@socialgouv/kali-data 3.164.0 → 3.165.0

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  "num": "1",
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  "intOrdre": 85898,
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  "id": "KALIARTI000005848688",
50
- "content": "<p>La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur (1).</p><p>Elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l'exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d'application de la convention collective des sociétés financières. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d'outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur.</p><p>Les parties signataires conviennent que le champ d'application visé à l'alinéa précédent est étendu au Groupe Banques populaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.</p><p>La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et leurs salariés, embauchés à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion du personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage et de restauration.</p><p>Toutefois, une ou plusieurs catégories exclues à l'alinéa précédent peuvent, par voie d'accord d'entreprise, relever de tout ou partie de la présente convention sous réserve que d'autres conventions collectives professionnelles ne leur soient pas applicables.</p><p>En outre, les salariés, relevant de ces activités et bénéficiant au 31 décembre 1999 de l'intégralité de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, entrent dans le champ d'application de la présente convention.</p><p>L'employeur peut proposer à l'embauche aux salariés ne relevant pas de la présente convention collective de leur appliquer volontairement celle-ci, à l'exception des articles 33, 34, 35, 39, 40, 41 et 42.</p><p>La présente convention s'applique aux travailleurs à domicile, sous réserve de dispositions particulières telles que définies par la législation en vigueur (2).</p>",
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+ "content": "<p>La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur (1).</p><p>Elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l'exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d'application de la convention collective des sociétés financières. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d'outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur.</p><p>Les parties signataires conviennent que le champ d'application visé à l'alinéa précédent est étendu au Groupe Banques populaires dans le cadre des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646404&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-16 (Ab)'>article L. 132-16 du code du travail</a>.</p><p>La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et leurs salariés, embauchés à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion du personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage et de restauration.</p><p>Toutefois, une ou plusieurs catégories exclues à l'alinéa précédent peuvent, par voie d'accord d'entreprise, relever de tout ou partie de la présente convention sous réserve que d'autres conventions collectives professionnelles ne leur soient pas applicables.</p><p>En outre, les salariés, relevant de ces activités et bénéficiant au 31 décembre 1999 de l'intégralité de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, entrent dans le champ d'application de la présente convention.</p><p>L'employeur peut proposer à l'embauche aux salariés ne relevant pas de la présente convention collective de leur appliquer volontairement celle-ci, à l'exception des articles 33, 34, 35, 39, 40, 41 et 42.</p><p>La présente convention s'applique aux travailleurs à domicile, sous réserve de dispositions particulières telles que définies par la législation en vigueur (2).*</p><p><font color='black'><em>(1) A ce titre, certains articles sont référencés à titre indicatif dans la présente convention.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Titre II, chapitre Ier, du livre VII du code du travail.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "historique": "Modifié par Avenant du 16 juillet 2004 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2004-39 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005851455",
125
- "content": "Article 3.1<p></p> Principe<p></p><p></p> Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur (art. L. 132-9 du code du travail), notamment dans le cas visé au paragraphe 3.2 ci-dessous.<p></p> Article 3.2<p></p> Adhésion collective<p></p><p></p> Une adhésion ayant pour objet de rendre la présente convention applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans le champ défini à l'article 1er peut s'effectuer en application de l'article L. 132-16 du code du travail.<p></p><p></p> Elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du code du travail et, d'autre part, les parties signataires de la présente convention.<p></p>",
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+ "content": "Article 3.1 <p></p>Principe <p></p><p></p>Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647012&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-9 (Ab)'>art. L. 132-9 du code du travail</a>), notamment dans le cas visé au paragraphe 3.2 ci-dessous. <p></p>Article 3.2 <p></p>Adhésion collective <p></p><p></p>Une adhésion ayant pour objet de rendre la présente convention applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans le champ défini à l'article 1er peut s'effectuer en application de l'article L. 132-16 du code du travail. <p></p><p></p>Elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646992&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-2 (Ab)'>article L. 132-2 du code du travail </a>et, d'autre part, les parties signataires de la présente convention.<p></p>",
126
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005852582",
162
- "content": "Article 4.1<p></p> Révision<p></p><p></p> Toute demande de révision par l'une des parties signataires de la convention collective devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive.<p></p><p></p> Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.<p></p> Article 4.2<p></p> Dénonciation<p></p><p></p> La présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) compétente.<p></p><p></p> La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention collective.<p></p><p></p> La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres, chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention collective pour autant que cette possibilité ait été expressément prévue pour les dispositions faisant l'objet de la dénonciation partielle.<p></p> Article 4.3<p></p> Modalités particulières<p></p><p></p> Peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle, ainsi que prévu à l'article 4.2, par l'une ou l'autre des parties signataires, les dispositions suivantes : chapitre Ier du titre IV, articles 40, 41, 42.3 et 48.<p></p>",
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+ "content": "Article 4.1 <p></p>Révision <p></p><p></p>Toute demande de révision par l'une des parties signataires de la convention collective devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. <p></p><p></p>Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes. <p></p>Article 4.2 <p></p>Dénonciation <p></p><p></p>La présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a> moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) compétente. <p></p><p></p>La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles, annexes et/ ou avenants de la présente convention collective. <p></p><p></p>La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres, chapitres, articles, annexes et/ ou avenants de la présente convention collective pour autant que cette possibilité ait été expressément prévue pour les dispositions faisant l'objet de la dénonciation partielle. <p></p>Article 4.3 <p></p>Modalités particulières <p></p><p></p>Peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle, ainsi que prévu à l'article 4.2, par l'une ou l'autre des parties signataires, les dispositions suivantes : chapitre Ier du titre IV, articles 40,41,42.3 et 48.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "7",
306
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005857174",
308
- "content": "<p>La commission paritaire de la banque est constituée, d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (3 membres par organisation syndicale) et, d'autre part, des représentants des employeurs (1) (en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales de salariés) ; la parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.</p><p>La présidence de la commission paritaire de la banque est assurée par le responsable de la délégation des employeurs, et son secrétariat est tenu par les services de l'Association française des banques (AFB).</p><p>La commission paritaire de la banque peut, dans les conditions précisées à l'article 8 :</p><p>- se réunir en formation plénière (au moins une fois par an) au titre des points 1 et 3 de l'article 6 ;</p><p>- en formation \" interprétation et conciliation \" ;</p><p>- en formation \" recours \" (lorque l'application de l'article 27.1 le nécessite).</p><p>Lorsque la commission de la banque se réunit en formation plénière, les membres de droit peuvent, en cas d'absence, se faire représenter par un membre désigné par la fédération nationale syndicale ou, à défaut, par le syndicat national représentatif au niveau de la branche.</p><p>Elle peut également mandater des groupes techniques paritaires pour étudier des sujets particuliers.</p><p>Elle établit un règlement intérieur (2) qui, pour être applicable, doit être approuvé à la majorité des membres composant la commission paritaire de la banque.</p><p>En l'absence de règlement intérieur approuvé, la commission paritaire de la banque peut être réunie dans toutes ses formations.</p>",
308
+ "content": "<p></p><p>La commission paritaire de la banque est constituée, d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (3 membres par organisation syndicale) et, d'autre part, des représentants des employeurs (1) (en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales de salariés) ; la parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.</p><p>La présidence de la commission paritaire de la banque est assurée par le responsable de la délégation des employeurs, et son secrétariat est tenu par les services de l'Association française des banques (AFB).</p><p>La commission paritaire de la banque peut, dans les conditions précisées à l'article 8 :</p><p>- se réunir en formation plénière (au moins une fois par an) au titre des points 1 et 3 de l'article 6 ;</p><p>- en formation \" interprétation et conciliation \" ;</p><p>- en formation \" recours \" (lorque l'application de l'article 27.1 le nécessite).</p><p>Lorsque la commission de la banque se réunit en formation plénière, les membres de droit peuvent, en cas d'absence, se faire représenter par un membre désigné par la fédération nationale syndicale ou, à défaut, par le syndicat national représentatif au niveau de la branche.</p><p>Elle peut également mandater des groupes techniques paritaires pour étudier des sujets particuliers.</p><p>Elle établit un règlement intérieur (2) qui, pour être applicable, doit être approuvé à la majorité des membres composant la commission paritaire de la banque.</p><p>En l'absence de règlement intérieur approuvé, la commission paritaire de la banque peut être réunie dans toutes ses formations.</p><p><font color='black'><em>(1) Tels que définis par le champ d'application de la présente convention collective (art. 1er) et les éventuelles modifications de ce champ qui pourront intervenir en application de l'article 3.2.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Celui-ci prévoit notamment que :<br/>\n- à l'issue de chaque réunion, est établi un procès-verbal faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;<br/>\n- l'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion prévue entraîne l'échec de la négociation qui est formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties ;<br/>\n- la commission paritaire de la banque précise les modalités de fonctionnement des groupes paritaires techniques.</em></font></p><p></p>",
309
309
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
310
310
  "historique": "Modifié par Accord du 8 juillet 2005 art. 2 BO conventions collectives 2005-33 étendu par arrêté du 25 avril 2006 JORF 6 mai 2006.",
311
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442
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  "num": "10",
443
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  "intOrdre": 42949,
444
444
  "id": "KALIARTI000005868405",
445
- "content": "<p>Les parties signataires reconnaissent à chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés et des employeurs le droit d'adhérer aux organisations syndicales de salariés ou d'employeurs de leur choix, dans le respect des textes en vigueur et, en particulier, conformément aux principes de non-discrimination précisés à l'article 23.</p><p>Les organisations syndicales représentatives au niveau national sont de droit représentatives au sein de la branche professionnelle ainsi que des établissements bancaires. Les délégués syndicaux désignés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement peuvent exercer l'ensemble des prérogatives prévues par les textes en vigueur et liées à cette représentativité.</p><p>La liberté d'affichage des communications de nature syndicale est reconnue dans les conditions prévues par la loi aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou les établissements.</p><p>Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.</p><p>La liberté de réunion à l'initiative d'une organisation syndicale représentative, dans l'entreprise ou l'établissement, est reconnue dans le cadre des dispositions législatives en vigueur (1).</p><p>Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, un local commun convenant à l'exercice de la mission des délégués syndicaux est mis à la disposition de l'ensemble des organisations syndicales représentatives ayant constitué une section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p>Dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés, le local aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative ayant constitué une section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p>Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux visés ci-dessus pour les sections syndicales sont fixées selon le cas par accord avec le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.</p><p>Dans les banques à établissements multiples, les fédérations nationales syndicales ou, à défaut, un syndicat national représentatif au niveau de la branche ont la possibilité de donner, à l'un des délégués syndicaux désignés au niveau d'un établissement, vocation pour représenter la fédération ou ce syndicat national au niveau de l'entreprise. Il est appelé délégué national ou central.</p><p>Dans les entreprises de plus de 2 000 salariés, ce délégué est institué en plus des désignations locales.</p>",
445
+ "content": "<p></p><p>Les parties signataires reconnaissent à chacune d'elles et pour l'ensemble des salariés et des employeurs le droit d'adhérer aux organisations syndicales de salariés ou d'employeurs de leur choix, dans le respect des textes en vigueur et, en particulier, conformément aux principes de non-discrimination précisés à l'article 23. </p><p>Les organisations syndicales représentatives au niveau national sont de droit représentatives au sein de la branche professionnelle ainsi que des établissements bancaires. Les délégués syndicaux désignés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement peuvent exercer l'ensemble des prérogatives prévues par les textes en vigueur et liées à cette représentativité. </p><p>La liberté d'affichage des communications de nature syndicale est reconnue dans les conditions prévues par la loi aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou les établissements. </p><p>Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail. </p><p>La liberté de réunion à l'initiative d'une organisation syndicale représentative, dans l'entreprise ou l'établissement, est reconnue dans le cadre des dispositions législatives en vigueur (1). </p><p>Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, un local commun convenant à l'exercice de la mission des délégués syndicaux est mis à la disposition de l'ensemble des organisations syndicales représentatives ayant constitué une section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. </p><p>Dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés, le local aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative ayant constitué une section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. </p><p>Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux visés ci-dessus pour les sections syndicales sont fixées selon le cas par accord avec le chef d'entreprise ou le chef d'établissement. </p><p>Dans les banques à établissements multiples, les fédérations nationales syndicales ou, à défaut, un syndicat national représentatif au niveau de la branche ont la possibilité de donner, à l'un des délégués syndicaux désignés au niveau d'un établissement, vocation pour représenter la fédération ou ce syndicat national au niveau de l'entreprise. Il est appelé délégué national ou central. </p><p>Dans les entreprises de plus de 2 000 salariés, ce délégué est institué en plus des désignations locales. </p><p><font color='black'><em>(1) <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649618&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L412-10 (Ab)'>Article L. 412-10 du code du travail</a>.</em></font></p><p></p>",
446
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
447
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  "num": "11",
480
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  "intOrdre": 42949,
481
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  "id": "KALIARTI000005869514",
482
- "content": "<p>Article 11.1</p><p>Dispositions générales</p><p>Les dispositions du présent article sont destinées à faciliter le fonctionnement des organisations syndicales, prioritairement au niveau des instances fédérales ou nationales, en permettant aux salariés des entreprises, telles que définies à l'article 1er \" Champ d'application \", de bénéficier d'autorisations d'absence.</p><p>Deux quotas, exprimés en jours ouvrés, sont calculés au niveau de chaque entreprise pour une année civile complète par rapport à l'effectif rémunéré (2) au 31 décembre de l'année précédente, permettant à chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou au niveau de l'entreprise d'obtenir des autorisations d'absence pour des salariés de l'entreprise afin d'assurer :</p><p>- le fonctionnement des instances syndicales (ce quota est dénommé ci-après : quota instances syndicales) ;</p><p>- la participation aux congrès syndicaux (ce quota est dénommé ci-après quota congrès syndicaux).</p><p>Ces absences, à l'exception des autorisations d'absence visées au dernier alinéa de l'article 11.2, ne donnent lieu à aucune retenue sur les salaires, primes et indemnités exceptionnelles ; elles ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail.</p><p>Les absences sont accordées par journée ou demi-journée.</p><p>Article 11-2</p><p>Quota instances syndicales</p><p>Ce quota est calculé selon le barème suivant :</p><p>- jusqu'à 200 salariés : 2 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 300 salariés : 3 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 400 salariés : 4 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 500 salariés : 5 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 600 salariés : 6 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 700 salariés : 7 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 800 salariés : 8 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 900 salariés : 9 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 1 000 salariés : 10 jours ouvrés,</p><p>- auxquels s'ajoutent par tranche supplémentaire de 1 000 salariés : 10 jours ouvrés,</p><p>sachant que les modalités d'attribution des jours ouvrés de la première tranche du barème inférieur à 1 000 salariés s'appliquent à toutes les tranches supplémentaires.</p><p>Pour chaque organisation syndicale non représentative au niveau de l'entreprise mais représentative au niveau d'un ou de plusieurs établissements, le barème figurant à l'alinéa précédent est applicable par rapport à l'effectif rémunéré de l'établissement ou à l'effectif rémunéré cumulé des établissements (3).</p><p>Dans l'année civile, un même salarié pourra être autorisé à s'absenter au plus 5 jours ouvrés.</p><p>Toutefois, la fédération ou le syndicat national, en l'absence d'une structure fédérale, de chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou de la branche professionnelle peut adresser à l'AFB, au plus tard le 15 décembre pour l'année suivante, une liste nominative de 20 salariés au maximum appartenant aux entreprises visées par l'article 11.1. Ces salariés seront autorisés par leur entreprise à s'absenter au plus 12 jours ouvrés.</p><p>Lorsque le quota de l'entreprise défini ci-dessus est inférieur à 12 jours ouvrés, le salarié inscrit sur la liste bénéficiera d'autorisations d'absence en utilisant intégralement ce quota, et au-delà jusqu'à un maximum de 12 jours ouvrés dans l'année. Dans ce cas, une organisation syndicale ne peut inscrire sur sa liste qu'un salarié appartenant à l'entreprise concernée.</p><p>Si, pour une raison quelconque, il est mis fin au mandat d'un salarié bénéficiaire de ce dispositif, il appartient à l'organisation syndicale qui avait désigné ce salarié d'en informer l'AFB au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la fin du mandat.</p><p>Les coordonnées de l'éventuel nouveau bénéficiaire doivent être portées à la connaissance de l'AFB par son organisation syndicale au moins 15 jours calendaires avant la première demande d'absence présentée à ce titre dans son entreprise par l'intéressé, sachant que celui-ci ne peut bénéficier que du solde non utilisé par le précédent bénéficiaire.</p><p>Les entreprises sont informées par l'AFB de l'identité de leur(s) salarié(s) inscrit(s) sur la liste adressée par chaque organisation syndicale.</p><p>Ces salariés peuvent également être autorisés à s'absenter 5 jours ouvrés supplémentaires mais non rémunérés.</p><p>Article 11-3</p><p>Quota congrès syndicaux</p><p>Il est attribué à chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou au niveau de l'entreprise un nombre de jours ouvrés d'autorisations d'absence calculé par rapport à l'effectif rémunéré de l'entreprise, tel que défini dans l'article 11.1 du présent article, ou de l'effectif d'un ou de plusieurs établissements pour les organisations syndicales non représentatives au niveau de l'entreprise mais représentatives au niveau de ce ou de ces établissements selon le barème suivant :</p><p>- jusqu'à 1 000 salariés : 3 jours ouvrés,</p><p>- auxquels s'ajoutent par tranche supplémentaire de 1 000 salariés : 2 jours ouvrés.</p><p>Si au cours d'une année ce quota s'avérait insuffisant pour une organisation syndicale, celle-ci peut demander des autorisations d'absence en utilisant le quota instances syndicales.</p><p>Article 11-4</p><p>Délai d'information préalable</p><p>Quota instances syndicales :</p><p>Les demandes sont présentées au moins 8 jours calendaires à l'avance sur présentation d'un justificatif émanant de la fédération ou du syndicat national, en l'absence d'une structure fédérale, ou, le cas échéant, du délégué syndical national ou central ou, à défaut, du délégué syndical d'entreprise.</p><p>Quota congrès syndicaux :</p><p>Les demandes sont présentées au moins 30 jours calendaires à l'avance sur présentation d'un justificatif émanant de la fédération ou du syndicat national, en l'absence d'une structure fédérale, ou du délégué syndical national ou délégué syndical central ou, à défaut, du délégué syndical d'entreprise.</p><p>Les procédures d'information relatives à ces demandes d'autorisations d'absence sont définies au niveau de l'entreprise.</p><p>Article 11-5</p><p>Niveau maximum d'absences</p><p>Le nombre maximum de salariés absents au titre du présent article 11, au cours d'une même journée et pour une même organisation syndicale, est fonction de l'effectif présent au travail de l'entreprise ou de l'établissement (4) en cas de pluralité d'établissements.</p><p>Il est égal à :</p><p>- 1 si l'effectif est inférieur à 100 salariés (5) ;</p><p>- 1 % (6) de l'effectif si ce dernier est supérieur ou égal à 100 salariés.</p><p>Pour une entreprise ou un établissement (4) de moins de 1 000 salariés (5) ces niveaux maxima sont portés respectivement de 1 à 2 et de 1 % à 2 % (6) pour le ou les jours pendant lesquels il y aurait utilisation simultanée des quotas instances syndicales et quotas congrès syndicaux.</p><p>Ces niveaux pourront être renégociés par accord signé au sein des entreprises, afin d'être adaptés et améliorés.</p><p>Article 11.6</p><p>(voir note [1] en début d'article)</p><p>Date d'effet</p><p>Les présentes dispositions de l'article 11 (Autorisations d'absence) se substituent, avec effet au 16 février 2000, à celles de l'article 11 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000.</p><p>Les jours pris au titre de l'ancien article 11</p>",
482
+ "content": "<p></p><p>Article 11.1</p><p>Dispositions générales</p><p>Les dispositions du présent article sont destinées à faciliter le fonctionnement des organisations syndicales, prioritairement au niveau des instances fédérales ou nationales, en permettant aux salariés des entreprises, telles que définies à l'article 1er \" Champ d'application \", de bénéficier d'autorisations d'absence.</p><p>Deux quotas, exprimés en jours ouvrés, sont calculés au niveau de chaque entreprise pour une année civile complète par rapport à l'effectif rémunéré (2) au 31 décembre de l'année précédente, permettant à chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou au niveau de l'entreprise d'obtenir des autorisations d'absence pour des salariés de l'entreprise afin d'assurer :</p><p>- le fonctionnement des instances syndicales (ce quota est dénommé ci-après : quota instances syndicales) ;</p><p>- la participation aux congrès syndicaux (ce quota est dénommé ci-après quota congrès syndicaux).</p><p>Ces absences, à l'exception des autorisations d'absence visées au dernier alinéa de l'article 11.2, ne donnent lieu à aucune retenue sur les salaires, primes et indemnités exceptionnelles ; elles ne peuvent en aucun cas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail.</p><p>Les absences sont accordées par journée ou demi-journée.</p><p>Article 11-2</p><p>Quota instances syndicales</p><p>Ce quota est calculé selon le barème suivant :</p><p>- jusqu'à 200 salariés : 2 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 300 salariés : 3 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 400 salariés : 4 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 500 salariés : 5 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 600 salariés : 6 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 700 salariés : 7 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 800 salariés : 8 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 900 salariés : 9 jours ouvrés ;</p><p>- jusqu'à 1 000 salariés : 10 jours ouvrés,</p><p>- auxquels s'ajoutent par tranche supplémentaire de 1 000 salariés : 10 jours ouvrés,</p><p>sachant que les modalités d'attribution des jours ouvrés de la première tranche du barème inférieur à 1 000 salariés s'appliquent à toutes les tranches supplémentaires.</p><p>Pour chaque organisation syndicale non représentative au niveau de l'entreprise mais représentative au niveau d'un ou de plusieurs établissements, le barème figurant à l'alinéa précédent est applicable par rapport à l'effectif rémunéré de l'établissement ou à l'effectif rémunéré cumulé des établissements (3).</p><p>Dans l'année civile, un même salarié pourra être autorisé à s'absenter au plus 5 jours ouvrés.</p><p>Toutefois, la fédération ou le syndicat national, en l'absence d'une structure fédérale, de chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou de la branche professionnelle peut adresser à l'AFB, au plus tard le 15 décembre pour l'année suivante, une liste nominative de 20 salariés au maximum appartenant aux entreprises visées par l'article 11.1. Ces salariés seront autorisés par leur entreprise à s'absenter au plus 12 jours ouvrés.</p><p>Lorsque le quota de l'entreprise défini ci-dessus est inférieur à 12 jours ouvrés, le salarié inscrit sur la liste bénéficiera d'autorisations d'absence en utilisant intégralement ce quota, et au-delà jusqu'à un maximum de 12 jours ouvrés dans l'année. Dans ce cas, une organisation syndicale ne peut inscrire sur sa liste qu'un salarié appartenant à l'entreprise concernée.</p><p>Si, pour une raison quelconque, il est mis fin au mandat d'un salarié bénéficiaire de ce dispositif, il appartient à l'organisation syndicale qui avait désigné ce salarié d'en informer l'AFB au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la fin du mandat.</p><p>Les coordonnées de l'éventuel nouveau bénéficiaire doivent être portées à la connaissance de l'AFB par son organisation syndicale au moins 15 jours calendaires avant la première demande d'absence présentée à ce titre dans son entreprise par l'intéressé, sachant que celui-ci ne peut bénéficier que du solde non utilisé par le précédent bénéficiaire.</p><p>Les entreprises sont informées par l'AFB de l'identité de leur(s) salarié(s) inscrit(s) sur la liste adressée par chaque organisation syndicale.</p><p>Ces salariés peuvent également être autorisés à s'absenter 5 jours ouvrés supplémentaires mais non rémunérés.</p><p>Article 11-3</p><p>Quota congrès syndicaux</p><p>Il est attribué à chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou au niveau de l'entreprise un nombre de jours ouvrés d'autorisations d'absence calculé par rapport à l'effectif rémunéré de l'entreprise, tel que défini dans l'article 11.1 du présent article, ou de l'effectif d'un ou de plusieurs établissements pour les organisations syndicales non représentatives au niveau de l'entreprise mais représentatives au niveau de ce ou de ces établissements selon le barème suivant :</p><p>- jusqu'à 1 000 salariés : 3 jours ouvrés,</p><p>- auxquels s'ajoutent par tranche supplémentaire de 1 000 salariés : 2 jours ouvrés.</p><p>Si au cours d'une année ce quota s'avérait insuffisant pour une organisation syndicale, celle-ci peut demander des autorisations d'absence en utilisant le quota instances syndicales.</p><p>Article 11-4</p><p>Délai d'information préalable</p><p>Quota instances syndicales :</p><p>Les demandes sont présentées au moins 8 jours calendaires à l'avance sur présentation d'un justificatif émanant de la fédération ou du syndicat national, en l'absence d'une structure fédérale, ou, le cas échéant, du délégué syndical national ou central ou, à défaut, du délégué syndical d'entreprise.</p><p>Quota congrès syndicaux :</p><p>Les demandes sont présentées au moins 30 jours calendaires à l'avance sur présentation d'un justificatif émanant de la fédération ou du syndicat national, en l'absence d'une structure fédérale, ou du délégué syndical national ou délégué syndical central ou, à défaut, du délégué syndical d'entreprise.</p><p>Les procédures d'information relatives à ces demandes d'autorisations d'absence sont définies au niveau de l'entreprise.</p><p>Article 11-5</p><p>Niveau maximum d'absences</p><p>Le nombre maximum de salariés absents au titre du présent article 11, au cours d'une même journée et pour une même organisation syndicale, est fonction de l'effectif présent au travail de l'entreprise ou de l'établissement (4) en cas de pluralité d'établissements.</p><p>Il est égal à :</p><p>- 1 si l'effectif est inférieur à 100 salariés (5) ;</p><p>- 1 % (6) de l'effectif si ce dernier est supérieur ou égal à 100 salariés.</p><p>Pour une entreprise ou un établissement (4) de moins de 1 000 salariés (5) ces niveaux maxima sont portés respectivement de 1 à 2 et de 1 % à 2 % (6) pour le ou les jours pendant lesquels il y aurait utilisation simultanée des quotas instances syndicales et quotas congrès syndicaux.</p><p>Ces niveaux pourront être renégociés par accord signé au sein des entreprises, afin d'être adaptés et améliorés.</p><p>Article 11.6</p><p>(voir note [1] en début d'article)</p><p>Date d'effet</p><p>Les présentes dispositions de l'article 11 (Autorisations d'absence) se substituent, avec effet au 16 février 2000, à celles de l'article 11 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000.</p><p>Les jours pris au titre de l'ancien article 11</p><p><font color='black'><em>(1) Les nouvelles dispositions de l'article 11 prennent effet au 16 février 2000.</em></font></p><p><font color='black'><em>Les jours pris au titre de l'ancien article 11 depuis le 16 février 2000 jusqu'à la date de signature du présent article s'imputent sur les droits de l'article 11.2 \" Quota instance syndicales \" et de l'article 11.3 \" Quota congés syndicaux \".</em></font></p><p><font color='black'><em>Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet qui peuvent exister au niveau de l'entreprise et ne remettent pas en cause les dispositions existantes d'entreprise plus favorables.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Correspond à l'indicateur n° 111 du bilan social pour les entreprises soumises à cette obligation.</em></font></p><p><font color='black'><em>(3) La notion d'établissement étant celle définie par la législation pour le comité d'établissement.</em></font></p><p><font color='black'><em>(4) Au sens de la législation relative à la représentation du personnel.</em></font></p><p><font color='black'><em>(5) Effectif rémunéré au 31 décembre de l'année précédente.</em></font></p><p><font color='black'><em>(6) Ce chiffre est, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche.</em></font></p><p></p>",
483
483
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
484
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  "historique": "Modifié par Accord du 3 juillet 2000 BO conventions collectives 2000-40.",
485
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  "lstLienModification": [
@@ -763,7 +763,7 @@
763
763
  "num": "18",
764
764
  "intOrdre": 42949,
765
765
  "id": "KALIARTI000005769205",
766
- "content": "<p>Lors de l'embauche, l'employeur remet au salarié un contrat de travail précisant la nature du contrat et les conditions d'emploi parmi lesquelles figurent le montant et le mode de rémunération ainsi que la situation du salarié au regard de la classification telle que définie par l'article 33 et suivants de la présente convention.</p><p>L'engagement du salarié est subordonné au résultat de la visite médicale d'embauche à laquelle tout salarié doit satisfaire, ainsi qu'aux formalités précisées par l'entreprise.</p><p>Ultérieurement, le salarié doit faire part à son employeur, au moment de sa survenance, de toute modification intervenue dans les renseignements demandés.</p><p>Il est précisé que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi de certaines catégories de salariés.</p><p>La conclusion de contrats de travail à durée déterminée ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l'embauche en contrats à durée indéterminée et à temps plein.</p><p>Les salariés embauchés à temps partiel, souhaitant un poste à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein dans les conditions de la législation en vigueur (1).</p><p>Lors de son entrée dans l'entreprise, tout salarié reçoit un exemplaire de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise. Toute modification de ces textes devra être portée à la connaissance du personnel selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter et de les conserver.</p>",
766
+ "content": "<p></p><p>Lors de l'embauche, l'employeur remet au salarié un contrat de travail précisant la nature du contrat et les conditions d'emploi parmi lesquelles figurent le montant et le mode de rémunération ainsi que la situation du salarié au regard de la classification telle que définie par l'article 33 et suivants de la présente convention.</p><p>L'engagement du salarié est subordonné au résultat de la visite médicale d'embauche à laquelle tout salarié doit satisfaire, ainsi qu'aux formalités précisées par l'entreprise.</p><p>Ultérieurement, le salarié doit faire part à son employeur, au moment de sa survenance, de toute modification intervenue dans les renseignements demandés.</p><p>Il est précisé que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi de certaines catégories de salariés.</p><p>La conclusion de contrats de travail à durée déterminée ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l'embauche en contrats à durée indéterminée et à temps plein.</p><p>Les salariés embauchés à temps partiel, souhaitant un poste à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein dans les conditions de la législation en vigueur (1).</p><p>Lors de son entrée dans l'entreprise, tout salarié reçoit un exemplaire de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise. Toute modification de ces textes devra être portée à la connaissance du personnel selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter et de les conserver.</p><p><font color='black'><em>(1) Article L. 212-4-5 (1er alinéa) du code du travail.</em></font></p><p></p>",
767
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
768
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  "lstLienModification": [
769
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  {
@@ -861,7 +861,7 @@
861
861
  "num": "20",
862
862
  "intOrdre": 42949,
863
863
  "id": "KALIARTI000005771942",
864
- "content": "<p>Les signataires de la présente convention collective constatent que, dans la profession bancaire, il est d'usage depuis de nombreuses années de recruter des jeunes en cours de scolarité pendant les vacances scolaires ou universitaires par contrat à durée déterminée appelé contrat d'auxiliaire de vacances.</p><p>Ces contrats ont pour objet de permettre un premier contact avec le monde de l'entreprise et de favoriser l'orientation professionnelle de ces jeunes.</p><p>Ce type de contrat s'inscrit dans le cadre de la législation en vigueur (1), qui précise qu'\" il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois \" (1).</p><p>Le contrat est conclu à durée déterminée à terme précis durant les vacances scolaires ou universitaires.</p><p>Les auxiliaires de vacances bénéficient de la convention collective à l'exception des dispositions relatives à la période d'essai, à la classification et à la rémunération (2).</p><p>Les auxiliaires de vacances reçoivent une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable en fonction de la durée légale du travail.</p><p>La période d'essai est fixée à un jour ouvré par semaine de travail prévue au contrat.</p><p>Les cotisations de retraite sont versées à un régime interprofessionnel de retraite des salariés (RIPS - IREPS...).</p><p>Les auxiliaires de vacances perçoivent, à l'issue de la période travaillée, l'indemnité compensatrice légale de congés payés.</p><p>Les auxiliaires de vacances bénéficient, enfin, des mêmes conditions de restauration et de prime de transport que l'ensemble du personnel.</p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, les auxiliaires de vacances occupent des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).</p><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du principe posé par l'article L. 122-3-3 du code du travail, la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupé à un poste identique (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).</p></em></font>",
864
+ "content": "<p>Les signataires de la présente convention collective constatent que, dans la profession bancaire, il est d'usage depuis de nombreuses années de recruter des jeunes en cours de scolarité pendant les vacances scolaires ou universitaires par contrat à durée déterminée appelé contrat d'auxiliaire de vacances. </p><p>Ces contrats ont pour objet de permettre un premier contact avec le monde de l'entreprise et de favoriser l'orientation professionnelle de ces jeunes. </p><p>Ce type de contrat s'inscrit dans le cadre de la législation en vigueur (1), qui précise qu'\" il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois \" (1). </p><p>Le contrat est conclu à durée déterminée à terme précis durant les vacances scolaires ou universitaires. </p><p>Les auxiliaires de vacances bénéficient de la convention collective à l'exception des dispositions relatives à la période d'essai, à la classification et à la rémunération (2). </p><p>Les auxiliaires de vacances reçoivent une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable en fonction de la durée légale du travail. </p><p>La période d'essai est fixée à un jour ouvré par semaine de travail prévue au contrat. </p><p>Les cotisations de retraite sont versées à un régime interprofessionnel de retraite des salariés (RIPS-IREPS...). </p><p>Les auxiliaires de vacances perçoivent, à l'issue de la période travaillée, l'indemnité compensatrice légale de congés payés. </p><p>Les auxiliaires de vacances bénéficient, enfin, des mêmes conditions de restauration et de prime de transport que l'ensemble du personnel. </p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645895&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-1-1 (Ab)'>article L. 122-1-1 </a>(3°) du code du travail, les auxiliaires de vacances occupent des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er). </p><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du principe posé par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646720&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-3-3 (Ab)'>article L. 122-3-3 du code du travail</a>, la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupé à un poste identique (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).</p></em></font>",
865
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
866
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  "lstLienModification": [
867
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  {
@@ -1009,7 +1009,7 @@
1009
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  "num": "24",
1010
1010
  "intOrdre": 42949,
1011
1011
  "id": "KALIARTI000005776488",
1012
- "content": "<p>Les activités bancaires et financières exigent de porter une attention toute particulière à la définition et au respect d'une stricte déontologie.</p><p>La déontologie est un ensemble de règles de conduite, individuelles ou collectives, dans le comportement quotidien des entreprises et de leurs collaborateurs.</p><p>Il appartiendra à chaque entreprise de définir les modalités d'information des salariés concernés sur les principes généraux de la déontologie tels que :</p><p>- le respect des intérêts de la clientèle impliquant de la servir avec loyauté, neutralité, discrétion, et ce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;</p><p>- le respect de l'intégrité des règles de marché, par l'abstention de tout agissement susceptible d'en perturber le fonctionnement normal ou de procurer un avantage au détriment des autres intervenants ;</p><p>- le respect absolu du secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi ;</p><p>- la transparence à l'égard de l'employeur ou de son représentant légal dûment mandaté en ce qui concerne les opérations effectuées à titre personnel sur des instruments financiers via son ou ses comptes ou sur ceux pour lesquels le salarié bénéficie d'un pouvoir de gestion ou de décision. Cette obligation de transparence doit être conforme aux lois et règlements en vigueur (1) en la matière et s'apprécie en fonction des activités et responsabilités exercés par le salarié.</p><p>Les entreprises définissent les modalités d'application de ces principes qui constituent des règles générales que les établissements bancaires ont la faculté d'aménager en fonction de leur situation propre, variable d'une banque à une autre, compte tenu de leurs activités et de leur organisation.</p><p>En particulier, l'entreprise prend les dispositions nécessaires pour définir les conditions dans lesquelles ses salariés sont susceptibles de recevoir ou d'offrir des cadeaux et avantages dans l'exercice de leur activité professionnelle.</p><p>Lorsqu'un salarié, dans le cadre de son travail, reçoit de son supérieur hiérarchique direct un ordre qu'il estime, pour un motif sérieux, contraire aux principes déontologiques visés ci-dessus et à leurs modalités d'application en entreprise, il peut en référer à la direction dont il dépend, voire à celle de l'entreprise.</p><p>Il est bien entendu que l'application des principes et dispositions figurant dans le présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions déontologiques mises en place dans les banques et, en particulier, dans celles ayant la qualité de prestataire de services d'investissement (PSI) dans le cadre de la législation en vigueur (2) et des règlements de la commission des opérations de bourse (COB) et du conseil des marchés financiers (CMF).</p>",
1012
+ "content": "<p></p><p>Les activités bancaires et financières exigent de porter une attention toute particulière à la définition et au respect d'une stricte déontologie.</p><p>La déontologie est un ensemble de règles de conduite, individuelles ou collectives, dans le comportement quotidien des entreprises et de leurs collaborateurs.</p><p>Il appartiendra à chaque entreprise de définir les modalités d'information des salariés concernés sur les principes généraux de la déontologie tels que :</p><p>- le respect des intérêts de la clientèle impliquant de la servir avec loyauté, neutralité, discrétion, et ce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;</p><p>- le respect de l'intégrité des règles de marché, par l'abstention de tout agissement susceptible d'en perturber le fonctionnement normal ou de procurer un avantage au détriment des autres intervenants ;</p><p>- le respect absolu du secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi ;</p><p>- la transparence à l'égard de l'employeur ou de son représentant légal dûment mandaté en ce qui concerne les opérations effectuées à titre personnel sur des instruments financiers via son ou ses comptes ou sur ceux pour lesquels le salarié bénéficie d'un pouvoir de gestion ou de décision. Cette obligation de transparence doit être conforme aux lois et règlements en vigueur (1) en la matière et s'apprécie en fonction des activités et responsabilités exercés par le salarié.</p><p>Les entreprises définissent les modalités d'application de ces principes qui constituent des règles générales que les établissements bancaires ont la faculté d'aménager en fonction de leur situation propre, variable d'une banque à une autre, compte tenu de leurs activités et de leur organisation.</p><p>En particulier, l'entreprise prend les dispositions nécessaires pour définir les conditions dans lesquelles ses salariés sont susceptibles de recevoir ou d'offrir des cadeaux et avantages dans l'exercice de leur activité professionnelle.</p><p>Lorsqu'un salarié, dans le cadre de son travail, reçoit de son supérieur hiérarchique direct un ordre qu'il estime, pour un motif sérieux, contraire aux principes déontologiques visés ci-dessus et à leurs modalités d'application en entreprise, il peut en référer à la direction dont il dépend, voire à celle de l'entreprise.</p><p>Il est bien entendu que l'application des principes et dispositions figurant dans le présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions déontologiques mises en place dans les banques et, en particulier, dans celles ayant la qualité de prestataire de services d'investissement (PSI) dans le cadre de la législation en vigueur (2) et des règlements de la commission des opérations de bourse (COB) et du conseil des marchés financiers (CMF).</p><p><font color='black'><em>(1) Notamment l'article L. 122-35 du code du travail.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) En particulier la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996.</em></font></p><p></p>",
1013
1013
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1014
1014
  "lstLienModification": [
1015
1015
  {
@@ -1685,7 +1685,7 @@
1685
1685
  "num": "38",
1686
1686
  "intOrdre": 42949,
1687
1687
  "id": "KALIARTI000005799047",
1688
- "content": "<p>L'évolution continue de la profession bancaire fait de la formation professionnelle un outil stratégique important au service :</p><p>- du développement du potentiel d'adaptation professionnelle des salariés et de leur évolution de carrière ;</p><p>- de la performance et de la compétitivité des entreprises ;</p><p>- de l'anticipation et de la conduite des politiques d'emploi.</p><p>La formation professionnelle a principalement pour objet :</p><p>- l'acquisition et le maintien des compétences nécessaires à l'exercice des métiers de la banque et à l'adaptation à leurs évolutions ;</p><p>- la maîtrise des nouveaux outils et des nouvelles procédures ;</p><p>- l'accompagnement de la polyvalence, de la mobilité professionnelle et des reconversions ;</p><p>- l'évolution des qualifications professionnelles, notamment dans le cadre des formations diplômantes du BP et de l'ITB.</p><p>Pour l'entreprise comme pour le salarié, la formation constitue un investissement. C'est pourquoi elle demande un réel engagement des deux parties. Les entreprises bancaires, pour leur part, doivent apporter une attention particulière au cas des personnes qui n'ont pas suivi d'actions de formation depuis plus de cinq ans : il faut procéder avec elles à une étude attentive de leurs besoins et envisager éventuellement une formation de requalification.</p><p>Sont notamment indispensables :</p><p>- l'information des salariés sur les objectifs des formations proposées et sur les compétences qu'elles permettent d'acquérir ou de développer ;</p><p>- l'implication dans l'action de formation et dans sa mise en pratique de la part des salariés comme des responsables hiérarchiques.</p><p>La formation professionnelle est assurée essentiellement pendant le temps de travail. Elle peut concrètement prendre des formes complémentaires telles que :</p><p>- formations en stage ;</p><p>- formations appliquant la pédagogie de l'alternance ;</p><p>- autoformations assistées ou non par un système de tutorat ;</p><p>- formations à distance, éventuellement complétées par des séances de regroupement ;</p><p>- formations intégrant les nouvelles technologies éducatives ;</p><p>- formation sur le poste de travail.</p><p>La formation professionnelle inclut aussi l'ensemble des possibilités offertes aux salariés dans le cadre légal du congé individuel de formation et du congé de bilan de compétences.</p><p>La concertation et le paritarisme, tant au niveau de la branche qu'au niveau des entreprises, jouent un rôle important dans le développement de la formation professionnelle continue.</p><p>La formation professionnelle fait l'objet d'une négociation quinquennale de branche, qui en précise ponctuellement les objectifs et les moyens. Ainsi les partenaires sociaux formalisent régulièrement par la négociation, outre les points prévus à l'article L. 933-2 du code du travail (1) :</p><p>- les éléments qui peuvent contribuer :</p><p>- à l'amélioration de la qualité des actions de formation ;</p><p>- au développement de l'alternance ;</p><p>- le rôle de la hiérarchie dans la formation (management de la formation, transmission des connaissances et des savoir-faire, tutorat, facilitation de la mise en pratique des acquis en formation ..) ;</p><p>- la manière dont les salariés peuvent exprimer, tout au long de leur carrière, les besoins de formation liés à leur vie professionnelle ;</p><p>- le rôle que la branche peut tenir dans le domaine de la formation, notamment par le truchement des outils dont elle s'est dotée tels que l'OPCA Banques et le CFPB.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 934-2 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 16 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la négociation de branche sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle étant désormais triennale (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).</em></font></p>",
1688
+ "content": "<p>L'évolution continue de la profession bancaire fait de la formation professionnelle un outil stratégique important au service :</p><p>-du développement du potentiel d'adaptation professionnelle des salariés et de leur évolution de carrière ;</p><p>-de la performance et de la compétitivité des entreprises ;</p><p>-de l'anticipation et de la conduite des politiques d'emploi. </p><p>La formation professionnelle a principalement pour objet :</p><p>-l'acquisition et le maintien des compétences nécessaires à l'exercice des métiers de la banque et à l'adaptation à leurs évolutions ;</p><p>-la maîtrise des nouveaux outils et des nouvelles procédures ;</p><p>-l'accompagnement de la polyvalence, de la mobilité professionnelle et des reconversions ;</p><p>-l'évolution des qualifications professionnelles, notamment dans le cadre des formations diplômantes du BP et de l'ITB. </p><p>Pour l'entreprise comme pour le salarié, la formation constitue un investissement. C'est pourquoi elle demande un réel engagement des deux parties. Les entreprises bancaires, pour leur part, doivent apporter une attention particulière au cas des personnes qui n'ont pas suivi d'actions de formation depuis plus de cinq ans : il faut procéder avec elles à une étude attentive de leurs besoins et envisager éventuellement une formation de requalification. </p><p>Sont notamment indispensables :</p><p>-l'information des salariés sur les objectifs des formations proposées et sur les compétences qu'elles permettent d'acquérir ou de développer ;</p><p>-l'implication dans l'action de formation et dans sa mise en pratique de la part des salariés comme des responsables hiérarchiques. </p><p>La formation professionnelle est assurée essentiellement pendant le temps de travail. Elle peut concrètement prendre des formes complémentaires telles que :</p><p>-formations en stage ;</p><p>-formations appliquant la pédagogie de l'alternance ;</p><p>-autoformations assistées ou non par un système de tutorat ;</p><p>-formations à distance, éventuellement complétées par des séances de regroupement ;</p><p>-formations intégrant les nouvelles technologies éducatives ;</p><p>-formation sur le poste de travail. </p><p>La formation professionnelle inclut aussi l'ensemble des possibilités offertes aux salariés dans le cadre légal du congé individuel de formation et du congé de bilan de compétences. </p><p>La concertation et le paritarisme, tant au niveau de la branche qu'au niveau des entreprises, jouent un rôle important dans le développement de la formation professionnelle continue. </p><p>La formation professionnelle fait l'objet d'une négociation quinquennale de branche, qui en précise ponctuellement les objectifs et les moyens. Ainsi les partenaires sociaux formalisent régulièrement par la négociation, outre les points prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651426&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L933-2 (Ab)'>article L. 933-2 du code du travail</a> (1) :</p><p>-les éléments qui peuvent contribuer :</p><p>-à l'amélioration de la qualité des actions de formation ;</p><p>-au développement de l'alternance ;</p><p>-le rôle de la hiérarchie dans la formation (management de la formation, transmission des connaissances et des savoir-faire, tutorat, facilitation de la mise en pratique des acquis en formation..) ;</p><p>-la manière dont les salariés peuvent exprimer, tout au long de leur carrière, les besoins de formation liés à leur vie professionnelle ;</p><p>-le rôle que la branche peut tenir dans le domaine de la formation, notamment par le truchement des outils dont elle s'est dotée tels que l'OPCA Banques et le CFPB. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 934-2 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 16 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la négociation de branche sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle étant désormais triennale (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).</em></font></p>",
1689
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1690
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  "lstLienModification": [
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1691
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1746
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  "num": "39",
1747
1747
  "intOrdre": 42949,
1748
1748
  "id": "KALIARTI000005801232",
1749
- "content": "<p>Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales (1).</p><p>La treizième mensualité, calculée pro rata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise.</p><p>Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.</p><p>Au 1er janvier 2000, les points définitivement acquis (coefficient, diplôme, ancienneté, langue, points personnels, points personnels garantis) avant cette date sont intégrés pour leur valeur annuelle en totalité dans le salaire de base désormais exprimé en francs ou en euros.</p>",
1749
+ "content": "<p></p><p>Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales (1).</p><p>La treizième mensualité, calculée pro rata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise.</p><p>Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.</p><p>Au 1er janvier 2000, les points définitivement acquis (coefficient, diplôme, ancienneté, langue, points personnels, points personnels garantis) avant cette date sont intégrés pour leur valeur annuelle en totalité dans le salaire de base désormais exprimé en francs ou en euros.</p><p><font color='black'><em>(1) Egales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année en raison de mesures collectives ou individuelles.</em></font></p><p></p>",
1750
1750
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1751
1751
  "lstLienModification": [
1752
1752
  {
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1869
1869
  "num": "42",
1870
1870
  "intOrdre": 42949,
1871
1871
  "id": "KALIARTI000005805105",
1872
- "content": "Article 42.1<p></p> Cadre de la négociation<p></p><p></p> Pour préparer la négociation annuelle de branche, les partenaires sociaux procèdent à un examen :<p></p><p></p> - des indicateurs économiques nationaux utiles, tels que le taux d'inflation ;<p></p><p></p> - des critères de la situation économique des banques et de leurs résultats, permettant de mesurer objectivement l'évolution de leur activité. Cet examen devra balayer les indicateurs (PNB, RBE ..) en vue de déterminer également, par des critères, le niveau des résultats des banques ;<p></p><p></p> - des évolutions salariales (notamment salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe au regard des minima).<p></p><p></p> La négociation de branche porte sur :<p></p><p></p> - les salaires minima (article 42.2) ;<p></p><p></p> - l'évolution des salaires (article 42.3).<p></p> Article 42.2<p></p> Evolution des salaires minima<p></p><p></p> La négociation annuelle de branche prévue par l'article L. 132-12 du code du travail porte sur les salaires annuels minima conventionnels garantis tels que définis à l'article 40 et ses annexes VI, VII et VII bis.<p></p><p></p> Pour faire évoluer les salaires minima hors ancienneté (annexe VI), il est possible :<p></p><p></p> - de prendre une mesure en francs, pour tous les minima ou certains d'entre eux seulement ;<p></p><p></p> - d'attribuer des points à certains niveaux ou à tous ;<p></p><p></p> - de modifier la valeur du point bancaire.<p></p><p></p> Pour faire évoluer les minima à l'ancienneté, il est possible :<p></p><p></p> - de prendre une mesure en francs ou en pourcentage portant sur l'ensemble de la grille ;<p></p><p></p> - de prendre une mesure en francs ou en pourcentage portant sur certains niveaux et/ou classes d'ancienneté.<p></p> Article 42.3<p></p> Evolution des salaires<p></p><p></p> Après l'examen préparatoire mentionné à l'article 42.1, et dans ce cadre, la négociation porte également sur :<p></p><p></p> - une augmentation possible - pour l'année ou pérenne - de la masse salariale du personnel de la classification à effectif constant ;<p></p><p></p> - les modalités de répartition de cette augmentation de la masse salariale, éventuellement sous la forme d'une mesure bénéficiant à tous les salariés de la classification rémunérés selon les dispositions conventionnelles et assise sur la fraction de leur salaire correspondant au minimum conventionnel de leur niveau de classification.<p></p><p></p> La mesure individuelle prévue à l'article 41 et les dispositions de branche résultant de l'application de l'article 42.2 et du présent article sont de nature à garantir aux salariés de la profession une évolution de leur rémunération. Complétées par les mesures d'entreprise, notamment en application des articles 48 et 49 de la présente convention collective, elles permettent d'associer les salariés aux résultats des entreprises.<p></p>",
1872
+ "content": "Article 42.1 <p></p>Cadre de la négociation <p></p><p></p>Pour préparer la négociation annuelle de branche, les partenaires sociaux procèdent à un examen :<p></p><p></p>-des indicateurs économiques nationaux utiles, tels que le taux d'inflation ;<p></p><p></p>-des critères de la situation économique des banques et de leurs résultats, permettant de mesurer objectivement l'évolution de leur activité. Cet examen devra balayer les indicateurs (PNB, RBE..) en vue de déterminer également, par des critères, le niveau des résultats des banques ;<p></p><p></p>-des évolutions salariales (notamment salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe au regard des minima). <p></p><p></p>La négociation de branche porte sur :<p></p><p></p>-les salaires minima (article 42.2) ;<p></p><p></p>-l'évolution des salaires (article 42.3). <p></p>Article 42.2 <p></p>Evolution des salaires minima <p></p><p></p>La négociation annuelle de branche prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646389&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-12 (Ab)'>article L. 132-12 du code du travail</a> porte sur les salaires annuels minima conventionnels garantis tels que définis à l'article 40 et ses annexes VI, VII et VII bis. <p></p><p></p>Pour faire évoluer les salaires minima hors ancienneté (annexe VI), il est possible :<p></p><p></p>-de prendre une mesure en francs, pour tous les minima ou certains d'entre eux seulement ;<p></p><p></p>-d'attribuer des points à certains niveaux ou à tous ;<p></p><p></p>-de modifier la valeur du point bancaire. <p></p><p></p>Pour faire évoluer les minima à l'ancienneté, il est possible :<p></p><p></p>-de prendre une mesure en francs ou en pourcentage portant sur l'ensemble de la grille ;<p></p><p></p>-de prendre une mesure en francs ou en pourcentage portant sur certains niveaux et/ ou classes d'ancienneté. <p></p>Article 42.3 <p></p>Evolution des salaires <p></p><p></p>Après l'examen préparatoire mentionné à l'article 42.1, et dans ce cadre, la négociation porte également sur :<p></p><p></p>-une augmentation possible-pour l'année ou pérenne-de la masse salariale du personnel de la classification à effectif constant ;<p></p><p></p>-les modalités de répartition de cette augmentation de la masse salariale, éventuellement sous la forme d'une mesure bénéficiant à tous les salariés de la classification rémunérés selon les dispositions conventionnelles et assise sur la fraction de leur salaire correspondant au minimum conventionnel de leur niveau de classification. <p></p><p></p>La mesure individuelle prévue à l'article 41 et les dispositions de branche résultant de l'application de l'article 42.2 et du présent article sont de nature à garantir aux salariés de la profession une évolution de leur rémunération. Complétées par les mesures d'entreprise, notamment en application des articles 48 et 49 de la présente convention collective, elles permettent d'associer les salariés aux résultats des entreprises.<p></p>",
