@socialgouv/kali-data 3.232.0 → 3.233.0

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  "num": "40",
1638
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  "intOrdre": 42949,
1639
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  "id": "KALIARTI000020714994",
1640
- "content": "<p>Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :</p><p>- pour le déménagement : 1 jour ;</p><p>pour la naissance et l'adoption : congés prévus par l' article L. 3142-1 2° du code du travail ;</p><p>- pour le mariage ou le Pacs : 5 jours ; </p><p>- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;</p><p>- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe :</p><p>2 jours ;</p><p>- pour le décès d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé : 5 jours ;</p><p>- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ;</p><p>- pour présélection militaire : 3 jours maximum.</p><p>Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.</p><p>Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance. </p>",
1640
+ "content": "<p>Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :</p><p>- pour le déménagement : 1 jour ;</p><p>pour la naissance et l'adoption : congés prévus par l' article L. 3142-1 2° du code du travail ;</p><p>- pour le mariage ou le Pacs : 5 jours ;</p><p>- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;</p><p>- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe : 2 jours ;</p><p>- pour le décès d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé : 5 jours ;</p><p>- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ;</p><p>- pour présélection militaire : 3 jours maximum.</p><p>Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.</p><p>Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance.</p>",
1641
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1642
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  "historique": "Modifié par avenant n° 50 du 14 janvier 2009 BO conventions collectives 2009/15, étendu par arrêté du 8 octobre 2009 JORF 17 octobre 2009",
1643
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  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005839452",
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  "intOrdre": 85898,
1564
1564
  "id": "KALIARTI000029786902",
1565
- "content": "<p>7.2.1. Incidence de la maladie </p><p>Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail ne constituent pas une rupture du fait du salarié. </p><p>Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident préviendra son employeur puis justifiera de son état de santé dans les 3 jours par l'envoi d'un certificat médical précisant également la durée probable de l'arrêt. </p><p>En cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de 6 mois, l'employeur pourra mettre en œuvre la procédure de licenciement dès lors que l'absence pour raison de santé apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié par un recrutement en contrat à durée indéterminée. </p><p>Le salarié comptant une ancienneté de 1 an dans le cabinet au début de son arrêt de travail bénéficiera alors d'une priorité de réemploi dès qu'un poste de même qualification sera à pourvoir, à condition qu'il fasse connaître à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de reprendre son travail dans le mois qui suit la fin de l'arrêt et qu'il réponde favorablement dans les quinze jours à la proposition d'embauche. </p><p>Cette priorité d'embauche sera valable pendant un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de maladie. </p><p>7.2.2 <i>Incidence de la maternité</i> <a shape=\"rect\" href=\"#RENVOI_KALIARTI000005839452_1\"> (1)</a></p><p>En cas de licenciement avant constatation de son état, la femme enceinte dispose, à partir de la notification de son licenciement, d'un délai de 15 jours pour adresser à son employeur un certificat médical précisant son état par lettre recommandée ou contre reçu. </p><p>Il ne peut être procédé, dans les formes et délais ci-dessus, à aucun licenciement d'employées en état de grossesse constatée hormis justifié par une faute grave.</p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><i></i></font></p><p></p><p><font color=\"808080\"><em><a shape=\"rect\" name=\"RENVOI_KALIARTI000005839452_1\"></a>(1) L'article 7.2.2 actualisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-4-1 du code du travail.<br/><p> <br/>  <br/>(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p></p><p>7.2.1. Incidence de la maladie</p><p>Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail ne constituent pas une rupture du fait du salarié.</p><p>Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident préviendra son employeur puis justifiera de son état de santé dans les 3 jours par l'envoi d'un certificat médical précisant également la durée probable de l'arrêt.</p><p>En cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de 6 mois, l'employeur pourra mettre en œuvre la procédure de licenciement dès lors que l'absence pour raison de santé apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié par un recrutement en contrat à durée indéterminée.