@socialgouv/kali-data 3.242.0 → 3.243.0

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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 42949,
2270
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  "id": "KALIARTI000005829378",
2271
- "content": "<p>Les partenaires sociaux sont convenus de préconiser toutes dispositions utiles afin de demander aux préfets de prendre, dans le cadre de l'article L. 221-17 du code du travail, toutes mesures en vue d'ordonner la fermeture au public des officines de pharmacie le dimanche, sous réserve de l'organisation d'un service de garde par roulement mis en place par les organisations professionnelles conformément à l'article L. 588-1 du code de la santé publique.</p>",
2271
+ "content": "<p>Les partenaires sociaux sont convenus de préconiser toutes dispositions utiles afin de demander aux préfets de prendre, dans le cadre de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647393&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L221-17 (Ab)\">article L. 221-17 du code du travail</a>, toutes mesures en vue d'ordonner la fermeture au public des officines de pharmacie le dimanche, sous réserve de l'organisation d'un service de garde par roulement mis en place par les organisations professionnelles conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693658&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L588-1 (Ab)\">article L. 588-1 du code de la santé publique</a>.</p>",
2272
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  "intOrdre": 85898,
3912
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  "id": "KALIARTI000005829628",
3913
- "content": "<p>La durée du travail effectif est, conformément à l'article L. 212-4, 1<sup>er</sup> alinéa, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.</p><p>Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la durée de travail effectif est fixée comme suit :</p><p>- 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est à cette date de plus de 20 salariés ;</p><p>- 37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.</p><p>Pour autant, les entreprises officinales de 20 salariés au plus peuvent anticiper sur ce calendrier en passant directement à 35 heures soit à compter du 1er janvier 2001, soit avant cette date.</p><p>L'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sur la base de 35 heures par semaine avant le 1er janvier 2002 dans le cadre des dispositions du présent accord ou par anticipation sur le calendrier prévu par celui-ci, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, fera l'objet, sous un délai de prévenance d'au moins 1 mois, d'une information préalable des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.</p><p>En cas d'application du présent accord ou d'anticipation sur le calendrier de celui-ci, les entreprises officinales peuvent, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise, entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il est toutefois précisé que le bénéfice de l'aide incitative de l'État prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, est subordonné, conformément aux dispositions légales en vigueur, aux deux conditions suivantes :</p><p>- réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans le cadre d'une nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, au besoin en deux étapes dans les conditions prévues par le présent accord ;</p><p>- accompagner cette réduction d'un minimum de 6 % d'embauches compensatrices dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après.</p>",
3913
+ "content": "<p>La durée du travail effectif est, conformément à l'<sup></sup><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647759&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4 (Ab)\">article L. 212-4,1 er alinéa, du code du travail</a>, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. </p><p>Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la durée de travail effectif est fixée comme suit :</p><p>-35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est à cette date de plus de 20 salariés ;</p><p>-37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises. </p><p>Pour autant, les entreprises officinales de 20 salariés au plus peuvent anticiper sur ce calendrier en passant directement à 35 heures soit à compter du 1er janvier 2001, soit avant cette date. </p><p>L'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sur la base de 35 heures par semaine avant le 1er janvier 2002 dans le cadre des dispositions du présent accord ou par anticipation sur le calendrier prévu par celui-ci, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, fera l'objet, sous un délai de prévenance d'au moins 1 mois, d'une information préalable des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. </p><p>En cas d'application du présent accord ou d'anticipation sur le calendrier de celui-ci, les entreprises officinales peuvent, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise, entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il est toutefois précisé que le bénéfice de l'aide incitative de l'État prévue par la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a>, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, est subordonné, conformément aux dispositions légales en vigueur, aux deux conditions suivantes :</p><p>-réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans le cadre d'une nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, au besoin en deux étapes dans les conditions prévues par le présent accord ;</p><p>-accompagner cette réduction d'un minimum de 6 % d'embauches compensatrices dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après.</p>",
3914
3914
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3915
3915
  "historique": "Modifié par avenant du 29 septembre 2000 (BO n° 2000-41), étendu par arrêté du 18 décembre 2000 (JO du 23 décembre 2000)",
3916
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 128847,
3950
3950
  "id": "KALIARTI000030393584",
3951
