@socialgouv/kali-data 3.203.0 → 3.204.0

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
@@ -1653,7 +1653,7 @@
1653
1653
  "num": "1.27 bis",
1654
1654
  "intOrdre": 1073741823,
1655
1655
  "id": "KALIARTI000050541073",
1656
- "content": "<p>Les entreprises sont invitées à faire bénéficier leurs salariés de garanties de remboursement des frais de santé s'ajoutant à celles instituées par l'article 1.27 et l'annexe 2.9 RPCS de la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090). </p><p>L'adoption de telles garanties s'effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et nécessite un acte de mise en place au sein de l'entreprise. </p><p>Pour l'application de l'article R. 242-1-1 1°) du code de la sécurité sociale, il est précisé que relèvent de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&idArticle=KALIARTI000036732018&categorieLien=cid' title='Prévoyance des cadres - art. 2.1 (VE)'>article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 </a>relatif à la prévoyance des cadres, les salariés « cadres » classés du niveau I au niveau V de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile. </p><p>Peuvent être intégrés à la catégorie des “ cadres ” pour le bénéfice des garanties supplémentaires de remboursement des frais de santé, les salariés relevant de la catégorie “ agents de maîtrise ”, classés de l'échelon 17 à l'échelon 25 de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile. </p><p>Les entreprises souhaitant mettre en œuvre la faculté susvisée devront formaliser ce choix au sein d'un acte de droit du travail conforme à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (V)'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p>Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés d'autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres hormis celles prévues au chapitre IV de la convention collective nationale des services de l'automobile intitulé “ Dispositions particulières au personnel maîtrise et cadre ”.</p>",
1656
+ "content": "<p>Les entreprises sont invitées à faire bénéficier leurs salariés de garanties de remboursement des frais de santé s'ajoutant à celles instituées par l'article 1.27 et l'annexe 2.9 RPCS de la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090). </p><p>L'adoption de telles garanties s'effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et nécessite un acte de mise en place au sein de l'entreprise. </p><p>Pour l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1 (V)'>article R. 242-1-1 1°) du code de la sécurité sociale</a>, il est précisé que relèvent de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&idArticle=KALIARTI000036732018&categorieLien=cid' title='Prévoyance des cadres - art. 2.1 (VE)'>article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 </a>relatif à la prévoyance des cadres, les salariés « cadres » classés du niveau I au niveau V de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile. </p><p>Peuvent être intégrés à la catégorie des “ cadres ” pour le bénéfice des garanties supplémentaires de remboursement des frais de santé, les salariés relevant de la catégorie “ agents de maîtrise ”, classés de l'échelon 17 à l'échelon 25 de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile. </p><p>Les entreprises souhaitant mettre en œuvre la faculté susvisée devront formaliser ce choix au sein d'un acte de droit du travail conforme à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (V)'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p>Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés d'autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres hormis celles prévues au chapitre IV de la convention collective nationale des services de l'automobile intitulé “ Dispositions particulières au personnel maîtrise et cadre ”.</p>",
1657
1657
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1658
1658
  "lstLienModification": [
1659
1659
  {
@@ -103509,7 +103509,7 @@
103509
103509
  "cid": "KALIARTI000050506547",
103510
103510
  "intOrdre": 524287,
103511
103511
  "id": "KALIARTI000050506547",
103512
- "content": "<p align='left'>Vu l'accord paritaire national du 19 septembre 2013 instituant un régime professionnel complémentaire de santé dans la branche des services de l'automobile (étendu par arrêté du 26 juin 2014, JO du 3 juillet 2014) ;</p><p align='left'>Vu l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000028319241&categorieLien=cid' title='Régime professionnel complémentaire de santé (RPCS) (VE)'>avenant n° 66 du 19 septembre 2013 </a>relatif au régime professionnel complémentaire de santé (étendu par arrêté du 26 juin 2014, JO du 3 juillet 2014) prévoyant notamment les prestations minimales garanties ;</p><p align='left'>Vu l'article 1.27 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatif au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS) et son annexe 2.9 ;</p><p align='left'>Vu les chapitres 3 bis et 5 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatifs à la classification du personnel de maîtrise et des cadres ;</p><p align='left'>Vu les articles L. 241-1, L. 911-1 et R. 242-1-1 1° du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale.'