@socialgouv/kali-data 3.241.0 → 3.243.0

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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005829387",
197
- "content": "<p>La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes, avec préavis de 1 mois.</p><p>Toute demande de révision partielle par l'une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes avec préavis de 1 mois.</p><p>Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 4 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.</p><p>En ce qui concerne les salaires, les demandes de révision peuvent être faites sans tenir compte des règles ci-dessus.</p><p>La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points faisant l'objet de la dénonciation ou de la révision. Les discussions doivent commencer au plus tard dans les 30 jours qui suivront la date figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification.</p><p>Le texte de la convention faisant l'objet d'une dénonciation ou celui des articles faisant l'objet d'une demande de révision partielle restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.</p><p>Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision de la convention les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de la convention ou qui y ont adhéré.</p><p>Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visée à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention.</p>",
197
+ "content": "<p>La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes, avec préavis de 1 mois. </p><p>Toute demande de révision partielle par l'une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes avec préavis de 1 mois. </p><p>Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 4 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision. </p><p>En ce qui concerne les salaires, les demandes de révision peuvent être faites sans tenir compte des règles ci-dessus. </p><p>La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points faisant l'objet de la dénonciation ou de la révision. Les discussions doivent commencer au plus tard dans les 30 jours qui suivront la date figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification. </p><p>Le texte de la convention faisant l'objet d'une dénonciation ou celui des articles faisant l'objet d'une demande de révision partielle restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions sous réserve de l'application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-8 (Ab)\">article L. 132-8 du code du travail</a>. </p><p>Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision de la convention les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de la convention ou qui y ont adhéré. </p><p>Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-7 (Ab)\">article L. 132-7 du code du travail</a>, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visée à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">article L. 132-10 du code du travail</a>, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention.</p>",
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  "id": "KALIARTI000043992011",
234
- "content": "<p>5.1.   Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 1er de la 2e partie du code du travail. Elles expriment leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical, leur volonté de la voir respectée et sont soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre.</p><p>Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail relatifs au principe de non-discrimination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'embauche, de formation, d'évolution professionnelle et de rémunération en raison de l'appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales. L'application de ces dispositions aux salariés investis d'un mandat syndical, qui ne devront faire l'objet d'aucune entrave, discrimination ou sanction en raison de leurs fonctions, fera l'objet d'une attention particulière.</p><p>L'employeur ne doit par ailleurs user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Il ne doit pas faire obstacle à la diffusion de l'information syndicale lorsque cette diffusion est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.</p><p>Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.</p><p>Sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions qui précèdent est considérée comme abusive et peut donner lieu à des dommages et intérêts.</p><p>5.2.   Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine (CPPNI) ou par la présente convention collective et régulièrement convoqués, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.</p><p>5.3.   Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.</p><p>Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur.</p><p>Les représentants des employeurs et des salariés peuvent organiser des réunions de préparation aux réunions plénières de la CPPNI et de la CPNEFP. Dans ce cas, les salariés bénéficient d'autorisations d'absence non rémunérées, sous réserve de présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale 1 semaine au moins avant la date de la réunion préparatoire. Les dépenses engagées (transports, repas, hébergement) à l'occasion de ces réunions de préparation par les représentants des employeurs et des salariés sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.</p><p>5.4.   Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.</p><p>Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence, aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine. Conformément à l'article D. 3142-5-1 du code du travail, le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.</p><p>5.5.   Les absences prévues aux paragraphes 5.2, 5.3 à l'exception des réunions de préparation, et 5.4, comptent comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et l'application des avantages liés à l'ancienneté, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.</p><p>5.6.   Dans les cas prévus au paragraphe 5.2 ci-dessus, les autorisations d'absence rémunérées, sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.</p>",
234
+ "content": "<p>5.1.   Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 1er de la 2e partie du code du travail. Elles expriment leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical, leur volonté de la voir respectée et sont soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre.</p><p>Sans préjudice des dispositions prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900787&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1132-1 (V)\">articles L. 1132-1 et suivants du code du travail </a>relatifs au principe de non-discrimination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'embauche, de formation, d'évolution professionnelle et de rémunération en raison de l'appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales. L'application de ces dispositions aux salariés investis d'un mandat syndical, qui ne devront faire l'objet d'aucune entrave, discrimination ou sanction en raison de leurs fonctions, fera l'objet d'une attention particulière.</p><p>L'employeur ne doit par ailleurs user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Il ne doit pas faire obstacle à la diffusion de l'information syndicale lorsque cette diffusion est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.</p><p>Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.</p><p>Sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions qui précèdent est considérée comme abusive et peut donner lieu à des dommages et intérêts.</p><p>5.2.   Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine (CPPNI) ou par la présente convention collective et régulièrement convoqués, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.</p><p>5.3.   Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.</p><p>Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur.</p><p>Les représentants des employeurs et des salariés peuvent organiser des réunions de préparation aux réunions plénières de la CPPNI et de la CPNEFP. Dans ce cas, les salariés bénéficient d'autorisations d'absence non rémunérées, sous réserve de présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale 1 semaine au moins avant la date de la réunion préparatoire. Les dépenses engagées (transports, repas, hébergement) à l'occasion de ces réunions de préparation par les représentants des employeurs et des salariés sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.</p><p>5.4.   Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.</p><p>Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence, aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine. Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021991669&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D3142-5-1 (T)\">article D. 3142-5-1 du code du travail</a>, le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021341426&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-3-1 (Ab)\">article L. 3142-3-1 </a>adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.</p><p>5.5.   Les absences prévues aux paragraphes 5.2, 5.3 à l'exception des réunions de préparation, et 5.4, comptent comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et l'application des avantages liés à l'ancienneté, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.</p><p>5.6.   Dans les cas prévus au paragraphe 5.2 ci-dessus, les autorisations d'absence rémunérées, sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.</p>",
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  "num": "6",
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  "intOrdre": 85898,
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  "id": "KALIARTI000043992014",
283
- "content": "<p>Conformément aux dispositions du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les officines dont l'effectif est d'au moins 11 salariés. Sa mise en place est obligatoire si l'effectif d'au moins 11 salariés, tel que déterminé selon les modalités fixées par le code du travail, est atteint pendant 12 mois consécutifs.</p><p>Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité social et économique, de même que les modalités d'organisation des élections en vue de sa mise en place sont déterminés par le code du travail.</p><p>Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, la durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique est fixée à 3 ans.</p>",
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+ "content": "<p></p><p>Conformément aux dispositions du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les officines dont l'effectif est d'au moins 11 salariés. Sa mise en place est obligatoire si l'effectif d'au moins 11 salariés, tel que déterminé selon les modalités fixées par le code du travail, est atteint pendant 12 mois consécutifs. </p><p>Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité social et économique, de même que les modalités d'organisation des élections en vue de sa mise en place sont déterminés par le code du travail. </p><p>Par dérogation aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035616841&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2314-33 (V)\">article L. 2314-33 du code du travail</a>, la durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique est fixée à 3 ans.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "12",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005829399",
578
- "content": "<p>Conformément aux dispositions légales (art. L. 323-1 et suivants), tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés.</p>",
578
+ "content": "<p>Conformément aux dispositions légales (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648640&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L323-1 (Ab)\">art. L. 323-1 et suivants</a>), tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "13 bis",
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  "intOrdre": 1073741823,
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  "id": "KALIARTI000041761377",
664
- "content": "<p align=\"center\">1. Contrat de travail</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 « Embauche » de la présente convention collective nationale, il mentionne :</p><p>- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;</p><p>- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;</p><p>- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;</p><p>- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.</p><p align=\"center\"><br/>\n2. Durée minimale de travail</p><p>Par dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée, dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à 16 heures par semaine.</p><p>La durée minimale de travail à temps partiel est toutefois fixée à 5 heures par semaine pour les seuls salariés relevant de la catégorie d'emploi « personnel de nettoyage » telle que définie par l'annexe I « Classifications et salaires » de la présente convention collective, eu égard aux modalités particulières d'intervention de ces salariés qui sont, généralement, appelés à travailler 1 heure par jour en dehors des heures d'ouverture au public des officines et de la présence des autres salariés.</p><p>Ces durées minimales de travail sont portées, le cas échéant, aux équivalents mensuels de ces durées ou aux équivalents calculés sur la période prévue par un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.</p><p>Une durée de travail inférieure à celles mentionnées au présent article peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale aux durées mentionnées au présent article. Cette demande est écrite et motivée. En cas d'acceptation par l'employeur, la durée de travail dérogatoire est inscrite au contrat de travail. Elle ne peut être modifiée que par accord des parties.</p><p>L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article.</p><p>Les dérogations, y compris individuelles, instituées par le présent article à la durée minimale légale hebdomadaire de 24 heures ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail des salariés concernés soient regroupés, soit sur des journées ou des demi-journées régulières, soit sur des journées ou des demi-journées complètes.</p><p>Par regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières, on entend la fixation d'horaires appelés à se répéter selon une fréquence régulière, notamment entre les jours de la semaine, en cas de durée du travail hebdomadaire, ou entre les semaines du mois, en cas de durée du travail mensuelle. Le regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées complètes implique la fixation d'une durée du travail quotidienne continue, sous réserve, notamment, du respect de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures mentionnée à l'article 3.4.1 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail en pharmacie d'officine.</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études peuvent prétendre, de droit, à une durée de travail inférieure aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article et compatible avec leurs études. L'obligation de produire une demande de dérogation individuelle écrite et motivée aux durées minimales fixées au présent article ainsi que celle de regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ne s'appliquent pas dans ce cas.</p><p align=\"center\"><br/>\n3. Heures complémentaires</p><p>Sous réserve du respect des dispositions du 1 du présent article, l'employeur ne peut recourir aux heures complémentaires qu'à la condition que le contrat de travail en prévoit la possibilité.</p><p>Le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail ou de cette durée modifiée, le cas échéant, par avenant de complément d'heures. En toute hypothèse, le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.</p><p>Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement des heures complémentaires, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail, le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.</p><p align=\"center\"><br/>\n4. Avenants de complément d'heures</p><p>La durée de travail des salariés à temps partiel peut être augmentée temporairement par la conclusion d'avenants de complément d'heures. Ces avenants mentionnent les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail. En toute hypothèse, la conclusion d'un avenant de complément d'heures ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.</p><p>Le salarié auquel est proposée la conclusion d'un avenant de complément d'heures dispose d'un délai de réflexion de 3 jours ouvrables pour communiquer sa réponse à son employeur. Le refus d'un salarié de conclure un avenant de complément d'heures ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.</p><p>Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est la plus faible ainsi qu'à ceux qui supportent des charges de famille importantes, parents isolés notamment.</p><p>En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, les avenants de complément d'heures sont limités à 5 par année civile et par salarié, chaque avenant ne pouvant excéder une durée de 8 semaines consécutives.</p><p>L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre d'avenants de complément d'heures conclus dans l'officine.</p><p>Les heures effectuées dans le cadre d'un avenant de complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement de ces heures, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.</p><p>Sous réserve du respect des dispositions du 3 du présent article, les heures complémentaires accomplies au-delà du complément d'heures fixé par avenant, et sans pouvoir atteindre la durée légale du travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p align=\"center\"><br/>\n5. Modification de la répartition de la durée du travail</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-21 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient.</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, lorsque l'employeur souhaite modifier la répartition de la durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de cette modification, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.</p><p>Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors qu'elle n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 4e alinéa du 1 du présent article.</p><p align=\"center\"><br/>\n6. Nombre et durée des périodes d'interruption d'activité</p><p>L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser 2 heures.</p><p align=\"center\"><br/>\n7. Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du salarié</p><p>Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même officine ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.</p><p>La demande du salarié est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée 6 mois au moins avant cette date.</p><p>L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de celle-ci. Il a la possibilité de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.</p><p>En cas de refus, l'employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus. L'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent ainsi que les conséquences préjudiciables que pourrait susciter le changement d'emploi demandé pour la bonne marche de l'officine constituent des raisons objectives de refus.</p>",
