@socialgouv/kali-data 3.288.0 → 3.289.0

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  "title": "Accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance",
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- "id": "KALIARTI000045423638",
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- "content": "<p align=\"left\">Ces garanties s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.</p><p align=\"left\">Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :<br/>\n– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;<br/>\n– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3.</p><p align=\"left\">a) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD)</p><p align=\"left\">En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront :<br/>\n– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ;<br/>\n– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD ;<br/>\n– du versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint.</p><p align=\"left\">Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence :<br/>\n– célibataire, veuf, divorcé : 230 % ;<br/>\n– marié, personne titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ;<br/>\n– majoration par enfant à charge : 80 %.</p><p align=\"left\">Le capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié.</p><p align=\"left\">À défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante :<br/>\n– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ;<br/>\n– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ;<br/>\n– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ;<br/>\n– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ;<br/>\n– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers.</p><p align=\"left\">À tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation).</p><p align=\"left\">Conformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé.</p><p align=\"left\">Quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité.</p><p align=\"left\">En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.</p><p align=\"left\">Le décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfants à charge.</p><p align=\"left\">Ce capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.</p><p align=\"left\">Le versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié.</p><p align=\"left\">b) Décès accidentel du salarié (capital supplémentaire)</p><p align=\"left\">En cas de décès accidentel du salarié, le capital versé fait l'objet d'un doublement (capital supplémentaire de 100 %).</p><p align=\"left\">Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident.</p><p align=\"left\">c) Rente éducation</p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié.</p><p align=\"left\">Le montant de la rente est fixé à 12 % du salaire de référence.</p><p align=\"left\">Cette rente est majorée de 50 % lorsque :<br/>\n– le conjoint décède après le salarié et pendant l'existence du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ;<br/>\n– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre du décès.</p><p align=\"left\">La rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge.</p><p align=\"left\">La rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité.</p><p align=\"left\">d) Rente de conjoint</p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet, en cas de décès du salarié, le service au conjoint, au concubin ou au lié par un Pacs, survivant :<br/>\n– d'une rente viagère réversible, le cas échéant, au profit des enfants ;<br/>\n– d'une rente temporaire de relais lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire.</p><p align=\"left\">Rente viagère réversible :</p><p align=\"left\">Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :<br/>\n– 0,50 % du salaire de référence ;<br/>\n– le nombre d'années « x » restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 60e anniversaire de naissance du salarié, le minimum d'années retenues étant, en tout état de cause, fixé à 5.</p><p align=\"left\">Le versement de la rente cesse au décès du conjoint, aucun arrérage n'étant alors versé pour la période comprise entre le dernier versement de rente et la date du décès.</p><p align=\"left\">Rente temporaire :</p><p align=\"left\">Lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire, le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :<br/>\n– 0,375 % du salaire de référence ;<br/>\n– le nombre d'années « x » écoulées entre le 25e anniversaire de naissance du salarié (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.</p><p align=\"left\">Le versement de la rente cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :<br/>\n– à la date d'acquisition de la pension de réversion des régimes de retraite obligatoire complémentaires pour la rente temporaire ;<br/>\n– au décès du conjoint, aucun arrérage n'étant alors versé pour la période comprise entre le dernier versement de rente et la date du décès.</p><p align=\"left\">e) Garantie substitutive à la garantie rente de conjoint (pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés)</p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le versement aux salariés célibataires, veufs ou divorcés d'un capital en cas d'infirmité permanente consécutive à un accident (si taux d'infirmité « N » ≥ 15 %).</p><p align=\"left\">Le montant de ce capital est égal au produit de 100 % du salaire de référence et du taux d'infirmité constaté du salarié (N).</p><p align=\"left\">f) Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié</p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès d'ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant), d'une somme dont le montant est égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.</p><p align=\"left\">g) Incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle</p><p align=\"center\">Incapacité temporaire de travail</p><p align=\"left\">La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.</p><p align=\"left\">L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total du travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.</p><p align=\"left\">Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale ; lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.</p><p align=\"left\">Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale, des obligations de maintien de salaire de l'employeur et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d'activité partielle.</p><p align=\"left\">La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.</p><p align=\"center\">Invalidité</p><p align=\"left\">La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d'activité partielle, s'élève à :<br/>\n– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ;<br/>\n– invalidité 2e ou 3e catégorie : 75 % du salaire de référence.</p><p align=\"left\">Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié.</p><p align=\"left\">La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.</p><p align=\"center\">Incapacité permanente professionnelle (IPP)</p><p align=\"left\">La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.</p><p align=\"left\">Le montant de la rente d'incapacité permanente professionnelle est le suivant :<br/>\n– incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;<br/>\n– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.</p><p align=\"center\">Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et IPP</p><p align=\"left\">Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022.</p><p>Limitation au net d'activité</p><p align=\"left\">Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p>",
