité de fixer cette valeur théorique pour un salarié, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures. </p><p>Ces heures d'absence valorisées sont déduites de la durée d'activité initialement fixée afin d'être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires, lequel reste fixé au-delà de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation. </p><p>La rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire pour 35 heures en moyenne, celle-ci est diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l'absence n'est pas indemnisée. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 22 décembre 2003, art. 1er).</em></font></p>",
25926
25950
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
25927
25951
  "lstLienModification": [
25928
25952
  {
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26631
26655
  "num": "4",
26632
26656
  "intOrdre": 42949,
26633
26657
  "id": "KALIARTI000005850240",
26634
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 10 avril 2003.<p></p>",
26658
+ "content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 10 avril 2003.<p></p>",
26635
26659
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26636
26660
  "lstLienModification": [
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26661
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26889
26913
  "num": "3",
26890
26914
  "intOrdre": 42949,
26891
26915
  "id": "KALIARTI000005850248",
26892
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 16 janvier 2004.<p></p>",
26916
+ "content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 16 janvier 2004.<p></p>",
26893
26917
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
26894
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  "lstLienModification": [
26895
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27024
27048
  "num": "3",
27025
27049
  "intOrdre": 42949,
27026
27050
  "id": "KALIARTI000005850253",
27027
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 19 avril 2004.<p></p>",
27051
+ "content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>L. 132-8</a> du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 19 avril 2004.<p></p>",
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  "id": "KALIARTI000005850257",
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- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 19 avril 2004.<p></p>",
27186
+ "content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>L. 132-8</a> du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 19 avril 2004.<p></p>",
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- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 19 avril 2004.<p></p>",
27321
+ "content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>L. 132-8</a> du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 19 avril 2004.<p></p>",
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- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 19 avril 2004.<p></p>",
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+ "content": "<p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>L. 132-8</a> du code du travail.</p><p>Fait à Paris, le 19 avril 2004.</p>",
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  "id": "KALIARTI000005850270",
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- "content": "<p>3.1. Recensement des formations diplômantes et qualifiantes</p><p>A l'initiative des partenaires sociaux, les organismes professionnels de formation du transport et de la logistique ont procédé au recensement des formations diplômantes et qualifiantes constitutives, au regard des compétences et connaissances requises pour occuper les emplois spécifiques aux activités de prestations logistiques, de l'offre de formation dans ces activités.</p><p>Les travaux des organismes professionnels de formation ont permis aux partenaires sociaux d'identifier des formations obligatoires dans des domaines d'activité ou pour des types de prestations générateurs de risques sur le plan de la sécurité ; à cette occasion, les partenaires sociaux ont rappelé leur attachement à la formation professionnelle, en matière de prévention des risques et de sécurité.</p><p>3.2. Formations obligatoires</p><p>Formation générale des salariés à la sécurité</p><p>Conformément aux règles en vigueur, les entreprises organisent des formations adaptées au poste de travail, quel qu'il soit, afin de permettre aux salariés entrant en fonction d'acquérir les connaissances nécessaires tant pour occuper leur emploi qu'en ayant les comportements et les gestes les plus sûrs en toutes circonstances.</p><p>Ces formations, de caractère pratique, doivent être appropriées et spécifiques aux risques auxquels le salarié est exposé dans le cadre de son emploi, plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail temporaire.</p><p>Pour les personnels en poste, le maintien à niveau des connaissances est organisé périodiquement et plus particulièrement en cas d'introduction de nouvelles technologies, de matières dangereuses ou d'évolution des normes techniques et/ou de sécurité.