@socialgouv/kali-data 3.249.0 → 3.250.0

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+ "content": "<p align=\"left\">Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant I de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est modifié, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align=\"center\">« II. Salaires minima professionnels</p><p align=\"left\">À compter du 1er janvier 2025, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :</p><p align=\"center\">y = a + bx</p><p align=\"left\">y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.<br/>\na : valeur constante, soit 1741,5515 €.<br/>\nb : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.<br/>\nx : valeur du point, soit 9,2503 €.</p><p align=\"right\">(En euros.)</p><p align=\"left\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th colspan=\"3\">Salaires minima pour 151,67 heures</th></tr><tr><th>Groupes</th><th>Points</th><th>SMC au 1er janvier 2025</th></tr><tr><td align=\"center\">1A/1B</td><td align=\"center\">8</td><td align=\"center\">1 815,55</td></tr><tr><td align=\"center\">1C/2A</td><td align=\"center\">10</td><td align=\"center\">1 834,05</td></tr><tr><td align=\"center\">2B</td><td align=\"center\">14</td><td align=\"center\">1 871,06</td></tr><tr><td align=\"center\">2C/3A</td><td align=\"center\">23</td><td align=\"center\">1 954,31</td></tr><tr><td align=\"center\">3B</td><td align=\"center\">28</td><td align=\"center\">2 000,56</td></tr><tr><td align=\"center\">3C/4A</td><td align=\"center\">46</td><td align=\"center\">2 167,06</td></tr><tr><td align=\"center\">4B</td><td align=\"center\">54</td><td align=\"center\">2 241,07</td></tr><tr><td align=\"center\">4C/5A</td><td align=\"center\">77</td><td align=\"center\">2 453,82</td></tr><tr><td align=\"center\">5B</td><td align=\"center\">88</td><td align=\"center\">2 555,57</td></tr><tr><td align=\"center\">5C/6A</td><td align=\"center\">118</td><td align=\"center\">2 833,08</td></tr><tr><td align=\"center\">6B</td><td align=\"center\">132</td><td align=\"center\">2 962,59</td></tr><tr><td align=\"center\">6C</td><td align=\"center\">169</td><td align=\"center\">3 304,85</td></tr><tr><td align=\"center\">7A</td><td align=\"center\">183</td><td align=\"center\">3 434,35</td></tr><tr><td align=\"center\">7B</td><td align=\"center\">246</td><td align=\"center\">4 017,12</td></tr><tr><td align=\"center\">8A</td><td align=\"center\">260</td><td align=\"center\">4 146,62</td></tr><tr><td align=\"center\">8B</td><td align=\"center\">335</td><td align=\"center\">4 840,39</td></tr><tr><td align=\"center\">9A</td><td align=\"center\">349</td><td align=\"center\">4 969,89</td></tr><tr><td align=\"center\">9B</td><td align=\"center\">438</td><td align=\"center\">5 793,17</td></tr><tr><td align=\"center\">10</td><td align=\"center\">494</td><td align=\"center\">6 311,18</td></tr><tr><td align=\"center\">11</td><td align=\"center\">550</td><td align=\"center\">6 829,19</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les parties signataires du présent accord conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir lieu à compter de la signature du présent accord, et que celle-ci avait pour effet de le porter à un montant supérieur au salaire minimum conventionnel (ci-après « SMC ») applicable aux groupes 1A à 2A conformément à la grille visée à l'article 1er du présent accord, les règles suivantes s'appliqueraient :<br/>\na) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable au groupe 1A/1B à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 1C/2A tel que prévu à l'article 1er du présent accord ;<br/>\nb) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable aux groupes 1A/1B/1C/2A à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 2B tel que visé à l'article 1er du présent accord.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les parties signataires du présent accord ont souhaité la mise en œuvre d'une grille différenciée pour les collaborateurs ayant au moins 18 mois d'ancienneté. Ainsi, la grille suivante sera applicable avec une différenciation applicable au sein des groupes 1A à 2B :</p><p align=\"right\">(En euros.)</p><p align=\"left\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Groupes</th><th>Points</th><th>SMC au 1er janvier 2025<br/>\n\t\t\t(à partir de 18 mois d'ancienneté)</th></tr><tr><td align=\"center\">1A/1B</td><td align=\"center\">8</td><td align=\"center\">1 822,69</td></tr><tr><td align=\"center\">1C/2A</td><td align=\"center\">10</td><td align=\"center\">1 841,27</td></tr><tr><td align=\"center\">2B</td><td align=\"center\">14</td><td align=\"center\">1 878,41</td></tr><tr><td align=\"center\">2C/3A</td><td align=\"center\">23</td><td align=\"center\">1 954,31</td></tr><tr><td align=\"center\">3B</td><td align=\"center\">28</td><td align=\"center\">2 000,56</td></tr><tr><td align=\"center\">3C/4A</td><td align=\"center\">46</td><td align=\"center\">2 167,06</td></tr><tr><td align=\"center\">4B</td><td align=\"center\">54</td><td align=\"center\">2 241,07</td></tr><tr><td align=\"center\">4C/5A</td><td align=\"center\">77</td><td align=\"center\">2 453,82</td></tr><tr><td align=\"center\">5B</td><td align=\"center\">88</td><td