@socialgouv/kali-data 3.162.0 → 3.163.0

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  "content": "<p align='left'>Les organisations patronales de la branche et les organisations syndicales de salariés se sont réunies le 20 juin 2024 et ont décidé de conclure le présent avenant (accord Île-de-France n° 59) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 843).</p><p align='left'>Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour sa mise en œuvre par ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective, quel que soit leur effectif.</p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le salaire horaire de la région Île-de-France est déterminé ainsi qu'il suit, à compter du 1er juillet 2024 : la valeur monétaire du point est fixée à 0,05514353 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 3,6092328 du coefficient 155 au coefficient 240.</p>",
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  "content": "<p align='left'>En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à compter du 1er juillet 2024 :</p><p align='center'>a) Pour le personnel de fabrication</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>Coefficient 155</td><td align='center'>12,16 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 160</td><td align='center'>12,43 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 170</td><td align='center'>12,98 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 175</td><td align='center'>13,26 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 185</td><td align='center'>13,81 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 190</td><td align='center'>14,09 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 195</td><td align='center'>14,36 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 240</td><td align='center'>16,84 €</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>b) Pour le personnel de vente</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>Coefficient 155</td><td align='center'>12,16 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 160</td><td align='center'>12,43 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 165</td><td align='center'>12,71 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 170</td><td align='center'>12,98 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 175</td><td align='center'>13,26 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 180</td><td align='center'>13,54 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 185</td><td align='center'>13,81 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 190</td><td align='center'>14,09 €</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>c) Pour le personnel de service</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>Coefficient 155</td><td align='center'>12,16 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 160</td><td align='center'>12,43 €</td></tr><tr><td align='center'>Coefficient 170</td><td align='center'>12,98 €</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'article 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 38 631 € pour les salariés « cadres 1 » et 55 428 € pour les salariés « cadres 2 ».</p>",
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  "content": "<p align='left'>Le présent avenant deviendra applicable à compter du 1er juillet 2024.</p><p align='left'>Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.</p>",
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  "id": "KALIARTI000005791962",
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- "content": "<p>La transition entre le mécanisme actuel de la prime d'ancienneté et le nouveau mécanisme de prime d'expérience s'effectue de la façon suivante :</p><p>5.1. Le mécanisme actuel (1) de la prime d'ancienneté est intégralement maintenu jusqu'à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise précédant le 1<sup>er</sup> janvier 2000, à tous les salariés ayant au moins un an de présence dans ladite entreprise à la date du 15 juillet 1992.</p><p>En outre, ceux de ces salariés qui étaient entrés dans l'entreprise avant le 1<sup>er</sup> janvier 1980 et qui exerceront alors des fonctions relevant des classes 1, 2 ou 3 recevront une somme égale à 1, 2, 3, 4 ou 5 % de leur salaire annuel selon qu'il leur restera 1, 2, 3, 4 ou 5 années de présence à accomplir avant d'atteindre vingt-cinq années.</p><p>Cette somme sera versée en 1999 et au plus tard avec la paie du mois de décembre.</p><p>Il est possible, par accord dans l'entreprise, de convenir de modalités différentes ayant pour objet de permettre au personnel visé ci-dessus d'avoir accès à la prime d'expérience.</p><p>5.2. A la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000, la prime d'ancienneté acquise est ajoutée à la rémunération de base pour son montant en francs atteint à cette date. Ainsi intégrée au salaire, elle n'est plus, par la suite, mentionnée distinctement sur le bulletin de paie.</p><p>5.3. Par la suite, les salariés ayant alors moins de 20, 15 ou 10 ans de présence, acquièrent selon qu'ils exercent des fonctions de classe 1, 2 ou 3 (2), la prime d'expérience prévue à l'article 35 de la nouvelle convention, dans les conditions ci-après.</p><p>- 1 % par année révolue à partir de la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise précédant le 1<sup>er</sup> janvier 2000 (3) ;</p><p>- dans la limite de \" n \" années, \" n \" étant égal à la différence entre d'une part 20, 15 ou 10 selon le cas et, d'autre part, le nombre d'années d'ancienneté réel ou validé (4) du salarié dans l'entreprise.</p><p>5.4. Les salariés qui soit ont moins de une année révolue de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992, soit sont embauchés à partir de cette date, acquièrent la prime d'expérience selon les modalités prévues à l'article 35 de la convention collective nationale, dans la limite de \" n \" années, \" n \" étant égal à la différence entre d'une part 20, 15, 10 ou 5 selon le cas et, d'autre part, le nombre d'années de présence réel ou validé (4) du salarié du salarié dans l'entreprise.</p><p><font color='#999999' size='1'><em>(1) C'est-à-dire celui en vigueur jusqu'à la date d'effet de la convention collective nationale.</em></font></p><p><font color='#999999' size='1'><em>(2) Les salariés de classe 4, eu égard à la période de transition, ne sont plus susceptibles d'acquérir la prime d'expérience en sus de la prime d'ancienneté.</em></font></p><p><font color='#999999' size='1'><em>(3) Toutefois, lorsqu'un mécanisme d'escompte ou anticipation de l'ancienneté est appliqué au salarié, ce décompte est opéré à partir de la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise qui correspond au taux d'ancienneté anticipée ou escomptée.</em></font></p><p><font color='#999999' size='1'><em>(4) On entend par nombre d'années d'ancienneté validé celui qui correspond au taux d'ancienneté anticipée ou escomptée dans le cas visé au (3) ci-dessus.</em></font></p>",
4387
+ "content": "<p></p><p>La transition entre le mécanisme actuel de la prime d'ancienneté et le nouveau mécanisme de prime d'expérience s'effectue de la façon suivante :</p><p>5.1. Le mécanisme actuel (1) de la prime d'ancienneté est intégralement maintenu jusqu'à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise précédant le 1<sup>er</sup> janvier 2000, à tous les salariés ayant au moins un an de présence dans ladite entreprise à la date du 15 juillet 1992.</p><p>En outre, ceux de ces salariés qui étaient entrés dans l'entreprise avant le 1<sup>er</sup> janvier 1980 et qui exerceront alors des fonctions relevant des classes 1, 2 ou 3 recevront une somme égale à 1, 2, 3, 4 ou 5 % de leur salaire annuel selon qu'il leur restera 1, 2, 3, 4 ou 5 années de présence à accomplir avant d'atteindre vingt-cinq années.</p><p>Cette somme sera versée en 1999 et au plus tard avec la paie du mois de décembre.</p><p>Il est possible, par accord dans l'entreprise, de convenir de modalités différentes ayant pour objet de permettre au personnel visé ci-dessus d'avoir accès à la prime d'expérience.</p><p>5.2. A la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000, la prime d'ancienneté acquise est ajoutée à la rémunération de base pour son montant en francs atteint à cette date. Ainsi intégrée au salaire, elle n'est plus, par la suite, mentionnée distinctement sur le bulletin de paie.</p><p>5.3. Par la suite, les salariés ayant alors moins de 20, 15 ou 10 ans de présence, acquièrent selon qu'ils exercent des fonctions de classe 1, 2 ou 3 (2), la prime d'expérience prévue à l'article 35 de la nouvelle convention, dans les conditions ci-après.</p><p>- 1 % par année révolue à partir de la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise précédant le 1<sup>er</sup> janvier 2000 (3) ;</p><p>- dans la limite de \" n \" années, \" n \" étant égal à la différence entre d'une part 20, 15 ou 10 selon le cas et, d'autre part, le nombre d'années d'ancienneté réel ou validé (4) du salarié dans l'entreprise.</p><p>5.4. Les salariés qui soit ont moins de une année révolue de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992, soit sont embauchés à partir de cette date, acquièrent la prime d'expérience selon les modalités prévues à l'article 35 de la convention collective nationale, dans la limite de \" n \" années, \" n \" étant égal à la différence entre d'une part 20, 15, 10 ou 5 selon le cas et, d'autre part, le nombre d'années de présence réel ou validé (4) du salarié du salarié dans l'entreprise.</p><p><font color='black'><em>(1) C'est-à-dire celui en vigueur jusqu'à la date d'effet de la convention collective nationale.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Les salariés de classe 4, eu égard à la période de transition, ne sont plus susceptibles d'acquérir la prime d'expérience en sus de la prime d'ancienneté.</em></font></p><p><font color='black'><em>(3) Toutefois, lorsqu'un mécanisme d'escompte ou anticipation de l'ancienneté est appliqué au salarié, ce décompte est opéré à partir de la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise qui correspond au taux d'ancienneté anticipée ou escomptée.</em></font></p><p><font color='black'><em>(4) On entend par nombre d'années d'ancienneté validé celui qui correspond au taux d'ancienneté anticipée ou escomptée dans le cas visé au (3) ci-dessus.</em></font></p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000005791971",
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- "content": "<p align='center'>Objet de l'accord</p><p>Compte tenu de l'évolution très rapide des produits, des marchés, des outils et modes d'organisation du travail, un niveau peu élevé de formation générale peut constituer, pour les salariés, une difficulté sérieuse pour leur carrière.</p><p>L'attribution d'un capital individuel de temps-formation utilisable sur l'ensemble de la carrière est destinée à permettre aux salariés concernés de compenser ou atténuer cette difficulté au prix d'une démarche volontaire de formation.</p><p align='center'>I. Principe</p><p>Tout employé, agent de maîtrise ou cadre, non titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire - ou d'un diplôme considéré comme au moins équivalent - dispose, dès qu'il a exercé une activité salariée pendant trois ans continus au moins au sein d'une même entreprise (1), d'un capital de temps-formation individuel utilisable sur l'ensemble de sa carrière dans une ou plusieurs entreprises (1).</p><p>Ce capital est fixé à 400 heures.</p><p align='center'>II. Utilisation en cours de carrière (2)</p><p>II-1. Chaque année, pour l'application du présent accord, chaque entreprise présente devant le comité d'entreprise, à l'occasion du rapport prévu à l'article L. 432-1-1 du code du travail, les domaines ou actions de formation considérés comme \" éligibles \" à l'utilisation du capital de temps-formation, compte tenu des évolutions en cours ou prévisibles des marchés, des produits, des modes d'organisation et outils de travail et des conséquences susceptibles d'en découler sur les qualifications et l'emploi.</p><p>Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui - figurant ou non par ailleurs dans le plan de formation de l'entreprise - ont pour objet l'acquisition ou l'amélioration de compétences pour, soit préparer ou accompagner l'évolution des qualifications nécessaires au maintien dans l'emploi, soit préparer à d'autres fonctions.</p><p>II-2. Les modalités d'utilisation du capital de temps-formation donnent lieu à une négociation au sein de chaque entreprise, compte tenu des prescriptions ci-après :</p><p>- la démarche de formation est volontaire ou librement acceptée. Elle fait pour chaque salarié concerné l'objet d'un projet individuel de formation discuté et élaboré en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désigné(s) à cet effet ;</p><p>- la formation demandée doit s'inscrire parmi les formations \" éligibles \" au sens du II-1 ci-dessus ;</p><p>- si l'entreprise l'estime nécessaire, la formation est précédée d'un bilan individuel des qualifications et aptitudes réalisé au sein de celle-ci ou chez un consultant extérieur. Son objet est de vérifier s'il y a cohérence entre le projet individuel de formation présenté et les résultats du bilan. Une fois cette vérification faite, il est la propriété exclusive de l'intéressé ;</p><p>- la négociation dans l'entreprise porte sur les points ci-après :</p><p>- âge au-delà duquel le capital ne peut plus être utilisé eu égard à la proximité de l'âge de la retraite ;</p><p>- conditions d'accès aux formations éligibles, c'est-à-dire définition de priorités pour tenir compte des nécessités de fonctionnement des services, des coûts susceptibles de découler d'une multiplication de demandes dans une même période et de la nature des formations au regard des besoins des demandeurs ;</p><p>- lorsque l'entreprise accepte qu'un salarié suive une formation éligible (3) dont la durée excède le capital disponible de l'intéressé, et qui n'est pas simultanément inscrite à son plan de formation (4), les modalités selon lesquelles tout ou partie de l'excédent de durée doit être accompli en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.</p><p>II-3. La participation d'un salarié à une formation \" éligible \" dans les conditions fixées tant ci-dessus que par les mesures d'application adoptées à ce sujet au niveau de l'entreprise entraîne la prise en charge par celle-ci :</p><p>- des frais d'inscription et du maintien de la rémunération pendant l'absence pour formation dans la limite du capital de temps-formation dont dispose l'intéressé au moment considéré ;</p><p>- le cas échéant, des frais du bilan individuel souhaité par l'entreprise et le maintien de la rémunération pendant la durée de ce bilan.