@socialgouv/kali-data 3.168.0 → 3.169.0
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. <p></p><p></p>Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de six mois. La dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. <p></p><p></p>Sous réserve des dispositions prévues par le sixième alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>, les parties signataires conviennent expressément que dans le cas où, par application des dispositions du second alinéa du présent article, et à défaut d'un nouvel accord, le présent accord aurait cessé d'exister, les textes des articles de l'avenant n° I de la convention collective qu'il modifie seraient automatiquement remis en vigueur dans leur rédaction antérieure à la date de signature de cet accord.<p></p>",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Le présent accord national établi conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646990&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-1 (Ab)'>article L. 132-1 du code du travail </a>est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
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"historique": "Modifié par Accord du 7 novembre 1984",
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10509
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application tel que celui-ci est défini par l'accord du 23 octobre 1991. <p></p><p></p>Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>.<p></p>",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>A l'exception des salariés affectés à une équipe de suppléance (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647476&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L221-5-1 (Ab)'>art. L. 221-5-1 du code du travail</a>), la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. <p></p><p></p>Cette durée s'entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit qui peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence de travail de nuit. <p></p><p></p>Sans préjudice des dérogations exceptionnelles prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806328&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R213-3 (Ab)'>R. 213-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806330&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R213-4 (Ab)'>R. 213-4</a> du code du travail et des dispositions relatives aux équipes de suppléance (art. L. 221-5-1 du code du travail), la durée maximale quotidienne de travail pourra être augmentée par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut elle pourra être portée à 10 heures dans les cas suivants :<p></p><p></p>-activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;<p></p><p></p>-activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;<p></p><p></p>-activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production *ou par de fortes variations de leurs volumes. * (1) <p></p><p></p>Dans les travaux en service continu ou service semi-continu, en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la durée du travail du salarié pourra être prolongée jusqu'à 12 heures afin que la continuité du poste puisse être assurée, sous la responsabilité de l'employeur, et avec information a posteriori du comité d'entreprise s'il existe, ou à défaut des délégués du personnel, et de l'inspection du travail. <p></p><p></p>Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation devront être accordées aux salariés concernés. <p></p><p></p>La prise de ces repos ne doit entraîner aucune réduction de la rémunération des intéressés et doit être accordée le plus près possible de la période travaillée afin de permettre l'octroi d'un repos effectif. <p></p><p></p>A titre exceptionnel, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente, permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné, doit être prévue par accord collectif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. <p></p><p></p>La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures. <p></p><font color='808080'><em>NOTA : Arrêté du 30 juillet 2004 : <p></p>(1) Texte étendu à l'exclusion des termes \" ou par de fortes variations de leurs volumes \" mentionnés au dernier point de l'article 3 (durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit), comme contrevenant à l'article R. 213-2 du code du travail.<p></p></em></font>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "1. Salariés travaillant en service continu (avenants n° 1 et n° 2)<p></p><p></p>
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"content": "1. Salariés travaillant en service continu (avenants n° 1 et n° 2) <p></p><p></p>En l'absence de dispositions ayant le même objet arrêtées par accord d'entreprise ou d'établissement conformément à l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail, les salariés affectés à un service continu bénéficient chaque année :<p></p><p></p>-de 1 jour de repos compensateur pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;<p></p><p></p>-de 2 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;<p></p><p></p>-de 3 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois. <p></p><p></p>Ces jours de repos compensateur n'entraînent aucune réduction de rémunération. <p></p><p></p>Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis ; la date en est fixée, compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties. <p></p><p></p>Le groupage des jours de repos compensateur ne peut être réalisé qu'en accord entre l'intéressé et son employeur. <p></p>2. Salariés travaillant en service semi-continu (avenants n° 1 et n° 2) <p></p><p></p>Les salariés bénéficient d'un jour de repos compensateur puor chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils ont été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraîne aucune réduction de rémunération. <p></p><p></p>Les