1873
1873
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1874
1874
  "lstLienModification": [
1875
1875
  {
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1992
1992
  "num": "45",
1993
1993
  "intOrdre": 42949,
1994
1994
  "id": "KALIARTI000005808632",
1995
- "content": "<p>Les indemnités diverses prévues à l'article 52-II 8° de la convention collective nationale du travail du personnel des banques du 20 août 1952 (1), versées au titre du mois de décembre 1999 aux salariés qui en bénéficient déjà, leur sont maintenues tant que leurs conditions de travail justifiant le versement de ces primes n'ont pas été modifiées.</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
1995
+ "content": "<p></p><p>Les indemnités diverses prévues à l'article 52-II 8° de la convention collective nationale du travail du personnel des banques du 20 août 1952 (1), versées au titre du mois de décembre 1999 aux salariés qui en bénéficient déjà, leur sont maintenues tant que leurs conditions de travail justifiant le versement de ces primes n'ont pas été modifiées.</p><p><font color='black'><em>(1) Cet article est rappelé en annexe X aux fins exclusives de préciser le montant de ces indemnités.</em></font></p><p></p><p></p>",
1996
1996
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1997
1997
  "lstLienModification": [
1998
1998
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2078
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  "num": "47",
2079
2079
  "intOrdre": 42949,
2080
2080
  "id": "KALIARTI000005811388",
2081
- "content": "<p>En dérogation aux dispositions de l'article 39, l'entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales (1).</p><p>Les modalités de versement des salaires définies au niveau de la branche ne doivent pas avoir pour effet de surenchérir le coût des gratifications, des indemnités, des primes versées par l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective et ayant pour assiette de calcul une mensualité. Ce principe peut entraîner une adaptation des dispositions d'entreprise en vigueur.</p>",
2081
+ "content": "<p></p><p>En dérogation aux dispositions de l'article 39, l'entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales (1).</p><p>Les modalités de versement des salaires définies au niveau de la branche ne doivent pas avoir pour effet de surenchérir le coût des gratifications, des indemnités, des primes versées par l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective et ayant pour assiette de calcul une mensualité. Ce principe peut entraîner une adaptation des dispositions d'entreprise en vigueur.</p><p><font color='black'><em>(1) Egales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année en raison de mesures collectives ou individuelles.</em></font></p><p></p>",
2082
2082
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2083
2083
  "lstLienModification": [
2084
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  {
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2115
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  "num": "48",
2116
2116
  "intOrdre": 42949,
2117
2117
  "id": "KALIARTI000005812495",
2118
- "content": "<p></p> Les critères visés à l'article 42 sont examinés lors de la négociation annuelle obligatoire d'entreprise.<p></p><p></p> A défaut de dispositions prévues dans l'accord de branche pour l'application de l'article 42.3, et à défaut d'accord après négociation pour les entreprises assujetties à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-27 du code du travail, la répartition de l'augmentation de la masse salariale définie par l'accord de branche est déterminée par l'employeur.<p></p><p></p> L'accord de branche résultant le cas échéant de l'article 42.3 ne s'applique pas aux entreprises en situation déficitaire au cours du dernier exercice connu. Les entreprises se trouvant dans cette situation prévoient une clause de retour à meilleure fortune.<p></p>",
2118
+ "content": "<p></p>Les critères visés à l'article 42 sont examinés lors de la négociation annuelle obligatoire d'entreprise. <p></p><p></p>A défaut de dispositions prévues dans l'accord de branche pour l'application de l'article 42.3, et à défaut d'accord après négociation pour les entreprises assujetties à l'obligation mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-27 (Ab)'>article L. 132-27 du code du travail</a>, la répartition de l'augmentation de la masse salariale définie par l'accord de branche est déterminée par l'employeur. <p></p><p></p>L'accord de branche résultant le cas échéant de l'article 42.3 ne s'applique pas aux entreprises en situation déficitaire au cours du dernier exercice connu. Les entreprises se trouvant dans cette situation prévoient une clause de retour à meilleure fortune.<p></p>",
2119
2119
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2120
2120
  "lstLienModification": [
2121
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2166
2166
  "num": "49",
2167
2167
  "intOrdre": 42949,
2168
2168
  "id": "KALIARTI000005814199",
2169
- "content": "<p></p> L'objectif d'associer tout salarié à la bonne marche et aux résultats de son entreprise mérite d'être poursuivi non seulement par des mesures salariales, mais aussi par le développement et/ou la mise en oeuvre d'une participation des salariés aux résultats, notamment par l'intéressement visé par les articles L. 441-1 et suivants du code du travail, la participation prévue par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail et l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne entreprise ouvert en application des articles L. 443-1 du code du travail et suivants.<p></p><p></p> Pour oeuvrer dans le sens de cet objectif, les partenaires sociaux de la branche engageront une réflexion paritaire concernant la méthode et les outils à mettre en oeuvre au niveau des entreprises pour développer la participation des salariés aux résultats, et notamment pour examiner la situation particulière des entreprises de moins de 50 salariés.<p></p>",
2169
+ "content": "<p></p>L'objectif d'associer tout salarié à la bonne marche et aux résultats de son entreprise mérite d'être poursuivi non seulement par des mesures salariales, mais aussi par le développement et/ ou la mise en oeuvre d'une participation des salariés aux résultats, notamment par l'intéressement visé par les articles L. 441-1 et suivants du code du travail, la participation prévue par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649409&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L442-1 (Ab)'>articles L. 442-1 et suivants du code du travail</a> et l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne entreprise ouvert en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649446&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-1 (Ab)'>articles L. 443-1 du code du travail et suivants</a>. <p></p><p></p>Pour oeuvrer dans le sens de cet objectif, les partenaires sociaux de la branche engageront une réflexion paritaire concernant la méthode et les outils à mettre en oeuvre au niveau des entreprises pour développer la participation des salariés aux résultats, et notamment pour examiner la situation particulière des entreprises de moins de 50 salariés.<p></p>",
2170
2170
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2171
2171
  "lstLienModification": [
2172
2172
  {
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2215
2215
  "num": "50",
2216
2216
  "intOrdre": 42949,
2217
2217
  "id": "KALIARTI000005815889",
2218
- "content": "<p>Sont visées au présent titre les mesures de protection sociale complémentaire à celle de la sécurité sociale relevant de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.</p><p>Par accord(s) collectif(s), chaque entreprise peut définir des cotisations ou contributions permettant de financer des mesures de protection sociale complémentaire relevant de l'alinéa ci-dessus, via un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs organismes habilités.</p><p>Le ou les accords peuvent également prévoir qu'il incombe à l'entreprise de servir elle-même certaines prestations de cette nature.</p><p>Dans ce cas, le salarié ne pourra subir un coût spécifique non compensé pour assurer le financement des garanties définies dans les articles 51 à 58 inclus.</p><p>A défaut d'accord(s) prévoyant des couvertures complémentaires en matière de maladie-accident du travail, maternité-adoption, invalidité, l'entreprise doit mettre en oeuvre, pour celle(s) de ces catégories de couverture qui n'a (ont) pas fait l'objet d'accord, le service des prestations définies dans les articles 51 à 58 inclus.</p><p><em>La ou les organisations syndicales de l'entreprise ou de l'établissement qui n'ont pas signé ledit accord peuvent, dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l'accord, présenter une demande d'invalidation - exprimée par écrit et motivée aux signataires - à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (</em>1).</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa exclu de l'extension comme contraire à l'article L. 132-2-2 (III) du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).</em></font></p>",
2218
+ "content": "<p>Sont visées au présent titre les mesures de protection sociale complémentaire à celle de la sécurité sociale relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745464&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-2 (V)'>article L. 911-2 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p>Par accord (s) collectif (s), chaque entreprise peut définir des cotisations ou contributions permettant de financer des mesures de protection sociale complémentaire relevant de l'alinéa ci-dessus, via un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs organismes habilités. </p><p>Le ou les accords peuvent également prévoir qu'il incombe à l'entreprise de servir elle-même certaines prestations de cette nature. </p><p>Dans ce cas, le salarié ne pourra subir un coût spécifique non compensé pour assurer le financement des garanties définies dans les articles 51 à 58 inclus. </p><p>A défaut d'accord (s) prévoyant des couvertures complémentaires en matière de maladie-accident du travail, maternité-adoption, invalidité, l'entreprise doit mettre en oeuvre, pour celle (s) de ces catégories de couverture qui n'a (ont) pas fait l'objet d'accord, le service des prestations définies dans les articles 51 à 58 inclus. </p><p><em>La ou les organisations syndicales de l'entreprise ou de l'établissement qui n'ont pas signé ledit accord peuvent, dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l'accord, présenter une demande d'invalidation-exprimée par écrit et motivée aux signataires condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (</em>1). </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa exclu de l'extension comme contraire à l'article L. 132-2-2 (III) du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).</em></font></p>",
2219
2219
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2220
2220
  "lstLienModification": [
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2221
  {
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2252
2252
  "num": "51",
2253
2253
  "intOrdre": 42949,
2254
2254
  "id": "KALIARTI000005816984",
2255
- "content": "<p>Article 51.1</p><p>Durée</p><p>Sans préjudice des dispositions légales, les salariées justifiant de 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1) au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré, d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.</p><p>A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré :</p><p>- de 45 jours calendaires à plein salaire ;</p><p>- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,</p><p>à la seule et unique condition que le congé de maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2.</p><p>La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé de maternité.</p><p>Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.</p><p>Article 51.2</p><p>Indemnisation</p><p>L'indemnisation du congé de maternité, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.</p><p>Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre à la bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'elle aurait perçu au titre de son salaire de base si elle avait travaillé pendant cette même période.</p><p>Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressée conserve la différence entre ces deux montants.</p><p>Le congé supplémentaire défini à l'article 51.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.</p>",
2255
+ "content": "<p></p><p>Article 51.1<br/>\nDurée</p><p>Sans préjudice des dispositions légales, les salariées justifiant de 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1) au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré, d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.</p><p>A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré :<br/>\n- de 45 jours calendaires à plein salaire ;<br/>\n- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,</p><p>à la seule et unique condition que le congé de maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2.</p><p>La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé de maternité.</p><p>Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.</p><p>Article 51.2<br/>\nIndemnisation</p><p>L'indemnisation du congé de maternité, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.</p><p>Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre à la bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'elle aurait perçu au titre de son salaire de base si elle avait travaillé pendant cette même période.</p><p>Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressée conserve la différence entre ces deux montants.</p><p>Le congé supplémentaire défini à l'article 51.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.</p><p><font color='black'><em>(1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) 1/13 du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 3 ou 1/12 si le salaire est versé sur 12 mois.</em></font></p><p></p>",
2256
2256
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2257
2257
  "lstLienModification": [
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2289
2289
  "num": "52",
2290
2290
  "intOrdre": 42949,
2291
2291
  "id": "KALIARTI000005818098",
2292
- "content": "<p>Article 52.1</p><p>Durée</p><p>Sans préjudice des dispositions légales, les salariés adoptant un enfant, justifiant de 9 mois d'ancienneté (1) à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer, bénéficient d'un congé rémunéré d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.</p><p>A l'issue du congé légal d'adoption, le ou la salarié(e) a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunérée :</p><p>- de 45 jours calendaires à plein salaire ;</p><p>- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,</p><p>à la seule et unique condition que le congé d'adoption ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 52.2.</p><p>Le ou la salarié(e) doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé d'adoption.</p><p>Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.</p><p>Article 52.2</p><p>Indemnisation</p><p>L'indemnisation du congé d'adoption, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.</p><p>Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre au bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'il aurait perçu au titre de son salaire de base s'il avait travaillé pendant cette même période.</p><p>Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressé conserve la différence entre ces deux montants.</p><p>Le congé supplémentaire défini à l'article 52.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.</p>",
2292
+ "content": "<p></p><p>Article 52.1<br/>\nDurée</p><p>Sans préjudice des dispositions légales, les salariés adoptant un enfant, justifiant de 9 mois d'ancienneté (1) à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer, bénéficient d'un congé rémunéré d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.</p><p>A l'issue du congé légal d'adoption, le ou la salarié(e) a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunérée :</p><p>- de 45 jours calendaires à plein salaire ;</p><p>- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,</p><p>à la seule et unique condition que le congé d'adoption ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 52.2.</p><p>Le ou la salarié(e) doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé d'adoption.</p><p>Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.</p><p>Article 52.2<br/>\nIndemnisation</p><p>L'indemnisation du congé d'adoption, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.</p><p>Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre au bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'il aurait perçu au titre de son salaire de base s'il avait travaillé pendant cette même période.</p><p>Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressé conserve la différence entre ces deux montants.</p><p>Le congé supplémentaire défini à l'article 52.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.</p><p><font color='black'><em>(1) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) 1/13 du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1/12 si le salaire est versé sur 12 mois.</em></font></p><p></p>",
2293
2293
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2294
2294
  "lstLienModification": [
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2326
2326
  "num": "53",
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  "intOrdre": 42949,
2328
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  "id": "KALIARTI000005819180",
2329
- "content": "<p>Article 53.1</p><p>Congé parental d'éducation</p><p>Les dispositions législatives en vigueur (1) relatives au congé parental d'éducation sont applicables au personnel des banques, tant en cas de naissance que d'arrivée d'un enfant au foyer en vue d'adoption.</p><p>Le bénéficiaire doit informer l'employeur de son intention de bénéficier de ce congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant le début du congé parental d'éducation.</p><p>Dans le cadre de ce congé parental, la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement au-delà du congé supplémentaire visé à l'article 51.1 bénéficie pendant 45 jours d'une indemnisation versée par l'employeur laquelle, cumulée le cas échéant avec le montant de l'allocation parentale d'éducation (2) ne pourra en aucun cas être supérieure à 100 % du salaire mensuel net qu'elle aurait perçu au titre du salaire de base.</p><p>Un certificat d'allaitement doit être envoyé à l'employeur dans les 10 jours qui précèdent le début du congé parental d'éducation.</p><p>Article 53.2</p><p>Réintégration</p><p>Après un congé de maternité ou d'adoption pouvant être prolongé du congé supplémentaire et, éventuellement, d'un congé parental d'éducation, les intéressés sont réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi similaire. Les mesures nécessaires, notamment de formation, sont prises pour faciliter leur réintégration professionnelle.</p>",
2329
+ "content": "<p></p><p>Article 53.1<br/>\nCongé parental d'éducation</p><p>Les dispositions législatives en vigueur (1) relatives au congé parental d'éducation sont applicables au personnel des banques, tant en cas de naissance que d'arrivée d'un enfant au foyer en vue d'adoption.</p><p>Le bénéficiaire doit informer l'employeur de son intention de bénéficier de ce congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant le début du congé parental d'éducation.</p><p>Dans le cadre de ce congé parental, la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement au-delà du congé supplémentaire visé à l'article 51.1 bénéficie pendant 45 jours d'une indemnisation versée par l'employeur laquelle, cumulée le cas échéant avec le montant de l'allocation parentale d'éducation (2) ne pourra en aucun cas être supérieure à 100 % du salaire mensuel net qu'elle aurait perçu au titre du salaire de base.</p><p>Un certificat d'allaitement doit être envoyé à l'employeur dans les 10 jours qui précèdent le début du congé parental d'éducation.</p><p>Article 53.2<br/>\nRéintégration</p><p>Après un congé de maternité ou d'adoption pouvant être prolongé du congé supplémentaire et, éventuellement, d'un congé parental d'éducation, les intéressés sont réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi similaire. Les mesures nécessaires, notamment de formation, sont prises pour faciliter leur réintégration professionnelle.</p><p><font color='black'><em>(1) Articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Articles L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale.</em></font></p><p></p>",
2330
2330
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "54",
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2364
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2365
2365
  "id": "KALIARTI000022008281",
2366
- "content": "Article 54. 1 <br/>Durée et modalités d'indemnisation <p align='left'>En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise (1) bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après. <br/><p> </p><div align='center'><center><table border='1'><tbody><tr><th>ANCIENNETÉ </th><th>MAINTIEN DU SALAIRE À 100 % </th><th>MAINTIEN DU SALAIRE À 50 % </th></tr><tr><td align='center'>De 1 à 5 ans </td><td align='center'>2 mois </td><td align='center'>2 mois </td></tr><tr><td align='center'>De 5 à 10 ans </td><td align='center'>3 mois </td><td align='center'>3 mois </td></tr><tr><td align='center'>De 10 à 15 ans </td><td align='center'>4 mois </td><td align='center'>4 mois </td></tr><tr><td align='center'>De 15 à 20 ans </td><td align='center'>5 mois </td><td align='center'>5 mois </td></tr><tr><td align='center'>Plus de 20 ans </td><td align='center'>6 mois </td><td align='center'>6 mois </td></tr></tbody></table></center></div><p align='left'>Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est : <br/>― de 1 à 5 ans : 5 mois ; <br/>― de 5 à 10 ans : 6 mois ; <br/>― au-delà de 10 ans : 8 mois. <br/>Lorsqu'un salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédents employeurs dès lors que ces derniers relèvent du champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective, il bénéficie dès son embauche et pendant la première année d'un maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois, puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article.A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le barème figurant dans le tableau précédent lui est applicable.<br/>L'indemnisation s'effectue dès le premier jour d'absence pour les 1er et 2e arrêt et dès le 4e jour d'absence pour les arrêts suivants. Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le 1er jour d'absence dans tous les cas. <br/>La durée et les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur une période de 12 mois glissants. Pour le calcul de cette période, les absences ne sont pas prises en compte. Toutefois, les absences rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées et pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation rémunéré, visé à l'article 53. 1, alinéa 3, s'ils ont été pris, sont quant à elles incluses dans le calcul de cette période. <br/>La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré.S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date. </p><p><font color='#999999' size='1'><i>(1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective. </i></font></p><p align='left'><font color='#999999' size='1'><i>(2) 1 / 13ème du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1 / 12ème si le salaire est versé sur 12 mois. </i></font></p><p>Article 54.2</p><p>Montant d'indemnisation</p><p>L'indemnisation de l'absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités.</p><p>Le salaire maintenu sera égal à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), en application des modalités définies à l'article 54.1.</p><p>Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % à 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.</p><p>Lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.</p><p>L'employeur peut, s'il le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la caisse primaire d'assurance maladie. Si l'arrêt de travail est confirmé, le bénéfice de l'indemnisation de l'absence est maintenu dans les conditions exposées ci-dessus. En revanche, le résultat négatif de la contre-visite entraîne la suspension de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur.</p>",
2366
+ "content": "<p>Article 54. 1<br/>\nDurée et modalités d'indemnisation</p><p align='left'>En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise (1) bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>ANCIENNETÉ</th><th>MAINTIEN DU SALAIRE À 100 %</th><th>MAINTIEN DU SALAIRE À 50 %</th></tr><tr><td align='center'>De 1 à 5 ans</td><td align='center'>2 mois</td><td align='center'>2 mois</td></tr><tr><td align='center'>De 5 à 10 ans</td><td align='center'>3 mois</td><td align='center'>3 mois</td></tr><tr><td align='center'>De 10 à 15 ans</td><td align='center'>4 mois</td><td align='center'>4 mois</td></tr><tr><td align='center'>De 15 à 20 ans</td><td align='center'>5 mois</td><td align='center'>5 mois</td></tr><tr><td align='center'>Plus de 20 ans</td><td align='center'>6 mois</td><td align='center'>6 mois</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est :<br/>\n― de 1 à 5 ans : 5 mois ;<br/>\n― de 5 à 10 ans : 6 mois ;<br/>\n― au-delà de 10 ans : 8 mois.</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, d'une ancienneté professionnelle bancaire d'au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédents employeurs dès lors que ces derniers relèvent du champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective, il bénéficie dès son embauche et pendant la première année d'un maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois, puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article.A compter de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le barème figurant dans le tableau précédent lui est applicable.<br/>\nL'indemnisation s'effectue dès le premier jour d'absence pour les 1er et 2e arrêt et dès le 4e jour d'absence pour les arrêts suivants. Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le 1er jour d'absence dans tous les cas.</p><p align='left'>La durée et les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur une période de 12 mois glissants. Pour le calcul de cette période, les absences ne sont pas prises en compte. Toutefois, les absences rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées et pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation rémunéré, visé à l'article 53. 1, alinéa 3, s'ils ont été pris, sont quant à elles incluses dans le calcul de cette période.</p><p align='left'>La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré.S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date.</p><p><font color='black'><em>(1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective. </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>(2) 1 / 13ème du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1 / 12ème si le salaire est versé sur 12 mois. </em></font></p><p>Article 54.2<br/>\nMontant d'indemnisation</p><p>L'indemnisation de l'absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités.</p><p>Le salaire maintenu sera égal à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (2), en application des modalités définies à l'article 54.1.</p><p>Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % à 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période.</p><p>Lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.</p><p>L'employeur peut, s'il le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile. Dans les deux cas, la contre-visite doit être effectuée par un médecin désigné par la caisse primaire d'assurance maladie. Si l'arrêt de travail est confirmé, le bénéfice de l'indemnisation de l'absence est maintenu dans les conditions exposées ci-dessus. En revanche, le résultat négatif de la contre-visite entraîne la suspension de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur.</p><p></p>",
2367
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2368
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  "lstLienModification": [
2369
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2449
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  "num": "56",
2450
2450
  "intOrdre": 42949,
2451
2451
  "id": "KALIARTI000005822423",
2452
- "content": "<p>En cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale, dans le cadre de l'article L. 322-3 3° ou 4° du code de la sécurité sociale, la durée d'indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins 10 années d'ancienneté, à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base (1) à 100 %, puis à 12 mois avec maintien du salaire de base à 50 %.</p><p>Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés - supérieur (dans la limite de 100 % ou 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire mensuel de base (2), s'il avait travaillé pendant cette même période.</p>",
2452
+ "content": "<p></p><p>En cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale, dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (T)'>article L. 322-3 3° ou 4° du code de la sécurité sociale</a>, la durée d'indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins 10 années d'ancienneté, à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base (1) à 100 %, puis à 12 mois avec maintien du salaire de base à 50 %. </p><p>Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global-indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés-supérieur (dans la limite de 100 % ou 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire mensuel de base (2), s'il avait travaillé pendant cette même période. </p><p><font color='black'><em>(1) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective. </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Défini à l'article 39.</em></font></p><p></p>",
2453
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2454
2454
  "lstLienModification": [
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2523
2523
  "num": "58",
2524
2524
  "intOrdre": 42949,
2525
2525
  "id": "KALIARTI000005824683",
2526
- "content": "<p>Chaque entreprise met en place une couverture collective, auprès d'un organisme habilité au sens de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, assurant aux titulaires d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale, une pension complémentaire égale :</p><p>- dans le cas d'une invalidité 1re catégorie, à 10 % du salaire de base (1) sur la tranche A et 40 % du salaire de base (2) au-delà ;</p><p>- dans le cas d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie, à 10 % du salaire de base (2) sur la tranche A et 60 % du salaire de base (2) au-delà.</p><p>Le financement de cette couverture est assuré par des cotisations obligatoires réparties par moitié entre l'employeur et le salarié.</p>",
2526
+ "content": "<p></p><p>Chaque entreprise met en place une couverture collective, auprès d'un organisme habilité au sens de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, assurant aux titulaires d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale, une pension complémentaire égale :</p><p>- dans le cas d'une invalidité 1re catégorie, à 10 % du salaire de base (1) sur la tranche A et 40 % du salaire de base (2) au-delà ;</p><p>- dans le cas d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie, à 10 % du salaire de base (2) sur la tranche A et 60 % du salaire de base (2) au-delà.</p><p>Le financement de cette couverture est assuré par des cotisations obligatoires réparties par moitié entre l'employeur et le salarié.</p><p><font color='black'><em>(1) Défini à l'article 39.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) 1/13 du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 39 ou 1/12 si le salaire est versé sur 12 mois.</em></font></p><p></p>",
2527
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2528
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  "lstLienModification": [
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2560
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  "num": "59",
2561
2561
  "intOrdre": 42949,
2562
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  "id": "KALIARTI000036551975",
2563
- "content": "<p><em>Article 59.1 Autorisation d'absence </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005825792_2'> (2) </a></p><p>Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Jours ouvrés (1)</th></tr><tr><td align='center'>Mariage ou union par Pacs (2) du salarié</td><td align='center'>5</td></tr><tr><td align='center'>Mariage des descendants</td><td align='center'>2</td></tr><tr><td align='center'>Naissance ou adoption d'un enfant</td><td align='center'>3</td></tr><tr><td align='center'>Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs</td><td align='center'>5</td></tr><tr><td align='center'>Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs</td><td align='center'>3</td></tr><tr><td align='center'>Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs</td><td align='center'>5</td></tr><tr><td align='center'>Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs)</td><td align='center'>3</td></tr><tr><td align='center'>Décès des autres descendants et ascendants du salarié</td><td align='center'>2</td></tr><tr><td align='center'>Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel)</td><td align='center'>2</td></tr><tr><td align='center'>Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant</td><td align='center'>2</td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.<br/><p> <em>(2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005825792_3'> (3)</a></td></tr></tbody></table></center><p>Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. <em><font color='black'>(1) </font></em></p><p>Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.</p><p>Article 59.2</p><p>Rémunération</p><p>- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (4), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;</p><p>- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.</p><p>Article 59.3</p><p>Congé de paternité et d'accueil de l'enfant</p><p>L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.</p><p>La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.</p><p><font color='black'><em>(1) </em><em>Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er). </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005825792_2'></a>(2) L'article 59-1 étendu sous réserve du respect des dispositions du 4° de l'article L. 3142-1 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 29 juin 2018-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005825792_3'></a>(3) Le renvoi n° 2 « En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes publiée au Journal officiel du 5 août 2014. <br/>\n(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)</em></font></p><p>(4) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.</p>",
2563
+ "content": "<p></p><p><em>Article 59.1 Autorisation d'absence </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000005825792_2'> (2) </a></p><p>Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Jours ouvrés (1)</th></tr><tr><td align='center'>Mariage ou union par Pacs (2) du salarié</td><td align='center'>5</td></tr><tr><td align='center'>Mariage des descendants</td><td align='center'>2</td></tr><tr><td align='center'>Naissance ou adoption d'un enfant</td><td align='center'>3</td></tr><tr><td align='center'>Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs</td><td align='center'>5</td></tr><tr><td align='center'>Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs</td><td align='center'>3</td></tr><tr><td align='center'>Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs</td><td align='center'>5</td></tr><tr><td align='center'>Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs)</td><td align='center'>3</td></tr><tr><td align='center'>Décès des autres descendants et ascendants du salarié</td><td align='center'>2</td></tr><tr><td align='center'>Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel)</td><td align='center'>2</td></tr><tr><td align='center'>Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant</td><td align='center'>2</td></tr><tr><td colspan='2'>(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.<br/><p> <em>(2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000005825792_3'> (3)</a></td></tr></tbody></table></center><p>Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. <em><font color='black'>(1) </font></em></p><p>Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.</p><p>Article 59.2</p><p>Rémunération</p><p>- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté <font color='black'><em>(4)</em></font>, la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;</p><p>- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.</p><p>Article 59.3</p><p>Congé de paternité et d'accueil de l'enfant</p><p>L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.</p><p>La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.</p><p><font color='black'><em>(1) </em><em>Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er). </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005825792_2'></a>(2) L'article 59-1 étendu sous réserve du respect des dispositions du 4° de l'article L. 3142-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005825792_3'></a>(3) Le renvoi n° 2 « En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes publiée au Journal officiel du 5 août 2014.<br/>\n(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)</em></font></p><p><font color='black'><em>(4) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.</em></font></p><p></p>",
2564
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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2609
2609
  "num": "60",
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2610
  "intOrdre": 42949,
2611
2611
  "id": "KALIARTI000005826876",
2612
- "content": "<p></p> Une autorisation d'absence rémunérée de 3 jours par an est accordée, au père ou à la mère, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre est porté à 6 jours si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans et à 9 jours pour 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans.<p></p><p></p> En outre, une autorisation d'absence rémunérée de 2 jours par exercice civil est accordée en cas d'hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de 14 ans.<p></p><p></p> Ces absences sont accordées sur production d'un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l'enfant.<p></p><p></p> Des autorisations d'absence complémentaire non rémunérée peuvent également être accordées aux salariés pour soigner leur conjoint, leurs enfants ou ascendants à charge. Tout salarié concerné doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade.<p></p>",
2612
+ "content": "<p></p>Une autorisation d'absence rémunérée de 3 jours par an est accordée, au père ou à la mère, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge effective et permanente, au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743284&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L513-1 (V)'>article L. 513-1 du code de la sécurité sociale</a>. Ce nombre est porté à 6 jours si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans et à 9 jours pour 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans. <p></p><p></p>En outre, une autorisation d'absence rémunérée de 2 jours par exercice civil est accordée en cas d'hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de 14 ans. <p></p><p></p>Ces absences sont accordées sur production d'un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l'enfant. <p></p><p></p>Des autorisations d'absence complémentaire non rémunérée peuvent également être accordées aux salariés pour soigner leur conjoint, leurs enfants ou ascendants à charge. Tout salarié concerné doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade.<p></p>",
2613
2613
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2614
2614
  "lstLienModification": [
2615
2615
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2668
2668
  "num": "61",
2669
2669
  "intOrdre": 42949,
2670
2670
  "id": "KALIARTI000005829140",
2671
- "content": "<p></p> En application des dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.<p></p><p></p> Les périodes non travaillées, même rémunérées, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.<p></p><p></p> Toutefois sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :<p></p><p></p> - le temps de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d'heures attribués par les textes légaux et conventionnels (branche professionnelle et entreprises) ;<p></p><p></p> - le temps passé par :<p></p><p></p> - les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise, le cas échéant du comité central d'entreprise et du comité d'établissement, ainsi qu'aux réunions de la commission de formation professionnelle, de la commission économique et de la commission d'information et d'aide au logement, selon les dispositions légales en vigueur et si ces instances existent ;<p></p><p></p> - les délégués titulaires et suppléants aux réunions avec l'employeur ;<p></p><p></p> - les représentants du personnel au CHSCT aux réunions et enquêtes telles que visées à l'alinéa 5 de l'article L. 236-7 du code du travail.<p></p><p></p> En ce qui concerne la durée du ou des congés de formation économique, sociale et syndicale visée à l'article L. 451-1 du code du travail, elle est assimilée selon l'article L. 451-2 à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.<p></p>",
2671
+ "content": "<p></p>En application des dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. <p></p><p></p>Les périodes non travaillées, même rémunérées, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail. <p></p><p></p>Toutefois sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :<p></p><p></p>-le temps de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d'heures attribués par les textes légaux et conventionnels (branche professionnelle et entreprises) ;<p></p><p></p>-le temps passé par :<p></p><p></p>-les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise, le cas échéant du comité central d'entreprise et du comité d'établissement, ainsi qu'aux réunions de la commission de formation professionnelle, de la commission économique et de la commission d'information et d'aide au logement, selon les dispositions légales en vigueur et si ces instances existent ;<p></p><p></p>-les délégués titulaires et suppléants aux réunions avec l'employeur ;<p></p><p></p>-les représentants du personnel au CHSCT aux réunions et enquêtes telles que visées à l'alinéa 5 de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647615&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L236-7 (Ab)'>article L. 236-7 du code du travail</a>. <p></p><p></p>En ce qui concerne la durée du ou des congés de formation économique, sociale et syndicale visée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649957&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L451-1 (Ab)'>article L. 451-1 du code du travail</a>, elle est assimilée selon l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649961&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L451-2 (Ab)'>article L. 451-2</a> à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.<p></p>",
2672
2672
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2673
2673
  "historique": "Modifié par Accord du 29 mai 2001 BO conventions collectives 2001-28 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.",
2674
2674
  "lstLienModification": [
@@ -2706,7 +2706,7 @@
2706
2706
  "num": "62",
2707
2707
  "intOrdre": 42949,
2708
2708
  "id": "KALIARTI000005830016",
2709
- "content": "<p>Sont concernés par les présentes dispositions, l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er, à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel.</p><p>Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de 4 semaines ou sur l'année, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail (1).</p><p>En application des dispositions légales, l'employeur peut décider, par accord, ou en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement après consultation des membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, le cas échéant, que :</p><p>- tout ou partie de la bonification légale due au titre des heures supplémentaires peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos pris selon les modalités légales soit au versement d'une majoration de salaire équivalente ;</p><p>- tout ou partie du paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent ;</p><p>- tout ou partie du paiement de la majoration légale de salaire due au titre des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 avril 2000, Multipress c/Boutiller) (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).</em></font></p>",
2709
+ "content": "<p>Sont concernés par les présentes dispositions, l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er, à l'exception des salariés visés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647311&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-1 (Ab)'>L. 212-15-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647314&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-3 (Ab)'>L. 212-15-3</a>-III du code du travail et des salariés à temps partiel. </p><p>Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de 4 semaines ou sur l'année, dans le cadre des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>L. 212-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647821&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5-1 (Ab)'>L. 212-5-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-6 (Ab)'>L. 212-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-8 (Ab)'>L. 212-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-9 (Ab)'>L. 212-9 </a>du code du travail (1). </p><p>En application des dispositions légales, l'employeur peut décider, par accord, ou en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement après consultation des membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, le cas échéant, que :</p><p>-tout ou partie de la bonification légale due au titre des heures supplémentaires peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos pris selon les modalités légales soit au versement d'une majoration de salaire équivalente ;</p><p>-tout ou partie du paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent ;</p><p>-tout ou partie du paiement de la majoration légale de salaire due au titre des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 avril 2000, Multipress c/ Boutiller) (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).</em></font></p>",
2710
2710
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2711
2711
  "historique": "Modifié par Accord du 29 mai 2001 BO conventions collectives 2001-28 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.",
2712
2712
  "lstLienModification": [
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2744
2744
  "num": "63",
2745
2745
  "intOrdre": 42949,
2746
2746
  "id": "KALIARTI000005830117",
2747
- "content": "<p></p> Les horaires de travail des salariés en décompte horaire devront respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales telles que définies par les articles L. 212-1, 2e alinéa, D. 212-16 et L. 212-7 du code du travail et les textes pris pour leur application.<p></p><p></p> Il est admis qu'en cas de surcroît d'activité il puisse être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement au repos quotidien de 11 heures consécutives dans les limites fixées par l'article D. 220-3 du code du travail. Dans cette circonstance, les heures de repos seront récupérées le lendemain ou un jour suivant.<p></p>",
2747
+ "content": "<p></p>Les horaires de travail des salariés en décompte horaire devront respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales telles que définies par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-1 (Ab)'>L. 212-1, 2e alinéa</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644305&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D212-16 (Ab)'>D. 212-16 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647810&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-7 (Ab)'>L. 212-7 </a>du code du travail et les textes pris pour leur application. <p></p><p></p>Il est admis qu'en cas de surcroît d'activité il puisse être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement au repos quotidien de 11 heures consécutives dans les limites fixées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644331&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D220-3 (Ab)'>article D. 220-3 du code du travail</a>. Dans cette circonstance, les heures de repos seront récupérées le lendemain ou un jour suivant.<p></p>",
2748
2748
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2749
2749
  "historique": "Modifié par Accord du 29 mai 2001 BO conventions collectives 2001-28 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.",
2750
2750
  "lstLienModification": [
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2794
2794
  "num": "64",
2795
2795
  "intOrdre": 42949,
2796
2796
  "id": "KALIARTI000005830302",
2797
- "content": "<p></p> Les salariés comptant, conformément aux dispositions légales, 1 an effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au terme de la période de référence visée à l'article 65 ci-après, ont droit à un congé payé annuel de 25 jours ouvrés.<p></p><p></p> Les salariés visés à l'alinéa précédent bénéficient, pour une période complète de référence, d'un 26e jour supplémentaire de congé rémunéré à compter de la prochaine période de référence suivant la date de signature du présent avenant.<p></p><p></p> L'attribution de ce 26e jour de congés payés ne peut se cumuler avec un quelconque avantage individuel acquis au titre des congés payés.<p></p><p></p> Elle n'a pas pour effet, pour les salariés bénéficiant d'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement mettant en oeuvre les articles L. 212-9-II et/ou L. 212-15-3-III du code du travail, d'augmenter le nombre de jours de repos accordés aux salariés ; dans ce cas, le 26e jour de congé se substitue de plein droit à l'un des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail.<p></p><p></p> Les salariés ayant au terme de la période de référence moins de 1 an de travail effectif ou de périodes légalement assimilées à du travail effectif, conformément aux dispositions légales, ont droit à un congé annuel payé calculé selon le barème suivant :<p></p><p></p> 4 semaines : 3 jours ouvrés<p></p><p></p> 8 semaines : 5 jours ouvrés<p></p><p></p> 12 semaines : 7 jours ouvrés<p></p><p></p> 16 semaines : 9 jours ouvrés<p></p><p></p> 20 semaines : 11 jours ouvrés<p></p><p></p> 24 semaines : 13 jours ouvrés<p></p><p></p> 28 semaines : 16 jours ouvrés<p></p><p></p> 32 semaines : 18 jours ouvrés<p></p><p></p> 36 semaines : 20 jours ouvrés<p></p><p></p> 40 semaines : 22 jours ouvrés<p></p><p></p> 44 semaines : 24 jours ouvrés<p></p>",
2797
+ "content": "<p></p>Les salariés comptant, conformément aux dispositions légales, 1 an effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au terme de la période de référence visée à l'article 65 ci-après, ont droit à un congé payé annuel de 25 jours ouvrés. <p></p><p></p>Les salariés visés à l'alinéa précédent bénéficient, pour une période complète de référence, d'un 26e jour supplémentaire de congé rémunéré à compter de la prochaine période de référence suivant la date de signature du présent avenant. <p></p><p></p>L'attribution de ce 26e jour de congés payés ne peut se cumuler avec un quelconque avantage individuel acquis au titre des congés payés. <p></p><p></p>Elle n'a pas pour effet, pour les salariés bénéficiant d'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement mettant en oeuvre les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-9 (Ab)'>L. 212-9-II </a>et/ ou <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647314&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-3 (Ab)'>L. 212-15-3-III</a> du code du travail, d'augmenter le nombre de jours de repos accordés aux salariés ; dans ce cas, le 26e jour de congé se substitue de plein droit à l'un des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail. <p></p><p></p>Les salariés ayant au terme de la période de référence moins de 1 an de travail effectif ou de périodes légalement assimilées à du travail effectif, conformément aux dispositions légales, ont droit à un congé annuel payé calculé selon le barème suivant : <p></p><p></p>4 semaines : 3 jours ouvrés <p></p><p></p>8 semaines : 5 jours ouvrés <p></p><p></p>12 semaines : 7 jours ouvrés <p></p><p></p>16 semaines : 9 jours ouvrés <p></p><p></p>20 semaines : 11 jours ouvrés <p></p><p></p>24 semaines : 13 jours ouvrés <p></p><p></p>28 semaines : 16 jours ouvrés <p></p><p></p>32 semaines : 18 jours ouvrés <p></p><p></p>36 semaines : 20 jours ouvrés <p></p><p></p>40 semaines : 22 jours ouvrés <p></p><p></p>44 semaines : 24 jours ouvrés<p></p>",
2798
2798
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2799
2799
  "historique": "Modifié par Accord du 29 mai 2001 BO conventions collectives 2001-28 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.",
2800
2800
  "lstLienModification": [
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2832
2832
  "num": "65",
2833
2833
  "intOrdre": 42949,
2834
2834
  "id": "KALIARTI000005830409",
2835
- "content": "<p></p> La période de référence est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.<p></p><p></p> Toutefois, l'entreprise, si elle le souhaite, peut, dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu selon les modalités prévues au 2e alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail, fixer une période de référence différente.<p></p>",
2835
+ "content": "<p></p>La période de référence est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. <p></p><p></p>Toutefois, l'entreprise, si elle le souhaite, peut, dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu selon les modalités prévues au 2e alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647493&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L223-2 (Ab)'>article L. 223-2 du code du travail</a>, fixer une période de référence différente.<p></p>",
2836
2836
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2837
2837
  "historique": "Modifié par Accord du 29 mai 2001 BO conventions collectives 2001-28 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.",
2838
2838
  "lstLienModification": [
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2870
2870
  "num": "66",
2871
2871
  "intOrdre": 42949,
2872
2872
  "id": "KALIARTI000005830506",
2873
- "content": "<p></p> L'ordre de départ en congé est fixé dans chaque entreprise par l'employeur, après avis le cas échéant des délégués du personnel. Il est établi en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et de la situation de famille, notamment des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité et des possibilités de congé du conjoint.<p></p><p></p> En application de l'article L. 223-7 du code du travail, les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.<p></p><p></p> Le choix des dates de congé annuel est subordonné aux nécessités de service.<p></p><p></p> Les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires dus en cas de fractionnement du congé principal en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année sont définies par l'article L. 223-8 du code du travail.<p></p>",
2873
+ "content": "<p></p>L'ordre de départ en congé est fixé dans chaque entreprise par l'employeur, après avis le cas échéant des délégués du personnel. Il est établi en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et de la situation de famille, notamment des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité et des possibilités de congé du conjoint. <p></p><p></p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647854&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L223-7 (Ab)'>article L. 223-7 du code du travail</a>, les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. <p></p><p></p>Le choix des dates de congé annuel est subordonné aux nécessités de service. <p></p><p></p>Les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires dus en cas de fractionnement du congé principal en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année sont définies par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647857&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L223-8 (Ab)'>article L. 223-8 du code du travail</a>.<p></p>",
2874
2874
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2875
2875
  "historique": "Modifié par Accord du 29 mai 2001 BO conventions collectives 2001-28 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.",
2876
2876
  "lstLienModification": [
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2920
2920
  "num": "67",
2921
2921
  "intOrdre": 42949,
2922
2922
  "id": "KALIARTI000005830667",
2923
- "content": "<p></p> Le 1er Mai est férié et chômé.<p></p><p></p> Les jours fériés légaux sont des jours de repos pour les salariés, notamment dans le cadre de l'application des articles L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3-III du code du travail, selon les modalités d'application prévues par l'article 68 ci-dessous.<p></p><p></p> Ces jours fériés sont rémunérés.<p></p>",
2923
+ "content": "<p></p>Le 1er Mai est férié et chômé. <p></p><p></p>Les jours fériés légaux sont des jours de repos pour les salariés, notamment dans le cadre de l'application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-8 (Ab)'>L. 212-8</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-9 (Ab)'>L. 212-9 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647314&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-3 (Ab)'>L. 212-15-3-III</a> du code du travail, selon les modalités d'application prévues par l'article 68 ci-dessous. <p></p><p></p>Ces jours fériés sont rémunérés.<p></p>",
2924
2924
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2925
2925
  "historique": "Modifié par Accord du 29 mai 2001 BO conventions collectives 2001-28 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.",
2926
2926
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4368
4368
  "num": "1",
4369
4369
  "intOrdre": 42949,
4370
4370
  "id": "KALIARTI000005834239",
4371
- "content": "<p></p> Pourront accéder au bénéfice de l'ARPE, du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2003, dans les conditions déterminées par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998, les salariés nés en 1942 ou avant qui justifient d'au moins 160 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, dès le 1er jour du mois suivant leur 58e anniversaire.<p></p><p></p>",
4371
+ "content": "<p></p>Pourront accéder au bénéfice de l'ARPE, du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2003, dans les conditions déterminées par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998, les salariés nés en 1942 ou avant qui justifient d'au moins 160 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (V)'>L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale</a>, dès le 1er jour du mois suivant leur 58e anniversaire.<p></p><p></p>",
4372
4372
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4373
4373
  "lstLienModification": [
4374
4374
  {
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4403
4403
  "num": "2",
4404
4404
  "intOrdre": 42949,
4405
4405
  "id": "KALIARTI000005834349",
4406
- "content": "<p></p> Pourront accéder au dispositif de l'ARPE, jusqu'au 1er janvier 2001 :<p></p><p></p> - les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 16e anniversaire, à compter du 1er jour du mois suivant leur 57e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> - les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 15e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> - les salariés nés en 1944 et ayant commencé à travailler avant leur 15e anniversaire, à compter du 1er jour du mois suivant leur 56e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> - les salariés nés au plus tard le 31 décembre 1945 à compter du 1er jour du mois suivant leur 55e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 172 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.<p></p>",
4406
+ "content": "<p></p>Pourront accéder au dispositif de l'ARPE, jusqu'au 1er janvier 2001 :<p></p><p></p>-les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 16e anniversaire, à compter du 1er jour du mois suivant leur 57e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (V)'>articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale</a> ;<p></p><p></p>-les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 15e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p>-les salariés nés en 1944 et ayant commencé à travailler avant leur 15e anniversaire, à compter du 1er jour du mois suivant leur 56e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p>-les salariés nés au plus tard le 31 décembre 1945 à compter du 1er jour du mois suivant leur 55e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 172 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.<p></p>",
4407
4407
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4408
4408
  "lstLienModification": [
4409
4409
  {
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4600
4600
  "num": "6",
4601
4601
  "intOrdre": 42949,
4602
4602
  "id": "KALIARTI000005835016",
4603
- "content": "<p></p> La rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par accord d'entreprise ou, à défaut, de l'indemnité prévue par la convention collective du personnel des banques ou de l'indemnité prévue au 2e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail si celle-ci s'avère supérieure.<p></p><p></p>",
4603
+ "content": "<p></p>La rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par accord d'entreprise ou, à défaut, de l'indemnité prévue par la convention collective du personnel des banques ou de l'indemnité prévue au 2e alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a> si celle-ci s'avère supérieure.<p></p><p></p>",
4604
4604
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4605
4605
  "lstLienModification": [
4606
4606
  {
@@ -4711,7 +4711,7 @@
4711
4711
  "num": "9",
4712
4712
  "intOrdre": 42949,
4713
4713
  "id": "KALIARTI000005835375",
4714
- "content": "<p> Les dispositions du présent accord sont applicables dès le jour de sa signature.</p><p> Elles cesseront de produire effet au plus tard le 1er janvier 2003, sauf en cas d'application avant cette date des dispositions prévues à l'article 10 interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 prorogé par avenants du 23 décembre 1999 et du 1er juillet 2000, ou à l'article 10 du présent accord.</p><p> Passé le terme, cet accord ne pourra en aucun cas continuer à produire ses effets comme un accord à durée déterminée, les parties décidant expressément de s'opposer à la règle de transformation prévue à l'article L. 132-6 du code du travail.</p><p> Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif ARPE au-delà du 1er janvier 2001 au titre de la catégorie visée à l'article 2 \" Autres salariés \" et au-delà du 1er janvier 2003 au titre de la catégorie visée à l'article 1er \" Salariés nés en 1942 ou avant et justifiant de 160 trimestres validés \".</p><p> Seuls continueront à être exercés au-delà de ce terme les droits à l'allocation nés du fait de départs antérieurs à cette date et ceci dans les limites prévues par les dispositions de l'accord du 22 décembre 1998 prorogé par avenants du 23 décembre 1999 et du 1er juillet 2000.</p>",
