@socialgouv/kali-data 3.235.0 → 3.236.0

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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000050974882",
35984
+ "content": "<p align=\"left\">Il est préalablement rappelé qu'en application des dispositions légales actuellement applicables, un régime de garanties complémentaires à celles de la sécurité sociale qui ne présenterait pas un caractère collectif et obligatoire verrait les cotisations de l'employeur à son financement assujetties aux cotisations et charges, y compris salariales, assises sur le salaire. Sont considérés comme présentant un caractère collectif les régimes pour lesquels l'affiliation soit concerne l'ensemble des salariés, soit repose sur l'appartenance des salariés à des catégories définies comme « objectives » par les textes. Parmi les critères listés par le code de la sécurité sociale comme permettant de définir une catégorie objective de salariés, figuraient initialement les références aux catégories Agirc, qui ont été supprimées du fait de la fusion au 1er janvier 2019 des régimes Agirc et Arrco (ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017), et leur utilisation pour définir des catégories objectives d'adhésion n'a pu être maintenue que transitoirement, jusqu'au 31 décembre 2024. Toutefois, le <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043877119&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021\">décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021</a> prévoit qu'un accord de branche, agréé par la commission paritaire de l'APEC, peut permettre de maintenir au-delà de l'année 2024 le rattachement de salariés non-cadres à des régimes de prévoyance cadres sur la base des anciennes catégories Agirc, sans remise en cause du caractère collectif du régime.</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux signataires décident en conséquence de ce qui suit :</p>",
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+ "id": "KALIARTI000050974874",
35998
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant a pour objet de pérenniser la possibilité d'inclure des salariés non-cadres, correspondent à l'ancienne catégorie « article 36 » de l'annexe 1 à la CCN de retraite complémentaire des cadres, à des régimes de protection sociale complémentaire cadres.</p><p align=\"left\">Il a également pour objet de substituer, au sein des dispositions conventionnelles de branche, les références aux catégories de l'ANI du 17 novembre 2017, à toutes les mentions des catégories de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (régime Agirc).</p>",
35999
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Objet de l'avenant",
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+ "num": "2",
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+ "id": "KALIARTI000050974875",
36011
+ "content": "<p align=\"left\">Il est préalablement rappelé qu'à la suite du passage par un accord de branche du 30 mai 1997 à la classification dite « à critères classants » (avenant n° 70 aux CCN « Magasins » et « Entrepôts d'alimentation »), reconduite au sein de la CCN du 12 juillet 2001 et toujours en vigueur, la commission administrative de l'Agirc a accepté de prendre en considération ce texte au regard du régime dans les conditions suivantes, listées par courrier du 16 mars 1998 :<br/>\n– qualification de cadre, au sens de l'article 4 de la CCN de retraite des cadres du 14 mars 1947, pour les salariés classés à partir du niveau 7 ;<br/>\n– absence de niveau de classification correspondant à l'article 4 bis (« assimilés cadres ») ;<br/>\n– seuil d'accès à l'article 36 de l'annexe I à la CCN de retraite des cadres fixé au niveau 5 de la classification.</p><p align=\"left\">La catégorie « article 36 » peut donc avoir été utilisée au sein d'entreprises, et concerner selon le cas soit les salariés de niveau 6, soit des niveaux 5 et 6 de la classification conventionnelle.</p>",
36012
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Situation de la branche en matière de catégories Agirc",
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+ "id": "KALIARTI000050974876",
36024
+ "content": "<p align=\"left\">Au sein du <a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idSectionTA=KALISCTA000005691705&categorieLien=cid\" title=\"Convention collective nationale du 12 juillet 2001 - Titre XIII : Régime de prévoyance des salariés ... (VE)\">titre XIII de la CCN</a> du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les références à l'article 4 de la CCN de retraite des cadres du 14 mars 1947 sont remplacées par la référence à l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017, sans modification de la correspondance CCN (niveaux 7 à 9 de la classification conventionnelle). </p><p align=\"left\">En l'absence de niveau correspondant à la catégorie « article 4 bis » (assimilés cadres) au sein de la CCN, il n'y a pas lieu de maintenir cette référence, ni de lui substituer une référence à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000050974877",
36037
+ "content": "<p align=\"left\">Sans préjudice des autres possibilités prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1\">article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale</a>, les entreprises peuvent, au titre du 1° de cet article, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau V (niveaux V et VI ou niveau VI, correspondant aux anciens « article 36 »).</p><p align=\"left\">Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées au sein des entreprises n'entraîne pas l'application des règles de la convention collective relative aux cadres.</p>",
36038
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Maintien de catégorie objective « article 36 »",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000050974879",
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+ "num": "5",
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36049
+ "id": "KALIARTI000050974879",
36050
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>La faculté ouverte par le présent accord concernant par nature l'ensemble de la branche professionnelle, il n'y a pas lieu de différencier les mesures qui y sont mentionnées selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.</p>",
36051
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "cid": "KALIARTI000050974880",
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+ "id": "KALIARTI000050974880",
36063
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent accord, à durée indéterminée, couvre l'ensemble du champ de la CCN, y compris au sein des DROM au sein desquels celle-ci est applicable, sous réserve d'être agréé par la commission paritaire de l'APEC ; il entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "num": "7",