</p><p>Le salarié comptant une ancienneté de 1 an dans le cabinet au début de son arrêt de travail bénéficiera alors d'une priorité de réemploi dès qu'un poste de même qualification sera à pourvoir, à condition qu'il fasse connaître à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de reprendre son travail dans le mois qui suit la fin de l'arrêt et qu'il réponde favorablement dans les quinze jours à la proposition d'embauche.</p><p>Cette priorité d'embauche sera valable pendant un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de maladie.</p><p>7.2.2 <em>Incidence de la maternité</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000005839452_1\"> (1)</a></p><p>En cas de licenciement avant constatation de son état, la femme enceinte dispose, à partir de la notification de son licenciement, d'un délai de 15 jours pour adresser à son employeur un certificat médical précisant son état par lettre recommandée ou contre reçu.</p><p>Il ne peut être procédé, dans les formes et délais ci-dessus, à aucun licenciement d'employées en état de grossesse constatée hormis justifié par une faute grave.</p><p></p><p><em><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005839452_1\"></a>(1) L'article 7.2.2 actualisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-4-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)</em></font></em></p><p></p>",
1566
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  {
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1432
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  "cid": "KALIARTI000005870650",
1433
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  "intOrdre": 85898,
1434
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  "id": "KALIARTI000043077982",
1435
- "content": "<p align=\"center\">1.1. Durée du travail </p><p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 212-1 du code du travail, </a>la durée hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales. </p><p align=\"center\">1.2. Temps de travail effectif </p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. </p><p align=\"center\">1.3. Rémunération </p><p>I.-Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération mensuelle de base des salariés, dont le temps de travail est réduit, est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail. </p><p>Ils bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les effets de la réduction du temps de travail sur les salaires, selon les modalités ci-après : </p><p>Pour un temps complet, l'indemnité compensatrice de la réduction du temps de travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle base 169 heures (taux horaire x 169 heures) et la rémunération mensuelle base 151,67 heures (taux horaire x 151,67 heures) ; </p><p>Cette indemnité est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération versées aux salariés, que ces augmentations interviennent en application des revalorisations des rémunérations minimales hiérarchiques en application d'un accord d'entreprise ou à titre individuel, sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise ; </p><p>Au 31 décembre 2001, si l'indemnité n'a pas été totalement incorporée, son montant au 1er janvier 2002 est inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié. </p><p>II.-(supprimé par avenant du 21 janvier 2002) </p><p>Ces dispositions n'excluent pas la négociation annuelle des salaires dans l'entreprise et la branche. </p><p>Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le principe \" à travail égal salaire égal \" doit être respecté. </p><p align=\"center\">1.4. Heures supplémentaires </p><p>1.4.1. Régime de bonification et de majoration des heures supplémentaires </p><p>Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902466&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3121-27 (V)\">article L. 3121-27 </a>ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement majoré, au choix du salarié. Cette majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes. </p><p>1.4.2. Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur Imputation des heures supplémentaires sur le contingent </p><table border=\"1\" cellspacing=\"2\" dir=\"ltr\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">2000 </p></td><td><p align=\"center\">2001 </p></td><td><p align=\"center\">2002 </p></td><td><p align=\"center\">2003 </p></td><td><p align=\"center\">À partir <br/>de 2004 </p></td></tr><tr><td><p align=\"justify\">Entreprises de 20 salariés au plus </p></td><td colspan=\"2\"><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 40 <sup>e </sup>heure sur la semaine </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td></tr><tr><td><p align=\"justify\">Entreprises de plus de 20 salariés </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td colspan=\"3\"><p align=\"center\">Imputation à partir <br/>de la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine <br/>ou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td></tr></tbody></table><p