@socialgouv/kali-data 3.184.0 → 3.186.0

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- "content": "<p>L'industrie des hôtels, cafés, restaurants a fait l'objet d'évolutions importantes ces dernières années. Compte tenu de la diversité des entreprises, celles-ci regroupent des métiers différents. De nouvelles méthodes de travail et de nouvelles fonctions sont apparues. Un système de classification adapté a donc été négocié. </p><p>Ce système répond à la volonté des parties signataires de valoriser les métiers de la profession et d'améliorer son image de marque afin, notamment, d'attirer du personnel qualifié et de retenir les salariés expérimentés en leur offrant un itinéraire et un avenir professionnels. </p><p>I. Dispositions générales </p><p>Les entreprises visées par le présent accord relevant d'un des secteurs économiques le plus représentatif de l'image de marque de la France, la qualité de l'accueil et du service à la clientèle appliquée selon les normes et procédure en vigueur dans chaque établissement doit être le souci permanent de tous ceux qui y travaillent. </p><p>Courtoisie et disponibilité doivent conduire le comportement de chacun. </p><p>L'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la plurivalence et la pluriaptitude des salariés. </p><p>Chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements, l'activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client. </p><p>La profession met en oeuvre des denrées hautement périssables. </p><p>En conséquence, constituent également une préoccupation permanente :</p><p>-l'hygiène et la propreté du matériel, des locaux et des personnes. Tous les postes sont entretenus par chacun ;</p><p>-les exigences de la sécurité assurée par tous. </p><p>Tous les salariés, quel que soit leur niveau de classification, exécutent les tâches qui leur sont confiées avec la conscience professionnelle nécessaire. Ils sont responsables de l'exécution de ces tâches et de la bonne utilisation du matériel qui leur est confié. </p><p>II. Système de classification </p><p>La diversité des entreprises visées par la présente convention collective a créé l'obligation pour les parties de trouver un système de classification adaptable à tous les types d'entreprises concernées et à toutes les fonctions. </p><p>La méthode des critères classants a été retenue. </p><p>Elle s'appuie sur l'analyse des fonctions à l'intérieur de l'entreprise, eu égard au contenu et caractéristiques professionnelles de chacun des emplois qui y existent. </p><p>La classification ainsi opérée est indépendante de la personnalité du salarié et de toute appellation professionnelle. </p><p>La pluriaptitude étant un facteur important dans l'activité des HCR, cette notion sera retenue, pour le classement de l'emploi, selon :</p><p>-que le salarié exerce un métier correspondant à une activité principale avec des travaux occasionnels : c'est le métier qui déterminera le classement dans la grille ;</p><p>-que le salarié non qualifié exerce de façon permanente plusieurs activités : la prise en compte de ses diverses activités sera réalisée par l'application du critère « type d'activités » pouvant conférer un échelon supplémentaire. </p><p>1. Présentation </p><p>Dispositions remplacées par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000046478189&categorieLien=cid' title='Classifications (VE)'>avenant n° 30 du 31 mai 2022</a>.</p><p>2. Définition des critères classants </p><p>Dispositions remplacées par l'avenant n° 30 du 31 mai 2022. </p><p>III. Clauses supplémentaires </p><p align='center'>Titulaires d'un diplôme de niveau V </p><p>Le titulaire d'un diplôme HCR de niveau V ou bénéficiant d'une formation qualifiante de même niveau reconnue par la CNPE-IH, qui est embauché pour un emploi correspondant à sa qualification, accède au minimum directement au niveau II, échelon 1. </p><p align='center'>Prise en compte de l'expérience professionnelle </p><p>Les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I, justifiant de 3 ans de service continus, décomptés à partir de la signature de la présente convention, bénéficieront, dans cette entreprise, d'un échelon supplémentaire. </p><p>Les partenaires sociaux, soucieux de valoriser les qualifications des salariés, ont décidé d'intégrer dans la grille de classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, une prise en compte des CQP-IH relevant de la branche d'activité. </p><p>Le positionnement d'un titulaire d'un CQP-IH relevant de la branche d'activité, dans la grille de classification, n'intervient que si le salarié est embauché à un poste correspondant et suivant la méthode des critères classants. </p><p>Chaque CQP-IH est positionné dans la grille de classification en fonction de l'emploi et de la qualification considérés. </p><p>Les CQP-IH sont positionnés à un niveau minimum déterminé par les partenaires sociaux, sachant qu'une progression du poste reste possible en référence à la grille des emplois repères et dans la limite du statut considéré. </p><p>Les positionnements des CQP-IH relevant de la branche classification sont les suivants :</p><p>-CQH-IH : employé d'étages : niveau I, échelon 3 ;</p><p>-CQH-IH : agent de restauration : niveau I, échelon 3 ;</p><p>-CQP-IH : commis de cuisine : niveau II, échelon 1 ;</p><p>-CQP-IH : serveur : niveau II, échelon 1 ;</p><p>-CQP-IH : pizzaiolo : niveau II, échelon 2 ;</p><p>-CQP-IH : cuisinier : niveau II, échelon 2 ;</p><p>-CQP-IH : réceptionniste : niveau II, échelon 2 ;</p><p>-CQP-IH : assistant d'exploitation : niveau IV, échelon 1.</p>",