- "content": "<p>Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.</p><p>La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.</p><p>Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en œuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.</p><p align=\"center\">3.1. Durée du temps de travail (1)</p><p>La durée du temps de travail effectif est de :</p><p>- 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles,</p><p>soit, en tenant compte des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;</p><p>- 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).</p><p>Nombre de jours dans l'année : 365</p><p>Repos hebdomadaire : 104</p><p>Jours fériés : 9</p><p>Congés payés (en jours ouvrés) : 25</p><p>Total jours travaillés : 227</p><p>Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 221-1 du code du travail, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.</p><p align=\"center\">3.2. Modalités de la réduction du temps de travail</p><p>La mise en œuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :</p><p>- une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;</p><p>- une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;</p><p>- 1 demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;</p><p>- 1 journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;</p><p>- 2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;</p><p>- 23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières,</p><p>étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles.</p><p>Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.</p><p align=\"center\">3.3. Modalités de prise des jours de repos</p><p>Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.</p><p>À défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.</p><p align=\"center\">3.4. Modalités de l'organisation du travail</p><p>3.4.1. Durée quotidienne du travail</p><p>La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.</p><p>L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.</p><p>3.4.2. Durée hebdomadaire de travail</p><p>La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.</p><p>La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.</p><p>3.4.3. Temps de pause</p><p>Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.</p><p>Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.</p><p>Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.</p><p align=\"center\">3.5. Heures supplémentaires</p><p>Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures par an et par salarié.</p><p>Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.</p><p>Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.</p><p align=\"center\">3.6. Modulation du temps de travail (2)</p><p>3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation</p><p>Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle.</p><p>Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.</p><p>3.6.2. Champ d'application</p><p>Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel.</p><p>La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines (3).</p><p>Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation (4).</p><p>Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.</p><p>3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire</p><p>Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.</p><p>Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.</p><p>Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité.</p><p>Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part, les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et, le cas échéant, au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).</p><p>3.6.4. Suivi du temps de travail</p><p>Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.</p><p>3.6.5. Lissage de la rémunération (6)</p><p>Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés.</p><p>En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.</p><p>En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.</p><p>En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.</p><p>3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences</p><p>Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.</p><p>En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.</p><p>En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :</p><p>Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence / Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré = Retenue</p><p>3.6.7. Calendrier et délais de prévenance</p><p>Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.</p><p>Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation (7).</p><p>La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle (8).</p><p>En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur.</p><p>En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel (9).</p><p>3.6.8. Heures supplémentaires</p><p>En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent (10).</p><p>À l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).</p><p>Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.</p><p>Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines.</p><p>Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré (11).</p><p><em><font color=\"#808080\">(</font><font color=\"#808080\">1) Article étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(2) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ; les conditions de recours au chômage partiel ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(4) Alinéa étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année sont également considérées comme heures supplémentaires (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(7) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(8) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(9) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(10) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(11) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p>",
3951
+ "content": "<p>Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires. </p><p>La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur. </p><p>Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en œuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. </p><p align=\"center\">3.1. Durée du temps de travail (1) </p><p>La durée du temps de travail effectif est de :</p><p>-35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles, </p><p>soit, en tenant compte des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;</p><p>-1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour). </p><p>Nombre de jours dans l'année : 365 </p><p>Repos hebdomadaire : 104 </p><p>Jours fériés : 9 </p><p>Congés payés (en jours ouvrés) : 25 </p><p>Total jours travaillés : 227 </p><p>Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L221-1 (V)\">article L. 221-1 du code du travail</a>, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables. </p><p align=\"center\">3.2. Modalités de la réduction du temps de travail </p><p>La mise en œuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :</p><p>-une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;</p><p>-une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;</p><p>-1 demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;</p><p>-1 journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;</p><p>-2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;</p><p>-23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières, </p><p>étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles. </p><p>Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire. </p><p align=\"center\">3.3. Modalités de prise des jours de repos </p><p>Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service. </p><p>À défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l'entreprise. </p><p align=\"center\">3.4. Modalités de l'organisation du travail </p><p>3.4.1. Durée quotidienne du travail </p><p>La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures. </p><p>L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. </p><p>3.4.2. Durée hebdomadaire de travail </p><p>La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine. </p><p>La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives. </p><p>3.4.3. Temps de pause </p><p>Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. </p><p>Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur. </p><p>Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. </p><p align=\"center\">3.5. Heures supplémentaires </p><p>Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures par an et par salarié. </p><p>Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos. </p><p>Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe. </p><p align=\"center\">3.6. Modulation du temps de travail (2) </p><p>3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation </p><p>Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle. </p><p>Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel. </p><p>3.6.2. Champ d'application </p><p>Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel. </p><p>La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines (3). </p><p>Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation (4). </p><p>Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise. </p><p>3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire </p><p>Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives. </p><p>Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel. </p><p>Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité. </p><p>Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part, les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et, le cas échéant, au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5). </p><p>3.6.4. Suivi du temps de travail </p><p>Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire. </p><p>3.6.5. Lissage de la rémunération (6) </p><p>Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés. </p><p>En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. </p><p>En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations. </p><p>En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période. </p><p>3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences </p><p>Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après. </p><p>En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé. </p><p>En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit : </p><p>Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence/ Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré = Retenue </p><p>3.6.7. Calendrier et délais de prévenance </p><p>Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos. </p><p>Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation (7). </p><p>La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle (8). </p><p>En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur. </p><p>En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel (9). </p><p>3.6.8. Heures supplémentaires </p><p>En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent (10). </p><p>À l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5). </p><p>Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe. </p><p>Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines. </p><p>Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré (11). </p><p><em><font color=\"#808080\">(</font><font color=\"#808080\">1) Article étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(2) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ; les conditions de recours au chômage partiel ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(4) Alinéa étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année sont également considérées comme heures supplémentaires (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(7) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(8) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(9) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(10) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(11) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p>",
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- "content": "<p align=\"center\">a) Dispositions communes</p><p>La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à l'avance.</p><p>Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.</p><p align=\"center\">b) Gardes et urgences à volets ouverts</p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé.</p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.</p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le salarié, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de l'indemnité égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos compensateur d'égale durée.</p><p>En outre, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts donnent lieu, le cas échéant, et quel que soit le jour de leur accomplissement, aux majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.</p><p align=\"center\">c) Gardes et urgences à volets fermés</p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.</p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d'égale durée mentionné à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sans qu'il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d'heures d'équivalence prévu au présent article.</p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés le 1er Mai donnent lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, au versement d'une indemnité égale au montant de ce salaire, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Cette indemnité est calculée selon le régime d'heures d'équivalence défini par le présent article. Le salarié bénéficie, en outre, d'un repos compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans qu'il soit fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de cette durée.