4714
+ "content": "<p>Les dispositions du présent accord sont applicables dès le jour de sa signature. </p><p>Elles cesseront de produire effet au plus tard le 1er janvier 2003, sauf en cas d'application avant cette date des dispositions prévues à l'article 10 interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 prorogé par avenants du 23 décembre 1999 et du 1er juillet 2000, ou à l'article 10 du présent accord. </p><p>Passé le terme, cet accord ne pourra en aucun cas continuer à produire ses effets comme un accord à durée déterminée, les parties décidant expressément de s'opposer à la règle de transformation prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647003&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-6 (Ab)'>article L. 132-6 du code du travail</a>. </p><p>Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif ARPE au-delà du 1er janvier 2001 au titre de la catégorie visée à l'article 2 \" Autres salariés \" et au-delà du 1er janvier 2003 au titre de la catégorie visée à l'article 1er \" Salariés nés en 1942 ou avant et justifiant de 160 trimestres validés \". </p><p>Seuls continueront à être exercés au-delà de ce terme les droits à l'allocation nés du fait de départs antérieurs à cette date et ceci dans les limites prévues par les dispositions de l'accord du 22 décembre 1998 prorogé par avenants du 23 décembre 1999 et du 1er juillet 2000.</p>",
4715
4715
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4716
4716
  "lstLienModification": [
4717
4717
  {
@@ -4788,7 +4788,7 @@
4788
4788
  "cid": "KALIARTI000005835574",
4789
4789
  "intOrdre": 42949,
4790
4790
  "id": "KALIARTI000005835574",
4791
- "content": "<p align='center'>Préambule </p><p>Après ses analyses des évolutions démographiques et des métiers bancaires, le contrat d'études prospectives de la branche (CEP), rédigé en 1999, conclut en ces termes (1) :</p><p>\" Dans ces conditions, nos recommandations seraient de se doter de degrés de liberté, et notamment d'anticiper et prévenir les déséquilibres démographiques des prochaines années pour préparer la relève ultérieure. \"</p><p>Suit une proposition des rédacteurs du rapport CEP qui, notamment :</p><p>- recommande aux partenaires sociaux de réfléchir à un dispositif évolutif au fil des années incluant, en particulier, des cessations progressives d'activité ;</p><p>- incite à rechercher des mesures susceptibles de lisser la pyramide des âges, en particulier, par anticipation de départs en retraite.</p><p>Le présent accord, qui instaure un dispositif professionnel de cessations d'activité, met directement en application les conclusions du contrat d'études prospectives banques et répond ainsi à la volonté commune des partenaires sociaux.</p><p>La mise en place de ce dispositif professionnel de cessations d'activité a pour objectifs :</p><p>- de proposer une cessation d'activité progressive ou anticipée aux salariés du secteur ;</p><p>- de traiter le problème démographique identifié par le CEP, tout en améliorant l'adéquation de l'entreprise à l'évolution de son environnement concurrentiel. L'anticipation des départs en retraite permet en effet de lisser le volume des départs naturels sur la période et l'embauche, de contribuer à l'adaptation des compétences et du niveau de qualification du personnel ;</p><p>- de participer à l'effort en faveur de l'emploi des jeunes, en recrutant grâce aux cessations d'activité, sans attendre les départs en retraite correspondant aux classes d'âge nombreuses de l'après-guerre.</p><p>Le dispositif doit en conséquence être évolutif et pouvoir notamment intégrer les éventuelles modifications des régimes de retraite obligatoires - sous réserve qu'elles n'entraînent pas de surcoût - qui pourraient résulter des réflexions et négociations engagées aux niveaux interprofessionnel et gouvernemental.</p><p>Objet de l'accord</p><p>Le présent accord a pour objet :</p><p>- de fixer les dispositions communes aux deux dispositifs de cessation d'activité (titre Ier) ;</p><p>- de définir les dispositions spécifiques d'une cessation anticipée d'activité (titre II) ;</p><p>- de définir les dispositions spécifiques à une préretraite progressive (titre III) ;</p><p>- d'examiner l'effet emploi et d'organiser le suivi de l'accord (titre IV).</p>",
4791
+ "content": "<p></p><p align='center'>Préambule</p><p>Après ses analyses des évolutions démographiques et des métiers bancaires, le contrat d'études prospectives de la branche (CEP), rédigé en 1999, conclut en ces termes (1) :</p><p>\" Dans ces conditions, nos recommandations seraient de se doter de degrés de liberté, et notamment d'anticiper et prévenir les déséquilibres démographiques des prochaines années pour préparer la relève ultérieure. \"</p><p>Suit une proposition des rédacteurs du rapport CEP qui, notamment :</p><p>- recommande aux partenaires sociaux de réfléchir à un dispositif évolutif au fil des années incluant, en particulier, des cessations progressives d'activité ;</p><p>- incite à rechercher des mesures susceptibles de lisser la pyramide des âges, en particulier, par anticipation de départs en retraite.</p><p>Le présent accord, qui instaure un dispositif professionnel de cessations d'activité, met directement en application les conclusions du contrat d'études prospectives banques et répond ainsi à la volonté commune des partenaires sociaux.</p><p>La mise en place de ce dispositif professionnel de cessations d'activité a pour objectifs :</p><p>- de proposer une cessation d'activité progressive ou anticipée aux salariés du secteur ;</p><p>- de traiter le problème démographique identifié par le CEP, tout en améliorant l'adéquation de l'entreprise à l'évolution de son environnement concurrentiel. L'anticipation des départs en retraite permet en effet de lisser le volume des départs naturels sur la période et l'embauche, de contribuer à l'adaptation des compétences et du niveau de qualification du personnel ;</p><p>- de participer à l'effort en faveur de l'emploi des jeunes, en recrutant grâce aux cessations d'activité, sans attendre les départs en retraite correspondant aux classes d'âge nombreuses de l'après-guerre.</p><p>Le dispositif doit en conséquence être évolutif et pouvoir notamment intégrer les éventuelles modifications des régimes de retraite obligatoires - sous réserve qu'elles n'entraînent pas de surcoût - qui pourraient résulter des réflexions et négociations engagées aux niveaux interprofessionnel et gouvernemental.</p><p>Objet de l'accord</p><p>Le présent accord a pour objet :</p><p>- de fixer les dispositions communes aux deux dispositifs de cessation d'activité (titre Ier) ;</p><p>- de définir les dispositions spécifiques d'une cessation anticipée d'activité (titre II) ;</p><p>- de définir les dispositions spécifiques à une préretraite progressive (titre III) ;</p><p>- d'examiner l'effet emploi et d'organiser le suivi de l'accord (titre IV).</p><p><font color='black'><em>(1) Rapport final du CEP banques AFB.</em></font></p><p></p>",
4792
4792
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4793
4793
  "lstLienModification": [
4794
4794
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4895
4895
  "num": "3",
4896
4896
  "intOrdre": 42949,
4897
4897
  "id": "KALIARTI000005835984",
4898
- "content": "<p>A la date de sortie du dispositif, le salarié doit remplir les conditions nécessaires à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.</p><p>L'âge d'accès au dispositif est normalement de 58 ans et la durée de portage est normalement limitée à 2 ans.</p><p>Toutefois, sur décision de l'entreprise, la condition d'âge peut être abaissée à 57 ans et la durée de portage fixée à 3 ans, en fonction des besoins structurels de l'entreprise et du marché de l'emploi.</p><p>A titre exceptionnel, la condition d'âge peut être abaissée par l'entreprise à 56 ans avec une durée de portage limitée à 4 ans pour les salariés travaillant ou ayant travaillé pendant une certaine période dans des situations particulières, notamment :</p><p>- en travail de nuit ;</p><p>- en travail en équipe successive ;</p><p>- en qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail.</p><p>Les pratiques actuelles de gestion du personnel étant diversifiées, afin que les entreprises puissent mettre en oeuvre pleinement le présent dispositif, chaque entreprise appliquant le dispositif opte pour l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :</p><p>- sortie du dispositif à 60 ans ;</p><p>- sortie du dispositif sans limite d'âge, sans allonger la durée de portage.</p><p>Le salarié doit avoir une ancienneté (1) minimale de 15 ans dans l'entreprise. A ces conditions générales d'éligibilité s'ajoutent des conditions spécifiques à la cessation anticipée d'activité (art. 11), ou à la préretraite progressive (art. 22), l'option du salarié entre cessation anticipée d'activité et préretraite progressive FNE étant irréversible.</p>",
4898
+ "content": "<p>A la date de sortie du dispositif, le salarié doit remplir les conditions nécessaires à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.</p><p>L'âge d'accès au dispositif est normalement de 58 ans et la durée de portage est normalement limitée à 2 ans.</p><p>Toutefois, sur décision de l'entreprise, la condition d'âge peut être abaissée à 57 ans et la durée de portage fixée à 3 ans, en fonction des besoins structurels de l'entreprise et du marché de l'emploi.</p><p>A titre exceptionnel, la condition d'âge peut être abaissée par l'entreprise à 56 ans avec une durée de portage limitée à 4 ans pour les salariés travaillant ou ayant travaillé pendant une certaine période dans des situations particulières, notamment :</p><p>-en travail de nuit ;</p><p>-en travail en équipe successive ;</p><p>-en qualité de travailleur handicapé au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648646&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L323-3 (Ab)'>article L. 323-3 du code du travail</a>.</p><p>Les pratiques actuelles de gestion du personnel étant diversifiées, afin que les entreprises puissent mettre en oeuvre pleinement le présent dispositif, chaque entreprise appliquant le dispositif opte pour l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :</p><p>-sortie du dispositif à 60 ans ;</p><p>-sortie du dispositif sans limite d'âge, sans allonger la durée de portage.</p><p>Le salarié doit avoir une ancienneté (1) minimale de 15 ans dans l'entreprise. A ces conditions générales d'éligibilité s'ajoutent des conditions spécifiques à la cessation anticipée d'activité (art. 11), ou à la préretraite progressive (art. 22), l'option du salarié entre cessation anticipée d'activité et préretraite progressive FNE étant irréversible.</p><p><font color='black'><em>(1) Ancienneté telle que définie à l'article 29-2-3 de la convention collective de la banque.</em></font></p>",
4899
4899
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4900
4900
  "lstLienModification": [
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4901
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4932
  "num": "4",
4933
4933
  "intOrdre": 42949,
4934
4934
  "id": "KALIARTI000005836109",
4935
- "content": "<p>En fin d'année (1) (pendant une période déterminée par l'entreprise), les salariés éligibles au dispositif l'année suivante font connaître, par écrit, à l'entreprise leur souhait de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité ou, le cas échéant, d'une préretraite progressive. Le salarié joint à sa demande une reconstitution de carrière établissant le nombre de trimestres déjà validés pour la pension de vieillesse.</p><p>Une réponse écrite est fournie au salarié sous un délai maximum de 2 mois.</p><p>En cas d'accord de l'entreprise, l'entrée dans le dispositif est effective au plus tard dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'éligibilité. Si des nécessités de service l'imposent, l'entreprise peut différer cette date d'entrée dans le dispositif, dans la limite maximale de 3 mois par rapport à la règle édictée ci-dessus.</p><p>L'adhésion au dispositif donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et par le salarié. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l'ensemble des conditions du présent accord. L'ensemble des droits et obligations des parties est rappelé dans un avenant au contrat de travail.</p><p>En cas de refus de l'entreprise, portant soit sur l'entrée dans le dispositif, soit, le cas échéant, sur l'option demandée (cessation d'activité ou préretraite progressive), le salarié a, dans un délai de 10 jours, la possibilité de demander un entretien à un représentant de la direction des ressources humaines de l'entreprise.</p><p>L'objectif de cet entretien est de rechercher s'il existe une solution qui respecte les impératifs de gestion de l'entreprise ou de l'établissement, tout en répondant à la demande du salarié qui souhaite modifier son activité. A compter de cet entretien, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision, par écrit, au salarié.</p>",
4935
+ "content": "<p></p><p>En fin d'année (1) (pendant une période déterminée par l'entreprise), les salariés éligibles au dispositif l'année suivante font connaître, par écrit, à l'entreprise leur souhait de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité ou, le cas échéant, d'une préretraite progressive. Le salarié joint à sa demande une reconstitution de carrière établissant le nombre de trimestres déjà validés pour la pension de vieillesse.</p><p>Une réponse écrite est fournie au salarié sous un délai maximum de 2 mois.</p><p>En cas d'accord de l'entreprise, l'entrée dans le dispositif est effective au plus tard dans les 2 mois suivant la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'éligibilité. Si des nécessités de service l'imposent, l'entreprise peut différer cette date d'entrée dans le dispositif, dans la limite maximale de 3 mois par rapport à la règle édictée ci-dessus.</p><p>L'adhésion au dispositif donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et par le salarié. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l'ensemble des conditions du présent accord. L'ensemble des droits et obligations des parties est rappelé dans un avenant au contrat de travail.</p><p>En cas de refus de l'entreprise, portant soit sur l'entrée dans le dispositif, soit, le cas échéant, sur l'option demandée (cessation d'activité ou préretraite progressive), le salarié a, dans un délai de 10 jours, la possibilité de demander un entretien à un représentant de la direction des ressources humaines de l'entreprise.</p><p>L'objectif de cet entretien est de rechercher s'il existe une solution qui respecte les impératifs de gestion de l'entreprise ou de l'établissement, tout en répondant à la demande du salarié qui souhaite modifier son activité. A compter de cet entretien, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision, par écrit, au salarié.</p><p><font color='black'><em>(1) Pour l'année 2001, l'accord d'entreprise définit la période correspondante.</em></font></p>",
4936
4936
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4937
4937
  "lstLienModification": [
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5006
5006
  "num": "6",
5007
5007
  "intOrdre": 42949,
5008
5008
  "id": "KALIARTI000005836325",
5009
- "content": "<p></p> Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er avril 2001, pour une durée de 5 ans.<p></p><p></p> Sauf reconduction expresse dans les formes de droit prévues pour les accords collectifs, le présent accord cesse de plein droit à cette échéance conformément à l'article L. 132-6 du code du travail et ne continue pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.<p></p><p></p> Les entreprises ne prennent aucun engagement sur les prestations dues pendant et après la période de préretraite dont la détermination et la fixation du coût ne relèvent pas de la branche.<p></p>",
5009
+ "content": "<p></p>Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er avril 2001, pour une durée de 5 ans. <p></p><p></p>Sauf reconduction expresse dans les formes de droit prévues pour les accords collectifs, le présent accord cesse de plein droit à cette échéance conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647003&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-6 (Ab)'>article L. 132-6 du code du travail</a> et ne continue pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. <p></p><p></p>Les entreprises ne prennent aucun engagement sur les prestations dues pendant et après la période de préretraite dont la détermination et la fixation du coût ne relèvent pas de la branche.<p></p>",
5010
5010
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5011
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  "num": "9",
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  "id": "KALIARTI000005836715",
5132
- "content": "<p></p> Le présent accord, pour la partie qui concerne la cessation anticipée d'activité, est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail, du décret n° 2000-105 en date du 9 février 2000, des articles L. 131-2 et D. 242-12 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000 ainsi que de la circulaire DGEFP n° 2000-23 du 10 octobre 2000.<p></p><p></p> Il implique la signature d'une convention entreprise-Etat dans le respect des conditions du paragraphe VI de l'article R. 322-7-2 du code du travail.<p></p><p></p> Par ailleurs, si le dispositif ARPE venait à être reconduit pendant la durée du présent accord, les entreprises pourraient orienter les salariés éligibles vers ce système, qu'ils soient ou non déjà entrés dans le présent dispositif de branche.<p></p><p></p> Pour ce faire :<p></p><p></p> - le salarié s'engage à demander à bénéficier du dispositif ARPE si celui-ci venait à être reconduit, et si l'entreprise le requiert, et ce dès qu'il remplira les conditions d'accès à ce système ;<p></p><p></p> - les prestations du dispositif ARPE et celles du présent accord ne peuvent être cumulées ; néanmoins, l'entreprise s'engage à compenser le différentiel entre la garantie de ressources telle que définie à l'article 12 du présent titre et l'allocation perçue dans le cadre du dispositif ARPE, dans le cas où celui-ci n'assurerait pas au salarié des prestations nettes au moins identiques. De la même manière, des conditions équivalentes seront prévues pour l'indemnité de départ.<p></p>",
5132
+ "content": "<p></p>Le présent accord, pour la partie qui concerne la cessation anticipée d'activité, est conclu dans le cadre des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648105&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L322-2 (Ab)'>L. 322-2</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648476&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L351-25 (Ab)'>L. 351-25 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648984&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L352-3 (Ab)'>L. 352-3 </a>du code du travail, du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000386066&categorieLien=cid' title='Décret n°2000-105 du 9 février 2000 (V)'>décret n° 2000-105 en date du 9 février 2000</a>, des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (V)'>L. 131-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736398&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D242-12 (V)'>D. 242-12 </a>du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000753406&categorieLien=cid' title='Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 (V)'>décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742896&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (V)'>L. 311-5 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 (V)'>L. 351-3 </a>du code de la sécurité sociale, du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000402340&categorieLien=cid' title='Décret n°2000-1242 du 19 décembre 2000 (V)'>décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000</a> ainsi que de la circulaire DGEFP n° 2000-23 du 10 octobre 2000. <p></p><p></p>Il implique la signature d'une convention entreprise-Etat dans le respect des conditions du paragraphe VI de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023457006&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R322-7-2 (T)'>article R. 322-7-2 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Par ailleurs, si le dispositif ARPE venait à être reconduit pendant la durée du présent accord, les entreprises pourraient orienter les salariés éligibles vers ce système, qu'ils soient ou non déjà entrés dans le présent dispositif de branche. <p></p><p></p>Pour ce faire :<p></p><p></p>-le salarié s'engage à demander à bénéficier du dispositif ARPE si celui-ci venait à être reconduit, et si l'entreprise le requiert, et ce dès qu'il remplira les conditions d'accès à ce système ;<p></p><p></p>-les prestations du dispositif ARPE et celles du présent accord ne peuvent être cumulées ; néanmoins, l'entreprise s'engage à compenser le différentiel entre la garantie de ressources telle que définie à l'article 12 du présent titre et l'allocation perçue dans le cadre du dispositif ARPE, dans le cas où celui-ci n'assurerait pas au salarié des prestations nettes au moins identiques. De la même manière, des conditions équivalentes seront prévues pour l'indemnité de départ.<p></p>",
5133
5133
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5134
5134
  "lstLienModification": [
5135
5135
  {
@@ -5203,7 +5203,7 @@
5203
5203
  "num": "11",
5204
5204
  "intOrdre": 42949,
5205
5205
  "id": "KALIARTI000005836949",
5206
- "content": "<p></p> Les conditions spécifiques décrites ci-après viennent s'ajouter aux conditions générales telles que définies à l'article 3 du titre Ier du présent accord.<p></p><p></p> Tous les salariés remplissant les conditions générales définies à l'article 3 du présent accord peuvent, sous réserve de l'acceptation de leur dossier dans le cadre de la procédure individuelle décrite à l'article 4, bénéficier de la cessation anticipée d'activité.<p></p><p></p> Parmi les salariés éligibles, une attention particulière sera portée :<p></p><p></p> - aux salariés ayant travaillé dans des conditions spécifiques de pénibilité, c'est-à-dire soit ayant accompli 15 ans de travail en équipes successives, soit ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans, soit, s'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-3 du code de travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;<p></p><p></p> - aux salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi ainsi qu'à l'introduction des nouvelles technologies.<p></p><p></p> L'entrée dans le dispositif de cessation d'activité défini dans le présent accord implique l'acceptation par le salarié qu'il puisse être appelé, à titre exceptionnel et en cas de nécessités de service, à la demande de son employeur, à assurer des périodes de travail dans l'entreprise à laquelle il appartient, avec une rémunération au moins équivalente à sa rémunération antérieure. Ce rappel ne pourra avoir lieu lors de la dernière année de cessation d'activité.<p></p><p></p> Le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle, et ce pendant toute la durée de son admission au bénéfice de la cessation d'activité.<p></p>",
5206
+ "content": "<p></p>Les conditions spécifiques décrites ci-après viennent s'ajouter aux conditions générales telles que définies à l'article 3 du titre Ier du présent accord. <p></p><p></p>Tous les salariés remplissant les conditions générales définies à l'article 3 du présent accord peuvent, sous réserve de l'acceptation de leur dossier dans le cadre de la procédure individuelle décrite à l'article 4, bénéficier de la cessation anticipée d'activité. <p></p><p></p>Parmi les salariés éligibles, une attention particulière sera portée :<p></p><p></p>-aux salariés ayant travaillé dans des conditions spécifiques de pénibilité, c'est-à-dire soit ayant accompli 15 ans de travail en équipes successives, soit ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans, soit, s'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648646&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L323-3 (Ab)'>article L. 323-3 du code de travail </a>à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R351-3 (V)'>R. 351-3</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749342&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R351-4 (V)'>R. 351-4</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 (V)'>R. 351-12 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750034&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R351-15 (V)'>R. 351-15</a> du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;<p></p><p></p>-aux salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi ainsi qu'à l'introduction des nouvelles technologies. <p></p><p></p>L'entrée dans le dispositif de cessation d'activité défini dans le présent accord implique l'acceptation par le salarié qu'il puisse être appelé, à titre exceptionnel et en cas de nécessités de service, à la demande de son employeur, à assurer des périodes de travail dans l'entreprise à laquelle il appartient, avec une rémunération au moins équivalente à sa rémunération antérieure. Ce rappel ne pourra avoir lieu lors de la dernière année de cessation d'activité. <p></p><p></p>Le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle, et ce pendant toute la durée de son admission au bénéfice de la cessation d'activité.<p></p>",
5207
5207
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5208
5208
  "lstLienModification": [
5209
5209
  {
@@ -5240,7 +5240,7 @@
5240
5240
  "num": "12",
5241
5241
  "intOrdre": 42949,
5242
5242
  "id": "KALIARTI000005837060",
5243
- "content": "<p></p> Sous réserve de l'entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié admis à bénéficier de la cessation anticipée d'activité perçoit, au titre de l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, une allocation spécifique correspondant à un pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.<p></p><p></p> La fixation et l'évolution de ce pourcentage sont fonction de la durée de portage :<p></p><TABLE><TR><TD>FIXATION ET ÉVOLUTION DE L'ALLOCATION SPÉCIFIQUE (1)</TD></TR><TR><TD> Durée de portage </TD><TD>1re année</TD><TD>2e année</TD><TD>3e année</TD><TD>4e année</TD></TR><TR><TD></TD><TD> (en %) </TD><TD> (en %) </TD><TD> (en %) </TD><TD> (en %) </TD></TR><TR><TD> 2 ans </TD><TD> 65 </TD><TD> 65 </TD><TD> - </TD><TD> - </TD></TR><TR><TD> 3 ans </TD><TD> 60 </TD><TD> 65 </TD><TD> 65 </TD><TD> - </TD></TR><TR><TD> 4 ans </TD><TD> 57,5 </TD><TD> 60 </TD><TD> 65 </TD><TD> 65 </TD></TR></TABLE><p></p><p></p> (1) Allocation spécifique exprimée en pourcentage du salaire de base.",
5243
+ "content": "<p></p>Sous réserve de l'entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié admis à bénéficier de la cessation anticipée d'activité perçoit, au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648984&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L352-3 (Ab)'>article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail</a>, une allocation spécifique correspondant à un pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (VD)'>article L. 241-3 du code de la sécurité sociale</a>. <p></p><p></p>La fixation et l'évolution de ce pourcentage sont fonction de la durée de portage : <p></p><TABLE><TR><TD>FIXATION ET ÉVOLUTION DE L'ALLOCATION SPÉCIFIQUE (1) </TD></TR><TR><TD>Durée de portage </TD><TD>1re année </TD><TD>2e année </TD><TD>3e année </TD><TD>4e année </TD></TR><TR><TD></TD><TD>(en %) </TD><TD>(en %) </TD><TD>(en %) </TD><TD>(en %) </TD></TR><TR><TD>2 ans </TD><TD>65 </TD><TD>65</TD><TD>-</TD><TD>-</TD></TR><TR><TD>3 ans </TD><TD>60 </TD><TD>65 </TD><TD>65</TD><TD>-</TD></TR><TR><TD>4 ans </TD><TD>57,5 </TD><TD>60 </TD><TD>65 </TD><TD>65 </TD></TR></TABLE><p></p><p></p>(1) Allocation spécifique exprimée en pourcentage du salaire de base.",
5244
5244
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5245
5245
  "lstLienModification": [
5246
5246
  {
@@ -5277,7 +5277,7 @@
5277
5277
  "num": "13",
5278
5278
  "intOrdre": 42949,
5279
5279
  "id": "KALIARTI000005837163",
5280
- "content": "<p></p> Conformément à la règle édictée au paragraphe V de l'article R. 322-7-2 du code du travail, pendant la durée de la suspension du contrat de travail, l'entreprise assure au salarié le versement de l'allocation dont le montant est défini à l'article 12 précédent.<p></p><p></p> L'Etat participe, dans les conditions prévues aux paragraphes VII, VIII et IX de l'article R. 322-7-2 du code du travail, au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires visés au paragraphe IV dudit article et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires et sous réserve que l'entreprise respecte les conditions énoncées aux paragraphes I, II et III de l'article R. 322-7-2 du code du travail.<p></p>",
5280
+ "content": "<p></p>Conformément à la règle édictée au paragraphe V de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808707&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R322-7-2 (Ab)'>article R. 322-7-2 du code du travail</a>, pendant la durée de la suspension du contrat de travail, l'entreprise assure au salarié le versement de l'allocation dont le montant est défini à l'article 12 précédent. <p></p><p></p>L'Etat participe, dans les conditions prévues aux paragraphes VII, VIII et IX de l'article R. 322-7-2 du code du travail, au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires visés au paragraphe IV dudit article et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires et sous réserve que l'entreprise respecte les conditions énoncées aux paragraphes I, II et III de l'article R. 322-7-2 du code du travail.<p></p>",
5281
5281
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5282
5282
  "lstLienModification": [
5283
5283
  {
@@ -5351,7 +5351,7 @@
5351
5351
  "num": "15",
5352
5352
  "intOrdre": 42949,
5353
5353
  "id": "KALIARTI000005837417",
5354
- "content": "<p>Les objets des articles 15.1, 15.2, 15.3 et 15.4 sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, cette dernière devant être complétée en matière d'assurance vieillesse.</p><p>A la date de la signature de cet accord, la réglementation est la suivante :</p><p>Article 15-1</p><p>Taxes sur les salaires et cotisations de sécurité sociale</p><p>L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est :</p><p>- pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;</p><p>- pour le salarié, soumise par application des articles L. 131-2 et D. 242-12 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997 aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (1) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (2) (CRDS).</p><p>Article 15-2</p><p>Couverture sociale</p><p>Les salariés bénéficiaires de l'allocation définie à l'article 12 ont droit, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au titre de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, pendant toute la durée du versement de cette allocation, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.</p><p>Article 15-3</p><p>Assurance vieillesse</p><p>Les périodes de suspension du contrat de travail seront, par application du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000, comptées comme périodes d'assurance.</p><p>Article 15-4</p><p>Régimes de retraite complémentaire</p><p>Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité de continuer à acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif.</p><p>Le bénéficiaire du présent dispositif acquitte les cotisations salariales dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité.</p><p>La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée à la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes.</p>",
5354
+ "content": "<p></p><p>Les objets des articles 15.1,15.2,15.3 et 15.4 sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, cette dernière devant être complétée en matière d'assurance vieillesse. </p><p>A la date de la signature de cet accord, la réglementation est la suivante : </p><p>Article 15-1 </p><p>Taxes sur les salaires et cotisations de sécurité sociale </p><p>L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est :</p><p>-pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;</p><p>-pour le salarié, soumise par application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (V)'>L. 131-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736398&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D242-12 (V)'>D. 242-12 </a>du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000753406&categorieLien=cid' title='Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 (V)'>décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997</a> aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (1) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (2) (CRDS). </p><p>Article 15-2 </p><p>Couverture sociale </p><p>Les salariés bénéficiaires de l'allocation définie à l'article 12 ont droit, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742896&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (V)'>article L. 311-5 du code de la sécurité sociale</a>, pendant toute la durée du versement de cette allocation, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. </p><p>Article 15-3 </p><p>Assurance vieillesse </p><p>Les périodes de suspension du contrat de travail seront, par application du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000402340&categorieLien=cid' title='Décret n°2000-1242 du 19 décembre 2000 (V)'>décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000</a>, comptées comme périodes d'assurance. </p><p>Article 15-4 </p><p>Régimes de retraite complémentaire </p><p>Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité de continuer à acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (VD)'>article L. 241-3 du code de la sécurité sociale</a>, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif. </p><p>Le bénéficiaire du présent dispositif acquitte les cotisations salariales dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité. </p><p>La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée à la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes. </p><p><font color='black'><em>(1) Le taux actuellement en vigueur est de 6,2 % pour la CSG à taux réduit. </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Le taux actuellement en vigueur est de 0,5 % pour la CRDS.</em></font></p><p></p>",
5355
5355
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5356
5356
  "lstLienModification": [
5357
5357
  {
@@ -5425,7 +5425,7 @@
5425
5425
  "num": "17",
5426
5426
  "intOrdre": 42949,
5427
5427
  "id": "KALIARTI000005837612",
5428
- "content": "<p>Le montant de l'indemnité de mise à la retraite est égal au montant le plus favorable résultant des deux calculs suivants : soit le montant prévu dans la convention collective de la banque, soit le montant d'une indemnité équivalente à l'indemnité légale de licenciement.</p><p>Lors de son entrée dans le dispositif de cessation anticipée d'activité, le salarié reçoit un acompte de 60 % du montant de son indemnité de mise à la retraite établi sur la base de son salaire antérieur et de son ancienneté à l'entrée dans le dispositif de cessation d'activité, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de départ.</p><p>Lors de sa mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article, déduction faite des acomptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.</p>",
5428
+ "content": "<p></p><p>Le montant de l'indemnité de mise à la retraite est égal au montant le plus favorable résultant des deux calculs suivants : soit le montant prévu dans la convention collective de la banque, soit le montant d'une indemnité équivalente à l'indemnité légale de licenciement.</p><p>Lors de son entrée dans le dispositif de cessation anticipée d'activité, le salarié reçoit un acompte de 60 % du montant de son indemnité de mise à la retraite établi sur la base de son salaire antérieur et de son ancienneté à l'entrée dans le dispositif de cessation d'activité, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de départ.</p><p>Lors de sa mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article, déduction faite des acomptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.</p><p><font color='black'><em>(1) Actuellement, et sous réserve d'évolution réglementaire, les indemnités de mise à la retraite prévues par accord professionnel sont non imposables au titre de l'article 3 de la loi de finances 2000 et exonérées de cotisations sociales au titre de l'article 2 de la loi sur le financement de la sécurité sociale 2000.</em></font></p><p></p>",
5429
5429
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5430
5430
  "lstLienModification": [
5431
5431
  {
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5462
5462
  "num": "18",
5463
5463
  "intOrdre": 42949,
5464
5464
  "id": "KALIARTI000005837723",
5465
- "content": "<p>Les dispositions du présent titre sont arrêtées sous réserve que leur économie n'en soit pas modifiée significativement (alourdissement supérieur à 10 % du coût financier pour l'entreprise) (1) par l'entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, administratives ou jurisprudentielles.</p><p>A partir de la date d'une telle entrée en vigueur, les dispositions du présent titre peuvent être suspendues par décision de l'entreprise mais continuent néanmoins à produire leurs effets pour les personnes déjà entrées dans le dispositif.</p>",
5465
+ "content": "<p></p><p>Les dispositions du présent titre sont arrêtées sous réserve que leur économie n'en soit pas modifiée significativement (alourdissement supérieur à 10 % du coût financier pour l'entreprise) (1) par l'entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, administratives ou jurisprudentielles.</p><p>A partir de la date d'une telle entrée en vigueur, les dispositions du présent titre peuvent être suspendues par décision de l'entreprise mais continuent néanmoins à produire leurs effets pour les personnes déjà entrées dans le dispositif.</p><p><font color='black'><em>(1) Ce coût est apprécié par la somme sur 3 ans de l'allocation moyenne et de l'indemnité moyenne de mise à la retraite, y compris toutes charges directes ou indirectes afférentes aux allocations et à l'indemnité, appréciées nettes de tout prélèvement fiscal.</em></font></p><p></p>",
5466
5466
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5467
5467
  "lstLienModification": [
5468
5468
  {
@@ -5659,7 +5659,7 @@
5659
5659
  "num": "23",
5660
5660
  "intOrdre": 42949,
5661
5661
  "id": "KALIARTI000005838391",
5662
- "content": "<p></p> Le salarié admis à bénéficier de la préretraite progressive perçoit :<p></p><p></p> - le salaire correspondant à son activité à mi-temps, qui est calculé pro rata temporis sur le salaire de base antérieur tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque. Lorsque la durée du travail est organisée, dans le respect des normes des conventions de préretraite progressive, sur une base annuelle ou pluriannuelle, l'employeur prévoit un lissage de la rémunération, conformément aux obligations légales en la matière ;<p></p><p></p> - une allocation prise en charge par l'Etat, et versée par les ASSEDIC, qui correspond à 30 % du salaire de référence, défini à l'article 24 ci-après, pour la part de ce salaire n'excédant pas le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 25 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une fois et 2 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> - un complément versé par l'entreprise qui correspond à 25 % du salaire de base antérieur, tel que défini à l'article 39 de la convention collective, pour la part de ce salaire comprise entre 2 fois et 3 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.<p></p>",
5662
+ "content": "<p></p>Le salarié admis à bénéficier de la préretraite progressive perçoit :<p></p><p></p>-le salaire correspondant à son activité à mi-temps, qui est calculé pro rata temporis sur le salaire de base antérieur tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque. Lorsque la durée du travail est organisée, dans le respect des normes des conventions de préretraite progressive, sur une base annuelle ou pluriannuelle, l'employeur prévoit un lissage de la rémunération, conformément aux obligations légales en la matière ;<p></p><p></p>-une allocation prise en charge par l'Etat, et versée par les ASSEDIC, qui correspond à 30 % du salaire de référence, défini à l'article 24 ci-après, pour la part de ce salaire n'excédant pas le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 25 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une fois et 2 fois le plafond prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (VD)'>article L. 241-3 du code de la sécurité sociale</a> ;<p></p><p></p>-un complément versé par l'entreprise qui correspond à 25 % du salaire de base antérieur, tel que défini à l'article 39 de la convention collective, pour la part de ce salaire comprise entre 2 fois et 3 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.<p></p>",
5663
5663
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5664
5664
  "lstLienModification": [
5665
5665
  {
@@ -5696,7 +5696,7 @@
5696
5696
  "num": "24",
5697
5697
  "intOrdre": 42949,
5698
5698
  "id": "KALIARTI000005838498",
5699
- "content": "<p></p> Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation prise en charge par l'Etat visée à l'article 23 est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite de 2 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.<p></p><p></p> Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section première du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.<p></p>",
5699
+ "content": "<p></p>Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation prise en charge par l'Etat visée à l'article 23 est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite de 2 fois le plafond prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (VD)'>article L. 241-3 du code de la sécurité sociale</a>. <p></p><p></p>Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section première du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.<p></p>",
5700
5700
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5701
5701
  "lstLienModification": [
5702
5702
  {
@@ -5733,7 +5733,7 @@
5733
5733
  "num": "25",
5734
5734
  "intOrdre": 42949,
5735
5735
  "id": "KALIARTI000005838623",
5736
- "content": "<p>Les objets des articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 sont soumis à la réglementation en vigueur. A la date de signature du présent accord cette réglementation est la suivante :</p><p>Article 25-1</p><p>Cotisations sociales</p><p>Le salaire perçu par le salarié au titre de son activité à mi-temps ainsi que le complément versé par l'entreprise sont soumis aux cotisations sociales en vigueur.</p><p>L'allocation prise en charge par l'Etat est assujettie à une cotisation salariale d'assurance maladie (1), à la contribution sociale généralisée (2) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (3) (CRDS).</p><p>Article 25-2</p><p>Couverture sociale</p><p>Les salariés bénéficiaires de la préretraite progressive, ainsi que leurs ayants droit, sont couverts au titre de leur activité à temps partiel.</p><p>Article 25-3</p><p>Assurance vieillesse</p><p>L'acquisition des trimestres reste effectivement assurée par le versement des cotisations correspondantes au titre de l'activité à temps partiel du salarié.</p><p>Article 25-4</p><p>Régimes de retraite complémentaire</p><p>Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de préretraite progressive d'acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 3 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif.</p><p>La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée par la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes.</p>",
5736
+ "content": "<p></p><p>Les objets des articles 25-1,25-2,25-3 et 25-4 sont soumis à la réglementation en vigueur. A la date de signature du présent accord cette réglementation est la suivante : </p><p>Article 25-1 </p><p>Cotisations sociales </p><p>Le salaire perçu par le salarié au titre de son activité à mi-temps ainsi que le complément versé par l'entreprise sont soumis aux cotisations sociales en vigueur. </p><p>L'allocation prise en charge par l'Etat est assujettie à une cotisation salariale d'assurance maladie (1), à la contribution sociale généralisée (2) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (3) (CRDS). </p><p>Article 25-2 </p><p>Couverture sociale </p><p>Les salariés bénéficiaires de la préretraite progressive, ainsi que leurs ayants droit, sont couverts au titre de leur activité à temps partiel. </p><p>Article 25-3 </p><p>Assurance vieillesse </p><p>L'acquisition des trimestres reste effectivement assurée par le versement des cotisations correspondantes au titre de l'activité à temps partiel du salarié. </p><p>Article 25-4 </p><p>Régimes de retraite complémentaire </p><p>Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de préretraite progressive d'acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 3 fois le plafond prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (VD)'>article L. 241-3 du code de la sécurité sociale</a>, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif. </p><p>La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée par la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes. </p><p><font color='black'><em>(1) Le taux actuellement en vigueur est de 1,7 % pour cette cotisation. </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Le taux actuellement en vigueur est de 6,2 % pour la CSG à taux réduit. </em></font></p><p><font color='black'><em>(3) Le taux actuellement en vigueur est de 0,5 % pour la CRDS.</em></font></p><p></p>",
5737
5737
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5738
5738
  "lstLienModification": [
5739
5739
  {
@@ -5967,7 +5967,7 @@
5967
5967
  "num": "31",
5968
5968
  "intOrdre": 42949,
5969
5969
  "id": "KALIARTI000005839332",
5970
- "content": "<p></p> Il sera procédé annuellement au sein de la commission paritaire de la banque (CPB) à un examen des situations résultant de l'application du présent accord.<p></p><p></p> En outre, un bilan de l'effet emploi obtenu grâce à l'application de cet accord est effectué au terme de la période définie pour les embauches compensatrices. Ce bilan est examiné au niveau de la branche dans le cadre d'une réunion de la CPB.<p></p><p></p> Par ailleurs, l'employeur est tenu de communiquer dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa ci-dessus au comité d'entreprise ou, en l'absence de comité, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan des cessations d'activité et des préretraites progressives avec contrepartie d'embauche, dans le cadre de l'information périodique sur la situation de l'emploi prévue par l'article L. 432-4-1 du code du travail. Ce bilan porte sur les demandes de cessations d'activité et de préretraite progressive, les cessations et les départs en préretraite progressive effectifs et les embauches réalisées.<p></p><p></p> En conséquence, les signataires du présent accord conviennent d'initier, dans le cadre de la commission paritaire de la banque, une réflexion sur les modalités de cessation d'activité qui devront prendre le relais de celles organisées par le présent accord.<p></p>",
5970
+ "content": "<p></p>Il sera procédé annuellement au sein de la commission paritaire de la banque (CPB) à un examen des situations résultant de l'application du présent accord. <p></p><p></p>En outre, un bilan de l'effet emploi obtenu grâce à l'application de cet accord est effectué au terme de la période définie pour les embauches compensatrices. Ce bilan est examiné au niveau de la branche dans le cadre d'une réunion de la CPB. <p></p><p></p>Par ailleurs, l'employeur est tenu de communiquer dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa ci-dessus au comité d'entreprise ou, en l'absence de comité, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan des cessations d'activité et des préretraites progressives avec contrepartie d'embauche, dans le cadre de l'information périodique sur la situation de l'emploi prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649225&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L432-4-1 (Ab)'>article L. 432-4-1 du code du travail</a>. Ce bilan porte sur les demandes de cessations d'activité et de préretraite progressive, les cessations et les départs en préretraite progressive effectifs et les embauches réalisées. <p></p><p></p>En conséquence, les signataires du présent accord conviennent d'initier, dans le cadre de la commission paritaire de la banque, une réflexion sur les modalités de cessation d'activité qui devront prendre le relais de celles organisées par le présent accord.<p></p>",
5971
5971
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5972
5972
  "lstLienModification": [
5973
5973
  {
@@ -6055,7 +6055,7 @@
6055
6055
  "num": "2",
6056
6056
  "intOrdre": 42949,
6057
6057
  "id": "KALIARTI000005839628",
6058
- "content": "<p></p> Le présent dispositif professionnel - composé de 4 chapitres - définit des modalités d'application des articles L. 212-8, L. 212-9-II, L. 212-15-3-III et L. 227-1 du code du travail qui prévoient la possibilité de mise en place de dispositions dérogatoires à la durée hebdomadaire du temps de travail permettant respectivement de faire varier les durées hebdomadaires du travail, réduire la durée du travail par l'attribution de jours, conclure des conventions de forfait en jours pour certains cadres et cumuler des droits à congés rémunérés.<p></p><p></p> La mise en place de ces dispositions particulières relatives à la durée du travail ne peut - selon les termes mêmes de la loi - intervenir que :<p></p><p></p> - soit sur la base d'\" une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement \", constituant son propre équilibre ;<p></p><p></p> - soit sur la base d'\" une convention ou d'un accord collectif étendu \".<p></p><p></p> Le présent dispositif professionnel correspond à cette seconde possibilité ; ces dispositions sont d'application directe et facultative pour les entreprises dépourvues d'accord d'entreprise ou d'établissement portant sur tout ou partie des 4 chapitres visés ci-après ; à défaut de convention ou d'accord collectif et après négociation pour les entreprises soumises à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-27 du code du travail, un ou plusieurs des chapitres du présent accord peuvent être mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, ou, en l'absence de représentants du personnel, après information préalable de l'inspection du travail. Les dispositions de chacun de ces chapitres forment un tout indivisible. Elles ne peuvent donc en aucune manière se substituer aux dispositions d'entreprise existantes à la signature du présent accord relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.<p></p>",
6058
+ "content": "<p></p>Le présent dispositif professionnel-composé de 4 chapitres-définit des modalités d'application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-8 (Ab)'>L. 212-8</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-9 (Ab)'>L. 212-9-II</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647314&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-3 (Ab)'>L. 212-15-3-III </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647468&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L227-1 (Ab)'>L. 227-1 </a>du code du travail qui prévoient la possibilité de mise en place de dispositions dérogatoires à la durée hebdomadaire du temps de travail permettant respectivement de faire varier les durées hebdomadaires du travail, réduire la durée du travail par l'attribution de jours, conclure des conventions de forfait en jours pour certains cadres et cumuler des droits à congés rémunérés. <p></p><p></p>La mise en place de ces dispositions particulières relatives à la durée du travail ne peut-selon les termes mêmes de la loi-intervenir que :<p></p><p></p>-soit sur la base d'\" une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement \", constituant son propre équilibre ;<p></p><p></p>-soit sur la base d'\" une convention ou d'un accord collectif étendu \". <p></p><p></p>Le présent dispositif professionnel correspond à cette seconde possibilité ; ces dispositions sont d'application directe et facultative pour les entreprises dépourvues d'accord d'entreprise ou d'établissement portant sur tout ou partie des 4 chapitres visés ci-après ; à défaut de convention ou d'accord collectif et après négociation pour les entreprises soumises à l'obligation mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-27 (Ab)'>article L. 132-27 du code du travail</a>, un ou plusieurs des chapitres du présent accord peuvent être mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, ou, en l'absence de représentants du personnel, après information préalable de l'inspection du travail. Les dispositions de chacun de ces chapitres forment un tout indivisible. Elles ne peuvent donc en aucune manière se substituer aux dispositions d'entreprise existantes à la signature du présent accord relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.<p></p>",
6059
6059
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6060
6060
  "lstLienModification": [
6061
6061
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6126
6126
  "num": "3",
6127
6127
  "intOrdre": 42949,
6128
6128
  "id": "KALIARTI000005839859",
6129
- "content": "<p>L'organisation de la réduction du temps de travail par une entreprise dans le cadre de l'article 2 est mise en place selon les modalités définies à l'article 3.1, en application de l'article L. 212-9-II du code du travail, afin d'assurer à chaque salarié une durée annuelle de travail de référence de 1 600 heures.</p><p>Article 3-1</p><p>Modalités de la réduction du temps de travail</p><p>Chaque salarié travaillant à temps complet bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet :</p><p>- de 39 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :</p><p>- les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;</p><p>- le 1er Mai ;</p><p>- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;</p><p>- un solde de jours ouvrés de repos à la disposition du salarié suivant les modalités définies à l'article 3.2.2 ;</p><p>- de l'attribution supplémentaire par l'entreprise de jours ou demi-journées de repos pris selon les modalités définies à l'article 3.2 et/ou d'une réduction hebdomadaire du temps de travail afin d'atteindre une durée de travail de 1 600 heures par an.</p><p>En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - est proraté à due concurrence.</p><p>Article 3-2</p><p>Modalités de prise de journées et demi-journées de repos</p><p>Les jours et demi-journées de repos doivent être pris dans l'année civile.</p><p>Article 3-2.1</p><p>Jours ouvrés fixés par l'employeur</p><p>La direction portera à la connaissance du personnel la liste des jours ou demi-journées attribués le cas échéant par l'employeur.</p><p>Article 3-2.2 (1)</p><p>Jours ouvrés à la disposition du salarié</p><p>Les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont déterminées selon un planning fixé par le salarié en accord avec sa hiérarchie. Il est bien entendu que cette dernière ne peut remettre en cause le choix des dates émis par le salarié que pour des impératifs liés au fonctionnement de l'agence ou de l'unité de travail qui notamment peuvent faire obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, aux termes desquelles ne peut être restreint l'exercice du droit du salarié de choisir librement une partie des jours de repos, dont il a l'initiative, issus de la réduction du temps de travail (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).</em></font></p>",
6129
+ "content": "<p>L'organisation de la réduction du temps de travail par une entreprise dans le cadre de l'article 2 est mise en place selon les modalités définies à l'article 3.1, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-9 (Ab)'>article L. 212-9-II du code du travail</a>, afin d'assurer à chaque salarié une durée annuelle de travail de référence de 1 600 heures. </p><p>Article 3-1 </p><p>Modalités de la réduction du temps de travail </p><p>Chaque salarié travaillant à temps complet bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet :</p><p>-de 39 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :</p><p>-les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;</p><p>-le 1er Mai ;</p><p>-les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;</p><p>-un solde de jours ouvrés de repos à la disposition du salarié suivant les modalités définies à l'article 3.2.2 ;</p><p>-de l'attribution supplémentaire par l'entreprise de jours ou demi-journées de repos pris selon les modalités définies à l'article 3.2 et/ ou d'une réduction hebdomadaire du temps de travail afin d'atteindre une durée de travail de 1 600 heures par an. </p><p>En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650192&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L514-1 (Ab)'>article L. 514-1 du code du travail</a>), le nombre des jours de repos l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai-est proraté à due concurrence. </p><p>Article 3-2 </p><p>Modalités de prise de journées et demi-journées de repos </p><p>Les jours et demi-journées de repos doivent être pris dans l'année civile. </p><p>Article 3-2.1 </p><p>Jours ouvrés fixés par l'employeur </p><p>La direction portera à la connaissance du personnel la liste des jours ou demi-journées attribués le cas échéant par l'employeur. </p><p>Article 3-2.2 (1) </p><p>Jours ouvrés à la disposition du salarié </p><p>Les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont déterminées selon un planning fixé par le salarié en accord avec sa hiérarchie. Il est bien entendu que cette dernière ne peut remettre en cause le choix des dates émis par le salarié que pour des impératifs liés au fonctionnement de l'agence ou de l'unité de travail qui notamment peuvent faire obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, aux termes desquelles ne peut être restreint l'exercice du droit du salarié de choisir librement une partie des jours de repos, dont il a l'initiative, issus de la réduction du temps de travail (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).</em></font></p>",
6130
6130
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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6131
  "lstLienModification": [
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6238
6238
  "id": "KALIARTI000005840187",
6239
- "content": "Article 5.1<p></p> Définition<p></p><p></p> Sont visés les salariés ayant la qualité de cadre au sens de l'article 33 de la convention collective de la banque et définis à l'article L. 212-15-2 du code du travail, c'est-à-dire remplissant ces deux conditions :<p></p><p></p> - occupés selon l'horaire collectif au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;<p></p><p></p> - et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.<p></p> Article 5-2<p></p> Statut contractuel<p></p><p></p> Ces salariés relèvent de l'ensemble de la législation et de la réglementation en matière de durée du travail.<p></p><p></p> Ils bénéficient des dispositions en vigueur dans l'entreprise.<p></p>",
6239
+ "content": "Article 5.1 <p></p>Définition <p></p><p></p>Sont visés les salariés ayant la qualité de cadre au sens de l'article 33 de la convention collective de la banque et définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647312&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-2 (Ab)'>article L. 212-15-2 du code du travail</a>, c'est-à-dire remplissant ces deux conditions :<p></p><p></p>-occupés selon l'horaire collectif au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;<p></p><p></p>-et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée. <p></p>Article 5-2 <p></p>Statut contractuel <p></p><p></p>Ces salariés relèvent de l'ensemble de la législation et de la réglementation en matière de durée du travail. <p></p><p></p>Ils bénéficient des dispositions en vigueur dans l'entreprise.<p></p>",
6240
6240
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "6",
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  "intOrdre": 85898,
6275
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  "id": "KALIARTI000005840310",
6276
- "content": "<p>Article 6.1</p><p>Définition</p><p>Les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de la banque ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et relevant des catégories de salariés figurant en annexe I peuvent être placés sous le statut des cadres autonomes. Il appartient alors à l'employeur, pour tenir compte de l'organisation existante au sein de chaque entreprise, de vérifier si chaque catégorie visée et chaque fonction appartenant à ladite catégorie répondent à la définition de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui précise que ces cadres ne doivent pas relever de la catégorie des cadres dirigeants et des cadres intégrés visés respectivement aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail.</p><p>Article 6-2</p><p>Statut contractuel</p><p>La durée du travail des cadres relevant des catégories d'emploi visées à l'annexe I et travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine est fixée à un forfait égal à 210 jours par an.</p><p>Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait en jours (1).</p><p>Afin d'atteindre ce forfait de 210 jours de travail sur l'année, les cadres autonomes bénéficient - pour une année civile complète et un droit à congés payés complet - de 51 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés, incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :</p><p>- les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;</p><p>- le 1er Mai ;</p><p>- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;</p><p>- 3 jours de repos fixés par l'employeur selon les modalités définies ci-après ;</p><p>- un solde de jours de repos à la disposition du salarié à prendre selon les modalités définies ci-après.</p><p>En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - est proraté à due concurrence.</p><p>Les modalités de prise des journées ou demi-journées sont les suivantes :</p><p>- jours de congés payés : un congé principal de 20 jours ouvrés est attribué par l'employeur pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;</p><p>- jours de repos fixés par l'employeur : la direction portera à la connaissance des cadres autonomes la liste des jours relevant du choix de l'employeur ;</p><p>- jours de repos à la disposition du salarié : les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie.</p><p>Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif.</p><p>L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'article L. 220-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-15-3-III dudit code.</p><p>La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive et, le cas échéant, selon les modalités de l'article 63 de la convention collective de la banque.</p><p>Article 6-3</p><p>Durée du travail et rémunération</p><p>Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date d'application de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.</p><p>La rémunération est lissée sur l'année.</p>",
6276