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Dispositions générales </p><p>Les entreprises visées par le présent accord relevant d'un des secteurs économiques le plus représentatif de l'image de marque de la France, la qualité de l'accueil et du service à la clientèle appliquée selon les normes et procédure en vigueur dans chaque établissement doit être le souci permanent de tous ceux qui y travaillent. </p><p>Courtoisie et disponibilité doivent conduire le comportement de chacun. </p><p>L'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la plurivalence et la pluriaptitude des salariés. </p><p>Chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements, l'activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client. </p><p>La profession met en oeuvre des denrées hautement périssables. </p><p>En conséquence, constituent également une préoccupation permanente :</p><p>-l'hygiène et la propreté du matériel, des locaux et des personnes. Tous les postes sont entretenus par chacun ;</p><p>-les exigences de la sécurité assurée par tous. </p><p>Tous les salariés, quel que soit leur niveau de classification, exécutent les tâches qui leur sont confiées avec la conscience professionnelle nécessaire. Ils sont responsables de l'exécution de ces tâches et de la bonne utilisation du matériel qui leur est confié. </p><p>II. Système de classification </p><p>La diversité des entreprises visées par la présente convention collective a créé l'obligation pour les parties de trouver un système de classification adaptable à tous les types d'entreprises concernées et à toutes les fonctions. </p><p>La méthode des critères classants a été retenue. </p><p>Elle s'appuie sur l'analyse des fonctions à l'intérieur de l'entreprise, eu égard au contenu et caractéristiques professionnelles de chacun des emplois qui y existent. </p><p>La classification ainsi opérée est indépendante de la personnalité du salarié et de toute appellation professionnelle. </p><p>La pluriaptitude étant un facteur important dans l'activité des HCR, cette notion sera retenue, pour le classement de l'emploi, selon :</p><p>-que le salarié exerce un métier correspondant à une activité principale avec des travaux occasionnels : c'est le métier qui déterminera le classement dans la grille ;</p><p>-que le salarié non qualifié exerce de façon permanente plusieurs activités : la prise en compte de ses diverses activités sera réalisée par l'application du critère « type d'activités » pouvant conférer un échelon supplémentaire. </p><p>1. Présentation </p><p>Dispositions remplacées par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000046478189&categorieLien=cid'>avenant n° 30 du 31 mai 2022</a>.</p><p>2. Définition des critères classants </p><p>Dispositions remplacées par l'avenant n° 30 du 31 mai 2022. </p><p>III. Clauses supplémentaires </p><p align='center'>Titulaires d'un diplôme de niveau V </p><p>Le titulaire d'un diplôme HCR de niveau V ou bénéficiant d'une formation qualifiante de même niveau reconnue par la CNPE-IH, qui est embauché pour un emploi correspondant à sa qualification, accède au minimum directement au niveau II, échelon 1. </p><p align='center'>Prise en compte de l'expérience professionnelle </p><p>Les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I, justifiant d'un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, décompté à partir de la signature du présent avenant, bénéficieront, dans cette entreprise, d'un échelon supplémentaire. </p><p>Pour les salariés saisonniers, l'ancienneté de 1 an est appréciée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901227&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1244-2 du code du travail</a>. </p><p>Les partenaires sociaux, soucieux de valoriser les qualifications des salariés, ont décidé d'intégrer dans la grille de classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, une prise en compte des CQP-IH relevant de la branche d'activité. </p><p>Le positionnement d'un titulaire d'un CQP-IH relevant de la branche d'activité, dans la grille de classification, n'intervient que si le salarié est embauché à un poste correspondant et suivant la méthode des critères classants. </p><p>Chaque CQP-IH est positionné dans la grille de classification en fonction de l'emploi et de la qualification considérés. </p><p>Les CQP-IH sont positionnés à un niveau minimum déterminé par les partenaires sociaux, sachant qu'une progression du poste reste possible en référence à la grille des emplois repères et dans la limite du statut considéré. </p><p>Les positionnements des CQP-IH relevant de la branche classification sont les suivants :</p><p>-CQH-IH : employé d'étages : niveau I, échelon 3 ;</p><p>-CQH-IH : agent de restauration : niveau I, échelon 3 ;</p><p>-CQP-IH : commis de cuisine : niveau II, échelon 1 ;</p><p>-CQP-IH : serveur : niveau II, échelon 1 ;</p><p>-CQP-IH : pizzaiolo : niveau II, échelon 2 ;</p><p>-CQP-IH : cuisinier : niveau II, échelon 2 ;</p><p>-CQP-IH : réceptionniste : niveau II, échelon 2 ;</p><p>-CQP-IH : assistant d'exploitation : niveau IV, échelon 1.</p><p></p>",
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- "id": "KALIARTI000038688208",
