@socialgouv/kali-data 3.183.0 → 3.185.0
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"content": "<p align='left'>8.1. Alimentation et gestion du fonds collectif</p><p align='left'>Afin d'organiser une véritable solidarité au sein de la profession, il est constitué un fonds collectif alimenté par les cotisations acquittées par les employeurs sur les piges qu'ils versent, dans les conditions définies l'article 7.1 ci-dessus.</p><p align='left'>Les parties signataires du présent avenant à l'accord décident de confier la gestion de ce fonds à l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance, laquelle gère l'ancienne section presse de l'ANEP.</p><p align='left'>8.2. Participation du fonds collectif</p><p align='left'>Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficieront d'une prise en charge partielle de leurs cotisations mensuelles au régime santé définies à l'article 7.2 pour le mois en cours et les 2 mois qui suivent la perception d'une pige ayant donné lieu à versement de cotisations santé par leur employeur au fonds collectif.</p><p align='left'>Par mesure de simplification, les journalistes professionnels rémunérés à la pige au profit desquels aura été versé, par leur(s) employeur(s) sur l'année civile, un montant de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations santé, bénéficieront de la participation du fonds sans justificatif jusqu'au terme de l'année civile concernée restant à courir et les 2 années suivantes.</p><p align='left'>Toutefois, à la mise en place du présent régime de frais de santé, les journalistes professionnels rémunérés à la pige pourront bénéficier de la participation du fonds pendant toute l'année civile dès lors qu'un montant minimum de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations aura été versé par leur(s)
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"content": "<p align='left'>8.1. Alimentation et gestion du fonds collectif</p><p align='left'>Afin d'organiser une véritable solidarité au sein de la profession, il est constitué un fonds collectif alimenté par les cotisations acquittées par les employeurs sur les piges qu'ils versent, dans les conditions définies l'article 7.1 ci-dessus.</p><p align='left'>Les parties signataires du présent avenant à l'accord décident de confier la gestion de ce fonds à l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance, laquelle gère l'ancienne section presse de l'ANEP.</p><p align='left'>8.2. Participation du fonds collectif</p><p align='left'>Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficieront d'une prise en charge partielle de leurs cotisations mensuelles au régime santé définies à l'article 7.2 pour le mois en cours et les 2 mois qui suivent la perception d'une pige ayant donné lieu à versement de cotisations santé par leur employeur au fonds collectif.</p><p align='left'>Par mesure de simplification, les journalistes professionnels rémunérés à la pige au profit desquels aura été versé, par leur(s) employeur(s) sur l'année civile, un montant de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations santé, bénéficieront de la participation du fonds sans justificatif jusqu'au terme de l'année civile concernée restant à courir et les 2 années suivantes.</p><p align='left'>Toutefois, à la mise en place du présent régime de frais de santé, les journalistes professionnels rémunérés à la pige pourront bénéficier de la participation du fonds pendant toute l'année civile dès lors qu'un montant minimum de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations aura été versé par leur(s) employeur(s) à leur profit au cours de l'année civile précédente, au titre de la part patronale du régime de prévoyance préexistant.</p><p align='left'>La participation du fonds collectif viendra en déduction de la cotisation appelée auprès du journaliste professionnel rémunéré à la pige bénéficiaire.</p><p align='left'>Cette participation s'élève à 50 % de la cotisation mentionnée à l'article 7.2 par mois.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p>Les journalistes professionnels (I) doivent être distingués des auteurs non-journalistes professionnels (II).</p><p align='center'>I. - Les journalistes professionnels</p><p>Aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, le « journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. » (Il possède généralement la carte d'identité professionnelle qui constate sa qualité de journaliste.)</p><p>La loi du 4 juillet 1974, dite « loi Cressard » (dernier alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail), a précisé que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »</p><p>Il résulte de ce texte que les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont présumés être liés par un contrat de travail à l'entreprise de presse pour laquelle ils collaborent. Ce sont donc, en principe et sauf preuve contraire de l'employeur, des salariés auxquels s'appliquent toutes les conséquences juridiques attachées à ce statut et, en particulier, la convention collective nationale du travail du 1er novembre 1976. En outre, ces collaborateurs relèvent du régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige, géré par l'ANEP (ANEP presse, 8, rue Bellini, 75016 Paris, tél. : 45-05-13-03). Par ailleurs, selon l'article L. 242-3 (1) du code de la sécurité sociale, les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont obligatoirement affiliés au régime général quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à l'entreprise de presse. Les piges qui leur sont versées supportent donc les cotisations de sécurité sociale aux taux des journalistes égaux à 80 % de ceux du régime général.</p><p align='center'>II. - Les auteurs non journalistes professionnels</p><p>Les auteurs non journalistes professionnels sont des collaborateurs qui ne répondent pas à la définition de l'article L. 761-2 du code du travail : leur activité au sein d'une ou plusieurs entreprises de presse ne constitue pas leur occupation principale et ils n'en tirent pas le principal de leurs ressources. Ce sont, par exemple, des ingénieurs, médecins, avocats qui, accessoirement à leur activité principale, écrivent des articles sur des sujets relevant de leur compétence.