</p><p>Les dépenses correspondantes sont considérées comme dépenses de formation au regard des dispositions légales et conventionnelles relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.</p><p align='center'>III. Transférabilité du capital</p><p>Le capital de temps-formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession. Tout salarié concerné titulaire de ce capital peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu au V ci-après.</p><p align='center'>IV. Autres cas d'utilisation</p><p>Dans le cas ou une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps- formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.</p><p>Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan social la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps-formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.</p><p>Les sommes dépensées à ce titre s'imputent, pour leur équivalent en temps, sur le capital disponible. Il en est fait mention dans le document prévu au V ci-après.</p><p align='center'>V. Justification du capital disponible</p><p>La mise en place et le fonctionnement du capital de temps-formation rendent nécessaire, pour chaque salarié concerné, la réalisation d'un document justificatif du capital dont il dispose - au moment ou il en a besoin.</p><p>Ce document est remis à chaque salarié concerné en cas de départ de l'entreprise quelle qu'en soit la cause, à l'exception du départ à la retraite.</p><p>VI. Articulation avec le plan et le congé individuel de formation Le capital de temps-formation prend place parmi les outils de développement de la formation professionnelle continue que constituent, d'une part, le plan de formation et, d'autre part, le congé individuel de formation (CIF).</p><p>Il ne se substitue ni à l'un ni à l'autre bien qu'il puisse répondre, le cas échéant, à des préoccupations convergentes ou identiques.</p><p>A la différence du plan de formation, le capital de temps-formation constitue un droit d'accès individuel sur la base d'un projet personnel. Ce droit peut donc s'exercer tant à l'égard de formations inscrites au plan de formation de l'entreprise que de formations qui n'y figurent pas, dès lors que ces formations sont éligibles dans l'entreprise au sens du II-1 ci-dessus.</p><p>Comme le congé individuel de formation, le capital de temps-formation répond à une démarche personnelle. Mais il ouvre une garantie de prise en charge que le CIF n'apporte pas de la même façon.</p><p>Les organisations signataires du présent accord s'emploieront à mieux définir, avec les responsables nationaux du congé individuel de formation, l'articulation entre les deux dispositifs de façon à éviter les doubles emplois ou que le financement du CIF par la profession soit moins utilisé au bénéfice de ses collaborateurs.</p><p align='center'>VII. Durée et mise en application de l'accord</p><p>VII-1. Durée</p><p>Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1993.</p><p>Un premier bilan de son application sera fait par les signataires au cours du premier semestre de l'année 1996.</p><p>Dans les 6 derniers mois précédant son arrivée à échéance, les signataires se rencontreront pour en faire à nouveau le bilan et déterminer si et dans quelles conditions son application peut être ou non prorogée avec ou sans modification, sa tacite reconduction étant exclue (5).</p><p>VII-2. Mise en application</p><p>Le présent accord prend effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1993 selon les modalités ci-après :</p><p>VII-2-1. L'accès au capital de temps-formation est ouvert aux salariés concernés à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1993.</p><p>A cet effet :</p><p>- les entreprises engageront dans le courant du deuxième semestre de 1992 la négociation visant à définir les modalités d'utilisation du capital conformément aux dispositions du II-2 de telle sorte que la négociation s'achève avant le 1<sup>er</sup> décembre 1992 par un accord ou un constat d'absence d'accord.</p><p>- En l'absence d'accord, la direction fixe les modalités dont il s'agit en respectant les règles posées en II-2 pour le contenu d'un accord.</p><p>- les entreprises présenteront, pour la première fois avant le 31 décembre 1992, la liste des domaines ou actions de formation</p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 900.4.1 du code du travail et du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan des compétences.</p><p>(5) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail. </p></em></font>",
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+ "content": "<p align='center'>Objet de l'accord</p><p>Compte tenu de l'évolution très rapide des produits, des marchés, des outils et modes d'organisation du travail, un niveau peu élevé de formation générale peut constituer, pour les salariés, une difficulté sérieuse pour leur carrière.</p><p>L'attribution d'un capital individuel de temps-formation utilisable sur l'ensemble de la carrière est destinée à permettre aux salariés concernés de compenser ou atténuer cette difficulté au prix d'une démarche volontaire de formation.</p><p align='center'>I. Principe</p><p>Tout employé, agent de maîtrise ou cadre, non titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire-ou d'un diplôme considéré comme au moins équivalent-dispose, dès qu'il a exercé une activité salariée pendant trois ans continus au moins au sein d'une même entreprise (1), d'un capital de temps-formation individuel utilisable sur l'ensemble de sa carrière dans une ou plusieurs entreprises (1).</p><p>Ce capital est fixé à 400 heures.</p><p align='center'>II. Utilisation en cours de carrière (2)</p><p>II-1. Chaque année, pour l'application du présent accord, chaque entreprise présente devant le comité d'entreprise, à l'occasion du rapport prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649213&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L432-1-1 (Ab)'>article L. 432-1-1 du code du travail</a>, les domaines ou actions de formation considérés comme \" éligibles \" à l'utilisation du capital de temps-formation, compte tenu des évolutions en cours ou prévisibles des marchés, des produits, des modes d'organisation et outils de travail et des conséquences susceptibles d'en découler sur les qualifications et l'emploi.</p><p>Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui-figurant ou non par ailleurs dans le plan de formation de l'entreprise-ont pour objet l'acquisition ou l'amélioration de compétences pour, soit préparer ou accompagner l'évolution des qualifications nécessaires au maintien dans l'emploi, soit préparer à d'autres fonctions.</p><p>II-2. Les modalités d'utilisation du capital de temps-formation donnent lieu à une négociation au sein de chaque entreprise, compte tenu des prescriptions ci-après :</p><p>-la démarche de formation est volontaire ou librement acceptée. Elle fait pour chaque salarié concerné l'objet d'un projet individuel de formation discuté et élaboré en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désigné (s) à cet effet ;</p><p>-la formation demandée doit s'inscrire parmi les formations \" éligibles \" au sens du II-1 ci-dessus ;</p><p>-si l'entreprise l'estime nécessaire, la formation est précédée d'un bilan individuel des qualifications et aptitudes réalisé au sein de celle-ci ou chez un consultant extérieur. Son objet est de vérifier s'il y a cohérence entre le projet individuel de formation présenté et les résultats du bilan. Une fois cette vérification faite, il est la propriété exclusive de l'intéressé ;</p><p>-la négociation dans l'entreprise porte sur les points ci-après :</p><p>-âge au-delà duquel le capital ne peut plus être utilisé eu égard à la proximité de l'âge de la retraite ;</p><p>-conditions d'accès aux formations éligibles, c'est-à-dire définition de priorités pour tenir compte des nécessités de fonctionnement des services, des coûts susceptibles de découler d'une multiplication de demandes dans une même période et de la nature des formations au regard des besoins des demandeurs ;</p><p>-lorsque l'entreprise accepte qu'un salarié suive une formation éligible (3) dont la durée excède le capital disponible de l'intéressé, et qui n'est pas simultanément inscrite à son plan de formation (4), les modalités selon lesquelles tout ou partie de l'excédent de durée doit être accompli en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.</p><p>II-3. La participation d'un salarié à une formation \" éligible \" dans les conditions fixées tant ci-dessus que par les mesures d'application adoptées à ce sujet au niveau de l'entreprise entraîne la prise en charge par celle-ci :</p><p>-des frais d'inscription et du maintien de la rémunération pendant l'absence pour formation dans la limite du capital de temps-formation dont dispose l'intéressé au moment considéré ;</p><p>-le cas échéant, des frais du bilan individuel souhaité par l'entreprise et le maintien de la rémunération pendant la durée de ce bilan.</p><p>Les dépenses correspondantes sont considérées comme dépenses de formation au regard des dispositions légales et conventionnelles relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.</p><p align='center'>III. Transférabilité du capital</p><p>Le capital de temps-formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession. Tout salarié concerné titulaire de ce capital peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu au V ci-après.</p><p align='center'>IV. Autres cas d'utilisation</p><p>Dans le cas ou une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps-formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.</p><p>Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan social la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps-formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.</p><p>Les sommes dépensées à ce titre s'imputent, pour leur équivalent en temps, sur le capital disponible. Il en est fait mention dans le document prévu au V ci-après.</p><p align='center'>V. Justification du capital disponible</p><p>La mise en place et le fonctionnement du capital de temps-formation rendent nécessaire, pour chaque salarié concerné, la réalisation d'un document justificatif du capital dont il dispose-au moment ou il en a besoin.</p><p>Ce document est remis à chaque salarié concerné en cas de départ de l'entreprise quelle qu'en soit la cause, à l'exception du départ à la retraite.</p><p>VI. Articulation avec le plan et le congé individuel de formation Le capital de temps-formation prend place parmi les outils de développement de la formation professionnelle continue que constituent, d'une part, le plan de formation et, d'autre part, le congé individuel de formation (CIF).</p><p>Il ne se substitue ni à l'un ni à l'autre bien qu'il puisse répondre, le cas échéant, à des préoccupations convergentes ou identiques.</p><p>A la différence du plan de formation, le capital de temps-formation constitue un droit d'accès individuel sur la base d'un projet personnel. Ce droit peut donc s'exercer tant à l'égard de formations inscrites au plan de formation de l'entreprise que de formations qui n'y figurent pas, dès lors que ces formations sont éligibles dans l'entreprise au sens du II-1 ci-dessus.</p><p>Comme le congé individuel de formation, le capital de temps-formation répond à une démarche personnelle. Mais il ouvre une garantie de prise en charge que le CIF n'apporte pas de la même façon.</p><p>Les organisations signataires du présent accord s'emploieront à mieux définir, avec les responsables nationaux du congé individuel de formation, l'articulation entre les deux dispositifs de façon à éviter les doubles emplois ou que le financement du CIF par la profession soit moins utilisé au bénéfice de ses collaborateurs.</p><p align='center'>VII. Durée et mise en application de l'accord</p><p>VII-1. Durée</p><p>Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1 <sup>er </sup>janvier 1993.</p><p>Un premier bilan de son application sera fait par les signataires au cours du premier semestre de l'année 1996.</p><p>Dans les 6 derniers mois précédant son arrivée à échéance, les signataires se rencontreront pour en faire à nouveau le bilan et déterminer si et dans quelles conditions son application peut être ou non prorogée avec ou sans modification, sa tacite reconduction étant exclue (5).</p><p>VII-2. Mise en application</p><p>Le présent accord prend effet à compter du 1 <sup>er </sup>janvier 1993 selon les modalités ci-après :</p><p>VII-2-1. L'accès au capital de temps-formation est ouvert aux salariés concernés à compter du 1 <sup>er </sup>janvier 1993.</p><p>A cet effet :</p><p>-les entreprises engageront dans le courant du deuxième semestre de 1992 la négociation visant à définir les modalités d'utilisation du capital conformément aux dispositions du II-2 de telle sorte que la négociation s'achève avant le 1 <sup>er </sup>décembre 1992 par un accord ou un constat d'absence d'accord.</p><p>-En l'absence d'accord, la direction fixe les modalités dont il s'agit en respectant les règles posées en II-2 pour le contenu d'un accord.</p><p>-les entreprises présenteront, pour la première fois avant le 31 décembre 1992, la liste des domaines ou actions de formation</p><p><font color='black'><em>(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 900.4.1 du code du travail et du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan des compétences. </em></font></p><p><font color='black'><em>(5) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail.</em></font></p>",