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- "content": "<p align='left'>La CPPNI peut se réunir en commission mixte paritaire selon les dispositions légales prévues à cet effet. </p><p align='left'>Lorsque ce n'est pas le cas, les articles ci-dessous s'appliquent. </p><p align='center'>2.1. CPPNI <br/>2.1.1. Composition </p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par le présent accord. </p><p align='left'>Elle est composée paritairement de représentants des organisations patronales et salariales représentatives de la branche. Chaque organisation pourra être représentée par trois membres maximum. </p><p align='left'>Les salariés ayant reçu un mandat de leur organisation syndicale ou professionnelle en vue de siéger à la CPPNI bénéficient, durant leur mandat, et sous réserve d'être présent lors de trois réunions de la CPPNI au cours d'une année civile, de la protection attribuée aux délégués syndicaux. L'employeur devra être informé préalablement du mandat CPPNI détenu par le salarié. </p><p align='left'>La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, suite aux résultats de la mesure de représentativité dans la branche prend effet au lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel. </p><p align='center'>2.1.2. Présidence </p><p align='left'>Chaque collège désigne à la majorité et conformément aux règles de la représentativité patronale et salariale de la branche, parmi les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés qui le composent, son représentant devant exercer la fonction de président et/ ou vice-président. </p><p align='left'>Ces fonctions sont alternées entre les deux collèges à l'issue de chaque mandat de 2 ans. </p><p align='left'>Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, l'élaboration de l'ordre du jour. </p><p align='center'>2.1.3. Secrétariat </p><p align='left'>Les noms et les coordonnées des membres de la commission paritaire sont communiqués au secrétariat de ladite commission. </p><p align='left'>Le secrétariat se chargera de l'envoi des convocations par courrier numérique au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue. </p><p align='left'>Le secrétariat de la CPPNI du secteur des hôtels, cafés, restaurant est assuré par l'UMIH située au 22, rue d'Anjou, 75008 Paris, et ce, dans l'attente de la décision de l'association paritaire prévue à cet effet, conformément à l'article 2.2 du présent accord. </p><p align='center'>2.1.4. Réunions </p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire en vue des négociations de branche obligatoires. </p><p align='left'>Pour ce faire et conformément à l'article L. 2232-9, III, elle définit son calendrier de négociation dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901665&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2222-3 du code du travail</a>. <br/>Chaque réunion fera l'objet d'un relevé de décisions dès lors que l'association paritaire sera mise en place. </p><p align='left'>S'ils le jugent opportun, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peuvent décider à la majorité de renvoyer à un groupe de travail paritaire un sujet bien spécifique dans le but de procéder à un travail technique préparatoire en amont de ladite commission en plénière. </p><p align='center'>2.1.5. Transmission de certaines conventions et accords d'entreprise </p><p align='left'>Afin de mettre en œuvre la mission de collecte, les conventions et accords d'entreprise comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés payés et autres congés, ainsi qu'au compte épargne-temps, devront être transmis à la CPPNI dont l'adresse figure à l'article 2.1.3 du présent accord. </p><p align='left'>Les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise avant leur envoi à la commission. </p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche devra accuser réception des conventions et accords transmis. </p><p align='center'>2.2. Fonctionnement du paritarisme </p><p align='left'>Compte tenu du poids grandissant de la branche des hôtels, cafés, restaurants dans l'économie <i>nationale</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038688208_1'> (1)</a> ; </p><p align='left'>Compte tenu du nombre accru des actions à mener pour en assurer sa promotion et sa représentation ; </p><p align='left'>Compte tenu de l'importance d'un dialogue social toujours plus constructif et adapté aux nécessités d'une société en perpétuelle évolution, </p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent se donner les moyens de continuer et de renforcer les missions suivantes : <br/>–   la promotion de la branche et de ses métiers par une profession unie ; <br/>–   un cadre permettant un dialogue social permanent et pérenne ; <br/>–   une vision claire, partagée et régulièrement actualisée de la situation économique et sociale de la branche. </p><p align='left'>Pour cela, les partenaires sociaux sont conscients de devoir se doter de moyens plus importants, que ces moyens soient humains ou financiers. </p><p align='left'>Ils s'accordent d'ores et déjà sur les principes suivants : <br/>–   une prise de décision dans un cadre systématiquement paritaire, à raison d'une voix par collège, et transparent, avec des moyens contrôlés et certifiés ; <br/>–   la création d'une association paritaire au sein de laquelle toutes les organisations syndicales et professionnelles représentatives de la branche des hôtels, cafés, et restaurants sont représentées ; <br/>–   dans ce cadre paritaire, chaque collège est régi par les règles nationales de la représentativité patronale et salariale de la branche ; <br/>–   la mise en place d'une contribution