align=\"center\">2 555,57</td></tr><tr><td align=\"center\">5C/6A</td><td align=\"center\">118</td><td align=\"center\">2 833,08</td></tr><tr><td align=\"center\">6B</td><td align=\"center\">132</td><td align=\"center\">2 962,59</td></tr><tr><td align=\"center\">6C</td><td align=\"center\">169</td><td align=\"center\">3 304,85</td></tr><tr><td align=\"center\">7A</td><td align=\"center\">183</td><td align=\"center\">3 434,35</td></tr><tr><td align=\"center\">7B</td><td align=\"center\">246</td><td align=\"center\">4 017,12</td></tr><tr><td align=\"center\">8A</td><td align=\"center\">260</td><td align=\"center\">4 146,62</td></tr><tr><td align=\"center\">8B</td><td align=\"center\">335</td><td align=\"center\">4 840,39</td></tr><tr><td align=\"center\">9A</td><td align=\"center\">349</td><td align=\"center\">4 969,89</td></tr><tr><td align=\"center\">9B</td><td align=\"center\">438</td><td align=\"center\">5 793,17</td></tr><tr><td align=\"center\">10</td><td align=\"center\">494</td><td align=\"center\">6 311,18</td></tr><tr><td align=\"center\">11</td><td align=\"center\">550</td><td align=\"center\">6 829,19</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">Afin de maintenir cette différenciation pour les salariés ayant au moins 18 mois d'ancienneté si la revalorisation du Smic venait à impacter les SMC de l'article 1er du présent accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes : en cas de déclenchement du a) de l'article 2 du présent accord, le SMC applicable aux collaborateurs du groupe 1A/1B ayant au moins 18 mois d'ancienneté sera celui du groupe 1C/2A de la grille visée à l'article 3 du présent accord.</p>",
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45446
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les parties signataires conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir pour effet de le porter à un montant supérieur à ceux prévus aux articles 1er et suivants du présent accord, le Leem et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche se rencontreraient, dans un délai d'un mois à compter de la revalorisation susmentionnée, afin de discuter des possibilités d'ajustement de la grille des salaires minima conventionnels prévue aux articles 1er et suivants du présent accord.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Conformément à l'<a href=\"/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000036026364&idArticle=KALIARTI000036026374&categorieLien=cid\">article 3</a> de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036026364&categorieLien=cid\">accord collectif du 6 juillet 2017 </a>sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.</p><p align=\"left\">Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.</p>",
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45497
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les salaires minima conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.</p><p align=\"left\">Il est en outre rappelé que le présent accord est soumis aux dispositions des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189520&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2232-6 et suivants du code du travail</a> pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000051163131",
45548
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2231-6</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 2231-2 du code du travail</a>, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
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+ "natureText": "ARRETE",
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2908
  "id": "KALIARTI000051159342",
2909
- "content": "<p></p><p>Les présentes garanties bénéficient aux salariés cadres et non-cadres.</p><p>7-1 Garantie Incapacité temporaire de travail</p><p>Lorsqu'un salarié est dans l'incapacité temporaire de travailler par suite d'une maladie ou d'un accident, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.</p><p>7-1-1. Définitions</p><p>L'incapacité temporaire de travail correspond à l'impossibilité physique temporaire de travailler suite à une maladie (y compris une maladie professionnelle) ou à un accident (y compris un accident du travail), constatée par une autorité médicale, et ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale.</p><p>Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.</p><p>7-1-2. Franchise</p><p>La franchise est la période ininterrompue suivant le point de départ de chaque arrêt de travail d'un salarié, ne donnant lieu au versement d'aucune prestation par l'organisme assureur.</p><p>-En cas de maladie ou d'accident de droit commun ou d'accident de trajet, chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de franchise égal à 3 jours calendaires. Tout nouvel arrêt de travail consécutif à la même affection, éligible aux prestations de la présente garantie, et survenant moins de 60 jours après la reprise d'activité, n'entraîne pas l'application de la période de franchise.</p><p>-Aucun délai de franchise n'est appliqué si l'arrêt de travail est occasionné par une maladie professionnelle ou un accident du travail.