664
+ "content": "<p></p><p align=\"center\">1. Contrat de travail </p><p>Conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902554&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3123-14 (V)\">article L. 3123-14 du code du travail</a>, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 « Embauche » de la présente convention collective nationale, il mentionne :</p><p>-la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;</p><p>-les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;</p><p>-les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;</p><p>-les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. </p><p align=\"center\"><br/>2. Durée minimale de travail </p><p>Par dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée, dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à 16 heures par semaine. </p><p>La durée minimale de travail à temps partiel est toutefois fixée à 5 heures par semaine pour les seuls salariés relevant de la catégorie d'emploi « personnel de nettoyage » telle que définie par l'annexe I « Classifications et salaires » de la présente convention collective, eu égard aux modalités particulières d'intervention de ces salariés qui sont, généralement, appelés à travailler 1 heure par jour en dehors des heures d'ouverture au public des officines et de la présence des autres salariés. </p><p>Ces durées minimales de travail sont portées, le cas échéant, aux équivalents mensuels de ces durées ou aux équivalents calculés sur la période prévue par un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902495&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3122-2 (V)\">article L. 3122-2 du code du travail </a>relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. </p><p>Une durée de travail inférieure à celles mentionnées au présent article peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale aux durées mentionnées au présent article. Cette demande est écrite et motivée. En cas d'acceptation par l'employeur, la durée de travail dérogatoire est inscrite au contrat de travail. Elle ne peut être modifiée que par accord des parties. </p><p>L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article. </p><p>Les dérogations, y compris individuelles, instituées par le présent article à la durée minimale légale hebdomadaire de 24 heures ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail des salariés concernés soient regroupés, soit sur des journées ou des demi-journées régulières, soit sur des journées ou des demi-journées complètes. </p><p>Par regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières, on entend la fixation d'horaires appelés à se répéter selon une fréquence régulière, notamment entre les jours de la semaine, en cas de durée du travail hebdomadaire, ou entre les semaines du mois, en cas de durée du travail mensuelle. Le regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées complètes implique la fixation d'une durée du travail quotidienne continue, sous réserve, notamment, du respect de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures mentionnée à l'article 3.4.1 de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005671182&categorieLien=cid\" title=\"Réduction du temps de travail (VE)\">accord collectif national étendu du 23 mars 2000</a> relatif à la réduction du temps de travail en pharmacie d'officine. </p><p>Conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550517&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3123-14-5 (Ab)\">article L. 3123-14-5 du code du travail</a>, les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études peuvent prétendre, de droit, à une durée de travail inférieure aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article et compatible avec leurs études. L'obligation de produire une demande de dérogation individuelle écrite et motivée aux durées minimales fixées au présent article ainsi que celle de regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ne s'appliquent pas dans ce cas. </p><p align=\"center\"><br/>3. Heures complémentaires </p><p>Sous réserve du respect des dispositions du 1 du présent article, l'employeur ne peut recourir aux heures complémentaires qu'à la condition que le contrat de travail en prévoit la possibilité. </p><p>Le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail ou de cette durée modifiée, le cas échéant, par avenant de complément d'heures. En toute hypothèse, le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail. </p><p>Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement des heures complémentaires, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur. </p><p>Conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902560&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3123-20 (V)\">article L. 3123-20 du code du travail</a>, le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. </p><p align=\"center\"><br/>4. Avenants de complément d'heures </p><p>La durée de travail des salariés à temps partiel peut être augmentée temporairement par la conclusion d'avenants de complément d'heures. Ces avenants mentionnent les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail. En toute hypothèse, la conclusion d'un avenant de complément d'heures ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail. </p><p>Le salarié auquel est proposée la conclusion d'un avenant de complément d'heures dispose d'un délai de réflexion de 3 jours ouvrables pour communiquer sa réponse à son employeur. Le refus d'un salarié de conclure un avenant de complément d'heures ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. </p><p>Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est la plus faible ainsi qu'à ceux qui supportent des charges de famille importantes, parents isolés notamment. </p><p>En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, les avenants de complément d'heures sont limités à 5 par année civile et par salarié, chaque avenant ne pouvant excéder une durée de 8 semaines consécutives. </p><p>L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre d'avenants de complément d'heures conclus dans l'officine. </p><p>Les heures effectuées dans le cadre d'un avenant de complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement de ces heures, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur. </p><p>Sous réserve du respect des dispositions du 3 du présent article, les heures complémentaires accomplies au-delà du complément d'heures fixé par avenant, et sans pouvoir atteindre la durée légale du travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. </p><p align=\"center\"><br/>5. Modification de la répartition de la durée du travail </p><p>Conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902561&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3123-21 (V)\">article L. 3123-21 du code du travail</a>, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient. </p><p>Conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902564&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3123-24 (V)\">article L. 3123-24 du code du travail</a>, lorsque l'employeur souhaite modifier la répartition de la durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de cette modification, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. </p><p>Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors qu'elle n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 4e alinéa du 1 du présent article. </p><p align=\"center\"><br/>6. Nombre et durée des périodes d'interruption d'activité </p><p>L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser 2 heures. </p><p align=\"center\"><br/>7. Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du salarié </p><p>Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même officine ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. </p><p>La demande du salarié est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée 6 mois au moins avant cette date. </p><p>L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de celle-ci. Il a la possibilité de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent. </p><p>En cas de refus, l'employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus. L'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent ainsi que les conséquences préjudiciables que pourrait susciter le changement d'emploi demandé pour la bonne marche de l'officine constituent des raisons objectives de refus.</p><p></p>",
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- "content": "<p align=\"center\">1.   Remise du bulletin de paie</p><p align=\"left\">À l'occasion du paiement du salaire, un bulletin de paie est remis à chaque salarié.</p><p align=\"left\">La remise du bulletin de paie peut s'effectuer en main propre ou par envoi postal au domicile du salarié.</p><p align=\"left\">L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application des dispositions légales et réglementaires, de la présente convention collective, d'un accord d'entreprise, de son contrat de travail, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage.</p><p align=\"center\">2.   Remise du bulletin de paie par voie électronique</p><p align=\"left\">Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la disponibilité, la confidentialité et l'accessibilité.</p><p align=\"left\">Lorsqu'il décide de recourir à cette possibilité, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, 1 mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.</p><p align=\"left\">Le salarié peut faire part de cette opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.</p><p align=\"left\">La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois suivant la notification de son opposition.</p><p align=\"left\">L'employeur garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :<br/>\n– soit pendant une durée de 50 ans ;<br/>\n– soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans.</p><p align=\"left\">En cas de fermeture du service de mise à disposition des bulletins de paie, en raison de la cessation d'activité du prestataire assurant leur conservation pour le compte de l'employeur, ou de la cessation d'activité de l'employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les salariés en sont informés au moins 3 mois avant la date de fermeture du service afin de leur permettre de récupérer les bulletins de paie archivés.</p><p align=\"left\">Dans tous les cas, les salariés doivent être en mesure de récupérer à tout moment l'intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.</p><p align=\"left\">Enfin, l'employeur ou le prestataire agissant pour son compte, garantit l'accessibilité de tous les bulletins de paie émis sous forme électronique sur le service en ligne dédié à cet effet associé au compte personnel d'activité mentionné aux articles L. 5151-1 et suivants du code du travail.</p><p align=\"center\">3.   Conservation du bulletin de paie par l'employeur</p><p align=\"left\">L'employeur conserve, pendant au moins 5 ans, un double des bulletins de paie des salariés ainsi que, le cas échéant, les bulletins de paie remis sous forme électronique.</p><p align=\"center\">4.   Contenu du bulletin de paie</p><p align=\"left\">Le bulletin de paie comporte les mentions suivantes :</p><p align=\"left\">a) Le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'entreprise officinale.</p><p align=\"left\">b) Le numéro de la nomenclature d'activité (47.73 Z).</p><p align=\"left\">c) L'intitulé de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.</p><p align=\"left\">d) Le nom et prénom du salarié, le nom de l'emploi qu'il occupe ainsi que le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.</p><p align=\"left\">e) La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures donnant lieu à l'application du régime d'heures d'équivalence, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause, et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ainsi que les montants correspondants.</p><p align=\"left\">f) L e cas échéant, la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.</p><p align=\"left\">g) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, le cas échéant et par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail.</p><p align=\"left\">h) La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales, notamment les primes prévues par l'article 8 des dispositions générales de la présente convention collective, le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement mentionnée à l'article 9 de ces mêmes dispositions générales ainsi que les primes prévues par l'annexe I « Classifications et salaires » de la présente convention collective, notamment la prime pour remplacement du titulaire et les indemnités de dérangement en cas de service de garde ou d'urgence accompli à volets fermés.</p><p align=\"left\">i) Le montant de la prime d'ancienneté mentionnée à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.</p><p align=\"left\">j) Le montant de l'acompte éventuellement versé.</p><p align=\"left\">k) Le montant de la rémunération brute totale du salarié.</p><p align=\"left\">l) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction d'éventuelles exonérations et exemptions ainsi que leurs taux, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié.</p><p align=\"left\">m) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transports publics ou, le cas échéant, de frais de transports personnels.</p><p align=\"left\">n) L'assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source.</p><p align=\"left\">o) Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié et la date de son paiement ;</p><p align=\"left\">p) Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.</p><p align=\"left\">q) Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération brute du salarié.</p><p align=\"left\">r) Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la rémunération brute du salarié augmentée des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, déduction faite des exonérations et exemptions de cotisations sociales.</p><p align=\"left\">s) Le nombre de jours de congés payés restant à prendre au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre de jours de congés payés acquis au titre de l'exercice en cours.</p><p align=\"left\">t) La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail <a shape=\"rect\" href=\"https://www.service-public.fr/\" target=\"_blank\"> https://www.service-public.fr/</a>.</p><p align=\"left\">u) La mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.</p><p align=\"left\">Les mentions du bulletin de paie énumérées dans le présent article sont libellées, ordonnées et regroupées conformément à la réglementation en vigueur.</p>",
750
+ "content": "<p></p><p align=\"center\">1.   Remise du bulletin de paie </p><p align=\"left\">À l'occasion du paiement du salaire, un bulletin de paie est remis à chaque salarié. </p><p align=\"left\">La remise du bulletin de paie peut s'effectuer en main propre ou par envoi postal au domicile du salarié. </p><p align=\"left\">L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application des dispositions légales et réglementaires, de la présente convention collective, d'un accord d'entreprise, de son contrat de travail, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage. </p><p align=\"center\">2.   Remise du bulletin de paie par voie électronique </p><p align=\"left\">Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la disponibilité, la confidentialité et l'accessibilité. </p><p align=\"left\">Lorsqu'il décide de recourir à cette possibilité, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, 1 mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique. </p><p align=\"left\">Le salarié peut faire part de cette opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. </p><p align=\"left\">La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois suivant la notification de son opposition. </p><p align=\"left\">L'employeur garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique : <br/>– soit pendant une durée de 50 ans ; <br/>– soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans. </p><p align=\"left\">En cas de fermeture du service de mise à disposition des bulletins de paie, en raison de la cessation d'activité du prestataire assurant leur conservation pour le compte de l'employeur, ou de la cessation d'activité de l'employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les salariés en sont informés au moins 3 mois avant la date de fermeture du service afin de leur permettre de récupérer les bulletins de paie archivés. </p><p align=\"left\">Dans tous les cas, les salariés doivent être en mesure de récupérer à tout moment l'intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé. </p><p align=\"left\">Enfin, l'employeur ou le prestataire agissant pour son compte, garantit l'accessibilité de tous les bulletins de paie émis sous forme électronique sur le service en ligne dédié à cet effet associé au compte personnel d'activité mentionné aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033009636&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5151-1 (V)\">articles L. 5151-1 et suivants du code du travail</a>. </p><p align=\"center\">3.   Conservation du bulletin de paie par l'employeur </p><p align=\"left\">L'employeur conserve, pendant au moins 5 ans, un double des bulletins de paie des salariés ainsi que, le cas échéant, les bulletins de paie remis sous forme électronique. </p><p align=\"center\">4.   