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+ "intOrdre": 4194296,
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+ "id": "KALIARTI000050974881",
36076
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant sera transmis à la commission paritaire de l'APEC en vue de son agrément.</p><p align=\"left\">Il sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr.</p><p align=\"left\">Les signataires conviennent de demander son extension, la fédération du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Publicité. Agrément. Extension",
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  "num": "6.1",
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940
  "intOrdre": 1048574,
941
- "id": "KALIARTI000018773752",
942
- "content": "<p align=\"left\"><br/> Les ETAM sont affiliés par leur entreprise aux régimes obligatoires de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle (1) instituée à cet effet.<br/> Les techniciens et agents de maîtrise qui relèvent de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'article 36 (annexe I) de ladite convention sont obligatoirement affiliés au régime complémentaire de retraite des cadres auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet (2).</p><font color=\"808080\"><em><br/> (1) A la caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (BTP Retraite).<br/> (2) A la caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics et des industries graphiques (CNRBTPPIG).</em></font>",
943
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
941
+ "id": "KALIARTI000050987306",
942
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Les ETAM sont affiliés par leur entreprise au régime obligatoire de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet.</p><p></p>",
943
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
944
944
  "surtitre": "Régime obligatoire de retraite complémentaire",
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- "lstLienModification": []
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+ {
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+ "textCid": "KALITEXT000050974885",
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+ "textTitle": "Catégories objectives en matière de protection ... - art. 1 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "KALIARTI000050974888",
953
+ "natureText": "Avenant",
954
+ "datePubliTexte": "2025-01-14",
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+ "dateSignaTexte": "2024-10-17",
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  "num": "6.2",
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  "intOrdre": 1572861,
954
- "id": "KALIARTI000018773754",
955
- "content": "<p align=\"left\">Les ETAM bénéficient obligatoirement de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes : <br/>― les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 sont affiliés par leur entreprise au régime national de prévoyance des ETAM, dans les conditions prévues par cet accord ; <br/>― les techniciens et agents de maîtrise relevant des articles 4 bis et 36 (annexe I) de la convention collective nationale du 14 mars 1947 bénéficient des prestations du régime de prévoyance de base définies à l'article 5. 2 (annexe VII) de la <sup></sup><a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000017941844&categorieLien=cid\" title=\"Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC : 2420) (VNE)\">convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004</a>. Ces prestations sont mises en oeuvre par l'organisme chargé, par l'entreprise, de la couverture du régime de base des salariés cadres. <br/>Pour les techniciens et agents de maîtrise visés à l'alinéa précédent, l'employeur, faute d'avoir souscrit un régime de prévoyance garantissant chacune des prestations du régime de base, sera tenu de verser directement les prestations et/ou indemnités manquantes.</p>",
956
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
967
+ "id": "KALIARTI000050987308",
968
+ "content": "<p align=\"left\">Les ETAM bénéficient de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes :<br/>\n– les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics bénéficient des garanties de prévoyance des ETAM dans les conditions prévues par cet accord ;<br/>\n– les techniciens et agents de maîtrise assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&categorieLien=cid\">accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017</a> relatif à la prévoyance des cadres <font color=\"#808080\"><em>[1] </em></font>bénéficient des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.<br/>\nSont assimilés cadres, au sens du présent alinéa, les techniciens et agents de maîtrise de niveau H au sens de la présente convention collective ;<br/>\n– les techniciens et agents de maîtrise relevant au moins du niveau E et jusqu'au niveau G inclus peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 242-1-1,1°, 2e alinéa </a>du code de la sécurité sociale <font color=\"#808080\"><em>[2]</em></font>, et dans le cadre de l'agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 précité. L'entreprise a la faculté d'intégrer ou non les salariés ainsi définis à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.</p><p align=\"left\">Pour les techniciens et agents de maîtrise visés aux deux alinéas précédents, les prestations précitées sont mises en œuvre par l'organisme qui a été chargé, par l'entreprise, de la couverture des prestations de base des salariés cadres.</p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>[1] Antérieurement, ces salariés relevaient de l'article 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.<br/>\n[2] Antérieurement, ces salariés pouvaient relever de l'article 36 (annexe I) de la CCN du 14 mars 1947.</em></font></p>",
969
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Régime obligatoire de prévoyance",
958
- "lstLienModification": []
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+ "lstLienModification": [
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+ {
973
+ "textCid": "KALITEXT000050974885",
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+ "textTitle": "Catégories objectives en matière de protection ... - art. 2 (VNE)",
975
+ "linkType": "MODIFIE",
976
+ "linkOrientation": "cible",
977
+ "articleNum": "2",
978
+ "articleId": "KALIARTI000050974889",
979
+ "natureText": "Avenant",
980
+ "datePubliTexte": "2025-01-14",
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+ "dateSignaTexte": "2024-10-17",
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+ "dateDebutCible": "2025-01-01"
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  "num": "6.3",
