@socialgouv/kali-data 3.181.0 → 3.182.0

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  "content": "<p></p><p>Les présentes garanties bénéficient aux salariés cadres et non-cadres.</p><p>7-1 Garantie Incapacité temporaire de travail</p><p>Lorsqu'un salarié est dans l'incapacité temporaire de travailler par suite d'une maladie ou d'un accident, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.</p><p>7-1-1. Définitions</p><p>L'incapacité temporaire de travail correspond à l'impossibilité physique temporaire de travailler suite à une maladie (y compris une maladie professionnelle) ou à un accident (y compris un accident du travail), constatée par une autorité médicale, et ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale.</p><p>Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.</p><p>7-1-2. Franchise</p><p>La franchise est la période ininterrompue suivant le point de départ de chaque arrêt de travail d'un salarié, ne donnant lieu au versement d'aucune prestation par l'organisme assureur.</p><p>-En cas de maladie ou d'accident de droit commun ou d'accident de trajet, chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de franchise égal à 3 jours calendaires. Tout nouvel arrêt de travail consécutif à la même affection, éligible aux prestations de la présente garantie, et survenant moins de 60 jours après la reprise d'activité, n'entraîne pas l'application de la période de franchise.</p><p>-Aucun délai de franchise n'est appliqué si l'arrêt de travail est occasionné par une maladie professionnelle ou un accident du travail.</p><p>7-1-3 Montant</p><p>Le salarié percevra, pendant sa période d'incapacité temporaire de travail, 100 % du salaire net de référence.L'organisme de prévoyance déduit de sa prestation les indemnités journalières brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur.<br/>\nLes salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après décision du médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas, l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.<br/>\nEn tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité, dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.</p><p>7-1-4 Durée</p><p>Le versement des indemnités journalières cesse au premier des événements suivants :<br/>\n-à la date de reprise d'activité, ou s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'employeur ou l'organisme de prévoyance que le bénéficiaire peut reprendre une activité<br/>\n-en cas de suspension ou de cessation des prestations de la sécurité sociale,<br/>\n-à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle par la Sécurité sociale ;<br/>\n-au 1095ème jour d'arrêt de travail ;<br/>\n-en cas de décès de l'assuré ;<br/>\n-au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.</p><p>7-2 Garantie Invalidité</p><p>Lorsqu'un salarié présente une invalidité totale ou partielle, à la suite d'une maladie ou d'un accident, réduisant sa capacité de travail ou de gain, constatée par un médecin et notifiée et prise en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse une prestation dans les conditions définies ci-après.</p><p>Les salariés ne remplissant pas, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) pourront également être indemnisés au titre de la présente garantie.</p><p>7-2-1. Définitions</p><p>Ouvrent droit à la garantie Invalidité :</p><p>· Les invalides classés comme suit :<br/>\n-Invalidité de 1ère catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;<br/>\n-Invalidité de 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;<br/>\n-Invalidité de 3ème catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.</p><p>· En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale, l'invalidité correspond à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %.</p><p>Pour le salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, l'invalidité doit être également justifiée par une notification :<br/>\n-soit du classement dans la même catégorie d'invalide de la sécurité sociale ;<br/>\n-soit du même taux d'incapacité permanente retenu par la sécurité sociale.</p><p>7-2-2. Montant</p><p>La prestation est versée sous forme de rente et varie en fonction du classement du salarié dans l'une des trois catégories d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente fixé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.</p><p>La rente d'invalidité est calculée en pourcentage du salaire net de référence défini à l'article 6.</p><p>-Invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % :<br/>\nL'assuré percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la sécurité sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues, notamment par l'employeur ou par le régime obligatoire d'assurance chômage.</p><p align='left'>- Invalidité de 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident ou salarié bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 66 % : l'assuré percevra 50 % de la rente calculée comme ci-dessus.</p><p>Les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale (car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante) bénéficient, après contrôle du médecin mandaté par l'organisme de prévoyance, de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues, notamment par l'employeur. En aucun cas l'organisme de prévoyance ne versera les prestations de la sécurité sociale ainsi reconstituées.</p><p>En tout état de cause, la présente garantie ne doit pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à son salaire net d'activité ; dans le cas contraire, les prestations versées par l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.</p><p>7-2-3 Durée</p><p>Le versement de la rente d'invalidité cesse au premier des événements suivants :<br/>\n· si le taux d'incapacité permanente devient inférieur à 50 % ;<br/>\n· s'il est établi par un médecin contrôleur mandaté par l'organisme de prévoyance que l'invalidité ou l'incapacité permanente professionnelle n'est plus justifiée ;<br/>\n· en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale ;<br/>\n· en cas de décès de l'assuré ;<br/>\n· au plus tard, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.</p><p>7-3 Revalorisation des prestations en cours de service.</p><p>Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 doivent être revalorisées chaque 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au cours de l'exercice précédent.</p><p>Pour les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2024, (incapacité temporaire, invalidité permanente et incapacité professionnelle), les prestations seront revalorisées chaque 1er janvier sur la base d'un taux défini annuellement par la commission paritaire. L'indice applicable au 1er janvier N + 1 ne pourra pas dépasser l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au cours de l'exercice précédent et fera l'objet d'un accord annuel permettant une information à l'ensemble des entités concernées par le champ d'application de l'accord.</p><p>En cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies au présent article.</p><p></p><p></p>",