Contenu du bulletin de paie </p><p align=\"left\">Le bulletin de paie comporte les mentions suivantes : </p><p align=\"left\">a) Le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'entreprise officinale. </p><p align=\"left\">b) Le numéro de la nomenclature d'activité (47.73 Z). </p><p align=\"left\">c) L'intitulé de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. </p><p align=\"left\">d) Le nom et prénom du salarié, le nom de l'emploi qu'il occupe ainsi que le coefficient hiérarchique qui lui est attribué. </p><p align=\"left\">e) La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures donnant lieu à l'application du régime d'heures d'équivalence, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause, et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ainsi que les montants correspondants. </p><p align=\"left\">f) L e cas échéant, la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours. </p><p align=\"left\">g) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, le cas échéant et par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail. </p><p align=\"left\">h) La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales, notamment les primes prévues par l'article 8 des dispositions générales de la présente convention collective, le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement mentionnée à l'article 9 de ces mêmes dispositions générales ainsi que les primes prévues par l'annexe I « Classifications et salaires » de la présente convention collective, notamment la prime pour remplacement du titulaire et les indemnités de dérangement en cas de service de garde ou d'urgence accompli à volets fermés. </p><p align=\"left\">i) Le montant de la prime d'ancienneté mentionnée à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective. </p><p align=\"left\">j) Le montant de l'acompte éventuellement versé. </p><p align=\"left\">k) Le montant de la rémunération brute totale du salarié. </p><p align=\"left\">l) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction d'éventuelles exonérations et exemptions ainsi que leurs taux, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié. </p><p align=\"left\">m) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transports publics ou, le cas échéant, de frais de transports personnels. </p><p align=\"left\">n) L'assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source. </p><p align=\"left\">o) Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié et la date de son paiement ; </p><p align=\"left\">p) Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. </p><p align=\"left\">q) Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération brute du salarié. </p><p align=\"left\">r) Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la rémunération brute du salarié augmentée des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, déduction faite des exonérations et exemptions de cotisations sociales. </p><p align=\"left\">s) Le nombre de jours de congés payés restant à prendre au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre de jours de congés payés acquis au titre de l'exercice en cours. </p><p align=\"left\">t) La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail <a href=\"https://www.service-public.fr/\" target=\"_blank\"> https :// www. service-public. fr/</a>. </p><p align=\"left\">u) La mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée. </p><p align=\"left\">Les mentions du bulletin de paie énumérées dans le présent article sont libellées, ordonnées et regroupées conformément à la réglementation en vigueur.</p><p></p>",
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- "content": "<p align=\"center\">1. Conditions de travail</p><p align=\"left\">L'employeur tiendra compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail, notamment en mettant à disposition de chaque salariée, à son poste de travail ou à proximité de celui-ci, un siège approprié, conformément aux dispositions du code du travail.</p><p align=\"center\">2. Autorisations d'absence pour examens médicaux</p><p align=\"left\">La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Il en va de même pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation.</p><p align=\"left\">Le salarié dont l'épouse, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, est enceinte ou bénéficie d'une assistance médicale à la procréation, a droit à une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux.</p><p align=\"left\">Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits relatifs à l'ancienneté.</p><p align=\"center\">3. Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption</p><p align=\"left\">Les durées ainsi que les modalités d'exercice du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisés, ainsi que du congé d'adoption sont fixées par les dispositions du code du travail.</p><p align=\"center\">4. Protection contre le licenciement</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions des articles L. 1225-4 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ou d'adoption, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption ainsi que pendant les 10 semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'arrivée d'un enfant confié en vue de son adoption. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité ou d'adoption.</p><p align=\"left\">L'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant ou l'arrivée d'un enfant confié en vue de son adoption. Toutefois, il peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée au congé de paternité ou au congé d'adoption.</p><p align=\"center\"><br/>\n5. Démission</p><p align=\"left\">En application de l'article L. 1225-34 du code du travail, les femmes en état de grossesse médicalement constaté peuvent rompre leur contrat de travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.</p><p align=\"left\">Il en est de même, conformément aux articles L. 1225-66 et suivants du code du travail, et sous réserve d'en informer leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé au moins 15 jours à l'avance, des salariés qui, pour élever leur enfant, rompent leur contrat de travail à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. En pareil cas, ils peuvent, dans l'année suivant la rupture du contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes leur réembauche. Ils bénéficient alors, pendant 1 an, d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels leur qualification leur permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur leur accorde le bénéfice de tous les avantages qu'ils avaient acquis au moment de leur départ.</p><p align=\"center\"><br/>\n6. Congé parental d'éducation</p><p align=\"left\">Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de la naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.</p><p align=\"left\">La durée ainsi que les modalités d'exercice du congé parental d'éducation sont fixées par le code du travail.</p><p><font color=\"808080\"><em><a shape=\"rect\" name=\"RENVOI_KALIARTI000005829406_1\"></a>(1) Article étendu sous réserve que l'étendue des titulaires du dispositif permettant de se rendre à trois des examens obligatoires de suivi de grossesse, comprennent à la fois la conjointe ou le conjoint de la salariée enceinte, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)</em></font></p>",
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+ "content": "<p></p><p align=\"center\">1. Conditions de travail </p><p align=\"left\">L'employeur tiendra compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail, notamment en mettant à disposition de chaque salariée, à son poste de travail ou à proximité de celui-ci, un siège approprié, conformément aux dispositions du code du travail. </p><p align=\"center\">2. Autorisations d'absence pour examens médicaux </p><p align=\"left\">La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Il en va de même pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation. </p><p align=\"left\">Le salarié dont l'épouse, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, est enceinte ou bénéficie d'une assistance médicale à la procréation, a droit à une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux. </p><p align=\"left\">Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits relatifs à l'ancienneté. </p><p align=\"center\">3. Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption </p><p align=\"left\">Les durées ainsi que les modalités d'exercice du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisés, ainsi que du congé d'adoption sont fixées par les dispositions du code du travail. </p><p align=\"center\">4. Protection contre le licenciement </p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900883&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1225-4 (V)\">articles L. 1225-4 et suivants du code du travail</a>, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ou d'adoption, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption ainsi que pendant les 10 semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'arrivée d'un enfant confié en vue de son adoption. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité ou d'adoption. </p><p align=\"left\">L'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant ou l'arrivée d'un enfant confié en vue de son adoption. Toutefois, il peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée au congé de paternité ou au congé d'adoption. </p><p align=\"center\"><br/>5. Démission </p><p align=\"left\">En application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900916&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1225-34 (V)\">article L. 1225-34 du code du travail</a>, les femmes en état de grossesse médicalement constaté peuvent rompre leur contrat de travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. </p><p align=\"left\">Il en est de même, conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900954&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1225-66 (V)\">articles L. 1225-66 et suivants du code du travail</a>, et sous réserve d'en informer leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé au moins 15 jours à l'avance, des salariés qui, pour élever leur enfant, rompent leur contrat de travail à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. En pareil cas, ils peuvent, dans l'année suivant la rupture du contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes leur réembauche. Ils bénéficient alors, pendant 1 an, d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels leur qualification leur permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur leur accorde le bénéfice de tous les avantages qu'ils avaient acquis au moment de leur départ. </p><p align=\"center\"><br/>6. Congé parental d'éducation </p><p align=\"left\">Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de la naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires. </p><p align=\"left\">La durée ainsi que les modalités d'exercice du congé parental d'éducation sont fixées par le code du travail. </p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005829406_1\"></a>(1) Article étendu sous réserve que l'étendue des titulaires du dispositif permettant de se rendre à trois des examens obligatoires de suivi de grossesse, comprennent à la fois la conjointe ou le conjoint de la salariée enceinte, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail. <br/>(Arrêté du 24 juillet 2018-art. 1er)</em></font></p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000028318837",
1142
- "content": "<p>Tout salarié, quel que soit son âge, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.</p><p>Cette indemnité de départ en retraite, versée lors de la rupture du contrat de travail, est égale à :</p><p>- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.</p><p>Lorsque le salarié réduit son temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 351-15 et suivants du code de la sécurité sociale, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celle que le salarié aurait perçue s'il avait maintenu son temps de travail.</p><p>En cas de mise à la retraite par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.</p><p>Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.</p>",
1142
+ "content": "<p></p><p>Tout salarié, quel que soit son âge, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. </p><p>Cette indemnité de départ en retraite, versée lors de la rupture du contrat de travail, est égale à :</p><p>-1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>-1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>-1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>-2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>-2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté. </p><p>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis. </p><p>Lorsque le salarié réduit son temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 (Ab)\">articles L. 351-15 et suivants du code de la sécurité sociale</a>, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celle que le salarié aurait perçue s'il avait maintenu son temps de travail. </p><p>En cas de mise à la retraite par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement. </p><p>Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1374
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  "id": "KALIARTI000043992041",
1375
- "content": "<p align=\"left\">Les dispositions du présent article n'ont pas pour objet d'être exhaustives et s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.</p><p align=\"left\">Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail en pharmacie d'officine sont détaillées dans l'accord collectif national étendu du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.</p><p align=\"center\">1.   Dispositions générales</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Ces mesures comprennent notamment :<br/>\n– des actions de prévention des risques professionnels ;<br/>\n– des actions d'information et de formation ;<br/>\n– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.</p><p align=\"left\">L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il informe et consulte le comité social et économique, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par le code du travail.</p><p align=\"left\">Sans préjudice de la responsabilité de l'employeur, il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur le cas échéant, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Ces instructions sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.</p><p align=\"center\">2.   Document unique d'évaluation des risques</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés à laquelle il procède en application des dispositions du code du travail. Cette évaluation, qui comporte un inventaire des risques identifiés dans l'entreprise, porte notamment sur le choix des équipements de travail, sur l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations ainsi que sur la définition des postes de travail. Elle tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.</p><p align=\"left\">En annexe du document unique, l'employeur consigne les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail (notamment manutention manuelle de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, travail de nuit au sens du code du travail …) de nature à en faciliter, le cas échéant, la déclaration réalisée au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) en vue de l'alimentation du compte professionnel de prévention (C2P). L'employeur consigne également la proportion de salariés exposés à ces facteurs au-delà des seuils fixés par le code du travail.</p><p align=\"left\">La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année, comme lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou bien encore lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est recueillie.</p><p align=\"left\">Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition, notamment, des salariés, des membres de la délégation du personnel au comité social et économique le cas échéant, du médecin du travail et des agents de l'inspection du travail.</p><p align=\"left\">La rédaction du document unique d'évaluation des risques ainsi que sa mise à jour peuvent s'effectuer avec les conseils et l'appui des services de santé au travail.</p><p align=\"center\">3.   Dispositions diverses</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur met à la disposition de chaque salarié, à son poste de travail ou à proximité, un siège approprié. De plus, il met notamment à la disposition des salariés des vestiaires ou, le cas échéant, un meuble de rangement sécurisé dédié à leurs effets personnels placé à proximité de leur poste de travail.</p>",
1375
