@socialgouv/kali-data 3.233.0 → 3.234.0
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"title": "7.2. Incidence de la maladie et de la maternité sur le contrat de travail",
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"content": "<p>Il est créé un compte épargne-temps au profit de l'ensemble des collaborateurs des cabinets ; il a pour objet de permettre à ceux d'entre ces collaborateurs qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré. </p><p>8.2.7.1. Alimentation du compte </p><p>Le compte épargne-temps est alimenté par :</p><p>-le report de congés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;</p><p>-les repos compensateurs de remplacement prévus à l'article 8.2.3.2 ;</p><p>-1/3 des jours de repos définis à l'article 8.2.1.1, ce seuil étant porté à la moitié pour les salariés âgés d'au moins 50 ans. </p><p>Il peut aussi être éventuellement alimenté par tout ou partie des primes individuelles nées d'un accord d'intéressement conclu en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902952&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3311-1 (V)\">articles L. 3311-1 </a>et suivants du code du travail. Il en est ainsi obligatoirement lorsque l'accord d'intéressement est conclu concomitamment avec un accord de réduction de la durée effective du travail pour la situer à un niveau au plus égal à la durée conventionnelle définie à l'article 8.1. L'accord contient alors un dispositif définissant la part de la prime que le salarié peut affecter à l'alimentation du compte, le délai pendant lequel il peut décider de cette affectation, lequel délai ne peut être supérieur à celui pour le versement à un plan d'épargne, le montant de l'éventuel abondement du cabinet. </p><p>Peuvent seuls alimenter le compte épargne-temps les collaborateurs ayant 1 an d'ancienneté dans le cabinet. </p><p>8.2.7.2. Utilisation du compte </p><p>Les droits accumulés dans le compte sont destinés à permettre l'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants :</p><p>-les congés spéciaux prévus aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900929&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1225-47 (V)\">articles L. 1225-47 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900947&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1225-60 (V)\">L. 1225-60</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902746&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-78 (V)\">L. 3142-78 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902761&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-90 (V)\">L. 3142-90 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902762&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-91 (V)\">L. 3142-91 et suivants</a>. Les conditions de la prise du congé sont alors celles définies par la réglementation relative à ces hypothèses ;</p><p>-le congé sabbatique ouvert dès que le collaborateur a cumulé 60 jours d'épargne-temps : les conditions selon lesquelles ce congé peut être pris sont fixées par référence aux règles légales en vigueur pour le repos compensateur définies à l'article L. 3121-26
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"content": "<p>Il est créé un compte épargne-temps au profit de l'ensemble des collaborateurs des cabinets ; il a pour objet de permettre à ceux d'entre ces collaborateurs qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré. </p><p>8.2.7.1. Alimentation du compte </p><p>Le compte épargne-temps est alimenté par :</p><p>-le report de congés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;</p><p>-les repos compensateurs de remplacement prévus à l'article 8.2.3.2 ;</p><p>-1/3 des jours de repos définis à l'article 8.2.1.1, ce seuil étant porté à la moitié pour les salariés âgés d'au moins 50 ans. </p><p>Il peut aussi être éventuellement alimenté par tout ou partie des primes individuelles nées d'un accord d'intéressement conclu en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902952&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3311-1 (V)\">articles L. 3311-1 </a>et suivants du code du travail. Il en est ainsi obligatoirement lorsque l'accord d'intéressement est conclu concomitamment avec un accord de réduction de la durée effective du travail pour la situer à un niveau au plus égal à la durée conventionnelle définie à l'article 8.1. L'accord contient alors un dispositif définissant la part de la prime que le salarié peut affecter à l'alimentation du compte, le délai pendant lequel il peut décider de cette affectation, lequel délai ne peut être supérieur à celui pour le versement à un plan d'épargne, le montant de l'éventuel abondement du cabinet. </p><p>Peuvent seuls alimenter le compte épargne-temps les collaborateurs ayant 1 an d'ancienneté dans le cabinet. </p><p>8.2.7.2. Utilisation du compte </p><p>Les droits accumulés dans le compte sont destinés à permettre l'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants :</p><p>-les congés spéciaux prévus aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900929&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1225-47 (V)\">articles L. 1225-47 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900947&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1225-60 (V)\">L. 1225-60</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902746&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-78 (V)\">L. 3142-78 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902761&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-90 (V)\">L. 3142-90 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902762&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-91 (V)\">L. 3142-91 et suivants</a>. Les conditions de la prise du congé sont alors celles définies par la réglementation relative à ces hypothèses ;</p><p>-le congé sabbatique ouvert dès que le collaborateur a cumulé 60 jours d'épargne-temps : les conditions selon lesquelles ce congé peut être pris sont fixées par référence aux règles légales en vigueur pour le repos compensateur définies à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902465&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3121-26 (V)\">article L. 3121-26</a>. </p><p>Aucune limite maximum n'est fixée, s'agissant du montant de l'épargne-temps accumulée, qui obligerait le collaborateur à prendre ces congés dans un délai préfixé. Par exception à ce principe :</p><p>-l'épargne-temps accumulée au titre des jours de repos prévus à l'article 8.2.2.1 doit être impérativement utilisée dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits, ce seuil étant de 8 ans pour les salariés âgés d'au moins 50 ans ;</p><p>-l'épargne-temps accumulée à la date du 55e anniversaire d'un collaborateur doit être utilisée dans le cadre d'un congé pris dans le délai de 1 an. A défaut, elle sera affectée à la matérialisation d'une période de préretraite précédant immédiatement la date de liquidation de la retraite à taux plein et donc au départ en retraite au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901183&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1237-9 (V)\">article L. 1237-9 du code du travail</a>. </p><p>8.2.7.3. Mutualisation des droits </p><p>Les droits acquis au titre de l'épargne-temps font l'objet d'une provision évaluée sur la base du salaire annuel effectif du collaborateur. Cette provision peut être transférée, en application d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par décision de la direction du cabinet, dans un fonds. Les conditions de constitution et de fonctionnement de ce fonds feront l'objet d'un règlement. </p><p>Les droits acquis par un collaborateur et non encore utilisés à la date de rupture de son contrat de travail pourront, à sa demande, suivant le cas, être transférés ou maintenus dans le fonds. L'indemnité due au titre de périodes de repos correspondant à ces droits est évaluée à partir des sommes ayant alimenté le fonds.