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- "content": "<p align='center'>I.-Principes </p><p>a) Objectifs de la classification : </p><p>La classification des fonctions vise à répondre à deux sortes de préoccupations :</p><p>- positionner les fonctions les unes par rapport aux autres selon des règles communes, et donner ainsi un support aux rémunérations minimales professionnelles applicables dans toutes les entreprises ;</p><p>- fournir un outil d'évaluation des fonctions, suffisamment universel et souple pour prendre en compte la diversité des activités et des modes d'organisation existant dans l'assurance ainsi que l'évolution des qualifications, (moyen de promouvoir et de faciliter la gestion prévisionnelle des emplois). Une telle démarche nécessite en effet une analyse suivie du contenu réel des fonctions, dont les critères classants définis au II ci-dessous seront les outils. </p><p>La classification professionnelle n'a pas pour objet de constituer en soi un instrument de gestion des carrières, c'est-à-dire de recherche permanente de la meilleure utilisation possible des compétences disponibles pour la réalisation des objectifs de l'entreprise et, autant que possible, la satisfaction des attentes individuelles. </p><p>Les entreprises ont donc à développer à leur propre niveau leurs méthodes de gestion des carrières, compte tenu de leur taille, de leur mode d'organisation, etc.</p><p>A cet égard, les classes de fonctions prévues en b 1 ci-dessous correspondent à l'étagement des rémunérations minimales professionnelles et non pas à une structure hiérarchique prédéterminée au sein des entreprises. </p><p>Aussi, la possibilité est-elle prévue en b 2 ci-dessous de fixer des classes intermédiaires. Les entreprises peuvent en effet souhaiter trouver dans le nombre et l'étagement de classes et sous-classes une image plus proche de leur propre organisation, cela ne constituant pas cependant un point de passage obligé pour une gestion dynamique des carrières. </p><p>b) Les classes de fonctions : </p><p>b 1. La classification des fonctions est constituée de sept classes numérotées de un à sept dans l'ordre croissant des compétences qu'elles requièrent. </p><p>Les entreprises sont tenues de ranger chaque fonction dans l'une de ces classes pour que chaque salarié ait la garantie de rémunération minimale fixée pour sa classe de fonction par l'annexe II. </p><p>b 2. Les entreprises ont la possibilité de fixer, à leur niveau, des classes intermédiaires, à condition que cela résulte expressément d'un accord d'entreprise. Cet accord fixe notamment le nombre des classes intermédiaires et expose les motifs de leur création, qui peuvent se rattacher à la gestion des carrières (taille de l'entreprise, type d'organisation hiérarchique...). </p><p>Ces classes intermédiaires ne peuvent avoir pour effet de réduire les garanties tant de classement des fonctions que de rémunération prévues par la convention collective. </p><p>b 3. Le classement des fonctions s'effectue dans les entreprises en utilisant la méthode de classement prévue ci-après (voir II). </p><p>Les entreprises attribuent aux fonctions les appellations de leur choix, en raison de la nature des activités à exercer. </p><p>b 4. Sont considérées comme fonctions de cadre au sens de la présente convention les fonctions comportant des responsabilités élévées dans des activités à dominante :</p><p>- soit d'encadrement d'autre salariés ;</p><p>- soit d'expertise, d'étude ou de conseil dans les domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc. </p><p>Ce sont les fonctions rangées dans les classes 5, 6 et 7 prévues par la classification des fonctions. </p><p>Elles font l'objet des \" Dispositions particulières cadres \" adoptées en même temps que la présente convention. </p><p>Le classement dans ces classes de fonctions entraîne l'affiliation au régime de l'AGIRC </p><p>c) Bilan et examen périodiques de la méthode : </p><p>La méthode de classement des fonctions, et en particulier les critères servant à l'analyse de celles-ci, ont été adoptés au vu des données et analyses disponibles sur l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail dans la profession, notamment les publications et études du CEREQ. </p><p>Ces évolutions étant appelées à se poursuivre en relation avec celles des techniques, des produits, des modes de distribution et d'organisation, les signataires conviennent qu'à l'occasion du réexamen tous les 5 ans de la classification, ils procéderont à un bilan de son application et à une analyse de ces évolutions (1). </p><p>Ils disposeront notamment à cet effet des travaux conduits par l'observatoire de l'évolution des métiers en ce qui concerne les changements qualitatifs observés, les emplois nouveaux qui apparaissent et les perspectives à court et moyen terme. </p><p>Ils apporteront alors, en tant que de besoin, à la méthode de classement les modifications qui s'avéreraient nécessaires pour tenir compte des évolutions constatées ou en cours, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les classes de fonctions, l'évolution de la proportion des cadres. </p><p align='center'>II.-Méthode de classement </p><p>a) Chaque entreprise établit et tient à jour un inventaire de toutes les fonctions existantes relevant de la présente convention conformément à son champ d'application. </p><p>b) Chaque fonction doit être rangée dans l'une des classes prévues au I a et b ci-dessus, en utilisant les critères et degrés dont les définitions figurent ci-après. </p><p>Des exemples de tâches ou de missions complètent les définitions des degrés pour les critères :</p><p>-autonomie ;</p><p>-conception/ résolution de problèmes ;</p><p>-dimension relationnelle ;</p><p>-contribution. </p><p>Ces exemples ont un caractère indicatif et non pas normatif. </p><p>Ils concernent quatre domaines d'activité :</p><p>-fonctions assurance :</p><p>-souscription et gestion de contrats (production) ;</p><p>-règlement ;</p><p>-fonctions hors assurance :</p><p>-informatique ;</p><p>-comptabilité. </p><p>Il va de soi que ces exemples ne couvrent donc pas, et de très loin, l'ensemble des tâches ou missions que l'on peut rencontrer dans les quatre domaines d'activités visés et à fortiori, dans les autres domaines d'activités. </p><p>En outre, une fonction (telle que définie à l'article 30-3 de la convention collective nationale), ne se réduit pas, sauf cas particulier, à une seule tâche ou une seule mission ; elle est très généralement constituée d'un assemblage de plusieurs tâches ou missions. La diversité des fonctions au sein d'une même entreprise et entre les entreprises résulte elle-même de la multiplicité et du caractère évolutif de ces assemblages.</p><p>L'opération de classement d'une fonction doit donc s'effectuer au vu de l'ensemble des tâches ou missions qui la composent.C'est pourquoi les exemples ne constituent que des repères pour faciliter une mise en application homogène de la classification. </p><p>c) Les définitions des critères et degrés sont les suivantes : </p><p><font color='black' size='1'><i>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1<sup>er</sup>).</i></font></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='center'>I.-Principes </p><p>a) Objectifs de la classification : </p><p>La classification des fonctions vise à répondre à deux sortes de préoccupations :</p><p>-positionner les fonctions les unes par rapport aux autres selon des règles communes, et donner ainsi un support aux rémunérations minimales professionnelles applicables dans toutes les entreprises ;</p><p>-fournir un outil d'évaluation des fonctions, suffisamment universel et souple pour prendre en compte la diversité des activités et des modes d'organisation existant dans l'assurance ainsi que l'évolution des qualifications, (moyen de promouvoir et de faciliter la gestion prévisionnelle des emplois). Une telle démarche nécessite en effet une analyse suivie du contenu réel des fonctions, dont les critères classants définis au II ci-dessous seront les outils. </p><p>La classification professionnelle n'a pas pour objet de constituer en soi un instrument de gestion des carrières, c'est-à-dire de recherche permanente de la meilleure utilisation possible des compétences disponibles pour la réalisation des objectifs de l'entreprise et, autant que possible, la satisfaction des attentes individuelles. </p><p>Les entreprises ont donc à développer à leur propre niveau leurs méthodes de gestion des carrières, compte tenu de leur taille, de leur mode d'organisation, etc. </p><p>A cet égard, les classes de fonctions prévues en b 1 ci-dessous correspondent à l'étagement des rémunérations minimales professionnelles et non pas à une structure hiérarchique prédéterminée au sein des entreprises. </p><p>Aussi, la possibilité est-elle prévue en b 2 ci-dessous de fixer des classes intermédiaires. Les entreprises peuvent en effet souhaiter trouver dans le nombre et l'étagement de classes et sous-classes une image plus proche de leur propre organisation, cela ne constituant pas cependant un point de passage obligé pour une gestion dynamique des carrières. </p><p>b) Les classes de fonctions : </p><p>b 1. La classification des fonctions est constituée de sept classes numérotées de un à sept dans l'ordre croissant des compétences qu'elles requièrent. </p><p>Les entreprises sont tenues de ranger chaque fonction dans l'une de ces classes pour que chaque salarié ait la garantie de rémunération minimale fixée pour sa classe de fonction par l'annexe II. </p><p>b 2. Les entreprises ont la possibilité de fixer, à leur niveau, des classes intermédiaires, à condition que cela résulte expressément d'un accord d'entreprise. Cet accord fixe notamment le nombre des classes intermédiaires et expose les motifs de leur création, qui peuvent se rattacher à la gestion des carrières (taille de l'entreprise, type d'organisation hiérarchique...). </p><p>Ces classes intermédiaires ne peuvent avoir pour effet de réduire les garanties tant de classement des fonctions que de rémunération prévues par la convention collective. </p><p>b 3. Le classement des fonctions s'effectue dans les entreprises en utilisant la méthode de classement prévue ci-après (voir II). </p><p>Les entreprises attribuent aux fonctions les appellations de leur choix, en raison de la nature des activités à exercer. </p><p>b 4. Sont considérées comme fonctions de cadre au sens de la présente convention les fonctions comportant des responsabilités élévées dans des activités à dominante :</p><p>-soit d'encadrement d'autre salariés ;</p><p>-soit d'expertise, d'étude ou de conseil dans les domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc. </p><p>Ce sont les fonctions rangées dans les classes 5,6 et 7 prévues par la classification des fonctions. </p><p>Elles font l'objet des \" Dispositions particulières cadres \" adoptées en même temps que la présente convention. </p><p>Le classement dans ces classes de fonctions entraîne l'affiliation au régime de l'AGIRC </p><p>c) Bilan et examen périodiques de la méthode : </p><p>La méthode de classement des fonctions, et en particulier les critères servant à l'analyse de celles-ci, ont été adoptés au vu des données et analyses disponibles sur l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail dans la profession, notamment les publications et études du CEREQ. </p><p>Ces évolutions étant appelées à se poursuivre en relation avec celles des techniques, des produits, des modes de distribution et d'organisation, les signataires conviennent qu'à l'occasion du réexamen tous les 5 ans de la classification, ils procéderont à un bilan de son application et à une analyse de ces évolutions (1). </p><p>Ils disposeront notamment à cet effet des travaux conduits par l'observatoire de l'évolution des métiers en ce qui concerne les changements qualitatifs observés, les emplois nouveaux qui apparaissent et les perspectives à court et moyen terme. </p><p>Ils apporteront alors, en tant que de besoin, à la méthode de classement les modifications qui s'avéreraient nécessaires pour tenir compte des évolutions constatées ou en cours, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les classes de fonctions, l'évolution de la proportion des cadres. </p><p align='center'>II.-Méthode de classement </p><p>a) Chaque entreprise établit et tient à jour un inventaire de toutes les fonctions existantes relevant de la présente convention conformément à son champ d'application. </p><p>b) Chaque fonction doit être rangée dans l'une des classes prévues au I a et b ci-dessus, en utilisant les critères et degrés dont les définitions figurent ci-après. </p><p>Des exemples de tâches ou de missions complètent les définitions des degrés pour les critères :</p><p>-autonomie ;</p><p>-conception/ résolution de problèmes ;</p><p>-dimension relationnelle ;</p><p>-contribution. </p><p>Ces exemples ont un caractère indicatif et non pas normatif. </p><p>Ils concernent quatre domaines d'activité :</p><p>-fonctions assurance :</p><p>-souscription et gestion de contrats (production) ;</p><p>-règlement ;</p><p>-fonctions hors assurance :</p><p>-informatique ;</p><p>-comptabilité. </p><p>Il va de soi que ces exemples ne couvrent donc pas, et de très loin, l'ensemble des tâches ou missions que l'on peut rencontrer dans les quatre domaines d'activités visés et à fortiori, dans les autres domaines d'activités. </p><p>En outre, une fonction (telle que définie à l'article 30-3 de la convention collective nationale), ne se réduit pas, sauf cas particulier, à une seule tâche ou une seule mission ; elle est très généralement constituée d'un assemblage de plusieurs tâches ou missions. La diversité des fonctions au sein d'une même entreprise et entre les entreprises résulte elle-même de la multiplicité et du caractère évolutif de ces assemblages. </p><p>L'opération de classement d'une fonction doit donc s'effectuer au vu de l'ensemble des tâches ou missions qui la composent. C'est pourquoi les exemples ne constituent que des repères pour faciliter une mise en application homogène de la classification. </p><p>c) Les définitions des critères et degrés sont les suivantes : </p><p><font color='black'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647018&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-1 (Ab)'>article L. 133.1 du code du travail</a> (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1 <sup>er</sup>).</em></font></p><p></p>",