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  "content": "<p></p><p>8-1 Définitions<br/>\nLes qualités de conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, personne à charge, s'apprécient à la date de l'événement ouvrant droit à la prestation.<br/>\nDéfinition du conjoint :<br/>\nOn entend par conjoint toute personne unie au salarié par les liens du mariage tel que défini aux articles 144 et suivants du code civil et non séparée de corps judiciairement.</p><p>Définition du partenaire lié par un Pacs :</p><p>On entend par partenaire toute personne unie au salarié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) dans les conditions prévues aux articles 515-1 et suivants du code civil.</p><p>Définition du concubin :<br/>\nLe concubinage ouvre droit aux prestations dès lors que le salarié et son concubin sont libres de tous liens de mariage et de Pacte Civil de Solidarité et qu'à la date du décès le concubinage soit notoire et continu depuis au moins 2 ans. Aucune durée n'est exigée si un enfant reconnu des deux parents est né de la vie commune.</p><p>Définition des personnes à charge :<br/>\nPar personne à charge on doit entendre :<br/>\n· les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis.<br/>\nCes enfants sont considérés « à charge » jusqu'à leur 18ème anniversaire ou jusqu'à leur 26ème anniversaire s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage ou titulaire d'un contrat de professionnalisation ou sont dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.</p><p>Sont considérés comme enfants à charge sans limitation d'âge, les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenairelié par un Pacs reconnus invalides par la Sécurité sociale avant leur 26ème anniversaire et étant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.</p><p>· les ascendants directs du salarié répondant aux conditions de l'article 1411 III du Code Général des Impôts.</p><p>8-2 Capital en cas de décès<br/>\nLe montant du capital est exprimé en pourcentage de la base des prestations. En cas de décès de l'assuré le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suit :<br/>\nPour les salariés cadres :<br/>\nAssuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 140 %<br/>\nAssuré célibataire, veuf, divorcé, avec une personne à charge 190 %<br/>\nAssuré marié, pacsé ou vivant en concubinage ‚ sans personne à charge 200 %<br/>\nmajoration par personne à charge supplémentaire 50 %<br/>\nPour les salariés non-cadres :<br/>\nAssuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 110 %<br/>\nAssuré célibataire, veuf, divorcé, avec une personne à charge 150 %<br/>\nAssuré marié, pacsé ou vivant en concubinage ‚ sans personne à charge 160 %<br/>\nmajoration par personne à charge supplémentaire 40 %</p><p>Bénéficiaires :<br/>\nLe contrat de prévoyance doit prévoir la désignation bénéficiaire-type suivante pour l'attribution de la garantie capital décès :<br/>\n-en premier lieu au conjoint survivant non divorcé ni séparé judiciairement,<br/>\n-à défaut, au partenaire lié par un PACS,</p><p>-à défaut au concubin,<br/>\n-à défaut, aux enfants légitimes, naturels, reconnus, recueillis ou adoptifs, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;<br/>\n-à défaut, aux parents, par parts égales entre eux ;<br/>\n-à défaut, aux ascendants, par parts égales entre eux ;<br/>\n-à défaut de tous les susnommés, aux héritiers, par parts égales entre eux.<br/>\nToutefois, l'assuré a la possibilité de faire, à toute époque, une désignation de bénéficiaire différente par lettre transmise à l'organisme de prévoyance.</p><p>8-3 Invalidité absolue et définitive<br/>\nLe capital décès doit être versé par anticipation au salarié, lorsqu'il est reconnu être en état d'invalidité absolue et définitive.<br/>\nUn salarié est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.<br/>\nLe paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la Caisse de Sécurité Sociale, soit du classement 3ème catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.<br/>\nLe versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.</p><p>8-4 Double effet</p><p>En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint, partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.</p><p>8-5 Garantie Prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS pour les salariés cadres.<br/>\nLa présente garantie ne bénéficie qu'aux salariés cadres.<br/>\nEn cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin d'un salarié, ce dernier bénéficie du versement d'un capital d'un montant égal à 50 % de la base des prestations définie à l'article 6.</p><p>8-6 Rente éducation</p><p>8-6-1 Définition<br/>\nEn cas de décès d'un salarié cadre ou non-cadre, il est versé une rente Education assurée par l'OCIRP pour chacun des enfants à charge. Cette rente sert à couvrir en tout ou partie les frais relatifs à l'éducation et à la scolarité des enfants à charge du salarié décédé.</p><p>8-6-2 Montant et service de la rente<br/>\nJusqu'à leur 18ème anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire de référence défini à l'article 6 ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.<br/>\nAu delà et jusqu'au 26ème anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.<br/>\nLe versement de la rente est maintenu en cas d'invalidité de l'enfant à charge reconnue par la Sécurité sociale avant son 26ème anniversaire et mettant l'enfant à charge dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.</p><p>En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente d'éducation versée est doublé. Il en va de même si le salarié décédé était une mère célibataire dont le ou les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.</p><p>8-7 Rente de conjoint pour les salariés cadres<br/>\nLa présente garantie ne bénéficie qu'aux salariés cadres.</p><p>8-7-1 Définition<br/>\nEn cas de décès d'un salarié cadre laissant un conjoint ou un concubin ou partenaire lié par un pacs survivant, il est versé à ce dernier une rente viagère.</p><p>8-7-2 Montant et service de la rente<br/>\nLe montant annuel de la rente viagère est égale à 10 % du salaire annuel de référence définie à l'article 6.</p><p>Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.</p><p>Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès.</p><p>8-7-3 Bénéficiaires<br/>\nBénéficient du versement de la prestation le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs du salarié cadre décédé.