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+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Ces garanties s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&categorieLien=cid\" title=\"Prévoyance des cadres (VE)\">ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017</a>. </p><p align=\"left\">Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants : <br/>– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ; <br/>– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3. </p><p align=\"center\">a) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD) </p><p align=\"left\">En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront : <br/>– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ; <br/>– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD ; <br/>– du versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint. </p><p align=\"left\">Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence : <br/>– célibataire, veuf, divorcé : 230 % ; <br/>– marié, personne titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ; <br/>– majoration par enfant à charge : 80 %. </p><p align=\"left\">Le capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié. </p><p align=\"left\">À défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante : <br/>– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ; <br/>– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ; <br/>– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ; <br/>– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ; <br/>– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers. </p><p align=\"left\">À tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation). </p><p align=\"left\">Conformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé. </p><p align=\"left\">Quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité. </p><p align=\"left\">En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès. </p><p align=\"left\">Le décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfants à charge. </p><p align=\"left\">Ce capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité. </p><p align=\"left\">Le versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié. </p><p align=\"center\">b) Décès accidentel du salarié (capital supplémentaire) </p><p align=\"left\">En cas de décès accidentel du salarié, le capital versé fait l'objet d'un doublement (capital supplémentaire de 100 %). </p><p align=\"left\">Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident. </p><p align=\"center\">c) Rente éducation </p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié. </p><p align=\"left\">Le montant de la rente est fixé à 12 % du salaire de référence. </p><p align=\"left\">Cette rente est majorée de 50 % lorsque : <br/>– le conjoint décède après le salarié et pendant l'existence du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ; <br/>– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre du décès. </p><p align=\"left\">La rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge. </p><p align=\"left\">La rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité. </p><p align=\"center\">d) Rente de conjoint </p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet, en cas de décès du salarié, le service au conjoint, au concubin ou au lié par un Pacs, survivant : <br/>– d'une rente viagère réversible, le cas échéant, au profit des enfants ; <br/>– d'une rente temporaire de relais lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire. </p><p align=\"left\">Rente viagère réversible : </p><p align=\"left\">Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants : <br/>– 0,50 % du salaire de référence ; <br/>– le nombre d'années « x » restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 60e anniversaire de naissance du salarié, le minimum d'années retenues étant, en tout état de cause, fixé à 5. </p><p align=\"left\">Le versement de la rente cesse au décès du conjoint, aucun arrérage n'étant alors versé pour la période comprise entre le dernier versement de rente et la date du décès. </p><p align=\"left\">Rente temporaire : </p><p align=\"left\">Lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire, le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants : <br/>– 0,375 % du salaire de référence ; <br/>– le nombre d'années « x » écoulées entre le 25e anniversaire de naissance du salarié (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès. </p><p align=\"left\">Le versement de la rente cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : <br/>– à la date d'acquisition de la pension de réversion des régimes de retraite obligatoire complémentaires pour la rente temporaire ; <br/>– au décès du conjoint, aucun arrérage n'étant alors versé pour la période comprise entre le dernier versement de rente et la date du décès. </p><p align=\"center\">e) Garantie substitutive à la garantie rente de conjoint (pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés) </p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le versement aux salariés célibataires, veufs ou divorcés d'un capital en cas d'infirmité permanente consécutive à un accident (si taux d'infirmité « N » ≥ 15 %). </p><p align=\"left\">Le montant de ce capital est égal au produit de 100 % du salaire de référence et du taux d'infirmité constaté du salarié (N). </p><p align=\"center\">f) Garantie frais d'obsèques </p><p align=\"center\">En cas de décès du salarié </p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès du salarié, d'une somme dont le montant est égal 75 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés. </p><p align=\"center\">En cas de décès des ayants droit du salarié </p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès des ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant) d'une somme dont le montant est égal 100 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés. </p><p align=\"center\">g) Incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle </p><p align=\"center\">Incapacité temporaire de travail </p><p align=\"left\">La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. </p><p align=\"left\">L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total du travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. </p><p align=\"left\">Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale ; lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence. </p><p align=\"left\">Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale, des obligations de maintien de salaire de l'employeur et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d'activité partielle. </p><p align=\"left\">La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail. </p><p align=\"center\">Invalidité </p><p align=\"left\">La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. </p><p align=\"left\">Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d'activité partielle, s'élève à : <br/>– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ; <br/>– invalidité 2e ou 3e catégorie : 75 % du salaire de référence. </p><p align=\"left\">Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. </p><p align=\"left\">La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. </p><p align=\"center\">Incapacité permanente professionnelle (IPP) </p><p align=\"left\">La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle. </p><p align=\"left\">Le montant de la rente d'incapacité permanente professionnelle est le suivant : <br/>– incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ; <br/>– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale. </p><p align=\"left\">Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale. </p><p align=\"center\">Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et IPP </p><p align=\"left\">Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022. </p><p>Limitation au net d'activité </p><p align=\"left\">Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p></p>",