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- "content": "<p>La commission paritaire est au plan national l'instance d'information réciproque, d'étude et de concertation dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi. À ce titre, et conformément à la définition générale de ses attributions telle qu'elle figure à l'article 60 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à l'article 38 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992, elle exerce les missions suivantes :</p><p align='center'>I. Missions</p><p align='center'>I -1. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)</p><p>Sur ce sujet, les membres de la commission :<br/>\n– étudient périodiquement et régulièrement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation ;<br/>\n– examinent annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de l'assurance ;<br/>\n– échangent et débattent des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés dans les sociétés d'assurances, ainsi que sur les travaux transversaux à plusieurs branches menés dans le cadre des instances de l'OPCO Atlas ;<br/>\n– formulent sur cette base, des demandes, des propositions et recommandations à l'attention du conseil d'administration de l'OEMA, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi et la formation professionnelle.</p><p align='center'>I -2. Développement des compétences et formation professionnelle</p><p>La commission participe à l'étude et au suivi des formations en vue de leur adaptation régulière à l'évolution des besoins.</p><p>À cette fin, les membres de la commission :<br/>\n– exercent un suivi annuel de l'offre de formations en assurance sur la base de la cartographie mentionnée à l'article II-2 ci-dessous ;<br/>\n– examinent régulièrement les données relatives à l'alternance et aux actions de développement des compétences dans la branche ;<br/>\n– suivent les travaux menés dans le cadre des instances ministérielles en charge des certifications diplômantes intéressant le secteur ;<br/>\n– font évoluer les certifications de branche existantes ;<br/>\n– étudient l'opportunité de créer de nouvelles certifications de branche, de s'associer à des certifications existantes ou encore à la création de certifications interbranches ;<br/>\n– proposent à des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage selon la méthodologie qu'ils définissent.</p><p align='center'>I -3. Préparation et suivi des travaux menés dans le cadre de l'OPCO Atlas</p><p>À ce titre, les membres de la commission, dans le cadre des interactions avec les instances de l'OPCO Atlas rappellent le rôle politique de la CPNFPE en matière de formation professionnelle et d'emploi et :<br/>\n– communiquent aux instances de l'OPCO Atlas les conditions de prise en charge des différents dispositifs financés par cet organisme, dans le respect des priorités de la branche et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;<br/>\n– impulsent des actions transversales, examinent et émettent un avis sur les projets d'actions transversales initiés par d'autres secteurs membres de l'OPCO Atlas, traités par les commissions paritaires transversales (CPT) de cet organisme, et visant en particulier : l'alternance, la promotion des métiers et des formations, la prospective métiers, la politique de communication et de proximité, la certification, les publics spécifiques ;<br/>\n– suivent la mise en œuvre et prennent connaissance des résultats de ces actions.</p><p align='center'>I -4. Examen des cas de licenciement collectif envisagés dans la profession</p><p>La commission est informée par le secrétariat visé au IV ci-après des cas de licenciement collectif pour motif économique portant sur au moins 10 salariés d'un même établissement sur une même période de 30 jours.</p><p>Un dossier d'information est établi à l'intention des membres de la commission. Il leur est adressé dans toute la mesure du possible avant la réunion au cours de laquelle les cas seront examinés.</p><p>Les entreprises concernées communiquent à cet effet au secrétariat visé au IV :<br/>\n– dans les 15 jours qui suivent la réunion du comité social et économique (CSE) où celui-ci reçoit ces informations :<br/>\n–– les motifs économiques des suppressions d'emploi projetées ou décidées ;<br/>\n–– le nombre de salariés concernés et la nature des emplois supprimés ;<br/>\n–– le calendrier des licenciements ;<br/>\n–– les mesures examinées au niveau de l'entreprise pour réduire autant que possible les conséquences de ces décisions sur l'emploi ;<br/>\n– aussitôt que possible, l'avis du CSE.</p><p align='center'>I -5. Recommandations en matière d'emploi et de formation</p><p>En tant qu'instance de prévention et d'alerte, la commission peut formuler des recommandations, propositions ou mises en garde en matière d'emploi et de formation, à l'intention générale des entreprises ou des organismes de la profession.</p><p align='center'>II. Moyens</p><p align='center'>II -1. Organisation</p><p>La commission se réunit au moins quatre fois par an. Sur proposition des partenaires sociaux et sur décision de la commission, une ou plusieurs de ces quatre réunions peuvent être consacrées au traitement de thèmes tels que la formation professionnelle ou encore les publics spécifiques.</p><p>En outre, une réunion ad hoc portant sur l'environnement économique et réglementaire du secteur de l'assurance est organisée chaque année.</p><p align='center'>II -2. Communication</p><p>Les membres de la commission disposent :<br/>\n– des éléments quantitatifs et qualitatifs résultant des travaux de l'OEMA, ainsi que les résultats d'enquêtes menées par les organisations d'employeurs ou par toute autre source pertinente, au niveau régional, national, et européen, et portant sur l'évolution des métiers et sur la formation professionnelle ; sont ainsi communiqués à la commission, sauf exception de confidentialité, tous les travaux d'intérêt général susceptibles d'éclairer sa réflexion sur les perspectives d'évolution de l'emploi et de la formation dans la profession ;<br/>\n– d'une cartographie des formations initiales diplômantes à l'assurance en France, mise à jour régulièrement ;<br/>\n– de tous éléments fournis par l'OPCO Atlas, dont ceux relatifs au suivi de l'alternance.</p><p>Les réflexions et échanges au sein de la commission pourront être alimentés par des retours d'expériences d'entreprises.</p><p align='center'>III. Composition</p><p>La commission est composée de représentants des employeurs et de représentants des salariés.</p><p>Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales nationales représentatives sur le plan professionnel selon les modalités suivantes :<br/>\n– 4 membres titulaires par confédération représentative ;<br/>\n– 4 autres membres titulaires à raison d'un nombre de sièges par confédération, fixé d'après l'audience des organisations syndicales mesurée tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des CSE dans l'ensemble des entreprises de la branche (arrêté ministériel fixant la liste des syndicats représentatifs dans la branche des sociétés d'assurances).</p><p>Le nombre des représentants de la FFA est au plus égal à celui des représentants des salariés.</p><p>Les organisations syndicales peuvent désigner des représentants suppléants dans les conditions suivantes :<br/>\n– 2 membres suppléants par confédération représentative ;<br/>\n– 2 autres membres suppléants à raison d'un nombre de sièges par confédération fixé d'après l'audience des organisations syndicales mesurée tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des CSE dans l'ensemble des entreprises de la branche (arrêté ministériel fixant la liste des syndicats représentatifs dans la branche des sociétés d'assurances).</p><p>Le nombre des représentants de la fédération française de l'assurance (FFA) est au plus égal à celui des représentants des salariés.</p><p>Les membres suppléants peuvent assister aux réunions de la commission mais en tant qu'observateurs tant qu'ils ne représentent pas un titulaire absent. Ils sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.</p><p>Les représentants salariés et des employeurs sont désignés pour une durée de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.</p><p align='center'>IV. Fonctionnement</p><p>Outre les cinq réunions mentionnées au II de la présente annexe, des réunions supplémentaires peuvent être demandées par une ou plusieurs organisations signataires de la présente convention en cas de licenciements pour motifs économiques d'une importance particulière.</p><p>Les membres de la commission peuvent, en cas de nécessité, rendre certains avis ou décisions après consultation et échanges par voie électronique. Cette procédure d'urgence peut être déclenchée à l'initiative de toute délégation membre de la commission.</p><p>Le calendrier des réunions de la commission est fixé annuellement.</p><p>Le secrétariat de la commission est assuré par la FFA.</p><p>La convocation comporte un ordre du jour prévisionnel. Elle est adressée aux membres de la commission au moins 10 jours avant la tenue de la réunion. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour en informe par écrit l'ensemble des autres organisations syndicales, ainsi que la FFA. Le point dont l'ajout est demandé doit s'inscrire dans le cadre des missions de la commission, être motivé et communiqué au plus tard dans les 5 jours qui suivent l'envoi de la convocation.</p><p>Les décisions et avis adoptés par la commission sont adressés à ses membres après chaque réunion. Ils sont communiqués aux entreprises. Ces décisions et avis font en outre l'objet d'un relevé annuel.</p><p>La commission peut, en tant que de besoin, créer en son sein des groupes de travail paritaires dont la mission est précisée par la commission, en termes d'objectifs et de calendrier.</p><p>Les dispositions de l'article 12 d de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et de l'article 12 b de la convention collective nationale du 27 juillet 1992 sont applicables aux représentants du personnel désignés conformément au III ci-avant.</p>",
5119
+ "content": "<p></p><p>La commission paritaire est au plan national l'instance d'information réciproque, d'étude et de concertation dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi. À ce titre, et conformément à la définition générale de ses attributions telle qu'elle figure à l'article 60 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à l'article 38 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992, elle exerce les missions suivantes :</p><p align='center'>I. Missions</p><p align='center'>I -1. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)</p><p>Sur ce sujet, les membres de la commission :<br/>\n– étudient périodiquement et régulièrement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation ;<br/>\n– examinent annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de l'assurance ;<br/>\n– échangent et débattent des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés dans les sociétés d'assurances, ainsi que sur les travaux transversaux à plusieurs branches menés dans le cadre des instances de l'OPCO Atlas ;<br/>\n– formulent sur cette base, des demandes, des propositions et recommandations à l'attention du conseil d'administration de l'OEMA, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi et la formation professionnelle.</p><p align='center'>I -2. Développement des compétences et formation professionnelle</p><p>La commission participe à l'étude et au suivi des formations en vue de leur adaptation régulière à l'évolution des besoins.</p><p>À cette fin, les membres de la commission :<br/>\n– exercent un suivi annuel de l'offre de formations en assurance sur la base de la cartographie mentionnée à l'article II-2 ci-dessous ;<br/>\n– examinent régulièrement les données relatives à l'alternance et aux actions de développement des compétences dans la branche ;<br/>\n– suivent les travaux menés dans le cadre des instances ministérielles en charge des certifications diplômantes intéressant le secteur ;<br/>\n– font évoluer les certifications de branche existantes ;<br/>\n– étudient l'opportunité de créer de nouvelles certifications de branche, de s'associer à des certifications existantes ou encore à la création de certifications interbranches ;<br/>\n– proposent à des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage selon la méthodologie qu'ils définissent.</p><p align='center'>I -3. Préparation et suivi des travaux menés dans le cadre de l'OPCO Atlas</p><p>À ce titre, les membres de la commission, dans le cadre des interactions avec les instances de l'OPCO Atlas rappellent le rôle politique de la CPNFPE en matière de formation professionnelle et d'emploi et :<br/>\n– communiquent aux instances de l'OPCO Atlas les conditions de prise en charge des différents dispositifs financés par cet organisme, dans le respect des priorités de la branche et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;<br/>\n– impulsent des actions transversales, examinent et émettent un avis sur les projets d'actions transversales initiés par d'autres secteurs membres de l'OPCO Atlas, traités par les commissions paritaires transversales (CPT) de cet organisme, et visant en particulier : l'alternance, la promotion des métiers et des formations, la prospective métiers, la politique de communication et de proximité, la certification, les publics spécifiques ;<br/>\n– suivent la mise en œuvre et prennent connaissance des résultats de ces actions.</p><p align='center'>I -4. Examen des cas de licenciement collectif envisagés dans la profession</p><p>La commission est informée par le secrétariat visé au IV ci-après des cas de licenciement collectif pour motif économique portant sur au moins 10 salariés d'un même établissement sur une même période de 30 jours.</p><p>Un dossier d'information est établi à l'intention des membres de la commission. Il leur est adressé dans toute la mesure du possible avant la réunion au cours de laquelle les cas seront examinés.</p><p>Les entreprises concernées communiquent à cet effet au secrétariat visé au IV :<br/>\n– dans les 15 jours qui suivent la réunion du comité social et économique (CSE) où celui-ci reçoit ces informations :<br/>\n–– les motifs économiques des suppressions d'emploi projetées ou décidées ;<br/>\n–– le nombre de salariés concernés et la nature des emplois supprimés ;<br/>\n–– le calendrier des licenciements ;<br/>\n–– les mesures examinées au niveau de l'entreprise pour réduire autant que possible les conséquences de ces décisions sur l'emploi ;<br/>\n– aussitôt que possible, l'avis du CSE.</p><p align='center'>I -5. Recommandations en matière d'emploi et de formation</p><p>En tant qu'instance de prévention et d'alerte, la commission peut formuler des recommandations, propositions ou mises en garde en matière d'emploi et de formation, à l'intention générale des entreprises ou des organismes de la profession.</p><p align='center'>II. Moyens</p><p align='center'>II -1. Organisation</p><p>La commission se réunit au moins quatre fois par an. Sur proposition des partenaires sociaux et sur décision de la commission, une ou plusieurs de ces quatre réunions peuvent être consacrées au traitement de thèmes tels que la formation professionnelle ou encore les publics spécifiques.</p><p>En outre, une réunion ad hoc portant sur l'environnement économique et réglementaire du secteur de l'assurance est organisée chaque année.