@socialgouv/kali-data 3.172.0 → 3.174.0
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"content": "<p align='center'>1.01. Champ d'application professionnel et territorial</p><p>La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320194&categorieLien=cid'>loi du 12 juillet 1983
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"content": "<p></p><p align='center'>1.01. Champ d'application professionnel et territorial </p><p>La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320194&categorieLien=cid' title='Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (V)'>loi du 12 juillet 1983</a> ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. </p><p>Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités :</p><p>-des services de surveillance ;</p><p>-des services de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ;</p><p>-de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006843732&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'aviation civile - art. D213-1 (Ab)'>articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile </a>;</p><p>-de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075735&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6342-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075743&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des transports - art. L6343-1 (Ab)'>L. 6343-1 </a>du code des transports ;</p><p>-de sûreté portuaire, déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023073332&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5332-6 </a>du code des transports ;</p><p>-de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ;</p><p>-de sécurité mobile, qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ;</p><p>-de télésurveillance dédiées à la sécurité ;</p><p>-de vidéosurveillance et vidéoprotection sur sites ou à distance ;</p><p>-de protection rapprochée. </p><p>Sont notamment exclues de la présente convention les activités suivantes :</p><p>-de transport de fonds ;</p><p>-d'agent de recherche privée ;</p><p>-de médiation ;</p><p>-consistant à procéder à des contrôles de sécurité techniques ou autres relevant du champ d'application de l'entreprise ou du service public donneur d'ordres ;</p><p>-de gardien d'immeubles ;</p><p>-de sécurité exercées sur la voie publique (patrouilles urbaines et suburbaines) ;</p><p>-activité d'installation et de maintenance en tant que seule activité au niveau de l'entreprise. </p><p>Des annexes à la présente convention précisent les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise et cadres. </p><p>Des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que cette même convention. </p><p align='left'></p><p align='center'>1.02. Avantages acquis </p><p>1. La présente convention oblige toutes les organisations signataires, lesquelles sont garantes de son application loyale et de bonne foi par leurs mandants. Ses dispositions remplaceront celles de tous les contrats existant à la date de son entrée en vigueur chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux salariés. </p><p>2. La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date d'entrée en vigueur. </p><p>Elle ne peut en aucun cas être une cause de restriction du droit local et particulièrement pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. </p><p>3. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien d'un avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé. </p><p>4. La présente convention et ses annexes ne peuvent être l'occasion d'une modification défavorable pour le salarié dans l'exercice des fonctions remplies antérieurement à la date d'entrée en vigueur.</p><p></p>",
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"content": "<p align='center'>2.01. Durée, dénonciation, révision de la convention</p><p>La présente convention et ses annexes sont conclues pour une durée indéterminée conformément à l'article L. 132-8 du code du travail
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"content": "<p align='center'>2.01. Durée, dénonciation, révision de la convention </p><p>La présente convention et ses annexes sont conclues pour une durée indéterminée conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>. Elles pourront être dénoncées en partie ou en totalité à tout moment par les signataires après l'expiration d'un délai de 6 mois après la date d'application. </p><p>À peine de nullité, la dénonciation :</p><p>-sera signifiée aux parties signataires et à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de dépôt par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet le premier jour du mois calendaire qui suit la date de l'accusé de réception le plus ancien ;</p><p>-sera accompagnée de propositions de rédaction nouvelle de l'ensemble ou des parties dénoncées ;</p><p>-sera complétée, dans les 30 jours qui suivent la date de l'accusé de réception le plus ancien, d'une convocation, par la partie ayant dénoncé, d'une réunion paritaire de toutes les organisations représentatives de la branche ayant pour ordre du jour la discussion des propositions nouvelles. </p><p>À l'issue des négociations, une demande de commission mixte sera faite auprès du ministère du travail pour introduire les nouveaux textes dans la convention ou ses annexes. </p><p>Les dispositions du présent article peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toutes nouvelles prescriptions légales ou réglementaires. </p><p align='center'>2.02. Adhésion </p><p>Toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les formes prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647012&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-9 (Ab)'>article L. 132-9 du code du travail</a>. Il devra être fait déclaration de l'adhésion auprès de la DDTE dépositaire de la convention et auprès des organisations syndicales signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. </p><p>Cette adhésion sera valable à partir du jour mentionné sur l'accusé de réception de la DDTE. </p><p align='center'>2.03. Dépôt et publicité de la convention. Entrée en vigueur </p><p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>, la présente convention sera déposée par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du lieu de signature. Elle sera accompagnée d'une demande d'arrêté d'extension auprès des services du ministère du travail. </p><p>La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de la présente convention au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. </p><p>La présente convention prendra effet le premier jour calendaire du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française. </p><p>Un exemplaire de la convention sera remis aux délégués syndicaux, délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et est tenu à la disposition des salariés dans des conditions déterminées dans chaque entreprise.</p>",
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"content": "<p>Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation de la convention collective composée de 3 membres de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention et d'un nombre de représentants des employeurs égal au total de la représentation des salariés
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"content": "<p>Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation de la convention collective composée de 3 membres de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention et d'un nombre de représentants des employeurs égal au total de la représentation des salariés. </p><p>La commission nationale de conciliation, qui est régie par un règlement intérieur, peut être saisie de tout différend collectif portant sur l'interprétation ou l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente convention et de ses annexes ou avenants. </p><p>La commission se réunit à la requête de la partie la plus diligente dans un délai qui ne peut excéder 15 jours francs qui suit la saisine. La requête est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres partenaires sociaux signataires de la présente convention. La partie patronale est chargée des convocations en vue de réunir la commission de conciliation ainsi que du choix du lieu où siégera celle-ci. </p><p>La non-comparution de la partie qui introduit la requête vaut renonciation à sa demande. </p><p>La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder 8 jours francs à partir de la date de la première réunion. </p><p>Sur leur demande, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission. </p><p>La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents au moment du vote et les consigne dans un procès-verbal signé par les membres présents de la commission ainsi que par les parties ou, le cas échéant, par leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. </p><p>Les décisions portées au procès-verbal sont exécutoires dans un délai maximal de 48 heures de sa réception par les parties. </p><p>Dans le cas où les votes de la commission ne permettent pas de dégager une majorité, les parties établissent un procès-verbal de non-conciliation dans lequel sont mentionnées les positions des deux parties. </p><p>Dans l'hypothèse où le différend est susceptible de conduire à une cessation concertée du travail, les parties sont tenues de se concerter sur :</p><p>-les mesures minimales à prendre, à appliquer et à respecter afin d'éviter toute situation susceptible de créer des risques pour les biens de l'entreprise bénéficiaire de la prestation et secondairement des risques pour les personnes liées directement ou indirectement à ces biens ;</p><p>-les mesures spécifiques concernant les sites particuliers tels que ceux relevant :</p><p>--de l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339362&categorieLien=cid' title='Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 (Ab)'>ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958</a> tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;</p><p>--de la défense nationale ;</p><p>--de la recherche et de l'industrie nucléaire ;</p><p>--de l'aviation civile ;</p><p>--des IGH, des établissements classés ou répertoriés ;</p><p>--des établissements recevant du public. </p><p>Tout en respectant l'exercice du droit de grève, ces mesures doivent préserver l'outil de travail et tendre à éviter les fautes professionnelles. </p><p>Un procès-verbal faisant état des positions respectives des parties et des recommandations de la commission est remis à chaque représentant du personnel de l'entreprise et à l'inspecteur du travail. Il est communiqué au personnel par les parties signataires ou leurs représentants, par affichage dans l'établissement.</p>",
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"id": "KALIARTI000005853751",
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"content": "<p align='center'>4.01. Liberté d'opinion. Droit syndical</p><p>Les parties contractantes jugent utile de rappeler les articles suivants du code du travail
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"content": "<p align='center'>4.01. Liberté d'opinion. Droit syndical </p><p>Les parties contractantes jugent utile de rappeler les articles suivants du code du travail : </p><p>Art. L. 412-1. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre. </p><p>Art. L. 412-2. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. </p><p>Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci. Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. </p><p>Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. </p><p>Ces dispositions sont d'ordre public. </p><p>Art. L. 122-45. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses. Toute disposition contraire est nulle de plein droit. </p><p>Dans le même esprit, les salariés s'engagent à ne pas prendre en considération dans le travail ni les origines nationales, ni les opinions politiques ou religieuses des autres salariés et du chef d'entreprise, non plus que leur appartenance ou leur non-appartenance à un syndicat. </p><p align='center'>4.02. Exercice du droit syndical </p><p>En cas de nécessité, les conditions d'application du droit syndical non prévues par le code du travail feront l'objet d'accord au niveau des entreprises. Les délégués désirant obtenir des renseignements sur l'affectation des salariés en poste pourront s'adresser à l'employeur, qui sera tenu de répondre à leur demande. </p><p>Sont rappelées, ci-dessous, les dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649608&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L412-7 (Ab)'>article L. 412-7, alinéa 3, du code du travail</a> : </p><p>« Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l'accomplissement du travail des salariés. » </p><p align='center'>4.03. Participation aux négociations de conventions collectives nationales </p><p>Le nombre de délégués, à l'exclusion des membres permanents, convoqués aux commissions mixtes et pouvant être indemnisés est de 3 délégués au maximum par délégation, venant indistinctement de Paris ou de province. </p><p>Au cas où une délégation ne ferait pas participer tous les délégués indemnisables auxquels elle a droit à une réunion, des délégués indemnisables supplémentaires, en nombre correspondant à celui des délégués absents à ladite séance, pourront participer aux séances suivantes. </p><p>Les autorisations d'absence correspondantes, variables selon l'éloignement du domicile, ne sauraient excéder :</p><p>-pour la région parisienne : 1 jour pour les salariés de jour, 2 jours pour les salariés de nuit, sauf si 1 jour de repos précède ou suit immédiatement la réunion ;</p><p>-pour la province : 2 jours ouvrés. </p><p>Au cas où la participation d'un délégué tomberait pour lui-même sur un jour de repos non payé, la rémunération normale lui serait néanmoins versée. </p><p>Le jour de repos non payé serait récupéré autant que possible dans la même semaine. </p><p>Indemnisation des frais de déplacement :</p><p>-région parisienne : 1 repas par journée de négociation plus frais de transports sur justificatifs (au tarif transports en commun), sauf prise en charge partielle de la carte Orange par l'entreprise ;</p><p>-province : 2 repas par jour d'absence autorisée plus frais de transports sur justificatifs sur la base du tarif SNCF en 1re classe majorés éventuellement :</p><p>-soit du montant de la couchette aller et retour ;</p><p>-soit du montant d'une couchette et d'une chambre d'hôtel ;</p><p>-soit du montant de 2 chambres d'hôtel. </p><p>Les repas et chambres d'hôtel seront remboursés sur la base des tarifs déterminés par l'Acoss au début de chaque année. </p><p>Les salaires et indemnités seront versés aux salariés par leurs employeurs. Seuls les salariés physiquement présents aux séances de négociation et qui auront signé la feuille de présence seront indemnisés et verront leur rémunération maintenue. </p><p>Chaque organisation syndicale établira après chaque séance de négociation un bordereau indiquant le nom, le prénom, le nom de l'entreprise, le lieu de départ de chaque délégué pouvant être rémunéré conformément au premier alinéa de cet article et aux dispositions ci-dessus. </p><p>Chaque organisation syndicale désigne de plein droit ses représentants aux séances de négociation. </p><p>Les intéressés préviendront les employeurs de leur absence au moins 3 jours ouvrables avant leur départ, afin de préserver l'organisation des services de l'entreprise. </p><p>Les entreprises donneront aux représentants désignés toutes facilités pour exercer leur mission dans le cadre du présent article.</p>",
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"content": "<p align='center'>6.01. Engagement</p><p>1. L'embauchage du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel à l'Agence nationale pour l'emploi.</p><p>Toutefois, ils peuvent recourir à l'embauchage direct en application de l'article L. 311-5 dudit code.</p><p>L'embauchage à l'intérieur des débits de boissons est interdit.</p><p>2. Tout candidat à un emploi devra présenter lors de l'engagement :</p><p>- un certificat de travail délivré par son dernier employeur ;</p><p>- une déclaration sur l'honneur spécifiant ne pas avoir été l'objet d'une condamnation non amnistiée et n'être l'objet d'aucune poursuite ou information pénale en cours. Toute déclaration se révélant fausse entraînera la rupture immédiate du contrat de travail ;</p><p>- un extrait de son casier judiciaire datant de moins de 2 mois. Cette pièce ne sera conservée par l'entreprise que si le candidat est retenu. Elle sera restituée au salarié à l'expiration de son contrat de travail ;</p><p>- conformément aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail, le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs. Par ailleurs, le salarié s'engage par écrit pour la durée de son contrat à respecter, d'une part, les limitations maximales de la durée du travail en vigueur et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 324-1 du code du travail.</p><p>3. L'embauchage ne devient définitif qu'à l'issue de la période d'essai définie à l'article 6.02 de la présente convention et sous réserve de la reconnaissance par le médecin du travail de ses aptitudes physiques à remplir l'emploi proposé. Un test professionnel préalable à la période d'essai pourra être demandé (1).</p><p>4. Chaque embauchage sera confirmé par écrit dans les conditions déterminées par les annexes relatives à chaque catégorie de personnel et fera l'objet d'un contrat de travail, précisant la durée de la période d'essai, signé des deux parties, avec remise d'un exemplaire original à chaque signataire.</p><p>5. Tout embauchage irrégulier et notamment le versement d'une somme d'argent par un nouvel embauché à un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion de son embauchage sont interdits sous peine de licenciement de l'un et l'autre salarié. La même interdiction et la même sanction s'appliquent à tout changement d'emploi et à tout débauchage irréguliers. De même, le versement par l'employeur d'une prime à un membre du personnel pour la présentation d'un candidat à l'embauchage est interdit (2).</p><p>6. Le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises.</p><p>7. Des contrats à durée déterminée et/ou à temps partiel pourront être conclus en cas de nécessité ou en raison de services limités dans le temps (salons, foires, expositions, etc.) et des périodes d'inactivité des établissements surveillés pendant lesquelles les prestations sont nécessairement renforcées, ainsi que pendant les périodes d'aggravation des risques.</p><p align='center'>6.02. Période d'essai</p><p align='left'>La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit, qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement.</p><p>Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de la formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle.</p><p>Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante :</p><p>1. Durée initiale</p><p>- agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ;</p><p>- agents de maîtrise : 3 mois maximum ;</p><p>- cadres : 4 mois maximum.</p><p>2. Renouvellement</p><p>Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de :</p><p>- 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;</p><p>- 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;</p><p>- 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires.</p><p>3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance</p><p>Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.</p><p>Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :</p><p>- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;</p><p>- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.</p><p>Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :</p><p>- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;</p><p>- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;</p><p>- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;</p><p>- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.</p><p>La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.</p><p align='center'>6.03. Travail à temps partiel</p><p>Dans la mesure du possible, les entreprises feront appel à des salariés employés à temps plein. Cependant, les employeurs s'efforceront d'aménager des horaires de travail réduits dans le cadre de la réglementation en vigueur pour faciliter, d'une part, l'insertion, d'autre part, la réinsertion ou le maintien au travail de certains salariés.</p><p>Conformément à l'article L. 212-4-2 (8e alinéa et suivants) du code du travail, les salariés employés à temps partiel ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salariés employés à temps complet. Ils sont donc concernés par toutes les dispositions des clauses générales de la présente convention et des annexes et avenants qui les concernent.</p><p align='center'>6.04. Conditions d'emploi du personnel temporaire</p><p>Dans le cas où l'entreprise serait amenée à faire appel au personnel temporaire, elle se conformera à la réglementation en vigueur et veillera particulièrement à l'application des règles de sécurité.</p><p align='center'>6.05. Ancienneté</p><p>On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.</p><p>Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :</p><p>a) Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;</p><p>b) Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ;</p><p>c) Les périodes militaires obligatoires ;</p><p>d) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre le salarié et l'employeur ;</p><p>e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ;</p><p>f) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci.</p><p>Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes :</p><p>- le service national obligatoire, les périodes militaires ou le rappel sous les drapeaux ;</p><p>- l'interruption du contrat de travail pour raisons personnelles à l'issue du congé de maternité.</p><p align='center'>6.06. Emploi et rémunération des jeunes</p><p>Les employeurs s'efforceront de favoriser l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, notamment au moyen de la formation professionnelle continue. En ce qui concerne le travail des jeunes, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont applicables ; en revanche, l'abattement prévu par cette réglementation pour les jeunes salariés est supprimé.</p><p align='center'>6.07. Service national</p><p>Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires ou un rappel sous les drapeaux est régi par la réglementation en vigueur.</p><p>Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, la rémunération sera due, déduction faite de la solde touchée, qui devra être déclarée par l'intéressé.</p><p align='center'>6.08. Emploi du personnel féminin</p><p>6.08.1. Dispositions générales</p><p>En ce qui concerne le travail des femmes, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont applicables. Les entreprises s'engagent notamment à pratiquer des rémunérations égales pour les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de qualification égale, conformément aux articles L. 140-2 et suivants du code du travail.