>code de la sécurité sociale </a>;</p><p align='left'>Vu les articles <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&idArticle=KALIARTI000036732018&categorieLien=cid' title='Prévoyance des cadres - art. 2.1 (VE)'>2.1</a>,<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&idArticle=KALIARTI000036732019&categorieLien=cid' title='Prévoyance des cadres - art. 2.2. (VE)'>2.2 </a>et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&idArticle=KALIARTI000036732020&categorieLien=cid' title='Prévoyance des cadres - art. 3 (VE)'>3</a> de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (étendu par arrêté du 27 juillet 2018, JO du 14 août 2018) ;</p><p align='left'>Vu les agréments du 10 juin 2004 et du 30 septembre 2004 délivrés par la commission classification de l'Agirc (circulaire 2004-04-DRE et 2004-05-DRE) dont il résulte que les cadres niveaux I à V relèvent de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;</p><p align='left'>Vu le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043877119&categorieLien=cid' title='Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021'>décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 </a>relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective (JO du 31 juillet 2021) ;</p><p align='left'>Considérant le souhait des entreprises de la branche des services de l'automobile de pouvoir étendre l'accès aux garanties frais de santé supplémentaires instaurées au bénéfice des cadres à certains salariés non cadres ;</p><p align='left'>Les partenaires sociaux ont convenu de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés à la couverture frais de santé supplémentaire des cadres, lorsqu'elle existe,</p><p align='left'>conviennent de ce qui suit :</p>",
103512
+ "content": "<p align='left'>Vu l'accord paritaire national du 19 septembre 2013 instituant un régime professionnel complémentaire de santé dans la branche des services de l'automobile (étendu par arrêté du 26 juin 2014, JO du 3 juillet 2014) ; </p><p align='left'>Vu l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000028319241&categorieLien=cid' title='Régime professionnel complémentaire de santé (RPCS) (VE)'>avenant n° 66 du 19 septembre 2013 </a>relatif au régime professionnel complémentaire de santé (étendu par arrêté du 26 juin 2014, JO du 3 juillet 2014) prévoyant notamment les prestations minimales garanties ; </p><p align='left'>Vu l'article 1.27 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatif au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS) et son annexe 2.9 ; </p><p align='left'>Vu les chapitres 3 bis et 5 de la convention collective nationale des services de l'automobile relatifs à la classification du personnel de maîtrise et des cadres ; </p><p align='left'>Vu les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741878&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L241-1 (Ab)'>L. 241-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (V)'>L. 911-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1 (V)'>R. 242-1-1</a> 1° du code de la sécurité sociale ; </p><p align='left'>Vu les articles <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&idArticle=KALIARTI000036732018&categorieLien=cid' title='Prévoyance des cadres - art. 2.1 (VE)'>2.1</a>,<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&idArticle=KALIARTI000036732019&categorieLien=cid' title='Prévoyance des cadres - art. 2.2. (VE)'>2.2 </a>et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&idArticle=KALIARTI000036732020&categorieLien=cid' title='Prévoyance des cadres - art. 3 (VE)'>3 </a>de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (étendu par arrêté du 27 juillet 2018, JO du 14 août 2018) ; </p><p align='left'>Vu les agréments du 10 juin 2004 et du 30 septembre 2004 délivrés par la commission classification de l'Agirc (circulaire 2004-04-DRE et 2004-05-DRE) dont il résulte que les cadres niveaux I à V relèvent de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; </p><p align='left'>Vu le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043877119&categorieLien=cid' title='Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021'>décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 </a>relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective (JO du 31 juillet 2021) ; </p><p align='left'>Considérant le souhait des entreprises de la branche des services de l'automobile de pouvoir étendre l'accès aux garanties frais de santé supplémentaires instaurées au bénéfice des cadres à certains salariés non cadres ; </p><p align='left'>Les partenaires sociaux ont convenu de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés à la couverture frais de santé supplémentaire des cadres, lorsqu'elle existe, </p><p align='left'>conviennent de ce qui suit :</p>",
103513
103513
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
103514
103514
  "lstLienModification": []
103515
103515
  }
@@ -103534,7 +103534,7 @@
103534
103534
  "num": "2",
103535
103535
  "intOrdre": 1572861,
103536
103536
  "id": "KALIARTI000050506551",
103537