</p><p align='center'>II -2. Communication</p><p>Les membres de la commission disposent :<br/>\n– des éléments quantitatifs et qualitatifs résultant des travaux de l'OEMA, ainsi que les résultats d'enquêtes menées par les organisations d'employeurs ou par toute autre source pertinente, au niveau régional, national, et européen, et portant sur l'évolution des métiers et sur la formation professionnelle ; sont ainsi communiqués à la commission, sauf exception de confidentialité, tous les travaux d'intérêt général susceptibles d'éclairer sa réflexion sur les perspectives d'évolution de l'emploi et de la formation dans la profession ;<br/>\n– d'une cartographie des formations initiales diplômantes à l'assurance en France, mise à jour régulièrement ;<br/>\n– de tous éléments fournis par l'OPCO Atlas, dont ceux relatifs au suivi de l'alternance.</p><p>Les réflexions et échanges au sein de la commission pourront être alimentés par des retours d'expériences d'entreprises.</p><p align='center'>III. Composition</p><p>La commission est composée de représentants des employeurs et de représentants des salariés.</p><p>Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales nationales représentatives sur le plan professionnel selon les modalités suivantes :<br/>\n– 4 membres titulaires par confédération représentative ;<br/>\n– 4 autres membres titulaires à raison d'un nombre de sièges par confédération, fixé d'après l'audience des organisations syndicales mesurée tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des CSE dans l'ensemble des entreprises de la branche (arrêté ministériel fixant la liste des syndicats représentatifs dans la branche des sociétés d'assurances).</p><p>Le nombre des représentants de la FFA est au plus égal à celui des représentants des salariés.</p><p>Les organisations syndicales peuvent désigner des représentants suppléants dans les conditions suivantes :<br/>\n– 2 membres suppléants par confédération représentative ;<br/>\n– 2 autres membres suppléants à raison d'un nombre de sièges par confédération fixé d'après l'audience des organisations syndicales mesurée tous les 4 ans sur la base des résultats consolidés qu'elles ont obtenus au premier tour des élections des titulaires des CSE dans l'ensemble des entreprises de la branche (arrêté ministériel fixant la liste des syndicats représentatifs dans la branche des sociétés d'assurances).</p><p>Le nombre des représentants de la fédération française de l'assurance (FFA) est au plus égal à celui des représentants des salariés.</p><p>Les membres suppléants peuvent assister aux réunions de la commission mais en tant qu'observateurs tant qu'ils ne représentent pas un titulaire absent. Ils sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.</p><p>Les représentants salariés et des employeurs sont désignés pour une durée de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.</p><p align='center'>IV. Fonctionnement</p><p>Outre les cinq réunions mentionnées au II de la présente annexe, des réunions supplémentaires peuvent être demandées par une ou plusieurs organisations signataires de la présente convention en cas de licenciements pour motifs économiques d'une importance particulière.</p><p>Les membres de la commission peuvent, en cas de nécessité, rendre certains avis ou décisions après consultation et échanges par voie électronique. Cette procédure d'urgence peut être déclenchée à l'initiative de toute délégation membre de la commission.</p><p>Le calendrier des réunions de la commission est fixé annuellement.</p><p>Le secrétariat de la commission est assuré par la FFA.</p><p>La convocation comporte un ordre du jour prévisionnel. Elle est adressée aux membres de la commission au moins 10 jours avant la tenue de la réunion. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour en informe par écrit l'ensemble des autres organisations syndicales, ainsi que la FFA. Le point dont l'ajout est demandé doit s'inscrire dans le cadre des missions de la commission, être motivé et communiqué au plus tard dans les 5 jours qui suivent l'envoi de la convocation.</p><p>Les décisions et avis adoptés par la commission sont adressés à ses membres après chaque réunion. Ils sont communiqués aux entreprises. Ces décisions et avis font en outre l'objet d'un relevé annuel.</p><p>La commission peut, en tant que de besoin, créer en son sein des groupes de travail paritaires dont la mission est précisée par la commission, en termes d'objectifs et de calendrier.</p><p>Les dispositions de l'article 12 d de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et de l'article 12 b de la convention collective nationale du 27 juillet 1992 sont applicables aux représentants du personnel désignés conformément au III ci-avant.</p><p></p>",
5120
5120
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5121
5121
  "lstLienModification": [
5122
5122
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5145
  "title": "Annexe IV convention collective nationale du 27 mai 1992",
5146
5146
  "id": "KALITEXT000005654662",
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5147
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "modifDate": "1997-02-26"
5148
+ "modifDate": "2002-06-28"
5149
5149
  },
5150
5150
  "children": [
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  {
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6195
  "cid": "KALIARTI000005792157",
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6196
  "intOrdre": 42949,
6197
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  "id": "KALIARTI000005792157",
6198
- "content": "<p>Montant de prime à la charge des assurés en 1998</p><p>compte tenu de l'intervention du fonds social de la CREPPSA</p><p>I. - Allocataires adhérant au RAMA avant le 1<sup>er</sup> janvier 1992</p><p>A (1) ... 604</p><p>B (1) ... 788</p><p>C (1) ... 984</p><p>D (1) ... 1 164</p><p>E (1) ... 0</p><p>Z (2) ... 1 284</p><p>II. - Allocataires adhérant au RAMA depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1992</p><p>Formule 1 ... 1 284 (2) 944 (1)</p><p>Formule 2 ... 2 540 (2) 2 276 (1)</p><p>Formule 3 ... 2 828 (2) 2 580 (1)</p><p><em><font color='#999999' size='1'>(1) Avec participation du fonds social.</font></em></p><p><em><font color='#999999' size='1'>(2) Sans participation du fonds social.</font></em></p>",
6198
+ "content": "<p></p><p>Montant de prime à la charge des assurés en 1998</p><p>compte tenu de l'intervention du fonds social de la CREPPSA</p><p>I. - Allocataires adhérant au RAMA avant le 1<sup>er</sup> janvier 1992</p><p>A (1) ... 604</p><p>B (1) ... 788</p><p>C (1) ... 984</p><p>D (1) ... 1 164</p><p>E (1) ... 0</p><p>Z (2) ... 1 284</p><p>II. - Allocataires adhérant au RAMA depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1992</p><p>Formule 1 ... 1 284 (2) 944 (1)</p><p>Formule 2 ... 2 540 (2) 2 276 (1)</p><p>Formule 3 ... 2 828 (2) 2 580 (1)</p><p><font color='black'><em>(1) Avec participation du fonds social. </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Sans participation du fonds social. </em></font></p><p></p>",
6199
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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6200
  "lstLienModification": [
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6201
  {
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6625
  "cid": "KALIARTI000005792173",
6626
6626
  "intOrdre": 42949,
6627
6627
  "id": "KALIARTI000005792173",
6628
- "content": "<p>Considérant l'importance qu'elles attachent à la formation professionnelle, et dans le prolongement des principes et dispositions qui font l'objet du titre V de la convention collective nationale du 27 mai 1992,</p><p>Les parties signataires conviennent de ce qui suit :</p><p>Par référence au premier alinéa de l'article 68 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les dépenses annuelles de formation professionnelle au sens du titre V du livre IX du code du travail ne pourront être inférieures à 2 % à compter de l'année 1993, pour les entreprises et organismes visés à l'article 1er de ladite convention.</p><p>Le supplément de dépenses qui en résulte sera affecté par les entreprises et organismes concernés au plan de formation (1).</p><p>Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1993. Les signataires se réuniront dans les 6 mois précédant son échéance pour déterminer s'il pourra ou non, avec ou sans modification, être prorogé au-delà du 31 décembre 1995 (2).</p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1<sup>er</sup>).</p></em></font>",
6628
+ "content": "<p></p><p>Considérant l'importance qu'elles attachent à la formation professionnelle, et dans le prolongement des principes et dispositions qui font l'objet du titre V de la convention collective nationale du 27 mai 1992,</p><p>Les parties signataires conviennent de ce qui suit :</p><p>Par référence au premier alinéa de l'article 68 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les dépenses annuelles de formation professionnelle au sens du titre V du livre IX du code du travail ne pourront être inférieures à 2 % à compter de l'année 1993, pour les entreprises et organismes visés à l'article 1er de ladite convention.</p><p>Le supplément de dépenses qui en résulte sera affecté par les entreprises et organismes concernés au plan de formation (1).</p><p>Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1993. Les signataires se réuniront dans les 6 mois précédant son échéance pour déterminer s'il pourra ou non, avec ou sans modification, être prorogé au-delà du 31 décembre 1995 (2).</p><p><font color='black'><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1<sup>er</sup>).</em></font></p><p></p>",
6629
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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6825
  "num": "6",
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  "intOrdre": 2013268603,
6827
6827
  "id": "KALIARTI000005792180",
6828
- "content": "<p>Les modalités selon lesquelles - par accord entre l'employeur et le salarié concerné - une partie d'une action de formation d'une durée excédant le capital de temps disponible dudit salarié et accessible au titre du capital temps-formation peut être accomplie en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise (1).</p><p>Sans préjudice des dispositions des accords collectifs interprofessionnels ou de branche, susceptibles d'intervenir ultérieurement en matière de formation professionnelle dans le cadre des articles L. 932-1 ou L. 932-2 du code du travail, l'alinéa qui précède vise les formations supérieures à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme et assorties d'engagements précis de l'employeur quant à la prise en compte des efforts accomplis.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 13 avril 2001, art. 1<sup>er</sup>).</em></font></p>",
6828
+ "content": "<p></p><p>Les modalités selon lesquelles-par accord entre l'employeur et le salarié concerné-une partie d'une action de formation d'une durée excédant le capital de temps disponible dudit salarié et accessible au titre du capital temps-formation peut être accomplie en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise (1). </p><p>Sans préjudice des dispositions des accords collectifs interprofessionnels ou de branche, susceptibles d'intervenir ultérieurement en matière de formation professionnelle dans le cadre des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651406&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L932-1 (Ab)'>L. 932-1 </a>ou <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651411&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L932-2 (Ab)'>L. 932-2</a> du code du travail, l'alinéa qui précède vise les formations supérieures à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme et assorties d'engagements précis de l'employeur quant à la prise en compte des efforts accomplis. </p><p><font color='black'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 13 avril 2001, art. 1 <sup>er</sup>).</em></font></p><p></p>",
6829
6829
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6830
6830
  "surtitre": "Utilisation du capital temps-formation et temps de travail",
6831
6831
  "lstLienModification": [
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7186
  "cid": "KALIARTI000005792194",
7187
7187
  "intOrdre": 42949,
7188
7188
  "id": "KALIARTI000005792194",
7189
- "content": "<p>Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles organisées à l'intention des salariés ;</p><p>Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992,</p><p>il est convenu ce qui suit :</p><p>1. Les sommes consacrées par les entreprises au financement d'activités sociales et culturelles, quels qu'en soient l'objet, la forme, les modalités ou les bénéficiaires, ne pourront être inférieures à 0,60 % de la masse salariale de l'exercice précédent (1).</p><p>2. Ce taux minimum s'applique, à compter de l'année 1993, à toutes les entreprises effectivement dotées d'un comité d'entreprise. Il s'ajoute à la dotation légale de 0,2 % des salaires attribuée au titre du fonctionnement du comité.</p><p>3. Les modalités précises de calcul et d'attribution des subventions allouées au comité d'entreprise, en application de ce qui précède, sont fixées au niveau de l'entreprise en accord avec l'employeur.</p><p>4. Le présent accord est applicable du 1<sup>er</sup> janvier 1993, au 31 décembre 1995. Les signataires se réuniront dans le courant du dernier semestre de l'année 1995 pour déterminer s'il pourra, avec ou sans modification, être prorogé au-delà (2). </p><font color='black' size='1'><em>(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 432.9 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art.</em></font><font color='black' size='1'><em> 1<sup>er</sup>). <p>(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art.<em> 1<sup>er</sup>)</em>.</p></em></font>",
7189
+ "content": "<p></p><p>Considérant les dispositions légales en matière de financement des activités sociales et culturelles organisées à l'intention des salariés ;</p><p>Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992,</p><p>il est convenu ce qui suit :</p><p>1. Les sommes consacrées par les entreprises au financement d'activités sociales et culturelles, quels qu'en soient l'objet, la forme, les modalités ou les bénéficiaires, ne pourront être inférieures à 0,60 % de la masse salariale de l'exercice précédent (1).</p><p>2. Ce taux minimum s'applique, à compter de l'année 1993, à toutes les entreprises effectivement dotées d'un comité d'entreprise. Il s'ajoute à la dotation légale de 0,2 % des salaires attribuée au titre du fonctionnement du comité.</p><p>3. Les modalités précises de calcul et d'attribution des subventions allouées au comité d'entreprise, en application de ce qui précède, sont fixées au niveau de l'entreprise en accord avec l'employeur.</p><p>4. Le présent accord est applicable du 1<sup>er</sup> janvier 1993, au 31 décembre 1995. Les signataires se réuniront dans le courant du dernier semestre de l'année 1995 pour déterminer s'il pourra, avec ou sans modification, être prorogé au-delà (2).</p><p><font color='black'><em>(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art.</em><em> 1<sup>er</sup>). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art.<em> 1<sup>er</sup>)</em>.</em></font></p><p></p>",