conditions d'utilisation et le groupage de ces jours de repos s'effectuent, comme indiqué ci-dessus, pour les salariés travaillant en service continu. <p></p>3. Travailleurs de nuit ne bénéficiant pas <p></p>des dispositions figurant ci-dessus <p></p><p></p>Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord qui ne bénéficient pas déjà de repos au titre de leur affectation en continu ou semi-continu et qui ne sont pas affectés à une équipe de suppléance (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647821&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5-1 (Ab)'>art. L. 212-5-1 du code du travail</a>) bénéficient :<p></p><p></p>-de 1 demi-jour de repos compensateur lorsque le nombre d'heures de travail qu'ils ont effectué entre 21 heures et 6 heures-ou pendant la période de travail de nuit qui lui a été substituée-au cours d'une année civile est inférieur à 270 ;<p></p><p></p>-de 1 jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270 ;<p></p><p></p>-de 2 jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800 ;<p></p><p></p>-de 3 jours lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 1 350 heures. <p></p><p></p>Les conditions d'utilisation et/ ou le groupage de ces jours de repos s'effectuent comme indiqué ci-dessus pour les salariés travaillant en service continu ou semi-continu. <p></p><p></p>Ces avantages ne s'ajoutent pas aux avantages ayant le même objet déjà accordés au titre du travail de nuit dans certaines entreprises à la suite d'usages, de conventions ou d'accord d'entreprise. <p></p><font color='808080'><em>NOTA : Arrêté du 30 juillet 2004 : <p></p>Article étendu sous réserve que les salariés affectés à une équipe de suppléance puissent bénéficier du repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail dès lors qu'ils ont la qualification de travailleur de nuit.<p></p></em></font>",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Tous les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée dont l'objet est de permettre au médecin du travail d'attester que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. <p></p><p></p>Cette surveillance médicale s'exerce avant l'affectation du salarié sur un poste de nuit, et, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647341&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L213-5 (Ab)'>article L. 213-5 du code du travail</a>, tous les 6 mois. Les visite médicales sont assorties des examens complémentaires que le médecin du travail jugerait nécessaires. <p></p><p></p>Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte aux salariés affectés d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour une information sur l'hygiène de vie (alimentation, sommeil...) qu'il conseille en fonction du mode d'organisation du travail. Il leur indique les précautions éventuelles à prendre.<p></p>",
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11637
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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11777
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"num": "12",
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11778
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11779
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"id": "KALIARTI000005846714",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Les travailleurs de nuit doivent pouvoir accéder comme les autres catégories de salariés à la formation professionnelle continue. Afin de tenir compte des particularités de leur activité, l'organisation de sessions spécifiques pourra être facilitée, ainsi que, le cas échéant, l'inscription d'actions au capital temps de formation ou dans le cadre d'un congé individuel de formation. <p></p><p></p>Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L933-3 (Ab)'>article L. 933-3 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Cette situation spécifique sera également prise en compte lors des demandes de ces salariés pour accéder aux postes rendus disponibles dans leur établissement ou leur entreprise.<p></p>",
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11781
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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11782
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16302
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"num": "24",
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16304
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"id": "KALIARTI000050144101",
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"content": "<p align='center'>24.1. Congés payés annuels</p><p align='center'>a) Droit à congés payés</p><p align='left'>Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>La période de référence pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai.</p><p align='left'>Dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, la période de référence pour l'acquisition des droits à congé peut être modifiée en l'alignant sur l'année civile.</p><p align='center'>b) Durée du congé payé</p><p align='left'>Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction sous réserve des règles d'acquisition et de planification des congés payés.</p><p align='left'><em>La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base de 1 semaine de 5 jours ouvrés.<br/>\nLes salariés n'ayant pas 1 an de présence dans l'entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année entière. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_1'> (1) </a></p><p align='left'><em>En application des dispositions légales et réglementaires lorsqu'une salariée a moins de 21 ans, elle bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_2'> (2) </a></p><p align='center'>c) Période des congés et fractionnement</p><p align='left'>La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.