</p><p>7-1-3 Montant</p><p>Le salarié percevra, pendant sa période d'incapacité temporaire de travail, 100 % du salaire net de référence.L'organisme de prévoyance déduit de sa prestation les indemnités journalières brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur.<br/>\nLes salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après décision du médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas, l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.<br/>\nEn tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité, dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.</p><p>7-1-4 Durée</p><p>Le versement des indemnités journalières cesse au premier des événements suivants :<br/>\n-à la date de reprise d'activité, ou s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'employeur ou l'organisme de prévoyance que le bénéficiaire peut reprendre une activité<br/>\n-en cas de suspension ou de cessation des prestations de la sécurité sociale,<br/>\n-à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle par la Sécurité sociale ;<br/>\n-au 1095ème jour d'arrêt de travail ;<br/>\n-en cas de décès de l'assuré ;<br/>\n-au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.</p><p>7-2 Garantie Invalidité</p><p>Lorsqu'un salarié présente une invalidité totale ou partielle, à la suite d'une maladie ou d'un accident, réduisant sa capacité de travail ou de gain, constatée par un médecin et notifiée et prise en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.</p><p>Les salariés ne remplissant pas, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.</p><p>7-2-1. Définitions</p><p>Ouvrent droit à la garantie Invalidité :</p><p>· Les invalides classés comme suit :<br/>\n-Invalidité de 1ère catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;<br/>\n-Invalidité de 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;<br/>\n-Invalidité de 3ème catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.</p><p>· En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale, l'invalidité correspond à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %.</p><p>Pour le salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, l'invalidité doit être également justifiée par une notification :<br/>\n-soit du classement dans la même catégorie d'invalide de la sécurité sociale ;<br/>\n-soit du même taux d'incapacité permanente retenu par la sécurité sociale.</p><p>7-2-2. Montant</p><p>La prestation est versée sous forme de rente et varie en fonction du classement du salarié dans l'une des trois catégories d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente fixé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.</p><p>La rente d'invalidité est calculée en pourcentage du salaire net de référence défini à l'article 6.</p><p>-Invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % :<br/>\nL'assuré percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur ou par le régime obligatoire d'assurance chômage.</p><p align=\"left\">- Invalidité de 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 66 % : l'assuré percevra 50 % de la rente calculée comme ci-dessus.</p><p>Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après contrôle du médecin mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.</p><p>En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité ; dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.</p><p>7-2-3 Durée</p><p>Le versement de la rente d'invalidité cesse au premier des événements suivants :<br/>\n· si le taux d'incapacité permanente devient inférieur à 50 % ;<br/>\n· s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance que l'invalidité ou l'incapacité permanente professionnelle n'est plus justifiée ;<br/>\n· en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale ;<br/>\n· en cas de décès de l'assuré ;<br/>\n· au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.</p><p>7-3 Revalorisation des prestations en cours de service</p><p>Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 seront revalorisées au 1er janvier 2025 en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au 1er novembre 2024 soit 1,6 %.<br/><p> <br/>\nPour les sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024, (incapacité temporaire, invalidité permanente et incapacité professionnelle), les prestations seront revalorisées au 1er janvier 2025 sur la base d'un taux défini par la commission mixte paritaire, soit 1,6 %.<br/><p> <br/>\nIl est rappelé qu'en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 7-3 de l'annexe I.</p><p></p>",
2909