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  "intOrdre": 2097148,
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  "id": "KALIARTI000018773757",
968
- "content": "<p align=\"left\"><br/> Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.<br/> Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical du médecin traitant dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.</p>",
994
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.</p><p align=\"left\">Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical du médecin traitant dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.</p><p></p>",
969
995
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
970
996
  "surtitre": "Incidence de la maladie ou de l'accidentsur le contrat de travail",
971
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  "lstLienModification": []
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  "num": "6.4",
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  "intOrdre": 2621435,
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  "id": "KALIARTI000018773758",
981
- "content": "<p align=\"left\"><br/> Sous réserve que l'ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité.<br/> Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ETAM s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ETAM concerné.</p>",
1007
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Sous réserve que l'ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité.</p><p align=\"left\">Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ETAM s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ETAM concerné.</p><p></p>",
982
1008
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Subrogation",
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  "lstLienModification": []
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  "num": "6.5",
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  "id": "KALIARTI000018773759",
994
- "content": "<p align=\"left\">a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,<br/>Et<br/>b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,<br/>les prestations suivantes seront dues :<br/>1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 ;<br/>2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ;<br/>3. Si l'ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.<br/>Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.<br/>Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini aux paragraphes a et b ci-dessus, est subordonné à la possibilité, pour l'employeur, de faire contre-visiter l'ETAM indisponible par un médecin de son choix.<br/>Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que l'intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance.<br/>En cas d'accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements seront effectués sous réserve du versement des indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage les poursuites nécessaires.<br/>Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.</p>",
1020
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,<br/>\nEt<br/>\nb) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,<br/>\nles prestations suivantes seront dues :<br/>\n1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 ;<br/>\n2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ;<br/>\n3. Si l'ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.</p><p align=\"left\">Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.</p><p align=\"left\">Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini aux paragraphes a et b ci-dessus, est subordonné à la possibilité, pour l'employeur, de faire contre-visiter l'ETAM indisponible par un médecin de son choix.</p><p align=\"left\">Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que l'intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance.</p><p align=\"left\">En cas d'accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements seront effectués sous réserve du versement des indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage les poursuites nécessaires.</p><p align=\"left\">Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.</p><p></p>",
995
1021
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
996
1022
  "surtitre": "Prestations maladie",
997
1023
  "lstLienModification": []
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1030
  "num": "6.6",
1005
1031
  "intOrdre": 3670009,
1006
1032
  "id": "KALIARTI000018773761",
1007
- "content": "<p align=\"left\"><br/> Sauf en cas de maladie professionnelle ou en cas d'accident du travail, autre qu'un accident de trajet, l'employeur peut rompre le contrat de travail de l'ETAM indisponible pour maladie ou accident lorsque les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise justifient le remplacement à titre permanent du salarié.<br/> Dans ce cas, l'ETAM percevra en outre une indemnité spécifique de préavis d'un montant égal à l'indemnité de préavis visée à l'article 8.2. Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude physique de l'ETAM.</p>",
1033
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Sauf en cas de maladie professionnelle ou en cas d'accident du travail, autre qu'un accident de trajet, l'employeur peut rompre le contrat de travail de l'ETAM indisponible pour maladie ou accident lorsque les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise justifient le remplacement à titre permanent du salarié.</p><p align=\"left\">Dans ce cas, l'ETAM percevra en outre une indemnité spécifique de préavis d'un montant égal à l'indemnité de préavis visée à l'article 8.2. Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude physique de l'ETAM.</p><p></p>",
1008
1034
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1009
1035
  "surtitre": "Indemnisation spécifique en cas de remplacement",
1010
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1056
  "num": "6.8",
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  "intOrdre": 4718583,
1032
1058
  "id": "KALIARTI000018773763",
1033
- "content": "<p align=\"left\"><br/> Après la naissance ou l'adoption de son enfant, l'ETAM peut bénéficier dans les conditions de la législation d'un congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs (18 jours en cas de naissance multiple) qui peut se cumuler avec les 3 jours prévus par l'article 5.2 de la présente convention.<br/> L'indemnisation de ce congé a lieu conformément à la législation en vigueur.<br/> Le père qui souhaite bénéficier de ce congé doit en formuler la demande par lettre recommandée (1) 1 mois au moins avant le début du congé demandé en joignant soit un certificat médical indiquant la date présumée de la naissance, soit l'extrait d'acte de naissance.<br/> Le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance.</p><font color=\"808080\"><em><br/> (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646052&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-25-4 (M)\">dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail</a> (<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000274063&categorieLien=cid\" title=\"arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er\">arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er</a>).</em></font>",