répartie à parité entre salarié et employeur, cette contribution ne devant pas, autant que faire se peut, entraîner un surcoût pour les entreprises et les salariés. À cette fin, les partenaires sociaux devront contrôler l'évolution du régime frais de santé de la branche ; <br/>–   la collecte de cette contribution qui devra être pérenne et exclusivement dédiée au fonctionnement du paritarisme au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants, sera confiée à un organisme extérieur choisi par l'association paritaire notamment sur des critères d'efficacité, de coût et de transparence. L'association paritaire gérera l'attribution des fonds collectés et contrôlera leur utilisation avec l'aide de l'expertise extérieure nécessaire. Elle publiera chaque année un bilan afin de respecter un principe de transparence. <br/>– la répartition (après déduction des frais de collecte) de la contribution au dialogue social sera la suivante : <br/>– – une part majoritaire (pourcentage à définir) financera : <br/>– – – les études et expertises qui seront demandées par les partenaires sociaux (et notamment et de manière prioritaire le rapport de branche) ; <br/>– – – le fonctionnement de l'observatoire (qui intégrera les missions de l'observatoire prévu à l'article 8 de l'accord sur la santé au travail et l'emploi des séniors dans les HCR du 11 juillet 2013, étendu par arrêté du 7 décembre 2015) ; <br/>– – – les actions de promotion de branche ; <br/>– – – la communication, ainsi que le fonctionnement de l'association et de la CPPNI ; <br/>– – la part restante sera affectée aux organisations professionnelles et syndicales représentatives de la branche et répartie au sein de chaque collège, selon les règles de la représentativité nationale de la branche. </p><p align='left'>Elle permettra notamment de participer à la promotion du paritarisme, du dialogue social et à la formation. Chaque dépense sera dûment justifiée.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038688208_1'></a>(1) Le terme « nationale » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  <br/>(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>La CPPNI peut se réunir en commission mixte paritaire selon les dispositions légales prévues à cet effet.</p><p align='left'>Lorsque ce n'est pas le cas, les articles ci-dessous s'appliquent.</p><p align='center'>2.1. CPPNI</p><p align='center'>2.1.1. Composition</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par le présent accord.</p><p align='left'>Elle est composée paritairement de représentants des organisations patronales et salariales représentatives de la branche. Chaque organisation pourra être représentée par trois membres maximum.</p><p align='left'>Les salariés ayant reçu un mandat de leur organisation syndicale ou professionnelle en vue de siéger à la CPPNI bénéficient, durant leur mandat, et sous réserve d'être présent lors de trois réunions de la CPPNI au cours d'une année civile, de la protection attribuée aux délégués syndicaux. L'employeur devra être informé préalablement du mandat CPPNI détenu par le salarié.</p><p align='left'>La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, suite aux résultats de la mesure de représentativité dans la branche prend effet au lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel.</p><p align='center'>2.1.2. Présidence</p><p align='left'>Chaque collège désigne à la majorité et conformément aux règles de la représentativité patronale et salariale de la branche, parmi les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés qui le composent, son représentant devant exercer la fonction de président et/ ou vice-président.</p><p align='left'>Ces fonctions sont alternées entre les deux collèges à l'issue de chaque mandat de 2 ans.</p><p align='left'>Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, l'élaboration de l'ordre du jour.</p><p align='center'>2.1.3. Secrétariat</p><p align='left'>Les noms et les coordonnées des membres de la commission paritaire sont communiqués au secrétariat de ladite commission.</p><p align='left'>Le secrétariat se chargera de l'envoi des convocations par courrier numérique au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue.</p><p align='left'>Le secrétariat de la CPPNI du secteur des hôtels, cafés, restaurants est assuré par l'organisation professionnelle dont la représentativité est la plus importante.</p><p align='center'>2.1.4. Réunions</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire en vue des négociations de branche obligatoires.</p><p align='left'>Pour ce faire et conformément à l'article L. 2232-9, III, elle définit son calendrier de négociation dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901665&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2222-3 du code du travail</a>.<br/>\nChaque réunion fera l'objet d'un relevé de décisions dès lors que l'association paritaire sera mise en place.</p><p align='left'>S'ils le jugent opportun, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peuvent décider à la majorité de renvoyer à un groupe de travail paritaire un sujet bien spécifique dans le but de procéder à un travail technique préparatoire en amont de ladite commission en plénière.</p><p align='center'>2.1.5. Transmission de certaines conventions et accords d'entreprise</p><p align='left'>Afin de mettre en œuvre la mission de collecte, les conventions et accords d'entreprise comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés payés et autres congés, ainsi qu'au compte épargne-temps, devront être transmis à la CPPNI dont l'adresse figure à l'article 2.1.3 du présent accord.