@socialgouv/kali-data 3.232.0 → 3.234.0

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1637
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  "num": "40",
1638
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  "intOrdre": 42949,
1639
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  "id": "KALIARTI000020714994",
1640
- "content": "<p>Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :</p><p>- pour le déménagement : 1 jour ;</p><p>pour la naissance et l'adoption : congés prévus par l' article L. 3142-1 2° du code du travail ;</p><p>- pour le mariage ou le Pacs : 5 jours ; </p><p>- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;</p><p>- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe :</p><p>2 jours ;</p><p>- pour le décès d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé : 5 jours ;</p><p>- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ;</p><p>- pour présélection militaire : 3 jours maximum.</p><p>Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.</p><p>Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance. </p>",
1640
+ "content": "<p>Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :</p><p>- pour le déménagement : 1 jour ;</p><p>pour la naissance et l'adoption : congés prévus par l' article L. 3142-1 2° du code du travail ;</p><p>- pour le mariage ou le Pacs : 5 jours ;</p><p>- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;</p><p>- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe : 2 jours ;</p><p>- pour le décès d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé : 5 jours ;</p><p>- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ;</p><p>- pour présélection militaire : 3 jours maximum.</p><p>Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.</p><p>Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance.</p>",
1641
1641
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1642
1642
  "historique": "Modifié par avenant n° 50 du 14 janvier 2009 BO conventions collectives 2009/15, étendu par arrêté du 8 octobre 2009 JORF 17 octobre 2009",
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  "intOrdre": 1879048191,
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  "title": "7.2. Incidence de la maladie et de la maternité sur le contrat de travail",
1555
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  "id": "KALISCTA000029786907",
1556
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  },
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  "children": [
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  {
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1562
  "cid": "KALIARTI000005839452",
1563
1563
  "intOrdre": 85898,
1564
1564
  "id": "KALIARTI000029786902",
1565
- "content": "<p>7.2.1. Incidence de la maladie </p><p>Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail ne constituent pas une rupture du fait du salarié. </p><p>Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident préviendra son employeur puis justifiera de son état de santé dans les 3 jours par l'envoi d'un certificat médical précisant également la durée probable de l'arrêt. </p><p>En cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de 6 mois, l'employeur pourra mettre en œuvre la procédure de licenciement dès lors que l'absence pour raison de santé apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié par un recrutement en contrat à durée indéterminée. </p><p>Le salarié comptant une ancienneté de 1 an dans le cabinet au début de son arrêt de travail bénéficiera alors d'une priorité de réemploi dès qu'un poste de même qualification sera à pourvoir, à condition qu'il fasse connaître à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de reprendre son travail dans le mois qui suit la fin de l'arrêt et qu'il réponde favorablement dans les quinze jours à la proposition d'embauche. </p><p>Cette priorité d'embauche sera valable pendant un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de maladie. </p><p>7.2.2 <i>Incidence de la maternité</i> <a shape=\"rect\" href=\"#RENVOI_KALIARTI000005839452_1\"> (1)</a></p><p>En cas de licenciement avant constatation de son état, la femme enceinte dispose, à partir de la notification de son licenciement, d'un délai de 15 jours pour adresser à son employeur un certificat médical précisant son état par lettre recommandée ou contre reçu. </p><p>Il ne peut être procédé, dans les formes et délais ci-dessus, à aucun licenciement d'employées en état de grossesse constatée hormis justifié par une faute grave.</p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><i></i></font></p><p></p><p><font color=\"808080\"><em><a shape=\"rect\" name=\"RENVOI_KALIARTI000005839452_1\"></a>(1) L'article 7.2.2 actualisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-4-1 du code du travail.<br/><p> <br/>  <br/>(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)</em></font></p>",
1565
+ "content": "<p></p><p>7.2.1. Incidence de la maladie</p><p>Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail ne constituent pas une rupture du fait du salarié.</p><p>Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident préviendra son employeur puis justifiera de son état de santé dans les 3 jours par l'envoi d'un certificat médical précisant également la durée probable de l'arrêt.</p><p>En cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de 6 mois, l'employeur pourra mettre en œuvre la procédure de licenciement dès lors que l'absence pour raison de santé apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié par un recrutement en contrat à durée indéterminée.</p><p>Le salarié comptant une ancienneté de 1 an dans le cabinet au début de son arrêt de travail bénéficiera alors d'une priorité de réemploi dès qu'un poste de même qualification sera à pourvoir, à condition qu'il fasse connaître à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de reprendre son travail dans le mois qui suit la fin de l'arrêt et qu'il réponde favorablement dans les quinze jours à la proposition d'embauche.</p><p>Cette priorité d'embauche sera valable pendant un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de maladie.</p><p>7.2.2 <em>Incidence de la maternité</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000005839452_1\"> (1)</a></p><p>En cas de licenciement avant constatation de son état, la femme enceinte dispose, à partir de la notification de son licenciement, d'un délai de 15 jours pour adresser à son employeur un certificat médical précisant son état par lettre recommandée ou contre reçu.</p><p>Il ne peut être procédé, dans les formes et délais ci-dessus, à aucun licenciement d'employées en état de grossesse constatée hormis justifié par une faute grave.</p><p></p><p><em><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005839452_1\"></a>(1) L'article 7.2.2 actualisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-4-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)</em></font></em></p><p></p>",
1566
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1567
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  {
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2302
2302
  "cid": "KALIARTI000005839519",
2303
2303
  "intOrdre": 42949,
2304
2304
  "id": "KALIARTI000029786879",
2305
- "content": "<p>Il est créé un compte épargne-temps au profit de l'ensemble des collaborateurs des cabinets ; il a pour objet de permettre à ceux d'entre ces collaborateurs qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré. </p><p>8.2.7.1. Alimentation du compte </p><p>Le compte épargne-temps est alimenté par :</p><p>-le report de congés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;</p><p>-les repos compensateurs de remplacement prévus à l'article 8.2.3.2 ;</p><p>-1/3 des jours de repos définis à l'article 8.2.1.1, ce seuil étant porté à la moitié pour les salariés âgés d'au moins 50 ans. </p><p>Il peut aussi être éventuellement alimenté par tout ou partie des primes individuelles nées d'un accord d'intéressement conclu en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902952&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3311-1 (V)\">articles L. 3311-1 </a>et suivants du code du travail. Il en est ainsi obligatoirement lorsque l'accord d'intéressement est conclu concomitamment avec un accord de réduction de la durée effective du travail pour la situer à un niveau au plus égal à la durée conventionnelle définie à l'article 8.1. L'accord contient alors un dispositif définissant la part de la prime que le salarié peut affecter à l'alimentation du compte, le délai pendant lequel il peut décider de cette affectation, lequel délai ne peut être supérieur à celui pour le versement à un plan d'épargne, le montant de l'éventuel abondement du cabinet. </p><p>Peuvent seuls alimenter le compte épargne-temps les collaborateurs ayant 1 an d'ancienneté dans le cabinet. </p><p>8.2.7.2. Utilisation du compte </p><p>Les droits accumulés dans le compte sont destinés à permettre l'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants :</p><p>-les congés spéciaux prévus aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900929&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1225-47 (V)\">articles L. 1225-47 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900947&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1225-60 (V)\">L. 1225-60</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902746&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-78 (V)\">L. 3142-78 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902761&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-90 (V)\">L. 3142-90 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902762&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-91 (V)\">L. 3142-91 et suivants</a>. Les conditions de la prise du congé sont alors celles définies par la réglementation relative à ces hypothèses ;</p><p>-le congé sabbatique ouvert dès que le collaborateur a cumulé 60 jours d'épargne-temps : les conditions selon lesquelles ce congé peut être pris sont fixées par référence aux règles légales en vigueur pour le repos compensateur définies à l'article L. 3121-26. </p><p>Aucune limite maximum n'est fixée, s'agissant du montant de l'épargne-temps accumulée, qui obligerait le collaborateur à prendre ces congés dans un délai préfixé. Par exception à ce principe :</p><p>-l'épargne-temps accumulée au titre des jours de repos prévus à l'article 8.2.2.1 doit être impérativement utilisée dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits, ce seuil étant de 8 ans pour les salariés âgés d'au moins 50 ans ;</p><p>-l'épargne-temps accumulée à la date du 55e anniversaire d'un collaborateur doit être utilisée dans le cadre d'un congé pris dans le délai de 1 an. A défaut, elle sera affectée à la matérialisation d'une période de préretraite précédant immédiatement la date de liquidation de la retraite à taux plein et donc au départ en retraite au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901183&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1237-9 (V)\">article L. 1237-9 du code du travail</a>. </p><p>8.2.7.3. Mutualisation des droits </p><p>Les droits acquis au titre de l'épargne-temps font l'objet d'une provision évaluée sur la base du salaire annuel effectif du collaborateur. Cette provision peut être transférée, en application d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par décision de la direction du cabinet, dans un fonds. Les conditions de constitution et de fonctionnement de ce fonds feront l'objet d'un règlement. </p><p>Les droits acquis par un collaborateur et non encore utilisés à la date de rupture de son contrat de travail pourront, à sa demande, suivant le cas, être transférés ou maintenus dans le fonds. L'indemnité due au titre de périodes de repos correspondant à ces droits est évaluée à partir des sommes ayant alimenté le fonds.</p>",
2305
+ "content": "<p>Il est créé un compte épargne-temps au profit de l'ensemble des collaborateurs des cabinets ; il a pour objet de permettre à ceux d'entre ces collaborateurs qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré. </p><p>8.2.7.1. Alimentation du compte </p><p>Le compte épargne-temps est alimenté par :</p><p>-le report de congés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;</p><p>-les repos compensateurs de remplacement prévus à l'article 8.2.3.2 ;</p><p>-1/3 des jours de repos définis à l'article 8.2.1.1, ce seuil étant porté à la moitié pour les salariés âgés d'au moins 50 ans. </p><p>Il peut aussi être éventuellement alimenté par tout ou partie des primes individuelles nées d'un accord d'intéressement conclu en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902952&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3311-1 (V)\">articles L. 3311-1 </a>et suivants du code du travail. Il en est ainsi obligatoirement lorsque l'accord d'intéressement est conclu concomitamment avec un accord de réduction de la durée effective du travail pour la situer à un niveau au plus égal à la durée conventionnelle définie à l'article 8.1. L'accord contient alors un dispositif définissant la part de la prime que le salarié peut affecter à l'alimentation du compte, le délai pendant lequel il peut décider de cette affectation, lequel délai ne peut être supérieur à celui pour le versement à un plan d'épargne, le montant de l'éventuel abondement du cabinet. </p><p>Peuvent seuls alimenter le compte épargne-temps les collaborateurs ayant 1 an d'ancienneté dans le cabinet. </p><p>8.2.7.2. Utilisation du compte </p><p>Les droits accumulés dans le compte sont destinés à permettre l'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants :</p><p>-les congés spéciaux prévus aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900929&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1225-47 (V)\">articles L. 1225-47 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900947&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1225-60 (V)\">L. 1225-60</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902746&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-78 (V)\">L. 3142-78 </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902761&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-90 (V)\">L. 3142-90 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902762&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3142-91 (V)\">L. 3142-91 et suivants</a>. Les conditions de la prise du congé sont alors celles définies par la réglementation relative à ces hypothèses ;</p><p>-le congé sabbatique ouvert dès que le collaborateur a cumulé 60 jours d'épargne-temps : les conditions selon lesquelles ce congé peut être pris sont fixées par référence aux règles légales en vigueur pour le repos compensateur définies à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902465&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3121-26 (V)\">article L. 3121-26</a>. </p><p>Aucune limite maximum n'est fixée, s'agissant du montant de l'épargne-temps accumulée, qui obligerait le collaborateur à prendre ces congés dans un délai préfixé. Par exception à ce principe :</p><p>-l'épargne-temps accumulée au titre des jours de repos prévus à l'article 8.2.2.1 doit être impérativement utilisée dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits, ce seuil étant de 8 ans pour les salariés âgés d'au moins 50 ans ;</p><p>-l'épargne-temps accumulée à la date du 55e anniversaire d'un collaborateur doit être utilisée dans le cadre d'un congé pris dans le délai de 1 an. A défaut, elle sera affectée à la matérialisation d'une période de préretraite précédant immédiatement la date de liquidation de la retraite à taux plein et donc au départ en retraite au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901183&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L1237-9 (V)\">article L. 1237-9 du code du travail</a>. </p><p>8.2.7.3. Mutualisation des droits </p><p>Les droits acquis au titre de l'épargne-temps font l'objet d'une provision évaluée sur la base du salaire annuel effectif du collaborateur. Cette provision peut être transférée, en application d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par décision de la direction du cabinet, dans un fonds. Les conditions de constitution et de fonctionnement de ce fonds feront l'objet d'un règlement. </p><p>Les droits acquis par un collaborateur et non encore utilisés à la date de rupture de son contrat de travail pourront, à sa demande, suivant le cas, être transférés ou maintenus dans le fonds. L'indemnité due au titre de périodes de repos correspondant à ces droits est évaluée à partir des sommes ayant alimenté le fonds.</p>",
2306
2306
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2307
2307
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  {
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2811
2811
  "num": "9.3.2",
2812
2812
  "intOrdre": 1073741823,
2813
2813
  "id": "KALIARTI000005839580",
2814
- "content": "<p> Une convention est obligatoirement conclue avec un organisme de formation visé à l'article L. 920-4 du code du travail. Cette convention définit lesmodalités pratiques de la formation, les dates et lieux des sessions, la nature des outils pédagogiques mis en oeuvre, les contacts réguliers entre le tuteur et l'organisme de formation, les modalités du contrôle des acquis.</p><p> Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, objet du contrat de qualification qui représentent une durée au moins égale à 20 % de la durée totale du contrat sont dispensés :</p><p> - pour partie, au sein du cabinet conventionné en qualité de tuteur (formation interne) sous forme de travaux pratiques dont la diversité et la complexité garantissent l'obtention d'un niveau de compétences correspondant à la qualification ;</p><p> - pour partie, à l'occasion de sessions de formation externe.</p>",
2814
+ "content": "<p>Une convention est obligatoirement conclue avec un organisme de formation visé à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651123&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L920-4 (Ab)\">article L. 920-4 du code du travail</a>. Cette convention définit lesmodalités pratiques de la formation, les dates et lieux des sessions, la nature des outils pédagogiques mis en oeuvre, les contacts réguliers entre le tuteur et l'organisme de formation, les modalités du contrôle des acquis. </p><p>Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, objet du contrat de qualification qui représentent une durée au moins égale à 20 % de la durée totale du contrat sont dispensés :</p><p>-pour partie, au sein du cabinet conventionné en qualité de tuteur (formation interne) sous forme de travaux pratiques dont la diversité et la complexité garantissent l'obtention d'un niveau de compétences correspondant à la qualification ;</p><p>-pour partie, à l'occasion de sessions de formation externe.</p>",
2815
2815
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2816
2816
  "historique": "Modifié par Avenant n° 26 du 22 avril 2003 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 janvier 2004 JORF 13 janvier 2004.",
2817
2817
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2961
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  "num": "9.3.6",
2962
2962
  "intOrdre": 1073741823,
2963
2963
  "id": "KALIARTI000005839565",
2964
- "content": "<p>9.3.6.1. Contrat d'adaptation</p><p>Quel que soit le poste auquel est affecté le jeune de moins de 26 ans, engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation de l'article L. 980-2 du code du travail, sa rémunération ne peut être inférieure à 80 % du salaire minimum conventionnel correspondant à cet emploi pendant le contrat si c'est un contrat à durée déterminée, pendant la durée de la formation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Cette rémunération ne pourra être inférieure au Smic correspondant à l'horaire effectif du cabinet, temps contractuel de formation compris. La durée de la formation est au minimum de 200 heures sauf disposition plus favorable du contrat individuel ou de l'accord-cadre auquel le cabinet aura adhéré.</p><p>9.3.6.2. Contrat de qualification</p><p>La rémunération du titulaire d'un contrat de qualification ne peut être inférieure à un salaire minimum calculé en fonction de son âge et de l'ancienneté de son contrat tel que prévu par les dispositions de l'article D. 981-1 du code du travail.</p><p>Pour les titulaires d'un diplôme correspondant à une formation initiale au moins égale à \" bac + 2 \", cette rémunération ne peut être inférieure à 75 % du salaire minimal conventionnel pendant la durée du contrat de qualification.</p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><i>NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : l'article 9-3-6 du chapitre II (Emploi, insertion et formation professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe IV de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.</i></font></p>",
2964
+ "content": "<p>9.3.6.1. Contrat d'adaptation </p><p>Quel que soit le poste auquel est affecté le jeune de moins de 26 ans, engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651233&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L980-2 (Ab)\">article L. 980-2 du code du travail</a>, sa rémunération ne peut être inférieure à 80 % du salaire minimum conventionnel correspondant à cet emploi pendant le contrat si c'est un contrat à durée déterminée, pendant la durée de la formation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Cette rémunération ne pourra être inférieure au Smic correspondant à l'horaire effectif du cabinet, temps contractuel de formation compris. La durée de la formation est au minimum de 200 heures sauf disposition plus favorable du contrat individuel ou de l'accord-cadre auquel le cabinet aura adhéré. </p><p>9.3.6.2. Contrat de qualification </p><p>La rémunération du titulaire d'un contrat de qualification ne peut être inférieure à un salaire minimum calculé en fonction de son âge et de l'ancienneté de son contrat tel que prévu par les dispositions de l'article D. 981-1 du code du travail. </p><p>Pour les titulaires d'un diplôme correspondant à une formation initiale au moins égale à \" bac + 2 \", cette rémunération ne peut être inférieure à 75 % du salaire minimal conventionnel pendant la durée du contrat de qualification. </p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><i>NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : l'article 9-3-6 du chapitre II (Emploi, insertion et formation professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe IV de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.</i></font></p>",
2965
2965
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2966
2966
  "historique": "Modifié par Avenant n° 26 du 22 avril 2003 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 janvier 2004 JORF 13 janvier 2004.",
2967
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3146
  "intOrdre": 40264,
3147
3147
  "title": "10.4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle",
3148
3148
  "id": "KALISCTA000029786853",
3149
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
3149
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN"
3150
3150
  },
3151
3151
  "children": [
3152
3152
  {
@@ -3361,7 +3361,7 @@
3361
3361
  "cid": "KALIARTI000005839371",
3362
3362
  "intOrdre": 85898,
3363
3363
  "id": "KALIARTI000005839371",
3364
- "content": "DÉCLARATION GÉNÉRALE<p></p><p></p> Les signataires de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, conscients de l'importance de la politique contractuelle dans le développement du progrès économique et social, se sont assignés comme objectifs de :<p></p><p></p> - favoriser le développement de l'emploi par un processus de réduction de la durée collective du travail. La réduction du chômage, notamment par une politique en faveur de l'emploi des jeunes, est une des préoccupations des organisations signataires ;<p></p><p></p> - permettre de concilier les exigences liées aux variations de volumes d'activité avec les aspirations sociales. Dans cette optique, les parties réaffirment leur attachement à optimiser les horaires dans le cadre d'une organisation de travail visant à améliorer la compétitivité des cabinets et prenant en considération les attentes individuelles tant professionnelles que de qualité de vie des acteurs des cabinets.<p></p><p></p> Ces deux objectifs étant complémentaires, les dispositions ci-après doivent être considérées comme constituant un tout indivisible. En effet, le présent accord se donne comme ambition tout à la fois de réduire le temps passé au travail et de favoriser l'activité des cabinets : la réduction du temps de travail doit être une chance pour les cabinets, leurs collaborateurs et leurs clients, dès lors que sont prises en compte les spécificités de la profession.<p></p><p></p> Cette dernière - eu égard à son rôle de conseil de l'entreprise au coeur des systèmes d'information - doit s'adapter en permanence afin de prendre en compte les évolutions des marchés, des mentalités dans un contexte économique marqué par la concurrence et la révolution des techniques de communication.<p></p><p></p> Les missions de la profession impliquant des innovations, la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail doit permettre aux cabinets d'anticiper les changements nécessaires. En outre, il y a lieu de prendre en compte les exigences européennes.<p></p><p></p> Dans ce contexte, doit être affirmée la volonté :<p></p><p></p> - d'accroître et rajeunir les effectifs des cabinets ;<p></p><p></p> - de lutter contre la précarité par des solutions favorisant la stabilité des salariés ;<p></p><p></p> - de définir un autre contenu aux relations de travail grâce au dialogue social et au niveau de compétence des collaborateurs ;<p></p><p></p> - de permettre le développement de nouvelles formes de travail conjuguant plus grande autonomie et responsabilité du salarié ;<p></p><p></p> - de tenir compte des nouveaux modes d'organisation du travail ;<p></p><p></p> - de maintenir aux salariés, sous des formes appropriées et négociées, leur pouvoir d'achat en cas de réduction de la durée effective du travail.<p></p><p></p> Conscientes que le développement de la profession, dont le rôle pédagogique au profit du monde économique doit être rappelé, passe par l'épanouissement personnel dans le cadre de l'avenir du cabinet, les organisations signataires expriment leur accord pour promouvoir de nouvelles normes en matière tant de structure de rémunération que de mesure du temps de travail.<p></p><p></p> C'est en considération de cette déclaration préalable que l'avenant n° 19 et l'accord du 10 février 1997 sur l'emploi contrepartie à l'aménagement et la réduction du temps de travail sont supprimés et remplacés par de nouvelles dispositions relatives aux titres II, V et VIII et de la convention collective. Par ailleurs, est établi un accord, distinct de la convention collective, relatif à l'anticipation des 35 heures.<p></p>",
3364