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2813
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"content": "<p>
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"content": "<p>Une convention est obligatoirement conclue avec un organisme de formation visé à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651123&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L920-4 (Ab)\">article L. 920-4 du code du travail</a>. Cette convention définit lesmodalités pratiques de la formation, les dates et lieux des sessions, la nature des outils pédagogiques mis en oeuvre, les contacts réguliers entre le tuteur et l'organisme de formation, les modalités du contrôle des acquis. </p><p>Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, objet du contrat de qualification qui représentent une durée au moins égale à 20 % de la durée totale du contrat sont dispensés :</p><p>-pour partie, au sein du cabinet conventionné en qualité de tuteur (formation interne) sous forme de travaux pratiques dont la diversité et la complexité garantissent l'obtention d'un niveau de compétences correspondant à la qualification ;</p><p>-pour partie, à l'occasion de sessions de formation externe.</p>",
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2815
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2816
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"historique": "Modifié par Avenant n° 26 du 22 avril 2003 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 janvier 2004 JORF 13 janvier 2004.",
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"lstLienModification": [
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"num": "9.3.6",
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2962
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"intOrdre": 1073741823,
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"id": "KALIARTI000005839565",
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"content": "<p>9.3.6.1. Contrat d'adaptation</p><p>Quel que soit le poste auquel est affecté le jeune de moins de 26 ans, engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation de l'article L. 980-2 du code du travail
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"content": "<p>9.3.6.1. Contrat d'adaptation </p><p>Quel que soit le poste auquel est affecté le jeune de moins de 26 ans, engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651233&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L980-2 (Ab)\">article L. 980-2 du code du travail</a>, sa rémunération ne peut être inférieure à 80 % du salaire minimum conventionnel correspondant à cet emploi pendant le contrat si c'est un contrat à durée déterminée, pendant la durée de la formation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Cette rémunération ne pourra être inférieure au Smic correspondant à l'horaire effectif du cabinet, temps contractuel de formation compris. La durée de la formation est au minimum de 200 heures sauf disposition plus favorable du contrat individuel ou de l'accord-cadre auquel le cabinet aura adhéré. </p><p>9.3.6.2. Contrat de qualification </p><p>La rémunération du titulaire d'un contrat de qualification ne peut être inférieure à un salaire minimum calculé en fonction de son âge et de l'ancienneté de son contrat tel que prévu par les dispositions de l'article D. 981-1 du code du travail. </p><p>Pour les titulaires d'un diplôme correspondant à une formation initiale au moins égale à \" bac + 2 \", cette rémunération ne peut être inférieure à 75 % du salaire minimal conventionnel pendant la durée du contrat de qualification. </p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><i>NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : l'article 9-3-6 du chapitre II (Emploi, insertion et formation professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe IV de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.</i></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2966
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"historique": "Modifié par Avenant n° 26 du 22 avril 2003 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 janvier 2004 JORF 13 janvier 2004.",
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3146
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"intOrdre": 40264,
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"title": "10.4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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3361
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"cid": "KALIARTI000005839371",
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3362
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"intOrdre": 85898,
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3363
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"id": "KALIARTI000005839371",
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"content": "DÉCLARATION GÉNÉRALE<p></p><p></p>
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+