align=\"center\">Repos compensateur obligatoire </p><table border=\"1\" cellspacing=\"2\" dir=\"ltr\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">Entreprises <br/>de 10 salariés au plus </p></td><td><p align=\"center\">Entreprises <br/>de plus de 10 salariés </p></td></tr><tr><td><p align=\"center\">Heures supplémentaires <br/>dans le contingent </p></td><td><p align=\"center\">Pas de repos compensateur </p></td><td><p align=\"center\">50 % au-delà de 41 heures </p></td></tr><tr><td><p align=\"center\">Heures supplémentaires au-delà du contingent </p></td><td><p align=\"center\">50 % pour toute heure supplémentaire </p></td><td><p align=\"center\">100 % pour toute heure </p><p align=\"center\">supplémentaire </p></td></tr></tbody></table><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">1.5. Organisation du temps de travail <br/>et durée minimale des séquences et des journées de travail </p><p>Sauf accord particulier avec l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, une journée de travail ne pourra comporter, en sus des pauses éventuelles, plus d'une coupure. Cette coupure ne pourra excéder 2 heures sans être inférieure à 30 minutes. Au cas où l'organisation du secteur le nécessiterait et avec l'accord du salarié, cette coupure pourra être de 3 heures. </p><p>Elle pourra également être de 3 heures en cas de fermeture de l'entreprise le midi. </p><p>A la demande du salarié et en accord avec l'employeur, la limite inférieure de 30 minutes pourra être portée à 45 minutes. </p><p>La séquence de travail se définit comme suit :</p><p>-soit la journée comporte 2 séquences de travail, dans ce cas la durée du travail de la journée ne peut être inférieure à 6 heures et chacune des séquences, inférieures à 2 heures ;</p><p>-soit la journée comporte une seule séquence de travail, dans ce cas la durée de cette séquence ne peut être inférieure à 3 heures (2 heures si le magasin ferme le midi et si la séquence se situe le matin). </p><p>La demi-journée de travail s'entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou commence au plus tôt à 13 heures. </p><p align=\"center\">1.6. Travail de nuit </p><p>Les dispositions de l'article 6.5.1 de la convention collective nationale du bricolage sont supprimées et remplacées par la rédaction suivante : </p><p>\" Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié travaillant habituellement de jour est appelé à travailler de nuit (soit entre 22 heures et 6 heures), les heures effectuées la nuit sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient effectuées au titre de la semaine tout entière). </p><p>Pour les salariés spécialement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit, la majoration pour travail de nuit est de 25 %. </p><p>Pour les salariés occasionnellement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit (exemple : inventaires, travaux..), la majoration pour les heures de travail de nuit est de 25 %. \" </p><p align=\"center\">1.7. Modalités de réduction du temps de travail </p><p align=\"center\">(Modifié par avenant du 21 janvier 2002) </p><p>La réduction du temps de travail dans des conditions optimales, tant pour l'entreprise que pour les salariés, implique la possibilité, pour les entreprises, d'aménager le temps de travail. </p><p>Différentes modalités d'aménagement pourront être mises en oeuvre, et notamment la possibilité de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine ou d'une période de 4 semaines. </p><p>1.7.1. Modulation du temps de travail. </p><p>Pour tenir compte des variations d'activité inhérentes à notre type de commerce (saisonnalité, opérations commerciales, adaptations aux flux \" clientèle \"...), variations plus ou moins fortes selon les rayons, services ou situations géographiques des magasins, le responsable d'établissement pourra mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail permettant de mieux gérer ces variations d'activité au sein des rayons ou services où l'organisation la rend nécessaire. </p><p>L'entreprise pourra donc réduire le temps de travail, dans le cadre de l'année de référence, en ayant recours à la modulation des horaires prévu par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-8 (Ab)\">article L. 212-8 du code du travail</a> et dans des conditions adaptées à la nouvelle durée légale hebdomadaire de 35 heures, l'année de référence s'entend d'une période de 12 mois consécutifs à compter de la date de mise en place du régime de modulation. </p><p>La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. </p><p>La modulation mise en place doit respecter les durées légales maximales hebdomadaires et quotidiennes. </p><p>1.7.1.1. Amplitude des semaines. </p><p>L'amplitude normale de la modulation, dans la branche, varie entre 28 heures et 39 heures. </p><p>Pour permettre à certains secteurs à plus forte saisonnalité de fonctionner : </p><p>12 semaines maximum par an pourront dépasser 39 heures, 8 d'entre elles pourront être supérieures à 42 heures sans pouvoir dépasser 44 heures et parmi ces 