</p><p align='left'>Les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise avant leur envoi à la commission.</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche devra accuser réception des conventions et accords transmis.</p><p align='center'>2.2. Fonctionnement du paritarisme</p><p align='left'>Compte tenu du poids grandissant de la branche des hôtels, cafés, restaurants dans l'économie <em>nationale </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000038688208_1'> (1) </a>;</p><p align='left'>Compte tenu du nombre accru des actions à mener pour en assurer sa promotion et sa représentation ;</p><p align='left'>Compte tenu de l'importance d'un dialogue social toujours plus constructif et adapté aux nécessités d'une société en perpétuelle évolution,</p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent se donner les moyens de continuer et de renforcer les missions suivantes :<br/>\n– la promotion de la branche et de ses métiers par une profession unie ;<br/>\n–   un cadre permettant un dialogue social permanent et pérenne ;<br/>\n– une vision claire, partagée et régulièrement actualisée de la situation économique et sociale de la branche.</p><p align='left'>Pour cela, les partenaires sociaux sont conscients de devoir se doter de moyens plus importants, que ces moyens soient humains ou financiers.</p><p align='left'>Ils s'accordent d'ores et déjà sur les principes suivants :<br/>\n– une prise de décision dans un cadre systématiquement paritaire, à raison d'une voix par collège, et transparent, avec des moyens contrôlés et certifiés ;<br/>\n– la création d'une association paritaire au sein de laquelle toutes les organisations syndicales et professionnelles représentatives de la branche des hôtels, cafés, et restaurants sont représentées ;<br/>\n– dans ce cadre paritaire, chaque collège est régi par les règles nationales de la représentativité patronale et salariale de la branche ;<br/>\n– la mise en place d'une contribution à la charge exclusive des employeurs ;<br/>\n– <em>la collecte de cette contribution qui devra être pérenne et exclusivement dédiée au fonctionnement du paritarisme au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants, sera confiée à l'Urssaf ou, à défaut, à un OPCO. L'association paritaire gérera la part des fonds collectés nécessaire aux actions visées à l'article 2.3.3. Elle contrôlera leur utilisation avec l'aide de l'expertise extérieure nécessaire. Elle publiera chaque année un bilan afin de respecter un principe de transparence. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000038688208_2'> (2) </a><br/>\n– la répartition (après déduction des frais de collecte) de la contribution au dialogue social sera la suivante :<br/>\n– une part au plus de 50 % financera :<br/>\n– – les études et expertises qui seront demandées par les partenaires sociaux (et notamment et de manière prioritaire le rapport de branche) ;<br/>\n– – le fonctionnement de l'Observatoire (qui intégrera les missions de l'Observatoire prévu à l'article 8 de l'accord sur la santé au travail et l'emploi des séniors dans les HCR du 11 juillet 2013, étendu par arrêté du 7 décembre 2015) ;<br/>\n– – les actions de promotion de branche ;<br/>\n– – la communication ainsi que le fonctionnement de l'association et de la CPPNI,<br/>\n– une part à minima de 50 % sera affectée aux organisations professionnelles et syndicales représentatives de la branche et répartie à parts égales entre chaque collège.</p><p align='left'>Chaque collège déterminera par accord interne la répartition de cette somme entre les différentes organisations représentatives au sein du collège.</p><p align='left'>Elle permettra notamment de participer à la promotion du paritarisme, du dialogue social et à la formation. Chaque dépense sera dument justifiée.</p><p align='left'>Dans les limites ci-dessus, le conseil d'administration déterminera chaque année le pourcentage précis de cette répartition. À défaut d'accord en conseil d'administration, la répartition sera réalisée selon les pourcentages indiqués ci-dessus : 50 % pour les études et expertises, et 50 % affecté aux organisations représentatives.</p><p align='center'>2.3. Contribution de financement du paritarisme</p><p align='center'>2.3.1.   Mise en place d'une contribution pour le financement du paritarisme</p><p align='left'>Il est institué une contribution pour le financement de la négociation collective à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.</p><p align='left'>Cette contribution est due par toutes les entreprises et établissements ayant au moins un salarié, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, tels que définis par l'article 1er de ladite convention.</p><p align='left'>La contribution est égale à 0,05 % de l'ensemble des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Pour les 2 premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le montant minimal de cette contribution ne pourra pas être inférieur à 50 € par année. Ce montant minimal pourra être revu pour les années suivantes par décision du conseil d'administration de l'association paritaire de gestion.</p><p align='left'>Les autres modalités applicables à son paiement (échéance, pénalités de retard …) sont définies par l'association paritaire prévue par l'article 2.3.2.