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- "content": "<p>Ces garanties s'appliquent aux salariés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.</p><p>Les prestations liées aux garanties décrites ci-après, sont calculées sur la base de la tranche A du salaire des salariés précités.</p><p>Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :<br/>\n– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;<br/>\n– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3.<br/><p> <br/>\na) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD)<br/><p> <br/>\nEn cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront :<br/>\n– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ;<br/>\n– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD.<br/><p> <br/>\nLe montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence :<br/>\n– célibataire, veuf, divorcé : 300 % ;<br/>\n– marié, titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ;<br/>\n– majoration par enfant à charge : 80 %.<br/><p> <br/>\nLe capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié.<br/><p> <br/>\nÀ défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante :<br/>\n– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ;<br/>\n– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ;<br/>\n– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ;<br/>\n– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ;<br/>\n– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers.<br/><p> <br/>\nÀ tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation).<br/><p> <br/>\nConformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé.<br/><p> <br/>\nQuelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité.<br/><p> <br/>\nEn cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.<br/><p> <br/>\nLe décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfant à charge.<br/><p> <br/>\nCe capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.<br/><p> <br/>\nLe versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié.<br/><p> <br/>\nb) Décès accidentel<br/><p> <br/>\nCette garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du salarié consécutif à un accident.<br/><p> <br/>\nLe montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant au a ci-dessus en cas de décès du salarié.<br/><p> <br/>\nUn accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident.<br/><p> <br/>\nc) Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié<br/><p> <br/>\nCette garantie a pour objet le versement, en cas de décès d'ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant), d'une somme dont le montant est égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.<br/><p> <br/>\nd) Rente éducation<br/><p> <br/>\nCette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié.<br/><p> <br/>\nLe montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.<br/><p> <br/>\nCette rente est majorée de 50 % lorsque :<br/>\n– le conjoint décède après le salarié, pendant l'existence du contrat d'adhésion ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ;<br/>\n– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès.<br/><p> <br/>\nLa rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge.<br/><p> <br/>\nLa rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité.<br/><p> <br/>\ne) Incapacité de travail. Invalidité. Iincapacité permanente professionnelle (IPP)</p><p align=\"center\">Incapacité temporaire de travail</p><p>La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.</p><p>L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.</p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.</p><p>Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.</p><p>Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle.</p><p>La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.</p><p align=\"center\">Invalidité</p><p>La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.</p><p>Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la 1re, 2e ou 3e catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle, s'élève à : 75 % du salaire de référence.</p><p>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.</p><p align=\"center\">Incapacité permanente professionnelle (IPP)</p><p>La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire, (dans la limite de la tranche A, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.</p><p>Le montant de la rente d'incapacité est le suivant :<br/>\n– incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;<br/>\n– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.</p><p>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.</p><p align=\"center\">Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et à l'IPP :</p><p>Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022.</p><p>Limitation au net d'activité</p><p>Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p>",
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+ "content": "<p>Ces garanties s'appliquent aux salariés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&categorieLien=cid\" title=\"Prévoyance des cadres (VE)\">ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017</a>. </p><p>Les prestations liées aux garanties décrites ci-après, sont calculées sur la base de la tranche A du salaire des salariés précités. </p><p>Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants : <br/>– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ; <br/>– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3. </p><p align=\"center\">a) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD) </p><p>En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront : <br/>– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ; <br/>– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD. </p><p>Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence : <br/>– célibataire, veuf, divorcé : 300 % ; <br/>– marié, titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ; <br/>– majoration par enfant à charge : 80 %. </p><p>Le capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié. </p><p>À défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante : <br/>– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ; <br/>– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ; <br/>– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ; <br/>– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ; <br/>– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers. </p><p>À tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation). </p><p>Conformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé. </p><p>Quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité. </p><p>En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès. </p><p>Le décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfant à charge. </p><p>Ce capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité. </p><p>Le versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié. </p><p align=\"center\">b) Décès accidentel </p><p>Cette garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du salarié consécutif à un accident. </p><p>Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant au a ci-dessus en cas de décès du salarié. </p><p>Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident. </p><p align=\"center\">c) Garantie frais d'obsèques </p><p align=\"center\">En cas de décès du salarié </p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès du salarié, d'une somme dont le montant est égal 75 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés. </p><p align=\"center\">En cas de décès des ayants droit du salarié </p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès des ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant) d'une somme dont le montant est égal 100 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés. </p><p align=\"center\">d) Rente éducation </p><p>Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié. </p><p>Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence. </p><p>Cette rente est majorée de 50 % lorsque : <br/>– le conjoint décède après le salarié, pendant l'existence du contrat d'adhésion ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ; <br/>– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès. </p><p>La rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge. </p><p>La rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité. </p><p align=\"center\">e) Incapacité de travail. Invalidité. Iincapacité permanente professionnelle (IPP) </p><p align=\"center\">Incapacité temporaire de travail </p><p>La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. </p><p>L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. </p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale. </p><p>Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence. </p><p>Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle. </p><p>La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704804&categorieLien=cid\" title=\"Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (Ab)\">loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 </a>et la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019066178&categorieLien=cid\" title=\"LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008 (V)\">loi du 25 juin 2008 </a>sur la modernisation du marché du travail. </p><p align=\"center\">Invalidité </p><p>La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A) en cas d'invalidité du participant ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)\">article L. 341-4 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p>Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le participant est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel, s'élève à : <br/>– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ; <br/>– invalidité 2e ou 3e catégorie : 75 % du salaire de référence. </p><p>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des évènements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du participant. </p><p>La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. </p><p align=\"center\">Incapacité permanente professionnelle (IPP) </p><p>La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire, (dans la limite de la tranche A, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle. </p><p>Le montant de la rente d'incapacité est le suivant : <br/>– incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ; <br/>– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale. </p><p>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale. </p><p align=\"center\">Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et à l'IPP : </p><p>Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022. </p><p>Limitation au net d'activité </p><p>Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p></p>",
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+ "cid": "KALIARTI000051493759",
23007
+ "num": "1er",
23008
+ "intOrdre": 1048574,
23009
+ "id": "KALIARTI000051493759",
23010
+ "content": "<p align=\"left\">Le paragraphe c « Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié » de l'article 5.2 « Garanties au profit des salariés cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align=\"center\">« c) Garantie frais d'obsèques</p><p align=\"center\">En cas de décès du salarié</p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès du salarié, d'une somme dont le montant est égal 75 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.</p><p align=\"center\">En cas de décès des ayants droit du salarié</p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès des ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant) d'une somme dont le montant est égal 100 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés. »</p><p align=\"left\">L'alinéa « Invalidité » situé dans le paragraphe e « Incapacité de travail. Invalidité. Incapacité permanente professionnelle (IPP) » est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align=\"center\">« Invalidité</p><p align=\"left\">La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A) en cas d'invalidité du participant ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L341-4\">article L. 341-4 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align=\"left\">Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le participant est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel, s'élève à :<br/>\n– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ;<br/>\n– invalidité 2e ou 3e catégorie : 75 % du salaire de référence.</p><p align=\"left\">Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des évènements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du participant.</p><p align=\"left\">La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. »</p>",
23011
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+ "num": "2",
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+ "id": "KALIARTI000051493761",
23036
+ "content": "<p align=\"left\">Le paragraphe f « Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié » de l'article 5.1 « Garanties au profit des salariés non-cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align=\"center\">« f) Garantie frais d'obsèques</p><p align=\"center\">En cas de décès du salarié</p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès du salarié, d'une somme dont le montant est égal 75 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.</p><p align=\"center\">En cas de décès des ayants droit du salarié</p><p align=\"left\">Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès des ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant) d'une somme dont le montant est égal 100 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés. »</p>",