8 semaines, 4 semaines maximum pourront être consécutives ; </p><p>8 semaines maximum pourront être réparties sur 6 jours. Les semaines entre 42 heures et 44 heures pourront être compensées par autant de semaines inférieures ou égales à 28 heures dont l'horaire sera réparti sur 4 jours maximum. </p><p>En tout état de cause, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 8 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures. </p><p>1.7.1.2. <font color=\"#808080\"><em>(1) </em></font>Modalités de mise en place et de modification du programme de modulation. </p><p>Un planning prévisionnel indicatif du volume d'heures hebdomadaires doit être présenté 1 mois, au plus tard, avant le début de chaque exercice de modulation. </p><p>Le planning hebdomadaire de la semaine N est confirmé ou adapté en semaine N-4 et précise la répartition des horaires de travail de chaque salarié dans la semaine. </p><p>Un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font>. </p><p><em>Conformément aux dispositions légales, un accord d'entreprise peut réduire ce délai en deçà de 7 jours <font color=\"#808080\">(3)</font></em>. </p><p>Si par accord entre employeur et salarié le principe de semaine 0 heure a été arrêté, le délai de la modification des horaires portant sur une semaine 0 heure sera de 1 mois. </p><p>Le programme indicatif annuel de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel. </p><p>A défaut de représentation du personnel, l'information se fera au niveau des salariés, et ce dans un délai minimal de 1 mois avant la mise en oeuvre. </p><p>Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l'application de la modulation. </p><p>En cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours. Le paiement de la rémunération, pour les salariés qui ont un calendrier individualisé, s'effectuera de manière lissée sur la base de leur horaire moyen annuel. En ce qui concerne les périodes d'absence : pour les absences indemnisées, l'indemnisation sera faite conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; pour les absences non indemnisées, la rémunération sera diminuée de la valeur du nombre réel d'heures non effectuées. </p><p>1.7.1.3. Modalités de décompte du temps de travail effectif et information du salarié. </p><p>L'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, qui garantisse au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués. </p><p>Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement informatique, ou manuel, fiable et infalsifiable. </p><p>Le salarié sera informé, mensuellement, de la situation de son compteur \" durée du travail \" au moyen d'un document écrit qui lui sera remis. </p><p>1.7.1.4. Aménagement d'horaires </p><p>Dans le cadre de la modulation, les salariés pourront demander, au titre des heures effectuées au-delà de 35 heures, à bénéficier, dans la limite du cumul de ces heures effectuées au-delà de 35 heures et de la bonne marche de l'établissement, de jours entiers non travaillés en dehors des semaines planifiées à plus de 39 heures. </p><p>1.7.1.5. Rémunération </p><p>Le paiement de la rémunération s'effectuera de manière lissée sur la base de l'horaire moyen annuel. </p><p>1.7.1.6. Régularisation annuelle <font color=\"#808080\"><em>(4) </em></font></p><p>Si au terme de la période de modulation le nombre d'heures effectivement réalisées dépasse la moyenne annuelle de 35 heures, ou 1 600 heures, ces heures sont des heures supplémentaires et sont, au choix du salarié, soit payées, soit récupérées en temps majoré, dans les conditions légales en vigueur. </p><p>1.7.1.7. Départ de l'entreprise en cours de période annuelle </p><p>Dans le cas d'un départ de l'entreprise en cours de période annuelle, les parties conviennent que le solde du compte versé à l'intéressé tiendra compte de la seule réalité des heures effectuées et payées dans la période annuelle en cours. Une régularisation aura lieu le cas échéant. </p><p>Cependant, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. </p><p>1.7.2. Modalités de recours aux CDD et au travail temporaire </p><p>De façon à harmoniser la gestion du temps de travail de l'ensemble des salariés, la modulation, lorsqu'elle est prévue dans l'établissement, est applicable aux CDD et aux contrats de travail temporaire dans les cas de remplacement de salariés absents et dans tous les cas d'accroissements temporaires d'activité. </p><p>1.7.3. Ouverture de chômage partiel </p><p>Si l'activité du secteur ou de l'établissement n'était pas conforme au calendrier prévisionnel indicatif, le chef d'établissement devra en informer le comité d'entreprise et déterminera, avec la DDTEFP, les modalités de l'éventuelle ouverture de l'indemnisation au titre du chômage partiel. </p><p align=\"justify\" dir=\"ltr\"><font color=\"#808080\"><em>(1) Paragraphe étendu, en cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, sous réserve, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, de la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise précisant les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents (arrêté du 27 décembre 2000, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Phrase étendue sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de 7 jours ouvrés (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(3) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions du septième alinéa de l'article 212-8 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel sont également des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er).</em></font></p>",