</p><p align='center'><em>2.3.2.   Recouvrement et gestion de la contribution par une association paritaire</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000038688208_3'> (3)</a></p><p align='left'>En application des dispositions prévues à l'article 2.2 de l'accord du 22 janvier 2019, les organisations syndicales salariales et professionnelles d'employeurs représentatives de la branche des hôtels, cafés, restaurants décident de créer une association paritaire dénommée “ APG HCR ”.</p><p align='left'>Cette association est composée de membres issus :<br/>\n– du collège des organisations syndicales salariales représentatives au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants ; et<br/>\n– du collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants.</p><p align='left'>La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, à la suite des résultats de la mesure de représentativité dans la branche, prend effet au lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel.</p><p align='left'>L'association a notamment pour objet :<br/>\n– d'appeler et de recouvrer la contribution visée à l'article 2.3.1 ;<br/>\n– de gérer, de manière transparente et conformément aux dispositions du présent accord, les fonds destinés au financement du paritarisme ;<br/>\n– de répartir la contribution entre les organisations syndicales salariales et professionnelles d'employeurs de la branche des hôtels, cafés, restaurants, et en fonction des arrêtés fixant la représentativité dans la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.</p><p align='left'>Il est convenu que l'association peut ensuite déléguer tout ou partie de ces missions à tout organisme extérieur de son choix dans le cadre d'une convention de gestion.</p><p align='left'>Des statuts fixent les modalités d'organisation et le fonctionnement de l'association.</p><p align='left'>Chaque collège désignera à la majorité et conformément aux règles de la représentativité patronale et salariale de la branche, parmi les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés qui le composent, son représentant devant exercer la fonction de président et/ ou vice-président. Ces derniers seront assistés dans leurs tâches par un trésorier et un trésorier-adjoint désignés dans les mêmes conditions. Ces fonctions sont alternées entre les deux collèges à l'issue de chaque mandat de deux ans.</p><p align='center'>2.3.3.   Affectation de la contribution pour le financement du paritarisme</p><p align='left'>Les sommes collectées au titre de l'article 2.3.1 sont affectées notamment par l'association paritaire :<br/>\n– à la réalisation d'études et d'actions communes nécessaires aux négociations paritaires ;<br/>\n– à la mise en œuvre des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) telles que définies par l'article 1er de l'Accord du 22 janvier 2019 ;<br/>\n– à l'encadrement des frais de réunion de la CPPNI et des différentes instances paritaires de la branche HCR ;<br/>\n– plus généralement, aux actions de promotion et de développement décidées par les instances paritaires de la branche HCR en vue de développer la négociation collective ;<br/>\n– aux frais de fonctionnement de l'association paritaire.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000038688208_1'></a>(1) Au 1er alinéa de l'article 2.2, le terme « nationale » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.<br/>\n(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000038688208_2'></a>(2) Le 5e tiret de l'alinéa 6 de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des règles de recouvrement fixées par le III de l'article L. 2135-10 du code du travail prévoyant les conditions du recouvrement des contributions conventionnelles de dialogue social par les Urssaf et précisant notamment qu'il ne peut pas intervenir « avant le 1er janvier 2026. <br/>\n(Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000038688208_3'></a>(3) L'article 2.3.2 est étendu sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution visée à l'article 2.3.1 de l'accord collectif du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance, conformément à ce que prévoient les articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale. <br/>\n(Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le 2e alinéa de l'article 34, III de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est modifié et remplacé comme suit :</p><p align='center'>« Prise en compte de l'expérience professionnelle :</p><p align='left'>Les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I, justifiant d'un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, décompté à partir de la signature du présent avenant, bénéficieront, dans cette entreprise, d'un échelon supplémentaire.</p><p align='left'>Pour les salariés saisonniers, l'ancienneté de 1 an est appréciée conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901227&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1244-2 du code du travail</a>. »</p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Pour l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>En conséquence, il est précisé pour les besoins de son extension, et conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-7</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-8</a> du code du travail.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le 22 janvier 2019, les partenaires sociaux de la branche des hôtels, cafés, restaurants ont signé un accord en vue de créer et de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).