@socialgouv/kali-data 3.206.0 → 3.208.0
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"content": "<p align='left'>Les salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts sont fixés en annexe au présent accord. Cette annexe est susceptible d'évoluer par accord de branche à la suite des négociations annuelles obligatoires.</p><p align='left'>Les salaires minimaux hiérarchiques sont examinés 1 fois par an par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, au plus tard le 30 juin. Elle est précédée, au plus tard 15 jours à l'avance, de l'envoi, par les organisations professionnelles d'employeurs aux organisations syndicales de salariés, des informations exigées par la loi.</p><p align='left'>Les éléments de salaire pris en compte dans le salaire minimum hiérarchique de la branche ainsi que les modalités de versement sont définis à l'article 7.1 de la convention collective.</p>",
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"content": "<p align='center'>2.1. Égalité salariale et mesures permettant de l'atteindre</p><p align='left'>Les entreprises doivent garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ainsi, les partenaires sociaux rappellent la nécessité pour les entreprises de vérifier l'existence d'éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes non justifiées par des critères objectifs.</p><p align='left'>Dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de leur politique de rémunération, les entreprises d'au moins 50 salariés et celles où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont tenues de prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d'adopter les mesures permettant de l'atteindre (articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2242-1'>L. 2242-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901767&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2242-17'>L. 2242-17 du code du travail</a>).</p><p align='left'>Par ailleurs, il est rappelé que toutes les entreprises doivent respecter les stipulations conventionnelles de branche en vigueur en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2253-1 (V)'>art. L. 2253-1,9° du code du travail</a>).</p><p align='center'>2.2. Augmentation au retour de congé maternité</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que les salariées doivent, à leur retour de congé maternité, bénéficier :<br/>\n– d'une part des augmentations générales décidées dans l'entreprise ;<br/>\n– d'autre part de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant la durée du congé maternité, par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900907&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-26 (V)'>art. L. 1225-26 du code du travail</a>).</p><p align='center'>2.3. Plan d'action et index « Égalité professionnelle »</p><p align='left'>Toutes les entreprises d'au moins 50 salariés doivent être couvertes par un accord d'entreprise ou un plan d'action unilatéral sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Au plus tard le 1er mars de chaque année, ces entreprises doivent publier :<br/>\n– la note globale de l'index « Égalité professionnelle » ;<br/>\n– la note obtenue avec le détail de chacun des indicateurs composant cet index.</p><p align='left'>Elles doivent également communiquer cette note avec le détail de chacun des indicateurs composant cet index :<br/>\n– d'une part à leur comité social et économique (CSE) ;<br/>\n– d'autre part à l'inspection du travail (Dreets) sur le site <a href='//www.egapro.travail.gouv.fr' target='_blank'> www. egapro. travail. gouv. fr </a>du ministère du travail.</p><p align='left'>Selon les résultats obtenus, l'entreprise doit :<br/>\n– en cas d'index inférieur à 75 points : mettre en œuvre des mesures de correction qui lui permettront d'atteindre au moins 75 points dans un délai de 3 ans ;<br/>\n– en cas d'index inférieur à 85 points : fixer et publier des objectifs de progression de chacun des indicateurs.</p><p align='left'>Les organisations professionnelles s'engagent à communiquer la moyenne des notes des entreprises de la branche obtenues dans le cadre de rapport de « situation comparée » présenté chaque année.</p>",
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"content": "<p align='center'>Champ d'application</p><p align='left'>Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).</p><p align='center'>Date d'effet. Durée de l'accord</p><p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2025.</p><p align='left'>Le présent accord annule et remplace tout accord de branche ayant pour objet de fixer des valeurs de salaires minimaux hiérarchiques précédemment conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.</p><p align='left'>Le présent accord est annexé à la convention collective nationale de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Annexe III – Salaires minimaux de branche). Par conséquent, le glossaire du texte de base de la convention collective est modifié, la grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête est annexée à l'annexe IV « Enquêteurs », et les deux derniers paragraphes de l'article 7.1 de la convention collective sont supprimés.</p><p align='center'>Primauté de l'accord</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2253-1'>article L. 2253-1 du code du travail</a>, les entreprises garantissent un salaire effectif au moins égal au montant du salaire minimal hiérarchique correspondant à leur classification tel que déterminé par le présent accord.</p><p align='left'>Cette obligation s'applique également aux entreprises ayant conclu, avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, un accord collectif ayant le même objet, sauf si celui-ci contient des garanties au moins équivalentes.</p><p align='center'>Conditions de révision de l'accord</p><p align='left'>Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189533&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - Section 4 : Révision.'>articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.</p><p align='left'>Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception par l'ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.</p><p align='left'>Cet accord sera soumis aux règles de validité et de publicité en vigueur au jour de sa signature.</p><p align='center'>Conditions de dénonciation de l'accord</p><p align='left'>Le présent accord peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de 3 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.</p><p align='left'>La partie qui dénonce l'accord peut accompagner sa notification d'un nouveau projet, conformément au sous-titre « Conditions de révision de l'accord » ci-dessus.</p><p align='center'>Dépôt et extension de l'accord</p><p align='left'>Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du Travail dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24'>article L. 2261-24 du code du travail</a>.</p><p align='center'>Conditions d'adhésion à l'accord</p><p align='left'>Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-3'>articles L. 2261-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901782&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-4'>L. 2261-4 du code du travail</a>.</p><p align='center'>Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés</p><p align='left'>Les stipulations du présent accord relatives aux salaires minimaux de branche permettant une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche s'appliquent indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, quel que soit leur effectif (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>art. L. 2261-23-1 du code du travail</a>). Certaines stipulations découlant d'obligations légales concernent néanmoins les seules entreprises de 50 salariés et plus.</p>",