+ "content": "DÉCLARATION GÉNÉRALE <p></p><p></p>Les signataires de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, conscients de l'importance de la politique contractuelle dans le développement du progrès économique et social, se sont assignés comme objectifs de :<p></p><p></p>-favoriser le développement de l'emploi par un processus de réduction de la durée collective du travail. La réduction du chômage, notamment par une politique en faveur de l'emploi des jeunes, est une des préoccupations des organisations signataires ;<p></p><p></p>-permettre de concilier les exigences liées aux variations de volumes d'activité avec les aspirations sociales. Dans cette optique, les parties réaffirment leur attachement à optimiser les horaires dans le cadre d'une organisation de travail visant à améliorer la compétitivité des cabinets et prenant en considération les attentes individuelles tant professionnelles que de qualité de vie des acteurs des cabinets. <p></p><p></p>Ces deux objectifs étant complémentaires, les dispositions ci-après doivent être considérées comme constituant un tout indivisible. En effet, le présent accord se donne comme ambition tout à la fois de réduire le temps passé au travail et de favoriser l'activité des cabinets : la réduction du temps de travail doit être une chance pour les cabinets, leurs collaborateurs et leurs clients, dès lors que sont prises en compte les spécificités de la profession. <p></p><p></p>Cette dernière-eu égard à son rôle de conseil de l'entreprise au coeur des systèmes d'information-doit s'adapter en permanence afin de prendre en compte les évolutions des marchés, des mentalités dans un contexte économique marqué par la concurrence et la révolution des techniques de communication. <p></p><p></p>Les missions de la profession impliquant des innovations, la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a> d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail doit permettre aux cabinets d'anticiper les changements nécessaires. En outre, il y a lieu de prendre en compte les exigences européennes. <p></p><p></p>Dans ce contexte, doit être affirmée la volonté :<p></p><p></p>-d'accroître et rajeunir les effectifs des cabinets ;<p></p><p></p>-de lutter contre la précarité par des solutions favorisant la stabilité des salariés ;<p></p><p></p>-de définir un autre contenu aux relations de travail grâce au dialogue social et au niveau de compétence des collaborateurs ;<p></p><p></p>-de permettre le développement de nouvelles formes de travail conjuguant plus grande autonomie et responsabilité du salarié ;<p></p><p></p>-de tenir compte des nouveaux modes d'organisation du travail ;<p></p><p></p>-de maintenir aux salariés, sous des formes appropriées et négociées, leur pouvoir d'achat en cas de réduction de la durée effective du travail. <p></p><p></p>Conscientes que le développement de la profession, dont le rôle pédagogique au profit du monde économique doit être rappelé, passe par l'épanouissement personnel dans le cadre de l'avenir du cabinet, les organisations signataires expriment leur accord pour promouvoir de nouvelles normes en matière tant de structure de rémunération que de mesure du temps de travail. <p></p><p></p>C'est en considération de cette déclaration préalable que l'avenant n° 19 et l'accord du 10 février 1997 sur l'emploi contrepartie à l'aménagement et la réduction du temps de travail sont supprimés et remplacés par de nouvelles dispositions relatives aux titres II, V et VIII et de la convention collective. Par ailleurs, est établi un accord, distinct de la convention collective, relatif à l'anticipation des 35 heures.<p></p>",
3365
3365
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3366
  "surtitre": "ANNEXE",
3367
3367
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3398
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3399
  "intOrdre": 42949,
3400
3400
  "id": "KALIARTI000005839372",
3401
- "content": "<p></p> Les signataires de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, conscients de l'importance de la politique contractuelle dans le développement du progrès économique et social, se sont assignés comme objectifs de :<p></p><p></p> - favoriser le développement de l'emploi par un processus de réduction de la durée collective du travail. La réduction du chômage, notamment par une politique en faveur de l'emploi des jeunes, est une des préoccupations des organisations signataires ;<p></p><p></p> - permettre de concilier les exigences liées aux variations de volumes d'activité avec les aspirations sociales. Dans cette optique, les parties réaffirment leur attachement à optimiser les horaires dans le cadre d'une organisation de travail visant à améliorer la compétitivité des cabinets et prenant en considération les attentes individuelles tant professionnelles que de qualité de vie des acteurs des cabinets.<p></p><p></p> Ces deux objectifs étant complémentaires, les dispositions ci-après doivent être considérées comme constituant un tout indivisible. En effet, le présent accord se donne comme ambition tout à la fois de réduire le temps passé au travail et de favoriser l'activité des cabinets : la réduction du temps de travail doit être une chance pour les cabinets, leurs collaborateurs et leurs clients, dès lors que sont prises en compte les spécificités de la profession.<p></p><p></p> Cette dernière - eu égard à son rôle de conseil de l'entreprise au coeur des systèmes d'information - doit s'adapter en permanence afin de prendre en compte les évolutions des marchés, des mentalités dans un contexte économique marqué par la concurrence et la révolution des techniques de communication.<p></p><p></p> Les missions de la profession impliquant des innovations, la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail doit permettre aux cabinets d'anticiper les changements nécessaires. En outre, il y a lieu de prendre en compte les exigences européennes.<p></p><p></p> Dans ce contexte, doit être affirmée la volonté :<p></p><p></p> - d'accroître et rajeunir les effectifs des cabinets ;<p></p><p></p> - de lutter contre la précarité par des solutions favorisant la stabilité des salariés ;<p></p><p></p> - de définir un autre contenu aux relations de travail grâce au dialogue social et au niveau de compétence des collaborateurs ;<p></p><p></p> - de permettre le développement de nouvelles formes de travail conjuguant plus grande autonomie et responsabilité du salarié ;<p></p><p></p> - de tenir compte des nouveaux modes d'organisation du travail ;<p></p><p></p> - de maintenir aux salariés, sous des formes appropriées et négociées, leur pouvoir d'achat en cas de réduction de la durée effective du travail.<p></p><p></p> Conscientes que le développement de la profession, dont le rôle pédagogique au profit du monde économique doit être rappelé, passe par l'épanouissement personnel dans le cadre de l'avenir du cabinet, les organisations signataires expriment leur accord pour promouvoir de nouvelles normes en matière tant de structure de rémunération que de mesure du temps de travail.<p></p><p></p> C'est en considération de cette déclaration préalable que l'avenant n° 19 et l'accord du 10 février 1997 sur l'emploi contrepartie à l'aménagement et la réduction du temps de travail sont supprimés et remplacés par de nouvelles dispositions relatives aux titres II, V et VIII de la convention collective. Par ailleurs, est établi un accord, distinct de la convention collective, relatif à l'anticipation des 35 heures.<p></p><p></p>",
3401
+ "content": "<p></p>Les signataires de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, conscients de l'importance de la politique contractuelle dans le développement du progrès économique et social, se sont assignés comme objectifs de :<p></p><p></p>-favoriser le développement de l'emploi par un processus de réduction de la durée collective du travail. La réduction du chômage, notamment par une politique en faveur de l'emploi des jeunes, est une des préoccupations des organisations signataires ;<p></p><p></p>-permettre de concilier les exigences liées aux variations de volumes d'activité avec les aspirations sociales. Dans cette optique, les parties réaffirment leur attachement à optimiser les horaires dans le cadre d'une organisation de travail visant à améliorer la compétitivité des cabinets et prenant en considération les attentes individuelles tant professionnelles que de qualité de vie des acteurs des cabinets. <p></p><p></p>Ces deux objectifs étant complémentaires, les dispositions ci-après doivent être considérées comme constituant un tout indivisible. En effet, le présent accord se donne comme ambition tout à la fois de réduire le temps passé au travail et de favoriser l'activité des cabinets : la réduction du temps de travail doit être une chance pour les cabinets, leurs collaborateurs et leurs clients, dès lors que sont prises en compte les spécificités de la profession. <p></p><p></p>Cette dernière-eu égard à son rôle de conseil de l'entreprise au coeur des systèmes d'information-doit s'adapter en permanence afin de prendre en compte les évolutions des marchés, des mentalités dans un contexte économique marqué par la concurrence et la révolution des techniques de communication. <p></p><p></p>Les missions de la profession impliquant des innovations, la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)\">loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a> d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail doit permettre aux cabinets d'anticiper les changements nécessaires. En outre, il y a lieu de prendre en compte les exigences européennes. <p></p><p></p>Dans ce contexte, doit être affirmée la volonté :<p></p><p></p>-d'accroître et rajeunir les effectifs des cabinets ;<p></p><p></p>-de lutter contre la précarité par des solutions favorisant la stabilité des salariés ;<p></p><p></p>-de définir un autre contenu aux relations de travail grâce au dialogue social et au niveau de compétence des collaborateurs ;<p></p><p></p>-de permettre le développement de nouvelles formes de travail conjuguant plus grande autonomie et responsabilité du salarié ;<p></p><p></p>-de tenir compte des nouveaux modes d'organisation du travail ;<p></p><p></p>-de maintenir aux salariés, sous des formes appropriées et négociées, leur pouvoir d'achat en cas de réduction de la durée effective du travail. <p></p><p></p>Conscientes que le développement de la profession, dont le rôle pédagogique au profit du monde économique doit être rappelé, passe par l'épanouissement personnel dans le cadre de l'avenir du cabinet, les organisations signataires expriment leur accord pour promouvoir de nouvelles normes en matière tant de structure de rémunération que de mesure du temps de travail. <p></p><p></p>C'est en considération de cette déclaration préalable que l'avenant n° 19 et l'accord du 10 février 1997 sur l'emploi contrepartie à l'aménagement et la réduction du temps de travail sont supprimés et remplacés par de nouvelles dispositions relatives aux titres II, V et VIII de la convention collective. Par ailleurs, est établi un accord, distinct de la convention collective, relatif à l'anticipation des 35 heures.<p></p><p></p>",
3402
3402
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
3403
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  "lstLienModification": [
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3404
  {
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3616
3616
  "num": "Préambule",
3617
3617
  "intOrdre": 42949,
3618
3618
  "id": "KALIARTI000005839624",
3619
- "content": "<p></p> En l'absence de décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 visant les professions libérales, la réglementation née de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne s'applique pas davantage au sein de la profession d'expert-comptable que la précédente.<p></p><p></p> L'économie de la convention collective nationale du 9 décembre 1974 était d'adopter par la voie contractuelle un certain nombre de règles, sans pour autant se placer dans le champ d'application de la loi par les vertus de l'article L. 133-5.<p></p><p></p> Les parties conviennent aujourd'hui de placer les relations individuelles et collectives de travail au sein des cabinets dans le cadre de cette réglementation, en adoptant non seulement le principe de la durée de trente-neuf heures, mais également, et surtout, des modalités de répartition et d'aménagement du temps de travail qui tiennent compte des spécificités de la profession.<p></p><p></p> Au cas où un décret découlant de l'ordonnance du 16 janvier 1982 viserait les professions libérales, les parties tiennent à souligner qu'elles auront, par les effets du présent accord, anticipé par la négociation collective l'application de la réglementation relative à la durée du travail. Les modalités de répartition et d'aménagement des horaires collectifs prévaudront alors seules, en ce qu'elles dérogent valablement à celles de cet éventuel décret, par le jeu de l'article L. 212-2 du code du travail.<p></p>",
3619
+ "content": "<p></p>En l'absence de décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 visant les professions libérales, la réglementation née de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne s'applique pas davantage au sein de la profession d'expert-comptable que la précédente. <p></p><p></p>L'économie de la convention collective nationale du 9 décembre 1974 était d'adopter par la voie contractuelle un certain nombre de règles, sans pour autant se placer dans le champ d'application de la loi par les vertus de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647026&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L133-5 (Ab)\">article L. 133-5</a>. <p></p><p></p>Les parties conviennent aujourd'hui de placer les relations individuelles et collectives de travail au sein des cabinets dans le cadre de cette réglementation, en adoptant non seulement le principe de la durée de trente-neuf heures, mais également, et surtout, des modalités de répartition et d'aménagement du temps de travail qui tiennent compte des spécificités de la profession. <p></p><p></p>Au cas où un décret découlant de l'ordonnance du 16 janvier 1982 viserait les professions libérales, les parties tiennent à souligner qu'elles auront, par les effets du présent accord, anticipé par la négociation collective l'application de la réglementation relative à la durée du travail. Les modalités de répartition et d'aménagement des horaires collectifs prévaudront alors seules, en ce qu'elles dérogent valablement à celles de cet éventuel décret, par le jeu de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647753&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-2 (Ab)\">article L. 212-2 du code du travail</a>.<p></p>",
3620
3620
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3621
3621
  "lstLienModification": [
3622
3622
  {
@@ -3641,7 +3641,7 @@
3641
3641
  "num": "1",
3642
3642
  "intOrdre": 85898,
3643
3643
  "id": "KALIARTI000005839625",
3644