</p><p>a) Les auteurs salariés à temps partiel</p><p>Les auteurs salariés à temps partiel sont unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Leur rémunération est fixée forfaitairement à l'avance, ils reçoivent des directives de la part de l'employeur et agissent sous son contrôle. En règle générale, leur collaboration est régulière.</p><p>En tant que salariés, ils sont soumis à toutes les dispositions juridiques liées à ce statut et, notamment, aux prescriptions de la convention collective applicable. En particulier, ils sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale pour cette activité et relèvent des régimes de retraite et de prévoyance des travailleurs salariés.</p><p>b) Les auteurs non salariés</p><p>Les auteurs non salariés ne sont pas unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Accessoirement à leur activité principale, ils proposent de temps à autre des travaux auprès des entreprises de presse qui sont libres de les accepter ou de les refuser. Ils font œuvre de création au sens de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et sont rémunérés en droits d'auteur.</p><p>N'étant pas salariés, ils ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale mais du régime particulier de protection sociale des artistes-auteurs institué par la loi du 31 décembre 1975 et géré par l'AGESSA (29, rue des Pyramides, 75001 Paris, tél. : 42-96-12-45). L'entreprise doit cotiser auprès de cet organisme à raison de 1 % des droits dus aux auteurs et verser le précompte de 4,70 % (2) retenu sur les rémunérations des intéressés.</p><p>(1) <em>Devenu article L. 311-3 (16°).</em></p><p>(2)<em>
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"content": "<p>Les journalistes professionnels (I) doivent être distingués des auteurs non-journalistes professionnels (II).</p><p align='center'>I. - Les journalistes professionnels</p><p>Aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, le « journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. » (Il possède généralement la carte d'identité professionnelle qui constate sa qualité de journaliste.)</p><p>La loi du 4 juillet 1974, dite « loi Cressard » (dernier alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail), a précisé que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »</p><p>Il résulte de ce texte que les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont présumés être liés par un contrat de travail à l'entreprise de presse pour laquelle ils collaborent. Ce sont donc, en principe et sauf preuve contraire de l'employeur, des salariés auxquels s'appliquent toutes les conséquences juridiques attachées à ce statut et, en particulier, la convention collective nationale du travail du 1er novembre 1976. En outre, ces collaborateurs relèvent du régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige, géré par l'ANEP (ANEP presse, 8, rue Bellini, 75016 Paris, tél. : 45-05-13-03). Par ailleurs, selon l'article L. 242-3 (1) du code de la sécurité sociale, les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont obligatoirement affiliés au régime général quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à l'entreprise de presse. Les piges qui leur sont versées supportent donc les cotisations de sécurité sociale aux taux des journalistes égaux à 80 % de ceux du régime général.</p><p align='center'>II. - Les auteurs non journalistes professionnels</p><p>Les auteurs non journalistes professionnels sont des collaborateurs qui ne répondent pas à la définition de l'article L. 761-2 du code du travail : leur activité au sein d'une ou plusieurs entreprises de presse ne constitue pas leur occupation principale et ils n'en tirent pas le principal de leurs ressources. Ce sont, par exemple, des ingénieurs, médecins, avocats qui, accessoirement à leur activité principale, écrivent des articles sur des sujets relevant de leur compétence.</p><p>a) Les auteurs salariés à temps partiel</p><p>Les auteurs salariés à temps partiel sont unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Leur rémunération est fixée forfaitairement à l'avance, ils reçoivent des directives de la part de l'employeur et agissent sous son contrôle. En règle générale, leur collaboration est régulière.</p><p>En tant que salariés, ils sont soumis à toutes les dispositions juridiques liées à ce statut et, notamment, aux prescriptions de la convention collective applicable. En particulier, ils sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale pour cette activité et relèvent des régimes de retraite et de prévoyance des travailleurs salariés.</p><p>b) Les auteurs non salariés</p><p>Les auteurs non salariés ne sont pas unis à l'entreprise de presse par un lien de subordination. Accessoirement à leur activité principale, ils proposent de temps à autre des travaux auprès des entreprises de presse qui sont libres de les accepter ou de les refuser. Ils font œuvre de création au sens de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et sont rémunérés en droits d'auteur.</p><p>N'étant pas salariés, ils ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale mais du régime particulier de protection sociale des artistes-auteurs institué par la loi du 31 décembre 1975 et géré par l'AGESSA (29, rue des Pyramides, 75001 Paris, tél. : 42-96-12-45). L'entreprise doit cotiser auprès de cet organisme à raison de 1 % des droits dus aux auteurs et verser le précompte de 4,70 % (2) retenu sur les rémunérations des intéressés.</p><p>(1) <em>Devenu article L. 311-3 (16°).</em></p><p>(2)<em> Précompte égal à 6 % depuis le 1er janvier 1987.</em></p><p align='center'></p><p align='center'>Lettre du 18 août 1987 relative à la mise à la retraite</p><p align='right'>Paris, le 18 août 1987.</p><p>Monsieur,</p><p>Comme il en a été convenu lors de la réunion de la commission nationale paritaire de négociation de la convention collective des journalistes du 29 juin 1987 (au cours de laquelle a notamment été maintenue paritairement la nouvelle rédaction de l'article 47 (3), signée le 25 mai, en conformité avec le projet de nouveaux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail devenus loi depuis la publication au Journal officiel de la DMOS du 31 juillet 1987), nous vous confirmons que ce nouvel article 47 (3), applicable désormais, prévoit expressément la possibilité pour l'employeur de mettre à la retraite un journaliste lorsque celui-ci aura atteint l'âge de 65 ans sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement (art. L. 122-14-13).</p><p>Cette possibilité de mise à la retraite par l'employeur en vertu de l'article 47 (3) ne concerne pas les journalistes ayant entre 60 et 65 ans même si les intéressés réunissent 150 trimestres de cotisation au régime d'assurance vieillesse.</p><p>Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.</p><p>Le président de la commission sociale</p><p>(3)<em> Devenu article 51 dans le texte.</em></p>",