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"content": "<p align='center'>Annexe</p><p align='center'>Salaires minimaux des « ETAM »</p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Position</th><th>Coefficient</th><th>Salaires minimaux</th></tr><tr><td align='center'>1.1</td><td align='center'>240</td><td align='center'>1 815 €</td></tr><tr><td align='center'>1.2</td><td align='center'>250</td><td align='center'>1 845 €</td></tr><tr><td align='center'>2.1</td><td align='center'>275</td><td align='center'>1 875 €</td></tr><tr><td align='center'>2.2</td><td align='center'>310</td><td align='center'>1 905 €</td></tr><tr><td align='center'>2.3</td><td align='center'>355</td><td align='center'>2 045 €</td></tr><tr><td align='center'>3.1</td><td align='center'>400</td><td align='center'>2 185 €</td></tr><tr><td align='center'>3.2</td><td align='center'>450</td><td align='center'>2 340 €</td></tr><tr><td align='center'>3.3</td><td align='center'>500</td><td align='center'>2 490 €</td></tr></tbody></table></center><p>À l'occasion du prochain cycle de négociation sur les salaires minimaux devant s'ouvrir en 2025, en application de l'article 7.1 de la convention collective, les organisations professionnelles s'engagent à présenter une proposition d'augmentation des salaires minimaux de la grille des ETAM de 20 euros par mois.</p><p align='center'>Salaires minimaux des « Ingénieurs et cadres »</p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Position</th><th>Coefficient</th><th>Salaires minimaux</th></tr><tr><td align='center'>1.1</td><td align='center'>95</td><td align='center'>2 135 €</td></tr><tr><td align='center'>1.2</td><td align='center'>100</td><td align='center'>2 240 €</td></tr><tr><td align='center'>2.1</td><td align='center'>105</td><td align='center'>2 315 €</td></tr><tr><td align='center'>2.1</td><td align='center'>115</td><td align='center'>2 530 €</td></tr><tr><td align='center'>2.2</td><td align='center'>130</td><td align='center'>2 850 €</td></tr><tr><td align='center'>2.3</td><td align='center'>150</td><td align='center'>3 275 €</td></tr><tr><td align='center'>3.1</td><td align='center'>170</td><td align='center'>3 650 €</td></tr><tr><td align='center'>3.2</td><td align='center'>210</td><td align='center'>4 495 €</td></tr><tr><td align='center'>3.3</td><td align='center'>270</td><td align='center'>5 755 €</td></tr></tbody></table></center><p>À l'occasion du prochain cycle de négociation sur les salaires minimaux devant s'ouvrir en 2025, en application de l'article 7.1 de la convention collective, les organisations professionnelles s'engagent à présenter une proposition d'augmentation des salaires minimaux de la grille des ingénieurs et cadres (IC) de 20 euros par mois.</p>",
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"content": "<p align='center'>1.6.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p align='center'>1.6.1.1 La composition (applicable au-delà des périodes transitoires telles que définies à l'article 4 du présent avenant)</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative, dans la nouvelle branche constituée, par l'arrêté du ministre du travail, pris en application de l' article L. 2122-11 du code du travail , et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la nouvelle branche constituée, par l'arrêté du ministre du travail, pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail .</p><p>Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit, soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail.</p><p align='center'>1.6.1.2 Fonctionnement de la CPPNI</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins quatre fois par an soit en formation mixte c'est-à-dire sous la présidence d'un représentant de l'administration du travail, soit en formation paritaire. En cas de formation paritaire, la présidence sera assurée alternativement tous les deux ans par un représentant salarié et par un représentant employeur.</p><p>Un secrétariat est assuré par le collège employeurs.</p><p>Un règlement intérieur peut être éventuellement établi afin de fixer les autres modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décisions.</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter, fixe leur cadre et leur fonctionnement. Ces groupes de travail n'étant pas une instance de négociation, ils ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires et de préparer leurs travaux.</p><p>Ces groupes de travail peuvent être amenés à mettre en œuvre des décisions prises par la CPPNI. Dans ce cas, une délégation de la CPPNI sera donnée formellement au groupe de travail concerné.</p><p align='center'>1.6.1.3 Missions de la CPPNI</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale, dans son champ issu de la fusion. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux organisations et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires. Elle valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.</p><p>Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 1.6.1.4 de la CCN (ÉCLAT).</p><p align='center'>1.6.1.4 La sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p align='center'>1.6.1.4.1 Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p>La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives, dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives, dans la branche.</p><p>La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement tous les deux ans par un représentant salarié et par un représentant employeur.</p><p>Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission se dote d'un règlement intérieur.</p><p align='center'>1.6.1.4.2 Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p>La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :<br/>\n– interprétation des dispositions de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) dont le champ d'application est défini à l'article 1er de la CCN tel que modifié par l'accord collectif de fusion des champs conventionnels en date du 9 février 2023 (A) ;<br/>\n– enregistrement des accords collectifs d'entreprise des structures dans le même champ (B) ;<br/>\n– établissement du rapport annuel d'activité (C).</p><p>La sous-commission peut se voir confier d'autres missions par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lorsque les partenaires sociaux l'estimeront nécessaire.</p><p align='center'>A. Interprétation de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT)</p><p>La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.</p><p>Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche.</p><p>Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de deux mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission quinze jours avant la date de la réunion.</p><p>Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.</p><p>Les avis de la commission sont diffusables.</p><p>À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.</p><p align='center'>B. Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche</p><p>En application de l' article L. 2232-9 du code du travail , la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprise, transmis par les structures de la branche.</p><p>Elle exercera les missions de l'observatoire paritaire nationale de négociation de la négociation collective prévues à l' article L. 2232-10 du code du travail .</p><p>Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse mail suivante :<br/><p> <a shape='rect' href='mailto:cppni@branche-eclat.org' target='_blank'> cppni@branche-eclat.org</a>.</p><p align='center'>C. Établissement du rapport annuel d'activité</p><p>La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l' article L. 2232-9 du code du travail .</p><p>En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les organisations de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des organisations pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.</p><p>Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).</p><p align='center'>1.6.2. Commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF)</p><p align='center'>1.6.2.1 Composition</p><p align='left'>Dans sa formation plénière, la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) est composée paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des salariés (trois titulaires par organisation), d'autre part.</p><p align='left'>Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives au plan national dans la convention collective, qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.</p><p align='left'>La CPNEF sera présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des employeurs ou des salariés.</p><p align='center'>1.6.2.2 Missions</p><p align='left'>La CPNEF définit, selon les orientations du présent avenant, la politique de formation professionnelle de la branche. Elle conçoit et s'assure de la mise en œuvre effective des offres de formation, priorités et modalités de prise en charge et travaux d'étude-action, projets et expérimentations de nature à développer l'accès à la formation professionnelle dans les entreprises de la branche, en adéquation avec leurs besoins.