</p><p>6.08.2. Protection de la maternité</p><p>Les femmes en état de grossesse dûment déclarée à l'employeur bénéficieront, dès la fin du 3e mois, en plus de la réglementation en vigueur, des dispositions ci-après :</p><p>- réduction de la durée journalière de travail de 1 demi-heure : cette réduction sera aménagée par accord entre la salariée et l'employeur et n'entraînera pas de diminution de la rémunération ;</p><p>- les femmes enceintes pourront se rendre aux consultations prénatales obligatoires pendant leur temps de travail si leur horaire journalier ne leur laisse pas le temps nécessaire. Ces absences seront rémunérées dans la limite de 4 heures par consultation sur présentation du volet correspondant du carnet de maternité.</p><p>6.08.3. Congés de maternité</p><p>Après un minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, les congés de maternité dans la période qui précède et suit l'accouchement, soit 16 semaines maximum, seront indemnisés selon le processus suivant : l'employeur complétera les indemnités journalières perçues par la salariée jusqu'à concurrence de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler, hormis les éléments ayant un caractère de remboursement de frais.</p><p align='center'>6.08 <em>bis</em>. Autorisation d'absence pour garde d'enfant malade</p><p>Il sera accordé aux salariés ayant une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise et qui assument seuls la garde effective d'un ou plusieurs enfants des autorisations d'absence pour garder leur enfant âgé de moins de 12 ans. Chaque absence sera justifiée par certificat médical.</p><p>Ces absences pourront être prises soit par journée, soit par demi-journée ; leur cumul ne pourra excéder 4 journées par année civile et par salarié.</p><p>Ces absences seront rémunérées à 50 % du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé.</p><p align='center'>6.09. Emploi de salariés étrangers</p><p>Les salariés étrangers seront traités de la même manière que les salariés nationaux, notamment en matière d'emploi, sauf impératifs légaux ou réglementaires imposés par la nature des services demandés par le bénéficiaire de la prestation. Cette égalité de traitement sera observée aussi bien par l'employeur que par le personnel de l'entreprise.</p><p align='center'>6.10. Emploi des personnes handicapées</p><p>En ce qui concerne les salariés handicapés, les dispositions réglementaires en vigueur seront respectées.</p><p>Toutefois, en raison du caractère particulier de la profession et des exigences qu'elle entraîne pour la sécurité des salariés, les parties contractantes conviennent que les postes de travail qui pourraient être confiés à des salariés handicapés doivent être compatibles avec leur handicap.</p><p align='center'>6.11. Promotion</p><p>En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherchera en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle les aptitudes et les compétences requises pour le poste considéré.</p><p>Si un salarié a pu être retenu, il sera informé par écrit de cette possibilité de promotion et pourra être amené à suivre un stage de formation spécifique dans le cadre de la réglementation de la formation permanente. Une période probatoire égale à la période d'essai correspondant à la nouvelle fonction, temps de stage non compris, sera effectuée. C'est à l'issue de la période probatoire que la promotion sera confirmée si le candidat se révèle apte à remplir la nouvelle fonction.</p><p>La durée de la période probatoire sera prolongée des éventuels temps d'absence du salarié pendant cette période. En cas d'absence prolongée, il sera mis fin à la période probatoire, et le salarié réintégrera son emploi antérieur ou un emploi équivalent et retrouvera son salaire antérieur.</p><p>Le contrat de travail du salarié promu sera révisé en fonction de ses nouvelles conditions d'emploi.</p><p>Dans le cas où la promotion n'est pas confirmée ou si la période probatoire est interrompue pour insuffisance caractérisée, ou à la demande écrite du salarié, celui-ci sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent, cette mesure ne pouvant pas être considérée comme une rétrogradation. Le salarié retrouvera son salaire antérieur.</p><p align='center'>6.12. Modification substantielle d'une clause du contrat de travail</p><p>Toute modification substantielle d'une clause du contrat de travail sera confirmée par écrit par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre rappellera obligatoirement au salarié qu'il bénéficie d'un délai de 15 jours calendaires à dater du jour de la première présentation de cette lettre pour donner sa réponse. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à acceptation.</p><p>En cas de refus de l'intéressé, la rupture éventuelle du contrat de travail emportera tous les effets attachés au licenciement.</p><p align='center'>6.13. Rupture du contrat de travail du fait de l'employeur</p><p>Les durées de délai-congé sont fixées par les annexes catégorielles. Sauf si la rupture est provoquée par une faute du salarié, pendant la période du délai-congé celui-ci pourra, sur sa demande, s'absenter pour rechercher un nouvel emploi dans la limite de 2 heures par jour ouvré. Ces absences seront fixées d'un commun accord avec l'employeur ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre. Elles pourront être groupées si les parties y consentent par écrit.</p><p>Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces possibilités d'absence, à partir du moment où il a trouvé cet emploi.</p><p>Ces absences pour recherche d'emploi durant la période du délai-congé ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération.</p><p>La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié de cette dispense, sauf dans le cas où l'interruption a été demandée par le salarié et acceptée par l'employeur.</p><p align='center'>6.14. Rupture du contrat de travail du fait du salarié</p><p>Les durées de délai-congé sont fixées par les annexes catégorielles. Le point de départ du délai-congé est fixé au lendemain du jour où l'employeur a reçu notification de la décision du salarié de rompre son contrat de travail.</p><p>Dans tous les cas, le salarié signera un document où figureront la date du départ du délai-congé et la date à laquelle le contrat de travail sera considéré comme rompu.</p><p align='center'>6.15. Certificat de travail et solde de tout compte</p><p>Un certificat de travail précisant la qualification, le niveau de l'échelon des emplois occupés sera remis au salarié à l'expiration de son contrat.</p><p>Le solde de tout compte sera remis au salarié dans les meilleurs délais.</p><p>Il sera délivré une attestation de préavis aux salariés qui en feront la demande pendant la période du délai-congé.</p><p><em><font color='#999999'>(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles 774, 776 et 777-1 du code pénal (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color='#999999'>(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 (arrêté du </font></em><em><font color='#999999'><em><font color='#999999'>25 juillet 1985</font></em>, art. 1er).</font></em></p>",
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"content": "<p align='center'>6.01. Engagement </p><p>1. L'embauchage du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. </p><p>Toutefois, ils peuvent recourir à l'embauchage direct en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648588&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L311-5 (Ab)'>article L. 311-5</a> dudit code. </p><p>L'embauchage à l'intérieur des débits de boissons est interdit. </p><p>2. Tout candidat à un emploi devra présenter lors de l'engagement :</p><p>-un certificat de travail délivré par son dernier employeur ;</p><p>-une déclaration sur l'honneur spécifiant ne pas avoir été l'objet d'une condamnation non amnistiée et n'être l'objet d'aucune poursuite ou information pénale en cours. Toute déclaration se révélant fausse entraînera la rupture immédiate du contrat de travail ;</p><p>-un extrait de son casier judiciaire datant de moins de 2 mois. Cette pièce ne sera conservée par l'entreprise que si le candidat est retenu. Elle sera restituée au salarié à l'expiration de son contrat de travail ;</p><p>-conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648799&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L324-1 (Ab)'>L. 324-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648317&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L324-2 (Ab)'>L. 324-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648320&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L324-3 (Ab)'>L. 324-3 </a>du code du travail, le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs. Par ailleurs, le salarié s'engage par écrit pour la durée de son contrat à respecter, d'une part, les limitations maximales de la durée du travail en vigueur et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 324-1 du code du travail. </p><p>3. L'embauchage ne devient définitif qu'à l'issue de la période d'essai définie à l'article 6.02 de la présente convention et sous réserve de la reconnaissance par le médecin du travail de ses aptitudes physiques à remplir l'emploi proposé. Un test professionnel préalable à la période d'essai pourra être demandé (1). </p><p>4. Chaque embauchage sera confirmé par écrit dans les conditions déterminées par les annexes relatives à chaque catégorie de personnel et fera l'objet d'un contrat de travail, précisant la durée de la période d'essai, signé des deux parties, avec remise d'un exemplaire original à chaque signataire. </p><p>5. Tout embauchage irrégulier et notamment le versement d'une somme d'argent par un nouvel embauché à un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion de son embauchage sont interdits sous peine de licenciement de l'un et l'autre salarié. La même interdiction et la même sanction s'appliquent à tout changement d'emploi et à tout débauchage irréguliers. De même, le versement par l'employeur d'une prime à un membre du personnel pour la présentation d'un candidat à l'embauchage est interdit (2). </p><p>6. Le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises. </p><p>7. Des contrats à durée déterminée et/ ou à temps partiel pourront être conclus en cas de nécessité ou en raison de services limités dans le temps (salons, foires, expositions, etc.) et des périodes d'inactivité des établissements surveillés pendant lesquelles les prestations sont nécessairement renforcées, ainsi que pendant les périodes d'aggravation des risques. </p><p align='center'>6.02. Période d'essai </p><p align='left'>La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit, qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement. </p><p>Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de la formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle. </p><p>Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante : </p><p>1. Durée initiale</p><p>-agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ;</p><p>-agents de maîtrise : 3 mois maximum ;</p><p>-cadres : 4 mois maximum. </p><p>2. Renouvellement </p><p>Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de :</p><p>-1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;</p><p>-3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;</p><p>-4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires. </p><p>3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance </p><p>Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai. </p><p>Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :</p><p>-24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;</p><p>-48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours. </p><p>Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :</p><p>-24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;</p><p>-48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;</p><p>-2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;</p><p>-1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois. </p><p>La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante. </p><p align='center'>6.03. Travail à temps partiel </p><p>Dans la mesure du possible, les entreprises feront appel à des salariés employés à temps plein. Cependant, les employeurs s'efforceront d'aménager des horaires de travail réduits dans le cadre de la réglementation en vigueur pour faciliter, d'une part, l'insertion, d'autre part, la réinsertion ou le maintien au travail de certains salariés. </p><p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647764&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-2 (Ab)'>article L. 212-4-2 (8e alinéa et suivants) du code du travail</a>, les salariés employés à temps partiel ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salariés employés à temps complet. Ils sont donc concernés par toutes les dispositions des clauses générales de la présente convention et des annexes et avenants qui les concernent. </p><p align='center'>6.04. Conditions d'emploi du personnel temporaire </p><p>Dans le cas où l'entreprise serait amenée à faire appel au personnel temporaire, elle se conformera à la réglementation en vigueur et veillera particulièrement à l'application des règles de sécurité. </p><p align='center'>6.05. Ancienneté </p><p>On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. </p><p>Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté : </p><p>a) Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ; </p><p>b) Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ; </p><p>c) Les périodes militaires obligatoires ; </p><p>d) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre le salarié et l'employeur ; </p><p>e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ; </p><p>f) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci. </p><p>Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes :</p><p>-le service national obligatoire, les périodes militaires ou le rappel sous les drapeaux ;</p><p>-l'interruption du contrat de travail pour raisons personnelles à l'issue du congé de maternité. </p><p align='center'>6.06. Emploi et rémunération des jeunes </p><p>Les employeurs s'efforceront de favoriser l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, notamment au moyen de la formation professionnelle continue. En ce qui concerne le travail des jeunes, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont applicables ; en revanche, l'abattement prévu par cette réglementation pour les jeunes salariés est supprimé. </p><p align='center'>6.07. Service national </p><p>Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires ou un rappel sous les drapeaux est régi par la réglementation en vigueur. </p><p>Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, la rémunération sera due, déduction faite de la solde touchée, qui devra être déclarée par l'intéressé. </p><p align='center'>6.08. Emploi du personnel féminin </p><p>6.08.1. Dispositions générales </p><p>En ce qui concerne le travail des femmes, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont applicables. Les entreprises s'engagent notamment à pratiquer des rémunérations égales pour les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de qualification égale, conformément aux articles L. 140-2 et suivants du code du travail. </p><p>6.08.2. Protection de la maternité </p><p>Les femmes en état de grossesse dûment déclarée à l'employeur bénéficieront, dès la fin du 3e mois, en plus de la réglementation en vigueur, des dispositions ci-après :</p><p>-réduction de la durée journalière de travail de 1 demi-heure : cette réduction sera aménagée par accord entre la salariée et l'employeur et n'entraînera pas de diminution de la rémunération ;</p><p>-les femmes enceintes pourront se rendre aux consultations prénatales obligatoires pendant leur temps de travail si leur horaire journalier ne leur laisse pas le temps nécessaire. Ces absences seront rémunérées dans la limite de 4 heures par consultation sur présentation du volet correspondant du carnet de maternité. </p><p>6.08.3. Congés de maternité </p><p>Après un minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, les congés de maternité dans la période qui précède et suit l'accouchement, soit 16 semaines maximum, seront indemnisés selon le processus suivant : l'employeur complétera les indemnités journalières perçues par la salariée jusqu'à concurrence de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler, hormis les éléments ayant un caractère de remboursement de frais. </p><p align='center'>6.08 <em>bis</em>. Autorisation d'absence pour garde d'enfant malade </p><p>Il sera accordé aux salariés ayant une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise et qui assument seuls la garde effective d'un ou plusieurs enfants des autorisations d'absence pour garder leur enfant âgé de moins de 12 ans. Chaque absence sera justifiée par certificat médical. </p><p>Ces absences pourront être prises soit par journée, soit par demi-journée ; leur cumul ne pourra excéder 4 journées par année civile et par salarié. </p><p>Ces absences seront rémunérées à 50 % du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé. </p><p align='center'>6.09. Emploi de salariés étrangers </p><p>Les salariés étrangers seront traités de la même manière que les salariés nationaux, notamment en matière d'emploi, sauf impératifs légaux ou réglementaires imposés par la nature des services demandés par le bénéficiaire de la prestation. Cette égalité de traitement sera observée aussi bien par l'employeur que par le personnel de l'entreprise. </p><p align='center'>6.10. Emploi des personnes handicapées </p><p>En ce qui concerne les salariés handicapés, les dispositions réglementaires en vigueur seront respectées. </p><p>Toutefois, en raison du caractère particulier de la profession et des exigences qu'elle entraîne pour la sécurité des salariés, les parties contractantes conviennent que les postes de travail qui pourraient être confiés à des salariés handicapés doivent être compatibles avec leur handicap. </p><p align='center'>6.11. Promotion </p><p>En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherchera en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle les aptitudes et les compétences requises pour le poste considéré. </p><p>Si un salarié a pu être retenu, il sera informé par écrit de cette possibilité de promotion et pourra être amené à suivre un stage de formation spécifique dans le cadre de la réglementation de la formation permanente. Une période probatoire égale à la période d'essai correspondant à la nouvelle fonction, temps de stage non compris, sera effectuée. C'est à l'issue de la période probatoire que la promotion sera confirmée si le candidat se révèle apte à remplir la nouvelle fonction. </p><p>La durée de la période probatoire sera prolongée des éventuels temps d'absence du salarié pendant cette période. En cas d'absence prolongée, il sera mis fin à la période probatoire, et le salarié réintégrera son emploi antérieur ou un emploi équivalent et retrouvera son salaire antérieur. </p><p>Le contrat de travail du salarié promu sera révisé en fonction de ses nouvelles conditions d'emploi. </p><p>Dans le cas où la promotion n'est pas confirmée ou si la période probatoire est interrompue pour insuffisance caractérisée, ou à la demande écrite du salarié, celui-ci sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent, cette mesure ne pouvant pas être considérée comme une rétrogradation. Le salarié retrouvera son salaire antérieur. </p><p align='center'>6.12. Modification substantielle d'une clause du contrat de travail </p><p>Toute modification substantielle d'une clause du contrat de travail sera confirmée par écrit par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre rappellera obligatoirement au salarié qu'il bénéficie d'un délai de 15 jours calendaires à dater du jour de la première présentation de cette lettre pour donner sa réponse. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à acceptation. </p><p>En cas de refus de l'intéressé, la rupture éventuelle du contrat de travail emportera tous les effets attachés au licenciement. </p><p align='center'>6.13. Rupture du contrat de travail du fait de l'employeur </p><p>Les durées de délai-congé sont fixées par les annexes catégorielles. Sauf si la rupture est provoquée par une faute du salarié, pendant la période du délai-congé celui-ci pourra, sur sa demande, s'absenter pour rechercher un nouvel emploi dans la limite de 2 heures par jour ouvré. Ces absences seront fixées d'un commun accord avec l'employeur ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre. Elles pourront être groupées si les parties y consentent par écrit. </p><p>Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces possibilités d'absence, à partir du moment où il a trouvé cet emploi. </p><p>Ces absences pour recherche d'emploi durant la période du délai-congé ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération. </p><p>La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié de cette dispense, sauf dans le cas où l'interruption a été demandée par le salarié et acceptée par l'employeur. </p><p align='center'>6.14. Rupture du contrat de travail du fait du salarié </p><p>Les durées de délai-congé sont fixées par les annexes catégorielles. Le point de départ du délai-congé est fixé au lendemain du jour où l'employeur a reçu notification de la décision du salarié de rompre son contrat de travail. </p><p>Dans tous les cas, le salarié signera un document où figureront la date du départ du délai-congé et la date à laquelle le contrat de travail sera considéré comme rompu. </p><p align='center'>6.15. Certificat de travail et solde de tout compte </p><p>Un certificat de travail précisant la qualification, le niveau de l'échelon des emplois occupés sera remis au salarié à l'expiration de son contrat. </p><p>Le solde de tout compte sera remis au salarié dans les meilleurs délais. </p><p>Il sera délivré une attestation de préavis aux salariés qui en feront la demande pendant la période du délai-congé. </p><p><em><font color='#999999'>(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles 774,776 et 777-1 du code pénal (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color='#999999'>(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 (arrêté du </font></em><em><font color='#999999'><em><font color='#999999'>25 juillet 1985</font></em>, art. 1er).</font></em></p>",