+ "content": "<p>Article 6.1 </p><p>Définition </p><p>Les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de la banque ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et relevant des catégories de salariés figurant en annexe I peuvent être placés sous le statut des cadres autonomes. Il appartient alors à l'employeur, pour tenir compte de l'organisation existante au sein de chaque entreprise, de vérifier si chaque catégorie visée et chaque fonction appartenant à ladite catégorie répondent à la définition de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647314&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-3 (Ab)'>article L. 212-15-3 du code du travail </a>qui précise que ces cadres ne doivent pas relever de la catégorie des cadres dirigeants et des cadres intégrés visés respectivement aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647311&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-1 (Ab)'>L. 212-15-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647312&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-2 (Ab)'>L. 212-15-2 </a>du code du travail. </p><p>Article 6-2 </p><p>Statut contractuel </p><p>La durée du travail des cadres relevant des catégories d'emploi visées à l'annexe I et travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine est fixée à un forfait égal à 210 jours par an. </p><p>Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait en jours (1). </p><p>Afin d'atteindre ce forfait de 210 jours de travail sur l'année, les cadres autonomes bénéficient-pour une année civile complète et un droit à congés payés complet-de 51 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés, incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :</p><p>-les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;</p><p>-le 1er Mai ;</p><p>-les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;</p><p>-3 jours de repos fixés par l'employeur selon les modalités définies ci-après ;</p><p>-un solde de jours de repos à la disposition du salarié à prendre selon les modalités définies ci-après. </p><p>En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650192&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L514-1 (Ab)'>article L. 514-1 du code du travail</a>), le nombre des jours de repos l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai-est proraté à due concurrence. </p><p>Les modalités de prise des journées ou demi-journées sont les suivantes :</p><p>-jours de congés payés : un congé principal de 20 jours ouvrés est attribué par l'employeur pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;</p><p>-jours de repos fixés par l'employeur : la direction portera à la connaissance des cadres autonomes la liste des jours relevant du choix de l'employeur ;</p><p>-jours de repos à la disposition du salarié : les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie. </p><p>Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif. </p><p>L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647367&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L220-1 (Ab)'>article L. 220-1 du code du travail</a> et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-15-3-III dudit code. </p><p>La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive et, le cas échéant, selon les modalités de l'article 63 de la convention collective de la banque. </p><p>Article 6-3 </p><p>Durée du travail et rémunération </p><p>Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque-salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles-est maintenu, à compter de la date d'application de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise. </p><p>La rémunération est lissée sur l'année.</p>",
6277
6277
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6278
6278
  "historique": "Modifié par Avenant du 12 novembre 2001 BO conventions collectives 2001-48 étendu par arrêté du 24 décembre 2001 JORF 29 décembre 2001.",
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  "cid": "KALIARTI000005840492",
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  "intOrdre": 42949,
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6314
  "id": "KALIARTI000005840492",
6315
- "content": "<p></p> Les entreprises n'ont la possibilité de mettre en oeuvre le présent chapitre que si le temps de travail de référence est réduit de telle sorte qu'il soit au plus égal à la durée légale pour le personnel travaillant à temps complet à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3 du code du travail.<p></p><p></p>",
6315
+ "content": "<p></p>Les entreprises n'ont la possibilité de mettre en oeuvre le présent chapitre que si le temps de travail de référence est réduit de telle sorte qu'il soit au plus égal à la durée légale pour le personnel travaillant à temps complet à l'exception des salariés visés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647311&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-1 (Ab)'>L. 212-15-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647314&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-3 (Ab)'>L. 212-15-3</a> du code du travail.<p></p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "7 (1)",
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  "intOrdre": 42949,
6349
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  "id": "KALIARTI000005840603",
6350
- "content": "<p>Fondée sur une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, la modulation, telle que définie par l'article L. 212-8 du code du travail et mise en place par une entreprise dans le cadre de l'article 2 par les présentes dispositions, permet de répondre aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières liées à l'activité normale de l'entreprise.</p><p>Ainsi, la modulation constitue l'un des outils qui permet d'accroître, sur une partie de l'année, au niveau d'un ou plusieurs services de l'entreprise, pour des raisons organisationnelles, techniques ou commerciales, le volume d'heures travaillées, en compensant sur une autre période par une diminution du nombre d'heures travaillées.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation dans ce secteur (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).</em></font></p>",
6350
+ "content": "<p>Fondée sur une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, la modulation, telle que définie par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-8 (Ab)'>article L. 212-8 du code du travail</a> et mise en place par une entreprise dans le cadre de l'article 2 par les présentes dispositions, permet de répondre aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières liées à l'activité normale de l'entreprise. </p><p>Ainsi, la modulation constitue l'un des outils qui permet d'accroître, sur une partie de l'année, au niveau d'un ou plusieurs services de l'entreprise, pour des raisons organisationnelles, techniques ou commerciales, le volume d'heures travaillées, en compensant sur une autre période par une diminution du nombre d'heures travaillées. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation dans ce secteur (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).</em></font></p>",
6351
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6352
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  "lstLienModification": [
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  "num": "8",
6385
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  "intOrdre": 42949,
6386
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  "id": "KALIARTI000005840725",
6387
- "content": "<p></p> L'organisation du temps de travail sur l'année prévue par l'article L. 212-8 peut être instituée pour les activités qui sont définies par l'entreprise et devant faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.<p></p><p></p>",
6387
+ "content": "<p></p>L'organisation du temps de travail sur l'année prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-8 (Ab)'>article L. 212-8</a> peut être instituée pour les activités qui sont définies par l'entreprise et devant faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.<p></p><p></p>",
6388
6388
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6389
6389
  "lstLienModification": [
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  {
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  "num": "10",
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  "intOrdre": 42949,
6460
6460
  "id": "KALIARTI000005840990",
6461
- "content": "<p></p> L'entreprise devra établir un programme indicatif de la modulation, qui précisera les périodes dites de haute activité et les durées hebdomadaires de travail prévues pendant celles-ci.<p></p><p></p> Il est précisé que :<p></p><p></p> - la durée maximale quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions prévues à l'article 63 de la convention collective de la banque ;<p></p><p></p> - la durée hebdomadaire maximale moyenne du travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;<p></p><p></p> - la durée hebdomadaire maximale absolue du travail ne peut excéder 48 heures.<p></p><p></p> Les heures effectuées en deçà de la limite haute fixée ci-dessus ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent lieu ni à bonification ni à majoration et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé à l'article L. 212-6 du code du travail.<p></p><p></p> Toutefois constituent des heures supplémentaires :<p></p><p></p> - en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite haute ;<p></p><p></p> - en fin d'année, au-delà de 1 600 heures, déduction faite des heures supplémentaires visées à l'alinéa précédent.<p></p><p></p> Le présent programme de modulation et ses éventuelles modifications ne seront effectivement mis en oeuvre qu'après avis du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, et seront communiqués aux salariés des activités concernées.<p></p>",
6461
+ "content": "<p></p>L'entreprise devra établir un programme indicatif de la modulation, qui précisera les périodes dites de haute activité et les durées hebdomadaires de travail prévues pendant celles-ci. <p></p><p></p>Il est précisé que :<p></p><p></p>-la durée maximale quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions prévues à l'article 63 de la convention collective de la banque ;<p></p><p></p>-la durée hebdomadaire maximale moyenne du travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;<p></p><p></p>-la durée hebdomadaire maximale absolue du travail ne peut excéder 48 heures. <p></p><p></p>Les heures effectuées en deçà de la limite haute fixée ci-dessus ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent lieu ni à bonification ni à majoration et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-6 (Ab)'>article L. 212-6 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Toutefois constituent des heures supplémentaires :<p></p><p></p>-en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite haute ;<p></p><p></p>-en fin d'année, au-delà de 1 600 heures, déduction faite des heures supplémentaires visées à l'alinéa précédent. <p></p><p></p>Le présent programme de modulation et ses éventuelles modifications ne seront effectivement mis en oeuvre qu'après avis du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, et seront communiqués aux salariés des activités concernées.<p></p>",
6462
6462
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6463
6463
  "lstLienModification": [
6464
6464
  {
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6644
6644
  "num": "15",
6645
6645
  "intOrdre": 42949,
6646
6646
  "id": "KALIARTI000005841619",
6647
- "content": "<p>Article 15.1</p><p>Salariés absents (maladie, maternité ..)</p><p>Les absences sont rémunérées dans le cadre des dispositions de la convention collective de la banque et de l'accord ou des accords d'entreprise (le cas échéant).</p><p>Article 15-2</p><p>Salariés embauchés ou partis en cours d'année</p><p>Il sera procédé au terme de la période ou à la date de rupture du contrat de travail à la totalisation des heures accomplies.</p><p>Si l'horaire moyen hebdomadaire est supérieur à 35 heures, les heures excédentaires donneront lieu à :</p><p>- un repos compensateur pour les salariés embauchés en cours d'année et présents en fin d'année ;</p><p>- un paiement au titre des heures supplémentaires pour les salariés partis en cours d'année.</p><p>Dans le cas contraire, c'est-à-dire si exceptionnellement l'horaire moyen s'avère inférieur à 35 heures, il sera proposé à l'intéressé une imputation sur ses droits à congés payés ou le cas échéant sur son compte épargne-temps, ou à défaut une retenue sur salaire, sauf application du dernier alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.</p>",
6647
+ "content": "<p>Article 15.1 </p><p>Salariés absents (maladie, maternité..) </p><p>Les absences sont rémunérées dans le cadre des dispositions de la convention collective de la banque et de l'accord ou des accords d'entreprise (le cas échéant). </p><p>Article 15-2 </p><p>Salariés embauchés ou partis en cours d'année </p><p>Il sera procédé au terme de la période ou à la date de rupture du contrat de travail à la totalisation des heures accomplies. </p><p>Si l'horaire moyen hebdomadaire est supérieur à 35 heures, les heures excédentaires donneront lieu à :</p><p>-un repos compensateur pour les salariés embauchés en cours d'année et présents en fin d'année ;</p><p>-un paiement au titre des heures supplémentaires pour les salariés partis en cours d'année. </p><p>Dans le cas contraire, c'est-à-dire si exceptionnellement l'horaire moyen s'avère inférieur à 35 heures, il sera proposé à l'intéressé une imputation sur ses droits à congés payés ou le cas échéant sur son compte épargne-temps, ou à défaut une retenue sur salaire, sauf application du dernier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647290&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-8-5 (Ab)'>article L. 212-8-5 du code du travail</a>.</p>",
6648
6648
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6649
6649
  "lstLienModification": [
6650
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  {
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6681
6681
  "num": "16",
6682
6682
  "intOrdre": 42949,
6683
6683
  "id": "KALIARTI000005841728",
6684
- "content": "<p>Préalablement à leur mise en oeuvre, les mesures envisagées au titre du présent chapitre doivent être soumises pour validation à une instance paritaire relevant de la commission paritaire de la banque et appelée \" commission paritaire de validation \" (1).</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
6684
+ "content": "<p></p><p>Préalablement à leur mise en oeuvre, les mesures envisagées au titre du présent chapitre doivent être soumises pour validation à une instance paritaire relevant de la commission paritaire de la banque et appelée \" commission paritaire de validation \" (1).</p><p><font color='black'><em>(1) La composition et le mode de fonctionnement de la commission paritaire de validation figurent en annexe III.</em></font></p><p></p><p></p>",
6685
6685
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6686
6686
  "lstLienModification": [
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  {
@@ -6791,7 +6791,7 @@
6791
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  "num": "18",
6792
6792
  "intOrdre": 42949,
6793
6793
  "id": "KALIARTI000005842093",
6794
- "content": "<p>Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :</p><p>- le report d'une partie des congés annuels ;</p><p>- partie des jours de repos à la disposition du salarié prévus aux articles 3-2-2 (1) et 6-2 (1) ;</p><p>- tout ou partie du repos compensateur de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires.</p><p>L'alimentation totale annuelle du compte épargne-temps est limitée à 10 jours ouvrés.</p><p>Toutefois, l'entreprise a la possibilité d'augmenter ce nombre de jours dans la limite prévue par le code du travail.</p><p>Ce compte est exprimé en jours, demi-journées ou heures de repos.</p><p>Lors de la consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou des délégués du personnel, s'ils existent, certains éléments pourront être ajoutés dans la liste ci-dessus pour l'alimentation de ce compte.</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
6794
+ "content": "<p></p><p>Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :</p><p>- le report d'une partie des congés annuels ;</p><p>- partie des jours de repos à la disposition du salarié prévus aux articles 3-2-2 (1) et 6-2 (1) ;</p><p>- tout ou partie du repos compensateur de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires.</p><p>L'alimentation totale annuelle du compte épargne-temps est limitée à 10 jours ouvrés.</p><p>Toutefois, l'entreprise a la possibilité d'augmenter ce nombre de jours dans la limite prévue par le code du travail.</p><p>Ce compte est exprimé en jours, demi-journées ou heures de repos.</p><p>Lors de la consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou des délégués du personnel, s'ils existent, certains éléments pourront être ajoutés dans la liste ci-dessus pour l'alimentation de ce compte.</p><p><font color='black'><em>(1) Article indiqué aux fins exclusives de rappeler les jours ouvrés à la disposition du salarié.</em></font></p><p></p><p></p>",
6795
6795
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6796
6796
  "lstLienModification": [
6797
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  {
@@ -6939,7 +6939,7 @@
6939
6939
  "num": "22",
6940
6940
  "intOrdre": 42949,
6941
6941
  "id": "KALIARTI000005842543",
6942
- "content": "<p></p> a) Renonciation à l'utilisation<p></p><p></p> A titre exceptionnel, en cas de divorce, d'invalidité du salarié ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du salarié telle que définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ou de chômage du conjoint, les jours ou heures de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d'une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de son salaire annuel de base constaté au moment de la demande, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.<p></p><p></p> b) Déblocage automatique<p></p><p></p> La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié.<p></p><p></p> Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la rupture ou du décès, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.<p></p>",
6942
+ "content": "<p></p>a) Renonciation à l'utilisation <p></p><p></p>A titre exceptionnel, en cas de divorce, d'invalidité du salarié ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du salarié telle que définie à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222479&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la consommation - art. L331-2 (Ab)'>article L. 331-2 du code de la consommation</a> ou de chômage du conjoint, les jours ou heures de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d'une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de son salaire annuel de base constaté au moment de la demande, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date. <p></p><p></p>b) Déblocage automatique <p></p><p></p>La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié. <p></p><p></p>Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la rupture ou du décès, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.<p></p>",
6943
6943
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6944
6944
  "lstLienModification": [
6945
6945
  {
@@ -7051,7 +7051,7 @@
7051
7051
  "cid": "KALIARTI000005842885",
7052
7052
  "intOrdre": 42949,
7053
7053
  "id": "KALIARTI000005842885",
7054
- "content": "<p>Exemple de convention individuelle de forfait annuel en jours</p><p>pour un salarié travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine</p><p>Du fait de la nature de vos fonctions, des responsabilités que vous exercez, du degré d'autonomie dont vous bénéficiez dans l'organisation de votre emploi du temps et de votre position de cadre au sens de la convention collective de la banque (1), vous relevez de l'article 6 de l'accord professionnel d'aménagement et de réduction du temps de travail du ... (2) dont l'application en ce qui vous concerne prend effet le ... (2)</p><p>Un décompte annuel de la durée du travail sous forme de jours de présence vous est dorénavant applicable.</p><p>La présente convention de forfait fixe, pour une année complète d'activité et à un droit complet de congés payés, à 210 jours ouvrés le nombre de jours de travail que vous devrez effectuer dans l'exercice de votre contrat et pour votre rémunération annuelle, sachant que vous bénéficierez de 51 jours de congés et de repos rémunérés, incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :</p><p>- les congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;</p><p>- le 1er Mai ;</p><p>- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque ;</p><p>- 3 jours de repos fixés par l'employeur ;</p><p>- un solde de jours de repos à la disposition du salarié.</p><p>Les modalités de prise de jours de congés à votre disposition et ceux fixés par l'employeur sont déterminées à l'article 6.2 de l'accord \" Aménagement et réduction du temps de travail \" en date du ... (2).</p><p>En cas d'entrée, de sortie ou d'absences en cours d'année (autres que le 1er Mai, les 25 jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos et les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre de jours travaillés et celui des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - sont proratés à due concurrence.</p><p>La présente convention étant liée à votre appartenance au groupe d'emploi visé à l'article 6.1 de l'accord professionnel susvisé, elle cessera de produire ses effets si, par suite d'un changement d'activité ou de niveau de classification, vous ne relevez plus de cet article.</p><p>Les présentes dispositions prennent effet à compter du ... (2).</p><p>Date ...</p><p>Mention \" Lu et approuvé \"</p><p>Signature</p>",
7054
+ "content": "<p></p><p>Exemple de convention individuelle de forfait annuel en jours</p><p>pour un salarié travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine</p><p>Du fait de la nature de vos fonctions, des responsabilités que vous exercez, du degré d'autonomie dont vous bénéficiez dans l'organisation de votre emploi du temps et de votre position de cadre au sens de la convention collective de la banque (1), vous relevez de l'article 6 de l'accord professionnel d'aménagement et de réduction du temps de travail du ... (2) dont l'application en ce qui vous concerne prend effet le ... (2)</p><p>Un décompte annuel de la durée du travail sous forme de jours de présence vous est dorénavant applicable.</p><p>La présente convention de forfait fixe, pour une année complète d'activité et à un droit complet de congés payés, à 210 jours ouvrés le nombre de jours de travail que vous devrez effectuer dans l'exercice de votre contrat et pour votre rémunération annuelle, sachant que vous bénéficierez de 51 jours de congés et de repos rémunérés, incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :</p><p>- les congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;</p><p>- le 1er Mai ;</p><p>- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque ;</p><p>- 3 jours de repos fixés par l'employeur ;</p><p>- un solde de jours de repos à la disposition du salarié.</p><p>Les modalités de prise de jours de congés à votre disposition et ceux fixés par l'employeur sont déterminées à l'article 6.2 de l'accord \" Aménagement et réduction du temps de travail \" en date du ... (2).</p><p>En cas d'entrée, de sortie ou d'absences en cours d'année (autres que le 1er Mai, les 25 jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos et les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre de jours travaillés et celui des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - sont proratés à due concurrence.</p><p>La présente convention étant liée à votre appartenance au groupe d'emploi visé à l'article 6.1 de l'accord professionnel susvisé, elle cessera de produire ses effets si, par suite d'un changement d'activité ou de niveau de classification, vous ne relevez plus de cet article.</p><p>Les présentes dispositions prennent effet à compter du ... (2).</p><p>Date ...</p><p>Mention \" Lu et approuvé \"</p><p>Signature</p><p><font color='black'><em>(1) Ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour les cadres autonomes relevant des organismes de rattachement visés à l'article 1er.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) A compléter par l'entreprise.</em></font></p><p></p>",
7055
7055
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7056
7056
  "surtitre": "Annexe II",
7057
7057
  "lstLienModification": [
@@ -8451,7 +8451,7 @@
8451
8451
  "cid": "KALIARTI000005847063",
8452
8452
  "intOrdre": 85898,
8453
8453
  "id": "KALIARTI000005847063",
8454
- "content": "MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE<p></p> Direction<p></p> de l'enseignement supérieur<p></p> portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur \" banque \" (option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels)<p></p> (Texte non paru au Journal officiel)<p></p> NOR : MENS0101483A<p></p><p></p> Le ministre de l'éducation nationale,<p></p><p></p> Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;<p></p><p></p> Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;<p></p><p></p> Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;<p></p><p></p> Vu l'avis de la 18e commission professionnelle consultative \" Autres activités du secteur tertiaire \" du 27 avril 2001 ;<p></p><p></p> Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juin 2001 ;<p></p><p></p> Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 juin 2001,<p></p><p></p> Arrête :<p></p> Article 1er<p></p><p></p> La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur \" banque \" sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.<p></p><p></p> Le brevet de technicien supérieur \" banque \" comporte deux options, option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels.<p></p> Article 2<p></p><p></p> Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur \" banque \" sont définies en annexe I au présent arrêté.<p></p><p></p> Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien \" banque \" et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées aux titulaires d'autres diplômes.<p></p> Article 3<p></p><p></p> La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur \" banque \" comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.<p></p> Article 4<p></p><p></p> En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.<p></p> Article 5<p></p><p></p> Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.<p></p> Article 6<p></p><p></p> Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.<p></p><p></p> La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.<p></p> Article 7<p></p><p></p> Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.<p></p><p></p> Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.<p></p><p></p> Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.<p></p><p></p> Le brevet de technicien supérieur \" banque \" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.<p></p> Article 8<p></p><p></p> La première session du brevet de technicien supérieur \" banque \" organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002.<p></p> Article 9<p></p><p></p> La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 13 juillet 2001.<p></p><p></p> Pour le ministre et par délégation :<p></p> Le chef du service<p></p> des contrats et des formations,<p></p> J.-P. Korowski<p></p><p></p> NB. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 septembre 2001 au prix de 2,29 Euro (15 F), disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.<p></p>",
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+ "content": "MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE <p></p>Direction <p></p>de l'enseignement supérieur <p></p>portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur \" banque \" (option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels) <p></p>(Texte non paru au Journal officiel) <p></p>NOR : MENS0101483A <p></p><p></p>Le ministre de l'éducation nationale, <p></p><p></p>Vu le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718344&categorieLien=cid' title='Décret n°95-665 du 9 mai 1995 (Ab)'>décret n° 95-665 du 9 mai 1995</a> modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; <p></p><p></p>Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ; <p></p><p></p>Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ; <p></p><p></p>Vu l'avis de la 18e commission professionnelle consultative \" Autres activités du secteur tertiaire \" du 27 avril 2001 ; <p></p><p></p>Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juin 2001 ; <p></p><p></p>Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 juin 2001, <p></p><p></p>Arrête : <p></p>Article 1er <p></p><p></p>La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur \" banque \" sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. <p></p><p></p>Le brevet de technicien supérieur \" banque \" comporte deux options, option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels. <p></p>Article 2 <p></p><p></p>Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur \" banque \" sont définies en annexe I au présent arrêté. <p></p><p></p>Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien \" banque \" et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées aux titulaires d'autres diplômes. <p></p>Article 3 <p></p><p></p>La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur \" banque \" comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté. <p></p>Article 4 <p></p><p></p>En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté. <p></p>Article 5 <p></p><p></p>Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté. <p></p>Article 6 <p></p><p></p>Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. <p></p><p></p>La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur. <p></p>Article 7 <p></p><p></p>Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16,23,24 et 25 du décret susvisé. <p></p><p></p>Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. <p></p><p></p>Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. <p></p><p></p>Le brevet de technicien supérieur \" banque \" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé. <p></p>Article 8 <p></p><p></p>La première session du brevet de technicien supérieur \" banque \" organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002. <p></p>Article 9 <p></p><p></p>La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 13 juillet 2001. <p></p><p></p>Pour le ministre et par délégation : <p></p>Le chef du service <p></p>des contrats et des formations, <p></p>J.-P. Korowski <p></p><p></p>NB.-Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 septembre 2001 au prix de 2,29 Euro (15 F), disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.<p></p>",
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- "content": "A. - Objectifs<p></p><p></p> Le candidat au brevet de technicien supérieur banque doit accomplir un stage à temps plein dans un ou plusieurs établissements du secteur bancaire, notamment tels que définis dans le cadre du code monétaire et financier à l'article L. 511-1 du titre Ier du livre V, afin de compléter sa formation par l'expérience des pratiques professionnelles correspondant aux compétences décrites dans le référentiel.<p></p><p></p> Le stage permet également d'acquérir des qualités relationnelles, des attitudes, des comportements professionnels et de développer le sens des responsabilités par l'adaptation aux réalités et aux exigences de l'emploi.<p></p><p></p> Le stage doit placer les étudiants en situation d'exercer les activités décrites dans le référentiel de certification du domaine professionnel, dans l'option considérée. Le choix de l'entreprise ou de l'organisation d'accueil doit satisfaire à cette exigence.<p></p> B. - Organisation<p></p><p></p> 1° Voie scolaire<p></p><p></p> a) Le stage est obligatoire. La durée du stage est de 12 semaines, réparties sur l'ensemble de la formation. Il se déroule pendant la période scolaire et peut être prolongé, à titre facultatif, de 4 semaines sur les vacances scolaires. En cas d'empêchement résultant de maladie ou de force majeure dûment constatée, une dérogation doit être sollicitée auprès des services académiques compétents. Le jury est informé de cette dérogation.<p></p><p></p> b) Pendant le stage en milieu professionnel, l'étudiant a obligatoirement le statut d'étudiant stagiaire et non de salarié. Pendant ces périodes de stage, l'étudiant reste sous la responsabilté des autorités académiques dont il relève (ou, le cas échéant, des services du conseiller culturel près l'ambassade de France du pays d'accueil, en cas de stage à l'étranger).<p></p><p></p> c) Le stage est organisé par périodes d'une ou plusieurs semaines, consécutives ou non. Une période de 4 semaines consécutives au minimum est placée en première année de scolarité, de préférence en fin de second semestre. Les autres périodes de stages sont fixées sur l'initiative de l'établissement de formation sur l'ensemble de la formation. Les stages sont programmés aux mêmes dates pour tous les étudiants d'une même division. La prolongation éventuelle du stage sur les périodes de vacances scolaires n'est pas prise en considération pour le décompte des semaines de stage obligatoires, sauf dérogation accordée par les autorités académiques.<p></p><p></p> d) Les périodes de stages sont organisées en partenariat avec les milieux professionnels. Chaque période de stage fait l'objet d'une convention entre l'établissement de formation et l'entreprise ou l'organisation d'accueil. Cette convention est établie conformément à la réglementation en vigueur. A la fin de chaque période de stage, les responsables de l'organisation d'accueil remettent au stagiaire le certificat de stage attestant la présence de l'étudiant. Ces certificats seront exigés au moment de l'examen, en particulier au cours de l'épreuve E 6.<p></p><p></p> e) La recherche des établissements d'accueil et la négociation du contenu du stage sont effectuées conjointement par l'étudiant et l'équipe pédagogique de l'établissement de formation. L'équipe pédagogique est responsable dans son ensemble de l'organisation des périodes de stages, de leur suivi et de leur exploitation pédagogique au cours de la formation. Les professeurs assurant les enseignements du domaine professionnel organisent des réunions associant les stagiaires et les professionnels des organisations d'accueil afin de coordonner leur action et de réaliser les mises au point et le suivi nécessaires.<p></p><p></p> 2. Voie de l'apprentissage<p></p><p></p> Les apprentis sont placés en entreprise sous contrat de travail.<p></p><p></p> La photocopie de ce contrat ou une attestation de l'employeur confirmant la qualité d'apprenti est exigée à l'examen à la place des certificats de stage.<p></p><p></p> 3. Voie de la formation continue<p></p><p></p> a) Candidat en situation de première formation ou en situation de reconversion<p></p><p></p> La durée du stage est de 12 semaines. Elle s'ajoute à la durée de la formation dispensée dans le centre de formation continue en application de l'article 11 du décret n° 95-66 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur.<p></p><p></p> L'organisme de formation peut concourir à la recherche de l'entreprise d'accueil.<p></p><p></p> Le stagiaire peut avoir la qualité de salarié d'un autre secteur professionnel.<p></p><p></p> Lorsque cette préparation s'effectue dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier, le stage obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes aux objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus.<p></p><p></p> b) Candidats en situation de perfectionnement<p></p><p></p> Les certificats de stage peuvent être remplacés par un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé a été occupé dans des établissements du secteur bancaire si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel dans le domaine des techniques bancaires et conformes aux objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus en qualité de salarié à plein temps pendant 6 mois au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant 1 an au cours des 2 années précédant l'examen.<p></p><p></p> 4. Candidats de la formation à distance<p></p><p></p> Les candidats relèvent, selon leur statut - scolaire, apprenti, formation continue -, de l'un des cas précédents.<p></p><p></p> 5. Candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle<p></p><p></p> Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail justifiant la nature et la durée de l'emploi occupé.<p></p> C. - Aménagement de la durée du stage<p></p><p></p> La durée normale du stage est de 12 semaines.<p></p><p></p> Cette durée peut être réduite, soit pour raison de force majeure dûment constatée, soit dans le cas d'une décision d'aménagement de la formation ou d'une décision de positionnement, à une durée minimale de 8 semaines. Toutefois, les candidats qui produisent une dispense de l'unité 6 (notamment au titre de la validation des acquis professionnels) ne sont pas tenus d'effectuer le stage.<p></p><p></p> Pour les candidats admis à suivre une formation en 1 an ou admis directement en 2e année de formation au brevet de technicien supérieur, notamment après un 1er cycle universitaire ou une formation professionnelle de niveau 3 (DUT, BTS) ou une classe préparatoire de type enseignement commercial technologique ou après une année de formation en classe préparatoire au DPECF, la durée de stage peut être réduite à 8 semaines, à placer selon un calendrier laissé à l'initiative de l'établissement scolaire.<p></p> D. - Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l'examen<p></p><p></p> Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l'examen peuvent, s'ils le jugent nécessaire, au vu des éléments de note et du regard porté par le jury sur l'épreuve E 6, effectuer un nouveau stage en milieu professionnel.<p></p><p></p> Toutefois, les candidats qui se présentent une nouvelle fois en qualité de doublants dans un établissement scolaire sont, en ce qui les concerne, tenus d'effectuer à nouveau les périodes de stages organisées par l'établissement, même lorsqu'ils ont renoncé à subir l'épreuve E 6.<p></p><p></p> Les autres candidats qui ne peuvent ou ne souhaitent pas conserver la note obtenue à l'épreuve E 6 recommencent, s'ils le désirent, une ou plusieurs périodes de stages dont la durée globale sera comprise entre 2 et 6 semaines.<p></p><p></p> Les candidats doublants ayant le statut d'apprenti peuvent présenter à la session suivant celle au cours de laquelle ils n'ont pas été déclarés admis :<p></p><p></p> - soit leur contrat d'apprentissage initial prorogé pendant 1 an ;<p></p><p></p> - soit un nouveau contrat conclu avec un autre employeur (en application des dispositions de l'art. L. 117-9 du code du travail).<p></p>",
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+ "content": "A.-Objectifs <p></p><p></p>Le candidat au brevet de technicien supérieur banque doit accomplir un stage à temps plein dans un ou plusieurs établissements du secteur bancaire, notamment tels que définis dans le cadre du code monétaire et financier à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650086&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L511-1 (Ab)'>article L. 511-1 du titre Ier du livre V</a>, afin de compléter sa formation par l'expérience des pratiques professionnelles correspondant aux compétences décrites dans le référentiel. <p></p><p></p>Le stage permet également d'acquérir des qualités relationnelles, des attitudes, des comportements professionnels et de développer le sens des responsabilités par l'adaptation aux réalités et aux exigences de l'emploi. <p></p><p></p>Le stage doit placer les étudiants en situation d'exercer les activités décrites dans le référentiel de certification du domaine professionnel, dans l'option considérée. Le choix de l'entreprise ou de l'organisation d'accueil doit satisfaire à cette exigence. <p></p>B.-Organisation <p></p><p></p>1° Voie scolaire <p></p><p></p>a) Le stage est obligatoire. La durée du stage est de 12 semaines, réparties sur l'ensemble de la formation. Il se déroule pendant la période scolaire et peut être prolongé, à titre facultatif, de 4 semaines sur les vacances scolaires. En cas d'empêchement résultant de maladie ou de force majeure dûment constatée, une dérogation doit être sollicitée auprès des services académiques compétents. Le jury est informé de cette dérogation. <p></p><p></p>b) Pendant le stage en milieu professionnel, l'étudiant a obligatoirement le statut d'étudiant stagiaire et non de salarié. Pendant ces périodes de stage, l'étudiant reste sous la responsabilté des autorités académiques dont il relève (ou, le cas échéant, des services du conseiller culturel près l'ambassade de France du pays d'accueil, en cas de stage à l'étranger). <p></p><p></p>c) Le stage est organisé par périodes d'une ou plusieurs semaines, consécutives ou non. Une période de 4 semaines consécutives au minimum est placée en première année de scolarité, de préférence en fin de second semestre. Les autres périodes de stages sont fixées sur l'initiative de l'établissement de formation sur l'ensemble de la formation. Les stages sont programmés aux mêmes dates pour tous les étudiants d'une même division. La prolongation éventuelle du stage sur les périodes de vacances scolaires n'est pas prise en considération pour le décompte des semaines de stage obligatoires, sauf dérogation accordée par les autorités académiques. <p></p><p></p>d) Les périodes de stages sont organisées en partenariat avec les milieux professionnels. Chaque période de stage fait l'objet d'une convention entre l'établissement de formation et l'entreprise ou l'organisation d'accueil. Cette convention est établie conformément à la réglementation en vigueur. A la fin de chaque période de stage, les responsables de l'organisation d'accueil remettent au stagiaire le certificat de stage attestant la présence de l'étudiant. Ces certificats seront exigés au moment de l'examen, en particulier au cours de l'épreuve E 6. <p></p><p></p>e) La recherche des établissements d'accueil et la négociation du contenu du stage sont effectuées conjointement par l'étudiant et l'équipe pédagogique de l'établissement de formation. L'équipe pédagogique est responsable dans son ensemble de l'organisation des périodes de stages, de leur suivi et de leur exploitation pédagogique au cours de la formation. Les professeurs assurant les enseignements du domaine professionnel organisent des réunions associant les stagiaires et les professionnels des organisations d'accueil afin de coordonner leur action et de réaliser les mises au point et le suivi nécessaires. <p></p><p></p>2. Voie de l'apprentissage <p></p><p></p>Les apprentis sont placés en entreprise sous contrat de travail. <p></p><p></p>La photocopie de ce contrat ou une attestation de l'employeur confirmant la qualité d'apprenti est exigée à l'examen à la place des certificats de stage. <p></p><p></p>3. Voie de la formation continue <p></p><p></p>a) Candidat en situation de première formation ou en situation de reconversion <p></p><p></p>La durée du stage est de 12 semaines. Elle s'ajoute à la durée de la formation dispensée dans le centre de formation continue en application de l'article 11 du décret n° 95-66 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur. <p></p><p></p>L'organisme de formation peut concourir à la recherche de l'entreprise d'accueil. <p></p><p></p>Le stagiaire peut avoir la qualité de salarié d'un autre secteur professionnel. <p></p><p></p>Lorsque cette préparation s'effectue dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier, le stage obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes aux objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus. <p></p><p></p>b) Candidats en situation de perfectionnement <p></p><p></p>Les certificats de stage peuvent être remplacés par un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé a été occupé dans des établissements du secteur bancaire si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel dans le domaine des techniques bancaires et conformes aux objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus en qualité de salarié à plein temps pendant 6 mois au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant 1 an au cours des 2 années précédant l'examen. <p></p><p></p>4. Candidats de la formation à distance <p></p><p></p>Les candidats relèvent, selon leur statut-scolaire, apprenti, formation continue-, de l'un des cas précédents. <p></p><p></p>5. Candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle <p></p><p></p>Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail justifiant la nature et la durée de l'emploi occupé. <p></p>C.-Aménagement de la durée du stage <p></p><p></p>La durée normale du stage est de 12 semaines. <p></p><p></p>Cette durée peut être réduite, soit pour raison de force majeure dûment constatée, soit dans le cas d'une décision d'aménagement de la formation ou d'une décision de positionnement, à une durée minimale de 8 semaines. Toutefois, les candidats qui produisent une dispense de l'unité 6 (notamment au titre de la validation des acquis professionnels) ne sont pas tenus d'effectuer le stage. <p></p><p></p>Pour les candidats admis à suivre une formation en 1 an ou admis directement en 2e année de formation au brevet de technicien supérieur, notamment après un 1er cycle universitaire ou une formation professionnelle de niveau 3 (DUT, BTS) ou une classe préparatoire de type enseignement commercial technologique ou après une année de formation en classe préparatoire au DPECF, la durée de stage peut être réduite à 8 semaines, à placer selon un calendrier laissé à l'initiative de l'établissement scolaire. <p></p>D.-Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l'examen <p></p><p></p>Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l'examen peuvent, s'ils le jugent nécessaire, au vu des éléments de note et du regard porté par le jury sur l'épreuve E 6, effectuer un nouveau stage en milieu professionnel. <p></p><p></p>Toutefois, les candidats qui se présentent une nouvelle fois en qualité de doublants dans un établissement scolaire sont, en ce qui les concerne, tenus d'effectuer à nouveau les périodes de stages organisées par l'établissement, même lorsqu'ils ont renoncé à subir l'épreuve E 6. <p></p><p></p>Les autres candidats qui ne peuvent ou ne souhaitent pas conserver la note obtenue à l'épreuve E 6 recommencent, s'ils le désirent, une ou plusieurs périodes de stages dont la durée globale sera comprise entre 2 et 6 semaines. <p></p><p></p>Les candidats doublants ayant le statut d'apprenti peuvent présenter à la session suivant celle au cours de laquelle ils n'ont pas été déclarés admis :<p></p><p></p>-soit leur contrat d'apprentissage initial prorogé pendant 1 an ;<p></p><p></p>-soit un nouveau contrat conclu avec un autre employeur (en application des dispositions de l'art. L. 117-9 du code du travail).<p></p>",
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- "content": "<p></p> Pour permettre aux salariés de participer au scrutin des élections prud'homales du 11 décembre 2002, les employeurs fixeront les modalités pratiques permettant aux salariés de s'absenter soit tous en même temps, soit en groupes distincts tout au long de la journée.<p></p><p></p> Ces absences ne peuvent donner lieu à aucune diminution de rémunération (art. L. 513-4, alinéa 6, du code du travail).<p></p>",
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+ "content": "<p></p>Pour permettre aux salariés de participer au scrutin des élections prud'homales du 11 décembre 2002, les employeurs fixeront les modalités pratiques permettant aux salariés de s'absenter soit tous en même temps, soit en groupes distincts tout au long de la journée. <p></p><p></p>Ces absences ne peuvent donner lieu à aucune diminution de rémunération (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650161&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L513-4 (Ab)'>art. L. 513-4, alinéa 6, du code du travail</a>).<p></p>",
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- "content": "<p></p> Conformément à la loi, chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.<p></p><p></p> Les délégués de liste et les mandataires de listes pourront utiliser leur crédit d'heures dans le cadre d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical, dans la limite des soldes restants. Dans le cas contraire, le temps d'absence nécessaire pour remplir leurs fonctions ne sera pas rémunéré par l'employeur mais sera assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1.<p></p>",
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+ "content": "<p></p>Conformément à la loi, chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote. <p></p><p></p>Les délégués de liste et les mandataires de listes pourront utiliser leur crédit d'heures dans le cadre d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical, dans la limite des soldes restants. Dans le cas contraire, le temps d'absence nécessaire pour remplir leurs fonctions ne sera pas rémunéré par l'employeur mais sera assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650192&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L514-1 (Ab)'>article L. 514-1</a>.<p></p>",
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10704
  "cid": "KALIARTI000005854224",
10705
10705
  "intOrdre": 42949,
10706
10706
  "id": "KALIARTI000005854224",
10707
- "content": "<p></p> La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, issue de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 repris dans l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003, a pour objectif de permettre à la fois aux entreprises d'être plus performantes et de donner aux salariés le droit de se former tout au long de leur vie professionnelle pour renforcer leurs compétences et contribuer à la préservation de leur emploi.<p></p><p></p> Dans ce sens, les partenaires sociaux européens du secteur bancaire ont signé, le 29 novembre 2002, une déclaration commune sur la formation tout au long de la vie dans le secteur bancaire.<p></p><p></p> Dans une économie de plus en plus ouverte sur le monde, les entreprises bancaires s'adaptent en permanence à leur environnement et veillent constamment à ce que leurs salariés puissent accéder aux connaissances professionnelles nécessaires pour remplir leurs missions.<p></p><p></p> C'est dans cet esprit que la branche a mené en 2002 et 2003 une étude paritaire sur les nouvelles technologies, les changements organisationnels et les conséquences sur l'emploi et la formation dans les banques.<p></p><p></p> Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à un contexte démographique qui se traduit à la fois par des départs en retraite probablement très nombreux durant la décennie à venir, qui devraient entraîner des flux importants de recrutements, et par un allongement des carrières dû en particulier à l'impact de la loi du 21 août 2003 portant sur la réforme des retraites, qui va entraîner un vieillissement de la population au travail.<p></p><p></p> Les partenaires sociaux considèrent que la formation professionnelle est un outil indispensable pour faire face à l'ensemble de ces évolutions qui se sont accélérées depuis la signature de l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.<p></p><p></p> Par cet accord, les partenaires sociaux de la profession se saisissent des nouveaux instruments qui sont mis à leur disposition par la loi, afin d'améliorer l'efficacité des moyens déjà mis en oeuvre en matière de formation professionnelle, et ce, au profit commun des entreprises et de leurs salariés. De ce point de vue, il leur appartient de définir par le présent accord, ainsi qu'en commission compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8.3 de la convention collective de la banque, les priorités de la formation professionnelle au niveau de la branche et de déterminer les modes de répartition des financements mutualisés au sein de l'OPCA Banques.<p></p><p></p> La professionnalisation et le développement de la qualification et des compétences des salariés des banques constituent l'objectif fondamental de la formation professionnelle, ce qui permet à la fois le développement économique des entreprises, l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés.<p></p><p></p> La branche professionnelle doit au travers des différents instruments dont elle dispose, en particulier les contrats et périodes de professionnalisation, concentrer son attention sur un certain nombre de publics prioritaires afin de permettre leur accès ou leur maintien dans l'emploi. De ce point de vue, sont considérés comme prioritaires les publics de la liste suivante (sans ordre préférentiel) :<p></p><p></p> - les jeunes de moins de 26 ans, en particulier ceux qui disposent d'une faible qualification ou qui ont des difficultés d'insertion professionnelle ;<p></p><p></p> - les seniors, de plus de 45 ans, qui doivent bénéficier d'une attention particulière afin d'être en mesure de poursuivre une carrière professionnelle enrichissante dans la banque d'aujourd'hui ;<p></p><p></p> - les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution technologique et de l'organisation du travail, et en particulier, les salariés les plus vulnérables (notamment les salariés handicapés).<p></p><p></p> La mise en oeuvre de ces priorités (sans ordre préférentiel) est assurée et précisée dans le cadre des différents dispositifs, en particulier pour les contrats de professionnalisation au titre Ier du présent accord et pour les périodes de professionnalisation au titre V du présent accord. Il appartient à l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (titre IV du présent accord) de faire un rapport à la commission compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8.3 de la convention collective de la banque qui devient commission paritaire nationale de l'emploi de la banque à la signature du présent accord. Ce rapport porte sur le respect de ces priorités (sans ordre préférentiel) dans le cadre des financements mutualisés (titre V du présent accord).<p></p><p></p> La branche professionnelle veille à ce que son OPCA et son centre de formation de la profession bancaire accordent une attention particulière aux moyennes, petites et très petites entreprises afin que leurs salariés aient un égal accès à la formation tout au long de leur vie professionnelle.<p></p><p></p> L'AFB et les fédérations syndicales de la profession entendent conclure un accord global sur la formation professionnelle qui couvre l'ensemble des dispositifs prévus par la nouvelle loi et qui se substitue à l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. Ils ont pour objectif commun de pouvoir aboutir à la conclusion de cet accord global pour le 30 juin 2005.<p></p><p></p> Cependant, vu l'ampleur des travaux à mener, et compte tenu des contraintes législatives qui imposent de mettre en place certains dispositifs dans un délai rapide, afin de ne pénaliser ni les entreprises, ni les salariés, ni le recrutement de jeunes, il a été décidé de prendre dès à présent les dispositions permettant de mettre en place les contrats de professionnalisation, les périodes de professionnalisation et l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Tel est l'objet du présent accord conclu pour une période déterminée expirant à la signature de l'accord global et au plus tard le 31 octobre 2005.<p></p>",
10707
+ "content": "<p></p>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613810&categorieLien=cid' title='Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (V)'>loi n° 2004-391 du 4 mai 2004</a> relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, issue de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 repris dans l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003, a pour objectif de permettre à la fois aux entreprises d'être plus performantes et de donner aux salariés le droit de se former tout au long de leur vie professionnelle pour renforcer leurs compétences et contribuer à la préservation de leur emploi. <p></p><p></p>Dans ce sens, les partenaires sociaux européens du secteur bancaire ont signé, le 29 novembre 2002, une déclaration commune sur la formation tout au long de la vie dans le secteur bancaire. <p></p><p></p>Dans une économie de plus en plus ouverte sur le monde, les entreprises bancaires s'adaptent en permanence à leur environnement et veillent constamment à ce que leurs salariés puissent accéder aux connaissances professionnelles nécessaires pour remplir leurs missions. <p></p><p></p>C'est dans cet esprit que la branche a mené en 2002 et 2003 une étude paritaire sur les nouvelles technologies, les changements organisationnels et les conséquences sur l'emploi et la formation dans les banques. <p></p><p></p>Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à un contexte démographique qui se traduit à la fois par des départs en retraite probablement très nombreux durant la décennie à venir, qui devraient entraîner des flux importants de recrutements, et par un allongement des carrières dû en particulier à l'impact de la loi du 21 août 2003 portant sur la réforme des retraites, qui va entraîner un vieillissement de la population au travail. <p></p><p></p>Les partenaires sociaux considèrent que la formation professionnelle est un outil indispensable pour faire face à l'ensemble de ces évolutions qui se sont accélérées depuis la signature de l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. <p></p><p></p>Par cet accord, les partenaires sociaux de la profession se saisissent des nouveaux instruments qui sont mis à leur disposition par la loi, afin d'améliorer l'efficacité des moyens déjà mis en oeuvre en matière de formation professionnelle, et ce, au profit commun des entreprises et de leurs salariés. De ce point de vue, il leur appartient de définir par le présent accord, ainsi qu'en commission compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8.3 de la convention collective de la banque, les priorités de la formation professionnelle au niveau de la branche et de déterminer les modes de répartition des financements mutualisés au sein de l'OPCA Banques. <p></p><p></p>La professionnalisation et le développement de la qualification et des compétences des salariés des banques constituent l'objectif fondamental de la formation professionnelle, ce qui permet à la fois le développement économique des entreprises, l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés. <p></p><p></p>La branche professionnelle doit au travers des différents instruments dont elle dispose, en particulier les contrats et périodes de professionnalisation, concentrer son attention sur un certain nombre de publics prioritaires afin de permettre leur accès ou leur maintien dans l'emploi. De ce point de vue, sont considérés comme prioritaires les publics de la liste suivante (sans ordre préférentiel) :<p></p><p></p>-les jeunes de moins de 26 ans, en particulier ceux qui disposent d'une faible qualification ou qui ont des difficultés d'insertion professionnelle ;<p></p><p></p>-les seniors, de plus de 45 ans, qui doivent bénéficier d'une attention particulière afin d'être en mesure de poursuivre une carrière professionnelle enrichissante dans la banque d'aujourd'hui ;<p></p><p></p>-les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution technologique et de l'organisation du travail, et en particulier, les salariés les plus vulnérables (notamment les salariés handicapés). <p></p><p></p>La mise en oeuvre de ces priorités (sans ordre préférentiel) est assurée et précisée dans le cadre des différents dispositifs, en particulier pour les contrats de professionnalisation au titre Ier du présent accord et pour les périodes de professionnalisation au titre V du présent accord. Il appartient à l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (titre IV du présent accord) de faire un rapport à la commission compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8.3 de la convention collective de la banque qui devient commission paritaire nationale de l'emploi de la banque à la signature du présent accord. Ce rapport porte sur le respect de ces priorités (sans ordre préférentiel) dans le cadre des financements mutualisés (titre V du présent accord). <p></p><p></p>La branche professionnelle veille à ce que son OPCA et son centre de formation de la profession bancaire accordent une attention particulière aux moyennes, petites et très petites entreprises afin que leurs salariés aient un égal accès à la formation tout au long de leur vie professionnelle. <p></p><p></p>L'AFB et les fédérations syndicales de la profession entendent conclure un accord global sur la formation professionnelle qui couvre l'ensemble des dispositifs prévus par la nouvelle loi et qui se substitue à l'accord du 5 juillet 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. Ils ont pour objectif commun de pouvoir aboutir à la conclusion de cet accord global pour le 30 juin 2005. <p></p><p></p>Cependant, vu l'ampleur des travaux à mener, et compte tenu des contraintes législatives qui imposent de mettre en place certains dispositifs dans un délai rapide, afin de ne pénaliser ni les entreprises, ni les salariés, ni le recrutement de jeunes, il a été décidé de prendre dès à présent les dispositions permettant de mettre en place les contrats de professionnalisation, les périodes de professionnalisation et l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Tel est l'objet du présent accord conclu pour une période déterminée expirant à la signature de l'accord global et au plus tard le 31 octobre 2005.<p></p>",
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  "id": "KALIARTI000005854362",
10744
- "content": "<p>Le présent accord professionnel concerne les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective de la banque signée le 10 janvier 2000.</p><p>Toutefois, les dispositions relatives à l'OPCA Banques ne concernent ni le groupe des banques populaires ni les entreprises des départements d'outre-mer (1).</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
10744
+ "content": "<p></p><p>Le présent accord professionnel concerne les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective de la banque signée le 10 janvier 2000.</p><p>Toutefois, les dispositions relatives à l'OPCA Banques ne concernent ni le groupe des banques populaires ni les entreprises des départements d'outre-mer (1).</p><p><font color='black'><em>(1) Les départements visés sont la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion.</em></font></p><p></p><p></p>",
10745
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005854579",
10791
- "content": "<p></p> Le contrat de professionnalisation doit favoriser l'insertion des jeunes ou la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi et particulièrement lorsque ces publics, tels ceux définis dans le préambule du présent accord, ne bénéficient pas d'une qualification professionnelle reconnue.<p></p><p></p> Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.<p></p><p></p> A ce titre, le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation doit pouvoir acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle ou une qualification qui permette l'accès à un emploi relevant notamment d'un métier-repère de la convention collective.<p></p><p></p> Pour chaque bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, tel que défini à l'article 12 du titre III du présent accord.<p></p><p></p> La liste des diplômes et titres à finalité professionnelle, validée par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8.3 de la convention collective de la banque, figure en annexe I du présent accord. Elle pourra être revue ou complétée par cette commission au cours d'une des réunions semestrielles.<p></p><p></p> Le contrat de professionnalisation est mis en oeuvre sur la base des principes suivants :<p></p><p></p> - une personnalisation des parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;<p></p><p></p> - une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une activité professionnelle en lien avec la ou les qualifications recherchées ;<p></p><p></p> - un diplôme, un titre, un certificat de qualification professionnelle ou une qualification qui corresponde aux connaissances, compétences ou aptitudes professionnelles acquises ;<p></p><p></p> - un accompagnement et un suivi du bénéficiaire par un salarié de l'entreprise clairement identifié auprès du bénéficiaire. Conformément au dernier alinéa de l'article 12 (Tutorat) cette disposition sera réexaminée lors de la négociation globale.<p></p>",