23037
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+ "surtitre": "Garantie au profit des salariés non-cadres",
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+ "textTitle": "Régime de prévoyance - art. 5.1 (VNE)",
23043
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+ "articleNum": "5.1",
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23059
+ "num": "3",
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+ "intOrdre": 2097148,
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+ "id": "KALIARTI000051493762",
23062
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, quel que soit leur effectif.</p><p align=\"left\">Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
23063
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "id": "KALIARTI000051493764",
23075
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2025.</p><p align=\"left\">Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le code du travail.</p>",
23076
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+ "data": {
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+ "id": "KALIARTI000051493766",
23088
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-5\">article L. 2231-5 du code du travail</a> et déposé par la partie la plus diligente auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-6\">article L. 2231-6 du code du travail</a>, précisées par les articles D. 2231-2 et suivants. Il fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-5-1\">article L. 2231-5-1 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les conditions fixées aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006195694&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Sous-section 3 : Procédures d'extension et d'él...\">articles L. 2261-24 et suivants du code du travail</a>.</p>",
23089
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Dépôt et extension",
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+ "title": "Centre-Val de Loire Accord du 3 février 2025 relatif aux salaires au 1er mars 2025 ",
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37839
+ "intOrdre": 524287,
37840
+ "id": "KALIARTI000051493775",
37841
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter du 1er mars 2025.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000051493776",
37853
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :</p><p align=\"left\"><div align=\"center\"><center><table border=\"1\"><tr><th>Position</th><th>Horaire collectif à 35 heures par semaine<br/>ou 35 heures en moyenne sur l'année</th></tr><tr><td align=\"center\">Niveau A</td><td align=\"center\">1 808 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Niveau B</td><td align=\"center\">1 907 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Niveau C</td><td align=\"center\">2 049 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Niveau D</td><td align=\"center\">2 185 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Niveau E</td><td align=\"center\">2 419 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Niveau F</td><td align=\"center\">2 777 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Niveau G</td><td align=\"center\">3 042 €</td></tr><tr><td align=\"center\">Niveau H</td><td align=\"center\">3 311 €</td></tr></table></center></div></p>",
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37865
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.</p>",
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37877
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.</p>",
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+ "intOrdre": 524287,
110698
+ "id": "KALIARTI000051493809",
110699
+ "content": "<p align=\"left\">L'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie fixe la formule de calcul de la prime d'ancienneté applicable pour l'ensemble du territoire national mais retient que la valeur de point servant à ce calcul fait l'objet d'une négociation territoriale.</p><p align=\"left\">En conséquence, les partenaires sociaux se sont réunis le 24 janvier 2025 afin de négocier, la valeur de point applicable pour le calcul de la prime d'ancienneté pour les salariés de la métallurgie de la Savoie dont les emplois classés dans les groupes A à E.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000051493799",
110713
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par l'article 2 de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celui-ci.</p><p align=\"left\">Le champ géographique du présent accord correspond au champ géographique de la CPTN de la Savoie, tel que défini par l'article 21 et l'annexe 8.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000051493800",
110726
+ "content": "<p align=\"left\">La valeur du point applicable pour le calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie est fixé, pour les salariés de la métallurgie de la Savoie dont les emplois classés dans les groupes A à E, à :<br/>\n• 5,50 €, base 35 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2025.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000051493801",
110739
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align=\"left\">Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales.</p><p align=\"left\">Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.</p>",
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+ "surtitre": "Durée de l'accord, révision et dénonciation",
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+ "id": "KALIARTI000051493802",
110752
+ "content": "<p align=\"left\">En application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2232-10-1\">article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">En effet, le présent accord a pour objet de fixer la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté.</p><p align=\"left\">En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.</p>",
110753
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
110754
+ "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés",
110755
+ "lstLienModification": []
110756
+ }
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+ },
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+ {
110759
+ "type": "article",
110760
+ "data": {
110761
+ "cid": "KALIARTI000051493805",
110762
+ "num": "5",
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+ "intOrdre": 3145722,
110764
+ "id": "KALIARTI000051493805",
110765
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-5\">article L. 2231-5 du code du travail</a>, et dépôt, dans les conditions prévues par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-6\">articles L. 2231-6</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D2231-2\">D. 2231-2 du même code</a>, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.</p><p align=\"left\">Les parties conviennent que le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par l'UIMM Savoie.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Formalités de dépôt",
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