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Travail les dimanches et jours fériés</p><p>En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.</p><p>En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.</p><p>En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures sera respectée.</p><p>Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.</p><p>Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées à l'article 9.05 des présentes clauses générales.</p><p align='center'>7.02. Absences</p><p>1. Absence régulière</p><p>Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord.</p><p>Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement.</p><p>Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi.</p><p>2. Absence irrégulière</p><p>Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits.</p><p>Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l'a justifiée dans un délai de 2 jours francs, le cachet de la poste faisant foi.</p><p align='center'>7.03. Absences pour maladie ou accident (2)</p><p>En cas de maladie ou d'accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l'article 7.02, fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les 2 jours de l'absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d'arrêt de travail établi par le médecin.</p><p>S'il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l'employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu'après épuisement des droits du salarié à l'indemnisation complémentaire prévue à la présente convention et, en tout état de cause, si le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, avant un délai de 6 semaines.</p><p align='center'>7.04. Congés payés</p><p>1. Le droit aux congés, la durée des congés ainsi que le montant de l'indemnité afférente sont déterminés par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail.</p><p>Les nécessités professionnelles obligent aux congés par roulement.</p><p>2. Pour répondre à l'incitation relative à l'étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à 12 mois.</p><p>Afin de favoriser la réalisation de cet étalement, les salariés qui prendront 2 des 4 semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointe définies dans le cadre de chaque entreprise bénéficieront d'une prime d'étalement des vacances.</p><p>Cette prime, d'un montant de 4 % de l'indemnité de congés payés perçue pour cette période, sera versée aux salariés qui respecteront les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.</p><p>Il est rappelé que la 5e semaine de congés payés ne fait pas partie du congé principal et n'ouvre donc pas droit au bénéfice de cette prime d'étalement des vacances.</p><p>3. Salariés des Dom-Tom et salariés de nationalité extra-européenne</p><p>Afin de permettre à ces salariés de se rendre dans leur département ou leur pays, il sera accordé sur justificatif, 1 année sur 2, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. La demande devra être présentée au moins 3 mois avant la date de début des congés.</p><p>La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux salariés concernés au moment du départ. Chaque année, le salarié devra prendre effectivement les congés payés réglementaires auxquels il a droit aucun report d'une année à l'autre ne sera possible.</p><p align='center'>7.05. Autorisation d'absence pour événements exceptionnels (3)</p><p>Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :</p><p>- mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;</p><p>- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;</p><p>- mariage du frère ou de la soeur : 1 jour ouvré ;</p><p>- décès du conjoint : 3 jours ouvrés ;</p><p>- décès du père ou de la mère : 1 jour ouvré ;</p><p>- décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;</p><p>- décès du père ou de la mère du conjoint : 1 jour ouvré ;</p><p>- décès du frère ou de la soeur : 1 jour ouvré ;</p><p>- présélection militaire : 3 jours ouvrés ;</p><p>- pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.</p><p>Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris sans fractionnement au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.</p><p>Dans le cas de rémunération variable, le salaire est calculé sur la base de la dernière période de paie.</p><p>Lorsque l'événement se produit pendant une période d'absence dont la durée permet de faire face aux obligations entraînées par l'événement, l'attribution de ces droits devient sans objet.</p><p>Cette dernière disposition ne s'applique pas dans le cas du mariage du salarié.</p><p>Les salariés n'ayant pas 1 an d'ancienneté bénéficieront des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.</p><p align='center'>7.06. Organisation du travail</p><p>1. Définition du cycle</p><p>La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines.</p><p>À titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place :</p><p>- 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ;</p><p>- 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 0 semaine à 44 heures ;</p><p>- 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures.</p><p>La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.</p><p>Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines, constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures, pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 7.07.3 ci-dessous.</p><p>2. Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois</p><p align='center'>Décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle</p><p>En vertu des possibilités ouvertes par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle.</p><p align='center'>Modalités de paiement au mois</p><p>Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales.</p><p>En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération.</p><p align='center'>7.07. Contrôle et modification de l'horaire de travail</p><p>1. Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d'un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L'horaire flexible pourra être mis en application.</p><p>2. Pour les personnels d'exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d'eux les jours et heures de travail (4).</p><p>3. Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis.</p><p>Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.</p><p>En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.</p><p>Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.</p><p>Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles.</p><p align='center'>7.08. Durée quotidienne de travail</p><p>Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.</p><p align='center'>7.09. Durée maximale de travail</p><p>La semaine de travail ne pourra excéder quatre fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.</p><p align='center'>7.10. Contingent annuel d'heures supplémentaires</p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.</p><p align='center'>7.11. Modulation du temps de travail</p><p>Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'article L. 212-8), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de 44 heures puisse être portée à 48 heures (5).</p><p>Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.</p><p align='center'>7.12. Définition d'une période de travail</p><p align='left'>La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié.</p><p align='left'>Lorsqu'un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à 2 heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.</p><p align='left'>Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes au sens du présent accord. Les dispositions concernant les interruptions ne s'appliquent que tant qu'elles ne contreviennent pas à l'article L. 3123-23 du code du travail.</p><p align='left'>Le travail effectif réalisé en période d'astreinte, les visites médicales du travail, les réunions collectives de travail ou encore les entretiens professionnels ou disciplinaires ne constituent pas une période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.</p><p align='center'>7.13. Durée minimale d'une période de travail</p><p align='left'>Une période de travail, telle que définie ci-avant, ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Le début de la période de travail doit correspondre au début de la première prise de service effective. Ces heures planifiées et rémunérées sont reconnues comme pleines et entières dans le cadre de la reprise conventionnelle du personnel.</p><p align='left'>Les primes et indemnités sont versées sur la base servant de rémunération.</p><p align='left'>Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d'application des dispositions de cet accord :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Horaires de travail effectif</th><th>Base de rémunération</th></tr><tr><td>6 heures à 8 heures sans interruption</td><td>Durée minimale de 4 heures non respectée.<br/>\n\t\t\tRémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 6 heures à 10 heures.</td></tr><tr><td>De 8 heures à 9 heures puis de 12 heures à 16 heures</td><td>L'interruption excède 2 heures.<br/>\n\t\t\tLa première période de travail doit être rémunérée à hauteur de 4 heures.<br/>\n\t\t\tLa seconde période de travail est rémunérée à hauteur de 4 heures, correspondant à la période de travail effectif.<br/>\n\t\t\tLa période de travail sera ainsi planifiée de 8 heures à 16 heures.</td></tr><tr><td>8 heures à 9 heures puis 10 h 30 à 11 h 30</td><td>L'interruption n'excède pas 2 heures.<br/>\n\t\t\tLa période de travail effectif est d'une durée totale inférieure à 4 heures.<br/>\n\t\t\tRémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 8 heures à 12 heures.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les dispositions de l'accord du 1er avril 2021 sont sans effet sur les conditions d'octroi de l'indemnité de panier qui demeurent celles fixées à l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.</p><p><font color='black'><em>(1) Voir annexe I « Durée du travail » ci-après.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail (arrêté du 29 février 1988, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).</em></font></p><p><em><font color='black'>(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 (arrêté du 29 février 1988, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color='black'>(5) L'extension de cet alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 10 mars 1988 (arrêté du 29 février 1988, art. 1er).</font></em></p>",
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"content": "<p></p><p align='left'>La durée du travail est régie conformément aux dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-1 (Ab)'>articles L. 212-1 et suivants du code du travail</a>, des décrets spécifiques à la profession ainsi que par les dispositions des accords du 9 juin 1982 et du 1er juillet 1987, modifié par l'avenant du 23 septembre 1987. </p><p>Les dispositions principales de ces accords dont le texte intégral figure en annexe (1) ont cependant été insérées ci-après. </p><p>Il résulte de l'ensemble du dispositif que : </p><p>1. La pratique des équivalences et le régime des permanences sur les lieux de travail sont désormais interdits ; </p><p>2. La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail. </p><p align='center'>7.01. Travail les dimanches et jours fériés </p><p>En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. </p><p>En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction. </p><p>En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures sera respectée. </p><p>Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos. </p><p>Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées à l'article 9.05 des présentes clauses générales. </p><p align='center'>7.02. Absences </p><p>1. Absence régulière </p><p>Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord. </p><p>Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement. </p><p>Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. </p><p>2. Absence irrégulière </p><p>Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits. </p><p>Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l'a justifiée dans un délai de 2 jours francs, le cachet de la poste faisant foi. </p><p align='center'>7.03. Absences pour maladie ou accident (2) </p><p>En cas de maladie ou d'accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l'article 7.02, fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les 2 jours de l'absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d'arrêt de travail établi par le médecin. </p><p>S'il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l'employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu'après épuisement des droits du salarié à l'indemnisation complémentaire prévue à la présente convention et, en tout état de cause, si le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, avant un délai de 6 semaines. </p><p align='center'>7.04. Congés payés </p><p>1. Le droit aux congés, la durée des congés ainsi que le montant de l'indemnité afférente sont déterminés par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647418&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L223-1 (Ab)'>articles L. 223-1 et suivants du code du travail</a>. </p><p>Les nécessités professionnelles obligent aux congés par roulement. </p><p>2. Pour répondre à l'incitation relative à l'étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à 12 mois. </p><p>Afin de favoriser la réalisation de cet étalement, les salariés qui prendront 2 des 4 semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointe définies dans le cadre de chaque entreprise bénéficieront d'une prime d'étalement des vacances. </p><p>Cette prime, d'un montant de 4 % de l'indemnité de congés payés perçue pour cette période, sera versée aux salariés qui respecteront les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail. </p><p>Il est rappelé que la 5e semaine de congés payés ne fait pas partie du congé principal et n'ouvre donc pas droit au bénéfice de cette prime d'étalement des vacances. </p><p>3. Salariés des Dom-Tom et salariés de nationalité extra-européenne </p><p>Afin de permettre à ces salariés de se rendre dans leur département ou leur pays, il sera accordé sur justificatif, 1 année sur 2, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. La demande devra être présentée au moins 3 mois avant la date de début des congés. </p><p>La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux salariés concernés au moment du départ. Chaque année, le salarié devra prendre effectivement les congés payés réglementaires auxquels il a droit aucun report d'une année à l'autre ne sera possible. </p><p align='center'>7.05. Autorisation d'absence pour événements exceptionnels (3) </p><p>Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :</p><p>-mariage du salarié : 1 semaine calendaire ;</p><p>-mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;</p><p>-mariage du frère ou de la soeur : 1 jour ouvré ;</p><p>-décès du conjoint : 3 jours ouvrés ;</p><p>-décès du père ou de la mère : 1 jour ouvré ;</p><p>-décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;</p><p>-décès du père ou de la mère du conjoint : 1 jour ouvré ;</p><p>-décès du frère ou de la soeur : 1 jour ouvré ;</p><p>-présélection militaire : 3 jours ouvrés ;</p><p>-pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrés. </p><p>Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris sans fractionnement au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. </p><p>Dans le cas de rémunération variable, le salaire est calculé sur la base de la dernière période de paie. </p><p>Lorsque l'événement se produit pendant une période d'absence dont la durée permet de faire face aux obligations entraînées par l'événement, l'attribution de ces droits devient sans objet. </p><p>Cette dernière disposition ne s'applique pas dans le cas du mariage du salarié. </p><p>Les salariés n'ayant pas 1 an d'ancienneté bénéficieront des dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704804&categorieLien=cid' title='Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (Ab)'>loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 </a>relative à la mensualisation. </p><p align='center'>7.06. Organisation du travail </p><p>1. Définition du cycle </p><p>La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines. </p><p>À titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place :</p><p>-3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ;</p><p>-1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 0 semaine à 44 heures ;</p><p>-3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures. </p><p>La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. </p><p>Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines, constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures, pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 7.07.3 ci-dessous. </p><p>2. Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois </p><p align='center'>Décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle </p><p>En vertu des possibilités ouvertes par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508809&categorieLien=cid' title='Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 (V)'>loi n° 87-423 du 19 juin 1987</a>, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle. </p><p align='center'>Modalités de paiement au mois </p><p>Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales. </p><p>En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération. </p><p align='center'>7.07. Contrôle et modification de l'horaire de travail </p><p>1. Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d'un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L'horaire flexible pourra être mis en application. </p><p>2. Pour les personnels d'exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d'eux les jours et heures de travail (4). </p><p>3. Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis. </p><p>Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur. </p><p>En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires. </p><p>Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit. </p><p>Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles. </p><p align='center'>7.08. Durée quotidienne de travail </p><p>Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante. </p><p align='center'>7.09. Durée maximale de travail </p><p>La semaine de travail ne pourra excéder quatre fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service. </p><p align='center'>7.10. Contingent annuel d'heures supplémentaires </p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail. </p><p align='center'>7.11. Modulation du temps de travail </p><p>Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-8 (Ab)'>article L. 212-8</a>), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de 44 heures puisse être portée à 48 heures (5). </p><p>Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord. </p><p align='center'>7.12. Définition d'une période de travail </p><p align='left'>La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié. </p><p align='left'>Lorsqu'un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à 2 heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021. </p><p align='left'>Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes au sens du présent accord. Les dispositions concernant les interruptions ne s'appliquent que tant qu'elles ne contreviennent pas à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902563&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-23 (V)'>article L. 3123-23 du code du travail</a>. </p><p align='left'>Le travail effectif réalisé en période d'astreinte, les visites médicales du travail, les réunions collectives de travail ou encore les entretiens professionnels ou disciplinaires ne constituent pas une période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.</p><p align='center'>7.13. Durée minimale d'une période de travail </p><p align='left'>Une période de travail, telle que définie ci-avant, ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Le début de la période de travail doit correspondre au début de la première prise de service effective. Ces heures planifiées et rémunérées sont reconnues comme pleines et entières dans le cadre de la reprise conventionnelle du personnel. </p><p align='left'>Les primes et indemnités sont versées sur la base servant de rémunération. </p><p align='left'>Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d'application des dispositions de cet accord : </p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Horaires de travail effectif </th><th>Base de rémunération </th></tr><tr><td>6 heures à 8 heures sans interruption </td><td>Durée minimale de 4 heures non respectée. <br/>Rémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 6 heures à 10 heures. </td></tr><tr><td>De 8 heures à 9 heures puis de 12 heures à 16 heures </td><td>L'interruption excède 2 heures. <br/>La première période de travail doit être rémunérée à hauteur de 4 heures. <br/>La seconde période de travail est rémunérée à hauteur de 4 heures, correspondant à la période de travail effectif. <br/>La période de travail sera ainsi planifiée de 8 heures à 16 heures. </td></tr><tr><td>8 heures à 9 heures puis 10 h 30 à 11 h 30 </td><td>L'interruption n'excède pas 2 heures. <br/>La période de travail effectif est d'une durée totale inférieure à 4 heures. <br/>Rémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 8 heures à 12 heures. </td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les dispositions de l'accord du 1er avril 2021 sont sans effet sur les conditions d'octroi de l'indemnité de panier qui demeurent celles fixées à l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. </p><p><font color='black'><em>(1) Voir annexe I « Durée du travail » ci-après. </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail (arrêté du 29 février 1988, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er). </em></font></p><p><em><font color='black'>(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 (arrêté du 29 février 1988, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color='black'>(5) L'extension de cet alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 10 mars 1988 (arrêté du 29 février 1988, art. 1er).</font></em></p><p></p>",
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"content": "<p align='center'>9.01. Détermination du salaire de référence</p><p>Le salaire de référence conventionnel est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le terme du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois
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"content": "<p align='center'>9.01. Détermination du salaire de référence </p><p>Le salaire de référence conventionnel est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le terme du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois. </p><p>Toute prime ou gratification de caractère annuel exceptionnel, bénévole ou aléatoire, versée aux salariés pendant ces périodes ne serait pas prise en compte. </p><p align='center'>9.02. Compléments salariaux des postes d'emploi </p><p>Des compléments salariaux conjoncturels sont attribués pour des fonctions demandant l'usage de compétences particulières pendant toute la durée du service qui requiert la mise en oeuvre de ces compétences. </p><p>Ces compléments salariaux s'ajoutent aux salaires minimaux hiérarchiques résultant de la définition des échelons correspondants, selon application de la grille des classifications. </p><p align='center'>9.03. Prime d'ancienneté </p><p>Une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise. </p><p>Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :</p><p>-2 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-5 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-8 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-10 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>-12 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise. </p><p>Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois. </p><p>Une période transitoire de 2 ans est prévue selon le calendrier ci-dessous pour les entreprises qui ne versent pas à leur personnel, avant la date d'application de la présente convention, une prime d'ancienneté correspondant au tableau ci-dessous : </p><table border='1' cellpadding='2'><tbody><tr><td align='center'>Année d'application de la convention </td><td align='center'>Fraction de prime effectivement versée </td></tr><tr><td align='left'><p>Première </p><p>Deuxième </p><p>Troisième </p></td><td align='center'><p>1/3 </p><p>2/3 </p><p>3/3 </p></td></tr></tbody></table><p>Cette prime se substitue à tout avantage de même nature précédemment accordé dans l'entreprise à concurrence de son montant. </p><p align='center'>9.04. Indemnité de congés annuels payés </p><p>1° Calcul </p><p>L'indemnité de congés annuels payés est calculée conformément à la réglementation en vigueur. </p><p>2° Versement </p><p>Les congés payés, constituant un des éléments de la rémunération afférente au mois où ils sont pris, seront réglés à la même date que l'ensemble des autres éléments de la rémunération mensuelle dudit mois. </p><p align='center'>9.05. Rémunération des jours fériés (1) </p><p>Le chômage d'un jour férié légal ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement. Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne peuvent être récupérées. </p><p>En raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant. </p><p>Le cas du 1er Mai est régi par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647413&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L222-5 (Ab)'>articles L. 222-5 et suivants du code du travail</a>. </p><p><em><font color='#999999'>(1) Voir <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005680916&categorieLien=cid' title='Clauses générales - Rémunération des jours fériés, Interprétation (VNE)'>accord </a>d'interprétation du 2 novembre 1988.</font></em></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 2 du 18 novembre 1987, étendu par arrêté du 29 février 1988 (JO du 10 mars 1988)",
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"content": "<p align='center'>10.01. Dispositions générales</p><p>Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fonctionnent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur
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"content": "<p align='center'>10.01. Dispositions générales </p><p>Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fonctionnent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. </p><p align='center'>10.02. Salariés travaillant dans les postes isolés </p><p>Conformément aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité, et notamment celles prévues par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000864570&categorieLien=cid' title='Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (V)'>décret du 29 novembre 1977</a> (n° 77-1321), les employeurs mettront en oeuvre avec les entreprises utilisatrices les moyens nécessaires permettant d'assurer la sécurité des salariés exerçant leur activité dans des lieux isolés. </p><p align='center'>10.03. Sécurité du personnel </p><p>Les activités de la profession constituent par nature des emplois impliquant de bonnes aptitudes physiques et un parfait équilibre psychique de la part du salarié. </p><p>Toute déclaration frauduleuse du salarié lors de l'embauchage ou en cours de contrat peut constituer, en raison des conséquences d'un tel comportement, une faute professionnelle. </p><p>Par ailleurs, les entreprises de prévention et de sécurité sont tenues d'assumer des responsabilités tant à l'égard de leurs salariés, et ce aux fins de prévenir tout accident du travail, et plus généralement, d'assurer leur sécurité, qu'à l'égard des entreprises bénéficiaires de la prestation auprès desquelles elles se sont engagées à remplir et à réaliser la mission confiée, les parties reconnaissant la nécessaire obligation pour le salarié de satisfaire périodiquement à des contrôles confirmant ses aptitudes, ses connaissances et ses comportements pour répondre aux exigences de sa fonction.</p>",
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"content": "<p>Au cas où l'article L. 122-12 devrait être appliqué, l'ancien employeur s'engage :</p><p
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"content": "<p>Au cas où l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646874&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-12 (Ab)'>article L. 122-12</a> devrait être appliqué, l'ancien employeur s'engage :</p><p>-à solder la totalité des comptes des salariés transférés (salaires, congés payés, repos compensateurs, etc.) ;</p><p>-à remettre un certificat de travail mentionnant l'application de l'article L. 122-12 ;</p><p>-à transmettre au nouvel employeur la liste nominative des personnels transférés indiquant :</p><p>--les conditions particulières éventuelles de chaque contrat de travail ;</p><p>--l'ancienneté ;</p><p>--la qualification, le niveau et l'échelon, le salaire et les avantages sociaux particuliers au salarié ;</p><p>--les photocopies de ses diplômes et certificats de stage.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"id": "KALIARTI000029901337",
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"content": "<p align='center'>14.01. Champ d'application (Modifié en dernier lieu par avenant n° 2 du 30 juin 2014)</p><p>Le régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.</p><p>Ce régime est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.</p><p>La catégorie de personnel « salariés non cadres » vise les agents de maîtrise, les agents d'exploitation, les employés administratifs et techniciens tels que définis à l'annexe II relative à la classification des postes d'emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.</p><p>La catégorie de personnel « salariés cadres » vise les cadres et les ingénieurs tels que définis à l'annexe II relative à la classification des postes d'emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.</p><p>Le droit aux garanties est ouvert pour tous les événements survenant pendant la durée du contrat de travail, sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent article.</p><p>Les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.</p><p>Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :</p><p>– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;</p><p>– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 14.9 de l'avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011.</p><p>Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.</p><p align='center'><br/>\n14.02. Ancienneté</p><p>Pour bénéficier des prestations mises en œuvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d'une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d'une durée d'au moins 6 mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'évènement ouvrant droit à la prestation.</p><p>Seul le décès résultant d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d'ancienneté.</p><p align='center'><br/>\n14.03. Caractéristiques du régime des salariés non cadres</p><p>A. Garanties décès, double effet et invalidité absolue et définitive</p><p>En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu en invalidité de 3<sup>e</sup> catégorie par la sécurité sociale ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit un capital égal à :</p><p>- soit un capital en un versement unique d'un montant égal à 120 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2, et ce quelle que soit sa situation de famille ;</p><p>- soit une rente éducation d'un montant annuel égal à :</p><p>-- 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;</p><p>-- 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans ;</p><p>-- 12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ci-après ;</p><p>-- à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 85 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2 ;</p><p>- soit une rente temporaire versée au conjoint survivant ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 2. Elle est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs survivant jusqu'à ce qu'il atteigne son 55e anniversaire, à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 80 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2.</p><p>En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au sens de la législation de la sécurité sociale, le montant du capital est doublé.</p><p>Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.</p><p align='center'>Garantie frais d'obsèques</p><p>En cas de décès d'un salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7 ci-après), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins.</p><p align='center'>Double effet</p><p>Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle).</p><p>Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme.</p><p>Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint.</p><p align='center'><br/>\nB. Garantie incapacité temporaire de travail</p><p>Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.</p><p>Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.</p><p>Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :</p><p>- lors de la reprise du travail ;</p><p>- à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;</p><p>- au décès du salarié ;</p><p>- lors de la mise en invalidité ;</p><p>- à la date de liquidation de la pension de vieillesse.</p><p align='center'><br/>\nC. Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle</p><p>Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.</p><p>S'agissant d'une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie.</p><p>Les salariés reconnus en invalidité de 2e ou de 3e catégorie perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la date de la liquidation de la retraite.</p><p align='center'><br/>\n14.04. Caractéristiques du régime des salariés cadres</p><p>A. Garanties en cas de décès, double effet et invalidité absolue et définitive</p><p>En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu, par la sécurité sociale, en invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit :</p><p>Un capital d'un montant égal à 250 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, porté à 300 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés mariés ou liés par un Pacs. Dans tous les cas, le capital ainsi déterminé est majoré de 45 % dudit salaire de référence limité à la tranche A par enfant à charge au jour du décès.</p><p>Et, au choix du bénéficiaire principal :</p><p>- soit d'une rente éducation d'un montant annuel égal à :</p><p>-- 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;</p><p>-- 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans,</p><p>-- 12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ;</p><p>- soit d'une rente temporaire versée au conjoint survivant ou au partenaire lié par un Pacs d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2.</p><p>En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au sens de la législation de la sécurité sociale, le montant du capital est doublé.</p><p>Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.</p><p>Pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, en cas d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, la garantie versée sous forme de capital est égale à 600 % du salaire brut de référence.</p><p align='center'>Frais d'obsèques</p><p>En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins.</p><p align='center'>Double effet</p><p>Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle).</p><p>Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme.</p><p>Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint.</p><p align='center'><br/>\nB. Garantie incapacité temporaire de travail</p><p>Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.</p><p>Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.</p><p>Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.</p><p align='center'>Conditions et cessation d'indemnisation</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :</p><p>- lors de la reprise du travail ;</p><p>- à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;</p><p>- au décès du salarié ;</p><p>- lors de la mise en invalidité ;</p><p>- à la date de liquidation de la pension de vieillesse.</p><p align='center'><br/>\nC. Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle</p><p>Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.</p><p>Pour une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie.</p><p>Pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie, le montant de la rente est de 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).</p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la liquidation de la retraite.</p><p align='center'><br/>\n14.05. Dévolution du capital décès des personnels cadre et non cadre</p><p>Le salarié peut désigner le(s) bénéficiaire(s) du capital en cas de décès. À défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié notifiée à l'organisme assureur désigné ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :</p><p>- au conjoint non séparé judiciairement ou, à défaut, au partenaire lié par un Pacs au salarié ;</p><p>- à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :</p><p>-- aux enfants du salarié nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;</p><p>-- à défaut de descendance directe, à ses parents ou, à défaut, à ses grands-parents survivants ;</p><p>-- à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.</p><p>En cas de majorations pour enfants à charge, chacune d'elles est versée directement aux enfants dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualité, durant leur minorité.</p><p>Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaire(s) selon les modalités définies ci-dessus.</p><p align='center'><br/>\n14.06. Définition des enfants à charge</p><p>Pour l'application des garanties décès et rente éducation, sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes naturels, adoptifs ou reconnus :</p><p>- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;</p><p>- jusqu'à leur 26e anniversaire, sous l'une des conditions énumérées ci-dessous :</p><p>-- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;</p><p>-- d'être en apprentissage ;</p><p>-- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;</p><p>-- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;</p><p>-- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés,</p><p>sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.</p><p>Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.</p><p align='center'><br/>\n14.07. Définition du conjoint</p><p>On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.</p><p>Le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) est assimilé au conjoint dans tous ses droits.</p><p align='center'><br/>\n14.08. Exclusions</p><p>Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :</p><p>- en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.</p><p>Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle :</p><p>- les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant ;</p><p>- les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.</p><p>Toutefois, les exclusions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas pour les maladies ou accidents dont seraient atteints ou victimes les salariés effectuant des travaux pour le compte d'employeurs relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.</p><p align='center'><br/>\n14.09. Portabilité</p><p align='center'>Bénéficiaires et garanties maintenues</p><p>En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues au présent avenant.</p><p>Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.</p><p>Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.</p><p>Toute révision du présent accord entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.</p><p align='center'><br/>\nSalaire de référence</p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).</p><p align='center'><br/>\nGarantie incapacité temporaire de travail</p><p>En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.</p><p>Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nDurée et limites de la portabilité</p><p>Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail, <em>sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné</em> (1).</p><p>Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.</p><p>En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.</p><p>La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.</p><p align='center'><br/>\nPaiement des prestations</p><p>L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.</p><p>Les prestations seront versées directement au participant ou au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès.</p><p align='center'><br/>\nFinancement de la portabilité</p><p>Les cotisations dues (part entreprise et part ancien salarié) pendant toute la période de maintien des garanties définie ci-dessus sont calculées aux taux applicables à la catégorie de personnel à laquelle appartenait l'ancien salarié.</p><p>L'assiette de cotisations est égale à la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant la date de cessation du contrat de travail et soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance. Ne sont donc pas prises en compte dans l'assiette toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail.</p><p>Lorsque la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.</p><p>Il appartient à l'entreprise de régler à chaque échéance la totalité des cotisations pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, à charge pour elle de récupérer la part de leurs anciens salariés. À défaut de paiement par l'ancien salarié <em>ou l'employeur </em>(2), de la quote-part de cotisation lui incombant, les droits à portabilité cessent.</p><p>En cas de révision de la cotisation des salariés en activité, la cotisation des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité sera révisée dans les mêmes conditions.</p><p>Les employeurs pourront précompter, lors de la rupture du contrat de travail, la quote-part totale de la cotisation salariale prévisionnelle, la CSG et la CRDS dues par l'ancien salarié sur la contribution patronale.</p><p align='center'><br/>\nChangement d'organisme assureur</p><p>En cas de changement d'organisme assureur :</p><p>- les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;</p><p>- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.</p><p align='center'><br/>\nRévision du dispositif de portabilité</p><p>Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant à l'accord de prévoyance.</p><p align='center'><br/>\n14.10. Revalorisation</p><p>En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite Arrco, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.</p><p>Les rentes Ocirp sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'Ocirp.</p><p><font color='black'><em>(1) Termes exclus de l'extension en tant que le salarié ne peut être de ses droits pour cette raison (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 932-9 et suivants du code la sécurité sociale, qui imposent à l'organisme assureur de maintenir les garantes et les prestations au salarié ou à l'ancien salarié même en cas de défaut de paiement par l'entreprise de ses cotisations dues au titre du régime de prévoyance (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></p>",
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"content": "<p></p><p align='center'>14.01. Champ d'application (Modifié en dernier lieu par avenant n° 2 du 30 juin 2014) </p><p>Le régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. </p><p>Ce régime est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées. </p><p>La catégorie de personnel « salariés non cadres » vise les agents de maîtrise, les agents d'exploitation, les employés administratifs et techniciens tels que définis à l'annexe II relative à la classification des postes d'emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. </p><p>La catégorie de personnel « salariés cadres » vise les cadres et les ingénieurs tels que définis à l'annexe II relative à la classification des postes d'emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. </p><p>Le droit aux garanties est ouvert pour tous les événements survenant pendant la durée du contrat de travail, sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent article. </p><p>Les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. </p><p>Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants : </p><p>– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ; </p><p>– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 14.9 de l'avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011. </p><p>Le droit à garantie cesse également au décès du salarié. </p><p align='center'><br/>14.02. Ancienneté </p><p>Pour bénéficier des prestations mises en œuvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d'une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d'une durée d'au moins 6 mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'évènement ouvrant droit à la prestation. </p><p>Seul le décès résultant d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d'ancienneté. </p><p align='center'><br/>14.03. Caractéristiques du régime des salariés non cadres </p><p>A. Garanties décès, double effet et invalidité absolue et définitive </p><p>En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu en invalidité de 3 <sup>e </sup>catégorie par la sécurité sociale ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit un capital égal à :</p><p>-soit un capital en un versement unique d'un montant égal à 120 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2, et ce quelle que soit sa situation de famille ;</p><p>-soit une rente éducation d'un montant annuel égal à :</p><p>--5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;</p><p>--8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans ;</p><p>--12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ci-après ;</p><p>--à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 85 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2 ;</p><p>-soit une rente temporaire versée au conjoint survivant ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 2. Elle est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs survivant jusqu'à ce qu'il atteigne son 55e anniversaire, à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 80 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2. </p><p>En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au sens de la législation de la sécurité sociale, le montant du capital est doublé. </p><p>Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès. </p><p align='center'>Garantie frais d'obsèques </p><p>En cas de décès d'un salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7 ci-après), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins. </p><p align='center'>Double effet </p><p>Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle). </p><p>Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme. </p><p>Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint. </p><p align='center'><br/>B. Garantie incapacité temporaire de travail </p><p>Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. </p><p>Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l'employeur. </p><p>Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail. </p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. </p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :</p><p>-lors de la reprise du travail ;</p><p>-à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;</p><p>-au décès du salarié ;</p><p>-lors de la mise en invalidité ;</p><p>-à la date de liquidation de la pension de vieillesse. </p><p align='center'><br/>C. Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle </p><p>Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé. </p><p>S'agissant d'une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures). </p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie. </p><p>Les salariés reconnus en invalidité de 2e ou de 3e catégorie perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures). </p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie. </p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. </p><p>Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la date de la liquidation de la retraite. </p><p align='center'><br/>14.04. Caractéristiques du régime des salariés cadres </p><p>A. Garanties en cas de décès, double effet et invalidité absolue et définitive </p><p>En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu, par la sécurité sociale, en invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit : </p><p>Un capital d'un montant égal à 250 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, porté à 300 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés mariés ou liés par un Pacs. Dans tous les cas, le capital ainsi déterminé est majoré de 45 % dudit salaire de référence limité à la tranche A par enfant à charge au jour du décès. </p><p>Et, au choix du bénéficiaire principal :</p><p>-soit d'une rente éducation d'un montant annuel égal à :</p><p>--5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;</p><p>--8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans,</p><p>--12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ;</p><p>-soit d'une rente temporaire versée au conjoint survivant ou au partenaire lié par un Pacs d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2. </p><p>En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au sens de la législation de la sécurité sociale, le montant du capital est doublé. </p><p>Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès. </p><p>Pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, en cas d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, la garantie versée sous forme de capital est égale à 600 % du salaire brut de référence. </p><p align='center'>Frais d'obsèques </p><p>En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins. </p><p align='center'>Double effet </p><p>Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle). </p><p>Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme. </p><p>Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint. </p><p align='center'><br/>B. Garantie incapacité temporaire de travail </p><p>Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. </p><p>Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l'employeur. </p><p>Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail. </p><p align='center'>Conditions et cessation d'indemnisation </p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. </p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :</p><p>-lors de la reprise du travail ;</p><p>-à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;</p><p>-au décès du salarié ;</p><p>-lors de la mise en invalidité ;</p><p>-à la date de liquidation de la pension de vieillesse. </p><p align='center'><br/>C. Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle </p><p>Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé. </p><p>Pour une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures). </p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie. </p><p>Pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie, le montant de la rente est de 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures). </p><p>L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie. </p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. </p><p>Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la liquidation de la retraite. </p><p align='center'><br/>14.05. Dévolution du capital décès des personnels cadre et non cadre </p><p>Le salarié peut désigner le (s) bénéficiaire (s) du capital en cas de décès. À défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié notifiée à l'organisme assureur désigné ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :</p><p>-au conjoint non séparé judiciairement ou, à défaut, au partenaire lié par un Pacs au salarié ;</p><p>-à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :</p><p>--aux enfants du salarié nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;</p><p>--à défaut de descendance directe, à ses parents ou, à défaut, à ses grands-parents survivants ;</p><p>--à défaut de tous les susnommés, aux héritiers. </p><p>En cas de majorations pour enfants à charge, chacune d'elles est versée directement aux enfants dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualité, durant leur minorité. </p><p>Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaire (s) selon les modalités définies ci-dessus. </p><p align='center'><br/>14.06. Définition des enfants à charge </p><p>Pour l'application des garanties décès et rente éducation, sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes naturels, adoptifs ou reconnus :</p><p>-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;</p><p>-jusqu'à leur 26e anniversaire, sous l'une des conditions énumérées ci-dessous :</p><p>--de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;</p><p>--d'être en apprentissage ;</p><p>--de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;</p><p>--d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;</p><p>--d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés, </p><p>sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil. </p><p>Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis-c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs-du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. </p><p align='center'><br/>14.07. Définition du conjoint </p><p>On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif. </p><p>Le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) est assimilé au conjoint dans tous ses droits. </p><p align='center'><br/>14.08. Exclusions </p><p>Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :</p><p>-en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre. </p><p>Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle :</p><p>-les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant ;</p><p>-les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques. </p><p>Toutefois, les exclusions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas pour les maladies ou accidents dont seraient atteints ou victimes les salariés effectuant des travaux pour le compte d'employeurs relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. </p><p align='center'><br/>14.09. Portabilité </p><p align='center'>Bénéficiaires et garanties maintenues </p><p>En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues au présent avenant. </p><p>Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (V)'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p>Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. </p><p>Toute révision du présent accord entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité. </p><p align='center'><br/>Salaire de référence </p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). </p><p align='center'><br/>Garantie incapacité temporaire de travail </p><p>En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. </p><p>Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale. </p><p align='center'><br/>Durée et limites de la portabilité </p><p>Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail, <em>sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné </em>(1). </p><p>Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois. </p><p>En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès. </p><p>La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant. </p><p align='center'><br/>Paiement des prestations </p><p>L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage. </p><p>Les prestations seront versées directement au participant ou au (x) bénéficiaire (s) en cas de décès. </p><p align='center'><br/>Financement de la portabilité </p><p>Les cotisations dues (part entreprise et part ancien salarié) pendant toute la période de maintien des garanties définie ci-dessus sont calculées aux taux applicables à la catégorie de personnel à laquelle appartenait l'ancien salarié. </p><p>L'assiette de cotisations est égale à la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant la date de cessation du contrat de travail et soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance. Ne sont donc pas prises en compte dans l'assiette toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail. </p><p>Lorsque la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. </p><p>Il appartient à l'entreprise de régler à chaque échéance la totalité des cotisations pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, à charge pour elle de récupérer la part de leurs anciens salariés. À défaut de paiement par l'ancien salarié <em>ou l'employeur </em>(2), de la quote-part de cotisation lui incombant, les droits à portabilité cessent. </p><p>En cas de révision de la cotisation des salariés en activité, la cotisation des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité sera révisée dans les mêmes conditions. </p><p>Les employeurs pourront précompter, lors de la rupture du contrat de travail, la quote-part totale de la cotisation salariale prévisionnelle, la CSG et la CRDS dues par l'ancien salarié sur la contribution patronale. </p><p align='center'><br/>Changement d'organisme assureur </p><p>En cas de changement d'organisme assureur :</p><p>-les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;</p><p>-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur. </p><p align='center'><br/>Révision du dispositif de portabilité </p><p>Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant à l'accord de prévoyance. </p><p align='center'><br/>14.10. Revalorisation </p><p>En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite Arrco, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance. </p><p>Les rentes Ocirp sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'Ocirp. </p><p><font color='black'><em>(1) Termes exclus de l'extension en tant que le salarié ne peut être de ses droits pour cette raison (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 932-9 et suivants du code la sécurité sociale, qui imposent à l'organisme assureur de maintenir les garantes et les prestations au salarié ou à l'ancien salarié même en cas de défaut de paiement par l'entreprise de ses cotisations dues au titre du régime de prévoyance (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).</em></font></p><p></p>",
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"content": "<p>Le conseil de perfectionnement exerce des attributions consultatives et participe à la gestion des sommes qui, dans le cadre des dispositions prévues par la convention multilatérale pluriannuelle conclue le 13 septembre 1982 entre la fédération française des organismes de prévention et de sécurité et l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité, sont mises en réciprocité collective. Il donne en outre des informations
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"content": "<p>Le conseil de perfectionnement exerce des attributions consultatives et participe à la gestion des sommes qui, dans le cadre des dispositions prévues par la convention multilatérale pluriannuelle conclue le 13 septembre 1982 entre la fédération française des organismes de prévention et de sécurité et l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité, sont mises en réciprocité collective. Il donne en outre des informations. </p><p>Attributions consultatives : le conseil de perfectionnement est consulté sur :</p><p>-les perspectives d'ouverture ou de fermeture des sections de formation ;</p><p>-l'organisation et le déroulement de la formation ;</p><p>-l'établissement des programmes. </p><p>Gestion de la réciprocité collective : le conseil de perfectionnement décide des conditions dans lesquelles seront utilisées les sommes payées par les entreprises en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651166&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L950-2 (T)'>article L. 950-2 du code du travail</a> et affectées au compte de réciprocité collective susmentionné. </p><p>Informations : le conseil de perfectionnement, afin de connaître le fonctionnement de l'ANFORS et de participer à sa gestion, dispose de sièges au conseil d'administration de l'ANFORS. L'attribution de ces sièges est définie par le règlement intérieur (1). </p><p><font color='#999999'>(1) Voir accord du 7 mars 1989 non étendu relatif au règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS).</font></p>",
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"content": "<p>Pour les modalités d'exonération des sommes prévues à l'article 3 ci-dessus, les entreprises visées par le présent accord pourront
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"content": "<p>Pour les modalités d'exonération des sommes prévues à l'article 3 ci-dessus, les entreprises visées par le présent accord pourront : </p><p>1. Soit verser l'intégralité de ces sommes à l'ANFORS avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,10 % additionnel à la taxe d'apprentissage et au plus tard le 15 septembre en ce qui concerne le 0,2 % formation continue. Elles seront remboursées des frais engagés au titre des formations en alternance prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651229&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L980-1 (Ab)'>L. 980-1 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651647&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L980-12 (T)'>L. 980-12</a> du code du travail suivant les barèmes fixés par la loi de finances en vigueur. Ces remboursements pourront aller au-delà de leurs versements ; </p><p>2. Soit verser à l'ANFORS les sommes non utilisées directement par ces entreprises avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,1 % additionnel à la date d'apprentissage et au plus tard le 15 septembre pour le 0,2 % formation continue.</p>",
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"content": "<p>Le présent accord concerne toutes les entreprises de prévention et de sécurité définies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
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"content": "<p>Le présent accord concerne toutes les entreprises de prévention et de sécurité définies par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320194&categorieLien=cid' title='Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (M)'>loi n° 83-629 du 12 juillet 1983</a>.</p>",
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"content": "<p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail
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1047
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"content": "<p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>.</p>",
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"content": "<p>Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail
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"content": "<p>Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>.</p>",
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|
1073
1073
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1074
1074
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"lstLienModification": [
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1075
1075
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{
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@@ -1491,7 +1491,7 @@
|
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1491
1491
|
"num": "15",
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1492
1492
|
"intOrdre": 687184,
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1493
1493
|
"id": "KALIARTI000005853732",
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1494
|
-
"content": "<p>Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail
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1494
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+
"content": "<p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>, la présente annexe sera déposée par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du lieu de signature. Elle sera accompagnée d'une demande d'arrêté d'extension auprès des services du ministère du travail.</p>",
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|
1495
1495
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1496
1496
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"lstLienModification": [
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1497
1497
|
{
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@@ -1542,7 +1542,7 @@
|
|
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1542
1542
|
"num": "2",
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1543
1543
|
"intOrdre": 85898,
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1544
1544
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"id": "KALIARTI000005853736",
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1545
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-
"content": "<p>La compétence du conseil de perfectionnement porte sur toutes les matières concernant
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1545
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+
"content": "<p>La compétence du conseil de perfectionnement porte sur toutes les matières concernant : </p><p>1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture des cycles, sessions, cours ou stages gérés par l'Anfors ; </p><p>2° L'établissement des programmes et l'organisation des actions de formation menées sous la responsabilité de l'Anfors. </p><p>Le conseil de perfectionnement donne également son avis sur toute étude ou projet dont il est saisi par le conseil d'administration de l'Anfors. </p><p>Il a à décider des conditions dans lesquelles seront utilisées les sommes payées par les entreprises en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651166&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L950-2 (T)'>article L. 950-2 du code du travail</a> et affectées au compte de réciprocité collective. </p><p>Il aura également à connaître l'ensemble du budget de l'association en ce qui concerne ses activités de formation et les salaires du personnel.</p>",
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1546
1546
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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1547
1547
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"lstLienModification": []
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1548
1548
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}
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@@ -1819,7 +1819,7 @@
|
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1819
1819
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"num": "8",
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1820
1820
|
"intOrdre": 42949,
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1821
1821
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"id": "KALIARTI000005853775",
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1822
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-
"content": "<p>1. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1).</p><p>2. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1).</p><p>3. Les durées de travail effectif journalier peuvent être prolongées à titre temporaire en cas de force majeure, correspondant à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage en cas d'accident ou d'incendie.</p><p><font color='black'><em><em>(1) Voir l'accord national professionnel du 1er juillet 1987, modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987 relatif à la durée du travail.</em></em></font></p>",
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|
1822
|
+
"content": "<p></p><p>1. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1).</p><p>2. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1).</p><p>3. Les durées de travail effectif journalier peuvent être prolongées à titre temporaire en cas de force majeure, correspondant à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage en cas d'accident ou d'incendie.</p><p><font color='black'><em><em>(1) Voir l'accord national professionnel du 1er juillet 1987, modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987 relatif à la durée du travail.</em></em></font></p><p></p>",
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1823
1823
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1824
1824
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"historique": "Modifié par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 étendu par arrêté du 29 février 1988 JORF 10 mars 1988",
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1825
1825
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"lstLienModification": [
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@@ -1933,7 +1933,7 @@
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1933
1933
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"cid": "KALIARTI000005853781",
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1934
1934
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"intOrdre": 42949,
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1935
1935
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"id": "KALIARTI000005853781",
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1936
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-
"content": "<p>Les parties signataires de l'accord national professionnel du 1er juillet 1987 sur la durée du travail dans les entreprises de prévention et de sécurité reconnaissent la nécessité d'apporter des précisions facilitant la compréhension du texte sans en remettre en cause l'économie générale. En conséquence, ils conviennent de lui substituer le texte suivant
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1936
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+