</p><p>Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l'officine une indemnité spéciale pour dérangement égale à la somme des honoraires versés en application de l'article 19 de la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, à l'exclusion de l'indemnité d'astreinte fixée par ladite convention.</p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas échéant, aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.</p><p>En toute hypothèse, les majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.</p><p align=\"center\">d) Astreintes</p><p>Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer un service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte.</p><p>En cas d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention (trajet aller/retour domicile-officine et activité dans l'officine) est considéré comme un temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps d'intervention.</p><p>En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire de 10 % mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention ouvre droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.</p><p>En cas d'astreinte le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'à un repos compensateur d'égale durée.</p><p>Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.</p><p>Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement et les majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.</p><p>En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.</p>",
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+ "content": "<p></p><p align=\"center\">a) Dispositions communes </p><p>La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à l'avance. </p><p>Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. </p><p align=\"center\">b) Gardes et urgences à volets ouverts </p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts, tel que défini à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690048&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5125-22 (V)\">article L. 5125-22 du code de la santé publique</a>, constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé. </p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. </p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le salarié, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de l'indemnité égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos compensateur d'égale durée. </p><p>En outre, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts donnent lieu, le cas échéant, et quel que soit le jour de leur accomplissement, aux majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires. </p><p align=\"center\">c) Gardes et urgences à volets fermés </p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404410&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2002-386 du 21 mars 2002 (V)\">décret n° 2002-386 du 21 mars 2002</a> relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé. </p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d'égale durée mentionné à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sans qu'il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d'heures d'équivalence prévu au présent article. </p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés le 1er Mai donnent lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, au versement d'une indemnité égale au montant de ce salaire, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Cette indemnité est calculée selon le régime d'heures d'équivalence défini par le présent article. Le salarié bénéficie, en outre, d'un repos compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans qu'il soit fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de cette durée. </p><p>Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l'officine une indemnité spéciale pour dérangement égale à la somme des honoraires versés en application de l'article 19 de la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, à l'exclusion de l'indemnité d'astreinte fixée par ladite convention. </p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas échéant, aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires. </p><p>En toute hypothèse, les majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues. </p><p align=\"center\">d) Astreintes </p><p>Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer un service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte. </p><p>En cas d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention (trajet aller/ retour domicile-officine et activité dans l'officine) est considéré comme un temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps d'intervention. </p><p>En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire de 10 % mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention ouvre droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. </p><p>En cas d'astreinte le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'à un repos compensateur d'égale durée. </p><p>Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires. </p><p>Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement et les majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues. </p><p>En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.</p><p></p>",
4001
4001
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4002
4002
  "lstLienModification": [
4003
4003
  {
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  "num": "8",
4168
4168
  "intOrdre": 42949,
4169
4169
  "id": "KALIARTI000005829640",
4170
- "content": "<p>Les entreprises officinales souhaitant bénéficier de l'aide incitative de l'État prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'engagent à créer des emplois correspondant à un volume d'heures d'au moins 6 % égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauches et par la nouvelle durée collective, et ce dans le délai maximum de 1 an suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise, le cas échéant, dès la première étape. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.</p><p>Toutefois, les entreprises dispensées de l'obligation d'embauche en application des dispositions de l'article 3 modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, lorsque l'obligation d'embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.</p>",
4170
+ "content": "<p>Les entreprises officinales souhaitant bénéficier de l'aide incitative de l'État prévue par la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a>, modifiée par la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (V)\">loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000</a>, s'engagent à créer des emplois correspondant à un volume d'heures d'au moins 6 % égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauches et par la nouvelle durée collective, et ce dans le délai maximum de 1 an suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise, le cas échéant, dès la première étape. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée. </p><p>Toutefois, les entreprises dispensées de l'obligation d'embauche en application des dispositions de l'article 3 modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, lorsque l'obligation d'embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.</p>",