</p><p>Formations spécifiques</p><p>Les personnels dont le poste de travail les amène à effectuer l'une ou certaines des opérations ci-dessous doivent bénéficier des formations y afférentes, dans les conditions suivantes :</p><p>- en cas de premier embauchage : au cours de la période d'essai ;</p><p>- d'une manière générale : avant toute affectation au poste de travail et, à la demande du médecin du travail, en cas de reprise d'activité après une absence de longue durée (maladie, maternité, accident de travail, etc.).</p><p>Manutention dite manuelle de charges :</p><p>Les entreprises doivent s'efforcer de limiter le recours à la manutention dite manuelle de charges, par l'utilisation d'équipements adaptés.</p><p>Néanmoins, lorsqu'elle ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux, de la nature ou du conditionnement des marchandises, par exemple :</p><p>- la manutention dite manuelle de charges ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la manutention dite manuelle de charges (art. R. 231-66 à R. 231-72 du code du travail) et plus particulièrement celles applicables aux femmes et aux jeunes travailleurs (art. R. 234-6 du code du travail) ;</p><p>- l'entreprise ou l'établissement, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, fait suivre aux salariés concernés une formation à la sécurité, de caractère pratique, sur les gestes et postures à adopter et leur délivre une information sur les risques dorso-lombaires et les troubles musculo-squelettiques en cas de mauvaise exécution des manutentions dites manuelles de charges.</p><p>Utilisation d'appareils de levage :</p><p>Les personnels amenés à utiliser des matériels de ce type doivent être formés aux règles d'utilisation, de conduite et de manoeuvre de ces derniers, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p>Conduite de chariots automoteurs de manutention :</p><p>Conformément à la recommandation R. 389 adoptée le 19 juin 2000 par le comité technique national des industries des transports et de la manutention (CNAMTS) et dans les conditions qu'elle fixe (plus particulièrement, vérification préalable de l'aptitude médicale par le médecin du travail), les conducteurs (ou accompagnants) de ces appareils doivent être porteurs d'une autorisation de conduite (CACES) délivrée par l'employeur après vérification, notamment, des capacités du salarié.</p><p>Manoeuvres sur voies ferrées :</p><p>Conformément aux dispositions réglementaires, dans les entreprises embranchées ferroviaires, l'employeur ne peut affecter aux fonctions de chef de manoeuvre, de conducteur d'engin, d'accrocheur et de pilote que du personnel qu'il a désigné à cet effet et qui a satisfait à une formation principalement pratique.</p><p>Chargement ou déchargement de matières dangereuses :</p><p>Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les entreprises ou établissements qui procèdent à des opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses doivent désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité appartenant ou non au personnel de l'entreprise.</p><p>Ces derniers ont pour mission, sous la responsabilité du chef d'entreprise ou d'établissement, de promouvoir la formation professionnelle et l'information et, plus spécialement, toute mesure de nature à sécuriser l'exécution de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement, dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité, notamment en veillant au respect du plan de circulation et du protocole de sécurité.</p><p>Conformément aux dispositions réglementaires, le conseiller à la sécurité doit être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle.</p><p>Habilitation électrique :</p><p>Seuls peuvent recevoir l'habilitation électrique les personnels ayant reçu une formation relative à la prévention des risques électriques et ayant reçu les instructions les rendant aptes à veiller à leur propre sécurité et à celle des personnes qui sont éventuellement placées sous leurs ordres.</p><p>3.3. Plan de formation des entreprises</p><p>Les dispositions de l'article 3.2 du présent protocole d'accord ne sauraient remettre en cause les dispositifs d'entreprise relatifs à la formation professionnelle mis en place notamment dans le cadre de leur plan de formation.</p><p>3.4. Adéquation entre les contenus de l'offre de formation et les besoins de la formation</p><p>En complément des réflexions menées sur l'identification des formations, diplômes et titres homologués existants dans les activités des prestataires logistiques, les partenaires sociaux ont pu s'assurer de l'adéquation entre le contenu des modules de progression pédagogique des formations, diplômes et titres, et les connaissances ou compétences requises aux différents niveaux de qualification des emplois spécifiques à ces activités, d'une part, et de l'adaptation de la structure des filières de formation aux logiques d'évolution des salariés dans les emplois concernés, d'autre part.</p><p>Sans préjudice des dispositions de même nature qui figureront dans d'autres accords ou protocoles conventionnels (notamment relatifs à la formation professionnelle et à l'emploi) les partenaires sociaux conviennent de s'assurer régulièrement de l'adéquation visée ci-dessus, dans les mêmes conditions d'analyse, à savoir à partir d'un document réalisé par un groupe de travail paritaire au sein de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE).</p>",
27603