</p><p align='left'>La CPPNI a pour ambition de poursuivre et renforcer, dans le respect du paritarisme, un dialogue social efficace, responsable et loyal au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants.</p><p align='left'>Pour ce faire, les partenaires sociaux sont convenus de plusieurs mesures dont :<br/>\n– la mise en place d'une contribution dédiée au fonctionnement du paritarisme ;<br/>\n– la création d'une association paritaire au sein de laquelle toutes les organisations syndicales salariales et professionnelles d'employeurs représentatives de la branche des hôtels, cafés, restaurants sont représentées ;<br/>\n– la collecte de cette contribution par l'Urssaf dans le cadre des dispositions légales le permettant à compter du 1er janvier 2026. D'ici cette date, il pourra être demandé à l'OPCO de la branche de réaliser cette collecte.</p><p align='left'>Dans le contexte de crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19, le calendrier de mise en place de ces mesures a été retardé.</p><p align='left'>Au vu des nombreux enjeux à venir pour le secteur des hôtels, cafés, restaurants et de l'importance, dans ce cadre, de permettre la poursuite d'une négociation collective paritaire de qualité, les partenaires sociaux ont décidé de finaliser leurs travaux en vue de doter la CPPNI de moyens financiers lui permettant de continuer efficacement ses missions.</p><p align='left'>À cet effet, l'accord du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI est modifié comme suit :</p>",
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+ "content": "<p align='center'>Modification de l'article 2.1.3</p><p align='left'>Le dernier alinéa de l'article 2.1.3 est modifié et remplacé comme suit :</p><p align='left'>« Le secrétariat de la CPPNI du secteur des hôtels, cafés, restaurants est assuré par l'organisation professionnelle dont la représentativité est la plus importante. »</p><p align='center'>Modification de l'article 2.2</p><p align='left'>– le 4e tiret de l'alinéa 6 de l'article 2.2 de l'accord du 22 janvier 2019 est modifié et remplacé comme suit :<br/>\n« – la mise en place d'une contribution à la charge exclusive des employeurs ; »</p><p align='left'>– le 5e tiret de l'alinéa 6 de l'article 2.2 de l'accord du 22 janvier 2019 est modifié et remplacé comme suit :<br/>\n« <em>– la collecte de cette contribution qui devra être pérenne et exclusivement dédiée au fonctionnement du paritarisme au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants, sera confiée à l'Urssaf ou, à défaut, à un OPCO. L'association paritaire gérera la part des fonds collectés nécessaire aux actions visées à l'article 2.3.3. Elle contrôlera leur utilisation avec l'aide de l'expertise extérieure nécessaire. Elle publiera chaque année un bilan afin de respecter un principe de transparence. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000049508709_1'> (1) </a>»</p><p align='left'>La 2e phrase du 6e tiret de l'alinéa 6 de l'article 2.2 de l'accord du 22 janvier 2019 est modifié et remplacé comme suit :<br/>\n« – une part au plus de 50 % financera :<br/>\n– – les études et expertises qui seront demandées par les partenaires sociaux (et notamment et de manière prioritaire le rapport de branche) ;<br/>\n– – le fonctionnement de l'Observatoire (qui intégrera les missions de l'Observatoire prévu à l'article 8 de l'accord sur la santé au travail et l'emploi des séniors dans les HCR du 11 juillet 2013, étendu par arrêté du 7 décembre 2015) ;<br/>\n– – les actions de promotion de branche ;<br/>\n– – la communication ainsi que le fonctionnement de l'association et de la CPPNI,<br/>\n– une part à minima de 50 % sera affectée aux organisations professionnelles et syndicales représentatives de la branche et répartie à parts égales entre chaque collège.</p><p align='left'>Chaque collège déterminera par accord interne la répartition de cette somme entre les différentes organisations représentatives au sein du collège.</p><p align='left'>Elle permettra notamment de participer à la promotion du paritarisme, du dialogue social et à la formation. Chaque dépense sera dument justifiée.</p><p align='left'>Dans les limites ci-dessus, le conseil d'administration déterminera chaque année le pourcentage précis de cette répartition. À défaut d'accord en conseil d'administration, la répartition sera réalisée selon les pourcentages indiqués ci-dessus : 50 % pour les études et expertises, et 50 % affecté aux organisations représentatives. »</p><p align='center'>Création d'un article 2.3</p><p align='left'>Les dispositions de l'article 2 de l'accord du 22 janvier 2019 sont complétées d'un article « 2.3. Contribution de financement du paritarisme » comme suit :</p><p align='center'>« 2.3. Contribution de financement du paritarisme</p><p align='center'>2.3.1.   Mise en place d'une contribution pour le financement du paritarisme</p><p align='left'>Il est institué une contribution pour le financement de la négociation collective à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.</p><p align='left'>Cette contribution est due par toutes les entreprises et établissements ayant au moins un salarié, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, tels que définis par l'article 1er de ladite convention.