1435
+ "content": "<p align=\"center\">1.1. Durée du travail </p><p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 212-1 du code du travail, </a>la durée hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales. </p><p align=\"center\">1.2. Temps de travail effectif </p><p>Conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647759&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4 (Ab)\">article L. 212-4 du code du travail</a>, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. </p><p align=\"center\">1.3. Rémunération </p><p>I.-Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération mensuelle de base des salariés, dont le temps de travail est réduit, est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail. </p><p>Ils bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les effets de la réduction du temps de travail sur les salaires, selon les modalités ci-après : </p><p>Pour un temps complet, l'indemnité compensatrice de la réduction du temps de travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle base 169 heures (taux horaire x 169 heures) et la rémunération mensuelle base 151,67 heures (taux horaire x 151,67 heures) ; </p><p>Cette indemnité est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération versées aux salariés, que ces augmentations interviennent en application des revalorisations des rémunérations minimales hiérarchiques en application d'un accord d'entreprise ou à titre individuel, sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise ; </p><p>Au 31 décembre 2001, si l'indemnité n'a pas été totalement incorporée, son montant au 1er janvier 2002 est inclus dans la rémunération mensuelle de base du salarié. </p><p>II.-(supprimé par avenant du 21 janvier 2002) </p><p>Ces dispositions n'excluent pas la négociation annuelle des salaires dans l'entreprise et la branche. </p><p>Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le principe \" à travail égal salaire égal \" doit être respecté. </p><p align=\"center\">1.4. Heures supplémentaires </p><p>1.4.1. Régime de bonification et de majoration des heures supplémentaires </p><p>Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902466&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L3121-27 (V)\">article L. 3121-27 </a>ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement majoré, au choix du salarié. Cette majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes. </p><p>1.4.2. Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur Imputation des heures supplémentaires sur le contingent </p><table border=\"1\" cellspacing=\"2\" dir=\"ltr\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">2000 </p></td><td><p align=\"center\">2001 </p></td><td><p align=\"center\">2002 </p></td><td><p align=\"center\">2003 </p></td><td><p align=\"center\">À partir <br/>de 2004 </p></td></tr><tr><td><p align=\"justify\">Entreprises de 20 salariés au plus </p></td><td colspan=\"2\"><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 40 <sup>e </sup>heure sur la semaine </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td></tr><tr><td><p align=\"justify\">Entreprises de plus de 20 salariés </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 38 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 691 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td><p align=\"justify\">Imputation à partir de la 37 <sup>e </sup>heure sur la semaine ou de la 1 646 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td><td colspan=\"3\"><p align=\"center\">Imputation à partir <br/>de la 36 <sup>e </sup>heure sur la semaine <br/>ou de la 1 601 <sup>e </sup>heure sur l'année </p></td></tr></tbody></table><p align=\"center\">Repos compensateur obligatoire </p><table border=\"1\" cellspacing=\"2\" dir=\"ltr\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">Entreprises <br/>de 10 salariés au plus </p></td><td><p align=\"center\">Entreprises <br/>de plus de 10 salariés </p></td></tr><tr><td><p align=\"center\">Heures supplémentaires <br/>dans le contingent </p></td><td><p align=\"center\">Pas de repos compensateur </p></td><td><p align=\"center\">50 % au-delà de 41 heures </p></td></tr><tr><td><p align=\"center\">Heures supplémentaires au-delà du contingent </p></td><td><p align=\"center\">50 % pour toute heure supplémentaire </p></td><td><p align=\"center\">100 % pour toute heure </p><p align=\"center\">supplémentaire </p></td></tr></tbody></table><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">1.5. Organisation du temps de travail <br/>et durée minimale