+ "content": "<p>3.1. Recensement des formations diplômantes et qualifiantes </p><p>A l'initiative des partenaires sociaux, les organismes professionnels de formation du transport et de la logistique ont procédé au recensement des formations diplômantes et qualifiantes constitutives, au regard des compétences et connaissances requises pour occuper les emplois spécifiques aux activités de prestations logistiques, de l'offre de formation dans ces activités. </p><p>Les travaux des organismes professionnels de formation ont permis aux partenaires sociaux d'identifier des formations obligatoires dans des domaines d'activité ou pour des types de prestations générateurs de risques sur le plan de la sécurité ; à cette occasion, les partenaires sociaux ont rappelé leur attachement à la formation professionnelle, en matière de prévention des risques et de sécurité. </p><p>3.2. Formations obligatoires </p><p>Formation générale des salariés à la sécurité </p><p>Conformément aux règles en vigueur, les entreprises organisent des formations adaptées au poste de travail, quel qu'il soit, afin de permettre aux salariés entrant en fonction d'acquérir les connaissances nécessaires tant pour occuper leur emploi qu'en ayant les comportements et les gestes les plus sûrs en toutes circonstances. </p><p>Ces formations, de caractère pratique, doivent être appropriées et spécifiques aux risques auxquels le salarié est exposé dans le cadre de son emploi, plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail temporaire. </p><p>Pour les personnels en poste, le maintien à niveau des connaissances est organisé périodiquement et plus particulièrement en cas d'introduction de nouvelles technologies, de matières dangereuses ou d'évolution des normes techniques et/ ou de sécurité. </p><p>Formations spécifiques </p><p>Les personnels dont le poste de travail les amène à effectuer l'une ou certaines des opérations ci-dessous doivent bénéficier des formations y afférentes, dans les conditions suivantes :</p><p>-en cas de premier embauchage : au cours de la période d'essai ;</p><p>-d'une manière générale : avant toute affectation au poste de travail et, à la demande du médecin du travail, en cas de reprise d'activité après une absence de longue durée (maladie, maternité, accident de travail, etc.). </p><p>Manutention dite manuelle de charges : </p><p>Les entreprises doivent s'efforcer de limiter le recours à la manutention dite manuelle de charges, par l'utilisation d'équipements adaptés. </p><p>Néanmoins, lorsqu'elle ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux, de la nature ou du conditionnement des marchandises, par exemple :</p><p>-la manutention dite manuelle de charges ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la manutention dite manuelle de charges (art. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806714&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R231-66 (Ab)'>R. 231-66 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R231-72 (Ab)'>R. 231-72</a> du code du travail) et plus particulièrement celles applicables aux femmes et aux jeunes travailleurs (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807434&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R234-6 (Ab)'>art. R. 234-6 du code du travail</a>) ;</p><p>-l'entreprise ou l'établissement, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, fait suivre aux salariés concernés une formation à la sécurité, de caractère pratique, sur les gestes et postures à adopter et leur délivre une information sur les risques dorso-lombaires et les troubles musculo-squelettiques en cas de mauvaise exécution des manutentions dites manuelles de charges. </p><p>Utilisation d'appareils de levage : </p><p>Les personnels amenés à utiliser des matériels de ce type doivent être formés aux règles d'utilisation, de conduite et de manoeuvre de ces derniers, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. </p><p>Conduite de chariots automoteurs de manutention : </p><p>Conformément à la recommandation R. 389 adoptée le 19 juin 2000 par le comité technique national des industries des transports et de la manutention (CNAMTS) et dans les conditions qu'elle fixe (plus particulièrement, vérification préalable de l'aptitude médicale par le médecin du travail), les conducteurs (ou accompagnants) de ces appareils doivent être porteurs d'une autorisation de conduite (CACES) délivrée par l'employeur après vérification, notamment, des capacités du salarié. </p><p>Manoeuvres sur voies ferrées : </p><p>Conformément aux dispositions réglementaires, dans les entreprises embranchées ferroviaires, l'employeur ne peut affecter aux fonctions de chef de manoeuvre, de conducteur d'engin, d'accrocheur et de pilote que du personnel qu'il a désigné à cet effet et qui a satisfait à une formation principalement pratique. </p><p>Chargement ou déchargement de matières dangereuses : </p><p>Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les entreprises ou établissements qui procèdent à des opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses doivent désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité appartenant ou non au personnel de l'entreprise. </p><p>Ces derniers ont pour mission, sous la responsabilité du chef d'entreprise ou d'établissement, de promouvoir la formation professionnelle et l'information