+ "content": "<p></p><p>Les présentes garanties bénéficient aux salariés cadres et non-cadres.</p><p>7-1 Garantie Incapacité temporaire de travail</p><p>Lorsqu'un salarié est dans l'incapacité temporaire de travailler par suite d'une maladie ou d'un accident, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.</p><p>7-1-1. Définitions</p><p>L'incapacité temporaire de travail correspond à l'impossibilité physique temporaire de travailler suite à une maladie (y compris une maladie professionnelle) ou à un accident (y compris un accident du travail), constatée par une autorité médicale, et ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale.</p><p>Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.</p><p>7-1-2. Franchise</p><p>La franchise est la période ininterrompue suivant le point de départ de chaque arrêt de travail d'un salarié, ne donnant lieu au versement d'aucune prestation par l'organisme assureur.</p><p>-En cas de maladie ou d'accident de droit commun ou d'accident de trajet, chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de franchise égal à 3 jours calendaires. Tout nouvel arrêt de travail consécutif à la même affection, éligible aux prestations de la présente garantie, et survenant moins de 60 jours après la reprise d'activité, n'entraîne pas l'application de la période de franchise.</p><p>-Aucun délai de franchise n'est appliqué si l'arrêt de travail est occasionné par une maladie professionnelle ou un accident du travail.</p><p>7-1-3 Montant</p><p>Le salarié percevra, pendant sa période d'incapacité temporaire de travail, 100 % du salaire net de référence.L'organisme de prévoyance déduit de sa prestation les indemnités journalières brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur.<br/>\nLes salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après décision du médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas, l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.<br/>\nEn tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité, dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.</p><p>7-1-4 Durée</p><p>Le versement des indemnités journalières cesse au premier des événements suivants :<br/>\n-à la date de reprise d'activité, ou s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'employeur ou l'organisme de prévoyance que le bénéficiaire peut reprendre une activité<br/>\n-en cas de suspension ou de cessation des prestations de la sécurité sociale,<br/>\n-à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle par la Sécurité sociale ;<br/>\n-au 1095ème jour d'arrêt de travail ;<br/>\n-en cas de décès de l'assuré ;<br/>\n-au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.</p><p>7-2 Garantie Invalidité</p><p>Lorsqu'un salarié présente une invalidité totale ou partielle, à la suite d'une maladie ou d'un accident, réduisant sa capacité de travail ou de gain, constatée par un médecin et notifiée et prise en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.</p><p>Les salariés ne remplissant pas, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.</p><p>7-2-1. Définitions</p><p>Ouvrent droit à la garantie Invalidité :</p><p>· Les invalides classés comme suit :<br/>\n-Invalidité de 1ère catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;<br/>\n-Invalidité de 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;<br/>\n-Invalidité de 3ème catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.</p><p>· En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale, l'invalidité correspond à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %.</p><p>Pour le salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, l'invalidité doit être également justifiée par une notification :<br/>\n-soit du classement dans la même catégorie d'invalide de la sécurité sociale ;<br/>\n-soit du même taux d'incapacité permanente retenu par la sécurité sociale.</p><p>7-2-2. Montant</p><p>La prestation est versée sous forme de rente et varie en fonction du classement du salarié dans l'une des trois catégories d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente fixé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.</p><p>La rente d'invalidité est calculée en pourcentage du salaire net de référence défini à l'article 6.</p><p>-Invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % :<br/>\nL'assuré percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur ou par le régime obligatoire d'assurance chômage.</p><p align=\"left\">- Invalidité de 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 66 % : l'assuré percevra 50 % de la rente calculée comme ci-dessus.</p><p>Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après contrôle du médecin mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.</p><p>En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité ; dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.</p><p>7-2-3 Durée</p><p>Le versement de la rente d'invalidité cesse au premier des événements suivants :<br/>\n· si le taux d'incapacité permanente devient inférieur à 50 % ;<br/>\n· s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance que l'invalidité ou l'incapacité permanente professionnelle n'est plus justifiée ;<br/>\n· en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale ;<br/>\n· en cas de décès de l'assuré ;<br/>\n· au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.</p><p>7-3 Revalorisation des prestations en cours de service</p><p>Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 seront revalorisées au 1er janvier 2025 en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au 1er novembre 2024 soit 1,6 %.</p><p>Pour les sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024, (incapacité temporaire, invalidité permanente et incapacité professionnelle), les prestations seront revalorisées au 1er janvier 2025 sur la base d'un taux défini par la commission mixte paritaire, soit 1,6 %.</p><p>Il est rappelé qu'en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 7-3 de l'annexe I.</p><p></p>",