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Les dispositions du présent article n'ont pas pour objet d'être exhaustives et s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail. </p><p align=\"left\">Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail en pharmacie d'officine sont détaillées dans l'accord collectif national étendu du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine. </p><p align=\"center\">1.   Dispositions générales </p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Ces mesures comprennent notamment : <br/>– des actions de prévention des risques professionnels ; <br/>– des actions d'information et de formation ; <br/>– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. </p><p align=\"left\">L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il informe et consulte le comité social et économique, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par le code du travail. </p><p align=\"left\">Sans préjudice de la responsabilité de l'employeur, il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur le cas échéant, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Ces instructions sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. </p><p align=\"center\">2.   Document unique d'évaluation des risques </p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés à laquelle il procède en application des dispositions du code du travail. Cette évaluation, qui comporte un inventaire des risques identifiés dans l'entreprise, porte notamment sur le choix des équipements de travail, sur l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations ainsi que sur la définition des postes de travail. Elle tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. </p><p align=\"left\">En annexe du document unique, l'employeur consigne les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L4161-1 (V)\">article L. 4161-1 du code du travail</a> (notamment manutention manuelle de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, travail de nuit au sens du code du travail …) de nature à en faciliter, le cas échéant, la déclaration réalisée au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) en vue de l'alimentation du compte professionnel de prévention (C2P). L'employeur consigne également la proportion de salariés exposés à ces facteurs au-delà des seuils fixés par le code du travail. </p><p align=\"left\">La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année, comme lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou bien encore lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est recueillie. </p><p align=\"left\">Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition, notamment, des salariés, des membres de la délégation du personnel au comité social et économique le cas échéant, du médecin du travail et des agents de l'inspection du travail. </p><p align=\"left\">La rédaction du document unique d'évaluation des risques ainsi que sa mise à jour peuvent s'effectuer avec les conseils et l'appui des services de santé au travail. </p><p align=\"center\">3.   Dispositions diverses </p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur met à la disposition de chaque salarié, à son poste de travail ou à proximité, un siège approprié. De plus, il met notamment à la disposition des salariés des vestiaires ou, le cas échéant, un meuble de rangement sécurisé dédié à leurs effets personnels placé à proximité de leur poste de travail.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1377
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1508
1508
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1509
1509
  "id": "KALIARTI000044938756",
1510
- "content": "<p align=\"center\">1. Rôle</p><p align=\"left\">Outre sa mission de négociation et d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, indifféremment dénommée « commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine » dans la présente convention collective et les différents accords collectifs entrant dans son champ d'application, est notamment chargée des missions suivantes :<br/>\n– représenter la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;<br/>\n– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;<br/>\n– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ;<br/>\n– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.</p><p align=\"center\"><br/>\n2. Composition</p><p align=\"left\">La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.</p><p align=\"left\">Les salariés siégeant au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine bénéficient des garanties ainsi que des autorisations d'absence rémunérées prévues à l'article 5 des présentes dispositions générales, et dans les conditions fixées par le conseil d'administration du fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective (FNDP).</p><p align=\"center\"><br/>\n3. Siège</p><p align=\"left\">Le siège de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est situé 13, rue Ballu, 75009 Paris. Les conventions et accords d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de l'article L. 2232-9 du code du travail lui sont adressés par courrier postal ou par voie électronique à l'adresse suivante : cpn.pharmacie@fspf.fr.</p><p align=\"left\">Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est assuré par la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, 75009 Paris.</p><p align=\"left\">Le secrétariat accuse réception des conventions et accords d'entreprise qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords d'entreprise au regard des dispositions du code du travail et de la présente convention collective, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. Le secrétariat transmet par ailleurs copie de ces conventions et accords d'entreprise aux organisations professionnelles d'employeurs ainsi qu'aux organisations syndicales de salariés qui la composent.</p><p align=\"center\"><br/>\n4. Fonctionnement</p><p align=\"left\">La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se réunit au moins trois fois par an, en vue notamment des négociations obligatoires prévues par le code du travail. La liste indicative des sujets de négociation à traiter au cours de l'année civile ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations sont fixés au cours de la dernière réunion de la commission de l'année précédente.</p><p align=\"left\">Toute demande d'ouverture de négociations formulée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives est présentée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. La commission prend en compte cette demande et peut décider de constituer une sous-commission en vue de préparer cette négociation. La sous-commission rend compte de l'état d'avancement de ses travaux à l'occasion de la prochaine réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.</p><p align=\"left\">Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un relevé de décision rédigé par le secrétariat et approuvé, à l'occasion de la réunion suivante, dans les conditions fixées au 5 du présent article.</p><p align=\"left\">Les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine peuvent participer à distance aux réunions des commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine ou par la présente convention collective, sous réserve de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux prises de décisions.</p><p align=\"left\">Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des débats. Les participants sont alors réputés présents pour l'adoption des décisions.</p><p align=\"center\"><br/>\n5. Décisions</p><p align=\"left\">Indépendamment des accords collectifs de travail, les décisions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine doivent être prises, pour leur validité, au sein du collège employeur comme du collège salarié, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids cumulé est au moins égal à 50 % au regard des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la pharmacie d'officine.</p><p align=\"center\"><br/>\n6. Avis d'interprétation</p><p align=\"left\">La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine peut décider, sur saisine d'une entreprise officinale ou d'une organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, de rendre un avis d'interprétation lorsqu'elle estime être en présence de difficultés réelles et sérieuses d'interprétation de la présente convention, de ses avenants et annexes.</p><p align=\"left\">Les avis d'interprétation sont rendus à l'unanimité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou ayant postérieurement adhéré aux dispositions donnant lieu à interprétation. Ils ont valeur d'avenant à la présente convention collective</p>",
1510
+ "content": "<p align=\"center\">1. Rôle</p><p align=\"left\">Outre sa mission de négociation et d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, indifféremment dénommée « commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine » dans la présente convention collective et les différents accords collectifs entrant dans son champ d'application, est notamment chargée des missions suivantes :<br/>\n– représenter la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;<br/>\n– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;<br/>\n– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-5-1 (V)\">article L. 2231-5-1 du code du travail </a>;<br/>\n– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.</p><p align=\"center\"><br/>\n2. Composition</p><p align=\"left\">La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.</p><p align=\"left\">Les salariés siégeant au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine bénéficient des garanties ainsi que des autorisations d'absence rémunérées prévues à l'article 5 des présentes dispositions générales, et dans les conditions fixées par le conseil d'administration du fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective (FNDP).</p><p align=\"center\"><br/>\n3. Siège</p><p align=\"left\">Le siège de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est situé 13, rue Ballu, 75009 Paris. Les conventions et accords d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2232-9 (V)\">article L. 2232-9 du code du travail</a> lui sont adressés par courrier postal ou par voie électronique à l'adresse suivante : <a href=\"mailto:cpn.pharmacie@fspf.fr\" target=\"_blank\"> cpn.pharmacie@fspf.fr</a>.</p><p align=\"left\">Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est assuré par la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, 75009 Paris.</p><p align=\"left\">Le secrétariat accuse réception des conventions et accords d'entreprise qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords d'entreprise au regard des dispositions du code du travail et de la présente convention collective, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. Le secrétariat transmet par ailleurs copie de ces conventions et accords d'entreprise aux organisations professionnelles d'employeurs ainsi qu'aux organisations syndicales de salariés qui la composent.</p><p align=\"center\"><br/>\n4. Fonctionnement</p><p align=\"left\">La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se réunit au moins trois fois par an, en vue notamment des négociations obligatoires prévues par le code du travail. La liste indicative des sujets de négociation à traiter au cours de l'année civile ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations sont fixés au cours de la dernière réunion de la commission de l'année précédente.</p><p align=\"left\">Toute demande d'ouverture de négociations formulée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives est présentée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. La commission prend en compte cette demande et peut décider de constituer une sous-commission en vue de préparer cette négociation. La sous-commission rend compte de l'état d'avancement de ses travaux à l'occasion de la prochaine réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.</p><p align=\"left\">Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un relevé de décision rédigé par le secrétariat et approuvé, à l'occasion de la réunion suivante, dans les conditions fixées au 5 du présent article.</p><p align=\"left\">Les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine peuvent participer à distance aux réunions des commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine ou par la présente convention collective, sous réserve de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux prises de décisions.</p><p align=\"left\">Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des débats. Les participants sont alors réputés présents pour l'adoption des décisions.</p><p align=\"center\"><br/>\n5. Décisions</p><p align=\"left\">Indépendamment des accords collectifs de travail, les décisions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine doivent être prises, pour leur validité, au sein du collège employeur comme du collège salarié, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids cumulé est au moins égal à 50 % au regard des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la pharmacie d'officine.</p><p align=\"center\"><br/>\n6. Avis d'interprétation</p><p align=\"left\">La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine peut décider, sur saisine d'une entreprise officinale ou d'une organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, de rendre un avis d'interprétation lorsqu'elle estime être en présence de difficultés réelles et sérieuses d'interprétation de la présente convention, de ses avenants et annexes.</p><p align=\"left\">Les avis d'interprétation sont rendus à l'unanimité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou ayant postérieurement adhéré aux dispositions donnant lieu à interprétation. Ils ont valeur d'avenant à la présente convention collective</p>",
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2270
2270
  "id": "KALIARTI000005829378",
2271
- "content": "<p>Les partenaires sociaux sont convenus de préconiser toutes dispositions utiles afin de demander aux préfets de prendre, dans le cadre de l'article L. 221-17 du code du travail, toutes mesures en vue d'ordonner la fermeture au public des officines de pharmacie le dimanche, sous réserve de l'organisation d'un service de garde par roulement mis en place par les organisations professionnelles conformément à l'article L. 588-1 du code de la santé publique.</p>",
2271
+ "content": "<p>Les partenaires sociaux sont convenus de préconiser toutes dispositions utiles afin de demander aux préfets de prendre, dans le cadre de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647393&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L221-17 (Ab)\">article L. 221-17 du code du travail</a>, toutes mesures en vue d'ordonner la fermeture au public des officines de pharmacie le dimanche, sous réserve de l'organisation d'un service de garde par roulement mis en place par les organisations professionnelles conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693658&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L588-1 (Ab)\">article L. 588-1 du code de la santé publique</a>.</p>",
2272
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2273
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2860
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2862
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  "id": "KALIARTI000019429469",
2863
- "content": "<p align=\"center\">II. Salaires</p><p align=\"center\">A. Salaires minima</p><p>Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé selon le tableau joint pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.</p><p>Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.</p><p align=\"center\"><br/>\nB. Dispositions particulières</p><p>Les majorations afférentes aux heures supplémentaires s'ajoutent au salaire réel correspondant au coefficient hiérarchique.</p><p>Les primes instituées par les accords collectifs, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de travail en sous-sol, s'ajoutent aux rémunérations minimales.</p><p align=\"center\"><br/>\nC. Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés</p><p>Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.</p>",
2863
+ "content": "<p></p><p align=\"center\">II. Salaires</p><p align=\"center\">A. Salaires minima</p><p>Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé selon le tableau joint pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.</p><p>Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.</p><p align=\"center\"><br/>\nB. Dispositions particulières</p><p>Les majorations afférentes aux heures supplémentaires s'ajoutent au salaire réel correspondant au coefficient hiérarchique.</p><p>Les primes instituées par les accords collectifs, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de travail en sous-sol, s'ajoutent aux rémunérations minimales.</p><p align=\"center\"><br/>\nC. Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés</p><p>Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.</p><p></p>",
2864
2864
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2865
2865
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2968
  "cid": "KALIARTI000005829453",
2969
2969
  "intOrdre": 42949,
2970
2970
  "id": "KALIARTI000019429473",
2971
- "content": "<p>Les dispositions suivantes sont applicables aux collaborateurs non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions ci-après :</p><p align=\"center\">Article 1er</p><p>Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :</p><p>1. Du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise ;</p><p>2. Du point de vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise.</p><p>Le secteur d'activité se définit comme suit :</p><p>a) Soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités ;</p><p>b) Soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.</p><p>3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.</p><p>Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 2</p><p>Les cadres non pharmaciens sont répartis au sein de 2 classes afin de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.</p><p>Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.</p><p>Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.</p><p>Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur chef.</p><p>Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toutes natures définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.</p><p>3. Coefficients minima</p><p>- classe A : 400 ;</p><p>- classe B : 600.</p>",
2971
+ "content": "<p></p><p>Les dispositions suivantes sont applicables aux collaborateurs non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions ci-après :</p><p align=\"center\">Article 1er</p><p>Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :</p><p>1. Du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise ;</p><p>2. Du point de vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise.</p><p>Le secteur d'activité se définit comme suit :</p><p>a) Soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités ;</p><p>b) Soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.</p><p>3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.</p><p>Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 2</p><p>Les cadres non pharmaciens sont répartis au sein de 2 classes afin de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.</p><p>Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.</p><p>Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.</p><p>Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur chef.</p><p>Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toutes natures définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.</p><p>3. Coefficients minima</p><p>- classe A : 400 ;</p><p>- classe B : 600.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2973