et, plus spécialement, toute mesure de nature à sécuriser l'exécution de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement, dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité, notamment en veillant au respect du plan de circulation et du protocole de sécurité. </p><p>Conformément aux dispositions réglementaires, le conseiller à la sécurité doit être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle. </p><p>Habilitation électrique : </p><p>Seuls peuvent recevoir l'habilitation électrique les personnels ayant reçu une formation relative à la prévention des risques électriques et ayant reçu les instructions les rendant aptes à veiller à leur propre sécurité et à celle des personnes qui sont éventuellement placées sous leurs ordres. </p><p>3.3. Plan de formation des entreprises </p><p>Les dispositions de l'article 3.2 du présent protocole d'accord ne sauraient remettre en cause les dispositifs d'entreprise relatifs à la formation professionnelle mis en place notamment dans le cadre de leur plan de formation. </p><p>3.4. Adéquation entre les contenus de l'offre de formation et les besoins de la formation </p><p>En complément des réflexions menées sur l'identification des formations, diplômes et titres homologués existants dans les activités des prestataires logistiques, les partenaires sociaux ont pu s'assurer de l'adéquation entre le contenu des modules de progression pédagogique des formations, diplômes et titres, et les connaissances ou compétences requises aux différents niveaux de qualification des emplois spécifiques à ces activités, d'une part, et de l'adaptation de la structure des filières de formation aux logiques d'évolution des salariés dans les emplois concernés, d'autre part. </p><p>Sans préjudice des dispositions de même nature qui figureront dans d'autres accords ou protocoles conventionnels (notamment relatifs à la formation professionnelle et à l'emploi) les partenaires sociaux conviennent de s'assurer régulièrement de l'adéquation visée ci-dessus, dans les mêmes conditions d'analyse, à savoir à partir d'un document réalisé par un groupe de travail paritaire au sein de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE).</p>",
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  "id": "KALIARTI000005850277",
27764
- "content": "<p>Dès sa signature le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.</p>",
27788
+ "content": "<p>Dès sa signature le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.</p>",
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  "id": "KALIARTI000031179996",
27836
- "content": "<p>Réserve émise par la fédération CGT des transports accompagnant la signature de l'avenant n° 5 modifiant l'accord du 28 décembre 1994, portant création de l'OPCA Transports</p><p>Après consultation auprès des syndiqués, la FNST-CGT n'a pu apposer sa signature lors de l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, pour les raisons énoncées ci-dessous.</p><p>Dès le début des négociations, la fédération a alerté qu'elle ne pouvait intervenir ni interférer en lieu et place des salariés ne faisant pas partie intégrale de la CCN-TR.</p><p>Cela aura pour effet, par le biais d'une annexe supplémentaire, d'amener les salariés déjà existants dans la profession à se retrouver divisés encore un peu plus.</p><p>Une fois de plus par l'intégration de nouvelles grilles de salaire et des qualifications des salariés de la logistique, nous ne pouvons que constater que la valeur du travail et les qualifications n'ont pas été prises en compte.</p><p>Nous assistons depuis plusieurs années à des transferts de pans entiers d'activités industrielles vers les sociétés de transports et logistiques.</p><p>Ces processus vont s'accentuer par une politique libérale de rentabilité à outrance et de circulation de plus en plus rapide des productions au détriment des salariés otages d'un patronat casseur de social, et ce sont entre 50 000 et 200 00 (1) salariés qui vont subir cette migration dans un délai très court.</p><p>Les conditions d'accueil de ces salariés, définies dans le protocole d'accord, vont permettre aux entreprises industrielles de réduire leurs coûts, aux entreprises de transports et/ou de logistique de se développer mais elles vont malheureusement entraîner pour tous ces salariés transférés une baisse des niveaux de rémunérations, une détérioration des conditions sociales par rapport aux niveaux existants dans les secteurs industriels.</p><p>L'exemple le plus flagrant étant bien entendu le 13e mois que la plupart ne retrouveront plus dans notre secteur d'activité.</p><p>Certaines entreprises industrielles ont encore des conducteurs, appelés plus communément « livreurs » ou « chauffeurs-livreurs », que l'on a du mal à comptabiliser. Quand ces entreprises font le choix de transférer leur logistique aux entreprises de transports et logistique, ces chauffeurs font systématiquement partie du transfert.</p><p>Les conditions d'accueil qui leur sont alors appliquées, au-delà de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail, ne leur apportent que des désagréments :</p><p>- allongement de la durée du travail ;</p><p>- diminution du niveau de rémunération.