1059
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Après la naissance ou l'adoption de son enfant, l'ETAM peut bénéficier dans les conditions de la législation d'un congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs (18 jours en cas de naissance multiple) qui peut se cumuler avec les 3 jours prévus par l'article 5.2 de la présente convention.</p><p align=\"left\">L'indemnisation de ce congé a lieu conformément à la législation en vigueur.</p><p align=\"left\">Le père qui souhaite bénéficier de ce congé doit en formuler la demande par lettre recommandée (1) 1 mois au moins avant le début du congé demandé en joignant soit un certificat médical indiquant la date présumée de la naissance, soit l'extrait d'acte de naissance.</p><p align=\"left\">Le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance.</p><p><font color=\"808080\"><em>(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646052&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-25-4 (M)\">dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail</a> (<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000274063&categorieLien=cid\" title=\"arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er\">arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er</a>).</em></font></p><p></p>",
1034
1060
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1035
1061
  "surtitre": "Paternité",
1036
1062
  "lstLienModification": []
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1043
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  "num": "6.9",
1044
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  "intOrdre": 5242870,
1045
1071
  "id": "KALIARTI000018773766",
1046
- "content": "<p align=\"left\">Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'ETAM bénéficie d'un congés de 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.<br/>Ce congé non rémunéré, qui peut le cas échéant être imputé sur les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si l'ETAM assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.</p>",
1072
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'ETAM bénéficie d'un congés de 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.</p><p align=\"left\">Ce congé non rémunéré, qui peut le cas échéant être imputé sur les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si l'ETAM assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.</p><p></p>",
1047
1073
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Congé pour enfant malade",
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+ "title": "Avenant n° 5 du 17 octobre 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire",
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+ "id": "KALITEXT000050974885",
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+ "title": "Préambule",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000050974904",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000050974904",
6887
+ "content": "<p align=\"left\">Suite à la signature des accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 17 novembre 2017, pour l'un instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et pour l'autre relatif à la prévoyance des cadres, ainsi qu'en raison de l'entrée en vigueur du <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043877119&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021\">décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021</a> ayant modifié la définition des catégories « objectives » de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux du bâtiment ont souhaité mettre en conformité la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 relativement aux ETAM pouvant être assimilés à des cadres pour le bénéfice des garanties précitées.</p><p align=\"left\">Le décret susmentionné prend en compte les modifications apportées par l'article 2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui définit les salariés qui en sont bénéficiaires.</p><p align=\"left\">Conformément au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1\">article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale</a> tel que modifié par le décret du 30 juillet 2021, le présent avenant maintient le périmètre actuel des catégories dites « objectives » c'est-à-dire les employés techniciens et agents de maîtrise pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L911-1\">article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align=\"left\">Cet accord devra être agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et qui est rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).</p><p align=\"left\">Le présent avenant actualise également les dispositions relatives à l'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire, en application de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.</p><p align=\"left\">Cet avenant a pour vocation d'assurer la continuité du bénéfice des dispositions applicables jusqu'alors dans la branche du bâtiment aux salariés ETAM intégrés à la catégorie des cadres pour les garanties de protection sociale complémentaire collective en mettant à jour les références contenues par la convention collective des ETAM conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux de la branche appellent les entreprises de bâtiment à la vigilance du fait qu'elles doivent mettre en conformité leur(s) acte(s) juridique(s) instituant leur(s) régime(s) de protection sociale complémentaire avant le 1er janvier 2025.</p><p align=\"left\">Les organisations patronales s'engagent à communiquer auprès des entreprises pour qu'elles mettent les dispositions de leurs actes juridiques en conformité avant le 1er janvier 2025.</p>",
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+ "intOrdre": 1048574,
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+ "id": "KALIARTI000050974888",
6901
+ "content": "<p align=\"left\">L'article 6.1 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est ainsi rédigé :</p><p align=\"left\">« Les ETAM sont affiliés par leur entreprise au régime obligatoire de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet. »</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Modification de l'article 6.1 « Régime obligatoire de retraite complémentaire »",