4171
4171
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4172
4172
  "historique": "Crée par avenant du 29 septembre 2000 (BO n° 2000-41), étendu par arrêté du 18 décembre 2000 (JO du 23 décembre 2000)",
4173
4173
  "lstLienModification": [
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4899
4899
  "cid": "KALIARTI000005829670",
4900
4900
  "intOrdre": 42949,
4901
4901
  "id": "KALIARTI000005829670",
4902
- "content": "<p></p> Vu l'article L. 212-6 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;<p></p><p></p> Vu le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.212-6 du code du travail et modifiant le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;<p></p><p></p> Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du 29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;<p></p><p></p> Vu l'accord de salaire du 16 décembre 2002 ;<p></p><p></p> Dans le cadre du présent accord applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, les parties signataires sont convenues des compléments suivants.<p></p>",
4902
+ "content": "<p></p>Vu l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-6 (Ab)\">article L. 212-6 du code du travail</a> tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; <p></p><p></p>Vu le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail et modifiant le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du 29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ; <p></p><p></p>Vu l'accord de salaire du 16 décembre 2002 ; <p></p><p></p>Dans le cadre du présent accord applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, les parties signataires sont convenues des compléments suivants.<p></p>",
4903
4903
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4904
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  "lstLienModification": [
4905
4905
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5060
5060
  "cid": "KALIARTI000005829676",
5061
5061
  "intOrdre": 42949,
5062
5062
  "id": "KALIARTI000005829676",
5063
- "content": "<p></p>Vu le code du travail, notamment l<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646195&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-45 (Ab)\">'article L. 122-45 </a>introduit par l'<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588617&categorieLien=cid\" title=\"Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 (V)\">article 1er de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001</a> relative à la lutte contre les discriminations, l'article L. 122-25-4 modifié par l'article 55 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, l'article L. 122-9 modifié par l'article 113 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que l'article R. 122-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 pris pour l'application de celle-ci, <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Les parties signataires, prenant acte, d'une part, de la création du congé légal de paternité, ont souhaité placer le salarié qui en bénéficie dans une situation identique à la salariée en congé de maternité afin de ne pas créer, de manière directe ou indirecte, de discrimination liée au sexe ou à la situation de famille ; <p></p><p></p>Les parties signataires ont, d'autre part, manifesté leur attachement à la mise en cohérence des dispositions conventionnelles avec les dispositions réglementaires relatives aux taux de l'indemnité de licenciement pour motif économique telles qu'elles ont été modifiées à la suite de la loi de modernisation sociale susvisée ; <p></p><p></p>Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants.<p></p>",
5063
+ "content": "<p></p>Vu le code du travail, notamment l<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646195&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-45 (Ab)\">'article L. 122-45 </a>introduit par l'<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588617&categorieLien=cid\" title=\"Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 (V)\">article 1er de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 </a>relative à la lutte contre les discriminations, l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646052&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-25-4 (Ab)\">article L. 122-25-4</a> modifié par l'article 55 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, l'article L. 122-9 modifié par l'article 113 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que l'article R. 122-2 dans sa rédaction issue du <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000774140&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2002-785 du 3 mai 2002 (V)\">décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 </a>pris pour l'application de celle-ci, <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Les parties signataires, prenant acte, d'une part, de la création du congé légal de paternité, ont souhaité placer le salarié qui en bénéficie dans une situation identique à la salariée en congé de maternité afin de ne pas créer, de manière directe ou indirecte, de discrimination liée au sexe ou à la situation de famille ; <p></p><p></p>Les parties signataires ont, d'autre part, manifesté leur attachement à la mise en cohérence des dispositions conventionnelles avec les dispositions réglementaires relatives aux taux de l'indemnité de licenciement pour motif économique telles qu'elles ont été modifiées à la suite de la loi de modernisation sociale susvisée ; <p></p><p></p>Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants.<p></p>",
5064
5064
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5065
5065
  "lstLienModification": [
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  "num": "3",
5136
5136
  "intOrdre": 171796,
5137
5137
  "id": "KALIARTI000005829680",
5138
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2003.<p></p><p></p> Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 7 juillet 2003.<p></p>",
5138
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2003.</p><p>Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
5139
5139
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "cid": "KALIARTI000005829681",
5172
5172
  "intOrdre": 42949,