"content": "<p>Les parties signataires de l'accord national professionnel du 1er juillet 1987 sur la durée du travail dans les entreprises de prévention et de sécurité reconnaissent la nécessité d'apporter des précisions facilitant la compréhension du texte sans en remettre en cause l'économie générale. En conséquence, ils conviennent de lui substituer le texte suivant : </p><p>Entre les soussignés, après avoir rappelé que : </p><p>L'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000889135&categorieLien=cid' title='Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (V)'>ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 </a>a ramené la durée légale du temps de travail de 40 à 39 heures par semaine ; </p><p>Les avenants n <sup>os </sup>2 et suivants à l'accord national professionnel du 23 juillet 1981 dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité ont prévu des réductions progressives des équivalences pour aboutir à la suppression totale du régime d'équivalence, à compter du 1er juillet 1984 ; </p><p>Dans le dernier accord du 9 juin 1982 un dispositif avait été adopté, mettant en oeuvre la notion d'heures de permanence ; </p><p>Après examen paritaire, le présent accord a été conclu, remplaçant et annulant les articles 8.1,8.2 et l'article 9 de l'accord du 9 juin 1982, et toute disposition de cet accord qui lui serait contraire ; </p><p>Les parties sont convenues de se rapprocher pour définir les modalités ci-dessous, en prenant en compte la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession (qui se définissent souvent comme le complément des plages horaires du personnel travaillant sur le lieu de la prestation), d'une part, de faciliter, d'autre part, la mise en place d'horaires réduisant les déplacements des agents, surtout aux heures et jours où les moyens de transport sont plus rares, et leur permettant de disposer de temps plus importants de repos et de temps libre ; </p><p>Conscientes de l'extrême spécificité de la profession et de la notion de vacation spécifique au domaine de la surveillance, les parties sont convenues de se référer à la notion de cycle et d'ouvrir aux entreprises la possibilité de recourir au dispositif prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>article L. 212-5 du code du travail </a>dans les conditions suivantes, après information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, cette faculté n'excluant pas la possibilité de définir des modalités particulières d'application par voie d'accord d'entreprise, notamment dans le cadre de la négociation collective obligatoire prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-27 (Ab)'>article L. 132-27 du code du travail</a> ; </p><p>L'année civile va du 1er janvier (0 heure) au 31 décembre (24 heures) ; </p><p>Le mois civil va du premier jour du mois (0 heure) au dernier jour du mois (24 heures) ; </p><p>La semaine civile va du lundi (0 heure) au dimanche (24 heures) ; </p><p>La journée civile va de 0 heure à 24 heures ; </p><p>Dans le présent texte, les termes année, mois, semaine, jour sont définis comme ci-dessus, </p><p>il a été convenu ce qui suit :</p>",
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|
1937
1937
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1938
1938
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"surtitre": "Préambule",
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1939
1939
|
"historique": "Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)",
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@@ -1986,7 +1986,7 @@
|
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1986
1986
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"num": "2",
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1987
1987
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"intOrdre": 128847,
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1988
1988
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"id": "KALIARTI000005853783",
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1989
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-
"content": "<p>La nécessité du service évoquée dans le préambule rend impossible de faire effectuer 39 heures de travail par semaine par des services identiques. Ces services sont de durées variables, différentes de 7 heures 80 centièmes par jour
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1989
|
+
"content": "<p>La nécessité du service évoquée dans le préambule rend impossible de faire effectuer 39 heures de travail par semaine par des services identiques. Ces services sont de durées variables, différentes de 7 heures 80 centièmes par jour. </p><p>Les parties conviennent en conséquence de permettre la définition du cycle dans les conditions suivantes : </p><p>2.1. Organisation du travail </p><p>La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines. </p><p>À titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place :</p><p>-3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ;</p><p>-1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 1 semaine à 44 heures ;</p><p>-3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures. </p><p>La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service ; elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. </p><p>Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures, sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 2.3 ci-dessous. </p><p>2.2. Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois </p><p align='center'>Décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle </p><p>En vertu des possibilités ouvertes par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508809&categorieLien=cid' title='Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 (V)'>loi n° 87-423 du 19 juin 1987</a>, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle. </p><p align='center'>Modalités de paiement au mois </p><p>Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales. </p><p>En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération. </p><p>2.3. Contrôle et modification de l'horaire de travail </p><p>Les plannings de vacations seront établis par référence aux cycles. </p><p>Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur (1). </p><p>En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires. </p><p>Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit. </p><p>Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'application des dispositions du présent accord. </p><p><font color='black'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 (arrêté du 15 décembre 1987, art. 1er).</em></font></p>",
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1990
1990
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1991
1991
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"historique": "Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)",
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1992
1992
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"lstLienModification": [
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|
@@ -2038,7 +2038,7 @@
|
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|
2038
2038
|
"num": "4",
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2039
2039
|
"intOrdre": 214745,
|
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2040
2040
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"id": "KALIARTI000005853785",
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|
2041
|
-
"content": "<p>Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1
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2041
|
+
"content": "<p>Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-1 (Ab)'>article L. 212-1</a>, que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.</p>",
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|
2042
2042
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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|
2043
2043
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"historique": "Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)",
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2044
2044
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"lstLienModification": [
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|
@@ -2142,7 +2142,7 @@
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2142
2142
|
"num": "8",
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2143
2143
|
"intOrdre": 386541,
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2144
2144
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"id": "KALIARTI000005853790",
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2145
|
-
"content": "<p>Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'article L. 212-8), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de 44 heures puisse être portée à 48 heures (1)
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2145
|
+
"content": "<p>Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-8 (Ab)'>article L. 212-8</a>), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de 44 heures puisse être portée à 48 heures (1). </p><p>Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord. </p><p><em><font color='#999999'>(1) L'extension de cet alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 29 décembre 1987 (arrêté du 15 décembre 1987, art. 1er).</font></em></p><p></p>",
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|
2146
2146
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
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2147
2147
|
"historique": "Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)",
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2148
2148
|
"lstLienModification": [
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@@ -2364,7 +2364,7 @@
|
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2364
2364
|
"num": "2",
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2365
2365
|
"intOrdre": 42949,
|
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2366
2366
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"id": "KALIARTI000005853796",
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2367
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-
"content": "<p>Par application de l
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2367
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+
"content": "<p>Par application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>article L. 212-5</a>, le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l’intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures. </p><p>La répartition du temps de travail doit se répéter à l’identique d’une période à l’autre, cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l’intérieur de la semaine. </p><p>Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. 24 heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail. </p><p>Vu les us et coutumes et la spécificité de la profession et suivant les exigences du service, les services Igh ou pompiers 24-72 sont désormais autorisés (1). </p><p>L’organisation des services de la période fait l’objet de plannings prévisionnels qui doivent être remis aux salariés au moins 1 semaine avant leur entrée en vigueur. </p><p><font color='black'><em>1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).</em></font></p>",
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|
2368
2368
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
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2369
2369
|
"lstLienModification": [
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2370
2370
|
{
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|
@@ -2512,7 +2512,7 @@
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2512
2512
|
"num": "6 (1)",
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2513
2513
|
"intOrdre": 42949,
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|
2514
2514
|
"id": "KALIARTI000005853801",
|
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2515
|
-
"content": "<p>Les salariés de la prévention-sécurité bénéficient, en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la loi du 19 janvier 1978, des dispositions relatives à la mensualisation
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2515
|
+
"content": "<p>Les salariés de la prévention-sécurité bénéficient, en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la loi du 19 janvier 1978, des dispositions relatives à la mensualisation. </p><p>Lorsque le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines conformément à l'article 2 ci-dessus, seules sont considérées comme heures supplémentaires, pour l'application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>L. 212-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647821&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5-1 (Ab)'>L. 212-5-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-6 (Ab)'>L. 212-6</a> du code du travail, celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée en fin de période, sur le nombre d'heures réalisées. </p><p>Formule de calcul :</p><p>'Total des heures travaillées dans la période'<strong>divisé par</strong>'Nombre de semaines de la période'<strong>= </strong>D </p><p>Si D est égal à 39 heures : pas d'heures supplémentaires (HS). </p><p>Si D est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 47 heures : HS à 25 %. </p><p>Si D est supérieur à 47 heures : HS à 50 %. </p><p>Si la durée complète du travail est comprise dans la durée de 1 mois, les majorations pour heures supplémentaires s'ajoutent à la rémunération de ce mois et figurent sur le bulletin de salaire courant. </p><p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est de 288 heures. </p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).</em></font></p>",
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|
2516
2516
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
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2517
2517
|
"lstLienModification": [
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2518
2518
|
{
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@@ -2586,7 +2586,7 @@
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2586
2586
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"num": "8 (1)",
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2587
2587
|
"intOrdre": 42949,
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2588
2588
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"id": "KALIARTI000005853803",
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2589
|
-
"content": "<p>Cet accord est à durée déterminée de 3 ans
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2589
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+
"content": "<p>Cet accord est à durée déterminée de 3 ans. </p><p>Au plus tard 6 mois avant son terme, les parties signataires conviennent de se réunir en commission paritaire. </p><p>Au vu du bilan d'application, les partenaires sociaux décideront soit d'amender le présent accord, soit de le reconduire, soit de le transformer, après amendements éventuels, en accord à durée indéterminée. </p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647018&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-1 (Ab)'>article L. 133-1 du code du travail</a> (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er).</em></font></p>",
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|
2590
2590
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2591
2591
|
"lstLienModification": [
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|
2592
2592
|
{
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@@ -3283,7 +3283,7 @@
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3283
3283
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"num": "10",
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3284
3284
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"intOrdre": 42949,
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3285
3285
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"id": "KALIARTI000005853822",
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3286
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-
"content": "<p>À partir de l'âge <em>légal</em>
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3286
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+
"content": "<p>À partir de l'âge <em>légal </em>(1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois. </p><p>Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois. </p><p>Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) :</p><p>-1 demi-mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;</p><p>-1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>-2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>-3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté. </p><p>L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01). </p><p>Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646880&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14 (Ab)'>articles L. 122-14 et suivants du code du travail</a>. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. </p><p><font color='black'><em>(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er). </em></font></p><p><em><font color='black'>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).</font></em></p>",
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3287
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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3288
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"lstLienModification": [
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{
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"num": "9",
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"intOrdre": 42949,
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3654
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"id": "KALIARTI000005853833",
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"content": "<p>À partir de l'âge <em>légal</em>
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3655
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+
"content": "<p>À partir de l'âge <em>légal </em>(1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois. </p><p>Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois. </p><p>Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) :</p><p>-1 demi-mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;</p><p>-1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>-2 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>-4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté. </p><p>L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01). </p><p>Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646880&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14 (Ab)'>articles L. 122-14 et suivants du code du travail</a>. </p><p>L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. </p><p><em><font color='#999999'>(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color='#999999'>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).</font></em></p><p></p>",
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3656
3656
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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@@ -4058,7 +4058,7 @@
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"num": "10",
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"intOrdre": 42949,
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4060
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"id": "KALIARTI000005853845",
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"content": "<p>À partir de l'âge <em>légal</em>
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4061
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+
"content": "<p>À partir de l'âge <em>légal </em>(1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 3 mois. </p><p>Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 3 mois. </p><p>Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) : </p><table border='1' cellpadding='2'><tbody><tr><td align='center'><p align='center'>Ancienneté </p></td><td><p align='center'>Indemnité totale exprimée en mois </p></td></tr><tr><td><p>Inférieure à 5 ans </p></td><td><p align='center'>Indemnité légale </p></td></tr><tr><td><p>De 5 à 10 ans </p></td><td><p align='center'>1 mois </p></td></tr><tr><td><p>De 10 à 15 ans </p></td><td><p align='center'>2 mois </p></td></tr><tr><td><p>De 15 à 20 ans </p></td><td><p align='center'>3 mois </p></td></tr><tr><td><p>Plus de 20 ans </p></td><td><p align='center'>4 mois </p></td></tr></tbody></table><p>L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (art. 6.05 et 9.01). </p><p>Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646880&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14 (Ab)'>articles L. 122-14 et suivants du code du travail</a>. </p><p>L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature. </p><p><font color='black'><em><em>(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er). </em></em></font></p><p><font color='black'><em><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).</em></em></font></p>",
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4062
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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4063
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"lstLienModification": [
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@@ -4900,7 +4900,7 @@
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4900
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"num": "1er",
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4901
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"intOrdre": 42949,
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4902
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"id": "KALIARTI000005853865",
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"content": "<p>La sûreté aérienne et aéroportuaire désigne les mesures prises dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs en exploitation de toute personne ou élément matériel de nature à compromettre la sûreté des vols
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4903
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+
"content": "<p>La sûreté aérienne et aéroportuaire désigne les mesures prises dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs en exploitation de toute personne ou élément matériel de nature à compromettre la sûreté des vols. </p><p>Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844236&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'aviation civile - art. L282-8 (Ab)'>article L. 282-8 du code de l'aviation civile</a>. </p><p>En conséquence, elles cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini. Ces missions de sûreté n'incluent donc pas des activités de sécurité qui, bien qu'exercées en milieu aéroportuaire, ne sont néanmoins pas directement liées à la sûreté des vols (telles que, à titre d'exemple, la surveillance de parkings, les activités de prévention et de lutte contre l'incendie).</p>",
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4904
4904
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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4905
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"lstLienModification": [