7190
7190
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7191
  "lstLienModification": [
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7450
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  "num": "1",
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  "intOrdre": 42949,
7452
7452
  "id": "KALIARTI000005792220",
7453
- "content": "<p>Sans préjudice des résultats des travaux en cours au sein de la 18<sup>e</sup> commission professionnelle consultative (CPC) relatifs aux CAP, BP et BTS d'assurance, les dispositions de l'accord ci-dessus visé du 27 mai 1992 sont reconduites pour les inscriptions aux formations organisées par l'ENAS et l'AEA prises du 1<sup>er</sup> juillet 1995 au 30 juin 1998.</p><p><font color='black' size='1'><em>Reconduction pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS ainsi qu'aux BP et BTS d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1<sup>er</sup> juillet 1998 au 30 juin 2001.</em></font></p>",
7453
+ "content": "<p></p><p>Sans préjudice des résultats des travaux en cours au sein de la 18<sup>e</sup> commission professionnelle consultative (CPC) relatifs aux CAP, BP et BTS d'assurance, les dispositions de l'accord ci-dessus visé du 27 mai 1992 sont reconduites pour les inscriptions aux formations organisées par l'ENAS et l'AEA prises du 1<sup>er</sup> juillet 1995 au 30 juin 1998.</p><p><font color='black'><em>Reconduction pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS ainsi qu'aux BP et BTS d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1<sup>er</sup> juillet 1998 au 30 juin 2001.</em></font></p><p></p>",
7454
7454
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
7455
7455
  "lstLienModification": [
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7475
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  "num": "2",
7476
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  "intOrdre": 85898,
7477
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  "id": "KALIARTI000005792221",
7478
- "content": "<p>Les organisations signataires du présent accord se réuniront avant le 30 mai 1998 pour faire le point et déterminer quelles dispositions pourront être prises au-delà, au vu de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation.</p><p><font color='black' size='1'><em>Reconduction pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS ainsi qu'aux BP et BTS d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1<sup>er</sup> juillet 1998 au 30 juin 2001.</em></font></p>",
7478
+ "content": "<p></p><p>Les organisations signataires du présent accord se réuniront avant le 30 mai 1998 pour faire le point et déterminer quelles dispositions pourront être prises au-delà, au vu de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation.</p><p><font color='black'><em>Reconduction pour les inscriptions au cycle professionnel de l'ENASS ainsi qu'aux BP et BTS d'assurance organisés par l'AEA, prises du 1<sup>er</sup> juillet 1998 au 30 juin 2001.</em></font></p><p></p>",
7479
7479
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
7480
7480
  "lstLienModification": [
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  {
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7536
  "num": "1er",
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7537
  "intOrdre": 85898,
7538
7538
  "id": "KALIARTI000005792223",
7539
- "content": "<p>Les dispositions des articles 1, 2, 3.1 (1), 3.2 dernier alinéa et 4 de l'accord professionnel du 6 décembre 1995 sont étendues aux préretraités bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998.</p><p><font color='#999999' size='1'><em>(1) Le régime unique ARRCO étant entré en vigueur le 1er janvier 1999, il y a lieu de remplacer, dans l'article 3-1, le terme \" UNIRS \" par celui de \" ARRCO \". Concernant cet article 3-1, il est précisé que l'assiette des cotisations non prises en charge par le fonds paritaire d'intervention est revalorisée conformément aux modalités définies par l'ARRCO et l'AGIRC. </em></font></p>",
7539
+ "content": "<p></p><p>Les dispositions des articles 1, 2, 3.1 (1), 3.2 dernier alinéa et 4 de l'accord professionnel du 6 décembre 1995 sont étendues aux préretraités bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998.</p><p><font color='black'><em>(1) Le régime unique ARRCO étant entré en vigueur le 1er janvier 1999, il y a lieu de remplacer, dans l'article 3-1, le terme \" UNIRS \" par celui de \" ARRCO \". Concernant cet article 3-1, il est précisé que l'assiette des cotisations non prises en charge par le fonds paritaire d'intervention est revalorisée conformément aux modalités définies par l'ARRCO et l'AGIRC. </em></font></p><p></p>",
7540
7540
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
7541
7541
  "lstLienModification": [
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7542
  {
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  "num": "2",
7562
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  "intOrdre": 128847,
7563
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  "id": "KALIARTI000005792224",
7564
- "content": "<p>Les salariés qui, à la date du 1<sup>er</sup> janvier 1999 ou ultérieurement, perçoivent l'allocation de remplacement prévue par les accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998 (1), et qui, à la date de leur admission à cette allocation, relevaient ou relèvent du dispositif professionnel de fonds de pension (2), donnent lieu au versement, sur la base de leur dernier salaire d'activité, de la cotisation de 1 % des salaires prévues par ce dispositif pendant toute la période de perception de l'\" allocation de remplacement \".</p><p><font color='#999999' size='1'><em>(1) Allocation résultant des accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998 relatifs au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés (allocation de remplacement pour l'emploi, ARPE).</em></font></p><p><font color='#999999' size='1'><em>(2) Accords des 2 février 1995, 17 juillet 1996, 17 juillet 1998 et 14 janvier 1999.</em></font></p>",
7564
+ "content": "<p></p><p>Les salariés qui, à la date du 1<sup>er</sup> janvier 1999 ou ultérieurement, perçoivent l'allocation de remplacement prévue par les accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998 (1), et qui, à la date de leur admission à cette allocation, relevaient ou relèvent du dispositif professionnel de fonds de pension (2), donnent lieu au versement, sur la base de leur dernier salaire d'activité, de la cotisation de 1 % des salaires prévues par ce dispositif pendant toute la période de perception de l'\" allocation de remplacement \".</p><p><font color='black'><em>(1) Allocation résultant des accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995, 19 décembre 1996, 12 décembre 1997 et 22 décembre 1998 relatifs au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés (allocation de remplacement pour l'emploi, ARPE).</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Accords des 2 février 1995, 17 juillet 1996, 17 juillet 1998 et 14 janvier 1999.</em></font></p><p></p>",
7565
7565
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
7566
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  "lstLienModification": [
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7567
  {
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8805
8805
  "cid": "KALIARTI000005792279",
8806
8806
  "intOrdre": 42949,
8807
8807
  "id": "KALIARTI000005792279",
8808
- "content": "Elections prud'homales du 11 décembre 2002<p></p> Conditions du vote par correspondance<p></p><p></p> Le vote par correspondance est une facilité accordée aux électeurs qui ne peuvent en raison de certaines circonstances se rendre au bureau de vote le 11 décembre 2002 pour y exercer directement leur droit de vote.<p></p><p></p> Le vote par correspondance est un geste simple qui ne nécessite désormais aucune formalité préalable ni justificatif à fournir.<p></p> Qui peut voter par correspondance ?<p></p><p></p> Vous pouvez voter par correspondance, si vous entrez dans l'une des catégories suivantes (art. R. 513-77 du code du travail) :<p></p><p></p> - votre lieu de travail est éloigné de votre bureau de vote d'une distance supérieure à 5 kilomètres (l'adresse et le numéro de votre bureau de vote figurent sur votre carte électorale) ;<p></p><p></p> - votre activité professionnelle ne vous permet pas de vous rendre au bureau de vote le jour du scrutin (exemple : dirigeant d'entreprise, personnel d'encadrement susceptible d'être empêché d'interrompre l'exercice de sa profession, personnel en déplacement le jour du scrutin, personnel de sécurité ou d'entretien) ;<p></p><p></p> - vous travaillez en dehors des heures d'ouverture du scrutin qui sont précisées sur votre carte électorale (exemple : travail à temps partiel ou travail de nuit) ;<p></p><p></p> - vous êtes en congé régulier le 11 décembre 2002 (exemple : congé annuel, congé de maternité ou paternité, absence au titre de l'aménagement ou de la réduction du temps de travail, absence autorisée pour toute autre cause) ;<p></p><p></p> - vous ne pouvez vous déplacer en raison de votre état de santé.<p></p> Comment voter par correspondance ?<p></p><p></p> Pour voter par correspondance, vous devez :<p></p><p></p> - remplir et signer la déclaration sur l'honneur qui se trouve au dos de votre carte électorale par laquelle vous attestez entrer dans l'une des catégories admises pour voter par correspondance ;<p></p><p></p> - signer l'attestation relative à vos droits civiques figurant à l'intérieur de votre carte électorale ;<p></p><p></p> - placer votre bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter ;<p></p><p></p> - remplir les mentions obligatoires sur l'enveloppe T revêtue de la mention : \" Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance \", à savoir :<p></p><p></p> - votre numéro de bureau de vote ;<p></p><p></p> - l'adresse de votre bureau de vote ;<p></p><p></p> - votre numéro d'électeur ;<p></p><p></p> - votre collège ;<p></p><p></p> - votre section d'inscription ;<p></p><p></p> - l'ensemble de ces informations figure sur votre carte électorale ;<p></p><p></p> - mettre votre enveloppe électorale et votre carte électorale dûment signées dans l'enveloppe T ;<p></p><p></p> - adresser cette enveloppe, sans l'affranchir à votre bureau de vote. Vous devez procéder à cet envoi assez tôt (prévoir un délai postal minimum de 2 jours) pour que le pli parvienne au bureau de vote au plus tard le 11 décembre 2002 au matin.<p></p> A noter<p></p><p></p> Le matériel de vote par correspondance (enveloppe T, enveloppe électorale et notice) ainsi que les bulletins de vote et la propagande électorale vous parviendront à la fin du mois de novembre 2002 par voie postale.<p></p><p></p> Le vote physique prime sur le vote par correspondance. Si vous allez physiquement voter tout en ayant posté votre vote par correspondance, l'enveloppe comportant ce dernier vote sera détruite sans être ouverte.<p></p>",
8808
+ "content": "Elections prud'homales du 11 décembre 2002 <p></p>Conditions du vote par correspondance <p></p><p></p>Le vote par correspondance est une facilité accordée aux électeurs qui ne peuvent en raison de certaines circonstances se rendre au bureau de vote le 11 décembre 2002 pour y exercer directement leur droit de vote. <p></p><p></p>Le vote par correspondance est un geste simple qui ne nécessite désormais aucune formalité préalable ni justificatif à fournir. <p></p>Qui peut voter par correspondance ? <p></p><p></p>Vous pouvez voter par correspondance, si vous entrez dans l'une des catégories suivantes (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805191&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R513-77 (Ab)'>art. R. 513-77 du code du travail</a>) :<p></p><p></p>-votre lieu de travail est éloigné de votre bureau de vote d'une distance supérieure à 5 kilomètres (l'adresse et le numéro de votre bureau de vote figurent sur votre carte électorale) ;<p></p><p></p>-votre activité professionnelle ne vous permet pas de vous rendre au bureau de vote le jour du scrutin (exemple : dirigeant d'entreprise, personnel d'encadrement susceptible d'être empêché d'interrompre l'exercice de sa profession, personnel en déplacement le jour du scrutin, personnel de sécurité ou d'entretien) ;<p></p><p></p>-vous travaillez en dehors des heures d'ouverture du scrutin qui sont précisées sur votre carte électorale (exemple : travail à temps partiel ou travail de nuit) ;<p></p><p></p>-vous êtes en congé régulier le 11 décembre 2002 (exemple : congé annuel, congé de maternité ou paternité, absence au titre de l'aménagement ou de la réduction du temps de travail, absence autorisée pour toute autre cause) ;<p></p><p></p>-vous ne pouvez vous déplacer en raison de votre état de santé. <p></p>Comment voter par correspondance ? <p></p><p></p>Pour voter par correspondance, vous devez :<p></p><p></p>-remplir et signer la déclaration sur l'honneur qui se trouve au dos de votre carte électorale par laquelle vous attestez entrer dans l'une des catégories admises pour voter par correspondance ;<p></p><p></p>-signer l'attestation relative à vos droits civiques figurant à l'intérieur de votre carte électorale ;<p></p><p></p>-placer votre bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter ;<p></p><p></p>-remplir les mentions obligatoires sur l'enveloppe T revêtue de la mention : \" Election des conseillers prud'hommes.-Vote par correspondance \", à savoir :<p></p><p></p>-votre numéro de bureau de vote ;<p></p><p></p>-l'adresse de votre bureau de vote ;<p></p><p></p>-votre numéro d'électeur ;<p></p><p></p>-votre collège ;<p></p><p></p>-votre section d'inscription ;<p></p><p></p>-l'ensemble de ces informations figure sur votre carte électorale ;<p></p><p></p>-mettre votre enveloppe électorale et votre carte électorale dûment signées dans l'enveloppe T ;<p></p><p></p>-adresser cette enveloppe, sans l'affranchir à votre bureau de vote. Vous devez procéder à cet envoi assez tôt (prévoir un délai postal minimum de 2 jours) pour que le pli parvienne au bureau de vote au plus tard le 11 décembre 2002 au matin. <p></p>A noter <p></p><p></p>Le matériel de vote par correspondance (enveloppe T, enveloppe électorale et notice) ainsi que les bulletins de vote et la propagande électorale vous parviendront à la fin du mois de novembre 2002 par voie postale. <p></p><p></p>Le vote physique prime sur le vote par correspondance. Si vous allez physiquement voter tout en ayant posté votre vote par correspondance, l'enveloppe comportant ce dernier vote sera détruite sans être ouverte.<p></p>",