10791
+ "content": "<p></p>Le contrat de professionnalisation doit favoriser l'insertion des jeunes ou la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi et particulièrement lorsque ces publics, tels ceux définis dans le préambule du présent accord, ne bénéficient pas d'une qualification professionnelle reconnue. <p></p><p></p>Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651103&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L900-3 (Ab)'>article L. 900-3 du code du travail</a> et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle. <p></p><p></p>A ce titre, le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation doit pouvoir acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle ou une qualification qui permette l'accès à un emploi relevant notamment d'un métier-repère de la convention collective. <p></p><p></p>Pour chaque bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, tel que défini à l'article 12 du titre III du présent accord. <p></p><p></p>La liste des diplômes et titres à finalité professionnelle, validée par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8.3 de la convention collective de la banque, figure en annexe I du présent accord. Elle pourra être revue ou complétée par cette commission au cours d'une des réunions semestrielles. <p></p><p></p>Le contrat de professionnalisation est mis en oeuvre sur la base des principes suivants :<p></p><p></p>-une personnalisation des parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;<p></p><p></p>-une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une activité professionnelle en lien avec la ou les qualifications recherchées ;<p></p><p></p>-un diplôme, un titre, un certificat de qualification professionnelle ou une qualification qui corresponde aux connaissances, compétences ou aptitudes professionnelles acquises ;<p></p><p></p>-un accompagnement et un suivi du bénéficiaire par un salarié de l'entreprise clairement identifié auprès du bénéficiaire. Conformément au dernier alinéa de l'article 12 (Tutorat) cette disposition sera réexaminée lors de la négociation globale.<p></p>",
10792
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "num": "5",
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  "intOrdre": 42949,
10901
10901
  "id": "KALIARTI000005854974",
10902
- "content": "<p></p> Les salariés âgés de moins de 26 ans, titulaires du contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 981-1 du code du travail, perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur niveau de formation.<p></p><p></p> Les partenaires sociaux conviennent que, dans la branche, ce salaire annuel ne peut être inférieur à 13 fois 70 % du salaire minimum de croissance mensuel, ou, à 13 fois 80 % du salaire mininimum de croissance mensuel dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.<p></p><p></p> Les partenaires sociaux conviennent également que dans la branche, les titulaires du contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 981-1 du code du travail, âgés de 26 ans et plus, perçoivent une rémunération annuelle qui ne peut être inférieure ni à 13 fois le salaire minimum de croissance mensuel, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention collective de la banque.<p></p><p></p> Les montants des rémunérations annuelles mentionnées aux alinéas précédents sont calculés pro rata temporis. La rémunération annuelle peut être versée en 12 ou 13 mensualités égales selon les usages en vigueur dans l'entreprise.<p></p><p></p> Les frais annexes à la formation sont pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires.<p></p>",
10902
+ "content": "<p></p>Les salariés âgés de moins de 26 ans, titulaires du contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 981-1 du code du travail, perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur niveau de formation. <p></p><p></p>Les partenaires sociaux conviennent que, dans la branche, ce salaire annuel ne peut être inférieur à 13 fois 70 % du salaire minimum de croissance mensuel, ou, à 13 fois 80 % du salaire mininimum de croissance mensuel dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. <p></p><p></p>Les partenaires sociaux conviennent également que dans la branche, les titulaires du contrat de professionnalisation mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651656&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L981-1 (Ab)'>article L. 981-1 du code du travail</a>, âgés de 26 ans et plus, perçoivent une rémunération annuelle qui ne peut être inférieure ni à 13 fois le salaire minimum de croissance mensuel, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention collective de la banque. <p></p><p></p>Les montants des rémunérations annuelles mentionnées aux alinéas précédents sont calculés pro rata temporis. La rémunération annuelle peut être versée en 12 ou 13 mensualités égales selon les usages en vigueur dans l'entreprise. <p></p><p></p>Les frais annexes à la formation sont pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires.<p></p>",
10903
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "num": "6",
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  "id": "KALIARTI000005855078",
10939
- "content": "<p></p> L'action de professionnalisation fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.<p></p><p></p> Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat de travail est conclu au titre de l'article L. 122-2 du code du travail pour une durée égale à la durée de l'action de professionnalisation.<p></p><p></p> Lorsque, conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du présent accord, l'action de professionnalisation est renouvelée ou prolongée, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé dans les mêmes conditions pour la seule durée de renouvellement ou de prolongation de l'action de professionnalisation.<p></p>",
10939
+ "content": "<p></p>L'action de professionnalisation fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. <p></p><p></p>Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat de travail est conclu au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646693&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-2 (Ab)'>article L. 122-2 du code du travail</a> pour une durée égale à la durée de l'action de professionnalisation. <p></p><p></p>Lorsque, conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du présent accord, l'action de professionnalisation est renouvelée ou prolongée, le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé dans les mêmes conditions pour la seule durée de renouvellement ou de prolongation de l'action de professionnalisation.<p></p>",
10940
10940
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "num": "9",
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11061
  "id": "KALIARTI000005855480",
11062
- "content": "<p></p> La période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.<p></p><p></p> Elle permet, dans le cadre des priorités fixées par le présent accord, notamment en matière de financement à ses articles 23 et 27, et précisées ou révisées en tant que de besoin par la commission compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque :<p></p><p></p> - de prévenir les risques d'inadaptation de la qualification du salarié ;<p></p><p></p> - d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail ;<p></p><p></p> - de participer à une action de formation dont l'objectif est l'acquisition d'une qualification permettant l'accès à un emploi relevant notamment d'un métier-repère de la convention collective ;<p></p><p></p> - de participer au développement des compétences du salarié ;<p></p><p></p> - de contribuer à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.<p></p><p></p> Les objectifs ci-dessus déterminés peuvent être révisés par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque.<p></p><p></p> La période de professionnalisation associe nécessairement les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou par l'entreprise lorsque celle-ci dispose d'un service de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Le parcours de formation du bénéficiaire est personnalisé en fonction de ses connaissances et de ses expériences. Lorsque le projet pédagogique le permet, les périodes de professionnalisation s'organisent par la succession d'enseignements théoriques et de mises en application pratique.<p></p>",
11062
+ "content": "<p></p>La période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée. <p></p><p></p>Elle permet, dans le cadre des priorités fixées par le présent accord, notamment en matière de financement à ses articles 23 et 27, et précisées ou révisées en tant que de besoin par la commission compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque :<p></p><p></p>-de prévenir les risques d'inadaptation de la qualification du salarié ;<p></p><p></p>-d'acquérir une des qualifications prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651103&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L900-3 (Ab)'>article L. 900-3 du code du travail</a> ;<p></p><p></p>-de participer à une action de formation dont l'objectif est l'acquisition d'une qualification permettant l'accès à un emploi relevant notamment d'un métier-repère de la convention collective ;<p></p><p></p>-de participer au développement des compétences du salarié ;<p></p><p></p>-de contribuer à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. <p></p><p></p>Les objectifs ci-dessus déterminés peuvent être révisés par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque. <p></p><p></p>La période de professionnalisation associe nécessairement les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou par l'entreprise lorsque celle-ci dispose d'un service de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Le parcours de formation du bénéficiaire est personnalisé en fonction de ses connaissances et de ses expériences. Lorsque le projet pédagogique le permet, les périodes de professionnalisation s'organisent par la succession d'enseignements théoriques et de mises en application pratique.<p></p>",
11063
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005855588",
11099
- "content": "<p></p> La période de professionnalisation est ouverte aux publics de la liste suivante (sans ordre préférentiel) :<p></p><p></p> - Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail. A ce titre, entrent dans cette catégorie :<p></p><p></p> - les salariés d'un niveau général inférieur ou égal au baccalauréat, sans diplôme professionnel et disposant d'une ancienneté d'au moins 5 ans au sein de l'entreprise ;<p></p><p></p> - les salariés dans le cadre de mobilités professionnelles conduisant à un changement d'emploi requérant de nouvelles compétences qui nécessitent une période d'enseignement général, professionnel ou technologique, de 42 heures ou plus ;<p></p><p></p> - Aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise ;<p></p><p></p> - aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;<p></p><p></p> - aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;<p></p><p></p> - aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail.<p></p><p></p> Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des période de professionnalisation d'au moins 2 salariés.<p></p>",
11099
+ "content": "<p></p>La période de professionnalisation est ouverte aux publics de la liste suivante (sans ordre préférentiel) :<p></p><p></p>-Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail. A ce titre, entrent dans cette catégorie :<p></p><p></p>-les salariés d'un niveau général inférieur ou égal au baccalauréat, sans diplôme professionnel et disposant d'une ancienneté d'au moins 5 ans au sein de l'entreprise ;<p></p><p></p>-les salariés dans le cadre de mobilités professionnelles conduisant à un changement d'emploi requérant de nouvelles compétences qui nécessitent une période d'enseignement général, professionnel ou technologique, de 42 heures ou plus ;<p></p><p></p>-Aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise ;<p></p><p></p>-aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;<p></p><p></p>-aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;<p></p><p></p>-aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648646&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L323-3 (Ab)'>article L. 323-3 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des période de professionnalisation d'au moins 2 salariés.<p></p>",
11100
11100
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11101
11101
  "lstLienModification": [
11102
11102
  {
@@ -11133,7 +11133,7 @@
11133
11133
  "num": "11",
11134
11134
  "intOrdre": 42949,
11135
11135
  "id": "KALIARTI000005855688",
11136
- "content": "<p>Les actions de la période de professionnalisation peuvent avoir lieu soit à l'initiative du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation, soit à l'initiative de l'employeur.</p><p>Les actions de formation à l'initiative de l'employeur suivies dans le cadre d'une période de professionnalisation se déroulent sur le temps de travail. Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.</p><p>Les actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés, tel que défini au III de l'article L. 932-1 du code du travail, peuvent, par accord écrit avec le salarié qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, se dérouler en dehors du temps de travail conformément à l'article 3-2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 (1).</p><p>Dans ce cas, l'employeur informe par écrit le salarié, avant son départ en formation, du programme de la formation, de la durée et des dates de période de professionnalisation, du diplôme, du titre, du certificat de qualification professionnelle ou de la qualification visé et des conditions d'évaluation de ses acquis. Il définit également par écrit, avec le salarié, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait au évaluations prévues (2). L'employeur verse l'allocation formation telle que prévue au III de l'article L. 932-1 du code du travail.</p><p>Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.</p><p>Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 932-1-IV du code du travail sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.</p>",
11136
+ "content": "<p>Les actions de la période de professionnalisation peuvent avoir lieu soit à l'initiative du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation, soit à l'initiative de l'employeur.</p><p>Les actions de formation à l'initiative de l'employeur suivies dans le cadre d'une période de professionnalisation se déroulent sur le temps de travail. Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.</p><p>Les actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés, tel que défini au III de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651406&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L932-1 (Ab)'>article L. 932-1 du code du travail</a>, peuvent, par accord écrit avec le salarié qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, se dérouler en dehors du temps de travail conformément à l'article 3-2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 (1).</p><p>Dans ce cas, l'employeur informe par écrit le salarié, avant son départ en formation, du programme de la formation, de la durée et des dates de période de professionnalisation, du diplôme, du titre, du certificat de qualification professionnelle ou de la qualification visé et des conditions d'évaluation de ses acquis. Il définit également par écrit, avec le salarié, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait au évaluations prévues (2). L'employeur verse l'allocation formation telle que prévue au III de l'article L. 932-1 du code du travail.</p><p>Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.</p><p>Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 932-1-IV du code du travail sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.</p><p><font color='black'><em>(1) Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord prévu au premier alinéa du III de l'article L. 932-1 du code du travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.</em></font></p>",
11137
11137
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11138
11138
  "lstLienModification": [
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  {
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11182
11182
  "num": "12",
11183
11183
  "intOrdre": 42949,
11184
11184
  "id": "KALIARTI000005855854",
11185
- "content": "<p></p> Pour chaque titulaire des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du code du travail et pour les salariés en périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 982-1 du code du travail, l'employeur peut choisir un tuteur et, en tout état de cause, il nomme un interlocuteur chargé de l'accompagnement et du suivi du titulaire, parmi les salariés de l'entreprise.<p></p><p></p> La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.<p></p><p></p> Le tuteur, ou l'interlocuteur prévu au 1er alinéa du présent article, a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation pendant la durée de l'action ou de la période de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.<p></p><p></p> Lorsqu'il est salarié, le tuteur, ou l'interlocuteur prévu au 1er alinéa du présent article, ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. L'employeur (personne physique) ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation.<p></p><p></p> Les dispositions relatives à l'exercice de la fonction tutorale seront développées à l'occasion de la négociation de l'accord global visé dans le préambule du présent accord.<p></p>",
11185
+ "content": "<p></p>Pour chaque titulaire des contrats mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651656&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L981-1 (Ab)'>article L. 981-1 du code du travail </a>et pour les salariés en périodes de professionnalisation mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651695&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L982-1 (Ab)'>article L. 982-1 du code du travail</a>, l'employeur peut choisir un tuteur et, en tout état de cause, il nomme un interlocuteur chargé de l'accompagnement et du suivi du titulaire, parmi les salariés de l'entreprise. <p></p><p></p>La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. <p></p><p></p>Le tuteur, ou l'interlocuteur prévu au 1er alinéa du présent article, a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation pendant la durée de l'action ou de la période de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. <p></p><p></p>Lorsqu'il est salarié, le tuteur, ou l'interlocuteur prévu au 1er alinéa du présent article, ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. L'employeur (personne physique) ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation. <p></p><p></p>Les dispositions relatives à l'exercice de la fonction tutorale seront développées à l'occasion de la négociation de l'accord global visé dans le préambule du présent accord.<p></p>",
11186
11186
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11187
11187
  "lstLienModification": [
11188
11188
  {
@@ -11502,7 +11502,7 @@
11502
11502
  "num": "20",
11503
11503
  "intOrdre": 42949,
11504
11504
  "id": "KALIARTI000005856824",
11505
- "content": "<p></p> L'OPCA Banques est un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du libre IX du code du travail, du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du code du travail et du plan de formation prévu à l'article L. 932-1 du code du travail.<p></p><p></p> Le champ d'intervention de l'OPCA Banques couvre l'ensemble des banques relevant de l'Association française des banques, ainsi que leurs filiales qui le souhaitent et ne relèvent pas d'un autre organisme paritaire collecteur professionnel, à l'exception des entreprises des départements d'outre-mer et du groupe Banques populaires qui ne relèvent pas du titre V du présent accord, tel que précisé à l'article 1er dudit accord.<p></p>",
11505
+ "content": "<p></p>L'OPCA Banques est un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du libre IX du code du travail, du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du code du travail et du plan de formation prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651406&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L932-1 (Ab)'>article L. 932-1 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Le champ d'intervention de l'OPCA Banques couvre l'ensemble des banques relevant de l'Association française des banques, ainsi que leurs filiales qui le souhaitent et ne relèvent pas d'un autre organisme paritaire collecteur professionnel, à l'exception des entreprises des départements d'outre-mer et du groupe Banques populaires qui ne relèvent pas du titre V du présent accord, tel que précisé à l'article 1er dudit accord.<p></p>",
11506
11506
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11507
11507
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11539
11539
  "num": "21",
11540
11540
  "intOrdre": 42949,
11541
11541
  "id": "KALIARTI000005856942",
11542
- "content": "<p></p> L'OPCA Banques a pour mission de :<p></p><p></p> 1. Collecter et mutualiser la contribution due par les entreprises employant moins de 10 salariés, au titre de l'article L. 952-1 du code du travail.<p></p><p></p> 2. Collecter et mutualiser la contribution due par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de l'article L. 951-1 du code du travail.<p></p><p></p> 3. Collecter et mutualiser, dans une section, la part éventuelle que les entreprises employant 10 salariés ou plus décident de verser à l'OPCA Banques pour financer tout ou partie de leur plan de formation, ou d'autres actions de formation.<p></p><p></p> L'OPCA délègue, par voie de convention, conformément à ses statuts, à une association de gestion dénommée \" Banque-Alternance-Apprentissage \" les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge, et de conseil aux entreprises. Cette association de gestion, dotée de la personnalité morale, est constituée en association loi 1901.<p></p><p></p> Sur la base de la convention de délégation de mise en oeuvre, l'association fournit à l'OPCA au 30 octobre de chaque année l'état de la collecte et des engagements souscrits par section professionnelle.<p></p>",
11542
+ "content": "<p></p>L'OPCA Banques a pour mission de : <p></p><p></p>1. Collecter et mutualiser la contribution due par les entreprises employant moins de 10 salariés, au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>article L. 952-1 du code du travail</a>. <p></p><p></p>2. Collecter et mutualiser la contribution due par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651482&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L951-1 (Ab)'>article L. 951-1 du code du travail</a>. <p></p><p></p>3. Collecter et mutualiser, dans une section, la part éventuelle que les entreprises employant 10 salariés ou plus décident de verser à l'OPCA Banques pour financer tout ou partie de leur plan de formation, ou d'autres actions de formation. <p></p><p></p>L'OPCA délègue, par voie de convention, conformément à ses statuts, à une association de gestion dénommée \" Banque-Alternance-Apprentissage \" les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises en charge, et de conseil aux entreprises. Cette association de gestion, dotée de la personnalité morale, est constituée en association loi 1901. <p></p><p></p>Sur la base de la convention de délégation de mise en oeuvre, l'association fournit à l'OPCA au 30 octobre de chaque année l'état de la collecte et des engagements souscrits par section professionnelle.<p></p>",
11543
11543
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11544
11544
  "lstLienModification": [
11545
11545
  {
@@ -11613,7 +11613,7 @@
11613
11613
  "num": "23",
11614
11614
  "intOrdre": 42949,
11615
11615
  "id": "KALIARTI000005857175",
11616
- "content": "<p></p> Le conseil d'administration se réunit au moins 2 fois par an.<p></p><p></p> Le conseil d'administration de l'OPCA Banques a pour rôle, dans le cadre des accords de branche et des orientations et priorités décidées en commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque :<p></p><p></p> 1. De gérer la contribution légale des entreprises de moins de 10 salariés en finançant l'ensemble des actions et dispositifs prévus par la loi, les décrets et dispositions conventionnelles, notamment :<p></p><p></p> - des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;<p></p><p></p> - des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis ;<p></p><p></p> - des dépenses de fonctionnement de l'association support de l'observatoire de la branche ;<p></p><p></p> - des actions de formation ayant pour objet l'adaptation, la promotion, la prévention, la conversion, l'acquisition ou le perfectionnement des connaissances des salariés mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;<p></p><p></p> - des actions de formation et frais annexes mis en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation ;<p></p><p></p> - la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;<p></p><p></p> - les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur dans les limites fixées par décret ;<p></p><p></p> - les coûts liés à l'exercice éventuel de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation dans les limites fixées par décret.<p></p><p></p> L'OPCA Banques peut, le cas échéant, sur décision de son conseil d'administration, financer, dans le seul cas d'une prise en charge partielle par l'employeur, les rémunérations et frais pédagogiques non pris en charge par un FONGECIF pour les salariés demandant un congé individuel de formation.<p></p><p></p> 2. De gérer la contribution légale des entreprises de 10 salariés et plus en finançant l'ensemble des actions et dispositifs prévus par la loi, les décrets et dispositions conventionnelles, notamment :<p></p><p></p> - des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;<p></p><p></p> - les dépenses exposées pour chaque salarié qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur dans les limites fixées par décret ;<p></p><p></p> - les coûts liés à l'exercice éventuel de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation dans les limites fixées par décret ;<p></p><p></p> - des frais de formation et des frais annexes engagés dans le cadre du DIF ;<p></p><p></p> - des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis ;<p></p><p></p> - les dépenses de fonctionnement de l'association support de l'observatoire de la branche.<p></p><p></p> 3. De gérer l'éventuelle contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation en finançant notamment :<p></p><p></p> - des actions de formation ayant pour objet l'adaptation, la promotion, la prévention, la conversion, l'acquisition ou le perfectionnement des connaissances des salariés mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;<p></p><p></p> - d'autres actions de formation telles que le droit individuel à la formation, ou la période de professionnalisation ;<p></p><p></p> - la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail.<p></p><p></p> L'OPCA Banques peut, le cas échéant, sur décision de son conseil d'administration, financer, dans le seul cas d'une prise en charge partielle par l'employeur, les rémunérations et frais pédagogiques non pris en charge par un FONGECIF pour les salariés demandant un congé individuel de formation.<p></p><p></p> Les financements de l'OPCA Banques doivent s'opérer dans le cadre des priorités, des taux et modulations fixés par le présent accord. Conformément à la réglementation en vigueur, le paiement des frais de formation pris en charge s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production des pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires.<p></p><p></p> Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces critères par l'OPCA Banques, ils peuvent être cadrés par des enveloppes budgétaires. Ces enveloppes concernent les ressources issues de la collecte des fonds perçus au titre du 2° de l'article L. 951-1 et du 1er de l'article L. 952-1 du code du travail.<p></p><p></p> Pour l'année 2005, une enveloppe de 35 % de ces ressources est réservée au financement des périodes de professionnalisation, en tenant compte de la priorité définie à l'article 27 du présent accord.<p></p><p></p> La part maximum des ressources qui peut être affectée au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA) est fixée à 30 %. La liste des CFA pouvant bénéficier desdits financements est jointe en annexe II au présent accord.<p></p><p></p> Les priorités, listes d'organismes ou de diplômes, enveloppes, taux et modulations peuvent être révisés par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque.<p></p><p></p> Outre les règles de prise en charge définies pour chacun des dispositifs et outils de la formation professionnelle tels que déterminés par accord de branche, l'OPCA Banques gère :<p></p><p></p> - l'attribution de ressources à l'observatoire de la banque ;<p></p><p></p> - les éventuelles études à entreprendre pour développer la formation professionnelle des salariés et la formation en alternance ;<p></p><p></p> - l'information des dirigeants et des personnels de l'ensemble des banques sur les dispositifs existants.<p></p><p></p> Lors du dernier conseil d'administration de l'année, celui-ci analyse les soldes disponibles dans chacune des sections du plan de formation et peut décider de la mutualisation élargie dans le cadre des articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail et de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003.<p></p><p></p>",
11616
+ "content": "<p></p>Le conseil d'administration se réunit au moins 2 fois par an. <p></p><p></p>Le conseil d'administration de l'OPCA Banques a pour rôle, dans le cadre des accords de branche et des orientations et priorités décidées en commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque : <p></p><p></p>1. De gérer la contribution légale des entreprises de moins de 10 salariés en finançant l'ensemble des actions et dispositifs prévus par la loi, les décrets et dispositions conventionnelles, notamment :<p></p><p></p>-des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;<p></p><p></p>-des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis ;<p></p><p></p>-des dépenses de fonctionnement de l'association support de l'observatoire de la branche ;<p></p><p></p>-des actions de formation ayant pour objet l'adaptation, la promotion, la prévention, la conversion, l'acquisition ou le perfectionnement des connaissances des salariés mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;<p></p><p></p>-des actions de formation et frais annexes mis en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation ;<p></p><p></p>-la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;<p></p><p></p>-les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur dans les limites fixées par décret ;<p></p><p></p>-les coûts liés à l'exercice éventuel de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation dans les limites fixées par décret. <p></p><p></p>L'OPCA Banques peut, le cas échéant, sur décision de son conseil d'administration, financer, dans le seul cas d'une prise en charge partielle par l'employeur, les rémunérations et frais pédagogiques non pris en charge par un FONGECIF pour les salariés demandant un congé individuel de formation. <p></p><p></p>2. De gérer la contribution légale des entreprises de 10 salariés et plus en finançant l'ensemble des actions et dispositifs prévus par la loi, les décrets et dispositions conventionnelles, notamment :<p></p><p></p>-des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;<p></p><p></p>-les dépenses exposées pour chaque salarié qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur dans les limites fixées par décret ;<p></p><p></p>-les coûts liés à l'exercice éventuel de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation dans les limites fixées par décret ;<p></p><p></p>-des frais de formation et des frais annexes engagés dans le cadre du DIF ;<p></p><p></p>-des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis ;<p></p><p></p>-les dépenses de fonctionnement de l'association support de l'observatoire de la branche. <p></p><p></p>3. De gérer l'éventuelle contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation en finançant notamment :<p></p><p></p>-des actions de formation ayant pour objet l'adaptation, la promotion, la prévention, la conversion, l'acquisition ou le perfectionnement des connaissances des salariés mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;<p></p><p></p>-d'autres actions de formation telles que le droit individuel à la formation, ou la période de professionnalisation ;<p></p><p></p>-la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail. <p></p><p></p>L'OPCA Banques peut, le cas échéant, sur décision de son conseil d'administration, financer, dans le seul cas d'une prise en charge partielle par l'employeur, les rémunérations et frais pédagogiques non pris en charge par un FONGECIF pour les salariés demandant un congé individuel de formation. <p></p><p></p>Les financements de l'OPCA Banques doivent s'opérer dans le cadre des priorités, des taux et modulations fixés par le présent accord. Conformément à la réglementation en vigueur, le paiement des frais de formation pris en charge s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production des pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. <p></p><p></p>Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces critères par l'OPCA Banques, ils peuvent être cadrés par des enveloppes budgétaires. Ces enveloppes concernent les ressources issues de la collecte des fonds perçus au titre du 2° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651482&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L951-1 (Ab)'>article L. 951-1 </a>et du 1er de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>article L. 952-1 </a>du code du travail. <p></p><p></p>Pour l'année 2005, une enveloppe de 35 % de ces ressources est réservée au financement des périodes de professionnalisation, en tenant compte de la priorité définie à l'article 27 du présent accord. <p></p><p></p>La part maximum des ressources qui peut être affectée au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA) est fixée à 30 %. La liste des CFA pouvant bénéficier desdits financements est jointe en annexe II au présent accord. <p></p><p></p>Les priorités, listes d'organismes ou de diplômes, enveloppes, taux et modulations peuvent être révisés par la commission paritaire compétente en matière de formation et d'emploi prévue à l'article 8-3 de la convention collective de la banque. <p></p><p></p>Outre les règles de prise en charge définies pour chacun des dispositifs et outils de la formation professionnelle tels que déterminés par accord de branche, l'OPCA Banques gère :<p></p><p></p>-l'attribution de ressources à l'observatoire de la banque ;<p></p><p></p>-les éventuelles études à entreprendre pour développer la formation professionnelle des salariés et la formation en alternance ;<p></p><p></p>-l'information des dirigeants et des personnels de l'ensemble des banques sur les dispositifs existants. <p></p><p></p>Lors du dernier conseil d'administration de l'année, celui-ci analyse les soldes disponibles dans chacune des sections du plan de formation et peut décider de la mutualisation élargie dans le cadre des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651535&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-2 (Ab)'>L. 952-2</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006811266&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R952-4 (Ab)'>R. 952-4 </a>du code du travail et de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003.<p></p><p></p>",
11617
11617
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11618
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  "lstLienModification": [
11619
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  {
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12168
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  "cid": "KALIARTI000005859084",
12169
12169
  "intOrdre": 42949,
12170
12170
  "id": "KALIARTI000005859084",
12171
- "content": "<p></p> Les signataires du présent accord constatent :<p></p><p></p> - qu'un accord dit \" accord d'étape \" portant sur la \" réforme des régimes de retraite de la profession bancaire \" conclu le 13 septembre 1993 ci-après désigné \" accord d'étape \" et son annexe intitulée \" Annexe à l'accord professionnel du 13 septembre 1993 portant règlement de caisses de retraites de banques \" conclue le 30 novembre 1993 ci-après désignée \" annexe à l'accord d'étape \" ont modifié le régime des pensions bancaires servies en application de l'annexe IV de la convention collective des banques du 20 août 1952 ;<p></p><p></p> - que la convention collective du 20 août 1952, l'annexe IV précitée ainsi que l'annexe IX ont fait l'objet d'une dénonciation et ont cessé de trouver application au 1er janvier 2000. Les dispositions de ces deux annexes sont citées dans le présent accord aux fins exclusives de rappeler la qualité et les droits acquis par les actifs, les retraités et les radiés (droits directs et indirects) ;<p></p><p></p> - que la convention collective de la banque signée le 10 janvier 2000 ne prévoit aucune disposition concernant les retraites professionnelles mais que les dispositions de l'accord d'étape et de l'annexe à l'accord d'étape ont été transcrites dans les règlements des différentes caisses de retraite de la profession et trouvent donc application en vertu desdits règlements ;<p></p><p></p> - que l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites fait obligation, avant le 1er janvier 2009, aux institutions de retraites supplémentaires dont relèvent les caisses de retraite bancaire, de fusionner ou de se transformer en une institution de prévoyance (IP) ou de se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) ;<p></p><p></p> - que la recommandation du Conseil national de la comptabilité d'avril 2003 et la norme IAS-IFRS 19 applicable aux comptes consolidés des groupes bancaires cotés fixent les règles d'évaluation des engagements des entreprises en matière de retraite.<p></p><p></p> Les signataires du présent accord considèrent que, 11 ans après la signature de l'accord d'étape, il y a lieu :<p></p><p></p> - de mettre en oeuvre, par le présent accord, certaines mesures concernant en particulier :<p></p><p></p> - les modalités de calcul et d'évolution du complément bancaire de retraite ;<p></p><p></p> - la transformation du versement des prestations qui pourront s'effectuer, dans les conditions prévues par l'accord, sous la forme d'un capital unique ;<p></p><p></p> - la nécessaire transformation statutaire des caisses de retraite bancaire ;<p></p><p></p> - la dissolution du Fonds commun chargé de liquider et de payer les retraites bancaires résiduelles des personnels des banques disparues avant 1947 ;<p></p><p></p> - l'instauration d'un groupe technique paritaire chargé d'examiner les conditions de fonctionnement du présent accord ;<p></p><p></p> - les conditions de gestion et de financement de la caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et de la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM) ;<p></p><p></p> - de recommander aux partenaires sociaux de chaque caisse de retraite d'examiner la situation de certaines catégories de retraités ayant fait valoir leurs droits à la retraite :<p></p><p></p> - avant le 1er avril 1983 et avant l'âge de 65 ans ;<p></p><p></p> - au titre de l'article 19 II a et 19 IV du règlement des caisses de retraites de banques en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.<p></p><p></p> Il a été décidé ce qui suit :<p></p>",
12171
+ "content": "<p></p>Les signataires du présent accord constatent :<p></p><p></p>-qu'un accord dit \" accord d'étape \" portant sur la \" réforme des régimes de retraite de la profession bancaire \" conclu le 13 septembre 1993 ci-après désigné \" accord d'étape \" et son annexe intitulée \" Annexe à l'accord professionnel du 13 septembre 1993 portant règlement de caisses de retraites de banques \" conclue le 30 novembre 1993 ci-après désignée \" annexe à l'accord d'étape \" ont modifié le régime des pensions bancaires servies en application de l'annexe IV de la convention collective des banques du 20 août 1952 ;<p></p><p></p>-que la convention collective du 20 août 1952, l'annexe IV précitée ainsi que l'annexe IX ont fait l'objet d'une dénonciation et ont cessé de trouver application au 1er janvier 2000. Les dispositions de ces deux annexes sont citées dans le présent accord aux fins exclusives de rappeler la qualité et les droits acquis par les actifs, les retraités et les radiés (droits directs et indirects) ;<p></p><p></p>-que la convention collective de la banque signée le 10 janvier 2000 ne prévoit aucune disposition concernant les retraites professionnelles mais que les dispositions de l'accord d'étape et de l'annexe à l'accord d'étape ont été transcrites dans les règlements des différentes caisses de retraite de la profession et trouvent donc application en vertu desdits règlements ;<p></p><p></p>-que l'article 116 de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid' title='Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (V)'>loi n° 2003-775 du 21 août 2003</a> portant réforme des retraites fait obligation, avant le 1er janvier 2009, aux institutions de retraites supplémentaires dont relèvent les caisses de retraite bancaire, de fusionner ou de se transformer en une institution de prévoyance (IP) ou de se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) ;<p></p><p></p>-que la recommandation du Conseil national de la comptabilité d'avril 2003 et la norme IAS-IFRS 19 applicable aux comptes consolidés des groupes bancaires cotés fixent les règles d'évaluation des engagements des entreprises en matière de retraite. <p></p><p></p>Les signataires du présent accord considèrent que, 11 ans après la signature de l'accord d'étape, il y a lieu :<p></p><p></p>-de mettre en oeuvre, par le présent accord, certaines mesures concernant en particulier :<p></p><p></p>-les modalités de calcul et d'évolution du complément bancaire de retraite ;<p></p><p></p>-la transformation du versement des prestations qui pourront s'effectuer, dans les conditions prévues par l'accord, sous la forme d'un capital unique ;<p></p><p></p>-la nécessaire transformation statutaire des caisses de retraite bancaire ;<p></p><p></p>-la dissolution du Fonds commun chargé de liquider et de payer les retraites bancaires résiduelles des personnels des banques disparues avant 1947 ;<p></p><p></p>-l'instauration d'un groupe technique paritaire chargé d'examiner les conditions de fonctionnement du présent accord ;<p></p><p></p>-les conditions de gestion et de financement de la caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et de la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM) ;<p></p><p></p>-de recommander aux partenaires sociaux de chaque caisse de retraite d'examiner la situation de certaines catégories de retraités ayant fait valoir leurs droits à la retraite :<p></p><p></p>-avant le 1er avril 1983 et avant l'âge de 65 ans ;<p></p><p></p>-au titre de l'article 19 II a et 19 IV du règlement des caisses de retraites de banques en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993. <p></p><p></p>Il a été décidé ce qui suit :<p></p>",
12172
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12173
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12242
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  "num": "2",
12243
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  "intOrdre": 42949,
12244
12244
  "id": "KALIARTI000005859305",
12245
- "content": "<p></p> Le présent accord, conclu en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, a pour objet :<p></p><p></p> - dans la partie intitulée \" chapitre Ier : Dispositions communes \" ci-après :<p></p><p></p> - de modifier les règlements des caisses de retraite bancaire des entreprises visées à l'article 1er, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au complément bancaire ;<p></p><p></p> - de supprimer le Fonds commun ;<p></p><p></p> - de créer un groupe technique paritaire.<p></p><p></p> - dans la partie intitulée \" Chapitre II : Dispositions applicables à la CRPB et à la CRPB DOM \", de fixer, pour la caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM), des modalités de fonctionnement.<p></p>",
12245
+ "content": "<p></p>Le présent accord, conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (V)'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>, a pour objet :<p></p><p></p>-dans la partie intitulée \" chapitre Ier : Dispositions communes \" ci-après :<p></p><p></p>-de modifier les règlements des caisses de retraite bancaire des entreprises visées à l'article 1er, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au complément bancaire ;<p></p><p></p>-de supprimer le Fonds commun ;<p></p><p></p>-de créer un groupe technique paritaire.<p></p><p></p>-dans la partie intitulée \" Chapitre II : Dispositions applicables à la CRPB et à la CRPB DOM \", de fixer, pour la caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM), des modalités de fonctionnement.<p></p>",
12246
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12247
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12289
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  "num": "3",
12290
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  "intOrdre": 42949,
12291
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  "id": "KALIARTI000005859460",
12292
- "content": "<p>Les dispositions du présent article visent tous les bénéficiaires de droits directs, quelle que soit la date de liquidation de leur retraite.</p><p>Le terme \" 80 % \" mentionné dans les dispositions des règlements qui ont transposé l'article 10 b de l'annexe à l'accord d'étape (texte de l'art. 10 annexé aux fins exclusives de rappeler les modalités de calcul et de versement des compléments bancaires) est remplacé par le terme \" 87 % \", sauf si lesdits règlements prévoient un taux égal ou supérieur (1).</p><p>Les dispositions des règlements qui ont transposé l'article 10 a de l'annexe à l'accord d'étape sont complétées par la phrase suivante : \" Toutefois, si la pension bancaire globale brute ramenée à une mensualité est égale ou inférieure à 85 % de la valeur mensuelle du SMIC brut pour un salarié à temps plein au 1er juillet de l'année considérée, la pension bancaire globale est revalorisée de la totalité de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année précédente, des pensions vieillesse de la sécurité sociale, du point ARRCO et du point AGIRC. Cette disposition est applicable à tous les retraités de droits directs et devant justifier de 35 ans de services bancaires au 31 décembre 1993. \"</p><p>La valeur des compléments bancaires non liquidés au 31 décembre 2004 est majorée de façon exceptionnelle et forfaitaire de 5 % au ler janvier 2005. La valeur de ce complément évoluera ensuite, jusqu'à sa transformation prévue à l'article 4 ci-après, conformément aux règlements des caisses de retraite qui ont transposé l'article 12 de l'annexe à l'accord d'étape.</p>",
12292
+ "content": "<p></p><p>Les dispositions du présent article visent tous les bénéficiaires de droits directs, quelle que soit la date de liquidation de leur retraite.</p><p>Le terme \" 80 % \" mentionné dans les dispositions des règlements qui ont transposé l'article 10 b de l'annexe à l'accord d'étape (texte de l'art. 10 annexé aux fins exclusives de rappeler les modalités de calcul et de versement des compléments bancaires) est remplacé par le terme \" 87 % \", sauf si lesdits règlements prévoient un taux égal ou supérieur (1).</p><p>Les dispositions des règlements qui ont transposé l'article 10 a de l'annexe à l'accord d'étape sont complétées par la phrase suivante : \" Toutefois, si la pension bancaire globale brute ramenée à une mensualité est égale ou inférieure à 85 % de la valeur mensuelle du SMIC brut pour un salarié à temps plein au 1er juillet de l'année considérée, la pension bancaire globale est revalorisée de la totalité de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année précédente, des pensions vieillesse de la sécurité sociale, du point ARRCO et du point AGIRC. Cette disposition est applicable à tous les retraités de droits directs et devant justifier de 35 ans de services bancaires au 31 décembre 1993. \"</p><p>La valeur des compléments bancaires non liquidés au 31 décembre 2004 est majorée de façon exceptionnelle et forfaitaire de 5 % au ler janvier 2005. La valeur de ce complément évoluera ensuite, jusqu'à sa transformation prévue à l'article 4 ci-après, conformément aux règlements des caisses de retraite qui ont transposé l'article 12 de l'annexe à l'accord d'étape.</p><p><font color='black'><em>(1) Cette disposition permettra ainsi aux personnes ayant liquidé leur pension de retraite avant le 1er janvier 1994 et remplissant les conditions prévues par cet alinéa de bénéficier dès le 1er juillet 2005, pour la revalorisation de leur pension bancaire globale d'une imputation sur la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année précédente, des pensions vieillesses de la sécurité sociale, du point ARRCO et du point AGIRC réduite de 1,9 % à 1 %.</em></font></p><p></p>",
12293
12293
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12294
12294
  "surtitre": "Retraites professionnelles",
12295
12295
  "lstLienModification": [
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12327
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  "num": "4",
12328
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  "intOrdre": 42949,
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12329
  "id": "KALIARTI000005859568",
12330
- "content": "<p></p> Avant le 1er janvier 2007, pour chaque bénéficiaire non retraité, salarié en activité ou radié, d'un complément bancaire, la valeur actuarielle représentative de celui-ci fera l'objet d'une évaluation tenant compte de l'incidence du coût de la réversion. Les sommes correspondantes seront versées par la caisse de retraite à un organisme assureur (institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité) dans le cadre d'un contrat collectif dont l'objet est l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables au bénéficiaire à compter de la date de liquidation de sa pension dans le régime général d'assurance vieillesse soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.<p></p><p></p> Dans le cas où les caisses ne disposent pas des actifs suffisants pour mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa précédent, une négociation est engagée au niveau de l'entreprise pour aménager ces dispositions en fonction de la situation de la caisse. A défaut d'accord ces dispositions ne s'appliquent pas. En tout état de cause, ces dispositions ne s'appliquent pas aux caisses qui ont dû réduire les pensions des retraités en application de dispositions de leur règlement issues de l'article 9 de l'annexe à l'accord d'étape du 13 septembre 1993.<p></p><p></p> Le choix du ou des organismes assureurs ainsi que les dispositions contractuelles sont arrêtés par accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut, par le conseil d'administration de chaque caisse de retraite.<p></p><p></p> La valeur représentative du complément bancaire, déterminée selon les règles définies par l'accord d'étape, est exprimée en annuités de pension (valeur à la prochaine échéance de paiement qui suit l'évaluation) suivant le barème figurant en annexe du présent accord. Ce barème est valable à partir du 1er juillet 2005. II sera ensuite révisé chaque année, avec effet au 1er juillet, par un expert désigné et pris en charge par l'AFB et soumis préalablement pour avis au groupe technique paritaire prévu à l'article 8 ci-après. Pour tenir compte de la majoration du complément bancaire préliquidé prévue au dernier alinéa de l'article 3, la valeur représentative du complément bancaire telle qu'elle résulte de l'application du barème est majorée de 5 %.<p></p><p></p> La caisse de retraite informe les bénéficiaires du présent article :<p></p><p></p> - des modalités de l'évaluation de la valeur actuarielle représentative de leur complément bancaire (le modèle de cette note d'information sera élaboré ultérieurement et soumis préalablement pour avis au groupe technique prévu à l'article 8 ci-après) ;<p></p><p></p> - des coordonnées de l'organisme assureur chargé de gérer le capital unique transféré et toutes références permettant d'identifier ce capital ;<p></p><p></p> - des conditions de paiement de la rente viagère.<p></p><p></p> A titre exceptionnel, les caisses de retraites bancaires peuvent proposer aux retraités de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la valeur représentative de leur complément bancaire est déterminée selon le barème prévu à l'article 5 ci-après et le paiement de la rente est à effet immédiat.<p></p><p></p>",
12330
+ "content": "<p></p>Avant le 1er janvier 2007, pour chaque bénéficiaire non retraité, salarié en activité ou radié, d'un complément bancaire, la valeur actuarielle représentative de celui-ci fera l'objet d'une évaluation tenant compte de l'incidence du coût de la réversion. Les sommes correspondantes seront versées par la caisse de retraite à un organisme assureur (institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité) dans le cadre d'un contrat collectif dont l'objet est l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables au bénéficiaire à compter de la date de liquidation de sa pension dans le régime général d'assurance vieillesse soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006803032&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. L441-1 (V)'>article L. 441-1 du code des assurances</a>, par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 (V)'>article L. 932-24 du code de la sécurité sociale </a>ou par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792342&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la mutualité - art. L222-1 (V)'>article L. 222-1 du code de la mutualité</a>. <p></p><p></p>Dans le cas où les caisses ne disposent pas des actifs suffisants pour mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa précédent, une négociation est engagée au niveau de l'entreprise pour aménager ces dispositions en fonction de la situation de la caisse. A défaut d'accord ces dispositions ne s'appliquent pas. En tout état de cause, ces dispositions ne s'appliquent pas aux caisses qui ont dû réduire les pensions des retraités en application de dispositions de leur règlement issues de l'article 9 de l'annexe à l'accord d'étape du 13 septembre 1993. <p></p><p></p>Le choix du ou des organismes assureurs ainsi que les dispositions contractuelles sont arrêtés par accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut, par le conseil d'administration de chaque caisse de retraite. <p></p><p></p>La valeur représentative du complément bancaire, déterminée selon les règles définies par l'accord d'étape, est exprimée en annuités de pension (valeur à la prochaine échéance de paiement qui suit l'évaluation) suivant le barème figurant en annexe du présent accord. Ce barème est valable à partir du 1er juillet 2005. II sera ensuite révisé chaque année, avec effet au 1er juillet, par un expert désigné et pris en charge par l'AFB et soumis préalablement pour avis au groupe technique paritaire prévu à l'article 8 ci-après. Pour tenir compte de la majoration du complément bancaire préliquidé prévue au dernier alinéa de l'article 3, la valeur représentative du complément bancaire telle qu'elle résulte de l'application du barème est majorée de 5 %. <p></p><p></p>La caisse de retraite informe les bénéficiaires du présent article :<p></p><p></p>-des modalités de l'évaluation de la valeur actuarielle représentative de leur complément bancaire (le modèle de cette note d'information sera élaboré ultérieurement et soumis préalablement pour avis au groupe technique prévu à l'article 8 ci-après) ;<p></p><p></p>-des coordonnées de l'organisme assureur chargé de gérer le capital unique transféré et toutes références permettant d'identifier ce capital ;<p></p><p></p>-des conditions de paiement de la rente viagère. <p></p><p></p>A titre exceptionnel, les caisses de retraites bancaires peuvent proposer aux retraités de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la valeur représentative de leur complément bancaire est déterminée selon le barème prévu à l'article 5 ci-après et le paiement de la rente est à effet immédiat.<p></p><p></p>",
12331
12331
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12332
12332
  "lstLienModification": [
12333
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  {
@@ -12401,7 +12401,7 @@
12401
12401
  "num": "6",
12402
12402
  "intOrdre": 42949,
12403
12403
  "id": "KALIARTI000005859798",
12404
- "content": "<p></p> Les bénéficiaires des articles L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (travailleurs handicapés) du code la sécurité sociale peuvent demander la liquidation de leur complément bancaire avant 60 ans et au plus tôt au jour de la liquidation de leur pension de sécurité sociale à taux plein selon les dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier dans les articles 3 et 4 ci-dessus.<p></p><p></p>",
12404
+ "content": "<p></p>Les bénéficiaires des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742669&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-1 (V)'>L. 351-1-1 </a>(carrières longues) et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-3 (V)'>L. 351-1-3</a> (travailleurs handicapés) du code la sécurité sociale peuvent demander la liquidation de leur complément bancaire avant 60 ans et au plus tôt au jour de la liquidation de leur pension de sécurité sociale à taux plein selon les dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier dans les articles 3 et 4 ci-dessus.<p></p><p></p>",
12405
12405
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12406
12406
  "lstLienModification": [
12407
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  {
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12524
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  "num": "9",
12525
12525
  "intOrdre": 42949,
12526
12526
  "id": "KALIARTI000005860168",
12527
- "content": "<p>La caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM) sont transformées, à compter du 1er janvier 2006, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire selon les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et des décrets pris pour son application. Les conseils d'administration de la CRPB et de la CRPB DOM sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de prendre toutes les mesures nécessaires à cette transformation statutaire. Le groupe technique paritaire de retraite est tenu informé des dispositions prises.</p>",
12527
+ "content": "<p>La caisse de retraite du personnel des banques AFB (CRPB) et la caisse de retraite du personnel des banques DOM (CRPB DOM) sont transformées, à compter du 1er janvier 2006, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire selon les dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid' title='Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (V)'>loi n° 2003-775 du 21 août 2003</a> et des décrets pris pour son application. Les conseils d'administration de la CRPB et de la CRPB DOM sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de prendre toutes les mesures nécessaires à cette transformation statutaire. Le groupe technique paritaire de retraite est tenu informé des dispositions prises.</p><p><font color='black'><em>(1) Sous réserve des dispositions du décret prévu au paragraphe VI de l'article 116 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 non paru à la date de conclusion du présent accord. </em></font></p>",
12528
12528
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12529
12529
  "lstLienModification": [
12530
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  {
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12635
12635
  "num": "12",
12636
12636
  "intOrdre": 42949,
12637
12637
  "id": "KALIARTI000005860487",
12638
- "content": "<p>A l'issue des opérations prévues aux articles 4 et 5 et conformément au paragraphe VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la valeur représentative résiduelle des actifs d'une part de la CRPB et d'autre part de la CRPB DOM est définitivement et totalement transférée à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité par contrat conclu selon le cas par la CRPB ou la CRPB DOM, après avis conforme du groupe technique paritaire de retraite prévu à l'article 8.</p>",
12638
+ "content": "<p></p><p>A l'issue des opérations prévues aux articles 4 et 5 et conformément au paragraphe VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la valeur représentative résiduelle des actifs d'une part de la CRPB et d'autre part de la CRPB DOM est définitivement et totalement transférée à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité par contrat conclu selon le cas par la CRPB ou la CRPB DOM, après avis conforme du groupe technique paritaire de retraite prévu à l'article 8.</p><p><font color='black'><em>(1) Sous réserve des dispositions du décret prévu au paragraphe VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 non paru à la date de conclusion du présent accord. </em></font></p><p></p>",
12639
12639
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12640
12640
  "lstLienModification": [
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  "num": "14",
12710
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  "intOrdre": 42949,
12711
12711
  "id": "KALIARTI000027682184",
12712
- "content": "<p>L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au financement, par l'organisme assureur prévu à l'article 12, de garanties mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise. Ce financement est opéré par le versement sur un compte ouvert au sein du contrat visé à l'article 12, au nom de chaque entreprise adhérente à la CRPB, au prorata constaté pour l'année 1993 des cotisations versées par celles-ci (en tenant compte des avances de cotisations éventuellement versées en application de l'annexe IX du 15 décembre 1993). <br/><p> <br/>Les versements correspondants sont effectués lorsque la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur, prévu à l'article 12, est supérieure aux engagements calculés selon les dispositions de l'article 10. Dans ce cas, l'organisme assureur procède au versement, selon la règle de répartition indiquée au paragraphe précédent, d'une partie des excédents. Tant que la règle de détermination suivante n'aboutit pas à amener la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur, prévu à l'article 12, en dessous du montant des provisions réglementaires qu'il aura à constituer, au titre des engagements visés par le présent accord, le montant de la somme à répartir est calculé comme suit : </p><p align='left'><br/>- 0 % de la part des actifs qui excède de 0 % à moins de 20 % le montant des engagements ; <br/><p> <br/>- 10 % de la part des actifs qui excède de 20 % à moins de 50 % le montant des engagements ; <br/><p> <br/>- 30 % de la part des actifs qui excède de 50 % à moins de 80 % le montant des engagements ; <br/><p> <br/>- 50 % de la part des actifs qui égale ou excède 80 % du montant des engagements. <br/><p> <br/>Les versements, dont le montant est arrêté selon les règles définies ci-dessus, sont effectués pour la première fois à l'issue des opérations prévues aux articles 4,5, et 9 et ensuite chaque année avant la fin de l'année de la remise du rapport prévu à l'article 10. A défaut pour les entreprises adhérentes de confirmer, dans ce délai, leur acceptation du versement revenant à leur compte, celles-ci sont déchues de leurs droits et les sommes correspondantes sont conservées dans les réserves générales constituées à cet effet par l'organisme assureur prévu à l'article 12. <br/><p> <br/>Après extinction de la totalité des droits des bénéficiaires de la CRPB, la valeur résiduelle des actifs est versée aux institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale selon la clé de répartition prévue au premier alinéa du présent article.</p>",