5173
5173
  "id": "KALIARTI000005829681",
5174
- "content": "<p></p> Vu l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<p></p><p></p> Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une carrière longue dont sont notamment issus les article D. 351-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;<p></p><p></p> Compte tenu de la possibilité ouverte par le code de la sécurité sociale aux salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière de bénéficier du droit à une pension de vieillesse avant l'âge de 60 ans, les parties signataires ont souhaité, afin de ne pas créer d'inégalité de traitement avec les salariés partant à la retraite à l'âge de 60 ans, leur accorder, selon les mêmes modalités, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 22 de la convention collective nationale susvisée ;<p></p><p></p> Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, du point suivant :<p></p> Accord<p></p>",
5174
+ "content": "<p></p>Vu l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742669&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-1 (V)\">article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale </a>introduit par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; <p></p><p></p>Vu le <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795119&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 (V)\">décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003</a> relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une carrière longue dont sont notamment issus les article D. 351-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Compte tenu de la possibilité ouverte par le code de la sécurité sociale aux salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière de bénéficier du droit à une pension de vieillesse avant l'âge de 60 ans, les parties signataires ont souhaité, afin de ne pas créer d'inégalité de traitement avec les salariés partant à la retraite à l'âge de 60 ans, leur accorder, selon les mêmes modalités, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 22 de la convention collective nationale susvisée ; <p></p><p></p>Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, du point suivant : <p></p>Accord<p></p>",
5175
5175
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5176
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  "lstLienModification": [
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5221
  "num": "2",
5222
5222
  "intOrdre": 128847,
5223
5223
  "id": "KALIARTI000005829683",
5224
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2004.<p></p><p></p> Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 15 décembre 2003.<p></p>",
5224
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2004. Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
5225
5225
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5226
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  "lstLienModification": [
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5257
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  "cid": "KALIARTI000005829713",
5258
5258
  "intOrdre": 42949,
5259
5259
  "id": "KALIARTI000005829713",
5260
- "content": "<p></p> Vu le code du travail, notamment les articles L. 951-1 et L. 952-1 modifiés ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;<p></p><p></p> Prenant acte, d'une part, des modifications apportées par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, au dispositif de la formation professionnelle ;<p></p><p></p> Désireuses, d'autre part, de prendre en considération les incidences des dispositions nouvelles sur le financement de ce dispositif,<p></p> il est convenu, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5260
+ "content": "<p></p>Vu le code du travail, notamment les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651482&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L951-1 (Ab)\">L. 951-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L952-1 (Ab)\">L. 952-1 </a>modifiés ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Prenant acte, d'une part, des modifications apportées par la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613810&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (V)\">loi n° 2004-391 du 4 mai 2004</a> relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, au dispositif de la formation professionnelle ; <p></p><p></p>Désireuses, d'autre part, de prendre en considération les incidences des dispositions nouvelles sur le financement de ce dispositif, <p></p>il est convenu, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5261
5261
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5262
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  "lstLienModification": [
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 214745,
5359
5359
  "id": "KALIARTI000005829717",
5360
- "content": "<p></p> Les dispositions de l'article 5 de l'accord susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :<p></p><p></p> \" Le coût forfaitaire horaire des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des contrats et des actions de professionnalisation, fixé conformément aux dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail, est modulable par la commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine selon ses critères de priorité. \"<p></p>",
5360
+ "content": "<p></p>Les dispositions de l'article 5 de l'accord susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : <p></p><p></p>\" Le coût forfaitaire horaire des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des contrats et des actions de professionnalisation, fixé conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645611&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D981-5 (Ab)\">article D. 981-5 du code du travail</a>, est modulable par la commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine selon ses critères de priorité. \"<p></p>",
5361
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5384
5384
  "id": "KALIARTI000005829718",
5385
- "content": "<p></p> Le présent avenant prend effet à sa date de conclusion. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 30 novembre 2004.<p></p>",
5385
+ "content": "<p>Le présent avenant prend effet à sa date de conclusion. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
5386
5386
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5387
5387
  "lstLienModification": [
5388
5388
  {
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5468
5468
  "num": "2",
5469
5469
  "intOrdre": 128847,
5470
5470
  "id": "KALIARTI000005829721",
5471