"content": "DÉCLARATION GÉNÉRALE <p></p><p></p>Les signataires de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, conscients de l'importance de la politique contractuelle dans le développement du progrès économique et social, se sont assignés comme objectifs de :<p></p><p></p>-favoriser le développement de l'emploi par un processus de réduction de la durée collective du travail. La réduction du chômage, notamment par une politique en faveur de l'emploi des jeunes, est une des préoccupations des organisations signataires ;<p></p><p></p>-permettre de concilier les exigences liées aux variations de volumes d'activité avec les aspirations sociales. Dans cette optique, les parties réaffirment leur attachement à optimiser les horaires dans le cadre d'une organisation de travail visant à améliorer la compétitivité des cabinets et prenant en considération les attentes individuelles tant professionnelles que de qualité de vie des acteurs des cabinets. <p></p><p></p>Ces deux objectifs étant complémentaires, les dispositions ci-après doivent être considérées comme constituant un tout indivisible. En effet, le présent accord se donne comme ambition tout à la fois de réduire le temps passé au travail et de favoriser l'activité des cabinets : la réduction du temps de travail doit être une chance pour les cabinets, leurs collaborateurs et leurs clients, dès lors que sont prises en compte les spécificités de la profession. <p></p><p></p>Cette dernière-eu égard à son rôle de conseil de l'entreprise au coeur des systèmes d'information-doit s'adapter en permanence afin de prendre en compte les évolutions des marchés, des mentalités dans un contexte économique marqué par la concurrence et la révolution des techniques de communication. <p></p><p></p>Les missions de la profession impliquant des innovations, la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a> d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail doit permettre aux cabinets d'anticiper les changements nécessaires. En outre, il y a lieu de prendre en compte les exigences européennes. <p></p><p></p>Dans ce contexte, doit être affirmée la volonté :<p></p><p></p>-d'accroître et rajeunir les effectifs des cabinets ;<p></p><p></p>-de lutter contre la précarité par des solutions favorisant la stabilité des salariés ;<p></p><p></p>-de définir un autre contenu aux relations de travail grâce au dialogue social et au niveau de compétence des collaborateurs ;<p></p><p></p>-de permettre le développement de nouvelles formes de travail conjuguant plus grande autonomie et responsabilité du salarié ;<p></p><p></p>-de tenir compte des nouveaux modes d'organisation du travail ;<p></p><p></p>-de maintenir aux salariés, sous des formes appropriées et négociées, leur pouvoir d'achat en cas de réduction de la durée effective du travail. <p></p><p></p>Conscientes que le développement de la profession, dont le rôle pédagogique au profit du monde économique doit être rappelé, passe par l'épanouissement personnel dans le cadre de l'avenir du cabinet, les organisations signataires expriment leur accord pour promouvoir de nouvelles normes en matière tant de structure de rémunération que de mesure du temps de travail. <p></p><p></p>C'est en considération de cette déclaration préalable que l'avenant n° 19 et l'accord du 10 février 1997 sur l'emploi contrepartie à l'aménagement et la réduction du temps de travail sont supprimés et remplacés par de nouvelles dispositions relatives aux titres II, V et VIII et de la convention collective. Par ailleurs, est établi un accord, distinct de la convention collective, relatif à l'anticipation des 35 heures.<p></p>",
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3365
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "ANNEXE",
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3398
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"cid": "KALIARTI000005839372",
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3399
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"intOrdre": 42949,
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3400
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"id": "KALIARTI000005839372",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Les signataires de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, conscients de l'importance de la politique contractuelle dans le développement du progrès économique et social, se sont assignés comme objectifs de :<p></p><p></p>-favoriser le développement de l'emploi par un processus de réduction de la durée collective du travail. La réduction du chômage, notamment par une politique en faveur de l'emploi des jeunes, est une des préoccupations des organisations signataires ;<p></p><p></p>-permettre de concilier les exigences liées aux variations de volumes d'activité avec les aspirations sociales. Dans cette optique, les parties réaffirment leur attachement à optimiser les horaires dans le cadre d'une organisation de travail visant à améliorer la compétitivité des cabinets et prenant en considération les attentes individuelles tant professionnelles que de qualité de vie des acteurs des cabinets. <p></p><p></p>Ces deux objectifs étant complémentaires, les dispositions ci-après doivent être considérées comme constituant un tout indivisible. En effet, le présent accord se donne comme ambition tout à la fois de réduire le temps passé au travail et de favoriser l'activité des cabinets : la réduction du temps de travail doit être une chance pour les cabinets, leurs collaborateurs et leurs clients, dès lors que sont prises en compte les spécificités de la profession. <p></p><p></p>Cette dernière-eu égard à son rôle de conseil de l'entreprise au coeur des systèmes d'information-doit s'adapter en permanence afin de prendre en compte les évolutions des marchés, des mentalités dans un contexte économique marqué par la concurrence et la révolution des techniques de communication. <p></p><p></p>Les missions de la profession impliquant des innovations, la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a> d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail doit permettre aux cabinets d'anticiper les changements nécessaires. En outre, il y a lieu de prendre en compte les exigences européennes. <p></p><p></p>Dans ce contexte, doit être affirmée la volonté :<p></p><p></p>-d'accroître et rajeunir les effectifs des cabinets ;<p></p><p></p>-de lutter contre la précarité par des solutions favorisant la stabilité des salariés ;<p></p><p></p>-de définir un autre contenu aux relations de travail grâce au dialogue social et au niveau de compétence des collaborateurs ;<p></p><p></p>-de permettre le développement de nouvelles formes de travail conjuguant plus grande autonomie et responsabilité du salarié ;<p></p><p></p>-de tenir compte des nouveaux modes d'organisation du travail ;<p></p><p></p>-de maintenir aux salariés, sous des formes appropriées et négociées, leur pouvoir d'achat en cas de réduction de la durée effective du travail. <p></p><p></p>Conscientes que le développement de la profession, dont le rôle pédagogique au profit du monde économique doit être rappelé, passe par l'épanouissement personnel dans le cadre de l'avenir du cabinet, les organisations signataires expriment leur accord pour promouvoir de nouvelles normes en matière tant de structure de rémunération que de mesure du temps de travail. <p></p><p></p>C'est en considération de cette déclaration préalable que l'avenant n° 19 et l'accord du 10 février 1997 sur l'emploi contrepartie à l'aménagement et la réduction du temps de travail sont supprimés et remplacés par de nouvelles dispositions relatives aux titres II, V et VIII de la convention collective. Par ailleurs, est établi un accord, distinct de la convention collective, relatif à l'anticipation des 35 heures.<p></p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"num": "Préambule",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005839624",