des séquences et des journées de travail </p><p>Sauf accord particulier avec l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, une journée de travail ne pourra comporter, en sus des pauses éventuelles, plus d'une coupure. Cette coupure ne pourra excéder 2 heures sans être inférieure à 30 minutes. Au cas où l'organisation du secteur le nécessiterait et avec l'accord du salarié, cette coupure pourra être de 3 heures. </p><p>Elle pourra également être de 3 heures en cas de fermeture de l'entreprise le midi. </p><p>A la demande du salarié et en accord avec l'employeur, la limite inférieure de 30 minutes pourra être portée à 45 minutes. </p><p>La séquence de travail se définit comme suit :</p><p>-soit la journée comporte 2 séquences de travail, dans ce cas la durée du travail de la journée ne peut être inférieure à 6 heures et chacune des séquences, inférieures à 2 heures ;</p><p>-soit la journée comporte une seule séquence de travail, dans ce cas la durée de cette séquence ne peut être inférieure à 3 heures (2 heures si le magasin ferme le midi et si la séquence se situe le matin). </p><p>La demi-journée de travail s'entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou commence au plus tôt à 13 heures. </p><p align=\"center\">1.6. Travail de nuit </p><p>Les dispositions de l'article 6.5.1 de la convention collective nationale du bricolage sont supprimées et remplacées par la rédaction suivante : </p><p>\" Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié travaillant habituellement de jour est appelé à travailler de nuit (soit entre 22 heures et 6 heures), les heures effectuées la nuit sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient effectuées au titre de la semaine tout entière). </p><p>Pour les salariés spécialement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit, la majoration pour travail de nuit est de 25 %. </p><p>Pour les salariés occasionnellement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d'être réalisées de nuit (exemple : inventaires, travaux..), la majoration pour les heures de travail de nuit est de 25 %. \" </p><p align=\"center\">1.7. Modalités de réduction du temps de travail </p><p align=\"center\">(Modifié par avenant du 21 janvier 2002) </p><p>La réduction du temps de travail dans des conditions optimales, tant pour l'entreprise que pour les salariés, implique la possibilité, pour les entreprises, d'aménager le temps de travail. </p><p>Différentes modalités d'aménagement pourront être mises en oeuvre, et notamment la possibilité de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine ou d'une période de 4 semaines. </p><p>1.7.1. Modulation du temps de travail. </p><p>Pour tenir compte des variations d'activité inhérentes à notre type de commerce (saisonnalité, opérations commerciales, adaptations aux flux \" clientèle \"...), variations plus ou moins fortes selon les rayons, services ou situations géographiques des magasins, le responsable d'établissement pourra mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail permettant de mieux gérer ces variations d'activité au sein des rayons ou services où l'organisation la rend nécessaire. </p><p>L'entreprise pourra donc réduire le temps de travail, dans le cadre de l'année de référence, en ayant recours à la modulation des horaires prévu par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-8 (Ab)\">article L. 212-8 du code du travail </a>et dans des conditions adaptées à la nouvelle durée légale hebdomadaire de 35 heures, l'année de référence s'entend d'une période de 12 mois consécutifs à compter de la date de mise en place du régime de modulation. </p><p>La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. </p><p>La modulation mise en place doit respecter les durées légales maximales hebdomadaires et quotidiennes. </p><p>1.7.1.1. Amplitude des semaines. </p><p>L'amplitude normale de la modulation, dans la branche, varie entre 28 heures et 39 heures. </p><p>Pour permettre à certains secteurs à plus forte saisonnalité de fonctionner : </p><p>12 semaines maximum par an pourront dépasser 39 heures, 8 d'entre elles pourront être supérieures à 42 heures sans pouvoir dépasser 44 heures et parmi ces 8 semaines, 4 semaines maximum pourront être consécutives ; </p><p>8 semaines maximum pourront être réparties sur 6 jours. Les semaines entre 42 heures et 44 heures pourront être compensées par autant de semaines inférieures ou égales à 28 heures dont l'horaire sera réparti sur 4 jours maximum. </p><p>En tout état de cause, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 8 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures. </p><p>1.7.1.2. <font color=\"#808080\"><em>(1) </em></font>Modalités de mise en place et de modification du programme de modulation. </p><p>Un planning prévisionnel indicatif du volume d'heures hebdomadaires doit être présenté 1 mois, au plus tard, avant le début de chaque exercice de modulation. </p><p>Le planning hebdomadaire de la semaine N est confirmé ou adapté en semaine N-4 et précise la répartition des