- "content": "<p></p> La réglementation relative à la durée du travail, telle qu'elle résulte des articles L. 212-1 et suivants du code du travail, reçoit effet dans la profession d'expert-comptable. Les modalités d'application en sont définies par les dispositions du présent avenant, notamment en ce qui concerne la répartition des horaires collectifs. Salaires annuels conventionnels définis à l'article 4.4 de la convention collective dont le taux résulte de l'accord de salaire n° 14, et salaires annuels réels, base quarante heures, en vigueur au 31 janvier 1982, s'entendent pour un temps de travail effectif de trente-neuf heures par semaine, compte tenu des modalités de répartition de la durée légale de travail résultant de l'article 8.0.1 né du présent avenant.<p></p><p></p>",
3644
+ "content": "<p></p>La réglementation relative à la durée du travail, telle qu'elle résulte des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-1 (Ab)\">articles L. 212-1 et suivants du code du travail</a>, reçoit effet dans la profession d'expert-comptable. Les modalités d'application en sont définies par les dispositions du présent avenant, notamment en ce qui concerne la répartition des horaires collectifs. Salaires annuels conventionnels définis à l'article 4.4 de la convention collective dont le taux résulte de l'accord de salaire n° 14, et salaires annuels réels, base quarante heures, en vigueur au 31 janvier 1982, s'entendent pour un temps de travail effectif de trente-neuf heures par semaine, compte tenu des modalités de répartition de la durée légale de travail résultant de l'article 8.0.1 né du présent avenant.<p></p><p></p>",
3645
3645
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3646
3646
  "lstLienModification": [
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3647
  {
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3924
3924
  "num": "1",
3925
3925
  "intOrdre": 85898,
3926
3926
  "id": "KALIARTI000005839637",
3927
- "content": "<p></p> Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail, les accords collectifs pourront, en l'absence de délégués syndicaux ou, dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, être conclus, en stricte conformité avec les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996, soit avec les institutions représentatives du personnel (art. 2), soit avec un mandataire ad hoc désigné par des organisation syndicales représentatives (art. 3).<p></p><p></p> Cette voie est ouverte à tous les accords collectifs dont l'objet est conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code du travail et, plus précisément, à celles du titre VIII de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.<p></p>",
3927
+ "content": "<p></p>Par dérogation aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646992&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-2 (Ab)\">L. 132-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646409&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-19 (Ab)\">L. 132-19 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646411&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-20 (Ab)\">L. 132-20 </a>du code du travail, les accords collectifs pourront, en l'absence de délégués syndicaux ou, dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, être conclus, en stricte conformité avec les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996, soit avec les institutions représentatives du personnel (art. 2), soit avec un mandataire ad hoc désigné par des organisation syndicales représentatives (art. 3). <p></p><p></p>Cette voie est ouverte à tous les accords collectifs dont l'objet est conforme aux dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-1 (Ab)\">L. 212-1</a> et suivants du code du travail et, plus précisément, à celles du titre VIII de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.<p></p>",
3928
3928
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3929
3929
  "lstLienModification": [
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3949
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  "num": "2",
3950
3950
  "intOrdre": 128847,
3951
3951
  "id": "KALIARTI000005839638",
3952
- "content": "<p></p> La négociation collective sur la durée effective et l'organisation des temps de travail, tout spécialement la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 à 29 du code du travail, se développe dans le cadre de la commission paritaire prévue à l'article L. 132-20 ; les délégués syndicaux, prévus aux articles L. 412-11 à 21, sont les signataires de ces accords.<p></p><p></p>",
3952
+ "content": "<p></p>La négociation collective sur la durée effective et l'organisation des temps de travail, tout spécialement la négociation annuelle obligatoire prévue aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-27 (Ab)\">articles L. 132-27 à 29 du code du travail</a>, se développe dans le cadre de la commission paritaire prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646411&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-20 (Ab)\">article L. 132-20 </a>; les délégués syndicaux, prévus aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649621&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L412-11 (Ab)\">articles L. 412-11 à 21</a>, sont les signataires de ces accords.<p></p><p></p>",
3953
3953
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3954
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  "lstLienModification": [
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  {
@@ -3974,7 +3974,7 @@
3974
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  "num": "2-1",
3975
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  "intOrdre": 214745,
3976
3976
  "id": "KALIARTI000005839640",
3977
- "content": "<p></p> A défaut de délégués syndicaux et quelle qu'en soit la raison, ces accords collectifs peuvent être négociés soit au sein du comité d'entreprise, le président ne prenant pas part au vote, soit, en l'absence de comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, l'accord étant alors conclu avec la majorité des délégués titulaires.<p></p><p></p> Ces textes n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens de l'article L. 132-2 qu'après leur validation dans les conditions de l'article 2-2 ci-après.<p></p><p></p> Ces textes doivent être précédés d'un exposé des motifs précisant les données économiques et sociales justifiant l'accord, ainsi que les éléments substantiels du compromis ayant permis sa conclusion.<p></p><p></p> Les accords de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les cabinets ayant un effectif au moins égal à 11 salariés et inférieur à 200 salariés, sauf mise en place de délégués du personnel bien que le seuil de 11 salariés ne soit pas atteint.<p></p>",
3977
+ "content": "<p></p>A défaut de délégués syndicaux et quelle qu'en soit la raison, ces accords collectifs peuvent être négociés soit au sein du comité d'entreprise, le président ne prenant pas part au vote, soit, en l'absence de comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, l'accord étant alors conclu avec la majorité des délégués titulaires. <p></p><p></p>Ces textes n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646992&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-2 (Ab)\">article L. 132-2</a> qu'après leur validation dans les conditions de l'article 2-2 ci-après. <p></p><p></p>Ces textes doivent être précédés d'un exposé des motifs précisant les données économiques et sociales justifiant l'accord, ainsi que les éléments substantiels du compromis ayant permis sa conclusion. <p></p><p></p>Les accords de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les cabinets ayant un effectif au moins égal à 11 salariés et inférieur à 200 salariés, sauf mise en place de délégués du personnel bien que le seuil de 11 salariés ne soit pas atteint.<p></p>",
3978
3978
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3979
3979
  "surtitre": "NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DES CABINETS D'EXPERTS-COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES",
3980
3980
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 26 mars 1997 BO conventions collectives 97-15 étendu par arrêté du 4 décembre 1998 JORF 15 décembre 1998.",
@@ -4076,7 +4076,7 @@
4076
4076
  "num": "3",
4077
4077
  "intOrdre": 386541,
4078
4078
  "id": "KALIARTI000005839644",
4079
- "content": "<p></p> Ont également la qualification d'accords collectifs de travail, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, les textes négociés et signés - en l'absence de délégués syndicaux et dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés dépourvus de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical - par un salarié ayant une ancienneté minimale de douze mois et mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.<p></p><p></p> Les accords collectifs de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.<p></p>",
4079
+ "content": "<p></p>Ont également la qualification d'accords collectifs de travail, au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646992&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-2 (Ab)\">article L. 132-2 du code du travail</a>, les textes négociés et signés-en l'absence de délégués syndicaux et dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés dépourvus de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical-par un salarié ayant une ancienneté minimale de douze mois et mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. <p></p><p></p>Les accords collectifs de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.<p></p>",
4080
4080
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4081
4081
  "lstLienModification": [
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4082
  {
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4101
  "num": "3-1",
4102
4102
  "intOrdre": 429490,
4103
4103
  "id": "KALIARTI000005839645",
4104
- "content": "<p></p> Ce mandataire ad hoc est désigné, pour une négociation déterminée, lorsque le responsable du cabinet a fait connaître au personnel son intention de négocier un accord collectif sur la durée effective et l'organisation des temps de travail. La désignation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. Elle est communiquée au personnel par voie d'affichage ou par notification individuelle. Le mandataire ad hoc informe les salariés, dans les conditions qu'il jugera utile, de l'évolution des négociations et du projet d'accord avant que celui-ci ne soit signé. Le temps consacré aux réunions de négociation est considéré comme temps de travail effectif et le mandataire dispose d'un crédit de dix heures par négociation pour sa préparation.<p></p><p></p> A compter de la date de la désignation à l'employeur, ce mandataire ad hoc bénéficie de la même protection contre le licenciement que celle prévue pour les délégués syndicaux par l'article L. 412-18 du code du travail. La protection joue pendant toute la durée de la négociation ainsi que durant un délai de douze mois suivant la date de signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.<p></p>",
4104
+ "content": "<p></p>Ce mandataire ad hoc est désigné, pour une négociation déterminée, lorsque le responsable du cabinet a fait connaître au personnel son intention de négocier un accord collectif sur la durée effective et l'organisation des temps de travail. La désignation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. Elle est communiquée au personnel par voie d'affichage ou par notification individuelle. Le mandataire ad hoc informe les salariés, dans les conditions qu'il jugera utile, de l'évolution des négociations et du projet d'accord avant que celui-ci ne soit signé. Le temps consacré aux réunions de négociation est considéré comme temps de travail effectif et le mandataire dispose d'un crédit de dix heures par négociation pour sa préparation. <p></p><p></p>A compter de la date de la désignation à l'employeur, ce mandataire ad hoc bénéficie de la même protection contre le licenciement que celle prévue pour les délégués syndicaux par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649061&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L412-18 (Ab)\">article L. 412-18 du code du travail</a>. La protection joue pendant toute la durée de la négociation ainsi que durant un délai de douze mois suivant la date de signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.<p></p>",
4105
4105
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4106
4106
  "lstLienModification": [
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  {
@@ -4151,7 +4151,7 @@
4151
4151
  "num": "4",
4152
4152
  "intOrdre": 515388,
4153
4153
  "id": "KALIARTI000005839648",
4154
- "content": "<p></p> Les accords collectifs conclus en application des articles 2 et 3 ci-dessus font l'objet de mesures de dépôt et de publicité prévues pour les accords collectifs. Il en est de même des procès-verbaux de désaccord établis conformément à l'article L. 132-29 du code du travail. Toutefois, lorsqu'ils dérogent à des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans les cas et limites autorisés par les textes en vigueur, ces accords ne sont pas soumis au droit d'opposition prévu dans le code du travail.<p></p><p></p><font color=\"808080\"><em> NOTA : Arrêté du 3 novembre 1998 art. 1 : L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier paragraphe du point II de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relative à la négociation collective.<p></p> La dernière phrase de l'article 4 est étendue sous réserve des dispositions du point VI de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relative à la négociation collective.<p></p></em></font>",
4154