2910
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000051149828",
11534
- "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est relatif au régime de prévoyance tel que prévu par l'article 44 de la convention collective et à l'annexe I.<br/><p> <br/>\nIl a pour objet de préciser l'indice de revalorisation des prestations en cas d'arrêt de travail du régime de prévoyance applicable au 1er janvier 2025.</p>",
11534
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est relatif au régime de prévoyance tel que prévu par l'article 44 de la convention collective et à l'annexe I.</p><p align=\"left\">Il a pour objet de préciser l'indice de revalorisation des prestations en cas d'arrêt de travail du régime de prévoyance applicable au 1er janvier 2025.</p>",
11535
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 1048574,
11547
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  "id": "KALIARTI000051149815",
11548
- "content": "<p align=\"left\">En application des dispositions de l'article 7-3 de l'annexe I, intitulé « Revalorisation des prestations en cours de service » :<br/><p> <br/>\n« Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 seront revalorisées au 1er janvier 2025 en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au 1er novembre 2024 soit 1,6 %.<br/><p> <br/>\nPour les sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024, (incapacité temporaire, invalidité permanente et incapacité professionnelle), les prestations seront revalorisées au 1er janvier 2025 sur la base d'un taux défini par la commission mixte paritaire, soit 1,6 %.<br/><p> <br/>\nIl est rappelé qu'en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 7-3 de l'annexe I. »</p>",
11548
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">En application des dispositions de l'article 7-3 de l'annexe I, intitulé « Revalorisation des prestations en cours de service » :</p><p align=\"left\">« Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 seront revalorisées au 1er janvier 2025 en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au 1er novembre 2024 soit 1,6 %.</p><p align=\"left\">Pour les sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024, (incapacité temporaire, invalidité permanente et incapacité professionnelle), les prestations seront revalorisées au 1er janvier 2025 sur la base d'un taux défini par la commission mixte paritaire, soit 1,6 %.</p><p align=\"left\">Il est rappelé qu'en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 7-3 de l'annexe I. »</p><p></p>",
11549
11549
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11550
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  "surtitre": "Indice de revalorisation applicable au 1er janvier 2025",
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  "num": "2",
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  "intOrdre": 1572861,
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  "id": "KALIARTI000051149816",
11574
- "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit leur effectif.<br/><p> <br/>\nLe thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.<br/><p> <br/>\nAussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
11574
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit leur effectif.</p><p align=\"left\">Le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p><p align=\"left\">Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
11575
11575
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés",
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 2097148,
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  "id": "KALIARTI000051149818",
11587
- "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.<br/><p> <br/>\nIl sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-6\">article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p>",
11587
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.</p><p align=\"left\">Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-6\">article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p>",
11588
11588
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Durée et date d'effet du présent avenant",
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  "num": "4",
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11598
  "intOrdre": 2621435,
11599
11599
  "id": "KALIARTI000051149820",
11600
- "content": "<p align=\"left\">À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901677&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-8\">article L. 2231-8 du code du travail</a>, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.<br/><p> <br/>\nIl fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-15\">article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p>",
11600
+ "content": "<p align=\"left\">À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901677&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-8\">article L. 2231-8 du code du travail</a>, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.</p><p align=\"left\">Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-15\">article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p>",
11601
11601
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11602
11602