</p><p align='left'>La CPNEF a notamment pour missions :<br/>\n– d'assurer le pilotage et la mise en œuvre de la politique générale de formation professionnelle continue dans le champ conventionnel couvert.<br/>\n– de définir les actions prioritaires visant à guider les entreprises dans l'élaboration de leur politique de formation.<br/>\n– de mener une réflexion sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en prenant toutes les mesures et décisions nécessaires pour y parvenir : éclairage auprès des entreprises et des salariés sur les tendances d'évolutions de l'environnement économique, démographique, réglementaire et technologique, accompagnement par l'outillage et l'activation de ressources, en lien avec l'OPCO, informations et relais de toute enquête ou étude relative aux enjeux emploi et formation, etc. ;<br/>\n– de promouvoir l'accès à la qualification tout au long de la vie, via notamment la mise en place de certifications de branche, dans le cadre de la sous-commission « observation et certification », et en organisant une réflexion sur l'évolution des certifications accessibles par la voie de la formation initiale, en particulier au regard de leur adéquation avec les besoins du secteur ;<br/>\n– de soutenir le développement de l'apprentissage dans la branche, par la mise en place des voies et moyens appropriés, et en particulier, dans le cadre de la sous-commission « alternance » ;<br/>\n– d'organiser auprès d'un large public, et dans le cadre de partenariats, la promotion des activités, métiers et parcours professionnels accessibles dans la branche ;<br/>\n– de concevoir de manière exploratoire les passerelles possibles avec d'autres branches, sous l'angle des compétences et des métiers, dans le contexte du mouvement de rapprochements de branches.</p><p align='left'>Le développement de l'observation, la mise en place d'une véritable politique de certification et le développement de l'apprentissage constituent des priorités pour lesquelles la CPNEF s'appuiera sur des sous-commissions dédiées et bénéficiera de moyens réservés sur la contribution conventionnelle.</p><p align='left'>La CPNEF articulera très étroitement son action avec celle de la CPPNI, qui cadrera en amont les grandes orientations des politiques emploi-formation dans la branche.</p><p align='center'>1.6.2.3. Fonctionnement</p><p align='left'>La CPNEF se réunira en formation plénière au moins trois fois par an, et autant que de besoin.</p><p align='left'>Pour son fonctionnement, la CPNEF pourra adopter un règlement intérieur.</p><p align='left'>Pour assurer l'ensemble des missions définies à l'article 1.6.2.2 de la CCN, la CPNEF se dote de deux sous-commissions chargées d'assurer pleinement et exclusivement, par délégation de la CPNEF, les missions qui leur seront rattachées.</p><p align='left'>À cet effet, il est mis en place :<br/>\n– une sous-commission « observatoire » : cette sous-commission sera composée de :<br/>\n–– deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ;<br/>\n–– un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective.</p><p align='left'>Le secrétariat de la sous-commission « observatoire » sera assuré par une des organisations professionnelles d'employeurs représentative. La sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur. Elle se réunira autant que de besoin.</p><p align='left'>Cette sous-commission aura pour missions principales :<br/>\n– d'assurer une veille prospective de l'évolution des emplois, des métiers, des compétences et qualifications au sein de la branche afin d'assurer notamment une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.</p><p align='left'>L'ensemble de ses missions sont détaillées à l'article 7.3 de la CCN.</p><p align='left'>Chaque année, la sous-commission « observatoire » disposera des moyens financiers, correspondant à une quote-part de la contribution supplémentaire conventionnelle, lui permettant de mener à bien ses missions.<br/>\n– une sous-commission « alternance » : composée de :<br/>\n–– deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ;<br/>\n–– un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective.</p><p align='left'>Le secrétariat de la sous-commission « alternance » sera assuré par une des organisations professionnelles d'employeurs représentative. La sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur. Elle se réunira autant que de besoin.</p><p align='left'>Cette sous-commission aura pour principale mission d'explorer et mettre en œuvre les voies et moyens permettant de développer les contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation dans la branche.</p><p align='left'>Une mission « apprentissage », conduite par un binôme paritaire, sera plus particulièrement chargée de concevoir une stratégie de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises à l'embauche d'apprentis. Pour ce faire, elle devra nouer les partenariats les plus efficaces.</p><p align='left'>L'ensemble de ses missions sont détaillées à l'article 7.8 de la CCN.</p><p align='left'>Chaque année, la sous-commission « alternance » disposera des moyens financiers, correspondant à une quote-part de la contribution supplémentaire conventionnelle, lui permettant de mener à bien ses missions.</p><p align='left'>Les deux sous-commissions rattachées à la CPNEF lui rendent comptent de leurs travaux, proposent un programme d'actions pluriannuel et l'emploi de l'enveloppe des fonds conventionnels réservés aux missions qui leur sont attachées. La CPNEF, dans sa formation plénière, examine ces propositions et prend les décisions de nature à permettre la bonne conduite des missions par ces sous-commissions.</p><p align='left'>Enfin, outre ces deux sous-commissions, la CPNEF pourra créer autant de groupes de travail que nécessaire, pour instruire des problématiques particulières, de nature ponctuelle.</p><p align='left'>Dès signature de l'avenant, un premier groupe de travail relatif au CPF co-construit sera instauré. Il aura pour missions de :<br/>\n– réfléchir à la mise en place d'une politique de branche en matière d'abondements et de cofinancements du CPF et de formuler des propositions en conséquence ;<br/>\n– d'informer et d'accompagner les entreprises à la mise en place de leurs propres politiques d'abondement du CPF ;<br/>\n– d'assurer le suivi du dispositif et d'émettre toute proposition de nature à l'améliorer.</p><p align='center'>1.6.2.4. La déclinaison des travaux en région</p><p>Considérant que les territoires sont les lieux de réalisation effective des projets et le niveau le plus pertinent d'étude-action, la CPNEF portera une attention particulière à la prise en compte de projets pilotés en région par les partenaires que sont les conseils régionaux, les conseils départementaux et les services déconcentrés de l'État, ainsi qu'à l'articulation des travaux nationaux et régionaux.</p><p>La CPNEF s'efforcera, dès que possible, de prévoir une déclinaison régionale de ses propres travaux, dès lors, notamment, qu'il s'agit de travaux d'observation – étude – anticipation.</p><p align='center'>1.6.2.5. L'organisation des réflexions interbranches</p><p>Les proximités d'activité et la réalité des parcours professionnels rendent incontournable la mutualisation des réflexions entre CPNEF de différentes branches professionnelles. Dès lors, la CPNEF mènera une démarche proactive vis-à-vis de CPNEF d'autres branches, qu'elles soient rattachées ou non au même OPCO, dès lors que les problématiques d'emploi, de qualification ou les mobilités professionnelles justifient des coopérations.</p><p>Les projets interbranches pourront porter sur la création de certifications communes, la mise en place de passerelles intercertifications, la conception et la mise en place d'actions collectives de formation, des expérimentations de mutualisation d'emplois, des travaux d'ingénierie ou d'études-actions partagés.</p>",