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"content": "<p>Les parties signataires de la convention collective nationale de travail des journalistes, établie le 1er novembre 1976, modifiée par 11 avenants (n° s 1 à 5 bis, 6, 7, 8, 9 et 10), confirmée et approuvée le 27 octobre 1987, sont convenues de modifier l'annexe I (art. 10, paragraphe 2) « Formation professionnelle », de ladite convention comme suit
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"content": "<p>Les parties signataires de la convention collective nationale de travail des journalistes, établie le 1er novembre 1976, modifiée par 11 avenants (n° s 1 à 5 bis, 6, 7, 8, 9 et 10), confirmée et approuvée le 27 octobre 1987, sont convenues de modifier l'annexe I (art. 10, paragraphe 2) « Formation professionnelle », de ladite convention comme suit :</p><p>«...Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'accord national portant définition de critères de reconnaissance du 30 octobre 2001, donnant suite à l'avis favorable rendu par la CPNEJ le 18 mars 2004, sont convenues de reconnaître le DESS de journalisme, prolongé à 3 semestres, délivré par l'Institut français de presse de l'université Paris-II, à compter de la promotion diplômée en 2004 ; DESS devenu master professionnel de journalisme depuis 2006.</p><p>En conséquence, elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée effective du stage des journalistes débutants, titulaires de ce diplôme. »</p><p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"intOrdre": 2621435,
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"id": "KALIARTI000020720242",
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"content": "<p align='left'>L'exercice du métier de journaliste requiert :<br/>\n― un esprit critique ;<br/>\n― une culture générale dont une connaissance de l'histoire contemporaine permettant une appréhension du présent (l'actualité) grâce à une compréhension du passé (l'histoire) ;<br/>\n― une bonne maîtrise écrite et orale de la langue française ;<br/>\n― une connaissance satisfaisante et une pratique d'au moins
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"content": "<p align='left'>L'exercice du métier de journaliste requiert :<br/>\n― un esprit critique ;<br/>\n― une culture générale dont une connaissance de l'histoire contemporaine permettant une appréhension du présent (l'actualité) grâce à une compréhension du passé (l'histoire) ;<br/>\n― une bonne maîtrise écrite et orale de la langue française ;<br/>\n― une connaissance satisfaisante et une pratique d'au moins une langue étrangère ;<br/>\n― un suivi continu de l'actualité s'appuyant sur un intérêt régulier pour les différentes formes de presse.</p><p align='left'>Les enseignements généraux s'attacheront à développer ces cinq prérequis.</p><p align='left'>Les enseignements professionnels devront vérifier l'acquisition de toutes les compétences définies dans le référentiel général de formation au journalisme élaboré par la CPNEJ, comprenant, notamment :</p><p align='center'>A. ― Les fondamentaux</p><p align='left'>1. Techniques du métier, appliquées aux différents médias d'information<br/>\n1.1. Recherche et collecte d'informations<br/>\n1.2. Contenu<br/>\n1.3. Traitement des informations<br/>\n1.4. Secrétariat de rédaction<br/>\n1.5. Concept rédactionnel et ligne éditoriale<br/>\n1.6. Connaissance des outils de la collecte, de la mise en forme de l'information et de la diffusion<br/>\n2. La profession : histoire, règles et fondements juridiques du métier<br/>\n2.1. Histoire des médias<br/>\n2.2. Déontologie et droit de la presse<br/>\n2.3. Connaissance du marché du travail et insertion professionnelle<br/>\n3. Fonctionnement de l'entreprise de presse<br/>\n4. Environnement socio-économique :</p><p align='center'>B. ― Spécialisations : le métier appliqué aux différents médias d'information</p><p align='left'>5.1. Presse d'actualité nationale<br/>\n― quotidiens nationaux, news magazines et magazines d'actualité (se retrouve pour partie dans la presse de proximité).<br/>\n5.2. Presse d'actualité de proximité et journaux urbains<br/>\n― quotidiens régionaux et départementaux, hebdos et quotidiens locaux, presse agricole départementale, journaux urbains et hebdos de villes...<br/>\n5.3. Presse magazine<br/>\n― magazines grand public, magazines thématiques, magazines spécialisés, magazines professionnels ou techniques.<br/>\n5.4. Presse audiovisuelle (radio et télévision)<br/>\n5.5. Agences de presse<br/>\n5.6. Presse en ligne</p><p align='left'>La CPNEJ ne donne pas de définitions précises des programmes ou des méthodes d'enseignement. Elle reconnaît que chaque établissement est unique et peut faire preuve d'innovations et d'originalité, dans un cadre cependant défini par les présents critères.</p><p align='left'>Les étudiants doivent avoir la possibilité de confronter leurs connaissances avec les étudiants d'autres pays, notamment européens.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Critère 4",
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"cid": "KALIARTI000027206766",
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"id": "KALIARTI000027206766",