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+ "articleId": "KALIARTI000050987306",
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+ "id": "KALIARTI000050974889",
6927
+ "content": "<p align=\"left\">Afin d'assurer la continuité du bénéfice des dispositions applicables jusqu'alors dans la branche du bâtiment aux salariés ETAM intégrés à la catégorie des cadres pour les garanties de protection sociale complémentaire collective, l'article 6.2 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est ainsi rédigé conformément aux dispositions du <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043877119&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021\">décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 </a>:</p><p align=\"left\">« Les ETAM bénéficient de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes :<br/>\n– les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics bénéficient des garanties de prévoyance des ETAM dans les conditions prévues par cet accord ;<br/>\n– les techniciens et agents de maîtrise assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres <font color=\"#808080\"><em>[1]</em></font> bénéficient des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.<br/>\nSont assimilés cadres, au sens du présent alinéa, les techniciens et agents de maîtrise de niveau H au sens de la présente convention collective ;<br/>\n– les techniciens et agents de maîtrise relevant au moins du niveau E et jusqu'au niveau G inclus peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1 (V)\">article R. 242-1-1,1°, 2e alinéa </a>du code de la sécurité sociale <font color=\"#808080\"><em>[2]</em></font>, et dans le cadre de l'agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 précité. L'entreprise a la faculté d'intégrer ou non les salariés ainsi définis à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.</p><p align=\"left\">Pour les techniciens et agents de maîtrise visés aux deux alinéas précédents, les prestations précitées sont mises en œuvre par l'organisme qui a été chargé, par l'entreprise, de la couverture des prestations de base des salariés cadres.</p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>[1]   Antérieurement, ces salariés relevaient de l'article 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.<br/>\n[2]   Antérieurement, ces salariés pouvaient relever de l'article 36 (annexe I) de la CCN du 14 mars 1947.</em></font> »</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Modification de l'article 6.2 « Régime obligatoire de prévoyance »",
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+ "articleNum": "6.2",
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+ "articleId": "KALIARTI000050987308",
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+ "natureText": "Convention collective nationale ",
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+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
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+ "id": "KALIARTI000050974892",
6953
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Pour l'application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, compte tenu de leur caractère nécessairement général, les dispositions du présent avenant s'appliquent dans un souci d'effectivité à l'ensemble des entreprises du bâtiment, sans nécessiter d'adaptations pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000050974894",
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+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent avenant fera l'objet d'un bilan à l'issue d'une période de 5 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations seraient rendues nécessaires.</p>",
6967
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Suivi de l'avenant",
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+ "id": "KALIARTI000050974895",
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+ "content": "<p align=\"left\">Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.</p><p align=\"left\">En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent avenant, dans les conditions qui seront prévues par la loi, et les parties signataires en seront informées.</p><p align=\"left\">S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties signataires se réuniront à l'initiative de l'une d'entre elles pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant afin d'adapter le présent avenant à ces nouvelles dispositions.</p><p align=\"left\">Néanmoins si l'une des parties signataires le demande, les partenaires sociaux se réuniront pour examiner l'opportunité d'une révision des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance des ETAM.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "intOrdre": 3670009,
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+ "id": "KALIARTI000050974896",
6992
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D2231-2\">article D. 2231-2 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006195692&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Sous-section 1 : Principes.\">articles L. 2261-15 et suivants du code du travail</a>.</p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align=\"left\">Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.</p>",
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+ "content": "<p align=\"center\">8.1. Adhésion</p><p align=\"left\">Chacune des parties citées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-3\">article L. 2261-3 du code du travail</a> pourra adhérer au présent avenant.</p><p align=\"left\">La déclaration d'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et sera déposée selon la procédure prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485219&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D2231-8\">article D. 2231-8 du code du travail</a>.</p><p align=\"center\">8.2. Révision</p><p align=\"left\">Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent avenant ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment habilitées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-7\">article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Celles-ci examinent tous les cinq ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.</p><p align=\"left\">Les demandes de révision du présent avenant doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.</p><p align=\"center\">8.3. Dénonciation</p><p align=\"left\">Le présent avenant pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.</p><p align=\"left\">En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.</p>",
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