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  "cid": "KALIARTI000005829454",
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  "intOrdre": 42949,
3018
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  "id": "KALIARTI000019429471",
3019
- "content": "<p align=\"center\">A. Salaires minima</p><p>Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, selon le tableau joint.</p><p>Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.</p><p>Les salaires correspondant aux coefficients intermédiaires se calculent par interpolation.</p><p align=\"center\"><br/>\nB. Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés</p><p>Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.</p>",
3019
+ "content": "<p></p><p align=\"center\">A. Salaires minima</p><p>Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, selon le tableau joint.</p><p>Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.</p><p>Les salaires correspondant aux coefficients intermédiaires se calculent par interpolation.</p><p align=\"center\"><br/>\nB. Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés</p><p>Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.</p><p></p>",
3020
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  "num": "2",
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  "intOrdre": 85898,
3912
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  "id": "KALIARTI000005829628",
3913
- "content": "<p>La durée du travail effectif est, conformément à l'article L. 212-4, 1<sup>er</sup> alinéa, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.</p><p>Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la durée de travail effectif est fixée comme suit :</p><p>- 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est à cette date de plus de 20 salariés ;</p><p>- 37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.</p><p>Pour autant, les entreprises officinales de 20 salariés au plus peuvent anticiper sur ce calendrier en passant directement à 35 heures soit à compter du 1er janvier 2001, soit avant cette date.</p><p>L'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sur la base de 35 heures par semaine avant le 1er janvier 2002 dans le cadre des dispositions du présent accord ou par anticipation sur le calendrier prévu par celui-ci, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, fera l'objet, sous un délai de prévenance d'au moins 1 mois, d'une information préalable des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.</p><p>En cas d'application du présent accord ou d'anticipation sur le calendrier de celui-ci, les entreprises officinales peuvent, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise, entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il est toutefois précisé que le bénéfice de l'aide incitative de l'État prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, est subordonné, conformément aux dispositions légales en vigueur, aux deux conditions suivantes :</p><p>- réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans le cadre d'une nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, au besoin en deux étapes dans les conditions prévues par le présent accord ;</p><p>- accompagner cette réduction d'un minimum de 6 % d'embauches compensatrices dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après.</p>",
3913
+ "content": "<p>La durée du travail effectif est, conformément à l'<sup></sup><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647759&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4 (Ab)\">article L. 212-4,1 er alinéa, du code du travail</a>, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. </p><p>Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la durée de travail effectif est fixée comme suit :</p><p>-35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est à cette date de plus de 20 salariés ;</p><p>-37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises. </p><p>Pour autant, les entreprises officinales de 20 salariés au plus peuvent anticiper sur ce calendrier en passant directement à 35 heures soit à compter du 1er janvier 2001, soit avant cette date. </p><p>L'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sur la base de 35 heures par semaine avant le 1er janvier 2002 dans le cadre des dispositions du présent accord ou par anticipation sur le calendrier prévu par celui-ci, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, fera l'objet, sous un délai de prévenance d'au moins 1 mois, d'une information préalable des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. </p><p>En cas d'application du présent accord ou d'anticipation sur le calendrier de celui-ci, les entreprises officinales peuvent, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise, entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il est toutefois précisé que le bénéfice de l'aide incitative de l'État prévue par la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a>, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, est subordonné, conformément aux dispositions légales en vigueur, aux deux conditions suivantes :</p><p>-réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans le cadre d'une nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, au besoin en deux étapes dans les conditions prévues par le présent accord ;</p><p>-accompagner cette réduction d'un minimum de 6 % d'embauches compensatrices dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après.</p>",
3914
3914
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3915
3915
  "historique": "Modifié par avenant du 29 septembre 2000 (BO n° 2000-41), étendu par arrêté du 18 décembre 2000 (JO du 23 décembre 2000)",
3916
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3948
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 128847,
3950
3950
  "id": "KALIARTI000030393584",
3951
- "content": "<p>Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.</p><p>La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.</p><p>Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en œuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.</p><p align=\"center\">3.1. Durée du temps de travail (1)</p><p>La durée du temps de travail effectif est de :</p><p>- 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles,</p><p>soit, en tenant compte des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;</p><p>- 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).</p><p>Nombre de jours dans l'année : 365</p><p>Repos hebdomadaire : 104</p><p>Jours fériés : 9</p><p>Congés payés (en jours ouvrés) : 25</p><p>Total jours travaillés : 227</p><p>Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 221-1 du code du travail, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.</p><p align=\"center\">3.2. Modalités de la réduction du temps de travail</p><p>La mise en œuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :</p><p>- une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;</p><p>- une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;</p><p>- 1 demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;</p><p>- 1 journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;</p><p>- 2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;</p><p>- 23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières,</p><p>étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles.</p><p>Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.</p><p align=\"center\">3.3. Modalités de prise des jours de repos</p><p>Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.</p><p>À défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.</p><p align=\"center\">3.4. Modalités de l'organisation du travail</p><p>3.4.1. Durée quotidienne du travail</p><p>La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.</p><p>L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.</p><p>3.4.2. Durée hebdomadaire de travail</p><p>La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.</p><p>La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.</p><p>3.4.3. Temps de pause</p><p>Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.</p><p>Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.</p><p>Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.</p><p align=\"center\">3.5. Heures supplémentaires</p><p>Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures par an et par salarié.</p><p>Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.</p><p>Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.</p><p align=\"center\">3.6. Modulation du temps de travail (2)</p><p>3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation</p><p>Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle.</p><p>Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.</p><p>3.6.2. Champ d'application</p><p>Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel.</p><p>La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines (3).</p><p>Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation (4).</p><p>Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.</p><p>3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire</p><p>Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.</p><p>Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.</p><p>Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité.</p><p>Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part, les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et, le cas échéant, au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).</p><p>3.6.4. Suivi du temps de travail</p><p>Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.</p><p>3.6.5. Lissage de la rémunération (6)</p><p>Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés.</p><p>En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.</p><p>En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.</p><p>En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.</p><p>3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences</p><p>Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.</p><p>En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.</p><p>En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :</p><p>Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence / Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré = Retenue</p><p>3.6.7. Calendrier et délais de prévenance</p><p>Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.</p><p>Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation (7).</p><p>La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle (8).</p><p>En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur.</p><p>En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel (9).</p><p>3.6.8. Heures supplémentaires</p><p>En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent (10).</p><p>À l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).</p><p>Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.</p><p>Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines.</p><p>Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré (11).</p><p><em><font color=\"#808080\">(</font><font color=\"#808080\">1) Article étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(2) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ; les conditions de recours au chômage partiel ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(4) Alinéa étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année sont également considérées comme heures supplémentaires (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(7) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(8) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(9) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(10) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(11) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p>",
3951
+ "content": "<p>Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires. </p><p>La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur. </p><p>Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en œuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. </p><p align=\"center\">3.1. Durée du temps de travail (1) </p><p>La durée du temps de travail effectif est de :</p><p>-35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles, </p><p>soit, en tenant compte des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;</p><p>-1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour). </p><p>Nombre de jours dans l'année : 365 </p><p>Repos hebdomadaire : 104 </p><p>Jours fériés : 9 </p><p>Congés payés (en jours ouvrés) : 25 </p><p>Total jours travaillés : 227 </p><p>Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647838&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L221-1 (V)\">article L. 221-1 du code du travail</a>, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables. </p><p align=\"center\">3.2. Modalités de la réduction du temps de travail </p><p>La mise en œuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :</p><p>-une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;</p><p>-une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;</p><p>-1 demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;</p><p>-1 journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;</p><p>-2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;</p><p>-23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières, </p><p>étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles. </p><p>Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire. </p><p align=\"center\">3.3. Modalités de prise des jours de repos </p><p>Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service. </p><p>À défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l'entreprise. </p><p align=\"center\">3.4. Modalités de l'organisation du travail </p><p>3.4.1. Durée quotidienne du travail </p><p>La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures. </p><p>L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. </p><p>3.4.2. Durée hebdomadaire de travail </p><p>La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine. </p><p>La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives. </p><p>3.4.3. Temps de pause </p><p>Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. </p><p>Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur. </p><p>Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. </p><p align=\"center\">3.5. Heures supplémentaires </p><p>Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures par an et par salarié. </p><p>Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos. </p><p>Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe. </p><p align=\"center\">3.6. Modulation du temps de travail (2) </p><p>3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation </p><p>Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle. </p><p>Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel. </p><p>3.6.2. Champ d'application </p><p>Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel. </p><p>La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines (3). </p><p>Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation (4). </p><p>Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise. </p><p>3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire </p><p>Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives. </p><p>Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel. </p><p>Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité. </p><p>Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part, les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et, le cas échéant, au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5). </p><p>3.6.4. Suivi du temps de travail </p><p>Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire. </p><p>3.6.5. Lissage de la rémunération (6) </p><p>Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés. </p><p>En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. </p><p>En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations. </p><p>En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période. </p><p>3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences </p><p>Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après. </p><p>En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé. </p><p>En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit : </p><p>Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence/ Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré = Retenue </p><p>3.6.7. Calendrier et délais de prévenance </p><p>Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos. </p><p>Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation (7). </p><p>La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle (8). </p><p>En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur. </p><p>En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel (9). </p><p>3.6.8. Heures supplémentaires </p><p>En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent (10). </p><p>À l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5). </p><p>Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe. </p><p>Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines. </p><p>Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré (11). </p><p><em><font color=\"#808080\">(</font><font color=\"#808080\">1) Article étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(2) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ; les conditions de recours au chômage partiel ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(4) Alinéa étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année sont également considérées comme heures supplémentaires (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(7) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(8) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(9) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(10) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color=\"#808080\">(11) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).</font></em></p>",