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"content": "<p></p>En l'absence de décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 visant les professions libérales, la réglementation née de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne s'applique pas davantage au sein de la profession d'expert-comptable que la précédente. <p></p><p></p>L'économie de la convention collective nationale du 9 décembre 1974 était d'adopter par la voie contractuelle un certain nombre de règles, sans pour autant se placer dans le champ d'application de la loi par les vertus de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647026&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L133-5 (Ab)\">article L. 133-5</a>. <p></p><p></p>Les parties conviennent aujourd'hui de placer les relations individuelles et collectives de travail au sein des cabinets dans le cadre de cette réglementation, en adoptant non seulement le principe de la durée de trente-neuf heures, mais également, et surtout, des modalités de répartition et d'aménagement du temps de travail qui tiennent compte des spécificités de la profession. <p></p><p></p>Au cas où un décret découlant de l'ordonnance du 16 janvier 1982 viserait les professions libérales, les parties tiennent à souligner qu'elles auront, par les effets du présent accord, anticipé par la négociation collective l'application de la réglementation relative à la durée du travail. Les modalités de répartition et d'aménagement des horaires collectifs prévaudront alors seules, en ce qu'elles dérogent valablement à celles de cet éventuel décret, par le jeu de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647753&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-2 (Ab)\">article L. 212-2 du code du travail</a>.<p></p>",
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3620
3620
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3621
3621
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"lstLienModification": [
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3622
3622
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{
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@@ -3641,7 +3641,7 @@
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3641
3641
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"num": "1",
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3642
3642
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"intOrdre": 85898,
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3643
3643
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"id": "KALIARTI000005839625",
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3644
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-
"content": "<p></p>
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3644
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+
"content": "<p></p>La réglementation relative à la durée du travail, telle qu'elle résulte des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-1 (Ab)\">articles L. 212-1 et suivants du code du travail</a>, reçoit effet dans la profession d'expert-comptable. Les modalités d'application en sont définies par les dispositions du présent avenant, notamment en ce qui concerne la répartition des horaires collectifs. Salaires annuels conventionnels définis à l'article 4.4 de la convention collective dont le taux résulte de l'accord de salaire n° 14, et salaires annuels réels, base quarante heures, en vigueur au 31 janvier 1982, s'entendent pour un temps de travail effectif de trente-neuf heures par semaine, compte tenu des modalités de répartition de la durée légale de travail résultant de l'article 8.0.1 né du présent avenant.<p></p><p></p>",
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3645
3645
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3646
3646
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"lstLienModification": [
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3647
3647
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{
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@@ -3924,7 +3924,7 @@
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3924
3924
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"num": "1",
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3925
3925
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"intOrdre": 85898,
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3926
3926
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"id": "KALIARTI000005839637",
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3927
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-
"content": "<p></p>
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3927
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+
"content": "<p></p>Par dérogation aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646992&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-2 (Ab)\">L. 132-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646409&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-19 (Ab)\">L. 132-19 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646411&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-20 (Ab)\">L. 132-20 </a>du code du travail, les accords collectifs pourront, en l'absence de délégués syndicaux ou, dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, être conclus, en stricte conformité avec les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996, soit avec les institutions représentatives du personnel (art. 2), soit avec un mandataire ad hoc désigné par des organisation syndicales représentatives (art. 3). <p></p><p></p>Cette voie est ouverte à tous les accords collectifs dont l'objet est conforme aux dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-1 (Ab)\">L. 212-1</a> et suivants du code du travail et, plus précisément, à celles du titre VIII de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.<p></p>",
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3928
3928
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3929
3929
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"lstLienModification": [
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3930
3930
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{
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@@ -3949,7 +3949,7 @@
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3949
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"num": "2",
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3950
3950
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"intOrdre": 128847,
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3951
3951
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"id": "KALIARTI000005839638",
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3952
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-
"content": "<p></p>