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"content": "<p align='center'>1.6.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p align='center'>1.6.1.1 La composition (applicable au-delà des périodes transitoires telles que définies à l'article 4 du présent avenant)</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative, dans la nouvelle branche constituée, par l'arrêté du ministre du travail, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347748&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2122-11 (V)'>article L. 2122-11 du code du travail</a>, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la nouvelle branche constituée, par l'arrêté du ministre du travail, pris en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689645&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2151-1 (V)'>articles L. 2151-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p>Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit<em>, soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000005854270_1'> (1) </a>soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail.</p><p align='center'>1.6.1.2 Fonctionnement de la CPPNI</p><p><em>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins quatre fois par an soit en formation mixte c'est-à-dire sous la présidence d'un représentant de l'administration du travail, soit en formation paritaire. En cas de formation paritaire, la présidence sera assurée alternativement tous les deux ans par un représentant salarié et par un représentant employeur. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000005854270_2'> (2) </a></p><p>Un secrétariat est assuré par le collège employeurs.</p><p>Un règlement intérieur peut être éventuellement établi afin de fixer les autres modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décisions.</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter, fixe leur cadre et leur fonctionnement. Ces groupes de travail n'étant pas une instance de négociation, ils ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires et de préparer leurs travaux.</p><p>Ces groupes de travail peuvent être amenés à mettre en œuvre des décisions prises par la CPPNI. Dans ce cas, une délégation de la CPPNI sera donnée formellement au groupe de travail concerné.</p><p align='center'>1.6.1.3 Missions de la CPPNI</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale, dans son champ issu de la fusion. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux organisations et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires. Elle valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.</p><p>Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 1.6.1.4 de la CCN (ÉCLAT).</p><p align='center'>1.6.1.4 La sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p align='center'>1.6.1.4.1 Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p>La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives, dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives, dans la branche.</p><p>La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement tous les deux ans par un représentant salarié et par un représentant employeur.</p><p>Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission se dote d'un règlement intérieur.</p><p align='center'>1.6.1.4.2 Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p>La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :<br/>\n– interprétation des dispositions de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) dont le champ d'application est défini à l'article 1er de la CCN tel que modifié par l'accord collectif de fusion des champs conventionnels en date du 9 février 2023 (A) ;<br/>\n– enregistrement des accords collectifs d'entreprise des structures dans le même champ (B) ;<br/>\n– établissement du rapport annuel d'activité (C).</p><p>La sous-commission peut se voir confier d'autres missions par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lorsque les partenaires sociaux l'estimeront nécessaire.</p><p align='center'>A. Interprétation de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT)</p><p>La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.</p><p>Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche.</p><p>Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1 (V)'>article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire</a>. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de deux mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission quinze jours avant la date de la réunion.</p><p>Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.</p><p>Les avis de la commission sont diffusables.</p><p>À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.</p><p align='center'>B. Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche</p><p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (V)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprise, transmis par les structures de la branche.</p><p>Elle exercera les missions de l'observatoire paritaire nationale de négociation de la négociation collective prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901695&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10 (V)'>article L. 2232-10 du code du travail</a>.</p><p>Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse mail suivante :<br/><p> <a href='mailto:cppni@branche-eclat.org' target='_blank'> cppni@branche-eclat.org</a>.</p><p align='center'>C. Établissement du rapport annuel d'activité</p><p>La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.</p><p>En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les organisations de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des organisations pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.</p><p>Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).</p><p align='center'>1.6.2. Commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF)</p><p align='center'>1.6.2.1 Composition</p><p align='left'>Dans sa formation plénière, la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) est composée paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des salariés (trois titulaires par organisation), d'autre part.</p><p align='left'>Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives au plan national dans la convention collective, qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.</p><p align='left'>La CPNEF sera présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des employeurs ou des salariés.</p><p align='center'>1.6.2.2 Missions</p><p align='left'>La CPNEF définit, selon les orientations du présent avenant, la politique de formation professionnelle de la branche. Elle conçoit et s'assure de la mise en œuvre effective des offres de formation, priorités et modalités de prise en charge et travaux d'étude-action, projets et expérimentations de nature à développer l'accès à la formation professionnelle dans les entreprises de la branche, en adéquation avec leurs besoins.</p><p align='left'>La CPNEF a notamment pour missions :<br/>\n– d'assurer le pilotage et la mise en œuvre de la politique générale de formation professionnelle continue dans le champ conventionnel couvert.<br/>\n– de définir les actions prioritaires visant à guider les entreprises dans l'élaboration de leur politique de formation.<br/>\n– de mener une réflexion sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en prenant toutes les mesures et décisions nécessaires pour y parvenir : éclairage auprès des entreprises et des salariés sur les tendances d'évolutions de l'environnement économique, démographique, réglementaire et technologique, accompagnement par l'outillage et l'activation de ressources, en lien avec l'OPCO, informations et relais de toute enquête ou étude relative aux enjeux emploi et formation, etc. ;<br/>\n– de promouvoir l'accès à la qualification tout au long de la vie, via notamment la mise en place de certifications de branche, dans le cadre de la sous-commission « observation et certification », et en organisant une réflexion sur l'évolution des certifications accessibles par la voie de la formation initiale, en particulier au regard de leur adéquation avec les besoins du secteur ;<br/>\n– de soutenir le développement de l'apprentissage dans la branche, par la mise en place des voies et moyens appropriés, et en particulier, dans le cadre de la sous-commission « alternance » ;<br/>\n– d'organiser auprès d'un large public, et dans le cadre de partenariats, la promotion des activités, métiers et parcours professionnels accessibles dans la branche ;<br/>\n– de concevoir de manière exploratoire les passerelles possibles avec d'autres branches, sous l'angle des compétences et des métiers, dans le contexte du mouvement de rapprochements de branches.