12712
+ "content": "<p></p><p>L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au financement, par l'organisme assureur prévu à l'article 12, de garanties mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (V)'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>, après information et consultation du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise. Ce financement est opéré par le versement sur un compte ouvert au sein du contrat visé à l'article 12, au nom de chaque entreprise adhérente à la CRPB, au prorata constaté pour l'année 1993 des cotisations versées par celles-ci (en tenant compte des avances de cotisations éventuellement versées en application de l'annexe IX du 15 décembre 1993). </p><p>Les versements correspondants sont effectués lorsque la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur, prévu à l'article 12, est supérieure aux engagements calculés selon les dispositions de l'article 10. Dans ce cas, l'organisme assureur procède au versement, selon la règle de répartition indiquée au paragraphe précédent, d'une partie des excédents. Tant que la règle de détermination suivante n'aboutit pas à amener la valeur des actifs détenus par l'organisme assureur, prévu à l'article 12, en dessous du montant des provisions réglementaires qu'il aura à constituer, au titre des engagements visés par le présent accord, le montant de la somme à répartir est calculé comme suit :<br/>-0 % de la part des actifs qui excède de 0 % à moins de 20 % le montant des engagements ;<br/>-10 % de la part des actifs qui excède de 20 % à moins de 50 % le montant des engagements ;<br/>-30 % de la part des actifs qui excède de 50 % à moins de 80 % le montant des engagements ;<br/>-50 % de la part des actifs qui égale ou excède 80 % du montant des engagements. </p><p>Les versements, dont le montant est arrêté selon les règles définies ci-dessus, sont effectués pour la première fois à l'issue des opérations prévues aux articles 4,5, et 9 et ensuite chaque année avant la fin de l'année de la remise du rapport prévu à l'article 10. A défaut pour les entreprises adhérentes de confirmer, dans ce délai, leur acceptation du versement revenant à leur compte, celles-ci sont déchues de leurs droits et les sommes correspondantes sont conservées dans les réserves générales constituées à cet effet par l'organisme assureur prévu à l'article 12. </p><p>Après extinction de la totalité des droits des bénéficiaires de la CRPB, la valeur résiduelle des actifs est versée aux institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale selon la clé de répartition prévue au premier alinéa du présent article.</p><p></p>",
12713
12713
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12714
12714
  "lstLienModification": [
12715
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  {
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12758
12758
  "num": "15",
12759
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  "intOrdre": 42949,
12760
12760
  "id": "KALIARTI000005860918",
12761
- "content": "<p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 25 février 2005.<p></p>",
12761
+ "content": "<p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>L. 132-7 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>L. 132-8</a> du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 25 février 2005.<p></p>",
12762
12762
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12763
12763
  "lstLienModification": [
12764
12764
  {
@@ -13894,7 +13894,7 @@
13894
13894
  "cid": "KALIARTI000005870681",
13895
13895
  "intOrdre": 42949,
13896
13896
  "id": "KALIARTI000005870681",
13897
- "content": "Pacteo Label<p></p><p></p> La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.<p></p><p></p> En application des dispositions des articles L. 214-24 et L. 214-39 du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :<p></p><p></p> - de la société de gestion de portefeuille : Crédit agricole Asset Management, société anonyme au capital de 546 162 915 euros, siège social : 90, boulevard Pasteur, 75730 Paris Cedex 15, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452, et agréée par l'autorité des marchés financiers sous le n° GP 04000036, représentée par Mme Sophie Tixier, ci-après dénommée la \" société de gestion \",<p></p> D'une part,<p></p><p></p> - du Crédit agricole Investor Services Bank au capital de 56 929 935 euros, siège social : 91-93, boulevard Parsteur, 75015 Paris, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS 692 024 722, représenté par Mme Anne Landier-Juglar, ci-après dénommé le \" dépositaire \",<p></p> D'autre part,<p></p><p></p> Un fonds commun de placement multi-entreprises, ci-après dénommé le fonds, pour l'application :<p></p><p></p> - des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés adhérentes au fonds et leurs personnels ;<p></p><p></p> - des divers plans d'épargne d'entreprise (PEE), plans d'épargne de groupe (PEG), plans d'épargne interentreprises (PEI) des sociétés adhérentes au bénéfice des salariés et des dirigeants d'entreprise au sens de l'article L. 443-1 du code du travail des entreprises concernées ;<p></p><p></p> - des divers plans partenariaux d'épargne salariale volontaire de groupe (PPESV), plans partenariaux d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI) des sociétés adhérentes au bénéfice des salariés et des dirigeants d'entreprise au sens de l'article L. 443-1 du code du travail des entreprises concernées ;<p></p><p></p> - des divers plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO), plan d'épargne pour la retraite collectifs du groupe (PERCOG), plan d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises (PERCOI) des sociétés adhérentes au bénéfice des salariés et des dirigeants d'entreprise au sens de l'article L. 443-1 du code du travail des entreprises concernées.<p></p><p></p> Dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail.<p></p><p></p> L'ensemble des sociétés adhérentes ou couvertes par un des dispositifs énoncés ci-dessus seront ci-après dénommées l'\" entreprise \".<p></p><p></p> Ne peuvent adhérer au présent FCPE que les salariés, et éventuellement les mandataires sociaux, désignés à l'article L. 443-1 du code du travail, de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du code du travail.<p></p>",
13897
+ "content": "Pacteo Label <p></p><p></p>La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement. <p></p><p></p>En application des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649235&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-24 (V)'>L. 214-24 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649989&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)'>L. 214-39 </a>du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :<p></p><p></p>-de la société de gestion de portefeuille : Crédit agricole Asset Management, société anonyme au capital de 546 162 915 euros, siège social : 90, boulevard Pasteur, 75730 Paris Cedex 15, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452, et agréée par l'autorité des marchés financiers sous le n° GP 04000036, représentée par Mme Sophie Tixier, ci-après dénommée la \" société de gestion \", <p></p>D'une part,<p></p><p></p>-du Crédit agricole Investor Services Bank au capital de 56 929 935 euros, siège social : 91-93, boulevard Parsteur, 75015 Paris, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS 692 024 722, représenté par Mme Anne Landier-Juglar, ci-après dénommé le \" dépositaire \", <p></p>D'autre part, <p></p><p></p>Un fonds commun de placement multi-entreprises, ci-après dénommé le fonds, pour l'application :<p></p><p></p>-des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés adhérentes au fonds et leurs personnels ;<p></p><p></p>-des divers plans d'épargne d'entreprise (PEE), plans d'épargne de groupe (PEG), plans d'épargne interentreprises (PEI) des sociétés adhérentes au bénéfice des salariés et des dirigeants d'entreprise au sens de l'article L. 443-1 du code du travail des entreprises concernées ;<p></p><p></p>-des divers plans partenariaux d'épargne salariale volontaire de groupe (PPESV), plans partenariaux d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI) des sociétés adhérentes au bénéfice des salariés et des dirigeants d'entreprise au sens de l'article L. 443-1 du code du travail des entreprises concernées ;<p></p><p></p>-des divers plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO), plan d'épargne pour la retraite collectifs du groupe (PERCOG), plan d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises (PERCOI) des sociétés adhérentes au bénéfice des salariés et des dirigeants d'entreprise au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649446&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-1 (Ab)'>article L. 443-1 du code du travail</a> des entreprises concernées. <p></p><p></p>Dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail. <p></p><p></p>L'ensemble des sociétés adhérentes ou couvertes par un des dispositifs énoncés ci-dessus seront ci-après dénommées l'\" entreprise \". <p></p><p></p>Ne peuvent adhérer au présent FCPE que les salariés, et éventuellement les mandataires sociaux, désignés à l'article L. 443-1 du code du travail, de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du code du travail.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005870968",
13979
- "content": "<p></p> Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières conforme à l'orientation définie à l'article 3 ci-après. A cette fin, chaque compartiment ne peut recevoir que les sommes :<p></p><p></p> - attribuées aux salariés de l'entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;<p></p><p></p> - versées dans le cadre du PEE, PEG, PEI, PPESV, PPESVG, PPESVI, PERCO, PERCOG, PERCOI, y compris l'intéressement ;<p></p><p></p> - provenant du transfert d'actifs à partir d'autres FCPE ;<p></p><p></p> - gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période d'indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ;<p></p><p></p> - gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles L. 442-5 et R. 442-13 du code du travail.<p></p><p></p> La société de gestion pourra sans l'accord du conseil de surveillance créer un nouveau compartiment.<p></p>",
13979
+ "content": "<p></p>Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières conforme à l'orientation définie à l'article 3 ci-après. A cette fin, chaque compartiment ne peut recevoir que les sommes :<p></p><p></p>-attribuées aux salariés de l'entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;<p></p><p></p>-versées dans le cadre du PEE, PEG, PEI, PPESV, PPESVG, PPESVI, PERCO, PERCOG, PERCOI, y compris l'intéressement ;<p></p><p></p>-provenant du transfert d'actifs à partir d'autres FCPE ;<p></p><p></p>-gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période d'indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ;<p></p><p></p>-gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649895&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L442-5 (Ab)'>L. 442-5 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006810197&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R442-13 (Ab)'>R. 442-13</a> du code du travail. <p></p><p></p>La société de gestion pourra sans l'accord du conseil de surveillance créer un nouveau compartiment.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005871098",
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- "content": "<p></p> Le compartiment Pacteo Label Sécurité est classé dans la catégorie des FCPE \" monétaire euro \".<p></p><p></p> L'actif du compartiment est investi en totalité et en permanence en parts du FCP à vocation générale CAAM Tréso monétaire dont la classification est \" monétaire euro \" et l'orientation de gestion la suivante :<p></p><p></p> \" La gestion du portefeuille est principalement orientée vers les titres des marchés monétaires ainsi que vers les obligations à échéance courte, à taux fixe et à taux variable, émis ou convertis en euros. La gestion s'efforce d'obtenir une évolution de la valeur liquidative en liaison avec l'EONIA.<p></p><p></p> Dans les limites prévues par la réglementation, l'OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant peut notamment prendre des positions en vue de couvrir le porterfeuille ou de l'exposer à des zones géographiques, ou devises, ou taux, ou risques de crédit pour réaliser l'objectif de gestion.<p></p><p></p> Ces opérations seront effectuées dans la limite d'une fois l'actif. \"<p></p><p></p> Le compartiment peut détenir à titre accessoire des liquidités.<p></p> Compartiment Pacteo Label Prudence<p></p><p></p> Le compartiment Pacteo Label prudence est classé dans la catégorie des FCPE \" diversifié \".<p></p><p></p> A ce titre, le compartiment orientera sa gestion essentiellement vers des produits de taux français et/ou étrangers, directement ou au travers d'OPCVM à vocation générale \" obligations et autres titres de créances libellés en euros \" et/ou \" obligations et autres titres de créances internationaux \" et/ou \" monétaires euro \" et/ou \" monétaires à vocation internationale \" et/ou \" diversifiés \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003.<p></p><p></p> Le compartiment pourra également être exposé à hauteur de 30 % maximum de son actif sur un ou plusieurs marchés des actions directement ou par le biais d'OPCVM à vocation générale \" actions françaises \" et/ou \" actions de pays de la zone euro \" et/ou d'OPCVM \" actions internationales \" et/ou \" actions des pays de la Communauté européenne \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003.<p></p><p></p> La part d'OPCVM à vocation générale pourra représenter jusqu'à 15 % de l'actif du compartiment.<p></p><p></p> L'objectif de la gestion vise la recherche d'une valorisation du capital à moyen terme en limitant les risques, en investissant, sans exclusion sectorielle, dans des titres répondant aux critères du socialement responsable. Une cellule de recherche propre au groupe CAAM, en s'appuyant sur une expertise interne (analystes financiers et gérants) et une expertise externe d'organisme spécialisés (associations, observatoires, agences d'évaluation), s'assure que les entreprises dont les titres composent le compartiment se comparent favorablement à leurs concurrents en fonction de critères comme par exemple :<p></p><p></p> - la qualité de la croissance des bénéfices et l'attractivité de la valorisation intra-sectorielle pour la performance financière ;<p></p><p></p> - la qualité du dialogue social et le respect des droits de l'homme pour la performance sociale ;<p></p><p></p> - l'éco-efficience et la gestion des risques industriels pour la performance environnementale.<p></p><p></p> Zone géographique prépondérante : zone euro.<p></p><p></p> Les placements comportent un faible risque de change. Le gérant se réserve la possibilité de procéder à des couvertures soit par des options de change cotées sur un marché organisé, soit par des ventes de devises à terme.<p></p><p></p> Les valeurs mobilières et instruments pouvant être utilisés sont les suivants :<p></p><p></p> - les valeurs mobilières françaises et/ou étrangères négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'ait pas été écarté par l'Autorité des marchés financiers ;<p></p><p></p> - les titres de créances négociables ;<p></p><p></p> - les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformes aux chapitres Ier et V du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;<p></p><p></p> - dans la limite de 10 %, les autres valeurs telles que définies à l'article 3 du décret n° 89-623 du 6 décembre, modifié ;<p></p><p></p> - les interventions sur les marchés à termes fermes ou optionnels, dans le cadre de la réglementation en vigueur : Euronext et Eurex ;<p></p><p></p> - les contrats d'échange autorisés par le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié ;<p></p><p></p> - les contrats de cession ou d'acquisition temporaires.<p></p><p></p> La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts et/ou des prêts de titres dans la limite respectivement de 10 % et 15 % de l'actif du compartiment.<p></p><p></p> La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du compartiment et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du compartiment. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du compartiment en garantie de cet emprunt.<p></p><p></p> Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié.<p></p> Compartiment Pacteo Label Equilibre<p></p><p></p> Le compartiment Pacteo Label Equilibre est classé dans la catégorie des FCPE \" diversifiés \".<p></p><p></p> A ce titre, le compartiment orientera sa gestion essentiellement vers des produits de taux français et/ou étrangers, directement ou au travers d'OPCVM à vocation générale \" obligations et autres titres de créances libellés en euros \" et/ou \" obligations et autres titres de créances internationaux \" et/ou \" monétaires euro \" et/ou \" monétaires à vocation internationale \" et/ou \" diversifiés \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003.<p></p><p></p> Le compartiment pourra également être exposé entre 30 % et 60 % de son actif sur un ou plusieurs marchés des actions directement ou par le biais d'OPCVM à vocation générale \" actions françaises \" et/ou \" actions de pays de la zone euro \" et/ou d'OPCVM \" actions internationales \" et/ou \" actions des pays de la Communauté européenne \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003.<p></p><p></p> La part d'OPCVM à vocation générale pourra représenter jusqu'à 15 % de l'actif du compartiment.<p></p><p></p> L'objectif de la gestion vise la recherche d'une valorisation du capital à moyen terme en tenant compte de la volatilité des marchés en investissant, sans exclusion sectorielle, dans des titres répondant aux critères du socialement responsable. Une cellule de recherche propre au groupe CAAM, en s'appuyant sur une expertise interne (analystes financiers et gérants) et une expertise externe d'organisme spécialisés (associations, observatoires, agences d'évaluation), s'assure que les entreprises dont les titres composent le compartiment se comparent favorablement à leurs concurrents en fonction de critères comme par exemple :<p></p><p></p> - la qualité de la croissance des bénéfices et l'attractivité de la valorisation intra-sectorielle pour la performance financière ;<p></p><p></p> - la qualité du dialogue social et le respect des droits de l'homme pour la performance sociale ;<p></p><p></p> - l'éco-efficience et la gestion des risques industriels pour la performance environnementale.<p></p><p></p> Zone géographique prépondérante : zone euro.<p></p><p></p> Les placements comportent un faible risque de change. Le gérant se réserve la possibilité de procéder à des couvertures soit par des options de change cotées sur un marché organisé, soit par des ventes de devises à terme.<p></p><p></p> Les valeurs mobilières et instruments pouvant être utilisés sont les suivants :<p></p><p></p> - les valeurs mobilières françaises et/ou étrangères négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'ait pas été écarté par l'Autorité des marchés financiers ;<p></p><p></p> - les titres de créances négociables ;<p></p><p></p> - les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformes aux chapitres Ier et V du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;<p></p><p></p> - dans la limite de 10 %, les autres valeurs telles que définies à l'article 3 du décret n° 89-623 du 6 décembre, modifié ;<p></p><p></p> - les interventions sur les marchés à termes fermes ou optionnels, dans le cadre de la réglementation en vigueur : Euronext et Eurex ;<p></p><p></p> - les contrats de cession ou d'acquisition temporaires.<p></p><p></p> La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts et/ou des prêts de titres dans la limite respectivement de 10 % et 15 % de l'actif du compartiment.<p></p><p></p> La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du compartiment et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du compartiment. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du compartiment en garantie de cet emprunt.<p></p><p></p> Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié.<p></p> Compartiment Pacteo Label Dynamique<p></p><p></p> Le compartiment Pacteo Label Dynamique est classé dans la catégorie des FCPE \" diversifiés \".<p></p><p></p> Le compartiment a vocation à avoir une exposition action de l'odre de 70 % à 90 % de son actif sur un ou plusieurs marchés des actions directement ou au travers d'OPCVM à vocation générale \" actions françaises \" et/ou \" actions de pays de la zone euro \" et/ou \" actions internationales \" et/ou \" actions des pays de la Communauté européenne \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003.<p></p><p></p> Toutefois, le gérant se réserve la possibilité de redescendre sensiblement en-dessous du seuil de 60 % en fonction de ses anticipations de marchés.<p></p><p></p> Une fraction des actifs du compartiment pourra être néanmoins investie en produits de taux français et/ou étrangers directement ou par le biais d'OPCVM à vocation générale classés \" obligations et autres titres de créances libellés en euros \", \" obligations et autres titres de créances internationaux \", \" monétaires euro \", \" monétaires à vocation internationale \" et \" diversifiés \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003.<p></p><p></p> La part d'OPCVM à vocation générale pourra représenter jusqu'à 15 % de l'actif du compartiment.<p></p><p></p> L'objectif de la gestion vise la recherche d'une valorisation du capital à moyen terme en tenant compte de la volatilité des marchés en investissant, sans exclusion sectorielle, dans des titres répondant aux critères du socialement responsable. Une cellule de recherche propre au groupe CAAM, en s'appuyant sur une expertise interne (analystes financiers et gérants) et une expertise externe d'organisme spécialisés (associations, observatoires, agences d'évaluation), s'assure que les entreprises dont les titres composent le compartiment se comparent favorablement à leurs concurrents en fonction de critères comme par exemple :<p></p><p></p> - la qualité de la croissance des bénéfices et l'attractivité de la valorisation intra-sectorielle pour la performance financière ;<p></p><p></p> - la qualité du dialogue social et le respect des droits de l'homme pour la performance sociale ;<p></p><p></p> - l'éco-efficience et la gestion des risques industriels pour la performance environnementale.<p></p><p></p> Zone géographique prépondérante : zone euro.<p></p><p></p> Les placements peuvent comporter un risque de change pour les porteurs de parts.<p></p><p></p> Les valeurs mobilières et instruments pouvant être utilisés sont les suivants :<p></p><p></p> - les valeurs mobilières françaises et/ou étrangères négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'ait pas été écarté par l'Autorité des marchés financiers ;<p></p><p></p> - les titres de créances négociables ;<p></p><p></p> - les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformes aux chapitres Ier et V du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;<p></p><p></p> - dans la limite de 10 %, les autres valeurs telles que définies à l'article 3 du décret n° 89-623 du 6 décembre, modifié ;<p></p><p></p> - les intervenions sur les marchés à termes fermes ou optionnels, dans le cadre de la réglementation en vigueur : Euronext et Eurex ;<p></p><p></p> - les contrats d'échange autorisés par le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié ;<p></p><p></p> - les contrats de cession ou d'acquisition temporaires.<p></p><p></p> La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts et/ou des prêts de titres dans la limite respectivement de 10 % et 15 % de l'actif du compartiment.<p></p><p></p> La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du compartiment et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du compartiment. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du compartiment en garantie de cet emprunt.<p></p><p></p> Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié.<p></p> Compartiment Pacteo Label Solidaire<p></p><p></p> Le compartiment Pacteo Label Solidaire est classé dans la catégorie des FCPE \" actions de pays de la zone euro \".<p></p><p></p> L'actif du fonds Pacteo Label Solidaire est investi en totalité et en permanence en parts du FCP à vocation générale \" insertion emploi \" dont la classification est \" actions de pays de la zone euro \" et l'orientation de gestion la suivante :<p></p><p></p> \" Le FCP a pour objectif d'investir par priorité dans les titres de sociétés qui favorisent l'emploi et l'insertion sociale. L'actif du FCP sera composé en permanence d'au moins 75 % de titres éligibles au PEA et majoritairement en titres émis par des personnes morales ayant leur siège social en France.<p></p><p></p> Par ailleurs, le FCP investira entre 5 % et 10 % de son actif en titres d'entreprises solidaires (c'est-à-dire notamment en titres non admis aux négociations sur un marché réglementé et émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail.) A titre accessoire, le FCP pourra également comprendre des actions, obligations et autres titres de créances de la zone euro et des euro commercial paper.<p></p><p></p> Dans les conditions fixées par la réglementation, le FCP pourra procéder à des opérations portant sur des instruments financiers à termes fermes et conditionnels négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré autorisés.<p></p><p></p> Dans ce cadre, le FCP pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer à des secteurs d'activité, zones géographiques, change (à titre accessoire), taux, actions, titres et valeurs mobilières assimilées dans le but de réaliser l'objectif de gestion.<p></p><p></p> Ces opérations seront effectuées dans la limite de 25 % de l'actif. De plus, le FCP pourra effectuer des acquisitions et cessions temporaires de titres (pensions, prêts et emprunts de titres). Le degré d'exposition minimum du FCP sur les marchés actions des pays de la zone euro est de 75 %. \"<p></p><p></p> Dans tous les cas, le compartiment investira entre 5 % et 10 % en titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code dutravail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail.<p></p><p></p> Le compartiment peut détenir à titre accessoire des liquidités.<p></p><p></p> Le compartiment est un compartiment solidaire.<p></p>",
14016
+ "content": "<p></p>Le compartiment Pacteo Label Sécurité est classé dans la catégorie des FCPE \" monétaire euro \". <p></p><p></p>L'actif du compartiment est investi en totalité et en permanence en parts du FCP à vocation générale CAAM Tréso monétaire dont la classification est \" monétaire euro \" et l'orientation de gestion la suivante : <p></p><p></p>\" La gestion du portefeuille est principalement orientée vers les titres des marchés monétaires ainsi que vers les obligations à échéance courte, à taux fixe et à taux variable, émis ou convertis en euros. La gestion s'efforce d'obtenir une évolution de la valeur liquidative en liaison avec l'EONIA. <p></p><p></p>Dans les limites prévues par la réglementation, l'OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant peut notamment prendre des positions en vue de couvrir le porterfeuille ou de l'exposer à des zones géographiques, ou devises, ou taux, ou risques de crédit pour réaliser l'objectif de gestion. <p></p><p></p>Ces opérations seront effectuées dans la limite d'une fois l'actif. \" <p></p><p></p>Le compartiment peut détenir à titre accessoire des liquidités. <p></p>Compartiment Pacteo Label Prudence <p></p><p></p>Le compartiment Pacteo Label prudence est classé dans la catégorie des FCPE \" diversifié \". <p></p><p></p>A ce titre, le compartiment orientera sa gestion essentiellement vers des produits de taux français et/ ou étrangers, directement ou au travers d'OPCVM à vocation générale \" obligations et autres titres de créances libellés en euros \" et/ ou \" obligations et autres titres de créances internationaux \" et/ ou \" monétaires euro \" et/ ou \" monétaires à vocation internationale \" et/ ou \" diversifiés \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003. <p></p><p></p>Le compartiment pourra également être exposé à hauteur de 30 % maximum de son actif sur un ou plusieurs marchés des actions directement ou par le biais d'OPCVM à vocation générale \" actions françaises \" et/ ou \" actions de pays de la zone euro \" et/ ou d'OPCVM \" actions internationales \" et/ ou \" actions des pays de la Communauté européenne \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003. <p></p><p></p>La part d'OPCVM à vocation générale pourra représenter jusqu'à 15 % de l'actif du compartiment. <p></p><p></p>L'objectif de la gestion vise la recherche d'une valorisation du capital à moyen terme en limitant les risques, en investissant, sans exclusion sectorielle, dans des titres répondant aux critères du socialement responsable. Une cellule de recherche propre au groupe CAAM, en s'appuyant sur une expertise interne (analystes financiers et gérants) et une expertise externe d'organisme spécialisés (associations, observatoires, agences d'évaluation), s'assure que les entreprises dont les titres composent le compartiment se comparent favorablement à leurs concurrents en fonction de critères comme par exemple :<p></p><p></p>-la qualité de la croissance des bénéfices et l'attractivité de la valorisation intra-sectorielle pour la performance financière ;<p></p><p></p>-la qualité du dialogue social et le respect des droits de l'homme pour la performance sociale ;<p></p><p></p>-l'éco-efficience et la gestion des risques industriels pour la performance environnementale. <p></p><p></p>Zone géographique prépondérante : zone euro. <p></p><p></p>Les placements comportent un faible risque de change. Le gérant se réserve la possibilité de procéder à des couvertures soit par des options de change cotées sur un marché organisé, soit par des ventes de devises à terme. <p></p><p></p>Les valeurs mobilières et instruments pouvant être utilisés sont les suivants :<p></p><p></p>-les valeurs mobilières françaises et/ ou étrangères négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'ait pas été écarté par l'Autorité des marchés financiers ;<p></p><p></p>-les titres de créances négociables ;<p></p><p></p>-les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformes aux chapitres Ier et V du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;<p></p><p></p>-dans la limite de 10 %, les autres valeurs telles que définies à l'article 3 du décret n° 89-623 du 6 décembre, modifié ;<p></p><p></p>-les interventions sur les marchés à termes fermes ou optionnels, dans le cadre de la réglementation en vigueur : Euronext et Eurex ;<p></p><p></p>-les contrats d'échange autorisés par le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié ;<p></p><p></p>-les contrats de cession ou d'acquisition temporaires. <p></p><p></p>La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts et/ ou des prêts de titres dans la limite respectivement de 10 % et 15 % de l'actif du compartiment. <p></p><p></p>La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du compartiment et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du compartiment. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du compartiment en garantie de cet emprunt. <p></p><p></p>Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié. <p></p>Compartiment Pacteo Label Equilibre <p></p><p></p>Le compartiment Pacteo Label Equilibre est classé dans la catégorie des FCPE \" diversifiés \". <p></p><p></p>A ce titre, le compartiment orientera sa gestion essentiellement vers des produits de taux français et/ ou étrangers, directement ou au travers d'OPCVM à vocation générale \" obligations et autres titres de créances libellés en euros \" et/ ou \" obligations et autres titres de créances internationaux \" et/ ou \" monétaires euro \" et/ ou \" monétaires à vocation internationale \" et/ ou \" diversifiés \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003. <p></p><p></p>Le compartiment pourra également être exposé entre 30 % et 60 % de son actif sur un ou plusieurs marchés des actions directement ou par le biais d'OPCVM à vocation générale \" actions françaises \" et/ ou \" actions de pays de la zone euro \" et/ ou d'OPCVM \" actions internationales \" et/ ou \" actions des pays de la Communauté européenne \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003. <p></p><p></p>La part d'OPCVM à vocation générale pourra représenter jusqu'à 15 % de l'actif du compartiment. <p></p><p></p>L'objectif de la gestion vise la recherche d'une valorisation du capital à moyen terme en tenant compte de la volatilité des marchés en investissant, sans exclusion sectorielle, dans des titres répondant aux critères du socialement responsable. Une cellule de recherche propre au groupe CAAM, en s'appuyant sur une expertise interne (analystes financiers et gérants) et une expertise externe d'organisme spécialisés (associations, observatoires, agences d'évaluation), s'assure que les entreprises dont les titres composent le compartiment se comparent favorablement à leurs concurrents en fonction de critères comme par exemple :<p></p><p></p>-la qualité de la croissance des bénéfices et l'attractivité de la valorisation intra-sectorielle pour la performance financière ;<p></p><p></p>-la qualité du dialogue social et le respect des droits de l'homme pour la performance sociale ;<p></p><p></p>-l'éco-efficience et la gestion des risques industriels pour la performance environnementale. <p></p><p></p>Zone géographique prépondérante : zone euro. <p></p><p></p>Les placements comportent un faible risque de change. Le gérant se réserve la possibilité de procéder à des couvertures soit par des options de change cotées sur un marché organisé, soit par des ventes de devises à terme. <p></p><p></p>Les valeurs mobilières et instruments pouvant être utilisés sont les suivants :<p></p><p></p>-les valeurs mobilières françaises et/ ou étrangères négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'ait pas été écarté par l'Autorité des marchés financiers ;<p></p><p></p>-les titres de créances négociables ;<p></p><p></p>-les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformes aux chapitres Ier et V du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;<p></p><p></p>-dans la limite de 10 %, les autres valeurs telles que définies à l'article 3 du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332976&categorieLien=cid' title='Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (V)'>décret n° 89-623 du 6 décembre</a>, modifié ;<p></p><p></p>-les interventions sur les marchés à termes fermes ou optionnels, dans le cadre de la réglementation en vigueur : Euronext et Eurex ;<p></p><p></p>-les contrats de cession ou d'acquisition temporaires. <p></p><p></p>La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts et/ ou des prêts de titres dans la limite respectivement de 10 % et 15 % de l'actif du compartiment. <p></p><p></p>La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du compartiment et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du compartiment. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du compartiment en garantie de cet emprunt. <p></p><p></p>Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié. <p></p>Compartiment Pacteo Label Dynamique <p></p><p></p>Le compartiment Pacteo Label Dynamique est classé dans la catégorie des FCPE \" diversifiés \". <p></p><p></p>Le compartiment a vocation à avoir une exposition action de l'odre de 70 % à 90 % de son actif sur un ou plusieurs marchés des actions directement ou au travers d'OPCVM à vocation générale \" actions françaises \" et/ ou \" actions de pays de la zone euro \" et/ ou \" actions internationales \" et/ ou \" actions des pays de la Communauté européenne \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003. <p></p><p></p>Toutefois, le gérant se réserve la possibilité de redescendre sensiblement en-dessous du seuil de 60 % en fonction de ses anticipations de marchés. <p></p><p></p>Une fraction des actifs du compartiment pourra être néanmoins investie en produits de taux français et/ ou étrangers directement ou par le biais d'OPCVM à vocation générale classés \" obligations et autres titres de créances libellés en euros \", \" obligations et autres titres de créances internationaux \", \" monétaires euro \", \" monétaires à vocation internationale \" et \" diversifiés \" au sens de l'instruction COB de novembre 2003. <p></p><p></p>La part d'OPCVM à vocation générale pourra représenter jusqu'à 15 % de l'actif du compartiment. <p></p><p></p>L'objectif de la gestion vise la recherche d'une valorisation du capital à moyen terme en tenant compte de la volatilité des marchés en investissant, sans exclusion sectorielle, dans des titres répondant aux critères du socialement responsable. Une cellule de recherche propre au groupe CAAM, en s'appuyant sur une expertise interne (analystes financiers et gérants) et une expertise externe d'organisme spécialisés (associations, observatoires, agences d'évaluation), s'assure que les entreprises dont les titres composent le compartiment se comparent favorablement à leurs concurrents en fonction de critères comme par exemple :<p></p><p></p>-la qualité de la croissance des bénéfices et l'attractivité de la valorisation intra-sectorielle pour la performance financière ;<p></p><p></p>-la qualité du dialogue social et le respect des droits de l'homme pour la performance sociale ;<p></p><p></p>-l'éco-efficience et la gestion des risques industriels pour la performance environnementale. <p></p><p></p>Zone géographique prépondérante : zone euro. <p></p><p></p>Les placements peuvent comporter un risque de change pour les porteurs de parts. <p></p><p></p>Les valeurs mobilières et instruments pouvant être utilisés sont les suivants :<p></p><p></p>-les valeurs mobilières françaises et/ ou étrangères négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'ait pas été écarté par l'Autorité des marchés financiers ;<p></p><p></p>-les titres de créances négociables ;<p></p><p></p>-les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformes aux chapitres Ier et V du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;<p></p><p></p>-dans la limite de 10 %, les autres valeurs telles que définies à l'article 3 du décret n° 89-623 du 6 décembre, modifié ;<p></p><p></p>-les intervenions sur les marchés à termes fermes ou optionnels, dans le cadre de la réglementation en vigueur : Euronext et Eurex ;<p></p><p></p>-les contrats d'échange autorisés par le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié ;<p></p><p></p>-les contrats de cession ou d'acquisition temporaires. <p></p><p></p>La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts et/ ou des prêts de titres dans la limite respectivement de 10 % et 15 % de l'actif du compartiment. <p></p><p></p>La société de gestion peut, pour le compte du compartiment, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du compartiment et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du compartiment. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du compartiment en garantie de cet emprunt. <p></p><p></p>Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié. <p></p>Compartiment Pacteo Label Solidaire <p></p><p></p>Le compartiment Pacteo Label Solidaire est classé dans la catégorie des FCPE \" actions de pays de la zone euro \". <p></p><p></p>L'actif du fonds Pacteo Label Solidaire est investi en totalité et en permanence en parts du FCP à vocation générale \" insertion emploi \" dont la classification est \" actions de pays de la zone euro \" et l'orientation de gestion la suivante : <p></p><p></p>\" Le FCP a pour objectif d'investir par priorité dans les titres de sociétés qui favorisent l'emploi et l'insertion sociale. L'actif du FCP sera composé en permanence d'au moins 75 % de titres éligibles au PEA et majoritairement en titres émis par des personnes morales ayant leur siège social en France. <p></p><p></p>Par ailleurs, le FCP investira entre 5 % et 10 % de son actif en titres d'entreprises solidaires (c'est-à-dire notamment en titres non admis aux négociations sur un marché réglementé et émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail.) A titre accessoire, le FCP pourra également comprendre des actions, obligations et autres titres de créances de la zone euro et des euro commercial paper. <p></p><p></p>Dans les conditions fixées par la réglementation, le FCP pourra procéder à des opérations portant sur des instruments financiers à termes fermes et conditionnels négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré autorisés. <p></p><p></p>Dans ce cadre, le FCP pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ ou de l'exposer à des secteurs d'activité, zones géographiques, change (à titre accessoire), taux, actions, titres et valeurs mobilières assimilées dans le but de réaliser l'objectif de gestion. <p></p><p></p>Ces opérations seront effectuées dans la limite de 25 % de l'actif. De plus, le FCP pourra effectuer des acquisitions et cessions temporaires de titres (pensions, prêts et emprunts de titres). Le degré d'exposition minimum du FCP sur les marchés actions des pays de la zone euro est de 75 %. \" <p></p><p></p>Dans tous les cas, le compartiment investira entre 5 % et 10 % en titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650062&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-3-1 (Ab)'>article L. 443-3-1 du code dutravail </a>ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693456&categorieLien=cid' title='Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (V)'>loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 </a>portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649854&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-36 (V)'>article L. 214-36 du code monétaire et financier</a>, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail. <p></p><p></p>Le compartiment peut détenir à titre accessoire des liquidités. <p></p><p></p>Le compartiment est un compartiment solidaire.<p></p>",
14017
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14018
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  "lstLienModification": [
14019
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@@ -14099,7 +14099,7 @@
14099
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  "num": "5",
14100
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  "intOrdre": 42949,
14101
14101
  "id": "KALIARTI000005871404",
14102
- "content": "<p></p> Le fonds est géré par Crédit agricole Asset Management, société de gestion de portefeuille, agréée dans les conditions prévues par l'article L. 532-9 du code monétaire et financier et par le règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse.<p></p><p></p> La société de gestion constitue le portefeuille en fonction de l'objet et de l'orientation définis aux articles 2 et 3 du présent règlement. Elle peut ainsi, pour le compte du fonds, acquérir, vendre, échanger tous titres composant le portefeuille et effectuer tous remplois ; elle peut, dans les limites de la réglementation, maintenir à l'actif du fonds des liquidités, notamment pour faire face à des demandes de rachat.<p></p><p></p> Elle doit, en vertu des dispositions de l'article L. 233-7 du code du commerce, déclarer, pour le compte du fonds, tout franchissement de seuil prévu par cet article.<p></p><p></p> Sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance, la société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le fonds.<p></p><p></p> La société de gestion établit les documents comptables et publie les documents périodiques d'information, dans les conditions prévues au titre IV du présent règlement.<p></p>",
14102
+ "content": "<p></p>Le fonds est géré par Crédit agricole Asset Management, société de gestion de portefeuille, agréée dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657368&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L532-9 (V)'>article L. 532-9 du code monétaire et financier</a> et par le règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse. <p></p><p></p>La société de gestion constitue le portefeuille en fonction de l'objet et de l'orientation définis aux articles 2 et 3 du présent règlement. Elle peut ainsi, pour le compte du fonds, acquérir, vendre, échanger tous titres composant le portefeuille et effectuer tous remplois ; elle peut, dans les limites de la réglementation, maintenir à l'actif du fonds des liquidités, notamment pour faire face à des demandes de rachat. <p></p><p></p>Elle doit, en vertu des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229200&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L233-7 (V)'>article L. 233-7 du code du commerce</a>, déclarer, pour le compte du fonds, tout franchissement de seuil prévu par cet article. <p></p><p></p>Sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance, la société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le fonds. <p></p><p></p>La société de gestion établit les documents comptables et publie les documents périodiques d'information, dans les conditions prévues au titre IV du présent règlement.<p></p>",
14103
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14104
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14210
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  "num": "8",
14211
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  "intOrdre": 42949,
14212
14212
  "id": "KALIARTI000005871729",
14213
- "content": "<p></p> Le conseil de surveillance, institué en application de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est composé :<p></p><p></p> - pour les entreprises ou groupe d'entreprises ayant mis en place un accord de participation, un PEE, un PEG, un PPESV, un PPESVG, un PERCO, un PERCOG ou pour les entreprises adhérentes à un PEI, à un PPESVI ou à un PERCOI conclues par des entreprises prises individuellement :<p></p><p></p> - de 2 membres salariés porteurs de parts par entreprise ou groupe d'entreprises, représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés, élus directement par les porteurs de parts, ou désignés par le ou les comités d'entreprises et/ou les comités de groupe ou par les représentants des diverses organisations syndicales ;<p></p><p></p> - de 1 membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction des entreprises ;<p></p><p></p> - pour les entreprises adhérentes à un PEI, à un PPESVI ou à un PERCOI de branche ou géographique conclu par des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales d'employeurs ou tout groupement d'employeurs :<p></p><p></p> - de 2 membres salariés porteurs de parts, par organisations syndicales signataires à l'accord, représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés, désignés par les organisations syndicales des entreprises ;<p></p><p></p> - un nombre de membres représentant les employeurs désignés par les organisations sysndicales patronales signataires de l'accord, égal à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés.<p></p><p></p> Chaque compartiment sera représenté au sein du conseil de surveillance.<p></p><p></p> Dans tous les cas, le nombre de représentants de l'entreprise sera au plus égal à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts.<p></p><p></p> Les représentants des organisations syndicales, ou les salariés, peuvent éventuellement désigner ou élire les mêmes personnes pour représenter les salariés porteurs de parts au conseil de surveillance de chacun des fonds communs de placement de l'entreprise proposés à ses salariés, à condition que ces personnes soient porteurs de parts de chacun des fonds concernés.<p></p><p></p> Chaque membre peut être remplacé par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.<p></p><p></p> La durée du mandat est fixée à 3 exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de désignation par élection. Les membres peuvent êtreréélus.<p></p><p></p> Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise, et en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance.<p></p> Missions<p></p><p></p> Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel.<p></p><p></p> Conformément aux dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, alinéa 6, la société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.<p></p><p></p> Le conseil de surveillance peut présenter des résolutions aux assemblées générales.<p></p><p></p> Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions et liquidation du fonds. Sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<p></p><p></p> Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement dans les cas prévus par celui-ci.<p></p><p></p> Seules les modifications relatives aux changements de société des gestion et/ou de dépositaire, à la fusion, scission, liquidation ou dissolution du fonds sont soumises à un accord préalable du conseil de surveillance, étant précisé que l'accord du conseil de surveillance ne sera pas requis dans le cas d'un changement de société de gestion et/ou de dépositaire compris dans le groupe issu du rapprochement du Crédit lyonnais et du Crédit agricole.<p></p> Quorum<p></p><p></p> Lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement que si 10 % au moins de ses membres sont présents ou représentés.<p></p><p></p> Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé par tout moyen à une deuxième convocation. Le conseil de surveillance peut valablement délibérer avec les membres présents ou représentés.<p></p><p></p> Lorsque, après une deuxième convocation, le conseil de surveillance ne peut toujours pas être réuni, la société de gestion établit un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué sur l'initiative de l'entreprise, d'un porteur de parts au moins ou de la société de gestion, dans les conditions prévues par le présent règlement.<p></p><p></p> Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la société de gestion, en accord avec le dépositaire, se réserve la possibilité de transférer les actifs du fonds vers un autre fonds \" multi-entreprises \".<p></p> Décisions<p></p><p></p> Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par tous moyens par la société de gestion, le conseil de surveillance élit parmi les représentants des porteurs de parts, un président pour une durée de 1 an. Il est rééligible.<p></p><p></p> Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire.<p></p><p></p> Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.<p></p><p></p> Toutefois, la décision du changement de société de gestion et/ou de dépositaire prévu à l'article 21 du présent règlement ne pourra être valablement prise à l'initiative du conseil de surveillance qu'à la majorité des 3/4.<p></p><p></p> Un représentant de la société de gestion assiste, dans la mesure du possible, aux réunions du conseil de surveillance. Le dépositaire, s'il le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du conseil de surveillance.<p></p><p></p> Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum un membre présent à la réunion. Ces procès-verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de quorum et de majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés par le président du conseil de surveillance et par l'entreprise, copie devant être adressée à la société de gestion.<p></p><p></p> Dans tous les cas, un procès-verbal de séance sera établi au nom de chacun des fonds concernés par la réunion ou par les décisions du conseil de surveillance.<p></p><p></p> En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des membres présents à la réunion, porteur de parts et désigné par ses collègues. Le président ne peut être remplacé que par un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts.<p></p><p></p> En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président de ce conseil ou par tout autre membre du conseil de surveillance, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que par une seule réunion.<p></p>",
14213
+ "content": "<p></p>Le conseil de surveillance, institué en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649989&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)'>article L. 214-39 du code monétaire et financier </a>est composé :<p></p><p></p>-pour les entreprises ou groupe d'entreprises ayant mis en place un accord de participation, un PEE, un PEG, un PPESV, un PPESVG, un PERCO, un PERCOG ou pour les entreprises adhérentes à un PEI, à un PPESVI ou à un PERCOI conclues par des entreprises prises individuellement :<p></p><p></p>-de 2 membres salariés porteurs de parts par entreprise ou groupe d'entreprises, représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés, élus directement par les porteurs de parts, ou désignés par le ou les comités d'entreprises et/ ou les comités de groupe ou par les représentants des diverses organisations syndicales ;<p></p><p></p>-de 1 membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction des entreprises ;<p></p><p></p>-pour les entreprises adhérentes à un PEI, à un PPESVI ou à un PERCOI de branche ou géographique conclu par des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales d'employeurs ou tout groupement d'employeurs :<p></p><p></p>-de 2 membres salariés porteurs de parts, par organisations syndicales signataires à l'accord, représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés, désignés par les organisations syndicales des entreprises ;<p></p><p></p>-un nombre de membres représentant les employeurs désignés par les organisations sysndicales patronales signataires de l'accord, égal à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés. <p></p><p></p>Chaque compartiment sera représenté au sein du conseil de surveillance. <p></p><p></p>Dans tous les cas, le nombre de représentants de l'entreprise sera au plus égal à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts. <p></p><p></p>Les représentants des organisations syndicales, ou les salariés, peuvent éventuellement désigner ou élire les mêmes personnes pour représenter les salariés porteurs de parts au conseil de surveillance de chacun des fonds communs de placement de l'entreprise proposés à ses salariés, à condition que ces personnes soient porteurs de parts de chacun des fonds concernés. <p></p><p></p>Chaque membre peut être remplacé par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions. <p></p><p></p>La durée du mandat est fixée à 3 exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de désignation par élection. Les membres peuvent êtreréélus. <p></p><p></p>Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise, et en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance. <p></p>Missions <p></p><p></p>Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel. <p></p><p></p>Conformément aux dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, alinéa 6, la société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649489&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L444-3 (Ab)'>article L. 444-3 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Le conseil de surveillance peut présenter des résolutions aux assemblées générales. <p></p><p></p>Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions et liquidation du fonds. Sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. <p></p><p></p>Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement dans les cas prévus par celui-ci. <p></p><p></p>Seules les modifications relatives aux changements de société des gestion et/ ou de dépositaire, à la fusion, scission, liquidation ou dissolution du fonds sont soumises à un accord préalable du conseil de surveillance, étant précisé que l'accord du conseil de surveillance ne sera pas requis dans le cas d'un changement de société de gestion et/ ou de dépositaire compris dans le groupe issu du rapprochement du Crédit lyonnais et du Crédit agricole. <p></p>Quorum <p></p><p></p>Lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement que si 10 % au moins de ses membres sont présents ou représentés. <p></p><p></p>Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé par tout moyen à une deuxième convocation. Le conseil de surveillance peut valablement délibérer avec les membres présents ou représentés. <p></p><p></p>Lorsque, après une deuxième convocation, le conseil de surveillance ne peut toujours pas être réuni, la société de gestion établit un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué sur l'initiative de l'entreprise, d'un porteur de parts au moins ou de la société de gestion, dans les conditions prévues par le présent règlement. <p></p><p></p>Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la société de gestion, en accord avec le dépositaire, se réserve la possibilité de transférer les actifs du fonds vers un autre fonds \" multi-entreprises \". <p></p>Décisions <p></p><p></p>Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par tous moyens par la société de gestion, le conseil de surveillance élit parmi les représentants des porteurs de parts, un président pour une durée de 1 an. Il est rééligible. <p></p><p></p>Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire. <p></p><p></p>Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. <p></p><p></p>Toutefois, la décision du changement de société de gestion et/ ou de dépositaire prévu à l'article 21 du présent règlement ne pourra être valablement prise à l'initiative du conseil de surveillance qu'à la majorité des 3/4. <p></p><p></p>Un représentant de la société de gestion assiste, dans la mesure du possible, aux réunions du conseil de surveillance. Le dépositaire, s'il le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du conseil de surveillance. <p></p><p></p>Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum un membre présent à la réunion. Ces procès-verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de quorum et de majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés par le président du conseil de surveillance et par l'entreprise, copie devant être adressée à la société de gestion. <p></p><p></p>Dans tous les cas, un procès-verbal de séance sera établi au nom de chacun des fonds concernés par la réunion ou par les décisions du conseil de surveillance. <p></p><p></p>En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des membres présents à la réunion, porteur de parts et désigné par ses collègues. Le président ne peut être remplacé que par un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts. <p></p><p></p>En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président de ce conseil ou par tout autre membre du conseil de surveillance, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que par une seule réunion.<p></p>",
14214
14214
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14215
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  "lstLienModification": [
14216
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  {
@@ -14444,7 +14444,7 @@
14444
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  "num": "14",
14445
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  "intOrdre": 42949,
14446
14446
  "id": "KALIARTI000005872478",
14447
- "content": "<p></p> Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et/ou le PEE, le PEI, le PEG, le PPESV, le PPESVI, le PPESVG, le PERCO, PERCOG et PERCOI.<p></p><p></p> A l'exception des cas de surendettement, les porteurs de parts du fonds auront la possibilité, à compter du 29 octobre 2004, d'effectuer sur chacun des compartiments, les demandes de rachat assorties d'un prix plancher. Dans ce cas, le remboursement n'est effectué que si la valeur liquidative du compartiment concerné atteint ou dépasse le prix fixé par le porteur de parts. Les modalités de traitement de ces demandes de rachat à prix plancher (notamment validité des ordres) sont détaillées dans le bulletin de correspondance en vigueur et/ou dans tout autre support que le Crédit lyonnais Epargne entreprise peut être amené à mettre à disposition des porteurs de parts et éventuellement de l'entreprise.<p></p><p></p> En cas d'exécution de la demande de rachat assortie d'un prix plancher, le montant remboursé est diminué d'une commission de traitement d'ordre conditionnel, dont le montant figure dans le bulletin de correspondance en vigueur et/ou dans tout autre support que le Crédit lyonnais Epargne entreprise peut être amené à mettre à disposition des porteurs de parts et éventuellement de l'entreprise.<p></p><p></p> Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise sont avertis, le cas échéant, par cette dernière de la disponibilité de leurs avoirs.<p></p><p></p> Si les porteurs de parts ne peuvent être joints à la dernière adresse indiquée, à l'expiration du délai de 1 an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la société de gestion jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. Ils peuvent être transférés automatiquement dans un fonds appartenant à la classification \" monétaire euro \".<p></p><p></p> Les demandes de rachats accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, doivent être reçues par le teneur de compte conservateur des parts et les ordres correspondants transmis à la société de gestion qui devra les avoir reçus au plus tard le jour ouvré précédant la détermination de la valeur liquidative, avant 17 heures. Cependant, la réception des ordres de rachat concernant le compartiment Pacteo Label Solidaire doit intervenir au plus tard le jour ouvré précédant la détermination de la valeur liquidative avant 12 heures.<p></p><p></p> Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs du fonds. En aucun cas, le règlement ne peut transiter par les comptes bancaires d'intermédiaire, notamment ceux de l'entreprise ou de la société de gestion, et les sommes correspondantes sont adressées aux bénéficiaires directement par le teneur de compte conservateur de parts ; cette opération est effectuée dans un délai n'excédant pas 10 jours après l'établissement de la valeur liquidative suivant la demande de rachat, sous respect du délai mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe.<p></p>",
14447