</p><p align='left'><em>Toutefois, par accord entre l'employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an : </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_3'> (3) </a><br/>\n– d'un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ;<br/>\n– ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.</p><p>Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l'employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au (x) jours de congé (s) supplémentaire (s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.</p><p>Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.</p><p align='center'>d) Ordre des départs</p><p align='left'>L'employeur fixe l'ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation des délégués du personnel s'ils existent.</p><p align='left'>Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur ont droit de prendre leur congé simultanément.</p><p align='left'>L'employeur doit tenir compte des dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.</p><p align='left'>La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année.</p><p align='left'>L'employeur doit répondre avant le 31 mars sur la demande du salarié.</p><p align='left'>En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins 6 semaines avant la date de départ.</p><p align='left'>L'employeur doit répondre au plus tard 1 mois avant le départ en congés.</p><p align='center'>e) Maladie du salarié et report des congés payés</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié se trouve absent pour maladie durant tout ou partie de ses congés, les congés payés doivent être reportés, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant la période de prise des congés payés :<br/>\n– si l'arrêt maladie a débuté avant la période de congés initialement fixée : le salarié placé en arrêt maladie conserve ses droits à congés et bénéficiera de l'intégralité de ce congé non pris dès la fin de son arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue ;<br/>\n– si l'arrêt maladie a débuté pendant la période de congés initialement fixée : la période de congés payés est automatiquement interrompue à compter de la date mentionnée sur l'arrêt maladie. Le salarié bénéficie du reliquat de ce congé dès la fin de l'arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue.</p><p align='left'>Dans tous les cas, si les besoins du service l'exigent, le report de congés non pris du fait de la maladie peut être fixé par accord entre les parties à une date ultérieure durant la période de référence en cours pour la prise des congés payés. Le report sur la période de référence suivante n'est possible que si la durée de l'arrêt l'impose, conformément à l'article IV-24.1 (f) dernier alinéa.</p><p align='center'>f) Prise des congés payés</p><p align='left'>Le droit à congés doit s'exercer chaque année. Le départ en congés payés est organisé par l'employeur dans la structure conformément aux dispositions légales et conventionnelles ci-dessus.</p><p align='left'>Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de référence.</p><p align='left'>Toutefois, dans certains cas, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence suivante. Sous réserve d'évolutions réglementaires, il s'agit des cas d'absence du salarié lorsque l'absence se prolonge jusqu'à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé maternité ou d'adoption ou à un arrêt maladie.</p><p align='center'>g) Obligation de l'employeur</p><p>L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés payés.</p><p align='center'>24.2. Travailleurs des Dom-Tom et travailleurs étrangers</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires et afin de permettre aux travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole et inversement, ainsi qu'aux travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extraeuropéen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays, il est accordé, sur leur demande, 1 année sur 2, la possibilité d'accoler aux congés payés les jours de réduction du temps de travail ainsi qu'une période d'absence non rémunérée et la 5e semaine de congés payés. Cette demande doit être présentée au moins 3 mois avant la date de début du congé.</p><p align='left'>La durée totale de cette période d'absence ne peut excéder 60 jours calendaires consécutifs. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence est délivrée aux salariés concernés au moment du départ.</p><p align='center'>24.3. Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et donc pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai, notamment :<br/>\n– les périodes de congés payés de l'année précédente ;<br/>\n– les arrêts maladie, reconnus par la sécurité sociale, limités à 30 jours consécutifs ou non ;<br/>\n– les congés rémunérés pour enfants malades ;<br/>\n– les absences pour congés de maternité et d'adoption, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes d'arrêt pour cause d'accidents du travail, de maladie professionnelle ou de maladie d'origine professionnelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les congés exceptionnels accordés pour événements de famille ;<br/>\n– les absences liées à la formation professionnelle ;<br/>\n– les périodes de repos compensateur prévues, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;<br/>\n– les absences dues à l'exercice des mandats syndicaux, conformément aux dispositions de la convention collective ;<br/>\n– les crédits d'heures prévus au titre II de la présente convention collective ;<br/>\n– les périodes de congés formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les absences autorisées, rémunérées, pour participation à la commission nationale mixte ou paritaire de branche ;<br/>\n– les absences autorisées pour participation :<br/>\n– aux instances paritaires de l'OPCA ;<br/>\n– aux commissions paritaires régionales et nationales prévues par le titre II ;<br/>\n– les temps passés à l'exercice du droit à l'expression ;<br/>\n– le temps passé à l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homal, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes de congés d'éducation ouvrière, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes de congés pour la formation des cadres des organisations de jeunesse et de sport, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes militaires obligatoires (ex. : les réservistes).