</p><p>8-8 Rente handicap</p><p>8-8-1 Définition<br/>\nEn cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.</p><p>8-8-2 Montant et service de la rente<br/>\nLe montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois.L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.</p><p>Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.</p><p>Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.<br/>\nLe versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.</p><p>8-8-3 Bénéficiaires<br/>\nBénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.<br/>\nEst reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies 2° du Code général des impôts.<br/>\nLe handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.</p><p>8-9 Revalorisation des rentes éducation, de conjoint et handicap.<br/>\nLes rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.</p><p>8-10 Risques non garantis<br/>\nLes risques non garantis sont ceux exclus par la Loi, la réglementation ou les usages.</p><p>8-11 Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité.</p><p>Les garanties décès, telles que définies ci-dessus, sont maintenues par l'organisme de prévoyance, y compris en cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, aux salariés en incapacité temporaire ou en invalidité et bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires de la part de cet organisme.</p><p>Les garanties maintenues en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d'assurance sont celles prévues à la date de résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, le maintien des garanties « décès » s'applique exclusivement aux prestations liées au décès du salarié à l'exclusion de l'invalidité absolue et définitive et du prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.</p><p>En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations, telle que définie à l'article 6, calculée au premier jour de l'arrêt de travail. Cette base est revalorisée en fonction de la valeur de l'indice de revalorisation tel que défini à l'article 7.3 de l'annexe 1, constatée entre la date de l'arrêt de travail et la date du décès. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'assurance.</p><p>Les garanties décès, telles que précisées ci-dessus, sont maintenues tant que le salarié bénéficie des prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) de l'organisme de prévoyance, y compris après rupture du contrat de travail à l'exclusion du prédécès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.</p><p>Si l'employeur a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant le décès des salariés pour souscrire les garanties décès décrites ci-dessus auprès de l'un des organismes assureurs désignés, les prestations en cas de décès sont versées, par le nouvel assureur, sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur, au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.</p><p>Les cabinets médicaux, qui étaient déjà adhérents auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, leur a été adressé à effet du 01 janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, continueront à se voir appliquer les dispositions de cet avenant.</p><p>Les cabinets médicaux, qui étaient adhérents auprès d'un autre organisme assureur, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, leur a été adressé à effet du 01 janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, pourront en cas de demande d'adhésion auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, demander à celui-ci la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de cette garantie décès. Si l'organisme assureur désigné accepte cette demande, l'assureur quitté lui transfère les provisions effectivement constituées au titre de ce maintien.</p><p>En cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, le maintien des garanties en cas de décès aux bénéficiaires de prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) sera assuré par l'organisme assureur quitté ou par le nouvel organisme assureur moyennant le transfert des provisions afférentes à cet engagement.</p><p>8-12 Conséquences de la résiliation des contrats de prévoyance</p><p>Sous réserve des stipulations de l'article 8-11 ci-dessus, la résiliation du contrat de prévoyance met fin aux garanties.</p><p>Les prestations périodiques, versées sous forme de rente (rente éducation, rente de conjoint et rente Handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.</p><p>Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies à la présente annexe I.</p><p>8-13 Garantie frais d'obsèques</p><p align='left'>Lors du décès du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin tels que définis à l'article 8.1, de l'un de ses enfants à charge tels que définis à l'article 8.1, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.</p><p>Toutefois, en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, le montant de l'indemnité est limité aux frais réellement engagés.</p><p></p>",
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  "title": "Préambule",
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  "id": "KALISCTA000050130264",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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  "id": "KALIARTI000050130278",
11320
11344
  "content": "<p align='left'>Le présent avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est relatif au régime de prévoyance tel que prévu par l'article 44 de la convention collective et à l'annexe 1.</p><p align='left'>Il a pour objet de modifier la définition de l'indice de revalorisation des prestations du régime de prévoyance.</p><p align='left'>L'article 1er détaille les modifications apportées à cette annexe, rattachée à l'article 44 de la convention collective nationale susvisée.</p>",
11321
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  "intOrdre": 1048574,
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  "id": "KALIARTI000050130265",
11334
11371