</p><p align='left'>Le développement de l'observation, la mise en place d'une véritable politique de certification et le développement de l'apprentissage constituent des priorités pour lesquelles la CPNEF s'appuiera sur des sous-commissions dédiées et bénéficiera de moyens réservés sur la contribution conventionnelle.</p><p align='left'>La CPNEF articulera très étroitement son action avec celle de la CPPNI, qui cadrera en amont les grandes orientations des politiques emploi-formation dans la branche.</p><p align='center'>1.6.2.3. Fonctionnement</p><p align='left'>La CPNEF se réunira en formation plénière au moins trois fois par an, et autant que de besoin.</p><p align='left'>Pour son fonctionnement, la CPNEF pourra adopter un règlement intérieur.</p><p align='left'>Pour assurer l'ensemble des missions définies à l'article 1.6.2.2 de la CCN, la CPNEF se dote de deux sous-commissions chargées d'assurer pleinement et exclusivement, par délégation de la CPNEF, les missions qui leur seront rattachées.</p><p align='left'>À cet effet, il est mis en place :<br/>\n– une sous-commission « observatoire » : cette sous-commission sera composée de :<br/>\n– – deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ;<br/>\n– – un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective.</p><p align='left'>Le secrétariat de la sous-commission « observatoire » sera assuré par une des organisations professionnelles d'employeurs représentative. La sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur. Elle se réunira autant que de besoin.</p><p align='left'>Cette sous-commission aura pour missions principales :<br/>\n– d'assurer une veille prospective de l'évolution des emplois, des métiers, des compétences et qualifications au sein de la branche afin d'assurer notamment une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.</p><p align='left'>L'ensemble de ses missions sont détaillées à l'article 7.3 de la CCN.</p><p align='left'>Chaque année, la sous-commission « observatoire » disposera des moyens financiers, correspondant à une quote-part de la contribution supplémentaire conventionnelle, lui permettant de mener à bien ses missions.<br/>\n– une sous-commission « alternance » : composée de :<br/>\n– – deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ;<br/>\n– – un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective.</p><p align='left'>Le secrétariat de la sous-commission « alternance » sera assuré par une des organisations professionnelles d'employeurs représentative. La sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur. Elle se réunira autant que de besoin.</p><p align='left'>Cette sous-commission aura pour principale mission d'explorer et mettre en œuvre les voies et moyens permettant de développer les contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation dans la branche.</p><p align='left'>Une mission « apprentissage », conduite par un binôme paritaire, sera plus particulièrement chargée de concevoir une stratégie de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises à l'embauche d'apprentis. Pour ce faire, elle devra nouer les partenariats les plus efficaces.</p><p align='left'>L'ensemble de ses missions sont détaillées à l'article 7.8 de la CCN.</p><p align='left'>Chaque année, la sous-commission « alternance » disposera des moyens financiers, correspondant à une quote-part de la contribution supplémentaire conventionnelle, lui permettant de mener à bien ses missions.</p><p align='left'>Les deux sous-commissions rattachées à la CPNEF lui rendent comptent de leurs travaux, proposent un programme d'actions pluriannuel et l'emploi de l'enveloppe des fonds conventionnels réservés aux missions qui leur sont attachées. La CPNEF, dans sa formation plénière, examine ces propositions et prend les décisions de nature à permettre la bonne conduite des missions par ces sous-commissions.</p><p align='left'>Enfin, outre ces deux sous-commissions, la CPNEF pourra créer autant de groupes de travail que nécessaire, pour instruire des problématiques particulières, de nature ponctuelle.</p><p align='left'>Dès signature de l'avenant, un premier groupe de travail relatif au CPF co-construit sera instauré. Il aura pour missions de :<br/>\n– réfléchir à la mise en place d'une politique de branche en matière d'abondements et de cofinancements du CPF et de formuler des propositions en conséquence ;<br/>\n– d'informer et d'accompagner les entreprises à la mise en place de leurs propres politiques d'abondement du CPF ;<br/>\n– d'assurer le suivi du dispositif et d'émettre toute proposition de nature à l'améliorer.</p><p align='center'>1.6.2.4. La déclinaison des travaux en région</p><p>Considérant que les territoires sont les lieux de réalisation effective des projets et le niveau le plus pertinent d'étude-action, la CPNEF portera une attention particulière à la prise en compte de projets pilotés en région par les partenaires que sont les conseils régionaux, les conseils départementaux et les services déconcentrés de l'État, ainsi qu'à l'articulation des travaux nationaux et régionaux.</p><p>La CPNEF s'efforcera, dès que possible, de prévoir une déclinaison régionale de ses propres travaux, dès lors, notamment, qu'il s'agit de travaux d'observation – étude – anticipation.</p><p align='center'>1.6.2.5. L'organisation des réflexions interbranches</p><p>Les proximités d'activité et la réalité des parcours professionnels rendent incontournable la mutualisation des réflexions entre CPNEF de différentes branches professionnelles. Dès lors, la CPNEF mènera une démarche proactive vis-à-vis de CPNEF d'autres branches, qu'elles soient rattachées ou non au même OPCO, dès lors que les problématiques d'emploi, de qualification ou les mobilités professionnelles justifient des coopérations.</p><p>Les projets interbranches pourront porter sur la création de certifications communes, la mise en place de passerelles intercertifications, la conception et la mise en place d'actions collectives de formation, des expérimentations de mutualisation d'emplois, des travaux d'ingénierie ou d'études-actions partagés.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005854270_1'></a>(1) Les termes «, soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit » figurant à l'alinéa 2 de l'article 1.6.1.1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-9 et L. 2261-19 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005854270_2'></a>(2) L'alinéa 1 de l'article 1.6.1.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail, qui prévoient les modalités et conditions de la formation mixte de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.<br/>\n(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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321
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"content": "<p align='left'>À la suite de la conclusion de l'accord collectif du 9 février 2023 de fusion des champs conventionnels des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), de la fédération nationale des associations familles rurales (IDCC 1031) et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203) et de l'accord de méthode également en date du 9 février 2023 conclu dans le cadre de cette fusion, les organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés représentatives souhaitent lancer les travaux d'harmonisation des dispositions conventionnelles.</p><p align='left'>Il est rappelé que l'accord collectif de fusion des champs conventionnels, en date du 9 février 2023, définit la CCN ÉCLAT (IDCC 1518) comme convention collective de rattachement.</p><p align='left'>Dans la mesure où un nouveau champ conventionnel comprenant celui d'ÉCLAT, celui des associations familles rurales et celui des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique est constitué, et eu égard aux conséquences engendrées par cette fusion des champs conventionnels, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives, disposent d'un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion pour procéder à une harmonisation des dispositions conventionnelles communes. Il est précisé et ce, conformément aux dispositions du code du travail, que durant ce délai de 5 ans, les dispositions conventionnelles de ces trois conventions collectives continuent de s'appliquer à défaut d'accord(s) d'harmonisation de même objet.