</p><p align='center'>24.4. Congé d'ancienneté</p><p align='left'>Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un plafond de 5 jours ouvrés.<br/>\nLe salarié a donc droit à :<br/>\n– 1 jour ouvré d'ancienneté après 5 ans ;<br/>\n– 2 jours ouvrés d'ancienneté après 10 ans ;<br/>\n– 3 jours ouvrés d'ancienneté après 15 ans ;<br/>\n– 5 jours ouvrés d'ancienneté après 20 ans.</p><p align='center'>24.5. Congés de courte durée</p><p align='left'>Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes.</p><p align='left'>es jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.</p><p align='left'>a) Sans condition d'ancienneté :<br/>\n– mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un – apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant était lui-même parent : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant (autres cas) : 12 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– décès des grands-parents ou arrière grands parents : 1 jour ouvré ;<br/>\n– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ces congés sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales :<br/>\nMédaille du travail : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>c) Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans la structure :<br/>\nCongé pour déménagement : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre au moment du déménagement. Il sera accordé une fois tous les 3 ans, sur présentation de justificatif.</p><p align='center'><em>24.6. Congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_4'> (4)</a></p><p align='center'>a) Congés liés à la maternité et la paternité. Congé de deuil</p><p align='left'>Le congé de maternité ou d'adoption, le congé de paternité, le congé parental d'éducation et le congé de deuil faisant suite au décès d'un enfant sont accordés conformément aux dispositions légales.</p><p align='center'>b) Congés pour enfant malade</p><p align='left'>Chaque salarié peut bénéficier, quel que soit le nombre d'enfants, d'un congé rémunéré par année civile pour soigner un enfant malade de moins de 15 ans (ou 18 ans pour un enfant déclaré handicapé) sur justification médicale dans les conditions suivantes :<br/>\n– si le salarié a un ou deux enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;<br/>\n– si le salarié a trois enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum ;<br/>\n– si le salarié a un ou plusieurs enfants en situation de handicap, ce droit annuel est majoré de deux jours ouvrés.</p><p align='left'>Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois.</p><p align='center'>c) Autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale</p><p align='left'>Les autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale, à savoir :<br/>\n– congé de maternité ;<br/>\n– congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;<br/>\n– congé d'adoption ;<br/>\n– congé de présence parental ;<br/>\n– congé parental d'éducation ;<br/>\n– congé de proche aidant ;<br/>\n– congé de soutien familial ;<br/>\n– congé de solidarité familiale,<br/>\nsont accordés conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Sauf avis contraire du salarié, expressément formulé par tout moyen (courrier remis en main propre, mail …), l'employeur peut, durant ces congés, maintenir des échanges informatifs concernant la vie de l'entreprise et la politique de ressources humaines.</p><p align='center'><em>24.7. Autres congés</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_4'> (4)</a></p><p align='center'>a) Congé pour convenances personnelles</p><p align='left'>Un congé sans solde peut être accordé au salarié pour convenances personnelles, dans la mesure où les nécessités du service le permettront.</p><p align='left'>Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l'employeur. Celui-ci est libre de l'accepter ou de le refuser.</p><p align='left'>Si sa demande est acceptée, le congé ne sera pas rémunéré, sauf utilisation du compte épargne-temps (CET).</p><p align='left'>Le congé n'est pas considéré comme du travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.</p><p align='center'>b) Congé sabbatique</p><p align='left'>Un congé sabbatique peut être accordé au salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p><p align='center'>24.8. Don de jour de repos</p><p align='left'>Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :<br/>\n– qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;<br/>\n– qui doit faire face au décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; cette possibilité est également ouverte en cas de décès de toute personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;<br/>\n– qui accompagne l'un de ses proches, personne âgée en perte d'autonomie ou personne (adulte ou enfant) en situation de handicap <em>avec une incapacité permanente d'au moins 80 %</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_5'> (5)</a>.</p><p align='left'>Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :<br/>\n– des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;<br/>\n– des jours de congés d'ancienneté acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient ;<br/>\n– des jours de RTT acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient.</p><p align='left'>Les jours de repos hebdomadaires et les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront pas faire l'objet de don.</p><p align='left'>Les autres modalités de mise en œuvre de ce don de jours de repos sont celles prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_1'></a>(1) Les alinéas 2 et 3 du b de l'article 1er de l'avenant susvisé sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a jugé que si le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, ce décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi et que le décompte des jours de congés payés pris par le salarié doit être effectué globalement sur l'ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence, et non selon les différentes périodes de fractionnées du congé (Soc, 30 octobre 1997, n° 95-41947 ; Soc, 16 février 1999, n° 96-43032).<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_2'></a>(2) Le dernier alinéa du b de l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_3'></a>(3) Le deuxième alinéa du c de l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-17 et L. 3141-19 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_4'></a>(4) Les articles 24.6 et 24.7 sont étendus sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail et, d'autre part, des dispositions des articles L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_5'></a>(5) A l'article 24.8, les termes « avec une incapacité permanente d'au moins 80 % » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3142-25-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='center'>24.1. Congés payés annuels</p><p align='center'>a) Droit à congés payés</p><p align='left'>Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>La période de référence pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai.</p><p align='left'>Dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, la période de référence pour l'acquisition des droits à congé peut être modifiée en l'alignant sur l'année civile.</p><p align='center'>b) Durée du congé payé</p><p align='left'>Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction sous réserve des règles d'acquisition et de planification des congés payés.</p><p align='left'><em>La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base de 1 semaine de 5 jours ouvrés.<br/>\nLes salariés n'ayant pas 1 an de présence dans l'entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année entière. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_1'> (1) </a></p><p align='left'><em>En application des dispositions légales et réglementaires lorsqu'une salariée a moins de 21 ans, elle bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_2'> (2) </a></p><p align='center'>c) Période des congés et fractionnement</p><p align='left'>La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.</p><p align='left'><em>Toutefois, par accord entre l'employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an : </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_3'> (3) </a><br/>\n– d'un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ;<br/>\n– ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.</p><p>Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l'employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au (x) jours de congé (s) supplémentaire (s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.</p><p>Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.</p><p align='center'>d) Ordre des départs</p><p align='left'>L'employeur fixe l'ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation des délégués du personnel s'ils existent.</p><p align='left'>Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur ont droit de prendre leur congé simultanément.</p><p align='left'>L'employeur doit tenir compte des dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.</p><p align='left'>La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année.</p><p align='left'>L'employeur doit répondre avant le 31 mars sur la demande du salarié.</p><p align='left'>En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins 6 semaines avant la date de départ.</p><p align='left'>L'employeur doit répondre au plus tard 1 mois avant le départ en congés.</p><p align='center'>e) Maladie du salarié et report des congés payés</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié se trouve absent pour maladie durant tout ou partie de ses congés, les congés payés doivent être reportés, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant la période de prise des congés payés :<br/>\n– si l'arrêt maladie a débuté avant la période de congés initialement fixée : le salarié placé en arrêt maladie conserve ses droits à congés et bénéficiera de l'intégralité de ce congé non pris dès la fin de son arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue ;<br/>\n– si l'arrêt maladie a débuté pendant la période de congés initialement fixée : la période de congés payés est automatiquement interrompue à compter de la date mentionnée sur l'arrêt maladie. Le salarié bénéficie du reliquat de ce congé dès la fin de l'arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue.</p><p align='left'>Dans tous les cas, si les besoins du service l'exigent, le report de congés non pris du fait de la maladie peut être fixé par accord entre les parties à une date ultérieure durant la période de référence en cours pour la prise des congés payés. Le report sur la période de référence suivante n'est possible que si la durée de l'arrêt l'impose, conformément à l'article IV-24.1 (f) dernier alinéa.</p><p align='center'>f) Prise des congés payés</p><p align='left'>Le droit à congés doit s'exercer chaque année. Le départ en congés payés est organisé par l'employeur dans la structure conformément aux dispositions légales et conventionnelles ci-dessus.