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4906
4906
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{
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@@ -5083,7 +5083,7 @@
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5083
5083
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"cid": "KALIARTI000005853870",
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"intOrdre": 42949,
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5085
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"id": "KALIARTI000005853870",
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5086
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"content": "<p>Le travail de nuit a fait l'objet d'un accord en date du 30 octobre 2000 applicable au 1er janvier 2002 prévoyant une majoration égale à 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné pour les heures effectuées dans la plage 22 heures-5 heures, sous réserve d'une clause prévoyant la remise en cause de ces dispositions en cas de modification législative postérieure audit accord
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5086
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+
"content": "<p>Le travail de nuit a fait l'objet d'un accord en date du 30 octobre 2000 applicable au 1er janvier 2002 prévoyant une majoration égale à 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné pour les heures effectuées dans la plage 22 heures-5 heures, sous réserve d'une clause prévoyant la remise en cause de ces dispositions en cas de modification législative postérieure audit accord. </p><p>Dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 prévoyant que les heures de nuit travaillées de 21 heures à 6 heures doivent faire obligatoirement l'objet d'une compensation sous forme de repos compensateur, les parties signataires sont convenues de renégocier l'ensemble des compensations relatives au travail de nuit et de les refondre dans un nouvel accord unique sur le travail de nuit, annulant et remplaçant ainsi l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2000. </p><p>Les parties signataires déclarent que le travail de nuit est, par nature, indissociable de l'activité et inhérent à la vocation des entreprises de sécurité d'assurer la continuité de leurs prestations vis-à-vis de leur clientèle, qu'il s'agit d'une pratique déjà instaurée dans les entreprises et qu'en conséquence le présent accord n'a pas pour objet de mettre en place ni d'étendre le travail de nuit dans les entreprises du secteur, au sens du 2e alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647327&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L213-1 (Ab)'>article L. 213-1 du code du travail</a>, mais seulement d'en préciser les compensations et les conditions d'application de ces compensations. </p><p>Les parties signataires précisent que les dispositions qui suivent sont convenues dans le cadre d'une négociation globale et donc de concessions mutuelles globales portant tant sur le travail de nuit que sur les salaires pour l'année 2002 et qu'en conséquence l'engagement des parties doit également être global et porter simultanément sur les deux volets précités, même si, pour des raisons de forme, ils sont traités dans deux accords séparés.</p>",
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5087
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5088
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"lstLienModification": [
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@@ -5120,7 +5120,7 @@
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5120
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"num": "1er",
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5121
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005853871",
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"content": "<p align='center'>1.1. Majorations de salaire</p><p>À compter du 1er janvier 2002, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concern
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5123
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+
"content": "<p align='center'>1.1. Majorations de salaire </p><p>À compter du 1er janvier 2002, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné. </p><p align='center'>1.2. Repos compensateur </p><p>Les parties conviennent de ne pas fixer de durée minimale hebdomadaire de travail de nuit pour accéder au droit au repos compensateur et en conséquence de l'attribuer dès la première heure de nuit. </p><p>Ce repos compensateur est d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647821&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5-1 (Ab)'>articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5</a>, ainsi que <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644288&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D212-6 (Ab)'>D. 212-6 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644294&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D212-11 (Ab)'>D. 212-11 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644319&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D212-22 (Ab)'>D. 212-22 </a>du code du travail. </p><p>Cette information des droits acquis fait l'objet d'une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique « Repos compensateur sur travail de nuit » qui doit être distincte du suivi et de la rubrique « Repos compensateur sur heures supplémentaires ». </p><p>Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l'entreprise entrante.</p>",
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5124
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5125
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"lstLienModification": [
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{
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@@ -5194,7 +5194,7 @@
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5194
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"num": "3",
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5195
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"intOrdre": 42949,
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5196
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"id": "KALIARTI000005853873",
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-
"content": "<p>Les décrets d'application prévus par la loi du 9 mai 2001, et notamment par le nouvel article L. 213-3 du code du travail
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5197
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+
"content": "<p>Les décrets d'application prévus par la loi du 9 mai 2001, et notamment par le nouvel <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647335&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L213-3 (Ab)'>article L. 213-3 du code du travail</a>, n'étant pas encore parus, il est expressément convenu qu'au cas où ces décrets introduiraient de nouvelles contraintes ou conditions (telles que, par exemple, le quota de repos compensateur ou des conditions pour déroger conventionnellement aux durées et à l'organisation du travail de nuit), la totalité des dispositions du présent accord deviendrait caduque et ne saurait être opposée aux parties signataires, sans pour autant redonner effet à l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2000. </p><p>Dans une telle hypothèse, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner les conditions d'un nouvel accord.</p>",
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5198
5198
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5199
5199
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"lstLienModification": [
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5200
5200
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5268
5268
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"num": "5",
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5269
5269
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"intOrdre": 42949,
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5270
5270
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"id": "KALIARTI000005853875",
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5271
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-
"content": "<p>Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail. Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail
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5271
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+
"content": "<p>Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail. Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
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5272
5272
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5273
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"lstLienModification": [
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5639
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"num": "11",
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5640
5640
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"intOrdre": 42949,
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5641
5641
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"id": "KALIARTI000005853903",
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5642
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-
"content": "<p>Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail
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5642
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+
"content": "<p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. </p><p>Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail dans les délais les plus brefs par la partie la plus diligente.</p>",
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5643
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5644
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"lstLienModification": [
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5645
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@@ -5716,7 +5716,7 @@
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5716
5716
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"num": "3",
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5717
5717
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"intOrdre": 128847,
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5718
5718
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"id": "KALIARTI000005853906",
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5719
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-
"content": "<p>Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail
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5719
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+
"content": "<p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. </p><p>Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail dans les délais les plus brefs par la partie la plus diligente.</p>",
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5720
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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5721
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"lstLienModification": [
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5722
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6033
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"num": "8",
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6034
6034
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"intOrdre": 42949,
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6035
6035
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"id": "KALIARTI000005853946",
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6036
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-
"content": "<p>Dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 933-1
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6036
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+
"content": "<p>Dans le cadre des consultations prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651422&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L933-1 (Ab)'>L. 933-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L933-3 (Ab)'>L. 933-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651439&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L933-6 (Ab)'>L. 933-6</a> du code du travail, l'entreprise indique les lignes prioritaires de son plan de formation en précisant aux salariés qu'ils ont un droit individuel d'accès aux formations correspondantes dans le cadre du capital de temps de formation. </p><p>L'entreprise fournit également au comité d'entreprise, ou comité d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan annuel du capital de temps de formation. </p><p>Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais de l'OPCIB, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de formation.</p>",
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6037
6037
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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6038
6038
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"lstLienModification": [
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6039
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6218
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"num": "13",
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6219
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"intOrdre": 42949,
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6220
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"id": "KALIARTI000005853953",
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"content": "<p>Les dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, seront applicables dès publication de l'arrêté ministériel d'extension
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6221
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+
"content": "<p>Les dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, seront applicables dès publication de l'arrêté ministériel d'extension. </p><p>Le présent accord, établi en vertu des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-1 </a>et suivants, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651411&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L932-2 (Ab)'>L. 932-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651482&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L951-1 (Ab)'>L. 951-1 </a>du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. </p><p>Les parties signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8 </a>et suivants du code du travail. </p><p>Les conditions de révision et de dénonciation du présent accord sont celles résultant des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>L. 132-7 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>L. 132-8 </a>du code du travail.</p>",
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6222
6222
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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6223
6223
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"lstLienModification": [
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6224
6224
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{
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@@ -6562,7 +6562,7 @@
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6562
6562
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"num": "8",
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6563
6563
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"intOrdre": 42949,
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6564
6564
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"id": "KALIARTI000005853963",
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6565
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"content": "<p></p>
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6565
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"content": "<p></p>Le présent accord est déposé conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10</a>, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Basse-Terre, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre. <p></p><p></p>Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir son extension sur l'ensemble du territoire du département de la Guadeloupe, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>.<p></p>",
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6566
6566
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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6567
6567
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"lstLienModification": [
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6568
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6721
6721
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"num": "3",
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6722
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6723
6723
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"id": "KALIARTI000005853967",
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6724
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-
"content": "<p>Afin de compenser les contraintes liées au travail de nuit, il est décidé qu'à compter du 1er janvier 2002 les heures effectuées dans la plage 22 heures-5 heures seront majorées de 10 %, pourcentage calculé sur la base du taux horaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéress
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6724
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+
"content": "<p>Afin de compenser les contraintes liées au travail de nuit, il est décidé qu'à compter du 1er janvier 2002 les heures effectuées dans la plage 22 heures-5 heures seront majorées de 10 %, pourcentage calculé sur la base du taux horaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéressé. </p><p>Pour tenir compte des spécificités de la branche, la durée des vacations, y compris celles effectuées en tout ou partie sur la période 22 heures-5 heures, pourra atteindre 12 heures conformément aux dispositions conventionnelles actuelles. </p><p>Il est en effet expressément convenu entre les parties que la mise en oeuvre de cet article est subordonnée à la promulgation du dispositif prévu dans le projet de loi de modernisation sociale pour les dispositions modifiant l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647335&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L213-3 (Ab)'>article L. 213-3 du code du travail</a> et en particulier la limitation à 8 heures de la durée quotidienne du travail de nuit. </p><p>À défaut, en cas de modification du cadre législatif ci-dessus visé ou de toute autre modification légale ou réglementaire qui ne permettrait pas de conserver cette clause à titre dérogatoire, il est expressément convenu que la totalité du dispositif résultant de la présente clause deviendrait caduque et ne saurait être opposé aux parties signataires.</p>",
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6725
6725
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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6726
6726
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6727
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{
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6832
6832
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"num": "6",
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6833
6833
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"intOrdre": 42949,
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6834
6834
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"id": "KALIARTI000005853970",
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6835
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"content": "<p>Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail. Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail
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6835
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+
"content": "<p>Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail. Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
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6836
6836
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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6837
6837
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6838
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6903
6903
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"cid": "KALIARTI000005853972",
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6904
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6905
6905
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"id": "KALIARTI000005853972",
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6906
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"content": "<p></p>
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6906
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+
"content": "<p></p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646992&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-2 (Ab)'>article L. 132-2 du code du travail</a>, les parties constatent que la négociation de branche sur les salaires, la durée et les conditions de travail, la formation constitue un atout essentiel à la profession tant en termes d'harmonisation des rapports sociaux qu'en termes d'équilibre économique. <p></p><p></p>Elles attendent, par ce nouvel accord, obtenir des pouvoirs publics une plus grande régularité au sein des entreprises intervenant dans la branche. <p></p><p></p>Elles confirment être disposées à agir auprès des services de l'Etat pour le respect des réglementations, tant en matière d'agrément et de compétence des sociétés que de formation des agents. <p></p><p></p>Il a été convenu ce qui suit :<p></p>",
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6907
6907
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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6908
6908
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6909
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7088
7088
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"num": "5",
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7089
7089
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7090
7090
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7091
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-
"content": "<p></p>
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7091
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+
"content": "<p></p>Le présent accord est déposé, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Basse-Terre, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre. <p></p><p></p>Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir son extension sur l'ensemble du territoire du département de Guadeloupe, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>.<p></p>",
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7092
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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7093