</p><p align='left'>La contribution est égale à 0,05 % de l'ensemble des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Pour les 2 premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le montant minimal de cette contribution ne pourra pas être inférieur à 50 € par année. Ce montant minimal pourra être revu pour les années suivantes par décision du conseil d'administration de l'association paritaire de gestion.</p><p align='left'>Les autres modalités applicables à son paiement (échéance, pénalités de retard …) sont définies par l'association paritaire prévue par l'article 2.3.2.</p><p align='center'><em>2.3.2.   Recouvrement et gestion de la contribution par une association paritaire</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000049508709_2'> (2)</a></p><p align='left'>En application des dispositions prévues à l'article 2.2 de l'accord du 22 janvier 2019, les organisations syndicales salariales et professionnelles d'employeurs représentatives de la branche des hôtels, cafés, restaurants décident de créer une association paritaire dénommée “ APG HCR ”.</p><p align='left'>Cette association est composée de membres issus :<br/>\n– du collège des organisations syndicales salariales représentatives au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants ; et<br/>\n– du collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants.</p><p align='left'>La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, à la suite des résultats de la mesure de représentativité dans la branche, prend effet au lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel.</p><p align='left'>L'association a notamment pour objet :<br/>\n– d'appeler et de recouvrer la contribution visée à l'article 2.3.1 ;<br/>\n– de gérer, de manière transparente et conformément aux dispositions du présent accord, les fonds destinés au financement du paritarisme ;<br/>\n– de répartir la contribution entre les organisations syndicales salariales et professionnelles d'employeurs de la branche des hôtels, cafés, restaurants, et en fonction des arrêtés fixant la représentativité dans la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.</p><p align='left'>Il est convenu que l'association peut ensuite déléguer tout ou partie de ces missions à tout organisme extérieur de son choix dans le cadre d'une convention de gestion.</p><p align='left'>Des statuts fixent les modalités d'organisation et le fonctionnement de l'association.</p><p align='left'>Chaque collège désignera à la majorité et conformément aux règles de la représentativité patronale et salariale de la branche, parmi les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés qui le composent, son représentant devant exercer la fonction de président et/ ou vice-président. Ces derniers seront assistés dans leurs tâches par un trésorier et un trésorier-adjoint désignés dans les mêmes conditions. Ces fonctions sont alternées entre les deux collèges à l'issue de chaque mandat de deux ans.</p><p align='center'>2.3.3.   Affectation de la contribution pour le financement du paritarisme</p><p align='left'>Les sommes collectées au titre de l'article 2.3.1 sont affectées notamment par l'association paritaire :<br/>\n– à la réalisation d'études et d'actions communes nécessaires aux négociations paritaires ;<br/>\n– à la mise en œuvre des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) telles que définies par l'article 1er de l'Accord du 22 janvier 2019 ;<br/>\n– à l'encadrement des frais de réunion de la CPPNI et des différentes instances paritaires de la branche HCR ;<br/>\n– plus généralement, aux actions de promotion et de développement décidées par les instances paritaires de la branche HCR en vue de développer la négociation collective ;<br/>\n– aux frais de fonctionnement de l'association paritaire. »</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000049508709_1'></a>(1) Le 5e tiret de l'alinéa 6 de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des règles de recouvrement fixées par le III de l'article L. 2135-10 du code du travail prévoyant les conditions du recouvrement des contributions conventionnelles de dialogue social par les Urssaf et précisant notamment qu'il ne peut pas intervenir « avant le 1er janvier 2026. <br/>\n(Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000049508709_2'></a>(2) L'article 2.3.2 est étendu sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution visée à l'article 2.3.1 de l'accord collectif du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance, conformément à ce que prévoient les articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale. <br/>\n(Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Il entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000049508711",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant a pour objet d'instituer une contribution pour le financement du paritarisme pour l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.</p><p align='left'>En conséquence, il est précisé pour les besoins de son extension, et conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, qu'il ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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+ "surtitre": "Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "id": "KALIARTI000049508713",
17189
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2261-7 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-8 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-9</a> et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.</p>",
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