</p><p align='left'>Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de référence.</p><p align='left'>Toutefois, dans certains cas, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence suivante. Sous réserve d'évolutions réglementaires, il s'agit des cas d'absence du salarié lorsque l'absence se prolonge jusqu'à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé maternité ou d'adoption ou à un arrêt maladie.</p><p align='center'>g) Obligation de l'employeur</p><p>L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés payés.</p><p align='center'>24.2. Travailleurs des Dom-Tom et travailleurs étrangers</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires et afin de permettre aux travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole et inversement, ainsi qu'aux travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extraeuropéen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays, il est accordé, sur leur demande, 1 année sur 2, la possibilité d'accoler aux congés payés les jours de réduction du temps de travail ainsi qu'une période d'absence non rémunérée et la 5e semaine de congés payés. Cette demande doit être présentée au moins 3 mois avant la date de début du congé.</p><p align='left'>La durée totale de cette période d'absence ne peut excéder 60 jours calendaires consécutifs. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence est délivrée aux salariés concernés au moment du départ.</p><p align='center'>24.3. Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et donc pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai, notamment :<br/>\n– les périodes de congés payés de l'année précédente ;<br/>\n– les arrêts maladie, reconnus par la sécurité sociale, limités à 30 jours consécutifs ou non ;<br/>\n– les congés rémunérés pour enfants malades ;<br/>\n– les absences pour congés de maternité et d'adoption, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes d'arrêt pour cause d'accidents du travail, de maladie professionnelle ou de maladie d'origine professionnelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les congés exceptionnels accordés pour événements de famille ;<br/>\n– les absences liées à la formation professionnelle ;<br/>\n– les périodes de repos compensateur prévues, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;<br/>\n– les absences dues à l'exercice des mandats syndicaux, conformément aux dispositions de la convention collective ;<br/>\n– les crédits d'heures prévus au titre II de la présente convention collective ;<br/>\n– les périodes de congés formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les absences autorisées, rémunérées, pour participation à la commission nationale mixte ou paritaire de branche ;<br/>\n– les absences autorisées pour participation :<br/>\n– aux instances paritaires de l'OPCA ;<br/>\n– aux commissions paritaires régionales et nationales prévues par le titre II ;<br/>\n– les temps passés à l'exercice du droit à l'expression ;<br/>\n– le temps passé à l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homal, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes de congés d'éducation ouvrière, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes de congés pour la formation des cadres des organisations de jeunesse et de sport, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes militaires obligatoires (ex. : les réservistes).</p><p align='center'>24.4. Congé d'ancienneté</p><p align='left'>Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un plafond de 5 jours ouvrés.<br/>\nLe salarié a donc droit à :<br/>\n– 1 jour ouvré d'ancienneté après 5 ans ;<br/>\n– 2 jours ouvrés d'ancienneté après 10 ans ;<br/>\n– 3 jours ouvrés d'ancienneté après 15 ans ;<br/>\n– 5 jours ouvrés d'ancienneté après 20 ans.</p><p align='center'>24.5. Congés de courte durée</p><p align='left'>Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes. Les jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.</p><p align='left'>a) Sans condition d'ancienneté :<br/>\n– mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un – apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant était lui-même parent : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant (autres cas) : 12 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– décès des grands-parents ou arrière grands parents : 1 jour ouvré ;<br/>\n– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ces congés sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales :<br/>\nMédaille du travail : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>c) Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans la structure :<br/>\nCongé pour déménagement : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre au moment du déménagement. Il sera accordé une fois tous les 3 ans, sur présentation de justificatif.</p><p align='center'><em>24.6. Congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_4'> (4)</a></p><p align='center'>a) Congés liés à la maternité et la paternité. Congé de deuil</p><p align='left'>Le congé de maternité ou d'adoption, le congé de paternité, le congé parental d'éducation et le congé de deuil faisant suite au décès d'un enfant sont accordés conformément aux dispositions légales.</p><p align='center'>b) Congés pour enfant malade</p><p align='left'>Chaque salarié peut bénéficier, quel que soit le nombre d'enfants, d'un congé rémunéré par année civile pour soigner un enfant malade de moins de 15 ans (ou 18 ans pour un enfant déclaré handicapé) sur justification médicale dans les conditions suivantes :<br/>\n– si le salarié a un ou deux enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;<br/>\n– si le salarié a trois enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum ;<br/>\n– si le salarié a un ou plusieurs enfants en situation de handicap, ce droit annuel est majoré de deux jours ouvrés.