7093
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7094
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7652
7652
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"num": "8",
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7653
7653
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7654
7654
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"id": "KALIARTI000005853993",
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7655
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-
"content": "<p>Le bilan ainsi que des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles peuvent amener les partenaires sociaux à réviser cet accord dans les conditions de l'article L. 132-7 du code du travail
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7655
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+
"content": "<p>Le bilan ainsi que des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles peuvent amener les partenaires sociaux à réviser cet accord dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>article L. 132-7 du code du travail</a>. </p><p>Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie avec toute nouvelle disposition légale ou conventionnelle.</p>",
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7656
7656
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7657
7657
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7658
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7689
7689
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"num": "9",
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7690
7690
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7691
7691
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"id": "KALIARTI000005853994",
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7692
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-
"content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes et d'extension prévues conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail
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7692
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+
"content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes et d'extension prévues conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>. </p><p>Il sera applicable, pour une durée indéterminée, dès publication de l'arrêté ministériel d'extension.</p>",
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7693
7693
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7694
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7695
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7811
7811
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"num": "2",
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7812
7812
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"intOrdre": 42949,
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7813
7813
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"id": "KALIARTI000005853997",
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7814
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-
"content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail et d'extension auprès du ministère des affaires sociales conformément à l'article L. 133-10 du code du travail
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7814
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+
"content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a> et d'extension auprès du ministère des affaires sociales conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647047&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-10 (Ab)'>article L. 133-10 du code du travail</a>.</p>",
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7815
7815
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7816
7816
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7817
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8117
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"num": "6",
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8118
8118
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"intOrdre": 42949,
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8119
8119
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"id": "KALIARTI000005854007",
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8120
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-
"content": "<p>Les modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles peuvent amener les partenaires sociaux à réviser cet accord dans les conditions de l'article L. 132-7 du code du travail
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8120
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+
"content": "<p>Les modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles peuvent amener les partenaires sociaux à réviser cet accord dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>article L. 132-7 du code du travail</a>.</p>",
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8121
8121
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8122
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8123
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8191
8191
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"num": "8",
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8192
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8193
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"id": "KALIARTI000005854009",
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8194
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"content": "<p>Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail
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8194
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+
"content": "<p>Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>.</p>",
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8195
8195
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8196
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"lstLienModification": [
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8197
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8228
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"num": "9",
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8229
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"intOrdre": 42949,
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8230
8230
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"id": "KALIARTI000005854010",
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"content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes et d'une demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail
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8231
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+
"content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes et d'une demande d'extension conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>.</p>",
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8232
8232
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8233
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"lstLienModification": [
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8234
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8312
8312
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"cid": "KALIARTI000005854012",
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8313
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"intOrdre": 42949,
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8314
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"id": "KALIARTI000005854012",
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8315
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-
"content": "<p>Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et a pour objet de définir les conditions de leur mise en oeuvre dans la branche professionnelle
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8315
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"content": "<p>Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613810&categorieLien=cid' title='Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (V)'>loi n° 2004-391 du 4 mai 2004</a> et a pour objet de définir les conditions de leur mise en oeuvre dans la branche professionnelle. </p><p>Il fait suite à l'accord du 24 juin 2004 sur la mise en place de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications. </p><p>Les partenaires sociaux souhaitent, par le présent accord, donner une nouvelle impulsion et créer une dynamique dans le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle. </p><p>Conscients de l'enjeu majeur que représente la formation professionnelle des salariés dans leur activité, les partenaires sociaux se sont attachés à définir les priorités en termes de publics et d'objectifs de formation professionnelle, ainsi que les conditions de mise en oeuvre les mieux adaptées à la branche prévention et sécurité. </p><p>Les partenaires sociaux de la branche partagent la volonté de mener une politique dont l'objectif est de conjuguer de façon pertinente et ambitieuse :</p><p>-les aspirations des salariés en matière de formation professionnelle dans le cadre de la construction de leur parcours professionnel ;</p><p>-les besoins de formation des entreprises pour faire face aux évolutions de l'environnement économique, des technologies et du cadre législatif et réglementaire ;</p><p>-le nécessaire renforcement des compétences et des qualifications des salariés pour mieux anticiper et répondre à l'évolution des activités de prévention et sécurité et des besoins des entreprises clientes. </p><p>Les partenaires sociaux soutiennent cette politique qui doit créer les conditions adaptées à la branche prévention et sécurité pour :</p><p>-permettre aux entreprises de mobiliser la formation et ses financements au service d'objectifs correspondant aux enjeux de la profession et de ses emplois ;</p><p>-soutenir l'effort d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ;</p><p>-développer les actions de formations professionnelles qualifiantes entrant dans les priorités de la branche ;</p><p>-permettre aux salariés de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration de leurs compétences et d'être acteurs de leur projet professionnel ;</p><p>-faire de la formation professionnelle un levier pour favoriser la mobilité professionnelle et accompagner le passage d'un métier à un autre au sein du secteur d'activité prévention et sécurité ;</p><p>-contribuer à l'attractivité du secteur d'activité, notamment à l'égard du public « jeunes » ;</p><p>-faciliter l'exercice et l'articulation des différents dispositifs existants et renforcer l'unité des pratiques et la continuité en matière de formation professionnelle au sein de la branche, quelles que soient les entreprises. </p><p>Dans le cadre de cette politique, les partenaires sociaux s'engagent à faciliter l'accès de tous, et en particulier des travailleurs handicapés, à la formation tout au long de la vie professionnelle. </p><p>Ils réaffirment leur attachement à l'égalité d'accès à la formation professionnelle entre les hommes et les femmes. </p><p>Les partenaires sociaux de la branche souhaitent que cette politique de formation permette de mieux s'adapter aux évolutions de la profession et de répondre de façon réactive à de nouveaux besoins. </p><p>À cet effet, ils reconnaissent à la CPNEFP et à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications un rôle renforcé dans le cadre de cet accord. Ils s'accordent sur l'importance de la CPNEFP et de la section professionnelle paritaire pour faire le bilan et suivre la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle de la branche. </p><p>Ils rappellent la nécessité de permettre aux instances représentatives du personnel et au personnel d'encadrement de jouer leur rôle respectif pour assurer le développement de la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne l'information des salariés.</p>",
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8316
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8317
8317
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8318
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8534
8534
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"num": "6",
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8535
8535
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"intOrdre": 42949,
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8536
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"id": "KALIARTI000005854019",
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"content": "<p>Les périodes de professionnalisation entrent en application à la date définie à l'article 14 du présent accord
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"content": "<p>Les périodes de professionnalisation entrent en application à la date définie à l'article 14 du présent accord. </p><p>Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi ou l'employabilité des salariés en contrat à durée indéterminée. </p><p>Elles sont ouvertes en priorité :</p><p>-aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, en particulier à ceux dont l'emploi est menacé en les préparant à une mutation d'activité. </p><p>Elles sont également ouvertes :</p><p>-aux salariés qui comptent au moins 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimale de 1 an de présence dans la branche ;</p><p>-aux salariés envisageant la création ou la reprise d'une entreprise ;</p><p>-aux salariés reprenant leur activité après un congé maternité ou un congé parental d'éducation ;</p><p>-aux salariés reprenant leur activité professionnelle après une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident ;</p><p>-aux salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648646&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L323-3 (Ab)'>article L. 323-3 du code du travail</a>. </p><p>Pour l'ensemble des publics décrits dans le paragraphe ci-dessus, il sera donné priorité aux personnes qui n'ont pas utilisé le dispositif de capital temps formation au cours des 2 années précédentes. </p><p>Les parties conviennent que le nombre de personnes pouvant simultanément s'absenter au titre de la période de professionnalisation est fixé à 3 % de l'effectif mais que ce taux sera mutualisé au niveau global de l'entreprise de sorte qu'il puisse, le cas échéant, permettre un dépassement au niveau d'un établissement. </p><p>Le nombre de personnes ayant bénéficié d'une période de professionnalisation fera l'objet d'une information spécifique fournie au niveau du comité d'établissement ou d'entreprise et récapitulée au niveau du comité central d'entreprise, à l'occasion des informations légalement communiquées à ces instances en matière d'avancement et de bilan du plan de formation. </p><p>Les périodes de professionnalisation ont pour vocation prioritaire de favoriser l'accès du salarié en contrat à durée indéterminée à un diplôme, un certificat, un titre professionnel ou une qualification d'Etat ou reconnus dans la convention collective. </p><p>Les périodes de professionnalisation peuvent aussi permettre aux salariés et en priorité au personnel relevant des qualifications définies à l'annexe IV de la convention collective ou, selon les besoins de l'entreprise, d'une autre catégorie de salariés, de suivre des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation. </p><p>Le parcours de formation des périodes de professionnalisation fait l'objet d'une approche plus individualisée qui intègre les adaptations nécessaires selon le parcours professionnel du salarié.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p>Les parties signataires souhaitent faciliter la reconnaissance de l'expérience des salariés du secteur en vue de l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un diplôme
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"content": "<p>Les parties signataires souhaitent faciliter la reconnaissance de l'expérience des salariés du secteur en vue de l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un diplôme. </p><p>La demande est une démarche volontaire du salarié qui peut s'inscrire dans le cadre du droit individuel à la formation, ou dans le cadre d'un congé de validation de l'expérience après accord de l'entreprise. </p><p>Tout salarié, justifiant de l'expérience et des conditions requises, peut faire valider les acquis de son expérience en vue d'obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification figurant au répertoire national des certifications professionnelles. </p><p>Lorsqu'il est prévu une validation en situation de travail, deux situations sont possibles :</p><p>-une évaluation en situation de travail réelle réalisée en entreprise ;</p><p>-une évaluation en situation de travail reconstituée dans un organisme ayant la capacité de l'organiser. </p><p>Pour faire valider son expérience, le salarié doit justifier d'activités, exercées de façon continue ou non pendant une durée totale d'au moins 3 ans. Les activités exercées doivent être en rapport avec la certification visée. </p><p>Les salariés peuvent demander à utiliser les droits acquis au titre du Dif pour suivre une action de VAE. </p><p>Le détail de la prise en charge financière par l'entreprise est précisé par écrit avant le début de l'action. </p><p>Le congé pour validation des acquis de l'expérience a pour but de permettre à tout salarié, désirant faire valider son expérience, de participer à des épreuves de validation organisées par un organisme habilité à délivrer un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification. </p><p>La durée du congé pour VAE est celle fixée par le code du travail. </p><p align='center'>1. Les conditions d'ouverture des droits </p><p>Les salariés concernés par ce dispositif peuvent en faire la demande, à tout moment, auprès de l'entreprise qui les emploie. </p><p>Si, au moment du début de l'action, le bénéficiaire est salarié d'une entreprise extérieure à la profession, il perd le bénéfice du financement accordé par l'Opca de branche. </p><p align='center'>2. Modalités d'obtention du congé pour VAE </p><p>La demande doit être faite par écrit auprès de l'entreprise au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation ou de préparation de cette validation. </p><p>La demande doit préciser le diplôme, le titre, ou le certificat de qualification demandé et indiquer les dates, la nature et la durée des actions de validation ou de préparation de cette validation ainsi que la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification. </p><p>La réponse de l'employeur, auprès duquel la demande a été faite, doit intervenir dans un délai maximal de 30 jours suivant la réception de la demande et doit être faite par écrit au salarié. </p><p>L'entreprise qui répond favorablement à cette demande signe une autorisation d'absence. <em>Par ailleurs, l'entreprise signe avec le bénéficiaire du congé pour VAE un contrat de mission-validation tel que prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646270&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L124-21 (Ab)'>article L. 124-21 du code du travail</a> pour la durée des épreuves de validation ou de préparation de cette validation (1)</em>. </p><p align='center'>3. Prise en charge </p><p>Le financement des congés de validation de l'expérience est assuré <em>soit par l'OPCA dont relève la branche sur les fonds collectés au titre du DIF, soit (2) </em>par les OPACIF au titre du CIF. </p><p>Les partenaires sociaux souhaitent une réelle implication de l'entreprise pour la mise en place et la prise en charge de la VAE. </p><p>Pour le salarié ayant obtenu une autorisation d'absence pour congé de validation des acquis de l'expérience, la demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé sera présentée par l'employeur auprès de l'Opca de branche sauf si l'entreprise accepte d'en assurer directement le financement. </p><p>La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à ce congé est accordée dès lors que l'ensemble des demandes reçues peuvent être simultanément satisfaites, compte tenu des priorités, critères et échéancier définis par l'Opca dont relève la branche. </p><p>Pour compléter la prise en charge, le salarié peut utiliser les droits ouverts au titre du DIF. </p><p><font color='black'><em>(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire à l'article L. 124-21 du code du travail qui prévoit un dispositif spécifique aux salariés temporaires des entreprises de travail temporaire (arrêté du 3 février 2006, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Mots exclus de l'extension comme étant contraires à l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 3 février 2003, art. 1er).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "15",
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"id": "KALIARTI000005854029",
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"content": "<p>Les modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles peuvent amener les partenaires sociaux à réviser cet accord dans les conditions de l'article L. 132-7 du code du travail
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"content": "<p>Les modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles peuvent amener les partenaires sociaux à réviser cet accord dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>article L. 132-7 du code du travail</a>. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "16",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005854030",
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"content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes, et d'une demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail
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"content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes, et d'une demande d'extension conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>article L. 133-8 du code du travail</a>.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"intOrdre": 1073741823,
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"id": "KALIARTI000021280528",
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"content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, et d'une demande d'extension à l'initiative d'une organisation patronale auprès du ministère du travail, conformément à l'article L. 133-10 du code du travail
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21351
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"content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, et d'une demande d'extension à l'initiative d'une organisation patronale auprès du ministère du travail, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647047&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-10 (Ab)'>article L. 133-10 du code du travail</a>.</p>",
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21352
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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21353
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"lstLienModification": []
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