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"content": "<p align='left'>Cet accord a pour objet de fixer les modes et les bases de la rémunération due en contrepartie de la réutilisation des œuvres des journalistes des entreprises de la presse périodique régionale. Il fixe la durée de la période de référence, et les conditions d'exploitation des œuvres de journalistes pendant et au-delà de cette période.</p><p align='left'>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432&categorieLien=cid' title='LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009 (V)'>loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 </a>dite loi Hadopi, article 20, section 6, prévoit trois types de réutilisations de la production des journalistes.</p><p align='left'>1. Dans le cadre du titre de presse tel que défini à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739013&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-35 (V)'>article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle </a>et des modalités de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739015&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-36 (M)'>article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle </a>: les parties conviennent que la période de référence, prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739017&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-37 (V)'>article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle </a>durant laquelle l'exploitation de la production des journalistes sur différents supports a pour seule contrepartie le salaire, correspond au délai de publication de la nouvelle édition du support d'origine des œuvres réutilisées, selon le principe « une édition chasse l'autre ».</p><p align='left'>La période de référence est donc fixée à 7 jours si le titre d'origine est un hebdomadaire, à une parution pour les autres rythmes de périodicité, à partir de la première publication dans le titre de presse au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739013&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-35 (V)'>article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle</a>.</p><p align='left'>2. Dans le cadre du titre de presse tel que défini à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739013&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-35 (V)'>article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle</a>, mais au-delà du délai défini au paragraphe 1 ci-dessus : l'exploitation de la production des journalistes sur différents supports, tels que définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739013&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-35 (V)'>article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle</a>, fait l'objet d'une contrepartie pécuniaire définie à l'article III.
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"content": "<p align='left'>Cet accord a pour objet de fixer les modes et les bases de la rémunération due en contrepartie de la réutilisation des œuvres des journalistes des entreprises de la presse périodique régionale. Il fixe la durée de la période de référence, et les conditions d'exploitation des œuvres de journalistes pendant et au-delà de cette période.</p><p align='left'>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432&categorieLien=cid' title='LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009 (V)'>loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 </a>dite loi Hadopi, article 20, section 6, prévoit trois types de réutilisations de la production des journalistes.</p><p align='left'>1. Dans le cadre du titre de presse tel que défini à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739013&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-35 (V)'>article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle </a>et des modalités de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739015&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-36 (M)'>article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle </a>: les parties conviennent que la période de référence, prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739017&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-37 (V)'>article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle </a>durant laquelle l'exploitation de la production des journalistes sur différents supports a pour seule contrepartie le salaire, correspond au délai de publication de la nouvelle édition du support d'origine des œuvres réutilisées, selon le principe « une édition chasse l'autre ».</p><p align='left'>La période de référence est donc fixée à 7 jours si le titre d'origine est un hebdomadaire, à une parution pour les autres rythmes de périodicité, à partir de la première publication dans le titre de presse au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739013&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-35 (V)'>article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle</a>.</p><p align='left'>2. Dans le cadre du titre de presse tel que défini à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739013&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-35 (V)'>article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle</a>, mais au-delà du délai défini au paragraphe 1 ci-dessus : l'exploitation de la production des journalistes sur différents supports, tels que définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739013&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-35 (V)'>article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle</a>, fait l'objet d'une contrepartie pécuniaire définie à l'article III.B.2 du présent accord.</p><p align='left'>En l'absence d'accord d'entreprise, les parties conviennent d'une cession automatique en vue d'une exploitation hors du titre de presse initial, au sein du ou des titres payants appartenant à la même société éditrice ou au groupe de presse dont elle fait partie et publiés dans le département du titre qui a accueilli la première publication et les seuls départements limitrophes, à l'exclusion de tous les autres. Cette cession ouvre droit à une contrepartie pécuniaire complémentaire telle que fixée au titre III.B.3 du présent accord.</p><p align='left'>3. En dehors du titre de presse initial et des titres définis au paragraphe II.2 : hors revues de presse, panorama ou diffusion par un agrégateur de contenus, toute cession à un tiers d'une œuvre journalistique ne saurait être autorisée sans l'aval de l'auteur.