@socialgouv/kali-data 3.195.0 → 3.197.0

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19080
+ "content": "<p align='left'>Malgré une forte inflation au cours de l'année 2023, les minima horaires applicables au sein de la branche HCR n'ont pas été rattrapés par les hausses successives du Smic.</p><p align='left'>Afin de maintenir et renforcer l'attractivité des métiers de la branche, les partenaires sociaux ont mené des négociations permettant de conserver cet avantage, et cela en dépit d'une situation économique incertaine voire défavorable pour les entreprises.</p><p align='left'>Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés du secteur des hôtels, cafés, restaurants en prenant en compte les objectifs suivants :</p><p align='left'>L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d'une part, et, d'autre part, la valorisation des compétences et de l'expérience des salariés.</p><p align='left'>Par ailleurs, il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Le barème des minima horaires bruts fixé à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Si tel n'est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.</p>",
19081
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.</p><p align='left'>Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Z, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).</p><p align='left'>Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.</p>",
19108
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+ "content": "<p align='left'>Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DROM sont déterminées dans le respect des salaires minima conventionnels suivants :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Niveau I</th><th>Niveau II</th><th>Niveau III</th><th>Niveau IV</th><th>Niveau V</th></tr><tr><td align='center'>Échelon 1</td><td align='center'>12,00 €</td><td align='center'>12,28 €</td><td align='center'>13,32 €</td><td align='center'>14,40 €</td><td align='center'>18,43 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 2</td><td align='center'>12,08 €</td><td align='center'>12,55 €</td><td align='center'>13,54 €</td><td align='center'>14,77 €</td><td align='center'>21,78 €</td></tr><tr><td align='center'>Échelon 3</td><td align='center'>12,18 €</td><td align='center'>13,17 €</td><td align='center'>14,00 €</td><td align='center'>15,40 €</td><td align='center'>28,12 €</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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19159
+ "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises.</p><p align='left'>En conséquence, les dispositions du présent avenant s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ d'application défini à l'article 1er, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.</p>",
19160
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+ "id": "KALIARTI000050394798",
19185
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est à durée indéterminée.</p><p align='left'>Il entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.</p><p align='left'>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2231-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901779&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 2231-2 du code du travail</a>.</p>",
19186
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Durée, entrée en vigueur et dépôt",
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19211
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2261-7</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-8 du code du travail</a>.</p>",
19212
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Révision et modification",
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19216
+ "textCid": "JORFTEXT000050478461",
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+ "textTitle": "Arrêté du 5 novembre 2024 - art. 1, v. init.",
19218
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000050478465",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2024-11-09",
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@@ -2925,7 +2925,7 @@
2925
2925
  "num": "22",
2926
2926
  "intOrdre": 42949,
2927
2927
  "id": "KALIARTI000050425310",
2928
- "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les employées en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit, en principe, 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>La salariée dont le salaire dépasse un PMSS bénéficie, pendant la période légale de son congé maternité, d'une indemnisation complémentaire lui assurant son salaire habituel, après déduction des indemnités journalières.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>À l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p><p></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849277_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, qui prévoient que toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption.  <br/>(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
2928
+ "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les employées en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit, en principe, 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p><em>La salariée dont le salaire dépasse un PMSS bénéficie, pendant la période légale de son congé maternité, d'une indemnisation complémentaire lui assurant son salaire habituel, après déduction des indemnités journalières.</em><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849387_1'></a>(1)</em></font></p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>À l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849277_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, qui prévoient que toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption. <br/>\n(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
2929
2929
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2930
2930
  "lstLienModification": [
2931
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  {
@@ -4381,7 +4381,7 @@
4381
4381
  "num": "9",
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  "intOrdre": 85898,
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  "id": "KALIARTI000050425314",
4384
- "content": "<p></p><p>Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient de divers avantages prévus par la législation de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>La salariée dont le salaire dépasse un PMSS bénéficie, pendant la période légale de son congé maternité, d'une indemnisation complémentaire lui assurant son salaire habituel, après déduction des indemnités journalières.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sons que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les ouvrières âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa, tout enfant à charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>À l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p><p></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849387_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, qui prévoient que toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption.  <br/>(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
4384
+ "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient de divers avantages prévus par la législation de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p><em>La salariée dont le salaire dépasse un PMSS bénéficie, pendant la période légale de son congé maternité, d'une indemnisation complémentaire lui assurant son salaire habituel, après déduction des indemnités journalières.</em><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849387_1'></a>(1)</em></font></p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sons que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les ouvrières âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa, tout enfant à charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>À l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849387_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, qui prévoient que toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption. <br/>\n(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000050425312",