horaires de travail de chaque salarié dans la semaine. </p><p>Un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font>. </p><p><em>Conformément aux dispositions légales, un accord d'entreprise peut réduire ce délai en deçà de 7 jours <font color=\"#808080\">(3)</font></em>. </p><p>Si par accord entre employeur et salarié le principe de semaine 0 heure a été arrêté, le délai de la modification des horaires portant sur une semaine 0 heure sera de 1 mois. </p><p>Le programme indicatif annuel de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel. </p><p>A défaut de représentation du personnel, l'information se fera au niveau des salariés, et ce dans un délai minimal de 1 mois avant la mise en oeuvre. </p><p>Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l'application de la modulation. </p><p>En cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, un délai de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ ou répartition entre les jours) de 14 jours sera respecté. En cas de circonstances imprévisibles et pour les salariés en contact avec la clientèle, ce délai peut être réduit à 7 jours. Le paiement de la rémunération, pour les salariés qui ont un calendrier individualisé, s'effectuera de manière lissée sur la base de leur horaire moyen annuel. En ce qui concerne les périodes d'absence : pour les absences indemnisées, l'indemnisation sera faite conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; pour les absences non indemnisées, la rémunération sera diminuée de la valeur du nombre réel d'heures non effectuées. </p><p>1.7.1.3. Modalités de décompte du temps de travail effectif et information du salarié. </p><p>L'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, qui garantisse au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués. </p><p>Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement informatique, ou manuel, fiable et infalsifiable. </p><p>Le salarié sera informé, mensuellement, de la situation de son compteur \" durée du travail \" au moyen d'un document écrit qui lui sera remis. </p><p>1.7.1.4. Aménagement d'horaires </p><p>Dans le cadre de la modulation, les salariés pourront demander, au titre des heures effectuées au-delà de 35 heures, à bénéficier, dans la limite du cumul de ces heures effectuées au-delà de 35 heures et de la bonne marche de l'établissement, de jours entiers non travaillés en dehors des semaines planifiées à plus de 39 heures. </p><p>1.7.1.5. Rémunération </p><p>Le paiement de la rémunération s'effectuera de manière lissée sur la base de l'horaire moyen annuel. </p><p>1.7.1.6. Régularisation annuelle <font color=\"#808080\"><em>(4) </em></font></p><p>Si au terme de la période de modulation le nombre d'heures effectivement réalisées dépasse la moyenne annuelle de 35 heures, ou 1 600 heures, ces heures sont des heures supplémentaires et sont, au choix du salarié, soit payées, soit récupérées en temps majoré, dans les conditions légales en vigueur. </p><p>1.7.1.7. Départ de l'entreprise en cours de période annuelle </p><p>Dans le cas d'un départ de l'entreprise en cours de période annuelle, les parties conviennent que le solde du compte versé à l'intéressé tiendra compte de la seule réalité des heures effectuées et payées dans la période annuelle en cours. Une régularisation aura lieu le cas échéant. </p><p>Cependant, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. </p><p>1.7.2. Modalités de recours aux CDD et au travail temporaire </p><p>De façon à harmoniser la gestion du temps de travail de l'ensemble des salariés, la modulation, lorsqu'elle est prévue dans l'établissement, est applicable aux CDD et aux contrats de travail temporaire dans les cas de remplacement de salariés absents et dans tous les cas d'accroissements temporaires d'activité. </p><p>1.7.3. Ouverture de chômage partiel </p><p>Si l'activité du secteur ou de l'établissement n'était pas conforme au calendrier prévisionnel indicatif, le chef d'établissement devra en informer le comité d'entreprise et déterminera, avec la DDTEFP, les modalités de l'éventuelle ouverture de l'indemnisation au titre du chômage partiel. </p><p align=\"justify\" dir=\"ltr\"><font color=\"#808080\"><em>(1) Paragraphe étendu, en cas de mise en oeuvre de calendriers individualisés, sous réserve, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, de la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise précisant les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents (arrêté du 27 décembre 2000, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Phrase étendue sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de 7 jours ouvrés (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(3) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions du septième alinéa de l'article 212-8 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). </em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel sont également des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er).</em></font></p>",
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