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2005 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 14 février 2005.<p></p>",
5471
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2005 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
5472
5472
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5473
5473
  "lstLienModification": [
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@@ -5751,7 +5751,7 @@
5751
5751
  "cid": "KALIARTI000005829800",
5752
5752
  "intOrdre": 42949,
5753
5753
  "id": "KALIARTI000005829800",
5754
- "content": "<p></p> Vu le code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> Vu la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;<p></p><p></p> Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux, d'une part, leur incidence sur l'expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine, d'autre part,<p></p><p></p> Soucieuses de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son article L. 871-1,<p></p><p></p> Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5754
+ "content": "<p></p>Vu le code de la sécurité sociale ; <p></p><p></p>Vu la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux, d'une part, leur incidence sur l'expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine, d'autre part, <p></p><p></p>Soucieuses de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)\">article L. 871-1</a>, <p></p><p></p>Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5755
5755
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5756
5756
  "lstLienModification": [
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  {
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5851
5851
  "num": "4",
5852
5852
  "intOrdre": 214745,
5853
5853
  "id": "KALIARTI000005829804",
5854
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 12 décembre 2005.<p></p>",
5854
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
5855
5855
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5856
5856
  "lstLienModification": [
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  {
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5887
5887
  "cid": "KALIARTI000005829805",
5888
5888
  "intOrdre": 42949,
5889
5889
  "id": "KALIARTI000005829805",
5890
- "content": "<p></p> Vu le code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> Vu la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;<p></p><p></p> Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux, d'une part, leur incidence sur l'expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine, d'autre part,<p></p><p></p> Soucieuses, par ailleurs, de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son article L. 871-1,<p></p><p></p> Conscientes enfin de la nécessité de procéder, pour une meilleure compréhension des garanties contenues dans le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine, aux adaptations consécutives à la disparition du franc au profit de l'euro,<p></p><p></p> Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5890
+ "content": "<p></p>Vu le code de la sécurité sociale ; <p></p><p></p>Vu la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux, d'une part, leur incidence sur l'expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine, d'autre part, <p></p><p></p>Soucieuses, par ailleurs, de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)\">article L. 871-1</a>, <p></p><p></p>Conscientes enfin de la nécessité de procéder, pour une meilleure compréhension des garanties contenues dans le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine, aux adaptations consécutives à la disparition du franc au profit de l'euro, <p></p><p></p>Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5891
5891
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5892
5892
  "lstLienModification": [
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6137
  "num": "10",
6138
6138
  "intOrdre": 472439,
6139
6139
  "id": "KALIARTI000005829815",
6140
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2006 et sera présenté à l'extension de la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 12 décembre 2005.<p></p>",
6140
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2006 et sera présenté à l'extension de la demande de la partie la plus diligente.</p>",
6141
6141
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6142
6142
  "lstLienModification": [
6143
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6173
6173
  "cid": "KALIARTI000005829816",
6174
6174
  "intOrdre": 42949,
6175
6175
  "id": "KALIARTI000005829816",
6176
- "content": "Exposé<p></p><p></p> Vu l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ayant porté à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel, ensemble l'article L. 423-16 modifié du code du travail ;<p></p><p></p> Vu l'article 96-VIII de la loi du 2 août 2005 susvisée prévoyant la possibilité, notamment dans le cadre d'un accord de branche, de fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre 2 et 4 ans ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998, notamment son article 6,<p></p><p></p> Les parties signataires, reconnaissant le rôle essentiel des institutions représentatives du personnel dans les très petites entreprises et notamment les missions attribuées au délégué du personnel, se sont accordées sur ce qui suit :<p></p> Accord<p></p>",
6176
+ "content": "Exposé <p></p><p></p>Vu l'article 96 de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000452052&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (V)\">loi n° 2005-882 du 2 août 2005</a> en faveur des petites et moyennes entreprises ayant porté à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel, ensemble l'article L. 423-16 modifié du code du travail ; <p></p><p></p>Vu l'article 96-VIII de la loi du 2 août 2005 susvisée prévoyant la possibilité, notamment dans le cadre d'un accord de branche, de fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre 2 et 4 ans ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998, notamment son article 6, <p></p><p></p>Les parties signataires, reconnaissant le rôle essentiel des institutions représentatives du personnel dans les très petites entreprises et notamment les missions attribuées au délégué du personnel, se sont accordées sur ce qui suit : <p></p>Accord<p></p>",
6177
6177
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6178
6178
  "lstLienModification": [
6179
6179
  {
@@ -6223,7 +6223,7 @@
6223
6223
  "num": "2",
6224
6224
  "intOrdre": 128847,
6225
6225
  "id": "KALIARTI000005829819",
6226
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mars 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 13 février 2006.<p></p>",
6226