  "content": "<p align='left'>L'article 7.3 de l'annexe 1, intitulé « Revalorisation des prestations en cours de service » est modifié comme suit :</p><p align='left'>« Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations relatives au risque arrêt de travail, incapacité temporaire, invalidité permanente, en cours de service au 1er janvier 2024 doivent être revalorisées chaque 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au cours de l'exercice précédent.</p><p align='left'>Pour les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2024, (incapacité temporaire, invalidité permanente et incapacité professionnelle), les prestations seront revalorisées chaque 1er janvier sur la base d'un taux défini annuellement par la commission paritaire. L'indice applicable au 1er janvier N + 1 ne pourra pas dépasser l'évolution de la valeur du point Agirc-Arrco au cours de l'exercice précédent et fera l'objet d'un accord annuel permettant une information à l'ensemble des entités concernées par le champ d'application de l'accord.</p><p align='left'>En cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures dans les mêmes conditions que celles définies au présent article. »</p><p align='left'>L'article 8.11 intitulé « Maintien des garanties décès aux salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité » est modifié comme suit :</p><p align='left'>Le troisième paragraphe est modifié comme suit :</p><p align='left'>« En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations, telle que définie à l'article 6, calculée au premier jour de l'arrêt de travail. Cette base est revalorisée en fonction de la valeur de l'indice de revalorisation tel que défini à l'article 7.3 de l'annexe 1, constatée entre la date de l'arrêt de travail et la date du décès. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'assurance. »</p>",
11335
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Plafonnement de l'indice de revalorisation",
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+ "textCid": "JORFTEXT000050317652",
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+ "articleId": "JORFARTI000050317655",
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  {
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  "textCid": "KALITEXT000005681857",
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  "textTitle": "Convention collective nationale du 14 octobre 1981 - art. 7 (VNE)",
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  "num": "2",
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  "intOrdre": 1572861,
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  "id": "KALIARTI000050130266",
11372
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit leur effectif.</p><p align='left'>Le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p><p align='left'>Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
11373
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11421
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit leur effectif.</p><p align='left'>Le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p><p align='left'>Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
11422
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "textCid": "JORFTEXT000050317652",
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+ "textTitle": "Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1, v. init.",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "articleId": "JORFARTI000050317655",
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 2097148,
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11446
  "id": "KALIARTI000050130268",
11385
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6'>article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p>",
11386
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11447
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p>",
11448
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Durée et date d'effet du présent avenant",
11388
- "lstLienModification": []
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+ "lstLienModification": [
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+ "textCid": "JORFTEXT000050317652",
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+ "articleId": "JORFARTI000050317655",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2024-10-08",
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 2621435,
11397
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  "id": "KALIARTI000050130270",
11398
- "content": "<p align='left'>À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901677&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-8'>article L. 2231-8 du code du travail</a>, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.</p><p align='left'>Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15'>article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p>",
11399
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11473
+ "content": "<p align='left'>À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901677&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-8 du code du travail</a>, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.</p><p align='left'>Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p>",
11474
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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11475
  "surtitre": "Dépôt et extension",
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+ "textCid": "JORFTEXT000050317652",
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+ "textTitle": "Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1, v. init.",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000050317655",
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+ "natureText": "ARRETE",
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11408
11496
  "num": "5",
11409
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  "intOrdre": 3145722,
11410
11498
  "id": "KALIARTI000050130273",
11411
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.</p><p align='left'>La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2222-5'>articles L. 2222-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7'>L. 2261-7</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-8'>L. 2261-8 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Il pourra également être dénoncé selon les règles fixées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-9'>article L. 2261-9 du code du travail</a>.</p>",
11412
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11499
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.</p><p align='left'>La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2222-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-7</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-8 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Il pourra également être dénoncé selon les règles fixées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-9 du code du travail</a>.</p>",
11500
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11413
11501
  "surtitre": "Révision et dénonciation",
11414
- "lstLienModification": []
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+ "textCid": "JORFTEXT000050317652",
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+ "textTitle": "Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1, v. init.",
11506
+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
11508
+ "articleNum": "1",
11509
+ "articleId": "JORFARTI000050317655",
11510
+ "natureText": "ARRETE",
11511
+ "datePubliTexte": "2024-10-08",
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