</p><p>De plus, ils sont privés et exclus d'un véritable acquis social existant dans notre convention : la possibilité de partir en congé de fin d'activité. Ce CFA ne prend toujours pas en compte la pénibilité de tous les salariés du transport.</p><p>La garantie d'emploi n'existe pas. Cet accord va entraîner un développement de la précarité au fil des renégociations de contrats entre les industriels et leurs partenaires logistiques.</p><p>La FNST-CGT demande qu'il y ait une obligation de reprise des salariés en cas de changement de prestataire ou de perte d'un appel d'offres, que soit appliqué l'article L. 122-12 du code du travail. Les salariés ne doivent pas faire les frais d'une politique patronale menée au détriment du social.</p><p>Nous dénonçons cette pratique des appels d'offres, nous revendiquons la création d'une véritable sécurité sociale professionnelle, qui garantisse à tous le maintien des moyens d'existence quels que soient les avatars de la vie professionnelle.</p><p>L'accord soumis à signature est très loin de ces attentes des salariés, il va même entraîner une très forte dégradation de leurs conditions de vie et de travail. C'est pourquoi nous ne l'avons pas signé.</p><p>Fait à Montreuil, le 1er mars 2006.</p><p><em><font color='#999999'>(1) Publié tel quel dans le BO 2006-14.</font></em></p>",
27860
+ "content": "<p>Réserve émise par la fédération CGT des transports accompagnant la signature de l'avenant n° 5 modifiant l'accord du 28 décembre 1994, portant création de l'OPCA Transports </p><p>Après consultation auprès des syndiqués, la FNST-CGT n'a pu apposer sa signature lors de l'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, pour les raisons énoncées ci-dessous. </p><p>Dès le début des négociations, la fédération a alerté qu'elle ne pouvait intervenir ni interférer en lieu et place des salariés ne faisant pas partie intégrale de la CCN-TR. </p><p>Cela aura pour effet, par le biais d'une annexe supplémentaire, d'amener les salariés déjà existants dans la profession à se retrouver divisés encore un peu plus. </p><p>Une fois de plus par l'intégration de nouvelles grilles de salaire et des qualifications des salariés de la logistique, nous ne pouvons que constater que la valeur du travail et les qualifications n'ont pas été prises en compte. </p><p>Nous assistons depuis plusieurs années à des transferts de pans entiers d'activités industrielles vers les sociétés de transports et logistiques. </p><p>Ces processus vont s'accentuer par une politique libérale de rentabilité à outrance et de circulation de plus en plus rapide des productions au détriment des salariés otages d'un patronat casseur de social, et ce sont entre 50 000 et 200 00 (1) salariés qui vont subir cette migration dans un délai très court. </p><p>Les conditions d'accueil de ces salariés, définies dans le protocole d'accord, vont permettre aux entreprises industrielles de réduire leurs coûts, aux entreprises de transports et/ ou de logistique de se développer mais elles vont malheureusement entraîner pour tous ces salariés transférés une baisse des niveaux de rémunérations, une détérioration des conditions sociales par rapport aux niveaux existants dans les secteurs industriels. </p><p>L'exemple le plus flagrant étant bien entendu le 13e mois que la plupart ne retrouveront plus dans notre secteur d'activité. </p><p>Certaines entreprises industrielles ont encore des conducteurs, appelés plus communément « livreurs » ou « chauffeurs-livreurs », que l'on a du mal à comptabiliser. Quand ces entreprises font le choix de transférer leur logistique aux entreprises de transports et logistique, ces chauffeurs font systématiquement partie du transfert. </p><p>Les conditions d'accueil qui leur sont alors appliquées, au-delà de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>, ne leur apportent que des désagréments :</p><p>-allongement de la durée du travail ;</p><p>-diminution du niveau de rémunération. </p><p>De plus, ils sont privés et exclus d'un véritable acquis social existant dans notre convention : la possibilité de partir en congé de fin d'activité. Ce CFA ne prend toujours pas en compte la pénibilité de tous les salariés du transport. </p><p>La garantie d'emploi n'existe pas. Cet accord va entraîner un développement de la précarité au fil des renégociations de contrats entre les industriels et leurs partenaires logistiques. </p><p>La FNST-CGT demande qu'il y ait une obligation de reprise des salariés en cas de changement de prestataire ou de perte d'un appel d'offres, que soit appliqué l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646874&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-12 (Ab)'>article L. 122-12 du code du travail</a>. Les salariés ne doivent pas faire les frais d'une politique patronale menée au détriment du social. </p><p>Nous dénonçons cette pratique des appels d'offres, nous revendiquons la création d'une véritable sécurité sociale professionnelle, qui garantisse à tous le maintien des moyens d'existence quels que soient les avatars de la vie professionnelle. </p><p>L'accord soumis à signature est très loin de ces attentes des salariés, il va même entraîner une très forte dégradation de leurs conditions de vie et de travail. C'est pourquoi nous ne l'avons pas signé. </p><p>Fait à Montreuil, le 1er mars 2006. </p><p><em><font color='#999999'>(1) Publié tel quel dans le BO 2006-14.</font></em></p>",