+ "content": "<p></p>Les accords collectifs conclus en application des articles 2 et 3 ci-dessus font l'objet de mesures de dépôt et de publicité prévues pour les accords collectifs. Il en est de même des procès-verbaux de désaccord établis conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646440&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-29 (Ab)\">article L. 132-29 du code du travail</a>. Toutefois, lorsqu'ils dérogent à des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans les cas et limites autorisés par les textes en vigueur, ces accords ne sont pas soumis au droit d'opposition prévu dans le code du travail. <p></p><p></p><font color=\"808080\"><em>NOTA : Arrêté du 3 novembre 1998 art. 1 : L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier paragraphe du point II de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relative à la négociation collective. <p></p>La dernière phrase de l'article 4 est étendue sous réserve des dispositions du point VI de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relative à la négociation collective.<p></p></em></font>",
4155
4155
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4156
4156
  "lstLienModification": [
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4288
4288
  "num": "3",
4289
4289
  "intOrdre": 171796,
4290
4290
  "id": "KALIARTI000005839653",
4291
- "content": "<p></p> Les gains de productivité résultant de ces normes optimisées doivent être mis à profit pour réduire la baisse des rémunérations au regard de la diminution de la durée effective du travail. En conséquence, deux cas sont distingués.<p></p> Article 3-1<p></p> Premier cas<p></p><p></p> La réduction de la durée du travail s'accompagne du maintien du salaire, base 39 heures, du personnel à temps plein. Le responsable du cabinet peut décider unilatéralement de la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, sous réserve de la consultation préalable du comité d'entreprise en stricte application de l'article L. 432-3 du code du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L'adoption des nouvelles normes dans le cadre d'un accord collectif est toutefois prioritaire ; cet accord peut être conclu non seulement avec les délégués syndicaux, mais aussi, et à défaut, soit par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, soit par un mandataire ad hoc d'organisations syndicales représentatives en application de l'accord collectif du 10 février 1997 relatif à la négociation collective.<p></p> Article 3-2<p></p> Deuxième cas<p></p><p></p> La réduction de la durée du travail s'accompagne d'une réduction du salaire mensuel, base 39 heures, du personnel à temps plein, sous réserve de la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du code du travail. Cette réduction ne peut correspondre qu'à la partie de la réduction de la durée du travail en deçà de 38 heures si l'horaire collectif est réparti inégalement sur tout ou partie de l'année en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de l'article 8-0-8 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. La mise en place d'un tel dispositif suppose un accord collectif négocié et conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, soit par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, soit par un mandataire ad hoc d'organisations syndicales représentatives, en application de l'accord collectif du 10 février 1997 relatif à la négociation collective.<p></p>",
4291
+ "content": "<p></p>Les gains de productivité résultant de ces normes optimisées doivent être mis à profit pour réduire la baisse des rémunérations au regard de la diminution de la durée effective du travail. En conséquence, deux cas sont distingués. <p></p>Article 3-1 <p></p>Premier cas <p></p><p></p>La réduction de la durée du travail s'accompagne du maintien du salaire, base 39 heures, du personnel à temps plein. Le responsable du cabinet peut décider unilatéralement de la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, sous réserve de la consultation préalable du comité d'entreprise en stricte application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649716&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L432-3 (Ab)\">article L. 432-3 du code du travail </a>ou, à défaut, des délégués du personnel. L'adoption des nouvelles normes dans le cadre d'un accord collectif est toutefois prioritaire ; cet accord peut être conclu non seulement avec les délégués syndicaux, mais aussi, et à défaut, soit par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, soit par un mandataire ad hoc d'organisations syndicales représentatives en application de l'accord collectif du 10 février 1997 relatif à la négociation collective. <p></p>Article 3-2 <p></p>Deuxième cas <p></p><p></p>La réduction de la durée du travail s'accompagne d'une réduction du salaire mensuel, base 39 heures, du personnel à temps plein, sous réserve de la procédure prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648033&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L321-1-2 (Ab)\">article L. 321-1-2 du code du travail</a>. Cette réduction ne peut correspondre qu'à la partie de la réduction de la durée du travail en deçà de 38 heures si l'horaire collectif est réparti inégalement sur tout ou partie de l'année en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647238&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-2-1 (Ab)\">article L. 212-2-1 du code du travail</a> et de l'article 8-0-8 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. La mise en place d'un tel dispositif suppose un accord collectif négocié et conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, soit par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, soit par un mandataire ad hoc d'organisations syndicales représentatives, en application de l'accord collectif du 10 février 1997 relatif à la négociation collective.<p></p>",
4292
4292
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4293
4293
  "lstLienModification": [
4294
4294
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4313
4313
  "num": "4",
4314
4314
  "intOrdre": 214745,
4315
4315
  "id": "KALIARTI000005839654",
4316
- "content": "<p></p> Dans le respect du principe \" à travail égal, salaire égal \", défini par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail et par l'article 5 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974, la rémunération des personnels engagés pour satisfaire aux exigences du présent accord en matière de volume d'emploi pourra être fixée sur la base du nouvel horaire collectif du cabinet. La règle concernant ces rémunérations fait l'objet d'une clause de l'accord collectif du cabinet.<p></p><p></p>",
4316
+ "content": "<p></p>Dans le respect du principe \" à travail égal, salaire égal \", défini par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647026&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L133-5 (Ab)\">L. 133-5-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647085&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L136-2 (Ab)\">L. 136-2-8</a> du code du travail et par l'article 5 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974, la rémunération des personnels engagés pour satisfaire aux exigences du présent accord en matière de volume d'emploi pourra être fixée sur la base du nouvel horaire collectif du cabinet. La règle concernant ces rémunérations fait l'objet d'une clause de l'accord collectif du cabinet.<p></p><p></p>",
4317
4317
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4318
4318
  "lstLienModification": [
4319
4319
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4338
4338
  "num": "5",
4339
4339
  "intOrdre": 257694,
4340
4340
  "id": "KALIARTI000005839655",
4341
- "content": "Article 5-1<p></p><p></p> En contrepartie de l'aménagement et de la réduction des temps de travail ci-dessus, le responsable du cabinet s'engage à augmenter, dans un délai d'un an suivant la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, les effectifs de 10 % dans le premier cas prévu à l'article 1er du présent accord, 15 % dans le second cas.<p></p><p></p> Les embauches seront réalisées en priorité dans le cadre de contrats à durée indéterminée et à temps plein ; toutefois, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles y afférentes, pourront être conclus des contrats à temps partiel conformes aux dispositions des articles 8-0-9 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.<p></p><p></p> L'engagement en matière de volume d'emploi s'apprécie à la fois sur les effectifs nominaux et sur le nombre d'heures de travail effectif, base 39 heures par semaine, la solution la plus favorable étant seule retenue. Le pourcentage minimum d'embauche s'apprécie par référence à la situation des douze mois précédant la mise en place de la nouvelle organisation des temps de travail dans le cabinet, voire du bureau ou du site. De ce fait, la durée du travail du personnel travaillant à temps partiel est prise en compte au prorata.<p></p> Article 5-2<p></p><p></p> La notion de travail effectif est évaluée, en application de l'article L. 212-4 du code du travail, selon la règle définie à l'article 8 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.<p></p><p></p> Les experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels visés à l'article 8-0-1-1 peuvent être exclus du dispositif d'aménagement-réduction mis en place au sein du cabinet. S'ils sont visés, la réduction de la durée du travail prend la forme de jours de congés supplémentaires dont la date est fixée d'un commun accord entre chaque intéressé et la direction, ces congés étant pris dans le cadre de la période d'annualisation de l'horaire de travail.<p></p> Article 5-3<p></p><p></p> L'engagement ci-dessus, en matière de volume d'emplois, vaut pendant deux ans à compter de la dernière embauche concrétisant l'accès au seuil défini à l'article 5-1. Le non-respect de cette obligation de faire justifie le recours à la procédure de conciliation prévue à l'article 10-1 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. La solution arrêtée au sein du cabinet, qu'elle résulte d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, l'est sur la base du présent accord qu'elle met en oeuvre. Elle est donc nécessairement à durée déterminée de trois ans en conformité avec l'article 8-1 du présent accord.<p></p>",
4341
+ "content": "Article 5-1 <p></p><p></p>En contrepartie de l'aménagement et de la réduction des temps de travail ci-dessus, le responsable du cabinet s'engage à augmenter, dans un délai d'un an suivant la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, les effectifs de 10 % dans le premier cas prévu à l'article 1er du présent accord, 15 % dans le second cas. <p></p><p></p>Les embauches seront réalisées en priorité dans le cadre de contrats à durée indéterminée et à temps plein ; toutefois, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles y afférentes, pourront être conclus des contrats à temps partiel conformes aux dispositions des articles 8-0-9 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. <p></p><p></p>L'engagement en matière de volume d'emploi s'apprécie à la fois sur les effectifs nominaux et sur le nombre d'heures de travail effectif, base 39 heures par semaine, la solution la plus favorable étant seule retenue. Le pourcentage minimum d'embauche s'apprécie par référence à la situation des douze mois précédant la mise en place de la nouvelle organisation des temps de travail dans le cabinet, voire du bureau ou du site. De ce fait, la durée du travail du personnel travaillant à temps partiel est prise en compte au prorata. <p></p>Article 5-2 <p></p><p></p>La notion de travail effectif est évaluée, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647759&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4 (Ab)\">article L. 212-4 du code du travail</a>, selon la règle définie à l'article 8 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. <p></p><p></p>Les experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels visés à l'article 8-0-1-1 peuvent être exclus du dispositif d'aménagement-réduction mis en place au sein du cabinet. S'ils sont visés, la réduction de la durée du travail prend la forme de jours de congés supplémentaires dont la date est fixée d'un commun accord entre chaque intéressé et la direction, ces congés étant pris dans le cadre de la période d'annualisation de l'horaire de travail. <p></p>Article 5-3 <p></p><p></p>L'engagement ci-dessus, en matière de volume d'emplois, vaut pendant deux ans à compter de la dernière embauche concrétisant l'accès au seuil défini à l'article 5-1. Le non-respect de cette obligation de faire justifie le recours à la procédure de conciliation prévue à l'article 10-1 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. La solution arrêtée au sein du cabinet, qu'elle résulte d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, l'est sur la base du présent accord qu'elle met en oeuvre. Elle est donc nécessairement à durée déterminée de trois ans en conformité avec l'article 8-1 du présent accord.<p></p>",
4342
4342
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4343
4343
  "lstLienModification": [
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4344
  {
@@ -4486,7 +4486,7 @@
4486
4486
  "num": "1er : Clauses obligatoires",
4487
4487
  "intOrdre": 171796,
4488
4488
  "id": "KALIARTI000005839662",
4489