</p><p align='left'>Pour aboutir à une harmonisation commune de nouvelles dispositions conventionnelles au mieux des intérêts des salariés et des employeurs de la nouvelle branche, un nouveau cadre de dialogue social doit être mis en place afin de négocier et conclure ces nouvelles dispositions, et ce via la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>Ce nouveau cadre devra, en outre, prendre en compte les particularités de la période de transition qui va voir se maintenir des dispositions spécifiques à chaque ancien champ dont certaines devront faire l'objet de négociations régulières pendant cette période.</p><p align='left'>Le présent avenant a ainsi pour objectif d'instaurer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour la nouvelle branche constituée dont le champ d'application est défini par l'accord de fusion des champs conventionnels en date du 9 février 2023.</p><p></p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu entre organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT), dont le numéro IDCC est le 1518, d'une part, et celles représentatives au sein de la convention collective nationale des associations familles rurales dont le numéro IDCC est le 1031 et au sein de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique dont le numéro est le 3203, d'autre part.</p>",
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28407
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"content": "<p align='left'><br/>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'
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-
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28445
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+
"content": "<p align='left'><br/>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, pour les organisations de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.</p>",
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28446
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+
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"id": "KALIARTI000047582966",
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28420
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-
"content": "<p align='left'>Cet article se substitue à l'article 7 de la convention collective nationale des associations familles rurales et à l'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000029071925&idArticle=KALIARTI000029071942&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale des structures ... - art. 3.2 (VNE)'>3.2.1</a> de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.</p><p>Par ailleurs, cet article modifie l'article 1.6.1 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT).</p><p>Les dispositions de l'article 1.6.1 de la CCN (ÉCLAT) sont remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 1.6.1<br/>\nLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p align='center'>Article 1.6.1.1<br/>\nLa composition (applicable au-delà des périodes transitoires telles que définies à l'article 4 du présent avenant)</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative, dans la nouvelle branche constituée, par l'arrêté du ministre du travail, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347748&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2122-11 (V)'>article L. 2122-11 du code du travail</a>, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la nouvelle branche constituée, par l'arrêté du ministre du travail, pris en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689645&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2151-1 (V)'>articles L. 2151-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p>Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit, soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail.</p><p align='center'>Article 1.6.1.2<br/>\nFonctionnement de la CPPNI</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins quatre fois par an soit en formation mixte c'est-à-dire sous la présidence d'un représentant de l'administration du travail, soit en formation paritaire. En cas de formation paritaire, la présidence sera assurée alternativement tous les deux ans par un représentant salarié et par un représentant employeur.</p><p>Un secrétariat est assuré par le collège employeurs.</p><p>Un règlement intérieur peut être éventuellement établi afin de fixer les autres modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décisions.</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter, fixe leur cadre et leur fonctionnement. Ces groupes de travail n'étant pas une instance de négociation, ils ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires et de préparer leurs travaux.</p><p>Ces groupes de travail peuvent être amenés à mettre en œuvre des décisions prises par la CPPNI. Dans ce cas, une délégation de la CPPNI sera donnée formellement au groupe de travail concerné.</p><p align='center'>Article 1.6.1.3<br/>\nMissions de la CPPNI</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale, dans son champ issu de la fusion. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux organisations et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires. Elle valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.</p><p>Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 1.6.1.4 de la CCN (ÉCLAT).</p><p align='center'>Article 1.6.1.4<br/>\nLa sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p align='center'>Article 1.6.1.4.1<br/>\nComposition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p align='left'>La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives, dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives, dans la branche.</p><p>La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement tous les deux ans par un représentant salarié et par un représentant employeur.</p><p>Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission se dote d'un règlement intérieur.</p><p align='center'>Article 1.6.1.4.2<br/>\nMissions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p align='left'>La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :<br/>\n– interprétation des dispositions de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) dont le champ d'application est défini à l'article 1er de la CCN tel que modifié par l'accord collectif de fusion des champs conventionnels en date du 9 février 2023 (A) ;<br/>\n– enregistrement des accords collectifs d'entreprise des structures dans le même champ (B) ;<br/>\n– établissement du rapport annuel d'activité (C).</p><p>La sous-commission peut se voir confier d'autres missions par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lorsque les partenaires sociaux l'estimeront nécessaire.</p><p align='center'>A. Interprétation de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT)</p><p align='left'>La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.</p><p>Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche.</p><p>Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de deux mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission quinze jours avant la date de la réunion.</p><p>Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.</p><p>Les avis de la commission sont diffusables.</p><p>À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.</p><p align='center'>B. Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprise, transmis par les structures de la branche.</p><p>Elle exercera les missions de l'observatoire paritaire nationale de négociation de la négociation collective prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901695&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10 (V)'>article L. 2232-10 du code du travail</a>.</p><p>Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse mail suivante :<br/><p> <a shape='rect' href='mailto:cppni@branche-eclat.org' target='_blank'> cppni@branche-eclat.org</a>.</p><p align='center'>C. Établissement du rapport annuel d'activité</p><p align='left'>La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.</p><p>En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les organisations de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des organisations pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.</p><p>Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). »</p>",
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"etat": "
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28471