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- "content": "<p align=\"center\">a) Dispositions communes</p><p>La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à l'avance.</p><p>Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.</p><p align=\"center\">b) Gardes et urgences à volets ouverts</p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé.</p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.</p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le salarié, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de l'indemnité égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos compensateur d'égale durée.</p><p>En outre, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts donnent lieu, le cas échéant, et quel que soit le jour de leur accomplissement, aux majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.</p><p align=\"center\">c) Gardes et urgences à volets fermés</p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.</p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d'égale durée mentionné à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sans qu'il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d'heures d'équivalence prévu au présent article.</p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés le 1er Mai donnent lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, au versement d'une indemnité égale au montant de ce salaire, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Cette indemnité est calculée selon le régime d'heures d'équivalence défini par le présent article. Le salarié bénéficie, en outre, d'un repos compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans qu'il soit fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de cette durée.</p><p>Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l'officine une indemnité spéciale pour dérangement égale à la somme des honoraires versés en application de l'article 19 de la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, à l'exclusion de l'indemnité d'astreinte fixée par ladite convention.</p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas échéant, aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.</p><p>En toute hypothèse, les majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.</p><p align=\"center\">d) Astreintes</p><p>Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer un service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte.</p><p>En cas d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention (trajet aller/retour domicile-officine et activité dans l'officine) est considéré comme un temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps d'intervention.</p><p>En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire de 10 % mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention ouvre droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.</p><p>En cas d'astreinte le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'à un repos compensateur d'égale durée.</p><p>Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.</p><p>Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement et les majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.</p><p>En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.</p>",
4000
+ "content": "<p></p><p align=\"center\">a) Dispositions communes </p><p>La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à l'avance. </p><p>Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. </p><p align=\"center\">b) Gardes et urgences à volets ouverts </p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts, tel que défini à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690048&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5125-22 (V)\">article L. 5125-22 du code de la santé publique</a>, constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé. </p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. </p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le salarié, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de l'indemnité égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos compensateur d'égale durée. </p><p>En outre, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts donnent lieu, le cas échéant, et quel que soit le jour de leur accomplissement, aux majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires. </p><p align=\"center\">c) Gardes et urgences à volets fermés </p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404410&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2002-386 du 21 mars 2002 (V)\">décret n° 2002-386 du 21 mars 2002</a> relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé. </p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d'égale durée mentionné à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sans qu'il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d'heures d'équivalence prévu au présent article. </p><p>Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés le 1er Mai donnent lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, au versement d'une indemnité égale au montant de ce salaire, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Cette indemnité est calculée selon le régime d'heures d'équivalence défini par le présent article. Le salarié bénéficie, en outre, d'un repos compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans qu'il soit fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de cette durée. </p><p>Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l'officine une indemnité spéciale pour dérangement égale à la somme des honoraires versés en application de l'article 19 de la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, à l'exclusion de l'indemnité d'astreinte fixée par ladite convention. </p><p>Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas échéant, aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires. </p><p>En toute hypothèse, les majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues. </p><p align=\"center\">d) Astreintes </p><p>Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer un service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte. </p><p>En cas d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention (trajet aller/ retour domicile-officine et activité dans l'officine) est considéré comme un temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps d'intervention. </p><p>En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire de 10 % mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention ouvre droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. </p><p>En cas d'astreinte le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'à un repos compensateur d'égale durée. </p><p>Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires. </p><p>Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement et les majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues. </p><p>En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.</p><p></p>",
4001
4001
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4002
4002
  "lstLienModification": [
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4003
  {
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  "num": "8",
4168
4168
  "intOrdre": 42949,
4169
4169
  "id": "KALIARTI000005829640",
4170
- "content": "<p>Les entreprises officinales souhaitant bénéficier de l'aide incitative de l'État prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'engagent à créer des emplois correspondant à un volume d'heures d'au moins 6 % égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauches et par la nouvelle durée collective, et ce dans le délai maximum de 1 an suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise, le cas échéant, dès la première étape. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.</p><p>Toutefois, les entreprises dispensées de l'obligation d'embauche en application des dispositions de l'article 3 modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, lorsque l'obligation d'embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.</p>",
4170
+ "content": "<p>Les entreprises officinales souhaitant bénéficier de l'aide incitative de l'État prévue par la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a>, modifiée par la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (V)\">loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000</a>, s'engagent à créer des emplois correspondant à un volume d'heures d'au moins 6 % égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauches et par la nouvelle durée collective, et ce dans le délai maximum de 1 an suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise, le cas échéant, dès la première étape. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée. </p><p>Toutefois, les entreprises dispensées de l'obligation d'embauche en application des dispositions de l'article 3 modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, lorsque l'obligation d'embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.</p>",
4171
4171
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4172
4172
  "historique": "Crée par avenant du 29 septembre 2000 (BO n° 2000-41), étendu par arrêté du 18 décembre 2000 (JO du 23 décembre 2000)",
4173
4173
  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005829655",
4518
4518
  "intOrdre": 42949,
4519
4519
  "id": "KALIARTI000005829655",
4520
- "content": "<p>Prenant acte des dispositions de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance n° 86-283 du 26 mars 1986 portant création des chèques-vacances, les partenaires sociaux de la branche de la pharmacie d'officine, NAF 52-3 A, souhaitent poursuivre leur démarche visant à garantir aux salariés employés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine des avancées sociales.</p><p>Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances aux employés des entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, ci-après désignées « pharmacies d'officine » dans le cadre des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés prévues par la loi du 12 juillet 1999.</p><p>Le mécanisme d'accès direct défini par les partenaires sociaux de la branche de la pharmacie d'officine est de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des employeurs au dispositif et sur le choix des salariés d'effectuer des versements.</p><p>Il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément de la rémunération au sens des articles L. 441-4 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.</p><p>Conformément à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, cet accord pourra être complété par une éventuelle négociation dans l'entreprise.</p>",
4520
+ "content": "<p>Prenant acte des dispositions de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000396359&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 (V)\">loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 </a>modifiant l'ordonnance n° 86-283 du 26 mars 1986 portant création des chèques-vacances, les partenaires sociaux de la branche de la pharmacie d'officine, NAF 52-3 A, souhaitent poursuivre leur démarche visant à garantir aux salariés employés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine des avancées sociales. </p><p>Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances aux employés des entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, ci-après désignées « pharmacies d'officine » dans le cadre des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés prévues par la loi du 12 juillet 1999. </p><p>Le mécanisme d'accès direct défini par les partenaires sociaux de la branche de la pharmacie d'officine est de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des employeurs au dispositif et sur le choix des salariés d'effectuer des versements. </p><p>Il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément de la rémunération au sens des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649388&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L441-4 (Ab)\">L. 441-4 du code du travail </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)\">L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p>Conformément à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, cet accord pourra être complété par une éventuelle négociation dans l'entreprise.</p>",
4521
4521
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4522
4522
  "lstLienModification": [
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4523
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4554
4554
  "num": "1er",
4555
4555
  "intOrdre": 42949,
4556
4556
  "id": "KALIARTI000005829656",
4557
- "content": "<p>Sont comprises dans le champ d'application du présent accord les pharmacies d'officine qui emploient moins de 50 salariés et qui sont dépourvues de comité d'entreprise.</p><p>L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des employés des pharmacies d'officine susmentionnées qui auront choisi d'entrer dans le dispositif. L'employeur peut adhérer à ce dispositif à tout moment. Les institutions représentatives du personnel, si elles existent dans l'entreprise, seront consultées avant la mise en place du présent dispositif.</p><p>La mise en place du dispositif est effectuée pour 1 an, renouvelable par tacite reconduction.</p><p>Pour pouvoir bénéficier des chèques-vacances, les salariés doivent justifier, <em>par une attestation sur l'honneur à leur employeur</em> (1), que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année n'excède pas le plafond tel que fixé par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1999 et l'article 1417 du code général des impôts.</p><p>Les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'insertion ou en alternance, les contrats à durée déterminée bénéficient de l'accès aux chèques-vacances sous réserve que la durée du contrat conclu inclut celle du plan d'épargne choisi dans l'entreprise.</p><p>Le dispositif défini par le présent accord demeure applicable aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les seuls motifs suivants :</p><p>- maternité ;</p><p>- accident du travail ou maladie professionnelle ;</p><p>- maladie non professionnelle d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an.</p><p>En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'épargne, les sommes versées par le salarié augmentées de l'abondement net de l'employeur seront restituées au salarié selon les modalités prévues par l'organisme gestionnaire du dispositif des chèques-vacances.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du paragraphe I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances, qui ne prévoient pas de justification du montant des revenus annuels par le biais d'une attestation sur l'honneur (arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).</em></font></p>",
4557
+ "content": "<p>Sont comprises dans le champ d'application du présent accord les pharmacies d'officine qui emploient moins de 50 salariés et qui sont dépourvues de comité d'entreprise. </p><p>L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des employés des pharmacies d'officine susmentionnées qui auront choisi d'entrer dans le dispositif. L'employeur peut adhérer à ce dispositif à tout moment. Les institutions représentatives du personnel, si elles existent dans l'entreprise, seront consultées avant la mise en place du présent dispositif. </p><p>La mise en place du dispositif est effectuée pour 1 an, renouvelable par tacite reconduction. </p><p>Pour pouvoir bénéficier des chèques-vacances, les salariés doivent justifier, <em>par une attestation sur l'honneur à leur employeur </em>(1), que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année n'excède pas le plafond tel que fixé par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1999 et l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)\">article 1417 du code général des impôts</a>. </p><p>Les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'insertion ou en alternance, les contrats à durée déterminée bénéficient de l'accès aux chèques-vacances sous réserve que la durée du contrat conclu inclut celle du plan d'épargne choisi dans l'entreprise. </p><p>Le dispositif défini par le présent accord demeure applicable aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les seuls motifs suivants :</p><p>-maternité ;</p><p>-accident du travail ou maladie professionnelle ;</p><p>-maladie non professionnelle d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an. </p><p>En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'épargne, les sommes versées par le salarié augmentées de l'abondement net de l'employeur seront restituées au salarié selon les modalités prévues par l'organisme gestionnaire du dispositif des chèques-vacances. </p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du paragraphe I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances, qui ne prévoient pas de justification du montant des revenus annuels par le biais d'une attestation sur l'honneur (arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).</em></font></p>",
4558
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4559
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  "lstLienModification": [
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  "num": "3",
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4629
  "intOrdre": 42949,
4630
4630
  "id": "KALIARTI000005829658",
4631
- "content": "<p>En application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale. Toutefois, la CSG et la RDS restent à la charge du salarié.</p><p>Les propositions et options d'abondement prévues à l'annexe du présent accord respectent les conditions d'exonération prévues par la loi, à savoir :</p><p>- le montant de la participation de l'employeur n'excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an ;</p><p>- le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;</p><p>- la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée (<em>arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).</em></em></font></p>",
4631
+ "content": "<p>En application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale. Toutefois, la CSG et la RDS restent à la charge du salarié. </p><p>Les propositions et options d'abondement prévues à l'annexe du présent accord respectent les conditions d'exonération prévues par la loi, à savoir :</p><p>-le montant de la participation de l'employeur n'excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an ;</p><p>-le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;</p><p>-la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)\">article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a>, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives. </p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée (<em>arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).</em></em></font></p>",