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3952
|
+
"content": "<p></p>La négociation collective sur la durée effective et l'organisation des temps de travail, tout spécialement la négociation annuelle obligatoire prévue aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-27 (Ab)\">articles L. 132-27 à 29 du code du travail</a>, se développe dans le cadre de la commission paritaire prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646411&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-20 (Ab)\">article L. 132-20 </a>; les délégués syndicaux, prévus aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649621&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L412-11 (Ab)\">articles L. 412-11 à 21</a>, sont les signataires de ces accords.<p></p><p></p>",
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3953
3953
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3954
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"lstLienModification": [
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3955
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{
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@@ -3974,7 +3974,7 @@
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3974
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"num": "2-1",
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3975
3975
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"intOrdre": 214745,
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3976
3976
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"id": "KALIARTI000005839640",
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3977
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-
"content": "<p></p>
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3977
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+
"content": "<p></p>A défaut de délégués syndicaux et quelle qu'en soit la raison, ces accords collectifs peuvent être négociés soit au sein du comité d'entreprise, le président ne prenant pas part au vote, soit, en l'absence de comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, l'accord étant alors conclu avec la majorité des délégués titulaires. <p></p><p></p>Ces textes n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646992&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-2 (Ab)\">article L. 132-2</a> qu'après leur validation dans les conditions de l'article 2-2 ci-après. <p></p><p></p>Ces textes doivent être précédés d'un exposé des motifs précisant les données économiques et sociales justifiant l'accord, ainsi que les éléments substantiels du compromis ayant permis sa conclusion. <p></p><p></p>Les accords de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les cabinets ayant un effectif au moins égal à 11 salariés et inférieur à 200 salariés, sauf mise en place de délégués du personnel bien que le seuil de 11 salariés ne soit pas atteint.<p></p>",
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3978
3978
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3979
3979
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"surtitre": "NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DES CABINETS D'EXPERTS-COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES",
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3980
3980
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"historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 26 mars 1997 BO conventions collectives 97-15 étendu par arrêté du 4 décembre 1998 JORF 15 décembre 1998.",
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@@ -4076,7 +4076,7 @@
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4076
4076
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"num": "3",
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4077
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"intOrdre": 386541,
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4078
4078
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"id": "KALIARTI000005839644",
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4079
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-
"content": "<p></p>
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4079
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+
"content": "<p></p>Ont également la qualification d'accords collectifs de travail, au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646992&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-2 (Ab)\">article L. 132-2 du code du travail</a>, les textes négociés et signés-en l'absence de délégués syndicaux et dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés dépourvus de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical-par un salarié ayant une ancienneté minimale de douze mois et mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. <p></p><p></p>Les accords collectifs de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.<p></p>",
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4080
4080
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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4081
4081
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"lstLienModification": [
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4082
4082
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{
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@@ -4101,7 +4101,7 @@
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4101
4101
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"num": "3-1",
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4102
4102
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"intOrdre": 429490,
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4103
4103
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"id": "KALIARTI000005839645",
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4104
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-
"content": "<p></p>
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4104
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+
"content": "<p></p>Ce mandataire ad hoc est désigné, pour une négociation déterminée, lorsque le responsable du cabinet a fait connaître au personnel son intention de négocier un accord collectif sur la durée effective et l'organisation des temps de travail. La désignation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. Elle est communiquée au personnel par voie d'affichage ou par notification individuelle. Le mandataire ad hoc informe les salariés, dans les conditions qu'il jugera utile, de l'évolution des négociations et du projet d'accord avant que celui-ci ne soit signé. Le temps consacré aux réunions de négociation est considéré comme temps de travail effectif et le mandataire dispose d'un crédit de dix heures par négociation pour sa préparation. <p></p><p></p>A compter de la date de la désignation à l'employeur, ce mandataire ad hoc bénéficie de la même protection contre le licenciement que celle prévue pour les délégués syndicaux par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649061&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L412-18 (Ab)\">article L. 412-18 du code du travail</a>. La protection joue pendant toute la durée de la négociation ainsi que durant un délai de douze mois suivant la date de signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.<p></p>",