  "surtitre": "Dépôt et extension",
11603
11603
  "lstLienModification": []
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11610
11610
  "num": "5",
11611
11611
  "intOrdre": 3145722,
11612
11612
  "id": "KALIARTI000051149823",
11613
- "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.<br/><p> <br/>\nLa révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2222-5\">articles L. 2222-5</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-7\">L. 2261-7</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-8\">L. 2261-8 du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nIl pourra également être dénoncé selon les règles fixées par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-9\">article L. 2261-9 du code du travail</a>.</p>",
11613
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.</p><p align=\"left\">La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2222-5\">articles L. 2222-5</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-7\">L. 2261-7</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-8\">L. 2261-8 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Il pourra également être dénoncé selon les règles fixées par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-9\">article L. 2261-9 du code du travail</a>.</p>",
11614
11614
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11615
11615
  "surtitre": "Révision et dénonciation",
11616
11616
  "lstLienModification": []
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35487
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+ },
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+ "type": "section",
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+ "data": {
35494
+ "cid": "KALITEXT000051150004",
35495
+ "title": "Accord du 18 novembre 2024 relatif au montant des frais d'équipement",
35496
+ "id": "KALITEXT000051150004",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "modifDate": "2025-01-01"
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+ },
35500
+ "children": [
35501
+ {
35502
+ "type": "article",
35503
+ "data": {
35504
+ "cid": "KALIARTI000051150007",
35505
+ "intOrdre": 524287,
35506
+ "id": "KALIARTI000051150007",
35507
+ "content": "<p align=\"left\">Vu le code du travail ;</p><p align=\"left\">Vu l'article 9 « Frais d'équipement » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,</p><p align=\"left\">il a été convenu ce qui suit :</p>",
35508
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
35509
+ "lstLienModification": []
35510
+ }
35511
+ },
35512
+ {
35513
+ "type": "article",
35514
+ "data": {
35515
+ "cid": "KALIARTI000051150009",
35516
+ "num": "1er",
35517
+ "intOrdre": 1048574,
35518
+ "id": "KALIARTI000051150009",
35519
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est fixé à 90 euros.</p>",
35520
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
35521
+ "lstLienModification": []
35522
+ }
35523
+ },
35524
+ {
35525
+ "type": "article",
35526
+ "data": {
35527
+ "cid": "KALIARTI000051150010",
35528
+ "num": "2",
35529
+ "intOrdre": 1572861,
35530
+ "id": "KALIARTI000051150010",
35531
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2025.</p><p align=\"left\">Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.</p><p align=\"left\">Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189533&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Section 4 : Révision.\">articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006195688&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Sous-section 1 : Procédure.\">articles L. 2261-9 et suivants du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2232-10-1\">article L. 2232-10-1 du code du travail</a> ne se justifie pas.</p>",
35532
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
35533
+ "lstLienModification": []
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35535
+ }
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+ },
35538
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35539
+ "type": "section",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALITEXT000051150015",
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+ "title": "Accord du 18 novembre 2024 relatif aux salaires",
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+ "id": "KALITEXT000051150015",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
35545
+ "modifDate": "2024-11-01"
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+ },
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+ "children": [
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+ {
35549
+ "type": "article",
35550
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000051150018",
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+ "intOrdre": 524287,
35553
+ "id": "KALIARTI000051150018",
35554
+ "content": "<p align=\"left\">Vu le code du travail ;</p><p align=\"left\">Vu l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,</p><p align=\"left\">il a été convenu ce qui suit :</p>",
35555
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "type": "article",
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+ "cid": "KALIARTI000051150020",
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+ "num": "1er",