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"content": "<p align='left'>Cet article se substitue à l'article 7 de la convention collective nationale des associations familles rurales et à l'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000029071925&idArticle=KALIARTI000029071942&categorieLien=cid'>3.2.1 </a>de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.</p><p>Par ailleurs, cet article modifie l'article 1.6.1 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT).</p><p>Les dispositions de l'article 1.6.1 de la CCN (ÉCLAT) sont remplacées par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 1.6.1<br/>\nLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p align='center'>Article 1.6.1.1<br/>\nLa composition (applicable au-delà des périodes transitoires telles que définies à l'article 4 du présent avenant)</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative, dans la nouvelle branche constituée, par l'arrêté du ministre du travail, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347748&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2122-11 du code du travail</a>, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la nouvelle branche constituée, par l'arrêté du ministre du travail, pris en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689645&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2151-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p>Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit<em>, soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047582966_1'> (1) </a>être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail.</p><p align='center'>Article 1.6.1.2<br/>\nFonctionnement de la CPPNI</p><p align='left'><em>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins quatre fois par an soit en formation mixte c'est-à-dire sous la présidence d'un représentant de l'administration du travail, soit en formation paritaire. En cas de formation paritaire, la présidence sera assurée alternativement tous les deux ans par un représentant salarié et par un représentant employeur.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047582966_2'> (2)</a></p><p>Un secrétariat est assuré par le collège employeurs.</p><p>Un règlement intérieur peut être éventuellement établi afin de fixer les autres modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décisions.</p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter, fixe leur cadre et leur fonctionnement. Ces groupes de travail n'étant pas une instance de négociation, ils ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires et de préparer leurs travaux.</p><p>Ces groupes de travail peuvent être amenés à mettre en œuvre des décisions prises par la CPPNI. Dans ce cas, une délégation de la CPPNI sera donnée formellement au groupe de travail concerné.</p><p align='center'>Article 1.6.1.3<br/>\nMissions de la CPPNI</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale, dans son champ issu de la fusion. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux organisations et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires. Elle valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.</p><p>Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 1.6.1.4 de la CCN (ÉCLAT).</p><p align='center'>Article 1.6.1.4<br/>\nLa sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p align='center'>Article 1.6.1.4.1<br/>\nComposition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p align='left'>La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives, dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives, dans la branche.</p><p>La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement tous les deux ans par un représentant salarié et par un représentant employeur.</p><p>Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission se dote d'un règlement intérieur.</p><p align='center'>Article 1.6.1.4.2<br/>\nMissions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise</p><p align='left'>La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :<br/>\n– interprétation des dispositions de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) dont le champ d'application est défini à l'article 1er de la CCN tel que modifié par l'accord collectif de fusion des champs conventionnels en date du 9 février 2023 (A) ;<br/>\n– enregistrement des accords collectifs d'entreprise des structures dans le même champ (B) ;<br/>\n– établissement du rapport annuel d'activité (C).</p><p>La sous-commission peut se voir confier d'autres missions par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation lorsque les partenaires sociaux l'estimeront nécessaire.</p><p align='center'>A. Interprétation de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT)</p><p align='left'>La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.</p><p>Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche.</p><p>Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de deux mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission quinze jours avant la date de la réunion.</p><p>Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.</p><p>Les avis de la commission sont diffusables.</p><p>À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.</p><p align='center'>B. Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprise, transmis par les structures de la branche.</p><p>Elle exercera les missions de l'observatoire paritaire nationale de négociation de la négociation collective prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901695&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10 du code du travail</a>.</p><p>Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse mail suivante :<br/><p> <a href='mailto:cppni@branche-eclat.org' target='_blank'> cppni @ branche-eclat. org</a>.</p><p align='center'>C. Établissement du rapport annuel d'activité</p><p align='left'>La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.</p><p>En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les organisations de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des organisations pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.</p><p>Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). »</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047582966_1'></a>(1) Les termes «, soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit » figurant à l'alinéa 2 de l'article 1.6.1.1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-9 et L. 2261-19 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047582966_2'></a>(2) L'alinéa 1 de l'article 1.6.1.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail, qui prévoient les modalités et conditions de la formation mixte de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. <br/>\n(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>À compter de la date d'effet de l'accord collectif de fusion des champs d'application conventionnels des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), des associations familles rurales (IDCC 1031) et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203), les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives, disposent d'un délai de 5 ans pour procéder à une harmonisation des dispositions conventionnelles communes.</p><p align='left'>Ces dernières souhaitent ainsi adapter les règles applicables notamment en matière de dialogue social pendant ce délai.</p>",
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"content": "<p align='left'>Jusqu'à la fin du cycle de représentativité syndicale et patronale en cours, pour garantir l'expression de chaque partie représentant aussi bien les salariés que les employeurs la CPPNI est composée de la manière suivante :<br/>\n– chaque organisation syndicale représentative dans l'un des champs fusionnés le demeure dans le nouveau champ. Chacune désigne 5 représentants. Chaque champ fusionné étant représenté à minima d'un représentant mandaté par chacune d'entre elles ;<br/>\n– chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans l'un des champs fusionnés le demeure dans le nouveau champ. Le collège employeurs, en nombre identique que le collège salariés, sera alors composé de 50 % de mandataires de la CCN ÉCLAT, de 25 % de mandataires de la CCN des associations familles rurales, et de 25 % de mandataires de la CCN des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.</p><p align='left'>Par ailleurs, à compter du prochain cycle de représentativité syndicale et patronale et jusqu'au terme du délai de 5 ans, seules les organisations syndicales et d'employeurs reconnues représentatives sur le champ de la branche issue de la fusion seront admises à négocier. Les organisations syndicales et d'employeurs ayant perdu leur représentativité pourront néanmoins continuer à participer aux discussions ayant trait aux travaux d'harmonisation.</p>",