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4105
4105
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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4106
4106
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"lstLienModification": [
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@@ -4151,7 +4151,7 @@
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4151
4151
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"num": "4",
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4152
4152
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"intOrdre": 515388,
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4153
4153
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"id": "KALIARTI000005839648",
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4154
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-
"content": "<p></p>
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4154
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+
"content": "<p></p>Les accords collectifs conclus en application des articles 2 et 3 ci-dessus font l'objet de mesures de dépôt et de publicité prévues pour les accords collectifs. Il en est de même des procès-verbaux de désaccord établis conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646440&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-29 (Ab)\">article L. 132-29 du code du travail</a>. Toutefois, lorsqu'ils dérogent à des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans les cas et limites autorisés par les textes en vigueur, ces accords ne sont pas soumis au droit d'opposition prévu dans le code du travail. <p></p><p></p><font color=\"808080\"><em>NOTA : Arrêté du 3 novembre 1998 art. 1 : L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier paragraphe du point II de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relative à la négociation collective. <p></p>La dernière phrase de l'article 4 est étendue sous réserve des dispositions du point VI de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relative à la négociation collective.<p></p></em></font>",
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4155
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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4156
4156
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4157
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4288
4288
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"num": "3",
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4289
4289
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"intOrdre": 171796,
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4290
4290
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"id": "KALIARTI000005839653",
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4291
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-
"content": "<p></p>
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4291
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+
"content": "<p></p>Les gains de productivité résultant de ces normes optimisées doivent être mis à profit pour réduire la baisse des rémunérations au regard de la diminution de la durée effective du travail. En conséquence, deux cas sont distingués. <p></p>Article 3-1 <p></p>Premier cas <p></p><p></p>La réduction de la durée du travail s'accompagne du maintien du salaire, base 39 heures, du personnel à temps plein. Le responsable du cabinet peut décider unilatéralement de la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, sous réserve de la consultation préalable du comité d'entreprise en stricte application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649716&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L432-3 (Ab)\">article L. 432-3 du code du travail </a>ou, à défaut, des délégués du personnel. L'adoption des nouvelles normes dans le cadre d'un accord collectif est toutefois prioritaire ; cet accord peut être conclu non seulement avec les délégués syndicaux, mais aussi, et à défaut, soit par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, soit par un mandataire ad hoc d'organisations syndicales représentatives en application de l'accord collectif du 10 février 1997 relatif à la négociation collective. <p></p>Article 3-2 <p></p>Deuxième cas <p></p><p></p>La réduction de la durée du travail s'accompagne d'une réduction du salaire mensuel, base 39 heures, du personnel à temps plein, sous réserve de la procédure prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648033&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L321-1-2 (Ab)\">article L. 321-1-2 du code du travail</a>. Cette réduction ne peut correspondre qu'à la partie de la réduction de la durée du travail en deçà de 38 heures si l'horaire collectif est réparti inégalement sur tout ou partie de l'année en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647238&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-2-1 (Ab)\">article L. 212-2-1 du code du travail</a> et de l'article 8-0-8 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. La mise en place d'un tel dispositif suppose un accord collectif négocié et conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, soit par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, soit par un mandataire ad hoc d'organisations syndicales représentatives, en application de l'accord collectif du 10 février 1997 relatif à la négociation collective.<p></p>",
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4292
4292
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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4293
4293
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"lstLienModification": [
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4294
4294
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{
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@@ -4313,7 +4313,7 @@
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4313
4313
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"num": "4",
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4314
4314
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"intOrdre": 214745,
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4315
4315
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"id": "KALIARTI000005839654",
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4316
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-
"content": "<p></p>
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4316
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+