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mars 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
6227
6227
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6228
6228
  "lstLienModification": [
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6229
  {
@@ -6531,7 +6531,7 @@
6531
6531
  "num": "2",
6532
6532
  "intOrdre": 85898,
6533
6533
  "id": "KALIARTI000005829829",
6534
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 3 juillet 2006.<p></p>",
6534
+ "content": "<p>Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.</p>",
6535
6535
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6536
6536
  "lstLienModification": [
6537
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  {
@@ -7107,7 +7107,7 @@
7107
7107
  "cid": "KALIARTI000005829848",
7108
7108
  "intOrdre": 42949,
7109
7109
  "id": "KALIARTI000005829848",
7110
- "content": "<p>Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 ;</p><p>Vu l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;</p><p>Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie, notamment son article 26 ;</p><p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;</p><p>Soucieuses de permettre aux étudiants en pharmacie d'effectuer, dans des conditions favorables, le stage de pratique professionnelle défini par l'article 26 de l'arrêté susvisé, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :</p>",
7110
+ "content": "<p>Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742381&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-1 (Ab)\">L. 242-4-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735874&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D242-2-1 (Ab)\">D. 242-2-1 </a>; </p><p>Vu l'article 9 de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268539&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (V)\">loi n° 2006-396 du 31 mars 2006</a> pour l'égalité des chances ; </p><p>Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie, notamment son article 26 ; </p><p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; </p><p>Soucieuses de permettre aux étudiants en pharmacie d'effectuer, dans des conditions favorables, le stage de pratique professionnelle défini par l'article 26 de l'arrêté susvisé, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :</p>",
7111
7111
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7112
7112
  "lstLienModification": [
7113
7113
  {
@@ -7142,7 +7142,7 @@
7142
7142
  "num": "1er",
7143
7143
  "intOrdre": 42949,
7144
7144
  "id": "KALIARTI000005829849",
7145
- "content": "<p>Le montant brut de la gratification versée à tout étudiant qui effectue son stage de pratique professionnelle de 6 mois à temps plein en pharmacie d'officine, conformément à l'article 26 de l'arrêté susvisé, est égal à 55 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) par mois de stage à temps plein (151,67 heures), étant rappelé que toute gratification dont le montant excède la fraction mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale doit faire l'objet d'un bulletin de paie.</p>",
7145
+ "content": "<p>Le montant brut de la gratification versée à tout étudiant qui effectue son stage de pratique professionnelle de 6 mois à temps plein en pharmacie d'officine, conformément à l'article 26 de l'arrêté susvisé, est égal à 55 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) par mois de stage à temps plein (151,67 heures), étant rappelé que toute gratification dont le montant excède la fraction mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742381&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-1 (Ab)\">article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale</a> doit faire l'objet d'un bulletin de paie.</p>",
7146
7146
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7147
7147
  "lstLienModification": [
7148
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  {
@@ -7179,7 +7179,7 @@
7179
7179
  "num": "2",
7180
7180
  "intOrdre": 42949,
7181
7181
  "id": "KALIARTI000005829850",
7182
- "content": "<p>En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les bénéficiaires.</p>",
7182
+ "content": "<p>En application du dernier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646416&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-23 (Ab)\">article L. 132-23 du code du travail</a>, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les bénéficiaires.</p>",
7183
7183
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7184
7184
  "lstLienModification": [
7185
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  {
@@ -7255,7 +7255,7 @@
7255
7255
  "num": "1",
7256
7256
  "intOrdre": 42949,
7257
7257
  "id": "KALIARTI000005829852",
7258
- "content": "<p></p> Le tableau figurant dans le B \" Etendue de la garantie \" de l'article 9 \" Garantie frais de santé \" du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant :<p></p><p></p> (voir cet article)<p></p><p></p> Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (\" forfait 1 euro \") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés \" hors parcours de soins \" ne sont pas garantis par le régime.<p></p><p></p> La garantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 euros (\" participation forfaitaire de 18 euros\").<p></p>",
7258
+ "content": "<p></p>Le tableau figurant dans le B \" Etendue de la garantie \" de l'article 9 \" Garantie frais de santé \" du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant : <p></p><p></p>(voir cet article) <p></p><p></p>Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (\" forfait 1 euro \") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés \" hors parcours de soins \" ne sont pas garantis par le régime. <p></p><p></p>La garantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749995&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R322-8 (T)\">article R. 322-8 du code de la sécurité sociale</a>, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 euros (\" participation forfaitaire de 18 euros \").<p></p>",
7259
7259
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7260
7260
  "lstLienModification": [
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7305
7305
  "num": "3",
7306
7306
  "intOrdre": 128847,
7307
7307
  "id": "KALIARTI000005829854",
7308
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2007 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 9 octobre 2006.<p></p>",
7308
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2007 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
7309
7309
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7310
7310
  "lstLienModification": [
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