4632
4632
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4633
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  "lstLienModification": [
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 214745,
4865
4865
  "id": "KALIARTI000005829669",
4866
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2003.<p></p><p></p> Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 3 février 2003.<p></p>",
4866
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2003.</p><p>Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
4867
4867
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4868
4868
  "lstLienModification": [
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  {
@@ -4899,7 +4899,7 @@
4899
4899
  "cid": "KALIARTI000005829670",
4900
4900
  "intOrdre": 42949,
4901
4901
  "id": "KALIARTI000005829670",
4902
- "content": "<p></p> Vu l'article L. 212-6 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;<p></p><p></p> Vu le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.212-6 du code du travail et modifiant le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;<p></p><p></p> Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du 29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;<p></p><p></p> Vu l'accord de salaire du 16 décembre 2002 ;<p></p><p></p> Dans le cadre du présent accord applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, les parties signataires sont convenues des compléments suivants.<p></p>",
4902
+ "content": "<p></p>Vu l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-6 (Ab)\">article L. 212-6 du code du travail</a> tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; <p></p><p></p>Vu le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail et modifiant le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du 29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ; <p></p><p></p>Vu l'accord de salaire du 16 décembre 2002 ; <p></p><p></p>Dans le cadre du présent accord applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, les parties signataires sont convenues des compléments suivants.<p></p>",
4903
4903
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4904
4904
  "lstLienModification": [
4905
4905
  {
@@ -5060,7 +5060,7 @@
5060
5060
  "cid": "KALIARTI000005829676",
5061
5061
  "intOrdre": 42949,
5062
5062
  "id": "KALIARTI000005829676",
5063
- "content": "<p></p>Vu le code du travail, notamment l<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646195&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-45 (Ab)\">'article L. 122-45 </a>introduit par l'<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588617&categorieLien=cid\" title=\"Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 (V)\">article 1er de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001</a> relative à la lutte contre les discriminations, l'article L. 122-25-4 modifié par l'article 55 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, l'article L. 122-9 modifié par l'article 113 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que l'article R. 122-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 pris pour l'application de celle-ci, <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Les parties signataires, prenant acte, d'une part, de la création du congé légal de paternité, ont souhaité placer le salarié qui en bénéficie dans une situation identique à la salariée en congé de maternité afin de ne pas créer, de manière directe ou indirecte, de discrimination liée au sexe ou à la situation de famille ; <p></p><p></p>Les parties signataires ont, d'autre part, manifesté leur attachement à la mise en cohérence des dispositions conventionnelles avec les dispositions réglementaires relatives aux taux de l'indemnité de licenciement pour motif économique telles qu'elles ont été modifiées à la suite de la loi de modernisation sociale susvisée ; <p></p><p></p>Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants.<p></p>",
5063
+ "content": "<p></p>Vu le code du travail, notamment l<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646195&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-45 (Ab)\">'article L. 122-45 </a>introduit par l'<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588617&categorieLien=cid\" title=\"Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 (V)\">article 1er de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 </a>relative à la lutte contre les discriminations, l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646052&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-25-4 (Ab)\">article L. 122-25-4</a> modifié par l'article 55 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, l'article L. 122-9 modifié par l'article 113 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que l'article R. 122-2 dans sa rédaction issue du <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000774140&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2002-785 du 3 mai 2002 (V)\">décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 </a>pris pour l'application de celle-ci, <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Les parties signataires, prenant acte, d'une part, de la création du congé légal de paternité, ont souhaité placer le salarié qui en bénéficie dans une situation identique à la salariée en congé de maternité afin de ne pas créer, de manière directe ou indirecte, de discrimination liée au sexe ou à la situation de famille ; <p></p><p></p>Les parties signataires ont, d'autre part, manifesté leur attachement à la mise en cohérence des dispositions conventionnelles avec les dispositions réglementaires relatives aux taux de l'indemnité de licenciement pour motif économique telles qu'elles ont été modifiées à la suite de la loi de modernisation sociale susvisée ; <p></p><p></p>Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants.<p></p>",
5064
5064
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5065
5065
  "lstLienModification": [
5066
5066
  {
@@ -5135,7 +5135,7 @@
5135
5135
  "num": "3",
5136
5136
  "intOrdre": 171796,
5137
5137
  "id": "KALIARTI000005829680",
5138
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2003.<p></p><p></p> Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 7 juillet 2003.<p></p>",
5138
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2003.</p><p>Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
5139
5139
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5140
5140
  "lstLienModification": [
5141
5141
  {
@@ -5171,7 +5171,7 @@
5171
5171
  "cid": "KALIARTI000005829681",
5172
5172
  "intOrdre": 42949,
5173
5173
  "id": "KALIARTI000005829681",
5174
- "content": "<p></p> Vu l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<p></p><p></p> Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une carrière longue dont sont notamment issus les article D. 351-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;<p></p><p></p> Compte tenu de la possibilité ouverte par le code de la sécurité sociale aux salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière de bénéficier du droit à une pension de vieillesse avant l'âge de 60 ans, les parties signataires ont souhaité, afin de ne pas créer d'inégalité de traitement avec les salariés partant à la retraite à l'âge de 60 ans, leur accorder, selon les mêmes modalités, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 22 de la convention collective nationale susvisée ;<p></p><p></p> Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, du point suivant :<p></p> Accord<p></p>",
5174
+ "content": "<p></p>Vu l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742669&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-1 (V)\">article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale </a>introduit par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; <p></p><p></p>Vu le <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795119&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 (V)\">décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003</a> relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une carrière longue dont sont notamment issus les article D. 351-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Compte tenu de la possibilité ouverte par le code de la sécurité sociale aux salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière de bénéficier du droit à une pension de vieillesse avant l'âge de 60 ans, les parties signataires ont souhaité, afin de ne pas créer d'inégalité de traitement avec les salariés partant à la retraite à l'âge de 60 ans, leur accorder, selon les mêmes modalités, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 22 de la convention collective nationale susvisée ; <p></p><p></p>Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, du point suivant : <p></p>Accord<p></p>",
5175
5175
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5176
5176
  "lstLienModification": [
5177
5177
  {
@@ -5221,7 +5221,7 @@
5221
5221
  "num": "2",
5222
5222
  "intOrdre": 128847,
5223
5223
  "id": "KALIARTI000005829683",
5224
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2004.<p></p><p></p> Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 15 décembre 2003.<p></p>",
5224
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2004. Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
5225
5225
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5226
5226
  "lstLienModification": [
5227
5227
  {
@@ -5257,7 +5257,7 @@
5257
5257
  "cid": "KALIARTI000005829713",
5258
5258
  "intOrdre": 42949,
5259
5259
  "id": "KALIARTI000005829713",
5260
- "content": "<p></p> Vu le code du travail, notamment les articles L. 951-1 et L. 952-1 modifiés ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;<p></p><p></p> Prenant acte, d'une part, des modifications apportées par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, au dispositif de la formation professionnelle ;<p></p><p></p> Désireuses, d'autre part, de prendre en considération les incidences des dispositions nouvelles sur le financement de ce dispositif,<p></p> il est convenu, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5260
+ "content": "<p></p>Vu le code du travail, notamment les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651482&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L951-1 (Ab)\">L. 951-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L952-1 (Ab)\">L. 952-1 </a>modifiés ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Prenant acte, d'une part, des modifications apportées par la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613810&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (V)\">loi n° 2004-391 du 4 mai 2004</a> relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, au dispositif de la formation professionnelle ; <p></p><p></p>Désireuses, d'autre part, de prendre en considération les incidences des dispositions nouvelles sur le financement de ce dispositif, <p></p>il est convenu, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5261
5261
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5262
5262
  "lstLienModification": [
5263
5263
  {
@@ -5357,7 +5357,7 @@
5357
5357
  "num": "4",
5358
5358
  "intOrdre": 214745,
5359
5359
  "id": "KALIARTI000005829717",
5360
- "content": "<p></p> Les dispositions de l'article 5 de l'accord susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :<p></p><p></p> \" Le coût forfaitaire horaire des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des contrats et des actions de professionnalisation, fixé conformément aux dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail, est modulable par la commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine selon ses critères de priorité. \"<p></p>",
5360
+ "content": "<p></p>Les dispositions de l'article 5 de l'accord susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : <p></p><p></p>\" Le coût forfaitaire horaire des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des contrats et des actions de professionnalisation, fixé conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645611&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D981-5 (Ab)\">article D. 981-5 du code du travail</a>, est modulable par la commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine selon ses critères de priorité. \"<p></p>",
5361
5361
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5362
5362
  "lstLienModification": [
5363
5363
  {
@@ -5382,7 +5382,7 @@
5382
5382
  "num": "5",
5383
5383
  "intOrdre": 257694,
5384
5384
  "id": "KALIARTI000005829718",
5385
- "content": "<p></p> Le présent avenant prend effet à sa date de conclusion. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 30 novembre 2004.<p></p>",
5385
+ "content": "<p>Le présent avenant prend effet à sa date de conclusion. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
5386
5386
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5387
5387
  "lstLienModification": [
5388
5388
  {
@@ -5468,7 +5468,7 @@
5468
5468
  "num": "2",
5469
5469
  "intOrdre": 128847,
5470
5470
  "id": "KALIARTI000005829721",
5471
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2005 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 14 février 2005.<p></p>",
5471
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2005 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
5472
5472
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5473
5473
  "lstLienModification": [
5474
5474
  {
@@ -5504,7 +5504,7 @@
5504
5504
  "cid": "KALIARTI000005829722",
5505
5505
  "intOrdre": 42949,
5506
5506
  "id": "KALIARTI000005829722",
5507
- "content": "<p></p> Vu le code du travail, notamment les articles L. 132-9 et L. 132-10 ;<p></p><p></p> Vu la lettre du directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 11 octobre 2005, reconnaissant la représentativité de l'USPO, au regard des critères fixés par le code du travail, dans le cadre de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine (pièce jointe) ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,<p></p><p></p> Il est fait la déclaration d'adhésion suivante :<p></p>",
5507
+ "content": "<p></p>Vu le code du travail, notamment les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647012&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-9 (Ab)\">L. 132-9 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">L. 132-10</a> ; <p></p><p></p>Vu la lettre du directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 11 octobre 2005, reconnaissant la représentativité de l'USPO, au regard des critères fixés par le code du travail, dans le cadre de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine (pièce jointe) ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, <p></p><p></p>Il est fait la déclaration d'adhésion suivante :<p></p>",
5508
5508
  "etat": "VIGUEUR",
5509
5509
  "lstLienModification": [
5510
5510
  {
@@ -5579,7 +5579,7 @@
5579
5579
  "num": "3",
5580
5580
  "intOrdre": 171796,
5581
5581
  "id": "KALIARTI000005829725",
5582
- "content": "<p></p> Conformément aux dispositions légales en vigueur, la présente déclaration a été déposée le 4 novembre 2005 auprès de la DDTEFP de Paris et remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 4 novembre 2005.<p></p>",
5582
+ "content": "<p>Conformément aux dispositions légales en vigueur, la présente déclaration a été déposée le 4 novembre 2005 auprès de la DDTEFP de Paris et remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
5583
5583
  "etat": "VIGUEUR",
5584
5584
  "lstLienModification": [
5585
5585
  {
@@ -5690,7 +5690,7 @@
5690
5690
  "num": "3",
5691
5691
  "intOrdre": 171796,
5692
5692
  "id": "KALIARTI000005829791",
5693
- "content": "<p></p> En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.<p></p><p></p>",
5693
+ "content": "<p></p>En application du dernier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646416&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-23 (Ab)\">article L. 132-23 du code du travail</a>, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.<p></p><p></p>",
5694
5694
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5695
5695
  "lstLienModification": [
5696
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  {
@@ -5715,7 +5715,7 @@
5715
5715
  "num": "4",
5716
5716
  "intOrdre": 214745,
5717
5717
  "id": "KALIARTI000005829792",
5718
- "content": "<p></p> Les parties signataires s'engagent à effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les démarches et formalités nécessaires à l'extension du présent avenant.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 5 juillet 2005.<p></p>",
5718
+ "content": "<p>Les parties signataires s'engagent à effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les démarches et formalités nécessaires à l'extension du présent avenant.</p>",
5719
5719
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5720
5720
  "lstLienModification": [
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5721
  {
@@ -5751,7 +5751,7 @@
5751
5751
  "cid": "KALIARTI000005829800",
5752
5752
  "intOrdre": 42949,
5753
5753
  "id": "KALIARTI000005829800",
5754
- "content": "<p></p> Vu le code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> Vu la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;<p></p><p></p> Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux, d'une part, leur incidence sur l'expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine, d'autre part,<p></p><p></p> Soucieuses de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son article L. 871-1,<p></p><p></p> Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5754
+ "content": "<p></p>Vu le code de la sécurité sociale ; <p></p><p></p>Vu la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux, d'une part, leur incidence sur l'expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine, d'autre part, <p></p><p></p>Soucieuses de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)\">article L. 871-1</a>, <p></p><p></p>Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5755
5755
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5756
5756
  "lstLienModification": [
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  {
@@ -5851,7 +5851,7 @@
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5851
  "num": "4",
5852
5852