27837
27861
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "cid": "KALIARTI000005850279",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005850279",
27861
- "content": "<p></p> Considérant l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement comportant un dispositif exceptionnel et limité dans le temps de déblocage anticipé ou de versement direct des droits des salariés au titre de la participation, de l'intéressement et des avoirs en plan d'épargne salariale ;<p></p><p></p> Considérant les dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise de l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;<p></p><p></p> Considérant la nécessité de déterminer les modalités de ce déblocage anticipé ou de ce versement par accord de branche pour les entreprises dépourvues d'accord de participation,<p></p> il a été convenu ce qui suit :<p></p>",
27885
+ "content": "<p></p>Considérant l'article 5 de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000237104&categorieLien=cid' title='Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 (V)'>loi n° 2004-804 du 9 août 2004</a> relative au soutien à la consommation et à l'investissement comportant un dispositif exceptionnel et limité dans le temps de déblocage anticipé ou de versement direct des droits des salariés au titre de la participation, de l'intéressement et des avoirs en plan d'épargne salariale ; <p></p><p></p>Considérant les dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise de l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; <p></p><p></p>Considérant la nécessité de déterminer les modalités de ce déblocage anticipé ou de ce versement par accord de branche pour les entreprises dépourvues d'accord de participation, <p></p>il a été convenu ce qui suit :<p></p>",
27862
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005850280",
27896
- "content": "<p></p> Le présent accord a pour seul et unique objectif de favoriser l'application des dispositions visées par l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 précitée sans remise en cause des dispositions concernant la participation prévues à l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ni les pratiques d'entreprises en la matière.<p></p><p></p> Il s'applique aux seules entreprises appliquant les dispositions de l'annexe VI susvisée à défaut d'accord d'entreprise.<p></p>",
27920
+ "content": "<p></p>Le présent accord a pour seul et unique objectif de favoriser l'application des dispositions visées par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000237104&idArticle=LEGIARTI000006519797&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (V)'>article 5</a> de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 précitée sans remise en cause des dispositions concernant la participation prévues à l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ni les pratiques d'entreprises en la matière. <p></p><p></p>Il s'applique aux seules entreprises appliquant les dispositions de l'annexe VI susvisée à défaut d'accord d'entreprise.<p></p>",
27897
27921
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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28104
  "id": "KALIARTI000005850286",
28081
- "content": "<p></p> Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 30 septembre 2004.<p></p>",
28105
+ "content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 30 septembre 2004.<p></p>",
28082
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  "id": "KALIARTI000005850294",
28388
- "content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.</p><p></p>",
28412
+ "content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005850369",
29429
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132.10 et L. 133.8 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 21 décembre 2005.<p></p>",
29453
+ "content": "<p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.</p><p>Fait à Paris, le 21 décembre 2005.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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29662
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  "id": "KALIARTI000005850376",
29663
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-6 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 13 décembre 2005.<p></p>",
29687
+ "content": "<p></p>Le présent avenant fera objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-6</a> du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 13 décembre 2005.<p></p>",
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  "id": "KALIARTI000005850379",
29774
- "content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.</p><p></p>",
29798
+ "content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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30337
  "id": "KALIARTI000005850397",
30314
- "content": "<p></p> Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt, à la direction générale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, d'une demande d'extension dans les conditions fixées repectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 14 décembre 2006.<p></p>",
30338