"content": "<p></p>Dans le respect du principe \" à travail égal, salaire égal \", défini par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647026&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L133-5 (Ab)\">L. 133-5-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647085&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L136-2 (Ab)\">L. 136-2-8</a> du code du travail et par l'article 5 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974, la rémunération des personnels engagés pour satisfaire aux exigences du présent accord en matière de volume d'emploi pourra être fixée sur la base du nouvel horaire collectif du cabinet. La règle concernant ces rémunérations fait l'objet d'une clause de l'accord collectif du cabinet.<p></p><p></p>",
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4317
4317
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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4318
4318
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"lstLienModification": [
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4319
4319
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{
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@@ -4338,7 +4338,7 @@
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4338
4338
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"num": "5",
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4339
4339
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"intOrdre": 257694,
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4340
4340
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"id": "KALIARTI000005839655",
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4341
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-
"content": "Article 5-1<p></p><p></p>
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4341
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+
"content": "Article 5-1 <p></p><p></p>En contrepartie de l'aménagement et de la réduction des temps de travail ci-dessus, le responsable du cabinet s'engage à augmenter, dans un délai d'un an suivant la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, les effectifs de 10 % dans le premier cas prévu à l'article 1er du présent accord, 15 % dans le second cas. <p></p><p></p>Les embauches seront réalisées en priorité dans le cadre de contrats à durée indéterminée et à temps plein ; toutefois, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles y afférentes, pourront être conclus des contrats à temps partiel conformes aux dispositions des articles 8-0-9 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. <p></p><p></p>L'engagement en matière de volume d'emploi s'apprécie à la fois sur les effectifs nominaux et sur le nombre d'heures de travail effectif, base 39 heures par semaine, la solution la plus favorable étant seule retenue. Le pourcentage minimum d'embauche s'apprécie par référence à la situation des douze mois précédant la mise en place de la nouvelle organisation des temps de travail dans le cabinet, voire du bureau ou du site. De ce fait, la durée du travail du personnel travaillant à temps partiel est prise en compte au prorata. <p></p>Article 5-2 <p></p><p></p>La notion de travail effectif est évaluée, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647759&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4 (Ab)\">article L. 212-4 du code du travail</a>, selon la règle définie à l'article 8 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. <p></p><p></p>Les experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels visés à l'article 8-0-1-1 peuvent être exclus du dispositif d'aménagement-réduction mis en place au sein du cabinet. S'ils sont visés, la réduction de la durée du travail prend la forme de jours de congés supplémentaires dont la date est fixée d'un commun accord entre chaque intéressé et la direction, ces congés étant pris dans le cadre de la période d'annualisation de l'horaire de travail. <p></p>Article 5-3 <p></p><p></p>L'engagement ci-dessus, en matière de volume d'emplois, vaut pendant deux ans à compter de la dernière embauche concrétisant l'accès au seuil défini à l'article 5-1. Le non-respect de cette obligation de faire justifie le recours à la procédure de conciliation prévue à l'article 10-1 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. La solution arrêtée au sein du cabinet, qu'elle résulte d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, l'est sur la base du présent accord qu'elle met en oeuvre. Elle est donc nécessairement à durée déterminée de trois ans en conformité avec l'article 8-1 du présent accord.<p></p>",
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4342
4342
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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4343
4343
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"lstLienModification": [
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4344
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{
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@@ -4486,7 +4486,7 @@
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4486
4486
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"num": "1er : Clauses obligatoires",
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4487
4487
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"intOrdre": 171796,
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4488
4488
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"id": "KALIARTI000005839662",
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4489
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"content": "<p></p><p>Dans les cabinets de moins de 50 salariés, il est établi un document qui contient obligatoirement des clauses relatives à la durée du travail
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4489
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"content": "<p></p><p>Dans les cabinets de moins de 50 salariés, il est établi un document qui contient obligatoirement des clauses relatives à la durée du travail : </p><p>1.1. La durée hebdomadaire effective du travail </p><p>Celle-ci doit être réduite, selon un calendrier indiqué, de 10 % et fixée au maximum à 35 heures, le cas échéant en moyenne annuelle. Le temps de travail se décompte de la même façon avant et après la mise en oeuvre de cette réduction. Le décompte se réalise à partir d'une durée annuelle prenant en compte 52 dimanches, 11 jours fériés et 30 jours ouvrables de congés annuels. </p><p>Les heures exceptionnellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de moyenne annuelle sont contractuellement majorées de 25 %. </p><p>Des heures peuvent être exceptionnellement effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures lorsque l'organisation du travail est celle prévue à l'article 1.3.1. Dans la limite de 39 heures, elles sont contractuellement majorées de 25 % et s'imputent sur le contingent prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-6 (Ab)\">article L. 212-6 du code du travail</a>. </p><p>De même, des heures peuvent être exceptionnellement effectuées au-delà de l'horaire collectif prévu, une semaine donnée, par le calendrier prévisionnel annuel lorsque l'organisation du travail est celle prévue à l'article 1.3.3. Dans la limite de 39 heures, elles sont contractuellement majorées de 25 %. Sont également dues et majorées contractuellement de 25 % les heures qui excèdent 35 heures de moyenne sur l'année de programmation de la modulation. La majoration contractuelle ci-dessus se substitue à la majoration de 10 % prévue aux articles 8.2.2.2.5 et 8.2.3.2.