</p><p align='left'>Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois.</p><p align='center'>c) Autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale</p><p align='left'>Les autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale, à savoir :<br/>\n– congé de maternité ;<br/>\n– congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;<br/>\n– congé d'adoption ;<br/>\n– congé de présence parental ;<br/>\n– congé parental d'éducation ;<br/>\n– congé de proche aidant ;<br/>\n– congé de soutien familial ;<br/>\n– congé de solidarité familiale,<br/>\nsont accordés conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Sauf avis contraire du salarié, expressément formulé par tout moyen (courrier remis en main propre, mail …), l'employeur peut, durant ces congés, maintenir des échanges informatifs concernant la vie de l'entreprise et la politique de ressources humaines.</p><p align='center'><em>24.7. Autres congés</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_4'> (4)</a></p><p align='center'>a) Congé pour convenances personnelles</p><p align='left'>Un congé sans solde peut être accordé au salarié pour convenances personnelles, dans la mesure où les nécessités du service le permettront.</p><p align='left'>Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l'employeur. Celui-ci est libre de l'accepter ou de le refuser.</p><p align='left'>Si sa demande est acceptée, le congé ne sera pas rémunéré, sauf utilisation du compte épargne-temps (CET).</p><p align='left'>Le congé n'est pas considéré comme du travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.</p><p align='center'>b) Congé sabbatique</p><p align='left'>Un congé sabbatique peut être accordé au salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p><p align='center'>24.8. Don de jour de repos</p><p align='left'>Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :<br/>\n– qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;<br/>\n– qui doit faire face au décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; cette possibilité est également ouverte en cas de décès de toute personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;<br/>\n– qui accompagne l'un de ses proches, personne âgée en perte d'autonomie ou personne (adulte ou enfant) en situation de handicap <em>avec une incapacité permanente d'au moins 80 %</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_5'> (5)</a>.</p><p align='left'>Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :<br/>\n– des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;<br/>\n– des jours de congés d'ancienneté acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient ;<br/>\n– des jours de RTT acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient.</p><p align='left'>Les jours de repos hebdomadaires et les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront pas faire l'objet de don.</p><p align='left'>Les autres modalités de mise en œuvre de ce don de jours de repos sont celles prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_1'></a>(1) Les alinéas 2 et 3 du b de l'article 1er de l'avenant susvisé sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a jugé que si le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, ce décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi et que le décompte des jours de congés payés pris par le salarié doit être effectué globalement sur l'ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence, et non selon les différentes périodes de fractionnées du congé (Soc, 30 octobre 1997, n° 95-41947 ; Soc, 16 février 1999, n° 96-43032).<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_2'></a>(2) Le dernier alinéa du b de l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_3'></a>(3) Le deuxième alinéa du c de l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-17 et L. 3141-19 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_4'></a>(4) Les articles 24.6 et 24.7 sont étendus sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail et, d'autre part, des dispositions des articles L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_5'></a>(5) A l'article 24.8, les termes « avec une incapacité permanente d'au moins 80 % » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3142-25-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>L'article 24.5 du titre IV de la convention collective nationale est modifié comme suit
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"content": "<p align='left'>L'article 24.5 du titre IV de la convention collective nationale est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 24.5<br/>\nCongés de courte durée</p><p align='left'>Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes. Les jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.</p><p align='left'>a) Sans condition d'ancienneté :<br/>\n– mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un – apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant était lui-même parent : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant (autres cas) : 12 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– décès des grands-parents ou arrière grands parents : 1 jour ouvré ;<br/>\n– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ces congés sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales :<br/>\nMédaille du travail : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>c) Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans la structure :<br/>\nCongé pour déménagement : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre au moment du déménagement. Il sera accordé une fois tous les 3 ans, sur présentation de justificatif. »</p>",
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