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"content": "<p align='left'>Afin de prendre en compte les particularités de la période de transition qui va voir se maintenir des dispositions spécifiques à chaque ancien champ dont certaines devront faire l'objet de négociations régulières pendant cette période, il peut être également instauré des commissions sectorielles paritaires, du fait d'obligation de négociation périodique obligatoire indispensable avant d'aboutir à une convention collective harmonisée. Ces commissions sectorielles paritaires correspondant aux CPPNI des branches rattachées.</p><p align='left'>Les commissions paritaires sectorielles dans chacun des champs fusionnés continueront de fonctionner afin de permettre des échanges spécifiques, ou encore des échanges nécessaires à l'évolution des dispositions des branches maintenues durant le délai de cinq années. Ces discussions pourront porter sur les salaires ou sur le suivi et le pilotage nécessaires en matière de formation professionnelle et de régimes prévoyance et frais de santé.</p><p align='left'>Les travaux finalisés ressortant de ce dialogue social tenu au niveau des commissions sectorielles paritaires seront ensuite transmis à la CPPNI.</p><p align='left'>En outre, les commissions sectorielles paritaires, si elles existent, seront amenées à procéder à une première interprétation des dispositions relevant de l'ancien champ fusionné en cas de saisine de la CPPNI, et livreront leur analyse à la sous-commission d'interprétation telle que visée au A de l'article 1.6.1.4.2.</p><p align='left'>Les commissions paritaires sectorielles enregistrent tous les accords d'entreprise, transmis par les organisations relevant des anciens champs fusionnés en vue de les transmettre à la sous-commission d'interprétation telle que visée au B de l'article 1.6.1.4.2.</p><p align='left'>Ces commissions sectorielles paritaires sont ainsi totalement distinctes des groupes de travail évoqués à l'article 1.6.1.2 de la CCN.</p><p align='left'>En tout état de cause, les parties s'engagent à respecter et faire appliquer au niveau de la CPPNI les travaux de chaque commission sectorielle paritaire tels que visés ci-dessus, sous réserve de leur conformité légale.</p><p align='left'>Ces commissions sectorielles spécifiques bénéficient également des règles de remboursements prévus à l'article 4.3 du présent avenant.</p>",
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+
"textTitle": "Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1, v. init.",
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28580
|
+
"linkType": "ETEND",
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+
"articleNum": "1",
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+
"articleId": "JORFARTI000050663599",
|
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28584
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+
"natureText": "ARRETE",
|
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28585
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|
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+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
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28588
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+
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|
|
28589
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+
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28590
|
}
|
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28489
28591
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28490
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|
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"id": "KALIARTI000047582976",
|
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28497
28599
|
"content": "<p align='left'><br/>La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au fonctionnement des réunions paritaires, de leurs groupes de travail associés est déterminée selon les règles propres à chaque champ conventionnel préexistant et ce jusqu'à conclusion d'un avenant commun relatif au droit syndical national et d'aide au paritarisme.</p>",
|
|
28498
|
-
"etat": "
|
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28600
|
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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|
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|
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28611
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"datePubliTexte": "2024-11-27",
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+
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|
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28509
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"id": "KALIARTI000047582977",
|
|
28510
28625
|
"content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée sauf l'article 4 dont les dispositions sont expressément transitoires.</p><p align='left'>Il prend effet au jour de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
|
|
28511
|
-
"etat": "
|
|
28626
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+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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28512
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|
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28631
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+
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|
|
28632
|
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|
|
28633
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+
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|
|
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|
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|
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28636
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|
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28637
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"datePubliTexte": "2024-11-27",
|
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|
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+
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|
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+
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+
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},
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28516
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28521
28649
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|
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28522
28650
|
"id": "KALIARTI000047582978",
|
|
28523
28651
|
"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.</p>",
|
|
28524
|
-
"etat": "
|
|
28652
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
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28525
28653
|
"surtitre": "Révision, dénonciation",
|
|
28526
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-
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|
|
28654
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+
"lstLienModification": [
|
|
28655
|
+
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|
28656
|
+
"textCid": "JORFTEXT000050663595",
|
|
28657
|
+
"textTitle": "Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1, v. init.",
|
|
28658
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
28659
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
28660
|
+
"articleNum": "1",
|
|
28661
|
+
"articleId": "JORFARTI000050663599",
|
|
28662
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
28663
|
+
"datePubliTexte": "2024-11-27",
|
|
28664
|
+
"dateSignaTexte": "2024-11-08",
|
|
28665
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
28666
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+
}
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|
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