8809
8809
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
8810
8810
  "lstLienModification": [
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8811
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8868
  "num": "1er",
8869
8869
  "intOrdre": 85898,
8870
8870
  "id": "KALIARTI000005792281",
8871
- "content": "<p>Les dispositions de l'accord professionnel du 17 novembre 2000, modifiées par l'accord du 14 décembre 2001, relatives au capital de temps formation, sont reconduites pour une durée d'une année, du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2004.</p><p>Il est précisé que l'alinéa premier de l'article 6 (utilisation du capital temps formation et temps de travail) du chapitre II (mise en oeuvre) de l'accord du 17 novembre 2000, prorogé par l'accord du 14 décembre 2001, s'applique dans le cadre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 932-2 du code du travail.</p>",
8871
+ "content": "<p>Les dispositions de l'accord professionnel du 17 novembre 2000, modifiées par l'accord du 14 décembre 2001, relatives au capital de temps formation, sont reconduites pour une durée d'une année, du 1 <sup>er </sup>janvier au 31 décembre 2004. </p><p>Il est précisé que l'alinéa premier de l'article 6 (utilisation du capital temps formation et temps de travail) du chapitre II (mise en oeuvre) de l'accord du 17 novembre 2000, prorogé par l'accord du 14 décembre 2001, s'applique dans le cadre des dispositions de l'alinéa 2 de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651411&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L932-2 (Ab)'>article L. 932-2 du code du travail</a>.</p>",
8872
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "type": "section",
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  "data": {
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  "cid": "KALITEXT000005654733",
9448
- "title": "Avenant au protocole d'accord du 16 janvier 1984 concernant le régime d'assurance maladie des allocataires Avenant du 23 juin 2006",
9448
+ "title": "Avenant du 23 juin 2006 au protocole d'accord du 16 janvier 1984 concernant le régime d'assurance maladie des allocataires ",
9449
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  "id": "KALITEXT000005654733",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "modifDate": "2008-06-18"
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  "cid": "KALIARTI000005792313",
9458
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  "intOrdre": 42949,
9459
9459
  "id": "KALIARTI000005792313",
9460
- "content": "<p></p> Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 modifié par les protocoles d'accord des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001, 24 juin 2002 et 28 décembre 2005,<p></p><p></p> Vu l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;<p></p><p></p> Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale ;<p></p><p></p> Vu l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code ;<p></p><p></p> Vu le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 mofidiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale,<p></p> il a été convenu ce qui suit :<p></p><p></p> Préambule<p></p><p></p> L'avenant du 28 décembre 2005 précité a eu pour objet d'adapter le régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) aux conditions fixées par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatifs à la réforme de l'assurance maladie afin que ce régime puisse continuer à bénéficier de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance.<p></p><p></p> Par ailleurs, cet avenant prévoyait :<p></p><p></p> - d'une part, que le RAMA prendrait en charge le ticket modérateur de 2 prestations de prévention qui seraient choisies parmi la liste établie par un arrêté ministériel à paraître ;<p></p><p></p> - d'autre part, que les partenaires sociaux se réuniraient au cours du premier semestre 2006 afin :<p></p><p></p> - de procéder à un examen d'ensemble des garanties et primes du régime ;<p></p><p></p> - et d'examiner, en tant que de besoin, les incidences sur le régime des mesures annoncées en matière de sécurité sociale (notamment, les prestations de prévention, le forfait de 18 à la charge des patients et le déremboursement de médicaments).<p></p><p></p> Conformément à ces engagements, des commissions paritaires se sont tenues durant le premier semestre 2006. Elles ont conduit les parties signataires à retenir les dispositions ci-après.<p></p>",
9460
+ "content": "<p></p>Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 modifié par les protocoles d'accord des 21 décembre 1990,17 septembre 1991,12 octobre 1994,30 octobre 1996,5 décembre 1997,11 décembre 2000,22 novembre 2001,24 juin 2002 et 28 décembre 2005, <p></p><p></p>Vu l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)'>article L. 871-1 du code de la sécurité sociale </a>tel que résultant de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000625158&categorieLien=cid' title='Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (V)'>loi n° 2004-810 du 13 août 2004</a> relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; <p></p><p></p>Vu les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754255&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R871-1 (V)'>R. 871-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754256&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R871-2 (V)'>R. 871-2 </a>du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale ; <p></p><p></p>Vu l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code ; <p></p><p></p>Vu le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000792524&categorieLien=cid' title='Décret n°2006-707 du 19 juin 2006 (V)'>décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 </a>mofidiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, <p></p>il a été convenu ce qui suit : <p></p><p></p>Préambule <p></p><p></p>L'avenant du 28 décembre 2005 précité a eu pour objet d'adapter le régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) aux conditions fixées par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatifs à la réforme de l'assurance maladie afin que ce régime puisse continuer à bénéficier de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance. <p></p><p></p>Par ailleurs, cet avenant prévoyait :<p></p><p></p>-d'une part, que le RAMA prendrait en charge le ticket modérateur de 2 prestations de prévention qui seraient choisies parmi la liste établie par un arrêté ministériel à paraître ;<p></p><p></p>-d'autre part, que les partenaires sociaux se réuniraient au cours du premier semestre 2006 afin :<p></p><p></p>-de procéder à un examen d'ensemble des garanties et primes du régime ;<p></p><p></p>-et d'examiner, en tant que de besoin, les incidences sur le régime des mesures annoncées en matière de sécurité sociale (notamment, les prestations de prévention, le forfait de 18 à la charge des patients et le déremboursement de médicaments). <p></p><p></p>Conformément à ces engagements, des commissions paritaires se sont tenues durant le premier semestre 2006. Elles ont conduit les parties signataires à retenir les dispositions ci-après.<p></p>",
9461
9461
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
9462
9462
  "lstLienModification": [
9463
9463
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9492
9492
  "num": "1",
9493
9493
  "intOrdre": 42949,
9494
9494
  "id": "KALIARTI000005792314",
9495
- "content": "<p>Au titre des prestations de prévention visées au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires ont retenu les actes suivants :</p><p>- acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; la prise en charge est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;</p><p>- dépistage, une fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.</p><p>Par suite, le tableau des garanties de la formule 1 figurant en annexe au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :</p><p align='center'>\" Formule 1</p><table border='1' cellspacing='2' align='center' dir='ltr'><tbody><tr><td><p align='center'>NATURE DES DÉPENSES</p></td><td><p align='center'>PRESTATIONS</p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Consultations</p><p align='justify'>Visites</p></td><td><p align='justify'></p><p align='justify'>30 % du tarif de convention de la sécurité sociale</p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Actes de spécialités</p><p align='justify'>Radiologie</p><p align='justify'>Soins dentaires</p></td><td><p align='justify'></p><p align='justify'></p><p align='justify'>27 % des prestations de la sécurité sociale</p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Analyses</p></td><td><p align='justify'>35 % du tarif de convention de la sécurité sociale</p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Médicaments remboursés à 65 %</p><p align='justify'>Pharmacie à 35 %</p><p align='justify'></p><p align='justify'>Auxiliaires médicaux</p></td><td><p align='justify'>30 % du tarif de convention de la sécurité sociale</p><p align='justify'>29 % des prestations de la sécurité sociale</p><p align='justify'>27 % des prestations de la sécurité sociale</p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Prothèses dentaires</p><p align='justify'>Autres prothèses et orthopédie</p></td><td><p align='justify'></p><p align='justify'>160 % des prestations de la sécurité sociale</p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Optique-lunetterie</p></td><td><p align='justify'>325 % des prestations de la sécurité sociale</p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Hospitalisation</p><p align='justify'>- frais de séjour</p><p align='justify'></p><p align='justify'>- actes chirurgicaux</p><p align='justify'>- chambre particulière</p></td><td><p align='justify'></p><p align='justify'>Remboursement du ticket modérateur</p><p align='justify'>105 % des prestations de la sécurité sociale</p><p align='justify'>16,72 euros</p></td></tr><tr><td><p>Prestations de prévention (1)</p><p>- ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans</p><p align='justify'>- dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie</p></td><td><p align='justify'>Remboursement du ticket modérateur</p><p align='justify'>Remboursement du ticket modérateur</p></td></tr><tr><td colspan='2'><p align='left'>(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.</p></td></tr></tbody></table><p>NB :</p><p>a) Le forfait journalier hospitalier n'est pas remboursé.</p><p>b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement ; le pourcentage de remboursement du barème s'applique alors au tarif de convention de la sécurité sociale. \"</p>",
9495
+ "content": "<p>Au titre des prestations de prévention visées au II de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754256&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R871-2 (V)'>article R. 871-2 du code de la sécurité sociale</a>, les parties signataires ont retenu les actes suivants :</p><p>-acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; la prise en charge est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;</p><p>-dépistage, une fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie. </p><p>Par suite, le tableau des garanties de la formule 1 figurant en annexe au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit : </p><p align='center'>\" Formule 1 </p><table border='1' cellspacing='2' align='center' dir='ltr'><tbody><tr><td><p align='center'>NATURE DES DÉPENSES </p></td><td><p align='center'>PRESTATIONS </p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Consultations </p><p align='justify'>Visites </p></td><td><p align='justify'></p><p align='justify'>30 % du tarif de convention de la sécurité sociale </p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Actes de spécialités </p><p align='justify'>Radiologie </p><p align='justify'>Soins dentaires </p></td><td><p align='justify'></p><p align='justify'></p><p align='justify'>27 % des prestations de la sécurité sociale </p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Analyses </p></td><td><p align='justify'>35 % du tarif de convention de la sécurité sociale </p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Médicaments remboursés à 65 % </p><p align='justify'>Pharmacie à 35 % </p><p align='justify'></p><p align='justify'>Auxiliaires médicaux </p></td><td><p align='justify'>30 % du tarif de convention de la sécurité sociale </p><p align='justify'>29 % des prestations de la sécurité sociale </p><p align='justify'>27 % des prestations de la sécurité sociale </p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Prothèses dentaires </p><p align='justify'>Autres prothèses et orthopédie </p></td><td><p align='justify'></p><p align='justify'>160 % des prestations de la sécurité sociale </p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Optique-lunetterie </p></td><td><p align='justify'>325 % des prestations de la sécurité sociale </p></td></tr><tr><td><p align='justify'>Hospitalisation</p><p align='justify'>-frais de séjour</p><p align='justify'></p><p align='justify'>-actes chirurgicaux</p><p align='justify'>-chambre particulière </p></td><td><p align='justify'></p><p align='justify'>Remboursement du ticket modérateur </p><p align='justify'>105 % des prestations de la sécurité sociale </p><p align='justify'>16,72 euros </p></td></tr><tr><td><p>Prestations de prévention (1)</p><p>-ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans</p><p align='justify'>-dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie </p></td><td><p align='justify'>Remboursement du ticket modérateur </p><p align='justify'>Remboursement du ticket modérateur </p></td></tr><tr><td colspan='2'><p align='left'>(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. </p></td></tr></tbody></table><p>NB : </p><p>a) Le forfait journalier hospitalier n'est pas remboursé. </p><p>b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement ; le pourcentage de remboursement du barème s'applique alors au tarif de convention de la sécurité sociale. \"</p>",
9496
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005792318",
9606
- "content": "<p>L'article 11 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires, anciennement numéroté article 10, est modifié comme suit :</p><p align='center'>Article 11</p><p align='center'>Clause de sauvegarde</p><p>Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de prévention (1) mentionnées dans l'annexe au présent règlement.</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