- "content": "<p align='left'>Les organisations soussignées déterminent les catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé. </p><p align='left'>Pour ce faire, elles ajoutent au sein de la convention collective nationale des services de l'automobile un article 1.27 bis intitulé « Garanties supplémentaires de frais de santé et catégories objectives » comme suit : </p><p align='left'>« Les entreprises sont invitées à faire bénéficier leurs salariés de garanties de remboursement des frais de santé s'ajoutant à celles instituées par l'article 1.27 et l'annexe 2.9 RPCS de la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090). </p><p align='left'>L'adoption de telles garanties s'effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et nécessite un acte de mise en place au sein de l'entreprise. </p><p align='left'>Pour l'application de l'article R. 242-1-1 1°) du code de la sécurité sociale, il est précisé que relèvent de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&idArticle=KALIARTI000036732018&categorieLien=cid' title='Prévoyance des cadres - art. 2.1 (VE)'>article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017</a> relatif à la prévoyance des cadres, les salariés « cadres » classés du niveau I au niveau V de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile. </p><p align='left'>Peuvent être intégrés à la catégorie des “ cadres ” pour le bénéfice des garanties supplémentaires de remboursement des frais de santé, les salariés relevant de la catégorie “ agents de maîtrise ”, classés de l'échelon 17 à l'échelon 25 de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile. </p><p align='left'>Les entreprises souhaitant mettre en œuvre la faculté susvisée devront formaliser ce choix au sein d'un acte de droit du travail conforme à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='left'>Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés d'autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres hormis celles prévues au chapitre IV de la convention collective nationale des services de l'automobile intitulé “ Dispositions particulières au personnel maîtrise et cadre ” ».</p>",
103537
+ "content": "<p align='left'>Les organisations soussignées déterminent les catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé. </p><p align='left'>Pour ce faire, elles ajoutent au sein de la convention collective nationale des services de l'automobile un <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005685156&idArticle=KALIARTI000050541043&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 15 janvier 1981 - art. 1.27 bis (VNE)'>article 1.27 bis</a> intitulé « Garanties supplémentaires de frais de santé et catégories objectives » comme suit : </p><p align='left'>« Les entreprises sont invitées à faire bénéficier leurs salariés de garanties de remboursement des frais de santé s'ajoutant à celles instituées par l'article 1.27 et l'annexe 2.9 RPCS de la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090). </p><p align='left'>L'adoption de telles garanties s'effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et nécessite un acte de mise en place au sein de l'entreprise. </p><p align='left'>Pour l'application de l'article R. 242-1-1 1°) du code de la sécurité sociale, il est précisé que relèvent de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&idArticle=KALIARTI000036732018&categorieLien=cid' title='Prévoyance des cadres - art. 2.1 (VE)'>article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 </a>relatif à la prévoyance des cadres, les salariés « cadres » classés du niveau I au niveau V de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile. </p><p align='left'>Peuvent être intégrés à la catégorie des “ cadres ” pour le bénéfice des garanties supplémentaires de remboursement des frais de santé, les salariés relevant de la catégorie “ agents de maîtrise ”, classés de l'échelon 17 à l'échelon 25 de la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile. </p><p align='left'>Les entreprises souhaitant mettre en œuvre la faculté susvisée devront formaliser ce choix au sein d'un acte de droit du travail conforme à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='left'>Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés d'autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres hormis celles prévues au chapitre IV de la convention collective nationale des services de l'automobile intitulé “ Dispositions particulières au personnel maîtrise et cadre ” ».</p>",
103538
103538
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
103539
103539
  "surtitre": "Identification des catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé",
103540
103540
  "lstLienModification": [
@@ -103560,7 +103560,7 @@
103560
103560
  "natureText": "Convention collective nationale ",
103561
103561
  "datePubliTexte": "2999-01-01",
103562
103562
  "dateSignaTexte": "1981-01-15",
103563
- "dateDebutCible": "2024-09-19"
103563
+ "dateDebutCible": "2024-10-08"
103564
103564
  }
103565
103565
  ]
103566
103566
  }
package/package.json CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  {
2
2
  "name": "@socialgouv/kali-data",
3
- "version": "3.203.0",
3
+ "version": "3.204.0",
4
4
  "dependencies": {
5
5
  "csv-parser": "^3.0.0",
6
6
  "node-xlsx": "^0.23.0",