- "content": "<p></p><p>Dans les cabinets de moins de 50 salariés, il est établi un document qui contient obligatoirement des clauses relatives à la durée du travail :</p><p>1.1. La durée hebdomadaire effective du travail</p><p>Celle-ci doit être réduite, selon un calendrier indiqué, de 10 % et fixée au maximum à 35 heures, le cas échéant en moyenne annuelle. Le temps de travail se décompte de la même façon avant et après la mise en oeuvre de cette réduction. Le décompte se réalise à partir d'une durée annuelle prenant en compte 52 dimanches, 11 jours fériés et 30 jours ouvrables de congés annuels.</p><p>Les heures exceptionnellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de moyenne annuelle sont contractuellement majorées de 25 %.</p><p>Des heures peuvent être exceptionnellement effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures lorsque l'organisation du travail est celle prévue à l'article 1.3.1. Dans la limite de 39 heures, elles sont contractuellement majorées de 25 % et s'imputent sur le contingent prévu à l'article L. 212-6 du code du travail.</p><p>De même, des heures peuvent être exceptionnellement effectuées au-delà de l'horaire collectif prévu, une semaine donnée, par le calendrier prévisionnel annuel lorsque l'organisation du travail est celle prévue à l'article 1.3.3. Dans la limite de 39 heures, elles sont contractuellement majorées de 25 %. Sont également dues et majorées contractuellement de 25 % les heures qui excèdent 35 heures de moyenne sur l'année de programmation de la modulation. La majoration contractuelle ci-dessus se substitue à la majoration de 10 % prévue aux articles 8.2.2.2.5 et 8.2.3.2.</p><p>1.2. L'emploi</p><p>Dans le délai de 1 an au maximum à compter de la réduction effective du temps de travail, les effectifs, appréciés dans les conditions définies aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail pour les élections de délégués du personnel, doivent être majorés d'au moins 6 %. Les postes créés peuvent l'être dans toutes catégories de personnels, à temps plein ou à temps partiel. Le document établi par le cabinet peut prévoir, eu égard à ses objectifs de développement, que les embauches se feront exclusivement sur tel ou tel type de poste ou pour tel ou tel type de qualification. Il indique le calendrier prévisionnel des embauches. En indiquant les emplois à pourvoir, il précise, le cas échéant : </p><p>- les conditions de la transformation d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de l'augmentation de la durée du travail des temps partiels existants ; </p><p>- les modalités d'intégration des moins de 26 ans, de demandeurs d'emploi de longue durée, de personnes de sexe féminin, des plus de 50 ans, des handicapés, des jeunes en recherche d'un premier emploi ; </p><p>- les postes susceptibles d'être pourvus dans le cadre d'un contrat de qualification ou d'apprentissage, étant entendu que ne sont alors pas cumulables les exonérations de charges patronales prévues pour ce type de contrat avec les aides financières définies à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. </p><p>Le départ d'un salarié, résultant de la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, doit être compensé par l'embauche d'un nouveau salarié dans le délai de 2 mois suivant la date de son départ définitif. </p><p></p><p></p><p>1.3. L'organisation du travail</p><p>Le document établi par le cabinet indique la répartition de l'horaire collectif choisie entre les formules suivantes, éventuellement en fonction des différentes catégories de personnel : </p><p>1.3.1. Une durée hebdomadaire de 35 heures réparties sur au plus cinq jours dans la semaine. </p><p>1.3.2. Le maintien d'une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures avec attribution de jours de repos permettant de réduire à 35 heures la durée hebdomadaire moyenne. Le nombre de jours de repos est alors égal à 23 jours minimum ouvrés dans le cadre d'une durée hebdomadaire maintenue à 39 heures. Les repos peuvent être pris soit par une demi-journée chaque semaine, soit par une journée par quinzaine, soit à raison de deux jours pour quatre semaines, soit groupés en une ou plusieurs fois pendant l'année, pris pendant les périodes de basse activité. Sauf accord des parties prévoyant une répartition différente , les dates auxquelles sont pris ces repos sont fixées pour moitié par le cabinet et pour l'autre moitié par le salarié. </p><p>1.3.3. L'application des règles de modulation définies aux articles 8.2 et suivants de la convention collective de sorte que la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures. En pareil cas, les nouveaux horaires entreront en vigueur au plus tôt deux mois après la date d'application du présent accord dans le cabinet. </p><p>1.3.4. Dans tous les cas, le cabinet appliquera strictement en cette matière les modalités définies par la convention collective, seul un accord collectif pouvant au niveau du cabinet adopter d'autres normes. Il en est ainsi pour les règles d'aménagement des temps de travail propres à chaque catégorie (personnel sédentaire, itinérant, autonome) identifiées aux articles 8.1.1 à 8.1.5. </p><p>Chaque année, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, la direction actualise la répartition choisie ou la modifie en tenant compte, le cas échéant, des particularités liées à la saisonnalité de l'activité, au calendrier, à l'évolution des caractéristiques de la clientèle, etc. Une note est affichée à cet effet. </p><p>1.4. Les salaires annuels</p><p>Les salaires contractuels annuels bruts en vigueur avant la réduction de la durée effective en application du présent accord sont maintenus en francs courants ; ils évolueront ensuite selon les décisions arrêtées au niveau du cabinet. </p><p>Les salaires annuels effectifs ne peuvent être inférieurs aux minima conventionnels tels qu'ils résultent des articles 5.1.1 et 5.1.2 de la convention collective. </p><p></p><p><i>Nota - Arrêté du 18 février 1999 : La deuxième phrase du point 1-3-2 de l'article 1er est étendue sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe I, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1998. </i></p><p><i>La dernière phrase du point 1-3-2 de l'article 1er est étendue sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.</i></p><p></p>",
4489
+ "content": "<p></p><p>Dans les cabinets de moins de 50 salariés, il est établi un document qui contient obligatoirement des clauses relatives à la durée du travail : </p><p>1.1. La durée hebdomadaire effective du travail </p><p>Celle-ci doit être réduite, selon un calendrier indiqué, de 10 % et fixée au maximum à 35 heures, le cas échéant en moyenne annuelle. Le temps de travail se décompte de la même façon avant et après la mise en oeuvre de cette réduction. Le décompte se réalise à partir d'une durée annuelle prenant en compte 52 dimanches, 11 jours fériés et 30 jours ouvrables de congés annuels. </p><p>Les heures exceptionnellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de moyenne annuelle sont contractuellement majorées de 25 %. </p><p>Des heures peuvent être exceptionnellement effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures lorsque l'organisation du travail est celle prévue à l'article 1.3.1. Dans la limite de 39 heures, elles sont contractuellement majorées de 25 % et s'imputent sur le contingent prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-6 (Ab)\">article L. 212-6 du code du travail</a>. </p><p>De même, des heures peuvent être exceptionnellement effectuées au-delà de l'horaire collectif prévu, une semaine donnée, par le calendrier prévisionnel annuel lorsque l'organisation du travail est celle prévue à l'article 1.3.3. Dans la limite de 39 heures, elles sont contractuellement majorées de 25 %. Sont également dues et majorées contractuellement de 25 % les heures qui excèdent 35 heures de moyenne sur l'année de programmation de la modulation. La majoration contractuelle ci-dessus se substitue à la majoration de 10 % prévue aux articles 8.2.2.2.5 et 8.2.3.2.</p><p>1.2. L'emploi </p><p>Dans le délai de 1 an au maximum à compter de la réduction effective du temps de travail, les effectifs, appréciés dans les conditions définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649084&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L421-1 (Ab)\">L. 421-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649087&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L421-2 (Ab)\">L. 421-2</a> du code du travail pour les élections de délégués du personnel, doivent être majorés d'au moins 6 %. Les postes créés peuvent l'être dans toutes catégories de personnels, à temps plein ou à temps partiel. Le document établi par le cabinet peut prévoir, eu égard à ses objectifs de développement, que les embauches se feront exclusivement sur tel ou tel type de poste ou pour tel ou tel type de qualification. Il indique le calendrier prévisionnel des embauches. En indiquant les emplois à pourvoir, il précise, le cas échéant :</p><p>-les conditions de la transformation d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de l'augmentation de la durée du travail des temps partiels existants ;</p><p>-les modalités d'intégration des moins de 26 ans, de demandeurs d'emploi de longue durée, de personnes de sexe féminin, des plus de 50 ans, des handicapés, des jeunes en recherche d'un premier emploi ;</p><p>-les postes susceptibles d'être pourvus dans le cadre d'un contrat de qualification ou d'apprentissage, étant entendu que ne sont alors pas cumulables les exonérations de charges patronales prévues pour ce type de contrat avec les aides financières définies à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. </p><p>Le départ d'un salarié, résultant de la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, doit être compensé par l'embauche d'un nouveau salarié dans le délai de 2 mois suivant la date de son départ définitif. </p><p></p><p></p><p>1.3. L'organisation du travail </p><p>Le document établi par le cabinet indique la répartition de l'horaire collectif choisie entre les formules suivantes, éventuellement en fonction des différentes catégories de personnel : </p><p>1.3.1. Une durée hebdomadaire de 35 heures réparties sur au plus cinq jours dans la semaine. </p><p>1.3.2. Le maintien d'une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures avec attribution de jours de repos permettant de réduire à 35 heures la durée hebdomadaire moyenne. Le nombre de jours de repos est alors égal à 23 jours minimum ouvrés dans le cadre d'une durée hebdomadaire maintenue à 39 heures. Les repos peuvent être pris soit par une demi-journée chaque semaine, soit par une journée par quinzaine, soit à raison de deux jours pour quatre semaines, soit groupés en une ou plusieurs fois pendant l'année, pris pendant les périodes de basse activité. Sauf accord des parties prévoyant une répartition différente, les dates auxquelles sont pris ces repos sont fixées pour moitié par le cabinet et pour l'autre moitié par le salarié. </p><p>1.3.3. L'application des règles de modulation définies aux articles 8.2 et suivants de la convention collective de sorte que la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures. En pareil cas, les nouveaux horaires entreront en vigueur au plus tôt deux mois après la date d'application du présent accord dans le cabinet. </p><p>1.3.4. Dans tous les cas, le cabinet appliquera strictement en cette matière les modalités définies par la convention collective, seul un accord collectif pouvant au niveau du cabinet adopter d'autres normes. Il en est ainsi pour les règles d'aménagement des temps de travail propres à chaque catégorie (personnel sédentaire, itinérant, autonome) identifiées aux articles 8.1.1 à 8.1.5. </p><p>Chaque année, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, la direction actualise la répartition choisie ou la modifie en tenant compte, le cas échéant, des particularités liées à la saisonnalité de l'activité, au calendrier, à l'évolution des caractéristiques de la clientèle, etc. Une note est affichée à cet effet. </p><p>1.4. Les salaires annuels </p><p>Les salaires contractuels annuels bruts en vigueur avant la réduction de la durée effective en application du présent accord sont maintenus en francs courants ; ils évolueront ensuite selon les décisions arrêtées au niveau du cabinet. </p><p>Les salaires annuels effectifs ne peuvent être inférieurs aux minima conventionnels tels qu'ils résultent des articles 5.1.1 et 5.1.2 de la convention collective. </p><p></p><p><i>Nota-Arrêté du 18 février 1999 : La deuxième phrase du point 1-3-2 de l'article 1er est étendue sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe I, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1998. </i></p><p><i>La dernière phrase du point 1-3-2 de l'article 1er est étendue sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.</i></p><p></p>",
4490
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4491
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 23 bis du 23 février 1999 BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8 juin 1999.",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "7 : Durée et révision",
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  "intOrdre": 644235,
4640
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  "id": "KALIARTI000005839674",
4641
- "content": "<p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.<p></p><p></p> Les dispositions du présent accord pourront être révisées en application de l'article L. 132-7 du code du travail. Il en sera ainsi, en particulier, au vu des constats qui pourraient être faits d'une exécution imparfaite dans les cabinets des dispositions des articles 1er à 6 ci-dessus au regard des dispositions des titres V et VIII de la convention collective.<p></p><p></p> A cet effet, la délégation patronale présentera annuellement un rapport à l'attention des organisations syndicales représentatives dans le cadre de la commission paritaire, rapport dont le contenu s'efforcera, au vu des informations recueillies auprès des cabinets, de refléter la situation exacte sur l'ensemble de la profession.<p></p>",
4641
+ "content": "<p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. <p></p><p></p>Les dispositions du présent accord pourront être révisées en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-7 (Ab)\">article L. 132-7 du code du travail</a>. Il en sera ainsi, en particulier, au vu des constats qui pourraient être faits d'une exécution imparfaite dans les cabinets des dispositions des articles 1er à 6 ci-dessus au regard des dispositions des titres V et VIII de la convention collective. <p></p><p></p>A cet effet, la délégation patronale présentera annuellement un rapport à l'attention des organisations syndicales représentatives dans le cadre de la commission paritaire, rapport dont le contenu s'efforcera, au vu des informations recueillies auprès des cabinets, de refléter la situation exacte sur l'ensemble de la profession.<p></p>",
4642