  "intOrdre": 214745,
5853
5853
  "id": "KALIARTI000005829804",
5854
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 12 décembre 2005.<p></p>",
5854
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
5855
5855
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5856
5856
  "lstLienModification": [
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  {
@@ -5887,7 +5887,7 @@
5887
5887
  "cid": "KALIARTI000005829805",
5888
5888
  "intOrdre": 42949,
5889
5889
  "id": "KALIARTI000005829805",
5890
- "content": "<p></p> Vu le code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> Vu la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;<p></p><p></p> Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux, d'une part, leur incidence sur l'expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine, d'autre part,<p></p><p></p> Soucieuses, par ailleurs, de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son article L. 871-1,<p></p><p></p> Conscientes enfin de la nécessité de procéder, pour une meilleure compréhension des garanties contenues dans le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine, aux adaptations consécutives à la disparition du franc au profit de l'euro,<p></p><p></p> Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5890
+ "content": "<p></p>Vu le code de la sécurité sociale ; <p></p><p></p>Vu la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; <p></p><p></p>Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux, d'une part, leur incidence sur l'expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine, d'autre part, <p></p><p></p>Soucieuses, par ailleurs, de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)\">article L. 871-1</a>, <p></p><p></p>Conscientes enfin de la nécessité de procéder, pour une meilleure compréhension des garanties contenues dans le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine, aux adaptations consécutives à la disparition du franc au profit de l'euro, <p></p><p></p>Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :<p></p>",
5891
5891
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5892
5892
  "lstLienModification": [
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5893
  {
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6137
6137
  "num": "10",
6138
6138
  "intOrdre": 472439,
6139
6139
  "id": "KALIARTI000005829815",
6140
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2006 et sera présenté à l'extension de la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 12 décembre 2005.<p></p>",
6140
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2006 et sera présenté à l'extension de la demande de la partie la plus diligente.</p>",
6141
6141
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6142
6142
  "lstLienModification": [
6143
6143
  {
@@ -6173,7 +6173,7 @@
6173
6173
  "cid": "KALIARTI000005829816",
6174
6174
  "intOrdre": 42949,
6175
6175
  "id": "KALIARTI000005829816",
6176
- "content": "Exposé<p></p><p></p> Vu l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ayant porté à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel, ensemble l'article L. 423-16 modifié du code du travail ;<p></p><p></p> Vu l'article 96-VIII de la loi du 2 août 2005 susvisée prévoyant la possibilité, notamment dans le cadre d'un accord de branche, de fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre 2 et 4 ans ;<p></p><p></p> Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998, notamment son article 6,<p></p><p></p> Les parties signataires, reconnaissant le rôle essentiel des institutions représentatives du personnel dans les très petites entreprises et notamment les missions attribuées au délégué du personnel, se sont accordées sur ce qui suit :<p></p> Accord<p></p>",
6176
+ "content": "Exposé <p></p><p></p>Vu l'article 96 de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000452052&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (V)\">loi n° 2005-882 du 2 août 2005</a> en faveur des petites et moyennes entreprises ayant porté à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel, ensemble l'article L. 423-16 modifié du code du travail ; <p></p><p></p>Vu l'article 96-VIII de la loi du 2 août 2005 susvisée prévoyant la possibilité, notamment dans le cadre d'un accord de branche, de fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre 2 et 4 ans ; <p></p><p></p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998, notamment son article 6, <p></p><p></p>Les parties signataires, reconnaissant le rôle essentiel des institutions représentatives du personnel dans les très petites entreprises et notamment les missions attribuées au délégué du personnel, se sont accordées sur ce qui suit : <p></p>Accord<p></p>",
6177
6177
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6178
6178
  "lstLienModification": [
6179
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  {
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6223
6223
  "num": "2",
6224
6224
  "intOrdre": 128847,
6225
6225
  "id": "KALIARTI000005829819",
6226
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mars 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 13 février 2006.<p></p>",
6226
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mars 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
6227
6227
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6228
6228
  "lstLienModification": [
6229
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  {
@@ -6531,7 +6531,7 @@
6531
6531
  "num": "2",
6532
6532
  "intOrdre": 85898,
6533
6533
  "id": "KALIARTI000005829829",
6534
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 3 juillet 2006.<p></p>",
6534
+ "content": "<p>Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.</p>",
6535
6535
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6536
6536
  "lstLienModification": [
6537
6537
  {
@@ -6740,7 +6740,7 @@
6740
6740
  "num": "3",
6741
6741
  "intOrdre": 171796,
6742
6742
  "id": "KALIARTI000005829837",
6743
- "content": "<p></p> Le présent avenant prend effet à la date de sa conclusion et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 15 novembre 2006.<p></p>",
6743
+ "content": "<p>Le présent avenant prend effet à la date de sa conclusion et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
6744
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6745
6745
  "lstLienModification": [
6746
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  {
@@ -6887,7 +6887,7 @@
6887
6887
  "cid": "KALIARTI000005829842",
6888
6888
  "intOrdre": 42949,
6889
6889
  "id": "KALIARTI000035602526",
6890
- "content": "<p>Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4241-10 et R. 5125-39 ;</p><p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;</p><p>Considérant que les étudiants en pharmacie accomplissant des aides et des remplacements en officine au cours de leur cursus universitaire dans les conditions prévues par les articles L. 4241-10 et R. 5125-39 susvisés doivent percevoir une juste rémunération, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :</p><p></p>",
6890
+ "content": "<p>Vu le code de la santé publique, notamment les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689192&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L4241-10 (V)\">L. 4241-10 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915218&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. R5125-39 (V)\">R. 5125-39</a> ; </p><p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; </p><p>Considérant que les étudiants en pharmacie accomplissant des aides et des remplacements en officine au cours de leur cursus universitaire dans les conditions prévues par les articles L. 4241-10 et R. 5125-39 susvisés doivent percevoir une juste rémunération, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :</p><p></p>",
6891
6891
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6892
6892
  "lstLienModification": [
6893
6893
  {
@@ -6934,7 +6934,7 @@
6934
6934
  "num": "1er",
6935
6935
  "intOrdre": 42949,
6936
6936
  "id": "KALIARTI000035602523",
6937
- "content": "<p>Le tarif des aides en officine mentionnées à l'article L. 4241-10 susvisé est fixé comme suit pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3e, 4e, 5e ou 6e année d'études, ayant effectué le premier stage obligatoire :</p><p>- moins de 350 heures de pratique officinale : tarif horaire du coefficient 230 de la classification des emplois de la convention collective susvisée ;</p><p>- à partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées, en dehors du stage officinal d'initiation obligatoire : tarif horaire du coefficient 300 de cette classification.</p><p>Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie » à l'exclusion de tout coefficient, les coefficients ci-dessus constituant une simple référence tarifaire.</p>",
6937
+ "content": "<p>Le tarif des aides en officine mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689192&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L4241-10 (V)\">article L. 4241-10</a> susvisé est fixé comme suit pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3e, 4e, 5e ou 6e année d'études, ayant effectué le premier stage obligatoire :</p><p>-moins de 350 heures de pratique officinale : tarif horaire du coefficient 230 de la classification des emplois de la convention collective susvisée ;</p><p>-à partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées, en dehors du stage officinal d'initiation obligatoire : tarif horaire du coefficient 300 de cette classification. </p><p>Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie » à l'exclusion de tout coefficient, les coefficients ci-dessus constituant une simple référence tarifaire.</p>",
6938
6938
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6939
6939
  "lstLienModification": [
6940
6940
  {
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6995
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  "num": "2",
6996
6996
  "intOrdre": 42949,
6997
6997
  "id": "KALIARTI000005829844",
6998
- "content": "<p>Le tarif horaire applicable à un étudiant qui remplace, dans les conditions définies par l'article R. 5125-39 susvisé, le titulaire d'une officine, est fixé par référence au coefficient 330 de la classification des emplois de la convention collective susvisée, sans toutefois que la seule référence à ce coefficient puisse avoir pour effet de lui conférer le statut d'assimilé cadre.</p><p>Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6e année d'études » à l'exclusion de tout coefficient, le coefficient ci-dessus constituant une simple référence pour l'application des conditions tarifaires du remplacement.</p>",
6998
+ "content": "<p>Le tarif horaire applicable à un étudiant qui remplace, dans les conditions définies par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915218&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. R5125-39 (V)\">article R. 5125-39</a> susvisé, le titulaire d'une officine, est fixé par référence au coefficient 330 de la classification des emplois de la convention collective susvisée, sans toutefois que la seule référence à ce coefficient puisse avoir pour effet de lui conférer le statut d'assimilé cadre. </p><p>Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6e année d'études » à l'exclusion de tout coefficient, le coefficient ci-dessus constituant une simple référence pour l'application des conditions tarifaires du remplacement.</p>",
6999
6999
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7000
7000
  "lstLienModification": [
7001
7001
  {
@@ -7032,7 +7032,7 @@
7032
7032
  "num": "3",
7033
7033
  "intOrdre": 42949,
7034
7034
  "id": "KALIARTI000005829845",
7035
- "content": "<p>En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les salariés.</p>",
7035
+ "content": "<p>En application du dernier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646416&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-23 (Ab)\">article L. 132-23 du code du travail</a>, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les salariés.</p>",
7036
7036
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7037
7037
  "lstLienModification": [
7038
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  {
@@ -7107,7 +7107,7 @@
7107
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  "cid": "KALIARTI000005829848",
7108
7108
  "intOrdre": 42949,
7109
7109
  "id": "KALIARTI000005829848",
7110
- "content": "<p>Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 ;</p><p>Vu l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;</p><p>Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie, notamment son article 26 ;</p><p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;</p><p>Soucieuses de permettre aux étudiants en pharmacie d'effectuer, dans des conditions favorables, le stage de pratique professionnelle défini par l'article 26 de l'arrêté susvisé, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :</p>",
7110
+ "content": "<p>Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742381&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-1 (Ab)\">L. 242-4-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735874&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D242-2-1 (Ab)\">D. 242-2-1 </a>; </p><p>Vu l'article 9 de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268539&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (V)\">loi n° 2006-396 du 31 mars 2006</a> pour l'égalité des chances ; </p><p>Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie, notamment son article 26 ; </p><p>Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ; </p><p>Soucieuses de permettre aux étudiants en pharmacie d'effectuer, dans des conditions favorables, le stage de pratique professionnelle défini par l'article 26 de l'arrêté susvisé, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :</p>",
7111
7111
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7112
7112
  "lstLienModification": [
7113
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  {
@@ -7142,7 +7142,7 @@
7142
7142
  "num": "1er",
7143
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  "intOrdre": 42949,
7144
7144
  "id": "KALIARTI000005829849",
7145
- "content": "<p>Le montant brut de la gratification versée à tout étudiant qui effectue son stage de pratique professionnelle de 6 mois à temps plein en pharmacie d'officine, conformément à l'article 26 de l'arrêté susvisé, est égal à 55 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) par mois de stage à temps plein (151,67 heures), étant rappelé que toute gratification dont le montant excède la fraction mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale doit faire l'objet d'un bulletin de paie.</p>",
7145
+ "content": "<p>Le montant brut de la gratification versée à tout étudiant qui effectue son stage de pratique professionnelle de 6 mois à temps plein en pharmacie d'officine, conformément à l'article 26 de l'arrêté susvisé, est égal à 55 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) par mois de stage à temps plein (151,67 heures), étant rappelé que toute gratification dont le montant excède la fraction mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742381&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-1 (Ab)\">article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale</a> doit faire l'objet d'un bulletin de paie.</p>",
7146
7146
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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7148
  {
@@ -7179,7 +7179,7 @@
7179
7179
  "num": "2",
7180
7180
  "intOrdre": 42949,
7181
7181
  "id": "KALIARTI000005829850",
7182
- "content": "<p>En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les bénéficiaires.</p>",
7182
+ "content": "<p>En application du dernier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646416&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-23 (Ab)\">article L. 132-23 du code du travail</a>, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les bénéficiaires.</p>",
7183
7183
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7184
7184
  "lstLienModification": [
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7255
7255
  "num": "1",
7256
7256
  "intOrdre": 42949,
7257
7257
  "id": "KALIARTI000005829852",
7258
- "content": "<p></p> Le tableau figurant dans le B \" Etendue de la garantie \" de l'article 9 \" Garantie frais de santé \" du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant :<p></p><p></p> (voir cet article)<p></p><p></p> Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (\" forfait 1 euro \") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés \" hors parcours de soins \" ne sont pas garantis par le régime.<p></p><p></p> La garantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 euros (\" participation forfaitaire de 18 euros\").<p></p>",
7258
+ "content": "<p></p>Le tableau figurant dans le B \" Etendue de la garantie \" de l'article 9 \" Garantie frais de santé \" du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant : <p></p><p></p>(voir cet article) <p></p><p></p>Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (\" forfait 1 euro \") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés \" hors parcours de soins \" ne sont pas garantis par le régime. <p></p><p></p>La garantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749995&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R322-8 (T)\">article R. 322-8 du code de la sécurité sociale</a>, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 euros (\" participation forfaitaire de 18 euros \").<p></p>",
7259
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7260
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  "lstLienModification": [
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7305
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  "num": "3",
7306
7306
  "intOrdre": 128847,
7307
7307
  "id": "KALIARTI000005829854",
7308
- "content": "<p></p> Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2007 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 9 octobre 2006.<p></p>",
7308
+ "content": "<p>Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2007 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.</p>",
7309
7309
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7310
7310
  "lstLienModification": [
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