</p><p align='left'>La cession des productions des journalistes en vue d'une exploitation hors du titre de presse initial fera l'objet d'une convention individuelle avec le ou les journalistes concernés, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000020739023&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la propriété intellectuelle - art. L132-40 (V)'>article L. 132-40 du CPI</a>, la rémunération perçue par le ou les journalistes ne pouvant être inférieure à 50 % du prix hors taxe de ladite cession.</p><p align='left'>4. Pour les réutilisations par un agrégateur, la contrepartie financière sera fixée par accord d'entreprise, lorsque le contrat entre l'agrégateur et l'entreprise prévoit une réexploitation par un tiers, étant entendu que la rémunération perçue par le ou les journalistes sera de 50 % du prix net hors taxe de la cession, déduction faite de toute commission perçue par l'agrégateur à raison de son intervention.</p><p align='left'>5. Exceptions légales (reprographie, Éducation nationale et copie privée) : pour les entreprises ayant un accord avec le CFC et/ou des organismes similaires leur permettant de recevoir la totalité des droits de reproduction, les parties conviennent que les sommes disponibles recueillies feront l'objet d'une répartition 50/50 entre les éditeurs et les auteurs. Le montant correspondant sera réparti entre les journalistes en CDI et CDD, au prorata du temps de travail effectif, et pour les journalistes rémunérés à la pige au prorata du salaire du pigiste selon le mode de calcul prévu à l'article III.A.2 du présent accord. Ces droits (reprographie, Education nationale, CFC) seront versés à chaque journaliste au plus tard au mois d'avril de l'année suivant leur perception par l'entreprise.</p>",
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4223
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4431
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"content": "<p>Les parties signataires de la convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ) établie le 1er novembre 1976, confirmée et approuvée le 27 octobre 1987, sont convenues de modifier l'annexe I « Formation professionnelle » (art. 10, paragraphe 2) de ladite convention comme suit :</p><p>«... Les parties signataires, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des journalistes et de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000020720232&categorieLien=cid' title='Critères de reconnaissance des formations au journalisme (VNE)'>accord national du 7 mai 2008 </a>portant définition de critères de reconnaissance, sont convenues – dans le cadre de l'harmonisation européenne (LMD) – de reconnaître le cursus dispensé par l'école publique de journalisme de Cannes, sanctionné par le diplôme universitaire de technologie (DUT), mention information-communication, option journalisme, à compter de la promotion 2013-2014.</p><p>Elles sont d'accord pour réduire à 1 année la durée de stage préalable à la titularisation. »</p><p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.</p>",
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4432
4432
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"content": "<p></p><p align='left'>Vu le code du travail ; </p><p align='left'>Vu l'arrêté du 23 mai 2019 relatif au plafonnement des versements effectués au titre de la péréquation des contrats de professionnalisation et aux reconversion ou promotions par alternance ; </p><p align='left'>Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe II constituée de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, modifié en dernier lieu par avenant du 17 octobre 2022 ; </p><p align='left'>Vu l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039109792&categorieLien=cid'>accord collectif national étendu du 5 novembre 2018</a> modifié portant désignation de l'opérateur de compétences dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ; </p><p align='left'>Vu le compte-rendu de la réunion plénière de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP) du 3 octobre 2022, notamment la délibération adoptée à l'unanimité relative au développement de la Pro-A.</p><p></p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Désireuses de permettre la mise en œuvre de la reconversion et de la promotion par alternance dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, en définissant notamment la liste des certifications professionnelles éligibles à ce dispositif, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.</p>",
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33371
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"content": "<p></p><p align='left'>Sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, les certifications professionnelles suivantes :<br/>\n– brevet professionnel de préparateur en pharmacie (code RNCP 37312) ;<br/>\n– diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie (code RNCP 35719) ;<br/>\n– licence professionnelle « Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation » (code RNCP 30075).</p><p align='left'>Comme explicité dans l'annexe au présent accord, ces certifications permettent de répondre aux enjeux de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.</p><p></p>",
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33397
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"content": "<p align='left'><em>En application des dispositions légales et réglementaires, la reconversion ou la promotion par alternance est d'une durée comprise entre six et douze mois. Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904264&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6325-12 du code du travail</a>, et par analogie avec les dispositions de l'article 18 de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, cette durée peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par alternance. Pour les publics spécifiques définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021341611&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6325-1-1 du code du travail</a>, la durée peut être allongée à trente-six mois.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000048214126_1'> (1) </a></p><p align='left'><em>En application des dispositions légales et réglementaires, la durée de l'action de formation est d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de la reconversion ou promotion par alternance, sans être inférieure à 150 heures. Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904266&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6325-14 du code du travail</a>, et par analogie avec les dispositions de l'article 21 de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, cette durée peut être portée jusqu'à 35 % de la durée totale de la reconversion ou promotion par alternance pour l'ensemble des bénéficiaires visant les certifications professionnelles éligibles au dispositif.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000048214126_2'> (2)</a></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048214126_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 18 de l'accord collectif étendu du 7 mars 2016 qui prévoient que l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois pour le brevet professionnel préparateur en pharmacie et le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie. <br/>\n(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048214126_2'></a>(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 21 de l'accord collectif national du 7 mars 2016 qui prévoient que la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en œuvre par l'organisme de formation peut être portée à 35 % pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie. <br/>\n(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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33398
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33421
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33422
|
+
"id": "KALIARTI000048214130",
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33423
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+
"content": "<p></p><p align='left'>La prise en charge des frais pédagogiques des actions de reconversion ou promotion par alternance est réalisée par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) sur la base d'un montant forfaitaire fixé à 15 euros de l'heure et dans la limite du montant prévu par la réglementation (soit, à titre indicatif, 3 000 euros à la date du présent accord). Les frais annexes (transports, hébergement) et de salaires ne donnent pas lieu à prise en charge par l'OPCO EP.</p><p align='left'>La prise en charge des frais pédagogiques pourra être complétée, dans la limite de leur coût réel le cas échéant, par un financement issu des fonds conventionnels de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, sur décision du conseil d'administration de l'OPCO EP prise sur proposition de la section paritaire professionnelle dont elle relève.</p><p></p>",
|
|
33424
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p></p><p align='center'>Annexe</p><p align='left'>Au 31 décembre 2021 <font color='black'><em>(1)</em></font>, la France métropolitaine comptait 20 318 officines en métropole et 613 officines situées dans les DROM et COM soit un total de 20 931 officines et 25 884 pharmaciens titulaires. En 2021, on recensait au niveau national, une pharmacie pour 3 230 habitants et 31 pharmacies pour 100 000 habitants.</p><p align='left'>Par rapport à d'autres branches professionnelles relevant également de l'économie réglementée, la branche de la pharmacie d'officine emploie un nombre important de salariés <font color='black'><em>(2)</em></font> dont 65 000 réparateurs et 25 000 pharmaciens adjoints habilités à délivrer le médicament au public, et 30 à 40 000 salariés exerçant en officine mais non habilités à délivrer le médicament (rayonnistes, magasiniers, logisticien, employés en pharmacie, vendeurs, agents d'entretien…).</p><p align='left'>L'officine représente le débouché prédominant des préparateurs en pharmacie. La branche emploie près de 90 % des préparateurs en activité en France <font color='black'><em>(3)</em></font>, le reste exerçant en structure hospitalière publique ou privée. En 2014, les préparateurs en pharmacie représentaient à eux seuls 55 % des emplois salariés dans la branche suivis par les pharmaciens adjoints.</p><p align='left'>L'officine est un établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments et autres produits relevant du monopole du pharmacien. Ses missions et activités nombreuses sont réglementées par le code de la santé publique. Accessible sur tout le territoire, l'officine représente un maillon essentiel du parcours de soins, tout en exerçant une activité commerciale. Outre les pharmaciens titulaires de leur officine, l'équipe officinale est essentiellement constituée des deux seules professions habilitées à délivrer le médicament au public : les pharmaciens adjoints (sous statut salarié) et les préparateurs en pharmacie.</p><p align='left'>L'équilibre économique de nombreuses officines est fragile et souvent menacé par des facteurs extérieurs (départ d'un médecin, changement de prescripteur, raréfaction de l'offre de soins, mesures d'économies prises par les pouvoirs publics affectant le prix des médicaments…). La volonté de la branche professionnelle est de sauvegarder au maximum le réseau officinal et la desserte pharmaceutique et, par voie de conséquence, les emplois et la valeur ajoutée des salariés des officines, en termes d'augmentation de leurs compétences, de leur reconnaissance ainsi qu'en termes de revalorisation salariale.</p><p align='left'>La branche est caractérisée par un réel dynamisme dans l'accès à la formation professionnelle. En effet, elle regroupe 36,9 % des salariés du secteur santé et est à l'origine de 66,8 % des actions de formation. Ainsi, en 2020, 31,1 % des salariés avaient suivi au moins une formation. Ces derniers font majoritairement appel au plan de développement des compétences pour enrichir leurs capacités et connaissances. Le taux de formation dans la branche reste supérieur aux autres professions suivies par l'OMPL <font color='black'><em>(4)</em></font>.</p><p align='left'>Les différentes études menées par la branche de la pharmacie d'officine, depuis quelques années, montrent que le secteur de la pharmacie d'officine est confronté à des mutations sensibles de ses métiers et de l'activité professionnelle de ses salariés.