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "cid": "KALIARTI000005870650",
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  "intOrdre": 85898,
1434
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  "id": "KALIARTI000043077982",
1435
- "content": "<p align=\"center\">1.1. Durée du travail </p><p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 212-1 du code du travail, </a>la durée hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales. </p><p align=\"center\">1.2. Temps de travail effectif </p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. </p><p align=\"center\">1.3. Rémunération </p><p>I.-Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération mensuelle de base des salariés, dont le temps de travail est réduit, est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail. </p><p>Ils bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les effets de la réduction du temps de travail sur les salaires, selon les modalités ci-après : </p><p>Pour un temps complet, l'indemnité compensatrice de la réduction du temps de travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle base 169 heures (taux horaire x 169 heures) et la rémunération mensuelle base 151,67 heures (taux horaire x 151,67 heures) ; </p><p>Cette indemnité est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération versées aux salariés, que ces augmentations interviennent en application des revalorisations des rémunérations minimales hiérarchiques en application d'un accord d'entreprise ou à titre individuel, sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise ; </p><p>Au 31 décembre 2001, si l'indemnité n'a pas été totalement incorporée, son montant au 1er janvier 2002 est inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié. </p><p>II.-(supprimé par avenant du 21 janvier 2002) </p><p>Ces dispositions n'excluent pas la négociation annuelle des salaires dans l'entreprise et la branche. </p><p>Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le principe \" à travail égal salaire égal \" doit être respecté. </p><p align=\"center\">1.4. Heures supplémentaires </p><p>1.4.1. Régime de bonification et de majoration des heures supplémentaires </p><p>Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902466&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3121-27 (V)\">article L. 3121-27 </a>ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement majoré, au choix du salarié. Cette majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes. </p><p>1.4.2. Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur Imputation des heures supplémentaires sur le contingent </p><table border=\"1\" cellspacing=\"2\" dir=\"ltr\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">2000 </p></td><td><p align=\"center\">2001 </p></td><td><p align=\"center\">2002 </p></td><td><p align=\"center\">2003 </p></td><td><p align=\"center\">À partir <br/>de 2004 </p></td></tr><tr><td><p align=\"justify\">Entreprises de 20 salariés au plus </p></td><td colspan=\"2\"><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 40 <sup>e </sup>heure sur la semaine </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td></tr><tr><td><p align=\"justify\">Entreprises de plus de 20 salariés </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td colspan=\"3\"><p align=\"center\">Imputation à partir <br/>de la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine <br/>ou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td></tr></tbody></table><p align=\"center\">Repos compensateur obligatoire </p><table border=\"1\" cellspacing=\"2\" dir=\"ltr\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">Entreprises <br/>de 10 salariés au plus </p></td><td><p align=\"center\">Entreprises <br/>de plus de 10 salariés </p></td></tr><tr><td><p align=\"center\">Heures supplémentaires <br/>dans le contingent </p></td><td><p align=\"center\">Pas de repos compensateur </p></td><td><p align=\"center\">50 % au-delà de 41 heures </p></td></tr><tr><td><p align=\"center\">Heures supplémentaires au-delà du contingent </p></td><td><p align=\"center\">50 % pour toute heure supplémentaire </p></td><td><p align=\"center\">100 % pour toute heure </p><p align=\"center\">supplémentaire </p></td></tr></tbody></table><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">1.5. Organisation du temps de travail <br/>et durée minimale des séquences et des journées de travail </p><p>Sauf accord particulier avec l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, une journée de travail ne pourra comporter, en sus des pauses éventuelles, plus d'une coupure. Cette coupure ne pourra excéder 2 heures sans être inférieure à 30 minutes. Au cas où l'organisation du secteur le nécessiterait et avec l'accord du salarié, cette coupure pourra être de 3 heures. </p><p>Elle pourra également être de 3 heures en cas de fermeture de l'entreprise le midi. </p><p>A la demande du salarié et en accord avec l'employeur, la limite inférieure de 30 minutes pourra être portée à 45 minutes. </p><p>La séquence de travail se définit comme suit :</p><p>-soit la journée comporte 2 séquences de travail, dans ce cas la durée du travail de la journée ne peut être inférieure à 6 heures et chacune des séquences, inférieures à 2 heures ;</p><p>-soit la journée comporte une seule séquence de travail, dans ce cas la durée de cette séquence ne peut être inférieure à 3 heures (2 heures si le magasin ferme le midi et si la séquence se situe le matin). </p><p>La demi-journée de travail s'entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou commence au plus tôt à 13 heures. </p><p align=\"center\">1.6. Travail de nuit </p><p>Les dispositions de l'article 6.5.1 de la convention collective nationale du bricolage sont supprimées et remplacées par la rédaction suivante : </p><p>\" Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié travaillant habituellement de jour est appelé à travailler de nuit (soit entre 22 heures et 6 heures), les heures effectuées la nuit sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient effectuées au titre de la semaine tout entière). </p><p>Pour les salariés spécialement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit, la majoration pour travail de nuit est de 25 %. </p><p>Pour les salariés occasionnellement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit (exemple : inventaires, travaux..), la majoration pour les heures de travail de nuit est de 25 %. \" </p><p align=\"center\">1.7. Modalités de réduction du temps de travail </p><p align=\"center\">(Modifié par avenant du 21 janvier 2002) </p><p>La réduction du temps de travail dans des conditions optimales, tant pour l'entreprise que pour les salariés, implique la possibilité, pour les entreprises, d'aménager le temps de travail. </p><p>Différentes modalités d'aménagement pourront être mises en oeuvre, et notamment la possibilité de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine ou d'une période de 4 semaines. </p><p>1.7.1. Modulation du temps de travail. </p><p>Pour tenir compte des variations d'activité inhérentes à notre type de commerce (saisonnalité, opérations commerciales, adaptations aux flux \" clientèle \"...), variations plus ou moins fortes selon les rayons, services ou situations géographiques des magasins, le responsable d'établissement pourra mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail permettant de mieux gérer ces variations d'activité au sein des rayons ou services où l'organisation la rend nécessaire. </p><p>L'entreprise pourra donc réduire le temps de travail, dans le cadre de l'année de référence, en ayant recours à la modulation des horaires prévu par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-8 (Ab)\">article L. 212-8 du code du travail</a> et dans des conditions adaptées à la nouvelle durée légale hebdomadaire de 35 heures, l'année de référence s'entend d'une période de 12 mois consécutifs à compter de la date de mise en place du régime de modulation. </p><p>La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. </p><p>La modulation mise en place doit respecter les durées légales maximales hebdomadaires et quotidiennes. </p><p>1.7.1.1. Amplitude des semaines. </p><p>L'amplitude normale de la modulation, dans la branche, varie entre 28 heures et 39 heures. </p><p>Pour permettre à certains secteurs à plus forte saisonnalité de fonctionner : </p><p>12 semaines maximum par an pourront dépasser 39 heures, 8 d'entre elles pourront être supérieures à 42 heures sans pouvoir dépasser 44 heures et parmi ces 8 semaines, 4 semaines maximum pourront être consécutives ; </p><p>8 semaines maximum pourront être réparties sur 6 jours. Les semaines entre 42 heures et 44 heures pourront être compensées par autant de semaines inférieures ou égales à 28 heures dont l'horaire sera réparti sur 4 jours maximum. </p><p>En tout état de cause, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 8 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures. </p><p>1.7.1.2. <font color=\"#808080\"><em>(1) </em></font>Modalités de mise en place et de modification du programme de modulation. </p><p>Un planning prévisionnel indicatif du volume d'heures hebdomadaires doit être présenté 1 mois, au plus tard, avant le début de chaque exercice de modulation. </p><p>Le planning hebdomadaire de la semaine N est confirmé ou adapté en semaine N-4 et précise la répartition des horaires de travail de chaque salarié dans la semaine. </p><p>Un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font>. </p><p><em>Conformément aux dispositions légales, un accord d'entreprise peut réduire ce délai en deçà de 7 jours <font color=\"#808080\">(3)</font></em>. </p><p>Si par accord entre employeur et salarié le principe de semaine 0 heure a été arrêté, le délai de la modification des horaires portant sur une semaine 0 heure sera de 1 mois. </p><p>Le programme indicatif annuel de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel. </p><p>A défaut de représentation du personnel, l'information se fera au niveau des salariés, et ce dans un délai minimal de 1 mois avant la mise en oeuvre. </p><p>Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l'application de la modulation. </p><p>En cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours. Le paiement de la rémunération, pour les salariés qui ont un calendrier individualisé, s'effectuera de manière lissée sur la base de leur horaire moyen annuel. En ce qui concerne les périodes d'absence : pour les absences indemnisées, l'indemnisation sera faite conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; pour les absences non indemnisées, la rémunération sera diminuée de la valeur du nombre réel d'heures non effectuées. </p><p>1.7.1.3. Modalités de décompte du temps de travail effectif et information du salarié. </p><p>L'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, qui garantisse au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués. </p><p>Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement informatique, ou manuel, fiable et infalsifiable. </p><p>Le salarié sera informé, mensuellement, de la situation de son compteur \" durée du travail \" au moyen d'un document écrit qui lui sera remis. </p><p>1.7.1.4. Aménagement d'horaires </p><p>Dans le cadre de la modulation, les salariés pourront demander, au titre des heures effectuées au-delà de 35 heures, à bénéficier, dans la limite du cumul de ces heures effectuées au-delà de 35 heures et de la bonne marche de l'établissement, de jours entiers non travaillés en dehors des semaines planifiées à plus de 39 heures. </p><p>1.7.1.5. Rémunération </p><p>Le paiement de la rémunération s'effectuera de manière lissée sur la base de l'horaire moyen annuel. </p><p>1.7.1.6. Régularisation annuelle <font color=\"#808080\"><em>(4) </em></font></p><p>Si au terme de la période de modulation le nombre d'heures effectivement réalisées dépasse la moyenne annuelle de 35 heures, ou 1 600 heures, ces heures sont des heures supplémentaires et sont, au choix du salarié, soit payées, soit récupérées en temps majoré, dans les conditions légales en vigueur. </p><p>1.7.1.7. Départ de l'entreprise en cours de période annuelle </p><p>Dans le cas d'un départ de l'entreprise en cours de période annuelle, les parties conviennent que le solde du compte versé à l'intéressé tiendra compte de la seule réalité des heures effectuées et payées dans la période annuelle en cours. Une régularisation aura lieu le cas échéant. </p><p>Cependant, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. </p><p>1.7.2. Modalités de recours aux CDD et au travail temporaire </p><p>De façon à harmoniser la gestion du temps de travail de l'ensemble des salariés, la modulation, lorsqu'elle est prévue dans l'établissement, est applicable aux CDD et aux contrats de travail temporaire dans les cas de remplacement de salariés absents et dans tous les cas d'accroissements temporaires d'activité. </p><p>1.7.3. Ouverture de chômage partiel </p><p>Si l'activité du secteur ou de l'établissement n'était pas conforme au calendrier prévisionnel indicatif, le chef d'établissement devra en informer le comité d'entreprise et déterminera, avec la DDTEFP, les modalités de l'éventuelle ouverture de l'indemnisation au titre du chômage partiel. </p><p align=\"justify\" dir=\"ltr\"><font color=\"#808080\"><em>(1) Paragraphe étendu, en cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, sous réserve, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, de la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise précisant les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents (arrêté du 27 décembre 2000, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Phrase étendue sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de 7 jours ouvrés (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(3) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions du septième alinéa de l'article 212-8 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel sont également des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er).</em></font></p>",
1435