+ "content": "<p></p>Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et/ ou le PEE, le PEI, le PEG, le PPESV, le PPESVI, le PPESVG, le PERCO, PERCOG et PERCOI. <p></p><p></p>A l'exception des cas de surendettement, les porteurs de parts du fonds auront la possibilité, à compter du 29 octobre 2004, d'effectuer sur chacun des compartiments, les demandes de rachat assorties d'un prix plancher. Dans ce cas, le remboursement n'est effectué que si la valeur liquidative du compartiment concerné atteint ou dépasse le prix fixé par le porteur de parts. Les modalités de traitement de ces demandes de rachat à prix plancher (notamment validité des ordres) sont détaillées dans le bulletin de correspondance en vigueur et/ ou dans tout autre support que le Crédit lyonnais Epargne entreprise peut être amené à mettre à disposition des porteurs de parts et éventuellement de l'entreprise. <p></p><p></p>En cas d'exécution de la demande de rachat assortie d'un prix plancher, le montant remboursé est diminué d'une commission de traitement d'ordre conditionnel, dont le montant figure dans le bulletin de correspondance en vigueur et/ ou dans tout autre support que le Crédit lyonnais Epargne entreprise peut être amené à mettre à disposition des porteurs de parts et éventuellement de l'entreprise. <p></p><p></p>Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise sont avertis, le cas échéant, par cette dernière de la disponibilité de leurs avoirs. <p></p><p></p>Si les porteurs de parts ne peuvent être joints à la dernière adresse indiquée, à l'expiration du délai de 1 an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la société de gestion jusqu'au terme de la prescription prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447778&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 2262 (V)'>article 2262 du code civil</a>. Ils peuvent être transférés automatiquement dans un fonds appartenant à la classification \" monétaire euro \". <p></p><p></p>Les demandes de rachats accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, doivent être reçues par le teneur de compte conservateur des parts et les ordres correspondants transmis à la société de gestion qui devra les avoir reçus au plus tard le jour ouvré précédant la détermination de la valeur liquidative, avant 17 heures. Cependant, la réception des ordres de rachat concernant le compartiment Pacteo Label Solidaire doit intervenir au plus tard le jour ouvré précédant la détermination de la valeur liquidative avant 12 heures. <p></p><p></p>Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs du fonds. En aucun cas, le règlement ne peut transiter par les comptes bancaires d'intermédiaire, notamment ceux de l'entreprise ou de la société de gestion, et les sommes correspondantes sont adressées aux bénéficiaires directement par le teneur de compte conservateur de parts ; cette opération est effectuée dans un délai n'excédant pas 10 jours après l'établissement de la valeur liquidative suivant la demande de rachat, sous respect du délai mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe.<p></p>",
14448
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14449
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  "lstLienModification": [
14450
14450
  {
@@ -14921,7 +14921,7 @@
14921
14921
  "cid": "KALIARTI000005874002",
14922
14922
  "intOrdre": 42949,
14923
14923
  "id": "KALIARTI000005874002",
14924
- "content": "La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.<p></p><p></p> En application des dispositions des articles L. 214-24 et L. 214-39 du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :<p></p><p></p> - de la société de gestion de portefeuille : Natexis Asset Management, au capital de 30 468 505 , siège social : Paris Cedex 12 (75606), 68-76, quai de la Rapée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 414 878 512, représentée par M. Etienne Wagner, en qualité de directeur juridique, ci-après dénommée \" la société de gestion \", d'une part,<p></p><p></p> - et de l'établissement : Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 772 801 792 , siège social : Paris (75007), 45, rue Saint-Dominique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 542 044 524, représenté par M. Eric Oger, responsable du contrôle dépositaire, ci-après dénommé \" le dépositaire \", d'autre part,<p></p> un fonds commun de placement d'entreprise multi-entreprises, ci-après dénommé \" le fonds \", pour l'application :<p></p><p></p> - des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;<p></p><p></p> - et/ou des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel ;<p></p> dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail.<p></p><p></p> Les entreprises adhérentes au présent fonds sont ci-après dénommées \" l'entreprise \".<p></p><p></p> Ne peuvent adhérer que les salariés et anciens salariés de chacune des entreprises ou groupes d'entreprises adhérents au présent fonds.<p></p>",
14924
+ "content": "La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement. <p></p><p></p>En application des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649235&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-24 (V)'>L. 214-24 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649989&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)'>L. 214-39</a> du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :<p></p><p></p>-de la société de gestion de portefeuille : Natexis Asset Management, au capital de 30 468 505, siège social : Paris Cedex 12 (75606), 68-76, quai de la Rapée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 414 878 512, représentée par M. Etienne Wagner, en qualité de directeur juridique, ci-après dénommée \" la société de gestion \", d'une part,<p></p><p></p>-et de l'établissement : Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 772 801 792, siège social : Paris (75007), 45, rue Saint-Dominique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 542 044 524, représenté par M. Eric Oger, responsable du contrôle dépositaire, ci-après dénommé \" le dépositaire \", d'autre part, <p></p>un fonds commun de placement d'entreprise multi-entreprises, ci-après dénommé \" le fonds \", pour l'application :<p></p><p></p>-des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;<p></p><p></p>-et/ ou des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel ; <p></p>dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail. <p></p><p></p>Les entreprises adhérentes au présent fonds sont ci-après dénommées \" l'entreprise \". <p></p><p></p>Ne peuvent adhérer que les salariés et anciens salariés de chacune des entreprises ou groupes d'entreprises adhérents au présent fonds.<p></p>",
14925
14925
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14926
14926
  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
14927
14927
  "lstLienModification": [
@@ -15005,7 +15005,7 @@
15005
15005
  "num": "2",
15006
15006
  "intOrdre": 42949,
15007
15007
  "id": "KALIARTI000005874269",
15008
- "content": "<p></p> Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers conforme à l'orientation définie à l'article 3 ci-après. A cette fin, le fonds ne peut recevoir que les sommes :<p></p><p></p> - attribuées aux salariés de l'entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;<p></p><p></p> - versées dans le cadre des divers plans d'épargne salariale, y compris l'intéressement ;<p></p><p></p> - provenant du transfert d'actifs à partir d'autres FCPE ;<p></p><p></p> - gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période d'indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ;<p></p><p></p> - gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles L. 442-5 et L. 442-13 du code du travail.<p></p>",
15008
+ "content": "<p></p>Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers conforme à l'orientation définie à l'article 3 ci-après. A cette fin, le fonds ne peut recevoir que les sommes :<p></p><p></p>-attribuées aux salariés de l'entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;<p></p><p></p>-versées dans le cadre des divers plans d'épargne salariale, y compris l'intéressement ;<p></p><p></p>-provenant du transfert d'actifs à partir d'autres FCPE ;<p></p><p></p>-gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période d'indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ;<p></p><p></p>-gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649895&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L442-5 (Ab)'>L. 442-5 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649434&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L442-13 (Ab)'>L. 442-13</a> du code du travail.<p></p>",
15009
15009
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15010
15010
  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
15011
15011
  "lstLienModification": [
@@ -15043,7 +15043,7 @@
15043
15043
  "num": "3",
15044
15044
  "intOrdre": 42949,
15045
15045
  "id": "KALIARTI000005874384",
15046
- "content": "<p>Le FCPE \" Fructi ISR rendement solidaire \" est classé dans la catégorie FCPE \" diversifié \".</p><p>A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers français ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).</p><p>Objectif de gestion et stratégie d'investissement</p><p>Investi en actions des grandes places boursières internationales et en produits de taux internationaux, ce FCPE a pour objectif de surperformer sur le long terme son indicateur de référence.</p><p>L'indicateur de référence se compose de :</p><p><table border='1'><tbody><tr><td>CLASSE D'ACTIF</td><td>INDICE DE RÉFÉRENCE </td><td>POIDS </td></tr><tr><td>Actions </td><td></td><td>25 % </td></tr><tr><td>Europe </td><td>MSCI Europe 25 % </td><td></td></tr><tr><td>Obligations </td><td></td><td>35 % </td></tr><tr><td>Zone euro </td><td>Lehman Euro Aggregate Crédit</td><td>35 % </td></tr><tr><td>Monétaire </td><td></td><td>35 % (30-35 %)</td></tr><tr><td>Zone euro </td><td>Eonia </td><td>35 % (30-35 %)</td></tr><tr><td>Solidaire </td><td></td><td>5 % (5-10 %) </td></tr><tr><td>Nota bene </td><td></td></tr><tr><td>- l'indice MSCI Europe est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet www.msci.com ; </td></tr><tr><td>- l'indice Lehman Euro Aggregate Credit est disponible </td></tr><tr><td>sur le site internet <a shape='rect' href='http://www.lehman.com/' target='_blank'> www.lehman.com</a> ; </td></tr><tr><td>- l'EONIA (Euro Overnight Index Average) est le taux au </td></tr><tr><td>jour le jour moyen pondéré, calculé par la Banque centrale </td></tr><tr><td>européenne à partir de données quotidiennes fournies par un</td></tr><tr><td>échantillon de banque. </td></tr><tr><td>Pour surperformer cet indicateur, le gérant pourra </td></tr><tr><td>s'écarter </td><td>sensiblement de cette allocation théorique, </td></tr><tr><td>tout en respectant les </td><td>limites de l'allocation d'actif </td></tr><tr><td>décrite dans le règlement. </td></tr></tbody></table></p><p>La détermination des allocations d'actifs est réalisée dans le cadre d'un processus d'investissement en trois étapes :</p><p>- une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales ;</p><p>- une allocation tactique cherchant les opportunités de marché ;</p><p>- un choix d'obligations et d'actions privilégiant les meilleurs rendements/risque.</p><p>Dans le domaine des actions, le gérant investira essentiellement sur des titres à large capitalisation boursière et représentatifs des grands indices boursiers.</p><p>Profil de risque</p><p>La performance du fonds dépend majoritairement de l'évolution des marchés sur lesquels le FCPE est investi, dans le cadre de la stratégie d'investissement décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée.</p><p>Les principaux risques sont les suivants :</p><p>- risque actions : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des indices boursiers. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;</p><p>- risque de taux : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important ;</p><p>- risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.</p><p>Durée de placement recommandée</p><p>La durée de placement recommandée est d'au moins 5 ans. Celle-ci ne tient pas compte de la durée d'indisponibilité.</p><p>Composition de l'OPCVM</p><p>Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée : de titres de sociétés et/ou de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés, répondant à des critères socialement responsables.</p><p>Ainsi, les valeurs répondant à des critères socialement responsables sont les valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi des pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail ou le respect des normes environnementales.</p><p>Par ailleurs, le FCPE \" Fructi ISR rendement solidaire \" est un FCPE dit \" solidaire \" puisque son actif est composé, pour une part, comprise entre</p><p>5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placement à risques, visés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail et, pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'OPCVM investis dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.</p><p>Une part de l'encours est donc consacrée au financement de projets solidaires en faveur de l'insertion et de l'emploi, de l'accès au logement social, de l'humanisme et du respect des droits sociaux.</p><p>Dans ce cadre, le FCPE sera exposé entre 15 % minimum et 30 % maximum en actions et/ou OPCVM actions.</p><p>La zone prépondérante est l'Europe.</p><p>Le solde du portefeuille pourra être exposé, entre 60 % minimum et 75 % maximum, en produits de taux des marchés, principalement dans des pays de la zone euro.</p><p>Le fonds pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM.</p><p>Intervention sur les marchés à terme ou optionnels dans un but de protection de portefeuille et/ou réalisation de l'objectif de gestion : oui.</p><p>Le FCPE peut investir sur des instruments à terme ou optionnels négociés sur des marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers. Dans ce cadre, et en vue de réaliser l'objectif de gestion, le gérant peut prendre des positions en vue de :</p><p>- couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>- couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille.</p><p>Le FCPE peut également intervenir sur des titres intégrant des dérivés, à savoir les warrants, options et bons de souscription. L'utilisation des titres intégrant des dérivés vise à couvrir le FCPE en permettant de réaliser :</p><p>- une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>- une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille.</p><p>Marchés : MONEP et MATIF.</p><p>Instruments utilisés : options, warrants et futures.</p><p>Les instruments pouvant être utilisés sont les suivants :</p><p>- les instruments financiers ci-après, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger :</p><p>- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote admis à la négociation sur un marché réglementé conformément à l'article R. 214-2 du code monétaire et financier ;</p><p>- les titres de créance ;</p><p>- les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dont les parts de fonds communs de placement à risques conformément à la réglementation en vigueur ;</p><p>- les contrats de cession ou d'acquisition temporaire.</p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des cessions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 100 % de l'actif du fonds.</p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des acsquisitions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 10 % de l'actif du fonds. Cette limite peut être portée à 100 % de l'actif du fonds lorsque celui-ci remet des espèces en échange d'opération de prise en pension et à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession, y compris temporaire ou de remise en garantie.</p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du fonds et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du fonds. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du fonds en garantie de cet emprunt.</p><p>Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions de la partie réglementaire du code monétaire et financier relative aux OPCVM et fixées par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005.</p>",
15046
+ "content": "<p>Le FCPE \" Fructi ISR rendement solidaire \" est classé dans la catégorie FCPE \" diversifié \". </p><p>A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers français ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme). </p><p>Objectif de gestion et stratégie d'investissement </p><p>Investi en actions des grandes places boursières internationales et en produits de taux internationaux, ce FCPE a pour objectif de surperformer sur le long terme son indicateur de référence. </p><p>L'indicateur de référence se compose de : </p><p><table border='1'><tbody><tr><td>CLASSE D'ACTIF </td><td>INDICE DE RÉFÉRENCE </td><td>POIDS </td></tr><tr><td>Actions </td><td></td><td>25 % </td></tr><tr><td>Europe </td><td>MSCI Europe 25 % </td><td></td></tr><tr><td>Obligations </td><td></td><td>35 % </td></tr><tr><td>Zone euro </td><td>Lehman Euro Aggregate Crédit </td><td>35 % </td></tr><tr><td>Monétaire </td><td></td><td>35 % (30-35 %) </td></tr><tr><td>Zone euro </td><td>Eonia </td><td>35 % (30-35 %) </td></tr><tr><td>Solidaire </td><td></td><td>5 % (5-10 %) </td></tr><tr><td>Nota bene</td><td></td></tr><tr><td>-l'indice MSCI Europe est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet www. msci. com ;</td></tr><tr><td>-l'indice Lehman Euro Aggregate Credit est disponible </td></tr><tr><td>sur le site internet <a shape='rect' href='http://www.lehman.com/' target='_blank'> www. lehman. com </a>;</td></tr><tr><td>-l'EONIA (Euro Overnight Index Average) est le taux au </td></tr><tr><td>jour le jour moyen pondéré, calculé par la Banque centrale </td></tr><tr><td>européenne à partir de données quotidiennes fournies par un </td></tr><tr><td>échantillon de banque. </td></tr><tr><td>Pour surperformer cet indicateur, le gérant pourra </td></tr><tr><td>s'écarter </td><td>sensiblement de cette allocation théorique, </td></tr><tr><td>tout en respectant les </td><td>limites de l'allocation d'actif </td></tr><tr><td>décrite dans le règlement. </td></tr></tbody></table></p><p>La détermination des allocations d'actifs est réalisée dans le cadre d'un processus d'investissement en trois étapes :</p><p>-une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales ;</p><p>-une allocation tactique cherchant les opportunités de marché ;</p><p>-un choix d'obligations et d'actions privilégiant les meilleurs rendements/ risque. </p><p>Dans le domaine des actions, le gérant investira essentiellement sur des titres à large capitalisation boursière et représentatifs des grands indices boursiers. </p><p>Profil de risque </p><p>La performance du fonds dépend majoritairement de l'évolution des marchés sur lesquels le FCPE est investi, dans le cadre de la stratégie d'investissement décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée. </p><p>Les principaux risques sont les suivants :</p><p>-risque actions : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des indices boursiers. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;</p><p>-risque de taux : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important ;</p><p>-risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro. </p><p>Durée de placement recommandée </p><p>La durée de placement recommandée est d'au moins 5 ans. Celle-ci ne tient pas compte de la durée d'indisponibilité. </p><p>Composition de l'OPCVM </p><p>Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée : de titres de sociétés et/ ou de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés, répondant à des critères socialement responsables. </p><p>Ainsi, les valeurs répondant à des critères socialement responsables sont les valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi des pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail ou le respect des normes environnementales. </p><p>Par ailleurs, le FCPE \" Fructi ISR rendement solidaire \" est un FCPE dit \" solidaire \" puisque son actif est composé, pour une part, comprise entre </p><p>5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650062&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-3-1 (Ab)'>article L. 443-3-1 du code du travail </a>ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693456&categorieLien=cid' title='Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (V)'>loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 </a>portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placement à risques, visés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649854&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-36 (V)'>article L. 214-36 du code monétaire et financier, </a>sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail et, pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'OPCVM investis dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités. </p><p>Une part de l'encours est donc consacrée au financement de projets solidaires en faveur de l'insertion et de l'emploi, de l'accès au logement social, de l'humanisme et du respect des droits sociaux. </p><p>Dans ce cadre, le FCPE sera exposé entre 15 % minimum et 30 % maximum en actions et/ ou OPCVM actions. </p><p>La zone prépondérante est l'Europe. </p><p>Le solde du portefeuille pourra être exposé, entre 60 % minimum et 75 % maximum, en produits de taux des marchés, principalement dans des pays de la zone euro. </p><p>Le fonds pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM. </p><p>Intervention sur les marchés à terme ou optionnels dans un but de protection de portefeuille et/ ou réalisation de l'objectif de gestion : oui. </p><p>Le FCPE peut investir sur des instruments à terme ou optionnels négociés sur des marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers. Dans ce cadre, et en vue de réaliser l'objectif de gestion, le gérant peut prendre des positions en vue de :</p><p>-couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>-couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille. </p><p>Le FCPE peut également intervenir sur des titres intégrant des dérivés, à savoir les warrants, options et bons de souscription. L'utilisation des titres intégrant des dérivés vise à couvrir le FCPE en permettant de réaliser :</p><p>-une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>-une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille. </p><p>Marchés : MONEP et MATIF. </p><p>Instruments utilisés : options, warrants et futures. </p><p>Les instruments pouvant être utilisés sont les suivants :</p><p>-les instruments financiers ci-après, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger :</p><p>-les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote admis à la négociation sur un marché réglementé conformément à l'article R. 214-2 du code monétaire et financier ;</p><p>-les titres de créance ;</p><p>-les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dont les parts de fonds communs de placement à risques conformément à la réglementation en vigueur ;</p><p>-les contrats de cession ou d'acquisition temporaire. </p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des cessions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 100 % de l'actif du fonds. </p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des acsquisitions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 10 % de l'actif du fonds. Cette limite peut être portée à 100 % de l'actif du fonds lorsque celui-ci remet des espèces en échange d'opération de prise en pension et à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession, y compris temporaire ou de remise en garantie. </p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du fonds et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du fonds. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du fonds en garantie de cet emprunt. </p><p>Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions de la partie réglementaire du code monétaire et financier relative aux OPCVM et fixées par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000451781&categorieLien=cid' title='Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 (V)'>décret n° 2005-1007 du 2 août 2005</a>.</p>",
15047
15047
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15048
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  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
15049
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  "lstLienModification": [
@@ -15169,7 +15169,7 @@
15169
15169
  "num": "6",
15170
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  "intOrdre": 42949,
15171
15171
  "id": "KALIARTI000005874798",
15172
- "content": "<p></p> Le FCPE est géré par Natexis Asset Management, société de gestion de portefeuille, agréée dans les conditions prévues par l'article L. 532-9 du code monétaire et financier et par le chapitre II du titre II du livre III du règlement général de l'autorité des marchés financiers.<p></p><p></p> La société de gestion constitue le portefeuille en fonction de l'objet et de l'orientation définis aux articles 2 et 3 du présent règlement. Elle peut ainsi, pour le compte du fonds, acquérir, vendre, échanger tous titres composant le portefeuille et effectuer tous remplois ; elle peut, dans les limites de la réglementation, maintenir à l'actif du fonds des liquidités, notamment pour faire face à des demandes de rachat.<p></p><p></p> Elle doit, en vertu des dispositions de l'article L. 233-7 du code de commerce, déclarer, pour le compte du fonds, tout franchissement de seuil prévu par cet article.<p></p><p></p> Sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance, la société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le fonds.<p></p><p></p> La société de gestion établit les documents comptables et publie les documents périodiques d'information, dans les conditions prévues au titre IV du présent règlement.<p></p><p></p> Un changement de société de gestion ne peut intervenir que lorsque le conseil de surveillance du fonds a désigné la nouvelle société de gestion.<p></p>",
15172
+ "content": "<p></p>Le FCPE est géré par Natexis Asset Management, société de gestion de portefeuille, agréée dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657368&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L532-9 (V)'>article L. 532-9 du code monétaire et financier</a> et par le chapitre II du titre II du livre III du règlement général de l'autorité des marchés financiers. <p></p><p></p>La société de gestion constitue le portefeuille en fonction de l'objet et de l'orientation définis aux articles 2 et 3 du présent règlement. Elle peut ainsi, pour le compte du fonds, acquérir, vendre, échanger tous titres composant le portefeuille et effectuer tous remplois ; elle peut, dans les limites de la réglementation, maintenir à l'actif du fonds des liquidités, notamment pour faire face à des demandes de rachat. <p></p><p></p>Elle doit, en vertu des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647546&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L233-7 (Ab)'>article L. 233-7 du code de commerce</a>, déclarer, pour le compte du fonds, tout franchissement de seuil prévu par cet article. <p></p><p></p>Sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance, la société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le fonds. <p></p><p></p>La société de gestion établit les documents comptables et publie les documents périodiques d'information, dans les conditions prévues au titre IV du présent règlement. <p></p><p></p>Un changement de société de gestion ne peut intervenir que lorsque le conseil de surveillance du fonds a désigné la nouvelle société de gestion.<p></p>",
15173
15173
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15174
15174
  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
15175
15175
  "lstLienModification": [
@@ -15283,7 +15283,7 @@
15283
15283
  "num": "9",
15284
15284
  "intOrdre": 42949,
15285
15285
  "id": "KALIARTI000005875213",
15286
- "content": "1. Composition<p></p><p></p> Le conseil de surveillance, institué en application de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de 3 membres :<p></p><p></p> - les membres représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises sont désignés par les représentants des organisations syndicales, à raison de 2 membres salariés porteurs de parts, et ce pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises ;<p></p><p></p> - le membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises est désigné par la direction de l'entreprise.<p></p><p></p> Dans tous les cas, le nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés sera au moins égal au 2/3 de l'ensemble des membres du conseil de surveillance.<p></p><p></p> Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.<p></p><p></p> La durée du mandat est fixée à 2 exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction.<p></p><p></p> Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise adhérente au présent fonds et, en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance.<p></p><p></p> Les représentants des porteurs de parts au conseil de surveillance du FCPE sont des salariés porteurs de parts. Lorsqu'un membre du conseil de surveillance n'est plus salarié de l'entreprise, celui-ci quitte ses fonctions au sein du conseil de surveillance.<p></p> 2. Missions<p></p><p></p> Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel.<p></p><p></p> Il exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception de ceux attachés aux titres de capital émis par l'entreprise, et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.<p></p><p></p> Il peut présenter des résolutions aux assemblées générales.<p></p><p></p> Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le contrôleur légal des comptes du fonds, qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions et liquidation du fonds. Sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<p></p><p></p> Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement suivantes :<p></p><p></p> - fusion, scission, liquidation du fonds ;<p></p><p></p> - changement de dépositaire et/ou de société de gestion du fonds.<p></p> 3. Quorum<p></p><p></p> Lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement que si 10 % au moins des membres sont présents ou représentés, dont au moins 2/3 de représentants des porteurs de parts.<p></p><p></p> Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une deuxième convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de surveillance pourra délibérer valablement avec les membres présents ou représentés.<p></p><p></p> Lorsque, après une deuxième convocation, le conseil de surveillance ne peut toujours pas être réuni, la société de gestion établit un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué sur l'initiative de l'entreprise, d'un porteur de parts au moins ou de la société de gestion, dans les conditions prévues par le présent règlement.<p></p><p></p> Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la société de gestion, en accord avec le dépositaire, se réserve la possibilité de transférer les actifs du fonds vers un fonds \" multi-entreprises \".<p></p> 4. Décisions<p></p><p></p> Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par tous moyens par la société de gestion, le conseil de surveillance élit parmi les représentants des porteurs de parts un président pour une durée de 1 an. Un vice-président et un secrétaire sont élus pour la même durée. Ils demeurent en fonction jusqu'à la réunion du conseil de surveillance appelé à examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds au cours de l'année écoulée. Ils sont rééligibles.<p></p><p></p> Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire.<p></p><p></p> Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.<p></p><p></p> Un représentant de la société de gestion assiste, dans la mesure du possible, aux réunions du conseil de surveillance. Le dépositaire, s'il le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du conseil de surveillance.<p></p><p></p> Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum un membre présent à la réunion. Ces procès-verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de quorum et de majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés par le président du conseil de surveillance et par l'entreprise, copie devant être adressée à la société de gestion.<p></p><p></p> En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par un des membres salariés porteurs de parts présent à la réunion désigné par ses collègues.<p></p><p></p> En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président de ce conseil ou par tout autre membre du conseil de surveillance, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.<p></p><p></p>",
15286
+ "content": "1. Composition <p></p><p></p>Le conseil de surveillance, institué en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649989&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)'>article L. 214-39 du code monétaire et financier,</a> est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de 3 membres :<p></p><p></p>-les membres représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises sont désignés par les représentants des organisations syndicales, à raison de 2 membres salariés porteurs de parts, et ce pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises ;<p></p><p></p>-le membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises est désigné par la direction de l'entreprise. <p></p><p></p>Dans tous les cas, le nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés sera au moins égal au 2/3 de l'ensemble des membres du conseil de surveillance. <p></p><p></p>Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. <p></p><p></p>La durée du mandat est fixée à 2 exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction. <p></p><p></p>Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise adhérente au présent fonds et, en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance. <p></p><p></p>Les représentants des porteurs de parts au conseil de surveillance du FCPE sont des salariés porteurs de parts. Lorsqu'un membre du conseil de surveillance n'est plus salarié de l'entreprise, celui-ci quitte ses fonctions au sein du conseil de surveillance. <p></p>2. Missions <p></p><p></p>Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel. <p></p><p></p>Il exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception de ceux attachés aux titres de capital émis par l'entreprise, et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices. <p></p><p></p>Il peut présenter des résolutions aux assemblées générales. <p></p><p></p>Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le contrôleur légal des comptes du fonds, qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions et liquidation du fonds. Sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. <p></p><p></p>Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement suivantes :<p></p><p></p>-fusion, scission, liquidation du fonds ;<p></p><p></p>-changement de dépositaire et/ ou de société de gestion du fonds. <p></p>3. Quorum <p></p><p></p>Lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement que si 10 % au moins des membres sont présents ou représentés, dont au moins 2/3 de représentants des porteurs de parts. <p></p><p></p>Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une deuxième convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de surveillance pourra délibérer valablement avec les membres présents ou représentés. <p></p><p></p>Lorsque, après une deuxième convocation, le conseil de surveillance ne peut toujours pas être réuni, la société de gestion établit un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué sur l'initiative de l'entreprise, d'un porteur de parts au moins ou de la société de gestion, dans les conditions prévues par le présent règlement. <p></p><p></p>Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la société de gestion, en accord avec le dépositaire, se réserve la possibilité de transférer les actifs du fonds vers un fonds \" multi-entreprises \". <p></p>4. Décisions <p></p><p></p>Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par tous moyens par la société de gestion, le conseil de surveillance élit parmi les représentants des porteurs de parts un président pour une durée de 1 an. Un vice-président et un secrétaire sont élus pour la même durée. Ils demeurent en fonction jusqu'à la réunion du conseil de surveillance appelé à examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds au cours de l'année écoulée. Ils sont rééligibles. <p></p><p></p>Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire. <p></p><p></p>Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. <p></p><p></p>Un représentant de la société de gestion assiste, dans la mesure du possible, aux réunions du conseil de surveillance. Le dépositaire, s'il le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du conseil de surveillance. <p></p><p></p>Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum un membre présent à la réunion. Ces procès-verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de quorum et de majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés par le président du conseil de surveillance et par l'entreprise, copie devant être adressée à la société de gestion. <p></p><p></p>En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par un des membres salariés porteurs de parts présent à la réunion désigné par ses collègues. <p></p><p></p>En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président de ce conseil ou par tout autre membre du conseil de surveillance, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.<p></p><p></p>",
15287
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15288
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  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
15289
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  "lstLienModification": [
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15409
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  "num": "12",
15410
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  "intOrdre": 42949,
15411
15411
  "id": "KALIARTI000005766061",
15412
- "content": "<p></p> La valeur liquidative est la valeur unitaire de la part. La valeur liquidative est calculée, en euro, sur les cours d'ouverture de bourse de :<p></p><p></p> - chaque vendredi, sauf dans le cas où le jour ouvré précédant ou suivant le vendredi est une fin de mois (si la bourse est fermée le vendredi, le calcul des valeurs de parts est effectué le premier jour ouvré suivant) ;<p></p><p></p> - et le dernier jour de bourse du mois,<p></p> en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.<p></p><p></p> Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.<p></p><p></p> Conformément aux dispositions de l'article 411-31 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, elle est transmise à l'autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination. Elle est mise à disposition du conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des valeurs liquidatives calculées.<p></p><p></p> Les valeurs mobilières et instruments financiers figurant à l'article 3 du présent règlement et inscrits à l'actif du fonds sont évalués de la manière suivante :<p></p><p></p> - les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du marché. L'évaluation au prix du marché de référence est effectuée selon les modalités arrêtées par la société de gestion. Ces modalités d'application sont également précisées dans l'annexe aux comptes annuels.<p></p><p></p> Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au contrôleur légal des comptes à l'occasion de ses contrôles.<p></p><p></p> Les valeurs étrangères détenues par des fonds communs de placement d'entreprise sont évaluées sur la base de leurs cours à Paris lorsqu'elles font l'objet d'une cotation sur cette place, ou sur la base des cours de leur marché principal, pour autant que ce marché n'ait pas été écarté par l'autorité des marchés financiers ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euros/devises fixées à Paris le jour de calcul de la valeur liquidative. La méthode choisie est précisée par le règlement ; elle doit rester permanente ;<p></p><p></p> - les titres de créances négociables sont évalués à leur valeur de marché.<p></p><p></p> En l'absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des émissions de titres équivalent affectés de la marge de risque liée à l'émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction des risques de marché (taux, émetteur...).<p></p><p></p> Les titres de créances négociables d'une durée résiduelle inférieure à 3 mois, c'est-à-dire dont la durée à l'émission :<p></p><p></p> a) Est inférieure ou égale à 3 mois ;<p></p><p></p> b) Est supérieure à 3 mois, mais acquis par le FCPE 3 mois ou moins de 3 mois avant l'échéance du titre ;<p></p><p></p> c) Est supérieure à 3 mois, acquis par le FCPE plus de 3 mois avant l'échéance du titre, mais dont la durée de vie restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative, devient égale ou inférieure à 3 mois,<p></p> sont évalués en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d'acquisition (cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement.<p></p><p></p> Toutefois, en cas de sensibilité particulière de certains titres aux risques de marché (taux, émetteur...), cette méthode doit être écartée ;<p></p><p></p> - les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue ;<p></p><p></p> - les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués en conformité avec la réglementation en vigueur et les modalités d'évaluation sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels ;<p></p><p></p> - les opérations visées à l'article R. 214-13 du code monétaire et financier sont évaluées à leur valeur de marché selon les modalités arrêtées par la société de gestion et précisées dans l'annexe aux comptes annuels.<p></p>",
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+ "content": "<p></p>La valeur liquidative est la valeur unitaire de la part. La valeur liquidative est calculée, en euro, sur les cours d'ouverture de bourse de :<p></p><p></p>-chaque vendredi, sauf dans le cas où le jour ouvré précédant ou suivant le vendredi est une fin de mois (si la bourse est fermée le vendredi, le calcul des valeurs de parts est effectué le premier jour ouvré suivant) ;<p></p><p></p>-et le dernier jour de bourse du mois, <p></p>en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes. <p></p><p></p>Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant. <p></p><p></p>Conformément aux dispositions de l'article 411-31 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, elle est transmise à l'autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination. Elle est mise à disposition du conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des valeurs liquidatives calculées. <p></p><p></p>Les valeurs mobilières et instruments financiers figurant à l'article 3 du présent règlement et inscrits à l'actif du fonds sont évalués de la manière suivante :<p></p><p></p>-les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du marché. L'évaluation au prix du marché de référence est effectuée selon les modalités arrêtées par la société de gestion. Ces modalités d'application sont également précisées dans l'annexe aux comptes annuels. <p></p><p></p>Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au contrôleur légal des comptes à l'occasion de ses contrôles. <p></p><p></p>Les valeurs étrangères détenues par des fonds communs de placement d'entreprise sont évaluées sur la base de leurs cours à Paris lorsqu'elles font l'objet d'une cotation sur cette place, ou sur la base des cours de leur marché principal, pour autant que ce marché n'ait pas été écarté par l'autorité des marchés financiers ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euros/ devises fixées à Paris le jour de calcul de la valeur liquidative. La méthode choisie est précisée par le règlement ; elle doit rester permanente ;<p></p><p></p>-les titres de créances négociables sont évalués à leur valeur de marché. <p></p><p></p>En l'absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des émissions de titres équivalent affectés de la marge de risque liée à l'émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction des risques de marché (taux, émetteur...). <p></p><p></p>Les titres de créances négociables d'une durée résiduelle inférieure à 3 mois, c'est-à-dire dont la durée à l'émission : <p></p><p></p>a) Est inférieure ou égale à 3 mois ; <p></p><p></p>b) Est supérieure à 3 mois, mais acquis par le FCPE 3 mois ou moins de 3 mois avant l'échéance du titre ; <p></p><p></p>c) Est supérieure à 3 mois, acquis par le FCPE plus de 3 mois avant l'échéance du titre, mais dont la durée de vie restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative, devient égale ou inférieure à 3 mois, <p></p>sont évalués en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d'acquisition (cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement. <p></p><p></p>Toutefois, en cas de sensibilité particulière de certains titres aux risques de marché (taux, émetteur...), cette méthode doit être écartée ;<p></p><p></p>-les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue ;<p></p><p></p>-les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués en conformité avec la réglementation en vigueur et les modalités d'évaluation sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels ;<p></p><p></p>-les opérations visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006680517&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. R214-13 (V)'>article R. 214-13 du code monétaire et financier</a> sont évaluées à leur valeur de marché selon les modalités arrêtées par la société de gestion et précisées dans l'annexe aux comptes annuels.<p></p>",
15413
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15414
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  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
15415
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15523
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  "num": "15",
15524
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  "intOrdre": 42949,
15525
15525
  "id": "KALIARTI000005766382",
15526
- "content": "<p></p> 1. Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans les accords de participation et/ou les plans d'épargne salariale.<p></p><p></p> Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise sont avertis par cette dernière de la disponibilité de leurs parts. S'ils ne peuvent pas être joints à la dernière adresse indiquée, à l'expiration du délai de 1 an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la société de gestion jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. Ils peuvent être transférés automatiquement dans un fonds appartenant à la classification \" monétaire euro \".<p></p><p></p> 2. Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise, au teneur de compte conservateur des parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modaltiés prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande.<p></p><p></p> Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs du fonds. En aucun cas, le règlement ne peut transiter par les comptes bancaires d'intermédiaires, notamment ceux de l'entreprise ou de la société de gestion, et les sommes correspondantes sont adressées aux bénéficiaires directement par le teneur de compte conservateur de parts ; cette opération est effectuée dans un délai n'excédant pas 15 jours suivant la réception de la demande de rachat.<p></p>",
15526
+ "content": "<p></p>1. Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans les accords de participation et/ ou les plans d'épargne salariale. <p></p><p></p>Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise sont avertis par cette dernière de la disponibilité de leurs parts. S'ils ne peuvent pas être joints à la dernière adresse indiquée, à l'expiration du délai de 1 an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la société de gestion jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447778&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 2262 (V)'>article 2262 du code civil</a>. Ils peuvent être transférés automatiquement dans un fonds appartenant à la classification \" monétaire euro \". <p></p><p></p>2. Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise, au teneur de compte conservateur des parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modaltiés prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande. <p></p><p></p>Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs du fonds. En aucun cas, le règlement ne peut transiter par les comptes bancaires d'intermédiaires, notamment ceux de l'entreprise ou de la société de gestion, et les sommes correspondantes sont adressées aux bénéficiaires directement par le teneur de compte conservateur de parts ; cette opération est effectuée dans un délai n'excédant pas 15 jours suivant la réception de la demande de rachat.<p></p>",
15527
15527
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15528
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  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
15529
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16006
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  "cid": "KALIARTI000005767895",
16007
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  "intOrdre": 42949,
16008
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  "id": "KALIARTI000005767895",
16009
- "content": "<p></p> La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.<p></p><p></p> En application des dispositions des articles L. 214-24 et L. 214-39 du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :<p></p><p></p> - de la société de gestion de portefeuille : Natexis Asset Management, au capital de 30 468 505 , siège social : Paris Cedex 12 (75606), 68-76, quai de la Rapée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro PARIS B 414 878 512, représentée par M. Etienne Wagner, en qualité de directeur juridique, ci-après dénommée \" la société de gestion \",<p></p><p></p> D'une part, et<p></p><p></p> - de l'établissement : Natexis Banques Populaires, société anonyme au capital de 772 801 792 , siège social : Paris (75007), 45, rue Saint-Dominique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 542 044 524, représenté par M. Eric Oger, responsable du contrôle dépositaire, ci-après dénommé \" le dépositaire \",<p></p><p></p> D'autre part,<p></p> un fonds commun de placement d'entreprise multi-entreprises, ci-après dénommé \" le fonds \", pour l'application :<p></p><p></p> - des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;<p></p><p></p> - et/ou des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel,<p></p> dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail.<p></p><p></p> Les entreprises adhérentes au présent fonds sont ci-après dénommées \" l'entreprise \".<p></p><p></p> Ne peuvent adhérer que les salariés et anciens salariés de chacune des entreprises ou groupes d'entreprises adhérentes au présent fonds.<p></p>",
16009
+ "content": "<p></p>La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement. <p></p><p></p>En application des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649235&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-24 (V)'>L. 214-24 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649989&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)'>L. 214-39</a> du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :<p></p><p></p>-de la société de gestion de portefeuille : Natexis Asset Management, au capital de 30 468 505, siège social : Paris Cedex 12 (75606), 68-76, quai de la Rapée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro PARIS B 414 878 512, représentée par M. Etienne Wagner, en qualité de directeur juridique, ci-après dénommée \" la société de gestion \", <p></p><p></p>D'une part, et<p></p><p></p>-de l'établissement : Natexis Banques Populaires, société anonyme au capital de 772 801 792, siège social : Paris (75007), 45, rue Saint-Dominique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 542 044 524, représenté par M. Eric Oger, responsable du contrôle dépositaire, ci-après dénommé \" le dépositaire \", <p></p><p></p>D'autre part, <p></p>un fonds commun de placement d'entreprise multi-entreprises, ci-après dénommé \" le fonds \", pour l'application :<p></p><p></p>-des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;<p></p><p></p>-et/ ou des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel, <p></p>dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail. <p></p><p></p>Les entreprises adhérentes au présent fonds sont ci-après dénommées \" l'entreprise \". <p></p><p></p>Ne peuvent adhérer que les salariés et anciens salariés de chacune des entreprises ou groupes d'entreprises adhérentes au présent fonds.<p></p>",
16010
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16011
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  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
16012
16012
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16090
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  "num": "2",
16091
16091
  "intOrdre": 42949,
16092
16092
  "id": "KALIARTI000005768178",
16093
- "content": "<p></p> Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers conforme à l'orientation définie à l'article 3 ci-après. A cette fin, le fonds ne peut recevoir que les sommes :<p></p><p></p> - attribuées aux salariés de l'entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;<p></p><p></p> - versées dans le cadre des divers plans d'épargne salariale, y compris l'intéressement ;<p></p><p></p> - provenant du transfert d'actifs à partir d'autres FCPE ;<p></p><p></p> - gérées jusque là en comptes courants bloqués, pour la période d'indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ;<p></p><p></p> - gérées jusque là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles L. 442-5 et R. 442-13 du code du travail.<p></p>",
16093
+ "content": "<p></p>Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers conforme à l'orientation définie à l'article 3 ci-après. A cette fin, le fonds ne peut recevoir que les sommes :<p></p><p></p>-attribuées aux salariés de l'entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;<p></p><p></p>-versées dans le cadre des divers plans d'épargne salariale, y compris l'intéressement ;<p></p><p></p>-provenant du transfert d'actifs à partir d'autres FCPE ;<p></p><p></p>-gérées jusque là en comptes courants bloqués, pour la période d'indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ;<p></p><p></p>-gérées jusque là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649895&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L442-5 (Ab)'>L. 442-5 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006810197&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R442-13 (Ab)'>R. 442-13</a> du code du travail.<p></p>",
16094
16094
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16095
16095
  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
16096
16096
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16128
16128
  "num": "3",
16129
16129
  "intOrdre": 42949,
16130
16130
  "id": "KALIARTI000005768268",
16131
- "content": "<p>Le FCPE \" Fructi ISR Equilibre \" est classé dans la catégorie FCPE \" diversifié \".</p><p>A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers français ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).</p><p>Objectif de gestion et stratégie d'investissement</p><p>Investi, dans les mêmes proportions, en actions des grandes places boursières internationales et en produits de taux internationaux, ce FCPE a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence.</p><p>L'indicateur de référence se compose de :</p><p><table border='1'><tbody><tr><td>CLASSE D'ACTIF</td><td>INDICE DE RÉFÉRENCE </td><td>POIDS</td></tr><tr><td>Actions </td><td></td><td></td><td>50 % </td></tr><tr><td>Europe </td><td>MSCI Europe </td><td>50 % </td></tr><tr><td>Obligations </td><td></td><td>50 % </td></tr><tr><td>Zone euro </td><td>Lehman Euro Aggregate Credit </td><td>50 % </td></tr><tr><td>Nota Bene </td><td>l'indice MSCI est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet <a shape='rect' href='http://www.msci.com/' target='_blank'> www.msci.com</a> ; l'indice Lehman Euro Aggregate </td></tr><tr><td>Credit est disponible sur le site internet <a shape='rect' href='http://www.lehman.com/' target='_blank'> www.lehman.com</a> .</td></tr><tr><td>Pour sur-performer cet indicateur, le gérant pourra </td></tr><tr><td>s'écarter sensiblement de cette allocation théorique, tout</td></tr><tr><td>en respectant les limites de l'allocation d'actif décrite </td></tr><tr><td>dans le règlement. </td></tr></tbody></table></p><p>La détermination des allocations d'actifs est réalisée dans le cadre d'un processus d'investissement en 3 étapes :</p><p>- une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales ;</p><p>- une allocation tactique cherchant les opportunités de marché ;</p><p>- un choix d'obligations et d'actions privilégiant les meilleurs rendements/risque.</p><p>Dans le domaine des actions, le gérant investira essentiellement sur des titres à large capitalisation boursière et représentatifs de grands indices boursiers. Profil de risque</p><p>La performance du fonds dépend majoritairement de l'évolution des marchés sur lesquels le FCPE est investi, dans le cadre de la stratégie d'investissement décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée.</p><p>Les principaux risques sont les suivants :</p><p>- risque actions : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des indices boursiers. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;</p><p>- risque de taux : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important ;</p><p>- risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.</p><p>Durée de placement recommandée</p><p>La durée de placement recommandée est d'au moins 5 ans. Celle-ci ne tient pas compte de la durée d'indisponibilité.</p><p>Composition de l'OPCVM</p><p>Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée de titres de sociétés et/ou de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés, répondant à des critères socialement responsables.</p><p>Ainsi, les valeurs répondant à ces critères socialement responsables sont des valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi des pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail ou le respect des normes environnementales.</p><p>Dans ce cadre, le FCPE sera exposé entre 40 % minimum et 60 % maximum en actions et/ou OPCVM actions.</p><p>La zone prépondérante est l'Europe.</p><p>Le solde du portefeuille pourra être exposé entre 40 % minimum et 60 % maximum, en produits de taux des marchés, principalement dans des pays de la zone euro.</p><p>Le fonds pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM.</p><p>Intervention sur les marchés à terme ou optionnels dans un but de protection de portefeuille et/ou réalisation de l'objectif de gestion : oui</p><p>Le FCPE peut investir sur des instruments à terme ou optionnels négiociés sur des marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers. Dans ce cadre, et en vue de réaliser l'objectif de gestion, le gérant peut prendre des positions en vue de :</p><p>- couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>- couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille.</p><p>Le FCPE peut également intervenir sur des titres intégrant des dérivés, à savoir les warrants, options et bons de souscription. L'utilisation des titres intégrant des dérivés vise à couvrir le FCPE en permettant de réaliser :</p><p>- une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>- une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille.</p><p>Marchés : MONEP et MATIF.</p><p>Instruments utilisés : options, warrants et futures.</p><p>Les instruments pouvant être utilisés sont les suivants</p><p>- les instruments financiers ci-après, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger :</p><p>- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote admis à la négociation sur un marché réglementé conformément à l'article R. 214-2 du code monétaire et financier ;</p><p>- les titres de créances ;</p><p>- les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;</p><p>- les contrats de cession ou d'acquisition temporaire ;</p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des cessions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 100 % de l'actif du fonds.</p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des acquisitions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 10 % de l'actif du fonds. Cette limite peut être portée à 100 % de l'actif du fonds lorsque celui-ci remet des espèces en échange d'opération de prise en pension et à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession, y compris temporaire ou de remise en garantie.</p><p>- la société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du fonds et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du fonds. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du fonds en garantie de cet emprunt.</p><p>Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions de la partie réglementaire du code monétaire et financier relative aux OPCVM et fixées par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005.</p>",
16131
+ "content": "<p>Le FCPE \" Fructi ISR Equilibre \" est classé dans la catégorie FCPE \" diversifié \". </p><p>A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers français ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme). </p><p>Objectif de gestion et stratégie d'investissement </p><p>Investi, dans les mêmes proportions, en actions des grandes places boursières internationales et en produits de taux internationaux, ce FCPE a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence. </p><p>L'indicateur de référence se compose de : </p><p><table border='1'><tbody><tr><td>CLASSE D'ACTIF </td><td>INDICE DE RÉFÉRENCE </td><td>POIDS </td></tr><tr><td>Actions </td><td></td><td></td><td>50 % </td></tr><tr><td>Europe </td><td>MSCI Europe </td><td>50 % </td></tr><tr><td>Obligations </td><td></td><td>50 % </td></tr><tr><td>Zone euro </td><td>Lehman Euro Aggregate Credit </td><td>50 % </td></tr><tr><td>Nota Bene </td><td>l'indice MSCI est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet <a shape='rect' href='http://www.msci.com/' target='_blank'> www. msci. com </a>; l'indice Lehman Euro Aggregate </td></tr><tr><td>Credit est disponible sur le site internet <a shape='rect' href='http://www.lehman.com/' target='_blank'> www. lehman. com</a>. </td></tr><tr><td>Pour sur-performer cet indicateur, le gérant pourra </td></tr><tr><td>s'écarter sensiblement de cette allocation théorique, tout </td></tr><tr><td>en respectant les limites de l'allocation d'actif décrite </td></tr><tr><td>dans le règlement. </td></tr></tbody></table></p><p>La détermination des allocations d'actifs est réalisée dans le cadre d'un processus d'investissement en 3 étapes :</p><p>-une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales ;</p><p>-une allocation tactique cherchant les opportunités de marché ;</p><p>-un choix d'obligations et d'actions privilégiant les meilleurs rendements/ risque. </p><p>Dans le domaine des actions, le gérant investira essentiellement sur des titres à large capitalisation boursière et représentatifs de grands indices boursiers. Profil de risque </p><p>La performance du fonds dépend majoritairement de l'évolution des marchés sur lesquels le FCPE est investi, dans le cadre de la stratégie d'investissement décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée. </p><p>Les principaux risques sont les suivants :</p><p>-risque actions : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des indices boursiers. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;</p><p>-risque de taux : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important ;</p><p>-risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro. </p><p>Durée de placement recommandée </p><p>La durée de placement recommandée est d'au moins 5 ans. Celle-ci ne tient pas compte de la durée d'indisponibilité. </p><p>Composition de l'OPCVM </p><p>Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée de titres de sociétés et/ ou de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés, répondant à des critères socialement responsables. </p><p>Ainsi, les valeurs répondant à ces critères socialement responsables sont des valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi des pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail ou le respect des normes environnementales. </p><p>Dans ce cadre, le FCPE sera exposé entre 40 % minimum et 60 % maximum en actions et/ ou OPCVM actions. </p><p>La zone prépondérante est l'Europe. </p><p>Le solde du portefeuille pourra être exposé entre 40 % minimum et 60 % maximum, en produits de taux des marchés, principalement dans des pays de la zone euro. </p><p>Le fonds pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM. </p><p>Intervention sur les marchés à terme ou optionnels dans un but de protection de portefeuille et/ ou réalisation de l'objectif de gestion : oui </p><p>Le FCPE peut investir sur des instruments à terme ou optionnels négiociés sur des marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers. Dans ce cadre, et en vue de réaliser l'objectif de gestion, le gérant peut prendre des positions en vue de :</p><p>-couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>-couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille. </p><p>Le FCPE peut également intervenir sur des titres intégrant des dérivés, à savoir les warrants, options et bons de souscription. L'utilisation des titres intégrant des dérivés vise à couvrir le FCPE en permettant de réaliser :</p><p>-une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>-une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille. </p><p>Marchés : MONEP et MATIF. </p><p>Instruments utilisés : options, warrants et futures. </p><p>Les instruments pouvant être utilisés sont les suivants</p><p>-les instruments financiers ci-après, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger :</p><p>-les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote admis à la négociation sur un marché réglementé conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006680438&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. R214-2 (V)'>article R. 214-2 du code monétaire et financier</a> ;</p><p>-les titres de créances ;</p><p>-les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;</p><p>-les contrats de cession ou d'acquisition temporaire ; </p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des cessions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 100 % de l'actif du fonds. </p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des acquisitions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 10 % de l'actif du fonds. Cette limite peut être portée à 100 % de l'actif du fonds lorsque celui-ci remet des espèces en échange d'opération de prise en pension et à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession, y compris temporaire ou de remise en garantie.</p><p>-la société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du fonds et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du fonds. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du fonds en garantie de cet emprunt. </p><p>Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions de la partie réglementaire du code monétaire et financier relative aux OPCVM et fixées par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000451781&categorieLien=cid' title='Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 (V)'>décret n° 2005-1007 du 2 août 2005</a>.</p>",