</p><p>1.2. L'emploi </p><p>Dans le délai de 1 an au maximum à compter de la réduction effective du temps de travail, les effectifs, appréciés dans les conditions définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649084&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L421-1 (Ab)\">L. 421-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649087&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L421-2 (Ab)\">L. 421-2</a> du code du travail pour les élections de délégués du personnel, doivent être majorés d'au moins 6 %. Les postes créés peuvent l'être dans toutes catégories de personnels, à temps plein ou à temps partiel. Le document établi par le cabinet peut prévoir, eu égard à ses objectifs de développement, que les embauches se feront exclusivement sur tel ou tel type de poste ou pour tel ou tel type de qualification. Il indique le calendrier prévisionnel des embauches. En indiquant les emplois à pourvoir, il précise, le cas échéant :</p><p>-les conditions de la transformation d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de l'augmentation de la durée du travail des temps partiels existants ;</p><p>-les modalités d'intégration des moins de 26 ans, de demandeurs d'emploi de longue durée, de personnes de sexe féminin, des plus de 50 ans, des handicapés, des jeunes en recherche d'un premier emploi ;</p><p>-les postes susceptibles d'être pourvus dans le cadre d'un contrat de qualification ou d'apprentissage, étant entendu que ne sont alors pas cumulables les exonérations de charges patronales prévues pour ce type de contrat avec les aides financières définies à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. </p><p>Le départ d'un salarié, résultant de la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, doit être compensé par l'embauche d'un nouveau salarié dans le délai de 2 mois suivant la date de son départ définitif. </p><p></p><p></p><p>1.3. L'organisation du travail </p><p>Le document établi par le cabinet indique la répartition de l'horaire collectif choisie entre les formules suivantes, éventuellement en fonction des différentes catégories de personnel : </p><p>1.3.1. Une durée hebdomadaire de 35 heures réparties sur au plus cinq jours dans la semaine. </p><p>1.3.2. Le maintien d'une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures avec attribution de jours de repos permettant de réduire à 35 heures la durée hebdomadaire moyenne. Le nombre de jours de repos est alors égal à 23 jours minimum ouvrés dans le cadre d'une durée hebdomadaire maintenue à 39 heures. Les repos peuvent être pris soit par une demi-journée chaque semaine, soit par une journée par quinzaine, soit à raison de deux jours pour quatre semaines, soit groupés en une ou plusieurs fois pendant l'année, pris pendant les périodes de basse activité. Sauf accord des parties prévoyant une répartition différente, les dates auxquelles sont pris ces repos sont fixées pour moitié par le cabinet et pour l'autre moitié par le salarié. </p><p>1.3.3. L'application des règles de modulation définies aux articles 8.2 et suivants de la convention collective de sorte que la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures. En pareil cas, les nouveaux horaires entreront en vigueur au plus tôt deux mois après la date d'application du présent accord dans le cabinet. </p><p>1.3.4. Dans tous les cas, le cabinet appliquera strictement en cette matière les modalités définies par la convention collective, seul un accord collectif pouvant au niveau du cabinet adopter d'autres normes. Il en est ainsi pour les règles d'aménagement des temps de travail propres à chaque catégorie (personnel sédentaire, itinérant, autonome) identifiées aux articles 8.1.1 à 8.1.5. </p><p>Chaque année, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, la direction actualise la répartition choisie ou la modifie en tenant compte, le cas échéant, des particularités liées à la saisonnalité de l'activité, au calendrier, à l'évolution des caractéristiques de la clientèle, etc. Une note est affichée à cet effet. </p><p>1.4. Les salaires annuels </p><p>Les salaires contractuels annuels bruts en vigueur avant la réduction de la durée effective en application du présent accord sont maintenus en francs courants ; ils évolueront ensuite selon les décisions arrêtées au niveau du cabinet. </p><p>Les salaires annuels effectifs ne peuvent être inférieurs aux minima conventionnels tels qu'ils résultent des articles 5.1.1 et 5.1.2 de la convention collective. </p><p></p><p><i>Nota-Arrêté du 18 février 1999 : La deuxième phrase du point 1-3-2 de l'article 1er est étendue sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe I, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1998. </i></p><p><i>La dernière phrase du point 1-3-2 de l'article 1er est étendue sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.</i></p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 23 bis du 23 février 1999 BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8 juin 1999.",
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"lstLienModification": [
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"num": "7 : Durée et révision",
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"intOrdre": 644235,
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"id": "KALIARTI000005839674",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. <p></p><p></p>Les dispositions du présent accord pourront être révisées en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-7 (Ab)\">article L. 132-7 du code du travail</a>. Il en sera ainsi, en particulier, au vu des constats qui pourraient être faits d'une exécution imparfaite dans les cabinets des dispositions des articles 1er à 6 ci-dessus au regard des dispositions des titres V et VIII de la convention collective. <p></p><p></p>A cet effet, la délégation patronale présentera annuellement un rapport à l'attention des organisations syndicales représentatives dans le cadre de la commission paritaire, rapport dont le contenu s'efforcera, au vu des informations recueillies auprès des cabinets, de refléter la situation exacte sur l'ensemble de la profession.<p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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