</p><p align='center'>1. La pharmacie d'officine, un secteur soumis à une forte mutation d'activités</p><p align='left'>Le secteur est confronté à des évolutions structurelles majeures de diverses natures :<br/>\n– les évolutions réglementaires et l'ouverture à de nouvelles activités de prévention telles la vaccination, les tests antigéniques ou les dépistages, la dispensation de matériels médicaux, les entretiens conseils avec la patientèle de l'officine, la prise en charge de patients à pathologie lourde (cancer…). Toutes ces nouvelles activités sont fortement identifiées par la patientèle de l'officine qui attend de cette dernière une réponse à ces besoins de santé ;<br/>\n– un contexte socio-démographique qui évolue impliquant une progression des besoins de santé, notamment pour les personnes âgées, leur maintien à domicile, leur accompagnement ;<br/>\n– des besoins nouveaux de la patientèle notamment sur les produits de santé à base de plantes, sur les produits dermo-cosmétiques… ;<br/>\n– des évolutions technologiques tel le développement de la e-santé (ordonnance électronique, interopérabilité des logiciels santé, télésoins et aide à la téléconsultation…) ;<br/>\n– l'incitation de l'assurance maladie à moins prescrire de médicaments remboursables, ce qui induit une diminution des ventes de médicaments remboursables et impacte la nature des activités des officines.</p><p align='left'>La pharmacie d'officine renforce son rôle de service de santé de proximité nécessaire aux patients, nécessité renforcée par la pénurie de personnels de santé de proximité (médecins). L'équipe officinale a plus de responsabilités par rapport au patient et, pour les prescriptions, le conseil associé au patient s'en trouve renforcé.</p><p align='left'>Par ailleurs, la mobilisation de l'équipe officinale a été un atout majeur pour répondre à l'enjeu de la crise sanitaire Covid. Cette dernière a su monter en compétences et l'apport du réseau officinal a confirmé le rôle essentiel joué par les officines de proximité en matière de prévention. La crise sanitaire a démontré la nécessité d'accélérer le virage économique vers plus de services au sein des officines (dépistages, vaccinations…).</p><p align='left'>Face à ces évolutions, les officines développent leurs services en matière de conseils et suivi du patient, l'accompagnement des personnes âgées, la nutrition et la médecine naturelle dont l'herboristerie, la phytothérapie et l'aromathérapie. Les activités de la pharmacie d'officine mutent vers la prestation de service santé ce qui induit des changements majeurs des métiers de l'officine particulièrement pour les préparateurs techniciens en pharmacie. La branche a par ailleurs répondu à cette mutation en créant deux CQP ouverts aux préparateurs techniciens et pharmaciens adjoints. Il s'agit de deux certifications de branche, l'une spécialisée sur les compétences liées aux activités de ventes et conseils dermo-cosmétiques pharmaceutiques et l'autre spécialisée dans les activités et compétences liées au maintien à domicile et à la dispensation de matériel médical.</p><p align='center'>2. Former et certifier, une réponse aux mutations : besoins en recrutement et en nouvelles compétences</p><p align='left'>Ces évolutions structurelles et ces mutations d'activités engendrent des besoins en nouvelles compétences pour les personnels salariés de l'officine. La branche de la pharmacie d'officine entend répondre à cette forte mutation des activités de l'officine et à son impact sur les compétences en soutenant l'accès à la formation de ses salariés notamment par le dispositif Pro-A.</p><p align='left'>En effet, la branche est confrontée à une pénurie de compétences et de personnels qualifiés, se traduisant par des difficultés et tensions sur les recrutements principalement sur le métier de préparateur en pharmacie.</p><p align='left'>Outre les demandeurs d'emploi, les publics ciblés par l'accord Pro-A sont principalement les personnels en officine, non diplômés du DEUST ou du BP de préparateur technicien en pharmacie, tels que les rayonnistes, les magasiniers, les logisticiens… qui souhaiteraient acquérir les compétences et le diplôme indispensables pour l'exercice du métier (DEUST). Les compétences de ces personnels non diplômés (DEUST/ BP) n'étant pas adaptées aux activités en mutation de l'officine et au métier de préparateur technicien en tension, le dispositif Pro-A permettrait de répondre à cette inadéquation par l'accès à la formation en DEUST préparateur technicien en pharmacie. Le dispositif Pro-A serait d'autant plus utile que ces salariés ont bien souvent dépassé l'âge limite pour bénéficier d'un contrat d'apprentissage.</p><p align='left'>Ce personnel, ainsi formé et certifié, répondrait à la fois à la mutation des activités de l'officine et aux tensions de recrutement sur le métier de préparateur technicien en pharmacie. Par ailleurs, leur formation autoriserait une évolution professionnelle au sein même de l'officine <font color='black'><em>(5)</em></font>.</p><p align='left'>Quant aux préparateurs techniciens en pharmacie, la mutation des activités de l'officine les obligent progressivement à renforcer leurs compétences par des spécialisations. Si les deux CQP de branche répondent à ce besoin, l'éligibilité à la Pro-A de la licence professionnelle visée par le présent accord permettrait aux préparateurs techniciens de développer leurs compétences en matière d'herboristerie, de produits naturels et ainsi que sur la vente et le conseil associés à ces produits vers lesquels les patients s'orientent de plus en plus.</p><p align='center'>3. Les certifications accessibles en Pro-A</p><p align='left'>Dans ce contexte de forte mutation des activités de la pharmacie d'officine, le dispositif de la Pro-A permet de répondre aux besoins en nouvelles compétences et aux difficultés de recrutement rencontrées par les officines, en proposant aux salariés des certifications telles que :<br/>\n– le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie (RNCP 35719), pour les salariés de l'officine non habilités à délivrer les médicaments, afin qu'ils puissent acquérir la certification obligatoire et les nouvelles compétences nécessaires à l'exercice du métier de préparateur technicien, métier en tension et en mutation ;<br/>\n– la licence « Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation », parcours conseillers spécialisés en herboristerie et produits de santé à base de plantes (RNCP 30075), pour les préparateurs en pharmacie, afin de se spécialiser et de répondre aux mutations de leurs activités.