+ "content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt, à la direction générale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, d'une demande d'extension dans les conditions fixées repectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 14 décembre 2006.<p></p>",
30315
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "id": "KALIARTI000023950442",
35287
35311
  "content": "<p>Bordeaux, le 16 février 2011. </p><p>L'organisation des transporteurs routiers européens, 29, rue Robert-Caumont, 33049 Bordeaux Cedex à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail, section du dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. <br/>Madame, Monsieur, <br/>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>article D. 2231-2 du code du travail</a>, l'union syndicale d'employeurs, l'OTRE (organisation des transporteurs routiers européens) entend déposer auprès de vos services son adhésion à <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005667265&categorieLien=cid' title='création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA \"Transport\" (VE)'>l'accord national portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA transports du 28 décembre 1994 </a>et à <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005678930&categorieLien=cid' title='OPCA transports, Avenant n° 1 (VE)'>l'avenant n° 1 à l'accord du 28 décembre 1994</a> portant création de l'OPCA transports, convention collective nationale du transport routier et des métiers auxiliaires du transport, qu'elle a notifié à l'ensemble des signataires de ce protocole d'accord, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-3 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail</a>. <br/>A cet effet, vous voudrez bien trouver en annexe la lettre d'adhésion adressée à l'ensemble des partenaires signataires de ce protocole d'accord, ainsi que le dépôt fait auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. <br/>Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. </p><p>Le président.</p>",
35288
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR",
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  "id": "KALIARTI000044311713",
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- "content": "<p align='left'>Compte tenu du caractère essentiel que revêt le développement de la formation professionnelle continue, il est créé un investissement formation, pour toute entreprise visée par le présent accord, à hauteur de 0,5 % de sa masse salariale annuelle. Il est précisé que les entreprises consacrant 1,05 % ou 1,5 % (en fonction de leur taille) de leur masse salariale en budget formation sont considérées comme remplissant leur obligation en faveur de la formation.</p><p align='left'>Cet investissement formation peut être géré par chaque entreprise selon les modalités suivantes :<br/>\n– soit totalement géré en interne   ;<br/>\n– soit versé en tout ou partie à l'OPCA de branche et mis sous la forme de versement volontaire, propre à chaque entreprise.</p><p align='center'>Contrôle</p><p align='left'>En cas de gestion en propre, les entreprises doivent justifier chaque année du montant de leurs dépenses par attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, attestation qui devra être communiquée à l'OPCA de la branche.</p><p align='left'>Pour en apprécier le montant, sont pris en compte les coûts d'achat, de gestion et de rémunération et les coûts de structures liés à la mise en place, la réalisation et l'évaluation d'actions de formation ou d'accès à la certification au profit des salariés de la branche.</p><p align='center'>Reliquats</p><p align='left'>En cas d'attestation faisant apparaître des dépenses moindres, la différence est versée à l'OPCA Transports et services et constitue un reliquat qui sera utilisé selon les modalités détaillées ci-dessous.</p><p align='left'>Au bout d'une période de référence de 1 an <em><font color='black'>(1) </font></em><font color='black'><em>(2) (3) (4)</em></font>, le reliquat non utilisé sera versé à l'OPCA Transports et services et mutualisé au sein de chaque section paritaire professionnelle, avec une sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire au sein de la section paritaire professionnelle transport de personnes.</p><p align='left'>Si, à l'issue d'une nouvelle période de référence de 1 an, l'ensemble de ce reliquat n'est pas consommé, il sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR » de l'OPCA Transports et services.</p><p align='left'><font color='black'><em>(1) Nota : Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de marchandises visée par l'accord du 12 avril 2017, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an. </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR ». </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>(Article 2 de l'avenant du 17 décembre 2020 - BOCC 2021-03) </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>(2) Nota : Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de personnes visée par l'accord du 12 avril 2017, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an, dans le respect de la sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire. </em></font></p><p align='left'><em><font color='black'>À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation </font></em><font color='black'><em>« CCNTR ». </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>(Article 1er