+ "content": "<p align=\"center\">1.1. Durée du travail </p><p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 212-1 du code du travail, </a>la durée hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales. </p><p align=\"center\">1.2. Temps de travail effectif </p><p>Conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647759&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4 (Ab)\">article L. 212-4 du code du travail</a>, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. </p><p align=\"center\">1.3. Rémunération </p><p>I.-Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération mensuelle de base des salariés, dont le temps de travail est réduit, est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail. </p><p>Ils bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les effets de la réduction du temps de travail sur les salaires, selon les modalités ci-après : </p><p>Pour un temps complet, l'indemnité compensatrice de la réduction du temps de travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle base 169 heures (taux horaire x 169 heures) et la rémunération mensuelle base 151,67 heures (taux horaire x 151,67 heures) ; </p><p>Cette indemnité est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération versées aux salariés, que ces augmentations interviennent en application des revalorisations des rémunérations minimales hiérarchiques en application d'un accord d'entreprise ou à titre individuel, sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise ; </p><p>Au 31 décembre 2001, si l'indemnité n'a pas été totalement incorporée, son montant au 1er janvier 2002 est inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié. </p><p>II.-(supprimé par avenant du 21 janvier 2002) </p><p>Ces dispositions n'excluent pas la négociation annuelle des salaires dans l'entreprise et la branche. </p><p>Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le principe \" à travail égal salaire égal \" doit être respecté. </p><p align=\"center\">1.4. Heures supplémentaires </p><p>1.4.1. Régime de bonification et de majoration des heures supplémentaires </p><p>Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902466&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3121-27 (V)\">article L. 3121-27 </a>ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement majoré, au choix du salarié. Cette majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes. </p><p>1.4.2. Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur Imputation des heures supplémentaires sur le contingent </p><table border=\"1\" cellspacing=\"2\" dir=\"ltr\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">2000 </p></td><td><p align=\"center\">2001 </p></td><td><p align=\"center\">2002 </p></td><td><p align=\"center\">2003 </p></td><td><p align=\"center\">À partir <br/>de 2004 </p></td></tr><tr><td><p align=\"justify\">Entreprises de 20 salariés au plus </p></td><td colspan=\"2\"><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 40 <sup>e </sup>heure sur la semaine </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td></tr><tr><td><p align=\"justify\">Entreprises de plus de 20 salariés </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td colspan=\"3\"><p align=\"center\">Imputation à partir <br/>de la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine <br/>ou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td></tr></tbody></table><p align=\"center\">Repos compensateur obligatoire </p><table border=\"1\" cellspacing=\"2\" dir=\"ltr\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">Entreprises <br/>de 10 salariés au plus </p></td><td><p align=\"center\">Entreprises <br/>de plus de 10 salariés </p></td></tr><tr><td><p align=\"center\">Heures supplémentaires <br/>dans le contingent </p></td><td><p align=\"center\">Pas de repos compensateur </p></td><td><p align=\"center\">50 % au-delà de 41 heures </p></td></tr><tr><td><p align=\"center\">Heures supplémentaires au-delà du contingent </p></td><td><p align=\"center\">50 % pour toute heure supplémentaire </p></td><td><p align=\"center\">100 % pour toute heure </p><p align=\"center\">supplémentaire </p></td></tr></tbody></table><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">1.5. Organisation du temps de travail <br/>et durée minimale des séquences et des journées de travail </p><p>Sauf accord particulier avec l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, une journée de travail ne pourra comporter, en sus des pauses éventuelles, plus d'une coupure. Cette coupure ne pourra excéder 2 heures sans être inférieure à 30 minutes. Au cas où l'organisation du secteur le nécessiterait et avec l'accord du salarié, cette coupure pourra être de 3 heures. </p><p>Elle pourra également être de 3 heures en cas de fermeture de l'entreprise le midi. </p><p>A la demande du salarié et en accord avec l'employeur, la limite inférieure de 30 minutes pourra être portée à 45 minutes. </p><p>La séquence de travail se définit comme suit :</p><p>-soit la journée comporte 2 séquences de travail, dans ce cas la durée du travail de la journée ne peut être inférieure à 6 heures et chacune des séquences, inférieures à 2 heures ;</p><p>-soit la journée comporte une seule séquence de travail, dans ce cas la durée de cette séquence ne peut être inférieure à 3 heures (2 heures si le magasin ferme le midi et si la séquence se situe le matin). </p><p>La demi-journée de travail s'entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou commence au plus tôt à 13 heures. </p><p align=\"center\">1.6. Travail de nuit </p><p>Les dispositions de l'article 6.5.1 de la convention collective nationale du bricolage sont supprimées et remplacées par la rédaction suivante : </p><p>\" Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié travaillant habituellement de jour est appelé à travailler de nuit (soit entre 22 heures et 6 heures), les heures effectuées la nuit sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient effectuées au titre de la semaine tout entière). </p><p>Pour les salariés spécialement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit, la majoration pour travail de nuit est de 25 %. </p><p>Pour les salariés occasionnellement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit (exemple : inventaires, travaux..), la majoration pour les heures de travail de nuit est de 25 %. \" </p><p align=\"center\">1.7. Modalités de réduction du temps de travail </p><p align=\"center\">(Modifié par avenant du 21 janvier 2002) </p><p>La réduction du temps de travail dans des conditions optimales, tant pour l'entreprise que pour les salariés, implique la possibilité, pour les entreprises, d'aménager le temps de travail. </p><p>Différentes modalités d'aménagement pourront être mises en oeuvre, et notamment la possibilité de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine ou d'une période de 4 semaines. </p><p>1.7.1. Modulation du temps de travail. </p><p>Pour tenir compte des variations d'activité inhérentes à notre type de commerce (saisonnalité, opérations commerciales, adaptations aux flux \" clientèle \"...), variations plus ou moins fortes selon les rayons, services ou situations géographiques des magasins, le responsable d'établissement pourra mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail permettant de mieux gérer ces variations d'activité au sein des rayons ou services où l'organisation la rend nécessaire. </p><p>L'entreprise pourra donc réduire le temps de travail, dans le cadre de l'année de référence, en ayant recours à la modulation des horaires prévu par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-8 (Ab)\">article L. 212-8 du code du travail </a>et dans des conditions adaptées à la nouvelle durée légale hebdomadaire de 35 heures, l'année de référence s'entend d'une période de 12 mois consécutifs à compter de la date de mise en place du régime de modulation. </p><p>La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. </p><p>La modulation mise en place doit respecter les durées légales maximales hebdomadaires et quotidiennes. </p><p>1.7.1.1. Amplitude des semaines. </p><p>L'amplitude normale de la modulation, dans la branche, varie entre 28 heures et 39 heures. </p><p>Pour permettre à certains secteurs à plus forte saisonnalité de fonctionner : </p><p>12 semaines maximum par an pourront dépasser 39 heures, 8 d'entre elles pourront être supérieures à 42 heures sans pouvoir dépasser 44 heures et parmi ces 8 semaines, 4 semaines maximum pourront être consécutives ; </p><p>8 semaines maximum pourront être réparties sur 6 jours. Les semaines entre 42 heures et 44 heures pourront être compensées par autant de semaines inférieures ou égales à 28 heures dont l'horaire sera réparti sur 4 jours maximum. </p><p>En tout état de cause, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 8 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures. </p><p>1.7.1.2. <font color=\"#808080\"><em>(1) </em></font>Modalités de mise en place et de modification du programme de modulation. </p><p>Un planning prévisionnel indicatif du volume d'heures hebdomadaires doit être présenté 1 mois, au plus tard, avant le début de chaque exercice de modulation. </p><p>Le planning hebdomadaire de la semaine N est confirmé ou adapté en semaine N-4 et précise la répartition des horaires de travail de chaque salarié dans la semaine. </p><p>Un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font>. </p><p><em>Conformément aux dispositions légales, un accord d'entreprise peut réduire ce délai en deçà de 7 jours <font color=\"#808080\">(3)</font></em>. </p><p>Si par accord entre employeur et salarié le principe de semaine 0 heure a été arrêté, le délai de la modification des horaires portant sur une semaine 0 heure sera de 1 mois. </p><p>Le programme indicatif annuel de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel. </p><p>A défaut de représentation du personnel, l'information se fera au niveau des salariés, et ce dans un délai minimal de 1 mois avant la mise en oeuvre. </p><p>Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l'application de la modulation. </p><p>En cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours. Le paiement de la rémunération, pour les salariés qui ont un calendrier individualisé, s'effectuera de manière lissée sur la base de leur horaire moyen annuel. En ce qui concerne les périodes d'absence : pour les absences indemnisées, l'indemnisation sera faite conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; pour les absences non indemnisées, la rémunération sera diminuée de la valeur du nombre réel d'heures non effectuées. </p><p>1.7.1.3. Modalités de décompte du temps de travail effectif et information du salarié. </p><p>L'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, qui garantisse au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués. </p><p>Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement informatique, ou manuel, fiable et infalsifiable. </p><p>Le salarié sera informé, mensuellement, de la situation de son compteur \" durée du travail \" au moyen d'un document écrit qui lui sera remis. </p><p>1.7.1.4. Aménagement d'horaires </p><p>Dans le cadre de la modulation, les salariés pourront demander, au titre des heures effectuées au-delà de 35 heures, à bénéficier, dans la limite du cumul de ces heures effectuées au-delà de 35 heures et de la bonne marche de l'établissement, de jours entiers non travaillés en dehors des semaines planifiées à plus de 39 heures. </p><p>1.7.1.5. Rémunération </p><p>Le paiement de la rémunération s'effectuera de manière lissée sur la base de l'horaire moyen annuel. </p><p>1.7.1.6. Régularisation annuelle <font color=\"#808080\"><em>(4) </em></font></p><p>Si au terme de la période de modulation le nombre d'heures effectivement réalisées dépasse la moyenne annuelle de 35 heures, ou 1 600 heures, ces heures sont des heures supplémentaires et sont, au choix du salarié, soit payées, soit récupérées en temps majoré, dans les conditions légales en vigueur. </p><p>1.7.1.7. Départ de l'entreprise en cours de période annuelle </p><p>Dans le cas d'un départ de l'entreprise en cours de période annuelle, les parties conviennent que le solde du compte versé à l'intéressé tiendra compte de la seule réalité des heures effectuées et payées dans la période annuelle en cours. Une régularisation aura lieu le cas échéant. </p><p>Cependant, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. </p><p>1.7.2. Modalités de recours aux CDD et au travail temporaire </p><p>De façon à harmoniser la gestion du temps de travail de l'ensemble des salariés, la modulation, lorsqu'elle est prévue dans l'établissement, est applicable aux CDD et aux contrats de travail temporaire dans les cas de remplacement de salariés absents et dans tous les cas d'accroissements temporaires d'activité. </p><p>1.7.3. Ouverture de chômage partiel </p><p>Si l'activité du secteur ou de l'établissement n'était pas conforme au calendrier prévisionnel indicatif, le chef d'établissement devra en informer le comité d'entreprise et déterminera, avec la DDTEFP, les modalités de l'éventuelle ouverture de l'indemnisation au titre du chômage partiel. </p><p align=\"justify\" dir=\"ltr\"><font color=\"#808080\"><em>(1) Paragraphe étendu, en cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, sous réserve, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, de la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise précisant les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents (arrêté du 27 décembre 2000, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Phrase étendue sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de 7 jours ouvrés (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(3) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions du septième alinéa de l'article 212-8 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel sont également des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er).</em></font></p>",
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