</p><p align='center'>3.1. Le BP de préparateur en pharmacie (RNCP 1008) et le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie (RNCP 35719)</p><p align='left'>Les préparateurs en pharmacie sont les seuls autorisés par la loi à seconder les pharmaciens dans la préparation et la délivrance au public de médicaments. Conformément à la réglementation, ils accomplissent obligatoirement leur tâche sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien.</p><p align='left'>Historiquement centré sur la préparation officinale, ce métier réglementé en 1946, a vu son rôle considérablement évoluer. La préparation officinale n'occupe désormais qu'une faible part de l'activité ou bien est confiée à des pharmacies spécialisées, agissant en qualité de sous-traitantes. La délivrance des spécialités pharmaceutiques et autres produits, le conseil au patient, la gestion du stock (approvisionnement, vérification des livraisons, mise en rayon…), certaines tâches administratives (enregistrement des feuilles de soins, télétransmission…), sont devenus prépondérants.</p><p align='left'>Les études, d'une durée de deux ans ou, après positionnement, sur trois ans, sont effectuées majoritairement par la voie de l'alternance, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.</p><p align='left'>L'évolution du brevet professionnel de préparateur en pharmacie vers un diplôme universitaire sous la forme d'un DEUST a été actée en 2020. Ce nouveau diplôme est obtenu après deux années et confère une qualification de niveau 5 à son titulaire, le BP étant de niveau 4. La loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé a modifié le code de la santé publique en vue d'autoriser les titulaires du DEUST, à délivrer les médicaments au public.</p><p align='left'>Le titulaire du DEUST pourra aussi s'orienter ensuite vers une autre formation universitaire, notamment vers la licence professionnelle, RNCP 30075, afin d'acquérir des compétences de spécialisation et répondre aux mutations des activités de l'officine en la matière.</p><p align='center'>3.2. Licence professionnelle « Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation », parcours conseillers spécialisés en herboristerie et produits de santé à base de plantes (RNCP 30075)</p><p align='left'>La branche a soutenu la licence professionnelle « Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation » dans son parcours conseiller spécialisé en herboristerie et produits de santé à base de plantes (parcours issu de la licence professionnelle inscrite au RNCP sous le numéro 30075).</p><p align='left'>Outre les fondamentaux d'assurer l'approvisionnement en herboristerie et produits de santé à base de plantes (leur stockage, leur transformation et leur conditionnement), cette formation met en valeur le savoir-faire et les connaissances des préparateurs en pharmacie auxquels la formation s'adresse <font color='black'><em>(6)</em></font>.</p><p align='left'>L'obtention de la licence offre aux préparateurs en pharmacie une opportunité d'évolution professionnelle en se spécialisant dans un domaine particulier. Pour la branche de la pharmacie d'officine, en spécialisant les préparateurs techniciens, la licence répond aux besoins en compétences liées aux impacts de la mutation des activités de l'officine.</p><p align='left'>L'augmentation des besoins en conseil et produits naturels nécessite par ailleurs de disposer de personnel formé à cette thématique, y compris le personnel non habilité à délivrer les médicaments.</p><p align='center'>4. Conclusion</p><p align='left'>Pour l'heure, les partenaires sociaux conviennent que l'ensemble des certifications identifiées, dans le présent accord, participent à la pérennisation de l'activité des salariés au sein de la branche en leur permettant de :<br/>\n– répondre aux mutations de la profession ;<br/>\n– accéder au développement de leurs compétences par la promotion ou la reconversion par l'alternance ;<br/>\n– pérenniser leur activité au sein de la branche en développant de nouvelles compétences ;<br/>\n– favoriser une évolution professionnelle des salariés.</p><p align='left'>Par son accord Pro-A, la branche consolide également sa dynamique de développement des formations en alternance, dispositif qu'elle soutient et souhaite développer.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux actent ainsi que toutes les certifications, identifiées au sein du présent accord, répondent aux critères fixés par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904245&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6324-3 du code du travail</a>, à savoir une forte mutation de l'activité ou un risque d'obsolescence des compétences.</p><p><font color='808080'><em>(1) Démographie des pharmaciens, panorama au 1er janvier 2022 (Ordre national des pharmaciens).</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Environ 130 000 salariés en 2020 (source DARES).</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) OMPL 2018 et 2020 (baromètres salariés, de l'état des lieux à la prospective).</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(4) « Baromètre salariés, de l'état des lieux à la prospective », observatoire des métiers des professions libérales (OMPL), éditions 2018-2021.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(5) À noter qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, une expérimentation initiée en 2022, qui se poursuit en 2023 dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC), a permis de former des logisticiens en pharmacie d'officine qui, pour 50 % d'entre eux, ont souhaité continuer leur formation post-POEC en intégrant le DEUST préparateur technicien en pharmacie afin d'évoluer vers ce métier en tension.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(6) Pour les préparateurs titulaires du BP, diplôme de niveau 4, cette licence leur permet grâce au dispositif volontariste de la VAP (validation des acquis professionnels) d'intégrer directement les études de licence.</em></font></p><p></p>",
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