16132
16132
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16133
16133
  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
16134
16134
  "lstLienModification": [
@@ -16254,7 +16254,7 @@
16254
16254
  "num": "6",
16255
16255
  "intOrdre": 42949,
16256
16256
  "id": "KALIARTI000005768683",
16257
- "content": "<p></p> Le FCPE est géré par Natexis Asset Management, société de gestion de portefeuille, agréée dans les conditions prévues par l'article L. 532-9 du code monétaire et financier et par le chapitre II du titre II du livre III du règlement général de l'autorité des marchés financiers.<p></p><p></p> La société de gestion constitue le portefeuille en fonction de l'objet et de l'orientation définis aux articles 2 et 3 du présent règlement. Elle peut ainsi, pour le compte du fonds, acquérir, vendre, échanger tous titres composant le portefeuille et effectuer tous remplois ; elle peut, dans les limites de la réglementation, maintenir à l'actif du fonds des liquidités, notamment pour faire face à des demandes de rachat.<p></p><p></p> Elle doit, en vertu des dispositions de l'article L. 233-7 du code de commerce, déclarer, pour le compte du fonds, tout franchissement de seuil prévu par cet article.<p></p><p></p> Sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance, la société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le fonds.<p></p><p></p> La société de gestion établit les documents comptables et publie les documents périodiques d'information, dans les conditions prévues au titre IV du présent règlement.<p></p>",
16257
+ "content": "<p></p>Le FCPE est géré par Natexis Asset Management, société de gestion de portefeuille, agréée dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657368&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L532-9 (V)'>article L. 532-9 du code monétaire et financier</a> et par le chapitre II du titre II du livre III du règlement général de l'autorité des marchés financiers. <p></p><p></p>La société de gestion constitue le portefeuille en fonction de l'objet et de l'orientation définis aux articles 2 et 3 du présent règlement. Elle peut ainsi, pour le compte du fonds, acquérir, vendre, échanger tous titres composant le portefeuille et effectuer tous remplois ; elle peut, dans les limites de la réglementation, maintenir à l'actif du fonds des liquidités, notamment pour faire face à des demandes de rachat. <p></p><p></p>Elle doit, en vertu des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229200&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L233-7 (V)'>article L. 233-7 du code de commerce</a>, déclarer, pour le compte du fonds, tout franchissement de seuil prévu par cet article. <p></p><p></p>Sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance, la société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le fonds. <p></p><p></p>La société de gestion établit les documents comptables et publie les documents périodiques d'information, dans les conditions prévues au titre IV du présent règlement.<p></p>",
16258
16258
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16259
16259
  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
16260
16260
  "lstLienModification": [
@@ -16368,7 +16368,7 @@
16368
16368
  "num": "9",
16369
16369
  "intOrdre": 42949,
16370
16370
  "id": "KALIARTI000005769074",
16371
- "content": "1. Composition.<p></p><p></p> Le conseil de surveillance, institué en application de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de 3 membres :<p></p><p></p> - les membres représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise et groupe d'entreprises sont désignés par les représentants des organisations syndicales, à raison de 2 membres salariés porteurs de parts et ce, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises ;<p></p><p></p> - le membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises est désigné par la direction de l'entreprise.<p></p><p></p> Dans tous les cas, le nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés sera au moins égal aux 2/3 de l'ensemble des membres du conseil de surveillance.<p></p><p></p> Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.<p></p><p></p> La durée du mandat est fixée à 2 exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction.<p></p><p></p> Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise adhérente au présent fonds et, en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance.<p></p><p></p> Les représentants des porteurs de parts au conseil de surveillance du FCPE sont des salariés porteurs de parts. Lorsqu'un membre du conseil de surveillance n'est plus salarié de l'entreprise, celui-ci quitte ses fonctions au sein du conseil de surveillance.<p></p> 2. Missions<p></p><p></p> Le conseil de surveillance se réunit au moins 1 fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel.<p></p><p></p> Il exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception de ceux attachés aux titres de capital émis par l'entreprise et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.<p></p><p></p> Il peut présenter des résolutions aux assemblées générales.<p></p><p></p> Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le contrôleur légal des comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions et liquidation du fonds. Sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<p></p><p></p> Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement suivantes :<p></p><p></p> - fusion, scission, liquidation du fonds ;<p></p><p></p> - changement de dépositaire et/ou de société de gestion du fonds.<p></p> 3. Quorum<p></p><p></p> Lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement que si 10 % au moins des membres sont présents ou représentés, dont au moins 2/3 de représentants des porteurs de parts.<p></p><p></p> Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une 2e convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de surveillance pourra délibérer valablement avec les membres présents ou représentés.<p></p><p></p> Lorsque, après une 2e convocation, le conseil de surveillance ne peut toujours pas être réuni, la société de gestion établit un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué sur l'initiative de l'entreprise, d'un porteur de parts au moins ou de la société de gestion, dans les conditions prévues par le présent règlement.<p></p><p></p> Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la société de gestion, en accord avec le dépositaire, se réserve la possibilité de transférer les actifs du fonds vers un fonds \" multi-entreprise \".<p></p> 4. Décisions<p></p><p></p> Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par tous moyens par la société de gestion, le conseil de surveillance élit parmi les représentants des porteurs de parts un président, un vice-président et un secrétaire pour une durée de 1 an. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la réunion de conseil de surveillance appelé à examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds au cours de l'année écoulée. Ils sont rééligibles.<p></p><p></p> Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire.<p></p><p></p> Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.<p></p><p></p> Un représentant de la société de gestion assiste, dans la mesure du possible, aux réunions du conseil de surveillance. Le dépositaire, s'il le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du conseil de surveillance.<p></p><p></p> Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum 1 membre présent à la réunion. Ces procès-verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de quorum et de majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés par le président du conseil de surveillance et par l'entreprise, copie devant être adressée à la société de gestion.<p></p><p></p> Dans tous les cas, un procès-verbal de séance sera établi au nom de chacun des fonds concernés par la réunion ou par les décisions du conseil de surveillance.<p></p><p></p> En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par un des membres présents à la réunion désigné par ses collègues.<p></p><p></p> En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président de ce conseil ou par tout autre membre du conseil de surveillance, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.<p></p><p></p>",
16371
+ "content": "1. Composition. <p></p><p></p>Le conseil de surveillance, institué en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649989&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)'>article L. 214-39 du code monétaire et financier</a>, est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de 3 membres :<p></p><p></p>-les membres représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise et groupe d'entreprises sont désignés par les représentants des organisations syndicales, à raison de 2 membres salariés porteurs de parts et ce, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises ;<p></p><p></p>-le membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises est désigné par la direction de l'entreprise. <p></p><p></p>Dans tous les cas, le nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés sera au moins égal aux 2/3 de l'ensemble des membres du conseil de surveillance. <p></p><p></p>Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. <p></p><p></p>La durée du mandat est fixée à 2 exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction. <p></p><p></p>Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise adhérente au présent fonds et, en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance. <p></p><p></p>Les représentants des porteurs de parts au conseil de surveillance du FCPE sont des salariés porteurs de parts. Lorsqu'un membre du conseil de surveillance n'est plus salarié de l'entreprise, celui-ci quitte ses fonctions au sein du conseil de surveillance. <p></p>2. Missions <p></p><p></p>Le conseil de surveillance se réunit au moins 1 fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel. <p></p><p></p>Il exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception de ceux attachés aux titres de capital émis par l'entreprise et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices. <p></p><p></p>Il peut présenter des résolutions aux assemblées générales. <p></p><p></p>Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le contrôleur légal des comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions et liquidation du fonds. Sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. <p></p><p></p>Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement suivantes :<p></p><p></p>-fusion, scission, liquidation du fonds ;<p></p><p></p>-changement de dépositaire et/ ou de société de gestion du fonds. <p></p>3. Quorum <p></p><p></p>Lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement que si 10 % au moins des membres sont présents ou représentés, dont au moins 2/3 de représentants des porteurs de parts. <p></p><p></p>Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une 2e convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de surveillance pourra délibérer valablement avec les membres présents ou représentés. <p></p><p></p>Lorsque, après une 2e convocation, le conseil de surveillance ne peut toujours pas être réuni, la société de gestion établit un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué sur l'initiative de l'entreprise, d'un porteur de parts au moins ou de la société de gestion, dans les conditions prévues par le présent règlement. <p></p><p></p>Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la société de gestion, en accord avec le dépositaire, se réserve la possibilité de transférer les actifs du fonds vers un fonds \" multi-entreprise \". <p></p>4. Décisions <p></p><p></p>Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par tous moyens par la société de gestion, le conseil de surveillance élit parmi les représentants des porteurs de parts un président, un vice-président et un secrétaire pour une durée de 1 an. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la réunion de conseil de surveillance appelé à examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds au cours de l'année écoulée. Ils sont rééligibles. <p></p><p></p>Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire. <p></p><p></p>Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. <p></p><p></p>Un représentant de la société de gestion assiste, dans la mesure du possible, aux réunions du conseil de surveillance. Le dépositaire, s'il le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du conseil de surveillance. <p></p><p></p>Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum 1 membre présent à la réunion. Ces procès-verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de quorum et de majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés par le président du conseil de surveillance et par l'entreprise, copie devant être adressée à la société de gestion. <p></p><p></p>Dans tous les cas, un procès-verbal de séance sera établi au nom de chacun des fonds concernés par la réunion ou par les décisions du conseil de surveillance. <p></p><p></p>En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par un des membres présents à la réunion désigné par ses collègues. <p></p><p></p>En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président de ce conseil ou par tout autre membre du conseil de surveillance, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.<p></p><p></p>",
16372
16372
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16373
16373
  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
16374
16374
  "lstLienModification": [
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16494
16494
  "num": "12",
16495
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  "intOrdre": 42949,
16496
16496
  "id": "KALIARTI000005769482",
16497
- "content": "<p></p> La valeur liquidative est la valeur unitaire de la part. La valeur liquidative est calculée, en euros, sur les cours d'ouverture de Bourse de :<p></p><p></p> - chaque vendredi, sauf dans le cas où le jour ouvré précédant ou suivant le vendredi est une fin de mois (si la Bourse est fermée le vendredi, le calcul des valeurs de parts est effectué le 1er jour ouvré suivant) ;<p></p><p></p> - et le dernier jour de Bourse du mois ;<p></p> en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.<p></p><p></p> Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du 1er jour ouvré suivant.<p></p><p></p> Conformément aux dispositions de l'article 411-31 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elle est transmise à l'Autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination. Elle est mise à disposition du conseil de surveillance à compter du 1er jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des valeurs liquidatives calculées.<p></p><p></p> Les valeurs mobilières et instruments financiers figurant à l'article 3 du présent règlement et inscrits à l'actif du fonds sont évalués de la manière suivante :<p></p><p></p> - les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du marché. L'évaluation au prix du marché de référence est effectuée selon les modalités arrêtées par la société de gestion. Ces modalités d'application sont également précisées dans l'annexe aux comptes annuels.<p></p><p></p> Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au contrôleur légal des comptes à l'occasion de ses contrôles.<p></p><p></p> Les valeurs étrangères détenues par des fonds communs de placement d'entreprise sont évaluées sur la base de leurs cours à Paris lorsqu'elles font l'objet d'une cotation sur cette place, ou sur la base des cours de leur marché principal, pour autant que ce marché n'ait pas été écarté par l'autorité des marchés financiers ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euros/devises fixées à Paris le jour de calcul de la valeur liquidative. La méthode choisie est précisée par le règlement ; elle doit rester permanente ;<p></p><p></p> - les titres de créance négociables sont évalués à leur valeur de marché.<p></p><p></p> En l'absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l'émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction des risques de marché (taux, émetteur...).<p></p><p></p> Les titres de créances négociables d'une durée résiduelle inférieure à 3 mois, c'est-à-dire dont la durée à l'émission :<p></p><p></p> a) est inférieure ou égale à 3 mois ;<p></p><p></p> b) est supérieure à 3 mois mais acquis par le FCPE 3 mois ou moins de 3 mois avant l'échéance du titre ;<p></p><p></p> c) est supérieure à 3 mois, acquis par le FCPE plus de 3 mois avant l'échéance du titre, mais dont la durée de vie restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative, devient égale ou inférieure à 3 mois,<p></p> sont évalués en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d'acquisition (cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement.<p></p><p></p> Toutefois en cas de sensibilité particulière de certains titres aux risques de marché (taux, émetteur...), cette méthode doit être écartée.<p></p><p></p> - les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue ;<p></p><p></p> - les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués en conformité avec la réglementation en vigueur et les modalités d'évaluation sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels ;<p></p><p></p> - les opérations visées à l'article R. 214-13 du code monétaire et financier sont évaluées à leur valeur de marché selon les modalités arrêtées par la société de gestion et précisées dans l'annexe aux comptes annuels.<p></p>",
16497
+ "content": "<p></p>La valeur liquidative est la valeur unitaire de la part. La valeur liquidative est calculée, en euros, sur les cours d'ouverture de Bourse de :<p></p><p></p>-chaque vendredi, sauf dans le cas où le jour ouvré précédant ou suivant le vendredi est une fin de mois (si la Bourse est fermée le vendredi, le calcul des valeurs de parts est effectué le 1er jour ouvré suivant) ;<p></p><p></p>-et le dernier jour de Bourse du mois ; <p></p>en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes. <p></p><p></p>Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du 1er jour ouvré suivant. <p></p><p></p>Conformément aux dispositions de l'article 411-31 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elle est transmise à l'Autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination. Elle est mise à disposition du conseil de surveillance à compter du 1er jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des valeurs liquidatives calculées. <p></p><p></p>Les valeurs mobilières et instruments financiers figurant à l'article 3 du présent règlement et inscrits à l'actif du fonds sont évalués de la manière suivante :<p></p><p></p>-les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du marché. L'évaluation au prix du marché de référence est effectuée selon les modalités arrêtées par la société de gestion. Ces modalités d'application sont également précisées dans l'annexe aux comptes annuels. <p></p><p></p>Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au contrôleur légal des comptes à l'occasion de ses contrôles. <p></p><p></p>Les valeurs étrangères détenues par des fonds communs de placement d'entreprise sont évaluées sur la base de leurs cours à Paris lorsqu'elles font l'objet d'une cotation sur cette place, ou sur la base des cours de leur marché principal, pour autant que ce marché n'ait pas été écarté par l'autorité des marchés financiers ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euros/ devises fixées à Paris le jour de calcul de la valeur liquidative. La méthode choisie est précisée par le règlement ; elle doit rester permanente ;<p></p><p></p>-les titres de créance négociables sont évalués à leur valeur de marché. <p></p><p></p>En l'absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l'émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction des risques de marché (taux, émetteur...). <p></p><p></p>Les titres de créances négociables d'une durée résiduelle inférieure à 3 mois, c'est-à-dire dont la durée à l'émission : <p></p><p></p>a) est inférieure ou égale à 3 mois ; <p></p><p></p>b) est supérieure à 3 mois mais acquis par le FCPE 3 mois ou moins de 3 mois avant l'échéance du titre ; <p></p><p></p>c) est supérieure à 3 mois, acquis par le FCPE plus de 3 mois avant l'échéance du titre, mais dont la durée de vie restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative, devient égale ou inférieure à 3 mois, <p></p>sont évalués en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d'acquisition (cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement. <p></p><p></p>Toutefois en cas de sensibilité particulière de certains titres aux risques de marché (taux, émetteur...), cette méthode doit être écartée.<p></p><p></p>-les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue ;<p></p><p></p>-les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués en conformité avec la réglementation en vigueur et les modalités d'évaluation sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels ;<p></p><p></p>-les opérations visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006680517&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. R214-13 (V)'>article R. 214-13 du code monétaire et financier</a> sont évaluées à leur valeur de marché selon les modalités arrêtées par la société de gestion et précisées dans l'annexe aux comptes annuels.<p></p>",
16498
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16499
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  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
16500
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16608
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  "num": "15",
16609
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  "intOrdre": 42949,
16610
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  "id": "KALIARTI000005769807",
16611
- "content": "<p></p> 1. Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévue dans les accords de participation et/ou les plans d'épargne salariale.<p></p><p></p> Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise sont avertis par cette dernière de la disponibilité de leurs parts. S'ils ne peuvent être joints à la dernière adresse indiquée, à l'expiration du délai de 1 an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la société de gestion jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. Ils peuvent être transférés automatiquement dans un fonds appartenant à la classification \" monétaire euro \".<p></p><p></p> 2. Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise, au teneur de compte conservateur des parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande.<p></p><p></p> Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs du fonds. En aucun cas, le règlement ne peut transiter par les comptes bancaires d'intermédiaires, notamment ceux de l'entreprise ou de la société de gestion, et les sommes correspondantes sont adressées aux bénéficiaires directement par le teneur de compte conservateur de parts ; cette opération est effectuée dans un délai n'excédant pas 15 jours suivant la réception de la demande de rachat.<p></p>",
16611
+ "content": "<p></p>1. Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévue dans les accords de participation et/ ou les plans d'épargne salariale. <p></p><p></p>Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise sont avertis par cette dernière de la disponibilité de leurs parts. S'ils ne peuvent être joints à la dernière adresse indiquée, à l'expiration du délai de 1 an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la société de gestion jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447778&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 2262 (V)'>article 2262 du code civil</a>. Ils peuvent être transférés automatiquement dans un fonds appartenant à la classification \" monétaire euro \". <p></p><p></p>2. Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise, au teneur de compte conservateur des parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande. <p></p><p></p>Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs du fonds. En aucun cas, le règlement ne peut transiter par les comptes bancaires d'intermédiaires, notamment ceux de l'entreprise ou de la société de gestion, et les sommes correspondantes sont adressées aux bénéficiaires directement par le teneur de compte conservateur de parts ; cette opération est effectuée dans un délai n'excédant pas 15 jours suivant la réception de la demande de rachat.<p></p>",
16612
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16613
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  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
16614
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17091
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  "cid": "KALIARTI000005771196",
17092
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  "intOrdre": 42949,
17093
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  "id": "KALIARTI000005771196",
17094
- "content": "<p></p> La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.<p></p><p></p> En application des dispositions des articles L. 214-24 et 214-39 du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :<p></p> de la société de gestion de portefeuille : Natexis Asset Management, au capital de 30 468 505 , siège social : Paris Cedex 12 (75606), 68-76, quai de la Rapée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 414 878 512, représentée par M. Etienne Wagner, en qualité de directeur juridique, ci-après dénommé \" la société de gestion \", d'une part, et<p></p> de l'établissement : Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 772 801 792 , siège social : Paris (75007), 45, rue Saint-Dominique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 542 044 524, représenté par M. Eric Oger, responsable du contrôle dépositaire, ci-après dénommé \" le dépositaire \", d'autre part,<p></p> un fonds commun de placement d'entreprise multi-entreprises, ci-après dénommé \" le fonds \" pour l'application :<p></p><p></p> - des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;<p></p><p></p> - et/ou des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel ;<p></p> dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail.<p></p><p></p> Les entreprises adhérentes au présent fonds sont ci-après dénommées \" l'entreprise \".<p></p><p></p> Ne peuvent adhérer que les salariés de chacune des entreprises ou groupes d'entreprises adhérents au présent fonds.<p></p>",
17094
+ "content": "<p></p>La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement. <p></p><p></p>En application des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649235&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-24 (V)'>L. 214-24 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649989&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)'>214-39</a> du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative : <p></p>de la société de gestion de portefeuille : Natexis Asset Management, au capital de 30 468 505, siège social : Paris Cedex 12 (75606), 68-76, quai de la Rapée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 414 878 512, représentée par M. Etienne Wagner, en qualité de directeur juridique, ci-après dénommé \" la société de gestion \", d'une part, et <p></p>de l'établissement : Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 772 801 792, siège social : Paris (75007), 45, rue Saint-Dominique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro PARIS B 542 044 524, représenté par M. Eric Oger, responsable du contrôle dépositaire, ci-après dénommé \" le dépositaire \", d'autre part, <p></p>un fonds commun de placement d'entreprise multi-entreprises, ci-après dénommé \" le fonds \" pour l'application :<p></p><p></p>-des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;<p></p><p></p>-et/ ou des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel ; <p></p>dans le cadre des dispositions du titre IV du livre IV du code du travail. <p></p><p></p>Les entreprises adhérentes au présent fonds sont ci-après dénommées \" l'entreprise \". <p></p><p></p>Ne peuvent adhérer que les salariés de chacune des entreprises ou groupes d'entreprises adhérents au présent fonds.<p></p>",
17095
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17096
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  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
17097
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17175
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  "num": "2",
17176
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  "intOrdre": 42949,
17177
17177
  "id": "KALIARTI000005771466",
17178
- "content": "<p></p> Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers conforme à l'orientation définie à l'article 3 ci-après. A cette fin, le fonds ne peut recevoir que les sommes :<p></p><p></p> - attribuées aux salariés de l'entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;<p></p><p></p> - versées dans le cadre des divers plans d'épargne salariale, y compris l'intéressement ;<p></p><p></p> - provenant du transfert d'actifs à partir d'autres FCPE ;<p></p><p></p> - gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période d'indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ;<p></p><p></p> - gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles L. 442-5 et L. 442-13 du code du travail.<p></p>",
17178
+ "content": "<p></p>Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers conforme à l'orientation définie à l'article 3 ci-après. A cette fin, le fonds ne peut recevoir que les sommes :<p></p><p></p>-attribuées aux salariés de l'entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;<p></p><p></p>-versées dans le cadre des divers plans d'épargne salariale, y compris l'intéressement ;<p></p><p></p>-provenant du transfert d'actifs à partir d'autres FCPE ;<p></p><p></p>-gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période d'indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ;<p></p><p></p>-gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649895&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L442-5 (Ab)'>L. 442-5 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649434&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L442-13 (Ab)'>L. 442-13</a> du code du travail.<p></p>",
17179
17179
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17180
17180
  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
17181
17181
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17213
17213
  "num": "3",
17214
17214
  "intOrdre": 42949,
17215
17215
  "id": "KALIARTI000005771575",
17216
- "content": "<p>Le FCPE \" Fructi Avenir 4 \" est classé dans la catégorie FCPE \" diversifié \".</p><p>A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers français ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).</p><p>Objectif de gestion et stratégie d'investissement</p><p>Investi, dans les mêmes proportions, en actions des grandes places boursières internationales et en produits de taux internationaux, ce FCPE a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence.</p><p>L'indicateur de référence se compose de :</p><p><table border='1'><tbody><tr><td>CLASSE D'ACTIFS</td><td>INDICE DE RÉFÉRENCE </td><td>POIDS </td></tr><tr><td></td><td></td><td>(en pourcentage)</td></tr><tr><td>Actions </td><td></td><td>50 </td></tr><tr><td>Europe </td><td>Dow Jones Stoxx </td><td>25 </td></tr><tr><td>Etats-Unis </td><td>Standard & Poor's 500 </td><td>17,5 </td></tr><tr><td>Asie </td><td>MSCI AC Asia Pacific </td><td>7,5 </td></tr><tr><td>Obligations</td><td></td><td>50 </td></tr><tr><td>Zone euro </td><td>Euro MTS 3/5 ans </td><td>26,5 </td></tr><tr><td>Internationales</td><td>JPM Global Govt Bond Index</td><td>23,5 </td></tr><tr><td>Nota bene </td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>- l'indice Dow Jones Stoxx est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><a shape='rect' href='http://www.stoxx.com/' target='_blank'> www.stoxx.com</a> ;</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>- l'indice Standard & Poor's 500 est disponible sur le site</td></tr><tr><td>internet</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><a shape='rect' href='http://www.standardandpoors.com/' target='_blank'> www.standardandpoors.com</a> ;</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>- l'indice MSCI AC Asia Pacific est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet <a shape='rect' href='http://www.msci.com/' target='_blank'> www.msci.com</a> ;</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>- l'indice Euro MTS 3/5 ans est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>www.euromtsindex.com ;</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>- l'indice JPM Global Bond Index est disponible sur le site</td></tr><tr><td>internet</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><a shape='rect' href='http://www.jpmorgan.com/' target='_blank'> www.jpmorgan.com</a> .</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Pour sur-performer cet indicateur, le gérant pourra </td></tr><tr><td>s'écarter sensiblement de cette allocation théorique, tout en </td></tr><tr><td>respectant les limites de l'allocation d'actif décrite dans le</td></tr><tr><td>règlement. </td></tr></tbody></table></p><p>La détermination des allocations d'actifs est réalisée dans le cadre d'un processus d'investissement en 3 étapes :</p><p>- une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales ;</p><p>- une allocation tactique cherchant les opportunités de marché ;</p><p>- un choix d'obligations et d'actions privilégiant les meilleurs rendements/risque.</p><p>Dans le domaine des actions, le gérant investira essentiellement sur des titres à large capitalisation boursière et représentatifs des grands indices boursiers.</p><p>Profil de risque</p><p>La performance du fonds dépend majoritairement de l'évolution des marchés sur lesquels le FCPE est investi, dans le cadre de la stratégie d'investissement décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée.</p><p>Les principaux risques sont les suivants :</p><p>- risque actions : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des indices boursiers européens. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;</p><p>- risque de taux : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important ;</p><p>- risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.</p><p>Durée de placement recommandée</p><p>La durée de placement recommandée est d'au moins 5 ans. Celle-ci ne tient pas compte de la durée d'indisponibilité.</p><p>Composition de l'OPCVM</p><p>Dans ce cadre, le FCPE sera investi entre 40 % minimum et 60 % maximum en actions et/ou OPCVM actions.</p><p>Les zones prépondérantes sont l'Europe et les Etats-Unis.</p><p>Le solde du portefeuille pourra être investi entre 40 % minimum et 60 % maximum, en produits de taux des marchés, principalement dans des pays de la zone euro.</p><p>Le fonds pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM.</p><p>Intervention sur les marchés à terme ou optionnels, dans un but de protection de portefeuille et/ou réalisation de l'objectif de gestion : oui.</p><p>Le FCPE peut investir sur des instruments à terme ou optionnels négociés sur des marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers. Dans ce cadre, et en vue de réaliser l'objectif de gestion, le gérant peut prendre des positions en vue de :</p><p>- couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>- couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille.</p><p>Le FCPE peut également intervenir sur des titres intégrant des dérivés à savoir les warrants, options et bons de souscription ; l'utilisation des titres intégrant des dérivés vise à couvrir le FCPE en permettant de réaliser :</p><p>- une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>- une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille.</p><p>Les instruments pouvant être utilisés sont les suivants :</p><p>- les instruments financiers ci-après, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger :</p><p>- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote admis à la négociation sur un marché réglementé conformément à l'article 2 du décret n° 89-623 ;</p><p>- les titres de créances ;</p><p>- les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;</p><p>- les contrats de cession ou d'acquisition temporaire.</p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des cessions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 100 % de l'actif du fonds.</p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des acquisitions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 10 % de l'actif du fonds. Cette limite peut être portée à 100 % de l'actif du fonds lorsque celui-ci remet des espèces en échange d'opérations de prise en pension et à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession, y compris temporaire ou de remise en garantie.</p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du fonds et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du fonds. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du fonds en garantie de cet emprunt.</p><p>Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions de la partie réglementaire du code monétaire et financier relative aux OPCVM et fixées par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005.</p>",
17216
+ "content": "<p>Le FCPE \" Fructi Avenir 4 \" est classé dans la catégorie FCPE \" diversifié \". </p><p>A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers français ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme). </p><p>Objectif de gestion et stratégie d'investissement </p><p>Investi, dans les mêmes proportions, en actions des grandes places boursières internationales et en produits de taux internationaux, ce FCPE a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence. </p><p>L'indicateur de référence se compose de : </p><p><table border='1'><tbody><tr><td>CLASSE D'ACTIFS </td><td>INDICE DE RÉFÉRENCE </td><td>POIDS </td></tr><tr><td></td><td></td><td>(en pourcentage) </td></tr><tr><td>Actions </td><td></td><td>50 </td></tr><tr><td>Europe </td><td>Dow Jones Stoxx </td><td>25 </td></tr><tr><td>Etats-Unis </td><td>Standard & Poor's 500 </td><td>17,5 </td></tr><tr><td>Asie </td><td>MSCI AC Asia Pacific </td><td>7,5 </td></tr><tr><td>Obligations </td><td></td><td>50 </td></tr><tr><td>Zone euro </td><td>Euro MTS 3/5 ans </td><td>26,5 </td></tr><tr><td>Internationales </td><td>JPM Global Govt Bond Index </td><td>23,5 </td></tr><tr><td>Nota bene</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>-l'indice Dow Jones Stoxx est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet </td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><a shape='rect' href='http://www.stoxx.com/' target='_blank'> www. stoxx. com </a>;</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>-l'indice Standard & Poor's 500 est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet </td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><a shape='rect' href='http://www.standardandpoors.com/' target='_blank'> www. standardandpoors. com </a>;</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>-l'indice MSCI AC Asia Pacific est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet <a shape='rect' href='http://www.msci.com/' target='_blank'> www. msci. com </a>;</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>-l'indice Euro MTS 3/5 ans est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet </td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>www. euromtsindex. com ;</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>-l'indice JPM Global Bond Index est disponible sur le site </td></tr><tr><td>internet </td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><a shape='rect' href='http://www.jpmorgan.com/' target='_blank'> www. jpmorgan. com</a>. </td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Pour sur-performer cet indicateur, le gérant pourra </td></tr><tr><td>s'écarter sensiblement de cette allocation théorique, tout en </td></tr><tr><td>respectant les limites de l'allocation d'actif décrite dans le </td></tr><tr><td>règlement. </td></tr></tbody></table></p><p>La détermination des allocations d'actifs est réalisée dans le cadre d'un processus d'investissement en 3 étapes :</p><p>-une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales ;</p><p>-une allocation tactique cherchant les opportunités de marché ;</p><p>-un choix d'obligations et d'actions privilégiant les meilleurs rendements/ risque. </p><p>Dans le domaine des actions, le gérant investira essentiellement sur des titres à large capitalisation boursière et représentatifs des grands indices boursiers. </p><p>Profil de risque </p><p>La performance du fonds dépend majoritairement de l'évolution des marchés sur lesquels le FCPE est investi, dans le cadre de la stratégie d'investissement décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée. </p><p>Les principaux risques sont les suivants :</p><p>-risque actions : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des indices boursiers européens. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;</p><p>-risque de taux : le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important ;</p><p>-risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro. </p><p>Durée de placement recommandée </p><p>La durée de placement recommandée est d'au moins 5 ans. Celle-ci ne tient pas compte de la durée d'indisponibilité. </p><p>Composition de l'OPCVM </p><p>Dans ce cadre, le FCPE sera investi entre 40 % minimum et 60 % maximum en actions et/ ou OPCVM actions. </p><p>Les zones prépondérantes sont l'Europe et les Etats-Unis. </p><p>Le solde du portefeuille pourra être investi entre 40 % minimum et 60 % maximum, en produits de taux des marchés, principalement dans des pays de la zone euro. </p><p>Le fonds pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM. </p><p>Intervention sur les marchés à terme ou optionnels, dans un but de protection de portefeuille et/ ou réalisation de l'objectif de gestion : oui. </p><p>Le FCPE peut investir sur des instruments à terme ou optionnels négociés sur des marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers. Dans ce cadre, et en vue de réaliser l'objectif de gestion, le gérant peut prendre des positions en vue de :</p><p>-couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>-couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille. </p><p>Le FCPE peut également intervenir sur des titres intégrant des dérivés à savoir les warrants, options et bons de souscription ; l'utilisation des titres intégrant des dérivés vise à couvrir le FCPE en permettant de réaliser :</p><p>-une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions constitutives du portefeuille ;</p><p>-une couverture du portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les obligations constitutives du portefeuille. </p><p>Les instruments pouvant être utilisés sont les suivants :</p><p>-les instruments financiers ci-après, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger :</p><p>-les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote admis à la négociation sur un marché réglementé conformément à l'article 2 du décret n° 89-623 ;</p><p>-les titres de créances ;</p><p>-les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;</p><p>-les contrats de cession ou d'acquisition temporaire. </p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des cessions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 100 % de l'actif du fonds. </p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des acquisitions temporaires d'instruments financiers dans la limite de 10 % de l'actif du fonds. Cette limite peut être portée à 100 % de l'actif du fonds lorsque celui-ci remet des espèces en échange d'opérations de prise en pension et à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession, y compris temporaire ou de remise en garantie. </p><p>La société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du fonds et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du fonds. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du fonds en garantie de cet emprunt. </p><p>Ces opérations ont pour objet la protection de la valeur de l'actif sous-jacent du fonds et/ ou la réalisation de l'objectif de gestion conformément aux dispositions de la partie réglementaire du code monétaire et financier relative aux OPCVM et fixées par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000451781&categorieLien=cid' title='Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 (V)'>décret n° 2005-1007 du 2 août 2005</a>.</p>",
17217
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17218
17218
  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
17219
17219
  "lstLienModification": [
@@ -17339,7 +17339,7 @@
17339
17339
  "num": "6",
17340
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  "intOrdre": 42949,
17341
17341
  "id": "KALIARTI000005771994",
17342
- "content": "<p></p> Le FCPE est géré par Natexis Asset Management, société de gestion de portefeuille, agréée dans les conditions prévues par l'article L. 532-9 du code monétaire et financier et par le chapitre II du titre II du livre III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<p></p><p></p> La société de gestion constitue le portefeuille en fonction de l'objet et de l'orientation définis aux articles 2 et 3 du présent règlement. Elle peut ainsi, pour le compte du fonds, acquérir, vendre, échanger tous titres composant le portefeuille et effectuer tous remplois : elle peut, dans les limites de la réglementation, maintenir à l'actif du fonds des liquidités notamment pour faire face à des demandes de rachat.<p></p><p></p> Elle doit, en vertu des dispositions de l'article L. 233-7 du code de commerce, déclarer, pour le compte du fonds, tout franchissement de seuil prévu par cet article.<p></p><p></p> Sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance, la société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le fonds.<p></p><p></p> La société de gestion établit les documents comptables et publie les documents périodiques d'information, dans les conditions prévues au titre IV du présent règlement.<p></p><p></p> Un changement de société de gestion ne peut intervenir que lorsque le conseil de surveillance du fonds a désigné la nouvelle société de gestion.<p></p>",
17342
+ "content": "<p></p>Le FCPE est géré par Natexis Asset Management, société de gestion de portefeuille, agréée dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657368&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L532-9 (V)'>article L. 532-9 du code monétaire et financier</a> et par le chapitre II du titre II du livre III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. <p></p><p></p>La société de gestion constitue le portefeuille en fonction de l'objet et de l'orientation définis aux articles 2 et 3 du présent règlement. Elle peut ainsi, pour le compte du fonds, acquérir, vendre, échanger tous titres composant le portefeuille et effectuer tous remplois : elle peut, dans les limites de la réglementation, maintenir à l'actif du fonds des liquidités notamment pour faire face à des demandes de rachat. <p></p><p></p>Elle doit, en vertu des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229200&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L233-7 (V)'>article L. 233-7 du code de commerce</a>, déclarer, pour le compte du fonds, tout franchissement de seuil prévu par cet article. <p></p><p></p>Sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance, la société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le fonds. <p></p><p></p>La société de gestion établit les documents comptables et publie les documents périodiques d'information, dans les conditions prévues au titre IV du présent règlement. <p></p><p></p>Un changement de société de gestion ne peut intervenir que lorsque le conseil de surveillance du fonds a désigné la nouvelle société de gestion.<p></p>",
17343
17343
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17344
17344
  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
17345
17345
  "lstLienModification": [
@@ -17453,7 +17453,7 @@
17453
17453
  "num": "9",
17454
17454
  "intOrdre": 42949,
17455
17455
  "id": "KALIARTI000005772327",
17456
- "content": "1. Composition.<p></p><p></p> Le conseil de surveillance, institué en application de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de 2 membres :<p></p><p></p> - un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de l'entreprise, élu directement par les salariés porteurs de parts, ou désigné par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des diverses organisations syndicales, et ce conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans d'épargne salariale en vigueur dans ladite entreprise ;<p></p><p></p> - et un membre représentant chaque entreprise, désigné par la direction de l'entreprise.<p></p><p></p> Dans tous les cas, le nombre de représentants de l'entreprise sera au plus égal au nombre de représentants des salariés.<p></p><p></p> Chaque membre peut être remplacé par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.<p></p><p></p> La durée du mandat est fixée par l'accord de participation et/ou les règlements des plans d'épargne salariale de chaque entreprise ou, à défaut, la durée du mandat est fixée à 2 exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de désignation par élection. Les membres peuvent être réélus.<p></p><p></p> Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions d'élection ou de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise et, en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance.<p></p><p></p> Les représentants des porteurs de parts au conseil de surveillance du FCPE sont des salariés porteurs de parts. Lorsqu'un membre du conseil de surveillance n'est plus salarié de l'entreprise, celui-ci quitte ses fonctions au sein du conseil de surveillance.<p></p>2. Missions<p></p><p></p> Le conseil de surveillance se réunit au moins 1 fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel.<p></p><p></p> Il exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception de ceux attachés aux titres de capital émis par l'entreprise, et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.<p></p><p></p> Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le contrôleur légal des comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions et liquidation du fonds. Sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<p></p><p></p> Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement suivantes :<p></p><p></p> - fusion, scission, liquidation du fonds ;<p></p><p></p> - changement de dépositaire et/ou de société de gestion du fonds.<p></p>3. Quorum<p></p><p></p> Lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement que si 10 % au moins des membres sont présents ou représentés, dont au moins un représentant des salariés porteurs de parts présent.<p></p><p></p> Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une 2e convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de surveillance pourra valablement délibérer avec les membres présents ou représentés.<p></p><p></p> Lorsque, après une 2e convocation, le conseil de surveillance ne peut toujours pas être réuni, la société de gestion établit un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué sur l'initiative de l'entreprise, d'un porteur de parts au moins ou de la société de gestion, dans les conditions prévues par le présent règlement.<p></p><p></p> Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la société de gestion, en accord avec le dépositaire, se réserve la possibilité de transférer les actifs du fonds vers un fonds \" multi-entreprises \".<p></p>4. Décisions<p></p><p></p> Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par tous moyens par la société de gestion, le conseil de surveillance élit un président et un secrétaire pour une durée de 1 an. Le président est élu obligatoirement parmi les salariés représentant les porteurs de parts. Ils sont rééligibles.<p></p><p></p> Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire.<p></p><p></p> Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.<p></p><p></p> Un représentant de la société de gestion assiste, dans la mesure du possible, aux réunions du conseil de surveillance. Le dépositaire, s'il le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du conseil de surveillance.<p></p><p></p> Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum un membre présent à la réunion. Ces procès-verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de quorum et de majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés par le président du conseil de surveillance et par l'entreprise, copie devant être adressée à la société de gestion.<p></p><p></p> En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des membres présents à la réunion désigné par ses collègues. Le président ne peut être remplacé que par un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts.<p></p><p></p> En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président de ce conseil ou par tout autre membre du conseil de surveillance, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.<p></p>",
17456
+ "content": "1. Composition. <p></p><p></p>Le conseil de surveillance, institué en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649989&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)'>article L. 214-39 du code monétaire et financier</a>, est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de 2 membres :<p></p><p></p>-un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de l'entreprise, élu directement par les salariés porteurs de parts, ou désigné par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des diverses organisations syndicales, et ce conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ ou des règlements des plans d'épargne salariale en vigueur dans ladite entreprise ;<p></p><p></p>-et un membre représentant chaque entreprise, désigné par la direction de l'entreprise. <p></p><p></p>Dans tous les cas, le nombre de représentants de l'entreprise sera au plus égal au nombre de représentants des salariés. <p></p><p></p>Chaque membre peut être remplacé par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions. <p></p><p></p>La durée du mandat est fixée par l'accord de participation et/ ou les règlements des plans d'épargne salariale de chaque entreprise ou, à défaut, la durée du mandat est fixée à 2 exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de désignation par élection. Les membres peuvent être réélus. <p></p><p></p>Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions d'élection ou de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise et, en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance. <p></p><p></p>Les représentants des porteurs de parts au conseil de surveillance du FCPE sont des salariés porteurs de parts. Lorsqu'un membre du conseil de surveillance n'est plus salarié de l'entreprise, celui-ci quitte ses fonctions au sein du conseil de surveillance. <p></p>2. Missions <p></p><p></p>Le conseil de surveillance se réunit au moins 1 fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel. <p></p><p></p>Il exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception de ceux attachés aux titres de capital émis par l'entreprise, et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices. <p></p><p></p>Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le contrôleur légal des comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions et liquidation du fonds. Sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. <p></p><p></p>Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement suivantes :<p></p><p></p>-fusion, scission, liquidation du fonds ;<p></p><p></p>-changement de dépositaire et/ ou de société de gestion du fonds. <p></p>3. Quorum <p></p><p></p>Lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement que si 10 % au moins des membres sont présents ou représentés, dont au moins un représentant des salariés porteurs de parts présent. <p></p><p></p>Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une 2e convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de surveillance pourra valablement délibérer avec les membres présents ou représentés. <p></p><p></p>Lorsque, après une 2e convocation, le conseil de surveillance ne peut toujours pas être réuni, la société de gestion établit un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué sur l'initiative de l'entreprise, d'un porteur de parts au moins ou de la société de gestion, dans les conditions prévues par le présent règlement. <p></p><p></p>Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la société de gestion, en accord avec le dépositaire, se réserve la possibilité de transférer les actifs du fonds vers un fonds \" multi-entreprises \". <p></p>4. Décisions <p></p><p></p>Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par tous moyens par la société de gestion, le conseil de surveillance élit un président et un secrétaire pour une durée de 1 an. Le président est élu obligatoirement parmi les salariés représentant les porteurs de parts. Ils sont rééligibles. <p></p><p></p>Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire. <p></p><p></p>Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. <p></p><p></p>Un représentant de la société de gestion assiste, dans la mesure du possible, aux réunions du conseil de surveillance. Le dépositaire, s'il le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du conseil de surveillance. <p></p><p></p>Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum un membre présent à la réunion. Ces procès-verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de quorum et de majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés par le président du conseil de surveillance et par l'entreprise, copie devant être adressée à la société de gestion. <p></p><p></p>En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des membres présents à la réunion désigné par ses collègues. Le président ne peut être remplacé que par un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts. <p></p><p></p>En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président de ce conseil ou par tout autre membre du conseil de surveillance, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.<p></p>",
17457
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
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  "id": "KALIARTI000005773048",
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- "content": "<p></p> 1. Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans les accords de participation et/ou les plans d'épargne salariale.<p></p><p></p> Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise sont avertis par cette dernière de la disponibilité de leurs parts.<p></p><p></p> S'ils ne peuvent être joints à la dernière adresse indiquée, à l'expiration du délai de 1 an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la société de gestion jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. Ils peuvent être transférés automatiquement dans un fonds appartenant à la classification \" monétaire euro \".<p></p><p></p> 2. Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement, par l'intermédiaire de l'entreprise, au teneur de compte conservateur des parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande.<p></p><p></p> Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs du fonds. En aucun cas le règlement ne peut transiter par les comptes bancaires d'intermédiaires, notamment ceux de l'entreprise ou de la société de gestion, et les sommes correspondantes sont adressées aux bénéficiaires directement par le teneur de compte conservateur de parts ; cette opération est effectué dans un délai n'excédant pas 15 jours suivant la réception de la demande de rachat.<p></p>",
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+ "content": "<p></p>1. Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans les accords de participation et/ ou les plans d'épargne salariale. <p></p><p></p>Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise sont avertis par cette dernière de la disponibilité de leurs parts. <p></p><p></p>S'ils ne peuvent être joints à la dernière adresse indiquée, à l'expiration du délai de 1 an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la société de gestion jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447778&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code civil - art. 2262 (V)'>article 2262 du code civil</a>. Ils peuvent être transférés automatiquement dans un fonds appartenant à la classification \" monétaire euro \". <p></p><p></p>2. Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement, par l'intermédiaire de l'entreprise, au teneur de compte conservateur des parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande. <p></p><p></p>Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs du fonds. En aucun cas le règlement ne peut transiter par les comptes bancaires d'intermédiaires, notamment ceux de l'entreprise ou de la société de gestion, et les sommes correspondantes sont adressées aux bénéficiaires directement par le teneur de compte conservateur de parts ; cette opération est effectué dans un délai n'excédant pas 15 jours suivant la réception de la demande de rachat.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Avenant modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)",
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