de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044305528&categorieLien=cid' title='Avenant du 18 juin 2021 (formation professionnelle) (VNE)'>avenant du 18 juin 2021</a> - BOCC 2021-36) </em></font></p><p><em><font color='gray'>(3) Nota : Le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord du 12 avril 2017 prendra fin au 1er janvier 2023. </font></em></p><p><em><font color='gray'>(Article 1er de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044925376&categorieLien=cid' title='Formation professionnelle, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi (VE)'>avenant du 26 octobre 2021</a> - BOCC 2021-50) </font></em></p><p><em><font color='gray'>(4) Nota : Le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord du 12 avril 2017 prendra fin au 1er janvier 2024. </font></em></p><p><em><font color='gray'>(Article 1er de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047537165&categorieLien=cid' title='Dialogue social et CCNP (VNE)'>avenant du 1er février 2023</a> - BOCC 2023-10)</font></em></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Compte tenu du caractère essentiel que revêt le développement de la formation professionnelle continue, il est créé un investissement formation, pour toute entreprise visée par le présent accord, à hauteur de 0,5 % de sa masse salariale annuelle. Il est précisé que les entreprises consacrant 1,05 % ou 1,5 % (en fonction de leur taille) de leur masse salariale en budget formation sont considérées comme remplissant leur obligation en faveur de la formation.</p><p align='left'>Cet investissement formation peut être géré par chaque entreprise selon les modalités suivantes :<br/>\n– soit totalement géré en interne   ;<br/>\n– soit versé en tout ou partie à l'OPCA de branche et mis sous la forme de versement volontaire, propre à chaque entreprise.</p><p align='center'>Contrôle</p><p align='left'>En cas de gestion en propre, les entreprises doivent justifier chaque année du montant de leurs dépenses par attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, attestation qui devra être communiquée à l'OPCA de la branche.</p><p align='left'>Pour en apprécier le montant, sont pris en compte les coûts d'achat, de gestion et de rémunération et les coûts de structures liés à la mise en place, la réalisation et l'évaluation d'actions de formation ou d'accès à la certification au profit des salariés de la branche.</p><p align='center'>Reliquats</p><p align='left'>En cas d'attestation faisant apparaître des dépenses moindres, la différence est versée à l'OPCA Transports et services et constitue un reliquat qui sera utilisé selon les modalités détaillées ci-dessous.</p><p align='left'>Au bout d'une période de référence de 1 an <em><font color='black'>(1) </font></em><font color='black'><em>(2) (3) (4)</em></font>, le reliquat non utilisé sera versé à l'OPCA Transports et services et mutualisé au sein de chaque section paritaire professionnelle, avec une sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire au sein de la section paritaire professionnelle transport de personnes.</p><p align='left'>Si, à l'issue d'une nouvelle période de référence de 1 an, l'ensemble de ce reliquat n'est pas consommé, il sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR » de l'OPCA Transports et services.</p><p align='left'><font color='black'><em>(1) Nota : Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de marchandises visée par l'accord du 12 avril 2017, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an.<br/>\nÀ son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR ». </em></font><br/><p> <font color='black'><em>(Article 2 de l'avenant du 17 décembre 2020 - BOCC 2021-03) </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>(2) Nota : Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de personnes visée par l'accord du 12 avril 2017, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an, dans le respect de la sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire.</em></font><br/><p> <em><font color='black'>À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation </font></em><font color='black'><em>« CCNTR ».<br/>\n(Article 1er de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044305528&categorieLien=cid' title='Avenant du 18 juin 2021 (formation professionnelle) (VNE)'>avenant du 18 juin 2021</a> - BOCC 2021-36) </em></font></p><p><em><font color='gray'>(3) Nota : Le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord du 12 avril 2017 prendra fin au 1er janvier 2023.<br/>\n(Article 1er de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044925376&categorieLien=cid' title='Formation professionnelle, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi (VE)'>avenant du 26 octobre 2021</a> - BOCC 2021-50) </font></em></p><p><em><font color='gray'>(4) Nota : Le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord du 12 avril 2017 prendra fin au 1er janvier 2024.<br/>\n(Article 1er de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047537165&categorieLien=cid' title='Dialogue social et CCNP (VNE)'>avenant du 1er février 2023</a> - BOCC 2023-10)</font></em></p>",
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  "surtitre": "Investissement formation",
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