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35565
+ "id": "KALIARTI000051150020",
35566
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 5,158 euros de l'heure.</p>",
35567
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35576
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35577
+ "id": "KALIARTI000051150021",
35578
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 802 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires.</p>",
35579
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "type": "article",
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+ "cid": "KALIARTI000051150022",
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+ "num": "3",
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+ "intOrdre": 2097148,
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+ "id": "KALIARTI000051150022",
35590
+ "content": "<p align=\"left\">La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 240 exclu, s'établit comme suit :</p><p align=\"right\">(En euros.)</p><p align=\"left\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Coefficient</th><th>Salaire</th></tr><tr><td align=\"center\">100</td><td align=\"center\">1 802,00</td></tr><tr><td align=\"center\">115</td><td align=\"center\">1 810,09</td></tr><tr><td align=\"center\">125</td><td align=\"center\">1 815,49</td></tr><tr><td align=\"center\">130</td><td align=\"center\">1 818,19</td></tr><tr><td align=\"center\">135</td><td align=\"center\">1 820,89</td></tr><tr><td align=\"center\">140</td><td align=\"center\">1 823,59</td></tr><tr><td align=\"center\">145</td><td align=\"center\">1 826,28</td></tr><tr><td align=\"center\">150</td><td align=\"center\">1 828,98</td></tr><tr><td align=\"center\">155</td><td align=\"center\">1 831,68</td></tr><tr><td align=\"center\">160</td><td align=\"center\">1 834,38</td></tr><tr><td align=\"center\">165</td><td align=\"center\">1 837,08</td></tr><tr><td align=\"center\">170</td><td align=\"center\">1 839,77</td></tr><tr><td align=\"center\">175</td><td align=\"center\">1 842,47</td></tr><tr><td align=\"center\">190</td><td align=\"center\">1 850,57</td></tr><tr><td align=\"center\">200</td><td align=\"center\">1 855,96</td></tr><tr><td align=\"center\">220</td><td align=\"center\">1 866,76</td></tr><tr><td align=\"center\">225</td><td align=\"center\">1 869,46</td></tr><tr><td align=\"center\">230</td><td align=\"center\">1 872,15</td></tr><tr><td align=\"center\">240</td><td align=\"center\">1 877,55</td></tr><tr><td align=\"center\">250</td><td align=\"center\">1 955,78</td></tr><tr><td align=\"center\">260</td><td align=\"center\">2 034,02</td></tr><tr><td align=\"center\">270</td><td align=\"center\">2 112,25</td></tr><tr><td align=\"center\">280</td><td align=\"center\">2 190,48</td></tr><tr><td align=\"center\">290</td><td align=\"center\">2 268,71</td></tr><tr><td align=\"center\">300</td><td align=\"center\">2 346,94</td></tr><tr><td align=\"center\">310</td><td align=\"center\">2 425,17</td></tr><tr><td align=\"center\">320</td><td align=\"center\">2 503,40</td></tr><tr><td align=\"center\">330</td><td align=\"center\">2 581,64</td></tr><tr><td align=\"center\">400</td><td align=\"center\">3 129,26</td></tr><tr><td align=\"center\">430</td><td align=\"center\">3 363,95</td></tr><tr><td align=\"center\">470</td><td align=\"center\">3 676,88</td></tr><tr><td align=\"center\">500</td><td align=\"center\">3 911,57</td></tr><tr><td align=\"center\">600</td><td align=\"center\">4 693,88</td></tr><tr><td align=\"center\">800</td><td align=\"center\">6 258,51</td></tr></tbody></table><p></p></center><p align=\"left\">Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2253-1\">article L. 2253-1 du code du travail</a> et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.</p>",
35591
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
35592
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000051150024",
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+ "num": "4",
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35601
+ "id": "KALIARTI000051150024",
35602
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer avant la fin du mois de février 2025 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à la date de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation convoquée à cet effet, l'opportunité de conclure un nouvel accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000051150025",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er novembre 2024.</p><p align=\"left\">Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.</p><p align=\"left\">Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189533&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Section 4 : Révision.\">articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006195688&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Sous-section 1 : Procédure.\">articles L. 2261-9 et suivants du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">En application des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2253-1\">article L. 2253-1 du code du travail</a>, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.</p><p align=\"left\">La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2232-10-1\">article L. 2232-10-1 du code du travail</a> ne se justifie pas.</p>",