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- "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les employés en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les employés ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>La salariée dont le salaire dépasse un PMSS bénéficie, pendant la période légale de son congé maternité, d'une indemnisation complémentaire lui assurant son salaire habituel, après déduction des indemnités journalières.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les employés âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours, par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>À l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p><p></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849527_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, qui prévoient que toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption.  <br/>(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les employés en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les employés ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p><em>La salariée dont le salaire dépasse un PMSS bénéficie, pendant la période légale de son congé maternité, d'une indemnisation complémentaire lui assurant son salaire habituel, après déduction des indemnités journalières.</em><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849387_1'></a>(1)</em></font></p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les employés âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours, par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>À l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849527_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, qui prévoient que toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption. <br/>\n(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000050425316",
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- "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les cadres du sexe féminin en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les cadres du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement, bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe dix-huit jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>La salariée dont le salaire dépasse un PMSS bénéficie, pendant la période légale de son congé maternité, d'une indemnisation complémentaire lui assurant son salaire habituel, après déduction des indemnités journalières.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les cadres du sexe féminin âgés de moins de 25 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge, pour l'application du présent alinéa, tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>À l'expiration de leur congé, les cadres du sexe féminin sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p><p></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849582_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, qui prévoient que toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption.  <br/>(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les cadres du sexe féminin en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les cadres du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement, bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe dix-huit jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p><em>La salariée dont le salaire dépasse un PMSS bénéficie, pendant la période légale de son congé maternité, d'une indemnisation complémentaire lui assurant son salaire habituel, après déduction des indemnités journalières.</em><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849387_1'></a>(1)</em></font></p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les cadres du sexe féminin âgés de moins de 25 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge, pour l'application du présent alinéa, tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>À l'expiration de leur congé, les cadres du sexe féminin sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005849582_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, qui prévoient que toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption. <br/>\n(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>En application du titre III de la <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000018773681&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 12 juillet 2006 (VE)'>convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment</a> du 12 juillet 2006, étendue par arrêt ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif nationale du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Corse. <br/>Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Corse est fixé comme suit, à compter du 1er juillet 2010. </p><p align='right'><br/>(En euros.) </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Niveau </th><th>Salaire minimum </th></tr><tr><td align='center'>A </td><td align='center'>1 417,50 </td></tr><tr><td align='center'>B </td><td align='center'>1 504,65 </td></tr><tr><td align='center'>C </td><td align='center'>1 608,60 </td></tr><tr><td align='center'>D </td><td align='center'>1 748,25 </td></tr><tr><td align='center'>E </td><td align='center'>1 924,65 </td></tr><tr><td align='center'>F </td><td align='center'>2 186,10 </td></tr><tr><td align='center'>G </td><td align='center'>2 444,40 </td></tr><tr><td align='center'>H </td><td align='center'>2 664,90</td></tr></table></center></div></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (M)'>articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail</a>, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Corse.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.</p>",
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+ "data": {
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+ "title": "Centre Accord du 18 mars 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2013",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :</p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Position</th><th>Horaire collectif à 35 heures par semaine<br/>ou 35 heures en moyenne sur l'année</th></tr><tr><td align='center'>Niveau A</td><td align='center'>1 713 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau B</td><td align='center'>1 806 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau C</td><td align='center'>1 941 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau D</td><td align='center'>2 070 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau E</td><td align='center'>2 291 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau F</td><td align='center'>2 630 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau G</td><td align='center'>2 882 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau H</td><td align='center'>3 136 €</td></tr></table></center></div></p>",
33586
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+ "id": "KALIARTI000047376569",
33610
+ "content": "<p align='left'><br/>Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.</p>",
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+ "num": "3",
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33634
+ "id": "KALIARTI000047376570",
33635
+ "content": "<p align='left'><br/>Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.</p>",
33636
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33660
+ "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.</p>",
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