9606
+ "content": "<p></p><p>L'article 11 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires, anciennement numéroté article 10, est modifié comme suit :</p><p align='center'>Article 11</p><p align='center'>Clause de sauvegarde</p><p>Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de prévention (1) mentionnées dans l'annexe au présent règlement.</p><p></p><p></p>",
9607
9607
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005792338",
25673
- "content": "<p>1. Dans le cadre de l'article 33 <em>a</em> de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2001, conformément au tableau joint au présent accord.</p><p>2. Le barème des rémunérations minimales (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.</p><p>Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.</p><p>3. Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonctions dans les entreprises à la date de sa signature.</p><p align='center'>Rémunérations minimales annuelles</p><p>à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2001</p><table border='1' cellspacing='2' dir='ltr'><tbody><tr><td><p align='center'>NIVEAU</p></td><td><p align='center'>SALAIRE</p></td></tr><tr><td><p align='center'>I</p></td><td><p align='center'>14 026</p></td></tr><tr><td><p align='center'>II</p></td><td><p align='center'>14 986</p></td></tr><tr><td><p align='center'>III</p></td><td><p align='center'>17 288</p></td></tr><tr><td><p align='center'>IV</p></td><td><p align='center'>20 520</p></td></tr><tr><td><p align='center'>V</p></td><td><p align='center'>24 270</p></td></tr><tr><td><p align='center'>VI</p></td><td><p align='center'>32 076</p></td></tr><tr><td><p align='center'>VII</p></td><td><p align='center'>43 647</p></td></tr></tbody></table>",
25673
+ "content": "<p>1. Dans le cadre de l'article 33 <em>a </em>de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1 <sup>er </sup>janvier 2001, conformément au tableau joint au présent accord. </p><p>2. Le barème des rémunérations minimales (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-27 (Ab)'>article L. 132-27 du code du travail</a>. </p><p>Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.</p><p>3. Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonctions dans les entreprises à la date de sa signature. </p><p align='center'>Rémunérations minimales annuelles </p><p>à effet du 1 <sup>er </sup>janvier 2001 </p><table border='1' cellspacing='2' dir='ltr'><tbody><tr><td><p align='center'>NIVEAU </p></td><td><p align='center'>SALAIRE </p></td></tr><tr><td><p align='center'>I </p></td><td><p align='center'>14 026 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>II </p></td><td><p align='center'>14 986 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>III </p></td><td><p align='center'>17 288 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>IV </p></td><td><p align='center'>20 520 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>V </p></td><td><p align='center'>24 270 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>VI </p></td><td><p align='center'>32 076 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>VII </p></td><td><p align='center'>43 647</p></td></tr></tbody></table>",
25674
25674
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
25675
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  "surtitre": "SALAIRES (annexe II)",
25676
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  "cid": "KALIARTI000005792340",
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25721
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  "id": "KALIARTI000005792340",
25722
- "content": "<p>1. Dans le cadre de l'article 33 <em>a</em> de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2002, conformément au tableau joint au présent accord.</p><p>2. Le barème des rémunérations minimales (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprises sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.</p><p>Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.</p><p>Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de sa signature.</p><p>Fait à Paris, le 3 juillet 2002.</p><p>Barème des rémunérations minimales annuelles</p><p>(à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2002)</p><table border='1' cellspacing='2' dir='ltr'><tbody><tr><td><p align='center'>NIVEAU</p></td><td><p align='center'>SALAIRE</p></td></tr><tr><td><p align='center'>I</p></td><td><p align='center'>14 250</p></td></tr><tr><td><p align='center'>II</p></td><td><p align='center'>15 230</p></td></tr><tr><td><p align='center'>III</p></td><td><p align='center'>17 560</p></td></tr><tr><td><p align='center'>IV</p></td><td><p align='center'>20 850</p></td></tr><tr><td><p align='center'>V</p></td><td><p align='center'>24 660</p></td></tr><tr><td><p align='center'>VI</p></td><td><p align='center'>32 590</p></td></tr><tr><td><p align='center'>VII</p></td><td><p align='center'>44 350</p></td></tr></tbody></table>",
25722
+ "content": "<p>1. Dans le cadre de l'article 33 <em>a </em>de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1 <sup>er </sup>janvier 2002, conformément au tableau joint au présent accord. </p><p>2. Le barème des rémunérations minimales (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprises sur les salaires effectifs prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-27 (Ab)'>article L. 132-27 du code du travail</a>. </p><p>Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992. </p><p>Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de sa signature. </p><p>Fait à Paris, le 3 juillet 2002. </p><p>Barème des rémunérations minimales annuelles </p><p>(à effet du 1 <sup>er </sup>janvier 2002) </p><table border='1' cellspacing='2' dir='ltr'><tbody><tr><td><p align='center'>NIVEAU </p></td><td><p align='center'>SALAIRE </p></td></tr><tr><td><p align='center'>I </p></td><td><p align='center'>14 250 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>II </p></td><td><p align='center'>15 230 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>III </p></td><td><p align='center'>17 560 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>IV </p></td><td><p align='center'>20 850 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>V </p></td><td><p align='center'>24 660 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>VI </p></td><td><p align='center'>32 590 </p></td></tr><tr><td><p align='center'>VII </p></td><td><p align='center'>44 350</p></td></tr></tbody></table>",
25723
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
25724
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  "surtitre": "SALAIRES (annexe II)",
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  "id": "KALIARTI000005792341",
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- "content": "<p align='center'>Article 1<sup>er</sup></p><p>Dans le cadre de l'article 33 <em>a</em> de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2003, conformément au tableau joint au présent accord.</p><p align='center'>Article 2</p><p>Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.</p><p>Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.</p><p align='center'>Article 3</p><p>Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de sa signature.</p><p>Fait à Paris, le 19 mai 2003.</p><p align='center'>ANNEXE</p><p align='center'>Rémunérations minimales annuelles</p><p>à effet au 1<sup>er</sup> janvier 2003</p><table border='1' borderColor='#000000' cellSpacing='2' width='377' dir='ltr'><tbody><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>NIVEAU</p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>SALAIRE</p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>I</p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>14 510</p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>II</p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>15 500</p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>III</p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>17 880</p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>IV</p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>21 230</p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>V</p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>25 100</p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>VI</p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>33 180</p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>VII</p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>45 150</p></td></tr></tbody></table><p></p>",
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+ "content": "<p align='center'>Article 1 <sup>er </sup></p><p>Dans le cadre de l'article 33 <em>a </em>de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1 <sup>er </sup>janvier 2003, conformément au tableau joint au présent accord. </p><p align='center'>Article 2 </p><p>Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-27 (Ab)'>article L. 132-27 du code du travail</a>. </p><p>Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992. </p><p align='center'>Article 3 </p><p>Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de sa signature. </p><p>Fait à Paris, le 19 mai 2003. </p><p align='center'>ANNEXE </p><p align='center'>Rémunérations minimales annuelles </p><p>à effet au 1 <sup>er </sup>janvier 2003 </p><table border='1' borderColor='#000000' cellSpacing='2' width='377' dir='ltr'><tbody><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>NIVEAU </p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>SALAIRE </p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>I </p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>14 510 </p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>II </p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>15 500 </p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>III </p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>17 880 </p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>IV </p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>21 230 </p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>V </p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>25 100 </p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>VI </p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>33 180 </p></td></tr><tr><td width='40%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>VII </p></td><td width='60%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>45 150</p></td></tr></tbody></table><p></p>",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005792346",
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- "content": "<p>Vu les articles 31, 32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;</p><p>Vu les articles L. 132-12 et L. 132-12-3 du code du travail,</p><p>il est convenu ce qui suit :</p><p align='center'>Article 1<sup>er</sup></p><p>Barème des rémunérations minimales annuelles</p><p>1° Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2007, conformément au tableau joint au présent accord.</p><p>2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises, indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues à l'article L. 132-27 du code du travail.</p><p>Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.</p><p>3° Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.</p><p align='center'>Article 2</p><p>Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes</p><p>1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p>Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.</p><p>2° Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.</p><p>Si tel n'est pas le cas, ils mettront en oeuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales avant le 31 décembre 2010.</p><p>Fait à Paris, le 7 mars 2007.</p><p>ANNEXE : Rémunérations minimales annuelles à effet du 1<sup>er</sup> janvier 2007</p><p>(En euros)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>NIVEAU</th><th>SALAIRE</th></tr><tr><td align='center'>I</td><td align='center'>15 720</td></tr><tr><td align='center'>II</td><td align='center'>16 730</td></tr><tr><td align='center'>III</td><td align='center'>19 300</td></tr><tr><td align='center'>IV</td><td align='center'>22 910</td></tr><tr><td align='center'>V</td><td align='center'>27 090</td></tr><tr><td align='center'>VI</td><td align='center'>35 800</td></tr><tr><td align='center'>VII</td><td align='center'>48 690</td></tr></tbody></table></center>",
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+ "content": "<p>Vu les articles 31,32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ; </p><p>Vu les articles L. 132-12 et L. 132-12-3 du code du travail, </p><p>il est convenu ce qui suit : </p><p align='center'>Article 1 <sup>er </sup></p><p>Barème des rémunérations minimales annuelles </p><p>1° Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1 <sup>er </sup>janvier 2007, conformément au tableau joint au présent accord. </p><p>2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises, indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-27 (Ab)'>article L. 132-27 du code du travail</a>. </p><p>Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.</p><p>3° Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord. </p><p align='center'>Article 2 </p><p>Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes </p><p>1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. </p><p>Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes. </p><p>2° Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes. </p><p>Si tel n'est pas le cas, ils mettront en oeuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales avant le 31 décembre 2010. </p><p>Fait à Paris, le 7 mars 2007. </p><p>ANNEXE : Rémunérations minimales annuelles à effet du 1 <sup>er </sup>janvier 2007 </p><p>(En euros) </p><center><table border='1'><tbody><tr><th>NIVEAU </th><th>SALAIRE </th></tr><tr><td align='center'>I </td><td align='center'>15 720 </td></tr><tr><td align='center'>II </td><td align='center'>16 730 </td></tr><tr><td align='center'>III </td><td align='center'>19 300 </td></tr><tr><td align='center'>IV </td><td align='center'>22 910 </td></tr><tr><td align='center'>V </td><td align='center'>27 090 </td></tr><tr><td align='center'>VI </td><td align='center'>35 800 </td></tr><tr><td align='center'>VII </td><td align='center'>48 690</td></tr></tbody></table></center>",
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+ "Avenant du 23 juin 2006 au protocole d'accord du 16 janvier 1984 concernant le régime d'assurance maladie des allocataires",
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