35615
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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17913
17913
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17914
17914
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17915
17915
  "id": "KALIARTI000051149748",
17916
- "content": "<p align=\"left\">Les régimes de protection sociale complémentaire peuvent définir leurs bénéficiaires en fonction de catégories objectives et notamment de leur appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres, conformément aux dispositions du 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1\">article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align=\"left\">Avant la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco et l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, ces régimes pouvaient définir les salariés bénéficiaires en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres, définie par référence aux articles 4, 4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention de 1947.</p><p align=\"left\">En 2005, l'Agirc a expressément reconnu que les salariés relevant des niveaux de classification 2.1 et 2.2 de la présente convention pouvaient être considérés comme des salariés assimilés cadres au sens de l'ancien « article 36 ».</p><p align=\"left\">Depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, les cadres et assimilés cadres sont définis par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017. Ce critère regroupe les salariés anciennement qualifiés « article 4 » et « article 4 bis » de la convention du 14 mars 1947.</p><p align=\"left\">Le deuxième alinéa du 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1\">article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale</a> prévoit également la possibilité, sous réserve de la conclusion d'un accord professionnel agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de cet ANI, d'intégrer certains salariés non cadres à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Ce nouveau critère vise à pouvoir faire bénéficier de la protection sociale complémentaire des cadres, les salariés anciennement qualifiés « article 36 ».</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de conclure le présent accord et de définir notamment les salariés non cadres susceptibles de bénéficier d'un régime de protection sociale complémentaire applicable aux cadres, mis en place par les entreprises relevant de la présente convention.</p><p align=\"left\">Le présent accord n'empêche pas ces entreprises de recourir à d'autres critères fixés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1\">article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale</a> pour déterminer les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les régimes de protection sociale complémentaire peuvent définir leurs bénéficiaires en fonction de catégories objectives et notamment de leur appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres, conformément aux dispositions du 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1\">article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align=\"left\">Avant la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco et l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, ces régimes pouvaient définir les salariés bénéficiaires en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres, définie par référence aux articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention de 1947. </p><p align=\"left\">En 2005, l'Agirc a expressément reconnu que les salariés relevant des niveaux de classification 2.1 et 2.2 de la présente convention pouvaient être considérés comme des salariés assimilés cadres au sens de l'ancien « article 36 ». </p><p align=\"left\">Depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, les cadres et assimilés cadres sont définis par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&categorieLien=cid\" title=\"Prévoyance des cadres (VE)\">accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017</a>. Ce critère regroupe les salariés anciennement qualifiés « article 4 » et « article 4 bis » de la convention du 14 mars 1947. </p><p align=\"left\">Le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit également la possibilité, sous réserve de la conclusion d'un accord professionnel agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de cet ANI, d'intégrer certains salariés non cadres à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Ce nouveau critère vise à pouvoir faire bénéficier de la protection sociale complémentaire des cadres, les salariés anciennement qualifiés « article 36 ». </p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de conclure le présent accord et de définir notamment les salariés non cadres susceptibles de bénéficier d'un régime de protection sociale complémentaire applicable aux cadres, mis en place par les entreprises relevant de la présente convention. </p><p align=\"left\">Le présent accord n'empêche pas ces entreprises de recourir à d'autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.</p>",
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